SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 116 - 1 Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
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1 | Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
1bis | Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes. |
2 | L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. |
3 | Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation. |
4 | Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
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1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 50 Droit applicable - La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 7 Principe - Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD8. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 50 Droit applicable - La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 53 Importations franches d'impôt - 1 L'importation des biens suivants est franche d'impôt: |
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1 | L'importation des biens suivants est franche d'impôt: |
a | les biens en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevés d'un impôt minime; le DFF règle les modalités; |
b | les organes humains importés par des institutions médicalement reconnues ou par des hôpitaux et le sang humain complet importé par des titulaires de l'autorisation requise; |
c | les oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs que ceux-ci ont importées ou fait importer sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. c; |
d | les biens qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. b à d, g et i à l, LD95; |
e | les biens relevant de l'art. 23, al. 2, ch. 8, qui sont importés par une compagnie aérienne au sens de l'art. 23, al. 2, ch. 8, dans le cadre d'une livraison ou transportés sur le territoire suisse par une telle compagnie aérienne, si celle-ci les a acquis avant l'importation dans le cadre d'une livraison et qu'ils sont utilisés après l'importation pour des activités entrepreneuriales propres donnant droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28); |
f | les biens qui ont été taxés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse sans avoir été modifiés, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de leur exportation; si le montant de l'impôt est important, l'exonération a lieu par remboursement; l'art. 59 est applicable par analogie; |
g | l'électricité transportée par lignes, le gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et la chaleur produite à distance; |
h | les biens exonérés en vertu de traités internationaux; |
i | les biens importés sur le territoire suisse pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement actif selon la procédure de remboursement au sens des art. 12 et 59 LD, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. d; |
j | les biens qui sont importés temporairement sur le territoire suisse en vue d'être travaillés à façon sur la base d'un contrat d'entreprise par une personne assujettie à l'impôt sur le territoire suisse et qui sont taxés selon le régime du perfectionnement actif avec obligation de paiement conditionnelle (système de la suspension; art. 12 et 59 LD); |
k | les biens qui ont été exportés pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement passif à façon sur la base d'un contrat d'entreprise au sens des art. 13 et 60 LD et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. e; |
l | les biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon à l'étranger sur la base d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. f. |
2 | Le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt sur les importations les biens qu'il admet en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. a, LD. |
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
|
1 | Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
2 | Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi. |
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) LTaD Art. 3 Tarif général - Le Conseil fédéral peut augmenter de lui-même des taux isolés du tarif général lorsque cela est indispensable pour atteindre les buts visés par cette augmentation. |
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) LTaD Art. 4 Tarif d'usage - 1 Lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent, le Conseil fédéral peut appliquer provisoirement les accords portant sur des droits de douane et mettre provisoirement en vigueur les taux du tarif qui en résultent. Il peut également mettre provisoirement en vigueur les taux du tarif qui résultent d'accords que le Conseil fédéral peut appliquer provisoirement selon l'art. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures6. |
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1 | Lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent, le Conseil fédéral peut appliquer provisoirement les accords portant sur des droits de douane et mettre provisoirement en vigueur les taux du tarif qui en résultent. Il peut également mettre provisoirement en vigueur les taux du tarif qui résultent d'accords que le Conseil fédéral peut appliquer provisoirement selon l'art. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures6. |
2 | Le Conseil fédéral est autorisé à abaisser dans la mesure correspondante les taux qui se révèlent excessifs par rapport aux taux réduits prévus par des traités tarifaires. |
3 | Lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent, le Conseil fédéral peut, indépendamment de tout traité tarifaire et après avoir consulté la Commission de la politique économique:7 |
a | réduire les taux dans une mesure appropriée; |
b | ordonner de renoncer temporairement à la perception, totalement ou partiellement, des droits grevant des marchandises déterminées; |
c | fixer des contingents tarifaires.9 |
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles LPubl Art. 5 Publication sous la forme d'un renvoi - 1 Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment: |
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1 | Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment: |
a | s'ils ne touchent qu'un nombre restreint de personnes; |
b | s'ils ont un caractère technique et ne s'adressent qu'à des spécialistes; |
c | s'ils doivent être publiés dans un format qui n'est pas adapté à une publication dans le RO, ou |
d | s'ils doivent être publiés ailleurs que dans le RO en vertu d'une loi fédérale ou d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale. |
2 | Les textes visés aux art. 2 à 4 qui sont publiés dans un autre organe de publication accessible gratuitement en Suisse sont mentionnés dans le RO uniquement par leur titre et par une référence à cet organe ou par le nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus. |
3 | Les art. 6 à 10 et 14 sont applicables. |
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) LTaD Art. 15 Exécution - 1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Il édicte les dispositions transitoires nécessaires. |
|
1 | Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Il édicte les dispositions transitoires nécessaires. |
2 | L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières publie le tarif d'usage.34 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 107 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral: |
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1 | Le Conseil fédéral: |
a | règle le dégrèvement de la TVA pour les bénéficiaires au sens de l'art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte172 qui ne sont pas assujettis; |
b | définit les conditions auxquelles l'impôt grevant les prestations fournies sur le territoire suisse et l'impôt sur les importations peuvent être remboursés à l'acquéreur qui a son domicile ou son siège dans un pays étranger, dans la mesure où ce pays accorde la réciprocité; les exigences applicables à la déduction de l'impôt préalable doivent être fondamentalement les mêmes que celles que doivent remplir les personnes assujetties sur le territoire suisse; |
c | règle le traitement en matière de TVA des prestations fournies à des membres du personnel qui sont également des personnes étroitement liées; il tient compte à cet effet du traitement de ces prestations dans le cadre de l'impôt fédéral direct et peut prévoir des exceptions à l'art. 24, al. 2. |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la présente loi en ce qui concerne l'imposition des opérations portant sur les monnaies d'or et l'or fin, y compris leur importation.174 |
3 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 113 Exonération de l'impôt sur les importations - (art. 53, al. 2 et 107, al. 2, LTVA) |
|
a | biens destinés aux chefs d'État ainsi qu'à des services diplomatiques, consulaires ou internationaux et à leurs membres, qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 6 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)103; |
b | cercueils, urnes et ornements funéraires admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 7 OD; |
c | prix d'honneur, insignes commémoratifs et dons d'honneur admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8 OD; |
d | réserves à bord de wagons-restaurants admises en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 10 OD; |
e | réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord de bateaux admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 11 OD; |
f | réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord d'aéronefs admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 12 OD; |
g | monnaies d'or et or fin au sens de l'art. 44. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 44 Opérations exonérées portant sur les monnaies d'or et l'or fin - (art. 107, al. 2, LTVA) |
|
1 | Sont exonérées de l'impôt les opérations portant sur: |
a | les monnaies d'or émises par des États, des numéros 7118.900045 et 9705.0000 du tarif douanier46; |
b | l'or d'investissement au titre minimal de 995 millièmes sous forme: |
b1 | de lingots coulés portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu, ou |
b2 | de plaquettes estampées portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu ou un poinçon de maître enregistré en Suisse;47 |
c | l'or sous forme de grenaille d'une teneur d'au moins 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu; |
d | l'or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l'affinage ou à la récupération; |
e | l'or sous forme de déchets ou de rebuts. |
2 | Sont également réputés être de l'or au sens de l'al. 1, let. d et e, les alliages qui contiennent en poids 2 % ou plus d'or ou qui, comprenant du platine, contiennent plus d'or que de platine. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 44 Opérations exonérées portant sur les monnaies d'or et l'or fin - (art. 107, al. 2, LTVA) |
|
1 | Sont exonérées de l'impôt les opérations portant sur: |
a | les monnaies d'or émises par des États, des numéros 7118.900045 et 9705.0000 du tarif douanier46; |
b | l'or d'investissement au titre minimal de 995 millièmes sous forme: |
b1 | de lingots coulés portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu, ou |
b2 | de plaquettes estampées portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu ou un poinçon de maître enregistré en Suisse;47 |
c | l'or sous forme de grenaille d'une teneur d'au moins 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu; |
d | l'or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l'affinage ou à la récupération; |
e | l'or sous forme de déchets ou de rebuts. |
2 | Sont également réputés être de l'or au sens de l'al. 1, let. d et e, les alliages qui contiennent en poids 2 % ou plus d'or ou qui, comprenant du platine, contiennent plus d'or que de platine. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 96 Soustraction de l'impôt - 1 Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État: |
|
1 | Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État: |
a | en ne déclarant pas toutes ses recettes, en gonflant les recettes provenant d'opérations exonérées, en ne déclarant pas toutes les dépenses soumises à l'impôt sur les acquisitions ou en déclarant trop de dépenses donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, dans le cadre d'une période fiscale; |
b | en obtenant un remboursement indu; |
c | en obtenant une remise d'impôt injustifiée. |
2 | Quiconque transfère l'impôt soustrait dans les cas mentionnés à l'al. 1 sous une forme donnant droit à la déduction de l'impôt préalable est puni d'une amende de 800 000 francs au plus. |
3 | Quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État en déclarant les facteurs déterminants pour l'établissement de l'impôt de manière conforme à la vérité, mais en les qualifiant de manière erronée sur le plan fiscal est puni d'une amende de 200 000 francs au plus si, intentionnellement, il n'applique pas correctement des dispositions légales claires ou des directives claires émanant de l'autorité ou la pratique claire publiée et qu'il n'en informe pas préalablement l'autorité par écrit. Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. |
4 | Est puni d'une amende de 800 000 francs au plus quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État: |
a | en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importation; |
b | en ne donnant aucune indication ou en donnant des indications fausses ou incomplètes, intentionnellement, suite à une demande d'informations faite dans le cadre d'un contrôle effectué par l'autorité ou d'une procédure administrative visant à établir la créance fiscale ou la remise de l'impôt. |
5 | La tentative est punissable. |
6 | Si l'avantage fiscal est obtenu sur la base d'un décompte erroné, la soustraction d'impôt n'est punissable que si l'erreur n'a pas été corrigée dans le délai prévu (art. 72, al. 1). |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
|
1 | Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
2 | Est débiteur de la dette douanière: |
a | la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; |
b | la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; |
c | la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; |
d | ... |
3 | Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27. |
4 | Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: |
a | si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD); |
b | si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. |
4bis | Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: |
a | parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou |
b | parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29 |
5 | La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. |
6 | Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 51 Assujettissement - 1 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD89 est assujetti à l'impôt sur les importations. |
|
1 | Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD89 est assujetti à l'impôt sur les importations. |
2 | La responsabilité solidaire (art. 70, al. 3, LD) des déclarants en douane professionnels (art. 109 LD) est levée lorsque l'importateur remplit les conditions suivantes: |
a | il a droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28); |
b | l'impôt lui a été facturé par le biais de la procédure centralisée de décompte (PCD) sur son compte PCD ouvert auprès de l'OFDF91; |
c | il a conféré un mandat de représentation directe au déclarant en douane professionnel. |
3 | L'OFDF peut exiger du déclarant en douane professionnel qu'il justifie de son pouvoir de représentation. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 44 Opérations exonérées portant sur les monnaies d'or et l'or fin - (art. 107, al. 2, LTVA) |
|
1 | Sont exonérées de l'impôt les opérations portant sur: |
a | les monnaies d'or émises par des États, des numéros 7118.900045 et 9705.0000 du tarif douanier46; |
b | l'or d'investissement au titre minimal de 995 millièmes sous forme: |
b1 | de lingots coulés portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu, ou |
b2 | de plaquettes estampées portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu ou un poinçon de maître enregistré en Suisse;47 |
c | l'or sous forme de grenaille d'une teneur d'au moins 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu; |
d | l'or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l'affinage ou à la récupération; |
e | l'or sous forme de déchets ou de rebuts. |
2 | Sont également réputés être de l'or au sens de l'al. 1, let. d et e, les alliages qui contiennent en poids 2 % ou plus d'or ou qui, comprenant du platine, contiennent plus d'or que de platine. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 44 Opérations exonérées portant sur les monnaies d'or et l'or fin - (art. 107, al. 2, LTVA) |
|
1 | Sont exonérées de l'impôt les opérations portant sur: |
a | les monnaies d'or émises par des États, des numéros 7118.900045 et 9705.0000 du tarif douanier46; |
b | l'or d'investissement au titre minimal de 995 millièmes sous forme: |
b1 | de lingots coulés portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu, ou |
b2 | de plaquettes estampées portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu ou un poinçon de maître enregistré en Suisse;47 |
c | l'or sous forme de grenaille d'une teneur d'au moins 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu; |
d | l'or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l'affinage ou à la récupération; |
e | l'or sous forme de déchets ou de rebuts. |
2 | Sont également réputés être de l'or au sens de l'al. 1, let. d et e, les alliages qui contiennent en poids 2 % ou plus d'or ou qui, comprenant du platine, contiennent plus d'or que de platine. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 107 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral: |
|
1 | Le Conseil fédéral: |
a | règle le dégrèvement de la TVA pour les bénéficiaires au sens de l'art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte172 qui ne sont pas assujettis; |
b | définit les conditions auxquelles l'impôt grevant les prestations fournies sur le territoire suisse et l'impôt sur les importations peuvent être remboursés à l'acquéreur qui a son domicile ou son siège dans un pays étranger, dans la mesure où ce pays accorde la réciprocité; les exigences applicables à la déduction de l'impôt préalable doivent être fondamentalement les mêmes que celles que doivent remplir les personnes assujetties sur le territoire suisse; |
c | règle le traitement en matière de TVA des prestations fournies à des membres du personnel qui sont également des personnes étroitement liées; il tient compte à cet effet du traitement de ces prestations dans le cadre de l'impôt fédéral direct et peut prévoir des exceptions à l'art. 24, al. 2. |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la présente loi en ce qui concerne l'imposition des opérations portant sur les monnaies d'or et l'or fin, y compris leur importation.174 |
3 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 113 Exonération de l'impôt sur les importations - (art. 53, al. 2 et 107, al. 2, LTVA) |
|
a | biens destinés aux chefs d'État ainsi qu'à des services diplomatiques, consulaires ou internationaux et à leurs membres, qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 6 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)103; |
b | cercueils, urnes et ornements funéraires admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 7 OD; |
c | prix d'honneur, insignes commémoratifs et dons d'honneur admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8 OD; |
d | réserves à bord de wagons-restaurants admises en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 10 OD; |
e | réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord de bateaux admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 11 OD; |
f | réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord d'aéronefs admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 12 OD; |
g | monnaies d'or et or fin au sens de l'art. 44. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 44 Opérations exonérées portant sur les monnaies d'or et l'or fin - (art. 107, al. 2, LTVA) |
|
1 | Sont exonérées de l'impôt les opérations portant sur: |
a | les monnaies d'or émises par des États, des numéros 7118.900045 et 9705.0000 du tarif douanier46; |
b | l'or d'investissement au titre minimal de 995 millièmes sous forme: |
b1 | de lingots coulés portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu, ou |
b2 | de plaquettes estampées portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu ou un poinçon de maître enregistré en Suisse;47 |
c | l'or sous forme de grenaille d'une teneur d'au moins 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu; |
d | l'or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l'affinage ou à la récupération; |
e | l'or sous forme de déchets ou de rebuts. |
2 | Sont également réputés être de l'or au sens de l'al. 1, let. d et e, les alliages qui contiennent en poids 2 % ou plus d'or ou qui, comprenant du platine, contiennent plus d'or que de platine. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 107 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral: |
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1 | Le Conseil fédéral: |
a | règle le dégrèvement de la TVA pour les bénéficiaires au sens de l'art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte172 qui ne sont pas assujettis; |
b | définit les conditions auxquelles l'impôt grevant les prestations fournies sur le territoire suisse et l'impôt sur les importations peuvent être remboursés à l'acquéreur qui a son domicile ou son siège dans un pays étranger, dans la mesure où ce pays accorde la réciprocité; les exigences applicables à la déduction de l'impôt préalable doivent être fondamentalement les mêmes que celles que doivent remplir les personnes assujetties sur le territoire suisse; |
c | règle le traitement en matière de TVA des prestations fournies à des membres du personnel qui sont également des personnes étroitement liées; il tient compte à cet effet du traitement de ces prestations dans le cadre de l'impôt fédéral direct et peut prévoir des exceptions à l'art. 24, al. 2. |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la présente loi en ce qui concerne l'imposition des opérations portant sur les monnaies d'or et l'or fin, y compris leur importation.174 |
3 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 113 Exonération de l'impôt sur les importations - (art. 53, al. 2 et 107, al. 2, LTVA) |
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a | biens destinés aux chefs d'État ainsi qu'à des services diplomatiques, consulaires ou internationaux et à leurs membres, qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 6 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)103; |
b | cercueils, urnes et ornements funéraires admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 7 OD; |
c | prix d'honneur, insignes commémoratifs et dons d'honneur admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8 OD; |
d | réserves à bord de wagons-restaurants admises en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 10 OD; |
e | réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord de bateaux admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 11 OD; |
f | réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord d'aéronefs admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 12 OD; |
g | monnaies d'or et or fin au sens de l'art. 44. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 44 Opérations exonérées portant sur les monnaies d'or et l'or fin - (art. 107, al. 2, LTVA) |
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1 | Sont exonérées de l'impôt les opérations portant sur: |
a | les monnaies d'or émises par des États, des numéros 7118.900045 et 9705.0000 du tarif douanier46; |
b | l'or d'investissement au titre minimal de 995 millièmes sous forme: |
b1 | de lingots coulés portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu, ou |
b2 | de plaquettes estampées portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu ou un poinçon de maître enregistré en Suisse;47 |
c | l'or sous forme de grenaille d'une teneur d'au moins 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu; |
d | l'or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l'affinage ou à la récupération; |
e | l'or sous forme de déchets ou de rebuts. |
2 | Sont également réputés être de l'or au sens de l'al. 1, let. d et e, les alliages qui contiennent en poids 2 % ou plus d'or ou qui, comprenant du platine, contiennent plus d'or que de platine. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 107 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral: |
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1 | Le Conseil fédéral: |
a | règle le dégrèvement de la TVA pour les bénéficiaires au sens de l'art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte172 qui ne sont pas assujettis; |
b | définit les conditions auxquelles l'impôt grevant les prestations fournies sur le territoire suisse et l'impôt sur les importations peuvent être remboursés à l'acquéreur qui a son domicile ou son siège dans un pays étranger, dans la mesure où ce pays accorde la réciprocité; les exigences applicables à la déduction de l'impôt préalable doivent être fondamentalement les mêmes que celles que doivent remplir les personnes assujetties sur le territoire suisse; |
c | règle le traitement en matière de TVA des prestations fournies à des membres du personnel qui sont également des personnes étroitement liées; il tient compte à cet effet du traitement de ces prestations dans le cadre de l'impôt fédéral direct et peut prévoir des exceptions à l'art. 24, al. 2. |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la présente loi en ce qui concerne l'imposition des opérations portant sur les monnaies d'or et l'or fin, y compris leur importation.174 |
3 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 113 Exonération de l'impôt sur les importations - (art. 53, al. 2 et 107, al. 2, LTVA) |
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a | biens destinés aux chefs d'État ainsi qu'à des services diplomatiques, consulaires ou internationaux et à leurs membres, qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 6 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)103; |
b | cercueils, urnes et ornements funéraires admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 7 OD; |
c | prix d'honneur, insignes commémoratifs et dons d'honneur admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8 OD; |
d | réserves à bord de wagons-restaurants admises en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 10 OD; |
e | réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord de bateaux admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 11 OD; |
f | réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord d'aéronefs admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 12 OD; |
g | monnaies d'or et or fin au sens de l'art. 44. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 44 Opérations exonérées portant sur les monnaies d'or et l'or fin - (art. 107, al. 2, LTVA) |
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1 | Sont exonérées de l'impôt les opérations portant sur: |
a | les monnaies d'or émises par des États, des numéros 7118.900045 et 9705.0000 du tarif douanier46; |
b | l'or d'investissement au titre minimal de 995 millièmes sous forme: |
b1 | de lingots coulés portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu, ou |
b2 | de plaquettes estampées portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu ou un poinçon de maître enregistré en Suisse;47 |
c | l'or sous forme de grenaille d'une teneur d'au moins 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu; |
d | l'or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l'affinage ou à la récupération; |
e | l'or sous forme de déchets ou de rebuts. |
2 | Sont également réputés être de l'or au sens de l'al. 1, let. d et e, les alliages qui contiennent en poids 2 % ou plus d'or ou qui, comprenant du platine, contiennent plus d'or que de platine. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 107 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral: |
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1 | Le Conseil fédéral: |
a | règle le dégrèvement de la TVA pour les bénéficiaires au sens de l'art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte172 qui ne sont pas assujettis; |
b | définit les conditions auxquelles l'impôt grevant les prestations fournies sur le territoire suisse et l'impôt sur les importations peuvent être remboursés à l'acquéreur qui a son domicile ou son siège dans un pays étranger, dans la mesure où ce pays accorde la réciprocité; les exigences applicables à la déduction de l'impôt préalable doivent être fondamentalement les mêmes que celles que doivent remplir les personnes assujetties sur le territoire suisse; |
c | règle le traitement en matière de TVA des prestations fournies à des membres du personnel qui sont également des personnes étroitement liées; il tient compte à cet effet du traitement de ces prestations dans le cadre de l'impôt fédéral direct et peut prévoir des exceptions à l'art. 24, al. 2. |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la présente loi en ce qui concerne l'imposition des opérations portant sur les monnaies d'or et l'or fin, y compris leur importation.174 |
3 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 113 Exonération de l'impôt sur les importations - (art. 53, al. 2 et 107, al. 2, LTVA) |
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a | biens destinés aux chefs d'État ainsi qu'à des services diplomatiques, consulaires ou internationaux et à leurs membres, qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 6 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)103; |
b | cercueils, urnes et ornements funéraires admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 7 OD; |
c | prix d'honneur, insignes commémoratifs et dons d'honneur admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8 OD; |
d | réserves à bord de wagons-restaurants admises en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 10 OD; |
e | réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord de bateaux admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 11 OD; |
f | réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord d'aéronefs admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 12 OD; |
g | monnaies d'or et or fin au sens de l'art. 44. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 44 Opérations exonérées portant sur les monnaies d'or et l'or fin - (art. 107, al. 2, LTVA) |
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1 | Sont exonérées de l'impôt les opérations portant sur: |
a | les monnaies d'or émises par des États, des numéros 7118.900045 et 9705.0000 du tarif douanier46; |
b | l'or d'investissement au titre minimal de 995 millièmes sous forme: |
b1 | de lingots coulés portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu, ou |
b2 | de plaquettes estampées portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu ou un poinçon de maître enregistré en Suisse;47 |
c | l'or sous forme de grenaille d'une teneur d'au moins 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu; |
d | l'or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l'affinage ou à la récupération; |
e | l'or sous forme de déchets ou de rebuts. |
2 | Sont également réputés être de l'or au sens de l'al. 1, let. d et e, les alliages qui contiennent en poids 2 % ou plus d'or ou qui, comprenant du platine, contiennent plus d'or que de platine. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 107 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral: |
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1 | Le Conseil fédéral: |
a | règle le dégrèvement de la TVA pour les bénéficiaires au sens de l'art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte172 qui ne sont pas assujettis; |
b | définit les conditions auxquelles l'impôt grevant les prestations fournies sur le territoire suisse et l'impôt sur les importations peuvent être remboursés à l'acquéreur qui a son domicile ou son siège dans un pays étranger, dans la mesure où ce pays accorde la réciprocité; les exigences applicables à la déduction de l'impôt préalable doivent être fondamentalement les mêmes que celles que doivent remplir les personnes assujetties sur le territoire suisse; |
c | règle le traitement en matière de TVA des prestations fournies à des membres du personnel qui sont également des personnes étroitement liées; il tient compte à cet effet du traitement de ces prestations dans le cadre de l'impôt fédéral direct et peut prévoir des exceptions à l'art. 24, al. 2. |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la présente loi en ce qui concerne l'imposition des opérations portant sur les monnaies d'or et l'or fin, y compris leur importation.174 |
3 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 113 Exonération de l'impôt sur les importations - (art. 53, al. 2 et 107, al. 2, LTVA) |
|
a | biens destinés aux chefs d'État ainsi qu'à des services diplomatiques, consulaires ou internationaux et à leurs membres, qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 6 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)103; |
b | cercueils, urnes et ornements funéraires admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 7 OD; |
c | prix d'honneur, insignes commémoratifs et dons d'honneur admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8 OD; |
d | réserves à bord de wagons-restaurants admises en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 10 OD; |
e | réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord de bateaux admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 11 OD; |
f | réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord d'aéronefs admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 12 OD; |
g | monnaies d'or et or fin au sens de l'art. 44. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 44 Opérations exonérées portant sur les monnaies d'or et l'or fin - (art. 107, al. 2, LTVA) |
|
1 | Sont exonérées de l'impôt les opérations portant sur: |
a | les monnaies d'or émises par des États, des numéros 7118.900045 et 9705.0000 du tarif douanier46; |
b | l'or d'investissement au titre minimal de 995 millièmes sous forme: |
b1 | de lingots coulés portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu, ou |
b2 | de plaquettes estampées portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu ou un poinçon de maître enregistré en Suisse;47 |
c | l'or sous forme de grenaille d'une teneur d'au moins 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu; |
d | l'or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l'affinage ou à la récupération; |
e | l'or sous forme de déchets ou de rebuts. |
2 | Sont également réputés être de l'or au sens de l'al. 1, let. d et e, les alliages qui contiennent en poids 2 % ou plus d'or ou qui, comprenant du platine, contiennent plus d'or que de platine. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 107 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral: |
|
1 | Le Conseil fédéral: |
a | règle le dégrèvement de la TVA pour les bénéficiaires au sens de l'art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte172 qui ne sont pas assujettis; |
b | définit les conditions auxquelles l'impôt grevant les prestations fournies sur le territoire suisse et l'impôt sur les importations peuvent être remboursés à l'acquéreur qui a son domicile ou son siège dans un pays étranger, dans la mesure où ce pays accorde la réciprocité; les exigences applicables à la déduction de l'impôt préalable doivent être fondamentalement les mêmes que celles que doivent remplir les personnes assujetties sur le territoire suisse; |
c | règle le traitement en matière de TVA des prestations fournies à des membres du personnel qui sont également des personnes étroitement liées; il tient compte à cet effet du traitement de ces prestations dans le cadre de l'impôt fédéral direct et peut prévoir des exceptions à l'art. 24, al. 2. |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la présente loi en ce qui concerne l'imposition des opérations portant sur les monnaies d'or et l'or fin, y compris leur importation.174 |
3 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 113 Exonération de l'impôt sur les importations - (art. 53, al. 2 et 107, al. 2, LTVA) |
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a | biens destinés aux chefs d'État ainsi qu'à des services diplomatiques, consulaires ou internationaux et à leurs membres, qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 6 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)103; |
b | cercueils, urnes et ornements funéraires admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 7 OD; |
c | prix d'honneur, insignes commémoratifs et dons d'honneur admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8 OD; |
d | réserves à bord de wagons-restaurants admises en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 10 OD; |
e | réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord de bateaux admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 11 OD; |
f | réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord d'aéronefs admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 12 OD; |
g | monnaies d'or et or fin au sens de l'art. 44. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 44 Opérations exonérées portant sur les monnaies d'or et l'or fin - (art. 107, al. 2, LTVA) |
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1 | Sont exonérées de l'impôt les opérations portant sur: |
a | les monnaies d'or émises par des États, des numéros 7118.900045 et 9705.0000 du tarif douanier46; |
b | l'or d'investissement au titre minimal de 995 millièmes sous forme: |
b1 | de lingots coulés portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu, ou |
b2 | de plaquettes estampées portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu ou un poinçon de maître enregistré en Suisse;47 |
c | l'or sous forme de grenaille d'une teneur d'au moins 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu; |
d | l'or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l'affinage ou à la récupération; |
e | l'or sous forme de déchets ou de rebuts. |
2 | Sont également réputés être de l'or au sens de l'al. 1, let. d et e, les alliages qui contiennent en poids 2 % ou plus d'or ou qui, comprenant du platine, contiennent plus d'or que de platine. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 107 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral: |
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1 | Le Conseil fédéral: |
a | règle le dégrèvement de la TVA pour les bénéficiaires au sens de l'art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte172 qui ne sont pas assujettis; |
b | définit les conditions auxquelles l'impôt grevant les prestations fournies sur le territoire suisse et l'impôt sur les importations peuvent être remboursés à l'acquéreur qui a son domicile ou son siège dans un pays étranger, dans la mesure où ce pays accorde la réciprocité; les exigences applicables à la déduction de l'impôt préalable doivent être fondamentalement les mêmes que celles que doivent remplir les personnes assujetties sur le territoire suisse; |
c | règle le traitement en matière de TVA des prestations fournies à des membres du personnel qui sont également des personnes étroitement liées; il tient compte à cet effet du traitement de ces prestations dans le cadre de l'impôt fédéral direct et peut prévoir des exceptions à l'art. 24, al. 2. |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la présente loi en ce qui concerne l'imposition des opérations portant sur les monnaies d'or et l'or fin, y compris leur importation.174 |
3 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 113 Exonération de l'impôt sur les importations - (art. 53, al. 2 et 107, al. 2, LTVA) |
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a | biens destinés aux chefs d'État ainsi qu'à des services diplomatiques, consulaires ou internationaux et à leurs membres, qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 6 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)103; |
b | cercueils, urnes et ornements funéraires admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 7 OD; |
c | prix d'honneur, insignes commémoratifs et dons d'honneur admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8 OD; |
d | réserves à bord de wagons-restaurants admises en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 10 OD; |
e | réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord de bateaux admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 11 OD; |
f | réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord d'aéronefs admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 12 OD; |
g | monnaies d'or et or fin au sens de l'art. 44. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 44 Opérations exonérées portant sur les monnaies d'or et l'or fin - (art. 107, al. 2, LTVA) |
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1 | Sont exonérées de l'impôt les opérations portant sur: |
a | les monnaies d'or émises par des États, des numéros 7118.900045 et 9705.0000 du tarif douanier46; |
b | l'or d'investissement au titre minimal de 995 millièmes sous forme: |
b1 | de lingots coulés portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu, ou |
b2 | de plaquettes estampées portant l'indication du titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu ou un poinçon de maître enregistré en Suisse;47 |
c | l'or sous forme de grenaille d'une teneur d'au moins 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu; |
d | l'or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l'affinage ou à la récupération; |
e | l'or sous forme de déchets ou de rebuts. |
2 | Sont également réputés être de l'or au sens de l'al. 1, let. d et e, les alliages qui contiennent en poids 2 % ou plus d'or ou qui, comprenant du platine, contiennent plus d'or que de platine. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent: |
|
1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |