145 III 49
9. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre Conseil d'Etat du canton du Valais (recours en matière civile) 5A_461/2018 du 26 octobre 2018
Regeste (de):
- Art. 30 Abs. 1 ZGB; Namensänderung.
- Begriff der "achtenswerten Gründe" als Voraussetzung zur Bewilligung einer Namensänderung im Sinne von Art. 30 Abs. 1 ZGB (E. 3); Spezialfall der Offizialisierung eines seit vielen Jahren verwendeten Namens (E. 4).
Regeste (fr):
- Art. 30 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 30 - 1 Die Regierung des Wohnsitzkantons kann einer Person die Änderung des Namens bewilligen, wenn achtenswerte Gründe vorliegen.46
1 Die Regierung des Wohnsitzkantons kann einer Person die Änderung des Namens bewilligen, wenn achtenswerte Gründe vorliegen.46 2 ...47 3 Wer durch Namensänderung verletzt wird, kann sie binnen Jahresfrist, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat, gerichtlich anfechten. - Notion de "motifs légitimes" fondant l'autorisation d'un changement de nom au sens de l'art. 30 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 30 - 1 Die Regierung des Wohnsitzkantons kann einer Person die Änderung des Namens bewilligen, wenn achtenswerte Gründe vorliegen.46
1 Die Regierung des Wohnsitzkantons kann einer Person die Änderung des Namens bewilligen, wenn achtenswerte Gründe vorliegen.46 2 ...47 3 Wer durch Namensänderung verletzt wird, kann sie binnen Jahresfrist, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat, gerichtlich anfechten.
Regesto (it):
- Art. 30 cpv. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 30 - 1 Die Regierung des Wohnsitzkantons kann einer Person die Änderung des Namens bewilligen, wenn achtenswerte Gründe vorliegen.46
1 Die Regierung des Wohnsitzkantons kann einer Person die Änderung des Namens bewilligen, wenn achtenswerte Gründe vorliegen.46 2 ...47 3 Wer durch Namensänderung verletzt wird, kann sie binnen Jahresfrist, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat, gerichtlich anfechten. - Nozione di "motivi degni di rispetto" alla base dell'autorizzazione ad un cambiamento del nome ai sensi dell'art. 30 cpv. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 30 - 1 Die Regierung des Wohnsitzkantons kann einer Person die Änderung des Namens bewilligen, wenn achtenswerte Gründe vorliegen.46
1 Die Regierung des Wohnsitzkantons kann einer Person die Änderung des Namens bewilligen, wenn achtenswerte Gründe vorliegen.46 2 ...47 3 Wer durch Namensänderung verletzt wird, kann sie binnen Jahresfrist, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat, gerichtlich anfechten.
Sachverhalt ab Seite 49
BGE 145 III 49 S. 49
A. A., dit A.-B., est né en France en 1950.
Double national suisse et français, il a renoncé à sa nationalité française en 2012 après être revenu en Suisse et y avoir obtenu une carte d'identité, sur laquelle figure son nom "A.". C'est également ce patronyme qui résulte de son acte de naissance français et du registre fédéral Infostar.
B.
B.a Le 30 juin 2014, A. a demandé l'autorisation de modifier son nom en A. B. (avec ou sans trait d'union) au Chef du Département
BGE 145 III 49 S. 50
de la formation et de la sécurité (aujourd'hui de l'économie et de la formation; DEF) du canton du Valais. Il a été débouté le 9 juin 2016. Le 30 novembre 2016, le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) a rejeté le recours administratif exercé par A. contre cette dernière décision. Par arrêt du 11 août 2017, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours de droit administratif formé par A.
B.b Traitant le recours en matière de droit public déposé par A. comme un recours en matière civile, le Tribunal fédéral a admis celui-ci le 22 janvier 2018, annulé l'arrêt cantonal et renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants (arrêt 5A_730/2017). Statuant sur renvoi du Tribunal de céans le 2 mai 2018, la cour cantonale a rejeté le recours interjeté par A.
C. Agissant le 28 mai 2018 par la voie du recours en matière civile, A. (ci-après: le recourant) conclut à l'annulation de la décision cantonale et à la modification du registre de l'état civil en ce sens qu'il est renommé A. B., subsidiairement A.-B. Invités à se déterminer, le Conseil d'Etat (ci-après: l'intimé) se réfère aux considérants de l'arrêt entrepris et conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité; le Tribunal cantonal, de même que le Département fédéral de justice et police n'ont pas présenté d'observations. (résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
3.
3.1 En principe, le nom d'une personne est immuable (ATF 140 III 577 consid. 3.2; ATF 136 III 161 consid. 3.1; arrêt 5A_730/2017 du 22 janvier 2018 consid. 3.1). Dans certaines constellations propres au droit de la famille (cf. art. 270 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 30 - 1 Die Regierung des Wohnsitzkantons kann einer Person die Änderung des Namens bewilligen, wenn achtenswerte Gründe vorliegen.46 |
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1 | Die Regierung des Wohnsitzkantons kann einer Person die Änderung des Namens bewilligen, wenn achtenswerte Gründe vorliegen.46 |
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3 | Wer durch Namensänderung verletzt wird, kann sie binnen Jahresfrist, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat, gerichtlich anfechten. |
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BGE 145 III 49 S. 51
nom relève du pouvoir d'appréciation, que l'autorité compétente doit exercer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 4 - Wo das Gesetz das Gericht auf sein Ermessen oder auf die Würdigung der Umstände oder auf wichtige Gründe verweist, hat es seine Entscheidung nach Recht und Billigkeit zu treffen. |
3.2 Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'art. 30 al. 1
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BGE 145 III 49 S. 52
modification législative concerne d'ailleurs le changement de nom d'un enfant autorisé à porter le nom du détenteur de l'autorité parentale après le divorce de ses parents (ATF 140 III 577). Aucun élément ne permet toutefois de restreindre l'assouplissement législatif à un changement d'état civil, voire à un changement de nom réclamé par un enfant en référence à une situation familiale particulière. Selon la jurisprudence, qui suit en cela la doctrine dans sa majorité, la notion de "motifs légitimes" doit ainsi être appréciée de manière plus souple que celle de "justes motifs", sans se limiter aux domaines sus-évoqués (arrêt 5A_730/2017 du 22 janvier 2018 consid. 3.2; AEBI-MÜLLER, Das neue Familiennamensrecht - eine erste Übersicht, RSJ 2012 p. 449, 457; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 411, note infrapaginale 48; BÜHLER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 5e éd. 2014, n° 5 ad art. 30
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 30 - 1 Die Regierung des Wohnsitzkantons kann einer Person die Änderung des Namens bewilligen, wenn achtenswerte Gründe vorliegen.46 |
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SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 30 - 1 Die Regierung des Wohnsitzkantons kann einer Person die Änderung des Namens bewilligen, wenn achtenswerte Gründe vorliegen.46 |
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BGE 145 III 49 S. 53
ressortissants suisses [LDI; RS 143.1]) seraient remplies, le requérant devant alors démontrer que son nom d'artiste a une importance objective dans sa vie économique et sociale (à l'aide par exemple de contrats d'artiste, d'articles de presse, d'affiches, de documents sur l'activité artistique, etc.; arrêt 5A_730/2017 précité consid. 3.2; GEISER, op. cit., n. 3.33; restrictifs: STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 414d, qui se réfèrent cependant à la doctrine et la jurisprudence de l'ancien droit). Un examen attentif des circonstances concrètes reste dans tous les cas nécessaire (ATF 140 III 577 consid. 3.3.4).
3.3 Lorsque le juge cantonal dispose d'un pouvoir d'appréciation, le Tribunal fédéral ne revoit en principe qu'avec réserve sa décision prise en équité. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une inéquité choquante (ATF 135 III 121 consid. 2; ATF 133 III 201 consid. 5.4).
4.
4.1 Dans son arrêt de renvoi du 22 janvier 2018, la Cour de céans avait admis le grief du recourant relatif à l'établissement arbitraire des faits en tant que le Tribunal cantonal n'avait pas examiné différentes pièces (administratives ou judiciaires pour l'essentiel) produites par l'intéressé et susceptibles d'établir l'éventuelle importance du changement de nom qu'il réclamait dans sa vie sociale et économique.
4.2 Statuant sur renvoi, la cour cantonale a admis que les documents transmis par le recourant démontraient que celui-ci était connu depuis de nombreuses années sous le nom de A. B. (avec ou sans trait d'union), tant par les autorités françaises et suisses que par des tiers. Cette circonstance n'était cependant pas déterminante. Si le droit français permettait certes l'utilisation du nom de ses deux parents, ce nom d'usage n'était pas reconnu à l'état civil, ni transmissible. Se fonder sur les arguments de la durée du port du nom et du souhait personnel de le conserver ne pouvait ainsi constituer un motif légitime. En droit suisse, le nom d'usage n'était pas connu de la législation, en sorte que le recourant ne pouvait y trouver un motif légitimant son désir de porter celui qu'il avait adopté de son propre gré.
BGE 145 III 49 S. 54
La cour cantonale a par ailleurs relevé que la divergence entre la réalité administrative, privée, personnelle, sociale et professionnelle du recourant et son nom inscrit au registre d'état civil lui était entièrement imputable, si bien qu'il ne pouvait s'en prévaloir. Quant à l'importance objective du patronyme adopté dans sa vie économique, elle n'était pas démontrée: si le patronyme de B. était favorablement connu sur les marchés immobiliers, l'intéressé n'établissait pas avoir subi un préjudice au cours des six dernières années, période durant laquelle il n'avait été qu'au bénéfice exclusif du patronyme A., tel qu'inscrit sur sa carte d'identité et dans le registre fédéral Infostar; l'acte de notoriété du 13 mai 1981 attestait au demeurant qu'il n'était pas exclusivement connu dans son milieu professionnel sous le nom de A.-B. Les juges cantonaux ont également considéré que les pièces déposées par le recourant ne permettaient pas de conclure qu'il serait particulièrement lésé par son nom, ni qu'il disposerait d'un intérêt spécifique à conserver le nom sous lequel il était connu. Aucun motif en relation avec le nom lui-même n'était enfin à relever.
4.3 Actif dans l'immobilier, le recourant soutient pour l'essentiel être connu depuis quarante ans et ce sans discontinuité sous le nom de A. B.: ses amis, connaissances et relations professionnelles, de même que les autorités administratives suisses et françaises, la République française, et notamment le Ministère de l'intérieur, s'adresseraient à lui sous ce nom, de sorte qu'il disposerait d'un motif légitime à réclamer le changement de nom sollicité. Le recourant affirme également avoir un intérêt d'ordre moral et affectif à la modification qu'il réclame. Il indique à cet égard souffrir quotidiennement de la différence entre son état civil suisse - A. - et le nom sous lequel il est connu de tous - A. B. -, divergence nécessitant une justification constante et entraînant une perte de crédibilité à son égard. Le patronyme B. le rattacherait du reste à la famille de son grand-père maternel, célèbre architecte, constructeur et propriétaire immobilier, dont il avait reçu un métier, des immeubles connus comme étant les "immeubles B." ainsi qu'un nom commercial constituant depuis des dizaines d'années une véritable marque.
4.4 Ainsi que le relève à juste titre l'autorité cantonale, le recourant a lui-même pris l'initiative, de longue date, d'accoler le nom de sa mère à son nom légal, décidant de se présenter et de se faire appeler sous ce double patronyme, qu'il s'était personnellement choisi. S'il est certes lui-même à l'origine des inconvénients qu'il prétend subir actuellement, il n'en demeure pas moins que sa démarche ne
BGE 145 III 49 S. 55
paraît pas procéder d'une simple "lubie" que la révision législative de 2011 ne permettrait pas de concrétiser. Bien que les motifs subjectifs qu'il invoque (principalement le rattachement à un ancêtre illustre) ne paraissent pas d'une intensité suffisante pour retenir une violation du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale et fonder le changement sollicité, les différentes pièces qu'il a produites (pour l'essentiel: contrats, actes judiciaires et administratifs, carte d'assurance-maladie établie au nom de A.-B., carte d'identité française reproduisant ce nom d'usage) démontrent qu'il est manifestement connu de l'administration ainsi que de son entourage privé et professionnel sous le nom de A. B. et ce depuis plusieurs dizaines d'années; elles attestent ainsi l'importance objective que revêt depuis longtemps le nom qu'il souhaite officialiser dans sa vie sociale, professionnelle et administrative. Or en exigeant que l'intéressé soit "spécialement lésé" par son nom officiel actuel, la cour cantonale s'est référée à un critère qui n'est plus déterminant au regard de l'assouplissement législatif entré en vigueur en 2013 et a ainsi violé le pouvoir d'appréciation qui lui était conféré.
La présente situation revêt, il est vrai, un caractère singulier du fait que le recourant sollicite de pouvoir porter un double nom. Quoique relativement rares, les doubles noms existent en Suisse (cf. pour des exemples: GEISER, op. cit., n. 3.41). Cette particularité doit être distinguée de la possibilité pour l'époux(se) de porter un double nom légal, désormais supprimée avec l'entrée en vigueur de la législation susmentionnée. Cette modification législative était cependant liée à l'égalité de traitement entre l'homme et la femme lors du choix du nom des époux au moment de la conclusion de l'union (DE LUZE/DE LUIGI, Le nouveau droit du nom, PJA 2013 p. 505 ss, 508 et les références), circonstance distincte de celle prévalant en l'espèce. Cette question est au demeurant toujours discutée dès lors que, le 15 décembre 2017, le conseiller national Luzi Stamm a déposé une initiative parlementaire visant à autoriser le double nom en cas de mariage (initiative no 17.523). L'on notera certes que, par sa requête, le recourant sollicite l'attribution d'un double nom composé du patronyme de chacun de ses parents. Il s'agit toutefois ici de faire coïncider son identité officielle avec son identité administrative, sociale et professionnelle. Sa situation diffère dès lors de celle de l'enfant auquel l'on refuse la possibilité de porter le double nom de son père et de sa mère et pour lequel ce simple souhait ne répond pas à un motif légitime dans le sens interprété ci-dessus (ATF 119 II 307 consid. 4).