Bundesgericht
Tribunal fédérale
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 216/2021

Arrêt du 2 novembre 2021

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Hohl, présidente, Kiss, Niquille, Rüedi et May Canellas.
Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure
Fédération Internationale de Volleyball (FIVB), représentée par Me Charles Joye,
recourante,

contre

A.________,
représenté par Me Pierre-Dominique Schupp,
intimé.

Objet
association; contrat de courtage,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT11.031905-200868, 86).

Faits :

A.

A.a. La Fédération Internationale de Volleyball (FIVB), association de droit suisse ayant son siège à Lausanne, est l'instance dirigeante du volleyball et du beach-volley au niveau mondial. Elle est reconnue par l'État de Vaud comme une personne juridique internationale au service de l'intérêt public.
Le Congrès de la FIVB, qui regroupe l'ensemble des fédérations nationales affiliées à celle-ci, est l'autorité suprême de cette association et se tient au moins tous les deux ans. Il est exclusivement compétent pour modifier les statuts de la FIVB, adopter le budget, effectuer des contrôles financiers et élire le Président ainsi que les membres du Conseil d'administration de la FIVB.
Les autres institutions dirigeantes de la FIVB sont le Conseil d'administration, le Comité exécutif et la Présidence. Composé d'une trentaine de membres, le Conseil d'administration est notamment responsable de l'administration générale ainsi que de la gestion de la FIVB. Il traite les affaires urgentes et exceptionnelles dans l'intérêt général de la FIVB et nomme les membres du Comité exécutif, qui compte treize membres, dont le Président, lesquels font également partie du Conseil d'administration. Le Comité exécutif et le Président sont conjointement responsables de l'exécution des décisions prises par le Congrès ainsi que par le Conseil d'administration de la FIVB. Quant au Président, il représente la FIVB, assume la responsabilité de son administration courante et gère son fonctionnement.

A.b. A.________, ressortissant xxx domicilié à..., est né le.... Docteur en droit et avocat de formation, il a été le Président de la FIVB de 1984 à 2008, année au cours de laquelle il a démissionné.
A.________ a contribué à l'essor du volleyball dans le monde et a joué un rôle majeur dans la croissance économique de la FIVB. Durant sa présidence, il a en effet négocié et conclu, de manière non exclusive, de nombreux contrats (sponsoring, marketing, organisation sportive, vente de droits télévisuels, etc.) pour le compte de la FIVB. Les actifs liquides de la FIVB sont passés d'environ 2'261'000 fr., valeur au 31 décembre 1983, à 170'812'126 fr. 97, valeur au 31 décembre 2007, la plaçant ainsi au rang des fédérations sportives les plus importantes au niveau mondial.

A.c. En 2002, le Conseil d'administration de la FIVB a adopté de nouveaux Règlements généraux, en particulier un Code de conduite et un Règlement financier. S'agissant des responsabilités financières, les Règlements généraux précisaient notamment que le budget et le programme d'investissements de la FIVB étaient soumis à l'approbation de la Commission des finances et du Président.
Dans son Règlement financier, la FIVB prévoyait le versement d'une commission fixe de 10 % en cas de conclusion d'un contrat de sponsoring entièrement négocié sans l'intervention d'une agence de marketing. L'octroi d'une commission dans un tel cas constituait une pratique existante au sein de la FIVB depuis 1995 au moins. Le Règlement financier a été révisé en 2004, puis une nouvelle fois en 2006. Dans sa version de 2006, il prévoyait notamment ce qui suit:

" 1.6.1.1 Les contrats en général et les mandats engageant la FIVB à payer un montant quel qu'il soit ne peuvent être signés que par le Président de la FIVB. Les mandats concernant les membres des Institutions de la FIVB requièrent l'approbation préalable du Conseil d'Administration.
1.6.1.2 Tous les contrats de sponsoring et mandats confiés pour un montant qu'il soit (sic) à une personne ou à un membre élu de la FIVB doivent être signés par le Président de la FIVB et rapportés au Comité Exécutif pour information.
(...)
1.6.5 Les paiements autorisés sur les contrats de sponsoring (TV et Marketing) négociés par un membre élu de la FIVB (y compris le Président) sans l'intervention directe d'une agence de marketing sont soumis aux conditions suivantes:

1.6.5.1 Une prime de négociation jusqu'à dix pour cent (10 %), en accord avec l'Article 1.6.5.4, est autorisé (sic) lorsqu'un membre élu de la FIVB, quel qu'il soit, négocie un contrat de sponsoring ou TV sans l'intervention d'une agence de marketing.
(...)
1.6.5.3 Les freelance, les membres individuels, les officiels de la FIVB et/ou les FNs [Fédérations Nationales] souhaitant s'impliquer dans des négociations avec un sponsor potentiel au nom de la FIVB, doivent en obtenir l'autorisation sous la forme d'un consentement écrit, qui doit être reçu de la FIVB avant le début de toute implication.
Le Président de la FIVB devrait informer le Comité Exécutif et le Conseil d'Administration de la progression de toute négociation qu'il aurait initiée avec un sponsor potentiel mais il peut ne pas le nommer.
1.6.5.4 Les officiels de la FIVB, membres individuels et/ou FN autorisés par le Président de la FIVB à s'impliquer dans des négociations avec une entreprise au nom de la FIVB sont en droit de recevoir une commission selon les conditions suivantes:
a) Motivation d'un sponsor et fournir le premier contact, sans pour autant avoir participé aux négociations sérieuses, entreprises par la suite par un représentant de la FIVB : en cas de conclusion réussie, la personne ayant permis de nouer les premiers contacts sera en droit de percevoir une rémunération unique à titre de commission jusqu'à un pour cent (1 %).
b) Si, outre le premier contact, la personne poursuit avec des négociations sérieuses, et si un accord de partenariat est conclu avec la FIVB, la commission versée représentera une rémunération unique de cinq pour cent (5 %) du montant total engagé.
c) Si les points a) et b) précités sont remplis et que sur la base d'un texte complet préparé par le membre de la FIVB, un accord a été mené à bien par la FIVB et le sponsor, la commission due représentera une rémunération unique de dix pour cent (10 %) du montant total engagé.
d) Le versement de commissions en rapport avec les paragraphes a), b) et c) ne peut être cumulé. Les frais de voyage ou aucune autres dépense (sic) ne seront remboursés. "

A.d. Selon l'art. 1.6.6.1 du Règlement financier (version 2006), le Président recevait une rémunération annuelle fixe (400'000 fr.), déterminée par le Comité exécutif de la FIVB, pour l'exercice de ses compétences et de ses responsabilités ainsi que la couverture des dépenses liées à ses activités.
Durant sa présidence, A.________ a lui-même négocié et conclu de nombreux contrats pour le compte de la FIVB, pour lesquels il a reçu des commissions. Lors de chaque signature de contrats, il calculait lui-même la commission qui lui était due, établissait, à l'ordre de sa personne, les factures de commissions, ne soumettait les commissions au contrôle effectif d'aucun autre organe de la FIVB que lui-même, à l'exception du trésorier de la FIVB, et se garantissait leur règlement rapide par la FIVB, en accord avec le cabinet d'audit comptable et financier mandaté, soit la fiduciaire B.________.
Selon l'expert-comptable C.________, A.________ a touché les commissions suivantes pour les années 2006 à 2009:

- 2006: 600'000 fr. et 2'800'000 dollars américains (USD);
- 2007: 600'000 fr. et 3'000'000 USD;
- 2008: 486'788 fr. 08 et 1'117'500 USD;
- 2009: 1'382'500 euros.
A.________ a aussi perçu d'autres commissions avant 2006, mais leur détail n'a pas pu être reconstitué année après année.
Entendu en qualité de témoin en cours de procédure, D.________, lequel avait oeuvré en qualité d'agent pour la représentation des droits médiatiques de la FIVB de 2001 à 2008, a déclaré que les commissions perçues par une agence externe dans le domaine du volleyball pouvaient représenter entre 20 et 40 % du résultat obtenu, tout en précisant que la FIVB avait versé à son agence des commissions d'au minimum 25 à 30 %. Il a précisé que A.________ n'avait pas été le seul à négocier des contrats pour le compte de la FIVB et que celui-ci ne s'était occupé que de quelques mandats en comparaison avec son agence E.________. Selon les contrats de marketing et de télévision ou d'agence conclus par la FIVB avec l'agence F.________ Inc. entre 2009 et 2014, produits en cours de procédure, les taux de commissionnement prévus en faveur de l'agence précitée ont oscillé entre 20 et 30 %, en fonction des montants des contrats de base.

A.e. En décembre 2002, G.________, ancien Président de la Fédération xxx de volleyball et membre du Conseil d'administration de la FIVB, a déposé une plainte pénale en Suisse à l'encontre de A.________ pour gestion déloyale, faux renseignements sur des entreprises commerciales et faux dans les titres.
Par jugement du 15 mars 2006, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.________ de tous les chefs d'accusation.

A.f. En date du 10 mars 2003, G.________ avait également saisi la Commission d'éthique du Comité International Olymplique (CIO) d'une plainte dirigée contre la FIVB et A.________. Il soupçonnait notamment ce dernier, lequel était alors membre du CIO, d'avoir touché des commissions de la FIVB payées au moyen de fonds que celle-ci avait reçus de la part du CIO.
Selon les règles adoptées par le CIO, association de droit suisse ayant son siège à Lausanne, chacun de ses membres est notamment tenu de se conformer à la Charte olympique, à son Code d'éthique et autres règles édictées par elle. Consacrant le principe selon lequel " l'argent du sport doit aller au sport ", la Charte olympique précise que " tous les bénéfices provenant des célébrations des Jeux Olympiques doivent être employés au développement du mouvement olympique et du sport ". Le Code éthique du CIO prescrit notamment que les ressources olympiques des parties olympiques ne peuvent être utilisées qu'à des fins olympiques et règle, de manière détaillée, l'utilisation desdites ressources.
A la suite de la plainte déposée par G.________, la Commission d'éthique du CIO a rendu le 14 mai 2004 une décision no D/02/04 portant recommandations, dont il ressort notamment ce qui suit:

" (...)
AVIS
(...), la commission d'éthique estime au vu des pièces et des observations produites par le Dr A.________, membre du CIO et président de la FIVB que:

1-o sur le principe d'une commission de 10% prélevée sur le montant de contrats sur les droits TV ou Marketing et perçue par un membre du CIO:

- le fait que le prélèvement de 10% du montant des contrats sur les droits TV et marketing soit autorisé par un règlement interne de la Fédération Internationale de Volleyball est sans influence sur le caractère éthique ou non d'une telle pratique;
- le paiement d'un pourcentage sur le montant d'un contrat, du fait de l'ignorance et des variations du montant de l'assiette sur lequel (sic) le pourcentage est prélevé, ne peut garantir aucune transparence du montant perçu; cela est donc totalement différent d'un montant contractuellement négocié au sein d'une organisation pour un travail dont la durée et la responsabilité sont définies; par ailleurs, les montants des contrats sur les droits de télévision ou marketing se révèlent être si importants que l'application du taux de 10% sur de tels montants représente des sommes qui ne peuvent pas être considérées comme proportionnées au temps et à l'effort fournis pour la négociation du seul montant des droits, les frais étant pris en charge par ailleurs; en outre, en raison du but social des FI [Fédérations Internationales], une procédure totalement transparente est indispensable pour le versement de tels montants;
- en l'espèce, selon les textes internes à la fédération, le président détient seul le droit d'autoriser la négociation et de signer les contrats en cause; l'opacité de la gestion comptable, démontrée par la présentation des comptes de l'année 2000 qui ne laisse pas apparaître le versement de commissions au président pour un montant de CHF 8'200'000.-, est l'illustration de l'absence de transparence;
- en conséquence et en raison de son absence de transparence, la commission d'éthique estime que cette pratique est contraire aux principes éthiques fondamentaux de l'Olympisme tels qu'exposés ci-dessus.
(...)
RECOMMANDATIONS
Au vu des considérations ci-dessus exposées, la commission d'éthique, après avoir pris connaissance des observations du Dr A.________ et de la FIVB et après en avoir délibéré (...) recommande à la commission exécutive du CIO:

1) de rappeler la nécessité de respecter les principes éthiques fondamentaux de l'Olympisme, évoqués ci-dessus, au sein du Mouvement olympique;
2) de prendre les mesures appropriées pour s'assurer que les fonds alloués par le CIO à toutes les organisations au sein du Mouvement olympique ne soient utilisés que pour le sport;
3) de rappeler à la FIVB son obligation de respecter les Principes fondamentaux de la Charte olympique, notamment en ce qui concerne l'usage des ressources olympiques;
4) de prononcer un ferme avertissement à l'encontre du Dr A.________, membre du CIO. "
Dans cette décision, la Commission d'éthique du CIO a également rappelé la portée du principe selon lequel " l'argent du sport doit aller au sport ".
Le 17 mai 2004, A.________ a annoncé sa démission du CIO avec effet à la fin du même mois. Le prénommé ayant eu.. ans le..., il aurait de toute manière perdu sa qualité de membre du CIO à la fin de l'année 2004 conformément à l'art. 33 de la Charte olympique.
Lors de sa séance du 7 août 2004, la Commission exécutive du CIO a débattu la question de savoir si des sanctions pouvaient être infligées à une personne ayant démissionné ou quitté le CIO à la suite d'une infraction au Code d'éthique, mais qui continuait de faire partie du Mouvement olympique à un autre titre. Elle a approuvé les trois premières recommandations ressortant de la décision prise le 14 mai 2004 par la Commission d'éthique mais n'a en revanche prononcé aucun avertissement à l'encontre de A.________.
A.________ a vraisemblablement eu rapidement connaissance des décisions prises par la Commission d'éthique puis par la Commission exécutive du CIO à son endroit. Tel ne semble en revanche pas avoir été le cas des membres du Conseil d'administration de la FIVB et de ses autres organes.

A.g. Durant la présidence de A.________, le versement de commissions en sa faveur, institutionnalisé par le Règlement financier de la FIVB, n'a jamais été sérieusement remis en question par celle-ci. Lors de sa séance du 19 mai 2007, le Conseil d'administration de la FIVB a donné décharge au prénommé pour sa gestion et son éventuelle responsabilité financière en lien avec les exercices 2000 à 2006, en particulier en ce qui concerne les contrats qu'il avait pu négocier en faveur de la FIVB et en relation avec les commissions qu'il avait perçues et qui lui restaient dues. Les membres du Conseil d'administration de la FIVB l'ont ainsi autorisé à toucher l'ensemble de ses commissions pour les contrats négociés au cours de la période comprise entre 2000 et 2006. Au cours de cette même séance, le Conseil d'administration de la FIVB a néanmoins décidé, s'agissant des futurs contrats négociés par A.________, que la commission lui serait versée à la fin de chaque année, à raison de 5 % à la signature du contrat et de 5 % une fois les paiements y relatifs reçus par la FIVB.

A.h. Lors du Congrès mondial de la FIVB qui s'est tenu en juin 2008, A.________ a annoncé son départ de la présidence avec effet au 24 août 2008. A la suite de sa démission, le Congrès l'a élu Président honoraire à vie de la FIVB. A cette occasion, A.________ a informé les membres du Comité exécutif de la FIVB de la liste des contrats en cours de négociation et leur a demandé si une autre personne que lui désirait poursuivre les négociations entreprises avec les partenaires commerciaux concernés. Les membres dudit Comité lui ont alors répondu qu'il pouvait poursuivre et finaliser lui-même les négociations déjà entamées.

A.i. Après la démission de A.________ de la présidence de la FIVB, celle-ci a entrepris des vérifications relatives aux commissions qu'elle lui avait déjà versées, ainsi qu'à celles dont le prénommé lui réclamait encore le paiement.
A l'issue d'une réunion qui s'est tenue les 25 et 26 février 2009, la Commission des finances de la FIVB a recommandé au Conseil d'administration de supprimer l'art. 1.6.5 du Règlement financier (version 2006) autorisant le versement de commissions pouvant aller jusqu'à 10 % aux personnes employées par la FIVB (y compris son Président) et de suspendre le paiement de toute commission en faveur de A.________ jusqu'à réception d'un avis de droit.
En avril 2009, le Conseil d'administration de la FIVB a voté à l'unanimité la suppression de la disposition réglementaire précitée. Il a également décidé de suspendre le versement de toute nouvelle commission à A.________.

A.j. Dans son rapport financier établi pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, la FIVB a reconnu qu'elle devait à A.________ un montant total de 6'298'946 fr. à titre de commissions pour les contrats qu'il avait conclus en 2008 pour son compte. Sur ce montant, elle lui a versé, en février 2009, la somme de 2'129'603 fr. Le paiement du solde a été suspendu sur décision du Conseil d'administration de la FIVB dans l'attente de la réception d'un avis de droit.
En avril 2010, l'organe de révision de la FIVB a informé les membres du Conseil d'administration de celle-ci qu'un montant de 4'200'000 fr. avait été versé à A.________ en 2009 pour les contrats qu'il avait signés pour le compte de la FIVB en 2008 et que tout nouveau versement de commissions était désormais suspendu. Il a précisé qu'un montant de 6'200'000 fr., relatif aux commissions prévues pour l'année 2010, avait été inscrit au passif des comptes de la FIVB, A.________ pouvant, selon le droit suisse, en réclamer le paiement dans les cinq ans.

A.k. Par lettre non datée, annexée à un courriel du 26 août 2010 adressée à H.________, nouveau Président de la FIVB, A.________ a proposé de soumettre le litige qui le divisait d'avec celle-ci, relatif à la suspension du paiement de ses commissions, à la compétence du Tribunal International du Volleyball (TIV), plus précisément à sa Chambre d'arbitrage.
H.________ a décliné cette proposition, en attirant l'attention de A.________ sur le fait qu'il aurait dû s'opposer, dans un certain délai qu'il avait laissé s'écouler, à la décision prise en avril 2009 par le Conseil d'administration de la FIVB.

A.l. En date des 10 et 11 septembre 2010, le Congrès de la FIVB a ratifié les décisions prises en avril 2009 par le Conseil d'administration de supprimer la disposition du Règlement financier autorisant les membres élus de la FIVB (y compris son Président) à recevoir des commissions sur les contrats conclus et de cesser le paiement de toute commission en faveur d'un membre élu de la FIVB (y compris son Président) avec effet rétroactif.

A.m. Par lettre recommandée du 20 janvier 2011, A.________ a formellement mis en demeure la FIVB de lui verser le montant de 4'069'343 fr. à titre de commissions dues pour les contrats conclus pour le compte de celle-ci.

B.

B.a. Après une tentative de conciliation infructueuse initiée le 24 mars 2011, A.________ a saisi, en date du 22 août 2011, la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud d'une demande tendant à ce que la FIVB soit condamnée à lui payer les montants de 1'337'500 fr., 55'000 USD et 722'500 euros, le tout avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 janvier 2011.
Au terme de sa réponse du 3 janvier 2012, la FIVB a conclu au rejet de la demande.
A.________ a déposé une réplique le 25 mai 2012, tandis que la défenderesse a dupliqué le 18 septembre 2012.
La Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a tenu plusieurs audiences d'instruction, lors desquelles six personnes ont été entendues en qualité de parties et quinze en tant que témoins.
En cours de procédure, une expertise a été confiée à I.________ (expert en matière de contrats sportifs), C.________ et J.________ (expert en marketing et management sportifs). Ceux-ci ont rendu un rapport d'expertise commun le 26 août 2016.
Le 17 novembre 2017, la Juge instructrice a ordonné un complément d'expertise en lien avec certaines des réquisitions formulées par les parties. Les trois experts précités ont déposé leur rapport d'expertise complémentaire le 24 juillet 2018.

B.b. Par jugement du 26 février 2020, la Chambre patrimoniale cantonale a fait entièrement droit aux conclusions du demandeur.
Examinant la question de sa compétence, la Chambre patrimoniale cantonale a relevé que le TIV, lequel est constitué de deux Chambres, a notamment pour but de résoudre les litiges opposant des personnes physiques ou juridiques survenus dans la pratique du volleyball ou liés de façon générale à cette activité. Pour pouvoir saisir la Chambre d'arbitrage du TIV, les parties devaient avoir passé un accord en la forme écrite, ce qu'elles n'avaient pas fait. La défenderesse avait en effet refusé d'accepter la proposition formulée par le demandeur de soumettre le litige les divisant à la Chambre d'arbitrage du TIV. L'autorité de première instance a par ailleurs écarté l'objection selon laquelle le demandeur aurait dû contester, dans un certain délai, les décisions prises par les organes de la FIVB le concernant auprès de la Chambre d'appel du TIV. A cet égard, elle a considéré, d'une part, que les décisions adoptées par ceux-ci après la démission du demandeur n'étaient pas opposables à ce dernier dès lors qu'il n'avait pas conservé sa qualité de membre de la FIVB nonobstant son élection en qualité de Président d'honneur à vie de la fédération précitée et, d'autre part, que les règles édictées par une association ne pouvaient pas
valablement raccourcir les délais de prescription qui sont de droit impératif. Pour des motifs similaires, les premiers juges ont rejeté la thèse selon laquelle le demandeur aurait été déchu de son droit d'exiger en justice le paiement des commissions litigieuses, faute pour lui d'avoir contesté les décisions prises à son encontre par les organes de la FIVB. Par surabondance, ils ont considéré que la décision de la FIVB de supprimer avec effet rétroactif le droit du demandeur à percevoir des commissions pour les contrats que ce dernier avait conclus pour le compte de la défenderesse jusqu'en 2009 était contraire au principe de non-rétroactivité des lois, applicable par extension aux règlements d'une association, ainsi qu'à la règle pacta sunt servanda.
Après avoir retenu que le droit suisse était applicable à la présente cause, l'autorité de première instance a estimé que le demandeur avait fourni de réelles prestations de courtage pour le compte de la FIVB, sans lesquelles la conclusion de nombreux contrats de sponsoring et de diffusion de droits télévisés ne serait pas intervenue. L'activité de courtage exercée par le demandeur n'était ni contraire aux buts poursuivis par la FIVB, ni à son Code de conduite prohibant les conflits d'intérêts ni au principe selon lequel " l'argent du sport doit aller au sport ". S'il était certes incontestable que le demandeur s'était personnellement enrichi du fait de son activité de courtage, l'intéressé n'avait toutefois pas agi de manière contraire aux intérêts de la défenderesse en concluant des contrats avec des partenaires commerciaux qu'une agence de marketing externe aurait pu négocier à sa place. Les contrats passés par le demandeur avaient du reste indéniablement profité à la FIVB, laquelle ne pouvait au demeurant pas remettre en cause une pratique qu'elle avait elle-même mise en place et que ses organes avaient régulièrement approuvée. Les premiers juges ont en outre considéré que le demandeur n'avait pas violé son devoir de diligence
et de fidélité envers la FIVB au point de compromettre son droit à percevoir des commissions, sous prétexte qu'il aurait dissimulé aux organes de ladite fédération les décisions rendues à son encontre par les instances du CIO.
La Chambre patrimoniale cantonale n'a pas jugé excessives les commissions facturées par le demandeur au taux systématique de 10 % du montant des contrats conclus. Elle a notamment rejeté l'allégation selon laquelle le recours à des agences de marketing externes aurait été plus favorable à la défenderesse. Si elle a certes relevé, à l'instar de l'expert I.________, que le système de rémunération pratiqué par la FIVB était pour le moins inhabituel et qu'il paraissait contraire à tous les usages qu'un membre de la direction d'une fédération sportive puisse décider seul de l'attribution en sa faveur de commissions sans le contrôle effectif d'un tiers, elle a estimé que la défenderesse ne pouvait raisonnablement pas critiquer l'existence d'une pratique qu'elle avait elle-même institutionnalisée. Quant à la base de calcul des commissions, l'autorité de première instance a constaté que celle-ci n'était pas définie dans le Règlement financier de la FIVB. A son avis, la défenderesse était responsable de cette lacune, puisqu'elle aurait dû régler les modalités de calcul. De toute manière, la FIVB aurait pu remettre en cause le système de rémunération pratiqué par le demandeur si elle estimait que les commissions versées à ce dernier étaient
disproportionnées par rapport à son investissement réel, ce qu'elle s'était pourtant abstenue de faire. Il n'existait au demeurant aucun motif extraordinaire et imprévisible permettant de réduire le montant des commissions réclamées par le demandeur, de sorte que celui-ci avait droit à l'intégralité des montants dont il réclamait le paiement dans ses conclusions.
Les premiers juges ont enfin écarté le moyen tiré de la compensation invoqué par la défenderesse en lien avec le préjudice financier et moral que celle-ci prétendait avoir subi du fait des commissions indûment perçues par le demandeur. L'existence d'un tel préjudice n'était en effet pas établie. La défenderesse n'avait pas démontré avoir financièrement pâti du système de rémunération pratiqué pendant la présidence du demandeur. Il semblait au contraire que ce dernier avait contribué à l'essor économique de la FIVB. Quant à l'éventuel dégât d'image causé à celle-ci par le versement de commissions substantielles au demandeur, il ne pouvait être attribué exclusivement à ce dernier, puisque cette pratique avait été le fruit d'une décision collective prise par le Conseil d'administration de la défenderesse et approuvée par son Congrès mondial.

B.c. Statuant par arrêt du 25 février 2021, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté par la défenderesse à l'encontre du jugement précité. Les considérants de cette décision seront exposés en tant que nécessaire dans la partie en droit.

C.
Par mémoire daté du 19 avril 2020 (recte: 2021), la défenderesse (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt précité. Elle a conclu à la réforme de la décision attaquée en ce sens que les conclusions de la demande du 22 août 2011 sont, à titre principal, déclarées irrecevables, et, subsidiairement, rejetées. Plus subsidiairement, elle a requis l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 5 mai 2021, la recourante a requis l'octroi de l'effet suspensif.
Dans ses déterminations sur la requête d'effet suspensif, le demandeur (ci-après: l'intimé) a conclu à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté du dépôt de celui-ci et a proposé subsidiairement le rejet de la requête d'effet suspensif.
Ladite requête a été admise par ordonnance présidentielle du 1er juin 2021, la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle pourrait se prononcer sur la question de la prétendue tardiveté de son recours dans le cadre de ses observations sur la réponse de son adverse partie.
Dans une écriture spontanée du 2 juin 2021, la recourante s'est déterminée sur la problématique relative au respect du délai de recours.
Au pied de sa réponse du 16 juin 2021, l'intimé a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet.
La cour cantonale a déclaré se référer aux considérants de son arrêt.
La recourante a déposé une réplique spontanée au terme de laquelle elle a déclaré persister dans ses conclusions initiales.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2).
Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, des conclusions prises par la recourante ou encore des griefs soulevés dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce.

2.
Le respect du délai de recours, en revanche, est un point contesté par l'intimé.

2.1. Conformément à l'art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
Aux termes de l'art. 48 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 48 Einhaltung - 1 Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden.
1    Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden.
2    Im Falle der elektronischen Einreichung ist für die Wahrung einer Frist der Zeitpunkt massgebend, in dem die Quittung ausgestellt wird, die bestätigt, dass alle Schritte abgeschlossen sind, die auf der Seite der Partei für die Übermittlung notwendig sind.19
3    Die Frist gilt auch als gewahrt, wenn die Eingabe rechtzeitig bei der Vorinstanz oder bei einer unzuständigen eidgenössischen oder kantonalen Behörde eingereicht worden ist. Die Eingabe ist unverzüglich dem Bundesgericht zu übermitteln.
4    Die Frist für die Zahlung eines Vorschusses oder für eine Sicherstellung ist gewahrt, wenn der Betrag rechtzeitig zu Gunsten des Bundesgerichts der Schweizerischen Post übergeben oder einem Post- oder Bankkonto in der Schweiz belastet worden ist.
LTF, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les arrêts cités).

2.2. Un recours est présumé avoir été déposé à la date ressortant du sceau postal (ATF 142 V 389 consid. 2.2).
En cas de doute, la preuve du respect du délai doit être apportée par celui qui soutient avoir agi en temps utile au degré de la certitude et non simplement au degré de la vraisemblance prépondérante; elle résulte en général de preuves "préconstituées" (sceau postal, récépissé d'envoi recommandé ou encore accusé de réception en cas de dépôt pendant les heures de bureau); la date d'affranchissement postal ou le code à barres pour lettres, avec justificatif de distribution, imprimés au moyen d'une machine privée ne constituent en revanche pas la preuve de la remise de l'envoi à la poste. D'autres modes de preuves sont toutefois possibles, en particulier l'attestation de la date de l'envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l'enveloppe; la présence de signatures sur l'enveloppe n'est pas, en soi, un moyen de preuve du dépôt en temps utile, la preuve résidant dans le témoignage du ou des signataires; il incombe dès lors à l'intéressé d'offrir cette preuve dans un délai adapté aux circonstances, en indiquant l'identité et l'adresse du ou des témoins (arrêt 5A 965/2020 du 11 janvier 2021 consid. 4.2.3 et les arrêts cités).

2.3. En l'espèce, l'arrêt attaqué a été notifié à la recourante le 5 mars 2021. Le délai de recours, suspendu durant les féries pascales (art. 46 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 46 Stillstand - 1 Gesetzlich oder richterlich nach Tagen bestimmte Fristen stehen still:
1    Gesetzlich oder richterlich nach Tagen bestimmte Fristen stehen still:
a  vom siebenten Tag vor Ostern bis und mit dem siebenten Tag nach Ostern;
b  vom 15. Juli bis und mit dem 15. August;
c  vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar.
2    Absatz 1 gilt nicht in Verfahren betreffend:
a  die aufschiebende Wirkung und andere vorsorgliche Massnahmen;
b  die Wechselbetreibung;
c  Stimmrechtssachen (Art. 82 Bst. c);
d  die internationale Rechtshilfe in Strafsachen und die internationale Amtshilfe in Steuersachen;
e  die öffentlichen Beschaffungen.18
LTF), a expiré le 19 avril 2021. Le sceau postal figurant sur l'enveloppe contenant le recours porte la date du 20 avril 2021. Le recours est ainsi présumé avoir été déposé tardivement. Cette présomption est toutefois réfragable.
Au dos de l'enveloppe contenant le mémoire de recours figure un document ayant la teneur suivante:

" Par la signature du présent pli, les soussignés attestent que celui-ci a été remis dans une boîte-aux-lettres (sic) de la Poste suisse avant minuit ce lundi 19 avril 2021. "
Le prénom, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone portable et la signature manuscrite d'un témoin résidant à Lausanne apparaissent dans ledit document.
Dans la lettre d'envoi accompagnant le mémoire de recours, la recourante a précisé ce qui suit:

" Comme le dernier bureau de poste suisse est fermé, je me permets de faire attester au dos du présent pli, par un témoin, le fait qu'il est déposé ce jour dans une boîte-aux-lettres (sic) de La Poste Suisse avant minuit ".
Par lettre du 21 avril 2021, l'intéressée a encore indiqué qu'elle avait remis son mémoire de recours dans la boîte aux lettres située au bas de la rue Etraz à Lausanne aux alentours de 22h30.

2.4. Pour étayer sa conclusion tendant à l'irrecevabilité du recours, l'intimé fait valoir que la signature d'un seul témoin sur l'enveloppe contenant le mémoire de recours ne constitue pas une preuve en soi. Il relève aussi que la recourante n'a pas confirmé avoir déposé son mémoire dans une boîte aux lettres avant l'expiration du délai de recours. A l'en croire, la recourante n'aurait pas davantage formulé d'offres de preuves, avant l'échéance du délai du recours, visant à démontrer qu'elle avait recouru en temps utile. L'intimé relève en outre que la recourante aurait pu envoyer une copie de son mémoire par courrier électronique ou par fax, voire recourir au service My Post 24, ce qu'elle n'a pas fait. Il déplore enfin le fait que la recourante a envoyé son recours dans une enveloppe dépourvue de tout affranchissement.

2.5. Contrairement à ce qu'avance l'intimé, la recourante a bel et bien présenté avant l'échéance du délai de recours le moyen de preuve censé établir le dépôt en temps utile de son mémoire de recours. Dans la lettre d'envoi accompagnant son recours, elle a en effet fourni des explications relatives à l'envoi de son mémoire. L'intéressée a en outre mentionné les coordonnées complètes d'un témoin au dos de l'enveloppe contenant son écriture. En l'occurrence, ledit témoin ne s'est pas contenté de signer l'enveloppe renfermant le mémoire mais a attesté que le pli avait été déposé dans une boîte aux lettres de la Poste Suisse le 19 avril 2021 avant minuit, étant précisé que la date de la remise ainsi que les coordonnées complètes du témoin ont été écrites à la main par ce dernier. Sur la foi de cette attestation et des indications données par le conseil de la recourante, la Cour de céans considère que le mémoire de la recourante a bel et bien été remis en temps utile à La Poste Suisse (cf. aussi arrêt 6B 84/2020 du 22 juin 2020 consid. 1.4). Que la recourante n'ait pas recouru au service My Post 24 ni transmis une copie de son mémoire de recours par courrier électronique ou par télécopie n'est pas décisif. Le problème
d'affranchissement évoqué par l'intimé n'a par ailleurs eu aucune incidence en l'espèce, puisque le Tribunal fédéral a bel et bien reçu l'envoi qui lui était destiné. Cela étant, il y a lieu d'admettre que l'acte de recours a été déposé dans le délai légal et, partant, que toutes les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées.

3.

3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 143 I 310 consid. 2.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, la partie doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes en conformité avec les règles de procédure les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 99 - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
1    Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
2    Neue Begehren sind unzulässig.
LTF).
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, lorsqu'il a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou encore lorsqu'il a tiré des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1).

3.2. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 108 Einzelrichter oder Einzelrichterin - 1 Der Präsident oder die Präsidentin der Abteilung entscheidet im vereinfachten Verfahren über:
1    Der Präsident oder die Präsidentin der Abteilung entscheidet im vereinfachten Verfahren über:
a  Nichteintreten auf offensichtlich unzulässige Beschwerden;
b  Nichteintreten auf Beschwerden, die offensichtlich keine hinreichende Begründung (Art. 42 Abs. 2) enthalten;
c  Nichteintreten auf querulatorische oder rechtsmissbräuchliche Beschwerden.
2    Er oder sie kann einen anderen Richter oder eine andere Richterin damit betrauen.
3    Die Begründung des Entscheids beschränkt sich auf eine kurze Angabe des Unzulässigkeitsgrundes.
LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2).

4.
Dans un premier grief de nature formelle, la recourante, dénonçant pêle-mêle une violation de son droit d'être entendue, des règles de la bonne foi et du principe de la sécurité du droit, reproche aux autorités cantonales de n'avoir pas respecté son droit de réplique inconditionnel.

4.1. Conformément aux art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. et 6 par. 1 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2). Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de
temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour que la partie ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 138 I 484 consid. 2.4).
En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il doit permettre d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêts 4A 148/2020 du 20 mai 2020 consid. 3.2; 4A 566/2019 du 30 avril 2020 consid. 9; 4A 590/2019 du 6 janvier 2020 consid. 6; 4A 630/2018 du 17 juin 2019 consid. 7.1; 4A 141/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.2).
La jurisprudence admet en outre qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités). Une telle réparation doit rester l'exception et n'est en principe admissible que si l'atteinte aux droits procéduraux n'est pas particulièrement grave. En présence d'un vice grave, l'effet guérisseur de la procédure de recours peut également être reconnu lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités).

4.2.

4.2.1. Dans la première branche du moyen considéré, la recourante prétend que la Juge déléguée de l'autorité de première instance aurait violé son droit de réplique inconditionnel. En l'espèce, les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites le 31 octobre 2019. Elles se sont déterminées sur le contenu de ces mémoires en date du 10 décembre 2019. Par avis du 19 décembre 2019, la Juge déléguée a rejeté la requête présentée le 16 décembre 2019 par la recourante tendant à ce qu'un délai lui soit imparti afin de pouvoir se déterminer sur l'écriture déposée le 10 décembre 2019 par son adverse partie. En agissant de la sorte, l'autorité de première instance aurait ainsi porté atteinte au droit d'être entendu de la recourante.

4.2.2. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a considéré que la fixation d'un délai à la recourante pour se déterminer sur l'écriture déposée le 10 décembre 2019 par l'intimé ne s'imposait pas. Il suffisait qu'une copie de celle-ci soit transmise à la recourante et que celle-ci dispose d'un délai raisonnable afin qu'elle puisse le cas échéant exercer son droit de réplique spontané avant que la décision ne soit rendue. Or, tel avait bien été le cas en l'espèce, puisque deux mois séparaient la communication du mémoire en question à la recourante et le prononcé du jugement de première instance.

4.2.3. Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. On ne saurait en effet admettre, en l'espèce, une violation du droit de réplique inconditionnel de l'intéressée, dès lors que celle-ci a disposé du temps nécessaire pour pouvoir s'exprimer spontanément sur le contenu de l'écriture déposée le 10 décembre 2019. Le refus de fixer un délai ne saurait ainsi entraîner une violation du droit d'être entendu lorsque, comme en l'espèce, la partie a eu tout loisir de pouvoir se déterminer spontanément sur le mémoire déposé par son adversaire. Par surabondance, on relèvera que la recourante a également pu s'exprimer sur tous les éléments du dossier, y compris sur le contenu de l'écriture précitée, devant l'instance précédente. Partant, le grief doit être rejeté.

4.3.

4.3.1. Dans la seconde branche du moyen considéré, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit de réplique inconditionnel. A cet égard, elle indique avoir reçu, le 26 octobre 2020, un exemplaire du mémoire de réponse à l'appel. Le 9 novembre 2020, la recourante a réitéré la requête qu'elle avait présentée le 5 novembre 2020 visant à obtenir la fixation d'un délai pour se déterminer sur ladite écriture. Elle a requis simultanément qu'un second échange d'écritures soit ordonné. Par avis du 13 novembre 2020, le Juge délégué de la cour cantonale a refusé d'ordonner un second échange d'écritures. Il a en outre précisé que le droit de répliquer n'imposait pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations mais seulement de lui laisser un laps de temps suffisant pour qu'elle ait la possibilité de se déterminer spontanément si elle le souhaitait. En refusant d'impartir à la recourante un délai pour pouvoir se déterminer sur la réponse à l'appel alors même que l'intéressée avait présenté une requête en ce sens, la cour cantonale aurait ainsi méconnu le droit de réplique inconditionnel de la recourante.

4.3.2. Semblable argumentation n'emporte pas la conviction de la Cour de céans. Le droit de répliquer n'impose en effet pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire. En l'occurrence, force est de constater que l'arrêt attaqué a été rendu le 25 février 2021 soit près de trois mois après la communication à la recourante du mémoire en question. La recourante a ainsi eu tout loisir de déposer des observations spontanées sur ladite écriture, ce qu'elle n'a pourtant pas fait. Par surabondance, il sied de relever que le courrier du 13 novembre 2020 de la cour cantonale n'a visiblement suscité aucune réaction de la part de la recourante. Celle-ci n'a en effet pas déposé d'observations spontanées à la suite de la réception dudit pli. Elle n'a pas davantage interpellé l'autorité précédente pour lui signifier que le refus de lui impartir un délai pour se déterminer sur la réponse de l'intimé était selon elle inadmissible. Le principe de la bonne foi impose pourtant à la
partie qui constate un prétendu vice de procédure de le signaler immédiatement, à un moment où il peut encore être corrigé, et lui interdit de demeurer passive et d'attendre pour s'en prévaloir de se trouver devant l'autorité de recours (arrêt 4A 544/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2 et les arrêts cités). En l'occurrence, la recourante a adopté un comportement purement passif dans les mois qui ont suivi la réception du courrier du 13 novembre 2020. Dans ces circonstances, elle ne saurait venir se plaindre, après coup, de ce que la cour cantonale ne lui a pas imparti de délai pour se déterminer sur l'écriture déposée par son adverse partie.

5.
Dans un deuxième moyen, la recourante dénonce une violation de son droit à la preuve. En substance, elle fait grief à l'autorité de première instance d'avoir refusé de donner suite à sa réquisition en complément d'expertise n. XVIII, tendant à ce que les experts soient invités à répondre spécifiquement à la question de savoir si les commissions réclamées par l'intimé étaient ou non compatibles avec les limites découlant du principe selon lequel " l'argent du sport doit aller au sport ". Elle reproche en outre à la cour cantonale d'avoir refusé de mettre en oeuvre le complément d'expertise qu'elle avait requis dans le cadre de la procédure d'appel.

5.1. Le droit à la preuve - qui découle tant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. que, en droit privé fédéral, de l'art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
CC et qui est également consacré à l'art. 152
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 152 Recht auf Beweis - 1 Jede Partei hat das Recht, dass das Gericht die von ihr form- und fristgerecht angebotenen tauglichen Beweismittel abnimmt.
1    Jede Partei hat das Recht, dass das Gericht die von ihr form- und fristgerecht angebotenen tauglichen Beweismittel abnimmt.
2    Rechtswidrig beschaffte Beweismittel werden nur berücksichtigt, wenn das Interesse an der Wahrheitsfindung überwiegt.
CPC -, octroie à toute personne à laquelle incombe le fardeau de la preuve le droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 133 III 295 consid. 7.1; arrêt 4A 280/2020 du 3 mars 2021 consid. 8.1).
En revanche, le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2). Le recourant doit alors invoquer l'arbitraire (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.) dans l'appréciation des preuves, en motivant son grief conformément aux exigences plus strictes de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 134 II 244 consid. 2.2).

5.2. En l'espèce, l'expert J.________ a été invité à se prononcer sur l'allégué 103 du mémoire de réponse, à teneur duquel " les commissions réclamées par [l'intimé] sont contraires aux limites découlant du principe selon lequel « l'argent du sport doit aller au sport »". En réponse à cet allégué, l'expert a indiqué qu'il envisageait que le paiement de commissions relatives à des négociations de droits télévisés de diffusion du volleyball ne s'opposait pas audit principe. Il a toutefois ajouté qu'il " ne saurait se prononcer sur le caractère redondant des commissions perçues en sus du salaire, ni sur la proportionnalité des commissions réclamées ". La cour cantonale, à l'instar de l'autorité de première instance, a considéré que l'expert s'était déterminé sur l'ensemble de l'allégué qui lui avait été soumis. Ce dernier n'avait en particulier pas omis de se prononcer sur le caractère redondant ou disproportionné des commissions perçues par l'intimé, puisqu'il avait précisé qu'il n'était pas en mesure de confirmer ni d'infirmer ce point. Pour ce motif déjà, le complément d'expertise apparaissait inutile. Pour le surplus, les éléments figurant au dossier, tels que les déclarations faites par le témoin D.________ quant aux commissions
facturées à la recourante par son agence ou les taux de commissionnement ressortant des contrats conclus entre la recourante et une agence de marketing entre 2009 et 2014, étaient suffisants pour permettre à l'autorité judiciaire de se forger une conviction quant au caractère potentiellement redondant ou disproportionné des commissions litigieuses réclamées par l'intimé. Il n'est dès lors pas ici question du droit à la preuve, mais bien de l'appréciation des preuves effectuée par les magistrats cantonaux. Aussi le grief tiré de la violation du droit à la preuve manque-t-il sa cible.

5.3. En tout état de cause, l'appréciation des preuves opérée par les autorités précédentes ne saurait être taxée d'arbitraire. Celles-ci pouvaient en effet considérer, sans arbitraire, que l'expert J.________ s'était prononcé de façon complète sur l'allégué 103 du mémoire de réponse et que les éléments figurant au dossier leur permettaient d'apprécier le caractère prétendument disproportionné, voire redondant, des commissions réclamées par l'intimé. Par sa critique au ton appellatoire marqué, la recourante ne fait rien d'autre que d'opposer sa propre appréciation des preuves, et singulièrement des déclarations de l'expert J.________, à celle de la cour cantonale. Une telle critique ne suffit cependant pas à établir le caractère prétendument arbitraire de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale. Au demeurant, on discerne mal quels éclairages supplémentaires l'expert en question aurait pu apporter, dès lors qu'il a précisé qu'il ne saurait se prononcer sur le caractère redondant ou disproportionné des commissions réclamées par l'intimé. En définitive, on ne décèle nul arbitraire dans l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale, ce qui clôt la discussion.

6.
Dans un troisième moyen, la recourante prétend que les commissions litigieuses réclamées par l'intimé ne seraient pas dues car leur fondement serait illicite voire contraire aux moeurs ainsi qu'à l'ordre public. En sa qualité d'organisation sportive à but idéal reconnue d'intérêt public par l'État de Vaud, l'intéressée souligne qu'elle peut certes exercer une activité commerciale pour atteindre son but. Il lui est en revanche interdit de déployer des activités qui tendent à procurer des avantages économiques à ses dirigeants. A cet égard, la recourante souligne que l'exonération fiscale d'une personne morale poursuivant un but d'utilité publique au sens de l'art. 56 let. g
SR 642.11 Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG)
DBG Art. 56 - Von der Steuerpflicht sind befreit:
a  der Bund und seine Anstalten;
b  die Kantone und ihre Anstalten;
c  die Gemeinden, die Kirchgemeinden und die anderen Gebietskörperschaften der Kantone sowie ihre Anstalten;
d  vom Bund konzessionierte Verkehrs- und Infrastrukturunternehmen, die für diese Tätigkeit Abgeltungen erhalten oder aufgrund ihrer Konzession einen ganzjährigen Betrieb von nationaler Bedeutung aufrecht erhalten müssen; die Steuerbefreiung erstreckt sich auch auf Gewinne aus der konzessionierten Tätigkeit, die frei verfügbar sind; von der Steuerbefreiung ausgenommen sind jedoch Nebenbetriebe und Liegenschaften, die keine notwendige Beziehung zur konzessionierten Tätigkeit haben;
e  Einrichtungen der beruflichen Vorsorge von Unternehmen mit Wohnsitz, Sitz oder Betriebsstätte in der Schweiz und von ihnen nahe stehenden Unternehmen, sofern die Mittel der Einrichtung dauernd und ausschliesslich der Personalvorsorge dienen;
f  inländische Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen, insbesondere Arbeitslosen-, Krankenversicherungs-, Alters-, Invaliden- und Hinterlassenenversicherungskassen, mit Ausnahme der konzessionierten Versicherungsgesellschaften;
g  juristische Personen, die öffentliche oder gemeinnützige Zwecke verfolgen, für den Gewinn, der ausschliesslich und unwiderruflich diesen Zwecken gewidmet ist.128 Unternehmerische Zwecke sind grundsätzlich nicht gemeinnützig. Der Erwerb und die Verwaltung von wesentlichen Kapitalbeteiligungen an Unternehmen gelten als gemeinnützig, wenn das Interesse an der Unternehmenserhaltung dem gemeinnützigen Zweck untergeordnet ist und keine geschäftsleitenden Tätigkeiten ausgeübt werden;
h  juristische Personen, die gesamtschweizerisch Kultuszwecke verfolgen, für den Gewinn, der ausschliesslich und unwiderruflich diesen Zwecken gewidmet ist;
i  die ausländischen Staaten für ihre inländischen, ausschliesslich dem unmittelbaren Gebrauch der diplomatischen und konsularischen Vertretungen bestimmten Liegenschaften sowie die von der Steuerpflicht befreiten institutionellen Begünstigten nach Artikel 2 Absatz 1 des Gaststaatgesetzes vom 22. Juni 2007131 für die Liegenschaften, die Eigentum der institutionellen Begünstigten sind und die von deren Dienststellen benützt werden;
j  die kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz, sofern deren Anleger ausschliesslich steuerbefreite Einrichtungen der beruflichen Vorsorge nach Buchstabe e oder steuerbefreite inländische Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen nach Buchstabe f sind.
LIFD ne permet pas aux organes d'une association de s'enrichir personnellement grâce à leurs activités. Les commissions exigées par l'intimé seraient ainsi incompatibles avec le but de la recourante et contraire au principe selon lequel " l'argent du sport doit aller au sport ".

6.1.

6.1.1. En droit suisse des obligations prévaut le principe de l'autonomie de la volonté, d'après lequel l'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi (art. 19 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 19 - 1 Der Inhalt des Vertrages kann innerhalb der Schranken des Gesetzes beliebig festgestellt werden.
1    Der Inhalt des Vertrages kann innerhalb der Schranken des Gesetzes beliebig festgestellt werden.
2    Von den gesetzlichen Vorschriften abweichende Vereinbarungen sind nur zulässig, wo das Gesetz nicht eine unabänderliche Vorschrift aufstellt oder die Abweichung nicht einen Verstoss gegen die öffentliche Ordnung, gegen die guten Sitten oder gegen das Recht der Persönlichkeit in sich schliesst.
CO; ATF 133 III 61 consid. 3.2.1). Les parties sont en principe libres d'organiser leurs rapports comme elles l'entendent et, en vertu de la fidélité contractuelle, chacune d'entre elles est tenue de respecter son engagement et de s'acquitter des prestations convenues.
La liberté contractuelle trouve ses limites notamment dans les dispositions impératives de la loi (art. 19 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 19 - 1 Der Inhalt des Vertrages kann innerhalb der Schranken des Gesetzes beliebig festgestellt werden.
1    Der Inhalt des Vertrages kann innerhalb der Schranken des Gesetzes beliebig festgestellt werden.
2    Von den gesetzlichen Vorschriften abweichende Vereinbarungen sind nur zulässig, wo das Gesetz nicht eine unabänderliche Vorschrift aufstellt oder die Abweichung nicht einen Verstoss gegen die öffentliche Ordnung, gegen die guten Sitten oder gegen das Recht der Persönlichkeit in sich schliesst.
et 20
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 20 - 1 Ein Vertrag, der einen unmöglichen oder widerrechtlichen Inhalt hat oder gegen die guten Sitten verstösst, ist nichtig.
1    Ein Vertrag, der einen unmöglichen oder widerrechtlichen Inhalt hat oder gegen die guten Sitten verstösst, ist nichtig.
2    Betrifft aber der Mangel bloss einzelne Teile des Vertrages, so sind nur diese nichtig, sobald nicht anzunehmen ist, dass er ohne den nichtigen Teil überhaupt nicht geschlossen worden wäre.
CO). A teneur de l'art. 19 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 19 - 1 Der Inhalt des Vertrages kann innerhalb der Schranken des Gesetzes beliebig festgestellt werden.
1    Der Inhalt des Vertrages kann innerhalb der Schranken des Gesetzes beliebig festgestellt werden.
2    Von den gesetzlichen Vorschriften abweichende Vereinbarungen sind nur zulässig, wo das Gesetz nicht eine unabänderliche Vorschrift aufstellt oder die Abweichung nicht einen Verstoss gegen die öffentliche Ordnung, gegen die guten Sitten oder gegen das Recht der Persönlichkeit in sich schliesst.
CO, la loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité. Selon l'art. 20 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 20 - 1 Ein Vertrag, der einen unmöglichen oder widerrechtlichen Inhalt hat oder gegen die guten Sitten verstösst, ist nichtig.
1    Ein Vertrag, der einen unmöglichen oder widerrechtlichen Inhalt hat oder gegen die guten Sitten verstösst, ist nichtig.
2    Betrifft aber der Mangel bloss einzelne Teile des Vertrages, so sind nur diese nichtig, sobald nicht anzunehmen ist, dass er ohne den nichtigen Teil überhaupt nicht geschlossen worden wäre.
CO, le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. Un contrat est illicite lorsque son objet, sa conclusion même ou le but qu'il poursuit contreviennent à une norme impérative du droit privé ou public suisse. La nullité doit être expressément prévue par la norme enfreinte ou découler de son sens et de son but (ATF 134 III 438 consid. 2.2; 134 III 52 consid. 1.1).
Un contrat est contraire aux bonnes moeurs lorsqu'il est condamné par la morale dominante, c'est-à-dire par le sentiment général des convenances ou par les principes et jugements de valeur qu'implique l'ordre juridique considéré dans son ensemble (ATF 132 III 455 consid. 4.1; 129 III 604 consid. 5.3).

6.1.2. Selon l'art. 60 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 60 - 1 Vereine, die sich einer politischen, religiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, geselligen oder andern nicht wirtschaftlichen Aufgabe widmen, erlangen die Persönlichkeit, sobald der Wille, als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten ersichtlich ist.
1    Vereine, die sich einer politischen, religiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, geselligen oder andern nicht wirtschaftlichen Aufgabe widmen, erlangen die Persönlichkeit, sobald der Wille, als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten ersichtlich ist.
2    Die Statuten müssen in schriftlicher Form errichtet sein und über den Zweck des Vereins, seine Mittel und seine Organisation Aufschluss geben.
CC, les associations qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité juridique dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. Elles peuvent se faire inscrire au registre du commerce (art. 61 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 61 - 1 Sind die Vereinsstatuten angenommen und ist der Vorstand bestellt, so ist der Verein befugt, sich in das Handelsregister eintragen zu lassen.
1    Sind die Vereinsstatuten angenommen und ist der Vorstand bestellt, so ist der Verein befugt, sich in das Handelsregister eintragen zu lassen.
2    Der Verein ist zur Eintragung verpflichtet, wenn er:
1  für seinen Zweck ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreibt;
2  revisionspflichtig ist;
3  hauptsächlich Vermögenswerte im Ausland direkt oder indirekt sammelt oder verteilt, die für karitative, religiöse, kulturelle, erzieherische oder soziale Zwecke bestimmt sind.85
2bis    Der Bundesrat erlässt die Ausführungsvorschriften über die Pflicht zur Eintragung in das Handelsregister.86
2ter    Er kann Vereine nach Absatz 2 Ziffer 3 insbesondere dann von der Eintragungspflicht ausnehmen, wenn sie aufgrund von Höhe, Herkunft, Ziel oder Verwendungszweck der gesammelten oder verteilten Vermögenswerte einem geringen Risiko des Missbrauchs für Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung ausgesetzt sind.87
3    ...88
CC). Elles doivent le faire lorsqu'elles exercent une industrie en la forme commerciale (art. 61 al. 2 ch. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 61 - 1 Sind die Vereinsstatuten angenommen und ist der Vorstand bestellt, so ist der Verein befugt, sich in das Handelsregister eintragen zu lassen.
1    Sind die Vereinsstatuten angenommen und ist der Vorstand bestellt, so ist der Verein befugt, sich in das Handelsregister eintragen zu lassen.
2    Der Verein ist zur Eintragung verpflichtet, wenn er:
1  für seinen Zweck ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreibt;
2  revisionspflichtig ist;
3  hauptsächlich Vermögenswerte im Ausland direkt oder indirekt sammelt oder verteilt, die für karitative, religiöse, kulturelle, erzieherische oder soziale Zwecke bestimmt sind.85
2bis    Der Bundesrat erlässt die Ausführungsvorschriften über die Pflicht zur Eintragung in das Handelsregister.86
2ter    Er kann Vereine nach Absatz 2 Ziffer 3 insbesondere dann von der Eintragungspflicht ausnehmen, wenn sie aufgrund von Höhe, Herkunft, Ziel oder Verwendungszweck der gesammelten oder verteilten Vermögenswerte einem geringen Risiko des Missbrauchs für Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung ausgesetzt sind.87
3    ...88
CC); cette inscription est cependant purement déclarative. Les organisations corporatives qui ont un but économique sont quant à elles régies par les dispositions applicables aux sociétés (art. 59 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 59 - 1 Für die öffentlich-rechtlichen und kirchlichen Körperschaften und Anstalten bleibt das öffentliche Recht des Bundes und der Kantone vorbehalten.
1    Für die öffentlich-rechtlichen und kirchlichen Körperschaften und Anstalten bleibt das öffentliche Recht des Bundes und der Kantone vorbehalten.
2    Personenverbindungen, die einen wirtschaftlichen Zweck verfolgen, stehen unter den Bestimmungen über die Gesellschaften und Genossenschaften.
3    Allmendgenossenschaften und ähnliche Körperschaften verbleiben unter den Bestimmungen des kantonalen Rechtes.
CC). L'association n'a un but économique - qui l'empêche d'acquérir la personnalité morale - que si elle exerce elle-même une industrie en la forme commerciale en vue de réaliser un bénéfice à partager entre ses membres (ATF 126 III 239 consid. 1d; 90 II 333; JEANNERET/HARI, Commentaire romand, CC I, 2010, no 7 ad art. 60
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 60 - 1 Vereine, die sich einer politischen, religiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, geselligen oder andern nicht wirtschaftlichen Aufgabe widmen, erlangen die Persönlichkeit, sobald der Wille, als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten ersichtlich ist.
1    Vereine, die sich einer politischen, religiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, geselligen oder andern nicht wirtschaftlichen Aufgabe widmen, erlangen die Persönlichkeit, sobald der Wille, als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten ersichtlich ist.
2    Die Statuten müssen in schriftlicher Form errichtet sein und über den Zweck des Vereins, seine Mittel und seine Organisation Aufschluss geben.
CC; PERRIN/CHAPPUIS, Droit de l'association, 3e éd. 2008, p. 3). Une entité juridique ne peut ainsi pas être inscrite au registre du commerce en tant qu'association lorsqu'elle poursuit un but économique tout en exploitant une entreprise en la forme commerciale (art. 91 de l'Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce;
RS 221.411). Les groupements qui poursuivent des objectifs économiques, sans exercer eux-mêmes d'activité commerciale, peuvent revêtir la forme d'associations (ATF 131 III 97 consid. 3.1; 90 II 333 consid. 7). Une association n'a pas un but économique lorsque son but final n'est pas de procurer un avantage économique à ses membres en leur distribuant des bénéfices (arrêt 6S.646/1999 du 27 janvier 2000 consid. 2a; SCHERRER/BRÄGGER, Commentaire bâlois, CC I, 6e éd. 2018, no 5 ad art. 60
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ZGB Art. 60 - 1 Vereine, die sich einer politischen, religiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, geselligen oder andern nicht wirtschaftlichen Aufgabe widmen, erlangen die Persönlichkeit, sobald der Wille, als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten ersichtlich ist.
1    Vereine, die sich einer politischen, religiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, geselligen oder andern nicht wirtschaftlichen Aufgabe widmen, erlangen die Persönlichkeit, sobald der Wille, als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten ersichtlich ist.
2    Die Statuten müssen in schriftlicher Form errichtet sein und über den Zweck des Vereins, seine Mittel und seine Organisation Aufschluss geben.
CC). Elle peut exercer une industrie en la forme commerciale et même viser à réaliser, par ce biais, un bénéfice, pour autant néanmoins que celui-ci ne soit pas versé aux sociétaires, mais serve, sous une forme ou une autre, à la poursuite du but idéal; en outre, les sociétaires peuvent percevoir une rétribution pour leur activité au service de l'association, à condition que cette rétribution corresponde au travail fourni et ne représente pas en réalité le versement d'une part de bénéfice (arrêt 6S.646/1999, précité, consid. 2a).
La doctrine s'est demandée si le but social des fédérations sportives (internationales) pouvait encore être qualifié d'idéal au sens de l'art. 60 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 60 - 1 Vereine, die sich einer politischen, religiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, geselligen oder andern nicht wirtschaftlichen Aufgabe widmen, erlangen die Persönlichkeit, sobald der Wille, als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten ersichtlich ist.
1    Vereine, die sich einer politischen, religiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, geselligen oder andern nicht wirtschaftlichen Aufgabe widmen, erlangen die Persönlichkeit, sobald der Wille, als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten ersichtlich ist.
2    Die Statuten müssen in schriftlicher Form errichtet sein und über den Zweck des Vereins, seine Mittel und seine Organisation Aufschluss geben.
CC et revêtir ainsi la forme de l'association. Les auteurs admettent généralement que celles-ci poursuivent bel et bien un but idéal consistant notamment à promouvoir la pratique de leur sport au niveau national, régional voire mondial. Les diverses activités économiques déployées par les fédérations sportives, telles que la conclusion de contrats publicitaires, la négociation des droits de retransmission télévisuelle ou de sponsoring, constituent des moyens nécessaires à la réalisation de leur but social. De telles activités ne modifient pas la nature idéale du but social des fédérations sportives, de sorte que celles-ci peuvent en principe être qualifiées d'associations à but idéal (PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Droit du sport, 2002, n. 371 s.; ROMAN SCHADE, Gesellschaftsform, Good Governance und Regulierung für internationale Sportdachverbände, 2020, p. 110 ss; THOMAS HÜGI, Sportrecht, 2015, § 8 n. 54; SCHERRER/BRÄGGER, op. cit., no 13 s. ad art. 60
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ZGB Art. 60 - 1 Vereine, die sich einer politischen, religiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, geselligen oder andern nicht wirtschaftlichen Aufgabe widmen, erlangen die Persönlichkeit, sobald der Wille, als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten ersichtlich ist.
1    Vereine, die sich einer politischen, religiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, geselligen oder andern nicht wirtschaftlichen Aufgabe widmen, erlangen die Persönlichkeit, sobald der Wille, als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten ersichtlich ist.
2    Die Statuten müssen in schriftlicher Form errichtet sein und über den Zweck des Vereins, seine Mittel und seine Organisation Aufschluss geben.
CC; MARGARETA BADDELEY, L'association sportive face au droit, 1994, p. 46 s. et 53 et les références citées en note infrapaginale n. 126;
DENIS OSWALD, Associations, fondations et autres formes de personnes morales au service du sport, 2010, p. 216; URS SCHERRER, Rechtsfragen des organisierten Sportlebens in der Schweiz, 1982, p. 46 s.). Invité à se prononcer sur un postulat intitulé " Revoir le cadre légal des grandes associations sportives " (n. 153660) déposé le 18 juin 2015, le Conseil fédéral a indiqué qu'il n'y avait aucune raison à l'heure actuelle de considérer les fédérations sportives aux chiffres d'affaires très élevés comme des sociétés de capitaux ou de les soumettre à un droit qui leur serait spécialement destiné, dès lors que la loi permet à une association qui poursuit un but idéal d'exercer une industrie en la forme commerciale, pour autant que cette activité serve son but (non économique). Tel est typiquement le cas des grandes fédérations sportives. Selon le Conseil fédéral, le législateur entendait bien accorder aux associations la possibilité de réaliser des projets associatifs d'une ampleur économique considérable. En ce qui concerne le statut juridique de leurs membres, la loi laisse aux associations une grande latitude pour régler leur propre organisation. La forme de l'association semble ainsi répondre aux besoins démocratiques des
fédérations sportives. Les membres d'une association ont cependant toute liberté de se constituer en société de capitaux ou en société coopérative (avis du Conseil fédéral du 2 mai 2015 concernant le postulat n. 153660). Le Conseil national a décidé de rejeter ce postulat en date du 3 mai 2017 (BO 2017 N 669).

6.1.3. L'association dispose, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 63 - 1 Soweit die Statuten über die Organisation und über das Verhältnis des Vereins zu seinen Mitgliedern keine Vorschriften aufstellen, finden die nachstehenden Bestimmungen Anwendung.
1    Soweit die Statuten über die Organisation und über das Verhältnis des Vereins zu seinen Mitgliedern keine Vorschriften aufstellen, finden die nachstehenden Bestimmungen Anwendung.
2    Bestimmungen, deren Anwendung von Gesetzes wegen vorgeschrieben ist, können durch die Statuten nicht abgeändert werden.
CC, d'une large autonomie dans l'établissement et l'application des règles qui régissent sa vie sociale et ses relations avec ses membres. Il n'en demeure pas moins que cette autonomie est limitée, en ce sens que les statuts ne peuvent déroger aux règles dont l'application a lieu en vertu d'une disposition impérative de la loi (art. 63 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 63 - 1 Soweit die Statuten über die Organisation und über das Verhältnis des Vereins zu seinen Mitgliedern keine Vorschriften aufstellen, finden die nachstehenden Bestimmungen Anwendung.
1    Soweit die Statuten über die Organisation und über das Verhältnis des Vereins zu seinen Mitgliedern keine Vorschriften aufstellen, finden die nachstehenden Bestimmungen Anwendung.
2    Bestimmungen, deren Anwendung von Gesetzes wegen vorgeschrieben ist, können durch die Statuten nicht abgeändert werden.
CC; ATF 134 III 193 consid. 4.3; 97 II 108 consid. 2).

6.2. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale relève que les normes et principes de droit fiscal auxquels la recourante fait référence - tels que l'art. 56 let. g
SR 642.11 Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG)
DBG Art. 56 - Von der Steuerpflicht sind befreit:
a  der Bund und seine Anstalten;
b  die Kantone und ihre Anstalten;
c  die Gemeinden, die Kirchgemeinden und die anderen Gebietskörperschaften der Kantone sowie ihre Anstalten;
d  vom Bund konzessionierte Verkehrs- und Infrastrukturunternehmen, die für diese Tätigkeit Abgeltungen erhalten oder aufgrund ihrer Konzession einen ganzjährigen Betrieb von nationaler Bedeutung aufrecht erhalten müssen; die Steuerbefreiung erstreckt sich auch auf Gewinne aus der konzessionierten Tätigkeit, die frei verfügbar sind; von der Steuerbefreiung ausgenommen sind jedoch Nebenbetriebe und Liegenschaften, die keine notwendige Beziehung zur konzessionierten Tätigkeit haben;
e  Einrichtungen der beruflichen Vorsorge von Unternehmen mit Wohnsitz, Sitz oder Betriebsstätte in der Schweiz und von ihnen nahe stehenden Unternehmen, sofern die Mittel der Einrichtung dauernd und ausschliesslich der Personalvorsorge dienen;
f  inländische Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen, insbesondere Arbeitslosen-, Krankenversicherungs-, Alters-, Invaliden- und Hinterlassenenversicherungskassen, mit Ausnahme der konzessionierten Versicherungsgesellschaften;
g  juristische Personen, die öffentliche oder gemeinnützige Zwecke verfolgen, für den Gewinn, der ausschliesslich und unwiderruflich diesen Zwecken gewidmet ist.128 Unternehmerische Zwecke sind grundsätzlich nicht gemeinnützig. Der Erwerb und die Verwaltung von wesentlichen Kapitalbeteiligungen an Unternehmen gelten als gemeinnützig, wenn das Interesse an der Unternehmenserhaltung dem gemeinnützigen Zweck untergeordnet ist und keine geschäftsleitenden Tätigkeiten ausgeübt werden;
h  juristische Personen, die gesamtschweizerisch Kultuszwecke verfolgen, für den Gewinn, der ausschliesslich und unwiderruflich diesen Zwecken gewidmet ist;
i  die ausländischen Staaten für ihre inländischen, ausschliesslich dem unmittelbaren Gebrauch der diplomatischen und konsularischen Vertretungen bestimmten Liegenschaften sowie die von der Steuerpflicht befreiten institutionellen Begünstigten nach Artikel 2 Absatz 1 des Gaststaatgesetzes vom 22. Juni 2007131 für die Liegenschaften, die Eigentum der institutionellen Begünstigten sind und die von deren Dienststellen benützt werden;
j  die kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz, sofern deren Anleger ausschliesslich steuerbefreite Einrichtungen der beruflichen Vorsorge nach Buchstabe e oder steuerbefreite inländische Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen nach Buchstabe f sind.
LIFD, la Circulaire no 12 de l'Administration fédérale des contributions (AFC) du 8 juillet 1994 relative à l'exonération de l'impôt pour les personnes morales poursuivant des buts d'utilité publique, ainsi que la directive émise par la Conférence suisse des impôts (CSI) le 18 janvier 2008 intitulée " Exonération fiscale des personnes morales qui poursuivent des buts de service public, d'utilité publique ou des buts cultuels. Déductibilité des libéralités " - sont sans pertinence pour apprécier la question du bien-fondé des commissions litigieuses. De telles règles régissent en effet les conditions auxquelles les personnes morales poursuivant des buts d'utilité publique peuvent être exonérées fiscalement, problème qu'il n'appartient pas à la cour cantonale de résoudre.
Les juges précédents considèrent ensuite que l'activité de courtage déployée par l'intimé n'était pas contraire aux buts poursuivis par la recourante. Celle-ci a du reste directement bénéficié des fonds découlant des contrats négociés pour son compte par l'intimé, comme l'atteste sa croissance économique durant la présidence de ce dernier. L'activité exercée par l'intimé a en outre servi au développement du volleyball, l'instruction ayant permis d'établir qu'entre 65 % et 79 % des recettes de la recourante - lesquelles proviendraient selon cette dernière à 90 % des contrats de marketing et de télédiffusion - ont été redistribuées pour la pratique de ce sport, du moins entre 2004 et 2007. La nécessité de recourir à une activité commerciale pour atteindre le but poursuivi par la recourante ne peut également pas être niée. Aussi l'activité de courtage exercée par l'intimé était-elle conforme au but de la recourante tel qu'il est défini par ses statuts et compatible avec l'exigence relative au but non économique que doit poursuivre l'association.
L'autorité précédente estime en outre que le mode de rémunération de l'intimé - consistant en un salaire fixe, combiné à une rémunération variable sous la forme de commissions de courtage - n'est pas contraire au but statutaire de la recourante, respectivement à l'exigence selon laquelle l'association ne peut pas poursuivre un but économique. Que l'intimé ait bénéficié d'avantages économiques n'implique pas une violation du but idéal de la recourante, dès lors que celle-ci a perçu les 90 % des montants relatifs aux contrats négociés pour son compte par l'intimé et a affecté majoritairement les revenus y relatifs à la promotion du volleyball. L'enrichissement personnel de l'intimé découlant de son activité de courtage ne suffit pas à retenir l'existence d'une contrariété au but social de la recourante.
La cour cantonale, se référant notamment aux déclarations faites par l'expert J.________, considère que le versement de commissions à l'intimé ne contrevient pas au principe selon lequel " l'argent du sport doit aller au sport ". La décision rendue le 14 mai 2004 par la Commission d'éthique ne modifie en rien cette appréciation. Si les considérants de cette décision font certes référence au principe précité, il n'en ressort pas expressément que la perception par l'intimé de commissions de courtage contreviendrait audit principe. Il apparaît du reste que la décision précitée a été rendue davantage en lien avec la question d'un éventuel usage détourné des fonds versés par le CIO à la recourante, comme en attestent les recommandations y figurant, lesquelles ne font pas référence à la problématique relative à la perception de commissions de courtage.
En définitive, l'autorité précédente juge que les commissions litigieuses, dont le fondement réside dans le Règlement financier de la recourante dans sa teneur en vigueur au moment de la conclusion des contrats y relatifs, ne sont pas illicites. Selon elle, le versement de telles commissions ne peut pas davantage être considéré comme contraire aux moeurs ou à l'ordre public. Les juges cantonaux soulignent enfin que l'intimé n'a pas agi dans l'intérêt des tiers contractants ou au mépris de ceux de la recourante et que la perception des commissions en cause était non seulement autorisée par la réglementation de la recourante mais également connue de celle-ci.

6.3. Pareille solution n'apparaît pas critiquable. Il sied de relever, à l'instar de la cour cantonale, que la question de savoir si le système de rémunération ancré dans l'ancien Règlement financier de la recourante était ou non compatible avec les règles fiscales régissant l'exonération fiscale de personnes morales poursuivant un but d'intérêt public n'est pas déterminant en l'espèce. Il n'appartient en effet pas aux autorités judiciaires appelées à connaître d'un litige de nature civile de se prononcer sur cette question. Quoi qu'il en soit, le fait que la recourante ne puisse, par hypothèse, plus bénéficier d'un traitement fiscal privilégié ne suffirait pas à considérer que le versement de commissions, prévu par le Règlement financier de la recourante dans sa teneur applicable au moment des faits, serait per se illicite ou contraire aux moeurs. Il s'agit en effet de deux problématiques distinctes. Aussi est-ce en vain que la recourante consacre de longs développements à la qualification des commissions litigieuses sous l'angle du droit fiscal.
Le système de rémunération prévu par l'ancienne réglementation de la recourante ne remet pas davantage en cause la nature idéale du but poursuivi par celle-ci. Aussi apparaît-il exclu d'admettre que le fondement des commissions litigieuses serait illicite, contraire aux moeurs ou incompatible avec l'ordre public. L'expert I.________ a souligné que le système de rémunération pratiqué par la recourante - consistant à verser à l'intimé un salaire ainsi qu'une commission fixe de 10 % du montant de base du contrat conclu - était certes inhabituel pour l'époque, la commercialisation des droits médiatiques et publicitaires d'une fédération sportive étant généralement confiée à une agence extérieure, lorsque la fédération concernée ne disposait pas elle-même de son propre département marketing. S'il est vrai que l'intimé a bénéficié d'une part non négligeable des retombées financières provenant des contrats conclus par la recourante, force est toutefois de relever, à l'instar de l'autorité précédente, que l'activité de courtage déployée par celui-ci a contribué de manière significative à la croissance économique de la recourante ainsi qu'au développement du volleyball et, partant, à la réalisation du but social poursuivi par celle-ci. Les
intérêts de la recourante et de ceux de l'intimé étaient dès lors convergents puisque, selon l'ancien Règlement financier, la commission due à l'intimé était d'autant plus élevée que le montant dû contractuellement à la recourante était important. L'intimé n'a ainsi pas agi de manière contraire aux intérêts de la recourante en concluant des contrats qu'une agence de marketing externe aurait pu négocier à sa place, étant précisé qu'une fédération aussi importante que la recourante devait nécessairement exercer une activité commerciale pour atteindre ses objectifs. C'est le lieu également de préciser que le recours à de telles agences n'aurait certainement pas été plus favorable à la recourante puisque les commissions facturées par celles-ci pouvaient osciller entre 20 et 40 % du résultat obtenu. Le système mis en place par la recourante ne visait au demeurant pas à verser, de manière déguisée, une part de ses bénéfices à ses membres - lesquelles sont les fédérations nationales de volleyball - mais bel et bien à rémunérer les personnes lui ayant permis de conclure des affaires avec des partenaires commerciaux.
Quant au principe selon lequel " l'argent du sport doit aller au sport ", l'expert J.________ a souligné que celui-ci ne faisait pas obstacle au paiement de commissions relatives à des négociations de droits télévisés de diffusion du volleyball. En outre, force est de souligner que le versement de telles commissions ne contredit pas le texte de la Charte Olympique prévoyant que " tous les bénéfices provenant des célébrations des Jeux Olympiques doivent être employés au développement du mouvement olympique et du sport ". Il n'est en effet nullement établi que l'intimé aurait perçu la moindre somme sur de tels bénéfices. Enfin, les considérations générales émises par la Commission éthique du CIO dans sa décision du 14 mai 2004, selon lesquelles le principe précité " ne s'oppose pas à la prise en charge par les organisations sportives des frais d'administration et de fonctionnement de l'organisation elle-même, tels le paiement des loyers, des salaires des employés et de ceux qui se consacrent à l'administration du sport, des remboursements des frais de transport, de séjour et autres dépenses justifiées imposées par l'exercice des fonctions, comme des justes compensations pour les débours légitimes ou les manques à gagner (...) " ne
permettent pas d'établir que le système de rémunération prévu par l'ancien Règlement financier de la recourante contreviendrait au principe en question.

6.4. De toute manière, la recourante ne saurait tirer argument du fondement prétendument illicite, contraire aux moeurs voire incompatible avec l'ordre public des commissions litigieuses réclamées par l'intimé ni se réfugier derrière son but idéal pour s'opposer à leur versement. En agissant de la sorte, l'intéressée adopte en effet une attitude manifestement incompatible avec les règles de la bonne foi, puisqu'elle agit de façon contradictoire. C'est en effet la recourante qui a elle-même instauré ce système de rémunération à tout le moins depuis le 1er janvier 1995, qui l'a ancré dans son Règlement financier et qui l'a maintenu à l'occasion des révisions successives de celui-ci en 2004 et 2006. La recourante n'a d'ailleurs jamais remis en question cette pratique avant la démission de l'intimé. Il appert en outre que les membres du Conseil d'administration et du Comité exécutif de la recourante avaient parfaitement connaissance des commissions de courtage que l'intimé percevait sur les contrats qu'il négociait en faveur de cette dernière, et ce bien avant que la décision de mettre fin à cette pratique ne soit prise en avril 2009. Le témoin K.________ a également déclaré que si les membres du Conseil d'administration et du Comité
exécutif de la recourante avaient réellement voulu supprimer le droit de l'intimé de percevoir des commissions, ils auraient pu le faire par un vote à quatre contre un, mais qu'il leur avait manqué de courage pour ce faire. Il a encore ajouté que lors du Congrès mondial de la recourante qui s'était tenu en mai 2004, cent cinquante personnes avaient voté en faveur de la recommandation de maintenir le droit de l'intimé à la perception de commissions de courtage et que dix personnes seulement s'étaient abstenues. On relèvera en outre que lorsqu'il a annoncé sa démission de la présidence de la recourante en juin 2008, l'intimé a demandé à la recourante si une autre personne que lui souhaitait poursuivre la négociation des contrats en cours de tractation. La recourante lui a alors confirmé qu'il pouvait finaliser lui-même la conclusion desdits contrats. Ainsi, elle n'a nullement jugé utile de supprimer le droit de l'intimé de percevoir des commissions. Il sied également de relever que trois des cinq factures émises par l'intimé en lien avec les prétentions litigieuses ont été approuvées non seulement par le trésorier de la recourante mais aussi par le successeur de l'intimé à la présidence de celle-ci. Enfin, nonobstant les
vérifications relatives aux commissions versées à l'intimé qu'elle a entreprises après le départ de ce dernier, la recourante a reconnu, dans son rapport financier établi pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, devoir à l'intimé un montant supérieur à six millions de francs à titre de commissions pour les contrats conclus en 2008 et lui a encore versé à ce titre un montant substantiel en 2009.
Au vu de ce qui précède, la recourante ne saurait raisonnablement soutenir après coup que le système de rémunération qu'elle a elle-même mis en place et les commissions qu'elle a versées à l'intimé pendant de nombreuses années, sans émettre la moindre réserve, contreviendraient en réalité à son but social et, partant, seraient illicites voire contraires aux moeurs. Semblable volte-face constitue en effet un venire contra factum proprium, qui ne mérite aucune protection.

7.
Dans un quatrième moyen, la recourante reproche à l'intimé d'avoir violé ses devoirs de diligence et de fidélité envers elle en lui dissimulant les informations relatives aux décisions rendues par les instances du CIO. Elle soutient que ses organes n'ont eu connaissance qu'en février 2009 des enquêtes conduites par les instances du CIO à l'encontre de l'intimé. L'intéressée fait également grief à ce dernier d'avoir enfreint son Code de conduite en matière de conflit d'intérêts. A en croire la recourante, la dissimulation de ces informations l'aurait empêchée de réagir immédiatement en supprimant la disposition figurant dans son ancien Règlement financier autorisant l'intimé à percevoir des commissions pour les contrats négociés par ce dernier. En continuant à toucher des commissions à la suite des décisions prises par les instances du CIO, l'intimé aurait gravement et fautivement violé son devoir de diligence et de fidélité vis-à-vis de la recourante. La violation grave du devoir de fidélité imputable à l'intimé serait dès lors de nature à remettre en question le droit de celui-ci à percevoir les commissions litigieuses.
Semblable argumentation n'emporte pas la conviction de la Cour de céans. Il est douteux que le fait pour l'intimé d'avoir tu l'existence des décisions rendues par les instances du CIO en 2004 puisse être qualifié de violation du devoir de fidélité envers la recourante, alors même que l'intimé n'a en définitive fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire, la Commission exécutive du CIO ayant renoncé à le sanctionner. Selon les constatations de l'autorité précédente, dont la recourante ne cherche nullement à démontrer le caractère arbitraire et qui lient ainsi la Cour de céans, si les organes de la recourante ont certes apparemment eu formellement connaissance des décisions rendues par le CIO à l'encontre de l'intimé en février 2009 seulement, ceux-ci avaient néanmoins en partie connaissance, au plus tard en 2005, de la procédure ouverte à l'encontre de l'intimé par les instances du CIO ou ne pouvaient en tout cas raisonnablement l'ignorer. Or, la recourante n'a pas pour autant jugé utile de modifier sa pratique en matière de commissions avant le mois d'avril 2009. Elle a ainsi maintenu le principe même du droit à de telles commissions lorsqu'elle a révisé son Règlement financier 2006. L'intéressée n'a pas davantage établi avoir
entrepris de quelconques démarches en vue d'éclaircir la situation, en sollicitant, par exemple, des renseignements complémentaires auprès du CIO ou de l'intimé concernant les procédures visant ce dernier. Dans ces conditions, il est légitimement permis de douter que si la recourante avait eu connaissance des décisions rendues par le CIO à l'encontre de l'intimé, elle aurait immédiatement réagi et pris la décision de supprimer la disposition réglementaire autorisant la perception de commissions par ses organes. C'est bien plutôt la conclusion inverse qui semble devoir s'imposer puisque, nonobstant les informations dont elle disposait à tout le moins depuis 2005 au sujet de la procédure diligentée par les instances du CIO à l'égard de l'intimé, la recourante a continué à lui verser des commissions, sur une base réglementaire valable, sans émettre la moindre réserve sur ce point.
La recourante ne peut pas davantage raisonnablement affirmer que l'intimé aurait violé son devoir de diligence et de fidélité envers elle au motif qu'il aurait enfreint les règles en matière de conflit d'intérêts ressortant de son Code de conduite et les principes relatifs à la bonne gouvernance des personnes. Force est en effet de relever, à cet égard, que l'intéressée avait pleinement connaissance de l'activité déployée par l'intimé et du droit au paiement de commissions qui en découlait, lesquelles étaient autorisées par son Règlement financier, et qu'elle savait ou ne pouvait légitimement ignorer, à tout le moins depuis 2005, que l'intimé était visé par une procédure conduite par les instances du CIO.
A titre superfétatoire, on relèvera, à l'instar de la cour cantonale, que la recourante n'a pas démontré que le comportement adopté par l'intimé, dût-il être constitutif d'une violation fautive de ses devoirs de diligence ou de fidélité, lui aurait causé un quelconque dommage. Il sied en outre de préciser que la recourante a directement tiré profit de l'activité exercée par l'intimé. Aussi les reproches faits à l'intimé ne sauraient, en tout état de cause, conduire à supprimer le droit de ce dernier au paiement des commissions litigieuses.

8.
Dans un cinquième moyen, la recourante estime avoir été la victime d'un dol (art. 28
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 28 - 1 Ist ein Vertragschliessender durch absichtliche Täuschung seitens des andern zu dem Vertragsabschlusse verleitet worden, so ist der Vertrag für ihn auch dann nicht verbindlich, wenn der erregte Irrtum kein wesentlicher war.
1    Ist ein Vertragschliessender durch absichtliche Täuschung seitens des andern zu dem Vertragsabschlusse verleitet worden, so ist der Vertrag für ihn auch dann nicht verbindlich, wenn der erregte Irrtum kein wesentlicher war.
2    Die von einem Dritten verübte absichtliche Täuschung hindert die Verbindlichkeit für den Getäuschten nur, wenn der andere zur Zeit des Vertragsabschlusses die Täuschung gekannt hat oder hätte kennen sollen.
CO). Elle prétend avoir valablement fait part à l'intimé de sa volonté de ne pas maintenir les contrats de courtage en cause, au début du mois d'avril 2009.
Semblable affirmation ne résiste pas à l'examen. Comme l'a souligné à bon droit l'autorité précédente, la recourante avait pleinement connaissance des activités déployées par l'intimé et des commissions qui lui étaient dues à ce titre. Elle savait en outre ou ne pouvait raisonnablement ignorer, à tout le moins depuis 2005, qu'une procédure avait été ouverte par les instances du CIO à l'encontre de l'intimé. Elle n'a pas pour autant supprimé la disposition réglementaire autorisant le versement de commissions à ses dirigeants avant le mois d'avril 2009. Dans ces circonstances, l'intéressée ne saurait raisonnablement soutenir que les contrats conclus avec l'intimé seraient entachés de dol du fait que celui-ci ne lui avait pas communiqué les décisions prises à son endroit par le CIO. On ne saurait en outre admettre que la recourante aurait valablement invalidé les contrats litigieux dans le délai péremptoire d'un an après la découverte du dol au sens de l'art. 31
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 31 - 1 Wenn der durch Irrtum, Täuschung oder Furcht beeinflusste Teil binnen Jahresfrist weder dem anderen eröffnet, dass er den Vertrag nicht halte, noch eine schon erfolgte Leistung zurückfordert, so gilt der Vertrag als genehmigt.
1    Wenn der durch Irrtum, Täuschung oder Furcht beeinflusste Teil binnen Jahresfrist weder dem anderen eröffnet, dass er den Vertrag nicht halte, noch eine schon erfolgte Leistung zurückfordert, so gilt der Vertrag als genehmigt.
2    Die Frist beginnt in den Fällen des Irrtums und der Täuschung mit der Entdeckung, in den Fällen der Furcht mit deren Beseitigung.
3    Die Genehmigung eines wegen Täuschung oder Furcht unverbindlichen Vertrages schliesst den Anspruch auf Schadenersatz nicht ohne weiteres aus.
CO.

9.
Dans un sixième moyen, la recourante reproche aux juges précédents d'avoir retenu que l'intimé avait bénéficié de décharges valables pour sa gestion financière relative aux exercices 2000 à 2006 et qu'il aurait été ainsi autorisé à percevoir l'ensemble de ses commissions concernant les contrats négociés durant cette période.
En argumentant de la sorte, l'intéressée perd de vue que la validité des décharges est une problématique exorbitante de la présente cause. Point n'est en effet besoin de résoudre cette question dès lors que celle-ci n'est pas décisive pour l'issue du litige. Les commissions dont l'intimé réclame le paiement dans la présente procédure reposent en effet sur des contrats négociés postérieurement aux exercices 2000 à 2006.

10.
Dans un septième moyen, la recourante fait grief à l'autorité précédente d'avoir retenu que le droit de l'intimé à percevoir des commissions pour les contrats qu'il avait conclus pour elle jusqu'en 2009 ne pouvait pas être remis en cause par une modification de son Règlement financier, postérieure à la naissance de ce droit.

10.1. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale estime que le principe général de la non-rétroactivité des lois, applicable par extension aux règlements édictés par une association, ne permet pas de supprimer le droit de l'intimé à toucher des commissions de courtage postérieurement à la naissance dudit droit. Elle souligne également que les dispositions de l'ancien Règlement financier de la recourante, sur la base desquelles était fondé le droit aux commissions litigieuses, n'étaient ni illicites ni contraires aux moeurs. Enfin, dans la mesure où il est question de la modification d'un règlement d'une association de droit privé et donc d'intérêts purement privés qui s'opposent, il est manifeste qu'aucun intérêt public prépondérant ne justifie une application rétroactive du nouveau Règlement financier de la recourante à l'égard de l'intimé.

10.2. A l'encontre de ce raisonnement, la recourante se contente, dans une critique au ton appellatoire marqué, d'affirmer que le fondement des commissions litigieuses est illicite ou contraire aux moeurs et que son nouveau Règlement financier doit trouver application avec effet rétroactif, dès lors qu'il répond à un intérêt public. Pareille critique, outre qu'elle ne satisfait pas aux exigences de motivation requises, n'apparaît nullement convaincante. Cela étant, la question de savoir si le principe de la non-rétroactivité des lois est applicable ou non par extension aux règlements édictés par une association peut en l'occurrence souffrir de demeurer indécise dès lors que la thèse défendue par la recourante est de toute manière incompatible avec le principe de la fidélité contractuelle. L'intéressée ne pouvait en effet pas décider unilatéralement, eu égard au principe pacta sunt servanda, de mettre fin, avec effet rétroactif, au droit de l'intimé à percevoir des commissions pour des contrats que ce dernier avait déjà conclus pour le compte de la recourante avant l'entrée en vigueur du nouveau Règlement financier.

11.
Dans un huitième et dernier moyen, l'intéressée fait valoir, en substance, que dans la mesure où l'intimé a été élu Président honoraire à vie de la recourante, celui-ci serait resté soumis à un devoir de fidélité envers elle, impliquant qu'il aurait été notamment tenu de se conformer à ses statuts, règlements et décisions. La décision prise par le Congrès de la recourante les 10 et 11 septembre 2010, confirmant la suppression du droit au paiement des commissions litigieuses, serait ainsi opposable à l'intimé. Ce dernier, qui demeurait soumis à la juridiction de la recourante, aurait dès lors dû, en application de l'art. 75
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 75 - Beschlüsse, die das Gesetz oder die Statuten verletzen, kann jedes Mitglied, das nicht zugestimmt hat, von Gesetzes wegen binnen Monatsfrist, nachdem es von ihnen Kenntnis erhalten hat, beim Gericht anfechten.
CC, attaquer ladite décision auprès de la Chambre d'appel du TIV. Faute d'avoir procédé en ce sens dans le délai de trente jours prévu par l'art. 4.3 des statuts du TIV, l'intimé ne pourrait plus contester la décision litigieuse, la péremption de l'action prévue par l'art. 75
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 75 - Beschlüsse, die das Gesetz oder die Statuten verletzen, kann jedes Mitglied, das nicht zugestimmt hat, von Gesetzes wegen binnen Monatsfrist, nachdem es von ihnen Kenntnis erhalten hat, beim Gericht anfechten.
CC devant être constatée d'office.

11.1. Aux termes de l'art. 75
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 75 - Beschlüsse, die das Gesetz oder die Statuten verletzen, kann jedes Mitglied, das nicht zugestimmt hat, von Gesetzes wegen binnen Monatsfrist, nachdem es von ihnen Kenntnis erhalten hat, beim Gericht anfechten.
CC, tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n'a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires. La loi réserve ainsi en principe la qualité pour agir en contestation des décisions de l'association aux seuls membres de celle-ci. Les non-membres (anciens membres, créanciers, tiers intéressés) ne disposent pas de la qualité pour agir au sens de la disposition précitée (ATF 51 II 525 consid. 7; PERRIN/CHAPPUIS, op. cit., p. 168; HANS MICHAEL RIEMER, Vereins-und Stiftungsrecht [Art. 60-89bis ZGB], 2012, no 10 ad art. 75
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 75 - Beschlüsse, die das Gesetz oder die Statuten verletzen, kann jedes Mitglied, das nicht zugestimmt hat, von Gesetzes wegen binnen Monatsfrist, nachdem es von ihnen Kenntnis erhalten hat, beim Gericht anfechten.
CC; BÉNÉDICT FOËX, Commentaire romand, CC I, 2010, no 4 ad art. 75
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 75 - Beschlüsse, die das Gesetz oder die Statuten verletzen, kann jedes Mitglied, das nicht zugestimmt hat, von Gesetzes wegen binnen Monatsfrist, nachdem es von ihnen Kenntnis erhalten hat, beim Gericht anfechten.
CC; ZEN-RUFFINEN, op. cit., n. 1400).

11.2. Tel qu'il est présenté, le grief ne saurait prospérer. En l'espèce, force est de relever d'emblée qu'il n'est pas établi que l'intimé aurait été membre de la recourante lorsqu'il en était le Président, dès lors que les membres de celle-ci sont en principe les fédérations nationales de volleyball. Les qualités de membre et d'organe de la recourante ne sont en effet pas similaires et ne se recoupent pas nécessairement. Quoi qu'il en soit, l'autorité précédente a souligné, à juste titre, que l'élection de l'intimé en tant que Président honoraire à vie de la recourante, qualité non définie dans les statuts de l'intéressée, ne signifie pas que celui-ci serait resté ou devenu de facto membre de cette dernière, nonobstant sa démission de la présidence de la recourante. Elle a aussi relevé à bon droit qu'il n'était aucunement établi que la nomination de l'intimé en pareille qualité aurait été subordonnée au respect de certaines conditions. Il faut ainsi admettre, à l'instar de la cour cantonale, que cette nomination n'a conféré qu'un titre purement honorifique à l'intimé. Il suit de là que la décision prise les 10 et 11 septembre 2010 par le Congrès de la recourante n'était pas opposable à l'intimé et que ce dernier n'était
nullement tenu de la contester auprès des instances internes de celle-ci dans le délai de trente jours prévu par l'art. 75
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 75 - Beschlüsse, die das Gesetz oder die Statuten verletzen, kann jedes Mitglied, das nicht zugestimmt hat, von Gesetzes wegen binnen Monatsfrist, nachdem es von ihnen Kenntnis erhalten hat, beim Gericht anfechten.
CC. Que l'intimé ait eu connaissance de la décision au moment où elle a été prise n'y change rien. Par ailleurs, le fait que l'intimé avait proposé à la recourante, par courrier du 26 août 2010, de soumettre le litige qui les divisait aux instances internes de celle-ci, n'est pas pertinent puisque la recourante a décliné cette proposition.

12.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF) et versera des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 18'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 20'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 2 novembre 2021

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Hohl

Le Greffier : O. Carruzzo
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_216/2021
Date : 02. November 2021
Publié : 20. November 2021
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Vertragsrecht
Objet : accociation; contrat de courtage,


Répertoire des lois
CC: 8 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
59 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1    Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2    Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3    Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
60 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
61 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 61 - 1 L'association dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au registre du commerce.
1    L'association dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au registre du commerce.
2    Est tenue de s'inscrire toute association:
1  qui, pour atteindre son but, exerce une industrie en la forme commerciale;
2  qui est soumise à l'obligation de faire réviser ses comptes;
3  qui, à titre principal, collecte ou distribue directement ou indirectement des fonds à l'étranger à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives ou sociales.81
2bis    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution concernant l'inscription obligatoire au registre du commerce.82
2ter    Il peut exempter des associations visées à l'al. 2, ch. 3, de l'obligation de s'inscrire si, compte tenu, en particulier, du montant des fonds collectés ou distribués, de la provenance ou de la destination des fonds collectés ou distribués ou de l'affectation des fonds collectés ou distribués, elles présentent un risque faible d'être exploitées à des fins de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme.83
3    ...84
63 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 63 - 1 Les articles suivants sont applicables, si les statuts ne renferment pas de règles concernant l'organisation de l'association et ses rapports avec les sociétaires.
1    Les articles suivants sont applicables, si les statuts ne renferment pas de règles concernant l'organisation de l'association et ses rapports avec les sociétaires.
2    Les statuts ne peuvent déroger aux règles dont l'application a lieu en vertu d'une disposition impérative de la loi.
75
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75 - Tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n'a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires.
CO: 19 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
1    L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
2    La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.
20 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
28 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
31
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
CPC: 152
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 152 Droit à la preuve - 1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
1    Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
2    Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LIFD: 56
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 56 - Sont exonérés de l'impôt:
a  la Confédération et ses établissements;
b  les cantons et leurs établissements;
c  les communes, les paroisses et les autres collectivités territoriales des cantons, ainsi que leurs établissements;
d  les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale; les gains qui sont issus d'une activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt; les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité soumise à concession sont cependant exclus de cette exonération;
e  les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui ont avec elles des liens étroits, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel;
f  les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurance chômage, d'assurance maladie, vieillesse, invalidité et survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires;
g  les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d'utilité publique, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts.128 Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées;
h  les personnes morales qui poursuivent, sur le plan national, des buts cultuels, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts;
i  les États étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels d'exemptions fiscales visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte131, pour les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services;
j  les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la let. e ou des caisses indigènes d'assurance sociale et de compensation au sens de la let. f, qui sont exonérées de l'impôt.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
108
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
Répertoire ATF
126-III-239 • 129-I-8 • 129-III-604 • 131-III-97 • 132-III-455 • 133-III-295 • 133-III-61 • 134-II-244 • 134-III-193 • 134-III-438 • 134-III-52 • 134-V-53 • 135-III-397 • 136-I-241 • 136-II-304 • 136-III-552 • 137-I-195 • 137-I-58 • 137-III-226 • 137-III-580 • 138-I-484 • 138-III-374 • 139-I-189 • 139-I-229 • 140-I-285 • 140-III-115 • 140-III-16 • 140-III-264 • 140-III-86 • 141-IV-249 • 142-II-218 • 142-II-369 • 142-III-364 • 142-III-48 • 142-V-389 • 143-I-310 • 143-III-297 • 143-IV-380 • 144-II-313 • 145-I-239 • 145-IV-154 • 146-III-97 • 51-II-525 • 90-II-333 • 97-II-108
Weitere Urteile ab 2000
4A_141/2016 • 4A_148/2020 • 4A_216/2021 • 4A_280/2020 • 4A_544/2018 • 4A_566/2019 • 4A_590/2019 • 4A_630/2018 • 5A_965/2020 • 6B_84/2020 • 6S.646/1999
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • acquittement • acte de recours • administration des preuves • administration • affranchissement postal • annulabilité • appréciation des preuves • argent • association sportive • augmentation • autorisation de défricher • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité de recours • autorité fiscale • autorité inférieure • autorité judiciaire • autorité législative • avis • base de calcul • bilan • boîte aux lettres • budget • but d'intérêt général • but économique • bénéfice • calcul • cedh • chances de succès • charte olympique • chiffre d'affaires • cio • circulaire • commission d'éthique • commission des finances • communication • comportement • conclusion du contrat • condition de recevabilité • condition • conflit d'intérêts • conjoint • connaissance • conseil d'administration • conseil fédéral • conseil national • contrat de sponsoring • contrôle financier • croissance économique • d'office • demande • diligence • directeur • directive • directive • doctrine • dommage • doute • droit civil • droit constitutionnel • droit d'être entendu • droit de partie • droit de retransmission • droit fiscal • droit impératif • droit privé • droit suisse • droit à la preuve • duplique • débat • décision • décision de renvoi • décompte • délai de recours • délai légal • délai raisonnable • dépense liée • déroulement de la procédure • e-mail • effet • effet suspensif • effort • empêchement • entrée en vigueur • envoi postal • envoi recommandé • examinateur • exclusion • exorbitance • expert-comptable • fardeau de la preuve • fausse indication • faux renseignements sur des entreprises commerciales • fidélité contractuelle • fin • forge • forme et contenu • forme écrite • frais de la procédure • frais de voyage • frais judiciaires • frais • futur • gestion déloyale • gestion financière des collectivités publiques • greffier • honneur • imprimé • incident • incombance • indemnité • information • intérêt public • jeux olympiques • jour déterminant • jugement de valeur • la poste • lausanne • lettre • liberté contractuelle • liquidation • légitimation active et passive • marchandise • marketing • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure disciplinaire • modification • moeurs • mois • moyen de preuve • naissance • nombre • norme • notification de la décision • notion • nouvelles • nullité • numéro d'identification • objet du litige • objet du recours • offre de preuve • ordonnance administrative • ordre public • organe de révision • parlement • part de bénéfice • partage • participation à la procédure • partie à la procédure • personne morale • personne physique • personne seule • plaidoirie • plainte pénale • postulat • pouvoir d'examen • première instance • prestation appréciable en argent • preuve facilitée • principe de la bonne foi • procès équitable • procédure • procédure d'appel • procédure ouverte • programme du conseil fédéral • prolongation • proportionnalité • prévenu • qualité pour recourir • quant • quittance • recours en matière civile • registre du commerce • rejet de la demande • remboursement de frais • renseignement erroné • représentation diplomatique • rétroactivité • révision • salaire • second échange d'écritures • société coopérative • société de capitaux • soie • sommation • suppression • sécurité du droit • tennis • titre • travaux d'entretien • tribunal cantonal • tribunal de police • tribunal fédéral • tribunal • unanimité • utilité publique • vaud • vice de procédure • viol • violation du droit • volleyball • vue • à vie • étendue
BO
2017 N 669