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77. Extrait de l'arrêt de la Cour des plaintes dans la cause Ministère public de la Confédération, Office des juges d'instruction fédéraux contre A. du 14 septembre 2006 (BB.2006.43)

Qualité pour recourir; intérêt actuel. Administration des preuves.
Art. 118 , 214 PPF

Lorsque l'opération contestée a déjà eu lieu, l'intérêt actuel nécessaire à l'exercice du droit de plainte fait en principe défaut; en l'espèce, les questions soulevées par le plaignant sont suffisamment fondamentales pour justifier un intérêt public à leur examen dans la mesure où une situation semblable pourrait se présenter à nouveau (consid. 1.2).

Le procédé consistant à poser des questions par écrit à un tiers qui pourrait être impliqué dans la commission d'une infraction, alors que celui-ci aurait pu être entendu en personne, viole des règles élémentaires de procédure: l'opération s'est faite à l'insu du Ministère public de la Confédération, elle a donné au tiers la possibilité de mettre tranquillement au point ses déclarations, ce dernier n'a pas été informé de son statut et, en particulier, de son droit de refuser de répondre aux questions du Juge d'instruction fédéral. En n'informant le Ministère public de la Confédération qu'au tout dernier moment des dates retenues pour un acte d'enquête particulièrement important, le Juge d'instruction fédéral a bafoué les droits de l'accusation (consid. 5.2).

Beschwerdelegitimation; aktuelles Interesse. Beweisführung.
Art. 118, 214 BStP

Ist die umstrittene Massnahme bereits durchgeführt worden, so fehlt es in der Regel am zur Erhebung einer Beschwerde notwendigen aktuellen Interesse; im vorliegenden Fall sind die vom Beschwerdeführer aufgeworfenen Fragen derart bedeutsam, dass ein genügendes öffentliches Interesse an deren Beantwor-

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tung insoweit besteht, als sich wieder eine ähnliche Situation ergeben könnte (E. 1.2).

Die Praxis, einem Dritten, welcher an einer Straftat beteiligt sein könnte, schriftlich Fragen zu stellen, obwohl dieser hätte persönlich angehört werden können, verletzt fundamentale Verfahrensregeln: die Untersuchungshandlung hat ohne Wissen der Bundesanwaltschaft stattgefunden und hat dem Dritten die Möglichkeit gegeben, seine Aussagen in Ruhe vorzubereiten. Dieser wurde zudem nicht über seine Stellung im Verfahren, vor allem aber auch nicht über sein Recht zur Aussageverweigerung gegenüber dem Eidgenössischen Untersuchungsrichteramt informiert. Indem es die Bundesanwaltschaft erst im letzten Moment über die vorgesehenen Daten zur Durchführung derart wichtiger Untersuchungshandlungen informiert hat, verletzte das Eidgenössische Untersuchungsrichteramt die Rechte der Anklage (E. 5.2).

Legittimazione ricorsuale; interesse attuale. Assunzione delle prove.
Art. 118, 214 PP

Se l'operazione litigiosa è già avvenuta, l'interesse attuale necessario all'esercizio del diritto di ricorso viene di principio meno; in concreto, le questioni sollevate dal reclamante sono sufficientemente importanti per giustificare un interesse pubblico al loro esame, nella misura in cui una situazione simile potrebbe ripresentarsi (consid. 1.2).

La prassi che consiste nel porre domande per iscritto ad un terzo potenzialmente implicato nella commissione di un reato allorquando potrebbe essere sentito di persona, viola le regole elementari di procedura: l'operazione d'indagine è avvenuta all'insaputa del Ministero pubblico della Confederazione, ed ha concesso al terzo la possibilità di preparare tranquillamente le proprie dichiarazioni; quest'ultimo non è peraltro stato informato del suo statuto e, segnatamente, del suo diritto di rifiutarsi di rispondere alle domande dell'Ufficio dei giudici istruttori federali. Informando il Ministero pubblico della Confederazione solo all'ultimo momento delle date previste per un importante atto di indagine, l'Ufficio dei giudici istruttori federali ha violato i diritti dell'accusa (consid. 5.2).

Résumé des faits:

En détention préventive, A est notamment soupçonné d'avoir été intermé- diaire financier dans une opération de blanchiment d'argent provenant d'une escroquerie au détriment de la compagnie aérienne B. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a requis le Juge d'instruction fédéral (JIF) d'étendre l'enquête à C., ressortissant camerounais, ancien président

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de la compagnie aérienne B. et vice-président de la Bank D. et d'émettre contre lui un mandat d'arrêt international. Le JIF a choisi d'adresser un questionnaire à C. par l'intermédiaire de son mandataire. A réception des réponses à ses questions, il a décidé d'entendre C. aux fins de renseignements et de lui fournir un sauf-conduit lui permettant de se présenter à son audience sans crainte d'être inquiété. Lors d'entretiens téléphoniques qui ont eu lieu peu auparavant, il en a informé le MPC qui s'est opposé à ce mode de faire. Le JIF a néanmoins procédé à l'audition de C. hors la pré- sence du MPC qui, avisé le jour précédent seulement, n'a pas été en mesure de se libérer ou de se faire remplacer.

La Cour des plaintes a partiellement admis la plainte.

Extrait des considérants:

1.2 Le délai pour le dépôt de la plainte est de cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'opération (art. 217 PPF). En l'espèce, le plaignant a reçu la décision querellée au plus tôt le 3 juillet 2006. Datée du même jour et émanant d'une partie (art. 214 al. 2 PPF), la plainte est recevable en tant qu'elle concerne le refus d'étendre l'instruction à C. et de décerner contre lui un mandat d'arrêt international. S'agissant des modalités qui ont présidé à l'audition de C. et des circonstances dans lesquelles cette audition s'est faite, l'intérêt actuel nécessaire à l'exercice du droit de plainte fait en principe défaut puisque les opérations contestées ont eu lieu. Les questions que soulève le plaignant sont toutefois suffisamment fondamentales pour justifier un intérêt public à leur examen dans la mesure où une situation semblable pourrait se présenter à nouveau à l'avenir (TPF BK_B 016/04 du 27 mai 2004 consid. 2.2 et arrêts cités). La plainte est dès lors, de ce point de vue également, recevable. (...)

5.2 Le MPC s'insurge contre le fait qu'un questionnaire ait été adressé à C. par l'intermédiaire de son avocat, et de n'avoir été avisé de la date de l'audition que trop tardivement pour pouvoir y participer ou s'y faire repré- senter. Le JIF précise qu'il n'est pas tenu de permettre au MPC d'assister à l'administration des preuves et s'étonne du peu de flexibilité de ce dernier. En l'occurrence, le MPC avait assorti sa requête d'ouverture d'une instruction préparatoire du 20 avril 2006 d'une demande d'être autorisé à participer aux auditions ainsi qu'à l'administration des preuves et de convenir des

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dates des mesures d'instruction d'entente avec son greffe. Ainsi que la Cour des plaintes a déjà eu l'occasion de le préciser dans le cadre d'une autre affaire, le terme «peut» n'investit pas le JIF d'un pouvoir quasi arbitraire de décider s'il autorisera les parties à assister à l'administration des preuves, mais lui permet de restreindre leur présence dans des circonstances qui laissent présager que celles-ci pourraient entraver la bonne marche de l'instruction (TPF BK_B 016/04 du 27 mai 2004 consid. 3.5). De telles conditions ne sont ici pas alléguées et ne fondent donc pas les circonstances qui ont conduit à l'absence du MPC lors des auditions de C. En l'espèce, le JIF savait dès le 23 mai 2006, date de réception d'une lettre de l'avocat mandaté par C., que ce dernier était disposé à être entendu à brève échéance moyennant délivrance d'un sauf-conduit et depuis le 21 juin 2006 que cette audition pourrait avoir lieu les 28 et 29 juin 2006. Vu l'importance de cette opération, il aurait dû aviser aussitôt le MPC de cette éventualité pour lui permettre de prendre ses dispositions, respectivement de faire connaître ses disponibilités pour les semaines à venir ou de solliciter un changement de date, voire même de s'opposer aux conditions prévues par le JIF pour recueillir les déclarations de C. Le procédé consistant à poser des questions par écrit à un tiers qui pourrait être impliqué dans la commission des infractions, et alors que celui-ci avait d'emblée fait part de la possibilité d'être entendu en personne, paraît par ailleurs contestable à plus d'un titre: cette opération s'est faite à l'insu du MPC qui n'y a donc pas été associé; elle a donné à C. la possibilité de mettre tranquillement au point ses déclarations; ce dernier n'a pas été informé de son statut et, en particulier, de son droit de refuser de répondre aux questions du JIF. Des règles élémentaires de procé- dure ont ainsi été violées (PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, n. 2058 p. 432; SCHMID, Strafprozessrecht, 4ème éd., Zürich, Bâle, Genève 2004, n. 659 p. 225; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, n. 2 p. 304). Le MPC est une partie privilégiée qui a en règle générale le droit de prendre connaissance du dossier et de participer aux actes d'instruction, au contraire de l'inculpé qui peut se voir opposer un refus lié au risque de collusion (PIQUEREZ, op. cit., p. 235 no 1030). Vu les conditions dans lesquelles a eu lieu l'audition de C., on ne peut exclure qu'elle ne puisse être répétée si, par exemple, un sauf conduit ne lui est plus délivré. Il était donc d'autant plus indispensable de s'assurer de la présence du MPC (ATF 96 I 437, 441 consid. 3 b; PIQUEREZ, op. cit., n. 1984 p. 419 et n. 2922 p. 640; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, op. cit., p. 395 no 19ss; BENEDICT, Le sort des preuves illégales dans le procès pé- nal, Lausanne 1994, p. 87ss). Même si le JIF n'est nullement tenu de fixer systématiquement les dates des auditions en fonction des disponibilités des

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parties (TPF BK_B 016/04 du 27 mai 2004 consid. 3.5), il reste que, en n'informant le MPC qu'au tout dernier moment des dates retenues et en l'empêchant ainsi, sans motif avoué, de prendre part à cet acte d'enquête particulièrement important, le JIF a de fait bafoué les droits de l'accusation. Vu les circonstances, il est par ailleurs mal venu de reprocher un manque de flexibilité au MPC. Une telle attitude ne saurait être cautionnée et la plainte s'avère ainsi fondée sur ce point.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : TPF 2006 283
Date : 14. September 2006
Publié : 01. Juni 2009
Source : Bundesstrafgericht
Statut : TPF 2006 283
Domaine : Art. 118, 214 BStP Ist die umstrittene Massnahme bereits durchgeführt worden, so fehlt es in der Regel am zur Erhebung...
Objet : Beschwerdelegitimation; aktuelles Interesse. Beweisführung.


Répertoire des lois
PPF: 118  214  217
Répertoire ATF
96-I-437
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
vue • plaignant • administration des preuves • cour des plaintes • intérêt actuel • sauf-conduit • enquête pénale • viol • intérêt public • mandat d'arrêt • jour déterminant • président • empêchement • bâle-ville • titre • comportement • mesure d'instruction • cameroun • lausanne • blanchiment d'argent
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