Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-2569/2018

Arrêt du 4 juin 2019

Jérôme Candrian (président du collège),

Composition Claudia Pasqualetto Péquignot, Maurizio Greppi, juges,

Johanna Hirsch-Sadik, greffière.

A._______,

Parties représenté par Me Daniel Tunik et Me Hikmat Maleh, avocats, Lenz & Staehelin,

recourant,

contre

Office fédéral de la police (fedpol),

Service juridique,

Nussbaumstrasse 29, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Protection des données ; demande de renseignement

Objet concernant le système de recherches informatisées de

police (RIPOL).

Faits :

A.
A._______, ressortissant Z. né le (...), a été interpellé le 19 février 2018 à l'aéroport de Genève au contrôle des passeports par un garde-frontière qui lui a demandé des informations personnelles. Suite à cette interpellation, il a, par requête du 21 février 2018, demandé à l'Office fédéral de la police (fedpol) qu'il lui soit confirmé que son nom ne figurait ni dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) ni dans le système Interpol et que toutes éventuelles informations le concernant avaient été supprimées des bases de données de la police et des gardes-frontière en Suisse. A._______ (le requérant) a en outre sollicité tous renseignements concernant l'incident survenu à l'aéroport de Genève, en particulier la communication de toutes les données ayant fondé son interpellation et son interrogatoire avec l'indication de leur source, la confirmation que ces données avaient été supprimées et que les informations qu'il avait communiquées oralement au garde-frontière n'avaient pas été transmises aux autorités X.

A l'appui de sa demande, le requérant s'est référé à une décision du 11 décembre 2013 par laquelle fedpol lui avait indiqué à avoir procédé à des vérifications dans les système RIPOL (recherches au niveau national et international) et Interpol I24-7 et l'avait informé que son nom ne figurait pas dans ces systèmes. Il a en outre exposé faire l'objet de persécutions politiques par les autorités X. depuis qu'il menait une campagne au niveau international à l'encontre des personnes responsables du décès en détention en X., en 2009, de son avocat, à l'origine de la découverte d'une fraude à hauteur de plusieurs centaines de millions USD. Il a précisé que les autorités X. avaient réagi avec hostilité à sa campagne et qu'elles avaient instruit des procédures pénales fallacieuses à son endroit, notamment pour évasion fiscale, vol, escroquerie et banqueroute frauduleuse, tenu deux procès en son absence et multiplié les tentatives d'abuser des mécanismes de coopération internationale à son encontre pour le faire arrêter. Il a également expliqué qu'Interpol avait rejeté toutes les requêtes à son encontre émanant de X. en raison de leur motivation politique et avait informé l'ensemble de ses Etats membres, y compris la Suisse, de leur nature politique.

B.

Par décision du 19 mars 2018, fedpol a refusé au requérant l'information demandée en date du 21 février 2018. Il a considéré, en accord avec les autorités responsables, n'être pas en mesure, conformément à l'art. 9 al. 2
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1    Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
a  seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;
b  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.
2    Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.
3    Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.
4    Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement.
de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), de communiquer l'information ou la communication des renseignements relatifs à d'éventuelles données concernant le requérant dans le RIPOL. Une copie de la décision a été adressée à l'Office fédéral de la justice (l'OFJ).

C.

Par recours du 3 mai 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) contre la décision de rejet du 19 mars 2018 de fedpol (l'autorité inférieure), A._______ (le recourant) a conclu à son annulation et à la communication par l'autorité inférieure des données visées par sa demande de renseignement du 21 février 2018, sous suite de frais judiciaires et dépens à la charge de l'autorité inférieure.

A l'appui de son recours, il a produit divers documents, dont une lettre du Secrétariat de la Commission de Contrôle des Fichiers d'Interpol (la CCF) du 26 octobre 2017 indiquant qu'il n'y avait toujours pas de données le concernant enregistrées dans le système d'information Interpol, que les données contenues dans la diffusion par le Bureau central national d'Interpol (BCN) à Y. n'avaient jamais été accessibles pour les pays membres par le biais du système d'information Interpol, et que le Secrétariat général d'Interpol avait informé tous les pays membres du fait que les canaux d'Interpol ne pouvaient pas être utilisés pour la communication le concernant. Le recourant a précisé qu'Interpol avait rendu public sa détermination. En plus de la situation déjà exposée dans sa requête du 21 février 2018, le recourant explique qu'en dépit de la position d'Interpol par rapport aux démarches de X. à son encontre, les autorités X. ont continué à mettre en circulation des requêtes multilatérales, y compris par le biais d'Interpol, et bilatérales, visant à obtenir des informations sur lui, voire sa fouille ou sa mise en détention. Il expose que le Secrétariat général d'Interpol a dû supprimer à chaque reprise les requêtes X. le concernant, puis informer les Etats membres en conséquence.

D.
Par écriture du 29 mai 2018, l'autorité inférieure a déposé sa réponse, concluant à ce que le recours soit rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens, et à ce que le recourant se voie refuser la consultation du rapport officiel et de ses annexes, produits le même jour à l'appui de sa réponse et destinés exclusivement à l'autorité de recours. L'autorité inférieure précise que ce rapport contient des informations importantes et concrètes, exposant de manière détaillée les raisons pour lesquelles elle refuse d'accorder le droit de consultation au recourant, et explique qu'il ne peut pas être porté à la connaissance de ce dernier en raison d'intérêts prépondérants liés au maintien du secret.

E.

E.a Par écriture du 21 juin 2018, le recourant a déposé sa réplique, maintenant les conclusions prises au pied de son recours. Il a produit des pièces provenant d'Interpol et de divers Etats ainsi que des articles de presse le concernant. Pour l'essentiel, il ressort de ces diverses pièces que les Etats mentionnés ainsi qu'Interpol refusent de collaborer avec X. à son sujet. En particulier, le recourant a produit un communiqué et deux courriers d'Interpol, confirmant le caractère abusif des requêtes X. liées à lui. Il fait valoir que, malgré cela, les autorités X. continuent d'inonder Interpol et les autorités nationales de requêtes abusives. Il avance qu'il a fait l'objet de menaces d'enlèvement et de mort provenant, selon toute vraisemblance, du pouvoir X. Le recourant prend enfin acte que l'autorité inférieure a déposé un rapport officiel accompagné d'annexes auprès du Tribunal qui ne lui ont pas été transmis pour consultation. Il est d'avis que, vu que l'autorité inférieure persiste à refuser de lui fournir les renseignements minimaux, la violation de l'obligation de motiver n'a pas été réparée dans le cadre de la procédure de recours.

E.b Par écriture du 16 juillet 2018, l'autorité inférieure a déposé sa duplique, maintenant les conclusions prises au pied de sa réponse. Au surplus, elle avance que les arguments du recourant sur le caractère abusif des requêtes Interpol provenant de X. ne portent pas sur le présent cas.

E.c Par écriture du 8 août 2018, le recourant a déposé ses observations finales, persistant intégralement dans ses écritures et conclusions précédentes. Au surplus, il conclut à ce qu'il lui soit confirmé que toutes éventuelles informations le concernant en lien avec une requête de la part des autorités X. ont été supprimées des bases de données de la police et des gardes-frontière en Suisse et que des données le concernant n'ont pas été transmises aux autorités X., respectivement que lui soient communiquées les données le concernant qui auraient été cas échéant transmises à celles-ci.

Le recourant produit de nombreuses pièces provenant de divers Etats et organisations internationales. Il produit également différents articles de presse le concernant, une liste chronologique retraçant les mesures prises par les autorités X. à son encontre et les réponses données à celles-ci par certains Etats ou instances internationales, ainsi qu'un catalogue de déclarations publiques des autorités X. le ciblant. Pour l'essentiel, ces pièces concernent l'affaire de son avocat ainsi que les efforts du recourant et leurs conséquences pour que les personnes impliquées dans cette affaire se voient refuser l'octroi de visas en dehors de X. En particulier, le recourant fait référence à un courrier de la CCF du 10 juillet 2018 duquel il ressort que le Secrétariat général d'Interpol a indiqué à tous les Etats membres que les canaux d'Interpol ne pouvaient pas être utilisés pour des communications le concernant, que les données n'étaient pas conformes avec les règles d'Interpol et que les bases de données nationales devaient être actualisées en conséquence. Le recourant mentionne également plusieurs refus des autorités Z. d'octroyer l'entraide requise par les autorités X. à son égard, les requêtes étant de nature à porter préjudice à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public et à d'autres intérêts essentiels de Z. Il souligne que la position des autorités Z. est partagée par d'autres Etats et par différentes organisations internationales, dont l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (l'OSCE), le Parlement européen et Interpol.

Au surplus, le recourant critique le fait que l'autorité inférieure ait omis de prendre en considération les circonstances exceptionnelles de son cas et la nature abusive des requêtes X. Il regrette que celle-ci ne prenne pas position sur la contrariété aux droits international et suisse de ces requêtes. Le recourant fait valoir qu'en dépit de l'aspect de droit pénal ordinaire que les autorités X. cherchent à donner à leurs demandes (escroquerie qualifiée, évasion fiscale, etc.), leur utilisation du canal Interpol conserve un caractère politique prédominant. Il souligne également que les démarches des autorités X. sont de nature à lui causer un dommage sérieux et irréparable si des informations le concernant leur étaient transmises.

F.

F.a Par ordonnance d'instruction subséquente, le Tribunal a invité l'autorité inférieure à répondre à des questions portant sur des éléments contenus dans son rapport officiel et ses annexes, produits le 29 mai 2018 et destinés à l'usage exclusif du Tribunal. Afin de ne pas dépourvoir le présent litige de son objet, il a adressé l'ordonnance uniquement à l'autorité inférieure, à l'exclusion du recourant.

Par ordonnance séparée du même jour, adressée aux deux parties, le Tribunal a informé le recourant de l'existence de l'ordonnance d'instruction séparée et confidentielle susmentionnée, indiquant qu'elle demandait des précisions sur les raisons du refus de l'autorité inférieure de communiquer des renseignements relatifs à d'éventuelles données le concernant dans le système RIPOL.

F.b Par écriture du 11 mars 2019, destinée à l'usage exclusif du Tribunal, l'autorité inférieure a répondu aux questions posées dans l'ordonnance du 27 février 2019, maintenant les conclusions prises au pied de sa réponse.

F.c Le Tribunal a ensuite signalé aux parties que la cause était gardée à juger.

Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.

Droit :

1.
La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32 ; art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF) n'en dispose pas autrement. Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.1 S'agissant en premier lieu de la compétence du Tribunal, il sied de déterminer les conséquences de la modification de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361) sur la présente procédure.

1.1.1 La loi fédérale du 28 septembre 2018 sur la protection des données personnelles dans le cadre de l'application de l'acquis de Schengen dans le domaine pénal (LPDS, RS 235.3), mettant en oeuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, est entrée en vigueur le 1er mars 2019 et a notamment modifié la LSIP avec effet au 1er mars 2019 (cf. RO 2019 625 ; Message du 15 septembre 2017 concernant la loi fédérale sur la révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales, FF 2017 6565). En particulier, l'art. 7 al. 2
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)
LSIP Art. 7 Droit d'accès - 1 Le droit d'accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)8.9
1    Le droit d'accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)8.9
2    Fedpol répond aux demandes de renseignements sous réserve des art. 8 et 8a et après consultation de l'autorité qui a saisi les données ou qui les a fait saisir.10
3    Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM)11 renseigne sur les données concernant les interdictions d'entrée visées à l'art. 67, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)12 qui relèvent de son domaine de compétence, lorsque ces données sont traitées dans le système d'information visé à l'art. 16.13
LSIP réserve désormais l'art. 8a
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)
LSIP Art. 8a Restriction du droit d'accès aux signalements en vue d'une arrestation aux fins d'extradition - 1 Lorsqu'une personne demande à fedpol si elle est signalée dans un système d'information de police en vue d'une arrestation aux fins d'extradition, fedpol informe la personne concernée qu'aucune donnée la concernant n'est traitée illicitement et qu'elle peut demander au PFPDT si les éventuelles données la concernant sont traitées licitement.
5    La communication visée à l'al. 2 n'est pas sujette à recours.
LSIP qui prévoit des règles de procédure distinctes applicables en certaines situations, dans le sens où elle prévoit que c'est désormais le préposé, et non plus le Tribunal administratif fédéral, qui effectue la vérification demandée.

1.1.2 Il n'existe pas de disposition transitoire se rapportant à la modification de la LSIP susmentionnée. En principe, à défaut de dispositions transitoires, les nouvelles règles de procédure s'appliquent pleinement dès leur entrée en vigueur aux causes qui sont encore pendantes. La procédure administrative connaît néanmoins une exception à l'application immédiate de la nouvelle procédure ; celle-ci n'est admissible que pour autant que l'ancien et le nouveau droit s'inscrivent dans la continuité du système de procédure en place et que les modifications procédurales demeurent ponctuelles. En revanche, conformément au principe de la sécurité juridique, l'ancien droit de procédure continue à gouverner les situations dans lesquelles le nouveau droit de procédure marque une rupture par rapport au système procédural antérieur et apporte des modifications fondamentales à l'ordre procédural (cf. ATF 144 II 273 consid. 2.2.4, 137 II 409 consid. 7.4.5, 136 II 187 consid. 3.1, 132 V 93 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3390/2018 du 26 mars 2019 consid. 4.4 ; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd. 2016, n° 296).

1.1.3 En l'espèce, indépendamment même de la question de son application au cas d'espèce, qui n'a pas à être tranchée ici, l'introduction de l'art. 8a
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)
LSIP Art. 8a Restriction du droit d'accès aux signalements en vue d'une arrestation aux fins d'extradition - 1 Lorsqu'une personne demande à fedpol si elle est signalée dans un système d'information de police en vue d'une arrestation aux fins d'extradition, fedpol informe la personne concernée qu'aucune donnée la concernant n'est traitée illicitement et qu'elle peut demander au PFPDT si les éventuelles données la concernant sont traitées licitement.
5    La communication visée à l'al. 2 n'est pas sujette à recours.
LSIP, réservé par l'art. 7 al. 2
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)
LSIP Art. 7 Droit d'accès - 1 Le droit d'accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)8.9
1    Le droit d'accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)8.9
2    Fedpol répond aux demandes de renseignements sous réserve des art. 8 et 8a et après consultation de l'autorité qui a saisi les données ou qui les a fait saisir.10
3    Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM)11 renseigne sur les données concernant les interdictions d'entrée visées à l'art. 67, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)12 qui relèvent de son domaine de compétence, lorsque ces données sont traitées dans le système d'information visé à l'art. 16.13
LSIP, n'aurait de toute façon pas d'incidence sur la compétence du Tribunal. En effet, si cette disposition devait être applicable à la présente cause, elle ne pourrait pas avoir d'effet immédiat, conformément à la jurisprudence précitée, vu qu'elle modifierait substantiellement la procédure administrative en vigueur jusqu'alors. Et, pour le cas où elle ne serait pas applicable, les règles de procédure fondant la compétence du Tribunal n'auraient pas été modifiées.

1.2 Sous réserve des exceptions - non pertinentes en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les départements et unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. Fedpol constitue l'une de ces unités (art. 8 al. 1
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 8 Listes des unités - 1 L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
1    L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
a  unités de l'administration fédérale centrale, sans les subdivisions des offices;
b  unités de l'administration fédérale décentralisée, à l'exception des commissions extraparlementaires.
2    L'annexe 2 dresse la liste complète des commissions extraparlementaires et indique le département auquel elles sont rattachées.
de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1] et annexe 1 OLOGA). L'acte attaqué du 19 mars 2018, dans lequel l'autorité inférieure refuse l'information demandée en date du 21 février 2018, satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA si bien que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours.

1.3 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure et est le destinataire de la décision attaquée, qui rejette sa requête du 21 février 2018 en tant qu'elle concerne une éventuelle inscription dans le système national de recherche RIPOL, est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Il a donc qualité pour recourir.

1.4 En outre, les conditions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu sont respectées (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). Le recours est dès lors en principe recevable.

1.5

1.5.1 L'objet de la procédure administrative et, ainsi, l'objet du litige, constitue la relation juridique réglée par la décision, dans la mesure où celle-ci est attaquée. Par conséquent, l'objet du litige est déterminé par deux éléments : d'une part, par la décision attaquée, aussi nommé l'objet de la contestation et, d'autre part, par les conclusions des parties. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. L'autorité de deuxième instance ne peut pas statuer sur des objets qui n'ont pas été tranchés par l'autorité de première instance, sinon elle empièterait sur la compétence fonctionnelle de l'autorité de première instance. Au cours de la procédure de recours, l'objet du litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2, 136 II 457 consid. 4.2 ; ATAF 2017 V/4 consid. 3).

1.5.2 En l'espèce, il ressort du dispositif de la décision attaquée que l'autorité inférieure ne s'est prononcée que sur l'information demandée par le recourant en date du 21 février 2018 et considère, à ce titre, qu'elle n'est pas en mesure de communiquer l'information ou des renseignements relatifs à d'éventuelles données concernant le requérant dans le RIPOL. Par conséquent, le présent litige a pour objet de savoir si l'autorité inférieure a rejeté à bon droit la demande d'informations du recourant visant à vérifier si des données le concernant sont enregistrées dans le RIPOL.

En revanche, l'autorité inférieure ne se prononce pas sur les autres requêtes du recourant contenues dans sa demande du 21 février 2018 (cf. consid. A). Partant, la conclusion figurant dans son recours du 3 mai 2018, portant sur la communication par l'autorité inférieure de données qui n'ont pas fait l'objet de la décision attaquée (cf. consid. C), sort de l'objet de la contestation et donc de l'objet du litige. Elle est par conséquent irrecevable. Il en va de même des nouvelles conclusions formulées par le recourant dans ses observations finales du 8 août 2018 qui, en plus de sortir de l'objet du litige, sont tardives conformément à l'art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA (cf. consid. E.c). Finalement, la présente procédure n'a pas pour but de statuer sur la manière dont la Suisse devrait traiter d'éventuelles requêtes d'entraide (cf. consid. E.a, E.b, E.c). En effet, le litige porte en l'occurrence sur le droit d'accès du recourant à d'éventuelles données le concernant dans le RIPOL et non pas sur l'entraide en matière pénale, pour laquelle le Tribunal administratif fédéral n'est de toute façon pas compétent. Partant, les arguments des parties sortant de l'objet du litige sont irrecevables et ne seront pas traités dans le présent arrêt.

1.6 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Il vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 142 I 135 consid. 2.3, 136 II 165 consid. 4.1 et 5.2, 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3909/2016 du 30 janvier 2019 consid. 2.2).

2.

Concernant en premier lieu le grief afférent au droit d'être entendu du recourant, il s'agira, après avoir présenté les arguments des parties (cf. consid. 2.1) et rappelé le droit applicable (cf. consid. 2.2), de répondre aux questions de savoir si, d'une part, l'autorité inférieure a suffisamment motivé la décision attaquée (cf. consid. 2.3) et, d'autre part, si le recourant peut avoir accès au rapport officiel et à ses annexes, produits par l'autorité inférieure le 29 mai 2018 dans la présente procédure de recours (cf. consid. 2.4).

2.1

2.1.1 Le recourant invoque une violation de son droit à une décision motivée et, partant, de son droit d'être entendu au sens de l'art. 35 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA. En premier lieu, il retient que le seul élément de motivation de la décision attaquée consiste en la mention des bases légales permettant le refus d'accès aux données du fichier RIPOL er relève qu'elles sont par ailleurs les mêmes que celles figurant dans la décision du 11 décembre 2013. Il en déduit que l'autorité inférieure manque à expliquer en quoi ces bases légales s'appliquent au cas concret, alors même qu'elles supposent l'exercice d'un pouvoir d'appréciation par rapport aux circonstances de la cause. A son avis, il ne suffit pas que la décision contienne toutes les bases légales pertinentes mais il est nécessaire qu'elle contienne également le motif de refus de l'information afin de comprendre la décision et de l'attaquer en connaissance de cause.

En outre, il avance qu'une restriction de son droit d'être entendu ne peut pas justifier de ne lui fournir aucun renseignement concret, l'empêchant ainsi de comprendre la décision et violant le principe de la proportionnalité. Le recourant se réfère à deux arrêts du Tribunal de céans dans lesquels des administrés sollicitaient l'accès à des données les concernant. Il avance que, dans l'une des affaires, la communication avait été refusée aux deux administrés au motif que cela risquait de compromettre une instruction pénale ou une autre procédure d'instruction et qu'elles seraient impliquées dans des activités de blanchiment d'argent (cf. arrêt A-6859/2015 du 8 septembre 2016 consid. B.a et D). Dans l'autre affaire, il expose que l'administré avait été informé que l'accès à ses données lui était refusé dès lors qu'il entretenait des contacts avec des personnes présumées appartenir à une organisation criminelle (cf. arrêt A-6315/2012 du 19 novembre 2013 consid. B.a et B.c). Le recourant fait valoir que, dans ces deux affaires, les informations communiquées étaient suffisamment concrètes pour permettre aux administrés de comprendre sur quels éléments l'autorité avait fondé son refus, sans pour autant communiquer l'intégralité des renseignements demandés.

De plus, le recourant regrette que l'autorité inférieure ne précise pas qui sont les autorités responsables auxquelles elle fait référence dans sa décision, ni n'indique si des soupçons de commission d'une infraction existeraient à son endroit, ni le type d'infraction qui serait en cause. Il ajoute que la décision attaquée ne contient pas d'indication sur un éventuel intérêt public qui serait compromis, ni en quoi cet intérêt devrait être considéré comme prépondérant par rapport à ses propres intérêts. En outre, le recourant critique le fait que l'autorité inférieure ne précise pas si elle se fonde sur la lettre a ou b de l'art. 9 al. 2
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1    Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
a  seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;
b  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.
2    Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.
3    Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.
4    Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement.
LPD. Finalement, il invoque une violation de l'art. 9 al. 5
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1    Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
a  seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;
b  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.
2    Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.
3    Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.
4    Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement.
LPD vu l'absence d'indication du motif pour lequel l'autorité inférieure refuse de fournir les renseignements.

2.1.2 S'agissant enfin de l'instruction de la présente cause, le recourant fait valoir que, sans s'opposer à ce que le rapport officiel ne lui soit pas communiqué in extenso, suffisamment de renseignements concrets doivent toutefois lui être communiqués pour être en mesure de comprendre la décision attaquée dans les grandes lignes. Le recourant ajoute qu'une vague référence au risque de compromettre les relations de la Suisse avec un Etat étranger ne suffit pas à justifier une restriction au droit d'accès selon l'art. 27
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
PA, mais que le risque en question doit pouvoir être vérifié dans le cas d'espèce.

2.1.3 Pour sa part, l'autorité inférieure allègue que l'obligation de motivation relativement à un refus d'information ne peut pas s'étendre jusqu'au point que les informations soient communiquées car cela équivaudrait à régler l'objet du litige en faveur du recourant. Elle fait au surplus valoir que, dans le domaine de la sécurité intérieure et extérieure du pays, les exigences posées à l'obligation de motiver ne peuvent pas être trop élevées. Elle soutient que, dans le cas présent, toutes les consignes légales de transmission et de traitement des données ont été vérifiées et respectées. A cet égard, elle précise qu'elle doit restreindre ou refuser l'accès aux renseignements après avoir effectué une pesée des intérêts en jeu, les principes régissant la restriction du droit de consulter les pièces selon l'art. 27
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
PA étant les mêmes que pour la restriction du droit d'accès en vertu de la LPD. En l'espèce, les intérêts publics importants trouvent un ancrage normatif dans la LSIP et dans les dispositions pertinentes en matière de protection des données. Elle avance que la notion de sécurité extérieure inclut aussi les obligations prévues par le droit international public et l'entretien de bonnes relations avec l'étranger. Enfin, l'autorité inférieure invoque que l'enquête mentionnée à l'art. 27 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
PA ne renvoie pas seulement à une enquête pénale, administrative ou disciplinaire, mais aussi à la constatation des faits prévue par la procédure administrative ou aux affaire administratives tout à fait générales dans lesquelles la maxime de l'instruction et la maxime d'office revêtent une grande importance.

2.2

2.2.1 Selon la jurisprudence et l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA, l'autorité a l'obligation de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre ainsi que l'attaquer ultérieurement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. En matière de protection des données, les organes fédéraux étant soumis aux prescriptions du droit de la procédure administrative prévues par la PA (cf. Husi-Stämpfli, in : Stämpflis Handkommentar, Datenschutzgesetz [DSG], 2015, art. 9 n° 41 ; Gramigna/Maurer-Lambrou, in : Basler Kommentar, Datenschutzgesetz Öffentlichkeitsgesetz, 3e éd. 2014, art. 9
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1    Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
a  seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;
b  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.
2    Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.
3    Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.
4    Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement.
LPD n° 11), la teneur de la motivation doit permettre à l'administré d'apprécier la légitimité de la restriction. En sus de l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA précité, l'art. 9 al. 5
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1    Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
a  seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;
b  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.
2    Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.
3    Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.
4    Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement.
LPD précise que le maître du fichier doit indiquer le motif pour lequel il refuse de fournir, restreint ou ajourne les renseignements. A propos de l'art. 9 al. 5
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1    Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
a  seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;
b  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.
2    Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.
3    Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.
4    Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement.
LPD, lorsque la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération est en jeu, il n'y a pas lieu de se montrer trop sévère quant à la teneur de la motivation ; à défaut, le maître du fichier se verrait contraint de révéler indirectement ce qui devait être maintenu secret (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3390/2018 du 26 mars 2019 consid. 3.1.3 ; Message du 23 mars 1988 concernant la loi fédérale sur la protection des données, FF 1988 II 421, 463 ; Husi-Stämpfli, op. cit., art. 9
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1    Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
a  seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;
b  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.
2    Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.
3    Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.
4    Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement.
LPD n° 43 ; Gramigna/Maurer-Lambrou, op. cit., art. 9
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1    Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
a  seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;
b  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.
2    Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.
3    Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.
4    Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement.
LPD n° 11). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé est en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. L'objet et la précision des indications que l'autorité doit fournir dépendent de la nature de la décision à rendre et des circonstances particulières du cas. Néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle ne soit tenue de répondre à tous les arguments présentés. Elle peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_263/2014 du 21 janvier 2015 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3390/2018 du 26 mars 2019 consid. 3.1.3).

2.2.2 La possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 135 II 286 consid. 5.1, 132 V 387 consid. 3.1, 126 I 7 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_33/2018 du 13 novembre 2018 consid. 2.1). L'art. 26 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
PA prévoit que la partie ou son mandataire a le droit de consulter tous les actes servant de moyens de preuve au siège de l'autorité appelée à statuer (cf. ATF 133 V 196 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2324/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.3, A-2322/2017 du 9 avril 2018 consid. 3.3, A-1744/2006 du 12 juin 2007 consid. 6, A-1621/2006 du 6 mars 2007 consid. 4.2.1). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_490/2017 du 15 mai 2018 consid. 6.1). Il n'est pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret (art. 27 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
et al. 2 PA ; cf. ATF 126 I 7 consid. 2b, 122 I 153 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_610/2015 du 4 janvier 2016 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2324/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.3). Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
PA).

Le droit d'être entendu est de nature formelle, ce qui signifie que sa violation suffit, si elle est particulièrement grave, à entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le motif relatif à ce moyen de droit doit donc être examiné en priorité. En effet, si l'autorité de recours constate la violation du droit d'être entendu, elle renvoie la cause à l'instance inférieure, qui devra entendre la personne concernée et adopter une nouvelle décision, quand bien même sur le fond celle-ci ne s'écarterait pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la décision annulée (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, 135 I 279 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_347/2017 du 1er septembre 2017 consid. 2.2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6859/2015 du 8 septembre 2016 consid. 3.5.2, A-1323/2014 du 20 janvier 2015 consid. 4). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 135 I 279 consid. 2.6.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3390/2018 du 26 mars 2019 consid. 3.1.4).

2.3

2.3.1 Concernant la motivation de la décision attaquée, le Tribunal constate d'abord que la décision contient les bases légales pertinentes applicables en l'espèce. Le fait que ces bases légales soient en grande partie les mêmes que celles figurant dans la décision du 11 décembre 2013 relative à une précédente demande d'accès ne constitue pas un grief pertinent puisqu'elles peuvent tant mener à l'admission de la requête qu'à son rejet. Certes, dans sa décision, l'autorité inférieure n'indique pas si le refus se base sur la let. a ou la let. b de l'art. 9 al. 2
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1    Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
a  seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;
b  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.
2    Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.
3    Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.
4    Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement.
LPD, ce qui est regrettable. En effet, ce manque de précision ne permet pas au recourant de comprendre l'hypothèse sur laquelle s'est basée l'autorité inférieure pour rendre sa décision et, partant, de la contester en connaissance de cause. Cependant, pour autant qu'une violation de son droit d'être entendu puisse être retenue sur ce point, celle-ci pourrait être réparée. En effet, elle ne saurait être considérée comme étant particulièrement grave. En outre, l'autorité inférieure a précisé dans ses écritures en la présente procédure que la décision attaquée se fondait sur l'art. 7 al. 1
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)
LSIP Art. 7 Droit d'accès - 1 Le droit d'accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)8.9
1    Le droit d'accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)8.9
2    Fedpol répond aux demandes de renseignements sous réserve des art. 8 et 8a et après consultation de l'autorité qui a saisi les données ou qui les a fait saisir.10
3    Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM)11 renseigne sur les données concernant les interdictions d'entrée visées à l'art. 67, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)12 qui relèvent de son domaine de compétence, lorsque ces données sont traitées dans le système d'information visé à l'art. 16.13
LSIP en relation avec l'art. 9 al. 2 let. b
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1    Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
a  seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;
b  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.
2    Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.
3    Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.
4    Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement.
LPD. Le recourant a donc eu pleinement la possibilité de s'exprimer devant l'autorité de céans, jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Finalement, un renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour cette raison constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt du recourant à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable.

2.3.2 Un autre motif avancé par l'autorité inférieure pour restreindre le droit d'accès du recourant serait l'accord des autorités responsables de refuser l'information demandée. Dans la procédure de recours, l'autorité inférieure précise sa motivation en indiquant que, pour déterminer si et dans quelle mesure la communication de renseignements ou l'effacement de données risque de compromettre une procédure d'instruction selon l'art. 9 al. 2 let. b
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1    Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
a  seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;
b  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.
2    Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.
3    Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.
4    Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement.
LPD, elle se réfère à l'avis de l'autorité émettrice et qu'en l'espèce, elle ne peut pas faire fi du préavis négatif de celle-ci.

A ce stade, il ne s'agit pas de juger si la motivation présentée par l'autorité inférieure est erronée, mais uniquement d'apprécier si cette dernière a motivé sa décision à suffisance de droit à ce propos. En l'occurrence, un motif essentiel du refus de l'information demandée figurait déjà dans la décision attaquée. En outre, la jurisprudence citée par le recourant ne lui est d'aucun secours. En effet, dans les deux arrêts du Tribunal de céans invoqués, l'information selon laquelle les recourants seraient impliqués dans des activités de blanchiment d'argent, respectivement en contact avec des personnes présumées appartenir à une organisation criminelle, leur avait été transmise dans le cadre d'une procédure d'autorisation de séjour par le Secrétariat d'Etat aux migrations (le SEM), respectivement par l'Office fédéral des migrations (l'ODM). Suite à la requête des recourants d'indication des données traitées dans les divers systèmes d'information et d'accès à leur dossier, fedpol s'était, quant à lui, contenté de refuser l'information demandée sur la base de l'art. 7
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)
LSIP Art. 7 Droit d'accès - 1 Le droit d'accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)8.9
1    Le droit d'accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)8.9
2    Fedpol répond aux demandes de renseignements sous réserve des art. 8 et 8a et après consultation de l'autorité qui a saisi les données ou qui les a fait saisir.10
3    Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM)11 renseigne sur les données concernant les interdictions d'entrée visées à l'art. 67, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)12 qui relèvent de son domaine de compétence, lorsque ces données sont traitées dans le système d'information visé à l'art. 16.13
LSIP et de l'art. 9 al. 2 let. b
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1    Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
a  seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;
b  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.
2    Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.
3    Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.
4    Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement.
LPD, respectivement de l'art. 9 al. 2 let. a
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1    Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
a  seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;
b  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.
2    Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.
3    Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.
4    Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement.
LPD, sans motiver plus en avant sa décision, à l'instar de ce qu'il a fait dans la présente procédure (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6859/2015 du 8 septembre 2016 consid. A, B.a, C et D, A-6315/2012 du 19 novembre 2013 consid. A et B).

2.3.3 Il convient enfin de rappeler que la requête du recourant a en l'occurrence pour but de savoir s'il existe d'éventuelles données le concernant dans le RIPOL. Or, en motivant davantage sa décision dans le sens souhaité par le recourant - identité des autorités responsables, existence de soupçons de commission et type d'une éventuelle infraction - l'autorité inférieure se serait potentiellement vue contrainte de révéler les éventuelles informations qu'elle avait décidé de maintenir secrètes vu leur pertinence sur le fond. Elle se trouvait ainsi dans l'impossibilité pratique de motiver matériellement sa décision sans révéler l'information qu'elle avait décidé de maintenir secrète (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3390/2018 du 26 mars 2019 consid. 3.4.1 et 3.4.4).

Partant, le Tribunal considère que la décision du 19 mars 2018 de l'autorité inférieure satisfait aux réquisits de formes et de motivation découlant de la loi et de la jurisprudence.

2.4 Le rapport officiel et ses annexes du 29 mai 2018, l'ordonnance du 27 février 2019 ainsi que l'écriture du 11 mars 2019 font partie des pièces pour lesquelles le droit de consulter doit être en principe accordé au sens de l'art. 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
PA. Toutefois, vu les circonstances particulières du cas d'espèce, si le Tribunal devait arriver à la conclusion que les conditions de restriction du droit de consultation des pièces ne sont pas remplies et accordait au recourant le droit de consulter ces pièces, cela équivaudrait à trancher le litige en sa faveur, sans examen de la cause au fond, et rendrait l'art. 9
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1    Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
a  seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;
b  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.
2    Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.
3    Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.
4    Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement.
LPD lettre morte (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6859/2015 du 8 septembre 2016 consid. 4.1.2, A-6315/2012 du 19 novembre 2013 consid. 5.4, A-7508/2009 du 23 août 2010 consid. 1.6). Par ailleurs, le recourant fait expressément valoir qu'il ne s'oppose pas à ce que le rapport officiel ne lui soit pas communiqué dans son entier, mais souhaite que suffisamment de renseignements concrets lui soient communiqués. Le Tribunal retient donc que, dans le cas d'espèce, l'intérêt public à ne pas rendre la présente procédure de recours sans objet par la communication en cours de procédure des informations requises pèse plus lourd que l'intérêt du recourant à avoir accès auxdites pièces.

Par conséquent, leur consultation est refusée au recourant dans la présente procédure. Vu le refus de consultation et le fait que son principe et son étendue sont appelés à être traités avec le fond de la cause, une décision incidente autonome, non susceptible de recours, n'avait pas lieu d'être.

3.
Il sied à présent de répondre à la question de savoir si le droit d'accès du recourant pouvait être restreint et si, partant, l'autorité inférieure a rejeté à bon droit sa demande d'information visant à vérifier si d'éventuelles données le concernant sont enregistrées dans le RIPOL (cf. consid. 3.3). Pour ce faire, il convient de présenter les arguments des parties (cf. consid. 3.1), puis de rappeler le droit applicable (cf. consid. 3.2).

3.1

3.1.1 Tout d'abord, le recourant invoque une violation de l'art. 9 al. 2
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1    Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
a  seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;
b  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.
2    Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.
3    Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.
4    Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement.
LPD. D'une part, il ne voit pas quel intérêt public pourrait être compromis et encore moins être sérieusement mis en danger par la communication des données requises. D'autre part, il avance qu'aucune instruction n'est pendante à son encontre et que, partant, il n'existe pas de risque à ce que la communication de renseignements porte atteinte ou entrave le bon déroulement d'une telle procédure. Le recourant est d'avis que l'autorité inférieure n'a ni allégué ni démontré que la communication aurait pour effet la perturbation considérable d'une instruction en cours. Par ailleurs, il ne comprend pas pourquoi l'autorité inférieure refuse de lui fournir les renseignements demandés alors que, par décision du 11 décembre 2013, elle avait accepté sa demande portant sur le même objet. En outre, il ne conteste pas que les données figurant dans le RIPOL peuvent provenir de sources multiples, soit d'accords bi- ou multilatéraux ou d'Interpol.

Dans l'hypothèse où le refus de lui communiquer les données serait lié aux multiples requêtes adressées par les autorités X. à Interpol, le recourant relève que de nombreuses autorités étatiques et interétatiques ont reconnu que son cas était exceptionnel et constituait un abus par le gouvernement X. des mécanismes de coopération internationale en matière policière. Il soutient que ces requêtes violent l'ordre public et ne sauraient en aucun cas fonder un refus de lui communiquer les données requises. Le recourant est d'avis que le refus de l'autorité inférieure est de nature à porter préjudice aux intérêts de la Suisse en contrecarrant les mesures préconisées sur le plan international. Il cite la position de l'Office fédéral de la justice (l'OFJ), selon laquelle une personne faisant l'objet d'une demande de recherches ou d'extradition étrangère ne pourrait être informée, en dehors d'une procédure d'extradition suisse, que si une telle demande était abusive, par exemple lorsque celle-ci aurait manifestement été déposée pour des raisons purement politiques (cf. ATF 132 II 342). Il évoque également une prise de position du Conseil fédéral allant dans le même sens (cf. avis du Conseil fédéral du 30 août 2006, réponse au postulat 06.3352 d'Anita Fetz du 22 juin 2006 : Protection à l'étranger des réfugiés et des doubles nationaux). Il argue que l'exception prévue s'applique à son cas, vu que les démarches des autorités X. seraient constitutives de mesures de représailles à son encontre.

Par ailleurs, le recourant indique que les autorités X. ont elles-mêmes fait publiquement état de leurs requêtes à son encontre et qu'il en a donc déjà connaissance. Un éventuel refus de leur part qu'il soit informé par l'autorité inférieure de requêtes le concernant constituerait un abus de droit. Il rappelle qu'Interpol et des autorités nationales ont rejeté ces requêtes également par le biais de communiqués publics. Il critique le fait que l'autorité inférieure ne prenne pas position sur le caractère public des demandes X., alors que cela les prive d'un intérêt public à les maintenir secrètes à son égard.

Ensuite, le recourant invoque un excès négatif de pouvoir d'appréciation de la part de l'autorité inférieure qui, selon lui, se retranche derrière sa prétendue absence de pouvoir de décision pour refuser de communiquer les données litigieuses. Il avance que le fait que l'autorité émettrice ne formule qu'un préavis implique nécessairement que l'autorité inférieure dispose d'un pouvoir d'appréciation, même réduit. Il souligne que l'art. 7 al. 2
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)
LSIP Art. 7 Droit d'accès - 1 Le droit d'accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)8.9
1    Le droit d'accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)8.9
2    Fedpol répond aux demandes de renseignements sous réserve des art. 8 et 8a et après consultation de l'autorité qui a saisi les données ou qui les a fait saisir.10
3    Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM)11 renseigne sur les données concernant les interdictions d'entrée visées à l'art. 67, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)12 qui relèvent de son domaine de compétence, lorsque ces données sont traitées dans le système d'information visé à l'art. 16.13
LSIP ne prévoit qu'une consultation par fedpol de l'autorité qui a fait saisir les données et non une restriction ou suppression de son pouvoir d'appréciation. Le recourant avance que, vu que le caractère abusif des requêtes X. est reconnu par Interpol et de nombreux Etats, l'autorité inférieure aurait justement dû faire usage de son pouvoir d'appréciation en ne tenant pas compte du préavis de l'autorité émettrice. Il fait valoir que l'obligation de l'autorité inférieure de vérifier si les données sont traitées conformément au droit implique de constater que les données le concernant procèdent de démarches illégales des autorités X. Par ailleurs, le recourant souligne que le présent cas se distingue de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7508/2009 du 23 août 2010 rendu dans le cadre d'une situation régie par les accords de Schengen, lesquels mettent en place un cadre ne pouvant être comparé à celui qui existe avec X.

Finalement, le recourant reproche également à l'autorité inférieure d'avoir mal effectué la pesée des intérêts en présence. Il ne voit pas en quoi la Suisse risquerait de compromettre fortement ses relations avec l'étranger en lui communiquant les données demandées, pour le cas où celles-ci seraient relatives à une requête de l'Etat X. Selon lui, le refus de prendre en considération les requêtes X. ne ferait que s'inscrire dans les instructions données par Interpol à ses membres et l'intérêt public consiste, dans le cas présent, à ne donner aucune suite aux requêtes abusives, motivées par des fins politiques, en violation des droits de l'homme et des principes de l'Etat de droit. Il estime que l'autorité inférieure part à tort du principe que l'intérêt public de la Confédération pèse nécessairement en faveur d'une déférence envers l'Etat étranger requérant. Selon lui, les obligations internationales de la Suisse l'emportent sur l'intérêt public au maintien du secret et sur d'éventuels engagements de coopérer avec X. En outre, il relève que son intérêt privé à obtenir l'accès aux informations qui le concernent prévaut également sur l'intérêt public à coopérer avec les autorités X.

3.1.2 L'autorité inférieure, pour sa part, faisant valoir que sa décision se fonde sur l'art. 7 al. 1
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)
LSIP Art. 7 Droit d'accès - 1 Le droit d'accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)8.9
1    Le droit d'accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)8.9
2    Fedpol répond aux demandes de renseignements sous réserve des art. 8 et 8a et après consultation de l'autorité qui a saisi les données ou qui les a fait saisir.10
3    Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM)11 renseigne sur les données concernant les interdictions d'entrée visées à l'art. 67, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)12 qui relèvent de son domaine de compétence, lorsque ces données sont traitées dans le système d'information visé à l'art. 16.13
LSIP, en relation avec l'art. 9 al. 2 let. b
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1    Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
a  seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;
b  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.
2    Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.
3    Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.
4    Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement.
LPD, explique qu'en tant qu'exploitante du système d'information RIPOL, elle est responsable du traitement des demandes de renseignements concernant ce système d'information et que, pour déterminer si et dans quelle mesure la communication de renseignements ou l'effacement de données risque de compromettre une instruction pénale ou une autre procédure d'instruction, elle se réfère à l'avis de l'autorité émettrice. Après réception de cet avis, elle précise qu'elle peut uniquement vérifier si le but du traitement est respecté, si les informations reçues sont nécessaires et correctes et si, en cas de refus d'informer, les conditions prévues à l'art. 9
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1    Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
a  seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;
b  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.
2    Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.
3    Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.
4    Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement.
LPD sont remplies.

En outre, l'autorité inférieure avance que le motif justifiant la restriction mentionnée à l'art. 9 al. 2 let. b
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1    Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
a  seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;
b  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.
2    Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.
3    Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.
4    Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement.
LPD ne doit pas nécessairement être une procédure pénale mais peut concerner la constatation des faits prévue par une procédure administrative ou des affaires administratives tout à fait générales, dans lesquelles la maxime de l'instruction et la maxime d'office revêtent une grande importance. Elle argue que la Suisse doit refuser de donner les renseignements requis au recourant vu le préavis négatif de l'autorité émettrice. L'autorité inférieure insiste qu'elle ne peut pas faire fi de ce préavis et qu'il lui appartient, en présence d'un intérêt public prépondérant opposé, de s'y conformer et de refuser de transmettre le renseignement requis. Elle soutient que dans le cas contraire, elle violerait, selon le principe de la bonne foi, ses obligations internationales et compromettrait fortement les relations du pays avec l'étranger. L'autorité inférieure souligne à cet égard que les obligations internationales de la Suisse ne permettent pas la mention des autorités consultées avant le refus de l'information. Finalement, elle précise que dans le RIPOL peut être inscrite une multitude de données provenant de diverses autorités, dont les autorités de poursuite pénale cantonales, les autorités internationales se basant sur des accords bi- ou multilatéraux ou Interpol.

3.2 Le cadre juridique régissant l'accès aux données est le suivant.

3.2.1 La LSIP, qui a été modifiée avec effet au 1er mars 2019 (cf. consid. 1.1.1), et l'ordonnance du 26 octobre 2016 sur le système de recherches informatisées de police (Ordonnance RIPOL, RS 361.0) règlent, entre autres, l'utilisation du système RIPOL (art. 1
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)
LSIP Art. 1 Objet - La présente loi règle l'utilisation des systèmes d'information de police fédéraux énumérés à l'art. 2.
, 2
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)
LSIP Art. 2 Champ d'application - La présente loi s'applique aux données traitées par les autorités fédérales et cantonales dans les systèmes d'information de police fédéraux suivants (systèmes d'information de police):
a  le réseau de systèmes d'information de police (art. 9 à 14);
b  le système de recherches informatisées de police (art. 15);
c  la partie nationale du système d'information Schengen (N-SIS; art. 16);
d  l'index national de police (art. 17);
e  le système de gestion des affaires et des documents de l'Office fédéral de la police (fedpol; art. 18).
let. b et 15 LSIP). En particulier, l'art. 7
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)
LSIP Art. 7 Droit d'accès - 1 Le droit d'accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)8.9
1    Le droit d'accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)8.9
2    Fedpol répond aux demandes de renseignements sous réserve des art. 8 et 8a et après consultation de l'autorité qui a saisi les données ou qui les a fait saisir.10
3    Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM)11 renseigne sur les données concernant les interdictions d'entrée visées à l'art. 67, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)12 qui relèvent de son domaine de compétence, lorsque ces données sont traitées dans le système d'information visé à l'art. 16.13
LSIP prévoit que le droit d'accès est régi par les art. 8
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
1    Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
2    Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données.
et 9
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1    Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
a  seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;
b  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.
2    Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.
3    Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.
4    Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement.
LPD (al. 1) et que fedpol répond aux demandes de renseignements sous réserve de l'art. 8
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)
LSIP Art. 8 Restriction du droit d'accès applicable au Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales - 1 Lorsqu'une personne demande si la Police judiciaire fédérale (PJF) traite des données la concernant dans le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11), fedpol diffère sa réponse dans les cas suivants:
a  les données traitées la concernant sont liées à des intérêts prépondérants pour la poursuite pénale, dûment motivés et consignés par la PJF, qui exigent le maintien du secret;
b  aucune donnée la concernant n'est traitée.
7    Si une personne rend vraisemblable que le report de la réponse la lèse gravement et de manière irréparable, le PFPDT20 peut ordonner à fedpol de fournir immédiatement et à titre exceptionnel le renseignement demandé, pour autant que cela ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure.
(LSIP) et après consultation de l'autorité qui a saisi les données ou qui les a fait saisir (al. 2). De même, selon l'art. 13 al. 1
SR 361.0 Ordonnance du 26 octobre 2016 sur le système de recherches informatisées de police (Ordonnance RIPOL) - Ordonnance RIPOL
Ordonnance-RIPOL Art. 13 Droits des personnes concernées - 1 Les droits des personnes concernées, notamment le droit à la consultation, à la rectification et à la destruction de données, sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données54.55
1    Les droits des personnes concernées, notamment le droit à la consultation, à la rectification et à la destruction de données, sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données54.55
1bis    Les demandes de renseignement sur l'existence d'un signalement en vue d'une arrestation d'une personne concernée aux fins d'extradition sont régies par l'article 8a de la LSIP56.57
2    Pour faire valoir ses droits, la personne concernée doit présenter une demande à fedpol ou à une autorité cantonale de police dans la forme prévue à l'art. 16 OPDo58.59 Si la requête concerne également des renseignements sur des inscriptions émanant d'une autorité étrangère, elle doit contenir un accord de consultation de l'autorité étrangère concernée.
3    Les autorités de la Confédération et des cantons statuent après avoir consulté l'autorité qui a inscrit ou fait inscrire les données et notifient leur décision en indiquant les voies de recours. Elles informent fedpol de leur décision.
Ordonnance RIPOL, les droits des personnes concernées, notamment le droit à la consultation, à la rectification et à la suppression de données, sont régis par les dispositions de la LPD.

3.2.2 Faute de règlement transitoire explicite, le droit matériel applicable dans le temps est en principe celui qui était en vigueur au moment de la décision de première instance. Exceptionnellement, le nouveau droit doit être appliqué par l'instance de recours lorsqu'il existe des raisons impératives pour le faire (cf. ATF 139 II 470 consid. 4.2, 135 II 384 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_736/2010 du 23 février 2012 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5411/2016 du 26 février 2018 consid. 3.2, B-4973/2016 du 12 mai 2017 consid. 4.2, A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 3). En l'espèce, il n'y a pas de règlementation transitoire explicite. A défaut de raisons impératives pour appliquer le nouveau droit, le droit matériel en vigueur lors de la décision de première instance est applicable au cas d'espèce.

3.2.3

3.2.3.1 En vertu de l'art. 8
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
1    Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
2    Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données.
LPD, toute personne peut demander au maître d'un fichier si des données la concernant sont traitées (al. 1). Le maître du fichier doit lui communiquer: toutes les données la concernant qui sont contenues dans le fichier, y compris les informations disponibles sur l'origine des données (al. 2 let. a); le but et éventuellement la base juridique du traitement, les catégories de données personnelles traitées, de participants au fichier et de destinataires des données (al. 2 let. b). Ce droit d'accès existe indépendamment de tout intérêt ; ce n'est qu'en cas de refus de la part du maître du fichier, qu'une pesée d'intérêts doit avoir lieu. La prise en compte de l'intérêt du requérant joue également un rôle lorsque se pose la question d'un éventuel abus de droit (cf. ATF 141 III 119 consid. 7.1.1).

Cependant, ce droit d'accès n'est pas absolu. L'art. 9
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1    Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
a  seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;
b  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.
2    Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.
3    Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.
4    Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement.
LPD régit les cas de restriction de celui-ci. En particulier, l'art. 9 al. 2 let. b
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1    Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
a  seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;
b  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.
2    Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.
3    Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.
4    Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement.
LPD prévoit qu'un organe fédéral peut refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l'octroi, dans la mesure où la communication des renseignements risque de compromettre une instruction pénale ou une autre procédure d'instruction. D'après la jurisprudence et la doctrine, ceci signifie d'une part qu'il n'est ni nécessaire que l'enquête en question se réfère à la personne en cause ni qu'elle ait lieu en Suisse. D'autre part, le motif ne doit pas nécessairement résider dans l'existence d'une procédure d'instruction pénale, mais peut également avoir trait à la constatation des faits prévue par la procédure administrative ou aux affaires administratives tout à fait générales, dans lesquelles la maxime de l'instruction et la maxime d'office revêtent une grande importance. Cependant, une restriction du droit d'accès ne saurait se fonder sur l'art. 9 al. 2 let. b
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1    Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
a  seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;
b  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.
2    Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.
3    Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.
4    Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement.
LPD lorsqu'il existe simplement une lointaine possibilité que le but d'une instruction soit compromis ; il faut au contraire que cette possibilité s'impose avec une certaine probabilité. La restriction du droit à la communication entre dès lors en considération lorsqu'il est à craindre ou qu'il est clair que le déroulement d'une instruction pénale ou d'une autre procédure d'instruction soit considérablement entravé par la communication du renseignement ou que l'accomplissement approprié des tâches de l'administration soit remis en question. Les motifs justifiant la restriction de l'accès aux données ne sont applicables que si les conditions nommées sont réunies et si, conformément au principe de proportionnalité, le refus d'informer constitue le moyen le moins contraignant pour garantir la protection d'intérêts prépondérants (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3390/2018 du 26 mars 2019 consid. 5.4.2.2 ; A-6859/2015 du 8 septembre 2016 consid. 3.4.2, A-7508/2009 du 23 août 2010 consid. 2.2.1 ; décision de la Commission fédérale de la protection des données et de la transparence [CFPDT] du 28 février 1997, in : JAAC 62.55 consid. 4a ; Husi-Stämpfli, op. cit., art. 9
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1    Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
a  seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;
b  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.
2    Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.
3    Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.
4    Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement.
LPD n° 31 ; Gramigna/Maurer-Lambrou/Naumann/Auba Bresson, in : Basler Kommentar, Datenschutzgesetz Öffentlichkeitsgesetz, 3e éd. 2014, art. 9
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1    Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
a  seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;
b  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.
2    Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.
3    Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.
4    Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement.
LPD nos 26-28).

3.2.3.2 Le maître du fichier doit effectuer une soigneuse pesée des intérêts en présence et doit examiner individuellement, pour chaque support de données, quel est l'intérêt prépondérant. Doivent être pris en considération, d'une part, le droit d'accès de la personne concernée et, d'autre part, les intérêts contraires du maître du fichier (cf. ATAF 2016/28 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5176/2012 du 28 février 2013 consid. 3.3 ; décision de la CFPDT du 28 février 1997, in : JAAC 62.55 consid. 4b). Le fardeau de la preuve pour un éventuel intérêt prépondérant au maintien du secret est supporté par le maître du fichier qui se réfère à un état de fait restreignant le droit d'accès (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3390/2018 du 26 mars 2019 consid. 5.4.2.1, A-5176/2012 du 28 février 2013 consid. 3.2 ; décision de la CFPDT du 28 février 1997, in : JAAC 62.55 consid. 4b ; Husi-Stämpfli, op. cit., art. 9
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1    Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
a  seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;
b  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.
2    Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.
3    Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.
4    Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement.
LPD n° 44 ; Gramigna/Maurer-Lambrou, op. cit., art. 9
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1    Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
a  seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;
b  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.
2    Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.
3    Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.
4    Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement.
LPD n° 13 ; Widmer, Rechte der Datenschutzsubjekte in : Handbücher für die Anwaltspraxis, Datenschutzrecht, 2014, n° 5.44).

3.2.4

3.2.4.1 Pour déterminer si et dans quelle mesure la communication de renseignements ou l'effacement de données risque de compromettre une instruction pénale ou une autre procédure d'instruction, l'autorité inférieure se réfère aux avis de l'autorité émettrice (art. 7 al. 2
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)
LSIP Art. 7 Droit d'accès - 1 Le droit d'accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)8.9
1    Le droit d'accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)8.9
2    Fedpol répond aux demandes de renseignements sous réserve des art. 8 et 8a et après consultation de l'autorité qui a saisi les données ou qui les a fait saisir.10
3    Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM)11 renseigne sur les données concernant les interdictions d'entrée visées à l'art. 67, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)12 qui relèvent de son domaine de compétence, lorsque ces données sont traitées dans le système d'information visé à l'art. 16.13
LSIP). Ladite autorité - après réception de l'avis de l'autorité émettrice - vérifie uniquement si le but du traitement est respecté, si les informations reçues sont nécessaires et correctes et si, en cas de refus d'informer, les conditions prévues à l'art. 9
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1    Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
a  seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;
b  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.
2    Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.
3    Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.
4    Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement.
LPD sont remplies (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6859/2015 du 8 septembre 2016 consid. 3.5.2). L'autorité fédérale n'est ainsi pas libre de répondre à une demande de renseignement. Elle doit consulter les autorités émettrices et, en cas d'un intérêt public prépondérant, tel que les obligations internationales de la Suisse et les bonnes relations du pays avec l'étranger, refuser l'information demandée (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6859/2015 du 8 septembre 2016 consid. 4.1.1, A-7508/2009 du 23 août 2010 consid. 3.1).

Au contraire de l'art. 16 al. 2
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1    Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
a  seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;
b  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.
2    Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.
3    Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.
4    Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement.
Ordonnance Interpol, qui prévoit que fedpol transmet la requête à l'autorité compétente pour décision, l'art. 7 al. 2
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)
LSIP Art. 7 Droit d'accès - 1 Le droit d'accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)8.9
1    Le droit d'accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)8.9
2    Fedpol répond aux demandes de renseignements sous réserve des art. 8 et 8a et après consultation de l'autorité qui a saisi les données ou qui les a fait saisir.10
3    Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM)11 renseigne sur les données concernant les interdictions d'entrée visées à l'art. 67, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)12 qui relèvent de son domaine de compétence, lorsque ces données sont traitées dans le système d'information visé à l'art. 16.13
LSIP prévoit uniquement une consultation de l'autorité émettrice. Fedpol reste compétent pour répondre aux demandes, selon le droit suisse de la protection des données (art. 8
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
1    Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
2    Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données.
et 9
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1    Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
a  seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;
b  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.
2    Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.
3    Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.
4    Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement.
LPD). La compétence de fedpol pour statuer, notamment sur les requêtes visant le système RIPOL, se justifie car c'est lui qui exploite ledit système et traite les demandes de renseignement en tant que maître du fichier dès lors que les données ont été inscrites (art. 15
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)
LSIP Art. 15 Système de recherches informatisées de police - 1 Fedpol exploite, en collaboration avec les cantons, un système de recherches informatisées de personnes et d'objets. Ce système est destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplissement des tâches suivantes:
1    Fedpol exploite, en collaboration avec les cantons, un système de recherches informatisées de personnes et d'objets. Ce système est destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplissement des tâches suivantes:
a  arrestation de personnes ou recherche de leur lieu de séjour dans le cadre d'une enquête pénale ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure;
b  recherche de personnes suspectes dont l'identité est inconnue;
c  exécution de mesures de protection des personnes:
c1  appréhension ou mise en détention en cas d'application de mesures de protection de l'enfant ou de l'adulte ou d'exécution d'un placement à des fins d'assistance,
c2  prévention de l'enlèvement international d'enfants, sur ordre d'une autorité judiciaire ou de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte,
c3  appréhension de personnes adultes capables de discernement afin d'assurer leur propre protection, avec l'accord de la personne concernée ou sur ordre des autorités cantonales de police;
d  recherche du lieu de séjour de personnes disparues et appréhension ou mise en détention de celles-ci;
e  exécution des mesures d'éloignement et des mesures de contrainte prises à l'égard d'étrangers en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP52 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)53, de la LEI54 ou de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)55;
f  comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le système de recherches informatisées de police, conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI;
g  diffusion des interdictions d'utiliser un permis de conduire étranger non valable en Suisse;
gbis  exécution de mesures policières visant à empêcher les activités terroristes au sens de la section 5 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)56;
h  recherche du lieu de séjour de conducteurs de véhicules à moteur non couverts par une assurance RC;
i  recherche de véhicules, d'aéronefs et d'embarcations, y compris les moteurs et autres parties identifiables, ainsi que de conteneurs, de documents officiels, de numéros d'immatriculation ou d'autres objets;
j  annonce de personnes frappées d'une interdiction de se rendre dans un pays donné au sens de l'art. 24c LMSI;
jbis  surveillance discrète ou contrôle ciblé de personnes, de véhicules, d'embarcations, d'aéronefs et de conteneurs en vertu de l'art. 3b de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres États57 ou de dispositions du droit cantonal en matière de poursuite pénale ou de prévention des risques pour la sécurité publique ou pour la sûreté intérieure ou extérieure;
k  recherche et échange d'informations au moyen de la surveillance discrète, du contrôle d'investigation ou du contrôle ciblé de personnes, véhicules ou autres objets en vue de poursuivre une infraction pénale, d'exécuter une sanction pénale, de prévenir les risques pour la sécurité publique ou d'assurer le maintien de la sûreté intérieure et extérieure;
l  vérifications relatives à une personne purgeant une peine ou faisant l'objet d'une mesure à la suite d'une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, CP;
m  recherche du lieu de séjour de personnes astreintes au service civil et de personnes astreintes au travail conformément à l'art. 80b, al. 1, let. g, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil 58.
2    Le système contient les données permettant d'identifier les personnes et les objets recherchés, des données signalétiques ainsi que les données relatives aux caractéristiques de la recherche, aux mesures à prendre en cas de découverte, aux autorités compétentes, aux tiers impliqués (témoin, lésé, représentant légal, détenteur, personne qui a trouvé l'objet) et aux infractions non élucidées.
3    Les autorités suivantes peuvent diffuser en ligne des signalements par le biais du système informatisé:
a  fedpol, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1;
b  la Commission fédérale des maisons de jeu, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a et i;
c  le Ministère public de la Confédération, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a;
d  l'autorité centrale chargée de la lutte contre les enlèvements internationaux d'enfants en vertu de la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants59, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. d;
e  les autorités chargées de l'exécution des expulsions prononcées conformément aux art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. e;
f  l'OFJ, dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale60, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a et i;
g  le SEM, pour l'exécution des tâches visées à l'al. 1, let. e et f;
h  la Direction générale des douanes, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a et i;
i  les autorités de justice militaire, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a;
j  les autorités cantonales de police, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1;
k  les autres autorités cantonales civiles désignées par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance qui accomplissent des tâches visées à l'al. 1, let. c, d, g, h et i;
l  fedpol, en qualité d'autorité pénale administrative, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a et g;
m  le SRC, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. k.
4    Dans l'accomplissement de leurs tâches, les autorités et les services suivants peuvent consulter en ligne les données du système informatisé:
a  les autorités mentionnées à l'al. 3;
b  le Corps des gardes-frontière et les bureaux de douane;
c  les représentations suisses à l'étranger et le service de protection consulaire du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE);
d  le Secrétariat général d'Interpol et les Bureaux centraux nationaux Interpol d'autres pays, en ce qui concerne la recherche de véhicules et d'objets, à l'exclusion des données se rapportant à des personnes;
e  les offices de la circulation routière et de la navigation, en ce qui concerne les véhicules et les embarcations ainsi que les documents et plaques d'immatriculation y afférents;
f  ...
g  le Secrétariat d'État à l'économie et les autorités cantonales et communales compétentes en matière de migrations et d'emploi, afin de vérifier si un étranger est inscrit dans le système d'information;
h  les autorités visées à l'art. 4 de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d'identité64, afin de déterminer s'il existe des motifs empêchant l'établissement de documents d'identité;
i  le SRC, pour la recherche du lieu de séjour de personnes et la recherche concernant des véhicules conformément à la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)65;
j  l'Office fédéral de l'aviation civile, en ce qui concerne les aéronefs, y compris les documents, moteurs et autres parties identifiables y afférents;
k  fedpol, pour traiter les demandes d'autorisation, vérifier les autorisations et traiter les signalements d'événements suspects conformément à la LPSE67;
kbis  le SEM, les autorités migratoires cantonales et communales aux fins suivantes:
kbis1  examen des conditions d'entrée et de séjour en Suisse,
kbis2  procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN)69;
l  la police des transports;
m  les autres autorités judiciaires et administratives désignées par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance.
5    Le système informatisé de recherche de personnes et d'objets et d'autres systèmes d'information peuvent être interconnectés de manière à donner aux utilisateurs mentionnés à l'al. 4 la possibilité de consulter les autres systèmes au moyen d'une seule interrogation, lorsqu'ils disposent des autorisations d'accès nécessaires.
LSIP ; art. 2
SR 361.0 Ordonnance du 26 octobre 2016 sur le système de recherches informatisées de police (Ordonnance RIPOL) - Ordonnance RIPOL
Ordonnance-RIPOL Art. 2 Autorité responsable - 1 L'Office fédéral de la police (fedpol) est l'organe fédéral responsable du RIPOL. Il assume les tâches suivantes:3
1    L'Office fédéral de la police (fedpol) est l'organe fédéral responsable du RIPOL. Il assume les tâches suivantes:3
a  il est responsable de l'utilisation et du traitement licite des données du système et en garantit la sécurité de l'information;
b  il coordonne ses activités avec les autorités qui participent au RIPOL;
c  il traite les demandes de renseignement;
d  il délivre aux utilisateurs les autorisations nécessaires à l'emploi du système;
e  il veille à ce que la présente ordonnance et les instructions qui en découlent soient respectées;
f  il édicte un règlement sur le traitement des données, au sens de l'art. 6 de l'ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)5.
2    Les autorités concernées sont responsables du traitement, au sein du RIPOL, des données qui relèvent de leur domaine. Elles sont en particulier responsables de l'exactitude des données qu'elles annoncent ou introduisent.
Ordonnance RIPOL). Cependant, étant donné que de nombreuses autorités peuvent soit diffuser en ligne des signalements par le biais du système informatisé, soit annoncer à fedpol des signalements en vue de leur introduction dans le RIPOL (art. 15 al. 3
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)
LSIP Art. 15 Système de recherches informatisées de police - 1 Fedpol exploite, en collaboration avec les cantons, un système de recherches informatisées de personnes et d'objets. Ce système est destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplissement des tâches suivantes:
1    Fedpol exploite, en collaboration avec les cantons, un système de recherches informatisées de personnes et d'objets. Ce système est destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplissement des tâches suivantes:
a  arrestation de personnes ou recherche de leur lieu de séjour dans le cadre d'une enquête pénale ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure;
b  recherche de personnes suspectes dont l'identité est inconnue;
c  exécution de mesures de protection des personnes:
c1  appréhension ou mise en détention en cas d'application de mesures de protection de l'enfant ou de l'adulte ou d'exécution d'un placement à des fins d'assistance,
c2  prévention de l'enlèvement international d'enfants, sur ordre d'une autorité judiciaire ou de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte,
c3  appréhension de personnes adultes capables de discernement afin d'assurer leur propre protection, avec l'accord de la personne concernée ou sur ordre des autorités cantonales de police;
d  recherche du lieu de séjour de personnes disparues et appréhension ou mise en détention de celles-ci;
e  exécution des mesures d'éloignement et des mesures de contrainte prises à l'égard d'étrangers en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP52 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)53, de la LEI54 ou de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)55;
f  comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le système de recherches informatisées de police, conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI;
g  diffusion des interdictions d'utiliser un permis de conduire étranger non valable en Suisse;
gbis  exécution de mesures policières visant à empêcher les activités terroristes au sens de la section 5 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)56;
h  recherche du lieu de séjour de conducteurs de véhicules à moteur non couverts par une assurance RC;
i  recherche de véhicules, d'aéronefs et d'embarcations, y compris les moteurs et autres parties identifiables, ainsi que de conteneurs, de documents officiels, de numéros d'immatriculation ou d'autres objets;
j  annonce de personnes frappées d'une interdiction de se rendre dans un pays donné au sens de l'art. 24c LMSI;
jbis  surveillance discrète ou contrôle ciblé de personnes, de véhicules, d'embarcations, d'aéronefs et de conteneurs en vertu de l'art. 3b de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres États57 ou de dispositions du droit cantonal en matière de poursuite pénale ou de prévention des risques pour la sécurité publique ou pour la sûreté intérieure ou extérieure;
k  recherche et échange d'informations au moyen de la surveillance discrète, du contrôle d'investigation ou du contrôle ciblé de personnes, véhicules ou autres objets en vue de poursuivre une infraction pénale, d'exécuter une sanction pénale, de prévenir les risques pour la sécurité publique ou d'assurer le maintien de la sûreté intérieure et extérieure;
l  vérifications relatives à une personne purgeant une peine ou faisant l'objet d'une mesure à la suite d'une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, CP;
m  recherche du lieu de séjour de personnes astreintes au service civil et de personnes astreintes au travail conformément à l'art. 80b, al. 1, let. g, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil 58.
2    Le système contient les données permettant d'identifier les personnes et les objets recherchés, des données signalétiques ainsi que les données relatives aux caractéristiques de la recherche, aux mesures à prendre en cas de découverte, aux autorités compétentes, aux tiers impliqués (témoin, lésé, représentant légal, détenteur, personne qui a trouvé l'objet) et aux infractions non élucidées.
3    Les autorités suivantes peuvent diffuser en ligne des signalements par le biais du système informatisé:
a  fedpol, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1;
b  la Commission fédérale des maisons de jeu, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a et i;
c  le Ministère public de la Confédération, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a;
d  l'autorité centrale chargée de la lutte contre les enlèvements internationaux d'enfants en vertu de la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants59, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. d;
e  les autorités chargées de l'exécution des expulsions prononcées conformément aux art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. e;
f  l'OFJ, dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale60, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a et i;
g  le SEM, pour l'exécution des tâches visées à l'al. 1, let. e et f;
h  la Direction générale des douanes, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a et i;
i  les autorités de justice militaire, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a;
j  les autorités cantonales de police, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1;
k  les autres autorités cantonales civiles désignées par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance qui accomplissent des tâches visées à l'al. 1, let. c, d, g, h et i;
l  fedpol, en qualité d'autorité pénale administrative, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a et g;
m  le SRC, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. k.
4    Dans l'accomplissement de leurs tâches, les autorités et les services suivants peuvent consulter en ligne les données du système informatisé:
a  les autorités mentionnées à l'al. 3;
b  le Corps des gardes-frontière et les bureaux de douane;
c  les représentations suisses à l'étranger et le service de protection consulaire du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE);
d  le Secrétariat général d'Interpol et les Bureaux centraux nationaux Interpol d'autres pays, en ce qui concerne la recherche de véhicules et d'objets, à l'exclusion des données se rapportant à des personnes;
e  les offices de la circulation routière et de la navigation, en ce qui concerne les véhicules et les embarcations ainsi que les documents et plaques d'immatriculation y afférents;
f  ...
g  le Secrétariat d'État à l'économie et les autorités cantonales et communales compétentes en matière de migrations et d'emploi, afin de vérifier si un étranger est inscrit dans le système d'information;
h  les autorités visées à l'art. 4 de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d'identité64, afin de déterminer s'il existe des motifs empêchant l'établissement de documents d'identité;
i  le SRC, pour la recherche du lieu de séjour de personnes et la recherche concernant des véhicules conformément à la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)65;
j  l'Office fédéral de l'aviation civile, en ce qui concerne les aéronefs, y compris les documents, moteurs et autres parties identifiables y afférents;
k  fedpol, pour traiter les demandes d'autorisation, vérifier les autorisations et traiter les signalements d'événements suspects conformément à la LPSE67;
kbis  le SEM, les autorités migratoires cantonales et communales aux fins suivantes:
kbis1  examen des conditions d'entrée et de séjour en Suisse,
kbis2  procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN)69;
l  la police des transports;
m  les autres autorités judiciaires et administratives désignées par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance.
5    Le système informatisé de recherche de personnes et d'objets et d'autres systèmes d'information peuvent être interconnectés de manière à donner aux utilisateurs mentionnés à l'al. 4 la possibilité de consulter les autres systèmes au moyen d'une seule interrogation, lorsqu'ils disposent des autorisations d'accès nécessaires.
LSIP, art. 4
SR 361.0 Ordonnance du 26 octobre 2016 sur le système de recherches informatisées de police (Ordonnance RIPOL) - Ordonnance RIPOL
Ordonnance-RIPOL Art. 4 Autorités autorisées à annoncer et à introduire des signalements - 1 Les autorités suivantes peuvent annoncer à fedpol des signalements en vue de leur introduction dans le RIPOL:
1    Les autorités suivantes peuvent annoncer à fedpol des signalements en vue de leur introduction dans le RIPOL:
a  le Ministère public de la Confédération, aux fins énoncées à l'art. 15, al. 1, let. a, LSIP;
b  le domaine de direction Entraide judiciaire internationale de l'Office fédéral de la justice, aux fins énoncées à l'art. 15, al. 1, let. a et i, LSIP;
c  le Secrétariat d'État aux migrations, aux fins énoncées à l'art. 15, al. 1, let. e, f et i, LSIP;
d  la Direction générale des douanes, aux fins énoncées à l'art. 15, al. 1, let. a et i, LSIP;
e  les autorités de la justice militaire, aux fins énoncées à l'art. 15, al. 1, let. a, LSIP;
f  les autorités cantonales de police, aux fins énoncées à l'art. 15, al. 1, LSIP;
g  la Commission fédérale des maisons de jeu, aux fins énoncées à l'art. 15, al. 1, let. a et i, LSIP;
h  l'autorité centrale chargée de la lutte contre les enlèvements internationaux d'enfants selon la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants11 de l'Office fédéral de la justice, pour accomplir les tâches prévues à l'art. 15, al. 1, let. a, c, d et l, LSIP;
i  les offices de la circulation routière, aux fins énoncées à l'art. 15, al. 1, let. g et h, LSIP;
j  les autorités chargées de l'exécution des peines et mesures, aux fins énoncées à l'art. 15, al. 1, let. c, d et l, LSIP;
k  le Service de renseignement de la Confédération (SRC), aux fins énoncées à l'art. 15, al. 1, let. k, LSIP;
l  l'organe fédéral chargé de l'exécution du service civil15, en ce qui concerne les signalements de personnes, aux fins énoncées à l'art. 15, al. 1, let. a, LSIP;
m  ...
n  fedpol en qualité d'autorité pénale administrative, aux fins énoncées à l'art. 15, al. 1, let. a et g, LSIP.
2    Dans le cadre de leurs tâches légales, les autorités suivantes qui participent au RIPOL peuvent également introduire directement des signalements dans le système:
a  fedpol, à des fins de lutte contre le crime organisé, dans le cadre des mesures d'éloignement concernant les étrangers qui menacent la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse et, sur demande d'une autorité étrangère, fédérale ou cantonale, aux fins énoncées à l'art. 15, al. 1, LSIP;
abis  fedpol en qualité d'autorité pénale administrative, aux fins énoncées à l'art. 15, al. 1, let. a et g, LSIP;
b  les autorités cantonales de police conformément à l'art. 15, al. 1, LSIP;
c  les offices de la circulation routière pour les plaques d'immatriculation;
d  ...
Ordonnance RIPOL), il se justifie de les consulter avant de répondre à la demande de renseignements. En effet, ces autorités sont plus à même d'apporter à fedpol des éléments de fait importants qui lui permettront d'appliquer les art. 8
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
1    Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
2    Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données.
et 9
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1    Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
a  seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;
b  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.
2    Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.
3    Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.
4    Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement.
LPD en connaissance de cause, ce d'autant plus en cas de restriction du droit d'accès. Cette solution est compatible avec la souveraineté étatique en cas d'inscription sur demande d'une autorité étrangère étant donné que, contrairement au système mis en place par Interpol, une telle autorité ne peut pas introduire directement des signalements dans le système RIPOL et n'en supporte pas la responsabilité (cf. ATF 132 II 342 consid. 2.2 concernant l'art. 16
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1    Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
a  seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;
b  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.
2    Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.
3    Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.
4    Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement.
Ordonnance Interpol).

3.2.4.2 Il résulte ainsi de l'interprétation de l'art. 7 al. 2
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)
LSIP Art. 7 Droit d'accès - 1 Le droit d'accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)8.9
1    Le droit d'accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)8.9
2    Fedpol répond aux demandes de renseignements sous réserve des art. 8 et 8a et après consultation de l'autorité qui a saisi les données ou qui les a fait saisir.10
3    Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM)11 renseigne sur les données concernant les interdictions d'entrée visées à l'art. 67, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)12 qui relèvent de son domaine de compétence, lorsque ces données sont traitées dans le système d'information visé à l'art. 16.13
LSIP que l'autorité inférieure est contrainte de consulter l'autorité émettrice avant de répondre à une demande de renseignements. Cependant, elle n'est pas liée par cet avis, qui constitue un élément, certes essentiel mais non conclusif, à prendre en compte dans l'application des art. 8
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
1    Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
2    Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données.
et 9
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1    Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
a  seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;
b  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.
2    Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.
3    Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.
4    Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement.
LPD au cas concret. Elle doit certes avoir des raisons importantes de s'en distancer. Mais ces dispositions supposent toujours une pesée des intérêts en présence, que seul fedpol peut et doit entreprendre. En d'autres termes, si fedpol ne peut remettre en cause l'intérêt invoqué par l'autorité émettrice pour s'opposer à l'accès, il doit toutefois disposer d'informations suffisamment précises de la part de celle-ci afin de pouvoir apprécier la justification de cet intérêt au contexte des autres intérêts qui parlent en faveur de l'accès.

3.2.5 Finalement, dès que le motif justifiant le refus, la restriction ou l'ajournement disparaît, l'organe fédéral est tenu de communiquer les renseignements demandés, pour autant que cela ne s'avère pas impossible ou ne nécessite pas un travail disproportionné (art. 9 al. 3
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1    Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
a  seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;
b  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.
2    Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.
3    Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.
4    Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement.
LPD ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3390/2018 du 26 mars 2019 consid. 5.4.3).

3.3

3.3.1 Sur ce vu, il convient tout d'abord de remarquer que le fait que l'autorité inférieure, par décision du 11 décembre 2013, ait admis la demande du recourant portant sur le même objet, n'a aucune influence sur la présente procédure. En effet, cette procédure est close et deux demandes ayant le même objet mais déposées à cinq ans d'intervalle peuvent mener à des décisions opposées, selon l'état de fait sur lequel elles se basent.

En outre, la position du Conseil fédéral et de l'OFJ, citée par le recourant (cf. consid. 3.1.1), a été émise dans le contexte particulier de la protection des réfugiés, reconnus comme tels par la Suisse, ou des anciens réfugiés, ayant entre-temps obtenus la nationalité suisse, contre les mandats d'arrêt lancés par Interpol à l'étranger, afin de répondre à la question de savoir si ces personnes, habitant en Suisse, devaient être informées par l'OFJ ou l'ODM (actuellement le SEM) sur les dangers auxquels elles s'exposeraient à l'étranger. Or, le recourant, qui n'habite pas en Suisse, n'a ni été reconnu comme réfugié par la Suisse ni n'en a la nationalité. Partant, l'avis qu'il cite n'est pas directement applicable à son cas.

3.3.2 Cela étant, en l'occurrence, et après examen de l'ensemble du dossier et plus particulièrement du rapport officiel confidentiel du 29 mai 2018 et de l'écriture confidentielle du 11 mars 2019, le Tribunal de céans estime que l'autorité inférieure a soigneusement pesé les intérêts en présence. Elle a considéré à raison que les conditions prévues par l'art. 9 al. 2 let. b
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1    Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
a  seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;
b  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.
2    Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.
3    Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.
4    Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement.
LPD pour restreindre le droit d'accès du recourant étaient remplies et que le refus d'informer constituait le moyen le moins contraignant pour garantir la protection d'intérêts publics prépondérants. Par ailleurs, elle a consulté les autorités responsables avant de rendre sa décision, conformément à l'art. 7 al. 2
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)
LSIP Art. 7 Droit d'accès - 1 Le droit d'accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)8.9
1    Le droit d'accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)8.9
2    Fedpol répond aux demandes de renseignements sous réserve des art. 8 et 8a et après consultation de l'autorité qui a saisi les données ou qui les a fait saisir.10
3    Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM)11 renseigne sur les données concernant les interdictions d'entrée visées à l'art. 67, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)12 qui relèvent de son domaine de compétence, lorsque ces données sont traitées dans le système d'information visé à l'art. 16.13
LSIP. Partant, la restriction au droit d'accès du recourant est fondée sur une base légale formelle, poursuit un intérêt public prépondérant et est proportionnelle. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral.

Vu la nature de la cause, le Tribunal de céans se trouve dans la même situation que l'autorité inférieure concernant l'étendue de la motivation de sa décision (cf. consid. 2.3). Il est fortement limité en ce sens que s'il la motive davantage, il se verrait contraint d'accorder matériellement l'accès aux éventuelles informations que l'autorité inférieure a, à raison, refusé de dévoiler. Le fait qu'il soit une autorité judiciaire confère toutefois à son contrôle une garantie que la pesée des intérêts effectuées par l'autorité inférieure est conforme au droit.

4.

De l'ensemble de ces considérants il suit que le Tribunal retient, tout d'abord, que le recours est recevable dans la mesure où il porte sur l'accès par le recourant à d'éventuelles données le concernant enregistrées dans le système RIPOL et est, pour le reste, irrecevable (cf. consid. 1.5.2). Ensuite, le Tribunal estime que le droit d'être entendu du recourant a été respecté, la décision attaquée étant suffisamment motivée (cf. consid. 2.3), et que la consultation du rapport officiel et de ses annexes du 29 mai 2018, de l'ordonnance du 27 février 2019 ainsi que de l'écriture du 11 mars 2019 doit lui être refusée (cf. consid. 2.4). Finalement, le Tribunal considère que l'autorité inférieure a rejeté à bon droit la demande d'accès du recourant visant à vérifier si des données le concernant sont enregistrées dans le RIPOL (cf. consid. 3.3). Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

5.

Il demeure à examiner la question des frais et des dépens.

En application de l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et de l'art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés en l'occurrence à 1'000 francs, sont, vu l'issue de la cause, mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant déjà effectuée.

La partie ayant obtenu gain de cause peut obtenir d'office ou sur requête une indemnité de dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA). Les autorités fédérales n'ont pas droit aux dépens (cf. art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Vu l'issue de la cause, aucune indemnité de dépens ne sera allouée en l'espèce.

(le dispositif est porté à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2.
Les frais de procédure de 1 000 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais déjà versée du même montant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Recommandé)

- au Département fédéral de justice et police DFJP (Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Johanna Hirsch-Sadik

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-2569/2018
Date : 04 juin 2019
Publié : 27 août 2019
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : protection des données
Objet : Protection des données ; demande de renseignement concernant le système de recherches informatisées de police (RIPOL). Décision attaquée devant le TF.


Répertoire des lois
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LPD: 8 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
1    Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
2    Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données.
9
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1    Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
a  seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;
b  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.
2    Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.
3    Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.
4    Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement.
LSIP: 1 
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)
LSIP Art. 1 Objet - La présente loi règle l'utilisation des systèmes d'information de police fédéraux énumérés à l'art. 2.
2 
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)
LSIP Art. 2 Champ d'application - La présente loi s'applique aux données traitées par les autorités fédérales et cantonales dans les systèmes d'information de police fédéraux suivants (systèmes d'information de police):
a  le réseau de systèmes d'information de police (art. 9 à 14);
b  le système de recherches informatisées de police (art. 15);
c  la partie nationale du système d'information Schengen (N-SIS; art. 16);
d  l'index national de police (art. 17);
e  le système de gestion des affaires et des documents de l'Office fédéral de la police (fedpol; art. 18).
7 
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)
LSIP Art. 7 Droit d'accès - 1 Le droit d'accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)8.9
1    Le droit d'accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)8.9
2    Fedpol répond aux demandes de renseignements sous réserve des art. 8 et 8a et après consultation de l'autorité qui a saisi les données ou qui les a fait saisir.10
3    Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM)11 renseigne sur les données concernant les interdictions d'entrée visées à l'art. 67, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)12 qui relèvent de son domaine de compétence, lorsque ces données sont traitées dans le système d'information visé à l'art. 16.13
8 
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)
LSIP Art. 8 Restriction du droit d'accès applicable au Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales - 1 Lorsqu'une personne demande si la Police judiciaire fédérale (PJF) traite des données la concernant dans le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11), fedpol diffère sa réponse dans les cas suivants:
a  les données traitées la concernant sont liées à des intérêts prépondérants pour la poursuite pénale, dûment motivés et consignés par la PJF, qui exigent le maintien du secret;
b  aucune donnée la concernant n'est traitée.
7    Si une personne rend vraisemblable que le report de la réponse la lèse gravement et de manière irréparable, le PFPDT20 peut ordonner à fedpol de fournir immédiatement et à titre exceptionnel le renseignement demandé, pour autant que cela ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure.
8a 
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)
LSIP Art. 8a Restriction du droit d'accès aux signalements en vue d'une arrestation aux fins d'extradition - 1 Lorsqu'une personne demande à fedpol si elle est signalée dans un système d'information de police en vue d'une arrestation aux fins d'extradition, fedpol informe la personne concernée qu'aucune donnée la concernant n'est traitée illicitement et qu'elle peut demander au PFPDT si les éventuelles données la concernant sont traitées licitement.
5    La communication visée à l'al. 2 n'est pas sujette à recours.
15
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)
LSIP Art. 15 Système de recherches informatisées de police - 1 Fedpol exploite, en collaboration avec les cantons, un système de recherches informatisées de personnes et d'objets. Ce système est destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplissement des tâches suivantes:
1    Fedpol exploite, en collaboration avec les cantons, un système de recherches informatisées de personnes et d'objets. Ce système est destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplissement des tâches suivantes:
a  arrestation de personnes ou recherche de leur lieu de séjour dans le cadre d'une enquête pénale ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure;
b  recherche de personnes suspectes dont l'identité est inconnue;
c  exécution de mesures de protection des personnes:
c1  appréhension ou mise en détention en cas d'application de mesures de protection de l'enfant ou de l'adulte ou d'exécution d'un placement à des fins d'assistance,
c2  prévention de l'enlèvement international d'enfants, sur ordre d'une autorité judiciaire ou de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte,
c3  appréhension de personnes adultes capables de discernement afin d'assurer leur propre protection, avec l'accord de la personne concernée ou sur ordre des autorités cantonales de police;
d  recherche du lieu de séjour de personnes disparues et appréhension ou mise en détention de celles-ci;
e  exécution des mesures d'éloignement et des mesures de contrainte prises à l'égard d'étrangers en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP52 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)53, de la LEI54 ou de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)55;
f  comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le système de recherches informatisées de police, conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI;
g  diffusion des interdictions d'utiliser un permis de conduire étranger non valable en Suisse;
gbis  exécution de mesures policières visant à empêcher les activités terroristes au sens de la section 5 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)56;
h  recherche du lieu de séjour de conducteurs de véhicules à moteur non couverts par une assurance RC;
i  recherche de véhicules, d'aéronefs et d'embarcations, y compris les moteurs et autres parties identifiables, ainsi que de conteneurs, de documents officiels, de numéros d'immatriculation ou d'autres objets;
j  annonce de personnes frappées d'une interdiction de se rendre dans un pays donné au sens de l'art. 24c LMSI;
jbis  surveillance discrète ou contrôle ciblé de personnes, de véhicules, d'embarcations, d'aéronefs et de conteneurs en vertu de l'art. 3b de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres États57 ou de dispositions du droit cantonal en matière de poursuite pénale ou de prévention des risques pour la sécurité publique ou pour la sûreté intérieure ou extérieure;
k  recherche et échange d'informations au moyen de la surveillance discrète, du contrôle d'investigation ou du contrôle ciblé de personnes, véhicules ou autres objets en vue de poursuivre une infraction pénale, d'exécuter une sanction pénale, de prévenir les risques pour la sécurité publique ou d'assurer le maintien de la sûreté intérieure et extérieure;
l  vérifications relatives à une personne purgeant une peine ou faisant l'objet d'une mesure à la suite d'une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, CP;
m  recherche du lieu de séjour de personnes astreintes au service civil et de personnes astreintes au travail conformément à l'art. 80b, al. 1, let. g, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil 58.
2    Le système contient les données permettant d'identifier les personnes et les objets recherchés, des données signalétiques ainsi que les données relatives aux caractéristiques de la recherche, aux mesures à prendre en cas de découverte, aux autorités compétentes, aux tiers impliqués (témoin, lésé, représentant légal, détenteur, personne qui a trouvé l'objet) et aux infractions non élucidées.
3    Les autorités suivantes peuvent diffuser en ligne des signalements par le biais du système informatisé:
a  fedpol, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1;
b  la Commission fédérale des maisons de jeu, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a et i;
c  le Ministère public de la Confédération, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a;
d  l'autorité centrale chargée de la lutte contre les enlèvements internationaux d'enfants en vertu de la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants59, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. d;
e  les autorités chargées de l'exécution des expulsions prononcées conformément aux art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. e;
f  l'OFJ, dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale60, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a et i;
g  le SEM, pour l'exécution des tâches visées à l'al. 1, let. e et f;
h  la Direction générale des douanes, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a et i;
i  les autorités de justice militaire, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a;
j  les autorités cantonales de police, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1;
k  les autres autorités cantonales civiles désignées par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance qui accomplissent des tâches visées à l'al. 1, let. c, d, g, h et i;
l  fedpol, en qualité d'autorité pénale administrative, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a et g;
m  le SRC, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. k.
4    Dans l'accomplissement de leurs tâches, les autorités et les services suivants peuvent consulter en ligne les données du système informatisé:
a  les autorités mentionnées à l'al. 3;
b  le Corps des gardes-frontière et les bureaux de douane;
c  les représentations suisses à l'étranger et le service de protection consulaire du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE);
d  le Secrétariat général d'Interpol et les Bureaux centraux nationaux Interpol d'autres pays, en ce qui concerne la recherche de véhicules et d'objets, à l'exclusion des données se rapportant à des personnes;
e  les offices de la circulation routière et de la navigation, en ce qui concerne les véhicules et les embarcations ainsi que les documents et plaques d'immatriculation y afférents;
f  ...
g  le Secrétariat d'État à l'économie et les autorités cantonales et communales compétentes en matière de migrations et d'emploi, afin de vérifier si un étranger est inscrit dans le système d'information;
h  les autorités visées à l'art. 4 de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d'identité64, afin de déterminer s'il existe des motifs empêchant l'établissement de documents d'identité;
i  le SRC, pour la recherche du lieu de séjour de personnes et la recherche concernant des véhicules conformément à la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)65;
j  l'Office fédéral de l'aviation civile, en ce qui concerne les aéronefs, y compris les documents, moteurs et autres parties identifiables y afférents;
k  fedpol, pour traiter les demandes d'autorisation, vérifier les autorisations et traiter les signalements d'événements suspects conformément à la LPSE67;
kbis  le SEM, les autorités migratoires cantonales et communales aux fins suivantes:
kbis1  examen des conditions d'entrée et de séjour en Suisse,
kbis2  procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN)69;
l  la police des transports;
m  les autres autorités judiciaires et administratives désignées par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance.
5    Le système informatisé de recherche de personnes et d'objets et d'autres systèmes d'information peuvent être interconnectés de manière à donner aux utilisateurs mentionnés à l'al. 4 la possibilité de consulter les autres systèmes au moyen d'une seule interrogation, lorsqu'ils disposent des autorisations d'accès nécessaires.
LTAF: 32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OLOGA: 8
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 8 Listes des unités - 1 L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
1    L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
a  unités de l'administration fédérale centrale, sans les subdivisions des offices;
b  unités de l'administration fédérale décentralisée, à l'exception des commissions extraparlementaires.
2    L'annexe 2 dresse la liste complète des commissions extraparlementaires et indique le département auquel elles sont rattachées.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
7 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
26 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
27 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
28 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
ordonnance Interpol: 16
ordonnance RIPOL: 2 
SR 361.0 Ordonnance du 26 octobre 2016 sur le système de recherches informatisées de police (Ordonnance RIPOL) - Ordonnance RIPOL
Ordonnance-RIPOL Art. 2 Autorité responsable - 1 L'Office fédéral de la police (fedpol) est l'organe fédéral responsable du RIPOL. Il assume les tâches suivantes:3
1    L'Office fédéral de la police (fedpol) est l'organe fédéral responsable du RIPOL. Il assume les tâches suivantes:3
a  il est responsable de l'utilisation et du traitement licite des données du système et en garantit la sécurité de l'information;
b  il coordonne ses activités avec les autorités qui participent au RIPOL;
c  il traite les demandes de renseignement;
d  il délivre aux utilisateurs les autorisations nécessaires à l'emploi du système;
e  il veille à ce que la présente ordonnance et les instructions qui en découlent soient respectées;
f  il édicte un règlement sur le traitement des données, au sens de l'art. 6 de l'ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)5.
2    Les autorités concernées sont responsables du traitement, au sein du RIPOL, des données qui relèvent de leur domaine. Elles sont en particulier responsables de l'exactitude des données qu'elles annoncent ou introduisent.
4 
SR 361.0 Ordonnance du 26 octobre 2016 sur le système de recherches informatisées de police (Ordonnance RIPOL) - Ordonnance RIPOL
Ordonnance-RIPOL Art. 4 Autorités autorisées à annoncer et à introduire des signalements - 1 Les autorités suivantes peuvent annoncer à fedpol des signalements en vue de leur introduction dans le RIPOL:
1    Les autorités suivantes peuvent annoncer à fedpol des signalements en vue de leur introduction dans le RIPOL:
a  le Ministère public de la Confédération, aux fins énoncées à l'art. 15, al. 1, let. a, LSIP;
b  le domaine de direction Entraide judiciaire internationale de l'Office fédéral de la justice, aux fins énoncées à l'art. 15, al. 1, let. a et i, LSIP;
c  le Secrétariat d'État aux migrations, aux fins énoncées à l'art. 15, al. 1, let. e, f et i, LSIP;
d  la Direction générale des douanes, aux fins énoncées à l'art. 15, al. 1, let. a et i, LSIP;
e  les autorités de la justice militaire, aux fins énoncées à l'art. 15, al. 1, let. a, LSIP;
f  les autorités cantonales de police, aux fins énoncées à l'art. 15, al. 1, LSIP;
g  la Commission fédérale des maisons de jeu, aux fins énoncées à l'art. 15, al. 1, let. a et i, LSIP;
h  l'autorité centrale chargée de la lutte contre les enlèvements internationaux d'enfants selon la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants11 de l'Office fédéral de la justice, pour accomplir les tâches prévues à l'art. 15, al. 1, let. a, c, d et l, LSIP;
i  les offices de la circulation routière, aux fins énoncées à l'art. 15, al. 1, let. g et h, LSIP;
j  les autorités chargées de l'exécution des peines et mesures, aux fins énoncées à l'art. 15, al. 1, let. c, d et l, LSIP;
k  le Service de renseignement de la Confédération (SRC), aux fins énoncées à l'art. 15, al. 1, let. k, LSIP;
l  l'organe fédéral chargé de l'exécution du service civil15, en ce qui concerne les signalements de personnes, aux fins énoncées à l'art. 15, al. 1, let. a, LSIP;
m  ...
n  fedpol en qualité d'autorité pénale administrative, aux fins énoncées à l'art. 15, al. 1, let. a et g, LSIP.
2    Dans le cadre de leurs tâches légales, les autorités suivantes qui participent au RIPOL peuvent également introduire directement des signalements dans le système:
a  fedpol, à des fins de lutte contre le crime organisé, dans le cadre des mesures d'éloignement concernant les étrangers qui menacent la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse et, sur demande d'une autorité étrangère, fédérale ou cantonale, aux fins énoncées à l'art. 15, al. 1, LSIP;
abis  fedpol en qualité d'autorité pénale administrative, aux fins énoncées à l'art. 15, al. 1, let. a et g, LSIP;
b  les autorités cantonales de police conformément à l'art. 15, al. 1, LSIP;
c  les offices de la circulation routière pour les plaques d'immatriculation;
d  ...
13
SR 361.0 Ordonnance du 26 octobre 2016 sur le système de recherches informatisées de police (Ordonnance RIPOL) - Ordonnance RIPOL
Ordonnance-RIPOL Art. 13 Droits des personnes concernées - 1 Les droits des personnes concernées, notamment le droit à la consultation, à la rectification et à la destruction de données, sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données54.55
1    Les droits des personnes concernées, notamment le droit à la consultation, à la rectification et à la destruction de données, sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données54.55
1bis    Les demandes de renseignement sur l'existence d'un signalement en vue d'une arrestation d'une personne concernée aux fins d'extradition sont régies par l'article 8a de la LSIP56.57
2    Pour faire valoir ses droits, la personne concernée doit présenter une demande à fedpol ou à une autorité cantonale de police dans la forme prévue à l'art. 16 OPDo58.59 Si la requête concerne également des renseignements sur des inscriptions émanant d'une autorité étrangère, elle doit contenir un accord de consultation de l'autorité étrangère concernée.
3    Les autorités de la Confédération et des cantons statuent après avoir consulté l'autorité qui a inscrit ou fait inscrire les données et notifient leur décision en indiquant les voies de recours. Elles informent fedpol de leur décision.
Répertoire ATF
122-I-153 • 126-I-7 • 132-II-342 • 132-V-387 • 132-V-93 • 133-V-196 • 134-I-83 • 135-I-279 • 135-I-91 • 135-II-286 • 135-II-384 • 136-II-165 • 136-II-187 • 136-II-457 • 137-I-195 • 137-II-409 • 138-IV-81 • 139-II-470 • 141-III-119 • 142-I-135 • 142-I-155 • 142-II-218 • 144-II-273
Weitere Urteile ab 2000
1B_347/2017 • 1C_490/2017 • 1C_610/2015 • 2C_263/2014 • 2C_736/2010 • 2D_33/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • interpol • tribunal administratif fédéral • vue • intérêt public • droit d'accès • objet du litige • droit d'être entendu • procédure administrative • maître du fichier • tribunal fédéral • protection des données • d'office • pouvoir d'appréciation • examinateur • autorité de recours • mention • première instance • communication • constatation des faits
... Les montrer tous
BVGE
2017-V-4 • 2016/28 • 2014/24 • 2013/23
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A-1323/2014 • A-1621/2006 • A-1744/2006 • A-2322/2017 • A-2324/2017 • A-2569/2018 • A-3390/2018 • A-368/2014 • A-3909/2016 • A-5176/2012 • A-5411/2016 • A-6315/2012 • A-6859/2015 • A-7508/2009 • B-4973/2016
AS
AS 2019/625
FF
1988/II/421 • 2017/6565
VPB
62.55