Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 113/2024
Urteil vom 3. Dezember 2024
II. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichterin Aubry Girardin, Präsidentin,
Bundesrichter Donzallaz,
Bundesrichterinnen Hänni, Ryter,
Bundesrichter Kradolfer,
Gerichtsschreiber Kaufmann.
Verfahrensbeteiligte
1. A.________ AG,
Bellerivestrasse 29, 8008 Zürich,
handelnd durch C.________,
2. B.________,
Beschwerdeführer,
beide vertreten durch MLaw Artur Terekhov,
gegen
Kantonsrat Zürich,
Hirschengraben 40, 8001 Zürich,
Regierungsrat des Kantons Zürich,
Neumühlequai 10, 8001 Zürich.
Gegenstand
Änderung des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 30. Oktober 2023 (Elektronische Verfahrenshandlungen); abstrakte Normenkontrolle,
Beschwerde gegen den Beschluss vom des Kantonsrats Zürich vom 30. Oktober 2023 (30. Oktober 2023).
Sachverhalt:
A.
Mit Beschluss vom 30. Oktober 2023 (ABl 2023-11-10) verabschiedete der Zürcher Kantonsrat mit 167 zu 0 Stimmen eine Teilrevision des Verwaltungsrechtspflegegesetzes des Kantons Zürich vom 24. Mai 1959 (VRG/ZH; LS 175.2). Mit der Gesetzesänderung werden die rechtlichen Grundlagen für den elektronischen Verkehr in kantonalen Verwaltungs- und Justizverfahren geschaffen.
Der neu ins VRG/ZH eingefügte § 4d sieht eine Pflicht zur Vornahme elektronischer Verfahrenshandlungen vor. Diese Pflicht richtet sich einerseits an die Verwaltungsbehörden (Abs. 1) und andererseits an gewisse Privatpersonen (Abs. 2). Der gemäss § 4d Abs. 2 nVRG/ZH zur Vornahme elektronischer Verfahrenshandlungen verpflichtete Personenkreis wird daselbst wie folgt umschrieben:
"2 Im Rahmen der jeweiligen Tätigkeit muss Verfahrenshandlungen ebenfalls elektronisch vornehmen, wer
a. berufsmässig Personen vor Verwaltungsbehörden oder Gerichten vertritt,
b. nach dem Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte Parteien vor schweizerischen Gerichten vertreten darf,
c. gestützt auf eine einstweilige Bewilligung nach § 5 des Anwaltsgesetzes vom 17. November 2003 handelt."
In § 4d Abs. 1 lit. b nVRG/ZH werden die kantonalen Verwaltungsbehörden zur Vornahme elektronischer Verfahrenshandlungen mit den in Abs. 2 genannten Personen verpflichtet. Die Bestimmung hat folgenden Wortlaut:
" 1 Verwaltungsbehörden nehmen Verfahrenshandlungen elektronisch vor mit:
b. Personen, die gemäss Abs. 2 Verfahrenshandlungen elektronisch vornehmen müssen,"
B.
Die Referendumsfrist für die Änderung des VRG/ZH vom 30. Oktober 2023 lief am 9. Januar 2024 unbenutzt ab (Verfügung der Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich vom 16. Januar 2024; ABl 2024-01-19). Mit Beschluss vom 26. Juni 2024 (RRB Nr. 727/2024) setzte der Regierungsrat des Kantons Zürich die Gesetzesänderung mitsamt der gleichentags verabschiedeten neuen Verordnung über elektronische Verfahrenshandlungen im Verwaltungsverfahren (nVEVV/ZH) und mehreren Verordnungsänderungen - unter dem Vorbehalt der Rechtsmittelergreifung - auf den 1. Januar 2026 in Kraft (ABl 2024-07-12).
C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 19. Februar 2024 gelangen die A.________ AG und B.________ an das Bundesgericht. Sie beantragen die Aufhebung von § 4d Abs. 1 lit. b und Abs. 2 nVRG/ZH. In prozessualer Hinsicht beantragen sie, der Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung zuzuerkennen.
Mit Verfügung vom 11. März 2024 wies die Abteilungspräsidentin das Gesuch um Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung ab.
Der Kanton Zürich nahm, handelnd durch die Staatsschreiberin, mit Eingabe vom 8. April 2024 zur Beschwerde Stellung mit dem Antrag, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden könne. Die Beschwerdeführer replizierten mit Eingabe vom 22. April 2024. Sie halten an ihren Anträgen fest.
Erwägungen:
1.
1.1. Das Bundesgericht prüft seine Zuständigkeit (Art. 29 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.2. Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen kantonale Erlasse (Art. 82 lit. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.3. Die Kantone sind weder durch die Bundesverfassung noch durch ein Bundesgesetz dazu verpflichtet, kantonale Instanzen zur abstrakten Überprüfung ihrer Erlasse auf deren Übereinstimmung mit höherrangigem Recht hin einzusetzen. Sieht ein Kanton, wie der Kanton Zürich in Bezug auf kantonale (formelle) Gesetze, keine Möglichkeit der innerkantonalen Anfechtung vor (vgl. § 19 Abs. 1 lit. d, § 41 Abs. 1 [i.V.m. § 19 Abs. 1 lit. d] und § 42 lit. b Ziff. 3 VRG/ZH), entfällt die Pflicht, den innerkantonalen Instanzenzug zu durchlaufen (Art. 87 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. |
|
1 | Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. |
2 | Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable. |
1.4. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu Art. 89 Abs. 1 lit. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
Bei den Beschwerdeführern handelt es sich einerseits um eine in Zürich ansässige Aktiengesellschaft mit dem Zweck des Erbringens von Rechtsdienstleistungen im In- und Ausland durch in der Schweiz registrierte Anwältinnen und Anwälte und andere qualifizierte Berater sowie andererseits um einen im Anwaltsregister des Kantons Aargau eingetragenen Rechtsanwalt. Damit sind die Beschwerdeführer von den angefochtenen Bestimmungen zumindest virtuell berührt. Dies gilt nicht nur mit Blick auf § 4d Abs. 2 lit. b und c nVRG/ZH, wonach gestützt auf die Anwaltsgesetzgebung zur Parteivertretung befugte Personen dazu verpflichtet sind, Verfahrenshandlungen elektronisch vorzunehmen, sondern auch mit Blick auf § 4d Abs. 2 lit. a nVRG/ZH (berufsmässige Parteivertretung im Allgemeinen) : Sowohl der Beschwerdeführer 2 wie auch die im Anwaltsregister des Kantons Zürich eingetragene Verwaltungsrätin der Beschwerdeführerin 1 wären nämlich selbst dann zur berufsmässigen Parteivertretung vor den Zürcher Verwaltungsbehörden und -gerichten befugt, wenn sie gestützt auf Art. 9
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 9 Radiation du registre - L'avocat qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre. |
1.5. Auf die frist- (Art. 101
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 101 Recours contre un acte normatif - Le recours contre un acte normatif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
2.1. Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann namentlich die Verletzung von Bundesrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Das Bundesgericht überprüft einen kantonalen Erlass im Rahmen der abstrakten Normenkontrolle grundsätzlich mit freier Kognition, auferlegt sich aber insbesondere aus Gründen des Föderalismus und der Verhältnismässigkeit eine gewisse Zurückhaltung (BGE 148 I 160 E. 2; Urteile 2C 131/2023 vom 29. Februar 2024 E. 2.3; 2C 391/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 2.3). Nach ständiger Rechtsprechung ist bei der Prüfung der Verfassungsmässigkeit eines kantonalen Erlasses im Rahmen der abstrakten Normenkontrolle massgebend, ob der betreffenden Norm nach anerkannten Auslegungsregeln ein Sinn zugemessen werden kann, der mit den angerufenen Verfassungsgarantien vereinbar ist. Das Bundesgericht hebt eine kantonale Norm nur auf, sofern sie sich jeder verfassungskonformen Auslegung entzieht, nicht jedoch, wenn sie einer solchen in vertretbarer Weise zugänglich bleibt (BGE 149 I 248 E. 3.3; 145 I 26 E. 1.4; 140 I 2 E. 4).
3.
3.1. Gegenstand des vorliegenden Verfahrens sind Bestimmungen des am 30. Oktober 2023 revidierten VRG/ZH, die vorsehen, dass Personen, die berufsmässig Parteien vor Verwaltungsbehörden oder Gerichten vertreten bzw. gestützt auf die Anwaltsgesetzgebung zur Parteivertretung befugt sind (ebenso wie die mit diesen Personen verkehrenden Behörden), zur Vornahme elektronischer Verfahrenshandlungen verpflichtet sind. Eine Legaldefinition des Begriffs der elektronischen Verfahrenshandlungen enthält die VRG/ZH-Novelle nicht; aus den §§ 4e und 4f nVRG/ZH geht jedoch hervor, dass damit die Verwendung von durch die Behörden zu bestimmenden elektronischen (Übermittlungs-) Kanälen (vgl. dazu die §§ 2-4 der Verordnung über elektronische Verfahrenshandlungen im Verwaltungsverfahren [nVEVV/ZH; siehe Sachverhalt, B.]) sowie das Versehen unterschriftsbedürftiger Behördeneingaben mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss dem Bundesgesetz über Zertifizierungsdienste im Bereich der elektronischen Signatur und anderer Anwendungen digitaler Zertifikate (Bundesgesetz über die elektronische Signatur, ZertES; SR 943.03) gemeint sind.
3.2. Eine qualifizierte elektronische Signatur ist ein auf einem qualifizierten digitalen Zertifikat beruhendes Instrument zur Bestätigung der Echtheit elektronischer Daten, das einer natürlichen Person zugeordnet ist und deren Identifikation ermöglicht (vgl. zu den technischen Grundlagen des elektronischen Rechtsverkehrs MARKUS WINKLER, in: Digitaler Geschäftsverkehr, 2022, S. 1 ff.). Unternehmen, welche die entsprechende Infrastruktur bereitstellen bzw. digitale Zertifikate herausgeben (Anbieterinnen von Zertifizierungsdiensten; vgl. Art. 2 lit. k
SR 943.03 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques (Loi sur la signature électronique) - Loi sur la signature électronique SCSE Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | signature électronique: un ensemble de données électroniques qui sont jointes ou liées logiquement à d'autres données électroniques et qui servent à vérifier leur authenticité; |
b | signature électronique avancée: une signature électronique qui remplit les conditions suivantes: |
b1 | être liée uniquement au titulaire, |
b2 | permettre d'identifier le titulaire, |
b3 | être créée par des moyens que le titulaire peut garder sous son contrôle exclusif, |
b4 | être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable; |
c | signature électronique réglementée: une signature électronique avancée créée au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature au sens de l'art. 6 et fondée sur un certificat réglementé se rapportant à une personne physique et valable au moment de sa création; |
d | cachet électronique réglementé: une signature électronique avancée créée au moyen d'un dispositif sécurisé de création de cachet au sens de l'art. 6 et fondée sur un certificat réglementé se rapportant à une entité IDE au sens de l'art. 3, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)4 et valable au moment de la création du cachet électronique; |
e | signature électronique qualifiée: une signature électronique réglementée fondée sur un certificat qualifié; |
f | certificat numérique: une attestation numérique qui lie la clé publique d'une paire asymétrique de clés cryptographiques à son titulaire; |
g | certificat réglementé: un certificat numérique qui remplit les conditions fixées à l'art. 7 et est délivré par un fournisseur de services de certification reconnu en vertu de la présente loi; |
h | certificat qualifié: un certificat réglementé qui remplit les conditions fixées à l'art. 8; |
i | horodatage électronique: l'attestation que des données numériques déterminées existent à un moment précis; |
j | horodatage électronique qualifié: un horodatage électronique qui est opéré par un fournisseur de services de certification reconnu en vertu de la présente loi et qui est muni d'un cachet électronique réglementé; |
k | fournisseur de services de certification (fournisseur): un organisme qui certifie des données dans un environnement électronique et qui délivre à cette fin des certificats numériques; |
l | organisme de reconnaissance: un organisme qui est habilité à reconnaître et à surveiller les fournisseurs en vertu des règles d'accréditation de la législation sur les entraves techniques au commerce5. |
SR 943.03 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques (Loi sur la signature électronique) - Loi sur la signature électronique SCSE Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | signature électronique: un ensemble de données électroniques qui sont jointes ou liées logiquement à d'autres données électroniques et qui servent à vérifier leur authenticité; |
b | signature électronique avancée: une signature électronique qui remplit les conditions suivantes: |
b1 | être liée uniquement au titulaire, |
b2 | permettre d'identifier le titulaire, |
b3 | être créée par des moyens que le titulaire peut garder sous son contrôle exclusif, |
b4 | être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable; |
c | signature électronique réglementée: une signature électronique avancée créée au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature au sens de l'art. 6 et fondée sur un certificat réglementé se rapportant à une personne physique et valable au moment de sa création; |
d | cachet électronique réglementé: une signature électronique avancée créée au moyen d'un dispositif sécurisé de création de cachet au sens de l'art. 6 et fondée sur un certificat réglementé se rapportant à une entité IDE au sens de l'art. 3, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)4 et valable au moment de la création du cachet électronique; |
e | signature électronique qualifiée: une signature électronique réglementée fondée sur un certificat qualifié; |
f | certificat numérique: une attestation numérique qui lie la clé publique d'une paire asymétrique de clés cryptographiques à son titulaire; |
g | certificat réglementé: un certificat numérique qui remplit les conditions fixées à l'art. 7 et est délivré par un fournisseur de services de certification reconnu en vertu de la présente loi; |
h | certificat qualifié: un certificat réglementé qui remplit les conditions fixées à l'art. 8; |
i | horodatage électronique: l'attestation que des données numériques déterminées existent à un moment précis; |
j | horodatage électronique qualifié: un horodatage électronique qui est opéré par un fournisseur de services de certification reconnu en vertu de la présente loi et qui est muni d'un cachet électronique réglementé; |
k | fournisseur de services de certification (fournisseur): un organisme qui certifie des données dans un environnement électronique et qui délivre à cette fin des certificats numériques; |
l | organisme de reconnaissance: un organisme qui est habilité à reconnaître et à surveiller les fournisseurs en vertu des règles d'accréditation de la législation sur les entraves techniques au commerce5. |
SR 943.03 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques (Loi sur la signature électronique) - Loi sur la signature électronique SCSE Art. 3 Conditions de la reconnaissance - 1 Peuvent être reconnues comme fournisseurs les personnes physiques ou morales qui: |
|
1 | Peuvent être reconnues comme fournisseurs les personnes physiques ou morales qui: |
a | sont inscrites au registre du commerce; |
b | sont en mesure de délivrer et de gérer des certificats qualifiés conformément aux exigences de la présente loi; |
c | emploient du personnel possédant les connaissances, l'expérience et les qualifications nécessaires; |
d | utilisent des systèmes et des produits informatiques, notamment des dispositifs de création de signature et de cachet, qui soient fiables et sûrs; |
e | possèdent des ressources ou des garanties financières suffisantes; |
f | ont contracté les assurances nécessaires à la couverture de la responsabilité visée à l'art. 17 et des frais que peuvent entraîner les mesures prévues à l'art. 14, al. 2 et 3; |
g | assurent le respect du droit applicable, notamment de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Les conditions fixées à l'al. 1 sont applicables également aux fournisseurs étrangers. L'organisme de reconnaissance suisse peut reconnaître un fournisseur étranger qui est déjà reconnu par un organisme étranger s'il est prouvé que: |
a | la reconnaissance a été octroyée conformément au droit de l'État en question; |
b | les règles du droit de l'État étranger applicables à l'octroi de la reconnaissance sont équivalentes à celles du droit suisse; |
c | l'organisme de reconnaissance étranger possède des qualifications équivalentes à celles qui sont exigées d'un organisme de reconnaissance suisse; |
d | l'organisme de reconnaissance étranger garantit sa collaboration à l'organisme de reconnaissance suisse pour la surveillance du fournisseur en Suisse. |
3 | Les unités administratives de la Confédération, des cantons et des communes peuvent être reconnues comme fournisseurs sans avoir à s'inscrire au registre du commerce. |
SR 943.03 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques (Loi sur la signature électronique) - Loi sur la signature électronique SCSE Art. 5 Liste des fournisseurs reconnus - 1 Les organismes de reconnaissance annoncent à l'organisme d'accréditation les fournisseurs qu'ils reconnaissent. |
|
1 | Les organismes de reconnaissance annoncent à l'organisme d'accréditation les fournisseurs qu'ils reconnaissent. |
2 | L'organisme d'accréditation tient à la disposition du public la liste des fournisseurs reconnus. |
3.3. Ausgangspunkt der Revision des VRG/ZH vom 30. Oktober 2023 ist der neu ins Gesetz eingefügte § 4b, der klarstellt, dass "schriftliche" Verfahrenshandlungen nicht nur in Papierform, sondern auch elektronisch erfolgen können (Abs. 1) und teilweise elektronisch erfolgen müssen (vgl. Abs. 2 i.V.m. § 4d). Diese grundlegende Neuausrichtung der Modalitäten des Verwaltungs- und Verwaltungsrechtspflegeverfahrens im Kanton Zürich hatte sodann die Aufnahme bzw. Anpassung mehrerer weiterer Bestimmungen ins bzw. des VRG/ZH zur Konsequenz, namentlich von § 4c (behördliche Aktenführung), § 8 (Ausübung des Akteneinsichtsrechts), § 10a (Mitteilung von Anordnungen) sowie der §§ 11 und 12 (Verfahrensfristen).
4.
Die Beschwerdeführer rügen, § 4d Abs. 1 lit. b und Abs. 2 nVRG/ZH bewirke eine Verletzung ihrer in Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
4.1. Nach Art. 27 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
4.2. Das in Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
|
1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
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1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
Interesse rechtfertigen lassen (Art. 36 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
4.3.
Fraglich ist vorab, ob die in § 4d nVRG/ZH vorgesehene Pflicht berufsmässiger Parteivertreter, Verfahrenshandlungen elektronisch vorzunehmen, die Wirtschaftsfreiheit einschränkt bzw. deren Schutzbereich tangiert.
4.3.1. Die Beschwerdeführer bringen diesbezüglich vor, die sich aus § 4d Abs. 2 i.V.m. § 4f nVRG/ZH ergebende Verpflichtung berufsmässiger Parteivertreter, unterschriftsbedürftige Eingaben mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss dem ZertES zu versehen, betreffe die Wahl der sachlichen Mittel der Berufsausübung und zeitige überdies insofern unmittelbare Konsequenzen für die betriebliche Organisation, als die Rechtsvertretung persönlich umdisponieren oder aber ihr Sekretariatspersonal anders instruieren müsse als bisher. Sodann setze die Registrierung für die qualifizierte elektronische Signatur nicht nur ein persönliches Erscheinen vor einem Dienstanbieter voraus, sondern habe zudem Kosten sowie mindestens punktuelle Änderungen bei der Aktenführung, etwa in Bezug auf die Ablage von Zustellnachweisen, zur Folge. Damit sei der Schutzbereich von Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
4.3.2. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung hat bereits relativ früh anerkannt, dass die freie Wahl der betrieblichen Sachmittel in den Schutzbereich der Wirtschaftsfreiheit fällt. In BGE 52 I 293 hielt das Bundesgericht fest, dass es der Wirtschaftsfreiheit (damals: Handels- und Gewerbefreiheit gemäss Art. 31 aBV) widerspricht, wenn einem Hausierer verboten wird, sich bei seiner Berufsausübung eines Motorfahrzeugs zu bedienen (E. 2). Ferner kam es in BGE 63 I 213 zum Schluss, dass die Wirtschaftsfreiheit das Recht des Einzelnen gewährleistet, jede beliebige Maschine, jedes beliebige Instrument und jedes beliebige technische Verfahren zum Gegenstand seiner beruflichen Tätigkeit zu machen sowie diese Maschinen, Instrumente und Verfahren im Rahmen der Berufsausübung auch tatsächlich einzusetzen (E. 1). In diesem Sinn ist das freie Treffen unternehmerischer Investitionsentscheidungen ebenfalls ein Teilgehalt der Wirtschaftsfreiheit (vgl. BGE 138 II 398 E. 6.2).
4.3.3. Vorliegend ist mit den Beschwerdeführern insoweit einig zu gehen, als die gesetzliche Pflicht, unterschriftsbedürftige Eingaben mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen, einen Eingriff in die freie Wahl der betrieblichen Sachmittel und Verfahren bzw. in die unternehmerische Organisationsautonomie berufsmässiger Parteivertreter bewirkt und damit den Schutzbereich der verfassungsrechtlich gewährleisteten Freiheit der Berufsausübung berührt. Dies wird seitens des Beschwerdegegners denn auch nicht bestritten. Nicht zu folgen ist den Beschwerdeführern hingegen, wenn sie ausführen, die Schwere der Freiheitsbeschränkung sei unerheblich, da die angefochtenen Bestimmungen in einem formellen Gesetz enthalten sind (vgl. Art. 36 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
dem Blickwinkel von Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
4.3.4. Nach dem Gesagten stellt die in § 4d nVRG/ZH vorgesehene Pflicht berufsmässiger Parteivertreter, Verfahrenshandlungen elektronisch vorzunehmen, eine als leicht einzustufende Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit dar.
5.
5.1. Die Beschwerdeführer bringen in der Beschwerdeschrift vor, an den von ihnen angefochtenen Gesetzesbestimmungen bestehe kein öffentliches Interesse. Dem Beschwerdegegner gehe es vielmehr um Bedürfnislenkung im Sinne eines staatlichen "Digitalisierungszwangs" aus Eigennutz, was unzulässig sei. Die Digitalisierung sei weder ein eigenständiges öffentliches Interesse noch vermöge sie zu rechtfertigen, dass § 4d nVRG/ZH bloss berufsmässige Parteivertreter zur Vornahme elektronischer Verfahrenshandlungen verpflichtet. Unter Berücksichtigung des Umstands, dass im Jahr 2022 lediglich ein Bruchteil der Rechtsschriften ans Bundesgericht und ans Berner Obergericht elektronisch eingereicht wurden und dass die grosse Mehrheit der Privaten in nichtstreitigen Verwaltungs- und erstinstanzlichen Rechtsmittelverfahren auf eine berufsmässige Vertretung verzichtet, könne insbesondere nicht davon ausgegangen werden, dass das in § 4d nVRG/ZH statuierte Obligatorium zu einer nennenswerten Reduktion des Umfangs von Papierakten führen werde.
5.2. Der Beschwerdegegner hält dem mit Hinweis auf Art. 70 Abs. 2
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 70 - 1 Le Conseil d'État dirige l'administration cantonale et décide de son organisation dans les limites de la loi. |
|
1 | Le Conseil d'État dirige l'administration cantonale et décide de son organisation dans les limites de la loi. |
2 | Il veille à ce que l'administration respecte la loi et se montre efficace, coopérative, économe et proche des administrés. |
3 | Il exerce sa surveillance sur les autres personnes investies de tâches publiques dans la mesure où la loi n'attribue pas cette compétence au Grand Conseil. |
5.3. Die Beschwerdeführer halten in ihrer Replik fest, dass sich die seitens des Beschwerdegegners namhaft gemachten Effizienzsteigerungen nur erreichen liessen, wenn die Pflicht zur digitalen Einreichung von Eingaben auf sämtliche Privatpersonen ausgedehnt würde, was indes zu Recht nicht erfolgt sei und zudem politisch nicht mehrheitsfähig wäre. Sodann sei klarzustellen, dass der Zürcher Anwaltsverband den "Digitalisierungszwang" nicht begrüsst, sondern betont habe, die Einführung einer Pflicht berufsmässiger Parteivertreter zur Vornahme elektronischer Verfahrenshandlungen erfolge angesichts der bundesrechtlichen Entwicklungen in diesem Bereich verfrüht. Schliesslich lasse sich weder aus den deutlichen Mehrheitsverhältnissen im Kantonsrat noch aus dem hochgradig allgemein gehaltenen Art. 70 Abs. 2
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 70 - 1 Le Conseil d'État dirige l'administration cantonale et décide de son organisation dans les limites de la loi. |
|
1 | Le Conseil d'État dirige l'administration cantonale et décide de son organisation dans les limites de la loi. |
2 | Il veille à ce que l'administration respecte la loi et se montre efficace, coopérative, économe et proche des administrés. |
3 | Il exerce sa surveillance sur les autres personnes investies de tâches publiques dans la mesure où la loi n'attribue pas cette compétence au Grand Conseil. |
5.4.
5.4.1. Der Begriff des öffentlichen Interesses ist zeitlich und örtlich variabel und umfasst zunächst den Schutz der Polizeigüter (öffentliche Ordnung und Sicherheit, öffentliche Gesundheit, öffentliche Ruhe, Treu und Glauben im Geschäftsverkehr), aber auch kulturelle, ökologische sowie soziale Werte wie sie namentlich in den Staatsaufgaben zum Ausdruck kommen (BGE 142 I 49 E. 8.1; Botschaft vom 20. November 1996 über eine neue Bundesverfassung, BBl 1997 I 1 ff., S. 195). Die öffentlichen Interessen konkretisieren sich in der Regel im politischen Prozess der demokratischen Rechtsetzung, die indessen nicht in einer politischen Beliebigkeit erfolgt, sondern im Lichte des Wertesystems der Gesamtrechtsordnung (BGE 142 I 49 E. 8.1; vgl. auch BGE 138 I 378 E. 8.3; MOOR / FLÜCKIGER / MARTENET, Droit administratif, Bd. I, 3. Aufl. 2012, S. 756 f.; ferner MARTIN PHILIPP WYSS, Öffentliche Interessen - Interessen der Öffentlichkeit?, 2001, S. 202). Demnach kommt dem Verfassungs- und Gesetzgeber bei der Umschreibung und Gewichtung der öffentlichen Interessen ein erheblicher Spielraum zu (BGE 119 Ia 197 E. 3c; vgl. auch BGE 138 IV 13 E. 3.4.2 und 7.3; BIAGGINI, a.a.O., N. 18 zu Art. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
Art. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
5.4.2. Führt die Verfolgung eines öffentlichen Interesses zu einem Grundrechtseingriff, muss dieses Interesse ein zulässiges Eingriffsmotiv bilden; darf das betroffene Grundrecht nicht aus dem vom Gemeinwesen angeführten Grund eingeschränkt werden, fällt dieser nicht als (hinreichend bedeutsames) öffentliches Interesse ("intérêt public pertinent"; vgl. BGE 148 I 160 E. 7.9; 144 I 50 E. 6.4; 131 I 333 E. 2.1) in Betracht (BGE 142 I 49 E. 8.1; vgl. auch HÄFELIN / HALLER / KELLER/ THURNHERR, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 11. Aufl. 2024, N. 332; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2. Aufl. 2018, N. 542). Ob eine bestimmte staatliche Massnahme im öffentlichen Interesse liegt und ob dieses Interesse bedeutsam genug ist, um eine Einschränkung des von der Massnahme betroffenen Grundrechts zu rechtfertigen, ist durch Auslegung der Grundrechtsnorm und der einschlägigen Ziel- bzw. Aufgabennormen zu ermitteln (vgl. DUBEY, a.a.O., N. 80 f. zu Art. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
5.5. Gemäss Art. 70 Abs. 2
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 70 - 1 Le Conseil d'État dirige l'administration cantonale et décide de son organisation dans les limites de la loi. |
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1 | Le Conseil d'État dirige l'administration cantonale et décide de son organisation dans les limites de la loi. |
2 | Il veille à ce que l'administration respecte la loi et se montre efficace, coopérative, économe et proche des administrés. |
3 | Il exerce sa surveillance sur les autres personnes investies de tâches publiques dans la mesure où la loi n'attribue pas cette compétence au Grand Conseil. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 95 - 1 L'État, les communes et les autres particuliers investis de tâches publiques collaborent dans l'accomplissement de leurs tâches. |
|
1 | L'État, les communes et les autres particuliers investis de tâches publiques collaborent dans l'accomplissement de leurs tâches. |
2 | L'État et les communes s'assurent que les tâches publiques sont remplies de manière efficace, durable et économiquement optimale par celui qui est le mieux à même de l'assurer. |
3 | Ils évaluent régulièrement la nécessité de chaque tâche publique. |
4 | Avant d'assumer une nouvelle tâche, l'État et les communes présentent la manière dont ils assurent son financement. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 70 - 1 Le Conseil d'État dirige l'administration cantonale et décide de son organisation dans les limites de la loi. |
|
1 | Le Conseil d'État dirige l'administration cantonale et décide de son organisation dans les limites de la loi. |
2 | Il veille à ce que l'administration respecte la loi et se montre efficace, coopérative, économe et proche des administrés. |
3 | Il exerce sa surveillance sur les autres personnes investies de tâches publiques dans la mesure où la loi n'attribue pas cette compétence au Grand Conseil. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 18 - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée rapidement et à des coûts raisonnables. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée rapidement et à des coûts raisonnables. |
2 | Les parties ont droit à une décision motivée et mentionnant les voies de recours. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 74 - 1 L'organisation judiciaire et la procédure garantissent la fiabilité et la célérité de la justice. |
|
1 | L'organisation judiciaire et la procédure garantissent la fiabilité et la célérité de la justice. |
2 | La Cour suprême, le Tribunal administratif et le Tribunal des assurances sociales sont les tribunaux suprêmes du canton.13 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
dass die Verwaltungsbehörden die bei ihnen eingeleiteten Verfahren beförderlich behandeln und ohne Verzug für deren Erledigung sorgen. Im Rahmen der Auslegung von § 4a VRG/ZH ist zu beachten, dass der Anspruch auf rasche Verfahrenserledigung gemäss Art. 18 Abs. 1
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 18 - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée rapidement et à des coûts raisonnables. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée rapidement et à des coûts raisonnables. |
2 | Les parties ont droit à une décision motivée et mentionnant les voies de recours. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 18 - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée rapidement et à des coûts raisonnables. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée rapidement et à des coûts raisonnables. |
2 | Les parties ont droit à une décision motivée et mentionnant les voies de recours. |
5.6. Das in Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
WIEDERKEHR / MEYER / BÖHME, Grundsätze rechtsstaatlichen Verfahrenshandelns, AJP 2023 S. 54). Die Verfahrensökonomie weist ihrerseits derart enge Bezüge zum grundlegenden öffentlichen Interesse an funktionsfähigen staatlichen Institutionen im Allgemeinen (vgl. dazu WYSS, a.a.O., S. 329 f.) sowie an einer wirksamen Rechtspflege im Besonderen auf, dass an ihr ein eigenständiges öffentliches Interesse besteht (vgl. die ausführliche Herleitung von BÜRKI, a.a.O., S. 115 ff.). Zur Verwirklichung dieses Interesses hat neben der Rechtsanwendung auch die Gesetzgebung beizutragen, indem die Verfahrensordnungen so ausgestaltet und laufend optimiert werden, dass die Verwaltungs- und Justizbehörden möglichst effizient agieren können (vgl. KAUFMANN / STÖCKLI, Öffentliches Verfahrensrecht, 2023, S. 56). Welcher Instrumente sich die Legislativorgane aller Staatsebenen dabei bedienen, liegt - gerade auch mit Blick auf die Digitalisierung - im Rahmen der Vorgaben des übergeordneten Rechts weitgehend in ihrem Ermessen. Zu beachten ist hier allerdings insbesondere, dass sich die Verfolgung der Ziele der Beschleunigung und Kostensenkung nicht zulasten der Funktionsfähigkeit von Verwaltung und Justiz auswirken darf (vgl. REGINA KIENER, Zugang zur
Justiz, ZSR 2019 II S. 75; MATTHIAS KRADOLFER, in: Onlinekommentar Bundesverfassung, 2023, N. 53 zu Art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
5.7. Die Feststellung, dass der elektronische Verkehr zwischen Behörden und Parteien zur Vereinfachung und Beschleunigung von Verwaltungs- und Gerichtsverfahren beitragen kann und damit ein grundsätzlich geeignetes Mittel zur Erreichung dieses im öffentlichen Interesse liegenden Ziels darstellt, lag bereits seiner Einführung im Rahmen der Totalrevision der Bundesrechtspflege per 1. Januar 2007 zugrunde (vgl. Botschaft vom 28. Februar 2001 zur Totalrevision der Bundesrechtspflege, BBl 2001 4202 ff., S. 4474). Die besagte Revision schuf die gesetzlichen Grundlagen für die elektronische Eröffnung von Verfügungen und Entscheiden (vgl. Art. 34 Abs. 1bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 34 - 1 L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. |
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1 | L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. |
1bis | La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique70. Le Conseil fédéral règle: |
a | le type de signature à utiliser; |
b | le format de la décision et des pièces jointes; |
c | les modalités de la transmission; |
d | le moment auquel la décision est réputée notifiée.71 |
2 | L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.72 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 60 Notification de l'arrêt - 1 Une expédition complète de l'arrêt, mentionnant les juges et le greffier, est notifiée aux parties, à l'autorité précédente et aux éventuels autres participants à la procédure. |
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1 | Une expédition complète de l'arrêt, mentionnant les juges et le greffier, est notifiée aux parties, à l'autorité précédente et aux éventuels autres participants à la procédure. |
2 | Si l'arrêt a été rendu en audience de délibération, le Tribunal fédéral en notifie le dispositif sans retard aux participants. |
a | le type de signature à utiliser; |
b | le format de la décision et des pièces jointes; |
c | les modalités de la transmission; |
d | le moment auquel la décision est réputée notifiée.24 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 21a - 1 Les écrits peuvent être transmis à l'autorité par voie électronique. |
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1 | Les écrits peuvent être transmis à l'autorité par voie électronique. |
2 | Ils doivent être munis de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique58. |
3 | Le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie ou son mandataire ont accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. |
4 | Le Conseil fédéral règle: |
a | le format des écrits et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles l'autorité peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
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1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
Signatur und die Gleichstellung der qualifizierten elektronischen Signatur mit der eigenhändigen Unterschrift im Privatrechtsverkehr (vgl. Art. 14 Abs. 2bis
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 14 - 1 La signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige. |
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1 | La signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige. |
2 | Celle qui procède de quelque moyen mécanique n'est tenu pour suffisante que dans les affaires où elle est admise par l'usage, notamment lorsqu'il s'agit de signer des papiers-valeurs émis en nombre considérable. |
2bis | La signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique4 est assimilée à la signature manuscrite. Les dispositions légales ou conventionnelles contraires sont réservées.5 |
3 | La signature des aveugles ne les oblige que si elle a été dûment légalisée, ou s'il est établi qu'ils ont connu le texte de l'acte au moment de signer. |
5.8. Mit einem Bundesgesetz über die Plattformen für die elektronische Kommunikation in der Justiz (BEKJ) strebt der Bund im Rahmen des Projekts "Justitia 4.0" die Weiterentwicklung des elektronischen Rechtsverkehrs im Bereich der Zivil-, Straf- und Verwaltungsrechtspflege ("E-Justice") an. Zu diesem Zweck sollen insbesondere die rechtlichen Grundlagen für Up- und Download-Plattformen geschaffen werden, über welche Behörden, Gerichte, Anwaltschaft sowie Parteien und weitere Verfahrensbeteiligte Dokumente zustellen und empfangen können. Ausserdem sollen die Behörden und Gerichte sowie die professionellen Benutzerinnen und Benutzer (Anwältinnen und Anwälte und andere berufsmässige Parteivertreterinnen und -vertreter) in den Prozessgesetzen (VwVG, BGG, ZPO, StPO) dazu verpflichtet werden, elektronisch miteinander zu kommunizieren. Um die elektronische Kommunikation der Behörden und Gerichte mit der Anwaltschaft zu ermöglichen, soll die Eintragung im kantonalen Anwaltsregister zusätzlich von der Bezeichnung einer elektronischen Adresse auf der E-Justice-Plattform abhängig gemacht werden (vgl. Botschaft vom 15. Februar 2023 zum Bundesgesetz über die Plattformen für die elektronische Kommunikation in der Justiz [Botschaft BEKJ], BBl
2023 679, S. 7 f., 13 f. und 64). Als Ziele des Ausbaus des elektronischen Rechtsverkehrs nennt der Bundesrat die Effizienzsteigerung der Geschäftsprozesse und Verfahren durch Vereinheitlichung und Steigerung der Zusammenarbeitsfähigkeit zwischen Behörden, Gerichten und professionellen Benutzerinnen und Benutzern, den erleichterten Zugriff auf Verfahrensakten und deren erleichtertes Durchsuchen, die Verfahrensbeschleunigung, die Vereinfachung der Akteneinsicht, die Reduktion von Versand- und Zustellzeiten und Portokosten sowie die Einsparung von Büro- bzw. Archivraum durch den Verzicht auf Papierablagen (Botschaft BEKJ, a.a.O., S. 7 f.). Allein mit Blick auf den Versand von Gerichtsurkunden, Prozesseingaben und Akten an Anwältinnen und Anwälte rechnet der Bundesrat - basierend auf Zahlen aus Österreich für das Jahr 2016 - mit einem jährlichen Einsparungspotenzial im zweistelligen Millionenbereich (vgl. Botschaft BEKJ, a.a.O., S. 17).
5.9. Auch der Regierungsrat des Kantons Zürich begründete die von ihm vorgeschlagene Einführung der elektronischen Kommunikation im Bereich des formellen Verwaltungshandelns mit der Verfahrensökonomie. In seinem Bericht zuhanden des Kantonsrats vom 13. Juli 2022 (RRB Nr. 1038/2022, S. 9 ff.) hielt er fest, dass elektronisch geführte Verfahren ohne Medienbrüche die Zusammenarbeit vereinfachen und der Verfahrensökonomie durch Effizienz in der Leistungserbringung dienen würden, was sowohl der Bevölkerung wie auch den Behörden zugutekomme (a.a.O., S. 9) und den in § 1 Abs. 2 lit. b und § 2 Abs. 1 des Gesetzes zur administrativen Entlastung der Unternehmen (EntlG/ZH; LS 930.1) enthaltenen Vorgaben betreffend rasche und einfache Verfahren und die elektronische Abwicklung des Behördenverkehrs Rechnung trage (a.a.O., S. 32). Weiter würde sich der elektronische Weg hinsichtlich Material und Versand kostensparend auswirken und sei die Verpflichtung bestimmter Personengruppen zu dessen Beschreitung als eine sich auf die Unternehmen insgesamt entlastend auswirkende Massnahme zu qualifizieren. So liessen sich Eingaben einreichen und behördliche Mitteilungen abrufen, ohne auf die örtliche und zeitliche Verfügbarkeit von Leistungen der Post
angewiesen zu sein, womit auf Seiten der Privaten nicht nur Weg-, sondern auch Druck-, Verpackungs- und Portokosten entfallen würden. Bei Eingaben über eine anerkannte Zustellplattform betrügen die Kosten je nach Anbieterin und Preismodell einschliesslich des Anbringens einer qualifizierten elektronischen Signatur gut die Hälfte eines Einschreibens oder weniger (a.a.O., S. 32). Auf der Behördenseite sei mit den gleichen Kostenvorteilen zu rechnen, wobei diese dank grösseren rabattierten Volumen noch deutlicher ausfallen dürften. Da die kantonale Verwaltung bereits über eine elektronische Geschäftsverwaltungsinfrastruktur verfüge, führe die Möglichkeit, Eingaben medienbruchfrei einzureichen, zu erheblichen Effizienzgewinnen (a.a.O., S. 33).
Im Rahmen der kantonsrätlichen Beratungen wurden die Argumente des Regierungsrats im Wesentlichen übernommen (vgl. KR Teilprotokoll 2023-07-03 5853a, S. 1 [Votum des Kommissionsreferenten]: "Elektronisch geführte Verfahren vereinfachen [...] die Zusammenarbeit und sorgen für effizientere Abläufe"; S. 3 [Votum Schmid]: "Mehrwert für die Menschen in unserem Kanton, für die Verwaltung"; S. 4 [Votum Bartal]: "Durch den rechtsverbindlichen elektronischen Geschäftsverkehr werden wir in der Lage sein, schnellere und effizientere Entscheidungen zu treffen, Ressourcen zu sparen und den Bürgerinnen und Bürgern einen besseren Service zu bieten"). Betont wurde darüber hinaus, dass es gelte, den Bedürfnissen der modernen Gesellschaft auch im Bereich der Verwaltung gerecht zu werden (vgl. KR Teilprotokoll 2023-07-03 5853a, S. 4 [Votum Biber]: "[L]assen Sie uns doch den Züri-Leu aus seinem digitalen Winterschlaf nun definitiv erwecken"; S. 4 f. [Votum Bartal]).
5.10. In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen kann festgehalten werden, dass nicht nur am elektronischen Rechtsverkehr als solchem, sondern auch an einem Obligatorium für berufsmässige Parteivertreter ein bedeutsames öffentliches Interesse besteht. Es ist notorisch, dass die Digitalisierung und insbesondere die Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel und -kanäle den gesellschaftlichen Alltag in den letzten Jahrzehnten grundlegend verändert hat und somit auch die staatliche Aufgabenerfüllung in vielfältiger Weise beeinflusst. Die staatlichen Stellen sind demgemäss dazu berufen, dieser fortschreitenden Entwicklung Rechnung zu tragen und - im Rahmen der ihnen zustehenden Spielräume sowie unter Wahrung des grundlegenden Interesses an einem funktionierenden Staatswesen (vgl. dazu E. 5.6 hiervor) - das mit der Digitalisierung einhergehende erhebliche Potenzial zur Verfahrensvereinfachung und -beschleunigung auszuschöpfen. Indem der Gesetzgeber des Kantons Zürich dies mit der vorliegend strittigen Gesetzesrevision anstrebt, trägt er zudem zur Verwirklichung des in der KV/ZH grundrechtlich verbürgten Beschleunigungsgebots (vgl. E. 5.5 hiervor) bei, was ebenfalls im öffentlichen Interesse liegt (vgl. zum öffentlichen Interesse an
der Verwirklichung der Grundrechte ASTRID EPINEY, in: Basler Kommentar, 2015, N. 65 zu Art. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
dennoch als "Mitarbeiter der Rechtspflege" gegenüber dieser in einer besonderen Verantwortung stehen (vgl. BGE 123 I 12 E. 2c; 119 Ia 35 E. 4; 106 Ia 100 E. 6b; vgl. auch BGE 144 II 473 E. 4.3 ["serviteur du droit"]; BOHNET /MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, N. 3158 ff.; CHAPPUIS / GURTNER, La profession d'avocat, 2021, N. 23; WYSS, a.a.O., N. 368 f.). Diese Verantwortung kann auch darin bestehen, die staatlichen Organe dabei zu unterstützen, dass Verfahren - im kollektiven Interesse der Rechtsuchenden - einfach und rasch abgewickelt werden können (vgl. zur Rolle des Rechtsvertreters aus der Optik der Maxime der Verfahrensökonomie BRÄNDLI, a.a.O., N. 383 ff.). Dass der Beschwerdegegner zur Realisierung des öffentlichen Interesses an einer möglichst zeit- und kostensparenden Verwaltungs- und Justiztätigkeit, bei dessen Umschreibung und Priorisierung ihm ein erheblicher politischer Spielraum zukommt (vgl. E. 5.4.1 hiervor), die berufsmässigen Parteivertreter spezifisch in die Pflicht nimmt, ist folglich - unter dem Vorbehalt der Verhältnismässigkeit - mit der Wirtschaftsfreiheit vereinbar. Inwiefern das vorliegend strittige Obligatorium die Funktionsfähigkeit von Verwaltung und Justiz beeinträchtigen könnte, legen die
Beschwerdeführer im Übrigen nicht dar und ist auch nicht ersichtlich.
5.11. Nichts anderes ergibt sich aus dem von den Beschwerdeführern mehrfach angeführten Urteil 2P.4/2004 vom 10. Dezember 2004 (publiziert in BGE 131 I 223) : In diesem Urteil erwog das Bundesgericht in Zusammenhang mit dem seitens des Kantons Zürich eingeführten gesetzlichen Verbot von Prozessfinanzierungen u.a., dass wirtschafts- oder standespolitische Massnahmen, die den freien Wettbewerb behindern, um gewisse Gewerbezweige oder Bewirtschaftungsformen zu sichern oder zu begünstigen, unzulässig seien sowie dass eine staatliche Bedürfnislenkung gegen den Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit gemäss Art. 94
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
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1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
ansonsten nicht bestünde, bzw. das Bedürfnis zu unterbinden, mit den Verwaltungs- und Justizbehörden weiterhin (auch) per Post kommunizieren zu können; die besagte Pflicht steht vielmehr - wie gesehen - im Dienst der Verfahrensökonomie, welche im Kanton Zürich einen besonders hohen Stellenwert geniesst (vgl. E. 5.5 hiervor).
5.12. Hinsichtlich des von den Beschwerdeführern bestrittenen Bedürfnisses von Bevölkerung und Wirtschaft, den Verkehr mit Behörden und Gerichten elektronisch abzuwickeln, ist vorab auf die Ergebnisse der seitens der Zusammenarbeitsorganisation "Digitale Verwaltung Schweiz" (DVS) von Bund und Kantonen sowie dem Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) gemeinsam durchgeführten Nationalen E-Government-Studie 2022 (abrufbar unter https://www.digitale-verwaltung-schweiz.ch > Publikationen > Studien [besucht am 20. November 2024]) hinzuweisen. Gemäss dieser Studie wurden Behördenleistungen in der Schweiz im Jahr 2021 deutlich häufiger auf digitalem Weg beansprucht als noch im Jahr 2018. Eine klare Mehrheit der Bevölkerung und Unternehmen wickelte mindestens die Hälfte des Behördenverkehrs per E-Mail oder über Online-Portale ab, während der telefonische, briefliche und insbesondere der persönliche Behördenkontakt abnahm. Als Hauptargumente für die Nutzung des elektronischen Wegs wurden die zeitliche und örtliche Flexibilität und die damit verbundene Zeitersparnis genannt. Die Nachfrage der Bevölkerung und insbesondere der Unternehmen nach digitalen Behördenleistungen werde, so das Fazit der Studienverantwortlichen, durch das bestehende
Angebot nur teilweise gedeckt und in Zukunft wohl weiter steigen (vgl. S. 4 f. und 86 f.). Sodann gaben rund 70 % der im Rahmen der Studie "eGovernment MONITOR 2024" (hrsg. von der "Initiative D21" und der Technischen Universität München; ebenfalls abrufbar unter https://www.digitale-verwaltung-schweiz.ch > Publikationen > Studien [besucht am 20. November 2024]) in der Schweiz befragten Personen an, dass Verwaltungsleistungen genauso einfach und bequem online in Anspruch genommen werden können sollten wie die Leistungen von Privatunternehmen sowie dass der Staat neue Technologien gezielt für eine höhere Effizienz der Verwaltung einsetzen soll (vgl. S. 6). In der Vorjahreserhebung ("eGovernment MONITOR 2023"; abrufbar unter https://initiatived21.de/publikationen/egovernment-monitor [besucht am 20. November 2024]) wurde unter denjenigen Befragten aus der Schweiz, die mit dem Online-Angebot der Behörden nicht zufrieden waren (ca. 20 %), der Umstand, dass noch nicht alle Behördenleistungen online bezogen werden können, klar als Hauptgrund für ihre Unzufriedenheit genannt (vgl. S. 29). Entsprechend zeigt auch die seitens des Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmens Deloitte im Jahr 2023 durchgeführte Studie zur digitalen
Verwaltung in der Schweiz (abrufbar unter https://www2.deloitte.com/ch/de.html > Industrien > Regierung & Öffentlicher Sektor [besucht am 20. November 2024]) auf, dass es einer grossen Mehrheit (gut 65 %) der Schweizer Bevölkerung wichtig ist, Behördengänge digital abzuwickeln (vgl. S. 9). Dass die Einführung bzw. der Ausbau des elektronischen Behördenverkehrs, wie die Beschwerdeführer behaupten, im blossen Eigeninteresse des Staats liege, vermag angesichts dieser Befragungsresultate nicht zu überzeugen.
5.13. Speziell in Bezug auf die "digital only"-Pflicht von Anwälten und weiteren berufsmässigen Parteivertretern kommt hinzu, dass sich nicht nur der Zürcher Anwaltsverband in seiner Vernehmlassungsantwort zur VRG/ZH-Teilrevision, sondern auch der Schweizerische Anwaltsverband (SAV) in seiner Stellungnahme vom 26. Februar 2021 zum BEKJ-Entwurf (abrufbar unter https://digital.sav-fsa.ch > Elektronischer Rechtsverkehr > Stand heute [besucht am 20. November 2024]; vgl. zum BEKJ E. 5.8 hiervor) klar positiv zur Einführung einer solchen Pflicht äusserte. Der SAV hielt dazu u.a. Folgendes fest (S. 2) :
"Der SAV begrüsst diesen Grundsatz, ohne den der Erfolg der digitalen Transformation im Bereich der Justiz mit Sicherheit gefährdet wäre. Ist nämlich die Nutzung der Plattform nur fakultativ, werden die Verfahren besonders komplex sein, insbesondere wenn eine Partei den analogen und die andere den digitalen Weg wählt, ein Problem, mit dem die Gerichte derzeit bei der elektronischen Übermittlung von Schriftsätzen konfrontiert sind. Der SAV begrüsst das Gesetzesprojekt auch deshalb, weil auf europäischer Ebene gleiche Bestrebungen im Gang sind. (...) Der SAV bemängelt jedoch, dass aufgrund einer fehlenden Regelung im SchKG, das Betreibungs- und Konkursverfahren vor dem Betreibungs- und Konkursamt und das SchKG-Verfahren sowie das Verfahren der SchKG-Beschwerde nicht in den Anwendungsbereich des Obligatoriums fallen. (...) Der Erfolg der digitalen Transformation hängt indes von einer breiten Anwendung des Obligatoriums ab."
Der Zürcher Anwaltsverband (ZAV) nahm zur VRG/ZH-Teilrevision dahingehend Stellung, dass die behördlichen Digitalisierungsbestrebungen zu begrüssen und ein klares Bedürfnis der Verbandsmitglieder seien. Gerade die pandemische Situation mit Homeoffice und (möglichen) Quarantänen hätten diesen Bedarf deutlich hervorgehoben. Demgemäss bestehe auch Regelungsbedarf im kantonalen Recht und habe der Vorstand des ZAV die Vernehmlassungsantwort des SAV zum BEKJ-Entwurf unterstützt (vgl. Bericht der Staatskanzlei des Kantons Zürich vom 13. Juli 2022 über die Ergebnisse der Vernehmlassung "Rechtliche Grundlagen für elektronischen Geschäftsverkehr", S. 8). Das Obligatorium werde grundsätzlich begrüsst, weil es nötig sei, damit alle Anwendenden den Umstieg auch tatsächlich vollziehen. Allerdings scheine es zum jetzigen Zeitpunkt verfrüht und erst mit dem Inkrafttreten des BEKJ angezeigt (vgl. a.a.O., S. 25).
Damit steht fest, dass selbst innerhalb der von der vorliegend strittigen Regelung unmittelbar betroffenen Branche ein ausgewiesenes Bedürfnis nach einer gezielten Weiterentwicklung des digitalen Behördenverkehrs in Richtung eines Obligatoriums besteht.
5.14. Die mit der in § 4d nVRG/ZH verankerten Verpflichtung berufsmässiger Parteivertreter, Verfahrenshandlungen elektronisch vorzunehmen, verbundene Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit liegt im öffentlichen Interesse.
6.
6.1. Die Beschwerdeführer rügen, die Pflicht von Anwälten und weiteren berufsmässigen Parteivertretern, Verfahrenshandlungen elektronisch vorzunehmen, sei unverhältnismässig. Das einzig erkennbare Ziel dieser Massnahme, den Umfang der Papierdossiers zu minimieren, könne mit ihr nicht erreicht werden, da sich Privatpersonen im nichtstreitigen Verwaltungsverfahren in der Regel nicht vertreten liessen und oft genug auch den innerkantonalen Rechtsweg ohne Vertretung beschreiten würden. Mit Blick auf das nichtstreitige Verfahren sei der Digitalisierungszwang für berufsmässige Parteivertreter jedenfalls nicht erforderlich. Zudem mangle es an der Zumutbarkeit: Allein das Fehlen einer Ausnahmeregelung für ausserkantonale Parteivertreter führe zur Verfassungswidrigkeit der angefochtenen Gesetzesnormen. Hinzu komme, dass ein Wahlrecht zwischen Papiereingabe und digitaler Einreichung ein milderes Mittel sei als staatlicher Zwang. Die Individualfreiheit des Einzelnen und die Wirtschaftsfreiheit berufsmässiger Parteivertreter müsse das reine Eigeninteresse staatlicher Behörden an einem Ausbau der Digitalisierung immer überwiegen. Die Digitalisierung der Justiz werde sich mit zunehmendem Zeitablauf ohnehin durchsetzen.
6.2. Der Beschwerdegegner weist in seiner Stellungnahme zur Beschwerde darauf hin, dass das strittige Obligatorium zur Erreichung des Ziels eines medienbruchfreien Rechtsverkehrs sowohl geeignet wie auch erforderlich sei. Je mehr Medienbrüche vorhanden seien, desto höher werde der Aufwand für die Verfahrensbeteiligten. Im Übrigen bestünden die Grundeinrichtungen und -fähigkeiten, um Rechtsschriften elektronisch zu übermitteln, vielfach schon heute. In bestimmten Rechtsbereichen würden Eingaben seit über zehn Jahren elektronisch eingereicht. Ausserdem stünden zahlreiche Hilfsmittel (z.B. Anleitungen zum Einsatz qualifizierter elektronischer Signaturen) zur Verfügung und seien die Änderungen der Arbeitsweise, falls überhaupt noch in grösserem Umfang nötig, nicht mit zusätzlichen Kosten verbunden. Auszugehen sei vielmehr von Kosteneinsparungen.
6.3. Dass die Pflicht von Anwälten und weiteren berufsmässigen Parteivertretern, Verfahrenshandlungen elektronisch vorzunehmen, zur Erreichung des im öffentlichen Interesse liegenden Ziels der Verfahrensökonomie geeignet ist, ist offenkundig. Entgegen der Einschätzung der Beschwerdeführer geht es dabei nicht bloss um die Reduktion des Papieraufwands für Private und Behörden, sondern um die Beschleunigung und Vereinfachung bzw. Steigerung der Effizienz von Verwaltungs- und Justizverfahren im Allgemeinen. Auch wenn es hierfür wohl durchaus noch zielführender wäre, wenn das Obligatorium auf alle Privatpersonen ausgedehnt würde, vermag bereits die auf berufsmässige Parteivertreter beschränkte "digital only"-Verpflichtung ohne weiteres zur Förderung rascher und wirtschaftlicher Verfahren beizutragen. Damit eine Massnahme als geeignet gilt, reicht es nach der Praxis des Bundesgerichts aus, wenn sie mit Blick auf den angestrebten Zweck Wirkungen zu entfalten vermag und nicht gänzlich daran vorbeizielt (BGE 144 I 126 E. 8.1 mit Hinweisen; Urteil 1C 583/2021 vom 31. August 2023 E. 6.1.1). Die Eingriffsvoraussetzung der Eignung ist demnach erfüllt.
6.4. Nicht zu folgen ist den Beschwerdeführern auch insoweit, als sie die Erforderlichkeit des vorliegend strittigen Obligatoriums in Bezug auf das nichtstreitige Verwaltungsverfahren in Frage stellen. Es herrscht Einigkeit darüber, dass die bestehenden, auf Freiwilligkeit basierenden Möglichkeiten der Privaten, Eingaben an die Verwaltungsbehörden und Gerichte von Bund und Kantonen elektronisch zu übermitteln (vgl. zu den auf Bundesebene bisher geschaffenen Rechtsgrundlagen E. 5.7 hiervor), kaum genutzt werden (vgl. dazu BALAWIJITHA WAEBER, Effizienzsteigerung durch Digitalisierung, in: Jusletter 2. September 2024, N. 1 f.; vgl. auch Botschaft BEKJ, a.a.O., S. 7). Diese Zurückhaltung hat zur Konsequenz, dass sich das verfahrensbezogene Effizienzsteigerungspotenzial der Digitalisierung nur sehr beschränkt ausschöpfen lässt (so auch GLASER, a.a.O., S. 329 f.). Obschon es im Kanton Zürich bis anhin grundsätzlich nicht möglich war, den Verkehr mit Behörden und Gerichten elektronisch abzuwickeln, kann vom Beschwerdegegner nicht verlangt werden, zunächst ausschliesslich auf Freiwilligkeit zu setzen und damit eine zur Erreichung des angestrebten Ziels der Verfahrensbeschleunigung und -vereinfachung erwiesenermassen wenig geeignete
Massnahme zu treffen. Unter dem Gesichtspunkt der Erforderlichkeit ist es daher nicht zu beanstanden, dass der Kanton Zürich den Zwischenschritt der vollumfänglichen Freiwilligkeit auslässt und lediglich berufsmässige Parteivertreter zum elektronischen Verkehr mit den Behörden verpflichtet. Zwar wäre der Verzicht auf staatlichen Zwang, wie die Beschwerdeführer ausführen, gewiss ein milderes Mittel als die Einführung eines Obligatoriums; ein Wahlrecht ist jedoch nach den Erfahrungen mit dem freiwilligen elektronischen Rechtsverkehr seit 2007 (VwVG, BGG) bzw. 2011 (ZPO, StPO, SchKG) nicht gleichermassen geeignet, zur Verwirklichung des öffentlichen Interesses an einer möglichst effizienten Verwaltung beizutragen (vgl. in diesem Zusammenhang Urteil 1C 583/2021 vom 31. August 2023 E. 6.2 mit Hinweisen). Dass insbesondere im nichtstreitigen Verwaltungsverfahren bloss selten auf die Dienste berufsmässiger Parteivertreter zurückgegriffen wird, ändert daran nichts, zumal immerhin dort, wo dies dennoch passiert, die Effizienzvorteile des elektronischen Behördenverkehrs zum Tragen kommen. Die durch § 4d nVRG/ZH bewirkte Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit berufsmässiger Parteivertreter verstösst somit nicht gegen das
Erforderlichkeitsgebot.
6.5. Wie in der E. 4.3.3 hiervor erwogen, handelt es sich beim vorliegend strittigen Obligatorium um einen als leicht zu qualifizierenden Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit. Die berufsmässigen Parteivertreter werden dazu verpflichtet, unterschriftsbedürftige Eingaben an Verwaltungsbehörden des Kantons Zürich (einschliesslich seiner Gemeinden, Bezirke und weiterer Körperschaften und seiner Anstalten) sowie an das kantonale Verwaltungsgericht (vgl. die §§ 4 und 70 VRG/ZH und dazu PLÜSS, a.a.O., N. 6 ff. zu § 4 VRG/ZH) mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss dem ZertES zu versehen und für die Übermittlung von Eingaben einen elektronischen Kanal zu verwenden (vgl. E. 3.1 hiervor). Nach Ansicht der Beschwerdeführer ergibt sich die Unzumutbarkeit dieser Verpflichtungen in erster Linie aus dem mit der Signaturpflicht gemäss § 4f Abs. 1 i.V.m. § 4d Abs. 2 nVRG/ZH verbundenen Registrierungsaufwand, und zwar namentlich mit Blick auf solche Parteivertreter, die schwerpunktmässig in einem anderen Kanton tätig sind.
6.5.1. Art. 9 Abs. 1 lit. a
SR 943.03 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques (Loi sur la signature électronique) - Loi sur la signature électronique SCSE Art. 9 Délivrance des certificats réglementés - 1 Les fournisseurs reconnus exigent de toute personne qui demande la délivrance d'un certificat réglementé: |
|
1 | Les fournisseurs reconnus exigent de toute personne qui demande la délivrance d'un certificat réglementé: |
a | pour une personne physique: qu'elle se présente en personne et qu'elle apporte la preuve de son identité; |
b | pour une entité IDE qui n'est pas une personne physique: qu'une personne habilitée à la représenter se présente en personne et apporte la preuve de son identité et de son pouvoir de représentation. |
2 | Ils vérifient que les qualifications professionnelles et les autres qualités spécifiques (art. 7, al. 3, let. a) ont été confirmées par l'organisme compétent. |
3 | Ils vérifient que la mention des pouvoirs de représentation (art. 7, al. 3, let. b) a été approuvée par l'entité IDE représentée. |
4 | Le Conseil fédéral désigne les documents de nature à prouver l'identité des personnes qui demandent un certificat et, le cas échéant, à justifier de leurs qualités spécifiques. Il peut prévoir de dispenser les demandeurs de l'obligation de se présenter en personne à certaines conditions. |
5 | Les fournisseurs reconnus s'assurent en outre que les personnes qui demandent un certificat réglementé possèdent la clé cryptographique privée qui s'y rapporte. |
6 | Ils peuvent déléguer l'identification d'un requérant à un tiers (bureau d'enregistrement). Ils répondent de l'exécution correcte de cette tâche par ce dernier. |
SR 943.03 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques (Loi sur la signature électronique) - Loi sur la signature électronique SCSE Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | signature électronique: un ensemble de données électroniques qui sont jointes ou liées logiquement à d'autres données électroniques et qui servent à vérifier leur authenticité; |
b | signature électronique avancée: une signature électronique qui remplit les conditions suivantes: |
b1 | être liée uniquement au titulaire, |
b2 | permettre d'identifier le titulaire, |
b3 | être créée par des moyens que le titulaire peut garder sous son contrôle exclusif, |
b4 | être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable; |
c | signature électronique réglementée: une signature électronique avancée créée au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature au sens de l'art. 6 et fondée sur un certificat réglementé se rapportant à une personne physique et valable au moment de sa création; |
d | cachet électronique réglementé: une signature électronique avancée créée au moyen d'un dispositif sécurisé de création de cachet au sens de l'art. 6 et fondée sur un certificat réglementé se rapportant à une entité IDE au sens de l'art. 3, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)4 et valable au moment de la création du cachet électronique; |
e | signature électronique qualifiée: une signature électronique réglementée fondée sur un certificat qualifié; |
f | certificat numérique: une attestation numérique qui lie la clé publique d'une paire asymétrique de clés cryptographiques à son titulaire; |
g | certificat réglementé: un certificat numérique qui remplit les conditions fixées à l'art. 7 et est délivré par un fournisseur de services de certification reconnu en vertu de la présente loi; |
h | certificat qualifié: un certificat réglementé qui remplit les conditions fixées à l'art. 8; |
i | horodatage électronique: l'attestation que des données numériques déterminées existent à un moment précis; |
j | horodatage électronique qualifié: un horodatage électronique qui est opéré par un fournisseur de services de certification reconnu en vertu de la présente loi et qui est muni d'un cachet électronique réglementé; |
k | fournisseur de services de certification (fournisseur): un organisme qui certifie des données dans un environnement électronique et qui délivre à cette fin des certificats numériques; |
l | organisme de reconnaissance: un organisme qui est habilité à reconnaître et à surveiller les fournisseurs en vertu des règles d'accréditation de la législation sur les entraves techniques au commerce5. |
SR 943.03 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques (Loi sur la signature électronique) - Loi sur la signature électronique SCSE Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | signature électronique: un ensemble de données électroniques qui sont jointes ou liées logiquement à d'autres données électroniques et qui servent à vérifier leur authenticité; |
b | signature électronique avancée: une signature électronique qui remplit les conditions suivantes: |
b1 | être liée uniquement au titulaire, |
b2 | permettre d'identifier le titulaire, |
b3 | être créée par des moyens que le titulaire peut garder sous son contrôle exclusif, |
b4 | être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable; |
c | signature électronique réglementée: une signature électronique avancée créée au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature au sens de l'art. 6 et fondée sur un certificat réglementé se rapportant à une personne physique et valable au moment de sa création; |
d | cachet électronique réglementé: une signature électronique avancée créée au moyen d'un dispositif sécurisé de création de cachet au sens de l'art. 6 et fondée sur un certificat réglementé se rapportant à une entité IDE au sens de l'art. 3, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)4 et valable au moment de la création du cachet électronique; |
e | signature électronique qualifiée: une signature électronique réglementée fondée sur un certificat qualifié; |
f | certificat numérique: une attestation numérique qui lie la clé publique d'une paire asymétrique de clés cryptographiques à son titulaire; |
g | certificat réglementé: un certificat numérique qui remplit les conditions fixées à l'art. 7 et est délivré par un fournisseur de services de certification reconnu en vertu de la présente loi; |
h | certificat qualifié: un certificat réglementé qui remplit les conditions fixées à l'art. 8; |
i | horodatage électronique: l'attestation que des données numériques déterminées existent à un moment précis; |
j | horodatage électronique qualifié: un horodatage électronique qui est opéré par un fournisseur de services de certification reconnu en vertu de la présente loi et qui est muni d'un cachet électronique réglementé; |
k | fournisseur de services de certification (fournisseur): un organisme qui certifie des données dans un environnement électronique et qui délivre à cette fin des certificats numériques; |
l | organisme de reconnaissance: un organisme qui est habilité à reconnaître et à surveiller les fournisseurs en vertu des règles d'accréditation de la législation sur les entraves techniques au commerce5. |
SR 943.032 Ordonnance du 23 novembre 2016 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques (Ordonnance sur la signature électronique, OSCSE) - Ordonnance sur la signature électronique OSCSE Art. 5 Délivrance des certificats réglementés à des personnes physiques - 1 Les fournisseurs reconnus doivent exiger des personnes qui demandent un certificat réglementé qu'elles présentent personnellement un passeport, une carte d'identité suisse ou une carte d'identité reconnue pour entrer en Suisse. |
|
1 | Les fournisseurs reconnus doivent exiger des personnes qui demandent un certificat réglementé qu'elles présentent personnellement un passeport, une carte d'identité suisse ou une carte d'identité reconnue pour entrer en Suisse. |
2 | Lorsque des qualités spécifiques (art. 7, al. 3, let. a, SCSE), des pouvoirs de représentation ou l'entité IDE représentée (art. 7, al. 3, let. b, SCSE) sont inscrits au registre du commerce, les fournisseurs reconnus doivent exiger la production d'un extrait de celui-ci, actuel et certifié conforme. Les qualités spécifiques et les pouvoirs de représentation mentionnés dans l'extrait ne requièrent ni confirmation de l'organisme compétent ni approbation de l'identité IDE représentée au sens de l'art. 9, al. 2 et 3, SCSE. |
3 | Les fournisseurs reconnus doivent s'assurer que les inscriptions dans le certificat ne sont pas contraires à celles du registre du commerce. En particulier, pour une personne qui, d'après le registre du commerce, est habilitée à représenter une entité juridique ou qui y exerce une fonction, ils ne peuvent mentionner dans le certificat, par rapport à l'entité juridique concernée, que les mêmes pouvoirs de représentation ou la même fonction. |
4 | Lorsque l'entité IDE représentée est inscrite au registre du commerce, l'approbation de la mention dans le certificat de pouvoirs de représentation non inscrits au registre du commerce doit être signée par une personne habilitée à représenter l'entité IDE selon le registre du commerce. |
5 | Les fournisseurs reconnus vérifient en outre les données relatives aux caractères clés de l'entité IDE représentée en consultant le registre IDE (art. 11, al. 1, LIDE5). Si l'entité IDE n'a pas donné son accord à la publication de ses données relatives aux caractères clés (art. 11, al. 3, LIDE), ils doivent exiger la présentation d'un extrait du registre IDE actuel et certifié conforme. |
6 | Les al. 1 à 5 s'appliquent également à la délivrance d'un certificat réglementé à une personne physique utilisant un pseudonyme. |
SR 943.03 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques (Loi sur la signature électronique) - Loi sur la signature électronique SCSE Art. 9 Délivrance des certificats réglementés - 1 Les fournisseurs reconnus exigent de toute personne qui demande la délivrance d'un certificat réglementé: |
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1 | Les fournisseurs reconnus exigent de toute personne qui demande la délivrance d'un certificat réglementé: |
a | pour une personne physique: qu'elle se présente en personne et qu'elle apporte la preuve de son identité; |
b | pour une entité IDE qui n'est pas une personne physique: qu'une personne habilitée à la représenter se présente en personne et apporte la preuve de son identité et de son pouvoir de représentation. |
2 | Ils vérifient que les qualifications professionnelles et les autres qualités spécifiques (art. 7, al. 3, let. a) ont été confirmées par l'organisme compétent. |
3 | Ils vérifient que la mention des pouvoirs de représentation (art. 7, al. 3, let. b) a été approuvée par l'entité IDE représentée. |
4 | Le Conseil fédéral désigne les documents de nature à prouver l'identité des personnes qui demandent un certificat et, le cas échéant, à justifier de leurs qualités spécifiques. Il peut prévoir de dispenser les demandeurs de l'obligation de se présenter en personne à certaines conditions. |
5 | Les fournisseurs reconnus s'assurent en outre que les personnes qui demandent un certificat réglementé possèdent la clé cryptographique privée qui s'y rapporte. |
6 | Ils peuvent déléguer l'identification d'un requérant à un tiers (bureau d'enregistrement). Ils répondent de l'exécution correcte de cette tâche par ce dernier. |
SR 943.032 Ordonnance du 23 novembre 2016 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques (Ordonnance sur la signature électronique, OSCSE) - Ordonnance sur la signature électronique OSCSE Art. 7 Dispense de l'obligation de se présenter en personne - 1 L'identité d'une personne qui demande un certificat réglementé peut être établie à distance à condition qu'un organisme d'évaluation de la conformité ait confirmé que la méthode d'identification utilisée fournit une garantie équivalente à la présence en personne. |
|
1 | L'identité d'une personne qui demande un certificat réglementé peut être établie à distance à condition qu'un organisme d'évaluation de la conformité ait confirmé que la méthode d'identification utilisée fournit une garantie équivalente à la présence en personne. |
2 | Les fournisseurs reconnus peuvent délivrer des certificats réglementés dans le cadre d'un processus de vérification d'identité par le biais d'une communication audiovisuelle en temps réel répondant aux exigences de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent7. Les certificats ainsi délivrés ne peuvent être utilisés que dans le cadre des relations entre leurs titulaires et les intermédiaires financiers qui ont vérifié leur identité. |
3 | Les fournisseurs reconnus peuvent accepter une demande munie d'une signature électronique qualifiée pour la délivrance d'un certificat réglementé: |
a | à une entité IDE qui n'est pas une personne physique, pour autant que les pouvoirs de représentation du requérant soient inscrits dans un registre public; |
b | à une personne physique sans qualités spécifiques ni pouvoirs de représentation, pour autant que cette personne ait déjà été identifiée par le fournisseur conformément à l'art. 5 ou aux al. 1 et 2 du présent article. |
zu installierende Applikation durch Aufnahme eines kurzen Videos ihres Gesichts oder anlässlich eines Video-Anrufs mit ihrem Pass oder ihrer Identitätskarte auszuweisen. Der Registrierungsvorgang dauert gemäss Angaben der Anbieterinnen einige Minuten und ist meist kostenlos. Die Identifikation ist grundsätzlich mehrere Jahre gültig.
6.5.2. Eine qualifizierte elektronische Signatur kostet derzeit bei Einzelabrechnung höchstens Fr. 2.50 (vgl. auch die in E. 3.2 hiervor angeführte Marktübersicht; zur beschränkten Notorietät von im Internet publizierten Informationen BGE 149 I 91 E. 3.4; 143 IV 380 E. 1.2). Wird ein Abonnement gelöst, kostet die einzelne Signatur je nach Anbieter und Preisplan teilweise deutlich weniger. Für die Übermittlung von Eingaben über die vom Bund anerkannte und im Kanton Zürich bereits implementierte Zustellplattform "IncaMail" der Schweizerischen Post ist mit monatlichen Kosten von Fr. 9.90 bzw. jährlichen Kosten von Fr. 99.-- zu rechnen (vgl. https://web.incamail.com > IncaMail als Privatperson nutzen [besucht am 20. November 2024]). Die Kosten physischer Behördeneingaben betragen ohne Berücksichtigung der Druck- und Materialkosten Fr. 5.80 pro Einschreiben (vgl. https://www.post.ch > Briefe versenden > Briefe Schweiz [besucht am 20. November 2024]). Die Feststellung des Zürcher Regierungsrats, dass die Kosten einer (unterschriftsbedürftigen) elektronischen Eingabe (Signatur- und Übermittlungskosten) die Hälfte eines postalischen Einschreibens oder weniger betragen würden (vgl. E. 5.9 hiervor; vgl. auch RRB Nr. 727/2024, S. 41), ist
vor diesem Hintergrund plausibel (vgl. in diesem Kontext zudem Botschaft BEKJ, a.a.O., S. 71 f. wonach der Anwaltschaft aufgrund des im BEKJ-Entwurf vorgesehenen Obligatoriums für den elektronischen Rechtsverkehr keine Mehrkosten entstehen werden).
6.5.3. Der Einwand der Beschwerdeführer, wonach die Verpflichtung berufsmässiger Parteivertreter, unterschriftsbedürftige Eingaben mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen und Eingaben über IncaMail zu versenden, einen unverhältnismässig hohen Aufwand mit sich bringe, erweist sich nach dem Gesagten als unbegründet. Nicht stichhaltig ist insbesondere auch das Argument, dass der Aufwand für ausserkantonale Parteivertreter ungleich höher sei als für solche, die im Kanton Zürich ansässig sind: Der Aufwand für die Registrierung bei einer Anbieterin elektronischer Signaturen ist für alle vom Obligatorium erfassten Personen gleich und fällt, wie gesehen (vgl. E. 6.5.1 hiervor), kaum ins Gewicht. Es mag zutreffen, dass ausserkantonale Parteivertreter weniger oft für ihre Klienten mit den Zürcher Behörden verkehren und folglich weniger stark von den seitens der Dienstanbieter gewährten mengenabhängigen Preisvorteilen profitieren können; dass die Kosten digitaler Eingaben für ausserkantonale Parteivertreter deshalb höher sein werden als die Kosten von Papiereingaben, wird von den Beschwerdeführern indes nicht geltend gemacht und ist auch nicht ersichtlich.
6.5.4. Unproblematisch ist schliesslich, dass die Beschwerdegegnerin darauf verzichtete, eine Übergangsfrist für die Umstellung auf das vorliegend strittige Obligatorium vorzusehen. Dem Gesetzgeber steht hinsichtlich der Frage, ob er eine Übergangsfrist vorsehen will oder nicht, ein gewisser Spielraum zu (vgl. dazu MATTHIAS KRADOLFER, Intertemporales öffentliches Recht, 2020, N. 818 ff.). Im Kantonsrat wurde über einen entsprechenden Antrag einer Minderheit der zuständigen Kommission diskutiert (vgl. KR Teilprotokoll 2023-07-03 5853a, S. 13 f.). Dieser Minderheitsantrag wollte es den in § 4d Abs. 2 nVRG/ZH genannten Personen gestatten, Verfahrenshandlungen bis zwei Jahre nach Inkrafttreten der Gesetzesänderung in Papierform vorzunehmen. Der Rat folgte der Kommissionsmehrheit mit 92 zu 75 Stimmen. Diese hatte argumentiert, dass es gelte, die Digitalisierung mit Nachdruck voranzutreiben. Die Anforderungen an die Umstellung auf den obligatorischen elektronischen Rechtsverkehr seien nicht derart hoch, dass es einer Übergangsfrist bedürfe. Zudem müsste bei Gewährung einer solchen die Dossierführung sowohl elektronisch als auch in Papierform erfolgen, was aus Effizienzgründen abzulehnen sei, und werde die Gesetzesänderung nicht sofort
in Kraft treten (vgl. KR Teilprotokoll 2023-07-03 5853a, S. 13 f. [Votum Schmid]). Der Regierungsrat setzte die VRG/ZH-Revision vom 30. Oktober 2023 im Juni 2024 mit Hinweis auf das vor Bundesgericht hängige Erlassbeschwerdeverfahren auf den 1. Januar 2026 in Kraft (vgl. RRB Nr. 727/2024, S. 44). Zwischen der Verabschiedung der Revision und ihrem Inkrafttreten liegt damit ein Zeitraum von mehr als zwei Jahren. Die Beschwerdeführer bringen nicht vor, dass es den berufsmässigen Parteivertretern nicht möglich sei, die aufgrund der "digital only"-Pflicht nötigen betrieblichen Vorkehrungen in dieser Zeit zu treffen. Die Einführung dieser Pflicht erweist sich damit auch in zeitlicher Hinsicht als zumutbar.
6.6. Der Beschluss des Zürcher Kantonsrats, den elektronischen Behördenverkehr für berufsmässige Parteivertreter für obligatorisch zu erklären, hält vor dem Verhältnismässigkeitsgebot stand.
7. Die Rüge, die in § 4d nVRG/ZH verankerte Verpflichtung von Anwälten und anderen berufsmässigen Parteivertretern, Verfahrenshandlungen elektronisch vorzunehmen, verletze die Wirtschaftsfreiheit, ist nach dem Ausgeführten unbegründet.
8.
Die Beschwerdeführer bringen weiter vor, § 4d Abs. 2 lit. b und c nVRG/ZH verstosse gegen das BGFA, indem die daselbst abschliessend geregelten anwaltlichen Berufspflichten auf unzulässige Weise erweitert würden. Darin sei folglich zugleich eine Verletzung des Grundsatzes der derogatorischen Kraft des Bundesrechts (Art. 49 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
|
1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
8.1. Nach dem Grundsatz der derogatorischen Kraft bzw. des Vorrangs des Bundesrechts (Art. 49 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
untersagt. In solchen Fällen sind ergänzende kantonale Bestimmungen selbst dann ausgeschlossen, wenn sie in Übereinstimmung mit dem Bundesrecht stünden (BGE 143 I 403 E. 7.1; 139 I 242 E. 3.2; Urteil 2C 325/2023 vom 24. Mai 2024 E. 6.1).
8.2. Das BGFA stützt sich auf Art. 95 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 95 * - 1 La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. |
|
1 | La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. |
2 | Elle veille à créer un espace économique suisse unique. Elle garantit aux personnes qui justifient d'une formation universitaire ou d'une formation fédérale, cantonale ou reconnue par le canton la possibilité d'exercer leur profession dans toute la Suisse. |
3 | En vue de protéger l'économie, la propriété privée et les actionnaires et d'assurer une gestion d'entreprise durable, la loi oblige les sociétés anonymes suisses cotées en bourse en Suisse ou à l'étranger à respecter les principes suivants: |
a | l'assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des prestations en nature) du conseil d'administration, de la direction et du comité consultatif. Elle désigne chaque année le président du conseil d'administration et, un par un, les membres du conseil d'administration et les membres du comité de rémunération ainsi que le représentant indépendant. Les caisses de pension votent dans l'intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu'elles ont voté. Les actionnaires peuvent voter à distance par voie électronique; ils ne peuvent pas être représentés par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire; |
b | les membres des organes ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité, aucune rémunération anticipée ni prime pour des achats ou des ventes d'entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre contrat de conseil ou de travail à une société du groupe. La gestion de la société ne peut pas être déléguée à une personne morale; |
c | les statuts règlent le montant des rentes, des crédits et des prêts octroyés aux membres des organes, les plans de bonus et de participation et le nombre de mandats externes de ces derniers, de même que la durée du contrat de travail des membres de la direction; |
d | toute violation des dispositions prévues aux let. a à c sera sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles.57 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 95 * - 1 La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. |
|
1 | La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. |
2 | Elle veille à créer un espace économique suisse unique. Elle garantit aux personnes qui justifient d'une formation universitaire ou d'une formation fédérale, cantonale ou reconnue par le canton la possibilité d'exercer leur profession dans toute la Suisse. |
3 | En vue de protéger l'économie, la propriété privée et les actionnaires et d'assurer une gestion d'entreprise durable, la loi oblige les sociétés anonymes suisses cotées en bourse en Suisse ou à l'étranger à respecter les principes suivants: |
a | l'assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des prestations en nature) du conseil d'administration, de la direction et du comité consultatif. Elle désigne chaque année le président du conseil d'administration et, un par un, les membres du conseil d'administration et les membres du comité de rémunération ainsi que le représentant indépendant. Les caisses de pension votent dans l'intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu'elles ont voté. Les actionnaires peuvent voter à distance par voie électronique; ils ne peuvent pas être représentés par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire; |
b | les membres des organes ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité, aucune rémunération anticipée ni prime pour des achats ou des ventes d'entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre contrat de conseil ou de travail à une société du groupe. La gestion de la société ne peut pas être déléguée à une personne morale; |
c | les statuts règlent le montant des rentes, des crédits et des prêts octroyés aux membres des organes, les plans de bonus et de participation et le nombre de mandats externes de ces derniers, de même que la durée du contrat de travail des membres de la direction; |
d | toute violation des dispositions prévues aux let. a à c sera sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles.57 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 95 * - 1 La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. |
|
1 | La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. |
2 | Elle veille à créer un espace économique suisse unique. Elle garantit aux personnes qui justifient d'une formation universitaire ou d'une formation fédérale, cantonale ou reconnue par le canton la possibilité d'exercer leur profession dans toute la Suisse. |
3 | En vue de protéger l'économie, la propriété privée et les actionnaires et d'assurer une gestion d'entreprise durable, la loi oblige les sociétés anonymes suisses cotées en bourse en Suisse ou à l'étranger à respecter les principes suivants: |
a | l'assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des prestations en nature) du conseil d'administration, de la direction et du comité consultatif. Elle désigne chaque année le président du conseil d'administration et, un par un, les membres du conseil d'administration et les membres du comité de rémunération ainsi que le représentant indépendant. Les caisses de pension votent dans l'intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu'elles ont voté. Les actionnaires peuvent voter à distance par voie électronique; ils ne peuvent pas être représentés par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire; |
b | les membres des organes ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité, aucune rémunération anticipée ni prime pour des achats ou des ventes d'entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre contrat de conseil ou de travail à une société du groupe. La gestion de la société ne peut pas être déléguée à une personne morale; |
c | les statuts règlent le montant des rentes, des crédits et des prêts octroyés aux membres des organes, les plans de bonus et de participation et le nombre de mandats externes de ces derniers, de même que la durée du contrat de travail des membres de la direction; |
d | toute violation des dispositions prévues aux let. a à c sera sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles.57 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 95 * - 1 La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. |
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1 | La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. |
2 | Elle veille à créer un espace économique suisse unique. Elle garantit aux personnes qui justifient d'une formation universitaire ou d'une formation fédérale, cantonale ou reconnue par le canton la possibilité d'exercer leur profession dans toute la Suisse. |
3 | En vue de protéger l'économie, la propriété privée et les actionnaires et d'assurer une gestion d'entreprise durable, la loi oblige les sociétés anonymes suisses cotées en bourse en Suisse ou à l'étranger à respecter les principes suivants: |
a | l'assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des prestations en nature) du conseil d'administration, de la direction et du comité consultatif. Elle désigne chaque année le président du conseil d'administration et, un par un, les membres du conseil d'administration et les membres du comité de rémunération ainsi que le représentant indépendant. Les caisses de pension votent dans l'intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu'elles ont voté. Les actionnaires peuvent voter à distance par voie électronique; ils ne peuvent pas être représentés par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire; |
b | les membres des organes ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité, aucune rémunération anticipée ni prime pour des achats ou des ventes d'entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre contrat de conseil ou de travail à une société du groupe. La gestion de la société ne peut pas être déléguée à une personne morale; |
c | les statuts règlent le montant des rentes, des crédits et des prêts octroyés aux membres des organes, les plans de bonus et de participation et le nombre de mandats externes de ces derniers, de même que la durée du contrat de travail des membres de la direction; |
d | toute violation des dispositions prévues aux let. a à c sera sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles.57 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 42 Tâches de la Confédération - 1 La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution. |
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1 | La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution. |
2 | ...8 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 191b Autorités judiciaires des cantons - 1 Les cantons instituent des autorités judiciaires pour connaître des contestations de droit civil et de droit public ainsi que des affaires pénales. |
|
1 | Les cantons instituent des autorités judiciaires pour connaître des contestations de droit civil et de droit public ainsi que des affaires pénales. |
2 | Ils peuvent instituer des autorités judiciaires communes. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 191c Indépendance des autorités judiciaires - Dans l'exercice de leurs compétences juridictionnelles, les autorités judiciaires sont indépendantes et ne sont soumises qu'à la loi. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
|
1 | La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
2 | Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: |
a | le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; |
b | les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277; |
c | les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; |
cbis | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les commissions fédérales; |
e | d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. |
3 | Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 110 Jugement par une autorité judiciaire - Si, en vertu de la présente loi, les cantons sont tenus d'instituer un tribunal comme autorité cantonale de dernière instance, ils font en sorte que ce tribunal ou une autre autorité judiciaire, statuant en instance précédente, examine librement les faits et applique d'office le droit déterminant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
|
1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit fédéral ou le droit cantonal le prévoit, l'autorité notifie généralement sa décision rapidement sans la motiver.105 Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
8.3. Das BGFA regelt die anwaltlichen Berufspflichten abschliessend (BGE 144 II 473 E. 4.4; 142 II 307 E. 4.3.1 mit Hinweisen; 131 I 223 E. 3.4; vgl. auch BOHNET / MARTENET, a.a.O., N. 1103 und 1115; WALTER FELLMANN, in: Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl. 2011, N. 3 zu Art. 12
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
|
a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
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a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
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a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
lediglich in umfassender Weise den Berufsregeln gemäss BGFA, sondern auch - und dies zum Teil bloss punktuell - weiteren rechtlichen Regeln (z.B. dem Auftragsrecht, dem Wettbewerbsrecht oder dem Strafrecht) unterworfen ist, denen nicht der Charakter anwaltsrechtlicher Berufspflichten eignet. Sofern mit einer die anwaltliche Berufstätigkeit betreffenden kantonalrechtlichen Verhaltenspflicht ein anderer Zweck verfolgt wird als mit den Berufsregeln gemäss BGFA und sie überdies nicht gegen deren Sinn und Geist verstösst, ist sie mit dem Bundesrecht bzw. mit Art. 49 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
|
1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
8.4. Das BGFA gewährleistet die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte und legt Grundsätze für die Ausübung des Anwaltsberufs in der Schweiz fest (Art. 1
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 1 Objet - La présente loi garantit la libre circulation des avocats et fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
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a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
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a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 13 Secret professionnel - 1 L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. |
|
1 | L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. |
2 | Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel. |
zur Steigerung der Effizienz von Verwaltungs- und Justizverfahren besser auszuschöpfen (vgl. E. 5.10 hiervor). Die in § 4d Abs. 2 nVRG/ZH verankerte Verpflichtung der Anwaltschaft, Verfahrenshandlungen elektronisch vorzunehmen, verfolgt somit eindeutig ein anderes Ziel als die anwaltsrechtlichen Berufsregeln gemäss BGFA. Sie vermag sich daher auf die kantonale Kompetenz zur Regelung des kantonalen öffentlichen Verfahrensrechts (vgl. E. 8.2 hiervor) abzustützen. Der Bundesrat hält in der Botschaft zum BEKJ-Entwurf denn auch zutreffend fest, dass es den Kantonen überlassen ist, ob sie ein Obligatorium für den elektronischen Rechtsverkehr einführen möchten oder nicht (Botschaft BEKJ, a.a.O., S. 74).
8.5. Nicht erkennbar ist im Übrigen, inwiefern die besagte Verpflichtung dem Sinn des Bundesrechts zuwiderlaufen soll: Zum einen bringt es die verfassungsmässige Zuständigkeitsordnung mit sich, dass in den Kantonen zwar weitgehend ähnliche, aber doch in vielerlei Hinsicht unterschiedliche Verwaltungsverfahrensordnungen gelten. Anwältinnen und Anwälte, die in mehreren Kantonen in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten Mandate übernehmen, müssen entsprechend je nachdem, in welchem Kanton sie prozessieren, unterschiedliche Verfahrensregeln beachten. Zum anderen plant der Bund im Rahmen seiner Zuständigkeiten ebenfalls, die Anwaltschaft - in den Verfahrenserlassen (VwVG, BGG, ZPO, StPO), d.h. nicht durch Änderung des BGFA - zur elektronischen Kommunikation mit den Behörden und Gerichten zu verpflichten (vgl. E. 5.8 hiervor).
8.6. Das Obligatorium gemäss § 4d Abs. 2 lit. b und c nVRG/ZH verstösst nicht gegen das BGFA bzw. den Grundsatz des Vorrangs des Bundesrechts.
9.
Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens haben die Beschwerdeführer die Gerichtskosten solidarisch zu tragen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftung auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten mitgeteilt.
Lausanne, 3. Dezember 2024
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: F. Aubry Girardin
Der Gerichtsschreiber: M. Kaufmann