Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-6407/2018
Arrêt du 2 septembre 2019
Pascal Richard (président du collège),
Composition Stephan Breitenmoser, Francesco Brentani, juges,
Lu Yuan, greffière.
X._______,
Parties représenté parMaître Julien Prontera, avocat,
recourant,
contre
Commission d'examen de médecine humaine,
Office fédéral de la santé publique OFSP,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Examen fédéral de médecine humaine.
Faits :
A.
X._______ (ci-après : le recourant) s'est présenté, pour la troisième fois, à l'examen fédéral de médecine humaine (ci-après : l'examen de médecine) durant la session (...) 2018 à (...). Il y a passé l'épreuve pratique standardisée (ou épreuve Clinical skills) le (...) 2018.
Le même jour, le recourant a rempli un questionnaire en ligne mis en place par l'Institut d'enseignement médical de l'Université de Berne relatif notamment au déroulement de l'épreuve.
B.
B.a Par décision du 26 septembre 2018, notifiée le 9 octobre 2018, la Commission d'examen de médecine humaine (ci-après : l'autorité inférieure ou la commission d'examen) a communiqué au recourant que, ayant échoué à l'épreuve pratique standardisée, il n'avait pas réussi l'examen fédéral de médecine humaine.
B.b En date du 1er octobre 2018, l'autorité inférieure a transmis au recourant ses résultats détaillés. Il appert que le recourant a obtenu un résultat suffisant pour six stations et un résultat insuffisant pour six stations, attestant un total de 1'045 points, le seuil de réussite étant de 1'050 points.
Par courriel du 4 octobre 2018, l'autorité inférieure a informé le recourant de son échec à l'examen fédéral de médecine humaine.
B.c Par courriel du 5 octobre 2018, le recourant s'est adressé au responsable du site de Lausanne, relevant en particulier que les patients standardisés de deux stations lui avaient donné des réponses différentes qu'à d'autres candidats.
B.d Par courrier du 16 octobre 2018, le recourant a sollicité auprès du responsable du site de Lausanne qu'un contrôle technique soit mis en place.
Par courriel du 18 octobre 2018, le responsable du site de Lausanne a informé le recourant que le contrôle technique avait été effectué et qu'aucune irrégularité n'avait été constatée.
B.e Le 26 octobre 2018, le recourant a consulté, auprès de l'autorité inférieure, les feuilles de critères d'évaluation (ou check-lists) relatives à son épreuve pratique standardisée, les tâches des candidats ainsi que la fiche de renseignement personnel.
C.
Par écritures du 8 novembre 2018, le recourant exerce un recours contre la décision du 26 septembre 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral. A titre liminaire, il sollicite la production de plusieurs documents au sujet des tâches du candidat et des critères d'évaluation, de même que les notes personnelles des experts ainsi que les résultats du contrôle technique effectué ; il requiert également que l'autorité inférieure soit enjointe de révéler le nombre d'étudiants ayant échoué trois fois à l'examen fédéral de médecine humaine durant les dix dernières années et de produire les réponses qu'il a fournies dans le questionnaire en ligne du 5 septembre 2018 de l'Institut d'enseignement médical de l'Université de Berne. Il sollicite en outre l'audition de plusieurs témoins. Le recourant conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à sa réforme en ce sens que l'examen fédéral de médecine humaine est réussi ; alternativement, à son renvoi devant l'autorité inférieure afin que celle-ci constate qu'il a réussi ledit examen. Subsidiairement, il demande à pouvoir se présenter une nouvelle fois à l'épreuve standardisée qui aura lieu en 2019 ; alternativement, au renvoi de la cause devant l'autorité inférieure afin que celle-ci l'autorise à se présenter une nouvelle fois à ladite épreuve. A l'appui de ses conclusions, le recourant critique tout d'abord l'évaluation de ses prestations dans plusieurs stations, en se fondant sur la feuille de notes personnelles annotées lors de l'examen et sur la doctrine médicale. Il allègue également que le résultat des stations "Dubois" et "Aebi" paraît erroné. Le recourant soulève ensuite un grief en lien avec le déroulement des stations "Dubois" et "De Rosa", soutenant que les patients standardisés desdites stations ne lui ont pas donné les mêmes réponses qu'aux autres candidats passant l'épreuve le même jour. Il fait enfin valoir que plusieurs check-lists n'ont pas été signées par les examinateurs.
Le recourant sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
D.
Par décision incidente du 15 novembre 2018, le tribunal a relevé que, compte tenu de la complexité de l'affaire, l'assistance d'un avocat n'était pas justifiée. Toutefois et à titre très exceptionnel, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale jusqu'à la réception de ladite décision incidente puis, dès cette date, au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle en ce sens que, sous réserve d'un retour à meilleure fortune, il est dispensé du versement de l'avance de frais et des éventuels frais de procédure pouvant résulter de la cause.
E.
Dans sa réponse du 19 décembre 2018, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Elle explique en substance que les notes personnelles figurant sur la fiche de renseignement personnel ne prouve en rien que le recourant aurait effectivement posé les questions annotées aux patients standardisés ou que les investigations cliniques auraient été effectuées. Elle ajoute que les tablettes des examinateurs possèdent un système de notation et de rappel qui les oblige à faire un choix sur la feuille de critères d'évaluation, de sorte qu'un oubli de notation est exclu. Elle expose ensuite les appréciations ainsi que les commentaires des examinateurs quant à la prestation du recourant dans les différentes stations litigieuses et mentionne qu'il n'existe aucun vice de procédure dans les stations "Dubois" et "De Rose". Elle transmet finalement les remarques formulées par le recourant dans le sondage en ligne du 5 septembre 2018, confirme que le contrôle technique a été effectué conformément aux exigences requises et que les examinateurs ont signé les check-lists ainsi qu'indique le nombre de candidats exclus définitivement de l'examen fédéral de médecine humaine depuis 2013.
F.
Dans sa réplique du 15 février 2019, le recourant a maintenu ses conclusions et réitère pour l'essentiel les arguments développés dans son recours. Il conteste en particulier le reproche de l'examinateur selon lequel (...) proposés sont "irrelevants" dans la station "Robert".
Le recourant persiste en outre dans sa réquisition de preuves et sollicite la communication des coordonnées du représentant de l'autorité inférieure présent lors de la séance de consultation du 26 octobre 2018 ainsi que la production de la vidéo et de la bande son de ladite séance ; il requiert également l'audition de plusieurs témoins supplémentaires.
G.
Par duplique du 11 mars 2019, l'autorité inférieure a maintenu ses conclusions. Elle indique que seules les réponses ciblées des candidats sont prises en compte, dès lors qu'il ne s'agit pas pour les candidats d'énumérer toute la doctrine dans le but d'avoir au moins une réponse juste. Elle avance en outre que la séance de consultation des documents de l'épreuve n'a jamais été filmée, de sorte qu'il n'existe aucun enregistrement.
H.
Le recourant s'est encore déterminé le 29 avril 2019 maintenant ses conclusions.
I.
Par courrier du 11 juin 2019, le mandataire du recourant a produit une note de frais et honoraires s'élevant à 4'200 francs, correspondant à 21 heures au tarif de 200 francs.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
|
1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
Le recours est ainsi recevable.
2.
Conformément à l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.1 Selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1 et 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 2.1, B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.1, B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.2 et B-95/2017 du 2 février 2018 consid. 2.1 ; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd. 2003, p. 722 ss). L'évaluation des épreuves requiert en effet le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-6383/2017 du 20 août 2018 consid. 2.1, B-4257/2013 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 et B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 2).
2.2 La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 2.7 et 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêts du TAF B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.2, B -6383/2017 du 20 août 2018 consid. 2.1, B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.3, B-95/2017 du 2 février 2018 consid. 2.3, B-6395/2014 du 29 novembre 2016 consid. 3.3 et B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 2 ; Patricia Egli, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen - Aktuelle Entwicklungen, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss ; Plotke, op. cit., p. 725 ss).
3.
La loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd, RS 811.11), dans le but de promouvoir la santé publique, encourage notamment la qualité de la formation universitaire dans le domaine de la médecine humaine (cf. art. 1 al. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 1 Objet - 1 La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire. |
|
1 | La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire. |
2 | Elle garantit la libre circulation des membres des professions médicales universitaires sur tout le territoire suisse. |
3 | Dans ce but, elle: |
a | fixe les exigences auxquelles doivent répondre la formation universitaire et la formation postgrade; |
b | fixe les conditions d'obtention des diplômes fédéraux et des titres postgrades fédéraux pour les professions médicales universitaires; |
c | prescrit l'accréditation périodique des filières d'études et des filières de formation postgrade; |
d | fixe les conditions de reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers; |
e | établit les règles régissant l'exercice des professions médicales universitaires ...6 sous propre responsabilité professionnelle; |
f | fixe les exigences auxquelles doit répondre le registre des titulaires de diplômes et de titres postgrades (registre). |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 14 Examen fédéral - 1 La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral. |
|
1 | La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral. |
2 | L'examen fédéral doit permettre de déterminer si les étudiants: |
a | possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie; |
b | remplissent les conditions pour suivre la formation postgrade nécessaire. |
3.1 Chargé d'adopter le règlement d'examen y relatif (cf. art. 13
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 13 Dispositions d'exécution relatives aux examens fédéraux - Après avoir consulté la Commission des professions médicales et les hautes écoles universitaires, le Conseil fédéral détermine: |
|
a | le contenu de l'examen; |
b | la procédure d'examen; |
c | les frais d'inscription aux examens et les indemnités versées aux experts. |
3.2 En application de l'art. 3 al. 2 de dite ordonnance, qui dispose que le Département fédéral de l'intérieur DFI définit, après avoir consulté la section « formation universitaire » de la Commission des professions médicales (MEBEKO), les principes et les modalités des différentes formes d'examen, celui-ci a adopté l'ordonnance du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (ordonnance concernant la forme des examens, RS 811.113.32). Celle-ci prévoit cinq formes d'examen, dont l'examen pratique structuré, lequel consiste en des exercices pratiques, à effectuer par exemple sur des patients réels ou standardisés, ou encore sur des mannequins (cf. art. 13 al. 1). Chaque examen pratique structuré se compose d'au moins dix stations (art. 14 al. 1 1re phrase). A chaque station, un examinateur différent évalue la performance, pendant ou après l'examen, sur la base de critères d'évaluation prédéfinis présentés sous la forme d'une liste de contrôle (cf. art. 14 al. 2
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd Ordonnance-concernant-les-exam Art. 14 Liste des candidats admis à se présenter - Le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO établit, à l'intention des responsables de site, la liste des candidats admis à se présenter. |
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd Ordonnance-concernant-les-exam Art. 14 Liste des candidats admis à se présenter - Le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO établit, à l'intention des responsables de site, la liste des candidats admis à se présenter. |
3.3 L'ordonnance concernant les examens LPMéd prévoit également que la section « formation universitaire » de la MEBEKO édicte pour chaque profession médicale, sur proposition de la commission d'examen concernée, des exigences concernant le contenu, la forme, la date ainsi que la correction et l'évaluation de l'examen fédéral et des directives sur les détails de l'organisation de l'examen fédéral (cf. art. 5a
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd Ordonnance-concernant-les-exam Art. 14 Liste des candidats admis à se présenter - Le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO établit, à l'intention des responsables de site, la liste des candidats admis à se présenter. |
Fondée sur ce qui précède, la Commission des professions médicales MEBEKO, section « formation universitaire », a édicté, sur proposition de la commission d'examen de médecine humaine, diverses réglementations relatives à l'examen fédéral de médecine humaine et valables pour l'année d'examen 2018, en particulier les « exigences de la Commission des professions médicales MEBEKO, section 'formation universitaire', concernant le contenu, la forme, les dates, la correction et l'évaluation de l'examen fédéral en médecine humaine » (ci-après : les exigences) et les « directives de la Commission fédérale des professions médicales MEBEKO, section 'formation universitaire', sur les détails de l'organisation de l'examen fédéral en médecine humaine» (ci-après : les directives).
S'agissant de l'épreuve pratique standardisée en particulier, elles indiquent que celle-ci permet de tester la capacité de communication, les aptitudes pratiques et l'application des connaissances. Elle porte sur l'ensemble du spectre des problèmes de médecine. Les problèmes choisis sont surtout des problèmes récurrents et/ou qui nécessitent un diagnostic et une thérapie adéquats et rapides (cf. art. 1.3 des exigences).
3.4 L'épreuve consiste en un parcours de douze stations, de 15 minutes chacune, dont 2 minutes pour changer de candidat d'une station à l'autre (cf. art. 2.2 et 3.2 des directives). Le candidat exécute sur le patient simulé une activité clinique - anamnèse, examen clinique (status), management - (ci-après : domaine ASM) et une activité de communication (ci-après : domaine Communication) (cf. art. 2.2 et 4.22 des directives). L'évaluation des prestations des candidats s'effectue au moyen de listes de contrôle électronique ; s'il n'est pas possible de les utiliser, les listes sont utilisées sous forme papier (cf. art. 3.2 des directives). L'évaluation du domaine ASM se fonde sur des critères adaptés au cas de la station, celle du domaine Communication se base sur les mêmes critères pour toutes les stations. Les examinateurs portent deux appréciations globales par station et par candidat : l'une pour la prestation réalisée sur le plan clinique pratique (domaine ASM), la seconde pour les compétences démontrées en matière de communication (domaine Communication). Ces appréciations globales forment la base de calcul du seuil de réussite (cf. art. 4.22 des directives et 4.22 des exigences).
Selon l'art. 4.22 des directives, toutes les stations seront pondérées de la même manière. Certaines tâches à résoudre et certains critères d'évaluation dans une même station pourront faire l'objet d'une pondération différente. Le nombre de points décisifs (qui est communiqué aux candidats) pour réussir l'examen Clinical Skills se calcule comme la somme du nombre de points atteints aux douze stations. Lors du calcul du total des points, les domaines ASM et Communication sont pris en considération conformément à leur pondération, à savoir respectivement 75% et 25% (cf. art. 4.22 des directives et art. 4.22 des exigences). Cette disposition précise en particulier que lors des différentes journées d'examen les candidats tombent sur différents contenus d'examen (stations). Ces stations peuvent se différencier quant à la difficulté de la tâche. Ainsi, le nombre de points obtenus en moyenne n'est pas toujours le même selon la journée d'examen. Ces différences s'expliquent par les différentes tâches et non par les compétences des candidats, car ceux-ci ont été répartis par hasard à telle journée d'examen. Afin de rendre comparable ces différents résultats d'examen lors des différentes journées d'examen, les résultats d'examen sont standardisés pour chaque jour. La standardisation de la prestation de l'examen permet la réunion des prestations d'examen de tous les candidats pendant tous les jours d'examen dans une seule répartition. Un seuil de réussite unique peut alors être appliquée à cette répartition standardisée des résultats d'examen.
4.
Le recourant prétend tout d'abord que la signature de l'examinateur serait manquante sur certaines check-lists.
4.1 Selon l'art. 3.2 des directives, à la fin d'une demi-journée d'épreuve, il incombe aux responsables de site ou aux personnes qu'ils ont désignées de rassembler et vérifier les listes de contrôle (autrement dit, de vérifier si tous les documents sont remplis et signés selon les instructions), puis de les renvoyer, accompagnées des commentaires des examinateurs et des notes écrites par les candidats, à l'institution chargée de la correction (IML).
4.2 En l'espèce, il appert que l'ensemble des check-lists ont été signées par les examinateurs. De plus, même à supposer que ces derniers eussent omis d'apposer leur signature sur certaines check-lists au moment de l'épreuve, ce vice aurait de toute façon été guéri dans l'intervalle. Lesdites pièces ne souffrent dès lors plus d'aucune irrégularité. Enfin, il convient également de relever que l'absence de signature des examinateurs ne permet pas encore de déduire que ceux-ci auraient omis de cocher l'ensemble des cases figurant sur la check-list.
Infondé, le grief doit dès lors être rejeté.
5.
Le recourant soulève ensuite un grief lié au déroulement de l'épreuve Clinical Skills, en ce sens que les patients standardisés des stations "Dubois" et "De Rosa" auraient mal joué leur rôle. Il prétend qu'il aurait signalé ce vice dans le sondage du 5 septembre 2018 puis une nouvelle fois dans son courriel à l'attention du responsable du site de Lausanne du 5 octobre 2018. S'agissant d'un grief formel, il convient dès lors de l'examiner en premier lieu et avec pleine cognition (cf. consid. 2.2).
5.1 Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
Le principe de la bonne foi et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.2 Le recourant allègue que dans la station "Dubois", le patient standardisé ne lui aurait pas indiqué (...), alors qu'il lui avait expressément (...) et (...). Quant à la station "De Rosa", il fait valoir qu'il n'a pas (...), dès lors que celui-ci aurait (...), alors qu'il aurait clairement (...) avec les autres candidats. Il avance par ailleurs que le fait qu'il n'aurait pas compris le thème de ladite station consistant (...) démontrerait également que le patient aurait mal exécuté son rôle.
L'autorité inférieure relève quant à elle que les patients standardisés sont formés et entraînés pour leur rôle conformément à l'art. 2.2 des directives et que leur rôle fait que les réponses à donner aux candidats sont organisées point par point ; la standardisation ne signifie cependant pas que le jeu est automatique et robotisé. Elle indique en particulier qu'à la station "Dubois", le recourant n'a pas (...) et (...), ajoutant que le patient ne donne pas de lui-même les réponses mais répond aux questions des candidats. Quant à la station "De Rosa", elle explique que cette station a pour but (...) ; (...) n'est donc pas prévu. Elle expose en outre qu'il s'agit d'une station (...) qui a pour thème (...) dont l'objectif est (...). Elle indique également que selon l'examinateur de ladite station, le recourant n'a pas (...). Elle ajoute que la différence du jeu du patient standardisé s'explique davantage par le climat relationnel établi que par une véritable erreur dans le jeu.
5.3 Il ressort du document "Informations destinées aux candidats de l'examen fédéral en médecine humaine" figurant au dossier que la tâche du candidat consiste à procéder à une anamnèse ciblée, à effectuer un examen clinique, à prévoir d'autres examens diagnostiques et à discuter avec le patient de la suite des opérations en fonction du diagnostic de suspicion. Les candidats doivent adapter leur comportement à l'exercice qui leur est présenté. Les questions qu'ils doivent poser lors de l'anamnèse dépendent du problème rencontré par le patient standardisé. De même, l'examen physique dépend du motif de la consultation et doit être effectué correctement.
5.4 En l'occurrence, il ressort de la check-list de la station "Dubois" que, contrairement à ce qu'avance le recourant, ce dernier n'a reçu aucun point pour les items (...), de sorte qu'il y a lieu de retenir que celui-ci ne s'est pas enquis (...). Le recourant n'apporte par ailleurs aucun élément concret permettant de démontrer qu'il aurait effectivement (...). Il s'ensuit qu'on ne saurait reprocher au patient de ladite station de ne pas avoir donné ces indications.
S'agissant de la station "De Rosa", il appert de la tâche des candidats que ces derniers devaient (...), à savoir (...), puis (...). A la lecture de la check-list, il ressort que le recourant n'a pas effectué neuf items sur 13 de la partie (...) ; (...) a été jugé comme insuffisant et (...) a été évaluée comme "incompétent". Quant au domaine Communication, le recourant a obtenu des valeurs de 1 et de 2 ainsi qu'un commentaire de l'examinateur sur sa prestation en général, selon lequel (...). Il apparaît ainsi que ce sont les analyses et examens défaillants du recourant qui ne lui ont pas permis de parvenir à identifier quel était le but de cette station. On ne saurait donc reprocher au patient standardisé de l'avoir induit en erreur.
Finalement, les différents témoignages remis devant le tribunal par le recourant ne lui sont d'aucun secours. En effet, les deux candidats se contentent d'indiquer ce que les patients standardisés leur ont donné comme réponse lors de leur propre passage dans les stations ; ils n'ont aucunement précisé quelle était la teneur exacte des questions qu'ils ont formulées, de sorte qu'on ne peut réellement déterminer si le recourant et ces candidats ont posé les mêmes questions aux patients standardisés. De même, le témoignage de la personne qui est venue chercher le recourant après son épreuve ne fait que, quant à elle, rapporter une conversation téléphonique du recourant avec un autre candidat au cours de laquelle celui-ci aurait été surpris par les réponses données par le patient, alors que leurs questions auraient été identiques. En définitive, aucun des témoignages proposés ne serait en mesure d'établir quelles questions le recourant a formulées lors de ses épreuves.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, le tribunal constate que le recourant a échoué à ces deux stations en raison de l'insuffisance de ses prestations. Il s'ensuit que son échec ne résulte nullement d'un vice de procédure.
Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.
6.
Le recourant soulève finalement plusieurs griefs d'ordre matériel en lien avec l'évaluation de ses prestations dans plusieurs stations que le tribunal examine avec un pouvoir de cognition restreint (cf. consid. 2.1).
6.1 Selon une pratique constante du Tribunal administratif fédéral, la règle du fardeau de la preuve tirée de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
En outre, l'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuves correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1, 2010/11 consid 4.3, 2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-779/2019 du 29 mai 2019 consid. 3.2, B-7087/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2 et B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine). Le seul fait de prétendre qu'une autre solution est possible, que l'avis de la commission d'examen ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet, ne satisfait pas à ces exigences (cf. arrêts du TAF B-779/2019 du 29 mai 2019 consid. 3.2, B-7087/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2, B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine et B-2229/2011 du 13 février 2012 consid. 6.1).
6.2
6.2.1 Le recourant soutient tout d'abord que les examinateurs n'ont pas tenu compte de certaines de ses réponses formulées dans les stations "Girard", "Aebi", "Müller", "Morel" et "Robert", se prévalant de sa feuille de fiche de renseignement personnel sur laquelle il aurait annoté l'intégralité de ses réponses. Il allègue également que ces éléments sont pertinents pour l'évaluation de l'épreuve.
6.2.2 En l'espèce, les notes prises par le recourant avant ou durant l'épreuve orale ne sont pas de nature à établir le contenu ultérieur de celle-ci, dès lors que selon le déroulement de l'épreuve, le recourant peut être amené à s'en écarter. De plus, rien au dossier ne permet d'établir si les différentes prestations inscrites sur sa fiche de renseignement personnel ont effectivement été accomplies. Les notes personnelles ne sauraient donc constituer des informations objectives ; elles doivent par conséquent être considérées comme de simples allégations de partie (cf. arrêt du TF 2P.205/2006 du 19 décembre 2006 consid.2.3 et 3.2.2 et arrêt du TAF B-2229/2011 du 13 février 2012 consid. 6.5). Il suit de là qu'en soutenant qu'il aurait accompli certaines tâches figurant sur les check-lists, le recourant ne fait qu'opposer sa propre version des faits à celle des examinateurs.
De plus, à teneur de l'art. 7.2 des directives, les notes personnelles des candidats doivent être récupérées à la fin de l'épreuve standardisée dans le but de garder secret le déroulement de ladite épreuve. De même, selon l'art. 3.2 des directives et l'art. 2.2 des exigences, l'évaluation des prestations s'effectue uniquement au moyen des listes de contrôles électroniques ou des listes sur papier. Il s'ensuit que la consignation des notes personnelles a pour unique but de préserver le secret de l'épreuve et que les différentes annotations n'ont nullement pour but de servir à l'évaluation ou à la reconstitution de l'épreuve Clinical Skills.
6.3 Ceci étant, il convient d'examiner les arguments avancés par le recourant quant à l'évaluation de ses prestations dans plusieurs stations.
6.4 A la station "Girard", le recourant reproche à l'examinateur de ne pas lui avoir attribué la totalité des points concernant l'item (...) ; il soutient qu'il a nécessairement examiné (...), dès lors qu'il a reçu des points pour avoir (...) et qu'il est impossible de (...) sans s'être enquis au préalable de (...).
En l'espèce, il appert que le recourant s'est enquis de (...) du point 2a, de (...) du point 2b ainsi que (...) du point 2c. Il suit de là que même à supposer que le recourant eût (...), cela ne suffirait pas encore à démontrer que celui-ci aurait examiné (...) du point 2a. La critique du recourant ne permet dès lors pas de démontrer que l'évaluation de l'examinateur serait insoutenable.
Mal fondé, le grief doit dès lors être rejeté.
6.5 A la station "Aebi", le recourant soutient qu'il a demandé au patient standardisé (...) ainsi que (...), sans que des points lui aient été attribués ; il avance qu'il n'aurait pas pu (...) sans la réponse à ces questions. L'autorité inférieure expose quant à elle que (...) n'apporte aucun point au candidat et que l'absence de point dans la grille pour (...) montre que la probabilité (...) était basse et ne représentait pas un enjeu.
En l'espèce, il sied de constater en premier lieu qu'aucun point de la check-list ne porte sur (...), de sorte que le fait de l'avoir (...) n'est d'aucun secours pour le recourant. En outre, il appert du point 2a de la check-list que (...) sont à demander au patient standardisé ; l'examinateur coche ensuite parmi les options (...), (...) ou (...) en fonction du nombre de questions posées par le candidat. Le recourant indique qu'il a examiné (...) mais ne prétend nullement avoir demandé au patient (...), de sorte qu'en sélectionnant la case (...), l'évaluation de l'examinateur n'est pas arbitraire. De même, le point 2c portant sur (...) prévoit trois possibilités de notation pour l'examinateur, à savoir (...), (...) ou (...) suivant le nombre de (...). Le recourant ne soutient pas dans ce cas qu'il aurait (...) ; il suit de là qu'en cochant l'option (...), l'évaluation de l'examinateur ne prête pas le flanc à la critique.
Mal fondé, le grief doit dès lors également être rejeté.
6.6 Le recourant soutient ensuite que les examinateurs ne lui ont pas attribué de points pour l'item (...) à la station "Robert" ainsi que l'item (...) à la station "De Rosa", alors qu'il les a systématiquement accomplis dans toutes les stations. Il en veut pour preuve qu'elles ont été effectuées pour les autres stations.
En tant que le recourant se prévaut de ses prestations dans les autres stations pour prétendre qu'il en était de même dans les stations litigieuses, son argument tombe à faux. En effet, seule la prestation effective du recourant lors des épreuves est déterminante pour la réussite des examens (cf. arrêts du TAF B-1332/2018 du 5 août 2019 consid. 5, B-5257/2017 du 23 avril 2018 consid. 4.3, B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 5, B-6075/2012 du 6 juin 2013 consid. 5.2.1 et B-7288/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3.6). De plus, selon l'examinateur de la station "Robert", les questions posées par le recourant sont (...). Quant à la station "De Rosa", l'examinateur a commenté la prestation du recourant comme (...). Il suit de là que les critiques du recourant ne sont pas de nature à remettre en doute les évaluations des examinateurs.
Infondé, le grief du recourant doit dès lors également être rejeté.
6.7 Le recourant se prévaut ensuite de la doctrine médicale pour critiquer l'évaluation de l'examinateur dans les stations "Müller" et "Robert".
6.7.1 Il allègue que l'examinateur lui a reproché dans son commentaire (...) à la station "Müller", alors que selon la doctrine, (...) et non (...). Il remet devant le tribunal la copie d'un article intitulé (...).
L'autorité inférieure expose que (...) répond à des critères (...) et que tous les experts de l'examen fédéral de médecine humaine sont des cliniciens expérimentés et ont au minimum une fonction de chef de clinique, de sorte que leur avis sur un candidat garde toute sa valeur.
En l'espèce, à la lecture du document remis par le recourant, il appert qu'aucune information ne renseigne sur (...) ; il recommande simplement que (...). Il suit de là que le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle des examinateurs, sans apporter d'élément concret permettant d'établir que (...). Le commentaire de l'examinateur ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
6.7.2 Quant à la station "Robert", le recourant critique le commentaire de l'examinateur selon lequel (...) qu'il a proposés sont "irrelevants". Il avance que selon la doctrine médicale, (...) ; il remet au tribunal la copie de plusieurs articles médicaux. Il ajoute que l'examinateur aurait retenu l'ordonnance de (...) en sa défaveur dans l'appréciation de sa performance.
En l'espèce, il sied de relever en premier lieu qu'aucun item de la check-list de la station litigieuse ne porte sur (...), de sorte que le recourant ne peut prétendre obtenir des points en les proposant. Ensuite, il ne ressort pas du dossier que l'ordonnance de (...) aurait pénalisé le recourant ; les allégations de ce dernier ne sont ainsi soutenues par aucun argument objectif et moyen de preuve ; elles ne satisfont pas aux exigences de motivation (cf. supra consid. 6.1). Dans ces circonstances, le commentaire de l'examinateur ne prête pas le flanc à la critique.
Infondé, les griefs du recourant doivent ainsi être rejetés.
6.8 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, rien ne permet de considérer que les experts auraient émis des exigences excessives ou qu'ils auraient manifestement sous-estimé les prestations du recourant en lui attribuant la note incriminée. En effet, sur la base des pièces au dossier et des griefs du recourant, le tribunal de céans doit bien constater qu'il n'existe aucun indice qui laisserait supposer que les experts se soient laissés guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou, d'une autre manière, manifestement insoutenables. Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause leurs appréciations.
7.
Le recourant prétend ensuite que l'autorité inférieure aurait abusé de son pouvoir d'appréciation, voire serait tombée dans l'arbitraire, en attribuant la mention "incompétent" au domaine Communication de la station "Aebi", alors qu'il a obtenu la valeur de 3 dans les trois items dudit domaine. De même, pour la station "Dubois", il indique avoir reçu la note de "insuffisant" pour ladite station, alors qu'il se trouve dans le groupe de performance 2 contrairement aux autres stations jugées insuffisantes, pour lesquelles il se situait dans le groupe de performance 1.
7.1 En l'espèce, s'agissant de la station "Aebi", il appert de la check-list que le recourant a obtenu la valeur de 3 pour l'ensemble des items du domaine Communication et que sa performance générale dudit domaine a été jugée comme "incompétent". Cependant, il convient de constater que le commentaire de l'examinateur figurant sur la check-list vient préciser les raisons de l'attribution de cette note. En effet, le recourant a mené la consultation (...). Il suit de là que l'évaluation de l'examinateur ne paraît pas arbitraire, dès lors que la note attribuée pour ce domaine est en adéquation avec les remarques formulées quant à la performance du recourant.
Quant à la station "Dubois", le document "informations détaillées relatives à votre résultat à l'examen fédéral en médecine humaine Epreuve 2 : clinical skills 2018" indique que "la colonne 'Groupe de performance (GP)' vous permet de comparer vos résultats à ceux obtenus par vos collègues" et que "le 1er décile est constitué des 10% des candidats ayant obtenu le moins de points, le 10ème décile est constitué des 10% des candidats ayant obtenu le plus de points". A cela s'ajoute qu'à teneur de l'art. 4.22 des exigences, les conditions de réussite sont définies selon la méthode "bordeline". Les examinateurs portent deux appréciations globales par station et par candidat : l'une pour la prestation réalisée sur le plan clinique pratique ASM, la seconde pour les compétences en matière de communication ; l'ensemble de ces appréciations forment ensuite la base de calcul du seuil de réussite. Il s'ensuit que le recourant ne peut prétendre obtenir un résultat suffisant en se fondant sur le groupe de performance dans lequel il se trouve, dès lors que celui-ci ne sert que de point de comparaison de résultats avec les autres candidats. Le résultat final d'une station n'est ainsi pas déterminé par l'appartenance à un groupe de performance.
Mal fondé, les griefs du recourant doivent dès lors être rejetés.
8.
Le recourant a en outre requis la production de plusieurs documents ainsi que l'audition de témoins.
8.1 Il a sollicité devant le tribunal la production par l'autorité inférieure de la vidéo et de la bande son enregistrées lors de la séance de consultation des épreuves du 26 octobre 2018, des résultats détaillés du contrôle technique, du nombre d'échecs définitifs des dix dernières années ainsi que de ses réponses données dans le sondage en ligne du 5 septembre 2018 mis en place par l'Institut médical de l'Université de Berne.
S'agissant des résultats détaillés du contrôle technique, le tribunal constate que le résultat dudit contrôle a été communiqué par le responsable du site de Lausanne dans son courriel du 18 octobre 2018, indiquant que ledit contrôle avait été effectué sur les résultats de l'épreuve standardisée du recourant et que celui-ci n'avait révélé aucune irrégularité. De plus, l'autorité inférieure a confirmé dans sa réponse du 19 décembre 2018 que le contrôle technique portant notamment sur les check-lists remplies de manière incomplète, l'erreur de calcul manuel d'un total des points ou d'une note moyenne, l'erreur technique dans la lecture automatisée des documents d'examens ou dans le traitement des données avait été effectué conformément à l'art. 8.1 des exigences. Par ailleurs, il sied de rappeler que le tribunal a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la conformité du système informatique utilisé par la commission d'examen pour le calcul des points (cf. arrêts du TAF B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 5.3, B-7315/2015 du 23 août 2016 consid. 4 et B-7253/2015 du 9 août 2016 consid. 4). Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que l'exécution du contrôle technique ainsi que la communication du résultat de celui-ci est conforme à l'art. 8.1 des exigences.
S'agissant de l'enregistrement audiovisuel de la séance de consultation, l'autorité inférieure a indiqué dans sa duplique du 11 mars 2019 qu'aucune caméra ne se trouvait dans la salle de consultation, de sorte que la requête y ayant trait est sans objet.
Concernant le nombre d'échecs définitifs à l'examen de médecine ainsi que les remarques formulées par le recourant dans le sondage du 5 septembre 2018, l'ensemble de ces informations ont été transmises par l'autorité inférieure dans ses différentes prises de position.
Il s'ensuit que la requête du recourant tendant à la production de documents ou à la communication d'informations a été satisfaite dans la mesure du possible lors de l'échange d'écritures.
8.2 Le recourant requiert finalement la communication des coordonnées du représentant de l'autorité inférieure présent lors de la consultation des documents d'examen en vue de son audition ainsi que l'audition de plusieurs témoins.
Selon l'art. 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
|
1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
En l'espèce, les pièces figurant au dossier sont suffisantes pour établir les faits pertinents de la cause, de sorte que tant la communication des coordonnées du représentant de l'autorité inférieure que l'audition de témoins proposée ne s'avèrent pas nécessaire.
Ainsi, le tribunal, procédant par appréciation anticipée des preuves, y renonce et rejette les réquisitions de preuves déposées par le recourant en ce sens.
9.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, ne constate pas les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète et n'est pas inopportune (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
Mal fondé, le recours doit être rejeté.
10.
10.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, devraient être mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
Il se justifie dès lors de ne percevoir aucun frais de procédure à son encontre (cf. art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
|
1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
10.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
10.3 Me Julien Prontera ayant été désigné comme avocat d'office pour la présente procédure jusqu'au dépôt du recours, il y a lieu d'accorder au recourant une indemnité à titre d'honoraires et de débours (cf. art. 65 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
|
1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 11 Frais du représentant - 1 Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus: |
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1 | Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus: |
a | pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe; |
b | pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux; |
c | pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas; |
d | pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs. |
2 | En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12. |
3 | Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient. |
4 | Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
10.3.1 L'indemnité d'honoraires et de débours des avocats commis d'office comprend les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (cf. art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent: |
|
1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
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1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
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1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
10.3.2 En l'espèce, l'avocat d'office du recourant a produit une note d'honoraires s'élevant à 4'200 francs, à savoir 21h à 200 francs. La défense du recourant a nécessité le dépôt d'un recours de 26 pages, 1h30 d'entretien avec le recourant, 17h30 pour l'étude du dossier et la rédaction du recours ainsi que 2h pour les différentes correspondances avec le recourant.
Compte tenu de la difficulté de la cause - présentant des questions de fait et de droit relativement simples - et du temps nécessaire à la défense des intérêts du recourant, il se justifie de fixer l'indemnité de l'avocat d'office du recourant à 3'100 francs - soit 15 h 30 à 200 francs - à charge de la caisse du Tribunal. L'indemnité à titre d'honoraires et de débours ne comprend aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent: |
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1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
11.
Les décisions relatives aux résultats d'examens n'étant pas susceptibles de recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La caisse du tribunal versera à Me Julien Prontera une indemnité de 3'100 francs, à titre d'honoraires et de débours.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour)
- à Me Julien Prontera (recommandé ; annexe : formulaire "adresse de paiement")
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé ; annexes : pièces en retour)
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Lu Yuan
Expédition : 5 septembre 2019