Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-725/2021
Arrêt du 4 juillet 2022
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Composition Regula Schenker Senn, Daniele Cattaneo, juges,
Nuno-Michel Schmid, greffier.
A._______,
Parties Adresse postale : c/o ...
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 30

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
Faits :
A.
A._______ est un ressortissant brésilien né le 26 juin 1986. Il est entré la première fois en Suisse en 2010 en vue d'un séjour de vacances.
B.
Le 5 décembre 2010, l'intéressé a sollicité, auprès de l'Office cantonal de la population à Genève (ci-après : l'OCP), l'octroi d'une autorisation de séjour à des fins de formation. A cet égard, il a manifesté sa volonté de suivre des cours de français pendant une durée de deux ans.
C.
Le 4 mars 2011, l'OCP a refusé de délivrer à l'intéressé une autorisation de séjour pour études.
D.
Par jugement du 8 mai 2012, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours formé contre la décision de l'OCP du 4 mars 2011.
E.
Par courrier du 23 juillet 2012, l'OCP a imparti à l'intéressé un délai de départ au 23 septembre 2012 pour quitter la Suisse.
F.
Le 1er août 2019, l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle alors qu'il se trouvait en situation illégale en Suisse. Lors de son audition, l'intéressé a invoqué sa situation familiale et son parcours de vie au Brésil ainsi qu'au Pérou. Il a déclaré qu'il était venu en Suisse en 2010, que sa demande d'autorisation de séjour pour études avait été refusée et qu'il avait quitté la Suisse pour retourner au Brésil. Il a indiqué qu'il était revenu en Suisse « quelques mois plus tard », qu'il avait travaillé « quelques mois à Genève » sans autorisation et avait logé chez sa soeur, ressortissante suisse. Il a en outre fait savoir qu'il était retourné au Brésil « après quelque temps », qu'il avait travaillé dans son pays dans la restauration jusqu'au mois de mars 2017 et qu'il était revenu en Suisse le 3 mars 2017, date à laquelle il était allé vivre auprès de sa mère, domiciliée à Nyon au bénéfice d'une autorisation de séjour. L'intéressé a encore invoqué ses activités professionnelles dans le milieu de la restauration à compter de son retour en Suisse.
G.
Le 14 février 2020, A._______ a sollicité le règlement de ses conditions de séjour dans le canton de Vaud. A l'appui de sa requête, l'intéressé a invoqué ses séjours en Suisse et sa situation personnelle. Il a précisé qu'il avait résidé tout d'abord auprès de sa mère à Meyrin puis auprès de sa soeur, domiciliée à Nyon.
Il a également invoqué ses activités professionnelles et son indépendance économique. Il a indiqué qu'il était reparti au Brésil au mois de janvier 2017 et qu'il était revenu en Suisse « début mars 2017 ». Il a finalement invoqué ses perspectives d'emploi dans la restauration. Dans le cadre de sa demande, l'intéressé a en outre produit diverses pièces visant à légitimer ses séjours en Suisse. Il a joint à son dossier une lettre, non signée ni datée, par laquelle il invoquait sa situation familiale au Brésil et son parcours en Suisse. Par cet écrit, l'intéressé a informé que sa mère vivait en Suisse depuis 2009 et que ses deux soeurs résidaient en Suisse depuis 1999. Il a également fait savoir qu'il avait un fils âgé de neuf ans au Brésil et une fille âgée d'un an et demi au Pérou.
L'intéressé a encore indiqué qu'il était venu en Suisse suite à de « graves menaces » dirigées à son encontre, invoquant le fait que sa sécurité n'était « plus assurée au Brésil ».
H.
Le 10 juillet 2020, l'intéressé a complété ses observations à l'attention du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). L'intéressé a indiqué qu'il avait « immigré en Suisse » au mois de mars 2010 et a produit à cet égard diverses lettres de soutien attestant ses séjours en Suisse. Il a en outre invoqué la présence en Suisse des membres de sa famille et ses liens avec la Suisse.
I.
Le 2 novembre 2020, le SPOP s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en faveur de l'intéressé et a transmis au SEM le dossier objet de la présente cause afin qu'il se détermine sur l'octroi de l'autorisation de séjour que le SPOP était disposé à lui délivrer, en application de l'art. 30 al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
J.
Par courrier du 20 novembre 2020, le SEM a informé le requérant de son intention de refuser son approbation à l'autorisation de séjour proposée par les autorités cantonales vaudoises.
.
K.
Le 10 décembre 2020, l'intéressé a transmis ses objections au SEM dans le cadre du droit d'être entendu. A l'appui de sa requête d'autorisation de séjour, il a mis l'accent sur son bon comportement et son indépendance financière. Il a par ailleurs invoqué le soutien qu'il était à même de fournir aux membres de sa famille sur les plans affectif et économique. Il a encore invoqué ses conditions de vie difficiles au Brésil et la situation « chaotique » qui règne dans ce pays.
L.
En date du 20 janvier 2021, le SEM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé pour cas individuel d'extrême gravité et a prononcé son renvoi, en lui impartissant un délai au 15 avril 2021 pour quitter le territoire suisse.
Pour l'autorité de première instance, il y avait tout d'abord lieu de constater que l'intéressé avait délibérément enfreint les prescriptions en matière de police des étrangers, de sorte qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'un comportement irréprochable ni d'un séjour régulier en Suisse. Il ne pouvait non plus faire valoir les inconvénients résultant d'une situation dont il était en grande partie responsable pour revendiquer l'octroi d'un titre de séjour en sa faveur.
S'agissant de son séjour en Suisse, il convenait aussi de relever que la continuité de son séjour sur le territoire helvétique n'était pas clairement démontrée. L'intéressé avait notamment déclaré, lors de son interpellation par la police le 1er août 2019, qu'il avait quitté la Suisse suite au refus des autorités cantonales de lui accorder une autorisation de séjour pour formation, qu'il était ensuite revenu en Suisse puis qu'il avait effectué un nouveau séjour au Brésil jusqu'au mois de mars 2017.
Quoi qu'il en était, et quand bien même l'intéressé séjournerait de manière continue en Suisse depuis plusieurs années, la durée de son séjour ne pouvait constituer, à elle seule, un élément déterminant susceptible de justifier une suite favorable à sa requête. De plus, l'importance d'un tel séjour devait être relativisée par rapport aux nombreuses années que le requérant avait passées dans son pays d'origine. Pour le SEM, cet argument n'était pas décisif compte tenu également du fait que son intégration socio-professionnelle n'était pas si marquée au point de devoir admettre la requête sous cet angle.
Sur le plan professionnel, il n'apparaissait pas que l'intégration du requérant revêtait un caractère exceptionnel qui permettrait en tant que tel d'établir l'existence de liens particulièrement étroits avec la Suisse. L'intéressé avait déclaré avoir occupé divers emplois dans la restauration mais n'avait pas démontré avoir acquis des connaissances ou des qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d'origine.
Sur le plan de l'intégration sociale, l'autorité de première instance a estimé qu'elle ne revêtait pas un caractère exceptionnel au point de justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation des conditions d'admission.
En conclusion, pour le SEM la situation personnelle du requérant ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités au Brésil. En outre, les liens avec la Suisse dont se prévalait le requérant ne pouvait constituer un élément déterminant susceptible de justifier l'octroi d'une autorisation de séjour et un retour dans sa patrie ne devrait pas l'exposer à des obstacles insurmontables.
Finalement, par rapport à l'article 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Pour ces raisons, le SEM a conclu que le requérant ne se trouvait pas dans une situation représentant un cas individuel d'extrême gravité et a rejeté sa demande.
M.
En date du 17 février 2021, A._______ (ci-après : le recourant) a formé recours contre la décision précitée du SEM du 20 janvier 2021 par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur basée sur les art. 30

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
En résumé, le recourant a invoqué son parcours professionnel en Suisse depuis son arrivée, indiquant avoir travaillé régulièrement de 2011 à ce jour. Il a ensuite avisé parler couramment le français, en précisant que cela lui avait permis de s'intégrer parfaitement dans la société. En outre, il a précisé soutenir financièrement ses deux enfants au Brésil, âgés respectivement de 12 et 5 ans, tout en soulignant qu'il ne pourrait plus s'en charger s'il devait quitter la Suisse. Enfin, le recourant a évoqué le fait qu'il vivait auprès de sa mère à Nyon, elle-même titulaire d'un permis B et âgée de 67 ans, et souffrant depuis une dizaine d'années de la maladie de Parkinson. Dans ses écritures, il a argué qu'il aurait rempli les critères établis par l'opération « Papyrus » s'il avait été domicilié à Genève, que son séjour était long puisqu'il était de plus de dix ans et que des cas de brésiliens dans la même situation que lui avaient connu une régularisation de leur situation.
Il a estimé que son long séjour, sa parfaite intégration tant professionnelle que sociale, ainsi que le soutien quotidien qu'il représentait pour sa mère devait conduire à l'octroi d'un permis de séjour en sa faveur.
N.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a déposé ses observations en date du 7 avril 2021. Constatant que les éléments du recours ne lui permettaient pas une appréciation différente du cas d'espèce, notamment que l'intéressé ne se trouvait pas dans une situation si rigoureuse que son départ de Suisse ne puisse être exigé, elle a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.
O.
Le recourant a déposé sa réplique en date du 20 avril 2021, maintenant ses conclusions tendant à l'admission de son recours et à l'octroi du permis de séjour sollicité en sa faveur. Il a en outre versé au dossier plusieurs documents, dont un certificat de maîtrise de langue française (niveau B1), des déclarations de connaissances, attestant de son évolution et comportement.
P.
Dans sa duplique du 18 mai 2021, l'autorité inférieure a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours, estimant à nouveau que les éléments contenus dans la duplique du recourant n'appelaient pas une appréciation différente de la situation.
Q.
Le recourant a déposé des observations additionnelles en date du 21 juin 2021. Maintenant ses conclusions tendant à l'admission de son recours, il a évoqué la situation économique, sociale et sanitaire « catastrophique » au Brésil. Il a souligné avoir toujours travaillé, n'avoir jamais présenté une charge pour la Suisse ni fait l'objet d'aucune plainte.
R.
En date du 21 juillet 2021, le SEM a confirmé ne plus avoir d'observations à formuler dans le cadre du recours.
S.
Le 28 juillet 2021, le recourant a écrit au Tribunal pour indiquer qu'il avait eu connaissance d'une situation similaire à la sienne (cf. arrêt du TAF dans l'affaire F-2952/2019), dans laquelle le SEM aurait reconsidéré sa décision suite à une demande du TAF quant à la pratique consistant à approuver les demandes des cantons de Bâle et Vaud pour des personnes célibataires attestant d'un séjour de 10 ans dans le canton, n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation pénale et étant financièrement autonome.
T.
Dans ses remarques additionnelles du 9 septembre 2021, l'autorité inférieure a soutenu, par rapport au cas mentionné par le recourant, qu'il ne saurait être question d'une inégalité de traitement entre son cas et celui qu'il avait cité, car les différences existantes étaient suffisantes pour justifier une appréciation distincte entre les deux situations. Le SEM a notamment cité que la situation familiale du recourant, père de deux enfants se situant à l'étranger, se distinguait clairement de celle de la personne dont il était question sous la référence citée.
En définitive, l'autorité de première instance a indiqué que les arguments développés ne l'amenaient pas à une modification de sa position et a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours.
U.
Dans sa communication du 13 octobre 2021, le recourant a contesté que le principe d'égalité de traitement était respecté par le SEM, expliquant qu'il ne voyait aucune différence entre son cas et celui de la personne dont il était question sous la référence citée. Il a réitéré ses conclusions tendant à l'admission de son recours.
V.
Dans ses remarques du 8 novembre 2021, le SEM a indiqué à nouveau que les arguments développés dans le recours ne permettaient pas une appréciation différente de la situation et a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours.
W.
Par ordonnance du 15 novembre 2021, le Tribunal a clos l'échange d'écritures.
X.
Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.2 L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Selon l'art. 99

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99). |
3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. art. 4 let. d et 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [RS 142.201.1] ; ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; arrêt du TAF F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 4.2). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la décision du SPOP du 5 mai 2020, et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
Le Tribunal examinera d'abord si le recourant peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 18 Activité lucrative salariée - Un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 29 Traitement médical - Un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. |
4.2 L'art. 31 al. 1

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
|
1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74 |
4 | ...75 |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 58a Critères d'intégration - 1 Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants: |
En vertu de l'art. 58a al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 58a Critères d'intégration - 1 Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants: |
Il convient d'opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 4.1 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 8.3 ; 2020 VII/3 consid. 7.7.1).
4.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
4.4 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf., notamment, arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.5 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.5 et les réf. cit.).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale (cf. notamment, arrêts du TAF F-390/2019 du 21 juin 2021 consid. 5.2; F-5708/2019 du 2 juin 2021 consid. 5.6), ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 ; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les réf.).
5.
5.1 Dans la décision querellée, le SEM a retenu que la situation de l'intéressés ne constituait pas un cas individuel d'extrême gravité pour les motifs relevés ci-dessus (cf. supra, let. L).
5.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressé a contesté cette argumentation en soutenant qu'il remplissait les conditions prescrites à l'art. 30 al. 1 let. b

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 30 Dessaisissement en faveur de la Grande Chambre - Si l'affaire pendante devant une Chambre soulève une question grave relative à l'interprétation de la Convention ou de ses protocoles, ou si la solution d'une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la Chambre peut, tant qu'elle n'a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, ...18. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Pour le SEM, la présence du recourant en Suisse n'était pas démontrée de manière péremptoire (cf. décision du SEM, page 4), mais qu'en tout état de cause, ce dernier avait enfreint les prescriptions en matière d'étrangers et que la durée de son séjour en Suisse ne saurait, à elle seule, constituer un élément déterminant susceptible de fonder une suite favorable à cette affaire.
5.3 S'agissant tout d'abord de la durée de présence du recourant en Suisse, le Tribunal relève, à l'instar de l'autorité inférieure, que le séjour de celui-ci ne saurait être en soi déterminant. L'intéressé est entré en Suisse en 2010 uniquement en vue d'un séjour de vacances et sa prétendue continuelle présence en ce pays est depuis lors illégale. Le 4 mars 2011, l'OCP a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour pour études et cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif du canton de Genève le 4 mars 2011. Le 23 juillet 2012, l'OCP a imparti à l'intéressé un délai de départ pour quitter la Suisse au 23 septembre 2012. Lors de son audition du 1eraoût 2019, le recourant a indiqué avoir quitté la Suisse mais être revenu quelques mois plus tard et avoir travaillé à Genève sans autorisation. Depuis le 14 février 2020, date du dépôt de sa nouvelle demande d'autorisation de séjour auprès du SPOP, sa présence en Suisse dépend d'une simple tolérance cantonale, respectivement de l'effet suspensif de la présente procédure de recours.
5.4 C'est donc en résidant en Suisse sans droit ou au bénéfice d'une simple tolérance procédurale pendant de nombreuses années que le recourant s'est mis dans une situation potentiellement difficile, si bien que le fait de tenir compte, en sa faveur, de la durée de son séjour sur territoire helvétique reviendrait à encourager la « politique du fait accompli » (arrêt du TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.4).
5.5 Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission, puisqu'il se trouve, en effet, dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux conditions d'admission usuelles. Par ailleurs, l'illégalité ou la précarité de ce séjour ne permet pas au recourants de se prévaloir de l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
5.6 Sur le plan professionnel et financier, s'il convient de constater que le recourant semble ne pas avoir eu recours à l'assistance publique et avoir travaillé pour subvenir à ses besoins et pour soutenir ses enfants à l'étranger, l'intégration professionnelle du recourant doit être relativisée du fait que les différents emplois exercés l'étaient, pour la majorité, illégalement jusqu'à ce qu'une tolérance cantonale lui soit accordée. Le recourant n'a, en outre, pas acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit dans son pays d'origine, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
5.7 S'agissant de l'intégration sur le plan social, le Tribunal relève que le recourant a certes produit quelques lettres de soutien de la part d'amis ou de différentes connaissances, dont surtout des membres de sa famille et belle-famille, attestant de sa bonne intégration et adaptation au mode de vie suisse (cf. par exemple, lettre de soutien de B._______ et C._______, du 16 décembre 2020, annexée au mémoire de recours) et a pu démontrer une maîtrise correcte du français (cf. supra, let. O), mais au vu de son long séjour en Suisse il ne s'agit pas là de circonstances exceptionnelles permettant de retenir l'existence d'une intégration spécialement marquée (cf. arrêt du TAF F-7464/2014 du 23 novembre 2016 consid. 4.3 et ATF 130 II 39 consid. 4).
5.8 De plus, il ne ressort pas des pièces au dossier que l'intéressé serait particulièrement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à plusieurs sociétés locales, par exemple. En outre, il est usuel qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches et se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2, ATAF 2007/45 consid. 4.2, et ATAF 2007/16 consid. 5.2 et la jurisprudence citée).
5.9 Pour ce qui a trait à la situation familiale, le Tribunal constate que le recourant a deux enfants mineurs hors de Suisse, qui vivent avec leurs mères respectives et qui ne présentent pas pour lui une attache en Suisse. Il dispose toutefois d'attaches familiales sur le sol helvétique, à savoir deux soeurs dont notamment une, mariée à un ressortissant suisse et sa mère de 67 ans, qui dispose d'un permis de séjour et souffre, selon ses dires, de la maladie de Parkinson. Une de ces relations, celle avec sa mère, est possiblement couverte par l'art 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
5.10 Le Tribunal rappelle qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. notamment ATF 140 I 145 consid. 4.3; arrêts du TF 2C_1130/2014 consid. 3.5 et 2C_117/2014 consid. 4.2.2 ; arrêt du TAF
F-2303/2019 du 23 février 2021 consid. 7.1.2). Il sied également de prendre en considération les infractions radiées du casier judiciaire (cf., notamment, l'arrêt du TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 in fine).
5.11 En l'espèce, il sied de relever que le casier judiciaire du recourant est vierge, mais force est de constater que le recourant ne peut se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse au vu de ses séjours étendus illégaux et de ses nombreuses activités lucratives sans autorisation.
5.12 S'il ne faut certes pas exagérer l'importance de la situation illégale du recourant, il n'en demeure pas moins que le travail au noir représente une menace pour la protection des travailleurs, engendrant des pertes de recettes fiscales et provoquant des distorsions de concurrence (ATF 141 II 57 consid. 5.3 et 7 ; arrêt du TAF F-7464/2014 consid. 4.4).
5.13 Compte tenu des manquements répétés du recourant vis-à-vis de l'ordre juridique suisse, démontrant un certain mépris envers celui-ci, il ne peut se prévaloir d'un comportement irréprochable.
6.
Il reste à examiner, au vu des relations que le recourant dit entretenir avec sa mère, titulaire d'un permis B en Suisse, si les conditions jurisprudentielles découlant de l'application de l'art. 8

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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
6.1 Selon l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
6.2 Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse) soit étroite et effective (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et ATF 131 II 265 consid. 5, ainsi que réf. cit.). Les relations visées par cette norme conventionnelle sous l'aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1 et réf. cit.).
6.3 Pour ce qui a trait à sa situation familiale, le recourant met en avant l'existence de ses deux enfants résidant hors de Suisse. Il sied néanmoins de relever que ces derniers n'étant pas en ce pays, ou n'ayant aucun droit de présence assuré en Suisse, ils ne sauraient fonder une autorisation de séjour pour leur père.
6.4 Par ailleurs, il sied de constater que les relations qu'entretient le recourant avec ses deux soeurs domiciliées en Suisse n'entrent pas, sauf exception, dans la définition du noyau familial protégé par l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
6.5 En l'occurrence, il apparaît d'emblée que la mère du recourant ne se trouve pas, vis-à-vis de son fils, dans un état de dépendance particulier (tel que défini par la jurisprudence) susceptible de justifier la mise en oeuvre de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
6.6 Dans un autre argument, le recourant a argué qu'il aurait rempli les critères établis par l'opération « Papyrus » s'il avait été domicilié à Genève, que son séjour était long puisqu'il était de plus de dix ans, que des cas de ressortissants brésiliens dans la même situation que lui avaient connu une régularisation de leur situation (cf. supra, let. M) et qu'il en résultait donc une inégalité de traitement à son endroit (cf. mémoire de recours du 17 février 2021, page 3).
6.7 Il est à noter que le programme « Papyrus » a été mis en oeuvre au mois de février 2017 par les autorités genevoises compétentes afin de régulariser les conditions de séjour des migrants sans-papiers bien intégrés dans le canton, moyennant le respect, par ces derniers, d'un certain nombre de critères et sous réserve de l'acceptation du SEM en tant qu'autorité compétente en matière d'approbation des cas de rigueur. Ce programme a pris fin le 31 décembre 2018. La régularisation des conditions de séjour des personnes éligibles à ce programme s'est effectuée en application des dispositions légales existantes en matière de cas individuel d'extrême gravité, à savoir les art. 30 al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
6.8 Une des conditions de l'opération « Papyrus » était d'avoir séjourné à Genève de manière continue, sans papiers, pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires (cf. Brochure de la République et canton de Genève, Opération Papyrus, Conditions et procédure pour le dépôt d'une demande de normalisation, p. 3, accessible sur le site : www.cageneve.ch /CAL%20Tekste/Papyrus_depliant.pdf, consulté le 24 mai 2022 ; cf. aussi arrêt du TAF F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 4.3.1).
6.9 Or, non seulement, le recourant ne réside pas à Genève mais sur le canton de Vaud et aussi l'opération « Papyrus » ne lui est pas, sans autre, applicable, mais encore, il n'est pas établi que le recourant remplisse les conditions temporelles de l'opération « Papyrus », même s'il avait habité à Genève, vu que des doutes existent quant à sa présence continue en Suisse pendant 10 ans ou plus (cf. supra, let. F). En effet, lors de son audition le 1er août 2019, l'intéressé a déclaré être venu en Suisse en 2010, et que lorsque sa demande d'autorisation de séjour pour études avait été refusée, il avait quitté la Suisse pour retourner au Brésil. Il a également indiqué qu'il était revenu en Suisse « quelques mois plus tard », et qu'il était retourné au Brésil « après quelque temps ». Enfin, il a indiqué qu'il avait travaillé dans son pays dans la restauration jusqu'au mois de mars 2017 et qu'il était revenu en Suisse le 3 mars 2017, date à laquelle il était allé vivre auprès de sa mère, domiciliée à Nyon au bénéfice d'une autorisation de séjour. Enfin, l'intéressé, en sollicitant le règlement de ses conditions de séjour en 2020, a relevé avoir un fils âgé de 9 ans au Brésil et une fille âgée de 1 ½ au Pérou, ce qui laisse penser que le recourant était en 2010-2011 au Brésil et en 2017- 2018 au Pérou. Aussi, au vu du flou sur ses dates de présence en Suisse, la condition du séjour continu de 10 ans ne saurait être retenue sans autre.
7.
7.1 Le 28 juillet 2021, le recourant se targuant d'une inégalité de traitement s'est référé à l'arrêt du TAF dans l'affaire F-2952/2019 (cf. supra, let. S).
7.2 Dans ses remarques additionnelles du 9 septembre 2021 (cf. supra, let. T), l'autorité inférieure a soutenu, par rapport au cas mentionné par le recourant, qu'il ne saurait être question d'une inégalité de traitement entre son cas et celui qu'il avait cité, car les différences existantes étaient suffisantes pour justifier une appréciation distincte entre les deux situations.
7.3 Le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
7.4 Le Tribunal constate à ce sujet que l'arrêt cité par le recourant est sensiblement différent des circonstances personnelles qui prévalent dans son cas. En effet, dans l'affaire F-2952/2019, l'intéressé (a) vivait en Suisse depuis environ 14 ans ; (b) pouvait se prévaloir d'une intégration sociale particulièrement poussée ; (c) disposait d'une situation professionnelle stable et saine, étant précisé qu'il avait toujours été indépendant financièrement ; (d) n'avait jamais fait l'objet de la moindre condamnation ; et enfin (e) n'avait encore jamais fait l'objet d'une décision de renvoi à son encontre lorsque l'autorité cantonale avait rendu son préavis positif. Or, dans le cas présent, il n'est pas établi que le recourant ait effectivement vécu en Suisse de manière continue depuis 10 ans et il a fait l'objet d'une décision de renvoi de la part de l'OCP en date du 23 juillet 2012. De plus, il ne peut se prévaloir d'une intégration sociale particulièrement poussée (cf. supra, consid. 5.7 et 5.8), de sorte que son argumentaire tiré d'une inégalité de traitement ne saurait être suivi.
8.
8.1 Enfin, s'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine, ce dernier est entré pour la première fois en Suisse alors qu'il avait 24 ans. Il a ainsi passé toute sa jeunesse et une grande partie de sa vie dans son pays d'origine. Or, ces années apparaissent comme essentielles, puisque c'est précisément pendant cette période que se forge la personnalité, en fonction notamment de l'environnement culturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et arrêt du TAF F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5). A cet égard, il sied également de noter que durant son séjour en Suisse, le recourant s'est régulièrement rendu au Brésil où il bénéficie vraisemblablement d'un réseau familial susceptible de faciliter sa réintégration, dont notamment une ex-compagne et un enfant (cf. supra, let. G). Pour ce qui a trait aux membres de sa famille qui seraient en Suisse, à savoir ses deux soeurs et sa mère, leur présence dans le canton de Vaud ou de Genève ne sauraient être tenue pour déterminante. En outre, il n'a signalé aucun problème de santé pertinent. Rien ne permet ainsi d'affirmer que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place (cf. arrêt du TAF F-2204/2020 consid. 7.5).
Enfin, le recourant a affirmé, le 14 février 2020 (cf. supra, let. G) qu'il était venu en Suisse suite à de « graves menaces » dirigées à son encontre, invoquant le fait que sa sécurité n'était « plus assurée au Brésil ». Toutefois, il n'a versé aucune pièce en cause permettant de détailler ou d'étayer cette allégation et si tel devait être le cas, il lui serait loisible de déposer une demande d'asile en Suisse. Cet argument ne saurait cependant être déterminant dans la présente procédure.
9.
9.1 Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal juge que l'intégration du recourant en Suisse ne saurait être considéré comme si avancé qu'il imposerait la poursuite de son séjour en Suisse. Sa situation n'est donc pas constitutive, à ce jour, d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
9.2 Dans la mesure où l'intéressé n'obtient pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque le recourant n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Brésil et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible, au sens de l'art. 83 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 janvier 2021, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
En conséquence, le recours est rejeté.
11.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l'avance de frais du même montant versée le 9 mars 2021.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure ainsi qu'à l'autorité cantonale, pour information.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
Expédition :
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ...)
- à l'autorité cantonale (n° de réf.... ), pour information