Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-1720/2014

Arrêt du 7 septembre 2015

Pascal Mollard (président du collège),

Composition Jürg Steiger, Salome Zimmermann, juges,

Cécilia Siegrist, greffière.

X._______,

Parties représentée par Maître Georges Reymond,

recourante,

contre

Administration fédérale des douanes AFD,

Direction générale des douanes (DGD),

Division principale droit et redevances,

Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,

autorité inférieure.

Objet Droits de douane, perception subséquente.

Faits :

A.
X._______ travaille dans le restaurant (...), sis à (...). Ce restaurant est exploité par la société A._______SA, dont le siège se trouve également à (...), avec pour but statutaire l'exploitation d'un café-restaurant, service traiteur, vente à l'emporter, sandwicherie-snack, remise de commerce, import-export de produits divers. Le restaurant est spécialisé dans la cuisine marocaine et propose de la viande halal. X._______ a principalement pour tâche la cuisine, la gestion des stocks ainsi que les commandes.

B.
Le 26 juin 2012, X._______, ainsi que son mari, Y._______, furent contrôlés par le corps des gardes-frontières suisses devant le restaurant, alors qu'ils étaient en train de décharger de la voiture, appartenant à A._______ SA, des denrées alimentaires de provenance étrangère. Etant dans l'incapacité de présenter les justifications quant aux formalités douanières pour le franchissement de la frontière, une enquête fut ouverte par la direction d'arrondissement des douanes de Genève, Section antifraude douanière de (...) (ci-après: SA [...]).

C.
Cette dernière révéla qu'entre le mois de juin 2008 et le mois de juin 2012, X._______ commanda et acheta des denrées alimentaires à un commerce sis en France, exploité par Z._______. Aucune redevance douanière ni TVA sur l'importation ne furent acquittées. En outre, toutes ces commandes étaient effectuées pour le compte du restaurant (...). Ces denrées étaient importées par Z._______ ou l'un de ses employés jusqu'à Genève, où Y._______ venait les récupérer et les transportait ensuite au restaurant (...). Ces marchandises étaient passibles d'un total de Fr. 110'114,35 de droits de douane et de Fr. 4'745,10 d'impôt sur les importations.

D.
Par décision du 15 août 2013, et se fondant sur l'art. 12 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
et 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0), la SA (...) déclara X._______ assujettie au paiement des montants susmentionnés, auxquels s'ajoutaient Fr. 2'122,40 au titre d'intérêts moratoires. Outre Z._______ et l'un de ses employés, B._______, pour les quantités de marchandise qui les concernaient respectivement, la société A._______ SA fut déclarée solidairement assujettie au paiement des redevances réclamées à X._______. La décision d'assujettissement de cette dernière lui fut dûment notifiée en date du 21 août 2013.

E.
Le 20 septembre 2013, X._______ recourut à la Direction générale des douanes (DGD) contre la décision d'assujettissement susmentionnée, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à la réformation de la décision, en ce sens que X._______ n'était pas assujettie aux droits de douane ni à la TVA sur l'importation et, plus subsidiairement, à la réformation de la décision, en ce sens que le montant des droits de douane et de TVA sur l'importation ne s'élevait respectivement pas à Fr. 110'114,35 et Fr. 4'745,10, mais respectivement à hauteur de Fr. 109'600.- et Fr. 4'724,25. Par décision du 26 février 2014, la DGD admit partiellement le recours, en ce sens que X._______ était assujettie aux droits de douanes pour Fr. 109'600.- et à la TVA à l'importation pour Fr. 4'724,25, excluant de ce fait la commande du 26 juin 2012 de la procédure d'assujettissement.

F.
Par mémoire du 31 mars 2014, X._______ (ci-après: la recourante) a interjeté recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) contre la décision de la DGD (ci-après: l'autorité inférieure) du 26 février 2014, concluant principalement à l'annulation de la décision d'assujettissement de la recourante au paiement des droits de douane et de la TVA sur l'importation.

G.
En outre, l'intéressée a requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Suite à plusieurs demandes de prolongation de délai, au demeurant accordées par le Tribunal, pour remettre les documents à l'appui de la requête, mais restées sans suite, l'octroi de l'assistance judiciaire a initialement été rejetée par décision incidente du 15 juillet 2014. Les documents en question ont tout de même été transmis le 3 septembre 2014. Par écriture du 8 septembre 2014, le Tribunal a, exceptionnellement, décidé de reconsidérer sa décision du 15 juillet 2014, et d'apprécier à nouveau les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire dans l'arrêt au fond.

Les autres faits seront repris, pour autant que besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit:

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi fédérale du 17 juin 2015 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les décisions sur recours rendues par la Direction générale des douanes peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.2 En l'occurrence, la décision sur recours de l'autorité inférieure a été prise le 26 février 2014 et a été notifiée à la recourante le 28 février 2014. Le recours a été adressé au Tribunal administratif fédéral le 31 mars 2014. Etant donné que l'art 20 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
PA dispose que l'échéance d'un délai compté en jours échéant un samedi, un dimanche ou un jour férié est reportée au premier jour ouvrable, le recours est dès lors intervenu dans le délai légal de l'art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA. En outre, le recours satisfait aux exigences posées à l'art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA. Il est par conséquent recevable et il convient d'entrer en matière.

2.
Le présent litige porte sur l'assujettissement subséquent de la recourante aux droits de douane et à l'impôt sur l'importation. Préalablement, seront examinées les règles concernant la répartition du fardeau de la preuve (cf. consid. 2.1 ss), les conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. consid. 3 ss), ainsi que l'application temporelle du droit (cf. consid. 5 ss). Ensuite, il sera question de la notion d'objet de l'impôt (cf. consid. 6.1 ss). Puis, comme la décision d'assujettissement de l'autorité inférieure repose sur l'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA, il conviendra de préciser la notion d'infraction à la législation fédérale (cf. consid. 7 ss). Ceci fait, le Tribunal de céans exposera alors la notion de sujet de l'impôt, à savoir la question du débiteur de l'impôt (cf. consid. 8 ss). Enfin, la Cours de céans traitera de la notion d'organe, permettant dans le cas présent d'éventuellement fonder l'assujettissement de la recourante (cf. consid. 9 ss).

2.1 La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (cf. art. 49 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA) ou l'inopportunité (cf. art. 49 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA; cf. également André Moseret al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, p. 73 n. 2.149; Ulrich Häfelin et al., Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., Zürich 2010, ch. 1758 ss). En application de la maxime inquisitoire, le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 300 s.).

2.2 Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (ATF 128 II 139 consid. 2b; 122 V 157 consid. 1a; ATAF 2007/27 consid. 3.3), ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (ATF 120 V 357 consid. 1a). La recourante doit notamment renseigner le juge sur les faits de la cause, indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver sa requête (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 11 consid. 1b, 122 V 157 consid. 1a; arrêts du TAF A 1331/2013 consid. 3.2.1, A-6692/2012 du 23 juillet 2014 consid. 1.4; Alfred Kölz et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., Zurich 2013, p. 398s., n. 1135s.).

2.3 Après une libre appréciation des preuves en sa possession, l'autorité se trouve à un carrefour. Si elle estime que l'état de fait est clair et que sa conviction est acquise, elle peut rendre sa décision. Dans cette hypothèse, elle renoncera à des mesures d'instruction et à des offres de preuve supplémentaires, en procédant si besoin à une appréciation anticipée de celles-ci. Un rejet d'autres moyens de preuve est également admissible s'il lui apparaît que leur administration serait de toute façon impropre à entamer la conviction qu'elle s'est forgée sur la base de pièces écrites ayant une haute valeur probatoire (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3, 131 I 153 consid. 3; arrêts du TAF A-6866/2013 du 2 janvier 2015 consid. 1.3.2, A-6174/2013 du 18 juin 2014 consid. 3.4.1; André Moser et al., op. cit., p. 208, n. 3.144; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, thèse Fribourg 2008, p. 58, n. 170). Une telle manière de procéder n'est pas jugée contraire au droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; ATF 124 V 90 consid. 4b, 122 V 157 consid. 1d; arrêt du TF 9C_272/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1). Par ailleurs, il n'est pas nécessaire que la conviction de l'autorité confine à une certitude absolue qui exclurait toute autre possibilité. Il suffit qu'elle découle de l'expérience de la vie et du bon sens et qu'elle soit basée sur des motifs objectifs (ATF 130 III 321 consid. 3.2, 128 III 271 consid. 2b/aa; arrêt du TF 2C_1201/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.5; arrêt du TAF A-5519/2012 du 31 mars 2014 consid. 2.2; André Moser et al., op. cit., p. 206s., n. 3.141).

2.4 En revanche, si l'autorité de recours reste dans l'incertitude après avoir procédé aux investigations requises, elle appliquera les règles sur la répartition du fardeau de la preuve. Dans ce cadre, et à défaut de dispositions spéciales en la matière, le juge s'inspire de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), en vertu duquel quiconque doit prouver les faits qu'il allègue pour en déduire un droit, la seule allégation n'étant en principe pas suffisante (arrêt du TAF A-5519/2012 du 31 mars 2014 consid. 2.3; Moor/Poltier, op. cit., p. 299s.; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève/Zurich/Bâle 2010, p. 518, n. 1563; René Rhinow et al., Öffentliches Prozessrecht, 2ème éd., Bâle 2010, p. 293s., n. 996 ss). Appliquées au droit fiscal, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve supposent que l'administration supporte la charge de la preuve des faits qui créent ou augmentent la charge fiscale, alors que l'assujetti assume pour sa part la charge de la preuve des faits qui diminuent ou lèvent l'imposition (ATF 133 II 153 consid. 4.3; arrêt du TF 2C_1201/2012 consid. 4.6; arrêt du TAF A-5006/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.8.1, A-6866/2013 consid. 1.3.2).

2.5 La recourante requiert d'accorder l'effet suspensif au recours. Aux termes de l'art. 55
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif.
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
PA, applicable aux procédures ouvertes devant le Tribunal de céans en vertu du renvoi général de l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF, le recours a en principe un effet suspensif automatique. Excepté si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure ou le Tribunal de céans peut retirer l'effet suspensif au recours. En l'occurrence, la décision porte précisément sur une prestation pécuniaire, soit l'assujettissement de la recourante au paiement des droits de douane et de l'impôt sur l'importation. Le recours a donc ex lege un effet suspensif.

3.
Dans son mémoire de recours, la recourante sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA.

3.1 Selon l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., toute personne ne disposant pas des ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite pour autant que sa cause ne soit pas dépourvue de succès. En outre, elle a droit à l'assistance gratuite d'un défenseur si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'assistance judiciaire a pour but de garantir à tous les justiciables l'accès à la justice et de permettre la protection de leurs intérêts légitimes (ATF 135 I 1 consid. 7.1, 133 III 614 consid. 5; arrêt du TAF A 1371/2012 du 12 juillet 2012 consid. 2.1).

On distingue ainsi deux volets de l'assistance judiciaire gratuite. Le premier consiste en la gratuité de la procédure, soit la dispense des frais et des dépens, tandis que le second implique le droit à l'assistance gratuite d'un défenseur (Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, n°10 ad art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.). On parle alors d'assistance judiciaire partielle, ou au sens étroit, lorsque seul le premier volet est accordé et d'assistance judiciaire complète lorsque les deux aspects sont octroyés. L'assistance judiciaire est concrétisée en procédure administrative à l'art. 65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA.

3.2 Selon l'art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA, une partie est libérée, sur requête, de payer les frais de procédure si ses conclusions ne paraissent pas d'emblées vouées à l'échec et si elle ne dispose pas des ressources suffisantes. Est considéré comme ne disposant pas des ressources suffisantes, celui qui ne peut s'acquitter des frais de procédure sans entamer son minimum vital. L'indigence s'apprécie selon l'ensemble des circonstances économiques au moment du dépôt de la demande (ATF 135 I 221, consid. 5.1; arrêt du TAF A-1371/2012 du 12 juillet 2012 consid. 2.2.1). Le minimum vital est calculé en application de l'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1; cf. arrêt du TAF A-1371/2012 du 12 juillet 2012 consid. 2.2.2 ss et références citées).

3.3 Une cause est dénuée de chances de succès lorsque les chances de succès sont notablement plus faibles que les risques qu'elle soit rejetée, de sorte qu'elles ne peuvent pas être considérées comme sérieuses. Il convient de déterminer si une personne raisonnable disposant de moyens financiers suffisants prendrait le risque, après mûre réflexion, de s'engager dans la procédure. Un procès n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque les chances de succès s'équilibrent avec les risques d'échec, ou lorsque les premières sont légèrement inférieures aux seconds (ATF 133 III 614 consid. 5; arrêt du TAF A-1371/2012 du 12 juillet 2012 consid. 2.3, A-1411/2007 du 18 juin 2007 consid. 2.1.2). Autrement dit, les chances de succès s'examinent ex ante et doivent être suffisamment raisonnables.

3.4 L'octroi de l'assistance gratuite d'un défenseur requiert, en sus des conditions mentionnées précédemment, que l'aide de ce défenseur soit nécessaire à la sauvegarde des droits de l'intéressée. Il faut alors prendre en considération les circonstances concrètes de la cause litigieuse ainsi que ses particularités procédurales. Non seulement il convient d'examiner la complexité des questions juridiques et de l'état de fait, faisant que le recourant ne peut seul y faire face, mais il faut également prendre en compte l'incidence de la procédure sur le justiciable. L'octroi de l'assistance gratuite d'un défenseur ne peut, en outre, pas être refusée uniquement au motif que la maxime inquisitoire est applicable (ATF 122 III 394 consid. 3c, arrêt du TAF A-1411/2007 du 18 juin 2007 consid. 2.1.3). Enfin, il convient de mentionner que l'intéressé ne peut librement choisir son défenseur, même s'il est vrai qu'il est tenu compte de ses désirs (ATF 125 I 161 consid. 3b; 114 Ia 101 consid. 3).

4.

4.1 En lien avec la requête d'assistance judiciaire du cas présent, il convient de rappeler succinctement les conditions auxquelles une décision peut être réexaminée. Le réexamen d'une décision n'est pas expressément prévu dans la PA. Cependant, la jurisprudence et la doctrine déduisent l'existence de cette possibilité de l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (ATF ATF 127 I 133 consid. 6; arrêts du TF 2C_400/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.2.1, 2C_102/2009 du 11 juin 2009 consid. 2.1; arrêts du TAF A 2143/201 du 4 juin 2013 consid. 2.3, A-2391/2008 du 22 mars 2010 consid. 2.2 et 2.3, A 1791/2009 du 28 septembre 2009 consid. 3.3; Andrea Pfleiderer, in Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, ch. 29 ad art. 58
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
PA).

4.2 Les conditions matérielles du réexamen ne diffèrent pour l'essentiel pas fondamentalement des conditions de la révision (art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA). Une autorité se doit ainsi de donner suite à une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont notablement modifiées depuis la première décision (cf. ATF 120 Ib 46, 118 Ib 137; arrêt du TF 2C_400/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.2.1; arrêts du TAF A-2392/2008 du 22 mars 2010 consid. 2.3, A-1791/2009 du 28 septembre 2009 consid. 3.3.2, A 8637/2007 du 9 juillet 2008 consid. 2.3). La requête de réexamen n'est pas soumise à des exigences de forme et de délai particulières (ATF 109 Ib 246 consid. 4; arrêt du TAF A-5873/2014 du 26 juin 2015 consid. 2.3, A-8637/2007 du 9 juillet 2008 consid. 2-3). Le réexamen peut en outre intervenir d'office (Piermarco Zen-Ruffinen, Droit administratif: Partie générale et éléments de procédure, 2e éd., Bâle/Neuchâtel 2013, ch. 1461, 1465).

5.

5.1 S'agissant de l'application temporelle du droit, il convient d'examiner quelles sont les lois applicables dans le cas d'espèce. La loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD, RS 631.0), ainsi que l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD, RS 631.01) sont entrées en vigueur le 1er mai 2007. La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0) est entrée en vigueur le 1er janvier 1975. La loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA, RS 641.20), ainsi que l'ordonnance y relative (ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [OTVA, RS 641.201]) sont, quant à elles, entrées en vigueur le 1er janvier 2010. Selon l'art. 112 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 112 Application de l'ancien droit - 1 Sous réserve de l'art. 113, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l'ancien droit.
1    Sous réserve de l'art. 113, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l'ancien droit.
2    L'ancien droit est applicable aux prestations fournies avant l'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux importations de biens pour lesquelles la dette au titre de l'impôt sur les importations est née avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
3    Les prestations fournies en partie avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément à l'ancien droit pour cette partie. Les prestations fournies en partie après l'entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément au nouveau droit pour cette partie.
LTVA, les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant l'entrée en vigueur de la LTVA sont régis par l'ancien droit, sous réserve de l'art. 113
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 113 Application du nouveau droit - 1 Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent.
1    Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent.
2    Les dispositions sur le dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable fixées à l'art. 32 s'appliquent également aux prestations pour lesquelles le droit à la déduction de l'impôt préalable n'existait pas avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
3    L'art. 91 excepté, le nouveau droit de procédure s'applique à toutes les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi.
LTVA. Ainsi, selon l'art. 112 al. 2
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 112 Application de l'ancien droit - 1 Sous réserve de l'art. 113, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l'ancien droit.
1    Sous réserve de l'art. 113, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l'ancien droit.
2    L'ancien droit est applicable aux prestations fournies avant l'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux importations de biens pour lesquelles la dette au titre de l'impôt sur les importations est née avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
3    Les prestations fournies en partie avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément à l'ancien droit pour cette partie. Les prestations fournies en partie après l'entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément au nouveau droit pour cette partie.
LTVA, les importations de biens pour lesquelles la dette au titre de l'impôt est née après le 1er janvier 2010 inclus sont soumises à la LTVA.

5.2 La nouvelle législation en matière de TVA n'a donc pas d'effet rétroactif; elle ne régit ainsi pas les faits qui se sont déroulés avant son entrée en vigueur. L'ancien droit reste applicable pour l'état de fait antérieur au 1er janvier 2010. Un effet rétroactif en faveur de la personne concernée est cependant possible lorsque la loi le prévoit expressément (cf. ATF 105 Ia 36 consid. 3, 99 V 200 consid. 2; arrêts du TAF A-5060/2011 et A 5064/2011 du 4 juin 2012 consid. 1.2, A-5654/2009 du 26 novembre 2010 consid. 2.1, A-1766/2006 et A-55/2007 du 25 septembre 2008 consid. 1.2; cf. également à ce sujet: Markus Weidmann, Das intertemporale Steuerrecht in der Rechtsprechung, in Archives de droit fiscal suisse [Archives] 76 633, p. 638 et les références citées). Tel est le cas en ce qui concerne le droit procédural. En effet, l'art. 113 al. 3
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 113 Application du nouveau droit - 1 Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent.
1    Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent.
2    Les dispositions sur le dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable fixées à l'art. 32 s'appliquent également aux prestations pour lesquelles le droit à la déduction de l'impôt préalable n'existait pas avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
3    L'art. 91 excepté, le nouveau droit de procédure s'applique à toutes les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi.
LTVA dispose, sous réserve de l'art. 91
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 91 Prescription du droit d'exiger le paiement de l'impôt - 1 Le droit d'exiger le paiement de la créance fiscale, des intérêts et des frais se prescrit par cinq ans à compter de l'entrée en force de la créance.
1    Le droit d'exiger le paiement de la créance fiscale, des intérêts et des frais se prescrit par cinq ans à compter de l'entrée en force de la créance.
2    La prescription est suspendue tant que le débiteur ne peut être poursuivi sur le territoire de la Confédération.
3    La prescription est interrompue par tout acte tendant au recouvrement, tout sursis de la part de l'AFC et tout acte de l'assujetti tendant à l'exercice de son droit.
4    L'interruption et la suspension de la prescription ont effet à l'égard de tous les débiteurs.
5    Le droit d'exiger le paiement de l'impôt se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de l'année pendant laquelle il est entré en force.
6    Lorsqu'une créance fiscale fait l'objet d'un acte de défaut de biens, la prescription du droit d'exiger le paiement de l'impôt est régie par la LP157.
LTVA et des exceptions prévues par la jurisprudence (arrêts du TAF A-1379/2007 du 18 mars 2010 consid. 1.2.2 s., A 3358/2008 du 27 avril 2010 consid. 3.5, A-4309/2008 du 30 avril 2010 consid. 1.2), que les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la LTVA sont soumises au nouveau droit de procédure (cf. à ce sujet: Ralf Imstepf, in Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, Zweifel/Beusch/Glauser/Robinson (éd.) 2015, n°19 ss ad art. 113
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 113 Application du nouveau droit - 1 Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent.
1    Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent.
2    Les dispositions sur le dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable fixées à l'art. 32 s'appliquent également aux prestations pour lesquelles le droit à la déduction de l'impôt préalable n'existait pas avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
3    L'art. 91 excepté, le nouveau droit de procédure s'applique à toutes les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi.
LTVA).

5.3 En l'occurrence, les importations litigieuses de denrées alimentaires par la recourante ont été effectuées entre le 9 juin 2008 et le 26 juin 2012. Dès lors, tant la LD que la DPA sont applicables pour l'ensemble de l'état de fait. Cependant, il n'en va pas de même concernant la TVA sur les importations. En effet, en vertu des développements susmentionnés (cf. consid. 3.1 s.), il convient d'appliquer la loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (aLTVA, RO 2000 1300) pour les importations antérieures au 1er janvier 2010, soit celles entre le 9 juin 2008 et le 17 décembre 2009. Tandis que la LTVA est applicable pour les importations effectuées entre le 24 janvier 2010 et le 26 juin 2012. En outre, la procédure a été introduite le 26 juin 2012, de sorte que l'ensemble des importations incriminées, tant celles avant le 1er janvier 2010 que celles après cette même date, sont soumises au nouveau droit de procédure prévu par la LTVA, sous réserve des exceptions prévues par la loi et la jurisprudence (cf. consid. 5.2).

6.

6.1 Selon l'art. 7
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 7 Principe - Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD8.
LD et l'art. 1
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)
LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4
1    Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4
2    Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.
de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD, RS 632.10), les marchandises introduites dans le territoire douanier suisse doivent être soumises aux droits de douane et être taxées conformément aux dispositions des lois précitées. Les tarifs douaniers sont précisés dans les annexes de la LTaD. Sont toutefois réservés les dérogations, ainsi que les allégements et les exemptions prévus par les traités internationaux ou par les dispositions spéciales de lois ou d'ordonnances (art. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 2 Droit international - 1 Les traités internationaux demeurent réservés.
1    Les traités internationaux demeurent réservés.
2    Dans la mesure où des traités internationaux, des décisions et des recommandations concernent la matière régie par la présente loi, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à leur exécution, pour autant qu'il ne s'agisse pas de dispositions importantes au sens de l'art. 164, al. 1, de la Constitution.
et 8
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 8 Marchandises en franchise - 1 Sont admises en franchise:
1    Sont admises en franchise:
a  les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux;
b  les marchandises en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevées d'un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF.
2    Le Conseil fédéral peut admettre en franchise:
a  les marchandises à exonérer en vertu d'usages internationaux;
b  les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères;
c  les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession;
d  les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des oeuvres d'entraide ou à des indigents;
e  les véhicules à moteur pour les invalides;
f  les objets pour l'enseignement et la recherche;
g  les objets d'art et d'exposition pour les musées;
h  les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires;
i  les études et oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études;
j  les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières;
k  les échantillons et les spécimens de marchandises;
l  le matériel d'emballage indigène;
m  le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons.
ss LD, art. 1 al. 2
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)
LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4
1    Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4
2    Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.
LTaD; arrêts du TAF A 6174/2013 consid. 2.1, A-5519/2012 du 31 mars 2014 consid. 4.1, A 5061/2013 du 5 mars 2014 consid. 3.1). Conformément à l'art. 19 al. 1 let. a
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 19 Détermination des droits - 1 Le montant des droits de douane est déterminé selon:
1    Le montant des droits de douane est déterminé selon:
a  le genre, la quantité et l'état de la marchandise au moment où elle est déclarée au bureau de douane;
b  les taux et bases de calcul en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière.
2    La marchandise peut être taxée au taux le plus élevé applicable à son genre:
a  si la déclaration en douane contient une désignation incomplète ou équivoque de la marchandise et qu'il n'est pas possible de la faire rectifier;
b  si la marchandise n'a pas été déclarée.
3    Lorsque des marchandises passibles de taux différents sont emballées dans un même colis ou sont transportées par le même moyen de transport et que les indications sur la quantité de chacune d'elles sont insuffisantes, les droits de douane sont calculés sur le poids total au taux applicable à la marchandise passible du taux le plus élevé.
LD, le montant des droits de douane est déterminé selon le genre, la quantité et l'état de la marchandise au moment où elle est déclarée au bureau de douane. Si aucune autre unité de perception n'est prévue, celui-ci est défini selon le poids brut de la marchandise à dédouaner (art. 2 al. 1
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)
LTaD Art. 2 Calcul des droits - 1 Les marchandises pour la taxation desquelles il n'est pas prévu d'autre unité de perception sont taxées selon le poids brut.
1    Les marchandises pour la taxation desquelles il n'est pas prévu d'autre unité de perception sont taxées selon le poids brut.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue d'assurer la taxation selon le poids brut et d'empêcher les abus et les effets inéquitables que ce mode de taxation pourrait entraîner.
3    Lorsque le taux est fixé par 100 kg, le poids déterminant pour la taxation est arrondi dans chaque cas aux 100 g supérieurs.
LTaD). Les taux et bases de calcul en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière sont déterminants (art. 19 al. 1 let. b
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 19 Détermination des droits - 1 Le montant des droits de douane est déterminé selon:
1    Le montant des droits de douane est déterminé selon:
a  le genre, la quantité et l'état de la marchandise au moment où elle est déclarée au bureau de douane;
b  les taux et bases de calcul en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière.
2    La marchandise peut être taxée au taux le plus élevé applicable à son genre:
a  si la déclaration en douane contient une désignation incomplète ou équivoque de la marchandise et qu'il n'est pas possible de la faire rectifier;
b  si la marchandise n'a pas été déclarée.
3    Lorsque des marchandises passibles de taux différents sont emballées dans un même colis ou sont transportées par le même moyen de transport et que les indications sur la quantité de chacune d'elles sont insuffisantes, les droits de douane sont calculés sur le poids total au taux applicable à la marchandise passible du taux le plus élevé.
LD).

6.2 Le régime douanier est fondé sur le principe de l'auto-déclaration, en vertu duquel la personne assujettie doit prendre les mesures nécessaires pour que les marchandises importées et exportées à travers la frontière soient correctement déclarées (cf. art. 18
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 18 Base du placement sous régime douanier - 1 La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane.
1    La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane.
2    La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane.
3    Les marchandises non déclarées sont placées d'office sous régime douanier.
LD en relation avec l'art. 25
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 25 Déclaration - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement.
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement.
2    La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane.
3    L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci.
4    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement.
LD). Aussi, la législation douanière dispose que la personne assujettie à l'obligation de déclarer (cf. art. 26
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 26 Personnes assujetties à l'obligation de déclarer - Sont assujettis à l'obligation de déclarer:
a  les personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises;
b  les personnes chargées d'établir la déclaration en douane;
c  ...
d  les personnes qui modifient l'emploi d'une marchandise.
LD) porte l'entière responsabilité de l'exactitude et de l'exhaustivité de sa déclaration et doit faire preuve d'un grand soin dans l'exécution de cette tâche, un haut degré de diligence étant à cet égard exigé (FF 2004 517, p. 550 ss; arrêts du TF 2C_32/2011 du 7 avril 2011 consid. 4.2, 2A.539/2005 du 12 avril 2006 consid. 4.5; arrêts du TAF A-5519/2012 du 31 mars 2014 consid. 4.3, A 606/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.5, A-2925/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.4).

Le contribuable doit, en conséquence, examiner lui-même s'il remplit les conditions d'assujettissement et, en cas de doute, se renseigner auprès des autorités. S'il s'abstient de requérir les éclaircissements nécessaires, il ne peut, par la suite, invoquer ses connaissances lacunaires ou la violation du principe de la bonne foi pour s'opposer à la perception de droits de douane (ATF 135 IV 217 consid. 2.1.3). En particulier, la personne assujettie ne peut rien déduire de ce principe du fait que les autorités douanières n'ont pas remarqué - plus tôt - le caractère inexact de ses déclarations (ATF 129 II 385 consid. 3.6; arrêt du TF 2A.461/2003 du 20 janvier 2004 consid. 3.2). Les autorités douanières appelées à percevoir les droits de douane n'ont, en effet, aucun devoir de contrôler de façon systématique si la déclaration en douane est correcte et complète (cf. art. 32
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 32 Contrôle sommaire - 1 Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d'accompagnement nécessaires sont présentés.
1    Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d'accompagnement nécessaires sont présentés.
2    Si tel n'est pas le cas, il refuse la déclaration en douane afin qu'elle soit rectifiée ou complétée. S'il constate des erreurs manifestes, il les rectifie en concertation avec la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
3    Si le bureau de douane n'a pas constaté de lacune et n'a par conséquent pas refusé la déclaration en douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne peut en déduire aucun droit.
4    Le bureau de douane refoule, pour autant qu'elles ne doivent pas être détruites, les marchandises déclarées réglementairement pour le placement sous un régime douanier, dont l'introduction dans le territoire douanier, l'importation, l'exportation ou le transit ne sont pas admis.
LD).

6.3 Aux termes de l'art. 51 al. 1 let. a
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 51 Assujettissement - 1 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD89 est assujetti à l'impôt sur les importations.
1    Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD89 est assujetti à l'impôt sur les importations.
2    La responsabilité solidaire (art. 70, al. 3, LD) des déclarants en douane professionnels (art. 109 LD) est levée lorsque l'importateur remplit les conditions suivantes:
a  il a droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28);
b  l'impôt lui a été facturé par le biais de la procédure centralisée de décompte (PCD) sur son compte PCD ouvert auprès de l'OFDF91;
c  il a conféré un mandat de représentation directe au déclarant en douane professionnel.
3    L'OFDF peut exiger du déclarant en douane professionnel qu'il justifie de son pouvoir de représentation.
LTVA et de l'art. 73 aLTVA, les personnes débitrices des droits de douane doivent également acquitter l'impôt sur les importations. Sont, en principe, soumis à l'impôt sur l'importation tous les biens, y compris les prestations de services et les droits y afférents (art. 52 al. 1 let. a
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 52 Objet de l'impôt - 1 Sont soumises à l'impôt:
1    Sont soumises à l'impôt:
a  l'importation de biens, y compris les prestations de services et les droits y afférents;
b  la mise en libre pratique, par des voyageurs arrivant de l'étranger en aéronef, de biens au sens de l'art. 17, al. 1bis, LD92.93
2    S'il est impossible, lors de l'importation de supports de données, de déterminer la valeur marchande du support et que l'importation n'est pas franche d'impôt en vertu de l'art. 53, l'impôt sur les importations n'est pas perçu et les dispositions relatives à l'impôt sur les acquisitions (art. 45 à 49) sont applicables.94
3    L'art. 19 est applicable par analogie en cas de pluralité de prestations.
LTVA, art. 73 aLTVA). L'importation du bien, soit son transfert dans la zone douanière suisse, est le fait générateur de la TVA sur l'importation et est, en conséquence, l'élément déclencheur de l'imposition (arrêts du TAF A-6174/2013 consid. 2.3.1, A 5828/2008 du 1er avril 2010 consid. 4; Pascal Mollard et al., Traité TVA, Bâle 2009, p. 404, n. 7162; Rivier/Pauchard, Droit fiscal suisse, La taxe sur la valeur ajoutée, Lausanne 2000, p. 272).

6.4 La TVA sur l'importation est calculée sur le montant de la contre-prestation lorsque les biens sont importés à la suite d'un contrat de vente ou de commission (art. 54 al. 1 let. a
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 54 - 1 L'impôt est calculé:
1    L'impôt est calculé:
a  sur la contre-prestation, si les biens sont importés en exécution d'un contrat de vente ou de commission;
b  sur la contre-prestation, pour les livraisons ou les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués dans le cadre d'un contrat d'entreprise pour lesquels des biens mis en libre pratique ont été utilisés (art. 48 LD98) et qui sont exécutés par une personne non inscrite au registre des assujettis sur le territoire suisse;
c  sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs, sur mandat de ceux-ci, à condition qu'ils aient eux-mêmes importé ou fait importer ces oeuvres sur le territoire suisse;
d  sur la contre-prestation, pour l'utilisation de biens importés pour admission temporaire selon les art. 9 et 58 LD, à condition que l'impôt sur cette contre-prestation soit important; si l'utilisation temporaire n'a donné lieu a aucune contre-prestation ou que seule une contre-prestation réduite a été exigée, la contre-prestation déterminante est celle qui aurait été facturée à un tiers indépendant;
e  sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des biens qui ont été exportés pour admission temporaire selon les art. 9 et 58 LD ou en vue d'un perfectionnement passif à façon, sur la base d'un contrat d'entreprise, selon les art. 13 et 60 LD et renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse;
f  sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon dans le cadre d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse;
g  sur la valeur marchande dans les autres cas; est considéré comme valeur marchande tout ce qu'un importateur devrait payer, au stade de l'importation, à un fournisseur indépendant dans le pays d'origine des biens, au moment de la naissance de la dette fiscale au sens de l'art. 56 et dans des conditions de libre concurrence, pour obtenir les mêmes biens.
2    Si le calcul de l'impôt a été effectué sur la base de la contre-prestation, le montant versé ou dû par l'importateur ou un tiers à sa place en vertu de l'art. 24 est déterminant, sous réserve de l'art. 18, al. 2, let. h. En cas de modification ultérieure de la contre-prestation, l'art. 41 est applicable par analogie.
3    Pour autant qu'ils n'y soient pas déjà inclus, les éléments suivants doivent être intégrés dans la base de calcul:
a  les impôts, les droits de douane et les autres taxes dus en dehors du territoire suisse et lors de l'importation, à l'exception de la TVA à percevoir;
b  les frais de transport ou d'expédition des biens et toutes les prestations afférentes jusqu'au lieu sur le territoire suisse auquel les biens doivent être acheminés au moment de la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56; si ce lieu est inconnu, le lieu de destination est l'endroit sur le territoire suisse où le transbordement est effectué après la naissance de la dette fiscale.
4    S'il y a doute quant à l'exactitude de la déclaration en douane ou si des indications de valeur font défaut, l'OFDF peut procéder, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une estimation de la base de calcul de l'impôt.
5    Lors de l'établissement de la base de calcul de l'impôt, les prix ou valeurs libellés en devises étrangères doivent être convertis en francs suisses au taux de change (vente) coté en bourse la veille de la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56.
LTVA, art. 76 al. 1 let. a aLTVA). Doivent toutefois être intégrés à cette base de calcul les droits de douane grevant la marchandise importée (art. 54 al. 3 let. a
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 54 - 1 L'impôt est calculé:
1    L'impôt est calculé:
a  sur la contre-prestation, si les biens sont importés en exécution d'un contrat de vente ou de commission;
b  sur la contre-prestation, pour les livraisons ou les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués dans le cadre d'un contrat d'entreprise pour lesquels des biens mis en libre pratique ont été utilisés (art. 48 LD98) et qui sont exécutés par une personne non inscrite au registre des assujettis sur le territoire suisse;
c  sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs, sur mandat de ceux-ci, à condition qu'ils aient eux-mêmes importé ou fait importer ces oeuvres sur le territoire suisse;
d  sur la contre-prestation, pour l'utilisation de biens importés pour admission temporaire selon les art. 9 et 58 LD, à condition que l'impôt sur cette contre-prestation soit important; si l'utilisation temporaire n'a donné lieu a aucune contre-prestation ou que seule une contre-prestation réduite a été exigée, la contre-prestation déterminante est celle qui aurait été facturée à un tiers indépendant;
e  sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des biens qui ont été exportés pour admission temporaire selon les art. 9 et 58 LD ou en vue d'un perfectionnement passif à façon, sur la base d'un contrat d'entreprise, selon les art. 13 et 60 LD et renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse;
f  sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon dans le cadre d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse;
g  sur la valeur marchande dans les autres cas; est considéré comme valeur marchande tout ce qu'un importateur devrait payer, au stade de l'importation, à un fournisseur indépendant dans le pays d'origine des biens, au moment de la naissance de la dette fiscale au sens de l'art. 56 et dans des conditions de libre concurrence, pour obtenir les mêmes biens.
2    Si le calcul de l'impôt a été effectué sur la base de la contre-prestation, le montant versé ou dû par l'importateur ou un tiers à sa place en vertu de l'art. 24 est déterminant, sous réserve de l'art. 18, al. 2, let. h. En cas de modification ultérieure de la contre-prestation, l'art. 41 est applicable par analogie.
3    Pour autant qu'ils n'y soient pas déjà inclus, les éléments suivants doivent être intégrés dans la base de calcul:
a  les impôts, les droits de douane et les autres taxes dus en dehors du territoire suisse et lors de l'importation, à l'exception de la TVA à percevoir;
b  les frais de transport ou d'expédition des biens et toutes les prestations afférentes jusqu'au lieu sur le territoire suisse auquel les biens doivent être acheminés au moment de la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56; si ce lieu est inconnu, le lieu de destination est l'endroit sur le territoire suisse où le transbordement est effectué après la naissance de la dette fiscale.
4    S'il y a doute quant à l'exactitude de la déclaration en douane ou si des indications de valeur font défaut, l'OFDF peut procéder, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une estimation de la base de calcul de l'impôt.
5    Lors de l'établissement de la base de calcul de l'impôt, les prix ou valeurs libellés en devises étrangères doivent être convertis en francs suisses au taux de change (vente) coté en bourse la veille de la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56.
LTVA, art. 76 al. 3 let. a
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 76 Traitement des données - 1 L'AFC est habilitée à traiter les données sensibles nécessaires à l'accomplissement de ses tâches légales, y compris les données relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales.128
1    L'AFC est habilitée à traiter les données sensibles nécessaires à l'accomplissement de ses tâches légales, y compris les données relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales.128
2    ...129
a  de vérification et de contrôle;
b  de détermination de l'assujettissement;
c  de perception de l'impôt;
d  de prévention et de poursuite des infractions;
e  d'analyse et d'établissement de profils de risques;
f  d'établissement de statistiques.131
aLTVA). A défaut de disposition contraire de la LTVA (cf. art. 50
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 50 Droit applicable - La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas.
LTVA, art. 72 aLTVA), les devoirs de collaboration et de diligence incombant à l'assujetti dans le cadre de la procédure douanière valent, au surcroît, également pour la perception de l'impôt sur les importations, qui est ainsi soumise au principe de l'auto-déclaration (arrêts du TAF A-5519/2012 du 31 mars 2014 consid. 4.4, A 5061/2013 du 5 mars 2014 consid. 3.3, A 956/2013 du 17 juillet 2013 consid. 2.3). En effet, les dispositions en matière de droit de douanes sont pour le surplus applicables à l'impôt sur l'importation (art. 50
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 50 Droit applicable - La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas.
LTVA, art. 72
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 72 - 1 Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.
1    Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.
2    La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation.
3    Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.
aLTVA).

7.

7.1 Selon l'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA, lorsque une contribution n'est pas perçue suite à une infraction à la législation administrative fédérale, dont en font parties la LD et la LTVA (cf. art. 128 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 128 Poursuite pénale - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la présente loi et à la DPA112.
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la présente loi et à la DPA112.
2    L'autorité compétente pour poursuivre et juger est l'OFDF.
LD; art. 103 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 103 Poursuite pénale - 1 La DPA165 est applicable à la poursuite pénale, à l'exception des art. 63, al. 1 et 2, 69, al. 2, 73, al. 1, dernière phrase et 77, al. 4.
1    La DPA165 est applicable à la poursuite pénale, à l'exception des art. 63, al. 1 et 2, 69, al. 2, 73, al. 1, dernière phrase et 77, al. 4.
2    La poursuite pénale des infractions incombe à l'AFC en matière d'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et d'impôt sur les acquisitions, et à l'OFDF en matière d'impôt sur les importations.
3    Dans les causes pénales qui portent sur des faits étroitement liés et ressortissent à la fois à l'AFC et à l'OFDF, l'AFC peut décider de joindre les procédures par-devant l'une des deux autorités en accord avec l'OFDF.
4    L'autorité peut renoncer à la poursuite pénale si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP166). Dans ce cas, elle prononce une ordonnance de non-ouverture ou de classement.
5    Si l'autorité compétente est chargée de poursuivre et de juger d'autres infractions sanctionnées par la DPA, l'al. 1 s'applique à toutes les infractions.
LTVA; Pascal Mollard et al., op. cit., p. 555, n. 468), elle demeure due indépendamment de toute personne punissable (art. 12 al. 1 let. a
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA). Est constitutif d'une infraction aux droits de douanes quiconque, intentionnellement ou par négligence, soustrait des droits de douane en ne déclarant pas les marchandises (art. 118 al. 1 let. a
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 118 Soustraction douanière - 1 Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douane soustrait quiconque intentionnellement ou par négligence:
1    Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douane soustrait quiconque intentionnellement ou par négligence:
a  soustrait tout ou partie des droits de douane en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière;
b  se procure ou procure à un tiers un avantage douanier illicite.
2    L'art. 14 DPA108 est réservé.
3    En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d'un an au plus peut également être prononcée.
4    Si le montant des droits de douane soustrait ne peut être déterminé exactement, il est estimé dans le cadre de la procédure administrative.
LD). Est constitutif d'une infraction à la TVA sur l'importation, quiconque, intentionnellement ou par négligence, omet de déclarer, déclare inexactement ou dissimule des marchandises lors de leur importation sur le territoire douanier suisse (art. 96 al. 4 let. a
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 96 Soustraction de l'impôt - 1 Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
1    Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a  en ne déclarant pas toutes ses recettes, en gonflant les recettes provenant d'opérations exonérées, en ne déclarant pas toutes les dépenses soumises à l'impôt sur les acquisitions ou en déclarant trop de dépenses donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, dans le cadre d'une période fiscale;
b  en obtenant un remboursement indu;
c  en obtenant une remise d'impôt injustifiée.
2    Quiconque transfère l'impôt soustrait dans les cas mentionnés à l'al. 1 sous une forme donnant droit à la déduction de l'impôt préalable est puni d'une amende de 800 000 francs au plus.
3    Quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État en déclarant les facteurs déterminants pour l'établissement de l'impôt de manière conforme à la vérité, mais en les qualifiant de manière erronée sur le plan fiscal est puni d'une amende de 200 000 francs au plus si, intentionnellement, il n'applique pas correctement des dispositions légales claires ou des directives claires émanant de l'autorité ou la pratique claire publiée et qu'il n'en informe pas préalablement l'autorité par écrit. Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
4    Est puni d'une amende de 800 000 francs au plus quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a  en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importation;
b  en ne donnant aucune indication ou en donnant des indications fausses ou incomplètes, intentionnellement, suite à une demande d'informations faite dans le cadre d'un contrôle effectué par l'autorité ou d'une procédure administrative visant à établir la créance fiscale ou la remise de l'impôt.
5    La tentative est punissable.
6    Si l'avantage fiscal est obtenu sur la base d'un décompte erroné, la soustraction d'impôt n'est punissable que si l'erreur n'a pas été corrigée dans le délai prévu (art. 72, al. 1).
LTVA). Le comportement constitutif de l'infraction est donc l'absence de déclaration d'importation (Jacques Pittet, in loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée, Zweifel/Beusch/Glauser/Robinson (éd.) 2015, n° 48 ad art. 96
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 96 Soustraction de l'impôt - 1 Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
1    Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a  en ne déclarant pas toutes ses recettes, en gonflant les recettes provenant d'opérations exonérées, en ne déclarant pas toutes les dépenses soumises à l'impôt sur les acquisitions ou en déclarant trop de dépenses donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, dans le cadre d'une période fiscale;
b  en obtenant un remboursement indu;
c  en obtenant une remise d'impôt injustifiée.
2    Quiconque transfère l'impôt soustrait dans les cas mentionnés à l'al. 1 sous une forme donnant droit à la déduction de l'impôt préalable est puni d'une amende de 800 000 francs au plus.
3    Quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État en déclarant les facteurs déterminants pour l'établissement de l'impôt de manière conforme à la vérité, mais en les qualifiant de manière erronée sur le plan fiscal est puni d'une amende de 200 000 francs au plus si, intentionnellement, il n'applique pas correctement des dispositions légales claires ou des directives claires émanant de l'autorité ou la pratique claire publiée et qu'il n'en informe pas préalablement l'autorité par écrit. Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
4    Est puni d'une amende de 800 000 francs au plus quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a  en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importation;
b  en ne donnant aucune indication ou en donnant des indications fausses ou incomplètes, intentionnellement, suite à une demande d'informations faite dans le cadre d'un contrôle effectué par l'autorité ou d'une procédure administrative visant à établir la créance fiscale ou la remise de l'impôt.
5    La tentative est punissable.
6    Si l'avantage fiscal est obtenu sur la base d'un décompte erroné, la soustraction d'impôt n'est punissable que si l'erreur n'a pas été corrigée dans le délai prévu (art. 72, al. 1).
LTVA). En ce qui concerne la période précédant l'entrée en vigueur de la LTVA, est constitutif d'une infraction à la TVA à l'importation quiconque, intentionnellement, s'est procuré ou a procuré à un tiers un avantage fiscal illicite, notamment s'est soustrait à l'impôt (art. 85 al. 1 aLTVA).

7.2 Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne assujettie ait commis une faute ou qu'une poursuite pénale ait été introduite contre elle pour que celle-ci se voie opposer l'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA; seule la réalisation objective de l'infraction est déterminante (art. 12 al. 1 let. a
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
in fine DPA; ATF 129 II 160 consid. 3.1, 115 Ib 360 consid. 3a; arrêts du TF 2C_276/2008 du 27 juin 2008 consid. 2.3; cf. également les arrêts du TAF A-4673/2014 du 21 mai 2015 consid. 5.4, A-5060/2011 et A-5064/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.6.1, A-5059/2011 et A-5063/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.6.1; Kurt Hauri, Verwaltungsstrafrecht [VStrR], Motive - Doktrin - Rechtsprechung, Berne 1998, p. 36 ch. 4a). Elle est ainsi tenue au paiement de l'impôt, même si elle ne savait rien de son obligation de déclaration des marchandises et n'a tiré aucun avantage personnel des infractions commises (arrêt du TAF A-1754/2006 du 10 septembre 2009 consid. 2.2.2; Remo Arpagaus Zollrecht, Basel 2007, p. 239, n. 427; Michael Beusch, in Zollgesetz (ZG), Kocher/Clavadetscher (éd.) 2009, n°12 ad art. 70).

7.3 Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution (art. 12 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA). Il convient dès lors de déterminer qui est tenu au paiement de la contribution, soit de déterminer le débiteur de l'impôt. A cet effet, il faut relever que, selon l'art. 51 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 51 Assujettissement - 1 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD89 est assujetti à l'impôt sur les importations.
1    Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD89 est assujetti à l'impôt sur les importations.
2    La responsabilité solidaire (art. 70, al. 3, LD) des déclarants en douane professionnels (art. 109 LD) est levée lorsque l'importateur remplit les conditions suivantes:
a  il a droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28);
b  l'impôt lui a été facturé par le biais de la procédure centralisée de décompte (PCD) sur son compte PCD ouvert auprès de l'OFDF91;
c  il a conféré un mandat de représentation directe au déclarant en douane professionnel.
3    L'OFDF peut exiger du déclarant en douane professionnel qu'il justifie de son pouvoir de représentation.
LTVA, tout débiteur de la dette douanière au sens de l'art. 70 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
et 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
LD est assujetti à l'impôt sur l'importation. Le même raisonnement est valable concernant l'ancien droit sur la TVA. En effet, l'art. 75 al. 1 aLTVA dispose que quiconque étant assujetti aux droits de douane est automatiquement assujetti à l'impôt sur l'importation. Dès lors, l'analyse va se concentrer sur la notion de débiteur de la dette douanière au sens de l'art. 70 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
et 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
LD.

Cela dit, chaque personne tombant dans le champ d'application de l'art. 70
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
LD, tant pour les droits de douane que pour l'impôt sur les importations, peut être considérée comme le débiteur de la contribution soustraite, dans la mesure où cette personne est considérée ipso facto comme ayant obtenu un avantage illicite (cf. arrêts du TF 2C_414/2013 du 2 février 2014 consid. 3, 2C_201/2013 du 24 janvier 2013 consid. 4.2, 2C_185/2013 du 16 juillet 2013 consid. 8.2; arrêts du TAF A-3659/2012 du 3 février 2014 consid. 3.3.1, A 5078/2012 du 15 janvier 2014 consid. 7, A-2326/2012 du 5 février 2013 consid. 4.2.2; Pascal Mollard et al., op. cit., p. 556 ch. 477; Andreas Eicker et al., Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, Berne 2012, p. 92 s.; Michael Beusch, op cit., n°12 ad art. 70
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
).

8.

8.1 Est débiteur de la dette douanière au sens de l'art. 70 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
LD toute personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière, tout personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire, tout personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportée, et enfin, dans le cadre du trafic postal, le destinataire lorsque l'expéditeur ne prend pas expressément la dette douanière à sa charge. Le législateur a codifié la pratique applicable sous l'ancien droit (cf. loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes; aLD, RO 42 307).

8.2 L'art. 9 al. 1 aLD disposait que les personnes assujetties étaient celles transportant les marchandises à travers la frontière ainsi que leur mandant. Cette notion de mandant s'interprétait au sens large, et ne se limitait pas à la notion correspondante au sens du droit civil. Cette interprétation extensive se justifiait afin que toutes les personnes économiquement intéressées à l'importation des marchandises répondent desdits droits et de permettre de garantir le recouvrement de la créance (ATF 135 IV 217 consid. 2.1.2, 110 Ib 310 consid. 2b, 107 Ib 199 consid. 6a-b; arrêts du TF 2C_747/2009 du 8 avril 2010 consid. 4.2, 2A.242/2006 du 2 février 2007 consid. 2.1, 2A.230/2006 du 9 octobre 2006 consid. 6.1; arrêts du TAF A-5060/2011 et A-5064/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.1, A 3931/2008 du 19 juillet 2010 consid. 4.3.3, A-6120/2008 du 18 mai 2010 consid. 4.1.1, A-2293/2008 du 18 mai 2010 consid. 2.1.1).

8.3 Dès lors que la LD codifie la pratique antérieure, la jurisprudence alors en vigueur demeure applicable (arrêts du TF 2C_415/2013 du 2 février 2014 consid. 3.4, 2C_363/2010 du 6 octobre 2010 consid. 5.1, 2C_747/2009 du 8 avril 2010 consid. 5.2; Remo Arpagaus, op. cit., p. 230; Michael Beusch, op. cit., n°4 ad art. 70; cf. également FF 2004 557). Enfin, il convient de mentionner que les personnes débitrices de l'impôt sont solidairement responsables des sommes dues. Selon l'art. 70 al. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
LD, un éventuel recours entre elles est régi par la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code Civil suisse (livre cinquième: Droit des obligations; CO, RS 220).

8.4 La notion de débiteur au sens de l'art. 70
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
LD vise tant les personnes physiques que les personnes morales (arrêts du TF 2C_415/2013 du 2 février 2014 consid. 3.5, 2C_363/2010 du 6 octobre 2010 consid. 5.1, 2C_747/2009 du 8 avril 2010 consid. 5.3; Michael Beusch, op cit., n°7 ad art. 70). De plus, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les art. 9 et 13 aLD sont applicables à la personne physique, même lorsque celle-ci agit en qualité d'organe d'une personne morale (arrêts du TF 2C_415/2013 du 2 février 2014 consid. 3.5, 2C_363/2010 du 6 octobre 2010 consid. 5.1, 2C_747/2009 du 8 avril 2010 consid. 5.3; Remo Arpagaus, op cit., p. 231, Mollard et al., op cit., p. 553 s.), étant bien entendu que la personne morale demeure solidairement assujettie, dès lors qu'elle est la personne pour le compte de laquelle les importations ont été effectuées. Les personnes physiques, au vu de ce qui a été développé précédemment, sont donc également débitrices de l'impôt au sens de l'art. 70
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
LD, lorsqu'elles agissent en qualité d'organe.

9.

9.1 La notion d'organe est une notion de droit civil. L'organe est une composante d'une personne morale. Il forme, exprime la volonté de cette dernière et l'engage (ATF 122 III 225 consid. 4a, p. 227; Roland Ruedin, Droit des sociétés, Berne 2007, p. 133). La jurisprudence et la doctrine distinguent traditionnellement trois espèces d'organe: l'organe formel, l'organe de fait et l'organe apparent (Arrêt du TF 4A_544/2008 du 10 février 2009 consid. 2.3; Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht (4ème éd.), 2009, Teil V, p.1335 ss, 1543 ss, 2029 ss). Est organe formel la personne ou le groupe de personnes qui tire cette qualité de la loi ou des statuts. Pour les personnes morales organisées sous forme de société anonyme, le CO imposent trois organes formels: le conseil d'administration (art. 707 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 707 - 1 Le conseil d'administration de la société se compose d'un ou de plusieurs membres.572
1    Le conseil d'administration de la société se compose d'un ou de plusieurs membres.572
2    ...573
3    Lorsqu'une personne morale ou une société commerciale est membre de la société, elle ne peut avoir la qualité de membre du conseil d'administration574, mais ses représentants sont éligibles en son lieu et place.
CO), l'assemblée générale (art. 698 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
1    L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
2    Elle a le droit intransmissible:528
1  d'adopter et de modifier les statuts;
2  de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision;
3  d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
4  d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes;
5  de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet;
6  de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital;
7  de donner décharge aux membres du conseil d'administration;
8  de procéder à la décotation des titres de participation de la société;
9  de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.535
3    Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible:
1  d'élire le président du conseil d'administration;
2  d'élire les membres du comité de rémunération;
3  d'élire le représentant indépendant;
4  de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.536
CO) et l'organe de révision (art. 727 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 727 - 1 Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés au contrôle ordinaire d'un organe de révision:614
1    Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés au contrôle ordinaire d'un organe de révision:614
1  les sociétés ouvertes au public, soit les sociétés:
1a  qui ont des titres de participation cotés en bourse,
1b  qui sont débitrices d'un emprunt par obligations,
1c  dont les actifs ou le chiffre d'affaires représentent 20 % au moins des actifs ou du chiffre d'affaires des comptes consolidés d'une société au sens des let. a et b;
2  les sociétés qui, au cours de deux exercices successifs, dépassent deux des valeurs suivantes:
2a  total du bilan: 20 millions de francs,
2b  chiffre d'affaires: 40 millions de francs,
2c  effectif: 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle;
3  les sociétés qui ont l'obligation d'établir des comptes consolidés.
1bis    Si les comptes ne sont pas présentés en francs, les cours de conversion déterminants pour établir les valeurs fixées à l'al. 1, ch. 2, sont, pour le total du bilan, le cours de conversion à la date de clôture du bilan, et pour le chiffre d'affaires, le cours moyen de l'exercice.618
2    Un contrôle ordinaire des comptes est également requis lorsque des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions l'exigent.
3    Lorsque la loi n'exige pas un contrôle ordinaire des comptes annuels, ce contrôle peut être prévu par les statuts ou décidé par l'assemblée générale.
CO, sous réserve d'un opting-out).

9.2 Sont considérées comme un organe de fait toutes les personnes, sans pour autant être formellement un organe, qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation de la société, à savoir celles qui prennent en fait les décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d'une manière déterminante (ATF 132 III 523 consid. 4.5, 128 III 29 consid. 3a,128 III 92 consid. 3a; arrêt du TF 4C.208/2001 du 29 octobre 2001 consid. 3a). La jurisprudence précise à cet effet que seules les personnes qui exécutent des tâches appartenant à la direction supérieure de la société peuvent être considérées comme organe de fait; une influence notable sur le processus décisionnel et la possibilité d'éviter ou de causer un dommage doivent être présents (ATF 136 III 14 consid. 2.4,132 III 523 consid. 4a, 128 III 92 consid. 3,128 III 29 consid. 3a,117 II 570 consid. 3). Une certaine notion d'influence durable sur le processus décisionnel est également évoquée par la jurisprudence comme un indice de la présence d'un organe de fait, sans pour autant que celle-ci ne représente une condition à la qualification d'organe de fait (ATF 128 III 92 consid. 3c).

9.3 Enfin, l'organe apparent est celui qui apparait de manière objective aux yeux d'un tiers de bonne foi comme un organe de la personne morale (ATF 117 II 570 consid. 3; Isabelle Chabloz, Actionnaires dans les sociétés cotées: actions légales et gouvernance - Etude comparée: Suisse, Australie, Allemagne, AISUF - Travaux de la Faculté de Droit de l'Université de Fribourg Band/Nr. 320, 2012, p. 307 s.; Peter Forstmoser, die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2ème éd. Zurich 1987, p. 214 s.). Selon le Tribunal fédéral, est organe apparent "celui qui a été désigné par la personne morale comme disposant des pouvoirs de l'organe, alors même que ce n'est pas le cas [...]. L'apparence dont on parle ici doit résulter d'une communication ou d'un comportement d'un tiers, qui est lui-même un organe habilité de la personne morale" (Arrêt du TF 4A_48/2009 du 26 mars 2009, consid. 2.3). Il se distingue d'une part de l'organe formel dans le sens qu'il n'a formellement pas été désigné comme tel, soit par la loi ou les statuts, et d'autre part de l'organe de fait pour la raison qu'il ne participe pas de façon effective et déterminante à la formation de la volonté sociale (Roland Ruedin, op cit., p. 135 s.). On est en présence d'un organe apparent, par exemple lorsqu'un tiers de bonne foi se fonde sur une inscription au registre du commerce n'ayant pas encore été radiée et désignant une personne comme membre d'un organe. Cette notion d'apparence doit trouver son origine dans les informations données par la personne morale.

10.

En l'espèce, le Tribunal de céans examinera, en premier lieu, si les conditions à l'assistance judiciaire et à son réexamen sont remplies (cf. consid. 10.1 ss). Puis, il sera déterminé si une infraction à la législation fédérale au sens de l'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA, plus particulièrement à la législation douanière et à la législation régissant l'impôt sur l'importation, a été commise (cf. consid. 10.2 ss). Ensuite, il sera établi si la recourante répond à la notion d'organe pouvant fonder dans le cas présent son assujettissement aux prestations imposables, en examinant tout d'abord si l'intéressée peut être considérée comme un organe formel (cf. consid. 10.3.1), ensuite, si elle répond aux conditions de la notion d'organe apparent (cf. consid. 10.3.2) et enfin, si on peut lui opposer la notion d'organe de fait (cf. consid. 10.4 ss).

10.1

10.1.1 Par mémoire du 31 mars 2014, la recourante a requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Conformément à cette demande, le Tribunal l'a alors invitée, en date du 2 avril 2014, à remplir le formulaire prévu à cet effet et à fournir les moyens de preuve requis dans un délai courant jusqu'au 23 avril 2014. En cette date, et par la suite, la recourante a sollicité quatre prolongations de délai - au demeurant toutes accordées par le Tribunal -, faisant courir alors le délai jusqu'au 1er juillet 2014. Les documents nécessaires n'ont cependant pas été transmis au Tribunal dans le délai final imparti. La requête d'assistance judiciaire a dès lors été refusée par décision incidente du 15 juillet et une demande d'avance de frais de Fr. 5'000.- a été ordonnée. Le délai courant jusqu'au 5 août 2014 pour effectuer cette avance de frais a été prolongé, sur demande de la recourante, jusqu'au 3 septembre 2014. L'avance de frais a été versée en cette dernière date, accompagnée d'une nouvelle demande d'octroi de l'assistance judiciaire, assortie, cette fois, des formulaires et des moyens de preuve y relatifs.

10.1.2 Etant donné l'absence d'exigence de forme et de délai, il convient de considérer la demande du 3 septembre comme une requête de réexamen de la décision du 15 juillet 2014. De manière exceptionnelle et compte tenu des circonstances du cas d'espèce, l'apport des justificatifs de la situation financière est à considérer comme une modification notable des circonstances dans l'examen des conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire. Bien que le délai pour remettre ces documents ait été infructueusement prolongé quatre fois, le Tribunal estime, pour des raisons d'équité, devoir reconsidérer la requête de la recourante, et ainsi examiner si les conditions à son octroi sont remplies.

10.1.3 En appui de la demande d'assistance judiciaire, l'intéressée a fourni une copie de sa fiche de salaire d'août 2014 ainsi que sa déclaration d'impôt 2012, imprimée le 5 juillet 2013. Aucun autre document n'a été joint malgré la longue période dont a bénéficié la recourante pour rassembler les pièces justificatives nécessaires. La déclaration d'impôt énonce un revenu net annuel de Fr. 64'458.-, soit un revenu mensuel de Fr. 5'371.-. La fiche de salaire, quant à elle, fait mention d'un salaire mensuel net de Fr. 3'078,75. Le Tribunal estime ce montant déterminant pour le calcul du minimum vital - en l'occurrence, favorable à la recourante. En effet, le formulaire de demande d'assistance judiciaire adressée à l'intéressée et rempli par ses soins indique un salaire mensuel net de Fr. 3'000.- et non de Fr. 5'371.-. De plus, la déclaration d'impôt est de deux ans antérieure à cette fiche de salaire, celle-ci reflétant vraisemblablement de manière plus exacte la situation financière actuelle de la recourante. En outre, l'intéressée indique - sans toutefois apporter les pièces justificatives - bénéficier d'une pension alimentaire de Fr. 1'200.- et d'allocations pour enfant de Fr. 400.- portant ses revenus mensuels à un total de Fr. 4'678,75.

Au vu des indications fournies - bien que, là encore, aucune pièce justificative n'ait été fournie -, la partie recourante déclare payer un loyer de Fr. 1'540.-, des primes d'assurances maladies de Fr. 600.-, ainsi qu'une assurance mobilier et responsabilité civile d'environ Fr. 17.-. Etant donné que l'intéressée bénéficie d'une pension alimentaire, le Tribunal estime qu'elle vit seule avec ses enfants. Le minimum vital de base mensuel est alors de Fr. 1'350.-, majoré de 20% selon la pratique du Tribunal administratif fédéral (cf. arrêt du TAF A 1371/2012 du 12 juillet 2012 consid. 2.2.2), soit Fr. 1'620.-. Ses deux enfants sont âgés de moins de 10 ans, il convient dès lors d'ajouter Fr. 400.- pour chacun. Au total, les dépenses s'élèvent ainsi à Fr. 4'577.-

Le Tribunal estime que la recourante dispose des ressources suffisantes, et ceci malgré l'absence de pièce justificatives que la recourante avait largement le temps de réunir, pour mener la procédure. Il convient dès lors, et déjà à ce stade, de rejeter la requête d'assistance judiciaire, sans avoir à examiner si les autres conditions sont remplies.

10.2

10.2.1 En ce qui concerne les infractions à la législation fédérale au sens de l'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA, et sans égard à une éventuelle punissabilité, objet non traité par la présente procédure, il ressort du dossier - les éléments suivants n'étant pas contestés - que des denrées alimentaires ont été importées sur le territoire suisse entre le 9 juin 2008 et le 26 juin 2012 sans que ni le dédouanement ni la TVA à l'importation n'aient été acquittés. Aucune justification quant aux formalités douanières n'a été fournie par la recourante. Les aliments ont en effet été transportés au moyen d'un véhicule privé de Z._______, ou l'un de ses employés, jusqu'à un lieu convenu à (...), où Y._______ est venu les récupérer et les a emmené ensuite au restaurant à (...). L'utilisation du véhicule privé a permis d'éviter d'éveiller les soupçons sur la nature du voyage et ainsi d'échapper à un contrôle douanier lors du franchissement de la frontière.

10.2.2 En outre, Z._______, ou l'un de ses employés, a emprunté des routes à trafic toléré, interdites au trafic de marchandises et diminuant de ce fait le risque d'être soumis à un contrôle. Ce procédé a ainsi permis d'éviter de déclarer le passage de la frontière des denrées alimentaires et ainsi d'acquitter les redevances dues. Le Tribunal estime dès lors que les denrées alimentaires ont été importées illégalement sur le territoire suisse. Partant, les éléments constitutifs des infractions susmentionnées (cf. consid. 7.1 ss) sont remplis et il y a bien donc eu infraction à la législation administrative fédérale donnant lieu à l'application de l'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA.

10.3

10.3.1 Les organes formels d'A._______SA sont d'une part le conseil d'administration, composé d'un administrateur unique: C._______, et d'autre part l'assemblée générale. Aucun organe de révision n'est en effet mentionné par le registre du commerce du canton de (...). Il est ainsi considéré qu'il a été renoncé à la désignation d'un organe de révision, en accord avec l'art. 727 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 727 - 1 Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés au contrôle ordinaire d'un organe de révision:614
1    Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés au contrôle ordinaire d'un organe de révision:614
1  les sociétés ouvertes au public, soit les sociétés:
1a  qui ont des titres de participation cotés en bourse,
1b  qui sont débitrices d'un emprunt par obligations,
1c  dont les actifs ou le chiffre d'affaires représentent 20 % au moins des actifs ou du chiffre d'affaires des comptes consolidés d'une société au sens des let. a et b;
2  les sociétés qui, au cours de deux exercices successifs, dépassent deux des valeurs suivantes:
2a  total du bilan: 20 millions de francs,
2b  chiffre d'affaires: 40 millions de francs,
2c  effectif: 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle;
3  les sociétés qui ont l'obligation d'établir des comptes consolidés.
1bis    Si les comptes ne sont pas présentés en francs, les cours de conversion déterminants pour établir les valeurs fixées à l'al. 1, ch. 2, sont, pour le total du bilan, le cours de conversion à la date de clôture du bilan, et pour le chiffre d'affaires, le cours moyen de l'exercice.618
2    Un contrôle ordinaire des comptes est également requis lorsque des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions l'exigent.
3    Lorsque la loi n'exige pas un contrôle ordinaire des comptes annuels, ce contrôle peut être prévu par les statuts ou décidé par l'assemblée générale.
CO. Selon les éléments de l'enquête, la recourante ne fait ni partie du conseil d'administration et n'est ni actionnaire de la société, de sorte qu'elle ne peut faire partie de l'assemblée générale. Partant, l'intéressée ne peut pas être considérée comme faisant partie d'un organe formel d'A._______SA.

10.3.2 Ensuite, en ce qui concerne la notion d'organe apparent, rien n'indique qu'un tiers de bonne foi pouvait objectivement considérer la recourante comme un organe d'A._______SA. L'intéressée n'est pas mentionnée dans le registre du commerce et n'a pas été désignée comme telle par un organe d'A._______ SA, soit en l'occurrence l'administrateur unique, C._______. Le dossier relève d'ailleurs que la partie recourante n'avait pas de contact avec l'administrateur de la société. Il n'existe aucun signe permettant de déduire la qualité d'organe de l'intéressée d'A._______ SA. Dès lors, l'intéressée ne saurait être considérée comme organe apparent.

10.4

Il apparait donc nécessaire d'examiner si la recourante répond à la notion d'organe de fait (cf. consid. 9.2).

10.4.1 En premier lieu, il convient de relever que le contrat de travail entre la société A._______SA et l'intéressée mentionne que cette dernière a été engagée en qualité de "responsable de service" (cf. pièce de la partie recourante 4). X._______ apparait ainsi assurer une certaine responsabilité dans l'exploitation du restaurant et ainsi répondre aux conditions de la notion d'organe de fait (cf. consid. 7.2). Il est vrai que le contrat semble instaurer une responsabilité seulement limitée au service et ne désigne pas la partie recourante comme gérante du restaurant. Cependant, il convient de ne pas s'arrêter uniquement aux termes employés dans le contrat de travail et considérer essentiellement les tâches effectivement assurées par l'intéressée. Or, le dossier révèle que cette dernière est la seule titulaire de la patente permettant l'exploitation du restaurant. L'obtention de cette patente est une condition sine qua non à l'ouverture d'un établissement gastronomique dans le canton de (...) et a pour but de permettre à l'exploitant d'assumer les responsabilités liées à un tel établissement. Il apparait dès lors que X._______ n'est pas uniquement en charge du service, mais qu'il lui incombe une certaine responsabilité dans la bonne gestion du restaurant et que l'existence même du restaurant dépend ainsi de sa présence. S'il est vrai que cet argument ne permet pas à lui seul de considérer la recourante comme organe de fait de la société A._______SA, il permet d'ores et déjà de mettre en évidence les responsabilités exercées par cette dernière et il forme un indice dans la qualification de l'intéressée comme organe de fait.

10.4.2 Dans un deuxième temps, il est nécessaire de s'arrêter sur les fonctions occupées au sein du restaurant par Y._______, mari de la recourante et travaillant bénévolement, ainsi que de C._______, administrateur unique de la société A._______SA.

A cet égard, il ressort du dossier que le premier mentionné est en charge des questions administratives et financières du restaurant (cf. pièce de l'autorité inférieure 15.1). Les comptes, quant à eux, sont établis par une personne tierce (cf. pièce de l'autorité inférieure 14.2 et 47.3). S'il est vrai que les responsabilités endossées en soi par Y._______ pourraient le qualifier d'organe de la société A._______SA, il est également vrai que la recourante n'a jamais élucidé la position de Y._______, ni apporté d'arguments en ce sens. Il n'importe peu d'ailleurs que Y._______ remplisse ou non les conditions de qualification d'organe de fait, l'objet du présent litige étant uniquement de savoir si la recourante elle-même y satisfait et l'existence de plusieurs organes de fait étant d'ailleurs tout à fait envisageable. Il convient également de rappeler que l'administration fédérale des douanes peut, en raison du mécanisme de solidarité instauré par la loi (art. 70 al. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
LD, art. 50
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 50 Droit applicable - La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas.
et 51 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 51 Assujettissement - 1 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD89 est assujetti à l'impôt sur les importations.
1    Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD89 est assujetti à l'impôt sur les importations.
2    La responsabilité solidaire (art. 70, al. 3, LD) des déclarants en douane professionnels (art. 109 LD) est levée lorsque l'importateur remplit les conditions suivantes:
a  il a droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28);
b  l'impôt lui a été facturé par le biais de la procédure centralisée de décompte (PCD) sur son compte PCD ouvert auprès de l'OFDF91;
c  il a conféré un mandat de représentation directe au déclarant en douane professionnel.
3    L'OFDF peut exiger du déclarant en douane professionnel qu'il justifie de son pouvoir de représentation.
LTVA), s'attaquer à n'importe quel débiteur de la dette douanière et de l'impôt sur l'importation (arrêt TF 2C_276/2008 consid. 2.3; arrêt du TAF A-6120/2008 du18 mai 2010 consid. 4.1.3, A 5828/2008 du 1er avril 2010 consid. 5.3, A-1716/2006 consid. 3.2.1; Michael Beusch, op.cit., ad art. 70 n. 9 s.).

En ce qui concerne l'administrateur unique de la société, à savoir C._______, il ressort du dossier qu'il n'intervient aucunement dans la gestion du restaurant (cf. pièce de l'autorité inférieure 47.3). S'il est vrai qu'on ne peut déduire de cet état de fait que la recourante est alors en charge de la gestion et doit donc être considérée comme un organe, il n'en demeure pas moins qu'une personne doit bel et bien s'en occuper. A cet effet, on peut dès lors instinctivement se tourner vers l'intéressée et son mari.

La recourante invoque en outre qu'il aurait été "opportun d'examiner la répartition des responsabilités au sein d'une société anonyme", arguant que l'administrateur "ne saurait se soustraire à ses devoirs". Certes, le conseil d'administration d'une société anonyme se doit d'exercer sa fonction avec toute la diligence nécessaire (art. 717 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.
1    Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.
2    Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation.
CO) et se doit de surveiller les personnes chargées de la gestion et de la représentation, afin d'assurer à l'entreprise une activité conforme à la loi, aux statuts et aux règlements (art. 716a al. 1 ch. 5
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1    Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1  exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
2  fixer l'organisation;
3  fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
4  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;
5  exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
6  établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions;
7  déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement;
8  lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération.
2    Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés.
CO; ATF 122 III 195 consid. 3a; arrêt du TF 4A_120/2013 du 27 août 2013 consid. 3). Il pourrait dès lors être tenu responsable, en application de l'art. 754
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
1    Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
2    Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances.
CO, du dommage causé en raison des importations frauduleuses des denrées alimentaires. Cependant, cette présente question n'est pas pertinente en ce qui concerne la procédure d'assujettissement aux droits de douane et à l'impôt sur l'importation de la recourante. Autrement dit, on ne saurait confondre la responsabilité éventuelle des administrateurs au sens du CO avec la notion d'assujettissement aux droits de douane, laquelle dépend de la notion de débiteur au sens de l'art. 70 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
LD. Il convient dès lors de rejeter ce grief.

10.4.3 En dernier lieu, il ressort du dossier que l'intéressée est incontestablement en charge de la gestion du restaurant. C'est ainsi elle qui gère les stocks, fait la cuisine et apprête les menus (cf. pièces de l'autorité inférieure 14.1. 15.1 et 150.2). Elle s'occupe donc de l'ensemble des opérations quotidiennes et typiques d'un établissement de restauration. A ce titre, une qualification en tant qu'organe de fait est à première vue envisageable. Certes, ces activités exercées par la recourante ne répondent pas encore aux critères tels que développés par la jurisprudence (cf. consid. 9.2) et nécessaires à la qualification d'organe de fait. On ne saurait en effet, en soi, qualifier la gestion quotidienne de l'intéressée de compétence relevant de la direction supérieure de la société, concourant de manière déterminante à la formation de la volonté sociale.

Cela dit, s'agissant de l'importance de la gestion exercée par la recourante, il s'avère que cette dernière ne fait pas qu'entreprendre les opérations quotidiennes de gestion d'un établissement de restauration. Il ressort en effet de l'enquête que l'intéressée est en charge, conjointement avec son mari, Y._______, du choix des fournisseurs. L'intéressée a ainsi décidé d'abandonner ses relations commerciales avec son fournisseur sur sol suisse pour entrer en relations avec le commerçant sis en France. C'est ainsi elle qui a pris les premiers contacts et qui s'est rendue en compagnie d'Y._______ chez le commerçant en France pour examiner la qualité des denrées alimentaires (cf. pièces de l'autorité inférieure 14.1 et 15.2). La recourante souhaitait expressément pouvoir offrir à ses clients de la viande halal de qualité, l'abattage rituel étant en principe illégal en Suisse (art. 21
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 21 - 1 Les mammifères ne peuvent être abattus que s'ils sont étourdis avant d'être saignés.
1    Les mammifères ne peuvent être abattus que s'ils sont étourdis avant d'être saignés.
2    Le Conseil fédéral peut prescrire l'étourdissement pour l'abattage d'autres animaux.
3    Le Conseil fédéral spécifie les méthodes d'étourdissement autorisées.
4    Le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les organisations professionnelles, les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue du personnel des abattoirs.
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux LPA, RS 455), mais son importation étant autorisée (art. 14
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 14 - 1 Le Conseil fédéral peut, pour des raisons relevant de la protection des animaux, soumettre l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale à certaines conditions, les limiter ou les interdire.20 L'importation de viande kascher et de viande halal pour assurer un approvisionnement suffisant des communautés juive et musulmane en viande de ce type est réservée. Le droit d'importer et le droit de se procurer de la viande kascher ou halal sont réservés aux membres de ces communautés ainsi qu'aux personnes morales et aux sociétés de personnes qui leur sont affiliées.
1    Le Conseil fédéral peut, pour des raisons relevant de la protection des animaux, soumettre l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale à certaines conditions, les limiter ou les interdire.20 L'importation de viande kascher et de viande halal pour assurer un approvisionnement suffisant des communautés juive et musulmane en viande de ce type est réservée. Le droit d'importer et le droit de se procurer de la viande kascher ou halal sont réservés aux membres de ces communautés ainsi qu'aux personnes morales et aux sociétés de personnes qui leur sont affiliées.
2    L'importation, le transit, l'exportation et le commerce de peaux de chat ou de chien et de produits fabriqués à partir de telles peaux sont interdits.21
LPA). Or, le choix des fournisseurs est une décision éminemment stratégique, relevant indéniablement de la direction supérieure d'une société. Une telle décision a une influence considérable sur la marche des affaires de la société. L'intéressée dispose donc d'une liberté dans la gestion du restaurant et aurait ainsi pu éviter les importations illégales des denrées alimentaires, de sorte que, la gestion opérée par la partie recourante dépasse la simple gestion quotidienne et est d'une importance suffisante pour que les conditions jurisprudentielles soient remplies, permettant ainsi de qualifier la recourante d'organe de fait de la société A._______ SA.

11.

11.1 En résumé, le Tribunal juge qu'en l'espèce les conditions nécessaires à la qualification d'organe de fait sont remplies. L'importance de la gestion exercée par la recourante, l'intitulé du contrat de travail, la titularité de la patente, l'absence de preuve quant à la participation d'Y._______ dans l'exploitation du restaurant, et l'inaction réelle de l'administrateur unique dans la gestion de l'établissement de restauration sont d'autant d'éléments plaidant, finalement, en faveur de la qualification d'organe de fait de l'intéressée. Le présent recours est dès lors rejeté. L'intéressée est solidairement assujettie au paiement des droits douanes et de l'impôt sur l'importation pour des montants de respectivement Fr. 109'600.- et Fr. 4'724.25. Les intérêts moratoires sont dus en fonction de ces montants.

11.2 La recourante ne bénéficie en outre pas de l'assistance judiciaire gratuite (cf. consid. 10.1 ss). Les frais de procédure sont dès lors mis à sa charge. Compte tenu de la situation financière de la recourante, même s'il est vrai que celle-ci n'a pas d'incidence sur l'établissement de la dette fiscale, il convient de rappeler que des facilités de paiement (plan de paiement) peuvent être accordées sur demande de l'intéressée (cf. art. 73 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 73 Modalités de paiement - 1 La dette douanière doit être payée dans une monnaie officielle et, s'il n'en est pas disposé autrement, en espèces.
1    La dette douanière doit être payée dans une monnaie officielle et, s'il n'en est pas disposé autrement, en espèces.
2    Le DFF fixe les modalités de paiement et les conditions d'octroi des facilités de paiement. Il peut prévoir des délais de paiement.
3    L'OFDF peut obliger les débiteurs qui utilisent régulièrement le trafic des paiements à payer la dette douanière sans numéraire.
LD, art. 16 al. 2
SR 631.011 Ordonnance du DFF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-DFF)
OD-DFF Art. 16 Facilités de paiement - (art. 73, al. 2, LD)
1    Dans le cadre de la PCD, le délai de paiement est de 60 jours au maximum pour autant qu'un dépôt d'espèces adéquat ait été effectué.
2    Sur demande, l'OFDF peut autoriser le paiement par acomptes lorsque le paiement de la totalité de la dette douanière conduirait, compte tenu de la situation du débiteur, à des difficultés économiques ou sociales notables.
OD-DFF [ordonance du 4 avril 2007 du DFF sur les douanes, RS 631.011] et art. 50
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 50 Droit applicable - La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas.
LTVA; arrêts du TF 2C_382/2007 du 23 novembre 2007 consid. 4.2, 2C_642/2008 du 12 décembre 2008 consid. 5; arrêt du TAF A-6692/2012 du 23 juillet 2014 consid. 6.2, A 6252/2007 du 6 février 2009 consid. 10). En outre, une éventuelle remise de l'impôt pourrait éventuellement être accordée, sur demande également de la recourante et aux conditions requises par la loi et la jurisprudence (cf. art. 86
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
1    L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
a  des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités;
b  des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision;
c  du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée;
d  du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux.
2    Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées:
a  si aucune faute n'est imputable au requérant, et
b  si la créance ou le non-remboursement:
b1  représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou
b2  apparaît manifestement choquant.34
3    Les demandes doivent être présentées comme suit:
a  les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi;
b  les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35
LD et art. 64
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 64 Remise de l'impôt - 1 L'impôt grevant l'importation de biens peut être remis en tout ou en partie dans les cas suivants:
1    L'impôt grevant l'importation de biens peut être remis en tout ou en partie dans les cas suivants:
a  des biens sous la garde de l'OFDF ou placés sous le régime du transit (art. 49 LD112), de l'entrepôt douanier (art. 50 à 57 LD), de l'admission temporaire (art. 58 LD) ou du perfectionnement actif (art. 59 LD) sont totalement ou partiellement détruits, par cas fortuit ou de force majeure ou avec l'assentiment des autorités;
b  des biens mis en libre pratique sont totalement ou partiellement détruits ou réexportés en vertu d'une décision des autorités;
c  du fait de circonstances particulières, la perception subséquente (art. 85 LD) des montants dus représenterait une charge disproportionnée pour le débiteur visé à l'art. 51;
d  le mandataire chargé de la déclaration en douane (p. ex. le transitaire) ne peut transférer l'impôt en raison de l'insolvabilité de l'importateur et ce dernier, au moment de l'acceptation de la déclaration en douane, était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse; l'insolvabilité de l'importateur est admise si la créance du mandataire semble sérieusement mise en péril.
2    La Direction générale des douanes statue sur la remise de l'impôt sur présentation d'une demande écrite accompagnée des pièces justificatives.
3    Le délai de production de la demande est:
a  pour les taxations assorties d'une dette inconditionnelle: de un an à compter de l'établissement du document d'importation sur la base duquel l'impôt sur les importations a été déterminé;
b  pour les taxations assorties d'une dette conditionnelle: de un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi.
LTVA; arrêts du TAF A 5057/2011 du 10 décembre 2012 consid. 3.2, A 1554/2007 du 25 janvier 2010 consid. 2.1 et 3.5; A-4619/2007 du 21 décembre 2009 consid. 2.1.1; Michael Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, Zurich 2012, p. 208 s.). Les deux objets précités ne sont cependant pas de la compétence du Tribunal de céans.

(Dispositif à la page suivante).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.

L'assistance judiciaire est refusée.

3.
Les frais de procédure, de Fr. 5'000.-, sont mis à la charge de la recourante et imputés sur l'avance du même montant déjà versé.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)

Le président du collège : La greffière :

Pascal Mollard Cécilia Siegrist

(Indication des voies de droit à la page suivante).

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-1720/2014
Date : 07 septembre 2015
Publié : 13 octobre 2016
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Douanes
Objet : Droits de douane, perception subséquente


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CO: 698 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
1    L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
2    Elle a le droit intransmissible:528
1  d'adopter et de modifier les statuts;
2  de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision;
3  d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
4  d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes;
5  de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet;
6  de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital;
7  de donner décharge aux membres du conseil d'administration;
8  de procéder à la décotation des titres de participation de la société;
9  de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.535
3    Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible:
1  d'élire le président du conseil d'administration;
2  d'élire les membres du comité de rémunération;
3  d'élire le représentant indépendant;
4  de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.536
707 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 707 - 1 Le conseil d'administration de la société se compose d'un ou de plusieurs membres.572
1    Le conseil d'administration de la société se compose d'un ou de plusieurs membres.572
2    ...573
3    Lorsqu'une personne morale ou une société commerciale est membre de la société, elle ne peut avoir la qualité de membre du conseil d'administration574, mais ses représentants sont éligibles en son lieu et place.
716a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1    Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1  exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
2  fixer l'organisation;
3  fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
4  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;
5  exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
6  établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions;
7  déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement;
8  lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération.
2    Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés.
717 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.
1    Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.
2    Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation.
727 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 727 - 1 Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés au contrôle ordinaire d'un organe de révision:614
1    Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés au contrôle ordinaire d'un organe de révision:614
1  les sociétés ouvertes au public, soit les sociétés:
1a  qui ont des titres de participation cotés en bourse,
1b  qui sont débitrices d'un emprunt par obligations,
1c  dont les actifs ou le chiffre d'affaires représentent 20 % au moins des actifs ou du chiffre d'affaires des comptes consolidés d'une société au sens des let. a et b;
2  les sociétés qui, au cours de deux exercices successifs, dépassent deux des valeurs suivantes:
2a  total du bilan: 20 millions de francs,
2b  chiffre d'affaires: 40 millions de francs,
2c  effectif: 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle;
3  les sociétés qui ont l'obligation d'établir des comptes consolidés.
1bis    Si les comptes ne sont pas présentés en francs, les cours de conversion déterminants pour établir les valeurs fixées à l'al. 1, ch. 2, sont, pour le total du bilan, le cours de conversion à la date de clôture du bilan, et pour le chiffre d'affaires, le cours moyen de l'exercice.618
2    Un contrôle ordinaire des comptes est également requis lorsque des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions l'exigent.
3    Lorsque la loi n'exige pas un contrôle ordinaire des comptes annuels, ce contrôle peut être prévu par les statuts ou décidé par l'assemblée générale.
754
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
1    Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
2    Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
DPA: 12 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
72
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 72 - 1 Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.
1    Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.
2    La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation.
3    Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.
LD: 2 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 2 Droit international - 1 Les traités internationaux demeurent réservés.
1    Les traités internationaux demeurent réservés.
2    Dans la mesure où des traités internationaux, des décisions et des recommandations concernent la matière régie par la présente loi, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à leur exécution, pour autant qu'il ne s'agisse pas de dispositions importantes au sens de l'art. 164, al. 1, de la Constitution.
7 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 7 Principe - Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD8.
8 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 8 Marchandises en franchise - 1 Sont admises en franchise:
1    Sont admises en franchise:
a  les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux;
b  les marchandises en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevées d'un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF.
2    Le Conseil fédéral peut admettre en franchise:
a  les marchandises à exonérer en vertu d'usages internationaux;
b  les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères;
c  les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession;
d  les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des oeuvres d'entraide ou à des indigents;
e  les véhicules à moteur pour les invalides;
f  les objets pour l'enseignement et la recherche;
g  les objets d'art et d'exposition pour les musées;
h  les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires;
i  les études et oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études;
j  les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières;
k  les échantillons et les spécimens de marchandises;
l  le matériel d'emballage indigène;
m  le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons.
18 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 18 Base du placement sous régime douanier - 1 La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane.
1    La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane.
2    La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane.
3    Les marchandises non déclarées sont placées d'office sous régime douanier.
19 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 19 Détermination des droits - 1 Le montant des droits de douane est déterminé selon:
1    Le montant des droits de douane est déterminé selon:
a  le genre, la quantité et l'état de la marchandise au moment où elle est déclarée au bureau de douane;
b  les taux et bases de calcul en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière.
2    La marchandise peut être taxée au taux le plus élevé applicable à son genre:
a  si la déclaration en douane contient une désignation incomplète ou équivoque de la marchandise et qu'il n'est pas possible de la faire rectifier;
b  si la marchandise n'a pas été déclarée.
3    Lorsque des marchandises passibles de taux différents sont emballées dans un même colis ou sont transportées par le même moyen de transport et que les indications sur la quantité de chacune d'elles sont insuffisantes, les droits de douane sont calculés sur le poids total au taux applicable à la marchandise passible du taux le plus élevé.
25 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 25 Déclaration - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement.
1    La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement.
2    La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane.
3    L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci.
4    La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement.
26 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 26 Personnes assujetties à l'obligation de déclarer - Sont assujettis à l'obligation de déclarer:
a  les personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises;
b  les personnes chargées d'établir la déclaration en douane;
c  ...
d  les personnes qui modifient l'emploi d'une marchandise.
32 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 32 Contrôle sommaire - 1 Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d'accompagnement nécessaires sont présentés.
1    Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d'accompagnement nécessaires sont présentés.
2    Si tel n'est pas le cas, il refuse la déclaration en douane afin qu'elle soit rectifiée ou complétée. S'il constate des erreurs manifestes, il les rectifie en concertation avec la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
3    Si le bureau de douane n'a pas constaté de lacune et n'a par conséquent pas refusé la déclaration en douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne peut en déduire aucun droit.
4    Le bureau de douane refoule, pour autant qu'elles ne doivent pas être détruites, les marchandises déclarées réglementairement pour le placement sous un régime douanier, dont l'introduction dans le territoire douanier, l'importation, l'exportation ou le transit ne sont pas admis.
70 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
73 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 73 Modalités de paiement - 1 La dette douanière doit être payée dans une monnaie officielle et, s'il n'en est pas disposé autrement, en espèces.
1    La dette douanière doit être payée dans une monnaie officielle et, s'il n'en est pas disposé autrement, en espèces.
2    Le DFF fixe les modalités de paiement et les conditions d'octroi des facilités de paiement. Il peut prévoir des délais de paiement.
3    L'OFDF peut obliger les débiteurs qui utilisent régulièrement le trafic des paiements à payer la dette douanière sans numéraire.
86 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 86 Remise des droits de douane - 1 L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
1    L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
a  des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités;
b  des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision;
c  du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée;
d  du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux.
2    Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées:
a  si aucune faute n'est imputable au requérant, et
b  si la créance ou le non-remboursement:
b1  représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou
b2  apparaît manifestement choquant.34
3    Les demandes doivent être présentées comme suit:
a  les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi;
b  les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision.35
118 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 118 Soustraction douanière - 1 Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douane soustrait quiconque intentionnellement ou par négligence:
1    Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douane soustrait quiconque intentionnellement ou par négligence:
a  soustrait tout ou partie des droits de douane en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière;
b  se procure ou procure à un tiers un avantage douanier illicite.
2    L'art. 14 DPA108 est réservé.
3    En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d'un an au plus peut également être prononcée.
4    Si le montant des droits de douane soustrait ne peut être déterminé exactement, il est estimé dans le cadre de la procédure administrative.
128
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 128 Poursuite pénale - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la présente loi et à la DPA112.
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la présente loi et à la DPA112.
2    L'autorité compétente pour poursuivre et juger est l'OFDF.
LP: 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LPA: 14 
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 14 - 1 Le Conseil fédéral peut, pour des raisons relevant de la protection des animaux, soumettre l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale à certaines conditions, les limiter ou les interdire.20 L'importation de viande kascher et de viande halal pour assurer un approvisionnement suffisant des communautés juive et musulmane en viande de ce type est réservée. Le droit d'importer et le droit de se procurer de la viande kascher ou halal sont réservés aux membres de ces communautés ainsi qu'aux personnes morales et aux sociétés de personnes qui leur sont affiliées.
1    Le Conseil fédéral peut, pour des raisons relevant de la protection des animaux, soumettre l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale à certaines conditions, les limiter ou les interdire.20 L'importation de viande kascher et de viande halal pour assurer un approvisionnement suffisant des communautés juive et musulmane en viande de ce type est réservée. Le droit d'importer et le droit de se procurer de la viande kascher ou halal sont réservés aux membres de ces communautés ainsi qu'aux personnes morales et aux sociétés de personnes qui leur sont affiliées.
2    L'importation, le transit, l'exportation et le commerce de peaux de chat ou de chien et de produits fabriqués à partir de telles peaux sont interdits.21
21
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 21 - 1 Les mammifères ne peuvent être abattus que s'ils sont étourdis avant d'être saignés.
1    Les mammifères ne peuvent être abattus que s'ils sont étourdis avant d'être saignés.
2    Le Conseil fédéral peut prescrire l'étourdissement pour l'abattage d'autres animaux.
3    Le Conseil fédéral spécifie les méthodes d'étourdissement autorisées.
4    Le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les organisations professionnelles, les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue du personnel des abattoirs.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTVA: 50 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 50 Droit applicable - La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas.
51 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 51 Assujettissement - 1 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD89 est assujetti à l'impôt sur les importations.
1    Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD89 est assujetti à l'impôt sur les importations.
2    La responsabilité solidaire (art. 70, al. 3, LD) des déclarants en douane professionnels (art. 109 LD) est levée lorsque l'importateur remplit les conditions suivantes:
a  il a droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28);
b  l'impôt lui a été facturé par le biais de la procédure centralisée de décompte (PCD) sur son compte PCD ouvert auprès de l'OFDF91;
c  il a conféré un mandat de représentation directe au déclarant en douane professionnel.
3    L'OFDF peut exiger du déclarant en douane professionnel qu'il justifie de son pouvoir de représentation.
52 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 52 Objet de l'impôt - 1 Sont soumises à l'impôt:
1    Sont soumises à l'impôt:
a  l'importation de biens, y compris les prestations de services et les droits y afférents;
b  la mise en libre pratique, par des voyageurs arrivant de l'étranger en aéronef, de biens au sens de l'art. 17, al. 1bis, LD92.93
2    S'il est impossible, lors de l'importation de supports de données, de déterminer la valeur marchande du support et que l'importation n'est pas franche d'impôt en vertu de l'art. 53, l'impôt sur les importations n'est pas perçu et les dispositions relatives à l'impôt sur les acquisitions (art. 45 à 49) sont applicables.94
3    L'art. 19 est applicable par analogie en cas de pluralité de prestations.
54 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 54 - 1 L'impôt est calculé:
1    L'impôt est calculé:
a  sur la contre-prestation, si les biens sont importés en exécution d'un contrat de vente ou de commission;
b  sur la contre-prestation, pour les livraisons ou les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués dans le cadre d'un contrat d'entreprise pour lesquels des biens mis en libre pratique ont été utilisés (art. 48 LD98) et qui sont exécutés par une personne non inscrite au registre des assujettis sur le territoire suisse;
c  sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs, sur mandat de ceux-ci, à condition qu'ils aient eux-mêmes importé ou fait importer ces oeuvres sur le territoire suisse;
d  sur la contre-prestation, pour l'utilisation de biens importés pour admission temporaire selon les art. 9 et 58 LD, à condition que l'impôt sur cette contre-prestation soit important; si l'utilisation temporaire n'a donné lieu a aucune contre-prestation ou que seule une contre-prestation réduite a été exigée, la contre-prestation déterminante est celle qui aurait été facturée à un tiers indépendant;
e  sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des biens qui ont été exportés pour admission temporaire selon les art. 9 et 58 LD ou en vue d'un perfectionnement passif à façon, sur la base d'un contrat d'entreprise, selon les art. 13 et 60 LD et renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse;
f  sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon dans le cadre d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse;
g  sur la valeur marchande dans les autres cas; est considéré comme valeur marchande tout ce qu'un importateur devrait payer, au stade de l'importation, à un fournisseur indépendant dans le pays d'origine des biens, au moment de la naissance de la dette fiscale au sens de l'art. 56 et dans des conditions de libre concurrence, pour obtenir les mêmes biens.
2    Si le calcul de l'impôt a été effectué sur la base de la contre-prestation, le montant versé ou dû par l'importateur ou un tiers à sa place en vertu de l'art. 24 est déterminant, sous réserve de l'art. 18, al. 2, let. h. En cas de modification ultérieure de la contre-prestation, l'art. 41 est applicable par analogie.
3    Pour autant qu'ils n'y soient pas déjà inclus, les éléments suivants doivent être intégrés dans la base de calcul:
a  les impôts, les droits de douane et les autres taxes dus en dehors du territoire suisse et lors de l'importation, à l'exception de la TVA à percevoir;
b  les frais de transport ou d'expédition des biens et toutes les prestations afférentes jusqu'au lieu sur le territoire suisse auquel les biens doivent être acheminés au moment de la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56; si ce lieu est inconnu, le lieu de destination est l'endroit sur le territoire suisse où le transbordement est effectué après la naissance de la dette fiscale.
4    S'il y a doute quant à l'exactitude de la déclaration en douane ou si des indications de valeur font défaut, l'OFDF peut procéder, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une estimation de la base de calcul de l'impôt.
5    Lors de l'établissement de la base de calcul de l'impôt, les prix ou valeurs libellés en devises étrangères doivent être convertis en francs suisses au taux de change (vente) coté en bourse la veille de la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56.
64 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 64 Remise de l'impôt - 1 L'impôt grevant l'importation de biens peut être remis en tout ou en partie dans les cas suivants:
1    L'impôt grevant l'importation de biens peut être remis en tout ou en partie dans les cas suivants:
a  des biens sous la garde de l'OFDF ou placés sous le régime du transit (art. 49 LD112), de l'entrepôt douanier (art. 50 à 57 LD), de l'admission temporaire (art. 58 LD) ou du perfectionnement actif (art. 59 LD) sont totalement ou partiellement détruits, par cas fortuit ou de force majeure ou avec l'assentiment des autorités;
b  des biens mis en libre pratique sont totalement ou partiellement détruits ou réexportés en vertu d'une décision des autorités;
c  du fait de circonstances particulières, la perception subséquente (art. 85 LD) des montants dus représenterait une charge disproportionnée pour le débiteur visé à l'art. 51;
d  le mandataire chargé de la déclaration en douane (p. ex. le transitaire) ne peut transférer l'impôt en raison de l'insolvabilité de l'importateur et ce dernier, au moment de l'acceptation de la déclaration en douane, était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse; l'insolvabilité de l'importateur est admise si la créance du mandataire semble sérieusement mise en péril.
2    La Direction générale des douanes statue sur la remise de l'impôt sur présentation d'une demande écrite accompagnée des pièces justificatives.
3    Le délai de production de la demande est:
a  pour les taxations assorties d'une dette inconditionnelle: de un an à compter de l'établissement du document d'importation sur la base duquel l'impôt sur les importations a été déterminé;
b  pour les taxations assorties d'une dette conditionnelle: de un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi.
76 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 76 Traitement des données - 1 L'AFC est habilitée à traiter les données sensibles nécessaires à l'accomplissement de ses tâches légales, y compris les données relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales.128
1    L'AFC est habilitée à traiter les données sensibles nécessaires à l'accomplissement de ses tâches légales, y compris les données relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales.128
2    ...129
a  de vérification et de contrôle;
b  de détermination de l'assujettissement;
c  de perception de l'impôt;
d  de prévention et de poursuite des infractions;
e  d'analyse et d'établissement de profils de risques;
f  d'établissement de statistiques.131
91 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 91 Prescription du droit d'exiger le paiement de l'impôt - 1 Le droit d'exiger le paiement de la créance fiscale, des intérêts et des frais se prescrit par cinq ans à compter de l'entrée en force de la créance.
1    Le droit d'exiger le paiement de la créance fiscale, des intérêts et des frais se prescrit par cinq ans à compter de l'entrée en force de la créance.
2    La prescription est suspendue tant que le débiteur ne peut être poursuivi sur le territoire de la Confédération.
3    La prescription est interrompue par tout acte tendant au recouvrement, tout sursis de la part de l'AFC et tout acte de l'assujetti tendant à l'exercice de son droit.
4    L'interruption et la suspension de la prescription ont effet à l'égard de tous les débiteurs.
5    Le droit d'exiger le paiement de l'impôt se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de l'année pendant laquelle il est entré en force.
6    Lorsqu'une créance fiscale fait l'objet d'un acte de défaut de biens, la prescription du droit d'exiger le paiement de l'impôt est régie par la LP157.
96 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 96 Soustraction de l'impôt - 1 Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
1    Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a  en ne déclarant pas toutes ses recettes, en gonflant les recettes provenant d'opérations exonérées, en ne déclarant pas toutes les dépenses soumises à l'impôt sur les acquisitions ou en déclarant trop de dépenses donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, dans le cadre d'une période fiscale;
b  en obtenant un remboursement indu;
c  en obtenant une remise d'impôt injustifiée.
2    Quiconque transfère l'impôt soustrait dans les cas mentionnés à l'al. 1 sous une forme donnant droit à la déduction de l'impôt préalable est puni d'une amende de 800 000 francs au plus.
3    Quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État en déclarant les facteurs déterminants pour l'établissement de l'impôt de manière conforme à la vérité, mais en les qualifiant de manière erronée sur le plan fiscal est puni d'une amende de 200 000 francs au plus si, intentionnellement, il n'applique pas correctement des dispositions légales claires ou des directives claires émanant de l'autorité ou la pratique claire publiée et qu'il n'en informe pas préalablement l'autorité par écrit. Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
4    Est puni d'une amende de 800 000 francs au plus quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a  en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importation;
b  en ne donnant aucune indication ou en donnant des indications fausses ou incomplètes, intentionnellement, suite à une demande d'informations faite dans le cadre d'un contrôle effectué par l'autorité ou d'une procédure administrative visant à établir la créance fiscale ou la remise de l'impôt.
5    La tentative est punissable.
6    Si l'avantage fiscal est obtenu sur la base d'un décompte erroné, la soustraction d'impôt n'est punissable que si l'erreur n'a pas été corrigée dans le délai prévu (art. 72, al. 1).
103 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 103 Poursuite pénale - 1 La DPA165 est applicable à la poursuite pénale, à l'exception des art. 63, al. 1 et 2, 69, al. 2, 73, al. 1, dernière phrase et 77, al. 4.
1    La DPA165 est applicable à la poursuite pénale, à l'exception des art. 63, al. 1 et 2, 69, al. 2, 73, al. 1, dernière phrase et 77, al. 4.
2    La poursuite pénale des infractions incombe à l'AFC en matière d'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et d'impôt sur les acquisitions, et à l'OFDF en matière d'impôt sur les importations.
3    Dans les causes pénales qui portent sur des faits étroitement liés et ressortissent à la fois à l'AFC et à l'OFDF, l'AFC peut décider de joindre les procédures par-devant l'une des deux autorités en accord avec l'OFDF.
4    L'autorité peut renoncer à la poursuite pénale si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP166). Dans ce cas, elle prononce une ordonnance de non-ouverture ou de classement.
5    Si l'autorité compétente est chargée de poursuivre et de juger d'autres infractions sanctionnées par la DPA, l'al. 1 s'applique à toutes les infractions.
112 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 112 Application de l'ancien droit - 1 Sous réserve de l'art. 113, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l'ancien droit.
1    Sous réserve de l'art. 113, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l'ancien droit.
2    L'ancien droit est applicable aux prestations fournies avant l'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux importations de biens pour lesquelles la dette au titre de l'impôt sur les importations est née avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
3    Les prestations fournies en partie avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément à l'ancien droit pour cette partie. Les prestations fournies en partie après l'entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément au nouveau droit pour cette partie.
113
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 113 Application du nouveau droit - 1 Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent.
1    Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent.
2    Les dispositions sur le dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable fixées à l'art. 32 s'appliquent également aux prestations pour lesquelles le droit à la déduction de l'impôt préalable n'existait pas avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
3    L'art. 91 excepté, le nouveau droit de procédure s'applique à toutes les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi.
LTaD: 1 
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)
LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4
1    Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4
2    Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.
2
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)
LTaD Art. 2 Calcul des droits - 1 Les marchandises pour la taxation desquelles il n'est pas prévu d'autre unité de perception sont taxées selon le poids brut.
1    Les marchandises pour la taxation desquelles il n'est pas prévu d'autre unité de perception sont taxées selon le poids brut.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue d'assurer la taxation selon le poids brut et d'empêcher les abus et les effets inéquitables que ce mode de taxation pourrait entraîner.
3    Lorsque le taux est fixé par 100 kg, le poids déterminant pour la taxation est arrondi dans chaque cas aux 100 g supérieurs.
OD-DFF: 16
SR 631.011 Ordonnance du DFF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-DFF)
OD-DFF Art. 16 Facilités de paiement - (art. 73, al. 2, LD)
1    Dans le cadre de la PCD, le délai de paiement est de 60 jours au maximum pour autant qu'un dépôt d'espèces adéquat ait été effectué.
2    Sur demande, l'OFDF peut autoriser le paiement par acomptes lorsque le paiement de la totalité de la dette douanière conduirait, compte tenu de la situation du débiteur, à des difficultés économiques ou sociales notables.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
20 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
55 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif.
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
58 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
65 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
Répertoire ATF
105-IA-36 • 107-IB-198 • 109-IB-246 • 110-IB-306 • 114-IA-101 • 115-IB-358 • 117-II-570 • 118-IB-137 • 120-IB-42 • 120-V-357 • 122-III-195 • 122-III-225 • 122-III-392 • 122-V-157 • 122-V-6 • 124-V-90 • 125-I-161 • 127-I-133 • 128-II-139 • 128-III-271 • 128-III-29 • 128-III-92 • 129-II-160 • 129-II-385 • 130-III-321 • 131-I-153 • 132-III-523 • 133-II-153 • 133-II-384 • 133-III-614 • 135-I-1 • 135-I-221 • 135-IV-217 • 136-III-14 • 99-V-200
Weitere Urteile ab 2000
2A.230/2006 • 2A.242/2006 • 2A.461/2003 • 2A.539/2005 • 2C_102/2009 • 2C_1201/2012 • 2C_185/2013 • 2C_201/2013 • 2C_276/2008 • 2C_32/2011 • 2C_363/2010 • 2C_382/2007 • 2C_400/2010 • 2C_414/2013 • 2C_415/2013 • 2C_642/2008 • 2C_747/2009 • 4A_120/2013 • 4A_48/2009 • 4A_544/2008 • 4C.208/2001 • 9C_272/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assistance judiciaire • organe de fait • droits de douane • examinateur • autorité inférieure • personne morale • denrée alimentaire • entrée en vigueur • tribunal administratif fédéral • quant • mention • moyen de preuve • chances de succès • assujettissement aux droits de douane • taxe sur la valeur ajoutée • fardeau de la preuve • autorité douanière • minimum vital • conseil d'administration • acquittement
... Les montrer tous
BVGE
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