SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 66 - Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 66 - Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs. |
SR 974.03 Ordonnance du 24 octobre 2001 sur l'aide en cas de catastrophe à l'étranger (OACata) OACata Art. 3 Conditions préalables et compétences |
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1 | L'aide en cas de catastrophe peut être fournie: |
a | à la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant; |
b | à la demande d'une organisation internationale; |
c | lorsqu'une proposition d'aide faite par la Suisse est acceptée. |
2 | Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) est habilité à recevoir les demandes d'aide et à proposer de l'aide; pour ce qui est de la région étrangère limitrophe9, cette compétence appartient aussi aux gouvernements des cantons concernés. |
3 | Les autorités compétentes des cantons concernés informent immédiatement le DFAE des demandes et des offres d'assistance, ainsi que des opérations de secours menées par les cantons dans la région étrangère limitrophe. |
SR 974.03 Ordonnance du 24 octobre 2001 sur l'aide en cas de catastrophe à l'étranger (OACata) OACata Art. 3 Conditions préalables et compétences |
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1 | L'aide en cas de catastrophe peut être fournie: |
a | à la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant; |
b | à la demande d'une organisation internationale; |
c | lorsqu'une proposition d'aide faite par la Suisse est acceptée. |
2 | Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) est habilité à recevoir les demandes d'aide et à proposer de l'aide; pour ce qui est de la région étrangère limitrophe9, cette compétence appartient aussi aux gouvernements des cantons concernés. |
3 | Les autorités compétentes des cantons concernés informent immédiatement le DFAE des demandes et des offres d'assistance, ainsi que des opérations de secours menées par les cantons dans la région étrangère limitrophe. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 974.03 Ordonnance du 24 octobre 2001 sur l'aide en cas de catastrophe à l'étranger (OACata) OACata Art. 3 Conditions préalables et compétences |
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1 | L'aide en cas de catastrophe peut être fournie: |
a | à la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant; |
b | à la demande d'une organisation internationale; |
c | lorsqu'une proposition d'aide faite par la Suisse est acceptée. |
2 | Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) est habilité à recevoir les demandes d'aide et à proposer de l'aide; pour ce qui est de la région étrangère limitrophe9, cette compétence appartient aussi aux gouvernements des cantons concernés. |
3 | Les autorités compétentes des cantons concernés informent immédiatement le DFAE des demandes et des offres d'assistance, ainsi que des opérations de secours menées par les cantons dans la région étrangère limitrophe. |
SR 974.03 Ordonnance du 24 octobre 2001 sur l'aide en cas de catastrophe à l'étranger (OACata) OACata Art. 3 Conditions préalables et compétences |
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1 | L'aide en cas de catastrophe peut être fournie: |
a | à la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant; |
b | à la demande d'une organisation internationale; |
c | lorsqu'une proposition d'aide faite par la Suisse est acceptée. |
2 | Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) est habilité à recevoir les demandes d'aide et à proposer de l'aide; pour ce qui est de la région étrangère limitrophe9, cette compétence appartient aussi aux gouvernements des cantons concernés. |
3 | Les autorités compétentes des cantons concernés informent immédiatement le DFAE des demandes et des offres d'assistance, ainsi que des opérations de secours menées par les cantons dans la région étrangère limitrophe. |
SR 974.03 Ordonnance du 24 octobre 2001 sur l'aide en cas de catastrophe à l'étranger (OACata) OACata Art. 3 Conditions préalables et compétences |
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1 | L'aide en cas de catastrophe peut être fournie: |
a | à la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant; |
b | à la demande d'une organisation internationale; |
c | lorsqu'une proposition d'aide faite par la Suisse est acceptée. |
2 | Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) est habilité à recevoir les demandes d'aide et à proposer de l'aide; pour ce qui est de la région étrangère limitrophe9, cette compétence appartient aussi aux gouvernements des cantons concernés. |
3 | Les autorités compétentes des cantons concernés informent immédiatement le DFAE des demandes et des offres d'assistance, ainsi que des opérations de secours menées par les cantons dans la région étrangère limitrophe. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 974.03 Ordonnance du 24 octobre 2001 sur l'aide en cas de catastrophe à l'étranger (OACata) OACata Art. 3 Conditions préalables et compétences |
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1 | L'aide en cas de catastrophe peut être fournie: |
a | à la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant; |
b | à la demande d'une organisation internationale; |
c | lorsqu'une proposition d'aide faite par la Suisse est acceptée. |
2 | Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) est habilité à recevoir les demandes d'aide et à proposer de l'aide; pour ce qui est de la région étrangère limitrophe9, cette compétence appartient aussi aux gouvernements des cantons concernés. |
3 | Les autorités compétentes des cantons concernés informent immédiatement le DFAE des demandes et des offres d'assistance, ainsi que des opérations de secours menées par les cantons dans la région étrangère limitrophe. |
SR 974.03 Ordonnance du 24 octobre 2001 sur l'aide en cas de catastrophe à l'étranger (OACata) OACata Art. 3 Conditions préalables et compétences |
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1 | L'aide en cas de catastrophe peut être fournie: |
a | à la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant; |
b | à la demande d'une organisation internationale; |
c | lorsqu'une proposition d'aide faite par la Suisse est acceptée. |
2 | Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) est habilité à recevoir les demandes d'aide et à proposer de l'aide; pour ce qui est de la région étrangère limitrophe9, cette compétence appartient aussi aux gouvernements des cantons concernés. |
3 | Les autorités compétentes des cantons concernés informent immédiatement le DFAE des demandes et des offres d'assistance, ainsi que des opérations de secours menées par les cantons dans la région étrangère limitrophe. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |
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1 | L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |
2 | La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 974.03 Ordonnance du 24 octobre 2001 sur l'aide en cas de catastrophe à l'étranger (OACata) OACata Art. 3 Conditions préalables et compétences |
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1 | L'aide en cas de catastrophe peut être fournie: |
a | à la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant; |
b | à la demande d'une organisation internationale; |
c | lorsqu'une proposition d'aide faite par la Suisse est acceptée. |
2 | Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) est habilité à recevoir les demandes d'aide et à proposer de l'aide; pour ce qui est de la région étrangère limitrophe9, cette compétence appartient aussi aux gouvernements des cantons concernés. |
3 | Les autorités compétentes des cantons concernés informent immédiatement le DFAE des demandes et des offres d'assistance, ainsi que des opérations de secours menées par les cantons dans la région étrangère limitrophe. |
SR 974.03 Ordonnance du 24 octobre 2001 sur l'aide en cas de catastrophe à l'étranger (OACata) OACata Art. 3 Conditions préalables et compétences |
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1 | L'aide en cas de catastrophe peut être fournie: |
a | à la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant; |
b | à la demande d'une organisation internationale; |
c | lorsqu'une proposition d'aide faite par la Suisse est acceptée. |
2 | Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) est habilité à recevoir les demandes d'aide et à proposer de l'aide; pour ce qui est de la région étrangère limitrophe9, cette compétence appartient aussi aux gouvernements des cantons concernés. |
3 | Les autorités compétentes des cantons concernés informent immédiatement le DFAE des demandes et des offres d'assistance, ainsi que des opérations de secours menées par les cantons dans la région étrangère limitrophe. |
SR 974.03 Ordonnance du 24 octobre 2001 sur l'aide en cas de catastrophe à l'étranger (OACata) OACata Art. 2 Définitions - Aux termes de la présente ordonnance, on entend par: |
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a | catastrophe: un événement naturel ou un événement causé par l'homme dont la communauté qui en est victime ne peut pas maîtriser les effets directs en ne comptant que sur ses propres forces; |
abis | aide en cas de catastrophe: des prestations visant à maîtriser ou à prévenir des catastrophes; |
b | région étrangère limitrophe: un territoire d'un autre État se trouvant dans une zone de 30 km environ au-delà de la fron-tière nationale; |
c | Etat requérant: l'Etat dans lequel l'aide est mise en oeuvre; |
d | moyens: l'ensemble des équipes de secours et des spécialistes à disposition, y compris l'équipement, les biens de secours, les moyens d'approvisionnement et les prestations. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 2 - 1 Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés. |
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1 | Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés. |
2 | À défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire. |
3 | Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 974.03 Ordonnance du 24 octobre 2001 sur l'aide en cas de catastrophe à l'étranger (OACata) OACata Art. 4 Impartialité et neutralité - L'aide en cas de catastrophe est dispensée de manière neutre, impartiale et exempte de considérations d'ordre politique. |
SR 974.03 Ordonnance du 24 octobre 2001 sur l'aide en cas de catastrophe à l'étranger (OACata) OACata Art. 4 Impartialité et neutralité - L'aide en cas de catastrophe est dispensée de manière neutre, impartiale et exempte de considérations d'ordre politique. |
SR 974.03 Ordonnance du 24 octobre 2001 sur l'aide en cas de catastrophe à l'étranger (OACata) OACata Art. 3 Conditions préalables et compétences |
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1 | L'aide en cas de catastrophe peut être fournie: |
a | à la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant; |
b | à la demande d'une organisation internationale; |
c | lorsqu'une proposition d'aide faite par la Suisse est acceptée. |
2 | Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) est habilité à recevoir les demandes d'aide et à proposer de l'aide; pour ce qui est de la région étrangère limitrophe9, cette compétence appartient aussi aux gouvernements des cantons concernés. |
3 | Les autorités compétentes des cantons concernés informent immédiatement le DFAE des demandes et des offres d'assistance, ainsi que des opérations de secours menées par les cantons dans la région étrangère limitrophe. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
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1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 66 - Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 66 - Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 66 - Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 75 - À défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'obligation peut être exécutée et l'exécution peut en être exigée immédiatement. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 66 - Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 66 - Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 66 - Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 66 - Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 66 - Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs. |
SR 974.03 Ordonnance du 24 octobre 2001 sur l'aide en cas de catastrophe à l'étranger (OACata) OACata Art. 3 Conditions préalables et compétences |
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1 | L'aide en cas de catastrophe peut être fournie: |
a | à la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant; |
b | à la demande d'une organisation internationale; |
c | lorsqu'une proposition d'aide faite par la Suisse est acceptée. |
2 | Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) est habilité à recevoir les demandes d'aide et à proposer de l'aide; pour ce qui est de la région étrangère limitrophe9, cette compétence appartient aussi aux gouvernements des cantons concernés. |
3 | Les autorités compétentes des cantons concernés informent immédiatement le DFAE des demandes et des offres d'assistance, ainsi que des opérations de secours menées par les cantons dans la région étrangère limitrophe. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 66 - Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 66 - Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 66 - Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 66 - Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 66 - Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 66 - Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs. |