Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-336/2006

{T 0/2}

Arrêt du 2 novembre 2007

Composition
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Cédric Steffen, greffier.

Parties
A._______,
représenté par Me Yves Rausis, avocat, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Refus d'exception aux mesures de limitation.

Faits :
A. A._______ (ci-après: A._______), ressortissant péruvien né le 13 avril 1972, a quitté son pays d'origine pour le Brésil en 1990. Il y a fait la connaissance de B._______, ressortissante brésilienne, avec qui il a eu un enfant, C._______, né le 20 mars 1998 à Sao Paulo.

Tous trois ont émigré en Suisse le 5 mars 1999 et se sont installés illégalement à Genève. A._______ a profité de son expérience de technicien en bâtiments pour travailler, sans autorisation, comme peintre ou plâtrier-peintre, en tant qu'indépendant dans un premier temps, puis pour le compte de particuliers.

En août 2002, A._______ et sa compagne se sont séparés, C._______ étant confié à sa mère. B._______ a refait sa vie en Suisse avec un tiers, qu'elle a épousé. Elle a ainsi obtenu, avec son fils, le règlement de ses conditions de séjour.
B. Le 28 février 2005, agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a sollicité de l'Office cantonal de la population (ci-après: OCP) la régularisation de sa situation sur la base d'un cas personnel d'extrême gravité. Il a indiqué être indépendant financièrement, avoir toujours eu un comportement exemplaire tant en Suisse qu'au Pérou et entretenir avec son fils C._______ des liens sentimentaux réels et profonds, ceux-ci se manifestant par des visites régulières et un soutien à la mère de l'enfant dans ses efforts éducatifs. Il a complété sa requête par la suite en produisant divers documents confirmant le rôle effectif qu'il jouait dans l'éducation de C._______ (lettre de la mère de l'enfant, attestation du Service médico-pédagogique de l'Office de la jeunesse, ordonnance du Tribunal tutélaire réglant les modalités du droit de visite).

Le 28 avril 2005, A._______ a été entendu par l'OCP. Après avoir mené plusieurs mesures d'investigations, cette autorité l'a informé, le 1er novembre 2005, qu'elle était disposée à lui délivrer une autorisation de séjour pour autant que l'ODM accepte de l'exempter des mesures de limitation.
C. Le 2 décembre 2005, l'ODM l'a avisé de son intention de ne pas l'exempter des mesures de limitation, tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses observations.

Dans sa prise de position du 9 janvier 2006, A._______ a insisté sur l'importance des attaches existant avec son fils, sur l'impossibilité d'exercer son droit de visite depuis son pays d'origine, sur la présence à Genève de l'une de ses soeurs ayant obtenu la nationalité suisse et sur le nombre important d'années écoulées depuis son départ du Pérou.

Par décision du 13 mars 2006, l'ODM a refusé d'excepter l'intéressé des mesures de limitation. Cet Office a retenu, en particulier, que l'intégration professionnelle en Suisse d'A._______ n'était pas spécialement marquée et que les liens qu'il avait noués avec ce pays n'étaient pas à ce point profonds qu'un retour au Pérou ne pouvait plus être envisagé. Il a en outre considéré, étant donné l'absence d'une vie familiale commune, que le refus qui lui était opposé n'entravait pas de manière fondamentale les relations personnelles qu'il entretenait avec son fils.
D. Le 1er mai 2006, A._______ a recouru contre cette décision devant le Département fédéral de justice et police (DFJP). Il a repris, pour l'essentiel, les arguments précédemment évoqués en rappelant qu'il n'était pas retourné au Pérou depuis 1990, qu'un départ de Suisse constituerait un empêchement majeur dans l'exercice du droit de visite et qu'il serait dans l'impossibilité de verser une pension alimentaire équivalente vu les écarts entre les salaires payés en Suisse et ceux de son pays d'origine.

Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans ses observations du 15 juin 2006.

Invité à se déterminer sur ce préavis, A._______ a allégué avoir coupé toute attache sociale, professionnelle et personnelle avec le Pérou. Sa situation était similaire à celle de D._______, qui avait été récemment mis au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation, ce qui allait à l'encontre du principe de l'égalité de traitement.

Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.

En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesure de limitation du nombre des étrangers prononcées par l'ODM sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF et l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
2. A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
3.
3.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21], en relation avec l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE).
3.2 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE).
Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (cf. art. 13 let. f OLE).
3.3 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par l'appréciation émise par les autorités genevoises de police des étrangers dans leur préavis du 1er novembre 2005 s'agissant de l'exemption du recourant des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral.
3.4 En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 52 let. a OLE ; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; Peter Kottusch, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
4.
4.1 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas.
4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse.

Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41s., ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207s., ATF 124 II 110 consid. 2 p. 111s., ATF 123 II 125 consid. 2 p. 126s., et la jurisprudence citée; ATAF 2007/16 p. 192 consid. 5; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss).
4.3 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a toujours considéré qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (cf. ATF 124 II précité, consid. 3 ; Wurzburger, op. cit, p. 295, et références citées).
4.4 S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que, de manière générale, de tels séjours ne devaient pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur, respectivement que la longue durée d'un séjour en Suisse n'était pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour était illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. La Haute Cour a relevé qu'il importait dès lors d'examiner si le requérant se trouvait pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers et qu'il y avait lieu, pour cela, de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé (en Suisse et dans sa patrie), sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, sur son état de santé, etc. (cf. ATF 130 II précité, consid. 3 ; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 5, 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3, 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.1, 2A.59/2006 du 3 mai 2006 consid. 3, et 2A.573/2005 du 6 février 2006 consid. 3.1).
Il ressort notamment de la jurisprudence précitée que l'art. 13 let. f OLE n'est pas en premier lieu destiné à régulariser la situation des personnes arrivées clandestinement en Suisse. Il convient en effet d'appliquer à cette catégorie d'étrangers les mêmes critères qu'aux autres étrangers. Le fait que certains étrangers aient opté pour l'illégalité peut les desservir, au regard des conditions d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Ainsi, la durée du séjour illégal qu'ils ont effectué en Suisse n'est pas prise en considération. De même, il n'y a pas lieu de définir à leur intention un critère particulier d'intégration sociale, pour tenir compte des difficultés inhérentes à la condition de clandestin, et de leur accorder sous cet angle un traitement de faveur - par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse en respectant les prescriptions de police des étrangers - dans l'application de la disposition précitée (cf. ATF 130 II précité, consid. 5.4).
5.
En l'espèce, A._______ est, selon ses déclarations, entré en Suisse en mars 1999. Force est néanmoins de constater qu'il a résidé à Genève en toute illégalité jusqu'au dépôt de sa demande de régularisation en février 2005 et que, depuis cette date, il y demeure au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, un statut à caractère provisoire et aléatoire. Or, un séjour illégal ou précaire en Suisse ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). A noter que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.565/2005 du 23 décembre 2005).
Dans ces circonstances, A._______ ne saurait tirer parti de la durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers.
6.
6.1 Cela étant, il convient d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse pourraient rendre le retour du recourant dans son pays d'origine particulièrement difficile.
6.2 En l'espèce, il n'est pas contesté qu'A._______ a développé, au cours des huit années écoulées, un certain réseau social en Suisse, plusieurs proches ou connaissances ne manquant pas de louer son honnêteté et sa gentillesse. Le recourant n'a pas occupé les services de police et a toujours été financièrement autonome. S'il s'est rapidement adapté aux moeurs helvétiques, son intégration n'apparaît toutefois pas plus poussée que celle de nombreux travailleurs émigrés qui, à l'instar du recourant lorsqu'il a quitté le Brésil, ont gagné la Suisse afin d'y trouver de meilleures conditions de vie, tant sociales qu'économiques.

D'un point de vue professionnel, A._______, qui occupe un emploi de plâtrier-peintre, est apprécié de son employeur. Il ne peut pour autant faire état d'une ascension professionnelle hors du commun. Il n'a notamment pas développé en Suisse des qualifications particulières qu'il ne pourrait faire valoir dans son pays d'origine. Au contraire, il a su tirer parti des formations et de l'expérience acquises au Brésil pour travailler dans le bâtiment en tant qu'ouvrier qualifié. Bien que le recourant ne soit pas retourné dans son pays d'origine depuis de nombreuses années, sa polyvalence, ses compétences reconnues dans le secteur de la construction et le fait qu'il soit encore jeune (35 ans) laissent à penser qu'il dispose des ressources nécessaires pour se réadapter, sans être exposé à des difficultés insurmontables, à la vie en Amérique du Sud en général et au Pérou en particulier. Il sera d'ailleurs rappelé qu'A._______ a effectué l'ensemble de sa scolarité obligatoire au Pérou, avant de s'installer au Brésil, pays qui lui est également familier pour y avoir vécu neuf années durant.

Enfin, si l'on excepte la présence de son fils en Suisse, point qui sera examiné ci-après (cf. infra consid. 7), le recourant n'a qu'une soeur à Genève, de sorte que ses attaches familiales dans ce pays n'apparaissent pas plus importantes que celles dont il peut se prévaloir dans son pays d'origine, où trois de ses soeurs sont établies et semblent jouir de situations relativement confortables (cf. procès-verbal d'audition de l'OCP du 28 avril 2005).

Aussi, ni la durée du séjour en Suisse du recourant, ni son intégration sociale ou sa situation professionnelle ne sont constitutives d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE. Le recourant allègue néanmoins que son fils C._______ est au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Il avance que s'il était contraint de quitter la Suisse, ses relations personnelles avec son enfant deviendraient très difficiles, voire impossibles, un tel départ s'effectuant en violation de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). En outre, il ne serait plus en mesure de contribuer correctement à son entretien par le versement d'une pension alimentaire suffisante.

7.
7.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain ; cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s., ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339s. et 377 consid. 2b p. 382ss, ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639, ATF 124 II 361 consid. 1b p. 364, et la jurisprudence citée ; Wurzburger, op. cit., p. 285s.).

Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). A ce propos, il sied de relever que l'art. 13 al. 1 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ne confère pas des droits plus étendus que ceux qui sont garantis par l'art. 8 § 1 CEDH en matière de police des étrangers (cf. ATF 129 II 215 consid. 4.2 p. 218s., ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394).

L'art. 8 CEDH n'a pas une portée directe dans la procédure relative à l'assujettissement aux mesures de limitation, puisque cette procédure ne porte pas sur le droit de séjourner en Suisse. Ainsi, le fait qu'un étranger peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'implique pas nécessairement qu'il soit soustrait aux mesures de limitation en vertu de l'art. 13 let. f OLE. Les critères découlant de l'art. 8 CEDH peuvent toutefois être pris en considération pour examiner si l'on est en présence d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, dans la mesure où des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation (arrêts du Tribunal fédéral 2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 3.2 et jurisprudence citée, 2A.614/2005 du 20 janvier 2006 consid. 4.2.1).

S'agissant des liens entre parents et enfants, il convient de relever que le parent qui n'a pas l'autorité parentale peut invoquer la protection de sa vie familiale dans le cadre de l'exercice du droit de visite, lorsqu'il entretient une relation intacte avec son enfant, même si ce dernier n'est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1 et 3, 120 Ib 22 consid. 4 et références citées; Alain Wurzburger, op. cit., p. 285). Sauf circonstances spéciales, la relation familiale entre l'enfant mineur et le parent ne nécessite pas la présence de ce dernier en Suisse. A la différence de ce qui se passe en cas de vie commune, le droit de visite peut en principe être exercé même si le parent intéressé vit à l'étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce droit pour ce qui touche à sa fréquence et à sa durée. Il faut prendre en considération l'intensité de la relation entre le parent et l'enfant, ainsi que la distance qui séparerait l'étranger de la Suisse (ATF 120 Ib 22 précité et références citées; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2A.617/2004 du 11 février 2005, consid. 3, et 2A.119/2004 du 5 mars 2004, consid. 3; cf. également Wurzburger, op. cit., p. 288).
7.2 La protection découlant de l'art. 8 § 1 CEDH n'est cependant pas absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas particulier, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée des intérêts privés et publics en présence (cf. ATF 126 II 425 consid. 4c/cc p. 434s., ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639, ATF 122 II 1 consid. 2 p. 5s., et la jurisprudence citée ; cf. également les ATF 2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 3.2, 2A.614/2005 du 20 janvier 2006 consid. 4.2.1, et 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3).
7.3 Dans le cas présent, A._______ s'est séparé de sa compagne en été 2002. C._______ a suivi le destin de sa mère, qui s'est ensuite remariée et a formé une nouvelle communauté conjugale avec son époux. En octobre 2003, une convention a été passée entre A._______ et B._______ afin d'accorder au recourant un large droit de visite sur son fils. Le 25 octobre 2005, le Tribunal tutélaire de Genève a ratifié une nouvelle convention conclue entre l'intéressé et B._______. Cet accord prévoit que l'autorité parentale et la garde de l'enfant appartiennent à la mère et que le père a un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Bien que la question de la pension alimentaire ne soit pas réglée conventionnellement, il ressort des documents produits qu'A._______ contribue à l'entretien de C._______ à hauteur de Fr. 325.-- par mois, auxquels s'ajoutent mensuellement le paiement de l'assurance maladie et de certains frais scolaires (Fr. 239.--). Il ne fait non plus guère de doutes que le recourant entretient de bons rapports avec C._______, auquel il se dit particulièrement attaché, et qu'il collabore activement à son éducation.

Il n'en demeure pas moins que le recourant n'a pas la garde de son fils et que sa relation avec lui n'est pas aussi étroite que s'il vivait en ménage commun. Certes, A._______ exerce régulièrement son droit de visite et soutient financièrement son fils. Le maintien d'un tel lien familial est cependant insuffisant pour entraîner une exception aux mesures de limitation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.614/2005 du 20 janvier 2006 consid. 4.2.2).

De surcroît, le parent peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant les modalités quant à sa fréquence et à sa durée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.428/2000 du 9 février 2001, consid. 2). Il est indéniable, compte tenu de l'éloignement du pays d'origine du recourant et des conditions économiques qui y prévalent, que son départ de Suisse compliquera l'exercice du droit de visite. Il pourra malgré tout être exercé à la faveur de visas de tourisme (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 4.2).

On ne saurait considérer que les difficultés liées à l'aménagement d'un droit de visite adapté à la distance géographique séparant un parent de ses enfants soit constitutives d'un cas de détresse personnelle. De nombreux étrangers se trouvent en effet confrontés à de telles situations pénibles, consécutives à la séparation ou au divorce d'avec leur conjoint. A cet égard, la situation du recourant, comparée à celle de nombreux étrangers placés dans des conditions similaires, n'entraîne pas des conséquences telles qu'elle justifie de le soustraire aux restrictions des nombres maximums prévus par l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2A.542/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.3).

Le TAF n'ignore pas que sous l'angle de l'art. 8 CEDH, un droit plus étendu peut exister lorsqu'il existe des liens familiaux particulièrement forts dans le domaine affectif et économique, que, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue et que le parent qui entend se prévaloir de cette garantie ait fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (arrêts du Tribunal fédéral 2A.513/2006 du 1er novembre 2006, consid. 2.3 et juris. citée, 2A.299/2006 du 2 août 2006 consid. 3.1). Or, cette dernière condition fait, en l'occurrence, défaut. En effet, s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, le Tribunal ne saurait non plus passer totalement sous silence le fait qu'A._______ a travaillé et séjourné en Suisse sans autorisation durant de nombreuses années. Pareille attitude apparaît pour le moins répréhensible au regard des prescriptions de police des étrangers et n'est guère compatible avec l'exigence d'un comportement irréprochable (cf. ATF 122 II 1 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 2A.543/2005 du 25 octobre 2005 consid. 4.3, 2A.428/2000 du 9 février 2001 consid. 2 et 2a).

Ces considérations, ajoutées à une intégration en Suisse qui est bonne sans être exceptionnelle, amènent à la conclusion que l'ODM a refusé à juste titre d'exempter le recourant des mesures de limitation.
8.
En dernier ressort, le recourant se plaint d'une inégalité de traitement en se prévalant du précédent de D._______ (ODM 2 228 186).
8.1 Le principe d'égalité de traitement, déduit de l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101), exige que la loi elle-même et les décisions d'application de la loi traitent de façon égale des choses égales et de façon différentes des choses différentes. Ainsi, il y a violation de ce principe lorsqu'on établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'on omet d'opérer les distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (ATF 131 I 394 consid. 4.2 et jurisprudence citée, 125 II 345 consid. 10b, 124 V 15 consid. 2a, 123 I 7, consid. 6a).
8.2 D'emblée, le Tribunal doit relever que le parcours de D._______ n'a que peu de points communs avec celui du recourant. Arrivé en 1990, D._______ a débuté en Suisse une carrière de 15 années dans la restauration, où il s'est illustré par son professionnalisme, ses compétences et son entregent. Il a côtoyé, dans le cadre de ses activités, une clientèle internationale et a occupé le poste de chef de rang dans des établissements réputés. De plus, son éducation occidentale et sa parfaite maîtrise du français lui ont permis de facilement s'adapter à la vie genevoise. Il est exact que les deux hommes ont vécu éloignés de leur pays d'origine durant de nombreuses années. Leurs chemins de vie respectifs sont toutefois suffisamment distincts, que ce soit au niveau de l'expérience acquise en Suisse ou de leur degré d'intégration pour justifier que, dans chacune de ces affaires, des solutions différenciées aient été retenues par l'ODM, sans que ne s'en trouve heurté le principe d'égalité de traitement.

Par ailleurs, il s'agit ici d'un domaine où il est très difficile de faire des comparaisons, les particularités du cas d'espèce étant déterminantes dans l'appréciation d'un éventuel cas de rigueur (arrêt du Tribunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3).

Par surabondance, et comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le préciser à maintes reprises, même si les cas avaient présenté de telles similitudes qu'une inégalité de traitement ait pu être démontrée, le recourant n'aurait de toute façon pas pu se prévaloir d'une faveur accordée illégalement à un tiers (arrêts du Tribunal fédéral 2A.631/2006 du 8 décembre 2006 consid. 4.2, 2A.174/2006 du 23 juin 2006 consid. 2.2, 2A.531/2005 du 7 décembre 2005 consid. 5.2).

Le moyen, qui s'avère mal fondé, doit dès lors être écarté.
9.
Il en découle qu'A._______ ne se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE.

Par sa décision du 13 mars 2006, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexactes ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).

10.
Partant, le recours doit être rejeté.

Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 1 Spese processuali
1    Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi.
2    La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax.
3    Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali.
à 3
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 800.--.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossier ODM 2 196 884 en retour.

Le président du collège : Le greffier :

Bernard Vaudan Cédric Steffen

Expédition :
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : C-336/2006
Data : 02. novembre 2007
Pubblicato : 15. novembre 2007
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Cittadinanza e diritto degli stranieri
Oggetto : Refus d'exception aux mesures de limitation


Registro di legislazione
CEDU: 8
Cost: 13
LDDS: 18  20  25
LTAF: 1  31  32  33  34  37  53
LTF: 83
OLS: 1  3  12  13  38  52
PA: 5  48  49  50  52  54  63
TS-TAF: 1 
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 1 Spese processuali
1    Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi.
2    La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax.
3    Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali.
3
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
Registro DTF
119-IB-33 • 120-IB-1 • 120-IB-22 • 120-IB-257 • 122-II-1 • 123-I-1 • 123-II-125 • 124-II-110 • 124-II-361 • 124-V-12 • 125-II-326 • 125-II-633 • 126-II-335 • 126-II-377 • 126-II-425 • 128-II-200 • 129-II-193 • 129-II-215 • 130-II-281 • 130-II-39 • 131-I-394
Weitere Urteile ab 2000
2A.119/2004 • 2A.174/2006 • 2A.212/2004 • 2A.299/2006 • 2A.305/2006 • 2A.428/2000 • 2A.45/2007 • 2A.513/2006 • 2A.531/2005 • 2A.540/2005 • 2A.542/2005 • 2A.543/2005 • 2A.565/2005 • 2A.573/2005 • 2A.586/2006 • 2A.59/2006 • 2A.614/2005 • 2A.617/2004 • 2A.631/2006 • 2A.718/2006 • 2A.83/2007
Parole chiave
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tribunale federale • cedu • stato d'origine • permesso di dimora • polizia degli stranieri • caso rigoroso • limitazione dell'effettivo degli stranieri • tribunale amministrativo federale • consiglio federale • integrazione sociale • esaminatore • comunione domestica • autorità parentale • pittore • costituzione federale • relazioni personali • autorizzazione o approvazione • rispetto della vita privata • decisione • soggiorno illegale
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2007/16
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