Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4C.64/2004 /lma

Urteil vom 7. Juni 2004
I. Zivilabteilung

Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichterinnen Klett, Kiss,
Gerichtsschreiber Widmer.

Parteien
A.________, B.________,
Kläger und Berufungskläger, vertreten durch
Rechtsanwalt Gerhard Hofmann,

gegen

C.W.________ GmbH,
Beklagte und Berufungsbeklagte, vertreten durch Rechtsanwalt Bernhard Korolnik.

Gegenstand
Innominatvertrag,

Berufung gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Thurgau vom 27. März 2003.

Sachverhalt:
A.
A.________, Inhaber der Einzelfirma B.________ (Kläger), entwickelte Stromspargeräte, die er unter der Bezeichnung "W.________" in einer ersten Phase über D.________ bzw. dessen Unternehmung, die "E.________ AG" vertrieb. Die E.________ AG schloss ihrerseits mit der C.________ Handelsgesellschaft einen Vertragshändler-Vertrag über die Produkte "W.________" und "Z.________". Am 27. Mai 1998 vereinbarten die C.________ Handelsgesellschaft, D.________ und der Kläger, dass die C.________ Handelsgesellschaft einen weltweiten Alleinvertriebsvertrag mit dem Kläger abschliessen solle und der Vertrag zwischen der E.________ AG und der C.________ Handelsgesellschaft einvernehmlich aufgehoben werde. Die Provisionszahlungen an die E.________ AG sollten in einem "separaten Vertrag zwischen B.________ bzw. E.________ AG und C.________ Handelsgesellschaft geregelt" werden. In der Folge wollte die C.________ Handelsgesellschaft auch die Produktion der Stromspargeräte übernehmen. Die von ihr gegründete C.W.________ GmbH (Beklagte) liess am 22. September 1998 beim deutschen Patentamt die Wortmarke "W.________" eintragen.

Obwohl zwischen den Parteien kein schriftlicher Vertrag vorlag, rechnete die Beklagte am 31. Juli 1998 für die Monate März bis Juli 1998 ab und überwies dem Kläger für total 4'335 verkaufte Geräte je DM4.--, total DM 17'384.--. Gemäss Abrechnung waren für den Kläger und für die E.________ AG je DM 2.-- pro Stück bestimmt.

Am 10. November 1998 schlossen die Parteien einen Alleinvertriebs- und Lizenzvertrag über die Erzeugnisse der Linie "Z.________". Die Produkte "X.________" und "Y.________" wurden nicht in die Vereinbarung aufgenommen, doch wurde vertraglich festgehalten, dass die Parteien beabsichtigten, diesbezüglich eine separate Vereinbarung abzuschliessen. Am 11. September 1998 wurde übereinstimmend festgestellt, dass der Vertrag zwischen dem Kläger und D.________ bzw. der E.________ AG noch aufgehoben werden müsse und eine abschliessende Regelung in Bezug auf den "W.________" zu finden sei.

Am 20. Januar 1999 unterbreitete die Beklagte dem Kläger eine Provisionsabrechnung über das Produkt "W.________". Es wurden total 9'812 Geräte abgerechnet, jedoch nur zu einer Provision von DM 2.--. Dementsprechend überwies die Beklagte dem Kläger insgesamt DM19'624.--. Der vom Kläger zusätzlich geforderte Betrag von DM19'624.-- bzw. DM 2.-- pro Stück als Anteil für die E.________ AG wurde nicht bezahlt. Die darauf folgende Diskussion über die Höhe der Lizenzgebühren zwischen den Parteien verlief ergebnislos.

Der Kläger kündigte das bezüglich der Linie "W.________" bestehende Vertragsverhältnis am 18. Mai 1999 mit sofortiger Wirkung. Er forderte die Beklagte auf, ab sofort keine Produkte der Linie "W.________" mehr herzustellen, zu vertreiben oder abzusetzen, das Know-how des Klägers nicht mehr zu verwenden oder zu verwerten sowie die Bezeichnung "W.________" in keinerlei Form mehr zu verwenden. Die Beklagte wendete mit Schreiben vom 21. Mai 1999 ein, bis heute sei keine wirksame Kündigung ausgesprochen, unabhängig davon, dass es ein zu kündigendes Vertragsverhältnis überhaupt nicht gebe. Sie warf dem Kläger vor, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Zahlungen an sich selbst veranlasst zu haben, indem er behauptet habe, bezüglich der Linie "W.________" Patentrechte angemeldet und insoweit Schutzrechte inne zu haben.
B.
Der Kläger beantragte dem Bezirksgericht Bischofszell mit Weisung vom 1. Dezember 1999 und Klageschrift vom 24. Januar 2000, die Beklagte zu verpflichten, ihm DM 19'624.-- nebst Zins zu bezahlen (Rechtsbegehren Ziffer 1). Ferner sei festzustellen, dass die Beklagte dem Kläger für jedes Produkt, das unter der Bezeichnung "W.________", "X.________" oder "Y.________" verkauft werde, eine Gebühr von DM 4.-- pro Stück schulde (Rechtsbegehren Ziffer 2). Die Beklagte sei unter Androhung der Ungehorsamsstrafe nach Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB zu verpflichten, über alle Produkte, die unter der Bezeichnung "W.________", "X.________" oder "Y.________" ab dem 1. Januar 1999 verkauft worden seien, Rechenschaft abzulegen, insbesondere die seit 1. Januar 1999 verkaufte Anzahl dieser Produkte bekannt zu geben (Rechtsbegehren Ziffer 3).

Mit Vorentscheid vom 23. März 2001 verwarf das Bezirksgericht eine Unzuständigkeitseinrede der Beklagten. Einen von dieser dagegen erhobenen Rekurs wies das Obergericht des Kantons Thurgau am 21. Mai 2001 ab. Dieser Entscheid blieb unangefochten.

Die Klage hiess das Bezirksgericht mit Urteil vom 26. April/10. Mai 2002 gut. Es erwog im Wesentlichen, zwischen den Parteien habe ein Lizenzvertragsverhältnis bestanden, das von der Beklagten nicht wegen Willensmängeln habe aufgehoben werden können. Es sei erstellt, dass die Beklagte pro verkauftem Stromspargerät auch den für die E.________ AG bestimmten Anteil von DM 2.--, also insgesamt DM 4.-- an den Kläger zu bezahlen habe. Soweit die Beklagte nach Auflösung dieses Vertrages durch den Kläger weiterhin Stromspargeräte herstelle und vertreibe, sei von einem faktischen Vertragsverhältnis und daher einem Schadenersatzanspruch in der Höhe der vertraglich vereinbarten Provision auszugehen. Eventuell wäre das Verhalten der Beklagten als unlauter im Sinne von Art. 3 lit. d
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
UWG sowie Art. 5 lit. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 5 Exploitation d'une prestation d'autrui - Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans;
b  exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue;
c  reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel.
und c UWG zu qualifizieren und diese zum Ersatz des dem Kläger entgangenen Gewinns zu verurteilen.

Die Beklagte gelangte gegen dieses Urteil mit kantonaler Berufung an das Obergericht des Kantons Thurgau. Dieses hiess das Rechtsmittel mit Urteil vom 27. März 2003 gut und wies die Klage ab, soweit auf diese einzutreten sei. Es erwog, der Beweis einer Vereinbarung, nach der die Beklagte dem Kläger für jedes verkaufte Gerät auch den Anteil von DM 2.-- für die E.________ AG zu bezahlen habe, sei nicht erbracht. Es sprächen insgesamt mehr Gründe dafür, dass tatsächlich zwischen den Parteien und der E.________ AG eine Abrede dahingehend bestanden habe, nach der die Beschwerdegegnerin pro Gerät eine Provision von DM 2.-- an die E.________ AG zu bezahlen habe. Auf das Feststellungsbegehren gemäss Rechtsbegehren Ziffer 2 sei mangels Feststellungsinteresse nicht einzutreten. Demzufolge sei auch auf den Nebenanspruch auf Rechenschaftsablegung nicht einzutreten.
C.
Der Kläger beantragt mit eidgenössischer Berufung, das Urteil des Obergerichts sei aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Die Beklagte schliesst auf Abweisung der Berufung.

Eine in gleicher Sache erhobene staatsrechtliche Beschwerde des Klägers hat das Bundesgericht mit Urteil vom heutigen Tag abgewiesen, soweit darauf einzutreten war.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Die Berufungsschrift muss die genaue Angabe darüber enthalten, welche Punkte des Entscheides angefochten und welche Abänderungen beantragt werden (Art. 55 Abs. 1 lit. b
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 5 Exploitation d'une prestation d'autrui - Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans;
b  exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue;
c  reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel.
OG). Das Hauptbegehren der Klägerin, das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen, ist unter der Voraussetzung zulässig und auch allein angebracht, dass das Bundesgericht bei Gutheissung der Berufung in der Sache nicht selbst entscheiden könnte, weil die massgebenden tatsächlichen Feststellungen fehlen (BGE 125 III 412 E. 1b S. 414). Dies trifft zunächst zu, soweit die Vorinstanz auf den Feststellungsantrag des Klägers (Rechtsbegehren Ziffer 2) und in der Folge auch auf das Begehren auf Rechenschaftsablegung (Rechtsbegehren Ziffer 3) nicht eingetreten ist. Sie hat insoweit keine Sachverhaltsfeststellungen getroffen, die dem Bundesgericht bei Gutheissung der Berufung die Fällung eines Endurteils erlauben würden. Auch soweit das Obergericht das Rechtsbegehren Ziffer 1 auf Bezahlung des der E.________ AG zustehenden Provisionsanteils an den Kläger abgewiesen hat, fehlt es an tatsächlichen Feststellungen, aufgrund der das Bundesgericht, sollte es die Rechtsauffassung des Klägers teilen, über den Anspruch
entscheiden könnte.
2.
Die Vorinstanz wies die Klage ab, soweit der Kläger mit Rechtsbegehren Ziffer 1 verlangt hatte, die Beklagte zur Bezahlung von DM19'624.-- als Provision für die E.________ AG gemäss der Abrechnung vom 20. Januar 1999 für die Monate September bis Dezember 1998 zu verpflichten. Sie kam nach eingehender Würdigung der Akten in tatsächlicher Hinsicht zum Schluss, es sei nicht bewiesen, dass die Parteien eine Vereinbarung getroffen hätten, nach welcher der Beklagte pro verkauftem Stromspargerät auch den für die E.________ AG bestimmten Anteil von DM 2.--, also insgesamt DM4.-- an den beweisbelasteten Kläger und nicht direkt an die E.________ AG zu bezahlen habe.

Ziel der Vertragsauslegung ist es, in erster Linie den übereinstimmenden wirklichen Willen der Parteien festzustellen (vgl. Art. 18 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
OR). Diese subjektive Vertragsauslegung beruht auf Beweiswürdigung, die vorbehältlich der Ausnahmen von Art. 63 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
und Art. 64
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
OG der bundesgerichtlichen Überprüfung im Berufungsverfahren entzogen ist (BGE 126 III 119 E. 2a, 375 E. 2e/aa S. 379 f.; 121 III 118 E. 4b/aa S. 123, je mit Hinweisen). Wenn eine tatsächliche Willensübereinstimmung unbewiesen bleibt, sind zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten. Das Bundesgericht überprüft diese objektivierte Auslegung von Willenserklärungen im Berufungsverfahren als Rechtsfrage, wobei es an Feststellungen des kantonalen Richters über die äusseren Umstände sowie das Wissen und Wollen der Beteiligten grundsätzlich gebunden ist (Art. 63 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
und Art. 64
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
OG; BGE 130 III 66 E. 3.2; 129 III 118 E. 2.5, 702 E. 2.4; 127 III 248 E. 3a; 125 III 435 E. 2a/aa; 123 III 165 E. 3a, je mit Hinweisen). Massgebend ist dabei der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses.
Nachträgliches Parteiverhalten ist bei der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip nicht von Bedeutung; es kann höchstens - im Rahmen der Beweiswürdigung - auf einen tatsächlichen Willen der Parteien schliessen lassen (BGE 129 III 675 E.2.3 S. 680; 118 II 365 E. 1 S. 366; 107 II 417 E. 6).

Der Kläger rügt, die Vorinstanz habe Bundesrecht verletzt, indem sie sich auf die Prüfung eines tatsächlichen Konsenses beschränkt und nicht unter Rechtsanwendung von Amtes wegen geprüft habe, ob ein normativer Konsens bestehe. Auf diese Rüge kann nicht eingetreten werden. In der Berufungsschrift ist kurz darzulegen, welche Bundesrechtssätze der angefochtene Entscheid verletzt und inwiefern er gegen sie verstösst (Art. 55 Abs. 1 lit. c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
OG; vgl. BGE 121 III 397 E.2a; 116 II 745 E. 3; 105 II 308 E. 6). Dabei ist zu beachten, dass das Bundesgericht seiner Entscheidung im Berufungsverfahren die Feststellungen der letzten kantonalen Instanz über die tatsächlichen Verhältnisse zugrunde zu legen hat, es wäre denn, sie beruhten auf einem offensichtlichen Versehen, seien unter Verletzung bundesrechtlicher Beweisvorschriften zustande gekommen oder bedürften der Ergänzung, weil das kantonale Gericht in fehlerhafter Rechtsanwendung einen gesetzlichen Tatbestand nicht oder nicht hinreichend klärte, obgleich ihm entscheidwesentliche Behauptungen und Beweisanträge rechtzeitig und in der vorgeschriebenen Form unterbreitet worden sind (Art. 63
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
und 64
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
OG; BGE 127 III 248 E. 2c; 125 III 193 E.1e S. 205, 368 E. 3 S. 372; 123 III 110 E. 2; 115 II 484
E. 2a). Aus dem angefochtenen Urteil geht lediglich hervor, dass der Kläger im kantonalen Verfahren behauptete, es bestehe zwischen den Parteien eine Vereinbarung, nach der die Beklagte dem Kläger für jedes abgerechnete Stück der Produktelinie "W.________" auch DM 2.-- als Provision für die E.________ AG bezahlen sollte, und dass die Vorinstanz eine solche Vereinbarung aufgrund von Akten, die im Wesentlichen das nachträgliche Parteiverhalten betreffen, für nicht beweisbar hielt. Der Kläger legt nicht dar und es ist nicht ersichtlich, aufgrund von welchen tatsächlichen Vorbringen im kantonalen Verfahren und entsprechenden Feststellungen im angefochtenen Urteil die Vorinstanz darüber hinaus das Bestehen eines normativen Konsenses zwischen den Parteien im behaupteten Sinn hätte in Erwägung ziehen und auf einen solchen hätte schliessen müssen. Ebenso wenig zeigt er auf, inwiefern die Vorinstanz in diesem Zusammenhang prozesskonform vorgebrachte rechtserhebliche Vorbringen zu Unrecht für unwesentlich gehalten haben soll, sodass der Sachverhalt im Sinne von Art. 64
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
OG zu ergänzen wäre (vgl. dazu BGE 121 III 118 E. 4b/aa S. 124). Der Kläger genügt den Anforderungen an die Begründung einer eidgenössischen Berufung nicht, indem er bloss
geltend macht, die Vorinstanz habe zu Unrecht nicht geprüft, ob hinsichtlich der strittigen Abrede ein normativer Konsens zustande gekommen sei, ohne darzulegen, auf welcher tatsächlichen Grundlage sie einen solchen hätte in Betracht ziehen müssen (vgl. dazu Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Bern 1990, N.1.5.2.3 zu Art. 55
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
OG).
3.
Die Vorinstanz kam in Übereinstimmung mit dem Bezirksgericht zum Schluss, dass zwischen den Parteien mit Bezug auf den "W.________" bis zur Kündigung vom 18. Mai 1999 ein Lizenzvertrag bestanden habe, der frei von Willensmängeln und damit verbindlich sei. Es sei insoweit von einem Provisionsanspruch des Klägers von DM 2.-- pro verkauftem Gerät auszugehen. Soweit der Kläger mit seinem Rechtsbegehren (Ziffer 2) die Feststellung dieses Anspruchs verlange, sei allerdings auf die Klage mangels Feststellungsinteresse nicht einzutreten. Der Kläger hätte diesen Anspruch mittels Leistungsklage durchsetzen können und müssen. Das selbe gelte auch, soweit der Kläger für die Zeit nach der Vertragsauflösung am 18. Mai 1999 einen Schadenersatzanspruch erhebe und lediglich auf Feststellung des Anspruchs geklagt habe. Überdies würde mit der beantragten Feststellung ein fortlaufender Schadenersatzanspruch in fixierter Höhe zementiert. Der Kläger rügt, die Vorinstanz habe Bundesrecht verletzt, indem sie die Zulässigkeit der Feststellungsklage verneint habe.

Die Rüge ist unbegründet. Die Feststellungsklage ist bundesrechtlich zulässig, wenn die Klagpartei ein Interesse an der sofortigen Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses hat. Das Feststellungsinteresse kann tatsächlicher oder rechtlicher Art, muss jedoch erheblich sein. Ein schutzwürdiges Interesse an der Feststellungsklage besteht grundsätzlich, wenn die Ungewissheit der Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien durch die richterliche Feststellung behoben werden kann und die Fortdauer der Ungewissheit der klagenden Partei nicht zumutbar ist. Das Interesse fehlt in der Regel, wenn der Kläger in der Lage ist, über die blosse Feststellung hinaus eine vollstreckbare Leistung zu verlangen, namentlich wenn eine Leistungs-, Gestaltungs- oder Unterlassungsklage zur Verfügung steht (BGE 123 III 49 E. 1a S. 51; 120 II 20 E. 3a S. 22; 114 II 253 E. 2a, je mit Hinweisen).

Im vorliegenden Fall ist nicht ersichtlich, weshalb dem Kläger die Erhebung einer Leistungsklage oder - hinsichtlich des künftigen Verhaltens der Beklagten - einer Unterlassungsklage nicht möglich sein soll. Einer Leistungsklage steht namentlich nicht entgegen, dass die Beklagte ihre Verpflichtung seit Januar 1999 bestreite, sich demnach weigere, ihrer Abrechnungspflicht nachzukommen und der Kläger daher die Höhe der Provision bzw. der Lizenzgebühr mangels Kenntnis der verkauften Stückzahl nicht ermitteln könne. Dem Kläger steht in einem solchen Fall, wie die Vorinstanz zutreffend ausführte, von Bundesrechts wegen die Stufenklage zur Verfügung, die es ihm erlaubt, eine Forderungsklage zunächst unbeziffert zu erheben und mit einem Begehren auf Rechnungslegung zu verbinden (BGE 116 II 215 E. 4 S. 220; vgl. auch BGE 123 III 140; 121 III 249 E. 2b S. 251; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7. Aufl., Bern 2001, S. 189). Dies gilt sowohl für die Zeit bis zur Auflösung des Lizenzvertrages am 18. Mai 1999 als auch für die Zeit danach, hinsichtlich welcher sich der Kläger auf den Standpunkt stellt, es sei von einem faktischen Lizenzvertragsvertragsverhältnis bzw. von unlauterem Verhalten nach Art. 3 lit. c
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
und Art. 5 lit. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 5 Exploitation d'une prestation d'autrui - Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans;
b  exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue;
c  reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel.

und d UWG auszugehen, solange die Beklagte weiterhin Geräte produziere und verkaufe. Der Kläger hat damit für beide Zeitabschnitte den Weg der Leistungsklage zu beschreiten, der ihn unmittelbar zum angestrebten wirtschaftlichen Erfolg führt. Nach einer blossen Feststellung des Rechtsverhältnisses bzw. der Anspruchsgrundlage käme der Kläger bei fortgesetzter Weigerung der Beklagten, Lizenzgebühren abzurechnen und zu bezahlen, nicht umhin, zusätzlich eine Stufenklage auf Rechnungslegung und Leistung zu erheben, um zu einem Vollstreckungstitel zu gelangen. Soweit der Kläger unlautere Handlungen des Beklagten geltend macht, stünde ihm ausserdem die Unterlassungsklage nach Art. 9 Abs. 1 lit. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 9
1    Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge:
a  de l'interdire, si elle est imminente;
b  de la faire cesser, si elle dure encore;
c  d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste.
2    Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.
3    Il peut en outre, conformément au code des obligations28, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.
UWG zur Verfügung, auf deren Erhebung er aber nach eigenem Bekunden verzichtet hat.

Die bundesgerichtliche Rechtsprechung anerkennt zwar, dass ein Feststellungsinteresse auch bestehen kann, wenn es darum geht, nicht nur die fällige Leistung zu erhalten, sondern die Gültigkeit des ihr zugrunde liegenden Rechtsverhältnisses auch für dessen künftige Abwicklung ein für allemal feststellen zu lassen, um widersprüchliche Urteile zu vermeiden (vgl. BGE 99 II 172 E. 2 S. 174; 84 II 685 E. 2 S. 692; ferner BGE 114 II 253 E. 2a S. 255; 97 II 371 E. 2 S. 375). Dies gilt auch im Bereich der Feststellungsklage nach Art. 9 Abs. 1 lit. c
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 9
1    Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge:
a  de l'interdire, si elle est imminente;
b  de la faire cesser, si elle dure encore;
c  d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste.
2    Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.
3    Il peut en outre, conformément au code des obligations28, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.
UWG (Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum UWG, Basel 2001, N. 118 zu Art. 9
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 9
1    Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge:
a  de l'interdire, si elle est imminente;
b  de la faire cesser, si elle dure encore;
c  d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste.
2    Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.
3    Il peut en outre, conformément au code des obligations28, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.
UWG). Die Vorinstanz hat insoweit jedoch zu Recht festgehalten, dass es im vorliegenden Fall nicht anginge, das Verhalten der Beklagten mittels Feststellungsurteil für alle Zukunft mit einem Schadenersatzanspruch in bestimmter Höhe zu belegen. Nach den vorinstanzlichen Feststellungen sind Ansprüche für die Nutzung von patentrechtlich nicht geschütztem Know-how umstritten (vgl. dazu von Büren, Der Lizenzvertrag, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band I/1 [Grundlagen], 2. Aufl., Basel 2002, S. 295, 338; Hilty, Lizenzvertragsrecht, Bern 2001, S. 40; vgl. auch BGE 115 II 255 E. 2a S. 257).
Solche lassen sich, soweit sich der Kläger auf ein faktisches Lizenzvertragsverhältnis stützt, auch dem Grundsatz nach von vornherein nur so lange aufrecht erhalten, als das Wissen nicht allgemein zugänglich geworden ist und die Exklusivität bzw. der Wettbewerbsvorteil gegenüber Dritten andauert (von Büren, a.a.O., S. 340 und 347; Hilty, a.a.O., S. 43; Werner Stieger, Zur Beendigung des Lizenzvertrags nach schweizerischem Recht, sic! 1/1999 S. 6). Dieser Zeitraum lässt sich nicht im Voraus bestimmen (vgl. dagegen BGE 99 II 172, wo es um ein auf zwei Jahre beschränktes Konkurrenzverbot ging). Damit lässt sich vorliegend der Bestand des Klagegrundes für einen Anspruch in bestimmter Höhe mangels abgeschlossenem Sachverhalt nicht ein für allemal feststellen und hat die Vorinstanz auch insoweit ein Feststellungsinteresse zutreffend verneint. Nicht anders verhält es sich, soweit der Kläger seine Ansprüche auf Lauterkeitsrecht stützt und der Vorinstanz vorwirft, die Klage unter diesem Gesichtswinkel nicht geprüft zu haben. Auch insoweit hängt die Annahme der Widerrechtlichkeit von künftigen Handlungen der Beklagten, mit denen sie eine Verwechslungsgefahr schafft (Art. 3 lit. d
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
UWG) oder die Entwicklungsleistung des Klägers verwertet
(Art. 5 lit. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 5 Exploitation d'une prestation d'autrui - Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans;
b  exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue;
c  reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel.
und c UWG), wie auch der daraus erwachsende Schaden davon ab, ob die Handlungen eine Wettbewerbsverzerrung zur Folge haben. Dies hängt wiederum von der Wettbewerbs- und Marktsituation ab, die sich im Laufe der Zeit ändern kann (Baudenbacher, a.a.O., N. 185 ff. zu Art. 2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
UWG; Guyet, Die weiteren Spezialklauseln [Art. 4
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4 Incitation à violer ou à résilier un contrat - Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui;
b  ...
c  incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant;
d  incite un consommateur qui a conclu un contrat de crédit à la consommation à révoquer ce contrat pour conclure lui-même un tel contrat avec lui.
- 8
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat.
UWG], in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band V/1, Lauterkeitsrecht, 2. Aufl., Basel 1998, S. 209 und 214; Barbara Jecklin, Leistungsschutz im UWG?, Diss. Bern 2003, S. 130; vgl. auch Alois Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. II, 3. Auflage, Basel 1985, S. 952; Markus Fiechter, Der Leistungsschutz nach Art. 5 lit. c
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 5 Exploitation d'une prestation d'autrui - Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans;
b  exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue;
c  reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel.
UWG, Diss. St. Gallen 1992, S. 146 ff.).
4.
Der Kläger macht sodann geltend, die Vorinstanz habe bundesrechtswidrig verneint, dass ihm aus dem Lizenzvertrag ein Anspruch auf Rechnungslegung zustehe und sein Begehren, die Beklagte zur Rechenschaftsablegung zu verpflichten, zu Unrecht abgewiesen. Er verkennt insoweit die Tragweite des angefochtenen Urteils. Die Vorinstanz hat zutreffend zwischen beweisrechtlichen Editionspflichten von Prozessparteien und materiellrechtlichen Informationsansprüchen von Vertragsparteien unterschieden (vgl. BGE 82 II 555 E. 4 S. 564; Vogel/ Spühler, a.a.O., S. 279; speziell zur Abrechnungspflicht des Lizenznehmers: von Büren, a.a.O, S. 350; Hilty, a.a.O., S. 504 f.). Sie hat nicht verkannt, dass die materiellrechtlichen Pflichten einen Anspruch auf Information ausserhalb eines Prozesses geben und im Rahmen eines eigenen Prozesses geltend gemacht und anschliessend vollstreckt werden können. Sie hielt indessen fest, im vorliegenden Fall bestehe eine prozessuale Editionspflicht, deren Beurteilung vorliegend nicht möglich sei, da sie nicht unabhängig von einem Hauptverfahren durchgesetzt werden könne und auf das Hauptbegehren mangels Leistungsklage nicht einzutreten sei.

Es ist der Vorinstanz keine Bundesrechtsverletzung vorzuwerfen, wenn sie das vorliegende Begehren auf Rechnungslegung nach Treu und Glauben (zur Auslegung von Prozesserklärungen vgl. BGE 105 II 149 E. 2a S. 152; ferner: BGE 123 IV 125 E. 1; 115 Ia 107 E. 2b S. 109; 114 II 329 E. 1) rein beweisrechtlich verstand und dessen Zulässigkeit von derjenigen des Hauptbegehrens auf Feststellung abhängig machte. Für ein beweisrechtliches Verständnis des Begehrens spricht, dass der Kläger dieses gleichzeitig mit der Feststellungsklage erhob und dass es aus prozessökonomischer Sicht keinen Sinn machen würde, in einem Fall wie dem Vorliegenden, in dem die Beklagte die erhobenen Provisionsansprüche bereits dem Grundsatze nach bestreitet, eine eigenständige, auf blosse Abrechnung zielende Klage zu erheben (BGE 116 II 215 E. 4 S. 220). Die Berufung erweist sich auch insoweit als unbegründet.

5.
Die Berufung ist aus den dargelegten Gründen abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Ausgangsgemäss wird der Kläger für das Verfahren vor Bundesgericht kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 156 Abs. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 5 Exploitation d'une prestation d'autrui - Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans;
b  exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue;
c  reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel.
und Art. 159 Abs. 2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 5 Exploitation d'une prestation d'autrui - Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans;
b  exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue;
c  reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel.
OG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Berufung wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'500.-- wird dem Kläger auferlegt.
3.
Der Kläger hat die Beklagte für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 3'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Thurgau schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 7. Juni 2004
Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4C.64/2004
Date : 07 juin 2004
Publié : 30 juin 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des contrats
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4C.64/2004 /lma Urteil vom 7. Juni


Répertoire des lois
CO: 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
LCD: 2 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4 Incitation à violer ou à résilier un contrat - Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui;
b  ...
c  incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant;
d  incite un consommateur qui a conclu un contrat de crédit à la consommation à révoquer ce contrat pour conclure lui-même un tel contrat avec lui.
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 5 Exploitation d'une prestation d'autrui - Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans;
b  exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue;
c  reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel.
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat.
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 9
1    Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge:
a  de l'interdire, si elle est imminente;
b  de la faire cesser, si elle dure encore;
c  d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste.
2    Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.
3    Il peut en outre, conformément au code des obligations28, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.
OJ: 55  63  64  156  159
Répertoire ATF
105-II-149 • 105-II-308 • 107-II-417 • 114-II-253 • 114-II-329 • 115-IA-107 • 115-II-255 • 115-II-484 • 116-II-215 • 116-II-745 • 118-II-365 • 120-II-20 • 121-III-118 • 121-III-249 • 121-III-397 • 123-III-110 • 123-III-140 • 123-III-165 • 123-III-49 • 123-IV-125 • 125-III-193 • 125-III-412 • 125-III-435 • 126-III-119 • 127-III-248 • 129-III-118 • 129-III-675 • 130-III-66 • 82-II-555 • 84-II-685 • 97-II-371 • 99-II-172
Weitere Urteile ab 2000
4C.64/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • autorité inférieure • tribunal fédéral • conclusions • contrat de licence • société commerciale • action en exécution • action en constatation • comportement • thurgovie • état de fait • pré • reddition de comptes • action en interdiction • mois • greffier • oiseau • conscience • hameau • obligation de produire des pièces
... Les montrer tous
sic!
1/1999 S.6