Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 492/2018

Arrêt du 31 juillet 2018

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière : Mme Dolivo.

Participants à la procédure
Association A.________,
représentée par Me Olivier Carré, avocat,
recourante,

contre

Office de l'accueil de jour des enfants,
intimé.

Objet
autorisation d'exploiter une institution d'accueil d'enfants,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mai 2018 (GE.2017.0165).

Faits :

A.
L'institution A.________ est un lieu d'accueil de la petite enfance, sis à U.________. Elle est organisée sous la forme d'une association dénommée, selon ses statuts, Association A.________ (ci-après: A.________ ou la recourante). Le président de l'association a longtemps été B.________. La directrice de l'établissement est C.________. Une autorisation d'exploiter une institution d'accueil d'enfants lui a été délivrée le 24 décembre 2004 jusqu'au 31 décembre 2009. L'autorisation a ensuite été prolongée jusqu'au 31 janvier 2015, jusqu'au 31 juillet 2016, jusqu'au 31 décembre 2016, jusqu'au 31 mars 2017 et enfin jusqu'au 15 mai 2017.

A.a. Le 12 novembre 2016, ensuite du dépôt d'une plainte à l'encontre de l'institution, l'Office de l'accueil de jour des enfants (ci-après: l'OAJE ou l'autorité intimée) a ouvert une procédure d'évaluation renforcée. Des visites et entretiens avec le personnel de l'établissement ont eu lieu durant les premiers mois de l'année 2017. L'évaluation s'est achevée le 3 avril 2017. Le même jour, elle a été communiquée à B.________ et à C.________ par la cheffe de l'OAJE, qui leur a imparti un délai au 20 avril 2017 pour lui faire parvenir leurs déterminations, ensuite de quoi une décision serait rendue. Il leur était rappelé que l'autorisation d'exploiter avait été prolongée jusqu'au 15 mai 2017, mais qu'au vu de la gravité des éléments observés par la chargée d'évaluation des milieux d'accueil référente de l'institution et de ceux retranscrits par les collaborateurs de l'institution, l'autorisation ne pourrait pas être renouvelée en l'état.
Le 12 avril 2017, A.________ a demandé à pouvoir consulter le dossier complet de la cause, comprenant notamment l'ensemble des comptes-rendus établis ainsi que des photographies prises sur les lieux.
Par décision du 18 avril 2017, l'OAJE a refusé l'accès à l'entier du dossier, en retranchant de celui-ci tous les documents mentionnant directement et nommément les personnes ayant procédé à un signalement et/ou qui avaient été interrogées.
Le 1er mai 2017, l'institution s'est déterminée au sujet du rapport d'évaluation du 3 avril 2017. Elle a contesté de manière détaillée les reproches qui lui étaient faits.

A.b. Par décision du 16 mai 2017, l'OAJE, qui précisait qu'il était arrivé au terme de l'enquête en surveillance ouverte le 16 décembre 2016, a subordonné la délivrance d'une nouvelle autorisation d'exploiter à la mise en oeuvre d'un certain nombre d'adaptations concernant l'exploitation de l'institution, formulées comme suit:

" I. L'exploitant doit nommer une nouvelle directrice pour remplacer C.________ dans cette fonction, dite personne satisfaisant aux exigences des directives pour l'accueil de jour des enfants, d'ici au 30 septembre 2017. Une directrice ad interim ne respectant pas ces exigences pourrait être envisagée jusqu'à cette date par dérogation;
Il. Les adaptations suivantes sont requises et ce dans le même délai du 30 septembre 2017:

- revoir l'utilisation des locaux en regard des besoins des enfants;
- planifier des colloques réguliers ainsi qu'un projet pédagogique adopté par le personnel à présenter aux parents;
- adapter toute activité aux besoins des enfants et notamment réaliser un travail d'équipe autour de la notion de respect de l'enfant;
- libérer le personnel des tâches d'intendance durant l'horaire de travail auprès des enfants;
- recruter le personnel d'encadrement nécessaire pour pallier le retrait de C.________.

III. Un éventuel recours serait privé de l'effet suspensif ".
Il ressort notamment de cette décision: qu'il devrait être procédé à des aménagements dans la salle de bain, par exemple adapter la table à langer au poids et à la taille des enfants et sécuriser l'ensemble; qu'il n'est pas conforme à l'art. 1.2 des Directives pour l'accueil collectif de jour préscolaire qu'une apprentie ou une stagiaire fasse seule une ouverture ou une fermeture de l'institution; que certaines activités mises en place ne tiennent pas compte de la capacité des enfants et de leur âge; que lors de visites de surveillance effectuées par l'OAJE, les besoins des enfants n'étaient pas toujours respectés; qu'il n'était pas acceptable que la feuille de commande des repas soit photocopiée à l'identique de semaine en semaine et que seules les dates soient modifiées; que la gestion des denrées alimentaires n'était pas faite de manière scrupuleuse chaque jour; que l'évaluation fait état d'enfants surveillés uniquement par du personnel non qualifié et parfois même laissés seuls sur ordre de la directrice; que, dans un constat antérieur, lors de la visite du 6 octobre 2015, la chargée d'évaluation des milieux d'accueil référente constatait notamment " l'oubli " d'un enfant et la multiplication de personnel non qualifié au sein
de l'institution. Cette décision, qui comportait l'indication des voies de recours ouvertes, n'a pas fait l'objet d'un recours.

A.c. Le 19 mai 2017, A.________ a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la CDAP) contre la décision du 18 avril 2017, concluant principalement à ce que l'accès à l'entier du dossier lui soit autorisé, subsidiairement, à ce que l'entier du dossier lui soit rendu accessible, les noms des personnes interviewées étant caviardés dans les comptes-rendus.

A.d. D.________ a été pressentie pour reprendre la direction pédagogique de la garderie. Elle a toutefois indiqué, le 21 août 2017, qu'elle renonçait à cette charge.
Le 22 août 2017, l'OAJE a écrit à A.________ qu'il avait pris acte du fait que D.________ ne reprendrait pas la direction pédagogique de la garderie et lui a rappelé qu'elle avait jusqu'au 12 septembre 2017 pour lui transmettre une demande d'autorisation complète, mentionnant le nom d'une personne qui pourrait reprendre cette fonction, faute de quoi aucune autorisation ne serait délivrée.
Le 28 août 2017, l'institution a indiqué à l'OAJE qu'elle avait fait paraître une annonce pour un poste de directrice pédagogique. Elle indiquait aussi qu'elle allait transmettre les noms et adresses des parents des enfants accueillis. Le 7, puis le 12 septembre 2017, A.________ a demandé à l'OAJE de lui accorder une prolongation de délai au 20 septembre 2017 pour communiquer une demande d'autorisation complète. Le 11 septembre 2017, l'OAJE a refusé toute prolongation de délai.

B.
Par décision du 13 septembre 2017, l'OAJE a ordonné la fermeture de l'institution A.________ au 30 septembre 2017 au plus tard, considérant, en substance, que les adaptations requises par décision du 16 mai 2017 entrée en force, n'avaient pas toutes été faites à satisfaction. Il était aussi précisé que la décision de fermeture tenait compte de la répétition des dysfonctionnements constatés. L'OAJE ajoutait avoir acquis la conviction que C.________ ne disposait plus pleinement des compétences personnelles et professionnelles spécifiques pour assumer ses tâches de directrice selon l'art. 15 al. 1 let. b
SR 211.222.338 Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE)
OPE Art. 15 Conditions dont dépend l'autorisation - 1 L'autorisation ne peut être délivrée que:
1    L'autorisation ne peut être délivrée que:
a  si les conditions propres à favoriser le développement physique et mental des enfants semblent assurées;
b  si les qualités personnelles, l'état de santé, les aptitudes éducatives et la formation du directeur de l'établissement et de ses collaborateurs leur permettent d'assumer leur tâche et si l'effectif du personnel est suffisant par rapport au nombre des pensionnaires;
c  si les pensionnaires bénéficient d'une alimentation saine et variée et sont sous surveillance médicale,
d  si les installations satisfont aux exigences de l'hygiène et de la protection contre l'incendie;
e  si l'établissement a une base économique sûre;
f  si les pensionnaires sont assurés convenablement contre la maladie et les accidents ainsi qu'en matière de responsabilité civile.
2    Avant de délivrer l'autorisation, l'autorité détermine de manière appropriée si les conditions d'accueil sont remplies, notamment en procédant à des visites, en ayant des entretiens, en prenant des renseignements et, s'il le faut, en recourant à des experts. Elle demande un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités pour s'assurer de la réputation du directeur et du personnel.39
de l'Ordonnance fédérale sur le placement d'enfants (OPE, RS 211.222.338), de sorte que les conditions propres à assurer la sécurité des enfants et à favoriser leur développement physique et mental n'étaient plus assurées. Aucune autre mesure moins contraignante ne pouvait être envisagée, de sorte que la fermeture de l'institution devait être ordonnée, conformément aux art. 13 et 14 de la Loi vaudoise du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants (LAJE/VD; RSV 211.22).

B.a. Par acte du 26 septembre 2017, A.________ a interjeté un recours contre cette décision. A titre provisionnel, il a demandé que l'exécution de la décision attaquée soit suspendue jusqu'à droit connu sur le recours.
Le 6 octobre 2017, le juge instructeur a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles, en ce sens que l'exploitation de la garderie pouvait se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2017.
Le 17 octobre 2017, la CDAP a considéré que le recours formé contre la décision incidente du 18 avril 2017 était devenu sans objet, dès lors que l'OAJE avait ordonné la fermeture de l'institution par décision du 13 septembre 2017, que cette décision avait fait l'objet d'un recours pendant devant la CDAP et que la question de l'accès au dossier dans le cadre de la procédure devant l'OAJE ne se posait par conséquent plus. Il ne ressort pas de l'arrêt querellé que cette décision aurait fait l'objet d'un recours.

B.b. Une audience d'instruction a eu lieu le 15 décembre 2017. Le même jour, le juge instructeur a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles formulée par A.________ le 22 novembre 2017, en ce sens que l'exploitation de la garderie pouvait se poursuivre jusqu'au 28 février 2018. Il a aussi invité A.________ à transmettre à l'OAJE la liste des enfants accueillis actuellement dans l'institution avec les coordonnées de leurs parents, ainsi que la liste des personnes qui avaient postulé pour le poste de directrice pédagogique et les éléments relatifs à sa situation financière. Dans un délai fixé au 31 janvier 2018, les parties étaient en outre invitées à indiquer au tribunal si une nouvelle directrice pédagogique avait pu être engagée, le cas échéant où en était la procédure d'engagement, et si une nouvelle autorisation d'exploiter pourrait être délivrée, le cas échéant dans quel délai.
La recourante a produit des budgets prévisionnels pour les prochaines années. Le 18 janvier 2018, l'OAJE a informé le juge instructeur que sur les sept dossiers de candidature au poste de directrice pédagogique transmis par A.________, quatre pouvaient être retenus car les personnes disposaient des titres requis. Le 19 janvier 2018, le juge instructeur a invité A.________ à indiquer si elle était prête à collaborer dans le cadre d'un processus transactionnel visant au maintien de l'institution avec une nouvelle directrice pédagogique.
Le 24 janvier 2018, A.________ a informé le juge instructeur qu'elle se voyait contrainte de mettre fin à la collaboration avec l'autorité intimée dans le cadre de l'engagement d'une nouvelle directrice pédagogique. Le 30 janvier 2018, elle l'a informé qu'à sa connaissance, aucune nouvelle directrice pédagogique n'avait pu être engagée.
Le 7 février 2018, l'OAJE a indiqué que les éléments financiers ressortant des documents produits ne lui permettaient pas, en l'état, de délivrer une autorisation, notamment parce que la masse salariale était trop faiblement chiffrée pour assurer l'engagement du personnel nécessaire à l'encadrement de 17 " trotteurs ".
Par décision du 2 mars 2018, le juge instructeur a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles formée par A.________ le 27 février 2018, notamment en ce sens que l'exploitation de la garderie pouvait se poursuivre jusqu'au 30 juin 2018.

B.c. Par arrêt du 7 mai 2018, la CDAP a rejeté le recours interjeté par A.________. Elle a confirmé la décision de l'OAJE du 13 septembre 2017 et dit que cette autorité devait impartir un nouveau délai de fermeture à l'institution concernée.

C.
Agissant par mémoire du 7 juin 2018, A.________ interjette un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à son annulation ainsi qu'à l'annulation de la décision de l'OAJE du 13 septembre 2017 ordonnant la fermeture de l'institution. Au préalable, elle demande que son recours soit assorti de l'effet suspensif.
Invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'OAJE a conclu à son rejet.

D.
Par ordonnance du 28 juin 2018, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil a admis la requête d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 III 140 consid. 1; 141 III 395 consid. 2.1 et les références).

1.1. L'arrêt attaqué porte sur le retrait de l'autorisation d'exploiter une institution d'accueil d'enfants, en application des art. 316 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 316 - 1 Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.
1    Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.
1bis    Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.425
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution.
CC, 20 OPE ainsi que 13 et 14 LAJE/VD. Selon la jurisprudence, une telle décision relève du domaine de la protection de l'enfant (art. 307 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
CC), de sorte qu'elle doit être entreprise par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. b ch. 7
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF; arrêts 5A 317/2013 du 29 juillet 2013 consid. 1.1; 5A 337/2012 du 14 mai 2012 consid. 1.2). La recourante a introduit un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. L'intitulé erroné de la voie de droit ne saurait cependant lui nuire, dès lors que son écriture remplit l'ensemble des conditions formelles du recours en matière civile (ATF 138 I 367 consid. 1.1; 136 II 497 consid. 3.1). Le recours sera donc traité comme un recours en matière civile. Le recours constitutionnel subsidiaire déposé en parallèle est irrecevable (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF).

1.2. Pour le surplus, le recours a été formé dans le délai légal (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) prise par un tribunal supérieur ayant statué sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF); la recourante, qui a succombé devant la juridiction précédente, a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris les droits constitutionnels (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.5; arrêt 5A 144/2014 du 23 juin 2014 consid. 1 non publié in ATF 140 III 372). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4). En outre, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4; 137 II 305 consid. 3.3), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3 et les références).

2.2. En vertu de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, les mémoires de recours doivent être motivés; ces motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF). Pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt déféré (ATF 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, à savoir se rapporter à la question tranchée par l'autorité précédente (ATF 123 V 335; arrêts 5A 655/2016 du 13 décembre 2016 consid. 3; 5A 792/2013 du 10 février 2014 consid. 3.2 et les références).

2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF); il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte - soit de manière arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 III 226 consid. 4.2; 135 III 397 consid. 1.5; 134 IV 36 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.2.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
in fine LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte doit satisfaire au principe d'allégation. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
En l'espèce, dans un chapitre intitulé " bref résumé des faits ", la recourante présente sur cinq pages son propre état de fait. Dans la mesure toutefois où elle ne soulève aucun grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Pour le surplus, en tant qu'elle fait valoir que certains éléments ne sont pas détaillés dans l'état de fait, mais qu'ils sont notoires, elle ne peut être suivie. En effet, les éléments qu'elle invoque, à savoir notamment que C.________, qui a une personnalité forte, est " souvent confrontée à de très jeunes femmes qui idéalisent les métiers d'encadrement de la petite enfance et qui ne se sont encore jamais frottées au monde du travail ou hésitent sur leur orientation professionnelle ", et que " beaucoup ne poursuivent pas leur stage ou n'y donnent pas suite, ou interrompent leur apprentissage, ou encore cessent de travailler en devenant mères ", ne sauraient être qualifiés de faits notoires (cf. sur cette notion ATF 135 III 88 consid. 4.1; 130 III 113 consid. 3.4). Au demeurant, la recourante n'indique nullement quelle serait l'influence de ces faits sur le sort de la cause.

3.
L'autorité cantonale a considéré que la décision de l'OAJE du 13 septembre 2017 ordonnant la fermeture de la garderie exploitée par l'association A.________ - en raison du non-respect de diverses exigences, en particulier de l'absence d'engagement d'une directrice pédagogique -, ne constituait qu'une mesure d'exécution de la décision du 16 mai 2017, décision qui n'avait fait l'objet d'aucun recours, partant, qui était devenue définitive et exécutoire. Or, selon la jurisprudence, une décision qui ne fait qu'ordonner l'exécution d'une décision entrée en force ne peut pas faire l'objet d'un recours tendant à contester le bien-fondé de cette dernière. Dès lors que la décision du 13 septembre 2017 se bornait à constater que les exigences posées dans la décision du 16 mai 2017 n'avaient pas été respectées, elle ne modifiait pas la situation juridique de A.________ en rapport avec ces exigences. Le recours était donc irrecevable, dans la mesure où il contestait le bien-fondé des exigences posées dans la décision du 16 mai 2017 et où il demandait qu'un nouvel expert soit mandaté afin d'examiner et d'analyser de façon objective et impartiale le fonctionnement de l'institution. En conséquence, la CDAP a indiqué qu'elle n'examinerait ni la
légalité, ni la constitutionnalité des exigences posées dans la décision du 16 mai 2017. En particulier, elle ne se déterminerait ni sur la question de savoir s'il était conforme à l'OPE d'exiger qu'une nouvelle directrice soit nommée à la place de C.________, ni sur la proportionnalité des exigences posées.
Ensuite, la CDAP a constaté, au vu du dossier, que les mesures imposées par la décision du 16 mai 2017 n'avaient pas été prises. A.________ ne soutenait d'ailleurs pas s'être conformée à ces exigences. Par conséquent, l'OAJE était légitimée à rendre sa décision du 13 septembre 2017.
La cour cantonale a ensuite traité les griefs de violation du droit d'être entendu soulevés par A.________.
Celle-ci se plaignait tout d'abord de ce que la décision entreprise n'indiquerait pas les motifs qui fondaient une violation de l'art. 15 al. 1
SR 211.222.338 Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE)
OPE Art. 15 Conditions dont dépend l'autorisation - 1 L'autorisation ne peut être délivrée que:
1    L'autorisation ne peut être délivrée que:
a  si les conditions propres à favoriser le développement physique et mental des enfants semblent assurées;
b  si les qualités personnelles, l'état de santé, les aptitudes éducatives et la formation du directeur de l'établissement et de ses collaborateurs leur permettent d'assumer leur tâche et si l'effectif du personnel est suffisant par rapport au nombre des pensionnaires;
c  si les pensionnaires bénéficient d'une alimentation saine et variée et sont sous surveillance médicale,
d  si les installations satisfont aux exigences de l'hygiène et de la protection contre l'incendie;
e  si l'établissement a une base économique sûre;
f  si les pensionnaires sont assurés convenablement contre la maladie et les accidents ainsi qu'en matière de responsabilité civile.
2    Avant de délivrer l'autorisation, l'autorité détermine de manière appropriée si les conditions d'accueil sont remplies, notamment en procédant à des visites, en ayant des entretiens, en prenant des renseignements et, s'il le faut, en recourant à des experts. Elle demande un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités pour s'assurer de la réputation du directeur et du personnel.39
OPE. La cour cantonale a considéré que cet argument ne pouvait être retenu, dès lors que par le biais du rapport du 3 avril 2017 et de la décision du 16 mai 2017, A.________ avait été largement informée des motifs à la base de la décision de fermeture.
A.________ se plaignait aussi d'une violation de son droit d'être entendue pour le motif que l'accès au dossier lui aurait été refusé. La CDAP a considéré que, s'il était vrai que l'association recourante n'avait pas eu accès à l'entier du dossier, les pièces qui avaient été soustraites à sa connaissance étaient les documents mentionnant directement et nommément les personnes ayant procédé à un signalement et/ou qui avaient été interrogées dans le cadre de l'enquête menée au début de l'année 2017. Il s'agissait ainsi de pièces déterminantes pour apprécier le bien-fondé de la décision du 16 mai 2017, mais sans importance pour la décision du 13 septembre 2017, qui portait uniquement sur le non-respect des exigences formulées dans la décision du 16 mai 2017 et aucunement sur leur bien-fondé. Dès lors que les griefs relatifs au bien-fondé de la décision du 16 mai 2017 étaient irrecevables, l'absence d'accès aux pièces concernant cet élément était dénuée d'importance pratique, et il n'en résultait aucun préjudice pour A.________.

4.
La recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et 27 al. 2 Cst./VD).

4.1. En premier lieu, elle se plaint de ne pas avoir eu accès au dossier complet, " d'autant que celui-ci a été construit sur la simple base d'une dénonciation, probablement calomnieuse, et sur des dépositions subséquentes que l'on n'a jamais voulu lui montrer ". Elle indique avoir exercé un recours séparé contre le refus d'accès au dossier, et que cet accès lui a été " refusé précisément au motif que le débat demeurait ouvert, dans le cadre du présent recours ", ce qui résulterait " du libellé de l'arrêt du 17 octobre 2017, tel que résumé dans le cadre de la décision présentement entreprise, sous la plume du même juge ". Par conséquent, elle avait pensé, de bonne foi, que ce magistrat allait corriger ce défaut d'information dans le cadre de la nouvelle procédure de recours au fond.

4.1.1. Le droit de consulter le dossier, déduit de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., s'étend à toutes les pièces décisives figurant au dossier et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2; 129 I 85 consid. 4.1; 125 II 473 consid. 4c/cc; 121 I 225 consid. 2a). L'accès au dossier peut être supprimé ou limité dans la mesure où l'intérêt public ou l'intérêt prépondérant de tiers, voire du requérant lui-même, exigent que tout ou partie des documents soient tenus secrets (ATF 126 I 7 consid. 2b; 122 I 153 consid. 6a et les références). Dans cette hypothèse, conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité doit autoriser l'accès aux pièces dont la consultation ne compromet pas les intérêts en cause (ATF 126 I 7 consid. 2b; 122 I 153 consid. 6a et les références); elle doit aussi communiquer à l'intéressé la teneur essentielle des documents secrets sur lesquels se fonde son prononcé (ATF 115 Ia 293 consid. 5c; voir aussi ATF 119 Ib 12 consid. 6b; 112 Ia 97 consid. 5b).

4.1.2. En l'occurrence, par sa critique, la recourante ne s'en prend pas au raisonnement de l'autorité cantonale, selon lequel les pièces du dossier auxquelles elle n'a pas eu accès étaient certes déterminantes pour apprécier le bien-fondé de la décision du 16 mai 2017, mais sans importance pour ce qui concerne la décision du 13 septembre 2017. En particulier, elle ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, que des pièces du dossier sur lesquelles se fonderait la décision du 13 septembre 2017ne lui auraient pas été communiquées. Elle se borne à exposer qu'elle avait pensé que l'autorité de recours lui donnerait accès au dossier (antérieur). Or, il lui incombait de discuter les considérants de l'arrêt déféré (cf. supra consid. 2.2). Au demeurant, il faut relever, d'une part, qu'il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que la décision du 17 octobre 2017 rejetant le recours formé contre la décision refusant l'accès au dossier (antérieur) aurait été attaquée, d'autre part, que la recourante ne prétend pas avoir formellement requis devant la CDAP la consultation du dossier dans le cadre de la procédure relative à la décision du 13 septembre 2017 (cf. à ce sujet arrêt 5A 339/2017 du 8 août 2017 consid. 2.2 et les références, qui précise
que le droit de consulter le dossier suppose une requête du plaideur).

4.2. En second lieu, la recourante soutient que son droit d'être entendue a été violé, en raison du fait que l'autorité cantonale a rendu sa décision " brutalement et sans interpellation préalable de la recourante sur la restriction du pouvoir de cognition à un seul débat juridique sur l'exécution de la fermeture de la structure d'accueil ". Une telle argumentation, difficilement intelligible, ne satisfait nullement au principe d'allégation (cf. supra consid. 2.1), de sorte qu'elle est irrecevable.

5.
La recourante fait valoir la violation des art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. et 11 Cst./VD, exposant que la décision entreprise a été rendue au terme d'une procédure " incorrecte, qui ne satisfait pas à l'exigence de bonne foi ".

5.1. Elle affirme qu'elle avait compris, de bonne foi, que l'ensemble du débat demeurait ouvert, et ajoute qu' " une telle cognition découlait en outre, nécessairement, de la question de la proportionnalité invoquée à l'appui du recours cantonal ". Elle ajoute que sa conviction a été renforcée par la teneur des débats, par celle du procès-verbal de l'audience du 15 décembre 2017, et par le fait qu'on lui a demandé, ce jour-là, de produire encore des pièces comptables. A teneur du procès-verbal précité, le Président aurait laissé entendre qu'un débat de fond demeurait ouvert; la recourante cite ici un extrait du procès-verbal: " Le président présente les deux options: 1) processus transactionnel visant au maintien de l'institution avec une nouvelle directrice pédagogique (avec collaboration entre les parties, ce qui aura probablement pour conséquence que le tribunal ne jugera pas le dossier) ou 2) pas de collaboration et le tribunal jugera l'affaire au fond. Ceci implique le risque d'une fermeture définitive de l'institution. " (pièce 1, p. 8, 5ème §). En définitive, la recourante se plaint du fait que la cour cantonale a considéré que la décision du 13 septembre 2017 ne constituait qu'une décision d'exécution de la décision
précédente, partant, que " les exigences organisationnelles, par ailleurs très floues, stipulées le 16 mai 2017, ne pouvaient plus être contestées ". La décision entreprise serait aussi arbitraire, puisqu'elle "entérine la mort définitive de l'association recourante, sur la base de considérations sécuritaires purement alléguées, émanant d'une autorité qui passe pourtant l'aveu d'une abstinence complète de tout contrôle de très longue date ". Il serait aussi arbitraire " de ne pas tenir compte du fait que certains griefs, notamment au niveau de l'équilibre financier de la recourante, évoqués seulement lors de l'audience du 15 décembre 2017, étaient totalement nouveaux par rapport aux préoccupations manifestées par l'autorité intimée (étrangement sous la forme d'une décision) le 16 mai 2017". En outre, sous le titre " les faits incorrectement établis ", la recourante se plaint de ce qu'aucune surveillance n'ait plus été exercée dans la garderie, comme cela ressortirait d'ailleurs du procès-verbal d'audience cité dans l'arrêt querellé (" En l'état (...) il n'y a plus de contacts ni de contrôle sur place ").
La recourante fait aussi valoir qu'elle n'a pas pu recourir contre les exigences fixées dans la décision du 16 mai 2017, " pour des raisons liées à la cacophonie administrative de l'autorité intimée, en terme de notifications et de communications à des mandataires et organes qui n'étaient plus dans leurs fonctions ". Sous le titre " les faits incorrectement établis ", elle indique, pièces à l'appui, que le président de l'association recourante, B.________, avait fait connaître sa démission, ce dont le juge cantonal avait pris bonne note. Elle expose que simultanément, le premier conseil de l'association recourante avait résilié son mandat et en avait informé le juge le 2 juin 2017. La recourante se demande pour quelles raisons ces éléments n'ont pas été mentionnés dans l'état de fait de l'arrêt querellé, et ajoute que l'OAJE a continué de correspondre avec B.________ le 23 mai [recte: juin] 2017, soit trois semaines après avoir reçu l'avis de la fin de son mandat, ce qui constituerait une erreur grave de l'autorité. En outre, l'accusé de réception de cette démission n'aurait pas été adressé en copie à la recourante, mais seulement " au précédent mandataire pourtant sans mandat depuis désormais ". La recourante expose que " c'est
dans ce climat de confusions systématiques de la part de l'autorité intimée qu'était passé sans être utilisé le délai de recours contre le catalogue d'exigences selon décision du 16 mai 2017 (échéance vers mi-juin 2017) sans que la recourante en soit avisée ". En effet, la notification était selon elle intervenue " chez le premier avocat, démissionnaire (cf. pièce 10 produite par la recourante à l'appui du recours cantonal) ".

5.2. En tant que la recourante conteste avoir pu recourir contre la décision du 16 mai 2017, il faut relever qu'il ressort de celle-ci qu'elle a été adressée à Me E.________ qui, à teneur de la pièce à laquelle renvoie la recourante, était encore son mandataire à ce moment-là. Il ressort en effet de la pièce 5 produite devant le Tribunal fédéral, à savoir un courrier du 2 juin 2017 adressé par Me E.________ à la CDAP, que le mandat que lui a conféré la recourante " prend fin à compter de ce jour ". Il résulte en outre du dossier que le recours formé contre la décision du 18 avril 2017, daté du 19 mai 2017, a été rédigé par Me E.________. En définitive, la décision du 16 mai 2017 a été valablement notifiée à la recourante par l'intermédiaire de Me E.________, alors qu'il était encore son mandataire. Ainsi, quand bien même le mandat de celui-ci aurait pris fin le 2 juin 2017, la recourante ne saurait prétendre qu'elle n'a pas eu connaissance de cette décision, respectivement qu'elle n'a pas pu recourir contre celle-ci. Au surplus, peu importe que la décision n'ait pas été notifiée à la recourante personnellement, voire qu'elle l'ait été à son président démissionnaire. En effet, selon la jurisprudence, l'autorité qui a connaissance
du fait qu'un justiciable agit par l'intermédiaire d'un représentant doit, pour procéder à une notification régulière, communiquer ses actes au représentant (arrêt 2C 103/2017 du 13 février 2017 consid. 5.4, en lien avec les art. 16 et 44 LPA/VD). Autant que pertinente pour l'issue du litige, ce qui demeure douteux, la critique doit donc être rejetée. Il faut encore relever que, quand bien même la lettre du 22 août 2017 - par laquelle un délai au 12 septembre 2017 était imparti à l'association pour déposer une demande d'autorisation complète - a été adressée à B.________, alors qu'il avait déjà démissionné de son poste de président de l'association recourante, celle-ci en a effectivement eu connaissance, puisque selon les faits de l'arrêt querellé - que la recourante ne remet pas en cause (cf. supra consid. 2.3) -, elle a demandé une prolongation au 20 septembre 2017 du délai imparti, par courriers du 7 puis du 12 septembre 2017.
Pour le surplus, en tant que la recourante fait valoir que, de bonne foi, elle pouvait s'attendre que la cour cantonale reconsidère l'ensemble de la situation, et non pas qu'elle se limite à vérifier si les mesures ordonnées par décision du 16 mai 2017 avaient été prises, elle ne peut être suivie. L'art. 20 al. 1
SR 211.222.338 Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE)
OPE Art. 20 Retrait de l'autorisation - 1 Lorsqu'il est impossible de corriger certains défauts, même après avoir chargé des personnes expérimentées de donner des conseils ou d'intervenir, l'autorité met le directeur de l'établissement en demeure de prendre sans retard les mesures nécessaires pour remédier aux manques constatés; elle en informe l'organisme ayant la charge de l'institution.
1    Lorsqu'il est impossible de corriger certains défauts, même après avoir chargé des personnes expérimentées de donner des conseils ou d'intervenir, l'autorité met le directeur de l'établissement en demeure de prendre sans retard les mesures nécessaires pour remédier aux manques constatés; elle en informe l'organisme ayant la charge de l'institution.
2    L'autorité peut soumettre l'établissement à une surveillance spéciale et arrêter à cet effet des prescriptions particulières.
3    Si ces mesures n'ont pas d'effet ou apparaissent d'emblée insuffisantes, l'autorité retire l'autorisation. Elle prend en temps utile les dispositions nécessaires pour la fermeture de l'établissement et, s'il le faut, aide au relogement des enfants; lorsqu'il y a péril en la demeure, elle prend immédiatement les mesures nécessaires.46
OPE dispose que lorsqu'il est impossible de corriger certains défauts, même après avoir chargé des personnes expérimentées de donner des conseils ou d'intervenir, l'autorité met le directeur de l'établissement en demeure de prendre sans retard les mesures nécessaires pour remédier aux manquements constatés, et en informe l'organisme ayant la charge de l'institution. L'alinéa 3 de cette disposition prévoit que si ces mesures n'ont pas d'effet ou apparaissent d'emblée insuffisantes, l'autorité retire l'autorisation. Elle prend en temps utile les dispositions nécessaires pour la fermeture de l'établissement et, s'il le faut, aide au relogement des enfants. Lorsqu'il y a péril en la demeure, elle ordonne la fermeture immédiate de l'institution. En l'occurrence, la décision du 16 mai 2017, prise en application des art 20
SR 211.222.338 Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE)
OPE Art. 20 Retrait de l'autorisation - 1 Lorsqu'il est impossible de corriger certains défauts, même après avoir chargé des personnes expérimentées de donner des conseils ou d'intervenir, l'autorité met le directeur de l'établissement en demeure de prendre sans retard les mesures nécessaires pour remédier aux manques constatés; elle en informe l'organisme ayant la charge de l'institution.
1    Lorsqu'il est impossible de corriger certains défauts, même après avoir chargé des personnes expérimentées de donner des conseils ou d'intervenir, l'autorité met le directeur de l'établissement en demeure de prendre sans retard les mesures nécessaires pour remédier aux manques constatés; elle en informe l'organisme ayant la charge de l'institution.
2    L'autorité peut soumettre l'établissement à une surveillance spéciale et arrêter à cet effet des prescriptions particulières.
3    Si ces mesures n'ont pas d'effet ou apparaissent d'emblée insuffisantes, l'autorité retire l'autorisation. Elle prend en temps utile les dispositions nécessaires pour la fermeture de l'établissement et, s'il le faut, aide au relogement des enfants; lorsqu'il y a péril en la demeure, elle prend immédiatement les mesures nécessaires.46
OPE et 13 LAJE/VD (dont la teneur est similaire à l'art. 20
SR 211.222.338 Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE)
OPE Art. 20 Retrait de l'autorisation - 1 Lorsqu'il est impossible de corriger certains défauts, même après avoir chargé des personnes expérimentées de donner des conseils ou d'intervenir, l'autorité met le directeur de l'établissement en demeure de prendre sans retard les mesures nécessaires pour remédier aux manques constatés; elle en informe l'organisme ayant la charge de l'institution.
1    Lorsqu'il est impossible de corriger certains défauts, même après avoir chargé des personnes expérimentées de donner des conseils ou d'intervenir, l'autorité met le directeur de l'établissement en demeure de prendre sans retard les mesures nécessaires pour remédier aux manques constatés; elle en informe l'organisme ayant la charge de l'institution.
2    L'autorité peut soumettre l'établissement à une surveillance spéciale et arrêter à cet effet des prescriptions particulières.
3    Si ces mesures n'ont pas d'effet ou apparaissent d'emblée insuffisantes, l'autorité retire l'autorisation. Elle prend en temps utile les dispositions nécessaires pour la fermeture de l'établissement et, s'il le faut, aide au relogement des enfants; lorsqu'il y a péril en la demeure, elle prend immédiatement les mesures nécessaires.46
OPE), indiquait clairement que l'octroi d'une
nouvelle autorisation d'exploiter était subordonné à plusieurs mesures qui devaient être prises d'ici au 30 septembre 2017. La recourante pouvait ainsi parfaitement s'attendre à ce que, faute d'avoir pris les mesures qui lui étaient imposées dans le délai imparti, la fermeture de son institution soit ordonnée, sans que la pertinence des mesures ordonnées ne soit réexaminée. Quant au passage du procès-verbal d'audience cité par la recourante, il ne permet nullement d'en déduire que la CDAP allait se pencher sur le bien-fondé des mesures ordonnées par décision du 16 mai 2017. On relèvera pour le surplus que la recourante ne conteste pas les constatations de la cour cantonale, selon lesquelles les mesures imposées par la décision du 16 mai 2017 n'ont pas été prises. Dans un tel contexte, les autres arguments de la recourante sont dénués de pertinence.

6.
En définitive, le recours en matière de droit public, traité comme un recours en matière civile, est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Au vu des circonstances, singulièrement de l'urgence, au regard des risques auxquels les enfants sont exposés (cf. supra let. A.b), il se justifie de fixer la date de la fermeture de l'institution A.________ au 31 août 2018 - l'autorité intimée ayant initialement fixé un délai de 13 jours à compter de sa décision de fermeture - étant encore précisé que la présente décision est immédiatement exécutoire (art. 61
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 61 Force de chose jugée - Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés.
LTF). En vertu de l'art. 20 al. 3
SR 211.222.338 Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE)
OPE Art. 20 Retrait de l'autorisation - 1 Lorsqu'il est impossible de corriger certains défauts, même après avoir chargé des personnes expérimentées de donner des conseils ou d'intervenir, l'autorité met le directeur de l'établissement en demeure de prendre sans retard les mesures nécessaires pour remédier aux manques constatés; elle en informe l'organisme ayant la charge de l'institution.
1    Lorsqu'il est impossible de corriger certains défauts, même après avoir chargé des personnes expérimentées de donner des conseils ou d'intervenir, l'autorité met le directeur de l'établissement en demeure de prendre sans retard les mesures nécessaires pour remédier aux manques constatés; elle en informe l'organisme ayant la charge de l'institution.
2    L'autorité peut soumettre l'établissement à une surveillance spéciale et arrêter à cet effet des prescriptions particulières.
3    Si ces mesures n'ont pas d'effet ou apparaissent d'emblée insuffisantes, l'autorité retire l'autorisation. Elle prend en temps utile les dispositions nécessaires pour la fermeture de l'établissement et, s'il le faut, aide au relogement des enfants; lorsqu'il y a péril en la demeure, elle prend immédiatement les mesures nécessaires.46
OPE, l'OAJE sera amené à prendre des mesures d'accompagnement, en particulier à aider les parents des enfants concernés par la fermeture de l'institution à reloger leurs enfants. Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. La fermeture de l'institution A.________ est ordonnée au 31 août 2018.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 31 juillet 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Dolivo