Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 645/2009
Sentenza del 5 novembre 2010
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Hohl, Presidente,
Marazzi, Herrmann,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. dott. Franco Gianoni,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Enrico Bonfanti,
opponente.
Oggetto
divorzio,
ricorso contro la sentenza emanata il 20 agosto 2009 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.________ e B.________ si sono sposati nel 1971. Nel 1986 i coniugi hanno acquistato la particella xxx di Z.________ e ne hanno subito venduto una parte. Nel 1988 essi hanno sciolto la comproprietà sulla rimanenza e hanno suddiviso il fondo in due particelle: una intestata al marito (xxx) e l'altra alla moglie (yyy).
B.
Nel 1990 A.________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna di sciogliere per divorzio il matrimonio. Con sentenza 25 luglio 2005 il Pretore ha pronunciato il divorzio e per quanto concerne le conseguenze accessorie ha segnatamente dato atto che nessun contributo è dovuto alle parti, che ognuna di esse rimane proprietaria degli immobili a lei intestati e ha ordinato all'attore di versare alla convenuta fr. 57'925.-- in liquidazione del regime matrimoniale e fr. 210'000.--, a rate, quale indennità adeguata secondo l'art. 124

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage206 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. |
|
1 | Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage206 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. |
2 | Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. |
C.
La I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto con sentenza del 20 agosto 2009 un rimedio inoltrato da A.________ e ha confermato il giudizio pretorile. Con riferimento allo scioglimento del regime della partecipazione agli acquisti, la Corte cantonale non ha riconosciuto che i fr. 30'000.-- investiti dal marito nella particella xxx fossero beni propri e ha pure negato che le parti abbiano estinto nel rogito in cui hanno sciolto la comproprietà di tale fondo eventuali crediti vicendevoli legati al suo acquisto. I giudici cantonali hanno altresì confermato l'indennità ex art. 124

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage206 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. |
|
1 | Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage206 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. |
2 | Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. |
D.
A.________ è insorto con un ricorso in materia civile del 25 settembre 2009 al Tribunale federale in cui chiede che, con riferimento alla liquidazione del regime dei beni, la sentenza di appello sia in via principale riformata nel senso che le parti non vantano alcun diritto e in via subordinata che sia condannato a versare all'ex moglie fr. 11'675.-- a titolo di conguaglio. Il ricorrente domanda poi l'annullamento della pronunzia di secondo grado con riferimento all'indennità ex art. 124

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage206 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. |
|
1 | Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage206 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. |
2 | Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. |
Con risposta 11 ottobre 2010 B.________ propone l'integrale reiezione del ricorso.
Diritto:
1.
La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
2.
2.1 Nella sentenza di primo grado il Pretore aveva stabilito che la moglie aveva contribuito con fr. 20'000.-- di beni propri all'acquisto della - nuova - particella xxx intestata al marito, mentre non aveva considerato provata l'argomentazione di quest'ultimo di avervi a sua volta investito fr. 30'000.-- di beni propri. La Corte cantonale ha condiviso tale giudizio, poiché non è certo che il termine "ha apportato", menzionato nella convenzione 14 febbraio 1986 concernente l'originario mappale xxx, sia stato utilizzato nella sua accezione giuridica di "apporto" e abbia quindi voluto indicare nell'ambito del regime dell'unione dei beni allora vigente un bene proprio: al notaio estensore della citata convenzione, sentito quale teste, le parti non hanno infatti chiesto se la predetta locuzione fosse stata impiegata nel senso preteso dal marito e quest'ultimo non ha spiegato la provenienza del suo contributo, ma riconosce che i mezzi messi a disposizione dalla moglie provenivano da un'eredità ed erano di conseguenza beni propri.
2.2 Il ricorrente ribadisce che pure il suo contributo all'acquisto del fondo in discussione dev'essere considerato un apporto nel senso dell'art. 195 vCC - e quindi un bene proprio - alla stregua di quello dell'opponente e che la conclusione contraria della Corte cantonale è il risultato di un accertamento dei fatti svolto in modo manifestamente inesatto. A sostegno della sua argomentazione indica che nella convenzione, sottoscritta dalle parti il 14 febbraio 1986 innanzi al notaio, risulta al punto 1 che "i coniugi riconoscono, ad ogni buon fine, che, per quanto concerne l'importo di fr. 200'000.-- non coperto da mutuo ipotecario, la moglie ha apportato CHF 170'000.-- (centosettantamila) e il marito CHF 30'000.-- (trentamila)" e al punto 3 "che in caso di vendita della part. xxx ciascun coniuge ricupera il suo apporto di cui al punto 1: la somma rimanente viene divisa a metà per ciascuno". Inoltre, il notaio che ha redatto tale convenzione ha testualmente deposto che "secondo il mio modo di redigere non ho ripetuto anche per il marito relativamente ai fr. 30'000.--, l'espressione ha apportato". Sempre a mente del ricorrente, la Corte cantonale avrebbe pure violato gli art. 8 e

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
provenienza di tali importi, atteso che in concreto si tratterebbe unicamente di appurare "la loro natura riconosciuta di beni propri". Soggiunge che in queste circostanze la decisione cantonale sarebbe insostenibile, tanto più che egli avrebbe tentato di dimostrare con argomenti convergenti che detto apporto proveniva dalla sua famiglia e sarebbe quindi spettato all'opponente, trattandosi dell'ambito matrimoniale, fornire la prova del contrario.
2.3 Giova innanzi tutto rilevare che, pur lamentando una violazione dell'art. 8

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
2.3.1 Il contenuto di una clausola contrattuale è determinato in primo luogo mediante l'interpretazione soggettiva, ossia ricercando la vera e concorde volontà dei contraenti, piuttosto che la denominazione o le parole inesatte adoperate per errore o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto (art. 18 cpv. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
|
1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
Qualora non esistano accertamenti di fatto sulla reale concordanza di queste volontà, o se il giudice costata che una parte non ha compreso la volontà dell'altra, la loro volontà (presunta) è determinata interpretando le loro dichiarazioni oggettivamente secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni dell'altro nella situazione concreta (DTF 136 III 186 consid. 3.2.1, con rinvio). L'interpretazione secondo questo metodo è una questione concernente l'applicazione del diritto, che può essere esaminata liberamente dal Tribunale federale; esso si fonda comunque sul contenuto della manifestazione di volontà e sulle circostanze del caso, che attengono ancora ai fatti (DTF 135 III 410 consid. 3.2).
2.3.2 In concreto non paiono esservi accertamenti sulla reale e concordante volontà delle parti. Applicando - come implicitamente suggerito dal ricorrente - il principio dell'affidamento, non risulta che le parti abbiano effettivamente - pure - pattuito di riconoscere che gli importi in questione siano degli apporti nel senso dell'art. 195 vCC. Dalla convenzione emerge invece che le parti hanno unicamente voluto specificare in che misura esse contribuivano a finanziare l'acquisto e come procedere in caso di rivendita del fondo, senza però precisare che tipo di beni matrimoniali venivano utilizzati nell'operazione. Giova infatti ricordare che il termine "apporto" significa "contributo" e che al punto 3 della convenzione il termine in discussione appare essere stato unicamente utilizzato in tal senso. Nemmeno la circostanza che il testo sia stato redatto da un avvocato e notaio è di soccorso al ricorrente. Infatti, se le parti avessero pure inteso riconoscere l'appartenenza di tali importi a una precisa massa di beni matrimoniali, il professionista avrebbe - verosimilmente - menzionato in modo esplicito tale accordo. Inconferente si rivela infine la lamentela di una carente motivazione del giudizio cantonale - da cui viene dedotta
una violazione dell'art. 29 cpv. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2.3.3 Atteso che dalla citata convenzione nulla può essere dedotto sulla massa a cui appartenevano i predetti mezzi finanziari, la Corte cantonale non è caduta nell'arbitrio ritenendo che il qui ricorrente, non fornendo alcuna spiegazione sulla provenienza del suo contributo, non abbia provato di aver utilizzato beni propri. Irrilevante si rivela infatti la circostanza che egli avrebbe cercato di dimostrare che l'importo in discussione provenisse dalla sua famiglia: l'esistenza di un tentativo di prova non permette al giudice di invertire l'onere della prova o di ritenere provata un'allegazione. Ne discende che la censura dev'essere respinta.
3.
3.1 Sempre con riferimento alla particella xxx, la sentenza impugnata indica che il rogito con cui le parti hanno sciolto la comproprietà di tale fondo contiene la frase "non è dato luogo a nessun conguaglio". Tale clausola è stata interpretata dal Pretore come una semplice rinuncia a compensi per la differenza dei lotti risultanti dalla divisione in natura (art. 651 cpv. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
|
1 | La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
2 | Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires. |
3 | Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes. |
3.2 Il ricorrente contesta di non aver sufficientemente motivato il suo appello e ritiene che in ogni caso la conclusione della Corte cantonale "contrasta in modo arbitrario (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.3 L'apprezzamento delle prove effettuato in sede cantonale può essere censurato per violazione del divieto dell'arbitrio. Infatti, giusta l'art. 97 cpv. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
impugnata sia insostenibile (DTF 134 II 349 consid. 3; 133 III 638 consid. 2 pag. 639; 133 IV 286 consid. 1.4). In materia di apprezzamento delle prove, visto l'ampio potere che esso riconosce in proposito alle autorità cantonali, il Tribunale federale si mostra prudente: ammette una violazione dell'art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Nella fattispecie la Corte cantonale non si è limitata a criticare la motivazione dell'appello, ma ha pure esaminato le risultanze probatorie - e segnatamente i documenti richiamati nel rimedio - per accertare che da esse non emerge l'esistenza della volontà di compensazione pretesa dal ricorrente. In queste circostanze è inutile esaminare se l'appello fosse o no sufficientemente motivato. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, l'apprezzamento delle prove effettuato dalla Corte cantonale non risulta arbitrario. Il fatto che il ricorrente abbia sostenuto delle spese, di cui è peraltro stato tenuto conto nell'ambito della liquidazione del regime matrimoniale e che hanno giovato ad entrambi i coniugi, non dimostra che questi abbiano voluto liquidarle con la divisione del fondo e ancora meno che l'opponente abbia rinunciato ai suoi diritti in sede di liquidazione del regime matrimoniale. Nemmeno dalla convenzione del 14 febbraio 1986 - citata al considerando 2.2 e che menziona unicamente l'eventualità di una vendita del fondo originario - può essere dedotto qualcosa che smentirebbe la sentenza impugnata.
4.
4.1 Per quanto attiene all'indennità di previdenza ex art. 124

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage206 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. |
|
1 | Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage206 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. |
2 | Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. |
4.2 Il ricorrente ritiene che l'indennità stabilita in sede cantonale viola l'art. 124

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage206 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. |
|
1 | Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage206 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. |
2 | Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage206 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. |
|
1 | Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage206 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. |
2 | Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. |
4.3 È esatto che nella sede cantonale il ricorrente si era prevalso, nell'eventualità in cui fosse accordata un'indennità ex art. 124

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage206 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. |
|
1 | Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage206 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. |
2 | Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. |
dal marito; tale citazione si rivela tuttavia inconferente, poiché nel considerando in questione la Camera di appello si era limitata a rimproverare al qui ricorrente di non aver nemmeno tentato di spiegare la necessità di assumere tali prove in appello "per chiarire una fattispecie semplice e lineare come quella legata al versamento dei contributi alimentari". Ne segue che i Giudici cantonali non si sono pronunciati sulla richiesta di assunzione di prove per accertare la pretesa reale situazione patrimoniale dell'opponente, che costituisce un fattore rilevante nell'ambito della decisione su un'indennità ai sensi dell'art. 124

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage206 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. |
|
1 | Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage206 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. |
2 | Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage206 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. |
|
1 | Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage206 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. |
2 | Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. |
ripetibili contenuta nella sentenza impugnata appare ancora corretta e se necessario modificarla.
5.
Da quanto precede discende che il ricorso deve essere parzialmente accolto. Con riferimento alle spese giudiziarie e ripetibili occorre rilevare che la liquidazione del regime dei beni vanamente contestata nel presente ricorso è oramai definitiva, ma che l'esito della pretesa indennità adeguata ex art. 124

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage206 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. |
|
1 | Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage206 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. |
2 | Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, la sentenza impugnata è annullata sia con riferimento all'indennità ex art. 124

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage206 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. |
|
1 | Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage206 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. |
2 | Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie. |
3 | Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. |
2.
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste in ragione di fr. 2'650.-- a carico del ricorrente e per fr. 1'350.-- a carico dell'opponente. Il ricorrente rifonderà all'opponente fr. 1'300.-- per ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 5 novembre 2010
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:
Hohl Piatti