Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-4965/2020

Arrêt du 7 septembre 2021

Jean-Luc Baechler (président du collège),

Composition Francesco Brentani et Daniel Willisegger, juges,

Fabienne Masson, greffière.

X._______,
Parties
recourante,

contre

Commission suisse de maturité CSM,

Secrétariat d'État à la formation,

à la recherche et à l'innovation SEFRI,

Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Examen complémentaire « Passerelle ».

Faits :

A.
En date du 2 juin 2020, la Commission suisse de maturité CSM (ci-après : l'autorité inférieure) a adressé à toutes les personnes valablement inscrites à la session d'été 2020 de l'examen complémentaire « Passerelle » (ci-après : l'examen complémentaire) un avis d'admission. Elle y a indiqué que, malgré les circonstances particulières dues à la pandémie de coronavirus, l'examen complémentaire serait maintenu sur décision commune de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) et du Conseil fédéral ; il se déroulerait conformément à l'ordonnance du 2 février 2011 relative à l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d'un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d'être admis aux hautes écoles universitaires (RS 413.14 ; ci-après : l'ordonnance du 2 février 2011) et selon les directives 2020 de l'examen complémentaire « Passerelle maturité professionnelle / maturité spécialisée - hautes écoles universitaires » (ci-après : les directives 2020). Elle a, par ailleurs, précisé que les candidats qui souhaitaient se retirer pouvaient le faire avant le 26 juin 2020 sans avoir à donner de raisons.

B.
X._______ (ci-après : la recourante) s'est présentée à l'examen complet de la session d'été 2020 de l'examen complémentaire. Par décision du 7 septembre 2020, l'autorité inférieure lui a notifié les résultats suivants :

DisciplineEcritOral Note finale

Langue première nationale (français)5.05.05.0

Deuxième langue nationale (allemand)4.04.04.0

Mathématiques2.53.53.0

Sciences expérimentales3.53.5

Sciences humaines3.53.5

Total des points obtenus lors de la session19.0

Total des points à l'issue de la première tentative19.0

L'autorité inférieure a précisé qu'au vu des résultats, l'examen n'était pas réussi, sa réussite présupposant l'obtention de 20 points et l'absence de plus de deux notes inférieures à 4 ; le certificat ne pouvait dès lors pas être délivré.

C.
Par courriel du 30 septembre 2020 adressé à l'autorité inférieure, la recourante a demandé à consulter les notes prises par les experts durant ses épreuves orales afin de comprendre les notes attribuées. Le 1er octobre 2020, l'autorité inférieure a informé la recourante que cela n'était pas possible, les notes manuscrites n'étant jamais transmises aux candidats. Elle a en revanche proposé à la recourante de s'entretenir par téléphone avec l'expert, lui indiquant que ce dernier était disponible l'après-midi même ainsi que le lendemain. Elle a précisé qu'il pourrait ainsi fournir à la recourante des explications en lien avec ses prestations.

D.
Par écritures du 6 octobre 2020, la recourante a recouru contre la décision du 7 septembre 2020 auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant implicitement à son annulation et demandant la réévaluation des notes octroyées. À l'appui de ses conclusions, elle se plaint tout d'abord du manque d'allègements malgré la pandémie. Selon elle, cela constitue une inégalité de traitement avec les étudiants de la plupart des écoles de maturité et professionnelles de Suisse, les candidats à l'examen complémentaire des écoles reconnues d'autres cantons et, enfin, les candidats ayant passé un examen de maturité fédérale. La recourante soutient ensuite que de nombreux manquements auraient entaché le déroulement de la session. Elle émet en outre diverses critiques quant à la formulation de certaines questions. Par ailleurs, elle se plaint de la correction des épreuves ; elle constate en particulier que les examens écrits n'ont pas tous été corrigés et signés par deux experts ; de plus, elle est d'avis que l'attribution des points à ses réponses aux épreuves de géographie, d'histoire et de biologie n'est pas correcte. Enfin, critiquant l'absence de documentation obtenue pour justifier ses notes orales, elle conteste l'évaluation de son examen oral d'allemand.

E.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure conclut à son rejet et à la confirmation de sa décision au terme de ses remarques responsives du 23 novembre 2020. Elle constate tout d'abord que la recourante n'a pas retiré son inscription alors qu'un retrait exceptionnel était permis en raison de la pandémie. S'agissant des épreuves orales, l'autorité inférieure remarque que la recourante n'a pas utilisé la possibilité de s'entretenir avec l'expert qui l'a suivie pour obtenir des explications sur ses notes. Elle conteste ensuite le grief d'inégalité de traitement. Elle nie, en outre, toute irrégularité dans le déroulement ou le contenu des examens. Soulignant que ni l'ordonnance applicable ni les directives 2020 ne prescrivent le mode de correction des épreuves écrites, elle explique le système mis en place. Concernant les épreuves écrites de géographie, d'histoire et de biologie, elle renvoie aux prises de position des correcteurs. Quant à l'évaluation de l'épreuve orale d'allemand, elle renvoie également aux prises de position de l'examinateur et de l'expert qui, selon elle, respectent les exigences de motivation.

F.
Par réplique du 2 février 2021, la recourante déclare maintenir son recours. Elle estime, tout d'abord, qu'il revenait à l'autorité inférieure d'adapter les objectifs aux circonstances exceptionnelles de la crise sanitaire et non à elle de retirer son inscription. S'agissant du fait qu'elle n'ait pas usé de la possibilité de contacter l'expert des examens oraux, la recourante indique que l'autorité inférieure lui proposait uniquement deux dates et souhaitait l'aiguiller pour la répétition alors qu'elle désirait recevoir une explication afin de contester la note. Persistant en outre dans l'allégation d'une inégalité de traitement, elle étaye également sa position quant aux vices qui auraient entaché la session. Elle produit également des attestations de plusieurs autres candidats démontrant, à ses yeux, les manquements manifestes lors de la session d'examens. S'étonnant de l'absence de points accordés à la présentation pour l'examen écrit de mathématiques, elle déclare également ne pas discerner la raison pour laquelle sa présentation en géographie ne mériterait qu'un point et demi ; elle remarque que, si trois points lui avaient été attribués, elle aurait obtenu la note de 3,75, arrondie à 4, ce qui, avec seulement deux notes insuffisantes et un total de 19,5 points, lui aurait permis de bénéficier d'un demi-point de faveur et de réussir son examen complémentaire. Concernant la justification des notes des examens oraux, elle juge insoutenable que les examinateurs ne se soient pas basés sur une grille d'évaluation, critiquant en outre le manque de motivation de sa note orale de français.

G.
Par duplique du 8 mars 2021, l'autorité inférieure persiste dans les conclusions prises au terme de sa réponse du 23 novembre 2020. Réfutant à nouveau le grief d'inégalité de traitement, elle maintient également que la session s'est déroulée conformément aux directives 2020. Concernant l'examen écrit en sciences humaines, elle indique qu'il ne manque pas 1,5 point à la recourante pour obtenir une note de 3,76, mais 4 points. Elle ajoute qu'il revient au seul président de session d'accorder un demi-point de faveur si la situation du candidat l'exige, précisant que la recourante n'en remplit cependant pas les critères. Elle estime en outre que l'évaluation des épreuves orales de la recourante respecte aussi bien les directives 2020 que le principe d'égalité de traitement. Elle renvoie au surplus aux prises de position de l'examinateur d'allemand et de l'expert ainsi qu'à sa réponse du 23 novembre 2020.

H.
Dans ses remarques du 9 avril 2021, la recourante maintient les conclusions de son recours tout en ajoutant conclure à ce que le tribunal admette la réussite de son examen. Elle avance que, selon la jurisprudence, une évaluation non effectuée par deux experts serait boiteuse et qu'il incomberait à l'autorité inférieure de tout mettre en oeuvre pour que les candidats puissent se concentrer pleinement durant le déroulement formel d'un examen oral. Elle critique, plus loin, que l'experte de français ne se soit jamais exprimée sur sa note de 5 alors qu'elle estime mériter une note plus élevée. Or, la recourante remarque que, si un demi-point supplémentaire lui avait été attribué pour cet oral, sa moyenne en français aurait augmenté d'un demi-point. Selon elle, il en va de même en allemand. La recourante ajoute encore que l'autorité inférieure se contredit dans sa manière de calculer les notes en sciences humaines et que l'autorité inférieure n'a pas tenu compte du point et demi pour la présentation de l'épreuve de géographie. Elle demande davantage de points pour ses réponses en sciences humaines, estimant que son examen complémentaire serait alors réussi même en appliquant le barème utilisé par l'autorité inférieure.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 5 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] et art. 29 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité [RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance ESM] applicable par renvoi de l'art. 12 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
de l'ordonnance du 2 février 2011).

1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Le délai de recours (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) ainsi que celui imparti pour le paiement d'une avance sur les frais de procédure (art. 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) ont été respectés.

1.3

1.3.1 En vertu de l'art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire ; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. Selon la jurisprudence, les conclusions sont scellées aux termes du mémoire de recours (cf. arrêts du TAF A-2499/2019 du 14 mai 2021 consid. 2.4.2 ; A-2661/2019 du 27 mai 2020 consid. 1.5 ; A-4321/2015 du 9 mai 2016 consid. 2.3.2), lequel doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA). Il s'ensuit qu'une fois le délai pour faire recours écoulé, l'objet du litige ne peut que se réduire pour tenir compte de points qui ne sont plus contestés, mais non s'étendre (cf. ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 ; arrêts A-2499/2019 consid. 2.4.2 ; A-4321/2015 consid. 2.3.2). Les différentes écritures subséquentes ne sauraient donc être utilisées aux fins de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs, qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours. Elles peuvent en revanche contenir une argumentation de fait et de droit complémentaire, notamment destinée à répondre aux arguments nouveaux développés par les autres participants à la procédure, dans le cadre de l'objet du litige défini par les conclusions déposées dans le mémoire de recours (cf. ATF 135 I 19 consid. 2.2 ; ATAF 2010/53 consid. 15.1 ; arrêt A-2661/2019 consid. 1.5). En outre, si les conclusions ne peuvent plus être étendues après l'échéance du délai de recours, elles peuvent en revanche être précisées, réduites ou abandonnées (cf. ATF 133 II 30 consid. 2 ; arrêt du TF 1A.190/2006 du 11 juin 2007 consid. 6 ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 ; arrêts du TAF A-2499/2019 consid. 2.4.2 ; A-4321/2015 consid. 2.3.2 ; A-1153/2015 du 17 septembre 2015 consid. 3.1).

1.3.2 En l'espèce, au terme de son recours, la recourante a conclu explicitement à la seule réévaluation des notes octroyées. Dans ses remarques du 9 avril 2021, elle conclut nouvellement et expressément à l'admission de la réussite de l'examen. Compte tenu de la teneur de son recours et de la conclusion qu'il contenait, il faut cependant admettre que cette nouvelle conclusion formulée par la recourante - au demeurant non représentée - postérieurement à l'échéance du délai de recours découlait implicitement de celle tendant à la réévaluation des notes octroyées. Au surplus, le mémoire de recours indique les motifs et moyens de preuve ; il porte la signature de la recourante qui a joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, qui se trouvaient en ses mains.

1.3.3 Par voie de conséquence, il appert que la recourante n'a pas étendu ses conclusions de manière inadmissible au terme de ses remarques du 9 avril 2021. Les autres exigences de l'art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA se révèlent également respectées.

1.4 Le recours est ainsi recevable.

2.
À titre préliminaire, il convient de rappeler que le Tribunal administratif fédéral doit constater les faits pertinents d'office (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA). Il applique en outre le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA ; cf. décision incidente du TAF B-3234/2016 du 24 août 2016 consid. 5.1 non publié à l'ATAF 2016/19). On ne saurait dès lors admettre d'emblée les griefs qui n'ont pas été contestés par l'autorité inférieure comme le demande la recourante ; il revient au contraire au tribunal d'analyser leur bien-fondé.

3.
L'ordonnance du 2 février 2011 règle l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d'un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d'être admis aux hautes écoles universitaires (art. 1). Aux termes de son art. 2, l'examen complémentaire a pour but de conférer aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d'un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse l'aptitude générale aux études supérieures. L'examen complémentaire est placé sous la surveillance de la Commission suisse de maturité et organisé par ladite commission ; celle-ci peut, à la demande d'un canton, autoriser une école délivrant des certificats de maturité gymnasiale reconnus par la Confédération à organiser elle-même l'examen complémentaire, pour autant que cette école propose un cours préparatoire d'une année (art. 3). L'ordonnance ESM et l'ordonnance du 3 novembre 2010 sur les taxes et les indemnités pour l'examen suisse de maturité et les examens complémentaires (RS 172.044.13) régissent par analogie le but de l'examen, les sessions, l'inscription, l'admission et les taxes (art. 4 al. 1 de l'ordonnance du 2 février 2011).

L'art. 6 de l'ordonnance du 2 février 2011 prévoit en outre que la Commission d'examen de maturité élabore les directives conjointement avec la Commission fédérale de maturité professionnelle et la Conférence des recteurs des universités suisses puis les soumet à l'approbation du Département fédéral compétent ; lesdites directives concernent notamment : des précisions sur les conditions d'admission (let. a) ; les objectifs de l'examen et les programmes des diverses disciplines (let. b) ; les procédures d'examen et les critères d'évaluation (let. c) ; les instruments de travail autorisés aux épreuves (let. d) ; la répartition des disciplines si l'examen est présenté en deux sessions (let. e). Se fondant sur cette disposition, l'autorité inférieure a édicté les directives 2020, entrées en vigueur le 1er juin 2019. La CDIP et la Confédération ont décidé d'un commun accord de maintenir les examens passerelle de l'année 2020 conformément aux bases légales ordinaires malgré les circonstances particulières. Les directives 2020 trouvent dès lors application à la session d'examens d'été 2020.

4.
Conformément à l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1 ; 2008/14 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-4977/2019 du 26 mars 2020 consid. 3.1 ; B-1332/2019 du 5 août 2019 consid. 2.1 ; B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 2.1 ; B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.1 ; B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.2 ; B-95/2017 du 2 février 2018 consid. 2.1 ; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd. 2003, p. 722 ss). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est cependant admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêts du TAF B-4977/2019 consid. 3.1 ; B-6296/2017 consid. 2.2 ; B-6383/2017 du 20 août 2018 consid. 2.1 ; B-2943/2017 consid. 5.3 ; B-95/2017 consid. 2.3 ; Patricia Egli, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen - Aktuelle Entwicklungen, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss ; Plotke, op. cit., p. 725 ss). À noter encore que l'admission d'un vice formel ne pourrait conduire tout au plus qu'à autoriser le recourant à repasser les épreuves en question puisqu'en matière d'examens, l'autorité de surveillance n'a pas la compétence de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de la commission d'examen. Il y a un intérêt public prépondérant à s'assurer que seuls reçoivent le diplôme en question les candidats qui ont atteint les exigences élevées qui sont associées à ces examens. En effet, une condition indispensable à l'obtention d'un diplôme est un résultat d'examen valide et suffisant (cf. ATAF 2010/21 consid. 8.1 ; arrêts du TAF B-5935/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1 ; B-6411/2017 consid. 6.1.1 ; B-6296/2017 consid. 2.3 ; B-2943/2017 consid. 5.4 ; B-6717/2015 du 13 avril 2017 consid. 4.4 ; B-7315/2015 du 23 août 2016 consid. 5.1.1 ; B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 5 ; B-6500/2008 du 19
mars 2009 consid. 5.1.1 ; Zibung/ Hofstetter, in : Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA no 19).

5.
Dans son recours, la recourante critique l'absence de documentation justifiant les notes des épreuves orales, relevant que l'expert ne prenait que peu de notes. L'autorité inférieure relève qu'elle a donné à la recourante la possibilité de contacter l'expert pour qu'il la renseigne sur l'évaluation de ses prestations orales. Elle joint également à sa réponse les prises de position de l'examinateur d'allemand et de l'expert des trois oraux. Dans sa réplique, la recourante considère insoutenables les prises de position transmises qui ne donnent qu'une appréciation globale du déroulement de l'examen. Elle regrette l'absence de grilles d'évaluation qui auraient permis à l'autorité inférieure de justifier son évaluation par des éléments objectifs. Enfin, elle critique le fait que seul l'expert se soit prononcé, très brièvement, sur son épreuve orale de français.

5.1 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. impose notamment à l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation est remplie lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé. Elle n'est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut ainsi se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 141 III 28 consid. 3.2.4 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; 135 III 670 consid. 3.3.1 ; arrêt du TF 2C_790/2019 du 14 septembre 2020 consid. 13.2).

En matière d'examens, l'autorité doit pouvoir exposer brièvement, même oralement, quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient pas pour remplir son obligation de motivation (cf. arrêts du TF 2C_646/2014 du 6 février 2015 consid. 2.1 ; 2D_65/2011 du 2 avril 2012 consid. 5.1 ; 2P.23/2004 du 13 août 2004 consid. 2.1). Il incombe dans ce cadre aux experts chargés d'évaluer une prestation orale d'être en mesure de fournir les indications nécessaires à l'examen ultérieur de leur appréciation par l'autorité de recours qui peut revoir le fond, même de manière limitée. Il suffit que, sur la base de notes internes ou d'indications orales ultérieures suffisamment précises, l'expert puisse reconstituer le contenu de l'examen devant l'instance de recours pour que cette dernière puisse juger du bien-fondé général de l'appréciation. Tous les moyens propres à atteindre ce but peuvent être utilisés. Ce qui est déterminant c'est que le contrôle de l'autorité de recours ne se résume pas à une pure formalité par défaut d'indications et que le candidat soit mis en mesure de comprendre les motifs de son échec, ce qui lui permet soit de mieux se préparer pour une session ultérieure, soit de l'accepter plus facilement si celui-ci est définitif (cf. arrêt du TF 2C_463/2012 du 28 novembre 2012 consid. 2.2). Le droit d'être entendu n'impose toutefois aucune obligation de tenir un procès-verbal d'une épreuve orale ou de l'enregistrer sur un support audio ou vidéo (cf. arrêts 2C_646/2014 consid. 2.1 ; 2D_25/2011 consid. 3.2 ; 2P.23/2004 consid. 2.4). Si l'essentiel du contenu des notes personnelles doit être exprimé dans les prises de position remises par les examinateurs en cas de recours, les notes personnelles prises par ces derniers lors d'examens oraux ne sont en elles-mêmes par ailleurs pas accessibles (cf. ATAF 2008/14 consid. 6.2.2 ; arrêt du TAF B-6511/2009 du 26 janvier 2010 consid. 3.1 et les réf. cit. ; voir aussi arrêt du TF 2D_54/2014 du 21 janvier 2015 consid. 5.3 et les réf. cit.). En outre, le fait que l'autorité d'examen se limite dans un premier temps à communiquer les notes ne constitue pas encore une violation de son obligation de motiver. Il suffit qu'elle complète sa motivation dans le cadre de la procédure de recours et que le candidat ait la possibilité de se prononcer sur cette motivation dans le cadre d'un second échange d'écritures (cf. arrêts du TF 2C_505/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.2.1 ; 2D_65/2011 consid. 5.1).

5.2 En l'espèce, il convient d'emblée de constater que ni l'ordonnance du 2 février 2011 ni les directives 2020 ne prévoient l'utilisation de grilles d'évaluation pour apprécier les prestations des candidats à l'examen complémentaire. L'absence de telles grilles ne saurait dès lors constituer une violation du droit d'être entendue de la recourante. Il en va de même de l'absence de procès-verbal. Par ailleurs, si la décision attaquée ne comprend, conformément à la pratique, pas d'explications sur le déroulement de ces épreuves, il appert que l'autorité inférieure a, par courriel du 1er octobre 2020, expressément invité la recourante à contacter par téléphone l'expert de ses trois épreuves orales. Contrairement à ce qu'allègue la recourante, cet entretien n'aurait pas seulement visé à l'aiguiller pour la répétition mais lui aurait également fourni des indications sur ses prestations ainsi que l'a expressément indiqué l'autorité inférieure. De plus, si elle critique également les dates proposées pour cet entretien, la recourante ne soutient pas qu'elle aurait tenté en vain d'en obtenir une autre lui convenant davantage. Dans ces circonstances, il faut bien reconnaître que, si ce procédé, mis en place en raison de la situation sanitaire liée au coronavirus, peut certes paraître inhabituel, il n'en demeure pas moins qu'il aurait permis à la recourante, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, d'obtenir oralement des précisions sur les attentes et les raisons pour lesquelles ses réponses ne les satisfaisaient pas. La recourante a choisi de ne pas y donner suite. Pour ce motif déjà, et indépendamment des prises de position des examinateurs et de l'expert dont le contenu sera examiné ci-après, elle ne saurait se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue sur ce point.

5.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l'on ne peut in casu admettre l'existence d'une violation du droit d'être entendue de la recourante en lien avec la motivation des résultats de ses épreuves orales.

6.
La recourante s'estime victime d'une inégalité de traitement, faute d'avoir pu bénéficier d'allègements en raison de la pandémie contrairement aux étudiants de la plupart des écoles de maturité et professionnelles de Suisse - qui n'ont pas eu à passer d'examen pour recevoir leur certificat de maturité ou de capacité -, aux candidats à l'examen complémentaire des écoles reconnues avec filière passerelle de différents cantons - qui ont bénéficié d'allègements - et aux candidats ayant passé un examen de maturité fédérale - qui ont été dispensés des épreuves orales à l'exception de celle de l'option spécifique musique.

L'autorité inférieure souligne en premier lieu que la recourante n'a pas retiré son inscription alors qu'un retrait exceptionnel était permis en raison de la pandémie. En outre, elle conteste le grief d'inégalité de traitement entre les candidats à l'examen complémentaire et ceux à la maturité gymnasiale ; leur situation ne se révèlerait pas similaire, la certification pour l'examen complémentaire reposant uniquement sur les notes obtenues à l'examen. S'agissant des candidats des différentes écoles passerelles reconnues, elle précise que, si de telles écoles ont, à l'interne, réduit de leur propre chef le contenu de l'examen, au mépris de la décision contraignante de la CDIP et du Conseil fédéral de maintenir la tenue de l'examen complémentaire à l'été 2020 en vertu de la législation ordinaire malgré les circonstances particulières, elles l'auraient fait en l'absence d'une base légale ; elle reconnaît en revanche qu'elles sont seules compétentes pour l'évaluation et libres à ce titre de tenir compte des circonstances en adoptant par exemple des barèmes plus souples. L'autorité inférieure réfute l'existence d'une inégalité de traitement avec les candidats à l'examen de maturité fédérale, avançant que les deux examens ont un contenu, une fonction et un fondement légal différents. Elle relève notamment que l'examen suisse de maturité comporte douze disciplines alors que l'examen complémentaire n'en prévoit que cinq. Elle souligne également l'impossibilité, d'un point de vue sanitaire, d'organiser des épreuves orales pour l'examen suisse de maturité puisqu'au vu du nombre de candidats et de disciplines évaluées par oral selon l'ordonnance ESM, il eût fallu organiser 1'600 épreuves orales.

Dans sa réplique, la recourante estime que le fait que la certification pour l'examen complémentaire repose sur les seules notes obtenues à l'examen n'empêchait pas l'autorité inférieure de prévoir des allègements eu égard aux circonstances exceptionnelles. En outre, elle avance que, si des écoles reconnues avec filière passerelle ont réduit le contenu des examens au mépris de la décision contraignante de la CDIP et du Conseil fédéral, cela doit avoir pour conséquence soit l'invalidation des certificats délivrés par celles-ci, soit la reconnaissance d'une inégalité de traitement entre les différents étudiants ayant passé l'examen complémentaire. Par ailleurs, elle souligne que, contrairement à ce qu'affirme l'autorité inférieure, l'examen complémentaire compte huit disciplines. Elle ajoute enfin que les difficultés dans l'organisation des épreuves orales de maturité fédérale ne réduisent d'aucune manière l'inégalité de traitement.

Par duplique, l'autorité inférieure précise encore que l'examen complémentaire ne pouvait être réduit sans quoi le certificat aurait perdu de sa valeur et qu'elle ne peut invalider des certificats délivrés par les écoles reconnues dès lors que l'évaluation, la décision et la certification leur ressortissent.

Dans ses ultimes remarques, la recourante se prononce sur le risque de propagation du virus lors d'un examen oral. Elle soutient en outre que l'autorité inférieure est l'autorité supérieure des écoles reconnues, devant en cette qualité identifier les manquements notamment relatifs au contenu des examens et les sanctionner.

6.1 Selon la jurisprudence, une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement ancré à l'art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst., lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Par ailleurs, il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. ATF 142 I 195 consid. 6.1 et les réf. cit.). Toute différence de traitement ne constitue pas, au sens juridique, une inégalité prohibée par la Constitution. Elle ne tombe dans ce travers que si elle ne repose sur aucune justification raisonnable, sur aucun motif pertinent (cf. arrêt du TAF B-5566/2016 du 10 juillet 2019 consid. 8.1 et la réf. cit.). Pour qu'il y ait inégalité de traitement, les décisions contradictoires doivent émaner de la même autorité ; l'autorité doit se contredire elle-même (cf. arrêt du TF 6P.127/2003 du 11 octobre 2003 consid. 2.1). Le principe de l'égalité ne vaut enfin que si l'autorité respecte celui de la légalité ; il n'y a ainsi pas d'égalité dans l'illégalité, sauf à démontrer que l'autorité entend persister dans sa pratique illégale (cf. Auer/ Malinverni/ Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 3e éd. 2013, n. 1072 ss, p. 499 ss).

6.2

6.2.1 En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que le fait que la recourante n'ait pas retiré son inscription se révèle en réalité sans pertinence sous l'angle d'une éventuelle inégalité de traitement, comme semble d'ailleurs le reconnaître l'autorité inférieure déclarant, dans sa duplique, qu'il s'agissait d'une simple constatation. Force est ensuite de reconnaître qu'il existe bien une différence de traitement entre les candidats à l'examen complémentaire (qui ont dû passer des examens tant écrits qu'oraux) et ceux respectivement à la maturité gymnasiale de la majorité des cantons (qui n'ont pas dû passer d'examens) et à la maturité suisse (qui n'ont pas dû passer d'examens oraux). Pour admettre une inégalité de traitement au sens de l'art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst., il faut toutefois encore que cette différence de traitement ne se trouve justifiée par aucun motif raisonnable.

6.2.2 S'agissant de l'inégalité de traitement invoquée par la recourante avec les candidats à la maturité gymnasiale, il appert qu'en matière d'examen complémentaire, la certification repose uniquement sur les notes obtenues à l'examen (art. 7 à 11 de l'ordonnance du 2 février 2011). En revanche, pour la maturité gymnasiale, la certification repose également sur les notes obtenues par les élèves durant l'année et pour le travail de maturité (à titre d'exemples, cf. art. 83 du règlement vaudois des gymnases du 6 juillet 2016 [RGY/VD, RSVD 412.11.1] en lien avec l'art. 80 ; art. 27 du règlement neuchâtelois des études des lycées cantonaux [admission, promotion et examens] du 13 mai 1997 [RSN 411.110] ; art. 37 du règlement fribourgeois du 17 septembre 2001 concernant les examens de maturité gymnasiale [REMG/FR, RSF 412.1.31] ; voir aussi art. 15 al. 1
SR 413.11 Ordonnance du 28 juin 2023 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM)
ORM Art. 15 Exclusion de combinaisons de disciplines - Les combinaisons suivantes sont exclues:
a  le choix de la même langue comme discipline fondamentale et comme option spécifique;
b  le choix de la même discipline comme option spécifique et comme option complémentaire.
de l'ordonnance du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale [ORM, RS 413.11]). Les certificats de maturité gymnasiale ont ainsi pu être décernés en 2020 sur la base des notes de la dernière année enseignée (cf. Communiqué de presse du 29 avril 2020 « Coronavirus : la Confédération a statué au sujet des examens de maturité »,
6.2.3 La recourante invoque une inégalité de traitement avec l'examen suisse de maturité pour lequel les examens oraux ont été annulés en 2020. Dès lors que l'autorité inférieure s'avère responsable aussi bien de la surveillance et de l'organisation de l'examen complémentaire (art. 3 al. 1 et 2 de l'ordonnance du 2 février 2011) ainsi que du déroulement de l'examen suisse de maturité (art. 2 al. 1 de l'ordonnance ESM), il convient de lui reconnaître une certaine marge d'appréciation dans ce cadre et de faire preuve d'une certaine retenue, tenant compte de ses connaissances spécifiques indispensables. Il faut également garder à l'esprit qu'en raison de la pandémie de coronavirus, l'autorité inférieure a dû prendre en considération un nombre non négligeable d'éléments supplémentaires dans l'organisation des épreuves. À cet égard, elle explique en particulier avoir procédé à une pesée des intérêts en jeu en tenant compte à la fois de la fonction, de la substance, de la structure de chaque examen mais également des aspects organisationnels en période de pandémie ; elle retient que l'examen complémentaire et l'examen fédéral de maturité se distinguent par leur contenu, leur fonction ainsi que la base légale sur laquelle ils reposent. S'agissant d'apprécier le bien-fondé de cette pesée des intérêts, il convient tout d'abord de relever que les examens complémentaire et de maturité fédérale présentent initialement déjà - soit indépendamment de la pandémie de coronavirus - un certain nombre de différences essentielles. Ainsi, alors que l'examen suisse de maturité confère à lui seul le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1 al. 1 de l'ordonnance ESM), l'examen complémentaire, comme son nom l'indique, complète la formation acquise par les titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle ou un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse afin de leur conférer l'aptitude générale aux hautes études supérieures (art. 1 et 2 al. 1 de l'ordonnance du 2 février 2011) ; le certificat fédéral de maturité professionnelle ou le certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse et le certificat d'examen complémentaire valent ensemble comme certificat équivalent à une maturité gymnasiale suisse ou reconnue par la Confédération (art. 2 al. 2 de l'ordonnance du 2 février 2011). La fonction de ces deux examens apparaît donc comme très différente. Quant à leur contenu, l'autorité inférieure déclare qu'il ne s'avère pas comparable puisque l'examen de maturité suisse compte douze disciplines et un travail de maturité alors que l'examen complémentaire n'en compte que cinq. La recourante juge que ces explications induisent en erreur car l'examen complémentaire compte en
réalité huit disciplines quand bien même certaines se trouvent regroupées. Il faut bien reconnaître avec elle que les disciplines des sciences expérimentales (biologie, chimie et physique) et humaines (histoire et géographie) de l'examen complémentaire regroupent plusieurs matières, l'examen suisse de maturité ne connaissant quant à lui pas de tels regroupements. Cependant, même à considérer ces matières séparément, il n'en demeure pas moins que l'examen complémentaire compte alors huit matières quand l'examen de maturité en prévoit douze plus un travail de maturité, défini comme un travail autonome d'une certaine importance (art. 15 de l'ordonnance ESM). Le contenu de l'examen complémentaire se distingue donc de manière non négligeable de celui de l'examen de maturité suisse. Il découle ainsi de la fonction et du contenu des deux examens que l'examen complémentaire a, à l'évidence, une vocation plus modeste et un contenu moins étendu que l'examen suisse de maturité. Au moment de fixer les allégements pouvant être octroyés pour les deux examens en raison de la pandémie de coronavirus, il incombait à l'autorité inférieure d'en tenir compte. Elle devait par ailleurs éviter que le certificat équivalent à une maturité gymnasiale suisse ou reconnue par la Confédération (art. 2 al. 2 de l'ordonnance du 2 février 2011) conféré en cas de réussite à l'examen complémentaire ne puisse se voir qualifié de certificat « au rabais ». Or, plus l'examen est modeste, moins il est possible de l'alléger sans porter atteinte à sa valeur. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir limité les allégements à ceux qu'elle jugeait nécessaires et de ne pas avoir amputé l'examen complémentaire d'une partie non négligeable de sa substance en accordant d'importants allégements comme elle l'a fait pour l'examen suisse de maturité, plus ambitieux, en supprimant les oraux. De plus, il incombait évidemment à l'autorité inférieure de tenir également compte des exigences sanitaires particulières. À cet égard, elle expose qu'avec un nombre de candidats moins élevé et des épreuves orales bien moins nombreuses, les autorités ont estimé que l'examen complémentaire pouvait être organisé selon les dispositions légales ordinaires sans mettre en danger la santé et la sécurité des candidats et sans que le déroulement correct de la session soit en péril ; elles ont en revanche jugé que cela n'était pas le cas pour l'examen suisse de maturité qui compte cinq fois plus de candidats et plus du double d'épreuves orales ; au total, cette suppression a allégé l'organisation de 1'600 épreuves orales. Ces explications se révèlent convaincantes. Il ne s'agit pas ici d'examiner la pertinence de l'annulation des épreuves
orales de l'examen suisse de maturité. On relèvera cependant que l'organisation de telles épreuves, à l'occasion desquelles les candidats ne se retrouvent pas tous ensemble au même endroit au même moment comme c'est le cas pour les examens écrits, apparaît certes à première vue praticable (concernant les examens universitaires, cf. Grégoire Geissbühler, Le sort des examens universitaires sous l'ordonnance 2 COVID-19, in : Jusletter 30 mars 2020, n. marg. 21). Néanmoins, le nombre très important de candidats et donc d'épreuves à faire passer en compliquait immanquablement et de manière considérable l'organisation compte tenu des mesures sanitaires à respecter dans un contexte pandémique en constante évolution. Cela constituait de ce fait à juste titre un élément décisif dans la prise de décision y relative. Le nombre au contraire plus modeste de candidats à l'examen complémentaire facilitait logiquement l'organisation dans son ensemble des épreuves orales dans le respect des mesures sanitaires. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir également tenu compte, dans la pesée des intérêts à laquelle elle a procédé, du nombre d'épreuves à faire passer. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'autorité inférieure a, à juste titre, tenu compte des différences entre les examens complémentaire et de maturité fédérale pour prévoir des allégements différents (cf. infra consid. 6.2.5). La différence de traitement entre les candidats aux deux examens repose dès lors sur une justification raisonnable.

6.2.4 S'agissant enfin de l'inégalité de traitement alléguée par la recourante avec les candidats d'autres écoles reconnues avec filière passerelle, l'autorité inférieure rappelle que la CDIP et la Confédération ont confirmé le déroulement des examens complémentaires conformément au droit en vigueur sans aucune modification de programme ou de modalités d'examen ; ainsi, selon la décision de l'Assemblée plénière de la CDIP du 5 mai 2020, les écoles reconnues organisent les examens exigés par l'ordonnance du 2 février 2011 sur la base des directives 2020. Celles-ci déterminent notamment les programmes et procédures en vigueur pour le déroulement des examens. Les directives 2020 laissent certes aux écoles reconnues une certaine marge de manoeuvre puisqu'elles prévoient que celles-ci définissent de manière autonome les oeuvres littéraires de la première langue au début du cours préparatoire que les élèves auxquels elle fait passer l'examen sont tenus de suivre (chiffre 5.1.3 des directives 2020 ; art. 3 al. 3 et 4 al. 3 de l'ordonnance du 2 février 2011) et la liste des oeuvres possibles pour la deuxièmelangue (chiffre 5.2.4 des directives 2020). Cependant, ni l'ordonnance du 2 février 2011 ni les directives 2020 ne confèrent expressément aux écoles reconnues ou aux autorités de leurs cantons la faculté de modifier les programmes ainsi déterminés, que ce soit d'une manière générale ou dans le cadre spécifique de la pandémie de coronavirus. Comme le souligne l'autorité inférieure, les écoles reconnues étaient au contraire liées aux modalités et au contenu de l'examen ; en revanche, l'évaluation relevait de leur compétence en ce sens qu'elles demeuraient libres de tenir compte des circonstances exceptionnelles en décidant d'opter pour un barème plus souple. En l'occurrence, il est constant que l'examen de la recourante s'est, comme prévu, déroulé conformément aux directives 2020, le programme ayant été respecté. Si la recourante se prévaut du fait que les candidats de différents cantons auraient été soulagés de certaines matières ou chapitres du programme habituel, elle ne produit, à l'appui de son allégation, qu'un courrier de la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport (DICS) de l'État de Fribourg du 15 mai 2020. Ce courrier présente la situation dans ce canton relative aux examens de maturité gymnasiale, de maturité spécialisée orientation pédagogique et à l'examen complémentaire. S'agissant de ce dernier, la DICS a indiqué que, conformément à la décision du 5 mai 2020 ainsi qu'aux directives 2020, l'examen complémentaire aurait lieu en été 2020 selon le calendrier prévu malgré les circonstances particulières et que les examens écrits et oraux se dérouleraient dans toute la Suisse
conformément à la base juridique inchangée. Elle a ensuite précisé que les examens oraux ne portaient que sur les matières enseignées en présentiel jusqu'au 13 mars 2020 ; quant aux examens écrits, la grille de notation était adaptée de sorte que les élèves obtenaient des points bonus s'ils répondaient correctement aux questions traitées dans l'enseignement à distance. Si l'adaptation de la grille de notation n'apparaît pas en soi problématique compte tenu de la compétence des écoles en la matière reconnue par l'autorité inférieure, la conformité de la réduction du programme des examens oraux avec la décision du 5 mai 2020 est douteuse. L'autorité inférieure ne s'est pas expressément prononcée sur ce point dans le cadre de la présente procédure ; elle a cependant souligné que, puisqu'il n'y a aucune possibilité de quantifier ou même de déterminer ce qui aurait pu être enseigné jusqu'au 13 mars 2020, cette situation imposait un traitement égal de toutes les organisations d'examen, étant donné que l'examen complémentaire passerelle repose sur un règlement qui est valable pour toute la Suisse. Cette question n'a toutefois pas à être tranchée ici. In casu, il s'agit uniquement de déterminer si la recourante peut se prévaloir d'une inégalité de traitement prohibée par la Constitution. Or, que la décision de la DICS fribourgeoise réduisant le programme des épreuves orales à ce qui a été enseigné jusqu'au 13 mars 2020 soit en fin de compte conforme aux décisions prises au niveau fédéral ou non, il appert que la différence de traitement invoquée par la recourante ne repose de toute façon pas sur des décisions contradictoires émanant de la même autorité comme le commande pourtant la jurisprudence exposée ci-dessus pour admettre une inégalité de traitement prohibée par la Constitution.

6.2.5 Quoi qu'en dise la recourante, il convient au demeurant de relever que, comme l'a exposé l'autorité inférieure, les candidats à l'examen complémentaire ont aussi bénéficié d'allégements afin de tenir compte dans une certaine mesure des conditions particulières de préparation. Ils ont ainsi bénéficié de barèmes plus généreux que ceux des dernières sessions notamment pour les sciences expérimentales (note 4 obtenue avec 49,5 points sur 105 alors qu'il en fallait 53 auparavant ; note 6 obtenue avec 82% des points) et les sciences humaines (note 4 obtenue avec 47 points sur 100 alors qu'il en fallait 53 auparavant ; note 6 obtenue avec 81% des points), disciplines qui ne reposent que sur un examen écrit. Si la recourante émet des réserves sur ces barèmes, elle n'apporte cependant aucun élément suffisamment étayé permettant de les remettre valablement en question.

6.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les différences entre les allègements octroyés en lien avec la pandémie de coronavirus aux candidats à la maturité gymnasiale, à la maturité suisse et à l'examen complémentaire, reposant sur des motifs raisonnables, ne constituent pas une inégalité de traitement prohibée par la Constitution. Partant, mal fondé, le grief doit être rejeté.

7.
La recourante se plaint de différents manquements dans le déroulement de la session d'été 2020.

7.1

7.1.1 Selon la jurisprudence, le principe de la bonne foi et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) s'opposent à ce que des griefs d'ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois une issue défavorable connue (cf. ATF 135 III 334 consid. 2.2 ; 134 I 20 consid. 4.3.1 ; 132 II 485 consid. 4.3 ; 130 III 66 consid. 4.3 ; arrêt du TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 4.1.2). Aussi, il appartient au candidat de soulever immédiatement, dans la mesure du possible, tout motif qu'il pourrait faire valoir au sujet de la manière dont les examens se sont déroulés, sous peine de péremption (cf. arrêts du TAF B-5935/2019 consid. 4.2 ; B-5896/2019 du 29 mai 2020 consid. 5.2 ; B-1608/2014 du 6 août 2014 consid. 4.1 ; B-6075/2012 du 6 juin 2013 consid. 4.1.2 ; B-1465/2010 du 19 janvier 2011 consid. 6.3 ; voir aussi arrêt du TF 2P.14/2002 du 10 juillet 2002 consid. 3.2).

7.1.2 En outre, un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particulièrement grave (cf. arrêts B-5935/2019 consid. 4.1 ; B-5896/2019 consid. 5.1 ; B-6411/2017 consid. 6.1.1 ; B-6500/2008 consid. 5.1.1).

7.1.3 Si un candidat doit pouvoir passer un examen dans des conditions lui permettant de se concentrer de manière optimale, cela ne signifie pas pour autant que n'importe quelle perturbation soit susceptible d'affecter le déroulement de l'examen. Celle-ci doit être d'une importance telle que, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, elle empêche ou, à tout le moins, rend particulièrement difficile l'évaluation des capacités et des connaissances du candidat (cf. arrêts du TAF B-6411/2017 consid. 6.1.2 ; B-6296/2017 consid. 4.2.1 ; B-7795/2015 du 14 juillet 2016 consid. 4.1.2 ; B-772/2012 du 21 janvier 2013 consid. 2.5 ; Michael Buchser, Berufsbildungsabschlüsse in der Schweiz, 2009, p. 120 et les réf. cit.). On relèvera aussi que la gestion par le candidat de son stress fait partie inhérente de tout examen (cf. arrêt B-4977/2019 consid. 4.1).

7.1.4 Enfin, selon une pratique constante du Tribunal administratif fédéral, la règle du fardeau de la preuve tirée de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC s'applique également en matière de droit public (cf. arrêts du TAF B-1596/2020 du 1er octobre 2020 consid. 3.2 ; B-6407/2018 du 2 septembre 2019 consid. 6.1 ; B-6411/2017 consid. 2.2 ; B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 ; B-6553/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2 ; B-6049/2012 du 3 octobre 2013 consid. 4.5.2). Chaque partie doit ainsi, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.

7.2

7.2.1 La recourante critique tout d'abord le manque d'informations reçues suite au dégât d'eau ayant conduit au report de l'examen de biologie. Elle se plaint que l'examen de chimie le suivant n'ait pas été également repoussé malgré la pause réduite entre les deux épreuves ; elle estime que la pause annoncée dans l'horaire constituait un acquis. De son côté, l'autorité inférieure expose qu'une annonce a été faite à 8h45 aux candidats et que la direction des examens s'est tenue à leur entière disposition au secrétariat des examens pour répondre aux questions ou inquiétudes. S'agissant de l'intervalle entre l'examen de biologie et de chimie, elle souligne qu'il a été écourté à deux heures sans violation des directives 2020 qui prescrivent seulement l'agencement d'une pause de minimum 15 minutes entre deux épreuves. À teneur du chiffre 5.4.2 des directives 2020, l'épreuve de sciences expérimentales est écrite ; d'une durée de quatre heures, elle est divisée en trois parties de 80 minutes portant successivement sur la biologie, la chimie et la physique, traitées dans un ordre aléatoire ; une pause d'au moins 15 minutes est observée entre les différentes parties de l'épreuve. En l'espèce, il est constant que l'épreuve de biologie a été retardée d'environ 1h30 en raison d'un dégât d'eau. On comprend que cette situation ait pu occasionner, dans une certaine mesure, du stress supplémentaire à la recourante et la déstabiliser. On relèvera cependant que l'épreuve a seulement été quelque peu retardée de sorte que ce stress supplémentaire doit à l'évidence être qualifié de modeste ; rien n'indique que les candidats auraient, d'une quelconque manière, été mis en danger. Qui plus est, il est admis que la gestion du stress s'avère inhérente à tout examen. Quoi qu'il en soit, il ressort clairement des déclarations de l'autorité inférieure que la durée des épreuves a respecté les exigences prévues dans les directives 2020 et que la recourante a, au final, bénéficié d'une pause de deux heures entre les deux examens, ce que l'intéressée a admis. L'exigence d'une pause de 15 minutes a donc été largement respectée ; rien, dans les directives 2020 ou les autres documents remis aux candidats ne permet de considérer que l'horaire, une fois communiqué, ne pouvait plus être modifié. De plus, quand bien même le report de l'épreuve de biologie eût pu constituer un vice, la recourante ne fournit aucun indice suffisant que ce vice ait exercé une influence défavorable sur ses résultats. Il en va de même du manque d'informations allégué ; à cet égard, on peine à voir quelles informations auraient encore pu lui être communiquées et à quoi ces informations auraient pu servir. Il s'agissait en fin de compte d'un événement inattendu
auquel une réponse appropriée a été apportée dans le respect des directives applicables. Par conséquent, la recourante ne saurait rien tirer du report de l'épreuve de biologie.

7.2.2 La recourante allègue ensuite que, malgré l'annonce de la fin de l'examen écrit de français, certains candidats écrivaient encore sans que l'expert ne les sanctionne alors que les autres n'avaient plus leur copie devant eux. Elle avance par ailleurs que certains candidats ont fait usage de documents personnels et que le matériel à disposition, excepté le dictionnaire, n'a pas été contrôlé par l'expert. À l'appui de ses dires, elle joint des « attestations » de plusieurs autres candidats. L'autorité inférieure relève, de son côté, qu'aucune irrégularité n'a été signalée relativement à la restitution des épreuves écrites et que les surveillants ont procédé à un contrôle du matériel autorisé pendant l'examen. Quoi qu'il en soit, il incombait à la recourante de s'en plaindre immédiatement, ce qu'elle n'a pas fait. Elle ne peut, pour ce motif déjà, rien en tirer dans le cadre de la présente procédure. Qui plus est, la recourante n'a fourni aucun élément de nature à démontrer que ces manquements auraient concrètement pu exercer une influence défavorable sur les résultats de son examen. Au final, elle semble ici se plaindre davantage du fait que les candidats concernés n'aient pas été sanctionnés que d'une influence défavorable sur ses propres résultats. Dans ces circonstances, elle ne peut rien tirer des manquements allégués.

7.2.3 La recourante se plaint d'avoir manqué de temps au cours de l'examen de géographie, comme la majorité des candidats. Selon elle, il eût fallu mieux répartir le temps à disposition pour l'examen de géographie et celui d'histoire. Selon le chiffre 5.5.2 des directives 2020, les parties géographie et histoire de l'examen de sciences humaines doivent durer chacune deux heures. La recourante ne soutient pas que cette disposition aurait été violée. Or, le seul fait qu'elle-même voire une majorité de candidats aient manqué de temps ne saurait attester l'existence d'un vice dans le déroulement de l'examen.

7.2.4 La recourante critique la qualité des cartes et schémas pour les examens de géographie, d'histoire et de biologie, produisant des « attestations » d'autres candidats confirmant ses dires. À juste titre, l'autorité inférieure relève que la recourante n'a signalé un quelconque problème ni pendant ni directement après l'examen comme le commandait pourtant le principe de la bonne foi (cf. supra consid. 7.1.1). Au contraire, elle n'a soulevé les difficultés de lisibilité des épreuves mentionnées que dans le cadre de son recours. Partant, on ne saurait considérer qu'elle les ait invoquées sans retard. Son grief s'avère en conséquence tardif.

7.2.5 La recourante expose que certains candidats ont eu la possibilité de tirer au sort leurs sujets lors des examens oraux de mathématiques, de français et d'allemand alors que les siens lui ont été imposés. D'après elle, chaque candidat aurait dû être traité de la même manière et rester maître de son destin. Les directives 2020 prévoient, en ce qui concerne la première langue nationale, que le candidat analyse et interprète un extrait de texte proposé (chiffre 5.1.2). En ce qui concerne la deuxième langue nationale, elles prescrivent que l'extrait est choisi par l'examinateur qui le remet au candidat (chiffre 5.2.2). Les directives ne contiennent aucune prescription sur la désignation du sujet de l'examen oral de mathématiques. D'emblée, il convient de relever que la recourante aurait dû se plaindre de ces circonstances au moment de l'épreuve ou directement après, ce qu'elle n'a pas fait. Son grief, invoqué pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours, se révèle donc tardif. En tout état de cause, la recourante ne se prévaut à juste titre pas d'une violation des directives 2020. En particulier, il appert que, dans tous les cas de figure évoqués par la recourante, aucun candidat n'a véritablement pu choisir le sujet sur lequel il serait interrogé et, ainsi, tirer un avantage du mode d'attribution des sujets par rapport aux autres.

7.2.6 La recourante se plaint que d'autres candidats auraient été informés d'une marche à suivre pour la présentation de « l'examen oral ». Elle ne précise pourtant pas de quelle épreuve il s'agirait ni en quoi ces informations consisteraient. Or, aucun élément au dossier ou apporté par la recourante ne vient étayer cette critique.

7.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les critiques émises par la recourante sur le déroulement des épreuves se révèlent en partie tardives ; pour le surplus, elles doivent être rejetées par défaut de pertinence ou de substance.

8.
De manière très sommaire, la recourante émet diverses autres critiques formelles quant à la formulation de certaines questions et la correction des épreuves.

Elle critique l'imprécision des consignes de l'examen d'histoire, notamment s'agissant de la question 21 : « Dire ce que représente les lignes épaisses (A) sur la carte ». On peine à voir en quoi cette consigne manquerait de clarté ; la recourante ne développe pas sa critique. En tout état de cause, les examinateurs disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne le mode de contrôle des connaissances ou l'échelle d'évaluation mais également le choix ou la formulation des questions (cf. arrêts du TAF B-3915/2018 du 12 avril 2019 consid. 9.2.1 ; B-5267/2012 du 13 février 2013 consid. 6.2.1 et les réf. cit. ; B-1589/2009 du 25 juin 2009 consid. 4.2 et la réf. cit.). La formulation choisie respecte manifestement ce cadre.

La recourante conteste l'utilisation d'un mots-croisés dans l'examen de géographie, précisant que les épreuves des sessions précédentes n'en contenaient pas. Il appert qu'elle n'allègue à juste titre pas que les thèmes abordés dans cet exercice (les transports et la mobilité) ne figureraient pas au programme (chiffre 5.5.6 des directives 2020). Il convient également de relever que, dans sa prise de position, le deuxième correcteur de géographie expose que l'utilisation d'un mots-croisés reste classique. Pour le surplus, on se contentera de renvoyer à la jurisprudence exposée ci-dessus.

La recourante critique que les correcteurs en géographie lui aient demandé de développer davantage sa réponse à la question 3.3 puisqu'elle n'avait pas suffisamment de place pour ce faire et que, d'après les consignes, les réponses doivent être données uniquement dans les espaces prévus. Dans sa prise de position, le deuxième correcteur de l'épreuve de géographie remarque que pour le point b) de la question 3.3, la quasi-totalité de la ligne 7 à disposition n'a pas été utilisée par la recourante ; de plus, pour le point c), elle a eu suffisamment de place pour fournir trois éléments de réponse comme demandé, l'un des éléments étant toutefois incorrect. Compte tenu de ces explications convaincantes, force est de constater que la critique de la recourante s'avère mal fondée.

La recourante se plaint que les candidats ne pouvaient pas poursuivre les exercices de l'examen écrit de mathématiques ainsi que l'exercice de génétique en biologie s'ils n'arrivaient pas à en résoudre la première partie ; contrairement aux années précédentes, il n'aurait pas été précisé avec quel chiffre poursuivre à défaut de réponse. S'il est vrai que les consignes desdits examens n'indiquaient pas le chiffre avec lequel poursuivre la partie subséquente de l'exercice, force est de constater qu'une telle exigence ne ressort pas des directives 2020 ; celles-ci n'excluent pas non plus la possibilité de formuler un exercice de telle manière qu'une première réponse soit nécessaire pour le poursuivre.

La recourante critique le choix de limiter l'évaluation des connaissances de la partie C de l'examen de biologie à un seul thème, alors qu'une multitude de systèmes figure dans les objectifs ; elle ajoute que, lors des sessions précédentes, les élèves avaient eu droit à deux schémas sur deux thèmes différents. Force est de constater que le système nerveux visé par la partie C fait bien partie du programme de biologie (chiffre 5.4.4 des directives 2020). L'examen se composait par ailleurs de deux autres parties, soit A (« connaissances générales ») et B (« génétique »). Partant, on ne voit pas en quoi la structure et les thèmes testés se révéleraient contraires aux exigences découlant des directives 2020.

La recourante s'en prend à l'absence de prise en compte de la présentation pour l'examen écrit de mathématiques alors que, selon elle, la lisibilité est importante, essentiellement, dans cette discipline. Le chiffre 5.3.3 des directives 2020 prévoit que, parmi les nombreux critères d'évaluation de l'examen de mathématiques, figurent l'utilisation d'une langue claire où ressort un vocabulaire « mathématique » précis et la capacité du candidat à rendre compte de ses connaissances en les communiquant dans une structure claire, un langage précis et une articulation correcte des étapes du raisonnement. Dans cette mesure, la présentation se révèle bien prise en compte ; rien n'indique qu'il en aurait été différemment pour la correction de l'épreuve de la recourante. Si celle-ci entend se plaindre de l'absence de points spécifiques pour la présentation, force est toutefois de constater que cela ne se révèle pas prévu par les directives 2020 de sorte que celles-ci n'ont à cet égard manifestement pas été violées.

La recourante constate que certains examens écrits n'auraient pas été corrigés par deux experts différents, ne présentant par ailleurs pas deux signatures même lorsqu'ils semblent l'avoir été. Elle ne précise cependant pas où figurerait une telle exigence. Quoi qu'il en soit, si l'art. 10 al. 2 de l'ordonnance du 2 février 2011 prescrit que les notes des épreuves orales de l'examen complémentaire sont attribuées conjointement par l'expert et l'examinateur, ni l'ordonnance ni les directives 2020 ne prescrivent le mode de correction des épreuves écrites comme le relève à juste titre l'autorité inférieure. Partant, on ne saurait voir dans celui des épreuves de la recourante une violation des prescriptions applicables. De plus, l'autorité inférieure explique que les examens de sciences expérimentales et humaines font l'objet d'une première correction par un spécialiste qui est ensuite contrôlée par un deuxième spécialiste qui vérifie l'attribution des points, les conclusions du premier correcteur et valide ou ajuste la correction ; elle souligne que ce principe de vérification va au-delà des exigences légales par souci de qualité du fait qu'il n'y a pas d'épreuve orale et donc de possibilité de validation par un expert. Concernant les épreuves écrites de première langue nationale, de deuxième langue nationale et de mathématiques, l'autorité inférieure précise que l'expert prend également connaissance des réponses du candidat avant de rapporter la note à la direction. On peut relever que ce système de correction s'inspire de la solution retenue par l'art. 12 de l'ordonnance ESM. Force est de constater que la correction pratiquée, telle qu'exposée par l'autorité inférieure, ne prête pas le flanc à la critique. En l'espèce, les épreuves écrites de sciences expérimentales, de sciences humaines ainsi que d'allemand de la recourante portent deux signatures. Celles de première langue nationale et de mathématiques portent la seule signature de l'examinateur. Ce mode de correction ne contrevient pas aux directives 2020 ni au processus présenté par l'autorité inférieure. Le grief de la recourante se révèle par conséquent mal fondé.

La recourante se plaint également que pour l'épreuve de biologie le second correcteur aurait à plusieurs reprises baissé le nombre de points octroyés parle premier correcteur. Comme expliqué par l'autorité inférieure, la correction effectuée par le premier spécialiste est contrôlée par un deuxième spécialiste qui vérifie l'attribution des points et les conclusions du premier correcteur puis valide ou ajuste la correction. À défaut de règlementation du mode de correction des épreuves écrites par l'ordonnance du 2 février 2011 ou les directives 2020, cette manière de faire n'est pas critiquable.

La recourante relève également que le deuxième correcteur de l'épreuve d'histoire n'a pas coché toutes les réponses de manière à confirmer visuellement la correction du premier correcteur. Dans leur prise de position commune, les correcteurs expliquent que chaque deuxième correcteur a son propre système ; si la deuxième correctrice a l'habitude de cocher les questions passées en vue, elle a en l'espèce omis d'apposer certaines coches par inadvertance ; elle a cependant contrôlé le total des points, y compris sur chaque page. Dans ces circonstances, force est de constater que cette omission, au demeurant non constitutive d'une violation des prescriptions applicables qui, comme on l'a dit, ne disent rien sur le mode de correction des épreuves écrites, n'a eu aucune incidence sur le résultat obtenu par la recourante. Partant, celle-ci ne saurait rien en tirer à son avantage.

Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les critiques de la recourante relatives à la formulation des questions et au mode de correction des épreuves se révèlent mal fondées ; partant, elles ne peuvent être suivies.

9.
La recourante se plaint de l'attribution des points dans son examen de sciences humaines ainsi que de l'évaluation de ses épreuves orales d'allemand et de français.

9.1 Selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1 ; 2008/14 consid. 3.1 ; arrêts B-4977/2019 consid. 3.1 ; B-1332/2019 consid. 2.1 ; B-6411/2017 consid. 2.1 ; B-6296/2017 consid. 2.1 ; B-2943/2017 consid. 5.2 ; B-95/2017 consid. 2.1 ; Plotke, op. cit., 2e éd. 2003, p. 722 ss). L'évaluation des épreuves requiert en effet le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; arrêt B-4977/2019 consid. 3.1). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examen ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; 2007/6 consid. 3 et les réf. cit. ; JAAC 65.56 consid. 4). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1 et les réf. cit. ; arrêts du TAF B-4977/2019 consid. 3.1 ; B-6383/2017 consid. 2.1 ; B-4257/2013 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 ; B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 2). L'autorité de recours n'examine, par ailleurs, de manière approfondie, les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuves correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1 ; 2010/11 consid 4.3 ; 2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-4977/2019 consid. 3.2 ; B-779/2019 du 29 mai 2019 consid. 3.2 ; B-7087/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2 ; B-6776/2014 consid. 3.1 in fine). Le seul fait de prétendre qu'une autre solution est
possible que l'avis de la commission d'examen ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet ne satisfait pas à ces exigences (cf. arrêts du TAF B-4977/2019 consid. 3.2 ; B-779/2019 consid. 3.2 ; B-7087/2016 consid. 2.2 ; B-6776/2014 consid. 3.1 in fine ; B-2229/2011 du 13 février 2012 consid. 6.1).

9.2

9.2.1 La recourante se plaint tout d'abord de l'attribution des points dans l'examen de sciences humaines, qui regroupe à la fois les épreuves de géographie et d'histoire. Dans sa réponse, l'autorité inférieure renvoie entièrement aux prises de position détaillées des correcteurs produites dans le cadre de la présente procédure.

S'agissant de l'épreuve d'histoire, la recourante estime, dans son recours, que sa réponse à la question 10 n'est pas totalement fausse. À la question 19, elle fait valoir que la consigne ne demande pas comment l'expansion s'est faite mais dans quel ordre. Elle ne comprend pas non plus pourquoi sa réponse à la question 21 ne lui a valu que la moitié des points, puisqu'à ses yeux, elle répond à la question posée. Compte tenu de ces critiques, force est de constater que la recourante se contente en substance d'alléguer que des points supplémentaires devraient lui être attribués sans démontrer en quoi les appréciations de la première instance se révéleraient insoutenables. De surcroît, les correcteurs ont justifié de manière convaincante, dans leur détermination commune, leur évaluation des réponses de la recourante à ces trois questions.

En ce qui concerne l'épreuve de géographie, la recourante critique que l'expert lui ait retiré des points en raison du caractère évident de ses réponses aux questions 2.1.5 et 3.4 a) ; même évidente une réponse n'est pas fausse. Dans sa prise de position, le second correcteur indique, concernant la question 2.1.5, que la consigne demandait de mentionner trois conséquences positives et trois conséquences négatives dans le domaine environnemental, social et/ou économique induites par l'implantation d'un grand barrage. À ses yeux, la troisième conséquence proposée par la recourante ne peut être acceptée car le temps de construction d'un barrage et la demande en main d'oeuvre ne constituent pas des conséquences de l'implantation d'un barrage, celles-ci ne pouvant être que postérieures à la construction du barrage. Il relève de plus que les réponses apportées par la recourante sont peu précises. S'agissant de la question 3.4 a), il explique que la réponse de la recourante ne peut pas être acceptée car tous les pays qui en ont les moyens procèdent à l'importation des produits agricoles exotiques ne pouvant être issus d'une production nationale sans pour autant acquérir des terres agricoles à l'étranger. Il soutient par ailleurs que le nombre de points attribués à la recourante est plutôt généreux puisque ses réponses fournies aux points a) et d) sont identiques. Pour la question 2.2.3, la recourante critique que l'expert lui ait enlevé 0,25 point car il n'est pas précisé que les solutions données ne doivent pas être actuellement utilisées. Le second correcteur indique sur ce point qu'il fallait mentionner deux solutions innovantes dans le registre de la promotion d'une mobilité nouvelle et plus durable ; or, les pistes cyclables et les zones piétonnes ne s'inscrivent pas dans une nouvelle forme de mobilité, la recourante n'ayant par ailleurs pas précisé comment ces mesures pourraient être rendues plus attractives. Enfin, à la question 7, la recourante indique ne pas comprendre pourquoi seuls trois points lui ont été attribués, l'expert ayant apposé un vu sans apporter aucune remarque. Le correcteur indique que la recourante a obtenu la totalité des points pour la lettre b ; pour la lettre a, ses trois premières réponses ont été acceptées ; sa quatrième réponse, elle n'a reçu aucun point, faute d'avoir mis en évidence, dans l'interprétation du graphique sur la répartition du prix de vente, que la part du prix dû à la production dans les pays du sud était faible. La recourante critique également le nombre de points accordés à la présentation de son examen de géographie. Elle ne comprend pas ce qui justifie qu'elle n'obtienne que 1,5 point alors qu'en histoire trois points lui ont été accordés ; selon elle,
trois points « auraient pu » également lui être attribués en géographie. Dans sa prise de position, le correcteur de géographie indique que sont évalués pour la présentation l'orthographe et le soin apporté à la rédaction. Il précise que la recourante a obtenu, en l'espèce, 0,5 point sur deux pour l'orthographe en raison de ses nombreuses fautes et l'entier du point pour le soin rédactionnel. Dans ses explications ainsi présentées, force est de constater que le correcteur répond de manière convaincante aux critiques, parfois sommairement étayées, de la recourante ; les éléments fournis par cette dernière ne suffisent pas à les remettre en cause. Dans ces circonstances, compte tenu de la retenue dont le tribunal doit faire preuve en la matière, rien ne justifie de s'en écarter.

Dans ses écritures du 9 avril 2021, la recourante demande des points supplémentaires en histoire et en géographie, indiquant se fonder sur l'avis d'experts qu'elle ne produit toutefois pas. Elle se borne à critiquer les points obtenus, soutenant que la correction serait erronée en indiquant au conditionnel que des points supplémentaires auraient pu, devraient ou mériteraient de lui être accordés. Elle n'apporte cependant aucun élément précis à l'appui de ses critiques ; faute de démontrer en quoi les appréciations des correcteurs seraient insoutenables, les exigences trop élevées ou ses prestations manifestement sous-évaluées, ses critiques ne satisfont pas aux impératifs posés par la jurisprudence exposée ci-dessus. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de les examiner plus en détail. Partant, mal fondé, le grief doit être rejeté.

Sur le vu de ce qui précède, force est de reconnaître que l'attribution des points à l'épreuve de sciences humaines de la recourante ne prête pas le flanc à la critique.

9.2.2 La recourante conteste l'évaluation de son épreuve orale d'allemand, estimant que ses réponses auraient mérité une note supérieure. Elle considère également que, puisqu'ils n'utilisent pas de grille d'évaluation, l'examinateur et l'expert ne se réfèrent à aucun élément objectif. L'autorité inférieure renvoie entièrement aux prises de position de l'examinateur d'allemand et de l'expert. Comme relevé précédemment, ni l'ordonnance du 2 février 2011 ni les directives 2020 ne prévoient l'utilisation de grilles d'évaluation pour apprécier les prestations des candidats à l'examen complémentaire (cf. supra consid. 5.2) de sorte que l'absence de telles grilles ne se révèle pas critiquable. En outre, à teneur du chiffre 5.2.3 b) des directives 2020, font notamment partie des critères d'évaluation de l'épreuve orale de langue 2 la correction morphosyntaxique, la richesse et précision du vocabulaire, la complexité des structures linguistiques, la fluidité et correction phonologique de l'élocution, les connaissances littéraires (intrigue, caractérisation différenciée des personnages principaux, relevé et analyse des thèmes et des moyens stylistiques, le cas échéant, description du contexte historique et de la manière dont il transparaît dans l'oeuvre) ainsi que la souplesse d'adaptation aux aléas de la conversation. En l'espèce, l'examinateur expose, dans sa prise de position, que la recourante avait des connaissances suffisantes de l'oeuvre examinée mais commettait de nombreuses fautes graves. Il renvoie au surplus à l'avis de l'expert qui relève chez la recourante des difficultés à s'exprimer, des lacunes en vocabulaire et surtout en grammaire. Les critères pris en compte par l'examinateur et l'expert pour évaluer la prestation se révèlent conformes aux directives 2020 ; leurs explications s'avèrent en outre convaincantes alors que la recourante se contente de son côté d'affirmer mériter une meilleure note sans étayer sa position. Faute pour cette dernière de démontrer que l'évaluation de son épreuve serait insoutenable ou manifestement injuste conformément aux exigences jurisprudentielles, il n'y a pas lieu de la remettre en cause.

La recourante se plaint enfin de l'évaluation de son examen oral de français, estimant mériter une note supérieure au vu de ses réponses ; cas échéant, la moyenne de la branche passerait à 5,5. Seul l'expert a pris position sur l'épreuve orale de français de la recourante, indiquant que la recourante était assez à l'aise mais n'arrivait pas à approfondir les sujets. Indépendamment du point de savoir si ces brèves explications satisfont aux exigences de motivations (cf. supra consid. 5.1), on rappellera que la recourante a obtenu la possibilité - qu'elle a cependant déclinée - de s'entretenir avec l'expert afin qu'il la renseigne sur l'évaluation de ses prestations orales. C'est donc à elle qu'il convient d'imputer le fait qu'elle n'ait été en mesure d'exposer plus précisément en quoi l'appréciation de son examen était erronée. Quoi qu'il en soit, il ressort des considérants qui précèdent que la recourante ne peut prétendre à l'octroi des points supplémentaires qu'elle demande dans les autres branches. Aussi, même si la note maximale pouvait lui être accordée à l'épreuve orale de français, la note finale de français atteindrait 5,5 et, partant, le nombre total de ses points se monterait à 19,5 ; avec en outre trois notes inférieures à 4, elle n'aurait pas rempli deux des trois critères de réussite énumérés par l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance du 2 février 2011. Force est dès lors de constater que la note de l'épreuve orale de français se révèle enfin de compte sans pertinence sur la réussite de l'examen.

9.3 Par voie de conséquence, l'évaluation de l'épreuve orale d'allemand de la recourante ne prête pas le flanc à la critique ; au demeurant, l'évaluation de son épreuve orale de français ne s'avère, compte tenu des considérants développés ci-dessus, pas décisive.

10.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, force est de constater que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, ni ne traduit un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète ou inexacte des faits et n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Mal fondé, le recours doit être rejeté.

11.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
, 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
ère phrase, et 4 FITAF).

En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 500 francs. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée par la recourante le 26 octobre 2020.

Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario).

12.
La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'est pas ouverte à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition ne se réfère toutefois qu'aux décisions sur le résultat d'examens et d'autres évaluations des aptitudes et des capacités intellectuelles ou physiques des candidats. En revanche, les décisions en lien avec un examen qui ne concernent que la procédure d'examen, en particulier les aspects organisationnels et procéduraux, ne tombent pas sous le coup de la clause d'irrecevabilité (cf. arrêt du TF 2C_769/2019 du 27 juillet 2020 consid. 1.2).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ceux-ci sont compensés par l'avance de frais du même montant, déjà perçue.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire) ;

- à l'autorité inférieure (acte judiciaire).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Luc Baechler Fabienne Masson

Indication des voies de recours

Pour autant qu'elle concerne la procédure d'examen en elle-même et non pas le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités (cf. art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF), la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition : 9 septembre 2021
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-4965/2020
Date : 07 septembre 2021
Publié : 16 septembre 2021
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Ecole secondaire
Objet : examen complémentaire "passerelle"


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
ORM: 15
SR 413.11 Ordonnance du 28 juin 2023 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM)
ORM Art. 15 Exclusion de combinaisons de disciplines - Les combinaisons suivantes sont exclues:
a  le choix de la même langue comme discipline fondamentale et comme option spécifique;
b  le choix de la même discipline comme option spécifique et comme option complémentaire.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
118-IA-488 • 121-I-225 • 130-III-66 • 131-I-467 • 132-II-485 • 133-II-30 • 134-I-20 • 135-I-19 • 135-III-334 • 135-III-670 • 136-I-229 • 137-II-266 • 138-I-232 • 141-III-28 • 142-I-195 • 143-III-65
Weitere Urteile ab 2000
1A.190/2006 • 2C_463/2012 • 2C_505/2019 • 2C_646/2014 • 2C_769/2019 • 2C_790/2019 • 2D_25/2011 • 2D_54/2014 • 2D_65/2011 • 2P.14/2002 • 2P.23/2004 • 5A_641/2011 • 6P.127/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
candidat • autorité inférieure • examinateur • vue • biologie • examen oral • allemand • examen écrit • certificat de maturité • examen de maturité • autorité de recours • tennis • tribunal administratif fédéral • moyen de preuve • quant • maturité professionnelle • pause • langue nationale • droit d'être entendu • incombance • tribunal fédéral • résultat d'examen • pouvoir d'appréciation • chimie • violation du droit • communication • duplique • commission d'examen • directeur • conseil fédéral • délai de recours • mention • physique • calcul • autorisation ou approbation • avance de frais • information • devoir de collaborer • recours en matière de droit public • notification de la décision • acte de recours • objet du litige • documentation • vice de procédure • première instance • principe de la bonne foi • procès-verbal • viol • acte judiciaire • d'office • examen • danger • école secondaire du degré supérieur • décision • pouvoir d'examen • la poste • réduction • correction de valeur • augmentation • avis • débat • fausse indication • autorité universitaire • jour déterminant • circonstance extraordinaire • matériau • loi fédérale sur la procédure administrative • membre d'une communauté religieuse • motif du recours • égalité de traitement • effet • loi sur le tribunal fédéral • légalité • loi sur le tribunal administratif fédéral • attestation • dossier • titre • frais • marchandise • forme et contenu • école obligatoire • fribourg • art et culture • étendue • autorité de surveillance • gestion des forêts • intérêt public • intérêt digne de protection • programme du conseil fédéral • défaut de la chose • institution universitaire • obligation de renseigner • notion • instruction • critère de l'expérience générale de la vie • lettre • science et recherche • renseignement erroné • parlement • autorité législative • admission de la demande • mesure de protection • annulabilité • inventaire • bénéfice • nouvelles • condition • support de données sonores et visuelles • salaire • soie • droit fondamental • lausanne • commettant • musique • langue officielle • amputation • situation financière • droit fédéral • droit constitutionnel • département fédéral • zone piétonne • communiqué de presse • valeur litigieuse • incident • analogie • piste cyclable • titre préliminaire • droit public • représentation diplomatique • faute grave • décision incidente • doute • participation à la procédure • point essentiel • procédure administrative • interdiction de l'arbitraire • secrétariat d'état • 1995 • second échange d'écritures • qualité pour recourir • entrée en vigueur • grammaire • indication des voies de droit • tombe • fardeau de la preuve • instrument de travail
... Ne pas tout montrer
BVGE
2016/19 • 2014/24 • 2010/53 • 2010/11 • 2010/21 • 2008/14
BVGer
A-1153/2015 • A-2499/2019 • A-2661/2019 • A-4321/2015 • B-1332/2019 • B-1465/2010 • B-1589/2009 • B-1596/2020 • B-1608/2014 • B-2229/2011 • B-2943/2017 • B-3234/2016 • B-3542/2010 • B-3915/2018 • B-4257/2013 • B-4965/2020 • B-4977/2019 • B-5267/2012 • B-5566/2016 • B-5896/2019 • B-5935/2019 • B-6049/2012 • B-6075/2012 • B-6296/2017 • B-6383/2017 • B-6407/2018 • B-6411/2017 • B-6500/2008 • B-6511/2009 • B-6553/2013 • B-6717/2015 • B-6776/2014 • B-7087/2016 • B-7315/2015 • B-7504/2007 • B-772/2012 • B-779/2019 • B-7795/2015 • B-95/2017
VPB
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