Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 802/2014
Arrêt du 7 novembre 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Philippe Mercier, avocat,
recourante,
contre
1. B.________,
représentée par Me Olivier Burnet, avocat,
2. C.________,
représenté par Me Yves Nicole, avocat,
intimés.
Objet
partage successoral,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 juin 2014.
Faits :
A.
A.a. D.E.________, née en 1907, est décédée à X.________ en 2007. Elle était veuve de F.E.________, décédé le 8 avril 1978, dont la succession avait été liquidée par convention de partage notariée du 23 février 1988. Les époux E.________ ont eu deux enfants: C.________, né en 1941, et A.________, née en 1944. D.E.________ a eu une autre fille, issue d'un précédent mariage, B.________, née en 1929. Les trois enfants sont les héritiers légaux de D.E.________.
A.b. Par acte du 17 décembre 1987 instrumenté par le notaire F.________, D.E.________ a fait donation à son fils C.________ de la parcelle 98 de la commune de X.________ qu'elle avait acquise le 7 décembre 1979. Cette donation a été déclarée non rapportable dans la succession de la donatrice.
A.c. Par acte du 15 août 1989, également instrumenté par le notaire F.________, D.E.________ a vendu à sa fille B.________ les parcelles 108 et 109 de la commune de X.________ - qu'elle avait reçue conformément à la convention de partage de la succession de son époux du 23 février 1988 - au prix total de 189'204 fr., soit 70'000 fr. par la reprise de la dette hypothécaire et 119'204 fr. par l'octroi d'un prêt de la mère à la fille. L'acte de vente instituait un droit d'habitation en faveur de D.E.________ dans la maison sise sur la parcelle 109. En mars 1990, D.E.________ a procédé à une remise de dette de 119'204 fr. en faveur de sa fille B.________.
A.d. Par testament du 14 septembre 1989 instrumenté par le notaire F.________, D.E.________ a révoqué toutes dispositions pour cause de mort antérieures et déclaré qu'elle n'était liée par aucun pacte successoral. Elle a renvoyé sa fille A.________ à sa réserve successorale et institué ses deux autres enfants héritiers du surplus de ses biens à parts égales entre eux. Le notaire F.________ a été désigné en qualité d'exécuteur testamentaire.
A.e. D.E.________ est décédée le 14 décembre 2007. Son testament a été homologué le 9 janvier 2008 par le Juge de paix du district d'Avenches.
A.f. Le 3 septembre 2008, le notaire F.________ a proposé un partage à hauteur de 42'104 fr. (2/8) pour la part réservataire de A.________ et de 63'157 fr. 05 (3/8) pour chacun des deux autres enfants, B.________ et C.________. Pour calculer la quotité disponible, le notaire a tenu compte de la valeur du livret d'épargne de la défunte par 3'974 fr. 05, de la remise de dette (rapportable) de 119'204 fr. consentie par la défunte à sa fille B.________ et de la donation (rapportable) de la défunte à son fils C.________ de la parcelle 98, estimée à 45'240 fr. Concernant la vente des parcelles 108 et 109, il a retenu que la valeur de la contreprestation fournie par B.________ - soit le prix de vente de 189'204 fr. augmenté d'une valeur capitalisée de 21'408 fr. pour le droit d'habitation - correspondait à la valeur potentielle de tels objets à l'époque et que l'on était en présence d'une vente et non d'une donation mixte. Le notaire a en outre considéré que la disposition testamentaire du 14 septembre 1989 instituant B.________ et C.________ héritiers à parts égales avait pour effet de révoquer la dispense de rapport prévue lors de la donation de la parcelle 98 à C.________ en décembre 1987. Selon ses calculs, B.________ devait une
soulte de 42'104 fr. à A.________, correspondant à sa réserve, et une soulte de 17'917 fr. 50 à C.________.
A.g. Par lettre du 21 novembre 2008, A.________ a contesté les valeurs retenues par l'exécuteur testamentaire pour les parcelles 98, 108 et 109.
B.
B.a. Par requête du 19 mai 2009, A.________ a conclu au partage de la succession de D.E.________ et à la désignation d'un notaire avec pour mission de stipuler le partage à l'amiable ou, à défaut, de constater les points sur lesquels portait le désaccord des parties et de faire des propositions en vue du partage.
B.b. Par prononcé du 14 octobre 2009, conformément à un accord intervenu entre les parties, la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: la Présidente du Tribunal d'arrondissement) a ordonné le partage de la succession de D.E.________ et désigné plusieurs notaires, l'un à défaut de l'autre, en qualité de notaire commis au partage. La mission a été acceptée par la notaire G.________.
B.c. Dans le cadre de sa mission, la notaire G.________ a confié une expertise immobilière à H.________, de la société I.________, en vue de déterminer les valeurs vénales des parcelles 98, 108 et 109 au 14 décembre 2007 (jour du décès de D.E.________), ainsi que la valeur vénale des parcelles 98 au 17 décembre 1987 (jour de la donation de cette parcelle à C.________) et 108 et 109 au 15 août 1989 (jour de la vente de ces parcelles à B.________). H.________ a produit un rapport le 13 janvier 2011. Considérant que l'expert s'était prononcé de manière claire et complète sur les questions qui lui avaient été soumises, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a refusé la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise immobilière sollicitée par B.________ et C.________ et a invité la notaire G.________ à procéder plus avant.
B.d. La notaire G.________ a déposé son rapport le 6 juin 2012. Elle a déterminé les biens successoraux au 14 décembre 2007, jour du décès de D.E.________, et pris en considération les biens rapportables et/ou réductibles comme suit:
- le livret d'épargne avait été entièrement utilisé pour les frais funéraires et était retenu pour mémoire seulement.
- la parcelle 98 était non rapportable, mais devait être entièrement réduite pour la valeur de 57'300 fr. retenue par l'expert H.________.
- pour les parcelles 108 et 109, il n'existait aucun élément permettant de dire que le service de la dette hypothécaire n'avait pas été acquitté par B.________ et il y avait lieu de se baser sur les valeurs de l'expert H.________, à savoir respectivement 5'560 fr. et 467'000 fr. au 15 août 1989 (soit au total 472'560 fr.) et 6'360 fr. et 765'000 fr. au 14 décembre 2007 (soit au total 771'360 fr.). En se fondant sur l'indication fournie par le notaire F.________ dans un courrier du 3 septembre 2008, elle a retenu que la valeur locative annuelle du droit d'habitation en 1989 était de 4'800 fr., soit une valeur capitalisée de 21'408 fr. Cela étant, la valeur des parcelles de 472'560 fr. au 15 août 1989 se composait de 91'408 fr. à titre onéreux (soit 70'000 fr. pour la dette hypothécaire et 21'408 fr. pour la valeur locative), 119'204 fr. à titre de remise de dette et 261'948 fr. à titre gratuit. Ces deux derniers éléments étaient rapportables, ce qui correspondait à 80,6568% de la valeur des deux parcelles. Appliquée à la valeur de 771'360 fr. au 14 décembre 2007, cette proportion équivalait à la somme de 622'154 fr. 30 que B.________ devait rapporter dans la succession.
- les actifs de la succession s'élevaient ainsi à 679'454 fr. 30, soit la valeur de la parcelle 98 de 57'300 fr. et la partie rapportable de 622'154 fr. 30 pour les parcelles 108 et 109. Chaque part de B.________ et C.________ (3/8) s'élevait à 254'795 fr. 40 et celle de A.________ (2/8) à 169'863 fr. 50.
La notaire G.________ a ajouté que B.________ devait être reconnue débitrice du montant de la réserve de A.________ par 169'863 fr. 50 et qu'il y avait lieu de déterminer si C.________ souhaitait ou non renoncer à faire valoir son droit au rapport, dès lors qu'il n'avait pas ouvert action en partage contre B.________.
B.e. Par courrier du 25 septembre 2012, considérant que le rapport de la notaire G.________ était clair et complet, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a refusé de mettre en oeuvre la seconde expertise requise le 27 août 2012 par B.________ et C.________ sur la base d'un rapport du 17 août 2012 établi à leur demande par J.________, de la société K.________ SA à Z.________.
B.f. Entendu le 16 avril 2013 en qualité de témoin par la Présidente du Tribunal d'arrondissement, le notaire F.________ a déclaré qu'en tant que seul notaire de Y.________, il avait officié dans plusieurs affaires en rapport avec le patrimoine immobilier de la défunte et de sa famille. S'agissant de la vente des parcelles 108 et 109 le 15 août 1989, il se rappelait que la défunte avait la volonté de transférer ce patrimoine à sa fille et de s'assurer le droit de résider et d'habiter dans la maison jusqu'à sa mort. Il avait la conviction que, par cet acte, la défunte n'avait pas la volonté de favoriser sa fille et qu'il n'y avait pas d' animus donandi. Il fondait sa conviction sur plusieurs éléments: il avait toujours instrumenté des actes qui reflétaient la volonté des parties, d'où l'intitulé de l'acte en tant que vente et non de donation mixte, l'environnement économique du marché immobilier en 1989 était en déclin et le partage de la succession de feu F.E.________ était intervenu peu de temps auparavant. On pouvait donc raisonnablement admettre que la valeur vénale des biens était identique en 1989 à celle de 1988. Dans son acte du 15 août 1989, il avait ajouté à ses estimations la valeur capitalisée du droit d'habitation. Le
témoin a en outre déclaré qu'il avait connaissance des prix qui se pratiquaient sur la commune de X.________ et que les prix de l'acte correspondaient aux prix de l'époque. Il savait qu'en mars 1990, la défunte avait fait remise de sa dette de 119'204 fr. à sa fille, mais cela n'avait pas mis en doute l'interprétation de la volonté des parties. Il a confirmé qu'il connaissait J.________, qu'il s'était entretenu avec lui pour l'orienter sur la chronologie des événements, qu'il avait discuté de l'affaire avec Me Burnet, avocat de B.________, et qu'il avait eu accès au rapport de H.________ et au rapport du notaire commis au partage par l'intermédiaire de J.________.
B.g. Par jugement du 13 février 2014, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a dit qu'en exécution du partage de la succession de D.E.________, B.________ doit immédiat paiement à A.________ d'un montant de 169'863 fr. 50, plus intérêt à 5% l'an dès jugement définitif et exécutoire, et à C.________ d'un montant de 16'426 fr. 50.
B.h. Par arrêt du 10 juin 2014, expédié le 11 septembre 2014, statuant sur l'appel interjeté par B.________ à l'encontre de ce jugement, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois l'a réformé en ce sens qu'en exécution du partage de la succession de D.E.________, B.________ doit immédiat paiement à A.________ d'un montant de 57'357 fr. 50 plus intérêt à 5% l'an dès jugement définitif et exécutoire. Le jugement entrepris a été confirmé pour le surplus.
C.
Par acte du 14 octobre 2014, A.________ interjette un recours en matière civile contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois. Elle conclut à sa réforme en ce sens, notamment, que B.________ lui doit immédiat paiement de la somme de 169'863 fr. 50 avec intérêt à 5% dès le 14 décembre 2007. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des réponses n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
1.2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
III 589 consid. 2). Enfin, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3).
1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
2.
La Présidente du Tribunal d'arrondissement a retenu que les expertises notariale de Me G.________ et immobilière de H.________ étaient convaincantes, de sorte qu'il fallait considérer que l'acte de vente des parcelles 108 et 109 à B.________ était en réalité une donation mixte qui devait être qualifiée de dotation au sens de l'art. 626 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 626 - 1 Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie. |
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1 | Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie. |
2 | Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants. |
Le Tribunal cantonal a, quant à lui, considéré qu'en attribuant la quotité disponible à seulement deux de ses enfants en sus de leur part réservataire, la défunte avait clairement manifesté sa volonté de ne pas traiter ses enfants de manière égale entre eux. L'ordonnance légale de rapport ayant dès lors indirectement perdu son fondement par la disposition pour cause de mort ultérieure de la défunte, il n'y avait pas lieu de rapporter les parcelles 108 et 109 dans la masse successorale. L'acte notarié du 15 août 1989 relatif à dites parcelles devait par ailleurs être considéré comme une vente et non comme une donation mixte, de sorte qu'elles n'étaient pas soumises à réduction. Pour parvenir à cette conclusion, la cour cantonale a analysé les deux conditions nécessaires à l'existence d'une donation mixte. En lien avec la condition objective, elle a considéré que la question de la valeur vénale réelle des parcelles et d'une disproportion avec la contreprestation versée par B.________ pouvait demeurer ouverte dans la mesure où la condition subjective d'une donation mixte n'était pas réalisée. En effet, aucun élément ne permettait de conclure à une volonté de réaliser une donation ( animus donandi ). En définitive, pour ce qui était
des parcelles 108 et 109, seule rentrait dans la masse successorale la remise de dette à hauteur de 119'204 fr. consentie à B.________. En ce qui concerne la donation de la parcelle 98, la cour cantonale a jugé que c'était à tort que le premier juge avait considéré qu'elle était soumise au rapport, la dispense de rapport contenue dans l'acte de donation du 17 décembre 1987 ne pouvant être révoquée par les dispositions pour cause de mort du 14 septembre 1989. Cette donation était en revanche sujette à réduction; il convenait à cet égard de prendre en compte la valeur vénale de 57'300 fr. déterminée par l'expert H.________ au jour de l'ouverture de la succession. Compte tenu de ces éléments, il y avait lieu de retenir que les actifs de la succession s'élevaient à 176'504 fr., correspondant à la valeur de la parcelle 98 de 57'300 fr. et à la remise de dette de 119'204 fr., rapportable au sens de l'art. 626 ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 626 - 1 Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie. |
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1 | Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie. |
2 | Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants. |
d'un montant de 57'357 fr. 50, c'était ce dernier montant dont il fallait tenir compte.
3.
La recourante fait grief à l'autorité cantonale d'avoir apprécié arbitrairement les preuves et d'avoir, ce faisant, interprété d'une manière arbitraire la volonté des parties à l'acte de transfert des parcelles 108 et 109 signé le 15 août 1989. Elle considère notamment que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en jugeant que dit acte était une vente non soumise à réduction et non une donation mixte comme l'avait retenu la juge de première instance sur la base des rapports de la notaire G.________ et de l'expert immobilier H.________. N'usant que de l'argument de l'écoulement du temps qui aurait rendu difficile le travail de H.________, la cour cantonale se serait écartée sans raisons objectives suffisantes et dûment explicitées de l'expertise judiciaire de première instance; elle aurait à tort privilégié le témoignage du notaire F.________, dont l'objectivité était pourtant sujette à caution dès lors que la procédure en partage portait presque entièrement sur des actes dont il était l'auteur. Les juges précédents n'auraient par ailleurs arbitrairement pas tenu compte de l'attitude des intimés dans la procédure, alors que ces derniers avaient " fait jeu commun depuis des années contre leur soeur A.________ pour s'approprier
la succession de leur mère ".
4.
4.1. L'expert judiciaire a pour tâche d'informer le juge sur des règles d'expérience ou sur des notions relevant de son domaine d'expertise, d'élucider pour le tribunal des questions de fait dont la vérification et l'appréciation exigent des connaissances spéciales - scientifiques, techniques ou professionnelles - ou de tirer, sur la base de ces connaissances, des conclusions sur des faits existants; il est l'auxiliaire du juge, dont il complète les connaissances par son savoir de spécialiste (ATF 118 Ia 144 consid. 1c et les références citées). Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions d'une expertise judiciaire; toutefois, s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait sans motifs sérieux substituer son opinion à celle de l'expert (ATF 119 Ib 254 consid. 8a; 118 Ia 144 consid. 1c; 107 IV 7 consid. 5; 102 IV 225 consid. 7b; 101 IV 129 consid. 3a et les références citées; voir aussi ATF 125 V 351 consid. 3b/bb; 122 V 157 consid. 1c). Le Tribunal fédéral n'examine ces questions d'appréciation des preuves que sous l'angle restreint de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 140 III 16 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a).
4.2. L'ancien Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (aCPC/VD) - applicable à la procédure de première instance comme l'a à juste titre retenu la cour cantonale (art. 404 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 404 Application de l'ancien droit - 1 Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. |
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1 | Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. |
2 | La compétence à raison du lieu est régie par le nouveau droit. Toutefois, la compétence conférée en application de l'ancien droit est maintenue. |
supra consid. 4.1) prévalaient: ni le président du tribunal ni les autorités supérieures en cas de recours n'étaient par conséquent liés par ses constatations et considérations, qu'elles soient de fait ou de droit, mais s'ils s'en écartaient, leur décision devait être motivée à cet égard ( TAPPY, op. cit., p. 132).
4.3. En l'espèce, contrairement à ce que prétend la recourante, la cour cantonale a clairement exposé les motifs qui l'ont conduite à s'écarter de la qualification juridique de l'acte du 15 août 1989 relatif aux parcelles 108 et 109 retenue par la notaire commise au partage et, à sa suite, par la juge de première instance. La recourante ne parvient pas à démontrer, au moyen d'une argumentation répondant aux exigences de motivation susrappelées (cf. supra consid. 1.2), que ces motifs ne sont pas suffisamment sérieux et consacrent une appréciation arbitraire des preuves. L'écoulement du temps entre l'acte en cause et l'expertise immobilière H.________ ne constitue en effet nullement le " seul argument " des juges cantonaux; ce critère n'a en effet été pris en considération qu'à l'aune de la condition objective de la donation mixte et non dans le cadre de l'examen, en l'espèce décisif, de la condition subjective ( animus donandi ) d'une telle donation (ATF 126 III 171 consid. 3a). A cet égard, force est de constater que la cour cantonale expose de manière détaillée les différents motifs qui l'ont menée à considérer que les parties n'étaient pas conscientes et ne pouvaient reconnaître la différence existant entre les valeurs
objectives de leurs prestations. Or, se limitant à affirmer péremptoirement que l'autorité cantonale ne pouvait sans arbitraire écarter l'expertise immobilière H.________ pour statuer sur la question de la disproportion entre la valeur réelle et la valeur admise par les parties dans le cadre du transfert des parcelles 108 et 109 alors qu'elle l'a suivie s'agissant de la parcelle 108, la recourante ne discute pas ces motifs et n'en démontre donc pas le caractère arbitraire. Quant au prétendu rôle joué par le notaire F.________ et son manque d'objectivité qui en découlerait, sa critique apparaît largement appellatoire, puisqu'elle se borne à opposer sa propre appréciation à celle des juges précédents. Il en va de même des développements fondés sur le comportement présumé des intimés et leur prétendue " collusion ", lesquels se basent au demeurant pour partie sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué. Dans ces conditions, comme déjà relevé, l'on ne peut que constater que la recourante n'a pas démontré ni critiqué de façon conforme aux exigences de motivation susrappelées en quoi l'autorité cantonale aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves, et plus particulièrement apprécié de manière insoutenable
l'expertise notariale litigieuse. Le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable.
5.
La recourante, qui succombe, supportera l'émolument de justice (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 novembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand