Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-2421/2016

Arrêt du 3 octobre 2017

Annie Rochat Pauchard (présidente du collège),

Composition Pascal Mollard, Marianne Ryter, juges,

Lysandre Papadopoulos, greffier.

1. A._______,

2.B._______,

Parties représentées par

Maîtres Olivier Weniger et Marc-Olivier Besse,

recourantes,

contre

Administration fédérale des douanes AFD,

Direction générale des douanes, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Contributions à l'exportation pour produits agricoles transformés; demande présentée tardivement.

Faits :

A.
A._______ (ci-après: recourante 1) et B._______ (ci-après: recourante 2) sont deux sociétés inscrites au registre du commerce en Suisse. Selon leurs explications, C._______ (ci-après: employée) est responsable qualité auprès du groupe dont font partie les recourantes. L'employée, pour les recourantes, a échangé des e-mails avec la Direction générale des douanes (ci-après: DGD) de l'Administration fédérale des douanes (ci-après: AFD ou autorité inférieure) au sujet du délai pour déposer les demandes d'allocation de contributions à l'exportation pour novembre 2015. Le 5 janvier 2016, l'employée a demandé à la DGD quand devait être envoyé le formulaire, aucune instruction n'ayant été, soi-disant, reçue à ce propos. La DGD a répondu le même jour que le délai était échu au 31 décembre 2015. L'employée a opposé qu'elle n'avait pas été informée de la date limite citée.

B.

B.a La recourante 1 a déposé, pour trois produits de base exportés en novembre 2015, une demande d'octroi de contributions à l'exportation pour produits agricoles transformés sur le formulaire 47.93 de la DGD. La recourante 1 précise dans son recours que ce dernier ne concerne plus que la farine (le formulaire indique: "Farine de blé"), des "solutions" ayant pu être trouvées pour les deux autres produits. Il n'est pas contesté que le montant de l'allocation litigieux s'élève à Fr. 86'714.30, pour l'exportation de 180'092 kg de farine.

Le formulaire est daté du 31 décembre 2015 et indique que l'interlocuteur pour la recourante 1 est l'employée. Le formulaire a toutefois été posté à l'attention de la DGD le 6 janvier 2016, ce que la recourante 1 admet, et est parvenu au service concerné le 8 janvier 2016.

B.b La recourante 2 a déposé, dans les mêmes conditions, une demande analogue à celle exposée ci-dessus, si ce n'est que le montant en jeu, pour 102'344.60 kg de "Farine de blé et seigle", est de Fr. 49'276.70.

C.
Le 6 janvier 2016 également, la DGD a souligné, par e-mail, que les recourantes avaient été informées des délais - applicables depuis plusieurs années - par une lettre circulaire de 2012. En outre, ces délais, non prolongeables, ressortaient de l'ordonnance du 23 novembre 2011 réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés (ordonnance sur les contributions à l'exportation, RS 632.111.723; ci-après: ordonnance), de même que du guide relatif aux contributions à l'exportation de produits agricoles transformés et à la procédure de remboursement spéciale dans le trafic de perfectionnement actif (form. 47.90). D._______, administrateur président avec signature individuelle de chacune des recourantes, a cherché une solution, en indiquant par e-mail que ses services étaient, fin 2015, très occupés, "et ils ont malheureusement omis d'envoyer les demandes [...] dans les délais pour le mois de novembre".

D.
Le 15 janvier 2016, la DGD, par plis envoyés à la recourante 1, respectivement à la recourante 2 chez la première, a persisté dans le rejet des demandes relatives au mois de novembre 2015, déposées hors délai. La première a demandé une décision formelle le 21 janvier 2016.

E.

E.a Par décision du 18 mars 2016 n° ***, l'AFD, soit pour elle la DGD, a rejeté la demande du 6 janvier 2016 (date de remise au bureau de poste) émanant de la recourante 1 relative au versement de contributions à l'exportation pour produits agricoles transformés.

E.b Par décision du 18 mars 2016 n° ***, l'AFD a pareillement rejeté la demande du 6 janvier 2016 (date de remise au bureau de poste) émanant de la recourante 2.

F.

F.a Par recours du 20 avril 2016 déposé dans la cause A-2421/2016, la recourante 1 conclut, avec suite de frais et dépens, principalement (II), à ce que la décision de l'AFD du 18 mars 2016 soit réformée en ce sens que la demande du 6 janvier 2016 (date de remise au bureau de poste) émanant de [la recourante 1] est admise et qu'il est alloué à celle-ci un montant de Fr. 86'714.30 au titre des contributions à l'exportation dues pour la farine exportée au cours du mois de novembre 2015. Subsidiairement (III), la recourante 1 sollicite l'admission de sa demande et l'allocation des contributions à l'exportation telles que requises dans sa demande datée du 31 décembre 2015, remise au bureau de poste le 6 janvier 2016. Encore plus subsidiairement (III), la recourante 1 demande l'annulation de la décision de l'AFD 18 mars 2016 et à ce qu'il soit dit que l'AFD doit rendre une décision allouant à la recourante 1 les contributions à l'exportation auxquelles elle a droit sur la base de sa demande datée du 31 décembre 2015 évoquée.

F.b Par recours du 20 avril 2016 (cause A-2435/2016), la recourante 2 conclut, avec suite de frais et dépens, de manière analogue à la recourante 1 (let. F.a ci-dessus), si ce n'est que la recourante 2 demande qu'il lui soit alloué un montant de Fr. 49'276.70.

G.
Par réponses du 8 juin 2016 déposées dans la cause A-2421/2016, respectivement A-2435/2016, la DGD a demandé le rejet du recours. Le 7 juillet 2016, le Tribunal de céans a ordonné la jonction de la cause A-2435/2016 à la cause A-2421/2016. Les recourantes ont déposé leur réplique le 29 août 2016, persistant dans leurs conclusions. La DGD a renoncé à déposer une duplique le 13 septembre 2016.

Les autres faits pertinents seront, en tant que besoin, repris dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

Sous réserve des exceptions de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît, selon l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'autorité inférieure peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF; art. 2 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
PA; arrêts du TAF A-3005/2016 du 6 avril 2017 consid. 1.1, A-8109/2015 du 18 octobre 2016 consid. 1.1).

Conformément à l'art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, les recourantes disposent de la qualité pour recourir. Les recours remplissent en outre les exigences de l'art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA et de l'art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA. Il convient donc d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit (consid. 4.1).

2.
Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c).

3.

3.1 Le droit de faire administrer des preuves, une facette du droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; ATF 131 I 153 consid. 3), suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits. Ainsi, conformément à l'art. 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA, l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Cette garantie constitutionnelle permet à l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. L'autorité peut donc renoncer à l'administration de certaines preuves proposées sans violer le droit d'être entendu des parties (ATF 136 I 229 consid. 5.3, 134 I 140 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 127 consid. 6c/cc; arrêts du TAF A-4089/2015 du 18 novembre 2016 consid. 5.2.2.3, A-605/2012 du 22 mai 2013 consid. 5.4.1).

3.2

3.2.1 Selon l'art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (loi sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés, RS 632.111.72; ci-après: loi) - aussi appelée "loi chocolatière" (Schoggigesetz; voir arrêt du TAF A-3360/2011 du 9 mars 2012 let. A) - pour les produits agricoles transformés, le Conseil fédéral peut accorder des contributions à l'exportation. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution de cette loi (art. 10 al. 1 1ère phr. de la loi).

A propos de cette loi, on note que le 17 mai 2017, le Conseil fédéral a approuvé le message concernant la suppression, d'ici à fin 2020, des contributions à l'exportation pour les produits agricoles transformés (voir communiqué du 17 mai 2017 [www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-66753.html, consulté pour la dernière fois le 3 octobre 2017]).

3.2.2 Des contributions à l'exportation sont allouées pour les produits de base visés à l'art. 1 de l'ordonnance, lorsque certaines conditions visées à l'art. 2 de cette ordonnance sont remplies. Il n'est toutefois pas nécessaire de s'arrêter sur ces conditions dans la présente affaire (voir consid. 4.1 ci-dessous).

3.2.3 L'art. 10 de l'ordonnance prévoit que l'AFD alloue les contributions à l'exportation sur demande (al. 1); elle doit être déposée par les fabricants des produits transformés exportés (al. 2) au moyen d'un formulaire officiel (al. 3).

3.2.4 L'art. 11 de l'ordonnance réglemente les délais de demande et de déchéance: les demandes doivent être déposées, pour les exportations entre juillet et novembre de l'année en cours, le 31 décembre de l'année en cours au plus tard (al. 1 let. b; la let. a n'est pas pertinente en l'occurrence). Si la demande n'est pas déposée dans les délais fixés à l'al. 1, le droit aux contributions à l'exportation s'éteint (al. 2).

3.3 Il y a péremption d'un droit lorsque, par écoulement du temps, ce droit est éteint. Il ne subsiste donc pas d'obligation naturelle. Les délais de péremption ne peuvent, au contraire des délais de prescription, être ni interrompus, ni prolongés, et doivent être examinés d'office (ATF 136 II 187 consid. 6; voir aussi arrêts du TF 2C_923/2014 du 22 avril 2016 consid. 6.2, 2C_744/2014 du 23 mars 2016 consid. 6.2). Un délai de péremption doit être en principe inscrit dans une loi au sens formel (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n. 746 p. 253), ce qui n'exclut toutefois pas catégoriquement la possibilité pour le législateur de déléguer la compétence d'édicter certaines règles de droit au Conseil fédéral (arrêts du TF 2C_923/2014 du 22 avril 2016 consid. 7, 2C_744/2014 du 23 mars 2016 consid. 7). Il faut en outre relever que les délais de péremption peuvent, en vertu d'un principe général du droit, être restitués si l'intéressé a été empêché sans sa faute, par des circonstances insurmontables, d'agir à temps (Tanquerel, op. cit., n. 748 p. 253; ATF 136 II 187 consid. 6, 114 V 123 consid. 3b; voir consid.3.4 ci-dessous). La possibilité de restitution des délais est un principe général du droit valant même sans base légale spécifique (ATF 126 II 145 consid. 3b/aa, 108 V 109 consid 2c; arrêt du TAF A-6992/2010 du 12 juillet 2012 consid. 4.1; Tanquerel, op. cit., n. 1348 p. 444; Patricia Egli, in Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016, n. 1 ad art. 24
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
1    Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63
PA).

3.4 Si le requérant a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, l'art. 24 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
1    Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63
PA prévoit que celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ait déposé une demande motivée de restitution et accompli l'acte omis. Une telle demande doit en principe être introduite devant l'autorité qui a fixé le délai, qui est compétente pour en juger (arrêt du TF 2C_845/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2; arrêts du TAF A-3000/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.1, A-3945/2013 du 2 avril 2014 consid. 2.2). L'art. 24 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
1    Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63
PA trouve aussi bien application pour les délais légaux que pour les délais judiciaires (Egli, op. cit., n. 1 ad art. 24
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
1    Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63
PA; arrêts du TAF C-1840/2015 du 31 mars 2015 consid. 2.1, C-299/2015 du 12 février 2015 consid. 2.1). Il y a matière à restitution lorsque l'empêchement résulte notamment d'une catastrophe naturelle, d'obligations militaires ou d'une maladie grave et soudaine (impossibilité objective), ou encore lorsque l'omission est consécutive à une erreur non fautive (impossibilité subjective; ATF 114 II 181 consid. 2, arrêt du TF 2C_407/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3.2; arrêts du TAF A-3000/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.2, A-2108/2016 du 25 août 2016 consid. 2.2), mais non lorsque le requérant a manqué le délai en raison d'une surcharge de travail, d'un manque d'organisation ou d'une absence pour cause de vacances (arrêt du TF 2C_699/2012 du 22 octobre 2012 consid. 3.2; arrêt du TAF A-1305/2012 du 10 octobre 2012 consid. 2.5). Autrement dit, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une quelconque négligence (arrêt du TAF E-2954/2017 du 8 juin 2017).

De manière générale, la jurisprudence est très restrictive en matière de restitution de délai (ATF 125 V 262 consid. 5d et 124 II 358 consid. 2; arrêt du TAF A-8109/2015 du 18 octobre 2016 consid. 3.2).

3.5

3.5.1 Applicable à toute l'administration, mais aussi à l'administré lui-même, le principe de la bonne foi, inscrit à l'art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), ainsi qu'aux art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst., peut se diviser en trois sous-principes: l'interdiction du comportement contradictoire (ATF 136 I 254 consid. 5.2, 134 V 306 consid. 4.2; arrêts du TAF A-3005/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.4.1, A-2806/2011 du 21 mai 2012 consid. 5.1, A-265/2012 du 4 juillet 2013 consid. 5.2 et 5.4), la protection de la confiance et l'interdiction de l'abus de droit (arrêt du TF 1P.701/2004 du 7 avril 2005 consid. 4.2; arrêts du TAF A-6982/2013 du 24 juin 2015 consid. 4, A-6749/2010 du 3 octobre 2011 consid. 7.2.1).

3.5.2 Quant au deuxième sous-principe rappelé ci-dessus, le principe de la bonne foi confère à chacun le droit à la protection de la confiance légitimement placée, notamment dans une assurance ou un renseignement donné par une autorité, lorsque certaines conditions cumulatives (arrêt du TAF A-3005/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.4.2) - qu'il n'est pas nécessaire de développer ici (consid. 4.8 ci-dessous) - sont remplies.

3.6

3.6.1 On parle de pratique pour désigner la répétition régulière et constante dans l'application d'une norme par les autorités administratives de première instance. Les pratiques ne peuvent être source du droit. Elles ne lient pas le juge. Elles peuvent néanmoins avoir directement un effet juridique, par le biais du principe de la confiance ou de l'égalité de traitement (arrêt du TAF A-1438/2014 du 17 août 2015 consid. 2.4.1).

3.6.2 Une pratique bien établie acquiert un poids certain. De la même manière qu'un revirement de jurisprudence décidé par une autorité judiciaire (voir ATF 138 III 270 consid. 2.2.2, 135 II 78 consid. 3.2), un changement de pratique doit donc reposer sur des motifs objectifs et sérieux (ATF 126 V 36 consid. 5a, arrêt du TF 9C_283/2010 du 17 décembre 2010 consid. 4.2; ATAF 2011/22 consid. 4, 2008/31 consid. 9.2, arrêts du TAF A-3005/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.5.1, A-6777/2013 du 9 juillet 2015 consid. 2.5.1, A-1878/2014 du 28 janvier 2015 consid. 3.4.1).

3.7 La sanction d'irrecevabilité découlant de l'inobservation d'un délai de procédure n'est en soi pas constitutive de formalisme excessif (sur cette notion: ATF 135 I 6 consid. 2.1, arrêt du TF 1P.724/2006 10 janvier 2007 consid. 2; arrêt du TAF A-5214/2014 du 2 juillet 2015 consid. 4) ni d'arbitraire, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (arrêts du TF 2C_923/2014 du 22 avril 2016 consid. 8.3, 2C_744/2014 du 23 mars 2016 consid. 8.2; arrêts du TAF C-5862/2015 du 6 octobre 2015 consid. 3.2, A-299/2015 du 12 février 2015 consid. 3.2).

4.

4.1 En l'espèce, l'AFD a décidé de "rejet[er]" les deux demandes d'allocation de contributions à l'exportation des recourantes (voir let.B ci-dessus; ci-après: demandes). Les considérants des décisions attaquées permettent toutefois clairement de comprendre que l'AFD n'est pas entrée en matière sur les demandes en raison de leur dépôt tardif. Les décisions doivent donc se comprendre comme déclarant irrecevables les demandes. Partant, l'objet du litige (sur cette notion, voir arrêt du TAF A-1635/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1.2) se limite à la question de savoir si l'AFD a rejeté à juste titre les demandes au motif qu'elles ont été déposées hors délai et qu'aucune restitution de délai ne pouvait être octroyée. Toute conclusion tendant à ce que des contributions à l'exportation soient allouées sort de l'objet de la contestation et est donc irrecevable. Au surplus, les arguments des recourantes seront traités ci-dessous dans la mesure de leur pertinence (voir arrêts du TAF A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.3.1, A-973/2015 du 14 décembre 2016 consid. 4).

4.2 Un délai de péremption doit être en principe, mais pas nécessairement, inscrit dans une loi au sens formel (consid.3.3 ci-dessus).

Les parties ne discutant pas la question, le Tribunal rappelle d'abord qu'à défaut d'une réglementation explicite d'un délai de péremption lié au délai pour déposer une demande d'allocation de contributions à l'exportation dans la loi, l'art. 11 de l'ordonnance doit reposer sur une clause de délégation législative qui permette au Conseil fédéral d'adopter une ordonnance législative dépendante de substitution et non uniquement une ordonnance d'exécution. Cette dernière se limite à préciser certaines dispositions légales au moyen de normes secondaires, à en combler le cas échéant les véritables lacunes et à fixer si nécessaire des points de procédure (ATF 139 II 460 consid. 2.2, 136 I 29 consid. 3.3 p. 33, 130 I 140 consid. 5.1, arrêts du TF 2C_923/2014 du 22 avril 2016 consid. 7.1, 2C_744/2014 du 23 mars 2016 consid. 7.1).

La clause figurant à l'art. 10 al. 1 1ère phr. de la loi (consid. 3.2.1 ci-dessus) n'entre pas en ligne de compte en l'occurrence, dès lors que, placée sous l'intitulé "exécution" dans la section de la loi dédiée aux dispositions finales, elle se contente de rappeler (voir art. 182 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 182 Législation et mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.
1    Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.
2    Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales.
Cst.) que le Conseil fédéral est, de manière générale, compétent pour concrétiser la loi par le biais de "dispositions d'exécution". Or, une telle norme n'est pas suffisante pour autoriser le Conseil fédéral à adopter un délai de péremption (voir arrêt du TF 2C_923/2014 du 22 avril 2016 consid. 7.3). L'art. 11 de l'ordonnance, qui introduit un délai péremptoire (voir consid. 4.4 ci-dessous) - à savoir une norme primaire - opposé par l'AFD aux recourantes, dépend donc de l'art. 3 al. 1 de la loi, qui dispose que pour les produits agricoles transformés, le Conseil fédéral peut accorder des contributions à l'exportation.

Or, il résulte de l'art. 3 al. 1, en relation avec les art. 4 à 6 de la loi, que le législateur a octroyé une ample marge normative en faveur du Conseil fédéral, ce qui corrobore la présence d'une clause de substitution. En effet, le Conseil fédéral peut, sur le principe, accorder des contributions à l'exportation; au surplus, le calcul (art. 4
SR 414.110.12 Convention du 1er/31 mars 1909 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil d'Etat de Zurich au sujet du partage des pièces qui constituent le musée commun de paléontologie
Art. 4
), le versement (art. 5
SR 414.110.12 Convention du 1er/31 mars 1909 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil d'Etat de Zurich au sujet du partage des pièces qui constituent le musée commun de paléontologie
Art. 5 - Aussi longtemps que les chaires d'histoire naturelle n'auront pas été séparées, le principe de répartition, tel qu'il ressort de la présente convention, devra être observé à l'occasion de toute pièce faisant l'objet d'un nouvel achat ou d'un don accepté.
), et la restitution des contributions à l'exportation (art. 6) sont fixés dans la loi. A contrario, l'art. 3 al. 1 de la loi autorise le Conseil fédéral à règlementer la question des délais de demande et déchéance du droit à l'allocation (voir arrêts du TF 2C_923/2014 du 22 avril 2016 consid. 7.3.1, 2C_744/2014 du 23 mars 2016 consid. 7.2.1).

Il convient en outre de rappeler que l'introduction d'un délai de péremption a pour double finalité de garantir la sécurité juridique et de faciliter le bon fonctionnement de l'administration, en stabilisant définitivement des rapports de droit après l'écoulement d'un certain temps, sans que cette durée ne puisse être allongée par un acte interruptif du créancier (voir consid. 3.7 ci-dessus et arrêts du TF 2C_923/2014 du 22 avril 2016 consid. 7.3.4, 2C_744/2014 du 23 mars 2016 consid. 7.2.4). Il est vrai que le délai pour déposer les demandes concernant les exportations du mois de novembre de l'année en cours ne dépasse guère un mois, puisque la demande devra en tous les cas être déposée le 31 décembre de l'année en cours au plus tard. Cela dit, le Tribunal fédéral a jugé que l'instauration de délais de péremption procédurale relativement brefs correspond à une pratique administrative courante et légitime, qui ne crée pas en soi une obligation "excessivement contraignante" ni disproportionnée (art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et 36 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.; arrêts du TF 2C_923/2014 du 22 avril 2016 consid. 8.3, 2C_744/2014 du 23 mars 2016 consid. 8.2). Or, si un délai d'un mois peut sembler relativement bref, on ne saurait toutefois le considérer comme excessivement court. Par conséquent, l'art. 11 de l'ordonnance ne dépasse pas le cadre de la délégation législative fixé par l'art. 3 al. 1 de la loi.

4.3 Il est clair que les demandes ont été déposées le 6 janvier 2016, à savoir après l'échéance du délai légal fixé, pour les exportations de novembre 2015 litigeuses, au 31 décembre 2015 (consid. 3.2.4 ci-dessus).

4.4 Le droit aux contributions à l'exportation (consid.3.2.4 ci-dessus) remplit toutes les caractéristiques d'un droit qui se périme après l'échéance du délai (consid. 3.3 ci-dessus; voir aussi arrêt du TF 2C_923/2014 du 22 avril 2016 consid. 6.1). Comme il ne ressort toutefois pas du dossier qu'une quelconque interruption ou suspension serait intervenue avant l'échéance, et que l'AFD a opposé aux recourantes la perte de leur droit en raison du dépôt tardif des demandes, point n'est besoin de discuter ici plus avant la distinction entre un délai de péremption et un délai de prescription, étant au demeurant rappelé que le cadre légal est respecté (consid. 4.2 ci-dessus).

4.5

4.5.1 Les recourantes expliquent que les demandes n'ont soi-disant pas pu, sans leur faute, être déposées avant le 31 décembre 2015, ce qui justifierait une restitution de délai. L'employée aurait en effet "subi une série de coups du sort", parmi lesquels il faudrait compter la mise en place, chez les recourantes, d'un nouveau logiciel de gestion "***" pour le 31 décembre 2015, ce qui aurait nécessité 5'000 heures de travail de quatre à cinq employés des recourantes. En outre, l'employée aurait dû affronter des difficultés personnelles qui auraient monopolisé son temps au point qu'elle n'aurait pas pu respecter le délai.

4.5.2 Cependant, le Tribunal constate que ces allégations relèvent typiquement de la surcharge de travail, respectivement d'un manque d'organisation. Or, ces deux raisons ne sont pas des motifs de restitution de délai, au sens de la jurisprudence (consid. 3.4 ci-dessus), ce que les recourantes d'ailleurs admettent. Les recourantes listent une série d'événements qui, appréhendés ensemble, devraient suffire à démontrer l'absence de faute des recourantes dans le non-respect du délai. Or, le fait d'énumérer la surcharge de travail, la maladie de la mère de l'employée, les difficultés de son père, un accident de voiture et des consultations médicales consécutives démontrent déjà que les recourantes ne savent pas quel événement, précisément, devrait être considéré comme une impossibilité objective, respectivement subjective d'agir. Dans ces circonstances, certes malheureuses, le Tribunal ne voit pas d'empêchement d'agir non fautif, étant remarqué d'ailleurs que ces éléments ne sont pas tous survenus de manière simultanée, respectivement inattendue, comme cela est détaillé ci-dessous. Au surplus, peut rester ouverte la question de savoir si ce cumul de facteurs défavorables (voir décision de la Commission de recours en matière d'asile du 18 mars 2005, in JAAC 69.16 consid. 2.4; Egli, op. cit., n. 34 s. ad art. 24) pourrait constituer un empêchement d'agir non fautif.

En effet, l'employée n'a agi qu'en tant qu'auxiliaire des recourantes. Le fait que le dépôt des demandes soit une opération soi-disant complexe et "colossal[e]", selon les dires des recourantes, n'explique pas pourquoi d'autres intervenants au sein des recourantes n'auraient pas pu déposer de telles demandes, ce d'autant plus que les recourantes indiquent avoir plusieurs employés à leur service. En outre, le fait que la mise en service du nouveau logiciel ait pris du retard dès le début du projet (à savoir, selon la pièce 11 jointe aux recours, en mars 2015) démontre que les recourantes ont eu le temps d'anticiper plusieurs mois avant décembre 2015 qu'une éventuelle surcharge de travail pourrait survenir. Surtout, la DGD souligne que les recourantes reçoivent des contributions à l'exportation depuis plusieurs années, ce que les recourantes ne contestent pas et qui est compatible avec la pièce 8 jointe aux recours (courrier de la DGD relatif aux contributions à l'exportation octroyées pour le mois d'octobre 2015). Dans ce contexte, et comme l'avance la DGD, on peut considérer que les recourantes connaissent les prescriptions et délais - péremptoires - applicables et ne peuvent se prévaloir, sans qu'un manque de diligence ne leur soit opposé, de ce qu'il serait trop coûteux de former d'autres personnes que l'employée pour déposer les demandes.

4.5.3 En conséquence, il n'existe aucun motif de restituer le délai au sens du principe général repris à l'art. 24 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
1    Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63
PA. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner si, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, les recourantes ont déposé une demande motivée de restitution et accompli l'acte omis.

4.6

4.6.1 Le grief de l'interdiction du formalisme excessif doit aussi être rejeté: la jurisprudence constante souligne que la sanction d'irrecevabilité découlant de l'inobservation d'un délai de procédure n'est en soi pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (consid. 3.7 et 4.2 ci-dessus).

4.6.2 On rappellera en outre qu'un certain formalisme est admis par le droit constitutionnel (voir arrêt du TF 2C_470/2007 du 19 février 2008 consid. 3.6; arrêts du TAF A-2997/2016 du 6 avril 2017 consid. 4.2.3, A-1412/2016, A-1422/2016 du 14 décembre 2016 consid. 5.2), en sus de l'application stricte du principe de la légalité en droit fiscal (arrêts du TAF A-4321/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.2, A-185/2016 du 6 mai 2016 consid. 2.6.1, A-5757/2015 du 19 février 2016 consid. 2.6).

4.6.3 Le fait que si les demandes avaient été déposées le 31 décembre 2015, elles seraient arrivées en même temps que les demandes déposées le 6 janvier 2016 ne change rien à la règle prévoyant que les demandes devaient être déposées - comme le souligne correctement les recourantes - au 31 décembre 2015. Au surplus, que les premiers jours de l'année 2016 n'aient pas été des jours ouvrables n'est pas une circonstance pertinente aux yeux de la loi, et retenir le 31 décembre 2015 comme date déterminante ne viole pas l'égalité de traitement, qui s'avère au contraire bien respectée si le délai imposé à tout un chacun est identique, sans dépendre d'aléas du calendrier. Il n'est pas non plus pertinent de tenir compte, ici, du temps nécessaire à l'AFD pour traiter les demandes d'allocations, puisque l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance impartit un délai aux justiciables et non à l'AFD. Certes, les recourantes prétendent que le rejet des demandes aurait des "conséquences graves" pour elles. Toutefois, non seulement elles n'exposent pas à quelles conséquences elles se réfèrent, mais surtout, le rejet des demandes se fonde sur la sécurité juridique, sauvegardée par un traitement uniforme de toute demande d'allocations.

4.7

4.7.1 Les recourantes allèguent encore - sans aucune précision quant aux personnes qui seraient concernées - qu'elles auraient connaissance de situations dans lesquelles des demandes d'allocations de contributions à l'exportation présentées après le délai du 15 août (voir art. 11 al. 1 let. a de l'ordonnance) auraient donné lieu au versement de contributions de la part de l'AFD. La seule preuve proposée est un témoignage de l'employée. Les recourantes en appellent à la protection de la bonne foi en ce sens que la "souplesse" dont aurait fait preuve l'AFD les aurait incitées à considérer les délais de l'art. 11 évoqué comme des délais d'ordre non obligatoires.

4.8 Le Tribunal constate d'abord qu'avec leur argumentation, les recourantes admettent qu'elles connaissaient très bien les délais prévus par l'ordonnance pour déposer les demandes, ce d'autant plus qu'elles ne contestent pas avoir reçu la lettre de 2012 évoquée (let.C ci-dessus). De toute façon, si les recourantes avaient invoqué leur ignorance du droit, il faudrait rappeler que nul ne peut tirer un droit de sa méconnaissance de la loi (voir ATF 135 IV 217 consid. 2.1.3, arrêt du TF 2C_421/2007 du 21 décembre 2007 consid. 2.3; arrêts du TAF A-2997/2016 du 6 avril 2017 consid. 4.2.5, A-3935/2014 du 27 avril 2015 consid. 2.3). Le Tribunal relève surtout que les recourantes n'allèguent pas qu'il existerait une pratique, à savoir une répétition régulière et constante dans l'application d'une norme par les autorités administratives (consid. 3.6.1 ci-dessus), de sorte qu'elles ne peuvent rien déduire de la protection de la confiance. Il ne ressort d'ailleurs pas du dossier qu'une telle pratique existerait, et c'est à raison que la DGD souligne que les recourantes n'apportent pas de preuves tangibles sur la question de l'octroi éventuel d'allocations suite à des demandes déposées hors délai. Au surplus, les recourantes ne soutiennent pas avoir reçu une assurance ou un renseignement, ni que l'Administration aurait adopté un comportement contradictoire. Tout argument déduit du principe de la bonne foi doit donc être rejeté. Enfin, même si une pratique existait, les recourantes ne sauraient bénéficier de l'égalité dans l'illégalité. En effet, le Tribunal rappelle que le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 139 II 49 consid 7.1; arrêt du TAF A-704/2013 du 28 novembre 2013 consid. 4 et 7). Or ici, rien ne laisse supposer que l'administration persévérera dans l'inobservation hypothétique de la loi.

4.9 En vertu d'une appréciation anticipée des preuves (consid. 3.1 ci-dessus), puisque les motifs prétendus, même s'ils étaient établis, ne sont de toute façon pas des motifs de restitution du délai, le Tribunal renonce à entreprendre l'audition de l'employée sur la question de la surcharge de travail alléguée et des circonstances personnelles qu'elle aurait dû affronter. Pour les mêmes raisons, il est également renoncé à procéder à l'audition de E._______, qui est intervenue dans le cadre de la mise en place du logiciel informatique.

5.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal de céans à rejeter les recours. En conséquence, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et aux art. 1 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont arrêtés à Fr. 4'000.- au total pour les deux procédures A-2421/2016 et A-2435/2016, en tant que la jonction de celles-ci le 7 juillet 2016 emporte économie de procédure (voir arrêt du TAF A-5149/2015, 5150/2016 du 29 juin 2016 consid. 8). Ils sont mis à la charge des recourantes, qui succombent. Afin de conserver le rapport entre le montant que chacune des recourantes a versé au titre de l'avance de frais et le montant total de leurs avances de frais (Fr. 6'300.-), le montant des frais arrêtés à Fr. 4'000.- est compensé par Fr. 2'100.- prélevés sur l'avance de frais de Fr. 3'300.- versée par la recourante 1 dans la cause A-2421/2016 et par Fr. 1'900.- prélevés sur l'avance de frais de Fr. 3'000.- versée par la recourante 2 dans la cause A-2435/2016.

Le solde de l'avance versée par la recourante 1, à savoir Fr. 1'200.-, lui sera restitué une fois le présent arrêt définitif et exécutoire, de même que le montant de Fr. 1'100.- sera restitué à la recourante 2.

Par ailleurs, vu l'issue de la cause, il n'y pas lieu de procéder à l'allocation de dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA a contrario, art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario, art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Pour autant que recevables, les recours sont rejetés.

2.
Les frais de procédure totaux de Fr. 4'000.- (quatre mille francs) sont mis à la charge des recourantes. Ce montant est compensé par Fr. 2'100.- (deux mille cent francs) prélevés sur l'avance de frais de Fr. 3'300.- (trois mille trois cents francs) versée par la recourante 1 dans la cause A-2421/2016 et par Fr. 1'900.- (mille neuf cents francs) prélevés sur l'avance de frais de Fr. 3'000.- (trois mille francs) versée par la recourante 2 dans la cause A-2435/2016. Le solde de l'avance versée par la recourante 1, à savoir Fr. 1'200.- (mille deux cents francs), lui sera restitué une fois le présent arrêt définitif et exécutoire, de même que le montant de Fr. 1'100.- (mille cent francs) sera restitué à la recourante 2.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- aux recourantes (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Annie Rochat Pauchard Lysandre Papadopoulos

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-2421/2016
Date : 03 octobre 2017
Publié : 19 octobre 2017
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Douanes
Objet : Contributions à l'exportation pour produits agricoles transformés; demande présentée tardivement


Répertoire des lois
CC: 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
36 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
182
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 182 Législation et mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.
1    Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.
2    Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
PA: 2 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
24 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
1    Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63
33 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
SR 414.110.12: 4  5
Répertoire ATF
108-V-109 • 114-II-181 • 114-V-123 • 121-V-204 • 122-V-157 • 124-II-358 • 125-I-127 • 125-V-262 • 126-II-145 • 126-V-36 • 130-I-140 • 130-II-425 • 131-I-153 • 134-I-140 • 134-V-306 • 135-I-6 • 135-II-78 • 135-IV-217 • 136-I-229 • 136-I-254 • 136-I-29 • 136-II-187 • 138-III-270 • 139-II-460 • 139-II-49
Weitere Urteile ab 2000
1P.701/2004 • 1P.724/2006 • 2C_407/2012 • 2C_421/2007 • 2C_470/2007 • 2C_699/2012 • 2C_744/2014 • 2C_845/2011 • 2C_923/2014 • 9C_283/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • abus de droit • acte judiciaire • administration des preuves • appréciation anticipée des preuves • augmentation • autorité administrative • autorité inférieure • autorité judiciaire • autorité législative • avance de frais • avis • changement de pratique • circonstances personnelles • circulaire • code civil suisse • commission de recours • communication • comportement contradictoire • condition • confédération • connaissance • conseil fédéral • constitution fédérale • contrôle médical • d'office • diligence • documentation • droit constitutionnel • droit d'être entendu • droit fiscal • duplique • décision • délai légal • délégation législative • e-mail • empêchement non fautif • envoi postal • examinateur • fabricant • fausse indication • formalisme excessif • frais • greffier • impossibilité objective • impossibilité subjective • indication des voies de droit • information • intérêt public • jour déterminant • jour ouvrable • langue officielle • lausanne • lettre • limitation • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur le tribunal administratif fédéral • légalité • mise en service • mois • moyen de preuve • norme • objet du litige • obligation excessive • obligation militaire • obligation naturelle • ordonnance • ordonnance administrative • ordonnance sur les contributions à l'exportation • organisation de l'état et administration • parlement • pratique judiciaire et administrative • première instance • principe de la bonne foi • principe de la confiance • procédure administrative • produit agricole transformé • qualité pour recourir • quant • rapport de droit • rapport entre • recours en matière de droit public • registre du commerce • restitution du délai • seigle • signature individuelle • soie • source du droit • suisse • suppression • surcharge de travail • sécurité du droit • tennis • titre • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • viol • vue
BVGE
2011/22
BVGer
A-1305/2012 • A-1412/2016 • A-1422/2016 • A-1438/2014 • A-1635/2015 • A-185/2016 • A-1878/2014 • A-2108/2016 • A-2421/2016 • A-2435/2016 • A-265/2012 • A-2806/2011 • A-299/2015 • A-2997/2016 • A-3000/2016 • A-3005/2016 • A-3360/2011 • A-3935/2014 • A-3945/2013 • A-4089/2015 • A-4157/2016 • A-4321/2015 • A-5149/2015 • A-5214/2014 • A-5757/2015 • A-605/2012 • A-6749/2010 • A-6777/2013 • A-6982/2013 • A-6992/2010 • A-704/2013 • A-8109/2015 • A-973/2015 • C-1840/2015 • C-299/2015 • C-5862/2015 • E-2954/2017
VPB
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