Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 327/2009
Arrêt du 1er septembre 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Jacquemoud-Rossari et von Werdt.
Greffière: Mme de Poret.
Parties
X.________,
représenté par Me Philippe A. Grumbach, avocat,
recourant,
contre
1. dame X.________,
représentée par Me Michel A. Halpérin, avocat,
2. Y.________,
représenté par Me Olivier Lutz, avocat,
intimés.
Objet
divorce, attribution de l'autorité parentale et de la garde,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 20 mars 2009.
Faits:
A.
X.________ et dame X.________ se sont mariés en mars 1999 à Rapperswil (SG). Le couple a un enfant, Y.________, né en avril 1999 à Chêne-Bougeries (GE).
En avril 2004, des spécialistes ont diagnostiqué que Y.________ présentait un trouble envahissant du développement (TED), appartenant au large spectre de l'autisme.
Les époux X.________ se sont séparés fin juin 2004.
B.
B.a Le 17 juin 2005, par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance du canton de Genève, les époux X.________ ont formé une requête commune de divorce avec mesures provisoires, les époux s'accordant sur tous les effets de leur divorce, à l'exception de l'attribution des droits parentaux.
Le 22 septembre 2005, le Tribunal a ordonné une mesure de curatelle en vue d'assurer la représentation de l'enfant dans le cadre de la procédure.
B.b Par jugement sur mesures provisoires du 5 décembre 2005, le Tribunal de première instance a attribué à dame X.________ la garde de l'enfant, réservant un large droit de visite en faveur du père. Une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
|
1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
Le 18 mai 2006, Y.________, représenté par sa curatrice, a formé une requête de mesures provisoires visant à établir une curatelle d'appui éducatif et d'accès aux soins au sens de l'art. 308 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
Statuant sur nouvelles mesures provisoires le 20 juin 2006, le Tribunal de première instance a instauré la mesure sollicitée, augmentant toutefois d'un jour par semaine le droit de visite du père, durant la pause de midi.
B.c Par jugement du 19 juin 2008, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce des époux (ch. 1), attribué à dame X.________ l'autorité parentale et la garde sur Y.________ (ch. 2), réservé en faveur de X.________ un large et libre droit de visite s'exerçant à raison d'un jour par semaine, le mercredi de 8h30 à 20h, un week-end sur deux du vendredi 17h au dimanche 18h, et la moitié des vacances scolaires (ch. 3), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
B.d X.________ a fait appel de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 2, 3, 5, 6 et 7 de son dispositif. Y.________, représenté par son curateur, a conclu à la confirmation du jugement de première instance tandis que dame X.________ a formé un appel incident, demandant notamment que le droit de visite du père fût plus restreint.
Par arrêt du 20 mars 2009, la Cour de justice a constaté l'entrée en force des chiffres 1 et 4 du jugement de première instance, légèrement modifié les modalités d'exercice du droit de visite (ch. 3) et précisé, s'agissant du ch. 7, que le curateur pourra donner des directives également aux tiers. Elle a, pour le surplus, confirmé le jugement attaqué.
C.
Par acte du 11 mai 2009, X.________ exerce un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre la décision rendue par la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt rendu par la cour cantonale dans la mesure où il attribue l'autorité parentale et la garde de l'enfant Y.________ à sa mère et demande l'attribution des droits parentaux. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque différents griefs en relation avec l'art. 133 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
|
1 | Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
1 | l'autorité parentale; |
2 | la garde de l'enfant; |
3 | les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant; |
4 | la contribution d'entretien. |
2 | Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant. |
3 | Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Considérant en droit:
1.
1.1 Le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
1.2 L'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.
Le recourant reproche en substance à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 133
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
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1 | Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
1 | l'autorité parentale; |
2 | la garde de l'enfant; |
3 | les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant; |
4 | la contribution d'entretien. |
2 | Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant. |
3 | Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. |
2.1
2.1.1 D'après l'art. 133 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
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1 | Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur: |
1 | l'autorité parentale; |
2 | la garde de l'enfant; |
3 | les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant; |
4 | la contribution d'entretien. |
2 | Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant. |
3 | Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. |
et 5C.238/2005 du 2 novembre 2005 consid. 2.1 publié in FamPra.ch 2006 p. 193).
Le juge appelé à se prononcer sur le fond qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant est amené à vivre, dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur l'attribution des enfants ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (ATF 117 II 353 consid. 2; arrêts 5C.212/2005 et 5C.238/2005 susmentionnés).
2.1.2 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales. Il n'intervient pour violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
Lorsque la juridiction cantonale se rallie au résultat d'une expertise, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire des preuves que si l'expert n'a pas répondu aux questions, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelqu'autre manière, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même en l'absence de connaissances ad hoc, qu'il n'était tout simplement pas possible de les ignorer. Il ne lui appartient pas de vérifier que toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite à examiner si l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, faire siennes les conclusions de l'expertise (arrêt 6B 457/2007 du 12 novembre 2007, consid. 4.1; 5P.206/2006 du 29 septembre 2006, consid. 3.1 et la jurisprudence citée; 4P.283/2004 du 12 avril 2005 consid. 3.1 publié in RDAF 2005 I p. 375; cf. aussi ATF 128 I 81 consid. 2 in fine, p. 86).
Lorsque le recourant se plaint de la violation de droits constitutionnels, dont l'arbitraire, il doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2 Pour rendre sa décision, la cour cantonale s'est principalement fondée sur le rapport d'expertise rendu le 7 février 2008 par le Dr A.________, en collaboration avec B.________, spécialiste de l'autisme. Il ressort de ce rapport que chacun des parents entretient des relations positives et affectueuses avec Y.________ et qu'ils sont tous deux capables de fournir un encadrement adéquat pour leur enfant. La mère avait démontré sa disponibilité et sa capacité à fournir un tel encadrement pour son fils, en s'entourant d'un réseau de spécialistes. Si elle avait eu quelques difficultés à accepter le diagnostic d'autisme, elle s'était toutefois ensuite investie totalement dans la prise en charge de l'enfant et s'était bien renseignée sur ses besoins et son développement. En termes de disponibilité, la situation de l'intimée paraissait objectivement plus favorable que celle du recourant. Celui-ci démontrait certes une volonté d'apprendre et de bien faire, mais il avait un retard certain dans ses connaissances par rapport à son fils. Il n'avait pas acquis les connaissances nécessaires pour comprendre le fonctionnement particulier d'un enfant autiste et s'était par ailleurs tenu à l'écart du réseau professionnel qu'il avait rapidement
disqualifié. Il ne semblait en outre pas réaliser à quel point l'enfant requérait des services spécialisés et que, pour que des progrès substantiels se réalisent, l'implication des parents devait être totale. Par ailleurs, si l'intimée était réticente à accepter des recommandations provenant d'autres sources que celles du réseau qu'elle avait constitué, et qui auraient pour effet d'accroître la collaboration avec son ex-époux, celui-ci était incapable de mettre l'intérêt de son fils avant le conflit parental. Il semblait en outre ne pas comprendre que l'interruption des traitements, due au fait qu'il arrêtait toute rémunération des intervenant, était dévastatrice pour Y.________.
Relevant l'état anxiogène de l'intimée, la cour cantonale a considéré que les sentiments d'angoisse développés concernaient presque exclusivement le bien-être de son fils et le conflit parental, mais qu'aux dires des experts, ce sentiment de peur vis-à-vis de son fils était compréhensible.
2.3 Par ses critiques, le recourant s'en prend en réalité aux faits tels que retenus par la juridiction cantonale, lui reprochant également indirectement d'avoir mal apprécié l'expertise sur laquelle elle s'est fondée pour rendre sa décision. Faute pourtant de s'en prendre à l'expertise conformément aux exigences exposées ci-dessus (consid. 2.1.2 supra), les critiques du recourant sont appellatoires. Il se limite en effet simplement à opposer sa propre appréciation des faits ou à souligner les déclarations des experts qui lui sont favorables, en taisant celles qui ne le lui sont pas, pour en conclure qu'il serait plus apte que son ex-épouse à se voir attribuer les droits parentaux. Ces griefs sont ainsi insuffisants à démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale des faits et des preuves.
Au sujet de la disponibilité respective des parents, le recourant se contente ainsi d'affirmer disposer d'une organisation libre de son temps de travail, qu'il oppose à un prétendu futur manque de disponibilité de son ex-épouse, que, faute d'éléments concrets, il n'est cependant pas en mesure de prouver. Il ne critique pourtant pas l'expertise dont il ressort qu'il apparaît objectivement moins disponible pour l'enfant et qu'il semble vain d'exiger de lui qu'il cesse ses activités professionnelles pour se consacrer à plein temps à son fils durant la décennie à venir. De même, le recourant reproche à la dernière juridiction cantonale de ne pas avoir retenu le fait qu'il vivait avec une compagne et le fils de celle-ci alors que, selon l'expert B.________, la présence d'un autre enfant ne pouvait qu'être favorable pour Y.________. Il omet toutefois de préciser que cette spécialiste a relativisé ses propos en indiquant que la présence d'un autre enfant n'était pas une nécessité, soulignant qu'il y avait également des familles où l'enfant souffrant du trouble était unique et que le développement normal avait néanmoins été réussi. S'agissant de la mésestimation de l'état anxiogène de son ex-épouse par les juges cantonaux, le recourant se
contente de souligner les analyses des experts qui parlent en sa faveur, tout en perdant de vue leurs déclarations remarquant que cet état d'angoisse pouvait être compréhensible et n'empêchait pas son ex-épouse de disposer de toutes les capacités parentales suffisantes. Enfin, pour ce qui est de l'évolution de sa compréhension du handicap de Y.________, de même que de la prétendue obstruction que l'intimée exercerait à son encontre, le recourant se limite à opérer une sélection de certains événements ou à insister sur certaines déclarations des experts qui vont dans son sens. Concernant plus particulièrement les tentatives de mise à l'écart de l'intimée, le recourant reprend les allégations des experts selon lesquelles la mère avait mis en place une structure d'encadrement pour Y.________ sans assez consulter le père. Compte tenu toutefois du pouvoir d'appréciation du juge en ce domaine, cette circonstance ne suffit pas à rendre insoutenable la décision cantonale. Le recourant se garde en outre d'indiquer que les experts ont largement fait état des critiques qu'il avait émises quant au système d'encadrement mis en place par son ex-épouse, remarquant qu'il se montrait détestable envers les intervenants professionnels.
3.
3.1 Le recourant invoque également une violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Le grief du recourant est mal fondé. L'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
En l'espèce, bien qu'elle ait relevé la sensibilité particulière de l'enfant aux changements, la cour cantonale a considéré que la disponibilité de la mère, ses connaissances et son investissement dans la prise en charge de l'enfant constituaient des critères suffisants pour que les droits parentaux lui soient attribués et a ainsi rejeté l'offre de preuve du recourant tendant à ce que l'expert s'exprime sur la faculté d'adaptation de son fils à un nouveau parent gardien. Le moyen de preuve a ainsi été rejeté parce qu'il portait sur un fait - l'éventuelle faculté d'adaptation de l'enfant - non pertinent en l'espèce pour l'attribution de l'enfant.
4.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 1er septembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl de Poret