Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 694/2020
Arrêt du 7 mai 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me José Coret, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Flore Primault, avocate,
intimé.
Objet
mesures provisionnelles (modification de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant),
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
du 9 juillet 2020 (TD19.053930-200536 298).
Faits :
A.
A.a. A.________ (1976) et B.________ (1974) se sont mariés en 2005 à U.________ (FR). Une enfant, C.________ (2012), est issue de leur union.
Les époux vivent séparés depuis le 14 mars 2017.
A.b. Par ordonnance du 28 novembre 2017, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Président) a notamment arrêté le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant à 586 fr. 10 et astreint le père à contribuer à l'entretien de celle-ci par le versement d'une pension mensuelle de 3'560 fr., allocations familiales en sus.
Par ordonnance du 29 mars 2019, le Président a rejeté une requête du père tendant à la réduction de la pension en faveur de sa fille.
B.
B.a. Le 28 novembre 2019, l'époux a déposé une requête unilatérale de divorce ainsi qu'une requête de mesures provisionnelles, par laquelle il a conclu à ce que la pension en faveur de l'enfant soit fixée à 1'093 fr. 25 par mois, dès le 1 er octobre 2019.
B.b. Par ordonnance du 7 avril 2020, le Président a rejeté la requête de mesures provisionnelles.
Par arrêt du 9 juillet 2020, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel formé par l'époux et arrêté la pension en faveur de l'enfant à 1'600 fr. par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er décembre 2019.
C.
Par acte du 26 août 2020, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut, avec suite de frais et dépens pour la procédure cantonale, au rejet de l'appel, la pension de l'enfant étant fixée à 3'560 fr. par mois dès le 1 er septembre 2017, subsidiairement, à 1'600 fr. par mois à compter du 1er août 2020. Elle requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 46 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
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1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
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1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).
2.3. En vertu du principe de l'épuisement des griefs, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
3.
La recourante se plaint d'arbitraire en lien avec le revenu hypothétique de 1'870 fr. par mois qui lui a été imputé par la cour cantonale à compter du 1er décembre 2019.
3.1. La juridiction précédente a retenu qu'on pouvait attendre de la recourante qu'elle exerce une activité professionnelle à 50 % - ce que celle-ci ne contestait au demeurant pas - soit en tant qu'assistante dentaire soit dans un autre domaine ne nécessitant pas de formation particulière.
S'agissant de la possibilité effective de retrouver un emploi, la cour cantonale a constaté que la recourante s'était inscrite au chômage et avait entrepris de rechercher un emploi dès le 30 janvier 2019, à savoir dans un délai qui pouvait être considéré comme raisonnable compte tenu des circonstances de l'espèce. Depuis lors, l'épouse s'était toutefois contentée de faire des recherches peu soutenues, à savoir à raison d'environ huit postulations par mois, concentrées, à quelques rares exceptions près, sur des postes d'assistante dentaire. Elle n'avait au demeurant ciblé que des cabinets médicaux et avait généralement - si ce n'est exclusivement - procédé par le biais de candidatures spontanées, lesquelles avaient systématiquement été déclinées au motif que les équipes étaient déjà au complet. Si de telles démarches pouvaient dans un premier temps être considérées comme suffisantes et répondaient à ce qu'on pouvait attendre de la part de la recourante pour sonder le marché et les perspectives professionnelles en lien avec son cas particulier, tel n'était en revanche plus le cas lors du dépôt de la requête le 28 novembre 2019. En effet, dans l'intervalle, à savoir par ordonnance du 29 mars 2019, le premier juge lui avait
expressément signifié que si l'imputation d'un revenu hypothétique apparaissait alors prématurée, il lui appartenait toutefois d'augmenter considérablement le nombre de postulations pour retrouver un poste de travail à temps partiel, précisant que la situation pourrait être revue dans un délai de six mois à compter de la notification de ladite ordonnance. Il apparaissait en effet que, compte tenu de son âge et du fait qu'elle avait cessé d'exercer durant plusieurs années, il était impératif qu'elle puisse réintégrer à brève échéance le monde du travail et elle ne pouvait de toute évidence plus, compte tenu de l'absence de succès de ses démarches après plusieurs mois de recherches, se contenter de candidatures aussi sporadiques et restreintes. Il lui appartenait au contraire d'augmenter sensiblement le nombre de postulations mensuelles et de diversifier ses recherches en offrant ses services non seulement dans son domaine de compétence mais aussi pour des emplois ne nécessitant pas de qualifications particulières, comme dans la vente ou le service, et ce en manifestant son intérêt pour des postes ouverts et donc mis au concours. La recourante n'avait toutefois rien entrepris de plus que durant les premiers mois de l'année 2019,
faisant fi des injonctions du premier juge. Force était ainsi de constater qu'elle n'avait pas entrepris tout ce qu'on pouvait attendre d'elle pour retrouver un emploi adéquat dans un délai raisonnable, alors que tel aurait concrètement pu être le cas si elle avait fourni les efforts nécessaires. A part un flagrant manque de volonté, aucun élément ne permettait de justifier que la recourante soit toujours sans emploi après plus d'un an et demi de recherches. Il convenait ainsi de lui imputer un revenu hypothétique. Celui-ci devait être pris en compte à partir du 1er décembre 2019, à savoir à partir du premier jour du mois suivant le dépôt de la requête de mesures provisionnelles, la recourante ayant bénéficié, jusqu'à cette date, d'un délai de plus de sept mois après que ses obligations en la matière lui avaient été exposées par le premier juge et celui-ci étant suffisant pour lui permettre, en faisant preuve de bonne volonté, de trouver une activité professionnelle à 50 %.
3.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge tient en principe compte du revenu effectif des parties. S'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner deux conditions, à savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci - ce qui est une question de droit - et si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir - ce qui est une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 118 consid. 2.3; arrêt 5A 104/2018 du 2 février 2021 consid. 4 destiné à la publication). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (arrêt 5A 104/2018 précité consid. 5.6 destiné à la publication).
3.3. La recourante reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir arbitrairement considéré qu'elle devait diversifier ses recherches et les étendre à des domaines ne relevant pas de sa formation de base. Elle soutient que cette exigence serait contraire à la jurisprudence fédérale, puisque le budget mensuel de l'intimé présente un disponible et que la famille n'est pas dans une situation financière modeste. Il ne ressort toutefois pas de l'arrêt querellé (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
La recourante reproche ensuite à la cour cantonale de ne pas s'être référée à deux pièces (" statistiques de l'État de Vaud sur les demandeurs d'emploi de janvier à avril 2020 " et " extrait du site internet www.________.ch consulté le 7 mai 2020 à 14h31 "), pourtant jugées recevables et aptes à attester des difficultés supplémentaires qu'elle rencontrait pour trouver du travail (augmentation de 22 % du nombre des chômeurs entre mars 2020 et le 7 mai 2020 et absence de places vacantes d'assistante dentaire). La critique apparaît infondée dans la faible mesure de sa recevabilité, étant rappelé que la cour cantonale n'avait pas l'obligation de se prononcer sur tous les arguments avancés par la recourante (cf. ATF 142 III 433 consid. 4.3.2). En effet, s'agissant de l'extrait du site www.________.ch, cette pièce n'est nullement de nature à démontrer, contrairement à ce que soutient la recourante, que le marché actuel de l'emploi des assistantes dentaires est saturé. Elle indique en effet uniquement qu'à une date précise, à savoir le 7 mai 2020, aucune offre d'emploi n'était publiée sur le site internet en question. La cour cantonale n'a donc pas versé dans l'arbitraire en ne tenant pas compte de cette pièce, celle-ci n'apparaissant
pas déterminante pour l'issue du litige. Au surplus, l'existence de postes d'assistante dentaire mis au concours ne constitue pas un fait notoire (sur cette notion, cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.1-1.2 et les références), de sorte que la Cour de céans n'a pas à consulter elle-même le site internet susmentionné, comme le suggère la recourante. S'agissant des statistiques du canton de Vaud, la recourante se contente d'en tirer une affirmation générale selon laquelle cette pièce démontrerait une augmentation du nombre de chômeurs dans le canton de Vaud au début 2020, sans toutefois expliquer de manière claire et détaillée (cf. supra consid. 2.2) quels graphiques ou chiffres de la pièce litigieuse, qui comporte huit pages, permettent de tirer une telle conclusion. Insuffisamment motivée, sa critique est irrecevable. En tant qu'elle se fonde sur les éléments précités, la critique de la recourante selon laquelle la juridiction précédente lui a arbitrairement reproché de ne pas avoir postulé pour des emplois mis au concours est également irrecevable.
La recourante soutient par ailleurs qu'il serait choquant de ne pas avoir retenu qu'elle avait fait preuve de bonne volonté dans ses recherches, dès lors que, dans son ordonnance du 29 mars 2019, le premier juge s'était fondé sur le fait qu'elle n'avait fait que quatre recherches d'emploi entre le 2 mai et le 28 novembre 2018 pour lui enjoindre d'augmenter considérablement le nombre de ses postulations et qu'elle s'était conformée à cette injonction puisqu'elle avait ensuite effectué environ huit postulations par mois. Compte tenu du faible nombre de postulations envoyées et du fait que la recourante s'est, à de rares exceptions près, limitée à envoyer des candidatures spontanées pour des postes d'assistante dentaire, il n'apparaît toutefois nullement arbitraire d'avoir qualifié de peu soutenues les recherches d'emploi qu'elle a effectuées postérieurement à l'ordonnance du 29 mars 2019. Autant que recevable, la critique est infondée.
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que la recourante n'avait pas fourni tous les efforts que l'on pouvait exiger d'elle afin de reprendre une activité lucrative à 50 % et en lui imputant un revenu hypothétique. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant l'argumentation que la recourante développe sous l'intitulé " De l'arbitraire dans le résultat de l'imputation d'un revenu hypothétique ".
3.4. La recourante ne conteste, en tant que tel, pas le montant de 1870 fr. qui lui a été imputé à titre de revenu hypothétique. Elle soutient toutefois que la cour cantonale se serait contredite en tenant compte en sus d'un revenu mensuel effectif de 191 fr. L'autorité cantonale " aurait donc dû, dans la mesure où il existait déjà un revenu réel de 191 fr., obtenir le revenu hypothétique en soustrayant le revenu réel pris en compte dans l'état de fait et par conséquent dans le budget de la recourante ". Cet oubli aurait pour conséquence de diminuer de 191 fr. son disponible.
La critique de la recourante est infondée. Il était en effet nécessaire de constater, dans un premier temps, quel était le revenu effectif de l'intéressée, afin de pouvoir déterminer, dans un second temps, si celle-ci avait épuisé sa capacité de gain ou s'il convenait de lui imputer un revenu hypothétique supérieur. A cet égard, la cour cantonale a à juste titre constaté, dans la partie " En fait " de son arrêt, que la recourante avait effectué un remplacement en octobre 2019 pour un salaire de 191 fr. 40. Elle a toutefois estimé que l'on pouvait attendre d'elle qu'elle obtienne un revenu supérieur, qu'elle a arrêté de 1'870 fr. par mois. Ce montant était donc seul déterminant pour le calcul de la contribution d'entretien. Le raisonnement de la juridiction précédente consistant à déduire dudit montant les charges de la recourante dans le but de déterminer le déficit de celle-ci et, partant, le montant de la contribution de prise en charge, est exempt de tout arbitraire.
3.5.
3.5.1. La recourante reproche également à la cour cantonale d'avoir fixé le dies a quo de la nouvelle contribution d'entretien au 1er décembre 2019 et soutient que celui-ci aurait dû être arrêté à la date du jugement d'appel, à savoir au 1er août 2020. Elle fait valoir que le délai de six mois prévu dans l'ordonnance du 29 mars 2019 pour une réévaluation de sa situation n'était qu'une " invitation " et qu'elle avait augmenté le nombre de ses recherches d'emploi, de sorte qu'elle pouvait sérieusement compter avec le maintien du jugement d'origine. Elle souligne également qu'elle ne sera pas en mesure de rembourser le trop-perçu de 15'680 fr.
3.5.2. La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêts 5A 539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3 et les références; 5A 274/2015 du 25 août 2015 consid. 3.5 non publié in ATF 141 III 376). Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment (ultérieur), le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure. Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions
accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée (arrêts 5A 539/2019 précité consid. 3.3; 5A 685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.3.4.1; 5A 831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1). Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (arrêts 5A 539/2019 précité consid. 3.3; 5A 685/2018 précité consid. 5.3.4.1; 5A 831/2016 précité consid. 4.3.1).
S'agissant spécifiquement de la prise, de la reprise ou de l'extension d'une activité lucrative, celle-ci ne doit en principe être admise que pour le futur, c'est-à-dire à partir de l'entrée en force formelle de la décision de modification (arrêt 5A 549/2017 du 11 septembre 2017 consid. 4 et les références), étant en outre précisé qu'on accorde généralement à la partie à qui on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts 5A 253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2; 5A 484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 et les références). Toutefois, une décision qui s'écarte de ces principes n'est pas nécessairement contraire au droit fédéral, le juge pouvant tenir compte de circonstances particulières, telles que la prévisibilité pour la personne concernée de l'exigence de reprise ou d'extension de l'activité lucrative (arrêts 5A 549/2017 précité consid. 4; 5A 59/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.2 et la référence).
Dès lors que le juge fixe le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
3.5.3. En l'espèce, en tant qu'elle soutient qu'elle a fourni les efforts nécessaires pour sa recherche d'emploi, la recourante se fonde sur un élément qui a été écarté sans arbitraire par la juridiction précédente (cf. supra consid. 3.3). Partant, sa critique est irrecevable. Pour le surplus, il n'est pas contesté (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
4.
La recourante reproche enfin à la juridiction précédente d'avoir arbitrairement omis de tenir compte de " nouvelles charges hypothétiques " induites par l'imputation d'un revenu hypothétique, à savoir des frais de nourriture de 108 fr. 50 par mois et des frais de garde de l'enfant de 160 fr. 80 par mois.
Pour autant qu'elle soit recevable - ce qui apparaît d'emblée douteux (cf. supra consid. 2.2 et 2.3) -, la critique est infondée. Compte tenu du taux d'activité de 50 % seulement imputé à la recourante, des frais de repas à l'extérieur, de même que des frais de garde de l'enfant - qui est scolarisée - ne s'imposent pas nécessairement. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas insoutenable de ne pas avoir tenu compte de ces postes.
5.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions de la recourante étant d'emblée vouées à l'échec, l a requête d'assistance judiciaire de celle-ci doit être rejetée ( art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 mai 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Feinberg