Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-1726/2020
Urteil vom 3. März 2021
Richter Francesco Brentani (Vorsitz),
Besetzung Richter Pietro Angeli-Busi, Richter Pascal Richard,
Gerichtsschreiberin Andrea Giorgia Röllin.
X._______ AG,
_______,
Parteien vertreten durch Dr. Erich Bosshard, Rechtsanwalt,
_______,
Beschwerdeführerin,
gegen
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO,
Personenfreizügigkeit und Arbeitsbeziehungen,
Holzikofenweg 36, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Arbeitsvermittlung, Einsetzung eines besonderen
Gegenstand
Kontrollorgans.
Sachverhalt:
A.
A.a Die X._______ AG (im Folgenden: Beschwerdeführerin) ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in A._______ (Kanton Zürich), die im Bereich der Dienstleistungserbringung im Personalsektor tätig ist (UID-Nr. CHE-_______).
A.b Mit Schreiben vom 13. Dezember 2018 und 11. Januar 2019 ersuchte die Beschwerdeführerin das Einigungsamt des Kantons Zürich um Einsetzung eines unabhängigen besonderen Kontrollorgans nach Art. 6

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
Das Einigungsamt des Kantons Zürich leitete das Gesuch am 4./18. Februar 2019 zuständigkeitshalber an das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO (nachfolgend auch: Vorinstanz) weiter. Dieses informierte die Beschwerdeführerin am 19. Februar 2019 über seine sachliche Zuständigkeit.
A.c In ihrer Stellungnahme vom 13. März 2019 ersuchte die Beschwerdeführerin die Vorinstanz darum, die Teilung der Kontrollkosten erst nach der Durchführung der Kontrolle zu klären. Daraufhin beantragte die RPKD in ihrer Stellungnahme vom 15. April 2019 unter anderem, dass die Beschwerdeführerin die Kosten der Kontrolle zu tragen habe. Hierauf begehrte die Beschwerdeführerin mit Stellungnahme vom 16. Mai 2019, dass die Kontrollkosten vollumfänglich der RPKD aufzuerlegen seien.
A.d Mit E-Mail vom 4. Juni 2019 schlug die Vorinstanz der Beschwerdeführerin vor, bei der Firma B._______, C._______, eine Offerte für die Durchführung der unabhängigen Kontrolle nach Art. 6

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
A.e Am 24. Juni 2019 teilte die Beschwerdeführerin der Vorinstanz per E-Mail mit, keine Einwände gegen die Einholung einer Offerte bei der Firma B._______ zu haben.
A.f Mit Schreiben vom 19. Juli 2019 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin die Absicht mit, die B._______ als besonderes Kontrollorgan einzusetzen, und gab der Beschwerdeführerin die Gelegenheit, zu der bei der B._______ eingeholten Offerte und den verschiedenen dazugehörigen Erläuterungen Stellung zu nehmen.
A.g Am 20. August 2019 schrieb die Beschwerdeführerin der Vorinstanz, sie sei mit der Höhe der Offerte nicht einverstanden. Sie sei als vergleichsweise kleine Firma nicht in der Lage, einen so hohen Betrag zu bezahlen. Sie werde ihrerseits mindestens eine Offerte einholen. Sollte sich bestätigen, dass sich sämtliche Offerten im Bereich der Kosten der B._______ bewegten, müsse eine nochmalige Lagebeurteilung vorgenommen werden. Die Beschwerdeführerin zeigte sich ausserdem befremdet, dass die B._______ Kontakt mit der RPKD aufgenommen habe.
A.h In ihrer E-Mail vom 26. August 2019 ersuchte die Vorinstanz die Beschwerdeführerin unter anderem um Mitteilung des Namens der Gesellschaft, bei welcher sie eine Offerte einzuholen beabsichtige.
A.i Mit E-Mail vom 28. August 2019 schrieb die Beschwerdeführerin der Vorinstanz, sie werde ihr ihren Vorschlag sobald wie möglich mitteilen.
A.j Am 20. September 2019 brachte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin die zusätzlich bei der D._______ AG und der E._______ GmbH, beide in C._______, eingeholten Offerten zur Kenntnis und gab ihr Gelegenheit, sich zu äussern.
A.k Mit Schreiben vom 29. Oktober 2019 lehnte die Beschwerdeführerin die von der Vorinstanz unterbreiteten Offerten aus "verschiedenen, vor allem aber aus Kostengründen" ab. Gleichzeitig reichte sie eine Offerte der F._______ AG, C._______, ein, die sie zugleich aber ablehnte. Es sei für sie (aus Kostengründen) die erste Option, wenn die RPKD die G._______ AG, H._______, mit der Durchführung der Kontrolle bei ihr beauftrage und die Kontrollkosten übernehme. Sie - die Beschwerdeführerin - wäre bereit, im Voraus eine Erklärung zu unterschreiben, mit einer solchen Kontrolle ab der zweiten Januarhälfte 2020 einverstanden zu sein. Die Beschwerdeführerin stellte sodann eigene weitere Offerten in Aussicht, ohne mitzuteilen, bei wem sie diese einholen werde.
A.l Mit Schreiben vom 19. November 2019 begrüsste die RPKD den Vorschlag der Beschwerdeführerin vom 29. Oktober 2019. Sie sei grundsätzlich bereit, ihr allfällige Kontrollkosten nur im Rahmen von Art. 31bis in Verbindung mit Anhang 2 des Reglements des Vereins "I._______" aufzuerlegen. Die Voraussetzung für die Umsetzung des Vorschlags sei, dass die Beschwerdeführerin eine Vereinbarung zur reibungslosen Durchführung der Kontrolle unterzeichne.
A.m Hierauf schrieb die Vorinstanz der Beschwerdeführerin am 22. November 2019, das Gesuch um Einsetzung eines besonderen Kontrollorgans nach Art. 6

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
A.n Daraufhin teilte die Beschwerdeführerin der Vorinstanz am 4. Dezember 2019 schriftlich mit, von der Beauftragung der G._______ AG als Kontrollfirma auszugehen und den Erlass des entsprechenden Kontrollbeschlusses durch die Vorinstanz zu erwarten.
A.o Am 16. Dezember 2019 gab die Vorinstanz der Beschwerdeführerin schriftlich bekannt, dass der Inhalt der Vereinbarung zwischen der Beschwerdeführerin und der RPKD nicht Gegenstand des Verfahrens um Einsetzung eines besonderen Kontrollorgans nach Art. 6

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
A.p Mit Schreiben vom 9. Januar 2020 informierte die RPKD die Vorinstanz, dass das Zustandekommen einer Vereinbarung zwischen ihr (der RPKD) und der Beschwerdeführerin nicht möglich scheine. Dem Antrag der Beschwerdeführerin vom 4. Dezember 2019 sei Folge zu leisten und es sei festzustellen, dass die Kontrollkosten zu Lasten der Beschwerdeführerin gingen.
A.q Am 29. Januar 2020 schrieb die Vorinstanz der Beschwerdeführerin, sie nehme Kenntnis davon, dass mit der RPKD keine Vereinbarung über die Durchführung einer Kontrolle zustande gekommen sei. Sie werde deshalb nun die Einsetzung eines besonderen Kontrollorgans verfügen.
A.r In ihrer Stellungnahme vom 4. Februar 2020 beantragte die Beschwerdeführerin die Durchführung der Kontrolle im Sinn der Vereinbarung (exklusiv der Frage der Klageanerkennung). Diese sei rechtsgültig.
B.
Am 21. Februar 2020 verfügte die Vorinstanz wie folgt:
"1.Die Firma B._______, _______, wird als besonderes Kontrollorgan zur Durchführung einer Lohnbuchkontrolle bei der X._______ AG, _______, eingesetzt;
2.[Zeitraum der Durchführung der Lohnbuchkontrolle];
3.Kontrolliert werden folgende allgemeinverbindlich erklärten Artikel des GAV für den Personalverleih:
- Lohnklasseneinteilung (Art. 19)
- Mindestlohn (Art. 20)
- 13. Monatslohn (Art. 18)
- Arbeitszeiten, Überstunden und -zeiten, Lohnzuschläge (Art. 12, Art. 24, Art. 25)
- Ferien (Art. 13)
- Feiertage (Art. 14)
- Kurzabsenzen (Art. 15, Prüfung im Rahmenarbeitsvertrag)
- Einhaltung der EKAS-Richtlinien usw. (Art. 26)
- Auswärtige Verpflegung (Art. 27)
- Lohnfortzahlung bei Krankheit / Krankentaggeld-Versicherung (Art. 28 und Art. 29)
- Verwendung der Überschussbeteiligung (Art. 29 Abs. 2 lit. a)
- Berufliche Vorsorge (Art. 31)
[weitere Anordnungen zum Kontrollgegenstand];
4.[Pflicht zur Unterlagen- und Datenherausgabe und Auskunftserteilung];
5.[Zustellung des Kontrollberichts an die Vorinstanz];
6.Die Kontrollkosten gehen zu Lasten der X._______ AG, _______. Allfällige Mehrkosten gegenüber der Offerte der Firma B._______, die objektiv begründbar sind, gehen ebenfalls zu Lasten der X._______ AG, _______;
7.[Zustellung der Verfügung]."
Die Vorinstanz begründet ihre Verfügung im Wesentlichen damit, dass die B._______ die gesetzlichen Voraussetzungen für die Einsetzung als besonderes Kontrollorgan erfülle. Insbesondere sei die B._______ von der Beschwerdeführerin und der RPKD unabhängig. Zudem habe die B._______ die "tiefste", detaillierteste und am besten nachvollziehbare Offerte vorgelegt. Es lägen keine besonderen Umstände vor, um vom Grundsatz abzuweichen, wonach die Kontrollkosten zu Lasten des Arbeitsgebers gingen, welcher eine besondere Kontrolle verlange.
C.
Gegen diese Verfügung hat die Beschwerdeführerin am 25. März 2020 vor dem Bundesverwaltungsgericht Beschwerde mit folgenden Begehren erhoben:
"1.Die angefochtene Verfügung vom 21. Februar 2020 sei aufzuheben und an die Vorinstanz zur Neubeurteilung zurückzuweisen,
eventualiter
2.Es sei die G._______ AG als unabhängiges Kontrollorgan einzusetzen und es sei über die Kostentragung zu entscheiden.
3.Alles mit Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Beschwerdegegners.
4.Es sei unter Berücksichtigung der bundesrätlichen Notstandsanordnungen eine zusätzliche Frist von 90 Tagen zur Ergänzung der Beschwerdefrist einzuräumen."
Die Vorinstanz habe Art. 6

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
D.
Die Vorinstanz beantragt in ihrer Vernehmlassung vom 19. Mai 2020 die Abweisung der Beschwerde. Sie habe die G._______ AG nie als mögliches besonderes Kontrollorgan genannt. Stattdessen habe sie die Beschwerdeführerin unter anderem zur B._______ als besonderes Kontrollorgan angehört. Die Tatsache, dass sie - die Vorinstanz - keine Offerte bei der G._______ AG für die Durchführung einer besonderen Kontrolle eingeholt habe, verletze weder das rechtliche Gehör noch den Grundsatz von Treu und Glauben noch Art. 6

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
E.
Die Beschwerdeführerin wendet in ihrer Replik vom 11. Juni 2020 ein, die Vorinstanz habe sich über den klaren Wortlaut und den Sinn und Zweck von Art. 6

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
F.
Mit Eingabe vom 26. Juni 2020 verzichtet die Vorinstanz auf die Einreichung einer Duplik.
G.
Die RPKD hat auf Nachfrage des Bundesverwaltungsgerichts hin konkludent auf eine Konstituierung als interessierte Dritte oder Partei verzichtet.
H.
Auf die bisher genannten und weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit entscheiderheblich, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die Verfügung der Vorinstanz vom 21. Februar 2020. Es handelt sich dabei um eine Verfügung im Sinn von Art. 5

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.2 Die Beschwerdeführerin hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen, ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung (Art. 48 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.3 Das Rechtsschutzinteresse der Beschwerdeführerin hinsichtlich ihres Begehrens um Fristverlängerung zur Ergänzung der Beschwerdebegründung (Ziff. 4 des Beschwerdeantrags) ist indessen nicht mehr gegeben. Das Bundesverwaltungsgericht hat diesem Antrag mit Zwischenverfügung vom 26. März 2020 (Dispositiv-Ziff. 2) unter Hinweis auf die Verordnung vom 20. März 2020 über den Stillstand der Fristen in Zivil- und Verwaltungsverfahren zur Aufrechterhaltung der Justiz im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19, SR 173.110.4; im Folgenden: Corona-Verordnung) und der allfälligen Möglichkeit zu einem zweiten Schriftenwechsel zum damaligen Zeitpunkt nicht stattgegeben. Der eben erwähnte Schriftenwechsel ist zwischenzeitlich erfolgt (vgl. Sachverhalt Bst. E bis F). Somit ist der obgenannte Antrag unterdessen gegenstandslos geworden.
1.4 Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerde innerhalb der gesetzlichen Frist eingereicht (Art. 50 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
1.5 Auf die Beschwerde ist daher im dargelegten Umfang einzutreten.
2.
2.1 Das Bundesverwaltungsgericht überprüft den angefochtenen Entscheid auf Verletzung von Bundesrecht (einschliesslich der unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhalts und Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens) sowie grundsätzlich auch auf Angemessenheit hin (Art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
2.2 Im vorliegenden Fall stellte die Beschwerdeführerin ein Gesuch um Einsetzung eines unabhängigen besonderen Kontrollorgans nach Art. 6

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
2.3 Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung grundsätzlich mit voller Kognition. Räumt das Gesetz der Behörde - in Form von unbestimmten Gesetzesbegriffen - einen Beurteilungsspielraum oder Ermessen ein, so übt das Bundesverwaltungsgericht bei der einzelfallweisen Überprüfung von örtlichen, technischen oder tatsächlichen Verhältnissen, die der Verwaltungsbehörde näher stehen, praxisgemäss Zurückhaltung beziehungsweise setzt nicht ohne Weiteres sein eigenes Ermessen an jenes der Verwaltung. Soweit die Vorinstanz die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte geprüft und die erforderlichen Abklärungen sorgfältig und umfassend durchgeführt hat, weicht das Bundesverwaltungsgericht bei Fachfragen nicht ohne Not beziehungsweise zwingenden Grund von deren Auffassung ab, sondern respektiert die Einschätzung der für die kohärente Konkretisierung und Anwendung des Gesetzes primär verantwortlichen Vorinstanz (BGE 136 I 184 E. 2.2.1; BVGE 2015/33 E. 4.3; Urteile des BVGer B-4072/2019 vom 20. Mai 2020 E. 2.2 und B-4174/2018 vom 3. April 2019 E. 2.2 mit weiteren Hinweisen; vgl. Urteil des BVGer B-3427/2019 vom 7. Januar 2021 E. 2.3).
In casu verfügt die Vorinstanz beim Entscheid, welche Firma sie als besonderes unabhängiges Kontrollorgan im Sinn von Art. 6 Abs. 1

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
3.
3.1 Die gesetzliche Grundlage von Art. 6

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 1 - 1 À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention. |
|
1 | À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention. |
2 | La décision d'extension ne peut porter que sur les clauses qui lient les employeurs et travailleurs conformément à l'art. 323 du code des obligations5 ou qui obligent les employeurs et travailleurs envers la communauté conventionnelle, conformément à l'art. 323ter du code des obligations6. |
3 | Les clauses qui soumettent le règlement des litiges à des tribunaux arbitraux ne peuvent être l'objet d'une décision d'extension. |
3.2 Swisstaffing, die Gewerkschaften Unia und Syna, der Kaufmännische Verband (KV) Schweiz und der Verband Angestellte Schweiz schlossen am 17. März 2009/15. Juli 2011 den GAV Personalverleih. Der Bundesrat erklärte gewisse Bestimmungen dieses GAV mit Beschluss vom 13. Dezember 2011 als allgemeinverbindlich (Bundesblatt [BBl] 2011 9223) und hat diesen Beschluss bislang mehrmals verlängert (vgl. BBl 2014 9733, 2015 8673, 2016 3435 und 2018 7775). Die zwischenzeitlich erfolgten Änderungen dieser als allgemeinverbindlich erklärten GAV-Bestimmungen erklärte der Bundesrat mit Beschlüssen vom 20. Juni 2013 (BBl 2013 6165), 29. März 2016 (BBl 2016 3435), 17. November 2017 (BBl 2017 7825) und 12. Dezember 2018 (BBl 2018 7775) ebenfalls als allgemeinverbindlich. Die letztgenannte allgemeinverbindlich erklärte Fassung des GAV Personalverleih war gemäss Bundesratsbeschluss vom 12. Dezember 2018 bis 31. Dezember 2020 gültig. Eine Verlängerung dieser Allgemeinverbindlicherklärung durch den Bundesrat ist seither nicht erfolgt.
Die Rechtmässigkeit der angefochtenen Verfügung ist nach der Rechtslage im Zeitpunkt ihres Ergehens (21. Februar 2020) zu beurteilen (vgl. BGE 139 II 243 E. 11.1; Urteile des BVGer A-897/2019 vom 27. März 2020 E. 2 und A-2760/2019 vom 29. Oktober 2019 E. 3.4.2 mit weiteren Hinweisen). Insofern sind die allgemeinverbindlich erklärten Bestimmungen des GAV in der Fassung vom 12. Dezember 2018 massgebend, welche bis Ende des Jahres 2020 Gültigkeit hatten.
3.3 Gestützt auf Art. 32 der allgemeinverbindlich erklärten Bestimmungen des GAV Personalverleih (die Fassung vom 29. März 2016 beliess der Bundesrat in seinem Beschluss vom 12. Dezember 2018 unverändert; GAV Personalverleih nachfolgend GAV) obliegen die gemeinsame Umsetzung, Durchführung und Durchsetzung der Bestimmungen dieses GAV der Schweizerischen Paritätischen Berufskommission Personalverleih (SPKP). Nach Art. 33 der allgemeinverbindlich erklärten Bestimmungen dieses GAV bestehen drei nach Sprachregionen definierte regionale paritätische Berufskommissionen (RPK: RPKD, RPKR, RPKT), die für den Vollzug der Bereiche ohne Branchen-Vollzugsorgane zuständig sind. Für die deutschsprachige Schweiz ist dies die RPKD, womit diese in casu zuständig ist. Dabei werden mit der Übertragung des Vollzugs unter anderem die Kompetenzen zur Kontrolle der Einhaltung der Bestimmungen dieses GAV und zur Auferlegung der Kontrollkosten übertragen (Art. 33 der allgemeinverbindlich erklärten Bestimmungen dieses GAV). Die SPKP ist Aufsichtsinstanz über die regionalen paritätischen Berufskommissionen (Art. 33 der allgemeinverbindlich erklärten Bestimmungen dieses GAV). Branchen-Vollzugsorgane sind Organe der Branchen mit allgemeinverbindlich erklärtem GAV (ave GAV) oder einem nicht-allgemeinverbindlichen GAV gemäss Anhang 1 zum GAV; diese Organe vollziehen die GAV-Be-stimmungen innerhalb dieser Branchen (vgl. Art. 34 Abs. 1 der allgemeinverbindlich erklärten Bestimmungen dieses GAV).
3.4 Die Allgemeinverbindlicherklärung von Kontrollrechten bedeutet eine weitgehende Ausdehnung der Verbandskompetenz gegenüber den sogenannten Aussenseitern (Vischer/Albrecht, Der Arbeitsvertrag, in: Zürcher Kommentar, Obligationenrecht, Band V/2c, 4. Aufl. 2006, Art. 356b

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 356b - 1 Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention. |
|
1 | Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention. |
2 | La convention peut régler les modalités d'application. Si elle prévoit des conditions inéquitables, en particulier des contributions excessives, le juge peut les annuler ou les ramener à de justes limites; toutefois, les clauses et les accords tendant à fixer des contributions au profit d'une seule partie sont nuls. |
3 | Les clauses de la convention et les accords entre les parties qui tendent à contraindre les membres d'associations d'employeurs ou de travailleurs à se soumettre à la convention sont nuls lorsque ces associations ne peuvent devenir parties à la convention ou conclure une convention analogue. |

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 1 - 1 À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention. |
|
1 | À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention. |
2 | La décision d'extension ne peut porter que sur les clauses qui lient les employeurs et travailleurs conformément à l'art. 323 du code des obligations5 ou qui obligent les employeurs et travailleurs envers la communauté conventionnelle, conformément à l'art. 323ter du code des obligations6. |
3 | Les clauses qui soumettent le règlement des litiges à des tribunaux arbitraux ne peuvent être l'objet d'une décision d'extension. |

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 21 - Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 356b - 1 Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention. |
|
1 | Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention. |
2 | La convention peut régler les modalités d'application. Si elle prévoit des conditions inéquitables, en particulier des contributions excessives, le juge peut les annuler ou les ramener à de justes limites; toutefois, les clauses et les accords tendant à fixer des contributions au profit d'une seule partie sont nuls. |
3 | Les clauses de la convention et les accords entre les parties qui tendent à contraindre les membres d'associations d'employeurs ou de travailleurs à se soumettre à la convention sont nuls lorsque ces associations ne peuvent devenir parties à la convention ou conclure une convention analogue. |

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
"Arbeitgeber und Arbeitnehmer, auf die der Geltungsbereich des Gesamtarbeitsvertrags ausgedehnt wird, können jederzeit bei der zuständigen Behörde die Einsetzung eines besonderen, von den Vertragsparteien unabhängigen Kontrollorgans an Stelle der im Vertrag vorgesehenen Kontrollorgane verlangen. Dieses Kontrollorgan kann auch auf Antrag der Vertragsparteien eingesetzt werden, wenn sich ein am Vertrag nicht beteiligter Arbeitgeber oder Arbeitnehmer weigert, sich einer Kontrolle des paritätischen Organs zu unterziehen."
Die Abs. 2 f. von Art. 6

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
"2Die zuständige Behörde bestimmt Gegenstand und Umfang der Kontrolle nach Anhörung der Vertragsparteien und des Arbeitgebers oder Arbeitnehmers, der die Einsetzung eines besonderen Kontrollorgans verlangt oder der sich geweigert hat, sich der Kontrolle des paritätischen Organs zu unterziehen.
3Die Kontrollkosten gehen zu Lasten des Arbeitgebers oder Arbeitnehmers, der eine besondere Kontrolle verlangt oder der sich geweigert hat, sich der Kontrolle des paritätischen Organs zu unterziehen; sie können jedoch von der zuständigen Behörde ganz oder teilweise den Vertragsparteien auferlegt werden, wenn besondere Umstände dies rechtfertigen."
3.5 Ausser dem Erfordernis der Unabhängigkeit von den Vertragsparteien (vgl. Art. 6 Abs. 1

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 1 - 1 À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention. |
|
1 | À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention. |
2 | La décision d'extension ne peut porter que sur les clauses qui lient les employeurs et travailleurs conformément à l'art. 323 du code des obligations5 ou qui obligent les employeurs et travailleurs envers la communauté conventionnelle, conformément à l'art. 323ter du code des obligations6. |
3 | Les clauses qui soumettent le règlement des litiges à des tribunaux arbitraux ne peuvent être l'objet d'une décision d'extension. |

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 21 - Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 356b - 1 Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention. |
|
1 | Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention. |
2 | La convention peut régler les modalités d'application. Si elle prévoit des conditions inéquitables, en particulier des contributions excessives, le juge peut les annuler ou les ramener à de justes limites; toutefois, les clauses et les accords tendant à fixer des contributions au profit d'une seule partie sont nuls. |
3 | Les clauses de la convention et les accords entre les parties qui tendent à contraindre les membres d'associations d'employeurs ou de travailleurs à se soumettre à la convention sont nuls lorsque ces associations ne peuvent devenir parties à la convention ou conclure une convention analogue. |
3.6 Zweck der Wahlmöglichkeit nach Art. 6

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 356b - 1 Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention. |
|
1 | Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention. |
2 | La convention peut régler les modalités d'application. Si elle prévoit des conditions inéquitables, en particulier des contributions excessives, le juge peut les annuler ou les ramener à de justes limites; toutefois, les clauses et les accords tendant à fixer des contributions au profit d'une seule partie sont nuls. |
3 | Les clauses de la convention et les accords entre les parties qui tendent à contraindre les membres d'associations d'employeurs ou de travailleurs à se soumettre à la convention sont nuls lorsque ces associations ne peuvent devenir parties à la convention ou conclure une convention analogue. |

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 1 - 1 À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention. |
|
1 | À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention. |
2 | La décision d'extension ne peut porter que sur les clauses qui lient les employeurs et travailleurs conformément à l'art. 323 du code des obligations5 ou qui obligent les employeurs et travailleurs envers la communauté conventionnelle, conformément à l'art. 323ter du code des obligations6. |
3 | Les clauses qui soumettent le règlement des litiges à des tribunaux arbitraux ne peuvent être l'objet d'une décision d'extension. |

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 21 - Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3.7 Gemäss Art. 20 Abs. 2

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 20 - 1 Les cantons désignent les autorités compétentes pour prononcer et rapporter la décision d'extension, pour appliquer la procédure réglée aux art. 8 à 11 et 14 à 18, ainsi que pour prendre les mesures prévues aux art. 5, al. 2, et 6. |
|
1 | Les cantons désignent les autorités compétentes pour prononcer et rapporter la décision d'extension, pour appliquer la procédure réglée aux art. 8 à 11 et 14 à 18, ainsi que pour prendre les mesures prévues aux art. 5, al. 2, et 6. |
2 | Lorsque la demande d'extension relève du Conseil fédéral, l'autorité compétente22 mène la procédure et prend les mesures prévues aux art. 5, al. 2, et 6.23 |

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 1 - 1 À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention. |
|
1 | À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention. |
2 | La décision d'extension ne peut porter que sur les clauses qui lient les employeurs et travailleurs conformément à l'art. 323 du code des obligations5 ou qui obligent les employeurs et travailleurs envers la communauté conventionnelle, conformément à l'art. 323ter du code des obligations6. |
3 | Les clauses qui soumettent le règlement des litiges à des tribunaux arbitraux ne peuvent être l'objet d'une décision d'extension. |

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 21 - Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
4.
Vorliegend verlangt die Beschwerdeführerin die Aufhebung der angefochtenen Verfügung und die Zurückweisung der Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz. Eventualiter sei die G._______ AG - wie im undatierten Vereinbarungsentwurf (Vernehmlassungsbeilage 29) mit der RPKD angestrebt - als unabhängiges Kontrollorgan einzusetzen und über die Kostentragung zu entscheiden.
4.1 Einigen sich die Vertragsparteien eines GAV mit einem an diesem nicht beteiligten Arbeitgeber, auf welchen der Geltungsbereich dieses GAV aber ausgedehnt wurde, vertraglich auf die Einsetzung des in diesem GAV genannten paritätischen Organs als Kontrollstelle, handelt es sich um das in diesem GAV vorgesehene Kontrollorgan (vgl. Art. 6 Abs. 1

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés. |
|
1 | Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés. |
2 | La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses. |
3 | La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents. |
4 | Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
|
1 | Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
2 | Cette manifestation peut être expresse ou tacite. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 529 - 1 Les droits du créancier sont incessibles. |
|
1 | Les droits du créancier sont incessibles. |
2 | Il peut, en cas de faillite du débiteur, intervenir pour une créance égale au capital qui serait nécessaire à la constitution, auprès d'une caisse de rentes sérieuse, d'une rente viagère représentant la valeur des prestations qui lui sont dues. |
3 | Le créancier peut, pour la sauvegarde de cette créance, participer, sans poursuite préalable, à une saisie faite contre son débiteur. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 6 - Lorsque l'auteur de l'offre ne devait pas, en raison soit de la nature spéciale de l'affaire, soit des circonstances, s'attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l'offre n'a pas été refusée dans un délai convenable. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés. |
|
1 | Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés. |
2 | La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses. |
3 | La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents. |
4 | Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul. |
Kommt hingegen zwischen den Vertragsparteien des betreffenden GAV und dem erwähnten, an diesem GAV unbeteiligten Arbeitgeber keine privatrechtliche Einigung auf das in diesem GAV vorgesehene Kontrollorgan zustande, wird auf Verlangen des Arbeitgebers ein besonderes unabhängiges Kontrollorgan gemäss Art. 6

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 20 - 1 Les cantons désignent les autorités compétentes pour prononcer et rapporter la décision d'extension, pour appliquer la procédure réglée aux art. 8 à 11 et 14 à 18, ainsi que pour prendre les mesures prévues aux art. 5, al. 2, et 6. |
|
1 | Les cantons désignent les autorités compétentes pour prononcer et rapporter la décision d'extension, pour appliquer la procédure réglée aux art. 8 à 11 et 14 à 18, ainsi que pour prendre les mesures prévues aux art. 5, al. 2, et 6. |
2 | Lorsque la demande d'extension relève du Conseil fédéral, l'autorité compétente22 mène la procédure et prend les mesures prévues aux art. 5, al. 2, et 6.23 |
Im Geltungsbereich des GAV Personalverleih obliegt die Einsetzung des in ihm vorgesehenen Kontrollorgans der RPKD (vgl. Art. 33 der allgemeinverbindlich erklärten Bestimmungen des GAV Personalverleih in der Fassung vom 12. Dezember 2018). Einigt sich letztere mit einer Aussenseiterin im Rahmen einer privatrechtlichen Vereinbarung auf die Einsetzung einer Kontrollstelle, hängt diese Übereinkunft somit inhaltlich nicht vom Einverständnis einer Behörde ab, sondern ist ebenfalls privatrechtlicher Natur.
4.2 Die Vorinstanz hat demnach kein besonderes Kontrollorgan nach Art. 6

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
4.3 Die Parteien bemühten sich um den Abschluss einer "Vereinbarung i.S. Lohnbuchkontrolle" zwischen der Beschwerdeführerin und der RPKD. Diese Übereinkunft hätte die Durchführung einer Lohnbuchkontrolle durch die G._______ AG einvernehmlich geregelt. Dabei wäre die RPKD die Auftraggeberin dieser Kontrolle gewesen (Ziff. 2 des Entwurfs dieser Vereinbarung [Vernehmlassungsbeilage 31]; Schreiben der Beschwerdeführerin vom 29. Oktober 2019 an die Vorinstanz [Vernehmlassungsbeilage 27]). Diese Regelung wäre mit Art. 33 der allgemeinverbindlich erklärten Bestimmungen des GAV Personalverleih (in der Fassung vom 12. Dezember 2018) konform gewesen. Diese Vereinbarung und damit auch die darin vorgesehene Einsetzung der G._______ AG wäre dem Privatrecht unterstanden (vgl. E. 4.1). Die Vereinbarung kam jedoch mangels Einigung über die Frage der Anerkennung der vor dem Zürcher Handelsgericht hängigen Klage nicht zustande (vgl. Sachverhalt Bst. A.p-q). Ob und wie weit auch die Frage der Kostentragung mit ein Grund des Scheiterns der Vereinbarung war, lässt sich aufgrund der Akten nicht restlos klären.
4.4 Die Beschwerdeführerin erwartet im Rahmen des vorliegenden öffentlich-rechtlichen Verfahrens, dass die Vorinstanz oder eventuell das Bundesverwaltungsgericht die G._______ AG, wie in der gescheiterten Vereinbarung zwischen ihr und der RPKD ursprünglich vorgesehen, als unabhängiges Kontrollorgan einsetzt.
4.5 Die Vorinstanz wies die Beschwerdeführerin bereits mit Schreiben vom 16. Dezember 2019 (Vernehmlassungsbeilage 33) darauf hin, dass der Inhalt der besagten Vereinbarung nicht Gegenstand des Verfahrens um Einsetzung eines besonderen Kontrollorgans nach Art. 6

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
Die Vorinstanz sprach zu keinem Zeitpunkt davon, bei einer allfälligen Einigung zwischen der RPKD und der Beschwerdeführerin die von ihnen bestimmte Kontrollstelle als besonderes Kontrollorgan einzusetzen. Vielmehr konnte die Vorinstanz erwarten, dass die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin die angestrebte privatrechtliche Einsetzung einer Kontrollstelle von einer verwaltungsverfahrensrechtlichen Einsetzung eines besonderen Kontrollorgans zu unterscheiden vermag. Doch selbst bei einer solchen Einigung hätte die Vorinstanz daher die G._______ AG nicht als besonderes Kontrollorgan einsetzen müssen (vgl. E. 3.5 hiervor).
5.
Die Vorinstanz schlug der Beschwerdeführerin am 4. Juni 2019 nach dem Eingang des Gesuchs um Einsetzung eines besonderen Kontrollorgans und nach einem einmaligen Schriftenwechsel zur Tragung der Kontrollkosten die B._______ als besonderes Kontrollorgan vor und bat um Bekanntgabe allfälliger Einwände bezüglich der Unabhängigkeit dieser Firma (Sachverhalt Bst. A.b-d). Nach der Rückmeldung der Beschwerdeführerin vom 24. Juni 2019 (Sachverhalt Bst. A.e), keine entsprechenden Einwände zu haben, räumte ihr die Vorinstanz am 19. Juli 2019 Gelegenheit ein, zur Offerte der B._______ Stellung zu nehmen (Sachverhalt Bst. A.f). Als die Beschwerdeführerin hierauf der Vorinstanz am 20. August 2019 (Vernehmlassungsbeilage 20) erklärte, mit der Offerthöhe nicht einverstanden zu sein, holte die Vorinstanz weitere Offerten ein (Sachverhalt Bst. A.g-h und A.j). Nachdem die Beschwerdeführerin auch diese Offerten abgelehnt, eine angekündigte eigene Offerteinholung nicht umgesetzt und sich vergeblich um eine Einsetzung der G._______ AG durch die RPKD und auf deren Kosten aufgrund einer privatrechtlichen Vereinbarung mit letzterer bemüht hatte, erliess die Vorinstanz nach dem Scheitern dieser Bemühung schliesslich am 21. Februar 2020 die angefochtene Verfügung, in welcher sie die B._______ als besagtes Organ einsetzte (Sachverhalt Bst. A.i-B).
6.
In Bezug auf das Einsetzungsverfahren rügt die Beschwerdeführerin in formeller Hinsicht vorab eine mehrfache Verletzung des rechtlichen Gehörs durch die Anhörung der RPKD statt sämtlicher Vertragsparteien des GAV Personalverleih, durch die Unterlassung der Einholung einer Offerte bei der G._______ AG sowie durch deren Nichtberücksichtigung als Kontrollorgan. Im Zusammenhang mit der angeblich unterlassenen Offerteinholung und Nichtberücksichtigung der G._______ AG rügt sie ebenfalls eine Verletzung des Grundsatzes von Treu und Glauben. Unter diesem Titel beanstandet die Beschwerdeführerin auch, die Vorinstanz habe ihr keine Gelegenheit eingeräumt, einen neuen Vorschlag eines Kontrollorgans zu machen.
Obwohl der Anspruch auf rechtliches Gehör formell- und der Grundsatz von Treu und Glauben materiell-rechtlicher Natur entspringt, werden die Rügen, die die Beschwerdeführerin grösstenteils auf die gleichen Sachumstände zurückführt, im Folgenden nebeneinander behandelt, womit allzu häufige Wiederholungen in der Sachdarstellung vermieden werden können.
6.1 Der Anspruch auf rechtliches Gehör ergibt sich aus Art. 29 Abs. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
Art. 6 Abs. 2

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
6.2 Die Beschwerdeführerin macht in ihrer Beschwerde nicht geltend, sie selbst sei nicht angehört worden, sondern, dass auf der Gegenseite nicht die richtigen Vertragsparteien angehört worden seien. Die Vorinstanz habe neben ihr als Arbeitgeberin nur die RPKD angehört. Diese sei aber gar nicht Vertragspartei des GAV Personalverleih. Dessen Vertragsparteien seien nicht angehört worden. Damit rügt die Beschwerdeführerin entgegen ihrer Ansicht jedoch nicht eine Verletzung des ihr zustehenden Gehörsrechts, sondern eine Verfahrensverletzung.
Die Vorinstanz wendet in ihrer Vernehmlassung ein, die Vertragsparteien des GAV Personalverleih sehr wohl konsultiert zu haben, da sie alle in der RPKD vertreten seien. Es sei vorab dasjenige Organ der Vertragsparteien anzuhören, welches auch für die Kontrolltätigkeit und damit die Bestimmung des Kontrollumfangs zuständig sei. Dies sei die RPKD.
6.2.1 Der Text des Art. 6

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 1 - 1 À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention. |
|
1 | À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention. |
2 | La décision d'extension ne peut porter que sur les clauses qui lient les employeurs et travailleurs conformément à l'art. 323 du code des obligations5 ou qui obligent les employeurs et travailleurs envers la communauté conventionnelle, conformément à l'art. 323ter du code des obligations6. |
3 | Les clauses qui soumettent le règlement des litiges à des tribunaux arbitraux ne peuvent être l'objet d'une décision d'extension. |

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 2 - L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients; |
2 | elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises; |
3 | les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention; |
3bis | en cas de requête au sens de l'art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs. |
4 | la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater du code des obligations10. |
5 | la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire; |
6 | les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation; |
7 | les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention. |

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
Die RPKD ist eine sprachregional definierte paritätische Berufskommission, die für den Vollzug der Bereiche ohne Branchen-Vollzugsorgane zuständig ist (vgl. Art. 33 der allgemeinverbindlich erklärten Bestimmungen des GAV Personalverleih in der Fassung vom 12. Dezember 2018). Der RPKD sind unter anderem die Kompetenzen zur Kontrolle der Bestimmungen des GAV Personalverleih und zur Auferlegung der Kontrollkosten übertragen (vgl. Art. 33 der allgemeinverbindlich erklärten Bestimmungen dieses GAV in der genannten Fassung).
Die RPKD besteht laut Art. 1 Ziff. 1 ihres Reglements vom 1. Juli 2020/27. Februar 2014/20. April 2015/23. Juni 2016 (im Folgenden: RPKD-Reglement; unter:
Die eben erwähnten Gesellschaften sind identisch mit den Vertragsparteien des GAV Personalverleih. Somit hat die Vorinstanz im Rahmen der Anhörung der RPKD Vertreter sämtlicher dieser Vertragsparteien angehört, womit sich die beschwerdeführerische Rüge insofern als unbegründet erweist. Die Beschwerdeführerin ist indes der Ansicht, dass statt der RPKD Vertragsparteien eigens einzeln hätten angehört werden müssen.
Die Anhörung erfolgt gemäss Abs. 2 von Art. 6

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
6.2.2 Die Beschwerdeführerin erblickt im Umstand der Anhörung der RPKD statt sämtlicher Vertragsparteien des GAV Personalverleih auch eine Verletzung des Grundsatzes von Treu und Glauben.
Indem sich die Beschwerdeführerin zunächst über längere Zeit auf Vereinbarungsverhandlungen mit der RPKD einliess, welche schliesslich scheiterten (vgl. E. 5), und sich erst in der Beschwerde darauf beruft, dass nicht die RPKD, sondern die weiteren GAV-Vertragsparteien hätten angehört werden sollen (E. 6.2), muss sich die Beschwerdeführerin allerdings selbst ein treuwidriges Verhalten vorwerfen lassen. Dies verdient keinen Rechtsschutz und ist im Sinn eines "venire contra factum proprium" als rechtsmissbräuchlich zu qualifizieren (vgl. BGE 126 V 308 E. 3).
6.3 Gemäss den Ausführungen der Beschwerdeführerin in der Sache geht es ihr vor allem um die Kosten der durchzuführenden Kontrolle. Sie legt indes nicht konkret dar, inwiefern die Vorinstanz sie und die Vertragsparteien zu den voraussichtlichen Kontrollkosten der von der Vorinstanz ausgewählten Kontrollfirma nicht angehört hat und was die Vertragsparteien selbst, soweit die RPKD nicht als solche zu betrachten wäre, hierzu hätten vorbringen können. Die Vorinstanz hat die Beschwerdeführerin und die direkt involvierte RPKD unstrittig zur Einsetzung von D._______ AG, E._______ GmbH oder B._______ als mögliches Kontrollorgan sowie zur Offerte der B._______ vom 18. Juli 2019 angehört (vgl. Schreiben der Vorinstanz vom 19. Juli 2019 an die Beschwerdeführerin und die RPKD [Vernehmlassungsbeilage 16], inkl. Beilage, und Schreiben der Vorinstanz vom 20. September 2019 an die Beschwerdeführerin und die RPKD [Vernehmlassungsbeilage 24], inkl. Beilagen).
6.4 Die Beschwerdeführerin erblickt sodann im Umstand, dass sich die Vorinstanz in ihrer Verfügung vom 21. Februar 2020 über den gemeinsamen Vorschlag von ihr und der RPKD, eine Offerte von der G._______ AG einzuholen, hinweggesetzt habe, sowohl eine Gehörsverletzung als auch eine Verletzung des Grundsatzes von Treu und Glauben. Die Vorinstanz habe über das von ihr am 20. August 2019 schriftlich gestellte Gesuch (Vernehmlassungsbeilage 20), bei der G._______ AG eine Offerte einzuholen, nicht entschieden. Sie sei mit dem Gesuch einem Wunsch der Vorinstanz nachgekommen.
Die Vorinstanz wendet in ihrer Vernehmlassung sinngemäss ein, die G._______ AG nie als mögliches Kontrollorgan genannt zu haben. Es sei zwischen der vorgeschlagenen privatrechtlichen Vereinbarung der Beschwerdeführerin mit der RPKD und dem Verwaltungsverfahren um Einsetzung eines besonderen Kontrollorgans zu unterscheiden. Sie habe nie den Anschein erweckt, dass sie beabsichtige, die G._______ AG als besonderes Kontrollorgan einzusetzen.
6.5 Die Beschwerdeführerin erklärte der Vorinstanz zunächst am 24. Juni 2019 auf Frage hin, keine Einwände gegen die Einholung einer Offerte bei der Firma B._______ zu haben (Sachverhalt Bst. A.e), lehnte die von dieser Firma vorgelegte Offerte dann aber am 20. August 2019 wegen deren Höhe und einer Kontaktaufnahme dieser Firma mit der RPKD ab und ersuchte die Vorinstanz um Einholung weiterer Offerten, ohne irgendwelche Firmen vorzuschlagen. Dabei stellte sie erneut in Aussicht, zumindest eine weitere Offerte von einer Firma einzuholen, von der sie wisse, dass sie für die RPKD tätig sei (Schreiben der Beschwerdeführerin vom 20. August 2019 an die Vorinstanz [Vernehmlassungsbeilage 20]), worauf die Vorinstanz die Beschwerdeführerin mit E-Mail vom 26. August 2019 um Mitteilung des Namens der betreffenden Firma bat, sobald dieser bekannt sei. Am 30. September 2019 antwortete die Beschwerdeführerin der Vorinstanz, sie versuche, ihr eine Offerte der F._______ AG und eine Offerte einer anderen Firma zu unterbreiten. Die Vorinstanz beschied der Beschwerdeführerin hiernach am 2. Oktober 2019, dass ihr die Einholung weiterer Offerten freistehe. Die Beschwerdeführerin äusserte hiernach den Wunsch, die G._______ AG als Kontrollfirma einzusetzen, und begründete diesen ausdrücklich damit, dass diese Firma der RPKD bekannt sei (vgl. Schreiben der Beschwerdeführerin vom 29. Oktober 2019 an die Vorinstanz [Vernehmlassungsbeilage 27]). Die beiden von der Vorinstanz zusätzlich eingeholten Offerten und eine selbst eingereichte Offerte der Firma F._______ lehnte die Beschwerdeführerin am 29. Oktober 2019 aus "verschiedenen, vor allem aber aus Kostengründen" ebenfalls ab. Zugleich stellte sie erneut eigene weitere Offertabklärungen in Aussicht und erklärte, dass die Beauftragung der G._______ AG die für alle Parteien effizienteste Lösung wäre (Schreiben der Beschwerdeführerin vom 29. Oktober 2019 an die Vorinstanz). Demnach konnte die Vorinstanz erwarten, dass die Beschwerdeführerin namentlich eine Offerte der G._______ AG einholen wird. Trotzdem unterliess es die Beschwerdeführerin in der Folge, der Vorinstanz eine weitere Offerte einzureichen.
Die Beschwerdeführerin und die RPKD versuchten damals zwar noch, wie oben in E. 5 bereits erwähnt, sich mittels einer Vereinbarung über die Einsetzung der G._______ AG für die Lohnbuchkontrolle bei der Beschwerdeführerin gütlich zu einigen. Am 19. November 2019 stellte die RPKD der Beschwerdeführerin einen Vereinbarungsentwurf zu (Vernehmlassungsbeilage 29), nachdem sich die RPKD und die Beschwerdeführerin am 29. November 2018 in einem Telefongespräch darauf geeinigt hatten, die Durchführung der Betriebsprüfung in einer Vereinbarung zu regeln (vgl. Schreiben der Beschwerdeführerin vom 30. November 2018 an die Geschäftsstelle Vollzug GAV Personalverleih [Vernehmlassungsbeilage 3]). Ziffer 2 dieses Entwurfs sieht vor, dass die RPKD die G._______ AG mit dieser Kontrolle bei der Beschwerdeführerin beauftrage, wobei die Kontrollperiode die Zeit vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2019 sei. Ziffer 5 des Entwurfs legt fest, dass allfällige Kontrollkosten gemäss Art. 31bisin Verbindung mit Anhang 2 des Reglements des Vereins "I._______" verlegt würden. Gemäss Ziffer 6 dieses Entwurfs überprüft die G._______ AG die Einhaltung der Lohn- und Arbeitszeitbestimmungen bei den Arbeitnehmenden, welche in der erwähnten Kontrollperiode durch die Beschwerdeführerin "verliehen" worden seien (Satz 1) und ermittelt zusätzlich die Höhe der geschuldeten Vollzugskostenbeiträge für die Jahre 2013 bis 2019 in Bezug auf alle verliehenen Personen (Satz 2). Nach Ziffer 7 des Entwurfs anerkennt die Beschwerdeführerin das Kontrollergebnis und die gestützt auf diese Kontrolle bestimmten Vollzugskostenbeiträge zu schulden. Die Beschwerdeführerin war freilich mit Ziffer 6, Satz 2, und Ziffer 7 dieses Entwurfs nicht einverstanden (Schreiben der Beschwerdeführerin vom 4. Dezember 2019 an die Vorinstanz [Vernehmlassungsbeilage 31]). Die RPKD bat die Vorinstanz deshalb um Kenntnisnahme, dass eine gütliche Einigung mittels einer privatrechtlichen Vereinbarung gescheitert sei und beantragte, dass die Kontrollkosten zu Lasten der Beschwerdeführerin gingen (Schreiben der RPKD vom 9. Januar 2020 an die Vorinstanz [Vernehmlassungsbeilage 36]).
Die Beschwerdeführerin behauptet nun, dass die Vorinstanz die G._______ AG als Kontrollfirma hätte beauftragen sollen (vgl. Sachverhalt Bst. A.n und Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 4. Februar 2020 an die Vorinstanz [Vernehmlassungsbeilage 39]). Sie ist in ihrer Beschwerde und Replik der Ansicht, dass sie sich mit der RPKD auf die Einsetzung der G._______ AG als Kontrollstelle, geeinigt habe und es keinen sachlichen Grund gebe, von dieser Einigung abzuweichen.
Als die RPKD erklärte, dass keine Einigung erreicht wurde, durfte die Vorinstanz zu Recht davon ausgehen, dass eine privatrechtliche Vereinbarung nicht zustande gekommen war. Es liegt entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht in der Kompetenz der Vorinstanz, eine ausserhalb des Verwaltungsverfahrens mithin privatrechtliche Vereinbarung auf ihre Teilgültigkeit zu überprüfen. Die Vorinstanz hatte nach der Erklärung einer der Parteien über das Scheitern keine andere Möglichkeit, als die Einsetzung des besonderen Kontrollorgans mittels Verfügung selbst anzuordnen. Die Beschwerdeführerin geht zu Unrecht davon aus, dass die angestrebte Vereinbarung Teilgültigkeit in Bezug auf jene Punkte erlangt, die nicht zum Scheitern der Vereinbarung führten, insbesondere auch, wenn der Vereinbarungsentwurf wie in casu von einer der Parteien abgelehnt wird.
Soweit aus den Akten - auch aus dem Schreiben der Beschwerdeführerin vom 20. August 2019 an die Vorinstanz (Vernehmlassungsbeilage 20) - ersichtlich, ersuchte die Beschwerdeführerin die Vorinstanz im vorinstanzlichen Verfahren niemals explizit darum, auch noch von der G._______ AG eine Offerte für die besondere Kontrolle gemäss Art. 6

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
Mit Blick auf den Verlauf des Schriftenwechsels vor der Vorinstanz wäre vielmehr zu erwarten gewesen, dass die Beschwerdeführerin der Vorinstanz schnellstmöglich selbst eine Offerte dieser Firma einreicht, zumal diese nach Aussage der Beschwerdeführerin angeblich rund 50% bzw. 100% tiefer als die anderen Offerten ausgefallen wäre (vgl. Beschwerde, S. 7 und 8). Vor diesem Hintergrund erstaunt, dass die Beschwerdeführerin der Vorinstanz nun vorwirft, keine Offerte dieser Firma eingeholt zu haben.
Im Verlauf der Korrespondenz mit der Vorinstanz stellte die Beschwerdeführerin ihr immer wieder Fragen, so zur Pflicht der Durchführung einer Lohnkontrolle, zur öffentlichen Zugänglichkeit der vorinstanzlichen Prüfberichte bezüglich des GAV Personalverleih (vgl. Schreiben der Beschwerdeführerin vom 3. Juli 2019 an die Vorinstanz [Vernehmlassungsbeilage 14]) und zum in E. 5 hiervor erwähnten Vereinbarungsvorschlag der RPKD (vgl. Schreiben der Beschwerdeführerin vom 4. Dezember 2019 an die Vor-instanz [Vernehmlassungsbeilage 31]). Die Vorinstanz setzte sich mit diesen Fragen wie bereits mit den Äusserungen der Beschwerdeführerin, welche Kontrollfirma ihren Vorstellungen am besten entspräche, jeweils eingehend und geduldig auseinander (vgl. Schreiben der Vorinstanz vom 15. Juli 2019 [Vernehmlassungsbeilage 15] und 16. Dezember 2019 [Vernehmlassungsbeilage 32]), obwohl es sich diesbezüglich um einen unnötigen aufwendigen Schriftenwechsel handelte.
Nach dem Gesagten hat die Vorinstanz entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin weder deren rechtliches Gehör verletzt noch sich treuwidrig verhalten. Auch die in diesem Zusammenhang vorgebrachte Rüge, wonach die Vorinstanz keine Gelegenheit eingeräumt habe, einen neuen Vorschlag für ein Kontrollorgan zu machen, erweist sich als unbegründet.
7.
Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz ferner Willkür bei ihrer Auswahl des besonderen Kontrollorgans vor. Die Vorinstanz habe mit der B._______ ausgerechnet die Firma ausgewählt, welche sie in ihrem Schreiben vom 20. August 2019 als einzige abgelehnt habe. Deren Offerte für eine Kontrolle vor Ort sei ca. 20 % höher als diejenige der F._______ AG und mehr als 100 % höher als die informell abgegebene Offerte der G._______ AG.
Diese Vorwürfe werden von der Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung bestritten. Ihr seien zum Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Verfügung vier Offerten vorgelegen, wovon sich drei in einem ähnlichen Preisrahmen bewegt und so die Marktsituation widerspiegelt hätten. Es seien die offerierten Kosten für eine Kontrolle, welche nicht ausschliesslich vor Ort stattfinde, miteinander zu vergleichen. Die Offerte der F._______ AG sei nicht ca. 20 % tiefer als diejenige der B._______.
7.1 Willkür liegt nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts vor, wenn der angefochtene Entscheid im Ergebnis offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft (BGE 142 II 369 E. 4.3, 141 IV 305 E. 1.2, 140 III 167 E. 2.1 und 138 IV 13 E. 5.1).
7.2 Die angefochtene Verfügung ordnet eine Kontrolle an, welche nur teilweise vor Ort durchgeführt würde (Dispositiv-Ziff. 4). Die Vorinstanz holte bei der B._______, der D._______ AG und der E._______ GmbH je eine Offerte für eine allfällige besondere Kontrolle gemäss Art. 6

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
Die Beschwerdeführerin reichte selbst keine wesentlich tiefere Offerte ein. Die Offerte der F._______ AG vom 4. Oktober 2019, welche die Beschwerdeführerin der Vorinstanz am 29. Oktober 2019 trotz eigener Unzufriedenheit mit der Offerthöhe zukommen liess (Vernehmlassungsbeilage 27), sieht Kosten in Höhe von Fr. 21'000.- bis Fr. 23'500.- exkl. MwSt für eine teilweise vor Ort durchgeführte Kontrolle vor. Da auch diese Offerte die Mehrwertsteuer unberücksichtigt lässt, belaufen sich die hier veranschlagten Kosten auf eine ähnliche Höhe wie jene, welche die B._______ offeriert. Die Vorinstanz hat dies richtig erkannt. Von der mündlichen informellen Offerte der G._______ AG, welche laut Beschwerdeführerin angeblich Kontrollkosten in Höhe von bloss Fr. 12'000.- bis Fr. 13'000.- und damit viel tiefere Kosten veranschlagt, hatte die Vorinstanz gemäss den vorliegenden Akten bis zum Erlass der angefochtenen Verfügung keine Kenntnis. Die Beschwerdeführerin unterliess es, der Vorinstanz eine Offerte der G._______ AG vorzulegen, obgleich sie eine eigene Offerteinreichung mehrmals in Aussicht stellte (vgl. Sachverhalt Bst. A.g und A.k) und die Beauftragung dieser Kontrollfirma wünschte. Die Vorinstanz hatte daher keinen Grund zur Annahme, dass die G._______ AG erheblich billiger als die Firma B._______ sein könnte. Bis heute beruht die besagte informelle Offerte der G._______ AG auf unbelegten Behauptungen der Beschwerdeführerin. Die Offerte der B._______ ist im Übrigen unstrittig detaillierter und nachvollziehbarer als die anderen vorliegenden Offerten.
In casu kam die geplante Vereinbarung zwischen der Beschwerdeführerin und der RPKD nicht zustande (E. 5), während der Vorinstanz wie oben erwähnt bereits Offerten von drei in Frage kommenden Kontrollfirmen vorlagen. Der Rückgriff der Vorinstanz auf eine dieser Offerten ist sachlich und nachvollziehbar im Scheitern der besagten Vereinbarung begründet. Die Vorinstanz hat demnach nicht willkürlich gehandelt, indem sie den Einsatz der B._______ als besonderes Kontrollorgan verfügte.
Somit ist auch bezüglich der Offerten keine Ermessensüberschreitung oder gar Willkür der Vorinstanz ersichtlich.
7.3 Vielmehr fällt das Vorgehen der Beschwerdeführerin selbst auf. Zunächst ersuchte sie die Vorinstanz wegen eines Konflikts mit der RPKD darum, dass die Vorinstanz statt der RPKD die Kontrolle anordne und ein unabhängiges besonderes Kontrollorgan nach Art. 6

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
Ferner lehnte die Beschwerdeführerin wiederholt Offerten wegen deren Höhe ab, ohne selbst die angekündigte Offerteinholung auszuführen (vgl. Sachverhalt Bst. A.g und A.k).
Es ist nachvollziehbar, dass dieses Hin und Her über die Frage, ob eine von der RPKD unabhängige Kontrollfirma einzusetzen sei und welches die kostengünstigste Offerte sei, die Vorinstanz verhältnismässig viel Zeit und Aufwand kostete und daher auch die zeitliche Komponente einen Einfluss auf die Reaktionen der Vorinstanz hatte. Insgesamt zeigt der Verlauf des vorinstanzlichen Verfahrens, dass die Beschwerdeführerin dieses durch ihr eigenes Verhalten ungebührlich verlängerte. Sie erweckt mit ihrer Vorgehensweise den Eindruck, dass sie die Verfahrensdauer mutwillig in die Länge ziehen wollte.
8.
Die Beschwerdeführerin rügt in ihrer Beschwerde im Weiteren, dass die B._______ nicht unabhängig sei (vgl. Beschwerde, S. 10 f.). Diese habe ohne ihr Wissen Kontakt mit der RPKD aufgenommen. Sie (die Beschwerdeführerin) habe die B._______ mit Schreiben vom 20. August 2019 wegen einer möglichen Befangenheit als Kontrollorgan abgelehnt.
8.1 Art. 6 Abs. 1

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
8.2 Die Vorinstanz bat die Beschwerdeführerin mit E-Mails vom 4. Juni 2019 und 24. Juni 2019 (Vernehmlassungsbeilagen 11-12) um Rückmeldung, ob sie Einwände bezüglich der Unabhängigkeit der B._______ als besonderes Kontrollorgan habe. Hierauf teilte die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 24. Juni 2019 (Vernehmlassungsbeilage 13) mit, keine Einwände zu haben.
Als die Beschwerdeführerin der Vorinstanz mit Schreiben vom 20. August 2019 (Vernehmlassungsbeilage 20) bekannt gab, mit der Höhe der Offerte der B._______ nicht einverstanden zu sein, äusserte sie jedoch gleichzeitig, dass die B._______ ein zentrales Anliegen von ihr (der Beschwerdeführerin), nämlich die Unparteilichkeit und Unvoreingenommenheit des besonderen Kontrollorgans, durch eine telefonische Kontaktaufnahme mit der RPKD torpediert habe. Inwiefern der zwischen dem 26. Juni 2019 und dem 15. Juli 2019 erfolgte telefonische Kontakt zwischen Vertretern der RPKD und der B._______ (vgl. Schreiben der B._______ vom 15. Juli 2019 an die Vorinstanz [Vernehmlassungsbeilage 15]) die Unabhängigkeit der letzteren beeinflussen soll, hat die Beschwerdeführerin jedoch nicht dargelegt. Ein eigentliches Begehren um Ablehnung der B._______ als besonderes Kontrollorgan wegen fehlender Unabhängigkeit von der RPKD findet sich im Schreiben der Beschwerdeführerin vom 20. August 2019 nicht.
8.3 Die B._______ nahm von sich aus eine Rückfrage bei der RPKD vor, ob seitens der RPKD in Bezug auf die Darstellung der Kontrollresultate zwingende Vorgaben einzuhalten seien. Die Rückfrage beschränkte sich auf die Frage der Vergleichbarkeit der Kontrolltools der B._______ und der RPKD und eine allfällige Übernahme des Tools der RPKD durch die B._______ (vgl. Schreiben der B._______ vom 15. Juli 2019 und 18. Juli 2019 an die Vorinstanz [Vernehmlassungsbeilage 17], je S. 1). Aus dieser Nachfrage technischer Natur geht keine Abhängigkeit der B._______ von der RPKD hervor. Vielmehr bezeugt sie den Umstand, dass sich die Firma B._______ bemühte, im Hinblick auf ihre Offerteingabe seriös abzuklären, ob sie über die Mittel verfügen würde, um die Kontrolle fachgerecht auszuführen.
Die B._______ wies die Vorinstanz zwar darauf hin, dass die Übernahme dieses Tools zur Folge hätte, dass organisatorisch keine vollständige Unabhängigkeit gegeben sein könnte (Schreiben der B._______ vom 15. Juli 2019 [Vernehmlassungsbeilage 15] und 18. Juli 2019 [Vernehmlassungsbeilage 17] an die Vorinstanz, je S. 1 f.). Die B._______, welche den Auftrag allein mit den eigenen Tools nach eigener Aussage nicht mit der gewünschten Kompatibilität ausführen kann (Schreiben der B._______ vom 18. Juli 2019 an die Vorinstanz, S. 2), vermag diese Abhängigkeit jedoch durch eine Kopie eines separaten Tabellenabschnitts aus jenem Tool in ihre eigenen Tools zu minimieren (vgl. E-Mail der B._______ vom 18. Juli 2019 an die Vorinstanz [Vernehmlassungsbeilage 17]).
8.4 Der besagte Kontakt wurde von der B._______ ausführlich und transparent ausgewiesen (vgl. deren Schreiben vom 15. Juli 2019 und 18. Juli 2019 an die Vorinstanz, je S. 1). Infolgedessen führt die Vorinstanz das Verhalten der B._______ auf deren Professionalität zurück. Die Vorinstanz wertet diese Kontaktaufnahme als Verhalten einer auf GAV-Einhaltungskontrollen spezialisierten Firma, welche die Rahmenbedingungen abkläre, um eine seriöse Offerte erstellen zu können, und erachtet eine Beeinflussung der B._______ durch einen telefonischen Kontakt mit der RPKD unter den offengelegten Umständen als nicht wahrscheinlich und auch nicht im Interesse einer Firma, die ihre Dienstleistungen auf dem Markt anbiete und von der Vorinstanz einen Auftrag für eine besondere Kontrolle nach Art. 6

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, dass sich die Vorinstanz, wie in der angefochtenen Verfügung (S. 10) dargelegt, versicherte, dass die B._______ nicht auf der Liste der von der RPKD mit Kontrollen beauftragten Kontrollfirmen steht.
8.5 Demnach ergeben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Unabhängigkeit der B._______ von der RPKD ernsthaft in Frage stehen könnte.
8.6 Im Übrigen ist die Unabhängigkeit der B._______ viel deutlicher zu bejahen als jene der G._______ AG. Letztere sei - so die Beschwerdeführerin (vgl. S. 1 deren Schreiben vom 29. Oktober 2019 an die Vorinstanz [Vernehmlassungsbeilage 27] und S. 8 der Beschwerde) - regelmässig durch die RPKD als Kontrollorgan bei Verleihbetrieben beauftragt worden. Die Beschwerdeführerin stört sich offenbar nicht daran, sondern schlägt die G._______ AG trotz ihrer Nähe zur RPKD als Kontrollorgan in casu vor (vgl. Schreiben der Beschwerdeführerin vom 29. Oktober 2019 an die Vorinstanz und S. 8 der Beschwerde). Andererseits insistiert sie - wie vorstehend dargelegt - wegen eines einzelnen telefonischen Kontakts eines Vertreters der Firma B._______ mit der RPKD betreffend eine technische Frage zum Kontrollablauf und schliesst hieraus auf eine fehlende Unabhängigkeit des Kontrollorgans von der RPKD. Die Argumentation der Beschwerdeführerin überzeugt nicht und erweist sich auch als widersprüchlich.
8.7 Die Vorinstanz hat bei der Auswahl des besonderen Kontrollorgans somit weder gesetzeswidrig gehandelt, noch ihr eigenes Ermessen bei der Auslegung des Unabhängigkeitsbegriffs von Art. 6 Abs. 1

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
9.
Die Beschwerdeführerin ist bezüglich der Kontrollkosten der Ansicht, dass besondere Umstände im Sinn von Art. 6

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
Laut der Vorinstanz liegen keine besonderen Umstände im Sinn von Art. 6

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
9.1 Gemäss Art. 6 Abs. 3

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
9.2 Es war unstrittig die Beschwerdeführerin, welche den Einsatz eines besonderen Kontrollorgans nach Art. 6

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
Die Beschwerdeführerin bringt als besonderen Umstand vor, nicht mit einem fairen Verfahren durch die RPKD rechnen zu können. Die RPKD sei wegen des hängigen Zivilverfahrens persönlich voreingenommen, setze alles daran, das privatrechtliche Verfahren zu ihren Gunsten zu beeinflussen, und habe sich mehrmals, letztmals mit Schreiben vom 9. Januar 2020, negativ gegenüber Drittpersonen über sie (die Beschwerdeführerin) geäussert. Zudem habe die RPKD einen völlig themenfremden Punkt in ihren Vereinbarungsvorschlag "hineingeschmuggelt", um auf diese Weise von ihr - der Beschwerdeführerin - im Verfahren vor dem Handelsgericht Zürich eine Klageanerkennung zu erwirken. Ein Hinweis auf diese Anerkennung fehle im Begleitschreiben der RPKD zum Entwurf dieser Vereinbarung. Die RPKD kontrolliere sie (die Beschwerdeführerin) auch ständig, um sie in die Knie zu zwingen. Überdies habe sich die RPKD ohne ihr Wissen mit der Firma B._______ getroffen und sich ausgetauscht.
Aus der Hängigkeit des erwähnten handelsgerichtlichen Verfahrens allein könnte nicht auf eine persönliche Voreingenommenheit der RPKD gegenüber der Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren geschlossen werden. Die Frage, ob und inwieweit die RPKD das privatrechtliche Verfahren beeinflusst, ist nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Die an die Vorinstanz gerichtete Stellungnahme der RPKD vom 9. Januar 2020 (Vernehmlassungsbeilage 36) kritisiert zwar die Beschwerdeführerin, enthält jedoch keine Äusserungen, die auf ein unfaires Verfahren der RPKD gegenüber dieser hätten schliessen lassen müssen. Auch aus den übrigen in den Akten liegenden Schreiben der RPKD ist kein solches Verhalten ersichtlich. Die Klageanerkennung hat letztere nicht in treuwidriger Weise in den Vereinbarungsentwurf eingefügt (hierzu in E. 11.6 hiernach). Für die behauptete übermässige Kontrolltätigkeit der RPKD gegenüber der Beschwerdeführerin fehlt in den Akten jeglicher Hinweis. Der Kontakt, der telefonisch zwischen der RPKD und der Beschwerdeführerin stattfand (dazu eingehend in E. 8), deutet ebenfalls nicht auf ein unfaires Verhalten der RPKD gegenüber letzterer hin. Abgesehen davon bestehen keine Anhaltspunkte, dass sich die RPKD und die B._______, wie von der Beschwerdeführerin behauptet, "getroffen" hätten. Da die Beschwerdeführerin ihre Vorwürfe betreffend dieses Verhalten nicht näher substantiiert, ist auf sie nicht weiter einzugehen.
Die Beschwerdeführerin verlangte bereits in ihrem Schreiben vom 29. Oktober 2019 an die Vorinstanz (Vernehmlassungsbeilage 27) eine Kostentragung durch die RPKD, da deren Verantwortlicher von Anfang an jegliche Objektivität habe vermissen lassen und die Kontrolle zu seinem persönlichen Anliegen gemacht hätte. Trotzdem wünschte die Beschwerdeführerin in demselben Schreiben eine Einsetzung der G._______ AG als Kontrollorgan wegen deren Nähe zur und durch die RPKD. Die Beschwerdeführerin argumentiert erneut widersprüchlich, auf reinen Behauptungen basierend, mithin nicht überzeugend. Konkrete besondere Umstände, welche die Vorinstanz dazu hätten veranlassen können, die Kontrollkosten in Abweichung vom in Art. 6 Abs. 3

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
Demnach sind die Kontrollkosten vollumfänglich von der Beschwerdeführerin zu tragen.
10.
Die Beschwerdeführerin rügt in ihrer Beschwerde überdies, die Kontrolle dürfe nicht dazu führen, dass die vom Handelsgericht Zürich definitiv festgesetzte Lohnsumme und damit die davon abgeleitete Höhe der Vollzugskostenbeiträge (1 % der Lohnsumme) "abgeändert" beziehungsweise präjudiziert würden. Vor dem Zürcher Handelsgericht sei ein Rechtsstreit zwischen ihr - der Beschwerdeführerin - und dem Verein "I._______" über die Frage hängig, in welcher Höhe sie Beiträge an die Kosten des Vollzugs des GAV Personalverleih zu leisten habe.
Die vom besonderen Kontrollorgan zu kontrollierenden allgemeinverbindlich erklärten Artikel des GAV Personalverleih sind unstrittig unter Dispositiv-Ziffer 3 der angefochtenen Verfügung abschliessend aufgelistet. Art. 7 Abs. 4 des GAV Personalverleih, welcher die Pflicht zur Entrichtung von Vollzugskostenbeiträgen regelt, ist nicht Gegenstand der verfügten besonderen Kontrolle. Folglich bilden diese GAV-Bestimmung und die daraus folgenden Pflichten weder den Anfechtungs- noch den Streitgegenstand im vorliegenden Verfahren, in dem es lediglich um die Einsetzung eines besonderen Kontrollorgans gemäss Art. 6

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
Es bleibt ohnehin unklar, welche Schlüsse die Beschwerdeführerin aus ihrer Rüge konkret in Bezug auf das vorliegende Verfahren zieht.
11.
11.1 Schliesslich ist der Vorwurf der Beschwerdeführerin zu prüfen, wonach die Vorinstanz beziehungsweise deren Ressortleiterin befangen seien. Dabei vermischt die Beschwerdeführerin in ihrem Vorwurf Befangenheit und Unabhängigkeit, so dass unklar ist, ob sie erstere oder letztere meint. Die Beschwerdeführerin führt nämlich aus, dass die Weigerung der Ressortleiterin, die Frage zu beantworten, ob sie von der "getarnten" Klageanerkennung im Vereinbarungsentwurf gewusst habe, beweise, dass sie nicht unabhängig (gemeint wohl: unbefangen) sei. Bereits die Stellungnahme der Vorinstanz, wonach diese Frage nicht relevant sei, beweise, dass von einer fairen und unparteiischen Haltung der Vorinstanz beziehungsweise deren Ressortleiterin nicht die Rede sein könne.
Die Vorinstanz erachtet diesen Vorwurf für haltlos. Die von der Beschwerdeführerin als problematisch erachteten Ziffern 6 f. des Vereinbarungsentwurfs bildeten nicht Gegenstand der angefochtenen Verfügung. Von Interesse sei lediglich gewesen, ob eine Vereinbarung zustande gekommen sei oder nicht, da ersterenfalls das Verfahren um Einsetzung eines besonderen Kontrollorgans nach Art. 6

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
11.2 Aus Art. 6 Abs. 1

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
11.3 Die Vorinstanz ist in der angefochtenen Verfügung und der Vernehmlassung daher zu Recht der Ansicht, wonach es nicht ihre Aufgabe sei, eine privatrechtliche Vereinbarung über die Einsetzung einer Kontrollstelle zu bewerten, validieren oder genehmigen und dass eine solche Vereinbarung auch nicht Gegenstand eines Verfahrens zur Einsetzung eines besonderen Kontrollorgans nach Art. 6

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
11.4 Eine Einflussnahme der Vorinstanz mittels der Ressortleiterin auf den Ausgang der privatrechtlichen Einigungsbestrebungen ist in den Akten nicht ersichtlich. Die Beschwerdeführerin substantiiert ihre Vorwürfe, dass die Vorinstanz auf diese Bestrebungen Einfluss genommen hätte - insbesondere mittels einer Absprache mit der RPKD -, denn auch nicht näher. Hätte die Vorinstanz beziehungsweise die Ressortleiterin die suggestiv-rhetorische Frage der Beschwerdeführerin (E. 11.1 hiervor) beantwortet, hätte dies eine Mitverantwortung der Vorinstanz für das angeblich treuwidrige Vorgehen der RPKD mit sich gebracht. Es ist kein Grund ersichtlich, weshalb die Ressortleiterin eine solche Frage, welche geradezu in einem Verhör gestellt werden könnte, zu beantworten hätte. Aufgrund des Scheiterns der Einigungsbemühungen der Beschwerdeführerin und der RPKD war die genannte Ressortleiterin gehalten, das Gesuch um Einsetzung eines besonderen Kontrollorgans nach Art. 6

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
Ferner wäre die Vorinstanz entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin weder verpflichtet noch berechtigt gewesen, auf die angeblich von der RPKD vorgenommene Koppelung der erstrebten privatrechtlichen Einigung mit einer Klageanerkennung in einem privatrechtlichen Forderungsprozess aufmerksam zu machen. Die Vorinstanz war daher denn auch nur im Sinn der Erbringung guter Dienste für die Weiterleitung des besagten Vereinbarungsentwurfs besorgt (vgl. Schreiben der Vorinstanz vom 16. Dezember 2019 an die Beschwerdeführerin [Vernehmlassungsbeilage 33]) und hat in der angefochtenen Verfügung zu Recht darauf hingewiesen, dass diese Weiterleitung ausserhalb des Verfahrens zur Einsetzung eines besonderen Kontrollorgans nach Art. 6

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
11.5 Die Ressortleiterin, welche im Namen der Vorinstanz handelte, legte ihr Vorgehen für letztere bezüglich der besagten Vereinbarung transparent offen (vgl. Schreiben der Vorinstanz vom 29. Mai 2019 [Vernehmlassungsbeilage 10], 15. Juli 2019 [Vernehmlassungsbeilage 15] und 22. November 2019 [Vernehmlassungsbeilage 30], E-Mail der Vorinstanz vom 12. Dezember 2019 [Vernehmlassungsbeilage 32] sowie Schreiben der Vorinstanz vom 16. Dezember 2019 [Vernehmlassungsbeilage 33] und 29. Januar 2020 [Vernehmlassungsbeilage 37], jeweils an die Beschwerdeführerin). Demnach bestehen keine Anhaltspunkte für eine fehlende Unabhängigkeit oder für eine Befangenheit der Ressortleiterin beziehungsweise der Vorinstanz.
11.6 Im Übrigen enthielten die Ziffern 6 f. des besagten Vereinbarungsentwurfs zwar tatsächlich eine Schuldanerkennung für anlässlich der Kontrolle zusätzlich festzustellende Vollzugskostenbeiträge für die Jahre 2013 bis 2019. Dies hätte für die Beschwerdeführerin möglicherweise tatsächlich eine Klageanerkennung im gleichzeitig vor dem Handelsgericht Zürich hängigen Zivilverfahren (E. 10 hiervor) bedeuten können. Ob es sich in der Tat um eine solche Anerkennung handelt, ist indes nicht Gegenstand des vorliegenden, vor dem Bundesverwaltungsgericht hängigen Verfahrens. Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz - wie der RPKD - allerdings, weil sie im Begleitschreiben vom 22. November 2019 (Vernehmlassungsbeilage 30), mit welchem der Beschwerdeführerin der Vereinbarungsentwurf der RPKD übermittelt wurde, auf diese Anerkennung nicht aufmerksam gemacht hatte, treuwidriges, unfaires und parteiisches Verhalten vor (Beschwerde, S. 12-14; Replik, S. 4 f.).
Es ist jedoch fraglich, inwieweit das Vorgehen der RPKD für den vorliegend zu beurteilenden Streitgegenstand überhaupt relevant ist, zumal die besagten Ziffern 6 f. der Vereinbarung offenliegen. Das Bundesverwaltungsgericht vermag im Vorgehen der RPKD jedenfalls keine Treuwidrigkeit zu erkennen, zumal von einer anwaltlich vertretenen Vertragspartei erwartet werden darf, dass Vereinbarungen genau gelesen werden, bevor sie unterzeichnet werden. Ferner ist für dieses Gericht nachvollziehbar, dass eine mit durchzuführender Kontrolle gleichzeitige Ermittlung der von der Beschwerdeführerin geschuldeten Vollzugskostenbeiträge, welche Gegenstand eines hängigen Zivilgerichtsverfahrens sind (E. 10), aus der Sicht der RPKD einem ökonomischeren Vorgehen entspräche, als wenn diese in einem separaten Verfahren ermittelt werden müssten.
12.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen ist. Entgegen der Begehren der Beschwerdeführerin ist weder die angefochtene Verfügung aufzuheben noch die Sache an die Vorinstanz zur Neubeurteilung zurückzuweisen, womit es bei der Einsetzung der Firma B._______ als besonderes Kontrollorgan gemäss Art. 6

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 6 - 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
|
1 | Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
2 | L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire. |
3 | Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties. |
13.
13.1 Entsprechend dem Verfahrensausgang hat die Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
13.2 Der unterliegenden Beschwerdeführerin ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit sie nicht gegenstandslos geworden ist.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'200.- werden der Beschwerdeführerin auf-erlegt. Der von ihr in Höhe von Fr. 1'700.- bezahlte Kostenvorschuss ist zur Kostenbegleichung zu verwenden. Den Restbetrag von Fr. 500.- hat die Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils an die Gerichtskasse zu leisten.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Gerichtsurkunde)
- die RPKD (Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF (Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Francesco Brentani Andrea Giorgia Röllin
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Versand: 9. März 2021