Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 314/2021, 5A 316/2021

Arrêt du 31 janvier 2022

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure
5A 314/2021
A.________,
représenté par Me Laurent Winkelmann, avocat,
recourant,

contre

1. B.________,
représenté par Me Reynald P. Bruttin, avocat,
2. C.________,
3. D.________,
intimés,

et

5A 316/2021
B.________,
représenté par Me Reynald P. Bruttin, avocat,
recourant,

contre

1. A.________,
représenté par Me Laurent Winkelmann, avocat,
2. C.________,
3. D.________,
intimés.

Objet
actions en nullité et en réduction, libéralités rapportables (fardeau de la preuve et appréciation des preuves),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 9 février 2021.

Faits :

A.

A.a. E.________, née en 1923 et F.________ se sont mariés le 11 avril 1944 et ont eu cinq enfants, soit A.________ (1945), G.________ (1946), C.________ (1947), H.________ (1951) et B.________ (1960).

A.b. F.________ est décédé en 1979. Il a laissé à son épouse l'usufruit de ses biens. Les personnes précitées ont conclu un acte de partage de la succession, E.________ étant usufruitière de l'entier des biens successoraux et chacun des enfants recevant un cinquième desdits biens en nue-propriété. Il était en outre convenu que chaque enfant devait ouvrir un compte de nu-propriétaire, leur mère ayant l'usufruit sur les intérêts.

A.c. E.________ était notamment titulaire d'un compte n° xxxx ouvert auprès de la banque I.________ & Cie conjointement avec A.________. B.________ disposait d'une procuration illimitée sur ce compte. Selon le formulaire A contenu dans la documentation d'ouverture du compte, E.________ était l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales déposées sur celui-ci.
Par lettre manuscrite datée de " Noël 1996 ", E.________ a déclaré qu'elle souhaitait aider ses fils A.________ et B.________ et donner à ceux-ci la totalité de l'argent déposé auprès de J.________ & Cie et de K.________, où elle disposait également d'un compte. Les 21 février et 4 avril 1997, E.________ a retiré pour solde de tout compte 704'390 fr. 90 auprès des banques J.________ & Cie et K.________. La quittance de prélèvement comporte la mention manuscrite " déposé chez I.________ ".
Par lettre datée de janvier 1999, destinée à ses deux fils, E.________ a invité ceux-ci à disposer librement de l'argent qu'elle leur avait donné.

A.d.

A.d.a. Le 12 février 1999, A.________ et B.________ ont ouvert un compte joint solidaire numérique n° yyyy auprès de la banque I.________, avec procuration en faveur de E.________.
Les actions et avoirs déposés sur le compte n° xxxx ont été transférés sur ce compte, lequel a ainsi été crédité de 711'459 fr. 52.
Le 26 février 1999, un montant de 109'251 fr., contre-valeur de 450'000 francs français, provenant de la vente immobilière d'un terrain sis à U.________ (France), dont E.________ était propriétaire, a également été crédité sur le compte n° yyyy.

A.d.b. Divers montants ont été prélevés sur ce compte joint n° yyyy.
Il n'est plus contesté que A.________ a retiré un montant total de 339'529 fr. 90 entre 2000 et 2004 et que B.________ a retiré un montant total de 350'000 fr. entre 2000 et 2002.
Il a été retenu que B.________ a encore retiré un montant de 150'000 fr. le 2 mars 2000, ce qu'il conteste. A.________ soutient en outre que son frère a retiré 100'000 fr. le 9 février 2001, ce qui n'a pas été retenu. Quatre autres prélèvements ont été effectués sur le compte n° yyyy, d'un montant total de 103'425 fr., entre 1999 et 2002. B.________ affirme que A.________ est l'auteur du retrait de 10'000 fr. le 5 septembre 2001 et de celui de 22'425 fr. le 1er juillet 2002, ce qui n'a pas été retenu.
Par ailleurs, un montant total de 120'000 fr. a été versé sur ledit compte entre 2000 et 2001. Il est incontesté que B.________ est l'auteur du versement de 50'000 fr. le 1er décembre 2000. Celui-ci affirme l'être aussi du reste de ce montant, soit 70'000 fr. supplémentaires, ce qui n'a pas été retenu.

A.e. G.________ est décédée le 9 janvier 2009, instituant pour seul et unique héritier son frère B.________.

A.f. E.________ a rédigé plusieurs testaments. En dernier lieu, par testament public du 14 juillet 2009, établi par devant Me D.________, notaire, elle a annulé et révoqué toutes dispositions testamentaires antérieures (ch. I). Cela fait, elle a réduit C.________, H.________ et B.________ à leur réserve, et a institué comme héritier de la quotité disponible ainsi obtenue A.________ (ch. II).
Elle a en outre précisé avoir effectué les donations et libéralités suivantes (ch. III) :

"3.1 A H.________
- Février 1999: CHF 100'000.- (produit de la vente de U.________);
- 21.09.1999: CHF 29'851.60;
- 30.07.2001: CHF 75'000.-;
- 05.12.2001: CHF 23'800.-;
- Courant 2009: CHF d'un montant à déterminer, représentant la part réservataire de E.________ dans la succession de sa fille G.________.
Ces cinq avances d'hoiries sont stipulées rapportables dans ma succession.
3.2 A B.________
Janvier 1999: CHF 400'000.-
Cette avance d'hoirie est stipulée rapportable dans ma succession.
3.3 A A.________
Janvier 1999 : CHF 339'529.90
Cette donation est faite avec dispense de rapport à ma succession. "
Elle a par ailleurs nommé Me D.________ en qualité d'exécuteur testamentaire (ch. IV).

A.g. E.________ est décédée le 27 février 2013 à V.________ (GE).

A.h. Le 27 mars 2013, B.________ a sollicité le bénéfice d'inventaire auprès de la Justice de paix de Genève. Le notaire commis à cet effet a remis l'inventaire le 28 février 2014. Il en ressort notamment des donations rappelées et stipulées rapportables de 228'651 fr. 50 en faveur de H.________ et de 400'000 fr. en faveur de B.________, ainsi qu'une donation rappelée et stipulée non rapportable de 339'529 fr. 90 en faveur de A.________, une masse brute partageable de 849'460 fr. 80 et une masse brute de calcul des réserves de 1'188'999 fr. 70.

A.i. Interpellé par l'AFC suite à une dénonciation spontanée de A.________, B.________ a contesté avoir reçu une donation en espèces de sa mère.

A.i.a. L'AFC a assujetti B.________ aux droits d'enregistrement pour une donation de 400'000 fr. et lui a infligé une amende pour dépôt tardif, ainsi qu'une amende pour fraude, décision confirmée sur réclamation du 6 janvier 2014, contre laquelle il a interjeté recours.

A.i.b. Le 1 er septembre 2014, le Tribunal administratif de première instance de Genève a rejeté ledit recours.

A.i.c. Le 8 décembre 2015, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre administrative) a rejeté le recours interjeté par B.________ contre cette décision.
Durant la procédure, A.________ a déclaré qu'il disposait des relevés et des copies des reçus de prélèvements car il les avait demandés régulièrement à la banque afin de renseigner sa mère sur l'évolution du compte joint. C'était sur la base de ces indications et pièces que sa mère avait mentionné dans son testament public qu'il avait reçu 330'000 fr. et son frère 400'000 fr.
La Chambre administrative a notamment considéré que les déclarations contradictoires du recourant au sujet des prélèvements effectués sur le compte n° yyyy n'étaient pas crédibles. Le récépissé du prélèvement de 150'000 fr. comportait en effet une signature similaire à celle figurant sur la lettre du 20 décembre 2002 par laquelle le recourant avait mis fin à sa relation bancaire auprès de la banque I.________, ainsi qu'à celles apposées sur les quittances des retraits des 29 août 2000 et 26 mars 2002, qu'il admettait avoir effectués. Les déclarations du recourant lors de son audition du 26 février 2015, faisant état de son souvenir des prélèvements effectués sur le compte n° yyyy et de l'utilisation de celui-ci comme un compte courant, ce qui, selon lui, expliquait ses retraits, le confondaient également. La Chambre administrative a en outre retenu que la quittance du 9 février 2001, dont le recourant niait être le signataire, portait un paraphe formé de la première et de la dernière lettres de sa signature et se présentait dans la même forme que celles relatives aux prélèvements reconnus. Elle a dès lors considéré comme établi, sur la base de ces relevés, que le recourant avait retiré la somme de 450'000 fr. du compte n° yyyy
dont à déduire les 50'000 fr. qu'il avait versés sur ce compte au mois de décembre 2000.

A.i.d. Par arrêt 2C 89/2016 du 14 novembre 2016, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par B.________ contre cet arrêt.

B.

B.a.

B.a.a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal) le 21 mars 2014, introduit au fond le 2 mars 2015, B.________ et H.________ ont formé une action en nullité, subsidiairement en réduction et restitution, à l'encontre de C.________, A.________ et Me D.________ en sa qualité d'exécuteur testamentaire.
Ils ont conclu à ce que le tribunal prononce la nullité du testament du 14 juillet 2009, subsidiairement prononce la nullité partielle des dispositions inscrites sous chiffre II du testament en tant qu'elles réduisaient C.________, H.________ et B.________ à leur réserve et octroyaient la quotité disponible à A.________; prononce la nullité partielle des dispositions inscrites sous chiffre III, point 3.1 (concernant les libéralités faites à H.________), en ce sens que seules les avances d'hoiries de 2001 n'étaient pas contestées; dise que ces dernières n'étaient pas rapportables; prononce la nullité des dispositions inscrites sous chiffre III, point 3.2 (concernant les libéralités faites à B.________).
A titre subsidiaire, les demandeurs ont conclu à ce que le tribunal réserve le calcul des libéralités sujettes à réduction faites à A.________, ainsi que leurs conclusions en réduction et en restitution.
C.________ et Me D.________ s'en sont rapportés à justice.
A.________ a conclu au déboutement des demandeurs. Il a formé une demande reconventionnelle pour que le tribunal constate que B.________ avait reçu de E.________ 400'000 fr. à titre d'avancement d'hoirie; que cette somme était rapportable à la succession de E.________; que la créance produite par B.________ à concurrence de 10'000 fr. dans la succession de E.________ en date du 11 juin 2013 était inexistante. Il a pris des conclusions constatatoires relatives aux donations perçues par H.________. Il a en outre conclu à ce que le tribunal constate que la masse brute partageable de la succession de E.________ s'élevait à 849'469 fr. 80 et la masse brute de calcul des réserves à 1'188'999 fr. 70.

B.a.b. H.________ est décédé le 15 février 2016 et sa succession a été répudiée et liquidée par voie de faillite.

B.a.c. Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal, a débouté B.________ de ses conclusions en nullité (chiffre 1 du dispositif), dit que B.________ avait perçu une dotation de 330'000 fr., laquelle était rapportable dans la succession de E.________ (ch. 2), dit que A.________ avait perçu une dotation de 32'425 fr., laquelle était rapportable dans ladite succession (ch. 3), dit que la masse brute de calcul des réserves de la succession de E.________ se montait à 1'122'987 fr. 50 (ch. 4), débouté B.________ de ses conclusions en réduction (ch. 5), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B.b.

B.b.a. Par acte expédié le 17 février 2020 à la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: cour de justice), B.________ a formé appel de ce jugement. A titre préalable, il a conclu à ce que la cour ordonne l'audition de L.________ (conclusion n° 1), une expertise graphologique des pièces produites par A.________ le 18 janvier 2019, soit le courrier original de M.________ et ses annexes (conclusion n° 2), et la production par A.________ des quittances des quatre retraits bancaires qu'il attribue à B.________ en vue de les faire expertiser (conclusion n° 3). Sur le fond, il a conclu, à l'annulation des chiffres 1 et 2 du jugement entrepris (conclusions n° 4 et 11). Cela fait, il a conclu principalement, sur action en nullité, à ce que la cour de justice prononce la nullité du testament du 14 juillet 2009 de feu E.________, notamment la disposition inscrite sous chiffre III, point 3.2, " en tant qu'il est démontré que ce point est erroné et que la de cujus a été mise dans l'erreur par A.________ " (conclusion n° 5). Il a conclu subsidiairement, sur action en réduction, à ce que la cour de justice constate qu'il n'est pas l'auteur des prélèvements de 150'000 fr. (ramenés à 149'999 fr.) le 2 mars 2000 et de 100'000 fr. le 9 février
2001 (conclusion n° 6), corrige la masse brute partageable en conséquence (conclusion n° 7), constate que sa réserve est lésée, dès lors qu'il avait perçu 80'001 fr. en lieu et place de 180'560 fr. 35 (conclusion n° 8), et à ce que A.________ "et tout autre opposant " soient déboutés de toutes conclusions (conclusion n° 10).
Par acte expédié le 17 février 2020 à la cour de justice, A.________ a également formé appel du jugement susmentionné. Il a conclu à l'annulation des chiffres 2, 3, 4, 6, 7 et 8 du dispositif entrepris; à ce que les pièces 63 à 65 produites par B.________ le 16 août 2019 soient déclarées irrecevables; à ce qu'il soit dit et constaté que B.________ a reçu 400'000 fr. de E.________ à titre d'avancement d'hoirie; que cette somme est rapportable à la succession de E.________; que la créance produite par B.________ à concurrence de 10'000 fr. dans la succession de E.________ le 11 juin 2013 est inexistante; que la masse brute, avant déductions autorisées par l'art. 474
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 474 - 1 La quotité disponible se calcule suivant l'état de la succession au jour du décès.
1    La quotité disponible se calcule suivant l'état de la succession au jour du décès.
2    Sont déduits de l'actif les dettes, les frais funéraires, les frais de scellés et d'inventaire et l'entretien pendant un mois des personnes qui faisaient ménage commun avec le défunt.
CC, partageable de la succession de E.________ s'élève à 620'818 fr. 20; que la masse brute, avant déductions autorisées par l'art. 474
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 474 - 1 La quotité disponible se calcule suivant l'état de la succession au jour du décès.
1    La quotité disponible se calcule suivant l'état de la succession au jour du décès.
2    Sont déduits de l'actif les dettes, les frais funéraires, les frais de scellés et d'inventaire et l'entretien pendant un mois des personnes qui faisaient ménage commun avec le défunt.
CC, de calcul des réserves de la succession de E.________ s'élève à 960'348 fr. 10; et à ce que B.________, C.________ et Me D.________ soient déboutés de toutes autres ou contraires conclusions.
Par courrier du 28 mai 2020, Me D.________ a notamment déclaré avoir dressé le testament de E.________ le 14 juillet 2009 et que celle-ci disposait de toute sa capacité de discernement.
C.________ ne s'est pas déterminée.

B.b.b. Par arrêt du 9 février 2021, expédié le 8 mars 2021, la cour de justice a annulé les chiffres 1, 2, 3, 4 et 7 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau, a dit que B.________ a perçu une dotation de 300'000 fr., laquelle est rapportable dans la succession de E.________; annulé par conséquent les termes de la clause figurant au chiffre III.3.2 du testament public rédigé par E.________ le 14 juillet 2009 " Janvier 1999: CHF 400'000.- " et dit que ceux-ci ont la teneur suivante : " Janvier 1999 : CHF 300'000.- "; dit que la créance de 10'000 fr. produite par B.________ dans la succession le 11 juin 2013 est inexistante; dit que la masse brute partageable de la succession de E.________, soit avant déductions autorisées par l'art. 474
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 474 - 1 La quotité disponible se calcule suivant l'état de la succession au jour du décès.
1    La quotité disponible se calcule suivant l'état de la succession au jour du décès.
2    Sont déduits de l'actif les dettes, les frais funéraires, les frais de scellés et d'inventaire et l'entretien pendant un mois des personnes qui faisaient ménage commun avec le défunt.
CC, s'élève à 520'818 fr. 20; dit que la masse brute de calcul des réserves de la succession de E.________, soit avant déductions autorisées par l'art. 474
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 474 - 1 La quotité disponible se calcule suivant l'état de la succession au jour du décès.
1    La quotité disponible se calcule suivant l'état de la succession au jour du décès.
2    Sont déduits de l'actif les dettes, les frais funéraires, les frais de scellés et d'inventaire et l'entretien pendant un mois des personnes qui faisaient ménage commun avec le défunt.
CC, s'élève à 1'088'999 fr. 60. Elle a confirmé le jugement entrepris pour le surplus et débouté les parties de toutes autres conclusions.

C.
Par acte posté le 22 avril 2021 (cause 5A 314/2021), A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Il conclut à sa réforme, en ce sens qu'il soit dit que B.________ a perçu une dotation de 400'000 fr. laquelle est rapportable dans la succession de E.________, que la créance de 10'000 fr. produite le 11 juin 2013 par B.________ dans la succession de E.________ est inexistante, que la masse brute partageable de la succession de E.________, soit avant déductions autorisées par l'art. 474
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 474 - 1 La quotité disponible se calcule suivant l'état de la succession au jour du décès.
1    La quotité disponible se calcule suivant l'état de la succession au jour du décès.
2    Sont déduits de l'actif les dettes, les frais funéraires, les frais de scellés et d'inventaire et l'entretien pendant un mois des personnes qui faisaient ménage commun avec le défunt.
CC, s'élève à 620'818 fr. 20, et que la masse brute de calcul des réserves de la succession de E.________, soit avant déductions autorisées par l'art. 474
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 474 - 1 La quotité disponible se calcule suivant l'état de la succession au jour du décès.
1    La quotité disponible se calcule suivant l'état de la succession au jour du décès.
2    Sont déduits de l'actif les dettes, les frais funéraires, les frais de scellés et d'inventaire et l'entretien pendant un mois des personnes qui faisaient ménage commun avec le défunt.
CC, s'élève à 1'188'999 fr. 60. En substance, il se plaint de la violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. dans l'établissement des faits relatifs à l'auteur du prélèvement de 100'000 fr. sur le compte bancaire joint solidaire effectué le 9 février 2001.
Par acte posté le 23 avril 2021 (cause 5A 316/2021), B.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens qu'il est constaté que B.________ n'est pas l'auteur du prélèvement de 150'000 fr. du 2 mars 2000, qu'il est l'auteur des crédits sur le compte n° yyyy à hauteur de 120'000 fr. entre juin 2000 et mai 2001, que A.________ est l'auteur des prélèvements de 10'000 fr. et 22'425 fr. des 5 septembre 2001 et 1er juillet 2002, que la masse brute partageable est corrigée en conséquence, et qu'il est constaté que la réserve de B.________ est lésée, celui-ci ayant perçu 80'001 fr. en lieu et place de 163'685 fr. 15. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 9 février 2021 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il se plaint de la violation des art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., 8 CC et 164 CPC dans l'établissement des faits.
Des observations n'ont pas été demandées.

Considérant en droit :

1.

1.1. Les deux recours sont dirigés contre le même arrêt et concernent le même complexe de faits. Par économie de procédure, il se justifie dès lors de joindre les deux causes et de statuer dans un seul arrêt (art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
PCF applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
LTF; cf. ATF 133 IV 215 consid. 1; 131 V 59 consid. 1; 124 III 382 consid. 1a; 123 II 16 consid. 1).

1.2. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue dans une affaire successorale, soit en matière civile (art. 72
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par un tribunal supérieur désigné comme autorité cantonale de dernière instance, lequel a statué sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). La cause atteint la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Les recours sont exercés par des parties dont aucune n'a obtenu entièrement gain de cause et qui ont dès lors qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF); ils ont été déposés dans le délai (art. 46 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi. Les recours sont en principe recevables, sous réserve de l'examen des griefs particuliers.

2.

2.1. Les recourants soulèvent uniquement des griefs relatifs à l'établissement des faits.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), par exemple de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC (arrêt 5A 337/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.1.2 et les références), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).
Bien qu'une éventuelle violation du droit fédéral, singulièrement de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, n'a pas besoin d'être arbitraire pour être reconnue par le Tribunal fédéral saisi d'un recours en matière civile (arrêt 4A 593/2010 du 19 janvier 2011 consid. 3.1), il demeure que toute critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 I 26 consid. 1.3; 145 IV 154 consid. 1.1; 130 I 258 consid. 1.3).
Le complètement de l'état de fait ne relève pas de l'arbitraire; un fait non constaté ne peut pas être arbitraire, c'est-à-dire constaté de manière insoutenable. En revanche, si un fait omis est juridiquement pertinent, le recourant peut obtenir qu'il soit constaté s'il démontre qu'en vertu des règles de la procédure civile, l'autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et s'il désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu'il lui avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 140 III 86 consid. 2).
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3).

2.2. L'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC règle entre autres la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'absence de preuve (ATF 141 III 241 consid. 3.2; arrêts 5A 78/2020 du 5 février 2021 consid. 3.1.1; 5A 929/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1). En règle générale, la preuve d'un fait contesté n'est rapportée au regard de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC que si le juge a acquis la conviction de l'existence de ce fait. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais le juge ne doit plus avoir de doutes sérieux; les éventuels doutes qui subsistent doivent apparaître légers (ATF 130 III 321 consid. 3.2; 118 II 235 consid. 3c; arrêt 5A 113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 6.2.2.1 non publié aux ATF 144 III 541). Le juge enfreint en particulier l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par l'autre, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4; 114 II 289 consid. 2a).
L'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC ne dicte pas au juge comment il doit forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d; 127 III 248 consid. 3a). Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation a été établie ou réfutée, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. est alors seul en cause (ATF 141 III 241 consid. 3.2; 138 III 374 consid. 4.3.1; 130 III 591 consid. 5.4; 128 III 22 consid. 2d; arrêt 5A 679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 7.2 et les références). L'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC ne saurait être invoqué pour faire corriger l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5; 127 III 248 consid. 3a).
Cause 5A 314/2021

3.
L'autorité cantonale a examiné les montants des donations indiqués dans le testament du 14 juillet 2009 réduisant l'intimé à sa réserve et instituant le recourant comme héritier de la quotité disponible. L'intimé faisait notamment valoir que ces montants étaient faux car la défunte avait été induite en erreur par le recourant qui lui avait présenté des documents bancaires incomplets.
S'agissant du retrait de 100'000 fr. effectué sur le compte joint le 9 février 2001, l'autorité cantonale a retenu qu'une comparaison du paraphe figurant sur la quittance de ce retrait avec les signatures de l'intimé sur les autres quittances et sur celui apposé de la documentation d'ouverture du compte révélait plusieurs différences, de sorte qu'une telle comparaison visuelle ne permettait pas d'établir que le paraphe en question aurait été apposé par l'intimé. Elle a ajouté que le recourant avait certes produit une attestation datée du 20 novembre 2014, dans laquelle un associé et ancien employé de la banque I.________ affirmait que la quittance susmentionnée aurait été signée en sa présence et que le montant mentionné sur celle-ci aurait été remis en espèces à l'intimé. Toutefois, cette attestation n'avait pu être soumise à son auteur dans le cadre de la présente procédure, en raison du décès de cette personne en décembre 2015. A cela s'ajoutait que le recourant n'avait décrit ni les circonstances dans lesquelles il avait obtenu cette attestation, ni les relations qu'il entretenait avec son auteur. L'affirmation selon laquelle cet employé se serait souvenu précisément de l'auteur d'un retrait effectué treize ans auparavant,
était de plus sujette à caution. Les doutes sur l'authenticité de ce paraphe étaient encore renforcés par le fait que, contrairement aux autres, la quittance ne portait pas le visa d'un employé de la banque. Sur la base de ces éléments, l'autorité cantonale a considéré que le recourant n'était pas parvenu à démontrer que l'intimé était l'auteur du retrait de 100'000 fr. effectué le 9 février 2001.

4.
Le recourant dénonce l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) dans l'appréciation des preuves suite à laquelle l'autorité cantonale a retenu que l'intimé n'était pas l'auteur du retrait de 100'000 fr. effectué le 9 février 2001, si bien qu'il ne pouvait être tenu de rapporter ce montant dans la succession de sa mère.

4.1. Le recourant souligne d'abord que la même autorité cantonale, dans une autre composition, a statué de manière diamétralement opposée dans son arrêt du 8 décembre 2015 rendu en doit fiscal, confirmé par le Tribunal fédéral.
Ensuite, en ce qui concerne l'attestation établie le 20 novembre 2014 par l'employé de la banque, le recourant oppose à la motivation des juges précédents que les circonstances dans lesquelles l'attestation a été obtenue ne sont pas pertinentes, étant donné que l'intimé n'a pas allégué qu'elle l'aurait été sous la contrainte. En outre, l'ancienneté des faits n'empêchait pas l'employé de la banque de se souvenir des quatre retraits d'argent effectués par l'intimé, étant donné que cet employé connaissait le recourant au travers du service militaire, de sorte qu'il lui était aisé de retenir son nom, et qu'il s'agissait de montants importants.
Le recourant soutient aussi que l'absence de visa d'un employé sur la quittance est sans portée, étant donné qu'aucune des parties n'a mis en doute la réalité du retrait.
Enfin, il affirme que, en toute logique, seul l'intimé peut être à l'origine du retrait. Il expose à l'appui de cette affirmation que seuls les deux parties et leur mère étaient habilitées à retirer des fonds du compte. Etant donné que la de cujus avait indiqué aux parties qu'elles pouvaient disposer de l'argent, " il tombe sous le sens " selon lui qu'elle n'a pas ultérieurement changé d'avis. En outre, l'intimé n'a pas allégué que ce retrait devait s'ajouter à celui que le recourant avait retiré, de sorte qu'il en est forcément l'auteur.

4.2. En l'espèce, l'argumentation du recourant ne permet pas d'opposer à l'autorité cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire.
En effet, s'il existe déjà, sur une question préjudicielle relevant d'un autre domaine du droit, une décision entrée en force de l'autorité compétente, celle-ci lie en principe le juge civil, sans quoi celui-ci s'immiscerait de manière inadmissible dans un autre domaine de compétence (ATF 138 III 49 consid. 4.4.3). En dehors de cette hypothèse en revanche, les constatations de fait et les considérants de droit d'une décision dans le cadre d'un autre litige, ne lient en principe pas le juge civil (arrêt 4C.130/2003 du 28 août 2003 consid. 1.3 et 1.4). Partant, c'est à tort que le recourant soutient que l'autorité cantonale est tombée dans l'arbitraire pour n'avoir pas repris l'appréciation des preuves opérée dans une décision rendue en droit fiscal qui ne tranchait aucune question préjudicielle dans la cause dont elle était saisie.
Pour le reste, la critique du recourant ne repose que sur des hypothèses que ce soit sur la mémoire de l'employé et la proximité des liens qui liaient les personnes impliquées, ainsi que sur le comportement de la de cujus. En outre, il n'est pas pertinent d'opposer à l'intimé de n'avoir pas allégué que le recourant pourrait être lui-même l'auteur du retrait, étant donné que, même si cette hypothèse ne pouvait pas être exclue, il n'aurait pas pu le démontrer sur la base de la quittance litigieuse. Enfin, l'absence de visa sur la quittance était un élément de plus que l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, prendre en considération pour retenir que les circonstances entourant le retrait litigieux étaient floues.
Il suit de là que le grief d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) dans l'établissement des faits doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, ce qui entraîne, dans la même mesure, le rejet du recours 5A 314/2021.
Cause 5A 316/2021

5.
S'agissant du retrait de 150'000 fr. effectué le 2 mars 2000 sur le compte joint, l'autorité cantonale a relevé de manière générale que la position initiale que le recourant avait adoptée, consistant à contester l'ensemble des prélèvements litigieux tant que les quittances de retrait originales ne seraient pas produites, apparaissait dénuée de crédibilité, dès lors que, dans la procédure devant la Chambre administrative, il avait admis qu'il était possible qu'il eût signé les quittances du 29 août 2000 et du 26 mars 2002 et, dans sa réponse à la demande reconventionnelle, qu'il avait procédé à " un ou deux ", voire " deux ou trois " retraits. Elle a aussi considéré que l'affirmation du recourant, selon laquelle les quittances de retraits produites par l'intimé ne seraient pas probantes, n'était pas convaincante. En effet, étant donné que l'intimé affirmait n'avoir pas procédé lui-même à ces retraits, il ne pouvait pas disposer des doubles des quittances remises au client à l'occasion desdits retraits; il n'avait d'autre possibilité que de demander copie des pièces originales à la banque. Plus particulièrement en lien avec le prélèvement de 150'000 fr., l'autorité cantonale a retenu qu'une comparaison de la quittance du 2 mars 2000
avec celles du 29 août 2000 et du 26 mars 2002 (toutes deux admises) et de la documentation d'ouverture de compte permettait de constater que les signatures y figurant paraissaient semblables, ce que le témoignage du directeur " compliance " de la banque, habitué à contrôler et valider les signatures, avait confirmé. Au vu de ces éléments, l'autorité cantonale a retenu que la signature figurant sur la quittance du 2 mars 2000 était celle du recourant.
L'autorité cantonale a ensuite examiné le montant des versements que le recourant avait allégué avoir effectués sur le compte joint et qu'il convenait de déduire de la somme qu'il avait retirée de ce compte. Elle a tout d'abord jugé que le recourant était tenu d'établir l'allégué n° 135 selon lequel il avait crédité le compte joint de 120'000 fr., étant toutefois précisé qu'il n'était plus contesté qu'il était l'auteur du versement de 50'000 fr. effectué le 1er décembre 2000. Or, les pièces versées à la procédure n'avaient pas démontré cette allégation. En effet, la banque avait indiqué ne pas avoir conservé de pièces antérieures au 1er janvier 2003, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de produire les avis de crédit sollicités, et l'intimé avait déposé, le 18 janvier 2019, les originaux des relevés du compte de son ouverture à sa clôture, lesquels ne mentionnaient pas l'identité de l'auteur des versements litigieux. En conséquence, l'autorité cantonale a considéré, en application de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, que l'allégation était demeurée non prouvée. Elle a ajouté que l'argument selon lequel l'intimé aurait refusé de produire les pièces permettant au recourant de prouver ses allégations ne portait pas. En effet, l'intimé avait déféré à
l'ordonnance du 11 décembre 2018 lui ordonnant de produire les documents bancaires en sa possession, et, n'étant pas l'auteur des versements litigieux, il ne pouvait pas disposer des avis de crédit correspondants.
Enfin, l'autorité cantonale a examiné si l'intimé était l'auteur des retraits de 10'000 fr. et 22'425 fr. effectués en 2001 et 2002, comme l'avait retenu le premier juge. Elle a tout d'abord jugé qu'il incombait au recourant, conformément à l'art 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, de démontrer que l'intimé avait retiré lui-même et conservé ces sommes. Or, l'identité de l'auteur des retraits ne ressortait pas des relevés du compte versés à la procédure et le recourant n'avait pas sollicité l'administration de nouveaux moyens de preuve sur ce point. Dans ces circonstances, l'autorité cantonale a jugé que le magistrat précédent aurait dû retenir que le recourant n'avait pas démontré l'allégation selon laquelle l'intimé avait perçu une dotation de 32'425 fr. rapportable dans la succession de la défunte.

6.
Le recourant soutient que l'autorité cantonale a violé l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC en retenant qu'il était l'auteur du retrait de 150'000 fr. opéré le 2 mars 2000.
En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré comme établi, au terme de l'appréciation des preuves, que le recourant était l'auteur du retrait de 150'000 fr. En conséquence, il aurait dû se plaindre de la violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. dans l'établissement des faits, ce que l'on ne peut pas déduire de son argumentation (cf. supra consid. 2.2). A tout le moins, celle-ci ne répond pas aux exigences du principe d'allégation (cf. supra consid. 2.1).
Il suit de là que le grief de la violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC doit être rejeté sur ce point.

7.
Le recourant se plaint de la violation des art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC et 164 CPC, en tant que l'autorité cantonale a retenu qu'il n'était pas établi qu'il était l'auteur des versements d'un montant total de 70'000 fr. sur le compte joint, en sus du versement non contesté de 50'000 fr.

7.1. Il soutient qu'il ressort des relevés produits par l'intimé que le compte a été crédité de 120'000 fr. entre juin 2000 et mai 2001. Il affirme que ces crédits ne peuvent provenir que de lui, vu que l'intimé a admis qu'il n'en était pas l'auteur et que seul le titulaire du compte peut effectuer des crédits. Il ajoute que, dans ses plaidoiries en première instance, l'intimé a affirmé que les crédits du compte joint provenaient exclusivement de la de cujus, en l'occurrence du compte I.________ xxxx et du compte ouvert auprès de N.________, alors que ces comptes avaient été clôturés en 1999, et que c'est en contradiction avec ses écritures qu'il a allégué dans son appel, de manière nouvelle et irrecevable, que la de cujus avait procédé à des apports et retraits d'argent en tout cas jusqu'en 2002. Il affirme ensuite que, hormis lui-même, personne ne peut avoir crédité le compte entre juin 2000 et mai 2001, l'hypothèse que ce soit la défunte étant en totale contradiction avec les testaments et autres dispositions de celle-ci qui précisent que les donations ont eu lieu en janvier 1999. L'autorité cantonale aurait dû par ailleurs considérer le fait que l'intimé avait tardé à produire les relevés bancaires.

7.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté que les allégations du recourant ne reposaient sur aucune preuve. L'on doit ainsi admettre qu'elle est parvenue à la conviction qu'il n'était pas l'auteur de l'entier du versement de 120'000 fr. Dès lors que les juges cantonaux ont en définitive procédé à une appréciation des éléments du dossier, le recourant ne peut à nouveau se prévaloir que d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire.
Or, outre que la violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. n'est pas précisément invoquée sur ce point de fait, l'argumentation du recourant ne vise pas à critiquer la motivation de l'autorité cantonale selon laquelle les pièces versées au dossier ne permettaient pas de démontrer qu'il avait procédé aux versements contestés, les relevés bancaires produits par l'intimé n'étant en particulier pas probants à cet égard. Elle revient à affirmer, sur la base de simples hypothèses qui ne reposent sur aucune offre de preuve instruite précédemment, qu'il est l'auteur de ces versements. Par ailleurs, le recourant n'a pas soulevé, devant l'instance cantonale, de grief relatif au caractère supposément nouveau de l'allégué de l'intimé selon lequel la de cujus avait procédé à des opérations sur le compte jusqu'en 2002, de sorte que, nouvelle, cette critique est irrecevable (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). A cela s'ajoute que la note de bas de page du recours dans laquelle le recourant admet lui-même que certains éléments de fait à l'appui de son argumentation n'ont pas été repris dans l'arrêt attaqué, de manière arbitraire, mais que le Tribunal fédéral " corrigera/complètera " le considérant de fait pertinent, ne constitue à l'évidence pas une critique répondant aux
réquisits du principe d'allégation. Elle est donc irrecevable (cf. supra consid. 2.1).
En outre, bien qu'il se plaigne de la violation de l'art. 164
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 164 Refus injustifié - Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves.
CPC, le recourant ne développe aucune critique à cet égard.
Il suit de là que les griefs du recourant doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.

8.
Le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) dans l'établissement des faits ainsi que de la violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, en tant que l'autorité cantonale a retenu qu'il n'était pas établi que l'intimé était l'auteur des retraits de 10'000 fr. et 22'425 fr. effectués en 2001 et 2002 sur le compte joint.

8.1. Le recourant soutient que, dans la mesure où l'intimé a vaguement contesté être l'auteur de ces retraits et affirmé en désespoir de cause que la de cujus aurait procédé à des retraits, il lui appartenait de démontrer ce fait. Dans tous les cas, l'autorité cantonale a omis de tenir compte d'éléments qui ressortent de la procédure, notamment que la procuration en faveur de la de cujus sur le compte n'avait été donnée que pour respecter son souhait d'être informée de l'état du compte et que cette dernière n'avait besoin d'aucun soutien financier. Il finit par affirmer que soit il y a eu donation en janvier 1999, soit la défunte continuait d'utiliser le compte comme le sien en effectuant des crédits et des débits.

8.2. En l'espèce, dans la mesure où l'autorité cantonale a jugé qu'il n'était pas prouvé que l'intimé était l'auteur des retraits, la preuve de faits destructeurs de ce fait n'incombait pas à celui-ci. Pour le reste, le recourant présente sur ce point aussi une critique des faits fondée sur des hypothèses et qui ne répond pas aux réquisits du principe d'allégation (cf. supra consid. 2.1).
Il suit de là que le grief de violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. est irrecevable et celui de la violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC rejeté.

9.
En définitive, les causes 5A 314/2021 et 5A 316/2021 sont jointes. Le recours 5A 314/2021 est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de justice, arrêtés à 7'000 fr. sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Le recours 5A 316/2021 est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de justice, arrêtés à 7'000 fr. sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Des dépens ne sont pas dus, aucun des recourants n'ayant été invité à répondre au recours où il était intimé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Les causes 5A 314/2021 et 5A 316/2021 sont jointes.

2.
Le recours 5A 314/2021 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le recours 5A 316/2021 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 31 janvier 2022

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Achtari