Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 893/2014
Arrêt du 5 mars 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Philippe Ciocca, avocat,
recourante,
contre
1. B.________ SA,
représentée par Me Daniel Tunik, avocat,
2. Banque C.________ SA,
représentée par Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat,
3. D.A.________,
4. E.A.________,
tous les deux représentés par Me Guillaume Ruff, avocat,
intimés.
Objet
mesures provisionnelles (exécution testamentaire),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 10 octobre 2014.
Faits :
A.
F.A.________ (1950), originaire de U.________ (BE), est décédé le 3 mars 2013 à V.________, laissant ses deux enfants, D.A.________ (1982) et E.A.________ (1985), comme héritiers légaux.
A.a. Le défunt détenait deux comptes bancaires personnels, n os xxxx11 et xxxx70, auprès de B.________ SA, et il était notamment propriétaire des parcelles n os 3038 et 3039 de la commune de W.________ (GE), composant un ensemble immobilier sis route ..., appelé "...". Dite propriété était administrée et gérée par la société G.________ SA, également titulaire de deux comptes auprès de B.________ SA, n os xxxx90 et xxxx35, qui étaient utilisés aux fins de procéder au paiement des frais et dépenses relatifs à la gestion et l'administration des immeubles et approvisionnés par des versements provenant du compte n° xxxx70.
A.b. F.A.________ avait rédigé, le 29 décembre 2012, deux testaments olographes :
Par un premier testament, il avait institué pour seuls héritiers ses deux enfants, D.________ et E.A.________ et avait confirmé que tous les biens qui étaient au nom de sa compagne depuis plusieurs années, A.________, appartenaient à celle-ci.
Dans le second testament, le disposant avait souhaité régler exclusivement le sort de sa propriété "...", instituant comme héritiers de ces immeubles, à parts égales, ses deux enfants D.________ et E.A.________. Le testateur avait autorisé ses enfants à vendre l'immeuble, dans un délai et aux conditions déterminés par sa compagne, A.________, laquelle était autorisée à résider au "..." le temps qui lui plaira. Le testateur avait en outre désigné A.________ comme exécutrice testamentaire des présentes dispositions à cause de mort, avec le pouvoir de gérer et d'administrer l'immeuble, y compris de procéder au paiement des frais et dépenses y relatifs au moyen du compte bancaire utilisé à cet effet jusqu'à présent, ainsi que le pouvoir de représenter l'hoirie à l'égard des banques et des autorités administratives.
A.c. Suite au décès de F.A.________, une attestation d'exécutrice testamentaire a été délivrée à A.________ le 3 avril 2013, concernant la propriété "...".
B.
Depuis le décès de F.A.________, plusieurs procédures judiciaires opposent ou ont opposé les héritiers à la compagne du défunt.
Par requête du 10 mai 2013, les héritiers ont conclu à la révocation de l'exécutrice testamentaire et, à titre provisoire, à la suspension de ses pouvoirs.
Par ordonnance du 16 mai 2013, le Juge de paix a notamment précisé la mission d'exécutrice testamentaire, en ce sens que les pouvoirs de celle-ci ne permettaient que de procéder au paiement des frais et dépenses relatifs à la gestion et l'administration de la propriété "..." à l'aide du compte bancaire utilisé à cet effet jusqu'alors et sur lequel elle disposait d'un pouvoir de signature individuelle, et a déclaré nulle l'attestation délivrée le 3 avril 2013.
B.a. Par convention de partage partiel du 23 mai 2013, les deux héritiers légaux sont convenus du partage entre eux, notamment du domaine "...", ainsi que de tout ou partie des valeurs et/ou des liquidités se chiffrant à plusieurs millions et figurant sur plusieurs comptes dont le défunt était titulaire auprès de Banque C.________ SA et de B.________ SA.
Par deux compléments de requête des 6 et 7 juin 2013, les héritiers ont conclu à ce qu'ils soit constaté que la mission de l'exécutrice testamentaire était terminée.
Par ordonnance du 25 juillet 2013, le Juge de paix a constaté que les pouvoirs de l'exécutrice testamentaire, chargée de gérer et administrer la propriété "...", avaient pris fin par le partage intervenu entre les héritiers et invité l'ancienne exécutrice testamentaire à rendre des comptes de ses activités aux héritiers.
La compagne du défunt a fait appel contre cette ordonnance.
La Cour de justice a prononcé, le 27 août 2013, la suspension immédiate des pouvoirs de l'exécutrice testamentaire, puis, par arrêt du 3 décembre 2013, a annulé l'ordonnance querellée.
Le Tribunal fédéral a, par arrêt du 19 mai 2014 (5A 55/2014), admis le recours des héritiers, annulé la décision cantonale et renvoyé la cause à la Cour de justice pour instruction et jugement.
B.b. Par acte du 29 janvier 2014, l'exécutrice testamentaire a requis du Tribunal de première instance des mesures provisionnelles et superprovisionnelles d'extrême urgence, à l'encontre de B.________ SA, de Banque C.________ SA et des héritiers, concluant à ce que, sous peine d'arrêts et d'amendes prévus par l'art. 292

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Le 31 janvier 2014, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
B.________ SA et Banque C.________ SA ont conclu au déboutement de la requérante et les héritiers ont conclu, à titre liminaire, à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé définitif sur la révocation de l'exécutrice testamentaire, et au fond, au déboutement de la requérante.
Lors de l'audience du 18 mars 2014 devant le Tribunal de première instance, l'exécutrice testamentaire a maintenu ses conclusions et conclu subsidiairement, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
B.________ SA, Banque C.________ SA et la requérante se sont opposées à la suspension de la procédure.
B.c. Par ordonnance du 13 mai 2014, la Présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête de mesures provisionnelles de l'exécutrice testamentaire.
La requérante a formé appel contre ce jugement le 26 mai 2014, en ne prenant des conclusions que contre B.________ SA et les héritiers, à l'exception de Banque C.________ SA.
B.d. Statuant par arrêt du 10 octobre 2014, communiqué aux parties le 13 octobre 2014, la Chambre civile de la Cour de justice de Genève a confirmé l'ordonnance rendue le 13 mai 2014 par la Présidente du Tribunal de première instance.
C.
Par acte du 13 novembre 2014, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à la réforme de l'arrêt entrepris principalement en ce sens qu'il est ordonné à B.________ SA de bloquer immédiatement tous les comptes bancaires que feu F.A.________ détenait auprès de cet établissement, sous peine d'arrêts et d'amendes prévues par l'art. 292

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Des réponses n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le présent recours en matière civile a été interjeté contre une décision rejetant une requête de mesures provisionnelles en blocage immédiat de comptes bancaires, autrement dit contre un arrêt qui met fin à la procédure et constitue ainsi une décision finale (art. 90

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
dispositions.
2.
La décision refusant des mesures provisionnelles tendant au blocage de comptes bancaires constitue une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Le recours a pour objet le refus d'ordonner le blocage de comptes bancaires, à titre de mesures provisionnelles (art. 261

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 261 Principe - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: |
|
1 | Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: |
a | elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être; |
b | cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. |
2 | Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées. |
4.
La recourante se plaint d'abord de l'établissement arbitraire (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.2. En l'occurrence, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits est d'emblée irrecevable. Outre le fait que la recourante entend faire compléter l'état de fait sur certains éléments qui ont déjà été retenus - ainsi l'approvisionnement des deux comptes bancaires utilisés pour la gestion et l'administration de la propriété "..." par des versements provenant du compte personnel de feu F.A.________ -, la recourante se borne à dresser une liste de faits, sans expliciter plus avant sa critique. Ce faisant, l'argumentation de la recourante ne démontre nullement la pertinence des éléments factuels listés sur le sort du litige, ni a fortiorien quoi l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.
La recourante se plaint ensuite d'une application prétendument arbitraire (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 261 Principe - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: |
|
1 | Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: |
a | elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être; |
b | cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. |
2 | Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 261 Principe - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: |
|
1 | Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: |
a | elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être; |
b | cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. |
2 | Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées. |
le requérant rende vraisemblable que la mesure provisionnelle est proportionnée, d'autant qu'il s'agit en l'espèce d'une mesure conservatoire qui n'occasionnerait aucun dommage aux héritiers.
5.1. Dans l'arrêt entrepris, la Chambre civile de la Cour de justice a retenu que l'exécutrice testamentaire ne rendait pas vraisemblable le préjudice difficilement réparable qu'elle pourrait subir si elle ne pouvait pas disposer des fonds suffisants pour gérer et administrer la propriété "..." - dans l'intérêt des héritiers et non dans son propre intérêt -, puisque les dettes liées à la dévolution par l'administration des biens successoraux sont des dettes de la succession dont l'exécutrice testamentaire ne pourrait pas être redevable. La cour cantonale a également considéré que l'exécutrice testamentaire ne rendait vraisemblable ni que sa responsabilité d'exécutrice testamentaire pourrait être mise en cause en cas d'éventuel dommage à la substance du patrimoine successoral, en raison d'une gestion du domaine rendue difficile, voire impossible, par une insuffisance ou une absence de moyens financiers provoquée cas échéant par les héritiers eux-mêmes, ni qu'en tant qu'exécutrice testamentaire, elle devrait pouvoir disposer des fonds détenus sur les comptes personnels du défunt pour accomplir sa mission, en sus de ceux détenus sur les comptes de la société G.________ SA, pas plus qu'elle ne rendait vraisemblable que le blocage des
comptes personnels du défunt serait proportionné par rapport aux moyens nécessaires à l'exécution de sa mission.
5.2. Au regard de l'art. 261 al. 1

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 261 Principe - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: |
|
1 | Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: |
a | elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être; |
b | cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. |
2 | Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 261 Principe - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: |
|
1 | Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: |
a | elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être; |
b | cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. |
2 | Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 261 Principe - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: |
|
1 | Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: |
a | elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être; |
b | cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. |
2 | Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées. |
5.3. Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
5.4. S'agissant de la vraisemblance d'une atteinte à ses droits d'exécutrice testamentaire et du risque que cette atteinte lui cause un préjudice difficilement réparable, la recourante ne démontre pas en quoi l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en considérant que ces éléments n'étaient pas rendus vraisemblables en l'espèce. Ainsi, elle ne s'en prend pas à la motivation selon laquelle elle ne serait pas empêchée de continuer sa mission, en particulier en concluant des contrats - partant en contractant des dettes - au nom et pour le compte de la communauté héréditaire, ni au raisonnement selon lequel elle ne pourrait pas être recherchée en responsabilité par les héritiers en cas de perte de la substance de la succession ( cf. supra consid. 5.1). La recourante ne critique nullement ces considérants, mais présente sa propre appréciation qu'elle substitue à celle de l'autorité cantonale, affirmant, sans démontrer ses allégations, qu'elle ne pourra pas conclure de contrats avec des tiers au nom de l'hoirie. Dans cette mesure, le grief d'arbitraire est irrecevable, faute de motivation conforme à l'exigence légale (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
sur la base duquel la recourante se fonde pour admettre qu'elle jouit d'un droit, en qualité d'exécutrice testamentaire, pour disposer des avoirs déposés sur le compte personnel du défunt, la recourante n'expose pas en quoi cette appréciation prétendument insoutenable aurait une incidence sur le résultat de la cause et se borne au demeurant à interpréter les dispositions à cause de mort à sa manière, sans tenir compte du raisonnement de la cour cantonale. En tant que la recourante conteste devoir rendre vraisemblable la proportionnalité de la mesure sollicitée, sa critique d'arbitraire est dénuée de pertinence, dès lors que l'atteinte à un droit de l'exécutrice testamentaire et le risque difficilement réparable consécutif auquel elle s'exposerait ont été niés. En définitive, la critique d'arbitraire (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
6.
En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la (faible) mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 5 mars 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin