Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: RR.2013.258 RP.2013.52

Entscheid vom 6. Juni 2014 Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Stephan Blättler, Vorsitz, Cornelia Cova und Nathalie Zufferey Franciolli, Gerichtsschreiberin Santina Pizzonia

Parteien

A., vertreten durch Rechtsanwältin Sonja Zosso, Beschwerdeführer

gegen

Bundesamt für Justiz, Fachbereich Auslieferung, Beschwerdegegner

Gegenstand

Auslieferung an Albanien

Auslieferungsentscheid (Art. 55
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
IRSG); unentgeltliche Rechtspflege (Art. 65 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
und 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
VwVG)

Sachverhalt:

A. Interpol Tirana hat mit Meldung vom 3. November 2009 um Verhaftung des serbischen Staatsangehörigen AA., geb. xx.xx.xxxx in Kosovo, ersucht zwecks Auslieferung (act. 5.19). Die albanischen Behörden werfen ihm den versuchten Mord an B. vor, begangen am 30. August 2005 in Albanien.

B. Am 13. August 2010 reiste A., geb. xx.xx.xxxx in Kosovo, als kosovarischer Staatsbürger von seinem Heimatland Kosovo aus über diverse Länder in die Schweiz ein und suchte hier um Asyl nach. Das Bundesamt für Migration gewährte in der Folge A. mit Entscheid vom 14. Januar 2011 Asyl (act. 5.2).

C. A. wurde am 9. September 2011 gestützt auf eine Haftanordnung des Bundesamtes für Justiz (nachfolgend "BJ") vom 9. September 2011 im Kanton Schwyz festgenommen und in provisorische Auslieferungshaft versetzt. A. erklärte anlässlich seiner Einvernahme, die von den albanischen Behörden unter dem Namen AA. gesuchte Person zu sein. Er teilte sodann mit, dass er mit einer Auslieferung an Albanien nicht einverstanden sei. Er sagte zudem aus, er sei serbischer und kosovarischer Staatsbürger (act. 5.4). Am 13. September 2011 verfügte das BJ die provisorische Haftentlassung unter Auflagen (act. 5.6).

D. Mit Note vom 23. September 2011 reichte die albanische Botschaft in Bern das formelle Auslieferungsersuchen betreffend A. ein (act. 5.9). Auf eine erneute Inhaftierung von A. verzichtete das BJ einstweilen (act. 5.8).

E. Mit Schreiben vom 23. September 2011 ernannte das BJ Rechtsanwalt C. zum unentgeltlichen Rechtsbeistand von A. (act. 5.8).

F. Mit Note vom 13. Oktober 2011 ersuchte das BJ die Botschaft der albanischen Republik um Abgabe der folgenden Zusicherungen (act. 5.12):

"a) La République d'Albanie s'engage à accorder à la personne extradée les garanties de procédure reconnues par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II), spécialement en ses art. 2 ch. 3, 9, 14, 16 et 26.

b) Aucun tribunal d'exception ne pourra être saisi des actes délictueux imputés à la personne réclamée.

c) La peine de mort ne sera ni requise, ni prononcée, ni appliquée à l'égard de la personne réclamée. L'obligation de droit international contractée par la République d'Albanie à cet égard rend inopposable à la personne réclamée l'art. 6 ch. 2 du Pacte ONU II.

d) La personne extradée ne sera en outre soumise à aucun traitement portant atteinte à son intégrité physique et psychique (art. 7, 10 et 17 Pacte ONU II). La situation de la personne extradée ne pourra pas être aggravée lors de sa détention en vue du jugement ou de l'exécution de la peine, en raison de considérations fondées sur ses options ou ses activités politiques, son appartenance à un groupe social déterminé, sa race, sa religion ou sa nationalité (art. 2 lit. b de la Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981, EIMP).

e) Aucun acte commis par la personne extradée antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie ne donnera lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un Etat tiers et aucun autre motif à l'extradition n'entraînera une restriction à la liberté individuelle de celle-ci (art. 15 Pacte ONU II). Cette restriction tombera si, dans le délai de quarante-cinq jours suivant sa libération conditionnelle ou définitive, la personne extradée n'a pas quitté le territoire albanais, après avoir été instruite des conséquences y relatives et après avoir eu la possibilité de s'en aller; il en va de même si la personne extradée retourne en République d'Albanie après l'avoir quitté ou si elle y est ramenée par un Etat tiers (art. 38 al. 2 EIMP).

f) Toute personne représentant la Suisse en République d'Albanie pourra rendre visite à la personne extradée, sans que les rencontres ne fassent l'objet de mesures de contrôle. En outre, ledit représentant pourra s'enquérir de l'état de la procédure et assister à tous les débats judiciaires. Un exemplaire de la décision mettant fin à la procédure pénale lui sera remis.

g) Les conditions de détention ne seront pas inhumaines ou dégradantes au sens de l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH). La santé du prévenu sera assurée de manière adéquate, notamment par accès à des soins médicaux suffisants."

G. Am 14. Oktober 2011 sprach sich A. anlässlich seiner Befragung zum albanischen Auslieferungsersuchen auch in Anwesenheit seines Rechtsvertreters erneut gegen eine vereinfachte Auslieferung nach Albanien aus (act. 5.13).

H. Die albanische Botschaft übermittelte mit Note vom 27. Oktober 2011 dem BJ verschiedene Zusicherungen des albanischen Justizministeriums (act. 5.14).

I. Am 4. November 2011 teilte das BJ der albanischen Botschaft mit, dass die abgebebenen Zusicherungen in Bezug auf die Buchstaben f) und g) unzureichend seien. Namentlich sei in diesem Zusammenhang ein reiner Verweis auf innerstaatliches oder internationales Recht ungenügend. Aus diesem Grund ersuchte das BJ die albanische Botschaft um entsprechende Ergänzung der abgegebenen Zusicherungen (act. 5.15). Mit Schreiben vom 11. November 2011 liess A. durch seinen damaligen Rechtsvertreter eine Stellungnahme einreichen (act. 5.16).

Mit Note vom 15. November 2011 übermittelte die albanische Botschaft dem BJ die ergänzenden Zusicherungen des albanischen Justizministeriums vom 10. November 2011 (act. 5.17). Auf entsprechende Einladung des BJ liess A. mit Schreiben vom 14. Dezember 2011 seine ergänzende Stellungnahme einreichen (act. 5.18, 5.19).

J. Mit Note vom 14. Mai 2012 teilte das BJ den albanischen Behörden mit, dass die abgegebenen Zusicherungen in Bezug auf den Buchstaben f) nach wie vor unzureichend seien. Aus diesem Grund forderte das BJ die albanischen Behörden nochmals auf, bis zum 25. Mai 2012 die folgenden Garantien in ausdrücklicher und wortgetreuer Form abzugeben (act. 5.20):

"Toute personne représentant la Suisse en République d'Albanie pourra rendre visite à la personne extradée. En outre A. pourra en tout temps s'adresser au représentant suisse en Albanie. Ces rencontres ne feront l'objet d'aucune mesure de contrôle, même visuel."

Mit Noten vom 22. Mai 2012 und vom 19. November 2012 übermittelte die albanische Botschaft in Bern dem BJ die Erklärungen des albanischen Justizministers mit verschiedenen Zusicherungen (act. 5.21, 5.22). Auf entsprechende Einladung des BJ liess A. mit Eingabe vom 1. Februar 2013 seine ergänzende Stellungnahme einreichen (act. 5.23, 5.24).

K. Mit Note vom 3. Juni 2013 teilte das BJ der albanischen Botschaft mit, dass die abgegebenen Zusicherungen in Bezug auf den Buchstaben f) nach wie vor unzureichend seien. Das BJ ersuchte die albanische Botschaft in Bern noch einmal um die Abgabe derjenigen wortgetreuen Zusicherungen, die es schon mit Note vom 14. Mai 2012 verlangt hatte (act. 5.26). Mit Note vom 13. Juni 2013 übermittelte die albanische Botschaft in Bern eine Erklärung des albanischen Justizministers mit dem folgenden Wortlaut (act. 5.29):

"Toute personne, représentant la Suisse en Albanie pourra rendre visite à la personne extradée. Ces rencontres ne feront l'objet d'aucune mesure de contrôle, même visuel."

L. Mit Schreiben vom 26. März 2013 bat das BJ das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten, Direktion für Völkerrecht, (DV) um eine Einschätzung (act. 5.25). Das BJ wies die DV unter Beilage der erwähnten Dokumente darauf hin, dass A. in früheren Jahren als Zeuge mehrmals Untersuchungshandlungen für das Kriegsverbrechertribunal für Ex-Jugoslawien (ICTY) unterstützt habe, unter anderem im Zusammenhang mit dem Kriegsverbrecherprozess gegen den früheren kosovarischen Transportminister D. A. sei zudem gestützt auf ein Rechtshilfeersuchen am 18. April 2011 von der Bundesanwaltschaft im Zusammenhang mit einem Kriegsverbrecherprozess gegen E. und andere befragt worden. Am 20. Oktober 2011 habe F., ein Legal Officer der War Crime Section der EULEX, gegenüber dem Rechtsvertreter von A. bestätigt, dass dieser ein wichtiger Zeuge in einem Kriegsverbrecherprozess sei, und sich erkundigt, ob A. als Zeuge erscheinen könnte. Am 28. Januar 2013 habe F. bestätigt, dass A. im Rahmen des neu aufgenommenen Verfahrens gegen D. nach wie vor als Zeuge vorgesehen sei. A. mache geltend, er sei als ehemaliger und auch vorgesehener Zeuge massiv gefährdet und habe schon früher aus dem Umfeld von D. massive Drohungen erhalten. A. gehe davon aus, dass er bei einer Auslieferung an Albanien vor allfälligen Racheakten im Gefängnis nicht sicher wäre. Das BJ fragte davon ausgehend in einem ersten Punkt an, ob der DV konkrete Informationen darüber vorliegen würden, die darauf schliessen lassen würden, dass die Zeugeneigenschaft von A. im Rahmen des ehemaligen sowie des aktuellen Kriegsverbrecherprozesses eine besondere Gefährdung darstelle. In einem zweiten Punkt fragte das BJ an, ob es nach Einschätzung der DV Anlass zu zweifeln gebe, dass Albanien in der Lage sei, die Sicherheit von A. zu gewährleisten (act. 5.25).

M. Mit Schreiben vom 5. Juni 2013 nahm die DV Stellung zu den vom BJ aufgeworfenen Fragen. Die Antwort der DV gab das BJ in einem Schreiben vom 17. Juni 2013 an den damaligen Rechtsvertreter wie folgt zusammengefasst wieder (act. 5.30):

"Die DV hält in ihrer Antwort vom 5. Juni 2013 fest, dass die Bereitschaft, als Zeuge in einem Kriegsverbrecherprozess auszusagen, eine gewisse Gefährdung darstellen kann, und verweist auf den Bericht der Kommission für Rechtsfragen und Menschrechte der parlamentarischen Versammlung des Europarates vom 29. November 2010 Berichterstatter: Jean-Charles Gardetto; im Internet unter http:/assembly.coe.int., documents, working documents, Dokument Nr. 12440 [nachfolgend "Zeugenschutz-Bericht"; Anm. Red.]). Die DV kann nicht ausschliessen, dass sich das Wirkungsfeld krimineller Banden kosovo-albanischer Herkunft bis nach Albanien erstreckt, hat aber keine konkreten Hinweise darauf, dass die Zeugeneigenschaft des Verfolgten für ihn im Falle einer Auslieferung an Albanien ein besondere Gefährdung darstellen könnte, sie geht zudem davon aus, dass Albanien grundsätzlich in der Lage ist, die Sicherheit des Verfolgten zu gewährleisten."

N. Zur Note der albanischen Botschaft vom 13. Juni 2013 samt Garantieerklärung, der Anfrage des BJ an die DV vom 26. März 2013 und der vom BJ zusammengefassten Antwort der DV vom 5. Juni 2013 nahm der damalige Rechtsvertreter von A. mit Schreiben vom 28. Juni 2013 Stellung.

O. Mit Auslieferungsentscheid vom 30. August 2013 bewilligte das BJ die Auslieferung von A. an Albanien für die dem Auslieferungsersuchen vom 23. September 2011 zugrunde liegenden Straftaten.

P. Mit Eingabe vom 13. September 2013 lässt A. durch seine neu mandatierte Rechtsvertreterin Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts erheben mit dem Hauptantrag, der Auslieferungsentscheid des BJ vom 30. August 2013 sei aufzuheben und das Auslieferungsersuchen der albanischen Botschaft vom 16. September 2011 sei abzuweisen, unter Kosten- und Entschädigungsfolge. Eventualiter sei der Auslieferungsentscheid des BJ aufzuheben und es sei die Sache zu ergänzenden Sachverhaltsabklärungen an die Vorinstanz zurückzuweisen. In prozessualer Hinsicht beantragt A., es sei ihm die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren (RP.2013.52, act. 1 S. 2). Die konkreten Anträge lauten darüber hinaus wie folgt (s. Übersicht in act. 11 S. 5):

Durch das Gericht einzuholende Berichte:

-Bericht der UNMIK über sämtliche Kontakte des Staatsanwaltes G. mit dem Beschwerdeführer sowie über die damals gemachten Aussagen und eingereichten Unterlagen und Beweismittel von A. im Rahmen der Aufarbeitung der Kriegsverbrechen

-Bericht von einem unabhängigen Experten (evt. vom BJ bei Albanien einzuholen) über den aktuellen Stand des Strafverfahrens gegen A.

-Auskunftsbericht der EULEX Kosovo über die aktuelle und künftige Zeugeneigenschaft sowie der Schutzbedürftigkeit von A.

Gutachten:

- Gutachten zur Überprüfung des Inhalts und dessen Echtheit sowie der Identität der beteiligten Personen der auf dem Memory-Stick aufgeführten Konversation

- Gutachten über den politischen Zusammenhang der strafbaren Handlungen mit einer politisch strafbaren Handlung im Falle von A. unter Berücksichtigung seines Wechsels von der UCK zur FARK und seiner Funktion als Zeuge des EULEX im Rahmen von Kriegsverbrecherprozessen

- Gutachten über den vergangenen und aktuellen Verlauf des Verfahrens gegen A. in Albanien in Bezug auf die Vorwürfe gegen ihn gemäss Auslieferungsersuchen unter genauer Überprüfung der Wahrung seiner völker- und verfassungsrechtlich garantierten Verfahrensrechte, insbesondere seine Teilnahmerechte am Verfahren und der Wahrung seines rechtlichen Gehörs.

Mit Schreiben vom 17. Oktober 2013 reichte das BJ seine Beschwerdeantwort ein und beantragt darin die Abweisung der Beschwerde (act. 4). Mit Schreiben vom 18. Oktober 2013 wurde A. bzw. seine Rechtsvertreterin zur Beschwerdereplik eingeladen. Diese ging mit Schreiben vom 31. Oktober 2013 ein (act. 7). Mit Schreiben vom 14. November 2013 reichte das BJ seine Beschwerdeduplik ein (act. 9), welche der Gegenseite zur Kenntnis zugestellt wurde (act. 10). Mit Schreiben vom 13. Januar 2013 [recte: 2014] machte die Rechtsvertreterin des Beschwerdeführers eine unaufgeforderte Eingabe (act. 11), welche in der Folge dem BJ zu Kenntnis zugestellt wurde (act. 12).

Q. Auf die weiteren Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den rechtlichen Erwägungen eingegangen.

Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1. Für den Auslieferungsverkehr zwischen der Schweiz und Albanien sind primär das Europäische Auslieferungsübereinkommen vom 13. Dezember 1957 (EAUe; SR 0.353.1), dem beide Staaten beigetreten sind, sowie das zu diesem Übereinkommen am 15. Oktober 1975 ergangene erste Zusatzprotokoll (1. ZP; SR 0.353.11) und am 17. März 1978 ergangene zweite Zusatzprotokoll (2. ZP; SR 0.353.12) massgebend. Wo Übereinkommen und Zusatzprotokolle nichts anderes bestimmen, findet ausschliesslich das Recht des ersuchten Staates Anwendung (Art. 22
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 22 Procédure - Sauf disposition contraire de la présente Convention, la loi de la Partie requise est seule applicable à la procédure de l'extradition ainsi qu'à celle de l'arrestation provisoire.
EAUe), namentlich das Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRSG; SR 351.1) und die Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRSV; SR 351.11). Das innerstaatliche Recht gelangt nach dem Günstigkeitsprinzip auch dann zur Anwendung, wenn dieses geringere Anforderungen an die Auslieferung stellt (BGE 137 IV 33 E. 2.2.2; 136 IV 82 E. 3.1; 129 II 462 E. 1.1 S. 464; 122 II 140 E. 2 S. 142). Vorbehalten bleibt die Wahrung der Menschenrechte (BGE 135 IV 212 E. 2.3; 123 II 595 E. 7c).

2. Gegen Auslieferungsentscheide des BJ kann innert 30 Tagen seit der Eröffnung des Entscheids bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerde geführt werden (Art. 55 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
i.V.m. Art. 25 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG; Art. 12 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
IRSG i.V.m. Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
VwVG; Art. 37 Abs. 2 lit. a Ziff. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
des Bundesgesetzes vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes, StBOG; SR 173.71; Art. 19 Abs. 1
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.26
2    ...27
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente (art. 395 CPP28 et 38 LOAP). Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.
des Organisationsreglements vom 31. August 2010 für das Bundesstrafgericht, BStGerOR; SR 173.713.161). Der Auslieferungsentscheid vom 30. August 2013 wurde vom Beschwerdeführer mit Eingabe vom 13. September 2013 angefochten. Die vorliegende Beschwerde ist demnach fristgerecht erhoben worden, weshalb darauf einzutreten ist.

3. Die Beschwerdekammer ist nicht an die Begehren der Parteien gebunden (Art. 25 Abs. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG). Sie prüft die Auslieferungsvoraussetzungen grundsätzlich mit freier Kognition. Die Beschwerdekammer befasst sich jedoch nur mit Tat- und Rechtsfragen, die Streitgegenstand der Beschwerde bilden (Entscheide des Bundesstrafgerichts RR.2009.2 vom 9. Juli 2009, E. 2.4; RR.2007.34 vom 29. März 2007, E.3, je m.w.H.).

Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung muss sich die urteilende Instanz sodann nicht mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzen und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegen. Sie kann sich auf die für ihren Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Es genügt, wenn die Behörde wenigstens kurz die Überlegungen nennt, von denen sie sich leiten liess und auf welche sich ihr Entscheid stützt (BGE 124 II 146 E. 2a S. 149; 122 IV 8 E. 2c S. 14 f.; Urteil des Bundesgerichts 1A.59/2004 vom 16. Juli 2004, E. 5.2, m.w.H.).

4.

4.1 Der Beschwerdeführer rügt zunächst, dass ihm nicht sämtliche, für den Entscheid wesentlichen Aktenstücke ausgehändigt worden seien resp. Einsicht in dieselben gewährt worden sei, und beantragt deren Beizug. Es handle sich dabei um folgende Aktenstücke:

- Schreiben vom 25. Mai 2012 des Beschwerdegegners an das EDA betreffend die Einschätzung zu der Frage, ob im Auslieferungsverkehr mit Albanien die wortgetreue Zusicherung in Bezug auf den Aspekt der visuellen Überwachung von Gefangenenbesuchen, wie ihn das Bundesstrafgericht in einem anderen Auslieferungsfall mit Albanien verlangt habe, notwendig sei,

- Schreiben vom 17. Oktober 2012 des Beschwerdegegners an die schweizerische Botschaft in Tirana, die albanischen Behörden noch einmal mit der Thematik der wortgetreuen Zusicherungen zu konfrontieren und

- Schreiben vom 5. Juni 2013 des EDA an den Beschwerdegegner zu den Fragen des Letzteren; inklusive Zeugenschutz-Bericht.

Gemäss dem Beschwerdeführer interessiere insbesondere, welche Empfehlungen das EDA an den Beschwerdegegner hinsichtlich der Auslieferung abgegeben habe. Die Empfehlungen seien sehr kurz zusammengefasst vom Beschwerdegegner dargelegt worden und diese Zusammenfassung sei nicht ausreichend, um den gesamten Inhalt der Ausführungen wiederzugeben (act. 1 S. 12 f.).

4.2 Dem entgegnet der Beschwerdegegner im Rahmen seiner Beschwerdeantwort wie folgt (act. 5 S. 5):

Das Schreiben vom 25. Mai 2012 enthalte einen Hinweis auf einen anderen Auslieferungsfall mit Albanien und habe schon deshalb nicht im Rahmen der Akteneinsicht weitergegeben werden dürfen. Das Schreiben sei zudem nicht entscheidrelevant, da der Beschwerdegegner bekanntlich später die Garantien von Albanien im Hinblick auf die Überwachung der Besuche von Botschaftsvertretern habe präzisieren lassen.

Das Schreiben vom 17. Oktober 2012 an die Schweizer Botschaft in Tirana enthalte ebenfalls einen Hinweis auf einen anderen Auslieferungsfall mit Albanien, sogar unter Nennung des Namens des entsprechenden Verfolgten, und habe schon deshalb nicht zur Einsicht zugestellt werden können.

Das Schreiben des EDA vom 5. Juni 2013 sei vertraulich und der Beschwerdegegner habe (daher) dieses am 17. Juni 2013 in den wesentlichen Punkten zuhanden des damaligen Rechtsvertreters des Beschwerdeführers zusammengefasst. Diese Zusammenfassung enthalte im Übrigen auch die Internet-Fundstelle des vom EDA zitierten Zeugenschutz-Berichtes.

Nach Darstellung des Beschwerdegegners treffe es daher nicht zu, dass dem Beschwerdeführer entscheidwesentliche Akten vorenthalten worden seien (act. 5 S. 5).

4.3 In der Beschwerdereplik wendet der Beschwerdeführer ein, dass die Begründung nicht hinreichend sei mit Bezug auf die Schreiben des Beschwer­degegners, wonach diese Hinweise auf andere Auslieferungsfälle mit Albanien enthalten würden, zumal Namen oder weitere vertrauliche Informationen in dieser Hinsicht ohne Weiteres hätten eingeschwärzt werden können (act. 7 S. 3). Der Zeugenschutz-Bericht beschreibe sodann für Kriegsverbrecherzeugen im Kosovo eine wesentlich grössere Gefährdung als nur eine "gewisse" Gefährdung. Insofern sei die Zusammenfassung des Beschwerdegegners, welche sehr kurz ausgefallen sei, für ihn nicht hinreichend überprüfbar und es könne auch nicht hinreichend Stellung dazu genommen werden (act. 7 S. 3). Wesentlich sei, dass der Beschwerdegegner es unterlasse, die Begründung aufzuführen, weshalb das Schreiben des EDA im konkreten Fall von der Akteneinsicht auszuschliessen sei. In inhaltlicher Hinsicht sei davon auszugehen, dass das Schreiben äusserst fallrelevante Beurteilungen seitens des EDA enthalte, welche dem Beschwerdeführer offen zu legen seien (act. 7 S. 3).

4.4 Der Anspruch auf rechtliches Gehör nach Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV erfasst insbesondere die Akteneinsicht. Im Bereich der Rechtshilfe wird das Akteneinsichtsrecht durch die Art. 80b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
IRSG sowie die Art. 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
und 27
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
VwVG (durch Verweis in Art. 12 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
IRSG) definiert (Urteil des Bundesgerichts 1A.57/2007 vom 14. September 2007, E. 2.1). Gemäss Art. 80b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
IRSG können die Berechtigten Einsicht in die Akten nehmen, soweit dies für die Wahrung ihrer Interessen notwendig ist. Berechtigt im Sinne von Art. 80b Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
IRSG ist, wer Parteistellung hat, mithin, wer im Sinne von Art. 80h lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG beschwerdeberechtigt ist. Akteneinsicht ist zu gewähren, soweit diese notwendig ist, um die Interessen des Berechtigten zu wahren, d.h. allein jene Akten sind offen zu legen, welche ihn direkt und persönlich betreffen. Das Akteneinsichtsrecht umfasst alle Unterlagen, welche für den Entscheid relevant sein können (PETER POPP, Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, S. 315 N. 463).

Das Akteneinsichtsrecht kann gemäss Art. 80b Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
IRSG eingeschränkt werden im Interesse des ausländischen Strafverfahrens, zum Schutz eines wesentlichen rechtlichen Interesses, sofern der ersuchende Staat es verlangt, wegen der Natur oder Dringlichkeit der zu treffenden Massnahmen, zum Schutze wesentlicher privater Interessen oder im Interesse eines schweizerischen Verfahrens. Gestützt auf Art. 27 Abs. 1 lit. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
VwVG i.V.m. Art. 12 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
IRSG darf die Einsichtnahme in die Akten sodann verweigert werden, wenn wesentliche öffentliche Interessen des Bundes oder der Kantone, insbesondere die innere oder äussere Sicherheit der Eidgenossenschaft, die Geheimhaltung erfordern. In diesem Sinne besteht ein nach Art. 27
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
VwVG schützenswertes Interesse daran, die Sicherheit von Informanten und Kontaktpersonen zu gewährleisten sowie Art und Weise der Informationsbeschaffung der schweizerischen Behörden und ihrer Auslandvertretungen nicht offenzulegen (s. Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts E-2857/2007 vom 9. August 2007, E. 5.2; weitere Hinweise auf die Praxis in Bernhard Waldmann/Magnus Oeschger, in VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [Hrsg.], Zürich/Basel/Genf 2009, Art. 27 N. 20).

Soll das Akteneinsichtsrecht eingeschränkt werden, so hat die Behörde in beiden Fällen eine Interessenabwägung vorzunehmen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit zu prüfen, ob durch andere adäquate, jedoch weniger eingreifende Massnahmen das Ziel ebenfalls erreicht werden kann (ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3. Aufl., Bern 2009, N. 477 ff., N. 479, S. 442 ff.; WALDMANN/OESCHGER, a.a.O., Art. 27 N. 27 ff.).

Soweit in einem Rechtshilfeverfahren ergänzende Auskünfte für die rechtliche Beurteilung wesentlich sind, müssen sie von der ersuchten Behörde berücksichtigt werden; enthalten sie nicht wesentliche, aber doch nützliche Zusatzinformationen, dürfen sie jedenfalls von der ersuchten Behörde herangezogen werden. Voraussetzung ist allerdings, dass den Verfahrensbeteiligten Gelegenheit gegeben wird, die Unterlagen einzusehen und dazu Stellung zu nehmen (Urteil 1A.101/2000 vom 18. Juli 2000, E. 2 unter Verweis auf BGE 124 II 132 E. 2c S. 138). Wird einer Partei die Einsichtnahme in ein Aktenstück in Anwendung von Art. 27
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
VwVG verweigert, so darf auf dieses zum Nachteil der Partei nur abgestellt werden, wenn ihr die Behörde von seinem für die Sache wesentlichen Inhalt mündlich oder schriftlich Kenntnis und ihr ausserdem Gelegenheit gegeben hat, sich zu äussern und Gegenbeweismittel zu bezeichnen (Art. 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
VwVG i.V.m. Art. 12 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
IRSG).

4.5 Dem Beschwerdeführer ist insofern beizupflichten, dass mit Blick auf den Grundsatz der Verhältnismässigkeit das Abdecken von Namen etc. unter Umständen ausreichend sein kann. Darauf ist aber nicht weiter einzugehen, da es sich bei den strittigen Schreiben des Beschwerdegegners um Anfragen an die betreffenden Stellen handelt. Die auf die Anfragen erfolgten Antworten sind auch ohne Kenntnis der Ersteren ausreichend klar und aussagekräftig. Die Anfragen an sich waren vorliegend weder direkt noch indirekt wesentlich für den angefochtenen Entscheid, weshalb die Gehörsrüge diesbezüglich in der Sache bereits aus diesem Grund fehl geht.

Soweit der Beschwerdeführer kritisiert, der Beschwerdegegner habe den Ausschluss der Akteneinsicht in dessen Schreiben vom 17. Juni 2013 (act. 5.30) nicht begründet, ist ihm entgegenzuhalten, dass er einen dahingehenden Einwand in der darauffolgenden Stellungnahme vom 28. Juni 2013 (s. act. 5.31 S. 4 f.) durch seinen damaligen Rechtsvertreter nicht erheben liess. Dieser führte in der Stellungnahme vielmehr aus, dass die im Schreiben des Beschwerdegegners erwähnte Antwort der DV die bisherigen Einwendungen des Beschwerdeführers zu 100 % bestätige. Der Beschwerdeführer – so sein damaliger Rechtsvertreter weiter – berufe sich ausdrücklich darauf, dass die DV seine Gefährdung nicht ausschliessen könne, dass sich das Wirkungsfeld krimineller Banden kosovo-albanischer Herkunft bis nach Albanien erstrecke. Das Fehlen von konkreten Hinweisen, dass die Zeugeneigenschaft für ihn im Falle einer Auslieferung an Albanien eine besondere Gefährdung darstellen könne, ändere an der Berechtigung seiner Einwendungen und seiner Argumentation überhaupt nichts. Abschliessend hielt der damalige Rechtsvertreter fest, dass der ganz pauschale Hinweis der DV, es sei davon auszugehen, dass Albanien grundsätzlich in der Lage sei, die Sicherheit des Beschwerdeführers zu gewährleisten, vor dem Hintergrund der aktuellen Berichterstattungen zu den Parlamentswahlen in Albanien und zum EU-Beitrittskandidaten Albanien unverständlich sei. Jedenfalls dürfe im Zweifelsfalle dieser Widerspruch nicht zu Ungunsten des Beschwerdeführers beurteilt werden (act. 5.31 S. 4). Hat der Beschwerdeführer demnach am 28. Juni 2013 in seiner spezifischen Stellungnahme zum zusammenfassenden Schreiben des Beschwerdegegners weder eine Begründung hiefür vermisst noch die Richtigkeit und Vollständigkeit der Zusammenfassung durch den Beschwerdegegner beanstandet noch deren Überprüfung verlangt, kann er sich Monate später nach Erlass des Auslieferungsentscheids grundsätzlich nicht wegen Gehörsverletzung beschweren. Bei dieser Sachlage rechtfertigt sich der Beizug des Schreibens der DV und die Prüfung, ob der Beschwerdegegner dem Beschwerdeführer den wesentlichen Inhalt dieses Schreibens nach Massgabe von Art. 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
VwVG zur Kenntnis gebracht hat, nicht. Ausserdem fehlen in den Akten irgendwelche Anhaltspunkte, welche Zweifel an der Richtigkeit und Vollständigkeit
der Zusammenfassung durch den Beschwerdegegner begründen würden. Dass das Schreiben des EDA vertrauliche Informationen enthält, welche aufgrund ihrer aussenpolitischen Tragweite wesentliche öffentliche Interessen des Bundes betreffen und daher diesbezüglich (dem Anspruch auf Akteneinsicht überwiegende) Geheimhaltungsgründe im Sinne von Art. 27 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
VwVG bestehen, wurde vom damaligen Rechtsvertreter nicht in Frage gestellt und erscheint auch naheliegend.

5.

5.1 Gegen das Auslieferungsersuchen lässt der Beschwerdeführer durch seine Rechtsvertreterin diverse Einwände erheben. In einem ersten Punkt bringt er vor, es werde eine massive Ungereimtheit deutlich, weil dem Auslieferungsersuchen nur Dokumente beigelegt worden seien, welche die Untersuchung des Strafverfahrens gegen ihn belegen würden (act. 1 S. 15).

5.2 Gemäss Art. 12 Ziff. 2 lit. a
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
1    La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
2    Il sera produit à l'appui de la requête:
a  L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b  Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c  Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
EAUe sind dem Auslieferungsersuchen die Urschrift oder eine beglaubigte Abschrift eines vollstreckbaren verurteilenden Erkenntnisses, eines Haftbefehls oder jeder anderen, nach den Formvorschriften des ersuchenden Staates ausgestellten Urkunde mit gleicher Rechtswirkung beizufügen.

5.3 Mit dem Auslieferungsersuchen wurde das "Urteil Nr. 107 zur Festlegung der Strafmassnahme, vom 2. Juni 2007 des Gerichts Ersten Grades für Schwere Straftaten Tirana" eingereicht, welches dem Inhalt nach die Anordnung der Untersuchungshaft gegen den Beschwerdeführer darstellt. Das Auslieferungsersuchen entspricht somit den Anforderungen von Art. 12 Ziff. 2 lit. a
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
1    La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
2    Il sera produit à l'appui de la requête:
a  L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b  Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c  Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
EAUe. Nach dieser Bestimmung ist nicht erforderlich, dass zusätzlich Dokumente einzureichen sind, welche die Untersuchung gegen die Mitbeschuldigten belegen. Abgesehen davon bezweifelt der Beschwerdeführer selber nicht, dass das Strafverfahren auch gegen diese Beschuldigte geführt wird (s. nachfolgend). Allfällige Rügen in diesem Zusammenhang gehen demnach insgesamt fehl.

6.

6.1 Der Beschwerdeführer macht sodann geltend, dass das Auslieferungsersuchen der albanischen Behörden nicht nur zahlreiche Fehler enthalte, sondern dass vor allem wesentliche Fakten in Bezug auf das Strafverfahren gegen ihn in Albanien nicht Preis gegeben worden seien. Bereits das Ersuchen sei mangelhaft und missbräuchlich. Im Einzelnen führt seine Rechtsvertreterin Folgendes aus:

Zunächst werde im Auslieferungsersuchen fälschlicherweise mehrfach festgehalten, dass er die albanische Staatsangehörigkeit besitze (act. 1 S. 14 f.). Des Weiteren werde eine massive Ungereimtheit deutlich. So seien dem Auslieferungsersuchen nur Dokumente beigelegt worden, welche die Untersuchung des Strafverfahrens gegen ihn belegen würden. Es falle weiter auf, dass er im gleichen Verfahren abgeurteilt werde wie B. und dessen Komplizen, wobei er ersteren hätte töten sollen und ja gerade deswegen angeklagt worden sei. Gemäss dem Urteil vom 2. Juni 2007 des Amtsgerichts sei er wegen versuchter Tötung mit Vorbedacht in Mittäterschaft, Herstellung und unerlaubten Besitzes von Militärwaffen und Militärmunition sowie Begehung von Verbrechen durch die kriminelle Organisation und die strukturierte kriminelle Gruppierung schuldig gesprochen worden. Die Anklageschrift vom 16. Juni 2007 enthalte jedoch keineswegs die Anklage des Beschwerdeführers wegen krimineller Organisation und strukturierter krimineller Gruppierung. Diese und weitere wesentliche Diskrepanzen hätten vom Beschwerdegegner geklärt werden müssen (act. 1 S. 16).

Es sei sodann nicht klar, wo die Tat durch den Beschwerdeführer grundsätzlich verübt worden sein soll, in Z. (Albanien) gemäss Beilage 2 des Auslieferungsersuchens oder Y. (Albanien) gemäss Beilage 3 des Auslieferungsersuchens. Die Städte seien ca. 40 km voneinander entfernt. Es sei sehr unwahrscheinlich, dass der Beschwerdeführer und H. am 31. August 2005 im Hotel eingecheckt haben sollen, wenn die Tat am 30. August 2005 verübt worden sein soll. Auch hierbei handle es sich um eine offensichtliche Unklarheit, die auf wesentliche Untersuchungsmängel zurückzuführen sei (act. 1 S. 16).

6.2 In inhaltlicher Hinsicht hat das Ersuchen eine Darstellung der Handlungen zu enthalten, derentwegen um Auslieferung ersucht wird (Art. 12 Ziff. 2 lit. b
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
1    La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
2    Il sera produit à l'appui de la requête:
a  L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b  Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c  Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
EAUe). Dabei sind Zeit und Ort ihrer Begehung sowie ihre rechtliche Würdigung unter Bezugnahme auf die anwendbaren Gesetzesbestimmungen so genau wie möglich anzugeben. Es reicht in der Regel aus, wenn die Angaben im Auslieferungsersuchen sowie in dessen Ergänzungen und Beilagen es den schweizerischen Behörden ermöglichen zu prüfen, ob ausreichende Anhaltspunkte für eine auslieferungsfähige Straftat vorliegen, ob Verweigerungsgründe gegeben sind bzw. für welche mutmasslichen Delikte dem Begehren allenfalls zu entsprechen ist. Der Rechtshilferichter muss namentlich prüfen können, ob ein politisches Delikt vorliegt und ob die Voraussetzung der beidseitigen Strafbarkeit erfüllt ist. Es kann hingegen nicht verlangt werden, dass die ersuchende Behörde die Tatvorwürfe bereits abschliessend mit Beweisen belegt. Der Rechtshilferichter hat weder Tat- noch Schuldfragen zu prüfen und grundsätzlich auch keine Beweiswürdigung vorzunehmen. Er ist vielmehr an die Sachverhaltsdarstellung im Ersuchen gebunden, soweit sie nicht durch offensichtliche Fehler, Lücken oder Widersprüche entkräftet wird (BGE 133 IV 76 E. 2.2 m.w.H.; TPF 2012 114 E. 7.3 m.w.H.).

6.3 Dem Auslieferungsersuchen und den weiteren Auslieferungsunterlagen ist folgender Sachverhaltsvorwurf zu entnehmen:

Beim Gericht der ersten Instanz für schwere Straftaten in Tirana werde das Strafverfahren Nr. 35 aus dem Jahre 2005 wegen krimineller Organisation, Mord, unerlaubter Herstellung und Besitz von Waffen und Kriegsmunition etc. gegen die Angeklagten B., I., J., K., L., M., N., O., P., Q., R., S., T., BB., den Beschwerdeführer und H. fortgesetzt. Der Beschwerdeführer sei dabei der Tötung mit Vorbedacht in Mittäterschaft im Versuchsstadium gegen B., begangen am 30. August 2005, und der Herstellung und Besitz von Kriegswaffen und Munition angeklagt.

Aus den bisherigen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft für Schwere Kriminalität Tirana (nachfolgend "Staatsanwaltschaft Tirana") habe sich ergeben, dass von 1998 bis 2002 die Angeklagten B., J., K., L., I., CC. und (die ermordeten) DD., EE., FF., Mitglieder einer kriminellen Organisation gewesen seien, die von B. und DD. geführt gewesen sei. Später sei es zwischen den beiden Führern zu Konflikten bezüglich der Kontrolle des Rauschgifthandels und der aus diesen Geschäften gemachten Profite gekommen, was zur Aufspaltung der kriminellen Organisation geführt habe. Nach der Aufspaltung im Jahre 2002 habe DD. die Organisation mit den Angeklagten I., L. etc. geführt, während der Angeklagte B. den anderen Teil der Organisation geführt habe, deren Mitglieder die Angeklagten J., K., etc. gewesen seien.

Am 26. Februar 2005 sei DD. getötet worden. I. und L., welche später die Führung der Organisation übernommen haben sollen, seien davon ausgegangen, dass DD. von B. zusammen mit K. und J. ermordet worden sei. Aus diesem Grund hätten sich I. und L. entschieden, den Tod von DD. zu rächen, indem sie versucht hätten, B. und seine besten Komplizen, d.h. J. und K., zu ermorden.

Um ihr kriminelles Vorhaben zu erfüllen, sollen I. und L. noch O., R., Q., P. und S. als Mitglieder der Organisation aufgenommen haben, um den Mord an B. zu ermöglichen. O. habe die Profikiller R. und Q. gefunden, welche gegen eine Bezahlung von EUR 100'000.-- B. hätten töten sollen. Da R. und Q. die Strassen von Z. nicht gekannt hätten, habe sie T. aus Z. für eine Belohnung von EUR 20'000.-- gefahren. Am 5. April 2005 seien R. und Q., gefahren von T., in Z. unterwegs gewesen mit dem Ziel, B. zu ermorden. Da ein Polizist ihr Fahrzeug angehalten habe, hätten die Angeklagten das Fahrzeug schnell verlassen und dabei die Waffen im Auto zurück gelassen. Aus diesem Grund habe der geplante Mord nicht umgesetzt werden können.

Nach diesem ersten gescheiterten Mordversuch hätten I. zusammen mit L. und O., P. und Q. als Profimörder engagiert und ihnen eine Belohnung von EUR 150'000.-- versprochen. Q. habe über eine lange Zeit die Bewegungen von B. überwacht. Nach dem Zeichen von Q. habe sich P. am 5. Mai 2005 B. genähert und ihn angeschossen. B., GG. und HH. seien dabei verletzt worden.

Um B. auf jeden Fall zu eliminieren, hätten sich I. mit Hilfe von N. mit zwei kosovo-albanischen Profikillern, H. und dem Beschwerdeführer, in Verbindung gesetzt. Beide hätten gegen eine Belohnung von EUR 80'000.-- die Ermordung von B. übernommen. Um den Mord umzusetzen, hätten die beiden Profikiller die Hilfe des ebenfalls angeklagten M. gebraucht, welcher sie orientieren und ihnen den Standort von B. zeigen würde. Sie seien nach Z. gefahren und hätten sich mit zwei Pistolen bewaffnet. Die beiden angeklagten H. und der Beschwerdeführer hätten sich am 30. August 2005 gegen ca. 14.30 Uhr dem Lokal von B. in Z. genähert und hätten sich in zwei Richtungen geteilt, wobei sie Wache gehalten hätten, um auf ihn zu schiessen und ihn zu ermorden. In dieser Zeit habe sich versehentlich der Angeklagte H. mit der Waffe verletzt, als er auf B. hätte schiessen sollen. Daher sei auch dieser kriminelle Plan gescheitert, da direkt nach dem Schuss die Polizei am Tatort erschienen sei. Am gleichen Tag habe die Kriminalpolizei der Stadt Z. die Fingerabdrücke des Beschwerdeführers und H. abgenommen. Bei den Polizeieinvernahmen hätten die Beiden ihre kriminelle Absicht kaschiert und nicht die Wahrheit gesagt, indem sie versucht hätten, verschiedene Alibis zu finden. Nach den Ermittlungen des Jahres 2006 und der guten Zusammenarbeit mit L. hätten sich die Täter dieser Straftat herausgestellt und so auch die Rolle und Tätigkeit des Beschwerdeführers. Bezüglich der dem Beschwerdeführer vorgeworfenen Straftat würden mehrere Beweismittel vorliegen. Der Mitangeklagte L. habe mit der Staatsanwaltschaft Tirana ein Abkommen getroffen und im Einzelnen die Tat geschildert.

6.4 Zunächst ist festzuhalten, dass sich der Beschwerdeführer selber in seiner Beschwerde auf einen beigelegten online-Artikel vom 16. Januar 2012 samt Übersetzung stützt, wonach am 2. Dezember 2011 das Gericht für Schwere Straftaten ihn zusammen mit den Mitgliedern der "Bande von Z." zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt haben soll (act. 1 S. 17; act. 1.5). Der Beschwerdeführer bezweifelt demnach nicht, dass in Albanien das im Auslieferungsersuchen genannte Strafverfahren gegen ihn und die weiteren genannten Personen tatsächlich geführt wird. Entgegen der Darstellung der Rechtsvertreterin ist sodann der Umstand, dass die rivalisierenden "Bandenmitglieder", welche nicht nur Täter sondern teilweise auch Opfer ihrer Gegenspieler seien, gemäss den Angaben der albanischen Behörden in einem Strafverfahren beurteilt werden sollen, per se nicht weiter aussergewöhnlich.

6.5 Was den gegenüber dem Beschwerdeführer konkret erhobenen Sachver­haltsvorwurf anbelangt, anerkannte jener, die von den albanischen Behörden gesuchte Person zu sein. Vor diesem Hintergrund ist die von der ersuchenden Behörde angegebene Staatsangehörigkeit nicht ausschlaggebend und für die Einholung ergänzender Auskünfte über die Staatsangehörigkeit des Beschwerdeführers besteht kein Anlass. Der Beschwerdeführer gab weiter ausdrücklich zu, am betreffenden Tag mit H., einem Kriegskameraden, nach Z. gebracht worden zu sein, um - wie im Ersuchen geschildert - dort B. zu töten. Es treffe auch zu, dass ihm und H. gesagt worden sei, dass sie sehr viel Geld dafür bekommen würden. Ihnen beiden sei es finanziell schlecht gegangen. Er bestätigte ebenfalls, dass sich an jenem Tag H. selber verletzt habe (s. act. 5.13 S. 5 bzw. 6 ff.). Mit anderen Worten anerkannte der Beschwerdeführer den geschilderten äusseren Tatablauf. Soweit seine Rechtsvertreterin diesbezüglich Fehler und Ungereimtheiten im Auslieferungsersuchen rügt, erweist sich ihre Kritik bereits im Ansatz als unbehelflich.

6.6 Der Beschwerdeführer widersetzt sich dem Sachverhaltsvorwurf insofern, als er abstreitet, dass er B. habe töten wollen. Er negiert den entsprechenden Tatentschluss und macht im Wesentlichen Rechtfertigungs- und Schuldausschlussgründe geltend. Im Einzelnen bringt er Folgendes vor:

Er sei zunächst nach Albanien gegangen, um dort auf Vermittlung von II. auf einer Baustelle zu arbeiten. Dort seien dann aber bewaffnete Personen in die Wohnung eingedrungen und hätten ihnen gesagt, sie würden getötet, falls sie nicht eine Person in Z. töten würden. Diese Leute hätten ihm und H. Frist bis zum nächsten Tag gesetzt, um das zu überlegen. Sie seien nach Z. gebracht worden und hätten dort B. töten sollen. Beide hätten eine Pistole mit je 8 Schüssen erhalten. Während dieser Zeit hätten sie sich in einer Wohnung gegenüber dem Restaurant von B. befunden. Sie beide hätten aber B. nicht töten wollen. Um aus dieser Situation wieder rauszukommen, habe H. auf sich selber geschossen. H. sei ins Spital eingeliefert worden. Er selber sei in der Folge von der Polizei zum Polizeiposten gebracht und dort einvernommen worden. Nach seiner Einvernahme sei er frei gelassen und aufgefordert worden, in die Wohnung zurück zu gehen. Dort habe er zwei Personen gesehen, welche ihren Pistolen Schalldämpfer aufgesetzt hätten. Er sei dann aus dem Fenster gesprungen und nach X. im Kosovo geflüchtet. Dort habe er II. zur Rede gestellt. Er habe ihn gefragt, was er ihm angetan habe, damit dieser ihm diese Probleme einbrocke. II. habe ihn auf seine Aussagen gegenüber den Unmik-Vertretern in Kosovo verwiesen. Darin habe er gegen D., JJ. und KK. wegen Kriegsverbrechen Aussagen gemacht. Das Auslieferungsverfahren stehe im Zusammenhang mit seinen Aussagen gegen diese drei Personen. D. und JJ. würden in Albanien grossen Respekt geniessen und hätten grosse Geschäfte in Albanien. Die Idee zu seiner Liquidation stamme von JJ. II. habe gesagt, es sei geplant gewesen, dass der Beschwerdeführer Albanien nicht lebend verlassen sollte. Er habe verstanden, dass er nach Albanien gebracht worden sei, um B. zu töten und anschliessend selbst getötet zu werden. Aus diesem Grund habe er das Haus zwei Jahre nicht mehr verlassen. Vertreter der UCK seien bei ihm zu Hause erschienen und hätten ihn davor gewarnt, als Zeuge vor dem Kriegsverbrecher Tribunal in Den Haag gegen die drei Personen zu erscheinen. Er habe das nicht akzeptiert (act. 5.13 S. 5 bzw. 6 ff.).

6.7 Weder vom Beschwerdeführer noch von seiner Rechtsvertreterin wird gemäss den vorstehenden Ausführungen bestritten, dass dem albanischen Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer und dem Auslieferungsersuchen bei Annahme eines entsprechenden Vorsatzes eine reelle Straftat (versuchter Mord an B.) in Albanien zu Grunde liegt.

Deren strafrechtliche Aufklärung ist grundsätzlich Aufgabe der zuständigen Strafverfolgungsbehörden in Albanien. Führen die albanischen Behörden in dieser Sache ein Strafverfahren gegen den betreffenden Täter und ersuchen sie um dessen Auslieferung, ist darin per se kein missbräuchliches Vorgehen zu erkennen. Ob es sich beim Beschwerdeführer um einen "Profikiller" im Einsatz für eine kriminelle Organisation handelt, wie in der Anklageschrift aufgeführt, oder um ein Nötigungsopfer, wie von ihm selber dargestellt, ist vom zuständigen Sachgericht in Albanien zu beurteilen. Der Rechtshilferichter hat weder Tat- noch Schuldfragen zu prüfen und grundsätzlich auch keine Beweiswürdigung vorzunehmen. Er ist vielmehr an die Sachverhaltsdarstellung im Ersuchen gebunden, soweit sie nicht durch offensichtliche Fehler, Lücken oder Widersprüche entkräftet wird (vgl. supra E. 6.2). Solche Mängel hat die Rechtsvertreterin mit ihren Vorbringen, soweit sie in der Sache überhaupt zutreffen, nicht aufgezeigt. Im Gegenteil anerkennen sowohl der Beschwerdeführer als auch seine Rechtsvertreterin, wie vorstehend ausgeführt, grundsätzlich den im Auslieferungsersuchen geschilderten äusseren Tatablauf. Ebenso wenig wird bestritten, dass das Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer Teil des Strafverfahrens gegen mehrere Beschuldigte wegen krimineller Organisation ist, so wie dies von den albanischen Behörden dargestellt wird.

Es ist zwar richtig, dass gemäss der mit dem Auslieferungsersuchen eingereichten Anklageschrift vom 16. Juni 2007, dem Beschwerdeführer (Angeklagter Nr. 17) "Tötung mit Vorbedacht in Mittäterschaft, geblieben im Versuchsstadium" zum Nachteil von B. und "Unerlaubte Herstellung und Besitz von Waffen und Kriegsmunitionen" vorgeworfen wird (act. 5.9.8). Die ersuchende Behörde erklärt demgegenüber in ihrem Auslieferungsersuchen am 15. September 2011 gestützt auf die Anordnung der Untersuchungshaft vom 1. Juni 2007, dass der Beschwerdeführer für die Begehung der Straftaten "versuchte Tötung mit Vorbedacht, in Mittäterschaft", "unerlaubter Besitz von Militärwaffen", "Gründung einer kriminellen Organisation" und "Begehung von Verbrechen durch die kriminelle Organisation und die strukturierte kriminelle Gruppierung" angeklagt worden sei (act. 5.9.1). Diese Abweichung lässt sich ohne Weiteres mit dem laufenden Strafverfahren erklären, in dessen Rahmen neue Vorwürfe hinzukommen und andere wegfallen können. Der vorliegend massgebliche Auslieferungssachverhalt ist davon unberührt geblieben, weshalb der Beschwerdeführer in casu nichts zu seinen Gunsten ableiten kann.

Nach dem Gesagten genügt die im Auslieferungsersuchen enthaltene Schilderung des Tatablaufs den Anforderungen des Art. 12
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
1    La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
2    Il sera produit à l'appui de la requête:
a  L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b  Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c  Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
EAUe. Ausgehend von der Darstellung des Sachverhaltsvorwurfs im Auslieferungssachverhalt sind keine Anhaltspunkte für ein konstruiertes Auslieferungsersuchen ersichtlich. Ebenso wenig erscheint es als mangelhaft und missbräuchlich.

7.

7.1 Unter dem Titel "politischer Zusammenhang" macht die Rechtsvertreterin des Beschwerdeführers einen Ausschlussgrund gemäss Art. 3 Abs. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
des EAUe geltend. Zur Begründung führt sie gemäss eigener Zusammenfassung Folgendes aus:

Der Beschwerdeführer hätte aufgrund seiner Aussagen gegen Mitglieder der UCK zu einem Tötungsdelikt gezwungen werden sollen, was nicht funktioniert habe. Die Motivation bestehe neben der Tatsache, dass der Beschwerdeführer ein wichtiger Zeuge für Kriegsverbrecherprozesse sei, darin, dass er als Verräter angesehen werde, welcher die Fronten und somit auch seine politische Gesinnung gewechselt habe, indem er von der UCK zur FARK gegangen sei und unter ihr gedient habe. Gerade deswegen sei er nach seiner Rückkehr mehrfach angegangen, diskriminiert und verurteilt, sogar geschlagen, angeschossen und unrechtmässig inhaftiert worden. Dadurch, dass der Beschwerdeführer die Aussagen gegen die UCK Funktionäre nun zu Protokoll gegeben habe, werde der Beschwerdeführer verfolgt - sowohl im Kosovo als auch in Albanien, wohin sich der Wirkungskreis der UCK ohne Weiteres erstrecke (act. 1 S. 18 ff., 20).

7.2 Gemäss Art. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
EAUe sind die Vertragsparteien grundsätzlich dazu verpflichtet, einander Personen auszuliefern, die von den Justizbehörden des ersuchenden Staates wegen einer strafbaren Handlung verfolgt oder zur Vollstreckung einer Strafe oder einer sichernden Massnahme gesucht werden. Auszuliefern ist wegen Handlungen, die sowohl nach dem Recht des ersuchenden als auch nach dem des ersuchten Staates mit einer Freiheitsstrafe oder die Freiheit beschränkenden sichernden Massnahme im Höchstmass von mindestens einem Jahr oder mit einer schwereren Strafe bedroht sind (Art. 2 Ziff. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
EAUe; Art. 35 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
IRSG). Ist im Hoheitsgebiet des ersuchenden Staates eine Verurteilung zu einer Strafe erfolgt oder eine sichernde Massnahme angeordnet worden, so muss deren Mass mindestens vier Monate betragen (Art. 2 Ziff. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
Satz 2 EAUe).

7.3 Die Auslieferung wird nicht bewilligt, wenn die strafbare Handlung, derentwegen sie begehrt wird, vom ersuchten Staat als eine politische oder eine mit einer solchen zusammenhängende strafbare Handlung angesehen wird (Art. 3 Ziff. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
EAUe und Art. 3 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
IRSG).

Weder das EAUe noch das Europäische Übereinkommen zur Bekämpfung des Terrorismus vom 27. Januar 1977 (EÜBT, SR 0.353.3) definieren den Begriff des politischen Deliktes näher, weshalb die Vertragsstaaten hier über ein weites Ermessen verfügen. In seiner Praxis unterscheidet das Bundesgericht zwischen "absolut" politischen und "relativ" politischen Delikten. "Absolut" politische Delikte stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit politischen Vorgängen. Darunter fallen namentlich Straftaten, welche sich ausschliesslich gegen die soziale und politische Staatsorganisation richten, wie etwa Angriffe gegen die verfassungsmässige Ordnung, Landes- oder Hochverrat. Ein "relativ" politisches Delikt liegt vor, wenn einer gemeinrechtlichen Straftat im konkreten Fall ein vorwiegend politischer Charakter zukommt (BGE 130 II 337 E. 3.2 mit Hinweisen). Der vorwiegend politische Charakter ergibt sich aus der politischen Natur der Umstände, Beweggründe und Ziele, die den Täter zum Handeln bestimmt haben und die in den Augen des Rechtshilferichters vorherrschend erscheinen. Das Delikt muss stets im Rahmen eines Kampfes um die Macht im Staat begangen worden sein und in einem engen Zusammenhang mit dem Gegenstand dieses Kampfes stehen. Darüber hinaus müssen die fraglichen Rechtsgüterverletzungen in einem angemessenen Verhältnis zu den angestrebten Zielen stehen, und die auf dem Spiel stehenden politischen Interessen müssen wichtig und legitim genug erscheinen, um die Tat zumindest einigermassen verständlich erscheinen zu lassen (BGE 130 II 337 E. 3.2 mit Hinweisen). Bei schweren Gewaltverbrechen, namentlich Tötungsdelikten, wird der politische Charakter in der Regel verneint. Ausnahmen könnten allenfalls bei eigentlichen offenen Bürgerkriegsverhältnissen gegeben sein (BGE 130 II 337 E. 3.3 mit Hinweisen).

7.4 Die dem Beschwerdeführer vorgeworfene Straftat, der versuchte Mord an B., ein – gemäss Angaben des Beschwerdeführers – "berühmtes und berüchtigtes Oberhaupt einer bekannten kriminellen Organisation" (act. 1 S. 19), ist an sich weder im Rahmen eines Kampfes um die Macht im Staat begangen worden, noch steht es in einem engen Zusammenhang mit dem Gegenstand dieses Kampfes. Dass die Umstände, Beweggründe und Ziele, die den Beschwerdeführer als Täter zum Handeln bestimmt haben, politischer Natur sein sollen, ist ebenfalls nicht zu erkennen. Nach seiner eigenen Darstellung war sein Handeln von der Angst bestimmt, selber getötet zu werden. Von seiner persönlichen Warte aus waren demnach mit dem ihm vorgeworfenen Handeln weder direkt noch indirekt politische Ziele verbunden.

Der Beschwerdeführer scheint sich denn auch vielmehr darauf zu berufen, dass nicht er, sondern seine "Auftraggeber" politische Ziele verfolgt hätten, indem sie ihn zur Ermordung von B. gezwungen hätten. Das mit dem erzwungenen Mordauftrag angeblich verbundene Ziel, den Beschwerdeführer als Belastungszeugen in Verfahren wegen Kriegsverbrechen zu eliminieren, weist insofern politischen Charakter auf, als die betreffenden mutmasslichen Kriegsverbrecher infolge fehlender belastender Zeugenaussagen straflos geblieben wären und sich damit nach wie vor in ihren jeweiligen Positionen an der Staatsmacht hätten beteiligen können. Es liegt somit ein politischer Zusammenhang mit quasi umgekehrten Vorzeichen vor. Doch selbst die fraglichen Täter vermöchten – weder im Zusammenhang mit dem Mord an B. noch mit der angeblich erzwungenen Beauftragung des Beschwerdeführers – indes, für sich einen Ausschlussgrund gemäss Art. 3 Abs. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
EAUe zu begründen. Weitere Erwägungen erübrigen sich, da der Beschwerdeführer die Ziele seiner angeblichen "Auftraggeber" und deren Hintermänner offensichtlich ohnehin nicht teilt.

7.5 Nach dem Gesagten steht fest, dass das dem Beschwerdeführer vorgeworfene Delikt, derentwegen seine Auslieferung verlangt wird, eine auslieferungsfähige Straftat im Sinne von Art. 2
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
EAUe darstellt und ein Ausschlussgrund gemäss Art. 3 Ziff. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
EAUe nicht vorliegt. Seine Rüge geht fehl.

8.

8.1 Wie vorstehend bereits in anderem Zusammenhang angeführt, macht die Rechtsvertreterin des Beschwerdeführers des Weiteren geltend, er werde sowohl im Kosovo als auch in Albanien verfolgt.

Wesentlich sei, dass JJ., D. und LL. allesamt aus demselben Dorf im Kosovo stammten. Sie hätten sowohl gute Beziehungen untereinander als auch zu den albanischen Behörden. Die UCK habe auch nach Kriegsende die Macht im Kosovo behalten. Die ehemaligen Funktionäre seien an die Macht gelangt und hätten bis heute wesentlichen Einfluss auf die politischen Entscheidungen und die gesamte Verwaltung (act. 1 S. 20). Zu den albanischen Behörden, insbesondere zur sozialistischen Partei Albaniens (PS) bestünden seitens JJ., D. und LL. ausgezeichnete Beziehungen, welche insbesondere auf dem sozialistischen Hintergrund sowohl der UCK als auch der PS beruhten. Diese Verbindung sei historisch gewachsen und die Betroffenen sähen sich als Genossen, welche zusammen hielten und sich gegenseitig unterstützten. So habe insbesondere D. ausgezeichnete Beziehungen zu MM., dem Parteivorsitzenden der sozialistischen Partei und aktuellen Ministerpräsident Albaniens und NN., dem ehemaligen Premierminister Albaniens, Mitglied des albanischen Parlaments und Angehöriger der PS. Dass sich das Wirkungsfeld krimineller Banden kosovo-albanischer Herkunft bis nach Albanien erstrecke, habe im Übrigen auch der Beschwerdegegner nicht ausschliessen können (act. 1 S. 20).

8.2 Gemäss Art. 3 Ziff. 2
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
EAUe sowie Art. 2 lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG wird die Auslieferung ebenso nicht bewilligt, wenn der ersuchte Staat ernstliche Gründe hat, anzunehmen, dass das Auslieferungsersuchen wegen einer nach gemeinem Recht strafbaren Handlung gestellt worden ist, um eine Person aus rassischen, religiösen, nationalen oder auf politischen Anschauungen beruhenden Erwägungen zu verfolgen oder zu bestrafen, oder dass die verfolgte Person der Gefahr einer Erschwerung ihrer Lage aus einem dieser Gründe ausgesetzt wäre.

In Art. 3 Ziff. 2
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
EAUe wird auch der Grundsatz des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement-Prinzips an den Verfolgerstaat gemäss Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention; SR 0.142.30) konkretisiert: Danach sind Flüchtlinge i.S.v. Art. 1A Flüchtlingskonvention von der Auslieferungsverpflichtung auszunehmen, soweit die Auslieferung von dem Staat verlangt wird, in dem eine Gefährdung aus den in Art. 3 Ziff. 2
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
EAUe erwähnten Gründen droht. Vorbehältlich der Ausnahme gemäss Art. 33 Abs. 2 Flüchtlingskonvention ist demnach die Auslieferung in den Verfolgerstaat ausgeschlossen.

8.3 Um den Schutz der Bestimmungen von Art. 3 Ziff. 2
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
EAUe und Art. 2 lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG beanspruchen zu können, genügt es nicht, dass die Person, deren Auslieferung verlangt wird, behauptet, aufgrund einer besonderen rechtspolitischen Lage bedroht zu sein. Sie muss vielmehr in glaubhafter Weise darlegen, inwiefern ernsthafte und objektive Risiken einer verbotenen Diskriminierung bestehen sowie konkret aufzeigen, dass die strafrechtliche Verfolgung nur vorgeschoben und in Wirklichkeit politisch motiviert ist (BGE 132 II 469 E. 2.4 S. 472 f.; 129 II 268 E. 6.3 S. 272).

Hat der von der Auslieferung Betroffene ein Asylgesuch gestellt, so kann die Rechtshilfebehörde die Auslieferung nur unter dem Vorbehalt gewähren, dass das Asylgesuch abgewiesen wird. Wurde dem Verfolgen bereits Asyl gewährt und wurde er damit als Flüchtling anerkannt (i.S.v. Art. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 1 Objet - La présente loi règle:
a  l'octroi de l'asile et le statut des réfugiés en Suisse;
b  la protection provisoire accordée en Suisse à ceux qui en ont besoin (personnes à protéger) ainsi que leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
(A) der Flüchtlingskonvention und Art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 [AsylG; SR 142.31]), so ist die Auslieferungsbehörde an den Entscheid der Asylbehörde gebunden und hat die Auslieferung zu verweigern (s.o. flüchtlingsrechtliches Non-Refoulement-Prinzip gemäss Art. 33 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
des Flüchtlingsabkommens sowie Art. 59
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 59 Effets - Quiconque a obtenu l'asile en Suisse ou a qualité de réfugié est considéré, à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales, comme un réfugié au sens de la présente loi et de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés161.
AsylG; zum Ganzen BGE 122 II 373 E. 3d S. 380 f.; Urteil des Bundesgerichts 1A.267/2005 vom 14. Dezember 2005, E. 3.1). Wurde demgegenüber das Asylgesuch bereits durch einen rechtskräftigen Entscheid abgelehnt, hält sich der Auslieferungsrichter grundsätzlich an die Sachverhaltsfeststellung des Asylverfahrens und die Erwägungen, die zu dieser Ablehnung geführt haben (BGE 132 II 469 E. 2.5 S. 473 m.w.H.).

8.4 Nach der Lehre steht der Asylstatus einer Auslieferung in einen Drittstaat nicht entgegen, sofern keine Weiterlieferung in das Herkunftsland droht (STEFAN HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, Diss., Zürich 2002, S. 104 f.; ZIMMERMANN, a.a.O., N. 467 S. 506). Gemäss Art. 15
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 15 Réextradition à un État tiers - Sauf dans le cas prévu au par. 1, al. b de l'art. 14, l'assentiment de la Partie requise sera nécessaire pour permettre à la Partie requérante de livrer à une autre Partie ou à un État tiers l'individu qui lui aura été remis et qui serait recherché par l'autre Partie ou par l'État tiers pour des infractions antérieures à la remise. La Partie requise pourra exiger la production des pièces prévues au par. 2 de l'art. 12.
EAUe darf der ersuchende Staat, ausser im Falle des Art. 14 Ziff. 1 Bst. b, den ihm Ausgelieferten, der von einer anderen Vertragspartei oder einem dritten Staat wegen vor der Übergabe begangener strafbarer Handlungen gesucht wird, nur mit Zustimmung des ersuchten Staates der anderen Vertragspartei oder dem dritten Staat ausliefern. Gegen den Weiterlieferungsentscheid des Bundesamtes ist die Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts zulässig (Art. 55 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
und 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
i.V.m. Art. 25 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG).

8.5 Das Bundesamt für Migration gewährte dem Beschwerdeführer mit Verfügung vom 14. Januar 2011 Asyl (act. 5.2; s. supra lit. B). Es kam zum Schluss, dass der Beschwerdeführer gestützt auf Art. 3 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
und 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
Asylgesetz die Flüchtlingseigenschaft erfülle. Gemäss Art. 3 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG sind Flüchtlinge Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Der in Rechtskraft erwachsene Asylentscheid vom 14. Januar 2011 stützt sich auf die Akten, ohne im Einzelnen die Entscheidgründe zu nennen. Die vom Beschwerdeführer bei seiner Einreise geltend gemachten Asylgründe bezogen sich ausschliesslich auf sein Heimatland Kosovo, in dem er gemäss eigenen Angaben gleichzeitig zuletzt wohnte. Seinen damaligen Schilderungen ist nicht zu entnehmen, dass seine Gesuchsgründe auch Albanien beträfen. Der Flüchtlingsstatus gilt demnach im Grundsatz lediglich gegenüber dem Kosovo.

8.6 Wie vorstehend angeführt, begründet der Beschwerdeführer seinen Einwand, dass er nicht nur im Kosovo, sondern auch in Albanien verfolgt werde, im Wesentlichen mit den angeblich ausgezeichneten Beziehungen zwischen JJ., D. und LL. und den albanischen Behörden, insbesondere der sozialistischen Partei Albaniens PS. Es entspricht einer Tatsache, dass Albanien sehr gute Beziehungen zum Kosovo unterhält, mit welchem es u.a. Abkommen im Bereich Rechtshilfe in Strafsachen, Auslieferung, Überstellung verurteilter Personen, Zusammenarbeit bei der Besteuerung und Bekämpfung der Steuerhinterziehung abgeschlossen hat (s. Fortschrittsbericht der Europäischen Kommission vom 16. Oktober 2013 über Albanien, SWD[2013] 414 final, S. 12). Entsprechend dürfte auch zwischen den jeweiligen Entscheidträgern ein sehr gutes Einvernehmen vorliegen. Allein daraus lässt sich allerdings nicht ableiten, dass der albanische Staat, auf den ohnehin innenpolitisch widerstreitende Kräfte wirken, sich die vom Beschwerdeführer geltend gemachten Ziele von JJ., D. und LL. zu eigen machen würde. Ebenso wenig erlaubt die besondere kulturelle, politische und geographische Nähe Albaniens zum Kosovo konkrete Rückschlüsse auf eine vergleichbare Verfolgungssituation in Albanien. Im Übrigen hat sich der albanische Staat trotz dieser Nähe nicht am Kosovo-Krieg beteiligt. Am 19. September 2008 unterzeichnete Albanien sodann ein Abkommen betreffend Vollstreckung von Urteilen des ICTY und stellte damit seine Hafteinrichtungen hierfür zur Verfügung (s. entsprechende Pressemitteilung des ICTY). Mit dem allgemeinen Hinweis auf die angeblich ausgezeichneten Beziehungen zwischen den albanischen Behörden bzw. deren Vertretern und den wegen Kriegsverbrechen angeklagten Personen hat der Beschwerdeführer nicht glaubhaft gemacht, dass seine strafrechtliche Verfolgung in Albanien nur vorgeschoben und in Wirklichkeit politisch motiviert sei. Die Rechtsvertreterin gibt in der Beschwerdeschrift unter dem Titel "Sachverhalt" zwar die Schilderung des Beschwerdeführers wieder, wonach anlässlich seiner Verhaftung nach der versuchten Ermordung von B. zwei der Auftraggeber in Polizistenuniform erschienen seien und demnach für den albanischen Staat arbeiten würden (act. 1 S. 23). In ihren rechtlichen Ausführungen wird dieser Umstand zur Begründung der
geltend gemachten Verfolgung des Beschwerdeführers aber nicht angeführt. Ohne genauere Angaben lässt sich die Darstellung des Beschwerdeführers nicht auf ihre Glaubhaftigkeit hin überprüfen. Wie unter Ziff. 6.7 bereits ausgeführt, ergeben sich auch nicht aus den Auslieferungsunterlagen Anhaltspunkte für die geltend gemachte politische Verfolgung des Beschwerdeführers.

8.7 Der Beschwerdeführer wendet des Weiteren ein, dass die von den albanischen Behörden abgegebene Garantie nicht klar ausschliesse, dass er an den Kosovo ausgeliefert werden könnte, was ebenso fatal wäre, wie die Auslieferung nach Albanien selbst. Die Zusicherung müsse klar machen, dass die Auslieferung an einen Drittstaat unter keinen Umständen in Frage kommt, wie dies Art. 15
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 15 Réextradition à un État tiers - Sauf dans le cas prévu au par. 1, al. b de l'art. 14, l'assentiment de la Partie requise sera nécessaire pour permettre à la Partie requérante de livrer à une autre Partie ou à un État tiers l'individu qui lui aura été remis et qui serait recherché par l'autre Partie ou par l'État tiers pour des infractions antérieures à la remise. La Partie requise pourra exiger la production des pièces prévues au par. 2 de l'art. 12.
EAUe vorsehe (act. 1 S. 28).

Die von den albanischen Behörden abgegebene Zusicherung lautet, wie vom Beschwerdegegner gefordert, wie folgt (act. 5.14):

"6. Aucun acte commis par la Personne extradée antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consenti ne donnera lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un Etat tiers et aucun motif [lié] à l'extradition n'entrainera une restriction à la liberté individuelle de celle-ci. Cette restriction tombera si, dans le délai de quarante-cinque jours suivant sa libération conditionnelle ou définitive, la personne extradée n'a pas quitte [quitté] le territoire albanais, après avoir être instruit des conséquences y relatives et après avoir la possibilité de s'en aller, il en va de même si la personne extradée retourne en République d'Albanie après l'avoir quitté ou si elle y est ramenée par un Etat tiers."

Gemäss der abgegebenen Zusicherung wird die Weiterlieferung an einen Drittstaat ohne Zustimmung des Beschwerdegegners somit ausgeschlossen. Darunter fällt selbstredend auch der Kosovo. Davon ausgehend ist die Einholung einer spezifischen Garantie der Nicht-Auslieferung an Kosovo nicht erforderlich. Zur Frage der Wirksamkeit der vorstehenden Erklärung, d.h. ob sie eine genügende Garantie darstellt, dass der Beschwerdeführer nicht ohne vorgängige Zustimmung durch die schweizerischen Behörden von Albanien namentlich an den Kosovo ausgeliefert wird, ist auf die nachfolgenden Erwägungen zu verweisen (s. Ziff. 10.6 f.).

Gemäss Art. 32 Ziff. 3 der Flüchtlingskonvention, welcher auch Albanien beigetreten ist, räumen zudem die vertragsschliessenden Staaten einem ausgewiesenen Flüchtling eine angemessene Frist ein, um ihm den Versuch zu einer rechtmässigen Einreise in ein anderes Land zu ermöglichen. Dem Beschwerdeführer steht es somit frei, nach Abschluss des Verfahrens in Albanien und Verbüssung einer allfälligen Freiheitsstrafe in das Land seiner Wahl auszureisen. Dem Beschwerdeführer ist nach Abschluss des albanischen Verfahrens die Wiedereinreise in die Schweiz aufgrund des positiven Asylentscheids möglich. Wenn der Beschwerdeführer wieder in die Schweiz einreisen möchte, sind die albanischen Behörden gestützt auf Art. 32 Ziff. 3
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 32 Notifications - Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Membres du Conseil et au gouvernement de tout État ayant adhéré à la présente Convention:
a  Le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion;
b  La date de l'entrée en vigueur;
c  Toute déclaration faite en application des dispositions du par. 1 de l'art. 6, et du par. 5 de l'art. 21;
d  Toute réserve formulée en application des dispositions du par. 1 de l'art. 26;
e  Le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du par. 2 de l'art. 26;
f  Toute notification de dénonciation reçue en application des dispositions de l'art. 31 de la présente Convention et la date à laquelle celle-ci prendra effet.
Flüchtlingskonvention nicht befugt, diesen an den Kosovo "auszuschaffen", was gleichzeitig einem Verstoss gegen Art. 15
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 15 Réextradition à un État tiers - Sauf dans le cas prévu au par. 1, al. b de l'art. 14, l'assentiment de la Partie requise sera nécessaire pour permettre à la Partie requérante de livrer à une autre Partie ou à un État tiers l'individu qui lui aura été remis et qui serait recherché par l'autre Partie ou par l'État tiers pour des infractions antérieures à la remise. La Partie requise pourra exiger la production des pièces prévues au par. 2 de l'art. 12.
EAUe bzw. die abgegebene Garantieerklärung gleichkäme.

9.

9.1 Die Rechtsvertreterin führt weiter aus, der Beschwerdeführer habe herausgefunden, dass er bereits verurteilt worden sei. Der Prozess habe bereits vor dem Amtsgericht in Tirana, vor einer zweiten Instanz und nun vor dritter (und letzter nationaler) Instanz in Abwesenheit des Beschwerdeführers stattgefunden, ohne dass er dazu gehörig geladen worden sei oder ihm die Möglichkeit gegeben worden sei, sich zur Sache zu äussern (act. 1 S. 17). Abschliessend hält sie fest, dass mehrfache, klare Verstösse gegen Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK vorliegen würden, aufgrund derer die Auslieferung bereits zwingend zu verweigern sei (act. 1 S. 18). Da bereits mehrfache Verstösse gegen Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK stattgefunden hätten, werde klar, dass den Beschwerdeführer nicht ansatzweise ein faires Verfahren in Albanien erwarten werde (act. 1 S. 30).

9.2 Ersucht eine Vertragspartei eine andere Vertragspartei um Auslieferung einer Person zur Vollstreckung einer Strafe oder einer sichernden Massnahme, die gegen sie in einem Abwesenheitsurteil verhängt worden ist, so kann die ersuchte Vertragspartei die Auslieferung zu diesem Zweck ablehnen, wenn nach ihrer Auffassung in dem diesem Urteil vorangehenden Verfahren nicht die Mindestrechte der Verteidigung gewahrt worden sind, die anerkanntermassen jedem einer strafbaren Handlung Beschuldigten zustehen (Art. 3 Ziff. 1 Satz 1 des 2. ZP). Bei der Beurteilung der Frage, ob im ausländischen Abwesenheitsverfahren die Mindestrechte der Verteidigung gewahrt worden sind, verfügen die Rechtshilfebehörden des ersuchten Staates über einen erheblichen Ermessensspielraum (BGE 117 Ib 337 E. 5c S. 345; Urteil des Bundesgerichts 1A.261/2006 vom 9. Januar 2007, E. 3.2). Der Verfolgte hat grundsätzlich Anspruch darauf, in seiner Anwesenheit verurteilt zu werden (Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK; Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV; Art. 14
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
des internationalen Paktes vom 16. Dezember 1966 über bürgerliche und politische Rechte, UNO-Pakt II, SR 0.103.2). Nach der Rechtsprechung sind die minimalen Verteidigungsrechte des abwesenden Angeklagten im Sinne von Art. 3 des 2. ZP jedoch gewahrt und das Abwesenheitsurteil bildet kein Hindernis für die Auslieferung, wenn dieser an der Gerichtsverhandlung durch einen frei gewählten Verteidiger vertreten wurde, der an der Verhandlung teilgenommen hat und Anträge stellen konnte (BGE 129 II 56 E. 6.2 am Schluss und E. 6.3 S. 60 f.; Urteil des Bundesgerichts 1A.261/2006 vom 9. Januar 2007, E. 3.2). Gleiches gilt, wenn der in Abwesenheit Verurteilte gegen das Abwesenheitsurteil bei einer Rechtsmittelinstanz, welche in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht über eine umfassende Kognition verfügt, ein Rechtsmittel erhoben hat und wenn in diesem Beschwerdeverfahren die Mindestrechte der Verteidigung gewahrt wurden (BGE 129 II 56 E. 6.4 S. 61 f.).

Die Auslieferung wird jedoch bewilligt, wenn die ersuchende Vertragspartei eine als ausreichend erachtete Zusicherung abgibt, der Person, um deren Auslieferung ersucht wird, das Recht auf ein neues Gerichtsverfahren zu gewährleisten, in dem die Rechte der Verteidigung gewahrt werden (Satz 2 Art. 3 Ziff. 1 des 2. ZP; vgl. auch Art. 37 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
IRSG). Diese Entscheidung ermächtigt die ersuchende Vertragspartei, entweder das betreffende Urteil zu vollstrecken, wenn der Verurteilte keinen Einspruch erhebt, oder andernfalls gegen den Ausgelieferten die Strafverfolgung durchzuführen (Satz 3 Art. 3 Ziff. 1 des 2. ZP). Die Erklärung im Sinne von Art. 3 des 2. ZP muss eine Zusicherung enthalten, dass nach dem Recht des ersuchenden Staates gegen das Abwesenheitsurteil ein Rechtsbehelf in Form eines neuen Strafverfahrens vorgesehen ist sowie die Wirkung dieses Rechtsbehelfs. Gibt der ersuchende Staat eine solche ausreichende Zusicherung ab, muss dem Auslieferungsersuchen, vorbehältlich anderer Auslieferungshindernisse, stattgegeben werden (vgl. Erläuternder Bericht zu Art. 3 des 2. ZP, Ziff. 28, abrufbar unter http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Reports/Html/ 098.htm).

9.3 Die albanischen Behörden haben mit Auslieferungsersuchen vom 23. September 2011 um Auslieferung des Beschwerdeführers zwecks Strafverfolgung und nicht, wie der Beschwerdegegner zutreffend festhält (act. 5 S. 5 f.), zwecks Strafvollstreckung ersucht. Andere Mitteilungen haben sie in der Folge nicht gemacht.

Der Beschwerdeführer wendet nun ein, er sei in Albanien in seiner Abwesenheit bereits verurteilt worden. So sei er einem albanischen Online-Artikel zufolge am 2. Dezember 2011 durch das "Gericht für Schwere Straftaten" zu 21 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden (act. 1 S. 17; act. 1.5). Dieses Urteil sei durch das Appellationsgericht am 2. Juni 2013 bestätigt worden (act. 1 S. 17; act. 1.6). Dagegen soll am 1. November 2012 (erneut) Rekurs (d.h. ein halbes Jahr zuvor [sic]) beim Obersten Gericht in Albanien erhoben worden sein (act. 1 S. 17; act. 1.7). Dem Beschwerdegegner ist beizupflichten (act. 5 S. 5 f.), dass der Beschwerdeführer die betreffenden Urteile allerdings nicht eingereicht hat. Die nach seiner Darstellung auf der Plattform des Obersten Gerichts in Albanien publizierten Daten stimmen sodann nicht mit den Angaben der albanischen Online-Artikel bzw. deren Übersetzungen überein. Die eingereichten Übersetzungen erfolgten ausserdem nicht unter der Strafdrohung von Art. 307 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
StGB.

Ungeachtet dieser Vorbehalte ist zu bedenken, dass gemäss den Auslieferungsunterlagen das Strafverfahren in Albanien gegen den damals im Kosovo wohnhaften Beschwerdeführer im Jahre 2005 eingeleitet wurde (s. act. 5.9 ff.). Aus den Auslieferungsunterlagen geht weiter hervor, dass gegen ihn 2007 die Untersuchungshaft angeordnet (act. 5.9.3Ü; 5.9.4Ü) und er 2009 international zur Fahndung ausgeschrieben wurde (act. 5.1). Die Staatsanwaltschaft Tirana hielt in ihrem Beschluss vom 4. Juni 2007 fest, dass gemäss den Berichten der Gerichtspolizei der Beschwerdeführer 2005 Albanien verlassen habe und es keine näheren Angaben über seinen Aufenthaltsort gebe, weshalb es unmöglich sei, dem Beschwerdeführer die Akten des Strafverfahrens weiterzuleiten. Sie erklärte abschliessend, dass die Fahndung nach dem Beschwerdeführer negativ verlaufen sei und bestellte OO. als dessen Verteidigerin (act. 5.9.5Ü). Weshalb der Beschwerdeführer an seinem Wohnort im Kosovo und damit im Verfolgerstaat bis zu seiner Einreise in die Schweiz im Jahre 2010 nicht ausfindig gemacht und nach Albanien ausgeliefert wurde, lässt sich aufgrund der Akten nicht nachvollziehen. Aufgrund der Auslieferungsunterlagen steht jedenfalls fest, dass das Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer bisher nicht in dessen Anwesenheit durchgeführt wurde. Gemäss Urteil vom 10. Juni 2007 stellte das Gericht Ersten Grades für Schwere Straftaten in Tirana auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tirana die Flucht des Beschwerdeführers fest und bestellte diesem wiederum OO. als Prozessbevollmächtigte (act. 5.9.7Ü). Der Verteidigung wurde am 14. Juni 2007 der Abschluss der Ermittlung mitgeteilt und die Möglichkeit gegeben, "sich mit den Materialien der Akte vertraut zu machen" (act. 5.9.9Ü). Die Verteidigung erklärte daraufhin, die Akten gelesen zu haben, mit dem Abschluss der Ermittlungen einverstanden zu sein, und die Parteiansprüche vor dem Gericht bekannt zu machen (act. 5.9.9Ü). Ob diese Kontakt zum Beschwerdeführer hatte und hat, geht aus den weiteren Auslieferungsunterlagen nicht hervor. Mit Beschluss vom 16. Juni 2007 erhob die Staatsanwaltschaft Tirana Anklage beim betreffenden Gericht gegen alle Beschuldigten, auch den Beschwerdeführer (act. 5.9.8Ü).

Angesichts der vor sieben Jahren erfolgten Anklageerhebung, der Tatsache, dass sich das Strafverfahren auch gegen andere Personen richtet, welche anwesend sind und überdies als Hauptbeschuldigte im Mittelpunkt des Strafverfahrens stehen, der Bestellung einer amtlichen Verteidigung für den Beschwerdeführer durch das erstinstanzliche Gericht und unter Einbezug der Online-Artikel, besteht Grund zur Annahme, dass das Strafverfahren nach Eingang des Auslieferungsersuchens im Jahre 2011 vor Gericht fortgesetzt worden sein könnte. Macht der Beschwerdeführer dies unter Beilage von entsprechenden Indizien geltend, würde sich unter den gegebenen Umständen eine Rückfrage bei der ersuchenden Behörde aufdrängen. Im konkreten Fall kann indes darauf verzichtet werden, einen Bericht über den aktuellen Stand des Strafverfahrens gegen den Beschwerdeführer einzuholen. So lässt sich vorliegend nicht ausschliessen, dass ein den Beschwerdeführer betreffendes Abwesenheitsurteil gefällt wurde bzw. entsprechende Rechtsmittelentscheide ergangen sind. Unter diesen besonderen Umständen rechtfertigt es sich daher ohne vorherige Abklärungen, die albanischen Behörden durch den Beschwerdegegner vorsorglich um die Abgabe einer wortgetreuen und vollständigen Erklärung im Sinne von Art. 3 Ziff. 1 2. ZP aufzufordern, wonach der Beschwerdeführer nach seiner Auslieferung das Recht zusteht, ein neues Strafverfahren zu beantragen, soweit bereits seine Verurteilung erfolgt sein sollte.

9.4 Geht die geforderte Erklärung der ersuchenden Behörde ein und kann der Beschwerdeführer die Wiederaufnahme der allfälligen Gerichtsverfahren verlangen, welche in seiner Abwesenheit gegebenenfalls zu seiner Verurteilung führten, braucht der Einwand, wonach in jenen Verfahren im Zusammenhang mit seiner Abwesenheit die Mindestrechte der Verteidigung verletzt wurden, grundsätzlich nicht im Einzelnen weiter geprüft zu werden. Zum Einwand, dass sich die albanischen Behörden an eine solche Zusicherung nicht halten würden, ist auf die nachfolgenden Erwägungen zu verweisen (s. Ziff. 10.6 f.). Soweit die Rechtsvertreterin des Beschwerdeführers vorbringt, aufgrund der bereits mehrfach erfolgten Verstösse gegen Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK werde klar, dass ihn nicht ansatzweise ein faires Verfahren in Albanien erwarten werde, greift ihr Einwand zu kurz. Die Einholung einer Zusicherung nach Satz 2 Art. 3 Ziff. 1 des 2. ZP (vgl. auch Art. 37 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
IRSG) ist gerade für die Fälle vorgesehen, in welchem im ausländischen Strafverfahren ein Abwesenheitsurteil verhängt worden ist und in dem diesem Urteil vorangehenden Verfahren insofern nicht die Mindestrechte der Verteidigung gewahrt worden sind. Was die weiteren Vorbringen gegen das Strafverfahren in Albanien anbelangt, ist auf die nachfolgenden Erwägungen zu verweisen.

10.

10.1 Gegen seine Auslieferung wendet der Beschwerdeführer des Weiteren ein, Albanien sei gemäss Transparency International das korrupteste Land Europas und eines der ärmsten. Albanien komme unter anderem aufgrund von Verstössen gegen das zwingende Völkerrecht nicht als Kandidat für einen Beitritt zur EU in Frage. Die Haftbedingungen in Albanien seien nach wie vor unzumutbar, erbärmlich und menschenunwürdig, insbesondere seien die hygienischen Verhältnisse mangelhaft und die medizinische Versorgung ungenügend (act. 1 S. 24). Sodann würden nach wie vor zahlreiche Fälle von Gewalt ausgehend von Polizeibeamten und Gefängnispersonal, sogenannte Sondereingreiftruppen der Einrichtungen registriert. In Gefängnissen und auf Polizeistationen werde gefoltert, beispielsweise um Geständnisse zu erhalten (act. 1 S. 24). Weiter bringt er vor, dass es eher Norm als Ausnahme sei, dass man sich in Albanien nicht an die Gesetze halte (act. 1 S. 26). Es sei nicht gewährleistet, dass Häftlinge rechtzeitig anwaltliche und ärztliche Hilfe erhalten würden und es komme häufig zu einer übermässig langen Dauer der Untersuchungshaft. In zahlreichen Gefängnissen würden menschenunwürdige Zustände herrschen. Es dürfe nicht darauf abgestellt werden, dass die Schweiz in der Vergangenheit bereits mehrere Personen an Albanien ausgeliefert habe. Es würde interessieren, bei wie vielen Personen der Beschwerdegegner diesbezüglich Nachforschungen angestellt habe und wie viele dieser Personen sich gerade nach Folterungen und Misshandlungen noch getrauen würden, die Wahrheit zu sagen. Auch würde interessieren, wie viele dieser Personen überhaupt noch leben (act. 1 S. 24 - 26). Wesentlich sei, dass Albanien trotz der langjährigen Mitgliedschaft im Europarat und trotz der Ratifikation der EMRK und des UNO-Paktes II Verstösse gegen die Menschenrechte zu verzeichnen habe und dass in Berichten festgehalten worden sei, dass immer noch gegen das Folterverbot verstossen werde und die Haftbedingungen teils menschenunwürdig seien (act. 1 S. 27). Der Beschwerdeführer stellt sich damit auf den Standpunkt, er könne im Falle seiner Auslieferung nicht mit einem fairen Strafverfahren in Albanien rechnen und ihm würde im Haft- und Strafvollzug eine menschenunwürdige Behandlung, namentlich Folter drohen.

In einem nächsten Punkte rügt der Beschwerdeführer, die Garantien seien nicht wortgetreu erfolgt und es fehle weiterhin eine Zusicherung, dass er jederzeit von sich aus einen schweizerischen Vertreter kontaktieren könne und diesem der Kontakt zum Beschwerdeführer so lange als nötig gewährt werde. Des Weiteren fehle klarerweise die Information darüber, in welches Gefängnis der Beschwerdeführer verbracht werden solle. Zahlreiche Gefängnisse in Albanien würden menschenunwürdige Zustände aufweisen. Es werde auch nicht klar ausgeschlossen, dass der Beschwerdeführer an den Kosovo ausgeliefert werden könnte. Die Zusicherung müsste klar machen, dass die Auslieferung an einen Drittstaat unter keinen Umständen in Frage komme, wie dies Art. 15
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 15 Réextradition à un État tiers - Sauf dans le cas prévu au par. 1, al. b de l'art. 14, l'assentiment de la Partie requise sera nécessaire pour permettre à la Partie requérante de livrer à une autre Partie ou à un État tiers l'individu qui lui aura été remis et qui serait recherché par l'autre Partie ou par l'État tiers pour des infractions antérieures à la remise. La Partie requise pourra exiger la production des pièces prévues au par. 2 de l'art. 12.
EAUe vorsehe (act. 1 S. 28). Ebenfalls fehle die Zusicherung hinsichtlich eines objektiven Monitorings, welches für die Einhaltung der zugesicherten Garantien eingesetzt werden müsse (act. 1 S. 29). Diplomatische Zusicherungen seien nicht rechtsverbindlich und daher bei Zuwiderhandeln rechtsunwirksam. Die Person, die durch die Zusicherung geschützt werden soll, habe keinerlei Rechtsbehelf, wenn die Zusicherungen nicht eingehalten würden (act. 1 S. 30).

10.2 Die Schweiz prüft die Auslieferungsvoraussetzungen des EAUe auch im Lichte ihrer grundrechtlichen völkerrechtlichen Verpflichtungen. Einem Er-suchen wird nicht entsprochen, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass das ausländische Verfahren den Grundsätzen der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 (EMRK; SR 0.101) oder des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte vom 16. Dezember 1966 (UNO-Pakt II; SR 0.103.2) nicht entspricht oder andere schwere Mängel aufweist (Art. 2 Abs. 1 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
und d IRSG). Art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG soll verhindern, dass die Schweiz die Durchführung von Strafverfahren oder den Vollzug von Strafen unterstützt, in welchen den Personen die ihnen in einem Rechtsstaat zustehenden und insbesondere durch die EMRK und den UNO-Pakt II umschriebenen Minimalgarantien nicht gewährt werden oder welche den internationalen Ordre public verlet-zen (BGE 130 II 217 E. 8.1 S. 227; 129 II 268 E. 6.1 A. 271, je m.w.H.).

Nach internationalem Völkerrecht sind Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung verboten (Art. 10 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
BV, Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK, Art. 7
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 7 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
und 10 Ziff. 1
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 10 - 1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
1    Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
2  a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées.
b  Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.
3    Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal.
des in-ternationalen Paktes vom 16. Dezember 1966 über bürgerliche und politi-sche Rechte [UNO-Pakt II; SR 0.103.2]). Niemand darf in einen Staat aus-geliefert werden, in dem ihm Folter oder eine andere Art grausamer und unmenschlicher Behandlung oder Bestrafung droht (Art. 25 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
1    Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
2    Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État.
3    Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.
BV; BGE 133 IV 76 E. 4.1; 123 II 161 E. 6a, je m.w.H.). Die Haftbedingungen dürfen nicht unmenschlich oder erniedrigend im Sinne von Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK sein; die physische und psychische Integrität der ausgelieferten Person muss gewahrt sein (vgl. auch Art. 7, 10 und 17 des UNO-Pakts II). Die Ge-sundheit des Häftlings muss in angemessener Weise sichergestellt werden. Die Auslieferung ist abzulehnen, wenn ernstliche Gründe für die Annahme bestehen, der Auszuliefernde werde im ersuchenden Staat in einer sein Leben oder seine Gesundheit schwer gefährdenden Weise inhaftiert werden, was eine unmenschliche Behandlung i.S.v. Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK darstellen würde (vgl. Urteil des EGMR i.S. McGlinchey gegen Vereinigtes Königreich vom 29. April 2003, Ziff. 47-58; i.S. Mouisel gegen Frankreich vom 14. November 2002, Recueil CourEDH 2002-IX S. 191, Ziff. 36 - 48).

10.3 Bei Ländern mit bewährter Rechtsstaatskultur – insbesondere jenen West-europas – bestehen regelmässig keine ernsthaften Gründe für die Annah-me, dass der Verfolgte bei einer Auslieferung dem Risiko einer Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK verletzenden Behandlung ausgesetzt sein könnte. Deshalb wird hier die Auslieferung ohne Auflagen gewährt.

Demgegenüber gibt es gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung Fälle, in denen zwar ernsthafte Gründe für die Annahme bestehen, dass der Verfolgte im ersuchenden Staat einer menschenrechtswidrigen Behandlung ausgesetzt sein könnte, dieses Risiko aber mittels diplomatischer Garantien behoben oder jedenfalls auf ein so geringes Mass herabgesetzt werden kann, dass es als nur noch theoretisch erscheint, so dass dem Auslieferungsersuchen, unter Auflagen, dennoch stattgegeben werden kann. Besteht die Gefahr, dass der Verfolgte im ersuchenden Staat einer gegen Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK verstossenden unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung ausgesetzt sein könnte, wird die Auslieferung in Anwendung von Art. 80p
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
2    L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions.
3    L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.
4    La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136
IRSG von der Abgabe einer förmlichen Garantieerklärung bezüglich der Einhaltung der Grund- und Menschenrechte abhängig gemacht (BGE 133 IV 76 E. 4.1 und 4.5 S. 86 ff.; 134 IV 156 E. 6.3 S. 164). Soweit der Beschwerdeführer die Zulässigkeit und Wirksamkeit diplomatischer Garantien bereits prinzipiell in Frage stellt (act. 1 S. 30 f.; s.o.), ist ihm zum einen entgegen zu halten, dass die Auslieferung unter Einholung diplomatischer Garantien gesetzlich vorgesehen ist, und zum anderen, dass sich dieses Vorgehen im Auslieferungsverkehr bisher grundsätzlich bewährt hat (zur Zulässigkeit der Auslieferung unter Einholung diplomatischer Garantien s. im Einzelnen BGE 134 IV 156, E. 6).

In heiklen Konstellationen kann der ersuchende Staat im konkreten Einzelfall auch zur Einhaltung weiterer bestimmter Verfahrensgarantien als Bedingung für eine Auslieferung verpflichtet werden. Dies gilt namentlich für die Zulassung unangemeldeter Haftbesuche und die Beobachtung des Strafverfahrens durch Vertreter der Botschaft des ersuchten Staates. Ebenso denkbar sind Zusicherungen betreffend Sicherstellung der Gesundheit der ausgelieferten Person und Zugang zu genügender medizinischer Versorgung, Möglichkeit der ausgelieferten Person, sich jederzeit an die diplomatische Vertretung der Schweiz zu wenden, Orientierung der diplomatischen Vertretung über eine allfällige Verlegung, Besuchsrecht der Angehörigen sowie das Recht uneingeschränkt und unüberwacht mit dem Wahl- oder Offizialverteidiger zu verkehren (BGE 134 IV 156 E. 6.14.1 ff. S. 173; 133 IV 76 E. 4.5, 4.5.1 – 4.5.4, 4.7, 4.8; Urteil des Bundesgerichts 1C_205/2007 vom 18. Dezember 2007, E. 6.3, 6.14 – 6.14.4; je m.w.H.).

Eine gänzliche Verweigerung der Auslieferung rechtfertigt sich nur ausnahmsweise, wenn das Risiko einer menschenrechtswidrigen Behandlung auch mit diplomatischen Zusicherungen nicht auf ein Mass herabgesetzt werden kann, dass es als nur noch theoretisch erscheint (BGE 134 IV 156 E. 6.7 S. 169 f.).

10.4 Für die Beantwortung der Frage, in welche der drei vorgenannten Kategorien der Einzelfall gehört und ob im Einzelfall eine Auslieferung nur nach Einholung einer förmlichen Garantieerklärung zulässig ist, ist eine Risikobeurteilung vorzunehmen. Zunächst ist die allgemeine menschenrechtliche Situation im ersuchenden Staat zu würdigen. Sodann – und vor allem – ist zu prüfen, ob der Verfolgte selber aufgrund der konkreten Umstände seines Falles der Gefahr einer menschenrechtswidrigen Behandlung ausgesetzt wäre. Dabei spielt insbesondere eine Rolle, ob er gegebenenfalls zu einer Personengruppe gehört, die im ersuchenden Staat in besonderem Masse gefährdet ist (BGE 134 IV 156 E. 6.8 S. 170).

10.5 Die Schweiz hat schon mehrfach Auslieferungen an Albanien unter Einholung diplomatischer Garantien bewilligt. In den durch das Bundesgericht beurteilten Auslieferungsfällen wurde Albanien namentlich mit Blick auf die Korruption innerhalb des Justizapparats und die Haftbedingungen in die zweite Kategorie von Staaten eingeordnet, deren Auslieferungsersuchen unter Auflagen dennoch stattgegeben werden kann (Urteile des Bundesgerichts 1A.129/2004 vom 8. Juli 2004; 1A.149/2004 vom 20. Juli 2004; 1A.267/2005 vom 14. Dezember 2005; 1A.174/2006 vom 2. Oktober 2006; für einen Überblick über die Rechtsprechung s. Entscheide des Bundesstrafgerichts RR.2012.10 vom 26. April 2012, E. 3; RR.2011.155 vom 6. September 2011, E. 3). Der Beschwerdegegner hielt ausdrücklich fest, dass nach seinem Kenntnisstand es nie zu Beanstandungen seitens der ausgelieferten Personen gekommen sei, wonach Albanien namentlich das Spezialitätsprinzips nicht eingehalten oder die Menschenrechte verletzt hätte (act. 1.2 S. 7). Der Beschwerdeführer behauptet auch nicht das Gegenteil. Ist kein Fall bekannt, in welchem sich Albanien gegenüber der Schweiz nicht an die abgegebenen Zusicherungen gehalten hätte, besteht entgegen der Argumentation des Beschwerdeführers (act. 1 S. 26) kein Anlass für Nachforschungen seitens des Beschwerdegegners. Bei dieser Ausgangslage besteht grundsätzlich kein ausreichender Grund, an der Vertragstreue der albanischen Behörden zu zweifeln und die bisherige Praxis im Grundsatz in Frage zu stellen. Insbesondere kann die Rechtsvertreterin des Beschwerdeführers aus dem Umstand, dass vorliegend die Zusicherungen nicht wortgetreu und nach mehrmaligem Nachfragen eingegangen sein sollen (act. 1 S. 29), nichts zu dessen Gunsten ableiten.

10.6 Der Beschwerdegegner holte mit Noten vom 13. Oktober 2011, 4. November 2011, 14. Mai 2012 und 3. Juni 2013 bei der ersuchenden Behörde diverse Garantien ein (s. im Einzelnen supra lit. F ff.; act. 5.12 ff.). Mit Noten vom 27. Oktober 2011, 15. November 2011, 22. Mai 2012, 19. November 2012 und 13. Juni 2013 gingen die angeforderten Zusicherungen ein (s. act. 5.14, 5.17, 5.21, 5.22 und 5.29). Die albanischen Behörden erklärten mit Note vom 21. Mai 2012, dass der Beschwerdeführer "jederzeit vor dem schweizerischen Vertreter in Albanien erscheinen darf" (act. 5.21). Mit Note vom 11. Juni 2013 erklärten sie weiter, dass jede Person, ("Vertreter der Schweiz in der Republik Albanien"), den Ausgelieferten besuchen kann und dass diese Treffen nicht Gegenstand von Kontrollen sein werden, auch nicht von visuellen Kontrollen (act. 5.29). Darin ist entgegen der Behauptung der Rechtsvertreterin des Beschwerdeführers die Zusicherung enthalten, dass er jederzeit von sich aus einen schweizerischen Vertreter kontaktieren kann und diese Treffen keinen Einschränkungen unterliegen. Die ersuchende Behörde hat mit Note vom 25. Oktober 2011 (act. 5.14) zugesichert, die physische und psychische Integrität der ausgelieferten Person zu wahren ("La personne extradée ne sera en outre soumise à aucun traitement portant atteinte à son intégrité physique et psychique"). Sichern die albanischen Behörden zu, die physische und psychische Integrität des Beschwerdeführers zu wahren, ist grundsätzlich nicht massgeblich, in welcher Haftanstalt dies erfolgt. Eine diesbezügliche Informationspflicht besteht daher im Allgemeinen nicht im Voraus. Die unter supra Ziff. 8.7 wiedergegebene Erklärung stellt eine genügende Garantie dar, dass der Beschwerdeführer nicht ohne vorgängige Zustimmung durch die schweizerischen Behörden von Albanien an den Kosovo ausgeliefert wird. Wie vorstehend erläutert, besteht kein ausreichender Grund, im Allgemeinen sowie im konkreten Fall an der Vertragstreue der albanischen Behörden zu zweifeln und die bisherige Praxis im Grundsatz in Frage zu stellen. Die Rechtsvertreterin bringt vor, es fehle "klarerweise die Zusicherung hinsichtlich eines objektiven Monitorings, welches für die Einhaltung der zugesicherten Garantien eingesetzt werden müsste (auch wenn diese nicht
ausreichend sind […])" (act. 1 S. 29). Es ist nicht klar, was mit der "Zusicherung hinsichtlich eines objektiven Monitorings" gemeint ist. Kann gemäss den von den albanischen Behörden abgegebenen Zusicherungen jeder Vertreter der Schweiz in Albanien den Ausgelieferten ohne jegliche Kontrollen jederzeit treffen, kann der Vertreter sich über das Verfahren erkundigen sowie den Verhandlungen beiwohnen und wird ihm am Endes des Verfahrens eine Kopie des Urteils zugestellt (act. 5.21 5.22 und 5.29), entspricht dies einer sog. Monitoring-Garantie, welche vorliegend als ausreichend erscheint. Angesichts der Besonderheiten in der Person des auszulieferenden Beschwerdeführers (s. nachfolgend) werden die schweizerischen Vertreter in Albanien den Fall des Beschwerdeführers mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgen. Es ist daher anzunehmen, dass die albanischen Behörden gerade vor diesem Hintergrund sich besonders um die Einhaltung der abgegebenen Zusicherungen bemühen werden. Auch unter diesem Blickwinkel betrachtet bestehen keine Anhaltspunkte dafür, an der Vertragstreue der albanischen Behörden zu zweifeln und die bisherige Praxis in Frage zu stellen.

11.

11.1 Der Beschwerdeführer macht sodann besondere Umstände betreffend seine Person geltend. Er führt aus, dass er als wichtiger Zeuge in Prozessen gegen Kriegsverbrecher gefährdet und in dieser Eigenschaft grundsätzlich auf Schutz angewiesen sei. Gemäss dem EDA könne die Bereitschaft, als Zeuge in einem Kriegsverbrecherprozess auszusagen, eine gewisse Gefährdung darstellen. Diese Relativierung der Gefährdung sei nicht sonderlich glaubhaft, wie sich in der nahen Vergangenheit hinsichtlich anderer Zeugen in Kriegsverbrecherprozessen gezeigt habe. Dies zeige der Fall von PP. (act. 1 S. 21). Er bezweifle stark, dass sich PP. das Leben genommen haben soll. Nach seiner Einreise in die Schweiz sei er selber über Social Media konkret bedroht worden. Die Bedrohungen seien massiv und ernst zu nehmen (act. 1 S. 21). Die Asylbehörden hätten seine Ausführungen und insbesondere seine Verfolgung zumindest für glaubhaft gehalten und ihm gestützt darauf den Asylstatus erteilt. Wesentlich sei, dass die Arme der Verfolger des Beschwerdeführers vom Kosovo bis nach Albanien reichen würden und es für diese ein Leichtes sei, den Beschwerdeführer zu fassen, sobald er die Grenzen zu Albanien überquert habe (act. 1 S. 23). Der Zeugenschutz bleibe in Albanien ein Problem (act. 1 S. 24).

11.2 Die Auslieferung kann lediglich aus Gründen verweigert werden, welche das Auslieferungsrecht ausdrücklich vorsieht (Urteil des Bundesgerichts 1C_22/2011 vom 21. Januar 2011, E. 1.3). Weder das EAUe noch das IRSG sehen eine drohende Gefahr für den Beschwerdeführer, welche von Dritten – und nicht vom ersuchenden Staat – ausgehen könnte, als Auslieferungshindernis vor (vgl. Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2011.10 vom 16. Februar 2011, E. 3.2). Zwar haben sich diverse Vertragsstaaten des EAUe wie z.B. Frankreich zur Auslieferungsverpflichtung gemäss Art. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
EAUe vorbehalten, die Auslieferung zu verweigern, wenn sich daraus ausserordentlich schwere Folgen für die auszulieferende Person, namentlich unter Berücksichtigung deren Alters oder Gesundheitszustands, ergeben können (s. Urteil des Bundesgerichts A.189/86 vom 1. Oktober 1986, E. 2a). Ein dahingehender Vorbehalt zu Art. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
EAUe wurde weder von Albanien noch von der Schweiz angebracht. Das Bundesgericht bejahte im mit Urteil A.189/86 beurteilten Fall, welcher eine Auslieferung an Frankreich betraf, die konkrete Gefahr einer (Blut-)Rache. Dieser Umstand war nach den Erwägungen des Bundesgerichts allerdings noch nicht ausreichend, um die vertraglichen Auslieferungsverpflichtungen gemäss EAUe zu missachten. Der Verfolgte hätte allermindestens – so das Bundesgericht weiter – glaubhaft machen müssen, dass Frankreich nicht bereit gewesen wäre, alle notwendigen Massnahmen zu ergreifen, um seinen Schutz während des Strafverfahrens sowie der Strafvollstreckung zu gewährleisten. Die zuständige Generalstaatsanwaltschaft hatte damals im konkreten Fall zugesichert, dass bereits besondere Schutzmassnahmen geplant worden seien, um den Schutz der auszulieferenden Person zu gewährleisten. Das Bundesgericht kam zum Schluss, es bestehe kein Grund, diese erklärte Absicht einer hohen Justizbehörde eines demokratischen Staates in Frage zu stellen, der nicht nur das EAUe sondern auch die EMRK ratifiziert habe (E. 2b).

Auch in Auslieferungsfällen, in denen der ersuchende Staat keinen Vorbehalt zu Art. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
EAUe angebracht hatte, wurde jeweils geprüft, ob der Beschwerdeführer hat darlegen können, inwieweit der ersuchende Staat nicht in der Lage sei, ihn während des Prozesses und des Vollzuges der Strafe (vor Dritten) zu schützen (Entscheide des Bundesstrafgerichts RR.2010.271 vom 29. Dezember 2010, E. 2.2 [s. Urteil des Bundesgerichts 1C_22/2011 vom 21. Januar 2011, E. 1.3]; RR.2011.10 vom 16. Februar 2011, E. 3.2; RR.2011.183 vom 26. September 2011, E. 5.2; RR.2013.175 vom 23. Oktober 2013, E. 4.4).

11.3 Der Beschwerdeführer war zwei Jahre vor Eingang des albanischen Auslieferungsersuchens von seinem Heimatland Kosovo in die Schweiz eingereist und hatte hier um Asyl nachgesucht (act. 5.16.8). Der Beschwerdeführer gab damals an, er habe Angst wegen seiner Zeugeneigenschaft in einem Kriegsverbrecherprozess gegen hohe UCK-Vertreter, umgebracht zu werden, und er sei daher im Kosovo gefährdet (act. 5.16.8 S. 7). Ausgehend von den vorstehenden Angaben des Beschwerdeführers hat das Bundesamt für Migration dem Beschwerdeführer mit Entscheid vom 14. Januar 2011 Asyl gewährt (act. 5.2 und 5.16.9). Diese Angaben des Beschwerdeführers decken sich grundsätzlich auch mit dem Zeugenschutz-Bericht aus dem Jahre 2010, wonach die Gefährdungssituation für die Zeugen in Kriegsverbrecherprozessen im Kosovo besonders akut sei. Gemäss der vom Rechtsvertreter des Beschwerdeführers im Auslieferungsverfahren eingeholten Erklärung hat F., ein Legal Officer der War Crime Section der EULEX, am 20. Oktober 2011 bestätigt, dass dieser ein Zeuge in einem wichtigen Kriegsverbrecherprozess sei (act. 5.16.2). F. hat sich zudem erkundigt, ob der Beschwerdeführer als Zeuge erscheinen könne (act. 5.16.2). Am 28. Januar 2013 hat F. ebenfalls bestätigt, dass der Beschwerdeführer im Rahmen des neu aufgenommenen Verfahrens gegen D. nach wie vor als Zeuge vorgesehen sei (act. 5.24.21; s. act. 5.16.12).

11.4 Der Beschwerdeführer befindet sich allerdings nicht in einem Zeugenschutzprogramm eines ausländischen Staates oder eines internationalen Strafgerichts. In der Schweiz wurde für den Beschwerdeführer bisher auch kein Zeugenschutzprogramm durchgeführt. Entgegen der Argumentation der Rechtsvertreterin äussert sich der Zeugenschutz-Bericht nicht zur Gefährdungssituation und den Zeugenschutzmassnahmen in Albanien. Mit Schreiben vom 26. März 2013 fragte der Beschwerdegegner die DV in einem ersten Punkt an, ob ihr konkrete Informationen darüber vorlägen, die darauf schliessen lassen würden, dass die Zeugeneigenschaft des Beschwerdeführers im Rahmen des ehemaligen sowie des aktuellen Kriegsverbrecherprozesses eine besondere Gefährdung darstelle. In einem zweiten Punkt fragte der Beschwerdegegner an, ob es nach Einschätzung der DV Anlass zu zweifeln gebe, dass Albanien in der Lage sei, die Sicherheit des Beschwerdeführers zu gewährleisten (act. 5.25). Gemäss Einschätzung der DV könne die Bereitschaft, als Zeuge in einem Kriegsverbrecherprozess auszusagen, eine gewisse Gefährdung darstellen und verweist auf den Zeugenschutz-Bericht. Die DV hält fest, sie könne nicht ausschliessen, dass sich das Wirkungsfeld krimineller Banden kosovo-albanischer Herkunft bis nach Albanien erstrecke, sie habe aber keine konkreten Hinweise darauf, dass die Zeugeneigenschaft des Verfolgten für ihn im Falle einer Auslieferung an Albanien ein besondere Gefährdung darstellen könnte. Die DV geht abschliessend davon aus, dass Albanien grundsätzlich in der Lage sei, die Sicherheit des Verfolgten zu gewährleisten (act. 5.28, s. supra lit. M).

11.5 Nach dem Gesagten steht fest, dass vorliegend nicht ausgeschlossen werden kann und auch vom Beschwerdegegner nicht bestritten wird, dass für den Beschwerdeführer als Zeugen in einem Kriegsverbrecherprozess im Grundsatz eine Gefährdung durch Dritte besteht. Angesichts des auch von der DV angenommenen "Wirkungsfeld[es] krimineller Banden kosovo-albanischer Herkunft" ist in casu davon auszugehen und wird vom Beschwerdegegner wiederum nicht bestritten, dass sich diese Gefährdung durch Dritte im Falle einer Auslieferung an Albanien grundsätzlich erhöht. Folglich liegt bei einem Haftvollzug in Albanien ohne entsprechende Schutzmassnahmen eine Gefährdung des Beschwerdeführers vor. Bei dieser Ausgangslage besteht kein Anlass für die von der Rechtsvertreterin beantragte Einholung von Berichten, Gutachten etc. zur Gefährdung des Beschwerdeführers.

11.6 Diese Gefährdung des Beschwerdeführers resultiert aus seinem Aussageverhalten in einem Strafverfahren wegen Kriegsverbrechen. Sein Verhalten ist für die justizielle Aufarbeitung der Kriegsverbrechen und Wahrheitsfindung in der Region des Balkans von grundlegender Bedeutung (s. Zeugenschutzbericht, S. 1 ff.). Es besteht daher ein öffentliches Interesse an den Zeugenaussagen des Beschwerdeführers. Der Schutz des Beschwerdeführers dient der Sicherung des Strafverfolgungsanspruchs des Staats bzw. der internationalen Staatengemeinschaft. Sein Schutz vor möglicher Vergeltung oder Einschüchterung ist zu gewährleisten. Dies bleibt ungeachtet des gegen den Beschwerdeführer erhobenen Vorwurfs massgeblich, er habe versucht, B. zu ermorden. Die vom Beschwerdegegner eingeholte Garantieerklärung d) betreffend Wahrung der physischen und psychischen Integrität des Beschwerdeführers (s. vorstehend 10.6; lit. F) bezieht sich in erster Linie auf die unmittelbar von den Behörden ausgehende Gefährdung des Beschwerdeführers. Darin ist die Zusicherung, einer von Dritten ausgehenden konkreten Gefährdung des Beschwerdeführers hinreichend entgegenzuwirken, nicht mitenthalten. Die Erklärung der albanischen Behörden, dass sie den persönlichen Schutz des grundsätzlich gefährdeten Beschwerdeführers vor möglicher Vergeltung oder Einschüchterung durch Dritte innerhalb des Haftvollzugs in Albanien gewährleisten können und werden, liegt nicht vor. Der Umstand, wonach die DV davon ausgehe, dass Albanien grundsätzlich in der Lage sei, die Sicherheit des Verfolgten zu gewährleisten, vermag die entsprechende Erklärung der albanischen Behörden nicht zu ersetzen.

Bei dieser Sachlage ist der Beschwerdegegner anzuweisen, die konkrete Zusicherung bei den albanischen Behörde einzuholen, dass sie durch geeignete Massnahmen den persönlichen Schutz des gefährdeten Beschwerdeführers vor möglicher Vergeltung oder Einschüchterung durch Dritte innerhalb des Haftvollzugs in Albanien gewährleistet werden. Der Gefahr, dass der Auszuliefernde im ersuchenden Staat in einer sein Leben oder seine Gesundheit schwer gefährdenden Weise durch Vergeltung oder Einschüchterung seitens Dritter inhaftiert werden werde, ist diesfalls hinreichend entgegengewirkt. Geben die albanischen Behörden eine solche Garantieerklärung ab, ist nach dem im Rechtshilfeverkehr zu beachtenden Grundsatz von Treu und Glauben, aber insbesondere mit Blick auf die bisherige Vertragstreue des ersuchenden Staates (s. supra Ziff. 10.6 f.) davon auszugehen, dass die albanischen Behörden ihrer förmlichen Garantieerklärung nachkommen werden (s. supra Ziff. 10.5 f.; Urteile des Bundesgerichts 1A.17/2005 vom 11. April 2005 E. 3.4; 1A.4/2005 vom 28. Februar 2005, E. 4.5).

12. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Beschwerde im Sinne der Erwägungen (Ziff. 9 und 11) teilweise gutzuheissen und das Dispositiv des angefochtenen Auslieferungsentscheids entsprechend zu ergänzen ist. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen.

13.

13.1 Die Verfahrenskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt; unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Darüber hinaus kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zugesprochen werden (Art. 39 Abs. 2 lit. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
StBOG i.V.m. Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
und 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG). Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen (vgl. Michael Beusch, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Ver-waltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Zürich/St. Gallen 2008, Art. 64 N. 9).

Die Parteientschädigung umfasst zur Hauptsache die Kosten der Vertretung. Die Anwaltskosten umfassen das Honorar und die notwendigen Auslagen. Das Honorar wird nach dem notwendigen und ausgewiesenen Zeitaufwand der Rechtsanwältin oder des Rechtsanwalts für die Rechtsvertretung bemessen (Art. 11 und 12 Abs. 1 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162] i.V.m. Art. 64 Abs. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG und Art. 73 Abs. 1 lit. c
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
StBOG).

13.2 Die Beschwerdekammer befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Verfahrenskosten, sofern ihr Begehren nicht aussichtslos erscheint, und bestellt dieser einen Anwalt, wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig erscheint (Art. 65 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
und 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
VwVG i.V.m. Art. 39 Abs. 2 lit. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
StBOG). Die vom Bundesamt aufgrund von Art. 21 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
IRSG gewährte amtliche Rechtsverbei-ständung gilt nicht automatisch für das Verfahren vor der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts (Entscheide des Bundesstrafgerichts BH.2006.6 vom 18. April 2006, E. 6.1; RR.2007.13 vom 5. März 2007, E. 5.1).

13.3 Vorliegend unterliegt der Beschwerdeführer teilweise mit seinen Beschwerdeanträgen. In diesem Umfang hätte er grundsätzlich die Gerichtsgebühren zu tragen. Indessen erscheint die Bedürftigkeit des Beschwerdeführers ausgewiesen. Überdies kann die Beschwerde, nachdem der Beschwerdeführer mit seinen Anträgen zumindest in einem Punkt teilweise durchgedrungen ist, nicht als aussichtslos beurteilt werden. Schliesslich bedarf der Beschwerdeführer zur Wahrung seiner Rechte eines Rechtsvertreters. Aus diesen Gründen ist sein mit der Beschwerde gestelltes Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und die Bestellung einer Rechtsvertretung in der Person von Rechtsanwältin Sonja Zosso gutzuheissen. Auf die Erhebung einer Gerichtsgebühr ist folglich zu verzichten.

13.4 Der Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand umfasst nicht alles, was für die Wahrnehmung der Interessen des Mandanten von Bedeutung ist. Ein verfassungsrechtlicher Anspruch besteht gemäss Art. 29 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV vielmehr einzig, soweit es zur Wahrung der Rechte notwendig ist. Der Begriff der Notwendigkeit bestimmt nicht nur den qualitativen Anspruch (die Bestellung eines Rechtsbeistands), sondern auch den quantitativen (sprich den Umfang der Vergütung). Entschädigungspflichtig sind jene Aufwendungen, die in einem kausalen Zusammenhang mit der Wahrung der Rechte im Verfahren stehen und notwendig und verhältnismässig sind. Nur in diesem Umfang lässt es sich rechtfertigen, die Kosten der Staatskasse oder gegebenenfalls dem Prozessgegner aufzuerlegen. Allerdings muss das Honorar so festgesetzt werden, dass der unentgeltlichen Rechtsvertretung ein Handlungsspielraum verbleibt und das Mandat wirksam ausgeübt werden kann (Urteil des Bundesgerichts 6B_130/2007 vom 11. Oktober 2007, E. 3.2.5).

13.5 Die Rechtsvertreterin des Beschwerdeführers macht einen Aufwand von Fr. 13'083.33 bei einem Stundenansatz von Fr. 200.-- geltend. Der geltend gemachte Arbeitsaufwand beträgt 3'925 Minuten oder 65,41 Stunden. Des Weiteren werden Auslagen in der Höhe von Fr. 398.-- aufgeführt. Unter Einbezug der MWST in der Höhe von Fr. 1'078.50 macht die Rechtsvertreterin ein Total von Fr. 14'559.80 geltend. Daneben wurde eine Rechnung des von Rechtsanwältin Zosso beigezogenen Übersetzers eingereicht, in der Höhe von gesamthaft Fr. 2'097.50 (RP.2013.52, act. 4.2). Nach ihrer Darstellung sei zu beachten, dass der vorliegende Fall umfangreich und komplex sei. Es handle sich keineswegs um ein gewöhnliches Auslieferungsverfahren, weshalb die Ausarbeitung der Beschwerde zeit- und somit kostenintensiv sei. Zu berücksichtigen und ebenfalls zu begleichen seien zudem die Kosten für die Übersetzungen, welche drei unabdingliche Besprechungen mit dem Beschwerdeführer zur genauen Rekonstruktion des Sachverhalts sowie zur Besprechung des Auslieferungsentscheides der Vorinstanz sowie Dokument-Übersetzungen, welche der Beschwerde beigefügt wurden, betroffen hätten (act. 1 S. 37 f.).

Die Beschwerdeeingabe umfasst insgesamt 40 Seiten, wovon 6 Seiten sich auf das Gesuch um unentgeltliche Prozessführung beziehen und 2 Seiten das Beilagen- bzw. Beweisverzeichnis darstellen (act. 1). Die Beschwerdereplik besteht aus 10 Seiten, wobei 4 Seiten davon aus dem ergänzten Beilagenverzeichnis bestehen (act. 7). Mit Schreiben vom 13. Januar 2013 (recte: 2014) reichte Rechtsanwältin Zosso eine als Beschwerdeergänzung betitelte Eingabe ein (act. 11). Diese umfasst 7 Seiten, wovon 5 Seiten das ergänzte Beilagen- bzw. Beweisverzeichnis darstellen. Mit dieser Eingabe übermittelte Rechtsanwältin Zosso den UCK-Ausweis und den Invaliden-Ausweis des Beschwerdeführers jeweils mit Übersetzung und die ergänzte Kostennote des Übersetzers (act. 11 S. 2). Mit Schreiben vom 17. Oktober 2013 reichte Rechtsanwältin Zosso ihre Eingabe betreffend unentgeltliche Rechtspflege im Umfang von 9 Seiten ein, wovon 3 Seiten das ergänzte Beilagen- bzw. Beweisverzeichnis darstellen (RP.2013.52, act. 3), sowie das ausgefüllte Formular betreffend unentgeltliche Rechtspflege mit diversen Beilagen (RP.2013.52).

Gemäss der eingereichten Honorarnote machte Rechtsanwältin Zosso einen Arbeitsaufwand im Zusammenhang mit der Ausarbeitung der Beschwerde von insgesamt 45,75 Stunden geltend. Für das Aktenstudium und die Replik machte sie 6 Stunden Aufwand geltend. Für ihren Aufwand im Zusammenhang mit dem zugestellten UP-Formular verrechnete sie einen Arbeitsaufwand von 10,3 Stunden. Für ihre Bemühungen im Zusammenhang mit ihrer Beschwerdeergänzung machte sie einen Aufwand von einer Stunde geltend. Für ihre Bemühungen nach Eingang des Beschwerdeentscheids inklusive Besprechung mit dem Beschwerdeführer macht sie einen Aufwand von zwei Stunden geltend (RP.2013.52, act. 4.2).

13.6 Für das Auslieferungsverfahren richtete der Beschwerdegegner dem damaligen unentgeltlichen Rechtsbeistand des Beschwerdeführers, Rechtsanwalt C., eine Entschädigung von Fr. 7'558.-- aus (s. act. 1.2 S. 11). Diese setzte sich aus dem geltend gemachten Arbeitsaufwand von 32,89 Stunden bei einem Stundenansatz von Fr. 200.-- zusammen (Fr. 6'578.-- zuzügl. 8 % MWST). Dazu kamen Auslagen von insgesamt Fr. 454.--. Rechtsanwalt C. reichte diverse Stellungnahmen zum albanischen Auslieferungsersuchen ein (vom 11. November 2011 [13 Seiten, act. 5.16], vom 14. Dezember 2011 [4 Seiten, act. 5.19], vom 1. Februar 2013 [4 Seiten, act. 5.24], vom 28. Juni 2013 [5 Seiten, act. 5.31]).

Gegen die Auslieferung des Beschwerdeführers brachte Rechtsanwalt C. im Auslieferungsverfahren – in den wesentlichen Punkten zusammengefasst – vor, Albanien sei im Falle einer Auslieferung nicht in der Lage, die Klärung der Vorwürfe gegen den Beschwerdeführer in einem rechtsstaatlich korrekten Verfahren zu gewährleisten und die diplomatischen Zusicherungen vermöchten wirkungsvoll keine Abhilfe zu schaffen. Er verwies auf die Gefährdung des Beschwerdeführers aufgrund seiner Zeugeneigenschaft in einem Kriegsverbrecherprozess und machte geltend, die albanischen Behörden könnten den Beschwerdeführer im Falle einer Auslieferung auch nicht genügend vor entsprechenden Racheakten schützen (s. act. 5.16, 5.19, 5.24, 5.31).

13.7 Werden die Stellungnahmen von Rechtsanwalt M. der Beschwerdeeingabe von Rechtsanwältin Zosso gegenüber gestellt, fällt auf, dass die zentralen Einwendungen gegen die Auslieferung bereits von Rechtsanwalt M. aufgearbeitet und inklusive Beweisanträge von Rechtsanwältin Zosso im Wesentlichen übernommen wurden. Die Argumentation wurde von Rechtsanwältin Zosso in Teilbereichen zwar variiert oder verfeinert, neu ist zur Hauptsache aber lediglich die Rüge des Abwesenheitsverfahrens. Angesichts dessen ist es augenscheinlich, dass der geltend gemachte Zeitaufwand unverhältnismässig hoch ist. Aber auch der im Zusammenhang mit dem Ausfüllen des Formulars betreffend unentgeltliche Rechtspflege geltend gemachte Aufwand von 10,41 Arbeitsstunden erscheint als unverhältnismässig hoch. Dies gilt umso mehr als über 6 Seiten in der Beschwerde bereits dem Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gewidmet sind sowie diverse Beilagen in diesem Zusammenhang eingereicht wurden. Insbesondere erscheint die in diesem Zusammenhang geltend gemachte Dauer von 2,5 Stunden für die Besprechung mit dem Beschwerdeführer unter Beizug des Dolmetschers als eindeutig unverhältnismässig. Im Übrigen hat der Beschwerdeführer offenbar bereits Wochen zuvor im Rahmen des Eheschutzverfahrens ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gestellt (act. 1.26). Der mit ihrer letzten Eingabe, mit welcher sie den UCK-Ausweis und Invalidenausweis des Beschwerdeführers samt jeweiliger Übersetzung sowie Rechnung für die entsprechenden Übersetzungskosten einreichte, betriebene Arbeitsaufwand von einer Stunde muss zudem als klar nicht notwendig bezeichnet werden. Entsprechendes gilt auch für die dabei generierten Übersetzungskosten. Da dem Beschwerdeführer ausgehend von seinen Angaben, er habe zunächst der UCK gedient, rechtskräftig Asyl gewährt wurde, und der Beschwerdegegner von den früheren Diensten des Beschwerdeführers für die UCK ausgeht, kommt den von der Rechtsvertreterin eingereichten Ausweisen in keiner Art und Weise verfahrensrechtliche Bedeutung zu. Der von ihr in diesem Zusammenhang betriebene Aufwand inkl. Dolmetscheraufwand ist damit nicht zu entschädigen. Die von Rechtsanwältin Zosso geführten Besprechungen mit dem Beschwerdeführer im Zusammenhang mit dem vorliegenden Beschwerdeverfahren dauerten insgesamt 5,58 Stunden. Nachdem sich die
Argumentation des Beschwerdeführers seit dem Auslieferungsverfahren, in dessen Verlauf der Beschwerdeführer sich bereits mehrere Stunden mit seinem damaligen Rechtsvertreter besprechen konnte (s. act. 5.16.01, 5.31.1), nicht geändert hat und neu lediglich der Einwand des Abwesenheitsverfahrens hinzugekommen ist, fragt sich ernsthaft nach der Notwendigkeit des in diesem Zusammenhang geltend gemachten Aufwands, der als unverhältnismässig hoch erscheint. Nach dem Gesagten ist eine substantielle Kürzung des Honorars angebracht. Der geltend gemachte Aufwand ist auf 30 Stunden à Fr. 200.-- und damit auf gesamthaft Fr. 6'000.-- zu kürzen.

Rechtsanwältin Zosso reichte ohne weitere Bemerkungen die zu "berücksichtigende" Rechnung von QQ. in der Höhe von gesamthaft Fr. 2'097.50 für seine Übersetzungs- und Dolmetscherdienstleistungen ein (RP.2013.52, act. 4.2; s. auch RR.2013.258 act. 1 S. 38, act. 4 S. 6). Gemäss dieser Rechnung dolmetschte QQ. am 9., 17., 30. September, 10., 24. Oktober und 20. Dezember 2013, d.h. insgesamt sechs Mal, im Sicherheitsstützpunkt Biberbrugg (SBB), wo sich der Beschwerdeführer in Untersuchungshaft befindet, insgesamt 10,5 Stunden (à Fr. 80.-- pro Stunde) lang. Gemäss der Honorarnote von Rechtsanwältin Zosso erfolgten aber lediglich drei Besprechungen mit dem Beschwerdeführer in Anwesenheit des Dolmetschers, welche insgesamt 5,58 Stunden dauerten. Der Dolmetscher stellte zudem eine Spesenpauschale von gesamthaft Fr. 240.-- (6 x Fr. 40.--) und eine Reiseentschädigung von gesamthaft Fr. 279.-- (6 x Fr. 46.50) in Rechnung. Angesichts dieser Ungereimtheiten und der fehlenden Notwendigkeit der geltend gemachten Besprechungsdauer (s.o.) sind die geltend gemachten Kosten nur zu einem Teil zu entschädigen. Gemäss der Rechnung leistete QQ. am 24. September 2013 und 1. Oktober 2013 seine Dienste in Baar, weshalb anzunehmen ist, dass es sich dabei um seine schriftlichen Übersetzungsdienstleistungen (s. act. 1.6 bis 1.8) handelt. Für die schriftlichen Übersetzungen stellte er einen Arbeitsaufwand von mehr als 7 Stunden, d.h. gesamthaft Fr. 558.50, in Rechnung, welcher in diesem Punkt insgesamt noch als angemessen anzusehen und daher anzuerkennen ist. Nach dem Gesagten sind die im Zusammenhang mit der mündlichen und schriftlichen Übersetzung entstandenen Kosten im Umfang von pauschal Fr. 900.-- zu berücksichtigen.

Unter Berücksichtigung aller Umstände erscheint vorliegend eine Entschädigung von Rechtsanwältin Zosso von aufgerundet Fr. 7'800.-- (inkl. Fr. 480.-- 8 % MWST, Fr. 398.-- Auslagen, Fr. 900.-- Dolmetscher- und Übersetzungskosten) als angemessen.

13.8 Zufolge teilweisen Obsiegens des Beschwerdeführers ist dieser bzw. seine Rechtsvertreterin im Umfang von Fr. 2'800.-- (inkl. MWST, Auslagen, Dolmetscher- und Übersetzungskosten) durch den Beschwerdegegner zu entschädigen. Im Restbetrag von Fr. 5'000.-- (inkl. MWST, Auslagen, Dolmetscher- und Übersetzungskosten) ist Rechtsanwältin Zosso als unentgeltliche Rechtsvertreterin aus der Bundesstrafgerichtskasse zu entschädigen. Gelangt der Beschwerdeführer später zu hinreichenden Mitteln, so ist er verpflichtet, der Bundesstrafgerichtskasse Honorar und Kosten der Rechtsvertreterin im Umfang von Fr. 5'000.-- zu vergüten (Art. 39 Abs. 2 lit. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
StBOG i.V.m. Art. 65 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
VwVG).

Demnach erkennt die Beschwerdekammer:

1. Die Beschwerde wird teilweise im Sinne der Erwägungen gutgeheissen und im Übrigen abgewiesen.

2. Das Dispositiv des Auslieferungsentscheides des Bundesamtes für Justiz vom 30. August 2013 wird wie folgt ergänzt:

Der Vollzug der Auslieferung wird von der Bedingung abhängig gemacht, dass die ersuchende Behörde die förmliche Garantieerklärung abgibt,

- dass durch geeignete Massnahmen der persönliche Schutz von A. vor möglicher Vergeltung oder Einschüchterung durch Dritte innerhalb des Haftvollzugs in Albanien gewährleistet wird;

- dass A. für den Fall einer bereits ausgesprochenen oder bevorstehenden Verurteilung das Recht zugesichert wird, ein neues Gerichtsverfahren zu verlangen, worin durch die EMRK und UNO-Pakt II garantierten Rechte gewährleistet werden.

3. Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege und Ver-beiständung wird gutgeheissen.

4. Es werden keine Gerichtsgebühren erhoben.

5. Der Beschwerdegegner hat den Beschwerdeführer bzw. dessen Rechtsvertreterin im Umfang dessen teilweisen Obsiegens für das Verfahren vor dem Bundesstrafgericht mit Fr. 2'800.-- (inkl. MWST, Auslagen, Dolmetscher- und Übersetzungskosten) zu entschädigen.

6. Rechtsanwältin Sonja Zosso wird für das Verfahren vor dem Bundes-strafgericht mit Fr. 5'000.-- (inkl. MWST, Auslagen, Dolmetscher- und Übersetzungskosten) aus der Bundesstrafgerichtskasse entschädigt. Gelangt der Beschwerdeführer später zu hinreichenden Mitteln, so ist er verpflichtet, der Bundesstrafgerichtskasse den Betrag von Fr. 5'000.-- zu vergüten.

Bellinzona, 10. Juni 2014

Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:

Zustellung an

- Rechtsanwältin Sonja Zosso

- Bundesamt für Justiz, Fachbereich Auslieferung

Rechtsmittelbelehrung

Gegen Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen kann innert zehn Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
lit. b BGG).

Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt (Art. 84 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
BGG). Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist (Art. 84 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
BGG).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2013.258
Date : 06 juin 2014
Publié : 10 juillet 2014
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: entraide pénale
Objet : Auslieferung an Albanien. Auslieferungsentscheid (Art. 55 IRSG). Unentgeltliche Rechtspflege (Art. 65 Abs. 1 und 2 VwVG).


Répertoire des lois
CEDH: 3 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEExtr: 1 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
2 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
3 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
12 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
1    La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
2    Il sera produit à l'appui de la requête:
a  L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b  Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c  Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
15 
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CEExtr Art. 15 Réextradition à un État tiers - Sauf dans le cas prévu au par. 1, al. b de l'art. 14, l'assentiment de la Partie requise sera nécessaire pour permettre à la Partie requérante de livrer à une autre Partie ou à un État tiers l'individu qui lui aura été remis et qui serait recherché par l'autre Partie ou par l'État tiers pour des infractions antérieures à la remise. La Partie requise pourra exiger la production des pièces prévues au par. 2 de l'art. 12.
22 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 22 Procédure - Sauf disposition contraire de la présente Convention, la loi de la Partie requise est seule applicable à la procédure de l'extradition ainsi qu'à celle de l'arrestation provisoire.
32
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 32 Notifications - Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Membres du Conseil et au gouvernement de tout État ayant adhéré à la présente Convention:
a  Le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion;
b  La date de l'entrée en vigueur;
c  Toute déclaration faite en application des dispositions du par. 1 de l'art. 6, et du par. 5 de l'art. 21;
d  Toute réserve formulée en application des dispositions du par. 1 de l'art. 26;
e  Le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du par. 2 de l'art. 26;
f  Toute notification de dénonciation reçue en application des dispositions de l'art. 31 de la présente Convention et la date à laquelle celle-ci prendra effet.
CP: 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
Cst: 10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
25 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
1    Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
2    Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État.
3    Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
EIMP: 2 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
3 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
12 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
21 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
35 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
37 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
55 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
80b 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
80h 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
80p
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
2    L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions.
3    L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.
4    La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136
LAsi: 1 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 1 Objet - La présente loi règle:
a  l'octroi de l'asile et le statut des réfugiés en Suisse;
b  la protection provisoire accordée en Suisse à ceux qui en ont besoin (personnes à protéger) ainsi que leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
33  59
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 59 Effets - Quiconque a obtenu l'asile en Suisse ou a qualité de réfugié est considéré, à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales, comme un réfugié au sens de la présente loi et de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés161.
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
39 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LTF: 84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA: 26 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
27 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
28 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
ROTPF: 19
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.26
2    ...27
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente (art. 395 CPP28 et 38 LOAP). Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.
SR 0.103.2: 7  10  14
Répertoire ATF
117-IB-337 • 122-II-140 • 122-II-373 • 122-IV-8 • 123-II-161 • 123-II-595 • 124-II-132 • 124-II-146 • 129-II-268 • 129-II-462 • 129-II-56 • 130-II-217 • 130-II-337 • 132-II-469 • 133-IV-76 • 134-IV-156 • 135-IV-212 • 136-IV-82 • 137-IV-33
Weitere Urteile ab 2000
1A.101/2000 • 1A.129/2004 • 1A.149/2004 • 1A.17/2005 • 1A.174/2006 • 1A.261/2006 • 1A.267/2005 • 1A.4/2005 • 1A.57/2007 • 1A.59/2004 • 1C_205/2007 • 1C_22/2011 • 6B_130/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
albanie • albanais • intimé • assurance donnée • kosovo • tribunal fédéral • témoin • état requérant • tribunal pénal fédéral • question • détresse • assistance judiciaire • organisation criminelle • annexe • infraction • cour des plaintes • condamné • crime de guerre • dfae • partie au contrat
... Les montrer tous
BVGer
E-2857/2007
BstGer Leitentscheide
TPF 2012 114
Décisions TPF
RR.2012.10 • RR.2013.175 • BH.2006.6 • RR.2010.271 • RR.2011.10 • RR.2013.258 • RR.2011.155 • RP.2013.52 • RR.2007.13 • RR.2007.34 • RR.2009.2 • RR.2011.183