Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 309/2020
Arrêt du 5 janvier 2021
Ire Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant,
Jametti et Merz.
Greffier : M. Alvarez.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Daniel Mudry, avocat,
recourant,
contre
Hoirs de feu A.B.________,
soit B.B.________, C.B.________, D.B.________,
E.B.________, F.B.________, représentés
par Me Gaspard Couchepin, avocat,
intimés,
Commune de Martigny, Administration communale, 1920 Martigny, représentée par Me Célia Darbellay, avocate,
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion.
Objet
Autorisation de construire, droit acquis,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 5 mai 2020
(A1 19 145 - A1 19 153).
Faits :
A.
La parcelle n o 3178 de la Commune de Martigny est classée en zone d'habitat individuel R2 selon le plan d'affectation des zones (PAZ) et le règlement communal des zones de Martigny (RCCZ) approuvés par le Conseil d'Etat du canton du Valais le 23 janvier 2013. Elle supporte une ancienne menuiserie en maçonnerie érigée vers 1954, puis agrandie en 1966, ainsi qu'un "dépôt" attenant en bois. Ces ouvrages sont quasiment construits en limite de propriété avec les deux parcelles voisines n os 3060 et 3177. La menuiserie a cessé son activité en 2009, voire en 2010 et 2011. Ce bien-fonds a été acquis en 2012 par A.B.________.
B.
Le 4 octobre 2016, A.B.________ a déposé une demande d'autorisation de construire visant à transformer l'ancienne menuiserie en deux appartements d'habitation de 3,5 et 4,5 pièces.
Le projet a été publié au Bulletin officiel du canton du Valais (B.O.) du 14 octobre 2016. Le 3 novembre 2016, A.C.________ et B.C.________, propriétaires de la parcelle voisine n o 3060, s'y sont opposés. A.________, propriétaire du bien-fonds n o 3177, a également formé opposition, le 11 novembre 2016, contestant en particulier l'application du régime de la situation acquise.
Le 14 novembre 2016, A.________ a requis la récusation de D.________, employé auprès du Service communal des constructions, qu'il soupçonnait de parti pris envers lui au vu de sa manière de traiter les demandes de A.B.________.
Par décision du 7 mars 2017, le Conseil municipal de Martigny a rejeté la demande de récusation.
Lors de sa séance du 25 avril 2017, le conseil municipal a par ailleurs délivré l'autorisation de construire requise, écartant simultanément les différentes oppositions, dont celle de A.________.
C.
A.________ a contesté ces deux décisions devant le Conseil d'Etat. Le 26 août 2017, A.C.________ et B.C.________ ont également recouru contre la décision du 25 avril 2017 délivrant l'autorisation de construire et levant les oppositions.
En cours d'instruction, la Commune de Martigny a indiqué que la construction sise sur la parcelle n o 3178 avait fait l'objet d'une autorisation de construire délivrée en 1966 par la Commission cantonale des constructions (ci-après: CCC), pièce qu'elle a versée en cause.
A.B.________ est décédé en cours d'instance; ses héritiers lui ont succédé dans la procédure.
Par décision du 19 juin 2019, le Conseil d'Etat a joint les causes et rejeté les recours.
Le 16 août 2019, A.________ a recouru contre cette décision à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais. A.C.________ et B.C.________ en ont fait de même le 23 août 2019. Par arrêt du 5 mai 2020, après avoir joint les causes, la cour cantonale a rejeté les recours. Elle a en substance nié que les conditions pour la récusation de D.________ étaient réunies. Le projet litigieux pouvait par ailleurs être mis au bénéfice du régime des droits acquis prévu par l'art. 3 de l'ancienne loi cantonale sur les constructions du 8 février 1996 (aLC; RO/VS 1996 p. 82 ss), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017; en particulier, il n'engendrait pas une aggravation de la non-conformité au droit au sens de cette disposition.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, le recourant demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué dans le sens de l'admission de la demande de récusation de D.________ et de l'annulation du permis de bâtir accordé aux hoirs de feu A.B.________. Il fait valoir des griefs d'ordre formel, en lien spécialement avec son droit d'être entendu, ainsi qu'une violation de l'art. 3 aLC. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif.
Sans prendre de conclusion formelle, le Tribunal cantonal estime infondé le grief de violation du droit d'être entendu, précisant que le recourant avait lui-même soulevé la problématique du droit applicable "à l'époque" (1954-1966), dans son recours de droit administratif. Le Conseil d'Etat renonce pour sa part à émettre des observations. La Commune de Martigny requiert le rejet du recours et la confirmation de sa décision du 25 avril 2017. Les intimés concluent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant a répliqué, persistant implicitement dans ses conclusions.
Par ordonnance du 1 er juillet 2020, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
Au regard des griefs invoqués par le recourant, il convient, à titre liminaire, de rappeler la cognition dont jouit le Tribunal fédéral et les exigences de motivation applicables aux recours formés devant lui.
2.1. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.2. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.3. A cela s'ajoute que, sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Lorsqu'il revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables: il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que la motivation de la décision critiquée soit insoutenable; encore faut-il que celle-ci se révèle arbitraire dans son résultat. En outre, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle adoptée par l'autorité intimée serait concevable, voire préférable (ATF 144 I 170 consid. 7.3 p. 174 s.; 142 II 369 consid. 4.3 p. 380; 141 III 564 consid. 4.1 p. 566).
2.4. Le Tribunal fédéral statue enfin sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Dans une première partie de son écriture, le recourant expose, sous forme d'allégués, son propre état de fait, qui diverge des constatations cantonales. Une telle argumentation, dans la mesure où elle s'écarte des faits établis dans l'arrêt attaqué ou les complète, sans qu'il soit indiqué que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires, est irrecevable (cf. ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116 s.; arrêts 1C 593/2019 du 19 août 2020 consid. 2; 1C 518/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2).
Dans la suite de son écriture, le recourant se plaint en revanche expressément de constatation inexacte des faits, en lien spécialement avec le grief portant sur "la négation d'un déni de justice" (cf. consid. 5), ainsi que dans le cadre du refus injustifié de la récusation d'un employé communal (cf. consid. 6). Ces critiques seront analysées au fur et à mesure de l'examen des griefs de droit, pour peu qu'elles répondent aux exigences de motivation rappelées ci-dessus (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.
Faisant valoir une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait raisonnablement supputer la pertinence (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 131 V 9 consid. 5.4.1 p. 26; 130 III 35 consid. 5 p. 39 s.; 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278).
4.2. A l'examen de la procédure cantonale, force est de reconnaître, avec le Tribunal cantonal, que c'est le recourant qui a porté la cause sur le terrain des droits acquis, notamment en se référant au règlement sur la police du feu du 19 mai 1938. Dans un tel contexte, il n'y a rien d'inattendu à ce que la cour cantonale analyse la situation à la lumière du droit ancien, applicable lors de la délivrance, en 1954 et 1966, des autorisations de construire initiales. On ne discerne en outre pas en quoi cette analyse de l'ancien droit violerait le "système de la LTF": le Tribunal fédéral n'est en l'espèce pas appelé à appliquer le droit cantonal comme première instance (cf. arrêts 1C 222/2019 du 4 septembre 2020 consid. 4.2.2; 1C 413/2019 du 24 mars 2020 consid. 4.3.4; 1C 483/2018 du 13 mai 2019 consid. 3.2.2), mais il est, au contraire, requis de statuer sur l'interprétation qu'en a faite l'instance précédente.
Il s'ensuit que le grief - pour peu qu'il soit suffisamment motivé - apparaît mal fondé et doit être rejeté.
5.
Le recourant se plaint encore de "constatation inexacte des faits et violation du droit". Malgré l'intitulé de son grief, et à le comprendre, il reproche en réalité au Tribunal cantonal d'avoir nié l'existence d'un déni de justice, ce qui relève toutefois du droit. La cour cantonale aurait de même considéré à tort que ce vice avait, en tout état de cause, été réparé devant le Conseil d'Etat.
5.1. La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 118 Ib 111 consid. 4b p. 120 s.; 116 Ia 94 consid. 2 p. 95). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s.; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.).
5.2. Au stade du recours administratif, le recourant faisait valoir une violation de son droit d'être entendu, motif pris que la détermination du constructeur sur son opposition ne lui avait pas été transmise par les autorités communales. Ce grief n'avait cependant pas été traité par le Conseil d'Etat, ce que la cour cantonale n'aurait à tort pas sanctionné. En réponse à ces critiques, la cour cantonale a reconnu que le prononcé du Conseil d'Etat était effectivement muet sur ce point; les considérants de son arrêt, ici attaqué, remédiait cependant à ce défaut de motivation. Le recourant avait par ailleurs, dans le cadre de la procédure devant l'exécutif cantonal, pu prendre connaissance de la position du constructeur et se déterminer à son propos; ce vice avait ainsi été réparé, le Conseil d'Etat bénéficiant d'un plein pouvoir d'examen. Un renvoi de la cause n'aurait par ailleurs été qu'une vaine formalité; les décisions qu'auraient alors prises les autorités inférieures seraient selon toute vraisemblance demeurées identiques.
5.3. Devant le Tribunal fédéral, le recourant se borne tout d'abord à rappeler les garanties offertes par le droit d'être entendu dans le cadre de la procédure d'opposition, sans toutefois expliquer en quoi celles-ci se trouveraient violées par la solution du Tribunal cantonal, ou, plus largement, en quoi l'arrêt attaqué serait, sur ce point, contraire au droit. Sous cet angle, son grief est irrecevable (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Dans un deuxième temps, le recourant soutient que "le pouvoir de décision du Conseil communal appliquant le règlement local des constructions [serait] nettement plus étendu que celui du Conseil d'Etat et du Tribunal cantonal". Il conteste ce faisant que la violation du droit d'être entendu ait pu être réparée devant le Conseil d'Etat, respectivement devant le Tribunal cantonal. Pour peu qu'une telle argumentation soit pertinente, celle-ci pourrait se comprendre s'il était au fond question de l'application du RCCZ, pour l'interprétation duquel la commune pourrait bénéficier d'une certaine autonomie (à titre d'exemple, cf. arrêt 1C 419/2019 du 14 septembre 2020 consid. 2.1); le recourant ne le prétend cependant pas. Cela n'est ici quoi qu'il en soit pas le sujet: les critiques matérielles du recourant portent en effet exclusivement sur le droit cantonal, en particulier l'art. 3 aLC (cf. consid. 7). Au surplus, le recourant ne conteste pas, sous l'angle du droit cantonal de procédure - qu'il ne mentionne au demeurant pas -, que le Conseil d'Etat (cf. art. 47 de la loi cantonale du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA/VS; RS/VS 172.6]), respectivement le Tribunal cantonal (cf. art. 78 et 79 LPJA/VS;
arrêt 1C 533/2012 du 12 septembre 2013 consid. 2.2), bénéficient chacun d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il n'y a dès lors pas de motif de s'écarter de l'appréciation du Tribunal cantonal, pour qui l'atteinte au droit d'être entendu a été réparée, celle-ci pouvant encore être considérée comme de peu de gravité (cf. arrêt 1C 533/2012 du 12 septembre 2013 consid. 2.2 et la référence à l'ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197).
5.4. Le grief est partant rejeté, pour autant que recevable.
6.
Le recourant fait valoir des "constatations inexactes des faits justifiant la récusation et application arbitraire de l'art. 10 al. 1 let. e LPJA[/VS]".
6.1. Selon l'art. 10 al. 1 let. e LPJA/VS, les personnes appelées à rendre ou préparer une décision doivent se récuser s'il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur impartialité. Selon la jurisprudence, cette disposition a la même portée que l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
6.2. Il ressort de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a pris soin d'examiner et de répondre en détail aux nombreuses - et parfois confuses - critiques du recourant à l'encontre de l'employé communal D.________ (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3). Elle a reconnu que le prénommé avait adopté une attitude insuffisamment formaliste dans la gestion des demandes d'autorisations émises par le constructeur, notamment en ne sanctionnant pas leur caractère incomplet avant leur mise à l'enquête (cf. art. 31 de l'ancienne ordonnance cantonale sur les constructions du 2 octobre 1996); cela n'atteignait cependant pas un degré de gravité suffisant pour conclure objectivement à l'existence d'une prévention chez cet employé; cela n'avait nullement empêché les voisins de former opposition et ne préjugeait en rien la délivrance de l'autorisation requise. Personne n'avait au demeurant prétendu que D.________ ait pu avoir un intérêt personnel dans l'affaire; celui-ci n'avait pas non plus fait preuve d'animosité envers le recourant ou émis des remarques malvenues à son endroit. Il pouvait quoi qu'il en fût être renoncé à l'annulation de la décision communale, l'employé mis en cause n'étant pas membre de la commission communale des constructions ni du
conseil municipal, seule autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire. Il n'apparaissait donc pas que la décision à l'origine de la contestation eût été différente dans son contenu si l'intéressé s'était abstenu d'instruire le dossier d'autorisation.
6.3. Le recourant ne prend pas réellement la peine de contester cette appréciation. Il se livre en effet, pour l'essentiel, à un long exposé de faits ne ressortant pas de l'arrêt attaqué sans toutefois expliquer en quoi ceux-ci auraient été arbitrairement omis. Il poursuit avec sa propre appréciation juridique de la situation, sans, là encore, critiquer la solution du Tribunal cantonal, en particulier sans en démontrer le caractère arbitraire. Il ne discute par ailleurs pas qu'il pouvait être renoncé aux règles sur la récusation; il ne conteste en particulier pas que D.________ ne fait pas partie des autorités décisionnelles en matière de permis de construire; il n'explique d'ailleurs pas non plus quel préjudice il en aurait subi ni que la décision eût été différente sans l'intervention du prénommé (cf. arrêts 2C 178/2020 du 19 juin 2020 consid. 2.7; 1C 96/2014 du 5 mai 2014 consid. 2.5). Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur cette appréciation.
En définitive, le grief apparaît insuffisamment motivé et doit, pour ce motif, être déclaré irrecevable.
7.
Sur le fond, le recourant conteste que le projet puisse être mis au bénéfice du régime des droits acquis.
L'instance précédente a considéré que cette problématique devait être résolue à la lumière de l'ancien droit, applicable jusqu'au 31 décembre 2017 (cf. art. T1-1 de l'ordonnance cantonale sur les constructions du du 22 mars 2017 [OC; RS/VS 705.100]; cf. également arrêt 1C 171/2018 du 29 août 2018 consid. 7.2). Appliquant en conséquence l'art. 3 aLC, la cour cantonale a estimé que la transformation de l'ancienne menuiserie en habitation pouvait être mise au bénéfice du régime de "droit acquis" prévu par cette disposition.
Il s'ensuit que la critique du recourant portant sur l'application du droit actuel, en violation - arbitraire selon lui - du principe de non-rétroactivité, doit d'emblée être rejetée, pour peu qu'elle soit suffisamment motivée (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
7.1. Intitulé "Droit acquis", l'art. 3 aLC prévoit que les constructions et installations existantes réalisées conformément au droit antérieur mais devenues contraires aux plans ou aux prescriptions en vigueur peuvent être entretenues et modernisées, transformées ou agrandies pour autant que les travaux n'engendrent pas une aggravation de leur non-conformité au droit (al. 1). Les constructions et installations non conformes aux nouvelles prescriptions ou aux nouveaux plans ne doivent être adaptées que lorsque la loi ou le règlement communal des constructions le prévoit expressément, ou lorsque l'adaptation est imposée dans le but de préserver l'ordre public (al. 2). Demeurent réservées la législation spéciale et les dispositions communales qui règlent la situation acquise pour les cas spéciaux prévus par le droit communal des constructions (al. 3).
7.2. Se fondant sur la jurisprudence cantonale, l'instance précédente a rappelé que l'art. 3 aLC ne s'appliquait pas uniquement aux ouvrages édifiés conformément au droit matériel applicable à l'époque de leur réalisation; des constructions matériellement irrégulières, mais formellement autorisées par les autorités, bénéficiaient elles aussi du régime prévu par l'art. 3 aLC.
S'agissant de la menuiserie, celle-ci avait été édifiée dans les années cinquante. L'annexe en bois avait quant à elle été érigée en 1966, dans le cadre d'un agrandissement; celui-ci a fait l'objet de deux permis de construire des 24 mai (non retrouvé) et 7 juin 1966. Ces deux constructions, situées en limite de la parcelle voisine, ne respectaient pas les distances prescrites par l'art. 96 du règlement sur la police du feu du 10 mai 1938, dans sa teneur modifiée le 5 septembre 1945 (RO/VS 1945 p. 121; respectivement 1,5 m pour les ouvrages en maçonnerie et 3 m pour les constructions en bois). Seule devait cependant être examinée la régularité du bâtiment construit en 1954 (menuiserie), le projet litigieux prévoyant de supprimer l'agrandissement opéré en 1966 et de rétablir, du côté nord, une situation conforme aux prescriptions actuelles du RCCZ en matière de distance.
Le plan de situation se rapportant à l'autorisation délivrée le 7 juin 1966 figurait la menuiserie d'origine avec son implantation quasi en limite. Il s'agissait d'un "indice réellement probant quant au fait que ce bâtiment avait été, à l'époque, édifié régulièrement, à tout le moins formellement". Il était en effet exclu que les autorités communale et cantonale (CCC) aient toutes deux pu, en 1966, autoriser l'agrandissement d'un bâtiment existant, si celui-ci avait, en son temps, été édifié sans autorisation. La régularité formelle était par conséquent donnée; le bâtiment construit en 1954 pouvait être mis au bénéfice du régime des droits acquis de l'art. 3 aLC, à la condition que les travaux actuellement litigieux n'engendrent pas une aggravation de la non-conformité au droit (cf. art. 3 al. 1 aLC in fine). Cette dernière condition était également réalisée; le projet prévoyait la suppression des volumes implantés à la limite de propriété; ceux-ci seraient remplacés par des espaces de verdure et le chemin d'accès; le futur bâtiment serait ainsi conforme aux règles actuelles en matière de distance prévues par le RCCZ. Le projet permettait par ailleurs une affectation conforme à la zone d'habitat individuel R2, par la création de
deux logements.
7.2.1. Dans une première série de critiques, regroupées sous le titre "Détermination de l'ouvrage à transformer", le recourant conteste que la question de l'application de l'art. 3 aLC doive porter sur la construction érigée en 1954 et alors affectée en menuiserie. A le comprendre, le défunt acquéreur de la parcelle n o 3178 aurait, en 2012, procédé à des travaux à la suite desquels l'ancien atelier serait devenu un dépôt et l'ancienne halle de sciage un garage. C'est sur cette base que l'art. 3 aLC aurait dû être appliqué; or ces transformations n'étaient, à le suivre, pas compatibles à la zone d'habitation R2, de sorte que la cour cantonale aurait à tort mis la construction au bénéfice du régime des droits acquis.
Cette argumentation se révèle toutefois strictement appellatoire. Le recourant se contente de livrer sa propre version des faits, sans pointer d'élément du dossier susceptible d'appuyer son propos; il ne démontre en particulier pas que les prétendus travaux de 2012, dont il se prévaut, auraient été arbitrairement omis par le Tribunal cantonal: prétendre qu'il aurait signalé ces éléments dans le cadre de son opposition est à cet égard insuffisant. Il est dès lors également sans pertinence d'affirmer que ces supposées transformations auraient été contraires à la zone et ne pouvaient, de ce fait, être mises au bénéfice de l'art. 3 aLC.
7.2.2. Au chapitre suivant, intitulé "Examen de la conformité", le recourant livre un historique de la réglementation cantonale et communale en matière de protection contre le feu et de police des constructions. Il n'en tire cependant aucune conséquence susceptible d'influer sur le sort de la cause, sa présentation demeurant exclusivement descriptive. Dans la suite de son exposé, le recourant affirme que le droit cantonal applicable en 1954 aurait exigé la délivrance de deux autorisations de construire: l'une communale, et l'autre émanant de la CCC; celles-ci n'auraient toutefois pas été octroyées. Il s'agit cependant de sa propre interprétation du droit cantonal à laquelle on ne saurait se rallier tant ses explications à cet égard sont confuses (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
des exigences légales (cf. arrêt 1A.107/2004 du 21 octobre 2004 consid. 2.4), ce que le recourant ne discute au demeurant pas sérieusement.
7.2.3. En conséquence, c'est sans arbitraire - dont le recourant ne fait au demeurant pas mention (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
7.3. En définitive, à supposer recevable, le grief apparaît mal fondé et doit être rejeté.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la faible mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de justice, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée aux intimés, solidairement entre eux, à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Commune de Martigny, au Conseil d'Etat du canton du Valais ainsi qu'à la Cour du droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 5 janvier 2021
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Chaix
Le Greffier : Alvarez