SK.2013.32
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: SK.2013.32
Sentenza del 4 febbraio 2014 Corte penale
Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Peter Popp e Daniel Kipfer Fasciati Cancelliere Davide Francesconi
Parti
Ministero pubblico della Confederazione, rappresentato dal Procuratore capo federale Pierluigi Pasi e in qualità di accusatrice privata: BANK OF AMERICA N.A., rappresentata dagli avv. Lucien W. Valloni e Ernesto Gregorio Valenti
contro
A., rappresentato dagli avv. Daniele Timbal e Andrea Soliani
Oggetto
Truffa, subordinatamente amministrazione infedele aggravata, subordinatamente amministrazione infedele per abuso della qualità di rappresentante, riciclaggio di denaro aggravato, istigazione a falsità in documenti, corruzione attiva
Fatti:
A. In data 13 settembre 2007, il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha aperto un'indagine preliminare di polizia giudiziaria (EAII.07.0139-PAS) nei confronti di A., B., C. e ignoti per le ipotesi di reato di riciclaggio di denaro giusta l'art. 305bis n. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
B. Con decisione del 30 ottobre 2007, il MPC ha esteso la suddetta inchiesta ad A. per titolo di corruzione attiva giusta l'art. 322ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
C. In data 18 marzo 2008, il MPC ha spiccato un ordine di arresto nei confronti di A. per pericolo di fuga e collusione (cl. 4 p. 6.1.1-3). L'imputato è stato tratto in arresto dalle autorità slovene in data 29 febbraio 2008 ed in seguito estradato in Svizzera. Il 14 maggio 2008, il MPC ha quindi presentato al competente Giudice istruttore federale (di seguito: GIF) una domanda di conferma dell'arresto (cl. 4 p. 6.1.19-30). In data 15 maggio 2008 si è tenuta l'udienza per la conferma dell'arresto dinanzi al GIF, al termine della quale detta autorità ha reso, in data 16 maggio 2008, un'ordinanza di misure sostitutive all'arresto mediante la quale, respingendo l'istanza del MPC, ha ordinato la scarcerazione dell'imputato subordinandola a determinate condizioni, tra le quali, il versamento di una cauzione pari a EUR 100'000.-- (cl. 4 p. 6.1.112-117).
D. Adita su ricorso presentato dal MPC, l'allora I Corte dei reclami penali (di seguito anche I CRP) - previo conferimento dell'effetto sospensivo al citato gravame mediante decreto del 16 maggio 2008 (cl. 4 p. 6.1.127 - 130) - ha accolto l'impugnativa, annullando l'ordinanza del GIF e confermando l'arresto di A., per pericolo di collusione, con sentenza 10 giugno 2008 (cl. 38 p. 21.1.100-109).
E. Con scritto del 25 giugno 2008, il MPC ha presentato alla I CRP una domanda di interpretazione della suddetta sentenza del 10 giugno 2008, nonché, subordinatamente un'istanza di proroga della detenzione (cl. 38 p. 21.1.114). Con sentenza del 9 luglio 2008, la I CRP ha respinto l'istanza di interpretazione e dichiarato irricevibile, siccome tardiva, l'istanza di proroga della carcerazione preventiva, ordinando al contempo la liberazione dell'opponente A. (cl. 38 p. 21.1.145-154).
F. Il MPC ha allora spiccato, in data 9 luglio 2008, un secondo ordine di arresto nei confronti di A. per pericolo di fuga e di collusione (cl. 4 p. 6.2.1) e presentato, in data 11 luglio 2008, la relativa domanda di conferma dell'arresto al GIF (cl. 4 p. 6.2.43). Al termine dell'udienza, il GIF ha emesso, in data 12 luglio 2008, un'ordinanza di non conferma dell'arresto (cl. 4. p. 6.2.187-189) e in data 14 luglio 2008 ne ha ordinato la scarcerazione immediata (cl. 4. p. 6.2.191).
G. Con scritto del 16 novembre 2010 Bank of America N.A. (di seguito anche BOFA) ha comunicato di costituirsi parte civile (ora accusatrice privata) nel procedimento penale in questione (cl. 28 p. 15.1.5). Avverso l'ammissione quale parte lesa al suddetto procedimento ad opera del MPC, A. ha presentato, in data 19 novembre 2010, reclamo alla I CRP (cl. 38 p. 21.4.4), il quale è stato respinto dalla Corte in data 31 gennaio 2011 con conseguente conferma dell'ammissione quale parte civile di BOFA (cl. 38 p. 21.4.172).
H. Nel contempo, il procedimento nei confronti di C. è stato definito, in data 20 gennaio 2012, mediante l'emanazione di un decreto d'accusa per il reato di falsità in documenti (art. 251 n

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
I. Il 5 settembre 2013 (v. cl. 2 p. 22.2.21-36) il MPC ha promosso l'accusa dinanzi a questo Tribunale nei confronti di A. per truffa (art. 146

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
J. I pubblici dibattimenti hanno avuto luogo dal 27 al 30 gennaio 2014. L'imputato si è regolarmente presentato in aula (v. cl. 39 p. 39.920.001-014).
K. In esito al dibattimento, le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
K.1 Per quanto riguarda il MPC:
Con riferimento alla pena:
Il MPC chiede che A. sia condannato ad una pena detentiva di 3 anni, dedotto il carcere preventivo sofferto e cumulativamente ad una pena pecuniaria di 250 aliquote di fr. 150.-- cadauna.
Il MPC si rimette al giudizio di codesta Corte quanto alla sospensione parziale della pena detentiva giusta l'art. 43 cpv. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
Il MPC chiede infine che le spese processuali siano poste a carico dell'imputato.
Con riferimento alle misure:
Il MPC chiede che venga ordinato, ex art. 71 cpv. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
In caso di richiesta della parte danneggiata, qui accusatrice privata ex art. 73 cpv. 1 lett. c

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
K.2 Per quanto riguarda l'accusatrice privata:
Per quanto riguarda la sanzione penale, l'accusatrice privata si rimette alle richieste del procuratore pubblico, prestando tuttavia il consenso alla sospensione condizionale della pena detentiva.
Per quanto riguarda il risarcimento civile, chiede che A. sia condannato a risarcire l'importo di USD 1'796'161.49 oltre a interessi del 5% a partire dal 20 dicembre 1999 sull'importo di USD 2'335'803.20 fino al 27.09.2012, nonché gli interessi del 5% a partire dal 28.09.2012 sull'importo di USD 1'796'161.49.
L'accusatrice privata postula inoltre il rimborso da parte dell'imputato di tutti i costi e le spese legali pari a CHF 27'885.-- e EUR 17'295.--, oltre alle ore di lavoro impiegate dal 26 gennaio ad oggi ed il costo dei viaggi del 26 gennaio e del 30 gennaio 2014.
K.3 La difesa formula invece le seguenti conclusioni:
- proscioglimento dalle imputazioni di truffa di cui al punto 1.1A dell'atto di accusa;
- proscioglimento dal reato di amministrazione infedele aggravata ex art. 158 n

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
- proscioglimento del reato di amministrazione infedele qualificata ex art. 158 n

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
- proscioglimento dal reato di riciclaggio di denaro aggravato, di cui al capo di accusa 1.2;
- proscioglimento dal reato di istigazione in falsità di documenti (art. 24 cpv. 1 e

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
- proscioglimento dal reato di corruzione attiva ex art. 322ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
- reiezione di tutte le pretese di parte civile;
- non riconoscimento di una rifusione in favore dello Stato;
- in caso di condanna: esenzione o riduzione massiccia della pena per violazione del principio della celerità e per il lungo tempo trascorso dai fatti. Riconoscimento dell'attenuante generica della collaborazione. Riduzione della pena da contenersi in ogni caso entro un termine inferiore di un anno, sospeso condizionalmente;
- rimborso delle spese legali come da note che verranno prodotte e riconoscimento di un equo indennizzo, secondo l'apprezzamento della Corte, per ingiusta carcerazione e/o torto morale.
L. Il dispositivo della sentenza è stato letto in udienza pubblica in data 4 febbraio 2014 dopo una sintetica motivazione orale (v. cl. 39 p. 39.920.011-012).
M. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.
La Corte considera in diritto:
Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali
1. La difesa ha sollevato tre questioni pregiudiziali ai sensi dell'art. 339 cpv. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître. |
1.1 Anzitutto ha contestato la procedibilità ex art. 339 cpv. 2 lett. c

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître. |

IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 14 Règle de la spécialité - 1. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants: |
|
1 | L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants: |
a | Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention; |
b | Lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté. |
2 | Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut. |
3 | Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître. |
La difesa sostiene in particolare che al momento dell'estradizione dell'imputato dalla Slovenia alla Svizzera, le autorità di detto Paese abbiano concesso l'estradizione in relazione a fattispecie che non sono in gran parte oggetto di questo procedimento, motivo per cui quest'ultimo sarebbe lesivo del principio della specialità. A questo proposito va premesso che la difesa non ha mai sollevato prima del 27 gennaio 2014 censure di questo tipo, per cui ci si può domandare in entrata se questo tipo di condotta processuale sia conforme al principio della buona fede processuale, il quale, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, non vincola soltanto le autorità (v. art. 3 cpv. 2 lett. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 38 Restrictions - 1 La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
a | aucun acte commis antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie ne peut donner lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un État tiers; |
b | aucun autre motif antérieur à l'extradition ne peut entraîner une restriction de sa liberté individuelle; |
c | aucun tribunal d'exception ne peut être saisi; |
d | sur demande des autorités suisses, une copie officiellement certifiée conforme de la décision mettant fin au procès leur sera communiquée. |
2 | Les restrictions prévues à l'al. 1, let. a et b, tombent: |
a | si la personne poursuivie ou extradée y renonce expressément, ou |
b | si la personne extradée: |
b1 | après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou y est retournée, ou |
b2 | y a été ramenée par un État tiers.88 |
(AIMP; RS 351.1), omettendo di considerare che si tratta di una norma concernente la procedura di estradizione dalla Svizzera all'estero, qui chiaramente non rilevante. Concludendo, a prescindere dal fatto che sotto il profilo della buona fede processuale sarebbe auspicabile, fermo restando il principio dell'applicazione d'ufficio del diritto (iura novit curia), che la difesa non presentasse i propri argomenti "a rate", ma che li facesse valere tutti assieme nella fase esplicitamente prevista dal CPP, segnatamente l'apertura del dibattimento, la censura non merita ulteriore disamina.
1.2 La difesa ha altresì sollevato la violazione del principio accusatorio poiché, a suo dire, la pubblica accusa avrebbe contestato ipotesi di reato diverse tra loro da un punto di vista fattuale, imputando ad A. dei comportamenti delittuosi in contraddizione tra loro, ciò che renderebbe difficoltoso il corretto esercizio dei diritti della difesa.
Il processo penale moderno è basato sul principio accusatorio. Esso può pertanto essere celebrato soltanto se un'autorità distinta da quella giudicante ha dapprima raccolto, nell'ambito di una procedura preliminare, gli elementi di fatto e le prove rilevanti ed ha in seguito sottoposto al giudizio di un giudice i reati contestati all'imputato in un atto d'accusa. L'atto di accusa assolve dunque una doppia funzione: da un lato circoscrive l'oggetto del processo e del giudizio, dall'altro garantisce i diritti della difesa (DTF 133 IV 235 consid. 6.2 pag. 244; 126 I 19 consid. 2a pag. 21 e rinvii). In quanto espressione del diritto di essere sentito, contemplato dall'art. 29 cpv. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
Per quanto riguarda la presunta violazione del principio accusatorio va detto che la giurisprudenza ammette senz'altro atti di accusa con subordinate di questo genere (v. ancora recentemente sentenza del Tribunale federale 6B_642/2013 del 3 febbraio 2014, consid. 1.2), senza che questo comporti di per sé l'impossibilità per l'accusato di difendersi regolarmente. Nel caso di specie, le ipotesi accusatorie subordinate sono ben dettagliate ed espongono semplicemente i fatti attraverso un altro prisma, come naturale vista la diversità degli elementi oggettivi e soggettivi delle varie fattispecie penali. La funzione tipica dell'atto di accusa di circoscrivere in maniera precisa e dettagliata le accuse non è assolutamente disattesa nel caso concreto, permettendo quindi senza ostacolo alcuno una difesa con argomentazioni "a cascata". Anche questa censura va quindi disattesa.
1.3 Infine, la difesa ritiene che il fascicolo allestito dal MPC sia disordinato e lacunoso, ciò che non permetterebbe una sua immediata e agevole fruibilità, con conseguente lesione dei diritti della difesa. Esso sarebbe dunque da rinviare all'autorità inquirente affinché lo completi e riordini gli atti in modo da rendere più semplice e maggiormente comprensibile la loro consultazione.
L'autorità inquirente deve presentare un fascicolo ordinato, completo e direttamente fruibile, i cui atti siano conservati sistematicamente e registrati in un elenco (Brüschweiler, Commentario basilese, Basilea 2011, n. 6 ad art. 100

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 76 Dispositions générales - 1 Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 79 Rectification - 1 La direction de la procédure et le préposé au procès-verbal rectifient les erreurs manifestes; ils en informent les parties. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 76 Dispositions générales - 1 Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal. |
(Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 989 e segg., 1062). L'autorità di perseguimento deve trasmettere al Tribunale tutto il materiale relativo ai rimproveri mossi contro una determinata persona; essa deve portare a conoscenza del Tribunale e dell'imputato, rispettivamente della sua difesa, ogni elemento che potrebbe avere rilevanza nell'ambito del procedimento.
Orbene, nel caso concreto l'incartamento presentato alla Corte, e a disposizione delle parti, si compone degli atti in forma cartacea e dei loro corrispettivi in formato elettronico. Gli atti sono elencati e paginati in modo ordinato e la loro consultazione risulta essere agevole o, comunque, non particolarmente difficoltosa. Inoltre, la facoltà di consultare gli atti in formato elettronico permette di risalire al documento, o alla rubrica, in questione in maniera rapida ed efficace. L'incarto non appare a questa Corte nemmeno lacunoso, in particolare alla luce del fatto che tutti gli elementi posti alla base delle ipotesi accusatorie sono contenuti nel fascicolo sottoposto al Tribunale e a conoscenza delle parti. Inoltre, la difesa, nel rispetto della facoltà di proporre istanze probatorie, ha contribuito ad integrare nel fascicolo processuale quei documenti che essa ritiene importanti ai fini della valutazione complessiva della fattispecie dedotta in accusa. Il fascicolo risulta essere quindi completo in ogni suo aspetto. In siffatte circostanze, anche questa censura deve essere respinta.
2. In base all'art. 24 cpv. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7 |
Sull'accusa di truffa
3. In base al capo di accusa 1.1A, A. è accusato di truffa giusta l'art. 146 cpv. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
nel periodo fra il 1° luglio 1999 ed il 20 dicembre 1999 fra Coira, I-Milano, GBJ-St. Helier, USA-New York ed ancora Coira,
nel quadro del contratto di assicurazione per rischio politico e commerciale - polizza n. 1 - sottoscritto il 17 dicembre 1999 da un lato da A. in rappresentanza di Bank of America N.A. Milan Branch in qualità di insured e F. e G. in rappresentanza di Bank of America (Jersey) Limited in qualità di contracting party e dall’altro da Steadfast Insurance Company[4] in qualità di underwriter per Zurich U.S. Political Risk[5] e collegato ad un finanziamento concesso dalla stessa Bank of America N.A. Milan Branch nel contesto dell’acquisto, da parte della Repubblica del Venezuela - Ministero della Difesa - d’infrastrutture di telecomunicazioni da Italtel SpA[6],
per avere indotto in errore Bank of America (Jersey) Limited e comunque Bank of America N.A. Milan Branch, attraverso i rispettivi organi e impiegati, sull’ammontare dovuto per il premio assicurativo, ammontante per il vero a USD 725'508.85 e non già a USD 3'061'312.--, ed inoltre sulla titolarità del conto bancario n. 2 presso Banca Cantonale Grigione[7], da utilizzarsi ai fini del pagamento di tale premio, nella sua disponibilità di fatto attraverso il titolare formale C., non già di persona abilitata a ricevere con effetto liberatore dell’obbligazione siffatto pagamento così come sul fatto che già con tale versamento su quel conto l’obbligazione contrattuale relativa al pagamento del premio sarebbe stata adempiuta,
e per ciò fare avvalendosi, già nelle fasi precedenti la sottoscrizione del contratto di assicurazione - polizza n. 1 - di scritti da lui stesso composti e sottoscritti o comunque provocati nonché, contrariamente ai suoi obblighi verso le predette, affermando cose false e dissimulando la verità sull’ammontare del premio, sulla titolarità del conto e sulla destinazione finale di parte dell’importo versato e pure abusando della sua posizione di managing director in seno a Bank of America N.A. Milan Branch e del partenariato con Bank of America (Jersey) Limited,
e consistendo l’astuzia segnatamente nell’avere artatamente affermato falsamente, nell’offerta di proposta assicurativa del 1° luglio 1999 da lui medesimo ordita e composta benché formalmente fatta formulare e sottoscrivere attraverso B. da Banca Cantonale Grigione - in qualità di apparente intermediario fra la compagnia assicurativa “Zurich Financial Group” e Bank of America N.A. Milan Branch - così come nel relativo scritto d’accettazione di tale proposta da lui medesimo sottoscritto in data 2 luglio 1999 per conto della sua datrice di lavoro in qualità di insured, un premio assicurativo diverso e superiore da quello dovuto e pure dissimulato, nell’ordine di pagamento dato successivamente attraverso la e-mail del 20 dicembre 1999, la reale titolarità del conto sul quale quest’ultimo avrebbe dovuto essere corrisposto e quindi la reale destinazione successiva della parte dell’ammontare versato ed eccedente il vero importo del premio, facendo tutto ciò anche grazie all’abuso della sua posizione di managing director e quindi del rapporto di fiducia esistente con i colleghi di lavoro, dell’andamento degli affari con l’organizzazione interna nonché della sua posizione di unico rappresentante al momento della negoziazione della polizza e del premio, in modo che la rinuncia della datrice di lavoro a verificare il vero ammontare del premio era prevedibile,
fatto disporre a Bank of America (Jersey) Limited, in data 20 dicembre 1999, dal conto n. 3 intestato a Bank of America N.A. Milan Branch presso Bank of America New York ed a titolo di pagamento del premio per il contratto di assicurazione - polizza n. 1 - per rischio politico e commerciale, il pagamento di USD 3'061'312.-- con destinazione finale il conto n. 2 presso Banca Cantonale Grigione, nella sua disponibilità di fatto, ed essendo infine solo USD 725'508.85 pertoccati effettivamente alla controparte contrattuale ed avendo egli stesso del resto, pari ad un ammontare di USD 2'335'803.15 (CHF 3'700'665.67 al cambio interbancario medio del periodo) equivalente complessivamente al suo profitto e a quello degli altri, disposto indebitamente a proprio favore ed in favore degli altri cagionando per ciò un danno di pari ammontare al patrimonio di Bank of America N.A. e comunque di Bank of America N.A. Milan Branch.
3.1 Secondo l'art. 146

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3.1.1 La truffa presuppone un inganno, che può manifestarsi sotto forma di affermazioni menzognere o di dissimulazione di fatti veri ma può anche consistere nel contribuire a mantenere in errore la persona ingannata. La legge penale non protegge tuttavia chi avrebbe potuto evitare di venire ingannato semplicemente facendo uso di un minimo di attenzione. Per questo motivo viene richiesta la presenza di un inganno astuto. L'astuzia è data se l'autore ricorre ad un edificio di menzogne, a manovre fraudolente o a una messa in scena. Essa è pure realizzata allorquando l'autore fornisce informazioni false, se la verifica delle stesse risulta impossibile, è difficile o non può essere ragionevolmente pretesa, o ancora se l'autore dissuade la persona ingannata dal verificare oppure se egli prevede che, in funzione delle circostanze, la medesima rinuncerà a tale verifica. Ciò è segnatamente il caso laddove esiste un rapporto di fiducia che la dissuade dal procedere ad una verifica (DTF 135 IV 76 consid. 5.2; 133 IV 256 consid. 4.4.3; 122 II 422 consid. 3a; sentenze del Tribunale federale 6B_94/2007 del 15 febbraio 2008, consid. 3 e 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 5.2; TPF 2007 45 consid. 5.2.2; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3a ediz., Berna 2010, n. 21 ad art. 146

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
non ci si deve domandare come una persona ragionevole ed esperta avrebbe reagito all'inganno, bensì occorre prendere in considerazione la situazione concreta della vittima, così come l'autore la conosce e la sfrutta (DTF 128 IV 18 consid. 3a e rinvii; già citata sentenza 6B_94/2007 consid. 3).
3.1.2 L'autore deve agire nell'intento di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. In generale, l'arricchimento dell'autore (o di altri) corrisponde all'impoverimento della vittima (DTF 134 IV 210 consid. 5.3; 119 IV 214 consid. 4b). La persona ingannata deve essere stata indotta a disporre del proprio patrimonio conseguentemente all'errore. Un nesso di causalità deve dunque essere stabilito tra l'errore e l'atto di disposizione del patrimonio. L'atto di disposizione è costituito da ogni atto od omissione che implica "direttamente" un pregiudizio del patrimonio. L'esigenza di una tale immediatezza risulta dalla definizione stessa di truffa, la quale presuppone che il danno sia causato da un atto di disposizione da parte della persona danneggiata (DTF 126 IV 113 consid. 3a).
3.1.3 In materia di truffa, la persona ingannata e colui che dispone devono essere identici, ma non colui che dispone e il danneggiato. Qualora la persona ingannata compia atti pregiudizievoli non al proprio patrimonio, bensì a quello di un terzo (truffa triangolare), l'adempimento del reato di truffa richiede che ella sia responsabile della sfera patrimoniale del danneggiato e abbia su tale patrimonio un potere di disposizione quantomeno di fatto. Solo a tale condizione il comportamento della persona ingannata può essere imputato al danneggiato come fosse il proprio ed il fondamento della truffa quale reato di autolesione considerarsi realizzato (DTF 133 IV 171 consid. 4.3; 126 IV 113 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 5.2; v. Hans Vest, Dreiecksbetrug durch Einlösung eines gekreuzten Checks, Bemerkungen zu BGE 126 IV 113, in AJP/PJA 12/2001 pag. 1464 e segg.; Günter Stratenwerth/Guido Jenny/Felix Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7a ediz., Berna 2010, § 15 n. 33 e seg.; Andreas Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, § 18 pag. 236; Christian Favre/Marc Pellet/Patrick Stoudmann, Code pénal annoté, 3a ediz., Losanna 2007, n. 1.31 ad art. 146

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3.1.4 La truffa è un reato intenzionale; l'intenzione deve rapportarsi a tutti gli elementi costitutivi dell'infrazione; il dolo eventuale risulta sufficiente (Corboz, op. cit., n. 39 ad art. 146

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3.2 Preliminarmente si pone un problema giurisdizionale, segnatamente la questione dell'applicabilità del CP svizzero ai fatti in questione. A questo proposito la Corte rileva come nella descrizione dei fatti posta a base dell'accusa di truffa vi siano perlomeno due agganci territoriali con il nostro Paese. Da un lato le operazioni di apertura del conto destinato a ricevere direttamente la presunta disposizione patrimoniale illecita, le quali, secondo l'ipotesi accusatoria sarebbero comunque un elemento dell'inganno astuto, e comunque propedeutiche alla truffa nel suo complesso, ma soprattutto il versamento in quanto tale del presunto provento della truffa su un conto in Svizzera, fatto questo che, secondo la giurisprudenza (v. DTF 133 IV 171 consid. 6.3) costituisce già di per sé un aggancio territoriale sufficiente ex art. 8

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
3.3 La truffa presuppone in sintesi una disposizione patrimoniale, un inganno astuto, un danno e la volontà di arricchirsi da parte del reo attraverso questa operazione (v. supra consid. 3.1). Orbene la volontà di arricchirsi è indubbia ed è in sostanza l'unico fatto non direttamente contestato dalla difesa. L'imputato voleva arricchirsi da questa operazione (v. cl. 39 p. 39.930.016): il fatto che anche BOFA avesse un interesse finanziario nell'operazione a monte, e abbia in effetti guadagnato dall'affare Italtel/Venezuela nulla toglie a questo accertamento. A. voleva arricchirsi: legalmente secondo la difesa; illegalmente secondo l'accusa.
3.4 Sulla disposizione patrimoniale in quanto tale la difesa non ha speso molte parole, ma anche in proposito non è stato sostanzialmente negato che il 20 dicembre 1999 ci sia stato uno spostamento di cespiti patrimoniali tra BOFA Jersey e un conto corrente nella disponibilità di fatto dell'imputato (cl. 39 p. 39.930.014; cl. 21 p. 21.4.156). Di questi valori patrimoniali una parte, un terzo circa, è andata all'assicurazione ed il resto è restato (ovvero 2'335'903 USD equivalenti a più di fr. 3,7 milioni al cambio interbancario del 20 dicembre 1999 secondo il convertitore Oanda) nelle disponibilità economiche di A. (v. cl. 39 p. 39.930.017; cl. 21 p. 21.4.157-159).
3.4.1 La difesa contesta però sia il danno che l'inganno astuto, con una strategia argomentativa sostanzialmente identica, richiamandosi all'interesse di BOFA per rapporto all'operazione di finanziamento nel suo complesso: interesse che avrebbe portato quest'ultima a chiudere un occhio o addirittura accettare volontariamente eventuali lucri personali dei suoi dipendenti. Facendo così si sposta però l'attenzione da quello che è l'oggetto di questo procedimento: l'assicurazione in quanto tale, e non l'operazione assicurata. Non vi è dubbio che BOFA fosse in difficoltà a causa dell'affare Venezuela/Italtel e che l'imputato abbia in sé trovato una buona soluzione per uscire da quella delicata situazione: il Credit Approval Memorandum, nonché tutte le e-mail citate dalla difesa (v. cl. 39 p. 39.930.033 e segg.; 39.925.088 e segg.) dicono in sostanza questo: che BOFA fosse contenta della soluzione trovata da A., ma non certo a tal punto contenta da concedere a quest'ultimo più di due milioni di dollari di bonus. Le carte e le testimonianze sentite in contraddittorio non dicono questo, né del resto si vede come BOFA avrebbe potuto accettarlo, se si pensa alle conseguenze che ha avuto per lo stesso A. il contenzioso sorto qualche anno dopo per le presunte spese di viaggio maggiorate che hanno portato al suo licenziamento, e questo per poche migliaia di euro (v. cl. 39 p. 39.930.004), una cifra nemmeno alla lontana paragonabile con i due milioni di dollari qui in discussione. Agli atti non vi è del resto nessuna traccia di un possibile bonus concesso da BOFA ad A. per questo affare. È inverosimile che BOFA abbia potuto elargire un bonus di questo genere senza che ciò abbia lasciato nemmeno una minima traccia contabile e documentale. Del resto lo stesso A., se l'incasso di una simile somma fosse stato avallato da BOFA, avrebbe avuto senz'altro in mano un documento a riprova di questo. Non si incassano bonus di questa ampiezza senza ricevute di sorta: è insostenibile affermare il contrario come ha tentato di fare A., insinuando addirittura che BOFA avrebbe omesso di produrre parte della documentazione rilevante (v. cl. 39 p. 39.930.018), tanto più che, come precisato da H. in aula, "da un punto di vista contrattuale c'era [da parte dei dipendenti di BOFA] un obbligo di esclusiva di prestazione del servizio nei confronti della banca" (cl. 39 p. 39.930.092).
3.4.2 La difesa ha usato sempre una sorta di "obiettivo grandangolo" in questo processo: ha sempre cercato di allargare lo sguardo sull'insieme dell'operazione di finanziamento. Certo, anche questa Corte ha dovuto a tratti usare il "grandangolare", quando era necessario, perché è chiaro che economicamente non si può capire l'assicurazione in questione senza l'affare a monte: ma quando si passa al diritto penale, occorre "zoomare" sui fatti, come essi sono descritti nell'atto di accusa. E quando si usa lo "zoom" cosa si vede? Si vede che dall'assicurazione in quanto tale BOFA ha certamente subito un danno: ha pagato un premio assicurativo maggiorato rispetto alla realtà. Sul premio in questione, A. per conto suo e per conto terzi ha fatto una "cresta" superiore al 300% del premio effettivo, corrispondente al suo arricchimento nonché al danno di BOFA N.A. Il fatto che la disposizione patrimoniale venga fatta da BOFA Jersey e dai suoi organi nulla toglie all'applicabilità dell'art. 146

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3.4.3 Si tratta dunque di sapere se BOFA Jersey sia stata ingannata. Per chiarire questo punto cruciale la Corte ha chiamato d'ufficio a deporre una delle persone chiave di tutta l'operazione: F., colui che aveva i poteri di autorizzare il pagamento in questione, cosa che del resto ha fatto. È dunque importante esaminare quanto è stato riferito in aula da F. a questo proposito: egli in sostanza ha detto che l'incarto era liquido; c'era il Credit approval memorandum (CAM) sull'operazione a monte con esplicito richiamo all'esistenza di una copertura assicurativa (v. cl. 39 p. 39.930.059, 63, 67); l'ordine veniva dagli organi competenti di Milano, in primis da A., in qualità di managing director (v. cl. 39 p. 39.930.064, 67); c'era una logica fiscale nell'utilizzare Jersey in tutto questo (v. 39 p. 39.930.057); il conto su cui versare i soldi non lo conosceva ma non aveva ragioni di ritenere che non fosse quello giusto, tanto più che la stessa assicurazione era svizzera; e a quel punto lui ha fatto versare i soldi. Che il conto fosse di C. o di A. lui non lo sapeva assolutamente (v. cl. 39 p. 39.930.062); lui era convinto di pagare all'assicurazione e che quello fosse il premio (v. cl. 39 p. 39.930.062). Di più non occorre sapere per constatare l'errore che è ovviamente la base dell'inganno. F. e quindi BOFA Jersey era in errore ed è chiaro che l'errore è stato indotto da A., visto che è da quest'ultimo che tutta l'operazione è partita e accuratamente gestita, come chiaramente emerso dal dibattimento (v. ad es. cl. 39 p. 39.930.005-9).
Accertato questo manca soltanto l'esame della sussistenza o meno dell'astuzia.
3.4.4 Il requisito dell'astuzia serve essenzialmente ad evitare che la legge penale debba intervenire per proteggere anche chi avrebbe potuto evitare di venire ingannato semplicemente facendo un minimo di attenzione (v. supra consid. 3.1.1). L'astuzia è data se l'autore ricorre ad un edificio di menzogne, a manovre fraudolente o a una messa in scena. Essa è pure realizzata allorquando l'autore fornisce informazioni false, se la verifica delle stesse risulta impossibile, è difficile o non può essere ragionevolmente pretesa o ancora se l'autore dissuade la persona ingannata dal verificare oppure se egli prevede che, in funzione delle circostanze, la medesima rinuncerà a tale verifica. Secondo questa Corte è proprio quest'ultima ipotesi, definita dalla giurisprudenza (v. ad es. DTF 135 IV 76 consid. 5.2), che è qui realizzata, stante già solo la testimonianza della persona chiave in tutto questo: il già citato F. Perché questi avrebbe ragionevolmente dovuto controllare altro? Era tutto a posto nella lunga e complessa filiera dell'operazione. F. ha correttamente eseguito quello che secondo la normale ripartizione dei compiti esistente nella galassia BOFA si doveva fare e che era normale fare in questi casi. E A. lo sapeva: sapeva che non ci sarebbero state altre domande da parte di F., visto che tutti i documenti erano a posto e l'ordine veniva dalle più alte sfere della sede di Milano: in ogni caso, se ci fossero state domande in seguito, sulla base dei periodici controlli di Londra, A. si era preparato un ulteriore, prezioso paracadute: la lettera che lui stesso aveva dettato a B. e che questi aveva pedissequamente sottoscritto, assieme all'ignaro Associate Director I. (v. la dichiarazione in proposito in aula dello stesso B., cl. 39.930.072); poco importa quando questa lettera sia stata scritta, se nel luglio (come sostiene la difesa) o nel dicembre 1999 (come sostiene l'accusa), fatto sta che questa lettera è stata scritta da A. a se stesso (v. cl. 39 p. 39.930.018) per cautelarsi in caso di verifiche successive: e questo per spiegare il ruolo di Banca Cantonale Grigione (di seguito anche BCG) in tutta questa operazione, facendo credere che ci fosse stata una intermediazione che in realtà non c'è mai stata, come B. ha confermato in aula (v. cl. 39 p. 39.930.071-072), e che il prezzo pagato fosse
addirittura conveniente per BOFA, quando in realtà soltanto una minima parte del prezzo indicato nella lettera in questione era in relazione con quanto effettivamente dovuto e pagato all'assicurazione. Per il resto BCG ha semplicemente ricevuto i soldi da BOFA e ne ha girata una parte all'assicurazione: nulla di più. A., esperto ed abile uomo d'affari (v. in proposito le considerazioni in aula di B. in cl. 39 p. 39.930.074) era consapevole di tutto ciò. Egli sapeva esattamente come funzionavano questo tipo di operazioni in BOFA, né si può del resto rimproverare a quest'ultima qualsiasi forma di concolpa (su questa nozione, con particolare attenzione alle persone giuridiche v. adesso Heidi Sägesser, Opfermitverantwortung beim Betrug, tesi di laurea, Berna 2014, pag. 218 e segg.), visto che è normale che ci sia una ripartizione dei compiti fra le varie entità coinvolte in simili operazioni, fondate sulla reciproca fiducia degli attori responsabili: non si può pretendere che le banche creino una ancora più fitta serie di controlli incrociati per evitare comportamenti truffaldini da parte dei propri manager. I controlli in BOFA c'erano ed avvenivano a più livelli. In aula ciò è emerso chiaramente: J. aveva funzioni di controllo dal punto di vista legale e amministrativo sulla filiale milanese, la quale era a sua volta controllata da Londra dal punto di vista degli affari in quanto tali (v. dichiarazione di H. in aula, cl. 39 p. 39.930.083); i Credit Approval Memorandum (CAM) permettevano una specifica formalizzazione delle procedure di erogazione dei crediti, coinvolgendo non di rado l'ufficio di Londra che li rivedeva o li approvava (v. cl. 39 p. 39.930.084 e seg.); all'occasione vi erano anche controlli (audit) da responsabili statunitensi (v. cl. 39 p. 39.930.089 e 067) nonché da Pricewaterhouse (v. cl. 39 p. 39.930.068); le linee di credito venivano monitorate (cl. 39 p. 39.930.089). A queste condizioni non si può certo parlare di corresponsabilità del danneggiato, anche a considerare le accresciute esigenze richieste dalla dottrina e dalla giurisprudenza quando in queste truffe sono coinvolte imprese o banche (v. Sägesser, loc. cit.). Una sicurezza assoluta non è infatti pretendibile e sarebbe assurdo portare le esigenze di controllo a livelli parossistici semplicemente perché sono coinvolte
società e non persone private. Oltre ad essere economicamente improponibile, visti i costi di questo genere di controlli a tappeto, si rischierebbe di creare un clima di sistematica sfiducia nei collaboratori e nei manager, controproducente per la stessa cultura aziendale. Un minimo di fiducia deve esistere ed era appunto la fiducia che BOFA, e per essa F., riponeva in A., un managing director milanese di lunga esperienza, che non vi era nessun motivo di ritenere stesse astutamente lucrando alle spalle della sua datrice di lavoro. A., forte della sua esperienza, sapeva benissimo di godere di questa fiducia e conosceva altrettanto bene gli interstizi che poteva abilmente sfruttare per sfuggire ai controlli, mantenendo opachi gli aspetti più spinosi (reale entità del premio, titolarità del conto da bonificare) e non mancando, quando necessario, di prezzolare persone chiave come il suo collega E. (v. cl. 39 p. 39.930.019) o l'impiegato della BCG B. (v. cl. 39 p. 39. 930.073), in modo tale da assicurarsi il più ampio controllo – e silenzio – possibile sull'operazione, sia all'interno che all'esterno di BOFA.
Nel complesso sono dunque adempiuti i tipici elementi dell'inganno astuto a danno dell'accusatrice privata.
3.5 Da quanto sopra discende che tutti gli elementi sia oggettivi che soggettivi della fattispecie sono adempiuti. A. si è dunque reso autore colpevole di truffa per i fatti indicati al capo di accusa 1.1A.
Sull'accusa di amministrazione infedele
4. In base al capo di accusa 1.1B, A. è accusato di amministrazione infedele aggravata giusta l'art. 158 n

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Dato che tali accuse sono formulate come ipotesi subordinate rispetto all'accusa di truffa, vista la conclusione di cui al punto 3, l'analisi delle ipotesi di amministrazione infedele si rende superflua (sulla problematica dell'argomentazione parallela fra l'art. 146 e

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Sull'accusa di riciclaggio di denaro
5. In base al capo di accusa 1.2, A. è accusato di riciclaggio di denaro aggravato giusta l'art. 305bis

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
5.1 Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine (art. 305bis n. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
5.2 Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine ai sensi dell’art. 10 cpv. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
Il riciclaggio di denaro può altresì essere commesso per omissione (DTF 136 IV 188 consid. 6). Secondo il Tribunale federale e parte della dottrina il reato di cui all'art. 305bis

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
5.3 L'infrazione prevista e punita dall'art. 305bis

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
5.4 Per quanto attiene alla possibile ricorrenza di una o più aggravanti nei casi di autoriciclaggio è anzitutto d’uopo rilevare che il Tribunale federale ha già avuto modo di chinarsi su tale problematica, almeno per quanto riguarda l’aggravante del mestiere. Nelle sue pronunce 6S.225/2006 dell’8 agosto 2006 e 6S.387/2006 dell’8 novembre 2006, al consid. 4.2 l’Alta Corte, prendendo posizione sulla puntuale censura sollevata dalla parte ricorrente, secondo cui la qualifica del mestiere sarebbe risultata inapplicabile per l’autore del riciclaggio di denaro interessante fondi originanti dal crimine a monte da lui stesso perpetrato, ha statuito che il fatto che i fondi ripetutamente riciclati provengano da un unico atto criminale, indipendentemente dal suo autore, non esclude a priori la qualifica del mestiere, che è data se ricorrono gli usuali requisiti giurisprudenziali che contraddistinguono tale aggravante.
Ciò posto, va rilevato che le considerazioni espresse dall’Alta Corte per l’aggravante del mestiere ben si prestano ad un apprezzamento e ad una portata più ampi, che vanno oltre la specifica qualifica analizzata nelle suddette pronunce. In altre parole, tali considerazioni possono essere estese anche alle restanti aggravanti, nella misura in cui siano beninteso ravvisabili i presupposti che la giurisprudenza ha sviluppato per le nozioni di appartenenza ad un’organizzazione criminale, rispettivamente ad una banda. Ne segue che, alla luce della citata giurisprudenza del Tribunale federale, l’autoriciclatore può rendersi colpevole di riciclaggio di denaro aggravato.
5.5 Nel quadro del riciclaggio di denaro, l'aggravante del mestiere è adempiuta allorquando l'autore realizza una cifra d'affari o un guadagno considerevoli esercitando il mestiere del riciclatore.
L’autore agisce per mestiere quando si evince dal tempo e dai mezzi che egli consacra al suo agire delittuoso, dalla frequenza degli atti in un determinato periodo, così come dal guadagno previsto o ottenuto, che esercita la sua attività criminale alla stregua di una professione. È necessario che l’autore aspiri ad ottenere dei guadagni relativamente regolari, che rappresentino un apporto notevole al finanziamento del suo tenore di vita, di maniera che egli si sia, in qualche modo, installato nella delinquenza (DTF 129 IV 253 consid. 2.1). L’autore deve aver agito a più riprese, aver avuto l’intenzione di ottenere un reddito ed essere pronto a reiterare il suo comportamento delittuoso (DTF 119 IV 129 consid. 3). Non è per contro necessario che tali comportamenti costituiscano per l’autore la sua principale attività professionale o che egli li abbia perpetrati nel quadro della sua professione o della sua attività commerciale lecita; è sufficiente al riguardo che l’attività illecita sia esercitata a titolo accessorio (DTF 116 IV 319 consid. 4b). Giova altresì rilevare che la nozione di mestiere, così come apprezzata nell’ambito del riciclaggio di denaro, non presuppone destrezza o finezza particolari (sentenza del Tribunale federale 6S.293/2005 del 24 febbraio 2006, consid. 5). Come risulta dal tenore stesso dell’art. 305bis n. 2 lett. c

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
affinché esso possa essere considerato considerevole (DTF 129 IV 253 consid. 2.2), precisando che la durata dell’attività delittuosa ingenerante la cifra d’affari o il guadagno non è decisiva (DTF 129 IV 188 consid. 3.2; 129 IV 253 consid. 2.2; Pieth, op. cit., n. 50 ad art. 305bis

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
5.6 Nel contesto del reato di riciclaggio di denaro, la realizzazione della qualifica di banda presuppone che le condizioni sviluppate dalla giurisprudenza per la nozione di banda in generale, quindi al di là dello specifico della banda di riciclatori, siano riunite (Trechsel/Affolter-Eijsten, op. cit., n. 25 ad art. 305bis

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |

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5.7 La giurisprudenza ammette infine situazioni in cui, pur non realizzandosi la qualifica del mestiere giusta l'art. 305bis n. 2 lett. c

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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
una lacuna legislativa modo legislatoris come sarebbe tenuto a fare un giudice civile in virtù dell'art. 1 cpv. 2 del Codice civile svizzero (v. Sibylle Hofer/Stephane Hrubesch-Millauer, Einleitungsartikel und Personenrecht, 2a ediz., Berna 2012, pag. 35 e segg.), ma di incidere direttamente nel tessuto normativo giuspenalistico creando nuove varianti di reato. Già soltanto per delle ragioni di separazione funzionale fra potere legislativo e potere giudiziario il giudice deve qui dar prova di grande cautela (v. art. 190

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |

SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
6. Secondo l'accusa, gli atti di riciclaggio di denaro commessi dall'imputato A. sarebbero i seguenti:
- nel mese di dicembre 1999, al più tardi il 20 dicembre 1999 a Coira, per avere fatto aprire, tramite C., il conto n. 2 formalmente intestato e nel beneficio economico di C. presso Banca Cantonale Grigione, allo scopo di farvi transitare, come in effetti poi avvenuto, i valori patrimoniali provento della truffa sub. 1.1A, subordinatamente amministrazione infedele aggravata sub. 1.1B, subordinatamente amministrazione infedele qualificata sub. 1.1C, da lui commessa, sapendo quindi di siffatta provenienza;
- il 24 dicembre 1999 a Coira, per avere prelevato, tramite C. e in correità con B., USD 400'000.-- in contanti al netto dell’aggio, dal conto n. 2 intestato a C. presso Banca Cantonale Grigione;
- il 24 dicembre 1999 tra Coira e Lugano, per avere fatto trasportare da B., e fattosi consegnare, USD 400'000.-- in contanti prelevati il medesimo giorno, tramite C. e in correità con B., dal conto n. 2 intestato a C. presso Banca Cantonale Grigione;
- il 24 dicembre 1999 a Lugano, per avere consegnato a B. USD 30’000.-- in contanti prelevati il medesimo giorno, tramite C. e in correità con B., dal conto n. 2 intestato a C. presso Banca Cantonale Grigione;
- il 24 dicembre 1999 a Lugano, per avere versato sul conto n. 4 a lui intestato presso BDL Banco di Lugano, Lugano (ora Banca Julius Baer & Co. SA, Lugano), USD 370’000.-- in contanti, al netto del disaggio, prelevati il medesimo giorno, tramite C. e in correità con B., dal conto n. 2 intestato a C. presso Banca Cantonale Grigione;
- il 14 febbraio 2000 a Coira, per avere prelevato, tramite C. e in correità con B., CHF 153’000.-- in contanti dal conto n. 2 intestato a C. presso Banca Cantonale Grigione;
- il 14 febbraio 2000 a Coira, per avere prelevato, tramite C. e in correità con B., USD 500'000.-- in contanti al netto dell’aggio, dal conto n. 2 intestato a C. presso Banca Cantonale Grigione;
- il 14 febbraio 2000 a Lugano, per avere depositato CHF 141’000.-- e USD 500’000.-- in contanti, prelevati il medesimo giorno, tramite C. e in correità con B., dal conto n. 2 intestato a C. presso Banca Cantonale Grigione, nella cassetta di sicurezza n. 5 collegata al conto n. 4 a lui intestato presso BDL Banco di Lugano, Lugano (ora Banca Julius Baer & Co. SA, Lugano);
- il 22 marzo 2000 a Lugano, per avere prelevato USD 500’000.-- in contanti dalla cassetta di sicurezza n. 5 collegata al conto n. 4 a lui intestato presso BDL Banco di Lugano, Lugano (ora Banca Julius Baer & Co. SA, Lugano), precedentemente ivi depositati a seguito di prelievo di pari importo, tramite C. e in correità con B., dal conto n. 2 intestato a C. presso Banca Cantonale Grigione;
- il 22 marzo 2000 a Lugano, per avere consegnato a E., USD 500’000.-- in contanti, precedentemente prelevati dalla cassetta di sicurezza n. 5 collegata al conto n. 4 a lui intestato presso BDL Banco di Lugano, Lugano (ora Banca Julius Baer & Co. SA, Lugano);
- il 13 giugno 2000 a Coira, per avere prelevato, tramite C. e in correità con B., CHF 55’000.-- in contanti dal conto n. 2 intestato a C. presso Banca Cantonale Grigione;
- il 13 giugno 2000 a Coira, per avere prelevato, tramite C. e in correità con B., USD 500’000.-- in contanti al netto dell’aggio, dal conto n. 2 intestato a C. presso Banca Cantonale Grigione;
- il 13 giugno 2000 a Lugano, per avere depositato USD 500’000.-- in contanti prelevati il medesimo giorno, tramite C. e in correità con B. dal conto n. 2 intestato a C. presso Banca Cantonale Grigione, nella cassetta di sicurezza n. 5 collegata al conto n. 4 a lui intestato presso BDL Banco di Lugano, Lugano (ora Banca Julius Baer & Co. SA, Lugano);
- il 10 ottobre 2000 a Coira, per avere prelevato, tramite C. e in correità con B., CHF 25’000.-- in contanti dal conto n. 2 intestato a C. presso Banca Cantonale Grigione;
- il 10 ottobre 2000 a Coira, per avere prelevato, tramite C. e in correità con B., USD 460’000.-- in contanti al netto dell’aggio, dal conto n. 2 intestato a C. presso Banca Cantonale Grigione;
- il 10 ottobre 2000 a Coira, per avere consegnato a B. CHF 25’000.-- in contanti prelevati il medesimo giorno, tramite C. e in correità con B., dal conto n. 2 intestato a C. presso Banca Cantonale Grigione;
- il 10 ottobre 2000 a Lugano, per avere versato sul conto n. 6 intestato e nel beneficio economico di D., suo fratello, presso BDL Banco di Lugano, Lugano (ora Banca Julius Baer & Co. SA, Lugano), USD 300’000.-- in contanti, al netto del disaggio, prelevati il medesimo giorno, tramite C. e in correità con B., dal conto n. 2 intestato a C. presso Banca Cantonale Grigione;
- il 10 ottobre 2000 a Lugano, per avere versato sul conto n. 4 a lui intestato presso BDL Banco di Lugano, Lugano (ora Banca Julius Baer & Co. SA, Lugano), USD 150’000.-- in contanti, al netto del disaggio, prelevati il medesimo giorno, tramite C. e in correità con B., dal conto n. 2 intestato a C. presso Banca Cantonale Grigione;
- il 23 maggio 2001 a Coira, per avere prelevato, tramite C. e in correità con B., USD 200’000.-- in contanti al netto dell’aggio, dal conto n. 2 intestato a C. presso Banca Cantonale Grigione;
- il 23 maggio 2001 a Coira, per avere prelevato, tramite C. e in correità con B., USD 17’000.-- in contanti al netto dell’aggio, dal conto n. 2 intestato a C. presso Banca Cantonale Grigione;
- il 23 maggio 2001 a Lugano, per avere versato sul conto n. 4 a lui intestato presso BDL Banco di Lugano, Lugano (ora Banca Julius Baer & Co. SA, Lugano), USD 200’000.-- in contanti, al netto del disaggio, prelevati il medesimo giorno, tramite C. e in correità con B., dal conto n. 2 intestato a C. presso Banca Cantonale Grigione;
- il 16 maggio 2002, a Coira, per avere prelevato, tramite C., USD 3’900.-- in contanti al netto dell’aggio, dal conto n. 2 intestato a C. presso Banca Cantonale Grigione;
- nel periodo tra i mesi di maggio e giugno 2002, al più tardi il 26 giugno 2002 a Coira, per avere fatto chiudere, tramite C., il conto n. 2 intestato a C. presso Banca Cantonale Grigione,
dovendosi ritenere che gli atti descritti ai capi d’accusa nn. 1.2.1 a 1.2.24 costituiscono riciclaggio aggravato ai sensi dell’art. 305bis n. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
- in quanto egli ha agito, secondo quanto previsto dall’art. 305bis n. 2 lett. b

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
- poiché egli ha fatto mestiere del riciclaggio, secondo quanto previsto dall’art. 305bis n. 2 lett. c

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
- già secondo la forma generica prevista dalla stessa norma, infatti costituendo l’attività di riciclaggio tanto dal profilo oggettivo quanto da quello soggettivo, riciclaggio grave in quanto egli:
- ha realizzato una grossa cifra d’affari, pari a USD 2'335'803.15 (CHF 3'700'665.67 al cambio interbancario medio del periodo)[8], equivalente alla grossa cifra d’affari secondo l’art. 305bis n. 2 lett. c

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
- pur non esercitando in via esclusiva il riciclaggio, ha svolto, per un lungo lasso di tempo (circa 30 mesi), tutta una serie di operazioni (apertura di un conto ad hoc, disbrigo mediato – attraverso il falso beneficiario economico del conto – della formularistica, colloqui e contatti con funzionari di banca, gestione immediata e mediata del conto, prelievo in contanti e trasferimenti all’estero) sul provento di una truffa, subordinatamente amministrazione infedele qualificata o aggravata per USD 2'335'803.15 (CHF 3'700'665.67 al cambio interbancario medio del periodo) a favore suo ed in parte di terzi, investendo in ciò un tempo considerevole anche nell’ambito dell’espletamento della sua professione, o sottraendolo a questa, rappresentante la sua fonte di sostentamento principale, ed espletando tale attività anche attraverso la corruzione di un funzionario di una banca cantonale in Svizzera e l’istigazione di un terzo alla falsità in documenti.
7. Per ragioni di economia processuale, ritenuto che la questione dell'aggravante è decisiva per la procedibilità in quanto tale per il reato di riciclaggio di denaro, atteso che se la fattispecie qualificata non fosse data tutti gli atti ipotizzati dall'accusa sarebbero pacificamente prescritti, la Corte esaminerà le aggravanti ipotizzate dall'accusa, senza analizzare se i singoli atti sarebbero o meno vanificatori della traccia, ma dando per (solo) teoricamente acquisite tutte le ipotesi accusatorie.
7.1 La Corte ha subito escluso l'ipotesi del mestiere, la quale presuppone logicamente che l'autore abbia esercitato la professione del riciclatore (v. supra consid. 5.5), facendo dunque affari con il riciclaggio in quanto tale, il che non risulta in alcun modo dagli atti di causa: inutile in questo senso richiamare la cifra d'affari elevata, la quale non è nemmeno una cifra d'affari in senso stretto perché A. non ha fatto affari con il riciclaggio ma ha semmai speso tutti i soldi precedentemente guadagnati con la truffa. Il guadagno ottenuto dall'imputato è riconducibile esclusivamente alla commissione del crimine a monte e non agli atti di riciclaggio di denaro in quanto tali, che non hanno procurato alcun guadagno. Alla luce della giurisprudenza costante in ambito di aggravante del mestiere (v. ancora recentemente sentenza del Tribunale federale 6B_531/2013 del 17 febbraio 2014, consid. 4 e rinvii), l'ipotesi accusatoria in questione va quindi respinta.
7.2 Più complessa la questione dell'aggravante generica la quale è fondata su di una giurisprudenza non ancora ben definita del TF. Secondo l'atto di accusa essa sarebbe fondata anche sul fatto di aver istigato C. al falso e di aver corrotto un funzionario pubblico come B. Occorre dunque preliminarmente esaminare se queste due ipotesi accusatorie sono date. Come verrà esposto in seguito l'istigazione alla falsità in documenti è data (v. infra consid. 8.4) mentre la corruzione di un pubblico funzionario cade di primo acchito, per mancanza di qualità di pubblico funzionario nella persona di B. (v. infra consid. 9.2.3).
La giurisprudenza e la dottrina ammettono situazioni in cui, pur non realizzandosi la qualifica del mestiere giusta l'art. 305bis n. 2 lett. c, come neppure una delle due altre qualifiche specificamente elencate alla cifra due di detto articolo, le caratteristiche concrete della fattispecie sono tali da ammettere il caso grave nella sua variante generica (v. supra consid. 5.7). La dottrina cita ad esempio il caso di un riciclatore di ingenti capitali mafiosi, il quale, pur non rientrando nella categoria dell'art. 305bis n. 2 lett. a

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
Come abbiamo visto A. non ha ottenuto nessun guadagno dagli atti di riciclaggio in quanto tali per cui questo elemento cade. Anche per quanto riguarda l’intensità dell’attività delittuosa, essa non può essere in alcun modo paragonata a quella del caso giudicato dal Tribunale federale nella causa 6B_1013/2010, visto che essa si è certo protratta per un più lungo periodo ma impegnando A. in maniera marginale, per alcuni giorni all’anno al massimo, anche a voler considerare la preparazione di queste operazioni. Non va dimenticato del resto che i ritmi di lavoro dell'imputato, nel periodo in questione, erano molto intensi, come del resto si può facilmente immaginare data la funzione manageriale da lui svolta in BOFA, motivo per cui, in proporzione, il tempo dedicato a questi atti è veramente marginale (v. anche cl. 39 p. 39.930.022-024). A ben vedere il caso di A. non si distingue soltanto quantitativamente ma anche qualitativamente da quello giudicato dal TF visto che gli atti di riciclaggio non sono stati commessi nel quadro della sua attività professionale, ma completamente a margine di essa, in ritagli di tempo assai esigui ed in sostanza allo scopo di utilizzare e spendere i proventi della sua frode a danno di BOFA. Nulla viene infine in soccorso dalla natura del reato a monte, visto che si tratta certo in entrambi i casi di truffa, ma il TF non ha tratto nessun elemento aggravante dalla tipologia del reato a monte, e non poteva nemmeno farlo visto che in ogni caso l’art. 305bis

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
In conclusione va preso atto che non vi è nessun elemento per ritenere data la fattispecie aggravata del riciclaggio nemmeno nella sua variante generica, motivo per cui, valendo i termini di prescrizione di 7 anni di cui all'art. 97 cpv. 1 lett. c

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
7.3 Restano da analizzare i capi di accusa 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.11, 1.2.12, 1.2.14, 1.2.15, 1.2.16, 1.2.19, 1.2.20 e 1.2.22, ovvero quegli atti per i quali la pubblica accusa ipotizza la sussistenza dell'aggravante della banda.
Come visto poc'anzi (cfr. supra consid. 5.6), vi è un caso grave di riciclaggio di denaro ai sensi della citata disposizione quando l’autore agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio. Secondo la giurisprudenza, una banda è data quando due o più autori si uniscono con la volontà, espressa in modo esplicito o concludente, di compiere insieme, in futuro, più reati indipendenti anche se non ancora chiaramente determinati (sentenza del Tribunale federale 6B_531/2013 del 17 febbraio 2014, consid. 3.2). La costituzione di una banda rafforza il singolo autore sotto il profilo fisico e psichico, rendendolo particolarmente pericoloso e facendo prevedere la commissione di ulteriori reati (DTF 135 IV158 consid. 2). L’appartenenza ad una banda presuppone che sia accertata la volontà dell’autore di compiere congiuntamente una pluralità di infrazioni, in concreto di atti sistematici di riciclaggio (cfr. DTF 124 IV 86 consid. 2b, 286 consid. 2).
7.4 Nel caso di specie, il modus operandi messo in atto da A. e B. - il cosiddetto "sistema K." [dal nome della signora K.] - ha permesso all'imputato di entrare agevolmente in possesso delle somme depositate sul conto bancario n. 2, intestato ad un terzo, presso BCG. Il meccanismo consisteva, in sostanza, nell'invio, da parte di A. alla BCG di ordini di prelevamento precedentemente sottoscritti "in bianco", ossia senza indicazione dell'importo da prelevare, dal titolare formale del conto, ovvero C. Tali ordini, completati in un secondo momento dall'imputato con le aggiunte dell'esatto importo da ritirare e le relative modalità, venivano recapitati a B., il quale si premuniva di eseguirli, falsificando la firma di K. sulla ricevuta, che veniva indicata come la persona che sarebbe passata a ritirare la somma di denaro. Nel quadro dei fatti così come sono circoscritti dall'atto di accusa non emergono la volontà e l'energia criminale tipiche di una banda di riciclatori, riconducibili al piano di compiere un numero indeterminato di atti di riciclaggio; ma emerge semplicemente la volontà di A. di entrare fisicamente in possesso dei soldi frodati all'accusatrice privata, cosa che puntualmente è avvenuta fino all'esaurimento dei soldi in questione e quindi entro un orizzonte temporale e materiale ben circoscritto, tipico di una pura e semplice reiterazione di atti in correità, ma senza in alcun modo raggiungere l'energia criminale e la pericolosità sociale tipica di una banda di riciclatori, perlomeno quelli che il legislatore si poteva ragionevolmente immaginare creando questa aggravante specifica. In altre parole, difetta la volontà degli autori di commettere insieme un numero indeterminato di reati, creando a tal fine un sodalizio criminale duraturo. La loro correità, qui in contrapposizione con la nozione di banda, era determinata dalla semplice volontà di permettere all'imputato di entrare in possesso dei soldi provento del reato a monte, caratterizzandosi piuttosto come una collaborazione puntuale e temporalmente ben definita senza che si intravveda la volontà degli autori di perpetrare il loro agire anche dopo il raggiungimento di tale obiettivo. Infatti, una volta esauriti i soldi provento della truffa, il conto è stato chiuso, e la "collaborazione" tra A. e B. è cessata.
Quello che è avvenuto al di fuori di questo contesto, così come è precisamente definito dall'atto di accusa, non può essere preso in considerazione, né l'istruttoria dibattimentale poteva estendersi ad altro se non a questo (v. a questo proposito anche cl. 39 p. 39.930.050 e 091). Solo questo è in actis per giudicare se queste limitate, circoscritte e puntuali operazioni di prelievo sono tipiche di una banda di riciclatori: per i predetti motivi la risposta è negativa. A. si è semplicemente accordato con B. per una serie limitata di operazioni ma non ha in alcun modo inteso creare con lui un sodalizio stabile volto ad esercitare in maniera sistematica e generica il riciclaggio (v. supra consid. 7.3 in fine). Anche per i restanti capi di accusa dell'ipotesi di riciclaggio va pronunciato quindi l'abbandono per intervenuta prescrizione dell'azione penale.
Sull'accusa di falsità in documenti
8. A. è altresì accusato di istigazione alla falsità in documenti ai sensi dei combinati disposti di cui agli art. 24 e

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
8.1 In base all'art. 251 n

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
L'art. 251 n

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, fa uso, a scopo di inganno, di detto documento (art. 251 n

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
8.2 La legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0) impone all'intermediario finanziario, segnatamente alle banche, un'identificazione dell'avente economicamente diritto in determinate circostanze, in particolare se non c'è identità tra la controparte e l'avente diritto economico (ADE) o se sussistono dubbi in merito (v. art. 4 cpv. 1 lett. a

SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification. |
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1 | L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification. |
2 | L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si: |
a | le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet; |
b | le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle; |
c | une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée. |
3 | L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.155 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
8.3 Nella fattispecie, la documentazione di apertura del conto n. 2 presso BCG indica C. quale avente diritto economico dei valori patrimoniali ivi depositati (cl. 8 p.7.12.17). Ciò nonostante, come emerge chiaramente dagli atti, e come anche dichiarato dallo stesso imputato e dal titolare formale del conto, la designazione di C. non era altro che una copertura per lo stesso A., il titolare formale non avendo mai avuto la reale proprietà e disponibilità dei valori patrimoniali depositati.
Lo stesso A., nel già citato interrogatorio reso in data 24 febbraio 2004 dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano aveva definito C. come il suo prestanome per le predette operazioni rilevando al contempo come tutte le somme depositate a nome di quest'ultimo fossero ad egli esclusivamente riconducibili (cl. 23 p. 13.3.7).
Durante il suo interrogatorio dibattimentale, confermando in sostanza quanto già sostenuto, l'imputato ha altresì riferito che sapeva perfettamente il significato del formulario A (v. cl. 39 p. 39.930.017) e che sarebbe effettivamente stato più corretto indicare, nel formulario di apertura del conto n. 2 presso BCG, che non tutti i soldi appartenevano a C., ma solo un parte, a suo dire quel 20% concordato inizialmente (cl. 39 p. 39.930.018). A prescindere da ciò e dal ruolo che A. ha continuato ad attribuire a C. nella citata operazione di assicurazione, ma di cui non v'è traccia negli atti, quello che appare in maniera limpida è che i soldi depositati sul conto acceso presso BCG non appartenevano a C., bensì allo stesso imputato, servitosi di questa interposizione di persona al solo scopo di celare la reale proprietà dei valori patrimoniali, presupposto indispensabile al buon esito della truffa orchestrata ai danni di Bank of America.
8.4 Per quanto riguarda l'istigazione alla falsità in documenti non vi è dubbio, né viene contestato dalla difesa che il formulario A di un conto bancario sia un documento ai sensi dell'art. 251

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.155 |
Sull'accusa di corruzione attiva
9. In base al capo di accusa 1.4, A. è accusato di corruzione attiva giusta l'art. 322ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
in data prossima o comunque al più tardi il 10 ottobre 2000 in Svizzera, in particolare a Coira,
per avere offerto, promesso e comunque corrisposto a B., funzionario di Banca Cantonale Grigione, e meglio procuratore e membro dei quadri e comunque collaboratore della stessa con potere decisionale, CHF 25'000.-- in contanti per commettere atti ed omissioni in grave violazione ai suoi obblighi legali e contrattuali e perciò in contrasto con le direttive interne della sua datrice di lavoro e con il dovere di adottare le misure previste da queste ultime relativamente all’obbligo di comunicazione di sospetto all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio per il caso di sospetto di riciclaggio di denaro secondo la normativa sul riciclaggio di denaro, in parte pure costituenti atti di rilevanza penale, e meglio falsità in documenti ripetuta e riciclaggio di denaro grave.
9.1 Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punto con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (art. 322ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
9.2 A. è sostanzialmente accusato di avere corrotto B., ovvero un funzionario della Banca Cantonale Grigionese. Si pone subito dunque in entrata il quesito di sapere se B. possa essere considerato un funzionario pubblico ai sensi dell'articolo 322ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.155 |
9.2.1 La Banca Cantonale Grigione è un istituto autonomo del diritto pubblico cantonale con sede a Coira (art. 1 legge sulla Banca cantonale grigione, RL 938.200, in seguito LBCG). Essa esiste dal 1870. La BCG offre le prestazioni di servizio conformi agli usi bancari e tiene conto nella sua attività aziendale quale banca generale delle esigenze di tutte le cerchie della popolazione, dell'economia privata e dell'ente pubblico, contribuendo in questo quadro a uno sviluppo equilibrato dell'economia grigione (v. art. 2 LBCG). Il Cantone dei Grigioni risponde di tutti gli obblighi della Banca, ove non bastino i suoi propri mezzi (art. 5 cpv. 1 LBCG). Quale compensazione di questa garanzia statale la BCG versa al Cantone un indennizzo, i cui dettagli sono meglio specificati all'art. 5a LBCG. Il Governo grigionese nomina il presidente e il vicepresidente della BCG, gli altri membri del Consiglio di Banca e approva il rapporto, nonché il conto annuale (v. art. 24 cpv. 1 LBCG). La LBCG è stata accettata in votazione popolare il 29 novembre 1998 ed è entrata in vigore il 1. ottobre 1999 (v. art. 28 LBCG). Essa ha sostituito lo statuto della BCG, emanato dal Gran Consiglio nel 1970, il quale non era più al passo con i tempi e non teneva conto del notevole inasprimento delle norme federali per le banche cantonali nel settore della vigilanza e del controllo (v. presentazione 12 novembre 1998 del Consigliere di Stato Aluis Maissen in occasione della votazione popolare). Contrariamente a quanto proposto da determinati ambienti il Canton Grigioni ha rinunciato a trasformare la banca in una SA, evitando così, secondo le parole dello stesso Capo del Dipartimento delle finanze e militare, "inutili esperimenti", che avrebbero potuto portare, tra le altre cose, alla chiusura delle "filiali fuori mano", ciò che sarebbe stato in contrasto con "le esigenze di credito e di denaro della popolazione, dell'artigianato e dell'industria" (loc. cit.). In questo senso "la BCG assume qui un compito importante che consiste nell'offrire moderni servizi bancari in tutto il territorio cantonale" nello spirito di quanto prescrittole giusta l'art. 2 LBCG (v. loc. cit.). A prescindere da ciò è chiaro che lo scopo principale della BCG è quello di offrire "prestazioni di servizio conformi
agli usi bancari" (art. 2 LBCG) e quindi in questo non si scosta da quelle che sono le finalità economiche di qualsiasi altra banca. È molto dubbio quindi che si possa affermare che essa adempia ad una funzione pubblica che permetta di assimilare i suoi funzionari, a maggior ragione quelli che non sono nemmeno di nomina governativa, a quelli pubblici giusta l'art. 322ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.155 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.155 |
9.2.2 Per di più i comportamenti concretamente rimproverati all'accusato e a B. si riferiscono ai classici doveri di diligenza bancaria e di comunicazione in materia di riciclaggio, tipici di qualsiasi funzionario (privato) di banca e non certamente a delle funzioni pubbliche, anche soltanto indirettamente legate all'interesse dell'economia grigionese in quanto tale. Anche quindi a voler ritenere che l'obbligo di contribuire a uno sviluppo equilibrato dell'economia grigione, di cui alla seconda proposizione dell'art. 2 LBCG, abbia una valenza pubblica sarebbe quanto mai problematico ampliare a tal punto la nozione di funzionario pubblico da inglobare tipiche attività finanziarie e aziendali che non hanno nulla a che vedere con le attività di una pubblica amministrazione né di enti che svolgono compiti pubblici (v. art. 50

SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 50 - 1 Le Canton peut confier certaines tâches publiques à des organismes extérieurs à l'administration cantonale. |
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1 | Le Canton peut confier certaines tâches publiques à des organismes extérieurs à l'administration cantonale. |
2 | Une surveillance suffisante, une participation adéquate du Grand Conseil et la protection juridique doivent être garanties.28 |
3 | Les établissements autonomes de droit public cantonal peuvent édicter des ordonnances si la législation les y habilite expressément et si la matière à régler ne doit pas l'être impérativement au degré législatif.29 |

SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 84 - 1 Le Canton et les communes créent les conditions cadres favorables à une économie performante et durable. Ils s'emploient à promouvoir activement l'économie. |
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1 | Le Canton et les communes créent les conditions cadres favorables à une économie performante et durable. Ils s'emploient à promouvoir activement l'économie. |
2 | Ils encouragent les efforts de l'économie visant à préserver ou à créer des emplois. |
3 | Ils soutiennent les mesures de reconversion, de perfectionnement et de réinsertion professionnelle et favorisent les efforts visant à concilier vie professionnelle et vie de famille. |
4 | Ils prennent des mesures pour limiter autant que possible la densité de la réglementation et la charge administrative auxquelles sont soumises les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME).61 |

SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 79 - 1 Le Canton et les communes assurent la sécurité et l'ordre publics. |
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1 | Le Canton et les communes assurent la sécurité et l'ordre publics. |
2 | Ils prennent les mesures nécessaires pour protéger la population en cas de catastrophe et pour maintenir les principales fonctions de l'État en situation de crise. |

SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 82 - 1 Le Canton et les communes veillent à un approvisionnement adéquat du territoire cantonal en eau et en énergie ainsi qu'à l'existence de réseaux de transport et de télécommunications suffisants. |
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1 | Le Canton et les communes veillent à un approvisionnement adéquat du territoire cantonal en eau et en énergie ainsi qu'à l'existence de réseaux de transport et de télécommunications suffisants. |
2 | Ils favorisent un approvisionnement énergétique sûr, suffisant et respectueux de l'environnement, une consommation économique et rationnelle ainsi que l'utilisation d'énergies renouvelables. |
3 | Ils assurent un régime des transports qui réponde aux besoins, qui ménage l'environnement et qui soit économique. Ils encouragent les transports publics. |
4 | Le Canton encourage la coopération aux niveaux intercommunal et régional et assure la péréquation financière. |

SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 86 - 1 Le Canton et les communes veillent à ce que les personnes tributaires de l'aide d'autrui bénéficient de mesures d'encadrement, de soutien et d'intégration sociale suffisants. |
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1 | Le Canton et les communes veillent à ce que les personnes tributaires de l'aide d'autrui bénéficient de mesures d'encadrement, de soutien et d'intégration sociale suffisants. |
2 | Ils favorisent l'insertion sociale et professionnelle des personnes désavantagées en raison d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres motifs. |
3 | Dans les limites de ce que l'on peut raisonnablement exiger d'eux du point de vue économique, ils veillent à tenir compte des handicapés de manière adéquate. |
4 | Dans les limites de leurs possibilités, ils rendent les constructions et installations publiques accessibles aux handicapés. |

SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 87 - 1 Le Canton régit le secteur de la santé publique. |
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1 | Le Canton régit le secteur de la santé publique. |
2 | Le Canton et les communes veillent à ce que la population bénéficie de services de santé et de soins suffisants et adéquats, et à ce que ceux-ci soient fournis de manière économique. |
3 | Ils encouragent et soutiennent les mesures de prévention des maladies et des dépendances. |

SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 89 - 1 L'enseignement dispensé dans les écoles publiques est fondé sur des valeurs chrétiennes et humanistes. Empreint de tolérance, il est neutre sur les plans confessionnel et politique. |
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1 | L'enseignement dispensé dans les écoles publiques est fondé sur des valeurs chrétiennes et humanistes. Empreint de tolérance, il est neutre sur les plans confessionnel et politique. |
2 | Le Canton et les communes veillent à ce que les enfants et adolescents bénéficient d'un enseignement de base répondant à leurs aptitudes. En proposant aux enfants handicapés un enseignement adapté à leurs possibilités, ils favorisent leur intégration sociale. |
3 | Le Canton est responsable de l'enseignement secondaire, de la formation et du perfectionnement professionnels, des écoles de degré diplôme et des hautes écoles. Il peut, à cet effet, gérer lui-même ou soutenir financièrement des écoles. Il veille à une décentralisation des écoles du niveau secondaire ainsi que des centres de formation professionnelle et encourage les écoles professionnelles supérieures ainsi que les hautes écoles dans le canton. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.155 |
9.2.3 Dato che in concreto la BCG non svolge nessuna funzione pubblica in senso stretto il comportamento rimproverato ad A. e B. non può integrare in alcun modo la fattispecie oggettiva dell'art. 322ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
Sulle pene
10.
10.1 I reati ritenuti a carico dell'accusato sono stati commessi prima del 1° gennaio 2007, data dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti il diritto sanzionatorio. In applicazione dell’art. 2 cpv. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
10.2 Sulla base della concreta commisurazione della pena di cui si dirà ai prossimi considerandi, per A. entra in considerazione una pena entro i limiti quantitativi di cui all'art. 43

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
11.
11.1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita an-teriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
11.2 Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve dunque tenere conto dei precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla pena. Il grado di colpevolezza dipende anche dalla libertà decisionale di cui l’autore disponeva: più facile sarebbe stato per lui rispettare la norma infranta, più grave risulta la sua decisione di trasgredirla e pertanto anche il suo grado di colpevolezza; e viceversa (DTF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; sentenza 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.2.2). Parimenti al vecchio art. 63

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
11.3 In base alla giurisprudenza relativa alla fissazione della pena in caso di concorso di reati giusta l'art. 49 cpv. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
11.4 A., classe 1963, è cittadino italiano, cresciuto però in Brasile, ivi trasferitosi in tenera età con la sua famiglia. Nel Paese sudamericano A. ha trascorso in sostanza la propria infanzia, prima di intraprendere un anno di studi negli Stati Uniti per poi rientrare in Italia a frequentare l'Università Bocconi di Milano, facoltà di economia e commercio. Laureatosi con il massimo dei voti, nel 1988/1999 comincia la sua esperienza lavorativa nel settore bancario per poi approdare in Bank of America, Milan Branch, nel 1993 con la funzione di client manager. Nel 1996/1997 A. viene promosso a responsabile di settore, fino ad occupare, negli ultimi anni della sua carriera in seno alla filiale milanese di Bank of America, la posizione di managing director. A livello famigliare, A. è padre di un bambino, nato nel 2002, avuto dalla relazione con la ex moglie, dalla quale si è separato verso la fine del 2004, anche a causa delle vicende giudiziarie che lo hanno visto coinvolto sia in Italia sia in Svizzera (cl. 39 p. 30.930.002-003).
A. si è reso colpevole di truffa e istigazione a falsità in documenti. La somma sottratta fraudolentemente a BOFA è oggettivamente molto alta, equivalente a 3,7 milioni circa di franchi al cambio interbancario in vigore all'epoca dei fatti (USD 2'335'803 a 1,5871 in base al convertitore Oanda). Il fine del suo agire è stato puramente egoistico ed era legato alla volontà di trarre un guadagno personale dal contratto di assicurazione in questione. La Corte non nega che A. sia stato un gran lavoratore e che si sia profuso in questo, come in altri affari, anche nell'interesse di Bank of America, traendola dai pasticci in cui si era messa con l'operazione Italtel/Venezuela. Economicamente l'assicurazione trovata da A. era senz'altro interessante, e la Corte durante il suo interrogatorio dell'imputato ha colto la passione con cui egli si è investito in questo affare, ma ciò non toglie che Bank of America pagava già profumatamente il suo manager per svolgere questo, come gli altri compiti che era tenuto a svolgere per la sua banca. A. stesso parla di stipendi e bonus nell'ordine di 460'000.-- euro all'anno (v. cl. 39 p. 39.930.005). Non pago di questo ed evidentemente ritenendosi non sufficientemente onorato dalla banca per il suo lavoro, A. ha deciso di fare la classica "cresta" su questo affare. Egli sapeva che BOFA non avrebbe mai onorato l'operazione con bonus milionari di questo tipo per cui ha pensato di prenderseli da sé. Egli ha agito con movente puramente egoistico e assolutamente ingiustificabile. A. conosceva bene gli interstizi in cui muoversi, le zone d'ombra nei controlli di BOFA che gli avrebbero facilitato l'agire criminale: e così ha abilmente sfruttato queste conoscenze della società per cui lavorava già dal settembre 1993 e per la quale, con gli atti qui accertati, ha dimostrato ben poca riconoscenza e rispetto. A. ha gravemente tradito la fiducia della sua datrice di lavoro e mostrato indifferenza per rapporto all'alta responsabilità sociale che il fatto di essere un manager del suo livello sempre comporta. Un managing director è anche un modello di comportamento per gli altri dipendenti e questo accresce inevitabilmente la riprensibilità dell'offesa giusta l'art. 47 cpv. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
Dal punto di vista procedurale l'imputato ha sicuramente collaborato dall'inizio con le autorità italiane e svizzere, e di questo bisogna dargli atto come bisogna dargli atto di essersi presentato di fronte a questo Tribunale nonostante i problemi di salute accertati e di aver mostrato rispetto per le autorità giudiziarie del nostro Paese, pur adducendo non di rado spiegazioni fumose ed evasive di fronte ai nodi fondamentali di questo processo. Nel complesso il comportamento procedurale dell'imputato è comunque positivo. A suo favore va ritenuto anche il lungo tempo trascorso dai fatti in quanto attenuante specifica giusta l’art. 48 lett. e

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
2009 si sono manifestati alcuni intervalli temporali che vanno tenuti in debita considerazione. Ad esempio, tra l'interrogatorio di A. del 17 marzo 2009 sino alla ricezione degli atti per rogatoria dalle autorità britanniche, avvenuta nel 2010, è trascorso quasi un anno (dieci mesi) senza attività istruttoria rilevante, anche se in questo hanno potuto avere un certo influsso ritardante i reclami esperiti dalla difesa. Dopodiché, l'ulteriore attività istruttoria ha avuto luogo nel 2011, con l'interrogatorio dapprima di D. (14 aprile 2011) e in seguito con l'audizione finale dell'imputato, avvenuta in data 16 giugno 2011, vale a dire a distanza di 15 mesi, senza che nell'intervallo siano riscontrabili atti istruttori rilevanti, o perlomeno giustificanti tale periodo di stallo. In seguito, il 14 luglio 2012, il MPC ha comunicato la chiusura dell'istruzione ex art. 318

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |
Considerati tutti questi fattori, partendo da una pena certamente considerevole per la truffa, aumentata solo marginalmente per il concorso con l'istigazione alla falsità in documenti, diminuita leggermente per la collaborazione e più incisivamente per l'attenuante specifica giusta l'art. 48 lett. e

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
11.5 Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti, a condizione che l'autore, nei cinque anni prima del reato, non sia stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi (art. 42 cpv. 1 e

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
Le condizioni formali per la concessione della condizionale parziale ai sensi dell’art. 43

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
11.6 Sul piano materiale, il giudice deve formulare una prognosi sul futuro comporta-mento del condannato, basandosi su un apprezzamento globale che tenga conto delle circostanze dell’infrazione, degli antecedenti del reo, della sua reputazione e della sua situazione personale al momento del giudizio. Da prendere in considerazione sono tutti gli elementi che permettono di chiarire il carattere del condannato nel suo insieme, nonché le sue opportunità di ravvedimento. Nel fare questo non è ammissibile sopravvalutare determinati criteri a scapito di altri comunque pertinenti. Il giudice deve motivare la sua decisione in maniera sufficiente (v. art. 50

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
11.7 A. è incensurato e ben integrato socialmente. Il fatto che abbia negato le sue responsabilità è l'espressione di suoi diritti procedurali e, salve gravi eccezioni qui certamente non date, non può certamente essere ritenuto come fattore negativo dal punto di vista prognostico (v. DTF 101 IV 257 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B_157/2012 del 2 ottobre 2012, consid. 4). Egli non si è mai del resto sottratto alle sue responsabilità procedurali e si è sempre presentato di fronte alle autorità svizzere, dimostrando rispetto per le autorità di perseguimento penale e in generale per la giustizia del nostro Paese. Il suo profilo caratteriale, così come è emerso durante il dibattimento, denota elementi comunque positivi. Nel complesso, è emersa la personalità di un reo che ha certo sbagliato in modo serio, ubbidendo alla volontà di arricchirsi con criminali scorciatoie, ma anche quella di un manager impegnato nel suo lavoro, provato certo dalle vicissitudini giudiziarie in Svizzera e in Italia, ma che non si è lasciato andare e cerca di risalire la china con una nuova attività di consulenza, nel campo delle energie rinnovabili (cl. 39 p. 39.930.003-004), che si auspica rappresenti una chiara cesura rispetto al passato. Alla luce di tutto ciò, non vi è quindi ragione di ritenere che non sussista una prognosi positiva, anche tenuto conto dell'effetto dissuasivo sia del carcere preventivo ed estradizionale sofferto, che della parte di pena ancora da eseguire senza beneficio della condizionale, la quale può comunque essere mantenuta nel suo minimo di sei mesi ex art. 43 cpv. 3

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
Sulle pretese di parte civile ed i risarcimenti
12. Le pretese civili derivanti da un reato possono essere fatte valere in via adesiva nella procedura penale dal danneggiato in veste di accusatore privato (v. art. 122 cpv. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 122 Dispositions générales - 1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 124 Compétence et procédure - 1 Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
12.1 Bank of America N.A. si è tempestivamente costituita parte civile in data 16 novembre 2010 (v. supra Fatti lett. G) e in sede di arringa ha avanzato pretese da atto illecito nei confronti dell'imputato.
12.2 La competenza di principio di questo Tribunale a pronunciarsi in merito alla pretesa civile di Bank of America è di per sé data sia alla luce del suddetto art. 124 cpv. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 124 Compétence et procédure - 1 Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
|
1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
2 | ... 99 |
12.3 In assenza di esplicita scelta alternativa giusta l’art. 132

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 132 - Les parties peuvent, après l'événement dommageable, convenir à tout moment de l'application du droit du for. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 133 - 1 Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
|
1 | Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
2 | Lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l'État dans lequel l'acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s'est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait. |
3 | Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu'un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 133 - 1 Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
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1 | Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
2 | Lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l'État dans lequel l'acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s'est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait. |
3 | Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu'un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 133 - 1 Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
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1 | Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
2 | Lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l'État dans lequel l'acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s'est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait. |
3 | Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu'un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 150 Objet de la preuve - 1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. |
|
1 | La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. |
2 | La preuve peut également porter sur l'usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 123 Calcul et motivation - 1 Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 123 Calcul et motivation - 1 Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer. |
12.4 Vi è motivo quindi per rinviare la causa al foro civile in applicazione dell'art. 126 cpv. 2 lett. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées: |
13.
13.1 Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente (art. 71 cpv. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
13.2 Nella fattispecie i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, in quanto sono stati tutti spesi dal condannato. Si giustifica pertanto la pronuncia di un risarcimento equivalente a favore della Confederazione che va però ridotto alla luce dell'art. 71 cpv. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
Sulle spese e ripetibili
14. Salvo disposizione contraria, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto processuale penale svizzero sono continuati secondo il nuovo diritto (art. 448 cpv. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 448 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 448 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 22 Dispositions finales et droit transitoire - 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011. |
|
1 | Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011. |
2 | Le règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral24 et le règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral25 sont abrogés. |
3 | Le présent règlement s'applique aussi aux affaires pendantes au moment de son entrée en vigueur. |
14.1 Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. |
2 | Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4 |
3 | Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. |
4 | Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. |
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1 | Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. |
2 | Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4 |
3 | Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. |
4 | Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. |
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1 | Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. |
2 | Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4 |
3 | Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. |
4 | Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. |
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1 | Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. |
2 | Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4 |
3 | Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. |
4 | Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus. |
In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'art. 135 cpv. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. |
Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell’onere della cancelleria (art. 5

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP) |
|
1 | Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive. |
2 | L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction. |
3 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières: |
a | en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs; |
b | en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs. |
4 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction: |
a | en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs; |
b | en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs; |
c | en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs; |
d | en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs. |
5 | Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP) |
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1 | Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive. |
2 | L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction. |
3 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières: |
a | en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs; |
b | en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs. |
4 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction: |
a | en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs; |
b | en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs; |
c | en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs; |
d | en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs. |
5 | Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP) |
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1 | Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive. |
2 | L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction. |
3 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières: |
a | en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs; |
b | en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs. |
4 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction: |
a | en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs; |
b | en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs; |
c | en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs; |
d | en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs. |
5 | Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP) |
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1 | Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive. |
2 | L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction. |
3 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières: |
a | en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs; |
b | en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs. |
4 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction: |
a | en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs; |
b | en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs; |
c | en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs; |
d | en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs. |
5 | Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP) |
|
a | 200 et 50 000 francs devant le juge unique; |
b | 1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges. |
14.2 Per quanto riguarda la procedura delle indagini preliminari, il MPC fa valere un emolumento di complessivi fr. 11'000.--, di cui fr. 1'000.-- per l'attività della polizia giudiziaria federale e fr. 10'000.-- per la sua attività. Questa Corte ritiene giustificato l'importo allegato, essendo adeguato alla complessità di procedure come quella in esame.
14.3 Per quanto riguarda i disborsi fatti valere dal MPC, essi ammontano a fr. 1'050.30, così suddivisi:
- fr. 625.20 per "costi generici procedimento";
- fr. 35.10 per "spese di viaggio e altre spese";
- fr. 390.-- per "trasferimento di detenuto".
A questo proposito va rilevato che le spese di viaggio, come da prassi di questo Tribunale (v. anche art. 422 cpv. 2 lett. d

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. |
I costi generici del procedimento, fissati a fr. 625.20, nonostante la loro vaga definizione, possono considerarsi giustificati e rientranti sotto la categoria "corrispondenza postale, conversazioni telefoniche e servizi analoghi" di cui alla lett. e del già citato art. 422 cpv. 2

In conclusione, gli esborsi vanno quindi fissati a fr. 625.20.
14.4 L'emolumento legato all'attività di questo Tribunale è fissato a fr. 12'000.--. I disborsi derivanti dalla fase dibattimentale riguardano esclusivamente le indennità versate ai testimoni nonché le loro spese di trasporto, di vitto e di alloggio e ammontano in totale a fr. 1'462.90 [fr. 140.90 + fr. 750.-- + fr. 572.--] (v. cl. 39 p. 39.761.002-003, p. 39.762.001).
14.5 Riassumendo, risultano le seguenti spese procedurali comprensive di emolumenti e disborsi (v. art. 1 cpv. 1

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. |
2 | Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4 |
3 | Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. |
4 | Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus. |
- per la procedura preliminare: fr. 625.20 a titolo di esborsi ai quali si aggiunge un emolumento di fr. 11'000.--;
- per il dibattimento e la sentenza: fr. 1'462.90 a titolo di disborsi, più un emolumento di fr. 12'000.--.
Il totale è dunque di fr. 25'088.10. Considerato il grado di proscioglimento dell'imputato, all'incirca del 20% (considerato l'alto peso specifico della condanna per truffa in quanto tale, tenendo in considerazione i costi che gli accertamenti sul crimine a monte hanno cagionato e l'importanza che gli accertamenti di polizia sui successivi flussi di denaro hanno comunque avuto per la ricostruzione dello stesso reato a monte), di questa somma vanno posti a suo carico fr. 20'000.--.
15. Ai sensi dell'art. 10


15.1 In applicazione degli art. 11 e




15.2 Nella fattispecie, l'indennità oraria va fissata, secondo prassi, a fr. 230.-- (cfr. pro multis, sentenza del Tribunale penale federale SK.2011.22 del 19 novembre 2012, consid. 18.1 ). Sulla base delle note d'onorario inoltrate dai difensori di A. e nei limiti previsti dal RSPPF, considerato il già citato grado di proscioglimento dell'imputato, dedotte le spese dell'avv. Soliani comunque già contrattualmente a carico dell'accusatrice privata (v. cl. 39 p. 39.930..37), ad A. vengono riconosciute spese per ripetibili per un ammontare complessivo di fr. 18'000.- a carico della Confederazione. Visto l'esito dell'azione civile (v. supra consid. 12.4) non si assegnano ripetibili a favore dell'accusatrice privata.
La Corte pronuncia:
I.
1. A. è riconosciuto autore colpevole di:
a. truffa ai sensi dell'art. 146 cpv. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
b. istigazione a falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 n

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |

2. A. è prosciolto dall'accusa di corruzione attiva ai sensi dell'art. 322ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
3. Il procedimento è abbandonato in relazione all'accusa di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
II.
1. A. è condannato ad una pena detentiva di 27 (ventisette) mesi, di cui 6 (sei) mesi da espiare, dedotto il carcere in vista di estradizione, rispettivamente preventivo sofferto di 137 giorni.
Il Cantone Ticino è incaricato dell'esecuzione della pena detentiva (art. 74 cpv. 1 lett. b

2. L'esecuzione del resto della pena è sospesa condizionalmente e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.
III.
La pretesa di diritto civile di Bank of America N.A. è rinviata al competente foro civile giusta l'art. 126 cpv. 2 lett. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées: |
IV.
In favore della Confederazione è ordinato un risarcimento equivalente di fr. 1'000'000.--(un milione).
V.
1. A. è condannato al pagamento di fr. 20'000.-- a titolo di spese procedurali.
2. Ad A. vengono riconosciute spese per ripetibili per un ammontare complessivo di fr. 18'000.-- a carico della Confederazione.
In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale
Il Presidente del collegio Il Cancelliere
Dopo la crescita in giudicato la sentenza sarà comunicata a:
- Ministero pubblico della Confederazione in qualità di autorità d'esecuzione.
Rimedi giuridici
Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78




Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95



I decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante reclamo alla Corte dei reclami del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b



I reclami contro decisioni comunicate per scritto o oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro 10 giorni presso la giurisdizione di reclamo (art. 396 cpv. 1

Spedizione: 24 aprile 2014
[1] Bank of America (Jersey) Limited, GBJ-St. Helier. Società a responsabilità limitata controllata da Bank of America NT & SA; dal 31 dicembre 1999, società affiliata di Bank of America N.A..
[2] Bank of America National Association – Milan Branch, I- Milano.
[3] Bank of America National Association N.A.,100 North Tryon Street, USA-28255 Charlotte NC. La società predecessore di Bank of America National Association N.A. era Bank of America NT & SA. Bank of America NT & SA è stata incorporata mediante fusione ed è divenuta Bank of America N.A. con effetto a partire dal 23 luglio 1999.
[4] Steadfast Insurance Company, Schaumburg, US-IL e a far tempo dal 9 ottobre 2000, Washington, US-DC.
[5] Zurich U.S. Political Risk, Schaumburg, US-IL e a far tempo dal 9 ottobre 2000, Washington, US-DC.
[6] Italtel SpA, I-Milano, a cui è subentrata a far tempo dal 30 ottobre 1999 Siemens Information and Communication Networks SpA, I-Milano.
[7] Istituto autonomo del diritto pubblico cantonale con sede a Coira, soggetto alla Legge sulla Banca cantonale grigione (Collezione sistematica del diritto cantonale 938.200) accettata dal Popolo grigionese in data 29 novembre 1998 ed entrata in vigore il 1° ottobre 1999.
[8] La cifra equivale al provento del crimine presupposto occultato.
SK.2013.32
04 février 2014
05 mai 2014
Tribunal pénal fédéral
Non publié
Cour des affaires pénales
Objet
Truffa (art. 146 cpv. 1 CP), subordinatamente amministrazione infedele aggravata (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP), subordinatamente amministrazione infedele per abuso della qualità di rappresentante (art. 158 n. 2 CP), riciclaggio di denaro aggravato...
Répertoire des lois
CEDH 6
CEExtr 14
CEExtr 14n
CP 1
CP 2
CP 8
CP 10
CP 12
CP 24
CP 24e
CP 27
CP 42
CP 43
CP 44
CP 47
CP 48
CP 49
CP 50
CP 63
CP 71
CP 73
CP 97
CP 110
CP 146
CP 146e
CP 158
CP 158n
CP 160
CP 251
CP 251n
CP 305bis
CP 322quater
CP 322ter
CPC 52e
CPC 150
CPP 3
CPP 23
CPP 24
CPP 76
CPP 79
CPP 100
CPP 118
CPP 122
CPP 123
CPP 124
CPP 126
CPP 135
CPP 318
CPP 324e
CPP 339
CPP 393
CPP 396
CPP 416e
CPP 422
CPP 425
CPP 426
CPP 434
CPP 448
Cst 29
Cst 32
Cst 190
EIMP 38
LBA 4
LDIP 129
LDIP 132
LDIP 133
LOAP 37
LOAP 74
LStup 19
LStup 19n
LTF 78
LTF 80
LTF 90e
LTF 95
LTF 97
LTF 100
LTVA 8
RFPPF 1
RFPPF 5
RFPPF 6
RFPPF 7
RFPPF 10
RFPPF 11e
RFPPF 13
RFPPF 14
RFPPF 22
RFPPF 37SR 0.632.314.891.1 322ter
cst GR 50
cst GR 79
cst GR 82
cst GR 84
cst GR 86
cst GR 87
cst GR 89
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 14 Règle de la spécialité - 1. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants: |
|
1 | L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants: |
a | Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention; |
b | Lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté. |
2 | Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut. |
3 | Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.155 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 150 Objet de la preuve - 1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. |
|
1 | La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. |
2 | La preuve peut également porter sur l'usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 76 Dispositions générales - 1 Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 79 Rectification - 1 La direction de la procédure et le préposé au procès-verbal rectifient les erreurs manifestes; ils en informent les parties. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient: |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 122 Dispositions générales - 1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 123 Calcul et motivation - 1 Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 124 Compétence et procédure - 1 Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées: |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 434 Tiers - 1 Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 448 Droit applicable - 1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 38 Restrictions - 1 La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
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1 | La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes: |
a | aucun acte commis antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie ne peut donner lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un État tiers; |
b | aucun autre motif antérieur à l'extradition ne peut entraîner une restriction de sa liberté individuelle; |
c | aucun tribunal d'exception ne peut être saisi; |
d | sur demande des autorités suisses, une copie officiellement certifiée conforme de la décision mettant fin au procès leur sera communiquée. |
2 | Les restrictions prévues à l'al. 1, let. a et b, tombent: |
a | si la personne poursuivie ou extradée y renonce expressément, ou |
b | si la personne extradée: |
b1 | après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou y est retournée, ou |
b2 | y a été ramenée par un État tiers.88 |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification. |
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1 | L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification. |
2 | L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si: |
a | le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet; |
b | le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle; |
c | une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée. |
3 | L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
2 | ... 99 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 132 - Les parties peuvent, après l'événement dommageable, convenir à tout moment de l'application du droit du for. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 133 - 1 Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
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1 | Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
2 | Lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l'État dans lequel l'acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s'est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait. |
3 | Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu'un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération: |
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1 | Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération: |
a | ... |
b | peines privatives de liberté; |
c | mesures thérapeutiques; |
d | internement; |
e | peines pécuniaires; |
f | amendes; |
g | cautionnements préventifs; |
gbis | expulsions; |
h | interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques; |
i | interdictions de conduire. |
2 | L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54. |
3 | Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution. |
4 | Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires. |
5 | La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. |
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1 | Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. |
2 | Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4 |
3 | Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. |
4 | Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP) |
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1 | Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive. |
2 | L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction. |
3 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières: |
a | en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs; |
b | en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs. |
4 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction: |
a | en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs; |
b | en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs; |
c | en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs; |
d | en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs. |
5 | Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP) |
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a | 200 et 50 000 francs devant le juge unique; |
b | 1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 10 - Les dispositions prévues pour la défense d'office s'appliquent également au calcul de l'indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement, à la défense privée, ainsi qu'à la partie plaignante ayant obtenu gain de cause, en tout ou en partie, ou à des tiers selon l'art. 434 CPP13. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés. |
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1 | Seuls les frais effectifs sont remboursés. |
2 | Le remboursement des frais ne peut cependant excéder: |
a | pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif; |
b | pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique; |
c | pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14; |
d | le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure; |
e | 50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie. |
3 | En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers. |
4 | Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 14 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Les honoraires et débours s'entendent hors TVA. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 22 Dispositions finales et droit transitoire - 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011. |
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1 | Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011. |
2 | Le règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral24 et le règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral25 sont abrogés. |
3 | Le présent règlement s'applique aussi aux affaires pendantes au moment de son entrée en vigueur. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 50 - 1 Le Canton peut confier certaines tâches publiques à des organismes extérieurs à l'administration cantonale. |
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1 | Le Canton peut confier certaines tâches publiques à des organismes extérieurs à l'administration cantonale. |
2 | Une surveillance suffisante, une participation adéquate du Grand Conseil et la protection juridique doivent être garanties.28 |
3 | Les établissements autonomes de droit public cantonal peuvent édicter des ordonnances si la législation les y habilite expressément et si la matière à régler ne doit pas l'être impérativement au degré législatif.29 |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 79 - 1 Le Canton et les communes assurent la sécurité et l'ordre publics. |
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1 | Le Canton et les communes assurent la sécurité et l'ordre publics. |
2 | Ils prennent les mesures nécessaires pour protéger la population en cas de catastrophe et pour maintenir les principales fonctions de l'État en situation de crise. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 82 - 1 Le Canton et les communes veillent à un approvisionnement adéquat du territoire cantonal en eau et en énergie ainsi qu'à l'existence de réseaux de transport et de télécommunications suffisants. |
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1 | Le Canton et les communes veillent à un approvisionnement adéquat du territoire cantonal en eau et en énergie ainsi qu'à l'existence de réseaux de transport et de télécommunications suffisants. |
2 | Ils favorisent un approvisionnement énergétique sûr, suffisant et respectueux de l'environnement, une consommation économique et rationnelle ainsi que l'utilisation d'énergies renouvelables. |
3 | Ils assurent un régime des transports qui réponde aux besoins, qui ménage l'environnement et qui soit économique. Ils encouragent les transports publics. |
4 | Le Canton encourage la coopération aux niveaux intercommunal et régional et assure la péréquation financière. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 84 - 1 Le Canton et les communes créent les conditions cadres favorables à une économie performante et durable. Ils s'emploient à promouvoir activement l'économie. |
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1 | Le Canton et les communes créent les conditions cadres favorables à une économie performante et durable. Ils s'emploient à promouvoir activement l'économie. |
2 | Ils encouragent les efforts de l'économie visant à préserver ou à créer des emplois. |
3 | Ils soutiennent les mesures de reconversion, de perfectionnement et de réinsertion professionnelle et favorisent les efforts visant à concilier vie professionnelle et vie de famille. |
4 | Ils prennent des mesures pour limiter autant que possible la densité de la réglementation et la charge administrative auxquelles sont soumises les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME).61 |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 86 - 1 Le Canton et les communes veillent à ce que les personnes tributaires de l'aide d'autrui bénéficient de mesures d'encadrement, de soutien et d'intégration sociale suffisants. |
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1 | Le Canton et les communes veillent à ce que les personnes tributaires de l'aide d'autrui bénéficient de mesures d'encadrement, de soutien et d'intégration sociale suffisants. |
2 | Ils favorisent l'insertion sociale et professionnelle des personnes désavantagées en raison d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres motifs. |
3 | Dans les limites de ce que l'on peut raisonnablement exiger d'eux du point de vue économique, ils veillent à tenir compte des handicapés de manière adéquate. |
4 | Dans les limites de leurs possibilités, ils rendent les constructions et installations publiques accessibles aux handicapés. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 87 - 1 Le Canton régit le secteur de la santé publique. |
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1 | Le Canton régit le secteur de la santé publique. |
2 | Le Canton et les communes veillent à ce que la population bénéficie de services de santé et de soins suffisants et adéquats, et à ce que ceux-ci soient fournis de manière économique. |
3 | Ils encouragent et soutiennent les mesures de prévention des maladies et des dépendances. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 89 - 1 L'enseignement dispensé dans les écoles publiques est fondé sur des valeurs chrétiennes et humanistes. Empreint de tolérance, il est neutre sur les plans confessionnel et politique. |
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1 | L'enseignement dispensé dans les écoles publiques est fondé sur des valeurs chrétiennes et humanistes. Empreint de tolérance, il est neutre sur les plans confessionnel et politique. |
2 | Le Canton et les communes veillent à ce que les enfants et adolescents bénéficient d'un enseignement de base répondant à leurs aptitudes. En proposant aux enfants handicapés un enseignement adapté à leurs possibilités, ils favorisent leur intégration sociale. |
3 | Le Canton est responsable de l'enseignement secondaire, de la formation et du perfectionnement professionnels, des écoles de degré diplôme et des hautes écoles. Il peut, à cet effet, gérer lui-même ou soutenir financièrement des écoles. Il veille à une décentralisation des écoles du niveau secondaire ainsi que des centres de formation professionnelle et encourage les écoles professionnelles supérieures ainsi que les hautes écoles dans le canton. |
Répertoire ATF
100-IV-219101-IV-257104-IV-211105-IV-303109-IB-146114-IV-1114-IV-164115-IA-97116-IV-319117-IV-163118-IV-97119-IV-129119-IV-145119-IV-210119-IV-242119-IV-28119-IV-59120-IV-323121-IV-216122-II-422122-IV-211122-IV-235122-IV-241124-IV-274124-IV-286124-IV-86126-I-19126-IV-113126-IV-165126-IV-255126-IV-5126-IV-65127-IV-101127-IV-20128-IV-117128-IV-18128-IV-193128-IV-265129-IV-130129-IV-188129-IV-253129-IV-6130-IV-68132-IV-12132-IV-132133-IV-171133-IV-235133-IV-256134-I-184134-IV-1134-IV-210134-IV-82135-IV-158135-IV-76136-IV-179136-IV-188138-I-265138-I-289138-IV-13069-IV-6775-IV-166
Weitere Urteile ab 2000
1C_370/20126B_1013/20106B_1047/20086B_157/20126B_202/20076B_207/20076B_209/20106B_216/20116B_260/20126B_312/20076B_33/20086B_360/20086B_531/20136B_547/20086B_642/20136B_713/20076B_722/20116B_735/20106B_844/20116B_844/20126B_861/20096B_879/20136B_94/20076S.225/20066S.293/20056S.346/19996S.387/20066S.438/19996S.449/20056S.595/19996S.740/1997
BstGer Leitentscheide
Décisions TPF