Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-8386/2010
Urteil vom 1. Dezember 2011
Richter Lorenz Kneubühler (Vorsitz),
Besetzung Richter André Moser, Richterin Marianne Ryter Sauvant,
Gerichtsschreiber Bernhard Keller.
1.Gemeinde Zermatt, Kirchplatz, 3920 Zermatt,
2.Schweizer Alpen-Club SAC, Monbijoustrasse 61,
Postfach, 3000 Bern 23,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Michael Bütler,
Gloriastrasse 66, Postfach 860, 8044 Zürich,
3.Swiss Helicopter Association (SHA),
Parteien Untere Heslibachstrasse 44b, 8700 Küsnacht ZH,
4.Air Zermatt AG, Heliport, 3942 Raron,
1, 3 und 4 vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Philipp Perren, Nobel & Hug, Dufourstrasse 29, Postfach 1372, 8032 Zürich und Rechtsanwalt Philipp do Canto, Bahnhofstrasse 43, 8702 Zollikon,
5.Schweizerische Gletscherpiloten-Vereinigung SGPV, c/o Präsident Jean-Louis (Hans) Fuchs, Seestrasse 34, 6052 Hergiswil NW,
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Philip Bärtschi,
Anwaltskanzlei Bärtschi, Haldenstrasse 23, 6006 Luzern,
Beschwerdeführende,
gegen
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK,Bundeshaus Nord, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Gebirgslandeplätze in der Region Wallis Südost.
Sachverhalt:
A.
Am 18. Oktober 2000 verabschiedete der Bundesrat den Konzeptteil des Sachplans Infrastruktur der Zivilluftfahrt (SIL). In dessen Teil III B6a zu den Gebirgslandeplätzen (GLP) wurde als Handlungsbedarf festgehalten, dass sich bei verschiedenen Gebirgslandeplätzen die Frage stellt, wie bestehende Konflikte mit Naturschutz- und Erholungsgebieten sowie Wildlebensräumen gelöst werden und wie dabei der Aufgabe nachgelebt werden könne, bei der Bezeichnung der Gebirgslandeplätze die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezonen auszuscheiden. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) erhielt den Auftrag, das Netz der Gebirgslandeplätze generell zu überprüfen. Durch gezielte Massnahmen solle die vom Flugbetrieb ausgehende Beeinträchtigung der Schutzziele verhindert werden. Wo sich Konflikte durch eine restriktive Nutzung nicht beseitigen liessen, sollten bestehende Gebirgslandeplätze durch besser geeignete Stellen ersetzt werden. Generell zu überprüfen sei auch die Grundsatzfrage, ob und in welchem Ausmass das Heliskiing weiterbetrieben werden solle.
B.
Der Bundesrat hat in der Folge am 27. Juni 2007 eine Anpassung des SIL Teil III B6a mit Festlegungen zum Verfahren für die Bezeichnung der Gebirgslandeplätze beschlossen. Die Federführung für diesen Überprüfungsauftrag lag beim BAZL, das den Auftrag in enger Zusammenarbeit mit dem damaligen Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) bearbeitete. In die Arbeiten einzubeziehen waren neben den weiteren betroffenen Verwaltungseinheiten auch die Kantone und die interessierten Kreise aus Luftfahrt, Tourismus und Umweltschutz.
C.
Mit Beschluss vom 17. September 2010 verabschiedete der Bundesrat den SIL - Teil III C Gebirgslandeplätze (GLP), 1. Serie Region Wallis Südost. Dieser enthielt neben einem Objektblatt mit generellen Inhalten zu den Gebirgslandeplätzen in dieser Region auch für jeden der sechs Gebirgslandeplätze Aeschhorn, Alphubel, Monte Rosa, Theodulgletscher, Trift und Unterrothorn ein Objektblatt mit den spezifischen Inhalten. Gestützt auf diesen Beschluss bezeichnete das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) die Gebirgslandeplätze in der Region Wallis Südost mit Verfügung vom 2. November 2010. Die Nutzung der GLP Aeschhorn, Alphubel und Monte Rosa wurde neu auf die Periode vom 1. Oktober bis 30. Juni beschränkt, diejenige des neu bezeichneten GLP Trift auf den Zeitraum vom 1. Dezember bis 30. April. Als Kompensation zur Schaffung des neuen GLP Trift sollte der GLP Unterrothorn aufgehoben werden, falls nicht - zu einem späteren Zeitpunkt - ein GLP in der Region Aletsch-Susten aufgehoben werden könne.
D.
Gegen diese Verfügung des UVEK (Vorinstanz) gingen vier Beschwerden beim Bundesverwaltungsgericht ein.
D.a
Die Gemeinde Zermatt (Beschwerdeführerin 1) beantragt mit Eingabe vom 6. Dezember 2010 die ersatzlose Streichung des Vorbehaltes betreffend den GLP Unterrothorn, als Eventualantrag die Streichung der zeitlichen Nutzungseinschränkungen und subeventuell die Aufhebung der Resolutivbedingung und Zurückweisung an die Vorinstanz zur Festsetzung milderer Massnahmen. Sie rügt im Wesentlichen, es bestehe weder ein Recht der Vorinstanz, die Bezeichnung des GLP Trift mit der Aufhebung eines anderen zu kompensieren, da die Höchstzahl der GLP nicht erreicht werde, noch ein Bedürfnis hierzu. Auch für eine Kompensation in einem anderen Raum bestehe keine Gesetzesgrundlage. Beim GLP Unterrothorn gäbe es keine Konflikte und im Übrigen wäre dessen Aufhebung auch unverhältnismässig und der bei der Bezeichnung angebrachte Vorbehalt genüge dem Bestimmtheitsgebot von Verwaltungsakten nicht. Zudem habe die Vorinstanz das rechtliche Gehör der öffentlichen Hand und der interessierten Kreise verletzt und gegen die Gemeindeautonomie verstossen.
D.b
Ebenfalls mit Eingabe vom 6. Dezember 2010 erhebt der Schweizer Alpen-Club SAC (Beschwerdeführer 2) Beschwerde. Er beantragt in der Sache die Aufhebung der gesamten Verfügung und die Rückweisung an die Vorinstanz mit Weisungen, wie die Interessenabwägung vorzunehmen sei, insbesondere bezüglich der verfassungsmässigen und gesetzlichen Vorgaben zu Raumplanung, Natur- und Heimatschutz sowie Umweltschutz. Die Weisungen sollten zudem eine angemessene Umsetzung der konzeptionellen Ziele und Vorgaben des SIL hinsichtlich des Umweltschutzes und der räumlichen Abstimmung umfassen sowie Vorgaben zur Kontrolle der Einhaltung der Flugbeschränkungen enthalten. In einem weiteren Antrag ersucht der Beschwerdeführer 2 um gerichtliche Weisungen an die Vorinstanz zum Erlass von Ruhezonen in der Region Wallis Südost und in allen nachfolgenden Regionen. Als Eventualantrag beantragt der Beschwerdeführer 2 die vollumfängliche Aufhebung des GLP Trift, subeventualiter die Aufhebung des GLP Unterrothorn, sollte der GLP Trift nicht aufgehoben werden. Mit einem weiteren Eventualantrag wird für die GLP Aeschhorn und Alphubel die Beschränkung der Flugperioden auf den Zeitraum 1. Dezember bis 30. April verlangt sowie eine Einschränkung der Nutzung des GLP Monte Rosa auf Ausbildungs- und Rettungsflüge. Im Rahmen weiterer Hauptbegehren beantragt der Beschwerdeführer 2 ferner, die Festlegung der GLP seien zu sistieren bis zur Bereinigung des Konzeptes Landschaftsruhezonen und dem Inkrafttreten der Verordnung über die Landungen und Starts mit Luftfahrzeugen ausserhalb von Flugplätzen. Schliesslich sei der SIL vorfrageweise und soweit die Gebirgslandeplätze betreffend auf seine Vereinbarkeit mit dem Bundesrecht zu überprüfen. Der Beschwerdeführer bringt zur Begründung vor, die wirtschaftlichen und fliegerischen Interessen seien in einer einseitigen Interessenabwägung bevorzugt worden. Die angefochtene Verfügung verstosse gegen das Raumplanungsrecht, das Natur- und Heimatschutzrecht, die Jagdgesetzgebung sowie das Umweltschutzrecht.
D.c
Am 16. Dezember 2010 erheben auch die Swiss Helicopter Association (Beschwerdeführerin 3) und die Air Zermatt AG (Beschwerdeführerin 4) beim Bundesverwaltungsgericht eine gemeinsame Beschwerde gegen die Verfügung der Vorinstanz mit denselben Hauptanträgen wie die Beschwerdeführerin 1 und mit weitgehend identischer Begründung.
D.d
Schliesslich erhebt am 16. Dezember 2010 die Schweizerische Gletscherpiloten-Vereinigung (Beschwerdeführerin 5) eine weitere Beschwerde in dieser Sache. Sie beantragt in der Hauptsache die Streichung der Resolutivbedingung bei der Bezeichnung des GLP Unterrothorn. Ferner beantragt sie eine Abänderung der zeitlichen Einschränkung betreffend Nutzung der GLP Aeschhorn, Alphubel und Monte Rosa, wonach diese Einschränkung nicht für Flächenflugzeuge gelten solle. Als Eventualantrag verlangt die Beschwerdeführerin 5 die Aufhebung der Resolutivbedingung betreffend den GLP Trift und der zeitlichen Einschränkungen der anderen drei GLP mit Rückweisung an die Vorinstanz zur neuen Behandlung und Anordnung einer milderen Massnahme zusammen mit der gerichtlichen Feststellung, dass es unzulässig sei, als Kompensation für die Neubezeichnung des GLP Trift andere GLP für Flächenflugzeuge aufzuheben oder deren Nutzung zeitlich einzuschränken. Sie macht sodann die Verletzung des rechtlichen Gehörs geltend, indem die Vorinstanz eigene Vorschläge umgesetzt und dabei die Anträge der Interessengruppen ungehört gelassen habe. Zudem sei verschiedentlich kein Protokoll geführt, in anderen Fällen sei das Protokoll erst verspätet zugestellt worden und inhaltlich teilweise fehlerhaft gewesen, indem die tatsächlich gemachten Äusserungen z.T. falsch wiedergegeben worden und auch nicht zur Ansicht zugestellt worden seien. Die Beschwerdeführerin 5 rügt weiter, es bestehe kein Kompensationsrecht, weder innerhalb der Region noch in einem anderen Raum. Es gäbe auch kein Kompensationsbedürfnis. Die Vorinstanz habe gegen das Gleichbehandlungsgebot und das Willkürverbot verstossen. Die Anordnung genüge dem Bestimmtheitsgebot und damit dem Legalitätsprinzip nicht. Zudem sei die angedrohte Aufhebung eines GLP unverhältnismässig.
E.
Nach Durchführung eines Schriftenwechsels zu dem von den Beschwerdeführenden 1, 3, 4 und 5 beantragten Entzug der aufschiebenden Wirkung, soweit den GLP Trift betreffend, weist das Bundesverwaltungsgericht mit Zwischenverfügung vom 13. Januar 2011 das entsprechende Gesuch ab.
F.
Die Vorinstanz beantragt in ihrer Vernehmlassung zur Sache vom 16. Februar 2011 die Abweisung der Beschwerden.
F.a
In Bezug auf die Beschwerde der Beschwerdeführerin 2 bestreitet die Vorinstanz, dass die konzeptionellen Ziele und Vorgaben des SIL nicht eingehalten seien. Die Anforderungen von Raumplanungs-, Natur- und Heimatschutz- sowie Jagdrecht seien eingehalten. Die Vorinstanz verweist insofern auf den Prüfbericht des Bundesamts für Raumentwicklung (ARE). Dieser halte insbesondere fest, dass die wesentlichen Auswirkungen auf Raum und Umwelt ermittelt und die Vereinbarkeit mit der relevanten Gesetzgebung geprüft worden seien. Dass der Beschwerdeführer 2 nicht mit allen Anträgen durchgedrungen sei, stelle keine Verletzung des rechtlichen Gehörs dar, da die Interessen ermittelt und beurteilt worden seien. So seien im Rahmen des SIL - Teil III C GLP, 1. Serie Region Wallis Südost insbesondere zeitliche Nutzungsbeschränkungen erlassen, An-, Abflugrouten und Überflughöhen festgelegt sowie Wildruhezonen eingerichtet und bei der Bezeichnung der GLP unverändert übernommen worden. Endlich seien Wildruhezonen ausgeschieden sowie Landschaftsruhezonen, deren Bezeichnung im Perimeter eines GLP widersprüchlich seien, gesondert ausgearbeitet und im Januar 2011 verabschiedet und präsentiert worden. Die mit den Eventualbegehren beantragten Aufhebungen und weiteren zeitlichen Einschränkungen würden das ausgewogene regionale Gesamtpaket aus dem Gleichgewicht bringen. Es gebe auch keinen Grund für eine Sistierung der Festlegung der GLP.
F.b
Zum Hauptbegehren der übrigen Beschwerdeführenden, die Resolutivbedingung bei der Bezeichnung des GLP Unterrothorn zu streichen, hält die Vorinstanz fest, diese stehe im Einklang mit dem Konzeptteil des SIL und stelle das Gleichgewicht zwischen intensiver touristischer Nutzung und den Anliegen des Natur- und Landschaftsschutzes regional oder überregional sicher. Die Bedingung sei wegen der Neubezeichnung des GLP Trift erforderlich. Es bestehe kein Anspruch auf 48 GLP. Dass die Beschwerdeführenden 1, 3, 4 und 5 mit ihren Anträgen teilweise nicht durchgedrungen seien, stelle weder eine Verletzung des rechtlichen Gehörs noch der Gemeindeautonomie dar. Die Beschwerdeführenden seien im Verfahren zur Festlegung der GLP einbezogen worden. Die Resolutivbedingung sei klar, der GLP Unterrothorn werde mit der angefochtenen Verfügung nicht definitiv festgelegt.
Dem zweiten Hauptbegehren der Beschwerdeführerin 5, wonach die zeitlichen Einschränkungen auf den GLP Aeschhorn, Alphubel und Monte Rosa für Flächenflugzeuge nicht gelten sollen, hält die Vorinstanz entgegen, diese sei für die Verminderung der Konflikte mit dem sanften Tourismus im Sommer erlassen worden. Die Einschränkung während dreier Monate sei insgesamt verhältnismässig, zumal der GLP Theodulgletscher ganzjährig zur Verfügung stehe. Schliesslich lehnt die Vorinstanz auch die Eventualbegehren der Beschwerdeführenden 1, 3, 4 und 5 als unbegründet ab.
G.
Am 18. Februar 2011 reichen die Beschwerdeführenden Stellungnahmen zu den Beschwerden der jeweils anderen Beschwerdeführenden ein.
G.a Die Beschwerdeführenden 1, 3 und 4 ergänzen ihren Hauptantrag dahingehend, die Einschränkung, wonach der GLP Trift ausschliesslich für Heliskifahrer zur Verfügung stehe, sei ersatzlos zu streichen. Ebenso sei die flugtechnische Vorgabe zum Anflug der GLP Aeschhorn, Alphubel, Monte Rosa, Theodul, Trift und Unterrothorn, wonach bis 1.5 km vor dem GLP eine minimale Flughöhe von 2000 (bzw. 1500) Fuss über Grund einzuhalten ist, ersatzlos zu streichen. Sie bestreiten die formelle Zulässigkeit gewisser Rechtsbegehren des Beschwerdeführers 2 und dessen Legitimation zur Beschwerde. Im Übrigen wird die Abweisung der Beschwerde des Beschwerdeführers 2 beantragt und seine Ausführungen werden bestritten.
G.b Der Beschwerdeführer 2 hält an seinen Anträgen fest, lehnt die Anträge der übrigen Beschwerdeführenden vollumfänglich ab und bestreitet seinerseits deren Ausführungen. Weiter macht der Beschwerdeführer 2 geltend, die inzwischen ausgeschiedenen vier Landschaftsruhezonen seien zahlenmässig aber auch inhaltlich ungenügend.
G.c Die Beschwerdeführerin 5 schliesslich hält ebenfalls an ihren Anträgen fest und beantragt zusätzlich die ersatzlose Streichung jeglicher Art von flugtechnischen Vorgaben zum Anflug auf die in der Verfügung betroffenen Gebirgslandeplätze, wonach minimale Höhen beim Anflug einzuhalten seien. Die Anträge des Beschwerdeführers 2 lehnt sie ab und bestreitet dessen Ausführungen.
H.
Mit Verfügung vom 24. Februar 2011 ersucht das Bundesverwaltungsgericht das Bundesamt für Umwelt (BAFU) als Fachbehörde um eine Stellungnahme zu den umweltrechtlichen Vorbringen und Belangen im Zusammenhang mit der angefochtenen Verfügung. Dieses reicht seine Stellungnahme am 4. April 2011 ein und hält fest, mit der angefochtenen Verfügung werde gegenüber der bisherigen Situation eine Verbesserung im Sinne der grösstmöglichen Schonung des BLN-Objekts erreicht und Konflikte mit den Schutzzielen des Jagdgesetzes würden gelöst.
I.
Gestützt auf Akteneinsichtsbegehren der Beschwerdeführenden 2 und 5 verlangt das Bundesverwaltungsgericht die Edition der übrigen Akten des vorinstanzlichen Verfahrens, namentlich aus dem Anhörungs- und dem Ämterkonsultationsverfahren für den SIL sowie eine Studie zu den Nutzungskonflikten. Die Vorinstanz hat diese in der Folge eingereicht und erklärt, es existierten keine weiteren Dokumente.
J.
Am 30. Mai 2011 reicht der Beschwerdeführer 2 seine Bemerkungen zu den Stellungnahmen der übrigen Verfahrensbeteiligten ein. Vorweg macht er geltend, die Vorinstanz habe noch immer nicht sämtliche Akten eingereicht, bezeichnet diverse Dokumente und hält an seinem diesbezüglichen Akteneinsichtsgesuch fest. Materiell kritisiert er verschiedene Punkte in den Stellungnahmen der Vorinstanz sowie des BAFU und rügt insbesondere eine ungenügende Berücksichtigung der Anträge der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK).
K.
Die Beschwerdeführerin 5 hält in ihren Bemerkungen vom 8. Juni 2011 an ihren Rechtsbegehren fest und bestreitet die Vorbringen der Vorinstanz und des Beschwerdeführers 2. Die Kompensationsmassnahmen für die Bezeichnung des GLP Trift seien übermässig, hätten keine Grundlage, weder im Luftfahrt noch im Natur- und Heimatschutzrecht und seien rechtsungleich, da die Flächenflugzeuge den GLP Trift nicht nutzen könnten. Die Vorinstanz habe den gewichtigen öffentlichen Interessen an der Sicherheit und an der Ausbildung in der Aviatik nicht genügend Rechnung getragen. Ferner rügt sie, dass die Vorinstanz nur wenige Dokumente in ihrem Verfahren erstellt und dem Gericht eingereicht habe, was auf Verfahrensmängel hinweise.
L.
Die Beschwerdeführenden 1, 3 und 4 beantragen in ihren Bemerkungen vom 8. Juni 2011 als neuen Eventualantrag die ersatzlose Streichung der zeitlichen Einschränkungen für die Benutzung der GLP Aeschhorn, Alphubel, Monte Rosa und Trift. Sie betonen, die erstmalige Festsetzung von 48 GLP in den 1970er Jahren sei das Ergebnis einer Interessenabwägung unter Einbezug der Natur-, Heimat- und Umweltschutzinteressen gewesen und bestreiten die Ausführungen des Beschwerdeführers 2. Ferner weisen sie darauf hin, im SIL-Prozess sei die Streichung des GLP Unterrothorn kein Thema gewesen und es bestehe auch kein Grund für eine Kompensation. Schliesslich rügen sie, die Akten der Vorinstanz bestünden primär aus Eingaben und Stellungnahmen der Umweltschutzkreise, was deren Übergewicht belege.
M.
Auf die weiteren Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die sich in den Akten befindlichen Schriftstücke wird - sofern entscheidrelevant - im Rahmen der Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021).
1.1. Das UVEK ist eine Behörde im Sinn von Art. 33 Bst. d VGG und daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Als Verfügungen gelten gemäss Art. 5 VwVG Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und die Begründung, Änderung, Aufhebung von Rechten und Pflichten, Feststellungen zu deren Bestehen oder Nichtbestehen zum Gegenstand haben oder mit denen entsprechende Begehren abgelehnt oder auf diese nicht eingetreten wird. Die angefochtene Verfügung stützt sich auf Art. 8 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (LFG, SR 748.0), also öffentliches Recht des Bundes. Die Anordnung weist allerdings die Besonderheit auf, dass sie zwar einen konkreten Sachverhalt regelt, sich aber an einen grösseren, individuell nicht bestimmten Personenkreis richtet. Ihr eignet generell-konkreter Charakter. Es handelt sich somit um eine Allgemeinverfügung (zum Begriff vgl. BGE 134 II 272 E. 3.2; BVGE 2008/18 E. 1). Auch die Allgemeinverfügung ist Anfechtungsobjekt einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2010, Rz. 925; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, Rz. 2.14; vgl. auch Art. 6 LFG).
1.2. Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1 VwVG berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Bei Allgemeinverfügungen wird bei den Adressaten nach Spezial- und Normaladressaten unterschieden. Spezialadressaten sind dabei jene, an die sich die Anordnung richtet und die wegen ihrer örtlichen Nähe davon in stärkerem Mass betroffen sind als die übrigen Adressaten. Ihnen kommt die Beschwerdebefugnis unmittelbar zu, während die Normaladressaten und Dritten nur dann legitimiert sind, wenn ein genügend enger Bezug zur Streitsache besteht (BVGE 2008/18 E. 2.1 m.w.H.).
1.2.1. Die Beschwerdeführerin 1 ist eine der formellen Adressatinnen der Verfügung. Als Gemeinwesen muss sie, um beschwerdeberechtigt zu sein, entweder in eigenen hoheitlichen Interessen berührt oder aber vom angefochtenen Entscheid gleich oder ähnlich wie ein Privater betroffen sein (Art. 48 VwVG; BGE 134 II 45 E. 2.2.1).
Eine Betroffenheit von Gemeinden in ihren eigenen hoheitlichen Interessen wird von der Rechtsprechung bejaht, wenn sie als Gebietskorporation öffentliche Anliegen wie den Schutz der Einwohner zu vertreten haben und insofern durch Einwirkungen, welche von Bauten und Anlagen ausgehen, in hoheitlichen Befugnissen betroffen werden (BGE 136 I 265 E. 1.4; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 6594/2010 vom 29. April 2011 E. 1.2). So ist eine Gemeinde beschwerdebefugt in Verfahren betreffend die Festsetzung einer Kiesgrube auf ihrem Gemeindegebiet im kantonalen Richtplan (BGE 136 I 265 E. 1.4), den Schutz ihrer Einwohner vor Fluglärm (BVGE 2008/18 E. 2.4) oder Strassenlärm (A-6594/2010 vom 29. April 2011 E. 1.2), den Ortsbild- und Landschaftsschutz (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-55/2008 vom 6. Juni 2008 E. 2) oder gar betreffend die Umwandlung einer bedienten in eine unbediente Bahnstation (VPB 43/1979 Nr. 47 S. 225 f.; VPB 44/1980 Nr. 60 S. 247). Der vorliegende Entscheid betrifft wesentliche Fragen der Raumordnung, des Lärmschutzes sowie touristische und damit ökonomische Interessen der Gemeinde, die für sie von grosser Bedeutung sind. Die Beschwerdeführerin ist daher in spezifischen eigenen öffentlichen Sachanliegen betroffen und zur Beschwerde befugt (vgl. ausserdem auch Art. 12 Abs. 1 Bst. a des Bundesgesetzes vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz [NHG, SR 451] zur Legitimation der Gemeinden zur Beschwerde gegen Verfügungen von Bundesbehörden im Bereich des Natur- und Heimatschutzes).
Die Beschwerdeführerin 1 wäre aber auch aufgrund ihrer Betroffenheit gleich einem Privaten beschwerdebefugt: Gemäss Art. 664 Abs. 2 des Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 (ZGB, SR 210) besteht an den öffentlichen Gewässern sowie an dem der Kultur nicht fähigen Lande wie Felsen und Schutthalden, Firnen und Gletschern, und den daraus entspringenden Quellen unter Vorbehalt anderweitigen Nachweises kein Privateigentum. Art. 163 Abs. 3 des Einführungsgesetzes zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch des Kantons Wallis vom 24. März 1998 (Systematische Gesetzessammlung des Kantons Wallis NR. 211.1) bestimmt, dass diese Gebiete in das öffentliche Eigentum der Gemeinden fallen. Die Beschwerdeführerin 1 ist somit auch als betroffene Grundeigentümerin legitimiert.
1.2.2. Die Beschwerdeführenden 1, 3 und 4 bezweifeln die Legitimation des Beschwerdeführers 2. Es sei fraglich, ob dieser eine beschwerdeberechtigte Umweltschutz-Organisation sei; zudem verfolge er keine rein ideellen Zwecke, sondern übe vielfältige wirtschaftliche Tätigkeiten aus. Ein Beschwerderecht nach Art. 55
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
Gemäss Art. 48 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
1.2.3. Die Beschwerdeführerin 3 ist ein Branchenverband der Halter von Helikoptern für den gewerbsmässigen Einsatz in der Rechtsform des Vereins gemäss Art. 60
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
1.2.4. Die Beschwerdeführerin 4 hat ihren Sitz in Visp und fliegt regelmässig ab dem Heliport Zermatt zu den strittigen GLP. Sie ist daher von der Verfügung besonders berührt und hat ein hinreichendes Interesse an der Änderung der Verfügung. Sie hat sich zudem am vorinstanzlichen Verfahren beteiligt, soweit ihr diese Gelegenheit eingeräumt worden war, und ihren Anträgen ist nicht vollumfänglich entsprochen worden. Sie ist demnach gemäss Art. 48 Abs. 1 VwVG zur Beschwerde legitimiert.
1.2.5. Auch die Beschwerdeführerin 5 ist ein Branchenverband. Als Verein hat sie ebenfalls Rechtspersönlichkeit. Aus den Statuten ergibt sich, dass sie sich u.a. für die Erhaltung der Gebirgslandeplätze einsetzt. Als Aktivmitglied wird nur aufgenommen, wer im Besitz des Pilotenbrevets ist und die Gletscherfliegerei in der Schweiz aktiv betreibt. Die überwiegende Zahl der Mitglieder, wenn nicht gar alle, fliegen somit regelmässig diejenigen GLP an, auf denen Flächenflugzeuge landen können, auch diejenigen in der Region Wallis Südost. Die Grosszahl der Mitglieder ist damit durch die angefochtene Verfügung direkt betroffen und könnte selbst Beschwerde führen. Die sog. egoistische Verbandsbeschwerde steht daher auch ihrem Branchenverband zu. Die Beschwerdeführerin 5 hat sich überdies ebenfalls am vorinstanzlichen Verfahren beteiligt und sich gegen Einschränkungen bei den strittigen GLP eingesetzt, weshalb die erforderliche Beschwer gegeben ist. Nicht legitimiert wäre die Beschwerdeführerin 5 zur Anfechtung reiner Helikopter-Landeplätze wie den GLP Trift. Sie hat diesbezüglich aber auch keine Rechtsbegehren gestellt. Auch die Legitimation der Beschwerdeführerin 5 ist daher zu bejahen.
1.3. Die angefochtene Verfügung trägt das Datum des 2. November 2010 und wurde den Beschwerdeführenden 1 und 2 gemäss Ziff. 8 des Entscheiddispositivs schriftlich als Einschreibesendung mit Rückschein eröffnet. Weder aus den Vernehmlassungsbeilagen der Vorinstanz noch aus den Vorakten geht hervor, wann die Verfügungen versandt oder zugestellt worden sind, insbesondere sind dem Bundesverwaltungsgericht keine Rückscheine eingereicht worden. Die Zustellung, wofür die eröffnende Behörde beweispflichtig ist, lässt sich somit nicht eruieren. Die Vorinstanz bestätigt jedoch die Rechtzeitigkeit der Beschwerden in ihrer Vernehmlassung vom 16. Februar 2011. Die Beschwerdeführenden 1 und 2 erklären zudem übereinstimmend, sie hätten diese am 5. November 2010 erhalten, was dem zu erwartenden Lauf der Dinge entspricht. Die beiden Beschwerden wurden am 6. Dezember 2010 der Post übergeben, einem Montag. Unter Berücksichtigung der Regelung in Art. 20 Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
Im Übrigen ist den Beschwerdeführenden 3 bis 5 die Verfügung gemäss Eröffnungsformel nicht schriftlich eröffnet worden. Für sie ist daher die Publikation im Bundesblatt vom 16. November 2010 massgebend (Art. 36
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
1.4. Im Rahmen der Eintretensvoraussetzungen ist weiter zu prüfen, ob die von den Beschwerdeführenden 1, 3, 4 und 5 in ihren Stellungnahmen vom 18. Februar 2011 und in der Stellungnahme der Beschwerdeführenden 1, 3 und 4 vom 8. Juni 2011 geänderten bzw. ergänzten Beschwerdeanträge vom Bundesverwaltungsgericht zu berücksichtigen sind. Sämtliche Haupt- und Eventualbegehren sind vor Ablauf der Rechtsmittelfrist vorzubringen, nach Ablauf der Beschwerdefrist können sie höchstens präzisiert, eingeengt oder fallengelassen, nicht aber erweitert werden (BGE 136 II 165 E. 4 und 5, 133 II 30 E. 2.2; Urteil des Bundesgerichts 2C_287/2010 vom 28. April 2011 E. 1.4.2; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-1985/2006 vom 14. Februar 2008 E. 4; vgl. auch Moser/ Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 2.215 und 2.218; Frank Seethaler/Fabia Bochsler, in: Praxiskommentar VwVG, Waldmann/ Weissenberger [Hrsg.], Zürich 2009, Art. 52 N 54).
1.4.1. Die Beschwerdeführenden 1, 3 und 4 beantragen in ihren Eingaben vom 18. Februar 2011, die Einschränkung der Nutzung des GLP Trift als Aufnahmeplatz für Heliskifahrer aufzuheben und die Streichung der Vorgabe, bis 1,5 km vor den sechs GLP eine minimale Höhe von 2000 bzw. 1500 Fuss über Grund einzuhalten. In ihrem Hauptantrag in den Beschwerden vom 6. bzw. 16. Dezember 2010 verlangen sie demgegenüber keine Änderungen der Verfügung in Bezug auf den GLP Trift, während im Eventualantrag einzig die zeitliche Einschränkung angefochten wird. Innerhalb der Rechtsmittelfrist haben sie daher weder die Art der Nutzung des GLP Trift noch die Vorgaben zum Anflug der GLP angefochten. Die neuen Anträge können daher nicht als zulässige Präzisierung eingestuft werden. Sie erscheinen vielmehr als neue Rechtsbegehren und gehen als solche in unzulässiger Weise über den Streitgegenstand hinaus, wie er mit den Beschwerden festgelegt worden ist; daher ist auf sie nicht einzutreten.
1.4.2. Am 8. Juni 2011 stellten die Beschwerdeführer 1, 3 und 4 den Eventualantrag, die zeitlichen Einschränkungen für die Benutzung der GLP Aeschhorn, Alphubel, Monte Rosa und Trift ersatzlos zu streichen. In ihren ursprünglichen Beschwerden war dies eventualiter nur für den Fall verlangt worden, dass die Resolutivbedingung beim GLP Unterrothorn aufrechterhalten wird. Die Aufhebung der Resolutivbedingung bei der Bezeichnung des GLP Unterrothorn stellte in den Beschwerden den Hauptantrag dar, an dem die Beschwerdeführenden 1, 3 und 4 festhalten. Ein Eventualantrag wird für den Fall eingereicht, dass die Beschwerdeinstanz dem Hauptantrag nicht folgen sollte (Seethaler/Bochsler a.a.O., Art. 52 N 52). Demnach setzt die Beurteilung des Eventualbegehrens durch das Bundesverwaltungsgericht voraus, dass es zuvor den Hauptantrag ablehnt, also die verfügte Resolutivbedingung für den GLP Unterrothorn schützt. Es ist daher zwischen den beiden Fassungen der Eventualanträge kein inhaltlicher Unterschied auszumachen, so dass sich die Frage der Zulässigkeit einer allfälligen Änderung nicht stellt.
1.4.3. Die Beschwerdeführerin 5 beantragt am 18. Februar 2011 ergänzend die ersatzlose Streichung jeglicher Art von flugtechnischen Vorgaben zum Anflug auf die von der Verfügung betroffenen GLP, wonach minimale Höhen beim Anflug einzuhalten seien. Aus der Begründung geht hervor, dass dieser Antrag sich nur auf Flächenflugzeuge bezieht. In ihrer Beschwerde hatte sie als Hauptbegehren die Aufhebung der Resolutivbedingung bei der Bezeichnung des GLP Unterrothorn sowie eine Änderung verlangt, wonach die zeitlichen Einschränkung bei der Benutzung der GLP Aeschhorn, Alphubel und Monte Rosa nicht für Flächenflugzeuge gelte, sowie eventualiter die Rückweisung dieser beiden Punkte an die Vorinstanz zu neuer Entscheidung. Zur Art, wie die GLP anzufliegen seien, hat sie sich innerhalb der Rechtsmittelfrist nicht geäussert und dies damit nicht rechtzeitig zum Streitgegenstand vor dem Bundesverwaltungsgericht gemacht, weshalb darauf nicht einzutreten ist. Es besteht im Übrigen auch kein Hinweis darauf, dass der Wortlaut oder der Gehalt der Verfügung für die Parteien erst durch die Vernehmlassung der Vorinstanz in seiner Tragweite erkennbar geworden und die Ausweitung des Streitgegenstands aus diesem Grund ausnahmsweise zulässig wäre.
1.5. Soweit der Beschwerdeführer 2 beantragt, das Bundesverwaltungsgericht solle der Vorinstanz verbindliche Weisungen für die Festlegung der GLP in anderen Regionen erteilen oder den Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt generell auf seine Vereinbarkeit mit dem Bundesrecht prüfen, stellt er Anträge, die über den Streitgegenstand hinausgehen und auf die demzufolge nicht einzutreten ist.
Denn mit der angefochtenen Verfügung vom 2. November 2011 hat die Vorinstanz über die Gebirgslandeplätze in der Region Wallis Südost entschieden, nicht aber über andere Regionen. Einziges Anfechtungsobjekt im Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht bildet der vorinstanzliche Entscheid, der den möglichen Umfang des Streitgegenstandes begrenzt. Gegenstand des Beschwerdeverfahrens kann nur sein, was bereits Thema des erstinstanzlichen Verfahrens war; die Rechtsmittelinstanz soll nicht Fragen beurteilen müssen, über welche die Vorinstanz nicht entschieden hat, da sonst in deren funktionelle Zuständigkeit eingegriffen würde (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-1813/2009 vom 21. September 2011 E. 5.2; Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 2.7, 2.208 und 2.213).
1.6. Im Übrigen ist auf die vier Beschwerden einzutreten.
2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft den angefochtenen Entscheid mit voller Kognition auf Verletzungen von Bundesrecht - einschliesslich der unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhalts und Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens - sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
3.
Alle Beschwerdeführenden rügen eine Verletzung des rechtlichen Gehörs. Der Gehörsanspruch ist nach feststehender Rechtsprechung formeller Natur, mit der Folge, dass seine Verletzung ungeachtet der Erfolgsaussichten der Beschwerde grundsätzlich zur Aufhebung des mit dem Verfahrensmangel behafteten Entscheids führt (vgl. BGE 135 I 279 E. 2.6.1, 135 I 187 E. 2.2; BVGE 2009/61 E. 4.1.3, 2009/36 E. 7.3 je mit Hinweisen auf die Lehre). Es rechtfertigt sich daher, die gerügten Verfahrensmängel als erstes zu prüfen, zumal sich im Falle ihrer Feststellung eine weitere materielle Prüfung im Rechtsmittelverfahren unter Umständen erübrigen kann (vgl. BGE 124 I 49 E. 1 und Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-5549/2009 vom 24. Februar 2010 E. 3.1).
3.1. Die Beschwerdeführer halten der Vorinstanz vor, sie seien zu der letztlich beschlossenen Festlegung der GLP nicht angehört worden, ihren Anträgen sei nicht entsprochen worden und zudem sei die Verfügung nicht genügend begründet. Gemäss Rechtsprechung kommt dem Gehörsanspruch nach Art. 29 ff
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
3.2. Aus dem in Art. 29 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
Die Begründung in der Verfügung der Vorinstanz ist mit rund einer Seite äusserst kurz ausgefallen (Ziff. 2 der Erwägungen). Ihr ist im Wesentlichen zu entnehmen, dass die GLP in der Region Wallis Südost einen wichtigen Teil des bestehenden GLP-Netzes der Schweiz seien, die Ausbildung und Erhaltung der Fähigkeit der Piloten im nationalen Interesse lägen und regionale Interessen wirtschaftlicher Art an den GLP bestünden. Grundlage bildete das im Konzeptteil des SIL verlangte Koordinationsprotokoll zur räumlichen Abstimmung und das regionale oder kantonale Tourismuskonzept. Weiter wird auf den Bundesratsbeschluss vom 17. September 2010, also den "Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt (SIL) Teil IIIC Gebirgslandeplätze 1. Serie Region Wallis Südost" hingewiesen. In diesem Dokument sind in knapper Form u.a. die Interessen und Konflikte bei der Nutzung der interessierenden GLP aufgeführt sowie die Massnahmen, die diese Konflikte aus Sicht der Vorinstanz hinreichend mindern sollen. Die so zusammengesetzte Begründung nennt die wichtigsten Gründe der Vorinstanz. Jedenfalls ermöglichte sie es den Beschwerdeführenden, die allesamt am vorinstanzlichen Verfahren beteiligt und mit der zu beurteilenden Problematik bestens vertraut waren, den Entscheid sachbezogen anfechten zu können. Auch wenn, namentlich im Hinblick auf eine gerichtliche Überprüfung der vorinstanzlichen Verfügung, eine umfassendere Begründung, insbesondere eine ausführlichere Auseinandersetzung mit den verschiedenen, einander gegenüberstehenden konkreten Interessen und deren Abwägung wünschbar gewesen wäre, kann unter formellen Aspekten jedenfalls nicht davon gesprochen werden, die Vorinstanz hätte ihre Begründungspflicht verletzt. Eine andere Frage ist freilich, ob die Begründung unter materiell-rechtlichen Gesichtspunkten genügt und zutreffend ist; dies wird noch zu prüfen sein. Keine Verletzung des rechtlichen Gehörs stellt folglich auch der Umstand dar, dass den Anträgen der verschiedenen Beschwerdeführer oder der Einigung, die unter einem Teil der Verfahrensbeteiligten erzielt worden ist, nicht oder nur teilweise entsprochen worden ist - dabei handelt es sich ebenfalls um eine materiell-rechtliche Frage. Im SIL Wallis Südost findet sich denn auch die Aussage, dass die GLP durch den Kanton und die betroffenen Gemeinden teilweise mit den übrigen touristischen Interessen abgestimmt seien und im angehängten Erläuterungsbericht sind die verschiedenen Anträge sowie deren Berücksichtigung ausgewiesen. Der Vorinstanz war also durchaus bekannt, dass es noch weitergehende touristische Interessen gibt, denen sie jedoch nicht entsprechen konnte.
3.3. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vorinstanz das rechtliche Gehör der Beschwerdeführenden nicht verletzt hat, weder deren Anhörungsrechte noch die Begründungspflicht. Die Rügen betreffend das rechtliche Gehör erweisen sich damit als unbegründet.
4.
Die Beschwerdeführerin 1 rügt eine Verletzung ihrer Gemeindeautonomie durch die Vorinstanz. Art. 50 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
5.
Die Beschwerdeführenden 1, 3, 4 und 5 bringen vor, die Kompensation für die Neubezeichnung des GLP Trift durch die Aufhebung eines anderen GLP sei widerrechtlich. Dies gelte insbesondere für den Vorbehalt, wonach der GLP Unterrothorn nur bezeichnet werde, wenn in der Region Aletsch-Susten ein GLP aufgehoben werde, sowie für die zeitlichen Einschränkungen bei anderen GLP. Der Beschwerdeführer 2 seinerseits hält die angeordneten Einschränkungen für ungenügend und beantragt eventuell entweder den Verzicht auf die Bezeichnung des GLP Trift oder die Aufhebung des GLP Unterrothorn.
Aus dem Luftfahrtrecht ergeben sich nur wenige Anforderungen an die Bezeichnung von Gebirgslandeplätzen. Immerhin ist deren Zahl gemäss Art. 8 Abs. 4
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
Aus dem SIL ergibt sich, dass die Kompensation nicht mit luftfahrtrechtlichen Gründen begründet wird. Es wird vielmehr bezweckt, das Gleichgewicht zwischen der intensiven touristischen Nutzung und den Anliegen des Natur- und Landschaftsschutzes sicherzustellen. Dies ergibt sich auch aus der Bestimmung von Art. 54 Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
6.
Bereits von Verfassungs wegen hat der Bund bei der Erfüllung seiner Aufgaben Rücksicht auf die Anliegen des Natur- und Heimatschutzes zu nehmen und namentlich Landschaften und Naturdenkmäler zu schonen (Art. 78 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
In seinen Entscheiden zum Raumplanungsrecht hat das Bundesgericht als Bauten und Anlagen jene künstlich geschaffenen und auf Dauer angelegten Einrichtungen eingestuft, die in fester Beziehung zum Erdboden stehen und geeignet sind, die Vorstellung über die Nutzungsordnung zu beeinflussen, sei es, dass sie den Raum äusserlich erheblich verändern, die Erschliessung belasten oder die Umwelt beeinträchtigen (BGE 123 II 256 E. 3 und 120 Ib 379 E. 3c mit Hinweisen). Die bundesgerichtliche Praxis hat selbst geringfügige Einrichtungen wie etwa leicht demontierbare Scheinwerfer als Anlage eingestuft, wenn sie zeitweise erhebliche Auswirkungen auf den Raum haben (BGE 123 II 256 E. 3 am Ende). Auch wenn für die Nutzung eines bestimmten Areals als Landestelle für Helikopter oder Flächenflugzeuge weder Bauarbeiten noch andere Terrainveränderungen erforderlich sind, führt dessen Bezeichnung als Gebirgslandeplatz doch zu einer neuen, regelmässigen raum- und umweltrelevanten Nutzung und ist hinsichtlich ihrer möglichen Auswirkungen auf Naturdenkmäler im Sinne des NHG mit einer Baute oder Anlage vergleichbar. Ein Gebirgslandeplatz ist daher als Verkehrsanlage im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Bst. b
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
6.1. Gemäss Art. 3 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
6.2. Durch die Aufnahme eines Objekts von nationaler Bedeutung in ein Inventar des Bundes im Sinne von Art. 5
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
6.3. Die Gebirgslandeplätze wurden in den Jahren 1962 bis 1973 bezeichnet, während das Gebiet Dent Blanche - Matterhorn - Monte Rosa 1983 ins BLN aufgenommen und 1998 angepasst worden ist. Dass die Gebirgsfliegerei vorbestehend ist, ändert nichts daran, dass sie geeignet ist, namentlich das in den Festlegungen zur Region Wallis Südost im SIL aufgeführte Schutzziel "Ruhe und stille Erholung" bzw. den allgemeinen Grundsatz, wonach vermeidbarer Lärm von den Objekten fernzuhalten ist (Ziff. 6.2.14 der Erläuterungen zum BLN), zu beeinträchtigen. Ferner gelten die Sport-, Touristik- und Privatfliegerei ebenso wie Lärm als wichtige mögliche Formen der Gefährdung für ein BLN-Objekt (Ziff. 5.1 Erläuterungen). Werden Sachpläne als besondere raumplanerische Massnahmen des Bundes im Sinne von Art. 13
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 13 Conceptions et plans sectoriels - 1 Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder. |
|
1 | Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder. |
2 | Elle collabore avec les cantons et leur donne connaissance en temps utile de ses conceptions et plans sectoriels ainsi que de ses projets de construction. |
Die Vorinstanz hat die Konflikte mit den Schutzzielen des BLN-Objektes 1707 erkannt, gleichzeitig für die GLP ein nationales Interesse an der Nutzung zu Ausbildungszwecken ausgemacht, namentlich von aktuellen und künftigen Rettungspiloten. Insbesondere am GLP Monte Rosa besteht offenbar ein solches Interesse, da es sich um den einzigen GLP in über 4000 Metern Höhe handelt und die Ausbildung vielfältige Trainingssituationen umfassen muss, d.h. verschiedene topografische und meteorologische Situationen. Für das Bundesverwaltungsgericht besteht kein Anlass, von dieser prima vista einleuchtenden und von keiner Partei grundsätzlich in Frage gestellten Einschätzung der zuständigen Fachbehörde abzuweichen. Dieses nationale Interesse kann ein Abweichen von der ungeschmälerten Erhaltung eines BLN-Objektes im Sinne von Art. 6 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
6.4. Bei Objekten, die in einem Bundesinventar aufgenommen sind, ist nicht nur der Eingriffsspielraum enger, sondern auch eine Begutachtung durch die ENHK obligatorisch, wenn die Erfüllung einer Bundesaufgabe nach Art. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 13 Conceptions et plans sectoriels - 1 Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder. |
|
1 | Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder. |
2 | Elle collabore avec les cantons et leur donne connaissance en temps utile de ses conceptions et plans sectoriels ainsi que de ses projets de construction. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 13 Conceptions et plans sectoriels - 1 Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder. |
|
1 | Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder. |
2 | Elle collabore avec les cantons et leur donne connaissance en temps utile de ses conceptions et plans sectoriels ainsi que de ses projets de construction. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
Da es sich bei der Bezeichnung bzw. Überprüfung der GLP um eine Bundesaufgabe handelt (vgl. oben E. 6.1), ist gemäss Art. 7 Abs. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 13 Conceptions et plans sectoriels - 1 Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder. |
|
1 | Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder. |
2 | Elle collabore avec les cantons et leur donne connaissance en temps utile de ses conceptions et plans sectoriels ainsi que de ses projets de construction. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
6.5. Mangels Gutachten der ENHK erweisen sich die Entscheidgrundlagen der Vorinstanz und die darauf beruhende Interessenabwägung in einem wichtigen Punkt als unvollständig. Es ist daher nicht möglich, die Einhaltung des Schonungsgebots gemäss Art. 6
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
Gemäss Art. 61 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 13 Conceptions et plans sectoriels - 1 Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder. |
|
1 | Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder. |
2 | Elle collabore avec les cantons et leur donne connaissance en temps utile de ses conceptions et plans sectoriels ainsi que de ses projets de construction. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 13 Conceptions et plans sectoriels - 1 Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder. |
|
1 | Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder. |
2 | Elle collabore avec les cantons et leur donne connaissance en temps utile de ses conceptions et plans sectoriels ainsi que de ses projets de construction. |
6.6. In der Sache ist festzuhalten, dass sich die ENHK bereits in ihrer Stellungnahme vom 20. Juli 2009 kritisch zum GLP Monte Rosa geäussert hat, anderseits eine Aufhebung des GLP Unterrothorn nicht als geeignete Ausgleichsmassnahme für das BLN-Objekt 1707 einstuft. Wie bereits weiter oben erwähnt, misst die Rechtsprechung den Gutachten der ENHK grosses Gewicht bei, und von ihnen darf nur aus triftigen Gründen abgewichen werden, auch wenn der entscheidenden Behörde eine freie Beweiswürdigung zusteht. Die ENHK soll mit Blick auf die Schutzziele namentlich darlegen, ob Ausmass und Gewicht der Beeinträchtigung minimiert werden können, sie kann und soll zudem die nötigen Auflagen vorschlagen (BGE 136 II 214 E. 5; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-7810/2010 vom 15. Juli 2011 E. 4.2.2; Leimbacher, a.a.O., N. 15 ff. zu Art. 7). Das von der Vorinstanz bei der ENHK einzuholende Gutachten wird sich daher insbesondere zum GLP Monte Rosa zu äussern haben.
6.7. Unter dem Gesichtspunkt des Natur- und Heimatschutzes leuchtet im Übrigen eine überregionale Kompensation, d.h. die Aufhebung eines GLP in einer anderen Region zur Verbesserung der Situation nicht ohne weiteres ein. Auch wenn das Gesetz die Ausscheidung von Ruhezonen vorsieht (Art. 8 Abs. 4
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
7.
7.1.
Der Beschwerdeführer 2 beantragt nicht nur die Aufhebung der angefochtenen Verfügung, sondern zusätzliche Weisungen an die Vorinstanz. Hinsichtlich der Festlegung von Ruhezonen im Sinne von Art. 8 Abs. 4
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
Als weitere Weisung verlangt der Beschwerdeführer 2 eine Kontrolle der Flugbewegungen. Die hier streitigen Gebirgslandeplätze verfügen weder über eine Infrastruktur noch über einen Flugplatzbetreiber noch über ein Betriebsreglement. Die einschlägigen Regelungen, namentlich über zulässige Nutzungsarten und -zeiten sowie Anflugrouten und -höhen, sind vielmehr im Objektblatt festgelegt und sowohl als Allgemeinverfügung als auch durch die im SIL vorgeschriebene Eintragung im Luftfahrthandbuch (Aeronautical Information Publication [AIP], vgl. Art. 1 der Verordnung des UVEK vom 4. Mai 1981 über die Verkehrsregeln für Luftfahrzeuge [VVR, SR 748.112.11]) für jedermann verbindlich. Die Kontrolle der Einhaltung der Luftverkehrsregeln erfolgt nach den Bestimmungen der Verordnung vom 23. März 2005 über die Wahrung der Lufthoheit (VWL, SR 748.111.1) und durch die dort festgelegten Organe. Weitergehende Kontrollen sind nicht vorgesehen, weshalb kein Raum für entsprechende Weisungen besteht.
Abgesehen von den ungenügenden Abklärungen zum BLN-Objekt 1707 ist zudem keine Verletzung des Raumplanungsrechts ersichtlich, weshalb kein Anlass zu weiteren diesbezüglichen Weisungen besteht. Ebenso wenig ist ein Sistierungsgrund für das Verfahren zur Festsetzung der GLP ersichtlich, da der mögliche Erlass einer neuen Verordnung für sich alleine keinen Anlass für eine Aussetzung des Verfahrens darstellt. Schliesslich ist festzuhalten, dass das Luftfahrtrecht auf Gesetzesstufe Gebirgslandeplätze ausdrücklich vorsieht, die für beliebige Nutzungen, beispielsweise rein touristische, offen stehen. Diese sind weder per se bundesrechtswidrig noch ist die Neubezeichnung eines GLP von vornherein ausgeschlossen.
7.2. Der Beschwerdeführer 5 rügt ferner, die Vorinstanz habe den Unterschieden zwischen den Flächenflugzeugen und den Helikoptern nicht genügend Rechnung getragen und damit den Anspruch auf rechtsgleiche Behandlung (Art. 8 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 13 Conceptions et plans sectoriels - 1 Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder. |
|
1 | Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder. |
2 | Elle collabore avec les cantons et leur donne connaissance en temps utile de ses conceptions et plans sectoriels ainsi que de ses projets de construction. |
Nach dem allgemeinen Grundsatz der Rechtsgleichheit im Sinn von Art. 8 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 13 Conceptions et plans sectoriels - 1 Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder. |
|
1 | Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder. |
2 | Elle collabore avec les cantons et leur donne connaissance en temps utile de ses conceptions et plans sectoriels ainsi que de ses projets de construction. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 13 Conceptions et plans sectoriels - 1 Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder. |
|
1 | Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder. |
2 | Elle collabore avec les cantons et leur donne connaissance en temps utile de ses conceptions et plans sectoriels ainsi que de ses projets de construction. |
Soweit die angefochtene Verfügung die Flächenfliegerei durch die Schaffung eines nur für Helikopter nutzbaren GLP verbunden mit zeitlichen Einschränkungen für andere GLP ungleich behandelt, begründet die Vorinstanz dies mit dem fehlenden öffentlichen Interesse an ersterer, da diese nicht (mehr) der Bergrettung diene. Sie bringt also einen sachlichen und nachvollziehbaren Grund vor. Da die zeitlichen Einschränkungen zudem Nutzungskonflikte lösen sollen und die Flächenflugzeuge ebenfalls Motorenlärm verursachen und einen Landeplatz weniger steil anfliegen können, somit eine längere Strecke tiefer fliegen müssen, erweist sich ein generelles Landeverbot für gewisse Zeitperioden, das auch für Flächenflugzeuge gilt - mithin der Verzicht auf eine Differenzierung - als sachlich gerechtfertigt. Die Vorinstanz hat somit das Rechtsgleichheitsgebot nicht verletzt, weshalb die betreffende Rüge unbegründet ist.
8.
Da die Angelegenheit an die Vorinstanz zurückzuweisen ist und von dieser eine neue Verfügung über die GLP in der Region Wallis Südost zu erlassen sein wird, deren genauer Inhalt noch nicht feststeht, erübrigt sich eine Prüfung der übrigen Vorbringen und Anträge der Beschwerdeführenden. Ebenso erübrigt sich der Beizug weiterer Akten, weshalb die noch offenen Beweisanträge abzuweisen sind. Den Beschwerdeführenden ist jedoch beizupflichten, dass die Vorinstanz erstaunlich wenige Akten eingereicht und anscheinend auch erstellt hat in einem, wie sie in der Vernehmlassung vom 16. Februar 2011 ausführt, mehrjährigen umfangreichen raumplanerischen Prozess. Auch die Abwägung der verschiedenen Interessen ist nicht in allen Punkten nachvollziehbar und ist bei der erneuten Festlegung der GLP Wallis Südost zu verbessern.
9.
Die Verfahrenskosten werden werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 63 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 13 Conceptions et plans sectoriels - 1 Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder. |
|
1 | Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder. |
2 | Elle collabore avec les cantons et leur donne connaissance en temps utile de ses conceptions et plans sectoriels ainsi que de ses projets de construction. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 13 Conceptions et plans sectoriels - 1 Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder. |
|
1 | Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder. |
2 | Elle collabore avec les cantons et leur donne connaissance en temps utile de ses conceptions et plans sectoriels ainsi que de ses projets de construction. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 13 Conceptions et plans sectoriels - 1 Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder. |
|
1 | Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder. |
2 | Elle collabore avec les cantons et leur donne connaissance en temps utile de ses conceptions et plans sectoriels ainsi que de ses projets de construction. |
9.1. Die Beschwerdeführenden 3 und 4 verlangten die ersatzlose Streichung der Resolutivbedingung für den GLP Unterrothorn, eventuell die ersatzlose Streichung der zeitlichen Einschränkungen für die Benützung der GLP Aeschhorn, Alphubel, Monte Rosa und Trift, subeventuell die Aufhebung der Resolutivbedingung und eine Rückweisung an die Vorinstanz zu neuer Behandlung und Anordnung einer milderen Massnahme. Materiell war somit die Nutzungsmöglichkeit für 6 GLP und der Verzicht auf eine nur bedingte Bezeichnung eines GLP sowie auf Kompensationsmassnahmen gewollt, was auch die Eventualstandpunkte verdeutlichen. Mit der Rückweisung wird die Vorinstanz die bloss bedingte Bezeichnung eines GLP nochmals vertieft zu prüfen und gegebenenfalls zu begründen haben, wenn sie daran festhält. Der Ausgang ist insofern offen. Hingegen wird es auch weiterhin aus natur- und heimatschutzrechtlichen Gründen bei den GLP Einschränkungen oder weniger Landeplätze geben. Zu beachten ist ferner, dass auf gewisse Begehren nicht eingetreten werden konnte und dass die Beschwerdeführenden 3 und 4 mit ihrem Antrag auf Entzug der aufschiebenden Wirkung unterlegen sind. Insgesamt kann damit höchstens von einem Obsiegen im Umfang von etwa einem Drittel der Beschwerdeführenden 3 und 4 gesprochen werden. Die Beschwerdeführenden 3 und 4 haben für ihre gemeinsame Beschwerde gemeinsam Fr. 2'000.- zu tragen. Die Verfahrenskosten sind mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen.
9.2. Der Beschwerdeführer 2 verlangte mit seiner Beschwerde im Wesentlichen die Aufhebung der angefochtenen Verfügung und Rückweisung der Angelegenheit an die Vorinstanz, verbunden mit Weisungen zur angemessenen Berücksichtigung u.a. der Vorgaben aus Raumplanung, Natur- und Heimatschutz sowie Umweltschutz, eventuell die Aufhebung des GLP Trift, subeventuell die Aufhebung des GLP Unterrothorn, eine Sistierung der Festlegung der Gebirgslandeplätze und eine Überprüfung der Rechtmässigkeit des SIL. Die Rückweisung ist wegen ungenügender Abklärung der natur- und heimatschutzrechtlichen Anforderungen, insbesondere für den GLP Monte Rosa erfolgt. Auf einzelne Begehren des Beschwerdeführers 2 war nicht einzutreten. Angesichts des Verfahrensausgangs und der oben genannten Grundsätze obsiegt der Beschwerdeführer 2 zu zwei Dritteln. Das einschlägige Recht kennt keine Kostenbefreiung für Beschwerdeführer, die eine ideelle Verbandsbeschwerde erheben, vielmehr hält Art. 12f
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 13 Conceptions et plans sectoriels - 1 Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder. |
|
1 | Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder. |
2 | Elle collabore avec les cantons et leur donne connaissance en temps utile de ses conceptions et plans sectoriels ainsi que de ses projets de construction. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55e Frais de procédure - L'organisation qui succombe supporte les frais de la procédure de recours auprès des autorités fédérales. |
9.3. Die Beschwerdeführerin 5 beantragte die Aufhebung der Resolutivbedingung für den GLP Unterrothorn und die Aufhebung der zeitlichen Einschränkungen für die Flächenflugzeuge, eventuell die Aufhebung der Resolutivbedingung und der zeitlichen Einschränkungen und Rückweisung an die Vorinstanz zu neuer Behandlung und Anordnung einer milderen Massnahme. Auch die Beschwerdeführerin 5 hatte überdies den Entzug der aufschiebenden Wirkung von Drittbeschwerden verlangt, die sich gegen den GLP Trift richteten. Aufgrund der Ähnlichkeit dieser Beschwerde in wesentlichen Punkten mit denjenigen der Beschwerdeführenden 3 und 4 wird zum Ausmass des Obsiegens und Unterliegens auf E. 9.1 verwiesen. Auch der Beschwerdeführerin sind zwei Drittel der Kosten des sie betreffenden Verfahrens aufzuerlegen, also Fr. 2'000.-, die mit dem geleisteten Vorschuss zu verrechnen sind.
10.
Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei ist von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55e Frais de procédure - L'organisation qui succombe supporte les frais de la procédure de recours auprès des autorités fédérales. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
10.1. Gemäss den Ausführungen in E. 9.1 obsiegen die Beschwerdeführenden 3 und 4 rund zu einem Drittel, ebenso die Beschwerdeführerin 1, die dieselben Rechtsbegehren gestellt hat. Ihr Vertreter hat keine Kostennote eingereicht. Bei der Festsetzung der Parteientschädigung ist zu berücksichtigen, dass die Beschwerdeführerin 1 zunächst alleine Beschwerde erhoben, im weiteren Verfahren aber gemeinsam mit den Beschwerdeführerinnen 3 und 4 gehandelt hat. Dieser für die einzelne Partei verminderte Aufwand ist bei der Festlegung der Parteientschädigungen für die Beschwerdeführerin 1 einerseits und die Beschwerdeführerinnen 3 und 4 anderseits zu berücksichtigen. Die Vorinstanz hat der Beschwerdefüherin 1 daher eine gekürzte Parteientschädigung von Fr. 2'000.- auszurichten, ebenso den Beschwerdeführerinnen 3 und 4 eine gemeinsame Parteientschädigung von Fr. 2'000.- inkl. Auslagen und Mehrwertsteuer.
10.2. Auch der Vertreter des Beschwerdeführers 2 hat keine Kostennote eingereicht. Aufgrund seines Obsiegens zu zwei Dritteln (E. 9.2) hat ihm die Vorinstanz eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 6'000.- inklusive Auslagen und Mehrwertsteuer zu bezahlen.
10.3. Der Vertreter der Beschwerdeführerin 5 hat eine Kostennote eingereicht, die einen Gesamtaufwand von Fr. 12'148.95 ausweist. Dieser Aufwand erscheint im Vergleich zu anderen, ähnlich gelagerten Fällen als hoch, zumal die mit Abstand grössten Kosten nicht etwa für die Ausarbeitung der Beschwerde im Dezember 2010, sondern für den Zeitraum zwischen Februar und Juni 2011 ausgewiesen werden. Unter Würdigung aller Umstände erachtet das Bundesverwaltungsgericht eine im Ausmass des Unterliegens (E. 9.3) gekürzte Parteientschädigung von Fr. 3'000.- inkl. Auslagen und Mehrwertsteuer als angemessen. Die Vorinstanz ist folglich zu verpflichten, der Beschwerdeführerin 5 eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.- auszurichten.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerden werden im Sinne der Erwägungen teilweise gutgeheissen, soweit auf sie einzutreten ist.
2.
Die Verfügung der Vorinstanz betreffend Gebirgslandeplätze in der Region Wallis Südost vom 2. November 2011 wird aufgehoben und die Angelegenheit an die Vorinstanz zur Ergänzung des Sachverhaltes und neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen zurückgewiesen.
3.
Von den Verfahrenskosten, bestimmt auf Fr. 12'000.-, werden Fr. 1'000.- dem Beschwerdeführer 2, Fr. 2'000.- gemeinsam den Beschwerdeführerinnen 3 und 4 sowie Fr. 2'000.- der Beschwerdeführerin 5 auferlegt. Sie werden mit den geleisteten Vorschüssen verrechnet. Der Beschwerdeführerin 1 ist nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils der Kostenvorschuss von Fr. 2'000.- und dem Beschwerdeführer 2 sind Fr. 1'000.- zurückzuerstatten. Hierzu haben die Beschwerdeführenden 1 und 2 dem Bundesverwaltungsgericht ihre Post- oder Bankverbindung anzugeben.
4.
Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin 1 nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.-, dem Beschwerdeführer 2 eine Parteientschädigung von Fr. 6'000.-, den Beschwerdeführerinnen 3 und 4 eine gemeinsam Parteientschädigung von Fr. 2'000.- und der Beschwerdeführerin 5 eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.- zu entrichten. Alle Beträge verstehen sich inklusive Auslagen und Mehrwertsteuer.
5.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführenden (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 33-05-GLP Wallis Südost; Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Lorenz Kneubühler Bernhard Keller
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
Versand: