Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BK.2010.7 (procédure secondaire: BP.2010.68)
Arrêt du 2 février 2011 Ire Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud , le greffier Philippe V. Boss
Parties
A., représenté par Mes Reza Vafadar et Pierre Schifferli, avocats, plaignant
contre
Ministère public de la Confédération, autorité intimée
Objet
Frais de procédure (art. 246bis
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Faits:
A. Suite à une dénonciation au MROS effectuée par la banque B., le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, en date du 15 mars 2007, une enquête de police judiciaire fédérale à l’encontre de A. et son père C. en raison de soupçons de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis al. 2
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
Par le biais de la société D., A. dirige et administre la société E., société panaméenne avec succursale à Genève. C., pour sa part, semble avoir limité son implication dans cette société au rôle de conseil. En substance, le MPC soupçonne A. d’avoir servi, entre 2003 et 2007 et utilisant pour cela le compte dont la société E. est titulaire auprès de la banque B., d’intermédiaire financier dans le cadre d’un vaste réseau international de corruption lié à la vente de matériel de défense en Autriche, Hongrie et République tchèque notamment. La société E. aurait agi en qualité d’agent de la société d’armement F. dont était proche G., l’ayant-droit économique du compte ouvert à la banque B. Ce compte aurait servi à verser des montants importants au lobbyiste de l’armement H. pour des conseils fournis à la société F. que le MPC suspecte de n’être que la couverture d’actes de corruption. Dans ce cadre et par le biais de diverses sociétés auxquelles il est lié, H. aurait touché environ EUR 8 mio de la part de la société E. (pour le reste des faits, la Cour s’en rapporte aux arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2007.72-73 du 20 février 2008; BB.2008.64-65 du 6 novembre 2008; BB.2010.22 du 26 juillet 2010).
B. Au terme de son enquête de police judiciaire, le MPC a rendu, en date du 4 novembre 2010, une décision de suspension de la procédure en faveur de A. et a levé les séquestres dont étaient frappées des valeurs patrimoniales de la société E. Par cette décision, il a également partiellement mis les frais de justice à charge de A., pour un montant de CHF 37'192.-- (émolument par CHF 30'170.-- et débours par CHF 7'022.--), le solde par CHF 202'335.-- étant laissé à la charge de la Confédération. Par une décision séparée du même jour, il a suspendu la procédure dirigée contre C. sans lui imputer de frais (act. 8.1).
C. Par mémoire du 10 novembre 2010, A. se plaint de cette décision dont il demande l’annulation dans la mesure où des frais sont mis à sa charge. Le 12 novembre 2010, le Président de la Cour a refusé la demande d’effet suspensif que le plaignant avait requise à l’appui de sa plainte (procédure secondaire BP.2010.68; act. 2). Par réponse du 29 novembre 2010, le MPC conclut au rejet de cette plainte. A. a répliqué et persisté par réplique du 13 décembre 2010, tout comme le MPC en date du 23 décembre 2010 (act. 8 et 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Le Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. A teneur de son art. 453 al. 1, les recours formés contre les décisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent code sont traités selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit. C’est donc selon ce dernier que sera examinée la présente plainte.
2. La Cour des plaintes examine d’office et avec plein pouvoir d’examen la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 132 I 140 consid. 1.1 p. 142; 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573).
2.1 Selon l'art. 106
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
2.2 Le délai de plainte est de cinq jours (art. 217
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
2.3 En l’absence d’une mesure de contrainte, la Cour des plaintes examine les opérations et omissions du MPC avec un pouvoir de cognition restreint et se borne à déterminer si l’autorité a agi dans les limites de ses compétences ou si elle a, au contraire, excédé son pouvoir d’appréciation (arrêts du Tribunal pénal fédéral BK.2006.3 du 30 août 2006, consid. 1.3; BB.2006.43 du 14 septembre 2006, consid. 2 non publié in TPF 2006 283; BB.2005.4 du 27 avril 2005, consid. 2). La notion de mesures de contrainte, au sens des art. 79
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. |
3. Le plaignant fait tout d’abord valoir une violation de son droit d’être entendu. Il reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir motivé suffisamment sa décision quant au détail des frais à lui imputés.
3.1 L’obligation pour l’autorité d’indiquer les motifs qui la conduisent à sa décision tend à donner à la personne touchée les moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s’il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1P/716.2006 du 10 novembre 2006, consid. 2.2). Elle peut toutefois se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 1B_114/2010 du 28 juin 2010, consid. 4.1 et la jurisprudence citée).
3.2 En l’espèce, la décision querellée indique que les frais totaux de la procédure se sont élevés à CHF 239'527.--, dont 1/5 environ a été mis à la charge du plaignant. Par sa réponse à la plainte, le MPC a fourni la liste détaillée des coûts de la procédure (act. 5.2 et 5.3). Le plaignant a eu la possibilité de prendre connaissance en détail de ces pièces, et de les contester. Il ne l’avait pas eue auparavant, ce qui l’empêchait d’attaquer utilement la décision sur ce point (le grief matériel relatif au calcul des frais sera examiné infra consid. 7). Dès lors qu’une éventuelle erreur de calcul du MPC pourra être revue par la Cour de céans sans qu’il en résulte de préjudice pour le plaignant, toute violation du devoir de motivation serait entièrement guérie par le présent jugement (TPF 2005 177). Il en sera néanmoins tenu compte dans le calcul des frais de justice. Le droit d'être entendu du plaignant a dès lors été pleinement respecté (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.86 du 4 octobre 2005, consid. 3 et la jurisprudence citée).
4. Invoquant la violation du principe de la proportionnalité, du droit au procès équitable (art. 6
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
4.1 En cas de non-ouverture de la procédure de recherches, de suspension de la procédure de recherches ou de suspension de l’instruction préparatoire, la Caisse fédérale prend en charge, en règle générale, les frais de procédure (art. 246bis al. 1
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
|
1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |
Il n'est pas contraire à la règle de la présomption d'innocence de condamner le prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu à tout ou partie des frais de la procédure lorsque cette condamnation est motivée par un comportement condamnable de l'intéressé (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334). L'idée est que ce n'est pas à l'Etat, et partant aux contribuables, de supporter les frais d'une procédure provoquée par le comportement blâmable d'un justiciable (ATF 107 Ia 166 consid. 3 p. 167). Il faut cependant que ce dernier ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, d'une manière répréhensible au regard du droit civil, dans le sens d'une application analogique de l'art. 41
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
4.2 Il s’agit dès lors, en premier lieu, de déterminer si une norme a été violée par le plaignant (consid. 5) puis, dans un second temps, d’examiner si cette violation se trouve dans un rapport de causalité avec les frais engagés par la Confédération (consid. 6).
5. De manière synthétique, le MPC fonde sa décision d’imputer une partie des frais d’enquête au plaignant par le fait que ce dernier a «failli dans ses obligations de diligence en omettant de vérifier et documenter l’arrière-plan économique des transactions en faveur de H.» et les sociétés qui lui sont liées (décision de suspension du 4 novembre 2010, act. 1.1, p. 30, § 8).
Entre 2000 et 2006, période sur laquelle s’est portée l’enquête de police judiciaire (act. 1.1, p. 2), l’art. 6 de l’ancienne loi sur le blanchiment d’argent (ci-après: aLBA, RO 1998 892, RO 2000 67) dont la teneur est par ailleurs similaire à l’art. 6 al. 2
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SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
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1 | L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
2 | L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque: |
a | la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste; |
b | des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP); |
c | la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru; |
d | les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3. |
3 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru. |
4 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
5.1 Il s’agit dès lors d’apprécier dans quelle mesure le plaignant se devait de clarifier l’arrière-plan économique des flux financiers qu’il facilitait et qui concernaient, au travers de diverses sociétés, F. et G. d’une part, et H. d’autre part.
5.1.1 La société F. est notoirement connue pour être un acteur essentiel du marché européen de l’armement. S’agissant de G., le dossier LBA de la société D. (act. 5.1) laisse apparaître les informations suivantes. Dans le profil client, il est indiqué, sous «Activité professionnelle», que ce personnage est «Ancien officier de l’armée. Conseil de nombreuses personnes et groupes internationaux. Ami proche de I.». Sous «Environnement financier/contexte économique», il est indiqué que c’est une « Personne très aisée, propriétaire de nombreux biens immobiliers de par le monde et de sociétés». Enfin, sous «Origine des fonds», il est indiqué «De son activité ainsi que des participations qu’il détient». Le document semble daté du 27 novembre 2000, si l’on en croit la version manuscrite qui y est jointe. Les autres informations figurant à ce dossier évoquées ci-après datent de l’année 2007. Ainsi, le dossier LBA contient également un mémorandum sur G., daté du 10 juillet 2007. Il y est indiqué, en sus des informations déjà obtenues ci-dessus, que, depuis la prise de pouvoir à Z. à laquelle il a prêté son concours à I., il a «bénéficié de la protection» de celui-ci et qu’il a jouit de «nombreux contacts dans les plus hautes sphères de l’économie mondiale». Il est par la suite indiqué que G. est devenu le client du père du plaignant en 1974 et que, depuis lors, de nombreuses entités ont été créées et administrées pour ce client. Un article du quotidien britannique J. édité en 2007 à la mort de G. indique que «au cours des années, I. le gratifia pour sa loyauté; G. devint un homme riche» (traduit librement de l’anglais). Il y est également indiqué que, au cours de ses années à Z., G., entre autres activités, aurait été conseiller militaire de I. et aide-de-camp en charge d’équiper les forces armées. A cette époque, il aurait également commencé à être actif dans le commerce des armes et à recevoir des commissions pour des contrats pétrolifères entre Etats. Cet article, de même qu’un second, de la même date, émanant du journal K., coïncident à décrire un homme extrêmement secret, notamment sur sa fortune et ses revenus.
5.1.2 L’on ne trouve, en revanche, pas trace de H. dans ce dossier LBA. Ce dernier avait eu des problèmes judiciaires pour des faits de corruption et le plaignant en avait été informé en 2002 déjà. C’est pour cette raison, semble-t-il, que le plaignant avait refusé de travailler comme fiduciaire pour ses sociétés (act. 1.1 p. 23). S’agissant de l’activité que H. aurait déployée et pour laquelle il fut largement rétribué par la société F., le MPC soupçonne que, au lieu de rétribuer rapports et conseils, ces fonds auraient servi à des fins de corruption. Dans la décision contestée, il relève que le plaignant a indiqué que «quand la société F. exige de nous que nous travaillions avec ce monsieur, je pense que la société F. est tout à fait apte à juger et je n’ai pas à remettre en question la demande de cette société», ne «[pouvant] pas répondre plus que cela sur [les] compétences [de H.]» (p. 13). Le plaignant a également indiqué faire confiance à MM. G. et L. (qui travaille pour G.), qui lui ont demandé de procéder aux paiements en faveur de H. Il a aussi affirmé que ce serait «grâce à lui que les contrats sont conclus, grâce à son intervention» (p. 14), c’est-à-dire les rapports qui étaient remis. Le plaignant s’est rendu en Autriche, et a rencontré H. Concernant lesdits rapports remis par H., le plaignant a indiqué ne pas avoir étudié et contrôlé leur contenu, par exemple parce qu’il ne parlait pas la langue (tchèque) (p. 15), mais surtout parce que son rôle n’était pas de «traiter l’arrière-plan de ces contrats» (p. 16). Il a également précisé que les montants versés étaient en partie des retainer fees (des acomptes), pour d’autres des success fees (des parts liées au succès) (p. 16). De manière plus générale, le plaignant a indiqué s’être satisfait lorsque les versements correspondaient à ce qui était indiqué dans les contrats, refusant de payer lorsque de tels documents faisaient défaut (p. 21). Lors de son interrogatoire, L. a indiqué que les contrats étaient créés pour justifier les paiements plus que pour rétribuer des services (p. 25).
5.1.3 En définitive néanmoins, le MPC retient que «l’enquête n’a pas permis d’établir de manière suffisante que A. savait ou devait savoir que l’origine et la destination ou origine des fonds transités sur le compte bancaire de la société E. était criminelle» (act. 1.1, p. 30).
5.1.4 Au vu des éléments rappelés ci-dessus, et comme le rappelle le MPC dans sa décision querellée (act. 1.1, pp. 23-24), A. ne pouvait se contenter d’en savoir si peu sur l’origine de la fortune de G., ce malgré la difficulté à la cerner certainement. Sa proximité de I. en faisait un proche de PEP et il méritait, à ce titre, une attention accrûe (v. art. 22 al. 4 let. b R-OAR-G). De même, son implication dans le domaine hautement sensible du commerce militaire et sa relation avec H., homme ayant déjà été inquiété pour des faits de corruption, même non prouvés (act. 1.1, p. 23, § 1), font nécessairement des transactions entre ces deux hommes des opérations présentant un risque accru. La Cour retient également, au regard des obligations de diligence déjà évoquées (cf. notamment art. 23 al. 2 let a R-OAR-G cité supra consid. 5), que, compte tenu des fortes sommes reçues par H. de la part de la société E. (environ EUR 8 mio; act. 1.1, p. 24, § 1), A. ne pouvait se satisfaire que ces montants fussent ceux mentionnés dans les contrats présentés par la société F., sans aucunement porter attention au contenu des rapports remis par H. à la société F. En effet, l’arrière-plan économique ne saurait être suffisamment clarifié du seul fait qu’un paiement corresponde à un contrat; au contraire, c’est bien la réalité de la contre-prestation fournie qui aurait permis d’éclairer la situation, et écarter la possibilité que les sommes versées eussent des fins corruptives. Dans ces conditions, A. se devait d’examiner plus sérieusement le contenu des rapports remis ou, si cela n’était pas possible en raison de leur caractère trop spécialisé, d’exiger de son client, à savoir G., qu’il lui expliquât le but de ces transactions. Dès lors, il convient de retenir que la condition de l’infraction d’une norme est remplie, en l’espèce les art. 6 et 9 aLBA. De même, l’ouverture d’enquête par le MPC apparaît pleinement justifiée, ce d’autant plus lorsque l’on ajoute aux premiers soupçons de corruption parvenus des procédures pénales ouvertes à l’étranger, précisément, l’inaction du rouage essentielle entre la société F., G. et H. qu’était le plaignant.
5.2 Les arguments du plaignant sont inopérants pour les raisons exposées ci-après.
5.2.1 Il avance tout d’abord que la sentence du 8 juillet 2010 du Tribunal arbitral de l’OAR-G l’aurait entièrement disculpé de toute négligence dans l’accomplissement de ses obligations LBA. Cette sentence a annulé une décision du Comité de l’OAR-G qui avait, notamment et en date du 18 décembre 2008, exclu la société D. La raison en était le fait de n’avoir pas présenté le dossier LBA de G. à l’enquêteur mandaté par l’OAR-G dans le cadre de dite procédure (sentence arbitrale, act. 1.2, p. 7, pt. 4), et de ne pas avoir informé l’OAR-G de la procédure pénale en cours (p. 7, pt. 5). A l’évidence, tel n’est pas l’objet de la décision de suspension querellée; dite sentence arbitrale n’a en effet aucunement eu à examiner la diligence portée par le plaignant à la clarification de l’arrière-plan économique des relations entre G. et H. Partant, les motifs de la sentence arbitrale ne sont d’aucun secours pour contrer ceux de la décision de suspension. De même, le MPC n’a pas violé son devoir de motivation en n’en tenant pas compte (voir supra consid. 3).
5.2.2 Le plaignant voudrait également qu’aucun indice ne permît de soutenir que le plaignant aurait conclu des contrats illicites (act. 1, p. 13). Il mentionne l’arrêt de la Cour de céans du 26 juillet 2010 (BB.2010.22, consid. 4) à l’appui de son argument, qui ne lui est toutefois d’aucun secours. En effet, la Cour avait alors relevé que le MPC apportait des indications parfois générales sur les indices qui le portent à considérer l’existence de corruption; la Cour n’a pas eu à porter de jugement sur la manière du plaignant d’exécuter ses obligations en matière de LBA, au sujet desquelles les reproches du MPC sont parfaitement clairs, comme indiqué ci-dessus.
5.2.3 A cet égard, le plaignant se défend encore de tout manque de diligence dans la clarification de l’arrière-plan économique des relations entre G. et H. Selon lui, on ne saurait lui reprocher de n’avoir pas mis en évidence une éventuelle corruption alors que ni le MPC ni les nombreuses enquêtes judiciaires menées dans différents pays ni sont parvenus (réplique, act. 8, p. 5, § 5). Or, le reproche du MPC, fondé comme on l’a vu ci-dessus (supra, 5.1.4), consiste dans l’absence d’examen plus avant de l’arrière-plan économique des transactions et dans la prise des mesures prescrites par la LBA. Ainsi, l’enjeu n’étant pas de déterminer si le plaignant s’est rendu coupable de blanchiment, mais s’il est responsable de l’ouverture de la procédure, il est indifférent qu’aucune preuve de crime préalable ait été apportée. Aussi, le MPC n’a pas violé son devoir de motivation en omettant ce point dans sa décision contestée (voir supra consid. 3).
6. S’agissant à présent de la causalité, cette condition s’interprète également à la lumière des règles de l’art. 41
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
6.1 Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non (ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa). Autrement dit, la causalité naturelle est toujours donnée lorsque l'on ne peut faire abstraction de l'événement en question sans que le résultat ne tombe aussi (ATF 95 IV 139 consid. 2a; 119 V 335 consid. 1). Néanmoins, comme indiqué par avant, le fait dommageable en l’espèce réside dans une omission, à savoir que le plaignant n’a pas suffisamment éclairci l’arrière-plan économique, tandis qu’il se tenait en position de garant (cf. supra consid. 5). Dès lors que le manquement retenu consiste en une omission, l'établissement du lien de causalité revient à se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait empêché la survenance du résultat dommageable (causalité hypothétique). En cette matière, la jurisprudence n'exige pas une preuve stricte. Il suffit que le juge parvienne à la conviction qu'une vraisemblance prépondérante plaide pour un certain cours des événements (ATF 133 V 23 consid. 9.2; ATF 132 III 311 consid. 3.5; ATF 115 II 449 consid. 6a).
6.2 Le plaignant considère que le MPC n’indique pas en quoi son comportement serait causal et adéquat de l’enquête du MPC (act. 8, p. 10). Bien que succinctement expliqué, le MPC retient que les manquements du plaignant dans le respect de sa diligence en matière de LBA ont «rendu nécessaires des analyses approfondies de la documentation bancaire et des documents saisis, ainsi que des demandes d’entraide actives en Autriche, Etats-Unis et Angleterre et des perquisitions en Suisse» (act. 1.1, p. 28, § 8). Le plaignant n’indique pas en quoi ses défaillances en matière LBA ne seraient pas causales et adéquates.
6.3 L’exécution correcte des obligations du plaignant aurait dû le mener à clarifier à satisfaction l’arrière-plan économique des transactions entre G. et H. Pour ce faire, il devait s’enquérir sérieusement des rapports remis par ce dernier, en les faisant traduire ou en se faisant assister pour bien les comprendre. Il pouvait aussi demander directement à ses deux partenaires de le renseigner à satisfaction. Cette démarche l’aurait mené, cas échéant, à obtenir toutes les garanties satisfaisantes et ainsi rendre inutiles les larges recherches du MPC. Le plaignant aurait en effet pu immédiatement dissuadé le MPC que son comportement pouvait faire l’objet de reproches, l’arrière-plan économique des transactions suspectes étant parfaitement clair. Dans le cas inverse, soit que les explications de ses clients ne fussent pas parvenues à lever tout doute, il aurait dû suspendre toute activité, bloquer le compte et en informer le MROS (art. 9 et 10 aLBA). Dans ce cas, n’ayant opéré aucune transaction, l’enquête n’aurait pu être dirigée contre lui. Dès lors, la causalité naturelle entre les omissions du plaignant et les frais engagés par le MPC est démontrée à satisfaction. Il est inopérant là encore d’invoquer les preuves que le MPC n’est pas parvenu à réunir (act. 8, pp. 10 -11, § 1). En effet, cela démontre seulement la grande difficulté à clarifier l’arrière-plan économique de transactions que des raisons objectives mènent à soupçonner (voir supra consid. 5.1.4) et, parvenu au même degré de connaissance que le MPC au terme de son enquête, le plaignant aurait dû alors prendre les mesures prescrites par la loi. Il est par ailleurs inquiétant pour son activité d’intermédiaire financier soumis aux obligations de diligence en matière de lutte anti-blanchiment de constater que, même a posteriori, le plaignant se refuse encore à réaliser que la relation telle qu’elle se présentait à lui nécessitait de sérieuses clarifications avant d’entamer toute opération financière. Il semble même reprocher à la banque B. son annonce au MROS (act. 8, p. 6).
6.4 Le rapport de causalité naturelle doit être adéquat: la cause de l'atteinte doit être un fait qui, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, en sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question (ATF 119 Ib 334 consid. 3c et la jurisprudence citée). En l’espèce, il ne fait aucun doute qu’une omission punissable est adéquate pour entraîner l’ouverture d’une action pénale, et donc des frais.
7. Concernant le calcul des frais mis à la charge du plaignant, celui-ci se plaint que le MPC lui imputerait les frais de l’enquête concernant son père C. qui a pourtant bénéficié d’un non-lieu sans mise à sa charge de frais. Il se plaint également de n’avoir pas eu connaissance de certains frais durant la procédure ainsi que du fait que le MPC compte au total des frais imputés CHF 2'000.-- de dépens versés au plaignant dans le cadre de la procédure BB.2008.72-73.
7.1 Le MPC a décidé de mettre à la charge du plaignant 2/3 des débours du MPC et 2/3 de ses émoluments, ce qui correspondrait environ à 1/5 des frais totaux de la procédure (act. 1.1, p. 31). On notera, calculs faits, qu’il s’agit bien de 2/3 des débours (comme indiqué dans la réponse) et non 1/3 comme mentionné dans la décision. La clef de répartition décidée par le MPC ne fait pas l’objet de critiques de la part du plaignant. S’agissant de la somme totale des frais, le MPC en a fourni le détail (act. 5.2). Il en ressort que, parmi les débours mis à la charge de la Caisse fédérale auxquels le plaignant ne participera aucunement, figurent les CHF 2'000.-- d’indemnités versés au plaignant dans le cadre de la procédure BB.2008.72-73. On constate également que les frais de déplacements à Prague, Amsterdam et La Haye en font également partie. Il n’a ainsi été demandé aucune participation du plaignant à ces frais. Dès lors, son argument tombe à faux.
7.2 Au vu des explications du MPC, il ressort que la part du plaignant a été déterminée sur la base de la somme totale des débours et émoluments du MPC (CHF 45'230.-- + 10'533.--). Ces sommes découlent, ainsi que le rapporte le décompte fourni (act. 5.3), de la réunion des débours et émoluments «causés» par A. et C. (act. 5, p. 4, § 4). Pourtant, le MPC indique que «aucun acte d’enquête n’a été accompli qu’en relation à l’un ou à l’autre» (act. 10. p. 4, § 1). Il y a là une contradiction dans la position du MPC. Par ailleurs, le MPC indique qu’il est partant «justifié de répartir les émoluments et les débours entre les deux» (act. 10. p. 4, § 1). Cela n’est pas non plus en phase avec la décision de suspension dont a bénéficié C., à la charge duquel aucun frais n’a été mis (act. 8.1 et act. 10. p. 4, § 2). Partant, dès lors que C. ne supporte aucun frais, il n’est pas de raison que A. les prenne à sa charge. Ainsi, c’est sur la base de la somme de CHF 37'175.35 (CHF 30'153.35 + 7'022.--) que le pourcentage de 2/3 doit être prélevé, ce qui équivaut à CHF 24'783.55. Sur ce point, le MPC a excédé son pouvoir d’appréciation et sa décision doit être réformée.
8. La Cour remarque au passage que l’affirmation répétée du plaignant qu’il n’aurait jamais été mis en mesure de saisir les tenants et aboutissants de la procédure menée par le MPC, ou que ce dernier aurait mené une recherche «indéterminée et désespérée» (act. 8, p. 4) relèvent respectivement d’une posture frisant la témérité et d’un vocabulaire indigne. De relever la «méconnaissance consternante des règles en matière de LBA par le MPC», qui se trompe «à ce point» au sujet des obligations LBA du plaignant (act. 8, p. 8, resp. p. 4), quand on voit ce que ce dernier en a lui-même fait, est tout aussi critiquable.
9. Le plaignant obtient partiellement gain de cause. En somme, seule une conclusion visant une erreur de calcul est admise tandis que l’ensemble de ses griefs au fond sont rejetés. Dès lors, il ne supporte que partiellement les frais de la présente affaire qui sont fixés à CHF 1'200.--. Le solde de l’avance de frais par CHF 300.-- lui sera restituée. Les frais judiciaires ne pouvant en règle générale pas être imposés à la Confédération lorsque ses décisions font l’objet d’un recours (art. 66 al. 4
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Le plaignant, pourvu de deux avocats, a droit à une indemnité équitable pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par le litige. L’art. 12 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162, ci-après: le règlement, applicable dès le 1er janvier 2011, y compris aux procédures pendantes; cf. son art. 22 al. 3
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SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 22 Statut du personnel - 1 L'Assemblée fédérale règle par voie d'ordonnance les rapports de travail et le traitement du procureur général et des procureurs généraux suppléants. |
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1 | L'Assemblée fédérale règle par voie d'ordonnance les rapports de travail et le traitement du procureur général et des procureurs généraux suppléants. |
2 | Pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement, les autres procureurs et le personnel du Ministère public de la Confédération sont soumis à la législation sur le personnel de la Confédération. Le procureur général prend les décisions relevant de la compétence de l'employeur. |
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SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
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1 | Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
a | le mode de calcul des frais de procédure; |
b | le tarif des émoluments; |
c | les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins. |
2 | Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie. |
3 | La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes: |
a | la procédure préliminaire; |
b | la procédure de première instance; |
c | la procédure de recours. |
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est admise partiellement. Le chiffre 4 de la décision entreprise est modifié en cela que les frais de justice sont partiellement mis à la charge de A. à hauteur de CHF 24'783.55 (émolument CHF 20'102.20 et débours CHF 4’681.35).
2. Un émolument de CHF 1'200.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du plaignant. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au plaignant le solde par CHF 300.--.
3. Une indemnité de CHF 1’500.--, TVA incluse, à payer au plaignant à titre de dépens, est mise à la charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 4 février 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Mes Reza Vafadar et Pierre Schifferli, avocats
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.