Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2A.83/2007 /fzc

Arrêt du 16 mai 2007
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Vianin.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat,

contre

Département fédéral de justice et police,
p.a. Tribunal administratif fédéral, case postale,
3000 Berne 14.

Objet
Exception aux mesures de limitation,

recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 18 décembre 2006.

Faits :
A.
A.________, ressortissant prétendument angolais né en 1965, est entré en Suisse le 17 avril 1998, accompagné de son épouse B.________ et de sa fille C.________, née le 1er décembre 1996. Tous trois ont déposé une demande d'asile.

Par décision du 20 octobre 1998, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté la demande d'asile des prénommés et prononcé leur renvoi de Suisse. Il a considéré notamment que ceux-ci avaient fait de fausses déclarations concernant leur nationalité, en ajoutant à ce propos que leur origine angolaise était improbable. Les intéressés ont recouru contre ce prononcé.

Par décision du 21 janvier 1999, la Commission fédérale de recours en matière d'asile a déclaré sans objet les recours de B.________ et de C.________, celles-ci ayant disparu sans donner de nouvelles depuis le 21 décembre 1998. Le 26 septembre 2000, elle a rejeté le recours déposé par A.________. A la suite de cette décision, l'Office fédéral des réfugiés a imparti au prénommé un nouveau délai au 31 janvier 2001 pour quitter le territoire suisse, délai qui a par la suite été prolongé jusqu'au 31 juillet 2004, en raison des nombreuses démarches de vérification d'identité nécessaires en vue d'un rapatriement.

Le 27 juillet 2004, l'Office fédéral des réfugiés a pris acte de la reconnaissance officielle par A.________ de sa fille D.________, née le 15 novembre 2001 et titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Il a informé le prénommé qu'en vertu du droit à la protection de la vie familiale, la décision de renvoi rendue à son encontre n'était plus valable et que son dossier était désormais de la compétence des autorités de police des étrangers.

Entendu le 16 septembre 2004 par l'Office cantonal de la population du canton de Genève, A.________ a déclaré qu'il avait rencontré E.________ dans le courant de l'année 2000, qu'à la suite de la naissance de leur fille, ils avaient vécu ensemble durant deux ans et qu'ils s'étaient séparés durant l'été 2003, en raison des problèmes de santé de la mère de l'enfant. Il a ajouté qu'il avait régulièrement rendu visite à sa fille et s'était acquitté d'une pension mensuelle de 200 fr., mais que leurs contacts s'étaient interrompus après que les autorités tutélaires aient retiré la garde de l'enfant à sa mère et l'aient placée dans un foyer dans un autre canton.

Par ordonnance du 18 mars 2005 faisant suite à une requête du 15 novembre 2004, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a accordé à A.________ un droit de visite sur sa fille D.________, à raison d'une visite mensuelle d'une durée d'une heure, au Point de rencontre, à X.________.
B.
Le 6 mai 2005, l'Office fédéral des migrations a rendu à l'endroit de A.________ une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Il a notamment considéré que la durée du séjour en Suisse du prénommé et les relations qu'il entretenait avec sa fille, titulaire d'un permis d'établissement, ne permettaient pas de considérer qu'il se trouvait dans un cas de rigueur revêtant un caractère de gravité exceptionnelle, au sens de la législation et de la pratique restrictives en la matière.

A.________ a recouru contre cette décision au Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département) qui a rejeté le recours par décision du 18 décembre 2006. Cette autorité a considéré que le seul maintien du lien familial avec la fille de A.________ était insuffisant pour justifier une exception aux mesures de limitation. En effet, celui-ci n'avait pas la garde de sa fille, mais seulement un droit de visite qui devait être exercé dans un milieu protégé. Du reste, s'il semblait désormais exercer son droit de visite depuis novembre 2005, il avait laissé s'écouler de longs mois - depuis l'ordonnance du 18 mars 2005 - avant de le faire. Il avait également tardé à se rendre compte que la garde de l'enfant avait été retirée à sa mère et à s'en inquiéter. Dans ces conditions, A.________ ne pouvait se prévaloir d'une relation familiale forte avec sa fille. Au demeurant, le droit de visite pouvait être exercé depuis l'étranger, en aménageant au besoin ses modalités. Le départ à l'étranger du prénommé en compliquerait certes l'exercice, mais cela ne constituerait pas un cas de rigueur revêtant un caractère de gravité exceptionnelle, car de nombreux étrangers se trouveraient confrontés à une telle situation à la suite d'un
divorce ou d'une séparation. Au surplus, le Département a relevé que la demande d'asile de A.________ avait été définitivement rejetée en 2000 déjà et que la prolongation de son séjour en Suisse était essentiellement due à son manque de collaboration avec les autorités fédérales en charge de son rapatriement, de sorte que le prénommé ne pouvait se prévaloir de la durée de ce séjour aux fins d'être exempté des mesures de limitation. Les nombreuses recherches effectuées par l'Office fédéral des réfugiés avaient d'ailleurs permis d'établir qu'il était entré en Allemagne le 30 janvier 1995, pays où il s'était annoncé sous le nom de F.________, né le 13 janvier 1969 à Kinshasa, République démocratique du Congo.
C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision précitée et de lui octroyer une autorisation de séjour en vertu de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). Il requiert également l'assistance judiciaire. Il conteste certains faits retenus dans la décision entreprise, allègue des faits nouveaux et produit de nouveaux moyens de preuve.

Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à se déterminer sur le recours.

Par ordonnance du Procureur général du canton de Genève du 8 mars 2007, A.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis pendant trois ans pour infraction à l'art. 19 ch. 1
SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz
BetmG Art. 19 - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
1    Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
a  Betäubungsmittel unbefugt anbaut, herstellt oder auf andere Weise erzeugt;
b  Betäubungsmittel unbefugt lagert, versendet, befördert, einführt, ausführt oder durchführt;
c  Betäubungsmittel unbefugt veräussert, verordnet, auf andere Weise einem andern verschafft oder in Verkehr bringt;
d  Betäubungsmittel unbefugt besitzt, aufbewahrt, erwirbt oder auf andere Weise erlangt;
e  den unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln finanziert oder seine Finanzierung vermittelt;
f  öffentlich zum Betäubungsmittelkonsum auffordert oder öffentlich eine Gelegenheit zum Erwerb oder Konsum von Betäubungsmitteln bekannt gibt;
g  zu einer Widerhandlung nach den Buchstaben a-f Anstalten trifft.
2    Der Täter wird mit einer Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, wenn er:92
a  weiss oder annehmen muss, dass die Widerhandlung mittelbar oder unmittelbar die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr bringen kann;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung des unerlaubten Betäubungsmittelhandels zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässigen Handel einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt;
d  in Ausbildungsstätten vorwiegend für Jugendliche oder in ihrer unmittelbaren Umgebung gewerbsmässig Betäubungsmittel anbietet, abgibt oder auf andere Weise zugänglich macht.
3    Das Gericht kann in folgenden Fällen die Strafe nach freiem Ermessen mildern:
a  bei einer Widerhandlung nach Absatz 1 Buchstabe g;
b  bei einer Widerhandlung nach Absatz 2, wenn der Täter von Betäubungsmitteln abhängig ist und diese Widerhandlung zur Finanzierung des eigenen Betäubungsmittelkonsums hätte dienen sollen.
4    Nach den Bestimmungen der Absätze 1 und 2 ist auch strafbar, wer die Tat im Ausland begangen hat, sich in der Schweiz befindet und nicht ausgeliefert wird, sofern die Tat auch am Begehungsort strafbar ist. Ist das Gesetz des Begehungsortes für den Täter das mildere, so ist dieses anzuwenden. Artikel 6 des Strafgesetzbuches93 ist anwendbar.
de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121).

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1205 ss, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (ci-après: OJ; art. 132 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 132 Übergangsbestimmungen - 1 Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist.
1    Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist.
2    ...118
3    Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943119 oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984120 über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008.121
4    Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009.122
LTF).
1.2 La voie du recours de droit administratif est, en principe, ouverte contre les décisions relatives à l'assujettissement aux mesures de limitation prévues par l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (ATF 122 II 403 consid. 1 p. 404/405). Le présent recours, qui respecte par ailleurs les formes et délais légaux, est donc recevable dans la mesure où il tend à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. Il est en revanche irrecevable en tant que le recourant conclut à l'octroi d'une autorisation de séjour, car la délivrance d'une telle autorisation - qui est de la compétence des autorités cantonales de police des étrangers (art. 51
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 132 Übergangsbestimmungen - 1 Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist.
1    Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist.
2    ...118
3    Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943119 oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984120 über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008.121
4    Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009.122
OLE) - ne fait pas l'objet de la présente procédure.
2.
L'autorité intimée n'étant pas une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral peut également revoir d'office les constatations de fait (art. 104
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 132 Übergangsbestimmungen - 1 Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist.
1    Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist.
2    ...118
3    Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943119 oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984120 über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008.121
4    Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009.122
lettre b et 105 OJ; ATF 128 II 56 consid. 2b p. 60). En outre, en particulier en matière de police des étrangers, lorsque la décision n'émane pas d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral fonde en principe ses jugements, formellement et matériellement, sur l'état de fait et de droit existant au moment de sa propre décision (ATF 124 II 361 consid. 2a p. 365; 122 II 1 consid. 1b p. 4, 385 consid. 1 p. 390 et les arrêts cités).
3.
3.1 Les mesures de limitation visent en premier lieu à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population en Suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer l'équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 132 Übergangsbestimmungen - 1 Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist.
1    Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist.
2    ...118
3    Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943119 oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984120 über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008.121
4    Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009.122
lettres a et c OLE). L'art. 13 lettre f OLE, selon lequel un étranger n'est pas compté dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans ces nombres maximums, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue politique. Il découle de la formulation de l'art. 13 lettre f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le
refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42 et les arrêts cités).
3.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille s'il peut invoquer une relation avec une personne de cette famille disposant d'un droit de s'établir en Suisse et que cette relation soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285/286, 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1 p. 218). Les relations visées par l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Du reste, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir
si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 5/6; 120 Ib 22 consid. 4a p. 25). Il faut qu'il existe des liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique pour que l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration passe au second plan (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5).

L'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH n'a pas une portée directe dans la procédure relative à l'assujettissement aux mesures de limitation, puisque cette procédure ne porte pas sur le droit de séjourner en Suisse. Ainsi, le fait qu'un étranger peut se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH n'implique pas nécessairement qu'il soit soustrait aux mesures de limitation en vertu de l'art. 13 lettre f OLE. Les critères découlant de l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH peuvent toutefois être pris en considération pour examiner si l'on est en présence d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 lettre f OLE, dans la mesure où des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation (2A.490/1999, RDAT 2001 I n. 53 p. 222 consid. 3a).

En ce qui concerne l'intérêt privé à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation, il faut relever qu'un droit de visite peut en principe être exercé même si le parent intéressé vit à l'étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce droit pour ce qui touche à sa fréquence et à sa durée. A la différence de ce qui se passe en cas de vie commune, il n'est pas indispensable que le parent au bénéfice d'un droit de visite et l'enfant vivent dans le même pays. Il faut prendre en considération l'intensité de la relation entre le parent et l'enfant, ainsi que la distance qui séparerait l'étranger de la Suisse au cas où il devrait quitter ce pays (ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 25; 2A.116/2001, rés. FamPra.ch 2002 p. 112, consid. 3a).
4.
4.1 En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il est particulièrement important qu'il puisse continuer d'exercer son droit de visite à l'égard de sa fille D.________, du moment que celle-ci est placée dans une famille d'accueil et que sa mère n'est de son côté pas en mesure de lui rendre visite pour des raisons médicales et financières. De plus, l'enfant D.________ souffre depuis sa naissance d'un problème cardiaque et il serait d'autant plus important qu'elle soit entourée de ses deux parents et notamment de son père, lequel serait "certainement le plus apte à s'occuper d'elle en ce moment et certainement pour les prochaines années". Au demeurant, le recourant produit une attestation établie le 15 janvier 2007 par un assistant social du Service du tuteur général du canton de Genève, d'où il ressort qu'il "s'est bien rendu régulièrement à ses visites avec sa fille au Point de rencontre de X.________ pendant l'année 2006", que "sa fille prend maintenant plaisir à le voir" et que "les visites se déroulent bien". Il fait valoir qu'il a versé régulièrement 300 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de sa fille, bien qu'il n'ait perçu que des indemnités de chômage relativement faibles. Il relève encore qu'il jouit du droit
de vote en matière communale et conteste, finalement, avoir jamais déposé de demande d'asile en Allemagne sous le nom de F.________.
4.2 S'il faut saluer le fait que le recourant exerce désormais son droit de visite de manière régulière, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas la garde de sa fille, qui est placée dans une famille d'accueil. Sa relation avec elle n'est ainsi pas aussi étroite que s'ils vivaient en ménage commun. Par ailleurs, le droit de visite peut être exercé de l'étranger, le recourant pouvant revenir en Suisse à la faveur d'un visa de tourisme. Compte tenu de l'éloignement de son pays d'origine et de sa situation financière précaire, il est indéniable que son départ de Suisse rendra l'exercice de ce droit plus difficile, mais ces circonstances seules ne suffisent pas à faire admettre l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité.

Par ailleurs, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration sociale et professionnelle en Suisse particulièrement bonne, le fait qu'il jouit du droit de vote en matière communale n'étant guère significatif à cet égard. De plus, le fait qu'il a encore récemment fait l'objet d'une peine pécuniaire - certes avec sursis - pour infraction à la loi sur les stupéfiants ne plaide pas en sa faveur.

Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les circonstances du cas d'espèce ne justifient pas une exemption des mesures de limitation.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions du recourant apparaissant dénuées de toutes chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
OJ a contrario).

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Département fédéral de justice et police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population du canton de Genève et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 16 mai 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.83/2007
Date : 16. Mai 2007
Publié : 06. Juni 2007
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Objet : Exception auax mesures de limitation


Répertoire des lois
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
LStup: 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LTF: 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ: 104  152  156
OLE: 1  13  51
Répertoire ATF
120-IB-1 • 120-IB-22 • 120-IB-257 • 122-II-1 • 122-II-403 • 124-II-361 • 128-II-56 • 129-II-193 • 130-II-281 • 130-II-39
Weitere Urteile ab 2000
2A.116/2001 • 2A.490/1999 • 2A.83/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • cedh • département fédéral • police des étrangers • office fédéral • cas de rigueur • respect de la vie privée • recours de droit administratif • assistance judiciaire • vue • autorisation de séjour • peine pécuniaire • office fédéral des migrations • ménage commun • pays d'origine • décision • loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes • autorité judiciaire • greffier • droit de vote
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AS
AS 2006/1205
FamPra
2002 S.112