Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 82/2022

Arrêt du 26 avril 2022

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Hohl, présidente, Kiss et Rüedi.
Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure
A.A.________et B.A.________,
recourants,

contre

Z.________ SA,
représentée par Me Jean-François Marti, avocat,
intimée.

Objet
contrat de bail,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2022 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/6443/2018, ACJC/33/2022).

Faits :

A.

A.a. Dès le 16 décembre 2005, A.A.________ et B.A.________ ont pris à bail une arcade commerciale de 29 m² et deux dépôts de 5 et 6 m² dans l'immeuble sis rue du Rhône 35 à Genève. Le bail, conclu pour une durée déterminée, était censé prendre fin le 31 décembre 2010. Il comportait une option de renouvellement pour une nouvelle période fixe de cinq ans échéant le 31 décembre 2015.
Le loyer mensuel net initial de l'arcade et des dépôts a été fixé respectivement à 7'733 fr., 105 fr. et 125 fr. Les acomptes mensuels pour frais de chauffage et eau chaude s'élevaient à 225 fr. Selon l'art. 7 du contrat de bail, le loyer mensuel net de l'arcade serait porté à 7'975 fr. dès le 1er janvier 2007 et à 8'458 fr. dès le 1er janvier 2008.
Le loyer était indexé à 100 % sur l'Indice Suisse des Prix à la Consommation (IPC) et pouvait être adapté une fois par an, moyennant préavis d'un mois, la première fois au 1er janvier 2009, suivant l'évolution de l'IPC.
Par avis du 6 novembre 2008, le loyer de l'arcade commerciale a été porté à 8'491 fr. par mois dès le 1er janvier 2009 en raison de la hausse de l'IPC.

A.b. Le 28 novembre 2013, les locataires ont ouvert action contre la bailleresse Z________ SA devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève. Ils faisaient état de nuisances consécutives aux travaux exécutés dans le bâtiment par d'autres locataires; ils réclamaient notamment la réduction du loyer. Par jugement du 7 décembre 2018, confirmé par la cour cantonale en date du 6 avril 2020, le Tribunal des baux et loyers a accordé une réduction du loyer de 10 % du 11 février au 30 juin 2013 et il a condamné la défenderesse à restituer le trop-perçu. Le recours interjeté par les locataires à l'encontre de l'arrêt cantonal a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral, faute de motivation suffisante (arrêt 4A 262/2020 du 23 juin 2020).

A.c. Par jugement du 18 septembre 2015, le Tribunal des baux et loyers genevois a rejeté l'action introduite par les locataires tendant, principalement, à faire constater que les parties demeuraient liées par un contrat de bail à loyer et, subsidiairement, à obtenir une prolongation de bail. Statuant par arrêt du 6 juin 2016, la Cour de justice a partiellement annulé ce jugement et octroyé une unique prolongation de bail échéant le 30 juin 2013. Le recours interjeté à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral (arrêt 4A 423/2016 du 21 décembre 2016), lequel a en outre rejeté une demande de révision présentée par les locataires (arrêt 4F 23/2018 du 19 décembre 2018).
Le 19 février 2018, un huissier a procédé à l'exécution forcée de la décision judiciaire ordonnant aux locataires d'évacuer les locaux occupés.

B.
Le 13 juillet 2018, la bailleresse Z.________ SA a saisi le Tribunal des baux et loyers genevois d'une demande dirigée contre les locataires tendant au paiement d'un montant total de 282'446 fr. 90, intérêts en sus. Le 26 octobre 2018, les défendeurs ont conclu au rejet de l'action et ils ont formé une action reconventionnelle aux fins d'obtenir le versement de divers montants.
Par jugement du 15 décembre 2020, le Tribunal des baux et loyers genevois a condamné les locataires à verser à la bailleresse les sommes de 276'569 fr. à titre d'indemnités pour occupation illicite et de divers soldes impayés de frais accessoires ainsi que de 5'877 fr. 90 à titre de frais liés à l'évacuation forcée des locaux, le tout avec intérêts. Pour le reste, il a déclaré irrecevables certaines conclusions présentées par les locataires et rejeté leurs autres conclusions.
Saisie d'un appel formé par les locataires, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 17 janvier 2022. Les motifs qui l'ont guidée vers ce résultat seront évoqués ci-après dans la mesure utile.

C.
Le 18 février 2022, les locataires (ci-après: les recourants) ont formé un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt, assorti d'une demande d'effet suspensif. Ils ont repris, en substance, les mêmes conclusions que celles formulées devant la cour cantonale.
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 25 février 2022, dès lors que le recours semblait dénué de chances de succès.
Par lettres des 17 et 23 mars 2022, les recourants ont invité la Juge fédérale Christina Kiss à motiver le refus d'octroyer l'effet suspensif à leurs recours. Il leur a été répondu, par courrier du 24 mars 2022, qu'il n'y aurait pas de motivation plus détaillée de la décision sur l'effet suspensif, étant précisé que la motivation relative aux chances de succès du recours ressortirait de l'arrêt final.
Le 28 mars 2022, les recourants se sont plaints de ce que l'ordonnance rejetant leur demande d'effet suspensif ne respectait pas les exigences de motivation. Ils ont requis une nouvelle fois l'octroi de l'effet suspensif à leur recours. Le lendemain, ils ont de nouveau fait valoir que leur droit d'obtenir une décision motivée sur ce point n'était pas respecté.
Le 31 mars 2022, les recourants ont présenté une demande de récusation visant la Juge fédérale Kiss, qu'ils ont complétée, respectivement rectifiée, en date des 4 et 6 avril 2022. Ils ont en outre demandé l'annulation des actes auxquels celle-ci avait participé.
La bailleresse (ci-après: l'intimée) et l'autorité précédente n'ont pas été invitées à répondre au recours.

Considérant en droit :

1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) par les parties ayant succombé dans leurs conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF) et dirigé contre une décision rendue sur appel par le tribunal supérieur du canton (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), qui a statué dans une affaire civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) et pécuniaire en matière de droit du bail à loyer dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF, le recours en matière civile est en principe recevable. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des différents griefs formulés par les recourants.

2.
Les recourants sollicitent la récusation de la Juge fédérale Christina Kiss.

2.1. Les art. 34
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
à 38
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 38 Violation des dispositions sur la récusation - 1 Les opérations auxquelles a participé une personne tenue de se récuser sont annulées si une partie le demande au plus tard cinq jours après avoir eu connaissance du motif de récusation.
1    Les opérations auxquelles a participé une personne tenue de se récuser sont annulées si une partie le demande au plus tard cinq jours après avoir eu connaissance du motif de récusation.
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité de décision.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
LTF règlent les cas de récusation des juges et greffiers du Tribunal fédéral, ainsi que la procédure de récusation. La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 36 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 36 Demande de récusation - 1 La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
1    La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
2    Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué.
LTF).
La cour concernée - y compris le juge visé par une demande de récusation - peut écarter elle-même une demande de récusation, sans qu'il soit nécessaire de mettre en place la procédure visée par les art. 36 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 36 Demande de récusation - 1 La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
1    La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
2    Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué.
et 37
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 37 Décision - 1 Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé.
1    Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé.
2    La décision peut être prise sans que la partie adverse ait été entendue.
3    Si, en raison de récusations, les juges ne se trouvent plus en nombre suffisant pour statuer, le président du Tribunal fédéral tire au sort, parmi les présidents des tribunaux supérieurs des cantons non intéressés, le nombre nécessaire de juges suppléants extraordinaires pour que la cour puisse statuer sur la demande de récusation et, au besoin, sur l'affaire elle-même.
LTF, lorsque ladite demande n'est pas recevable ou qu'elle est manifestement mal fondée ou abusive (arrêt 1B 587/2019 du 21 janvier 2020 consid. 3.3 et la référence citée; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, no 13 ad art. 37
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 37 Décision - 1 Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé.
1    Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé.
2    La décision peut être prise sans que la partie adverse ait été entendue.
3    Si, en raison de récusations, les juges ne se trouvent plus en nombre suffisant pour statuer, le président du Tribunal fédéral tire au sort, parmi les présidents des tribunaux supérieurs des cantons non intéressés, le nombre nécessaire de juges suppléants extraordinaires pour que la cour puisse statuer sur la demande de récusation et, au besoin, sur l'affaire elle-même.
LTF et les références citées).

2.2. Selon l'art. 34 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
LTF, les juges et les greffiers se récusent, entre autres, s'ils peuvent être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). Cette norme concrétise les garanties d'indépendance et d'impartialité découlant de l'art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. qui a, de ce point de vue, la même portée que l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 1 CEDH (arrêt 5A 98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2 et les références citées). Il s'agit d'une clause générale en tant qu'elle permet la récusation d'un juge dès que celui-ci peut être prévenu de toute autre manière que les motifs énumérés à l'art. 34 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
à d LTF. Sont ainsi visées toutes les circonstances propres à révéler une apparence de prévention et à faire douter de l'impartialité du juge (arrêt 5A 98/2018, précité, consid. 4.2 et les références citées).
L'existence d'un motif de prévention, au sens de la disposition en cause, est une question d'appréciation qui doit être tranchée de manière objective; ainsi, une apparence de prévention ne saurait être retenue sur la base des impressions purement individuelles des parties au procès. En revanche, la récusation sera admise dès qu'il existe une apparence objective de parti pris; peu importe que le juge ou greffier concerné se sente lui-même apte à se prononcer, respectivement à agir en toute impartialité (ATF 138 I 1 consid. 2.2). Le risque de prévention ne saurait toutefois être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 122 II 471 consid. 3b; 105 Ia 157 consid. 6a; arrêts 5A 98/2018, précité, consid. 4.2; 2C 980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 1.1).
La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas un motif de récusation d'un juge ou d'un greffier, en vertu du texte clair de l'art. 34 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
LTF, si elle ne s'accompagne pas d'autres éléments qui permettraient de tenir l'un des motifs de récusation précisés à l'art. 34 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
LTF pour réalisé (arrêt 5A 98/2018, précité, consid. 4.3).

2.3. Pour étayer leur demande de récusation, les recourants font valoir que la Juge fédérale Kiss a toujours fait partie de la composition de la Cour de céans ayant statué sur les précédents recours introduits par eux et déclarent en ignorer les raisons. Ils insistent en outre sur la prétendue réticence de la juge précitée à vouloir motiver le refus d'octroyer l'effet suspensif à leur recours.
En argumentant de la sorte, les recourants perdent de vue que la participation d'un juge à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (art. 34 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
LTF). Il ne saurait en aller différemment lorsqu'un juge a pris part à plusieurs procédures impliquant les intéressés. Au demeurant, la participation de la juge mise en cause dans les affaires en question s'explique par le fait que ladite magistrate présidait alors la Cour de céans.
Pour le reste, les recourants reprochent, à tort, à la juge incriminée de s'être montrée réticente à vouloir motiver le rejet de la demande d'effet suspensif assortie au recours. Force est tout d'abord de relever que l'ordonnance du 25 février 2022 était bel et bien motivée, puisque le rejet de la demande d'effet suspensif était justifié par le fait que le recours paraissait dénué de chances de succès. Ensuite, par lettre du 24 mars 2022, la juge concernée a aussi souligné que la motivation relative à l'absence de chances de succès ayant justifié le rejet de la demande d'effet suspensif ressortirait de l'arrêt final, dès lors qu'il n'était pas possible de préjuger de la décision que la Cour de céans rendrait sur le fond. C'est le lieu du reste de préciser que, selon une pratique constante, seule une appréciation des chances de succès du recours effectuée sur la base d'un examen sommaire est possible au stade de la phase d'instruction. Dans le cas contraire, le recourant pourrait, s'il obtenait d'ores et déjà durant cette phase une décision détaillée relative aux chances de succès de son recours, connaître, de manière anticipée, les motifs de l'arrêt qu'il appartient à la Cour de rendre sur le fond, ce qui n'est pas admissible.
En tout état de cause, les recourants perdent de vue que, selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, pouvant fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. La procédure de récusation n'a ainsi pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.3). Par leur critique, les recourants ne soulèvent aucun motif permettant de retenir un comportement propre à faire douter de l'impartialité de la juge incriminée. La requête de récusation apparaît ainsi manifestement mal fondée si ce n'est abusive, raison pour laquelle celle-ci doit être rejetée.

3.

3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).

3.2. Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). Il ne suffit pas qu'une appréciation différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3; 140 III 167 consid. 2.1).

3.3. A teneur de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1; arrêts 5A 380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2; 5A 756/2014 du 23 juin 2015 consid. 1.2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2).

4.
Se plaignant d'un établissement manifestement inexact des faits et d'une appréciation partiale des preuves opérée par la cour cantonale, les recourants présentent, sur près de sept pages, une version de leur propre cru des circonstances factuelles de la cause en litige. Ce faisant, ils ne font que substituer leur propre appréciation des preuves à celle opérée par la cour cantonale, ce qui n'est pas admissible. Ils ne démontrent ainsi pas en quoi celle-ci se serait rendue coupable d'arbitraire. Les intéressés reprochent en outre à l'autorité précédente d'avoir omis de constater certains faits, mais ils ne respectent nullement les exigences rappelées ci-dessus applicables en matière de complètement des faits. En tout état de cause, la Cour de céans ne discerne pas en quoi les faits prétendument constatés de manière manifestement inexacte respectivement de façon incomplète auraient pu avoir une quelconque influence sur le sort du litige.

5.
Dénonçant simultanément une violation de leur droit à une décision motivée, de leur droit à la preuve et des " règles relatives à l'appréciation des preuves, de la subsomption et de la motivation ", les recourants reprochent aux juridictions cantonales de n'avoir pas exposé les raisons pour lesquelles elles ont rejeté leur requête d'interrogatoire et n'ont pas instruit la question relative aux travaux de construction opérés dans l'immeuble.

5.1. L'autorité peut renoncer à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. n'interdit pas au juge d'effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3).

5.2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 136 V 351 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références citées). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références citées).

5.3. En l'occurrence, l'autorité de première instance, par ordonnance de preuves du 20 mai 2019, a rejeté la requête d'interrogatoire des recourants. Dans son jugement 15 décembre 2020, elle a indiqué que la mesure d'instruction requise par les locataires n'était pas susceptible de modifier l'issue du litige. Elle a en outre relevé que les recourants, pour fonder leur demande de réduction de loyer, s'étaient contentés d'alléguer qu'il y avait eu des travaux dans l'immeuble " à partir de 2005 " et qu'il était " constamment en travaux ", leurs développements se focalisant, à cet égard, presque exclusivement sur la présence d'amiante et d'autres substances dangereuses, question ayant déjà été définitivement tranchée dans le cadre d'une autre procédure judiciaire.
Force est dès lors de constater que les recourants ont pu discerner les raisons ayant amené l'autorité de première instance à rejeter leur demande d'interrogatoire. Pour le reste, les intéressés s'en prennent, sous le couvert du moyen tiré de la violation de leur droit à la preuve, à l'appréciation anticipée ayant amené l'autorité de première instance à refuser d'ordonner la mesure d'instruction requise. Leur argumentation ne permet toutefois nullement de discerner en quoi l'appréciation critiquée serait éventuellement entachée d'arbitraire. Enfin, les recourants ne sauraient se plaindre de ce que la question afférente aux travaux réalisés dans l'immeuble n'a pas été suffisamment instruite dès lors qu'il leur aurait été loisible d'alléguer en quoi ceux-ci avaient consisté, quelle avait été leur durée, leur impact et les nuisances subies dans leurs écritures ainsi qu'à l'audience tenue le 8 mars 2019, lors de laquelle ils ont précisé ne pas vouloir compléter leurs allégations et offres de preuve.

6.
Se plaignant pêle-mêle d'une nouvelle violation de leur droit à une décision motivée, d'une méconnaissance du principe de l'autorité de la chose jugée et d'une violation de l'art. 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
CO, les recourants, dans une argumentation confuse, soutiennent que la validité du contrat de bail liant les parties n'a jamais été tranchée et que la présence d'amiante rendrait le contrat litigieux non valable depuis sa signature.
Tel qu'il est présenté, le grief ne saurait prospérer. En l'espèce, la cour cantonale a considéré, à bon droit, que la présence de substances dangereuses tel l'amiante avait été définitivement tranchée dans l'arrêt cantonal du 6 avril 2020, entré en force vu l'irrecevabilité du recours interjeté à son encontre auprès du Tribunal fédéral par les recourants (cf. let. A.b supra). Dans cet arrêt, la cour cantonale avait en effet écarté la conclusion tendant à la constatation de la présence de substances dangereuses dans l'immeuble. Aussi les recourants ne sauraient-ils arguer de la nullité du contrat de bail en raison de la présence d'amiante dans l'immeuble concerné.

7.
Invoquant les art. 269b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 269b - Les conventions prévoyant que le loyer est adapté en fonction d'un indice ne sont valables que si le bail est conclu pour une durée minimale de cinq ans et que la référence est l'indice suisse des prix à la consommation.
et 269c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 269c - Les conventions prévoyant que le loyer sera majoré périodiquement d'un montant déterminé ne sont valables que si:
a  le bail est conclu pour une durée minimale de trois ans;
b  le loyer n'est pas augmenté plus d'une fois par an, et
c  le montant de l'augmentation est fixé en francs.
CO et 88 CPC, les recourants font grief à la cour cantonale de n'avoir pas constaté qu'un cumul entre une clause d'indexation du bail et un échelonnement du loyer est illicite.

7.1. L'indexation et l'échelonnement du loyer ne peuvent pas être cumulés (ATF 124 III 57 consid. 3a). Si le contrat prévoit néanmoins cette solution, il faut se demander ce que les parties auraient convenu si elles avaient eu conscience du caractère inadmissible d'un tel cumul (ATF 124 III 57 consid. 3c). La recherche de la volonté hypothétique des parties est une question de droit (ATF 120 II 35 consid. 4b; 107 II 216 consid. 3b; cf. aussi ATF 136 III 334 consid. 2.4).

7.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré, à juste titre, qu'il n'existait aucun cumul entre l'échelonnement et l'indexation prévus. Il avait en effet été convenu, dans le contrat de bail, qu'un premier échelon entrerait en vigueur le 1er janvier 2007 et un second au 1er janvier 2008, avec une indexation possible du loyer à 100 % de l'IPC à partir du 1er janvier 2009, soit après l'échelonnement du loyer. Les clauses du contrat étaient dès lors licites. Par ailleurs, l'avis de majoration de loyer daté du 6 novembre 2008 n'était pas nul, puisqu'il contenait toutes les informations requises et se fondait uniquement sur l'évolution de l'IPC. Le grief développé par les recourants n'a dès lors aucune consistance. Au demeurant, les intéressés ne sauraient soutenir que les indices pris en considération dans l'avis de majoration litigieux seraient inexacts dès lors qu'ils n'ont pas contesté en temps utile la hausse de loyer.

8.
Les recourants dénoncent encore la violation des règles sur la prescription, des normes sur l'enrichissement illégitime et des dispositions relatives aux droits du locataire en cas de défauts affectant la chose louée (art. 259a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 259a - 1 Lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais ou lorsque le locataire est empêché d'user de la chose conformément au contrat, il peut exiger du bailleur:
1    Lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais ou lorsque le locataire est empêché d'user de la chose conformément au contrat, il peut exiger du bailleur:
a  la remise en état de la chose;
b  une réduction proportionnelle du loyer;
c  des dommages-intérêts;
d  la prise en charge du procès contre un tiers.
2    Le locataire d'un immeuble peut en outre consigner le loyer.
ss CO).

8.1. En l'espèce, l'autorité de première instance a constaté que les prétentions élevées par les recourants en lien avec la présence de substances dangereuses avaient déjà été écartées dans le cadre d'une autre procédure. Elle a observé que les intéressés avaient fait valoir de nouvelles prétentions en réduction de loyer et en restitution du trop-perçu de loyer dans leur demande reconventionnelle du 26 octobre 2018. Elle a considéré que les prétentions en restitution du trop-perçu de loyer jusqu'au mois d'octobre 2008 étaient prescrites. Les prétentions en réduction de loyer antérieures au 26 octobre 2013 étaient elles aussi prescrites.
S'agissant des autres conclusions en réduction de loyer pour la période postérieure au 26 octobre 2013, celles-ci devaient être rejetées dès lors que les recourants n'avaient allégué ni la nature des travaux en cause ni les nuisances effectivement subies de ce fait.
Devant la cour cantonale, les recourants semblent avoir focalisé leurs critiques sur le fait qu'ils n'avaient bénéficié d'aucune réduction de loyer liée à la prétendue présence d'amiante dans le bâtiment. Amenée à se prononcer sur point, la juridiction précédente a confirmé le jugement de première instance.

8.2. Dans une argumentation confuse et difficilement intelligible, les recourants ne font rien d'autre que de formuler des considérations juridiques générales et d'exposer leur propre point de vue. Ce faisant, ils ne satisfont nullement aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Pour respecter son obligation de motiver, la partie recourante doit en effet discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Or, en l'espèce, les recourants dénoncent la violation de diverses règles, sans ébaucher la moindre démonstration à cet égard. Aussi leur critique est-elle irrecevable.

9.
Dans un ultime grief, les recourants se plaignent de n'avoir pas obtenu la somme de 6'000 fr. correspondant à la valeur d'une lampe qu'ils n'auraient prétendument pas pu récupérer dans les locaux remis à bail.
En l'occurrence, l'autorité de première instance a estimé que la conclusion formée de ce chef par les recourants lors des plaidoiries finales était irrecevable, puisqu'elle ne respectait pas les conditions prévues par l'art. 230
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 230 Modification de la demande - 1 La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si:
1    La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
2    L'art. 227, al. 2 et 3, est applicable.
CPC. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a souligné que les recourants ne critiquaient pas le raisonnement tenu par l'autorité de première instance. En tout état de cause, elle a précisé que cette nouvelle conclusion ne respectait pas les exigences fixées à l'art. 230
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 230 Modification de la demande - 1 La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si:
1    La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
2    L'art. 227, al. 2 et 3, est applicable.
CPC.
Dans leur mémoire de recours, les intéressés ne s'en prennent pas à cette motivation, ce qui scelle le sort du moyen considéré.

10.
Les recourants ne soulèvent pas d'autres griefs, ce qui clôt la discussion. Il peut être renvoyé au surplus à l'arrêt attaqué vu le caractère manifestement mal fondé du présent recours (art. 109 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
LTF).
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement dénué de toutes chances de succès, doit être rejeté, dans la très faible mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
LTF. La nouvelle demande d'effet suspensif présentée le 28 mars 2022 par les recourants se révèle ainsi sans objet.

11.
Les recourants, qui succombent, seront condamnés solidairement à payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). En revanche, ils n'auront pas à verser d'indemnité pour les dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
La demande de récusation visant la Juge fédérale Christina Kiss est rejetée.

2.
La demande d'effet suspensif présentée le 28 mars 2022 est sans objet.

3.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 26 avril 2022

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Hohl

Le Greffier : O. Carruzzo