LMF (consid. 1).
et 24
litt. a LMF). Notion du signe faible et conséquences de son utilisation dans une marque (consid. 3).
cp. 2 LMF (consid. 1).
24 lett. a LMF). Nozione del segno debole e conseguenze della sua utilizzazione in una marca (consid. 3).
LMF et soutient que le signe de l'ancre est du domaine public. En effet, dit-elle, il caractérise, dans les milieux horlogers, une marchandise déterminée, savoir la montre "ancre" par opposition aux montres "Roskopf" et "cylindre"; en tout cas, il est utilisé depuis longtemps dans un grand nombre de marques horlogères et il a perdu ainsi toute force distinctive. a) Il n'y a pas d'imitation prohibée lorsque l'identité entre deux marques ne porte que sur des éléments qui, pris en eux-mêmes, sont du domaine public (RO 49 II 315). Tel est le cas des signes purement descriptifs. Un signe est descriptif notamment lorsque, par luimême, il indique la nature ou les qualités de la marchandise à laquelle il se rapporte. Mais il ne suffit pas d'une allusion quelconque; il faut que le rapport soit immédiat et ne requière ni association d'idées ni travail de réflexion (RO 63 II 428, 70 II 243, 79 II 101 consid. 2). La recourante, avec raison, ne prétend pas que ce soit le cas en l'espèce. Certes, il existe une homonymie entre le signe de l'ancre et la montre "ancre". Mais cette relation n'apparaît qu'à la réflexion et ne s'impose pas immédiatement à l'esprit de l'acheteur moyen, d'autant moins que celui-ci ignore en général les particularité du mécanisme de la montre et, partant, la signification de l'expression "montre ancre". En revanche, Spera SA a soutenu, devant le Tribunal de commerce, que l'image de l'ancre était utilisée par les fabricants pour désigner les montres "ancre" et constituait dès lors un signe générique d'après les conceptions des milieux commerciaux intéressés. Mais la juridiction bernoise, se fondant sur les déclarations des juges de commerce, a nié un tel emploi du signe de l'ancre et déclaré que les montres "ancre" étaient caractérisées par l'inscription "17 rubis". Ces constatations, qui lient le
LMF n'est donc pas fondé.
LMF, elle s'en distingue par des caractères essentiels. Pour vérifier si cette condition est remplie, il faut considérer isolément chacune des marques en présence et rechercher si elles peuvent prêter à confusion chez l'acheteur. Dans cet examen, on doit se fonder sur le degré d'attention qu'on peut attendre du cercle des acheteurs probables, en s'attachant à l'aspect général des marques et à l'impression qu'elles laissent dans le souvenir. Il faut être plus sévère lorsque les marques en présence revêtent des produits identiques et, s'agissant de marques de montres destinées à l'exportation, on doit tenir compte que les acheteurs étrangers sont moins aptes que la clientèle suisse à discerner les différences entre les marques d'horlogerie (cf. notamment RO 46 II 183; 47 II 234; 48 II 140 et 299; 61 II 56; 63 II 284; 73 II 59 et 185; 78 II 380; 79 II 222; 82 II 540). b) En l'espèce, le signe de l'ancre est le seul élément
LMF, l'action doit donc être rejetée.
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SR 241 UWG Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) Art. 1 |
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| Dieses Gesetz bezweckt, den lauteren und unverfälschten Wettbewerb im Interesse aller Beteiligten zu gewährleisten. | ||||||
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SR 241 UWG Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) Art. 1 |
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| Dieses Gesetz bezweckt, den lauteren und unverfälschten Wettbewerb im Interesse aller Beteiligten zu gewährleisten. | ||||||