Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-634/2020

Arrêt du 26 mai 2021

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),

Composition Yannick Antoniazza-Hafner, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,

Claudine Schenk, greffière.

A._______,

représenté par Me Michel de Palma,

Parties avocat en l'Etude De Palma & Fontana,

Avenue de Tourbillon 3, case postale 387, 1951 Sion,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Interdiction d'entrée (réexamen).

Faits :

A.

A.a Par décision du 26 août 2016 (entrée en force), le Service de la population et des migrations (ci-après: SPM) du canton du Valais a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE dont A._______, ressortissant français né en 1983, était titulaire depuis le 8 septembre 2013 (date de son entrée en Suisse), principalement au motif que celui-ci avait été condamné pénalement à plusieurs reprises (en France, au Luxembourg et en Suisse) et que sa situation financière était obérée.

A.b Il ressort des considérants de cette décision et des dossiers cantonaux valaisan et vaudois (ci-après : dossier VS ou VD) de la cause que :

A.b.a Les 12 octobre 2004, 14 mars 2011 et 19 septembre 2013, l'intéressé a été condamné en France à une amende (de 150 euros, puis à deux reprises de 600 euros) pour détérioration du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail en matière de transport routier, respectivement pour fourniture de faux renseignements sur les conditions de travail et obstacle au contrôle des conditions de travail en matière de transport routier. Le 19 mars 2014, il a été condamné au Luxembourg à une amende de 1'000 euros pour infraction au règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (cf. l'extrait du casier judiciaire français du
5 août 2016 figurant dans le dossier VS, p. 47 ss).

A.b.b Le 9 juin 2015, il a été condamné en France, par le Tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier, à une amende douanière de
210'000 euros (avec confiscation de la marchandise importée) pour détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier, fait commis le 25 septembre 2014 (cf. ibidem). Lors d'une audition par la police cantonale vaudoise du 29 octobre 2014, il a reconnu avoir été intercepté le 25 septembre 2014 pour importation en contrebande de marchandises de la Suisse vers la France, alors qu'il circulait à bord d'un véhicule utilitaire de marque Mercedes Benz tractant une remorque destinée au transport des chevaux dans laquelle étaient entreposés 254 cartons de tabac à narguilé d'un poids total de 1'524 kg (cf. réponse ad question no 14).

A.b.c Le prénommé a aussi été condamné pénalement en Suisse.

Par ordonnance pénale du 10 février 2015, le Ministère public vaudois lui a infligé une peine pécuniaire de 120 jours-amende (avec sursis pendant trois ans) et une amende de 1'000 francs notamment pour tentative d'escroquerie et induction de la justice en erreur. A ce titre, il lui a reproché d'avoir, le 9 octobre 2014 (soit deux semaines après son interpellation à Lons-le-Saunier), déposé plainte pénale pour vol d'un fourgon de marque Mercedes Benz contenant des cartons de tabac, prétendant avoir été victime d'un brigandage perpétré par deux individus ("car jacking") alors qu'aucune infraction n'avait été commise, expliquant avoir agi de la sorte pour tenter de justifier le séquestre de son fourgon par la douane française à la société de leasing.

Par ordonnance pénale du 25 novembre 2015, le Ministère public valaisan lui a infligé une peine pécuniaire de 90 jours-amende (avec sursis pendant trois ans) pour abus de confiance, lui reprochant d'avoir, le 24 février 2015, en sa qualité d'associé gérant de la société de transport qu'il avait créée en Suisse, conclu un contrat de leasing pour la location d'un véhicule de marque OPEL, de s'être acquitté uniquement de la première mensualité due (malgré plusieurs rappels) et de ne jamais avoir restitué ce véhicule à la société bailleresse. Il a renoncé à révoquer le sursis prononcé le
10 février 2015, mais a prolongé de moitié la durée du délai d'épreuve ayant été fixé à cette occasion.

B.

B.a Par décision du 24 novembre 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de sept ans (valable jusqu'au 23 novembre 2023) à l'encontre de A._______.

L'autorité inférieure a retenu que l'intéressé, qui avait été condamné pénalement à plusieurs reprises en Suisse et à l'étranger (en France et au Luxembourg) et dont la situation financière était obérée, représentait une menace actuelle et grave pour l'ordre et la sécurité publics de nature à justifier une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
LEtr - actuellement l'art. 67
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
LEI (RS 142.20) - en relation avec l'art. 5
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
a  si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1;
b  ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.
Annexe I ALCP
(RS 0.142.112.681). Elle a estimé qu'aucun pronostic favorable de nature à écarter le risque de récidive ne pouvait être émis, vu le caractère répété et la gravité des infractions commises par le prénommé. Elle a dès lors estimé qu'une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans au sens de l'art. 67 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
LEtr - actuellement l'art. 67 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
LEI - était justifiée, compte tenu du fait que le dossier ne faisait pas apparaître l'existence d'intérêts privés susceptibles de l'emporter sur l'intérêt public à ce que les entrées de l'intéressé en Suisse soient dorénavant contrôlées.

B.b Le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal de céans) du 6 décembre 2018 (arrêt F-5565/2018), faute de paiement de l'intégralité de l'avance de frais requise dans le délai imparti. Le recours formé par l'intéressé contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral en date du 27 mai 2019 (arrêt 2C_107/2019).

C.

C.a Par acte du 22 août 2019, A._______ a sollicité du SEM la reconsidération de sa décision d'interdiction d'entrée du
24 novembre 2016. Faisant usage du droit d'être entendu lui ayant été conféré par le SEM, il s'est déterminé dans une écriture complémentaire du 22 novembre 2019.

Dans ses écritures, l'intéressé a fait valoir qu'au regard des actes délictueux qu'il avait commis, il ne représentait pas une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics pour justifier le prononcé à son endroit d'une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée supérieure à cinq ans. Il a invoqué qu'en tout état de cause, il ne représentait plus une menace actuelle pour l'ordre et la sécurité publics, dans la mesure où il n'avait plus eu maille à partir avec la justice (suisse ou étrangère) depuis sa dernière condamnation pénale en novembre 2015, où il avait pris conscience de la gravité de ses actes et tout mis en oeuvre en vue d'asseoir sa situation professionnelle et d'éponger ses dettes, en réduisant "à peau de chagrin" les poursuites et actes de défaut de biens à son encontre. Il a expliqué qu'il était désormais père de deux enfants nés respectivement en 2016 (en France) et en 2018 (en Suisse), que sa compagne (et mère de ses enfants) - de nationalité française - s'était installée en Suisse et que c'était dans ce pays qu'ils envisageaient de scolariser leurs enfants. Il a fait valoir qu'il ne voulait pas perdre tout ce qu'il avait construit en Suisse, pays où il vivait et travaillait en qualité de transporteur routier indépendant depuis le mois de septembre 2013 et où il était propriétaire d'un appartement depuis 2014.

A l'appui de ses allégations, il a notamment produit les actes de naissance de ses enfants, un extrait du casier judiciaire français le concernant daté du 13 août 2018 (ne faisant état d'aucune condamnation pénale) et un acte de vente du 24 janvier 2014 (par lequel il avait acquis dans le canton du Valais, pour le prix de 235'000 francs, deux parts de PPE d'un immeuble comportant un droit exclusif de deux studios et un droit d'usage de deux places de garages situés au troisième sous-sol).

C.b Par décision du 30 décembre 2019 (notifiée le 3 janvier 2020), le SEM a rejeté la demande de réexamen du prénommé. Il a retenu que les éléments nouveaux invoqués par l'intéressé (en particulier son comportement depuis sa dernière condamnation pénale, le remboursement d'une partie de ses dettes et sa volonté de s'établir avec sa compagne et leurs deux enfants en Suisse, pays où il possédait un bien immobilier et avait créé une entreprise), s'ils étaient certes nouveaux, n'étaient pas suffisamment importants pour remettre en cause l'interdiction d'entrée qui avait été prononcée à son endroit.

D.

Par acte daté du 2 février 2020 (et expédié le jour suivant), A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal de céans, concluant à l'annulation de l'interdiction d'entrée et de "l'expulsion" qui avaient été prononcées à son endroit. Il a par ailleurs requis du Tribunal de céans qu'il procède à son audition et à celle de sa compagne et mère de ses enfants. Dans son recours, il a repris l'argumentation qu'il avait développée dans sa demande de réexamen du 22 août 2019 et dans son écriture subséquente du 22 novembre 2019.

E.

E.a Le 6 mars 2020, l'autorité inférieure a transmis au Tribunal de céans une décision du Conseil d'Etat valaisan du 19 février 2020 confirmant une décision du SPM du canton du Valais du 6 septembre 2019, par laquelle l'autorité cantonale de migration avait refusé d'entrer en matière sur une demande du recourant tendant à la reconsidération de sa décision du 26 août 2016 (cf. let. A.a supra).

E.b Par décision incidente du 11 mars 2020, le Tribunal de céans a avisé le recourant que la décision du Conseil d'Etat valaisan du 19 février 2020 avait été versée au dossier. Il a également invité l'intéressé à payer une avance en garantie des frais de procédure présumés, l'exhortant par ailleurs à produire des pièces probantes aptes à démontrer les faits nouveaux allégués, tels notamment des extraits récents du registre des poursuites et des extraits actuels des casiers judiciaires de tous les pays dans lesquels il avait été condamné pénalement. Le 1er avril 2020, le recourant s'est acquitté de l'avance de frais requise. Il s'est déterminé, pièces à l'appui, au sujet du prononcé incident susmentionné par actes des 20 avril, 19 mai et 3 août 2020.

F.

F.a Dans sa réponse du 24 juillet 2020, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours.

F.b Par ordonnance du 28 septembre 2020, le Tribunal de céans a donné l'occasion au recourant de présenter une réplique accompagnée des moyens de preuves correspondants, y compris de ceux qu'il avait requis par décision incidente du 11 mars 2020. L'intéressé a répliqué le
28 octobre 2020, pièces à l'appui. Il s'est ensuite déterminé spontanément dans cette affaire, par acte du 16 novembre 2020. Les écritures du recourant ont été transmises le 25 novembre 2020 à l'autorité inférieure, à titre d'information.

G.

G.a En date du 2 décembre 2020, l'autorité inférieure a transmis au Tribunal de céans l'arrêt du Tribunal cantonal valaisan du
24 novembre 2020, par lequel ledit tribunal avait rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision du Conseil d'Etat valaisan du
19 février 2020 (cf. let. E.a supra).

G.b Le 15 janvier 2021, le Tribunal de céans a avisé le recourant que cet arrêt avait été versé au dossier et lui a une nouvelle fois donné l'opportunité de produire des pièces probantes aptes à démontrer les faits nouveaux allégués. Le 17 février 2021, il a accepté de prolonger le délai imparti. L'intéressé s'est déterminé à ce sujet, pièces à l'appui, les 12 février et 5 mars 2021. Les écritures de l'intéressé ont été transmises le 11 mars 2021 à l'autorité inférieure, à titre d'information. Celle-ci n'a pas réagi.

G.c En date du 29 mars 2021, le SPM du canton du Valais a transmis au Tribunal de céans l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 mars 2021, par lequel la Haute Cour avait rejeté le recours formé par l'intéressé contre l'arrêt du Tribunal cantonal valaisan du 24 novembre 2020 (cf. let. G.a supra).

G.d Le 1er avril 2021, le Tribunal de céans a avisé le recourant que cet arrêt avait été versé au dossier et lui a donné l'occasion de se déterminer à ce sujet. Le 7 avril 2021, l'intéressé a produit spontanément ses décisions de taxation fiscale pour les années 2016 à 2019, pièces censées démontrer l'amélioration de sa situation financière. Dans sa détermination du 15 avril 2021, il a déclaré maintenir les conclusions de son recours, reprenant en substance l'argumentation qui avait précédemment développée.

H.
Les autres faits et moyens de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'interdiction d'entrée sont susceptibles de recours au Tribunal de céans (cf. art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
à 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF [RS 173.32], en particulier l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF), qui statue comme autorité précédent le Tribunal fédéral (TF) lorsque le recourant peut se prévaloir de l'ALCP (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF, en relation avec l'art. 11
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 11 Traitement des recours - (1) Les personnes visées par le présent accord ont un droit de recours en ce qui concerne l'application des dispositions du présent accord auprès des autorités compétentes.
par. 1 et 3 ALCP; cf. ATF 131 II 352 consid. 1, en relation avec les arrêts du TF 2C_50/2021 du 21 janvier 2021 consid. 3 et 2C_135/2017 du 21 février 2017 consid. 5). Il en va de même, en vertu du principe de l'unité de la procédure (cf. ATF 143 II 425 consid. 1.3), des décisions prises par le SEM sur réexamen (dans le même sens, cf. arrêts du TF 2C_393/2019 du 18 septembre 2019 consid. 1.1, 2C_865/2018 du 13 mai 2019 consid. 1 a contrario et 2C_774/2018 du 13 mai 2019 consid. 1 a contrario).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

1.4 Dans ce contexte, il sied encore de relever que les conclusions du recours (soit l'objet du litigeou Streitgegenstand) sont limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision sur réexamen d'interdiction d'entrée querellée (soit l'objet de la contestation ou Anfechtungsgegenstand), et que celles qui en sortent ne sont pas recevables, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3, 144 I 11 consid. 4.3, 134 V 418 consid. 5.2.1 et 125 V 413 consid. 1 et 2; arrêts du TAF F-2306/2018 du 24 septembre 2020 consid. 4.2 et F-45/2019 du 16 juin 2020 consid. 1.4). Le Tribunal de céans ne saurait, dans ces conditions, entrer en matière sur les conclusions du recourant en tant qu'elles tendent à son non-renvoi de Suisse, cette question n'ayant fait l'objet d'aucune décision de la part de l'autorité inférieure.

2.

La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par les considérants juridiques de la décision querellée (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3.

3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, notamment du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé ou que le recours a été retiré ou déclaré irrecevable. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (cf. arrêts du TAF F-7048/2018 du 20 octobre 2020 consid. 3.1 et F-1653/2019 du 12 décembre 2019 consid. 4.1.1, et les références citées).

3.2 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, ainsi que des art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
et 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque la partie requérante invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA (à savoir notamment des faits ou moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir en procédure ordinaire) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. art. 66 al. 2 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
et al. 3 PA; cf. également, a contrario, l'art. 123 al. 2
let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF, applicable par renvoi de l'art. 45
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 45 Principe - Les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral64 s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral.
LTAF; sur les notions de réexamen et de révision, cf. ATF 143 III 272 consid. 2.2 et 2.3, 138 I 61 consid. 4.3, 136 II 177 consid. 2.1 et 2.2.1, 127 I 133 consid. 6, 109 Ib 246 consid. 4a; arrêt du TAF F-1653/2019 précité consid. 4.1.2, et la jurisprudence citée).

3.3 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation, favorable à la personne concernée (cf. ATF 144 V 258 consid. 2.1, 144 V 245 consid. 5.2 et 143 III 272 consid. 2.2).

Le réexamen (ou la révision) de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. La procédure extraordinaire ne saurait ainsi servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (prévus en procédure ordinaire) ou celles sur la restitution desdits délais
(cf. ATF 145 IV 197 consid. 1.1, 136 II 177 consid. 2.1, 130 IV 72 consid. 2.2 et 109 Ib 246 consid. 4a); elle ne permet donc pas de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire en faisant preuve de la diligence requise, autrement dit à introduire des faits non présentés en procédure ordinaire en raison d'une négligence procédurale (cf. art. 66 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA; ATF 145 IV 197 consid. 1.1, 144 V 258 consid. 2.1, 144 V 245 consid. 5.2, 143 III 272 consid. 2.2 et 2.3 et 130 IV 72 consid. 2.2). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique (ou jurisprudence) ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus dans le cadre de la procédure ordinaire (cf. ATF 141 IV 93 consid. 2.3, 137 IV 59 consid. 5.1.1 et 98 Ia 568 consid. 5b).

C'est à la partie requérante qu'incombe le devoir de substantification (cf. arrêt du TAF F-7048/2018 précité consid. 3.4, et la jurisprudence citée). Ainsi, elle ne peut se borner à alléguer un fait nouveau ou un changement de circonstances, mais il lui appartient de le rendre à tout le moins vraisemblable et de produire des moyens de preuves aptes à le démontrer (cf. arrêts du TF 2C_393/2019 du 18 septembre 2019 consid. 3.2 in fine et 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.3 in fine).

3.4 Comme tous les actes de l'administration, les interdictions d'entrée peuvent être reconsidérées en présence d'éléments nouveaux, pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation, favorable à la personne concernée. Ainsi, selon l'art. 67 al. 5
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
LEtr (actuellement l'art. 67 al. 5
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
LEI), l'autorité appelée à statuer peut (notamment) suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants. Cette disposition constitue une base légale spéciale pour la reconsidération d'une interdiction d'entrée (cf. arrêt du TF 2C_487/2012 du 2 avril 2013 consid. 4.2; arrêt du TAF F-4634/2020 du 10 mai 2021 consid. 5.1).

Selon la jurisprudence, constituent des motifs susceptibles d'ouvrir la voie du réexamen notamment le mariage avec une personne ou la naissance d'un enfant bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (respectivement le droit potentiel au regroupement familial qui en découle), l'acquisition par la personne concernée de la nationalité d'un Etat de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) ou l'écoulement de plusieurs années conjugué à un comportement correct (cf. arrêt du TAF F-1653/2019 précité consid. 4.1.5 et 4.2.1, et la jurisprudence citée; cf. toutefois l'arrêt de principe du TAF F-2879/2020 du 16 mars 2021 consid. 4.3 à 4.7, dans lequel il a été jugé que l'écoulement du temps conjugué à un comportement correct ne constituait pas, en soi, un motif susceptible d'ouvrir la voie du réexamen en présence d'une interdiction d'entrée de durée déterminée prononcée à l'endroit d'une personne ne pouvant se prévaloir de l'ALCP).

4.

4.1 Dans le cadre de la présente procédure de réexamen, le recourant a critiqué la décision d'interdiction d'entrée rendue le 24 novembre 2016 à son endroit. Il a fait valoir que cette mesure d'éloignement était sinon injustifiée, du moins disproportionnée.

Ce grief est toutefois irrecevable, l'institution du réexamen ne permettant pas de bénéficier d'une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus et avaient été pris en compte dans le cadre de la procédure ordinaire (cf. consid. 3.3 supra, et la jurisprudence citée), telles les condamnations pénales mentionnées par l'autorité inférieure dans sa décision d'interdiction d'entrée du 24 novembre 2016.

4.2 A titre d'éléments nouveaux, le recourant s'est prévalu de la naissance de ses deux enfants. Ainsi qu'il appert des actes de naissance qu'il a annexés à sa demande de réexamen (act. SEM 8, annexes 3 et 9), sa fille est née le [...] 2016 en France et son fils a vu le jour, le [...] 2018, en Suisse.

Le recourant indique toutefois que la décision d'interdiction d'entrée du 24 septembre 2016 ne lui a été notifiée que le 29 août 2018 (cf. sa demande de réexamen [act. SEM 8], ch. 34 et 35, et son recours [act. TAF 1], ch. 38 et 39). Dans ces conditions, force est de constater que la naissance de ses deux enfants pouvait être invoquée en procédure ordinaire par le biais du recours que l'intéressé avait formé le
28 septembre 2018 contre cette décision auprès du Tribunal de céans, recours (ordinaire) que ce dernier avait déclaré irrecevable par arrêt du
6 décembre 2018 entré en force (cf. let. B.b supra, et dossier VS,
p. 248 ss).

La naissance des enfants ne constitue donc pas non plus, dans le cadre de la présente procédure extraordinaire, un nouvel élément (tel que défini par la jurisprudence) susceptible d'ouvrir la voie du réexamen
(cf. consid. 3.3 supra).

4.3 Le recourant a invoqué en outre que sa compagne (de nationalité française) s'était installée en Suisse avec leurs enfants (de nationalité française) postérieurement au prononcé de la décision d'interdiction d'entrée du 24 novembre 2016, et que c'était dans ce pays qu'ils envisageaient de scolariser leurs enfants. Il a argué que ce changement de circonstances de nature familiale lui conférait un droit de séjourner auprès des membres de sa famille, et ce tant sous l'angle de l'art. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
Annexe 1 ALCP, en relation avec l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
ALCP (cf. sa réplique [act. TAF 15] p. 3) qu'en vertu de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH (cf. sa demande de réexamen [act. SEM 8], p. 11 s.), et que la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit constituait, dans ces circonstances, une ingérence inadmissible dans l'exercice de ce droit.

Selon la jurisprudence, le droit au regroupement familial découlant potentiellement du fait que le conjoint (ou, à certaines conditions, le concubin) de la personne concernée ou son enfant bénéficie nouvellement d'un droit de présence assuré en Suisse constitue un motif susceptible d'ouvrir la voie du réexamen d'une décision d'interdiction d'entrée (dans ce sens, cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2 et 3; cf. également consid. 3.4 supra, et la jurisprudence citée). C'est d'ailleurs ce que le Tribunal cantonal valaisan a implicitement reconnu, dans son arrêt du 24 novembre 2020 (act. TAF 18), lorsqu'il a retenu, s'agissant de la "nouvelle situation familiale" mise en exergue par le recourant, qu'il était "fort à parier" - sur la base des pièces du dossier cantonal - que la compagne de l'intéressé et leurs enfants "faisaient déjà ménage commun avec lui" au mois de février 2019 (à savoir avant le dépôt de la demande de réexamen litigieuse) et que c'était à tort que le SPM du canton du Valais avait "allégué" - dans sa décision du 6 septembre 2019 - que les intéressés "ne vivaient pas avec lui en Suisse" et "qu'aucun fait nouveau d'importance ne s'était produit" sur ce plan depuis sa décision du 26 août 2016 (cf. ledit arrêt, p. 23).

Afin d'éclaircir ce point, le Tribunal de céans a, à deux reprises (act. TAF 19 et 23), invité le recourant à produire les titres de séjour en Suisse (autorisations de séjour UE/AELE) dont avaient bénéficié sa compagne, leurs deux enfants communs et l'enfant que celle-ci avait eu d'un premier lit (act. TAF 1, p. 2 ch. 4) depuis le prononcé de la décision d'interdiction d'entrée du 24 novembre 2016. Dans la mesure où le recourant soulignait qu'il payait son assurance-maladie en Suisse, il l'a également invité à démontrer que sa compagne en faisait de même, l'exhortant à produire les certificats d'assurance-maladie de cette dernière pour les années 2017 à 2021 (act. TAF 23). Or, l'intéressé n'a jamais fourni les documents requis, ni apporté la moindre explication susceptible de justifier son incapacité à les produire.

Ainsi, s'il y a lieu d'admettre que la compagne du recourant a, du moins temporairement, séjourné en Suisse avec leurs enfants communs après le prononcé de la décision d'interdiction d'entrée du 24 novembre 2016, rien au dossier n'indique qu'elle aurait entretemps sollicité et obtenu la délivrance d'autorisations de séjour UE/AELE lui permettant de résider durablement sur le territoire helvétique avec ses enfants (au nombre de trois) et, partant, qu'elle aurait réellement déplacé le centre de ses intérêts en Suisse dans l'intervalle. Force est dès lors de conclure qu'il n'est nullement établi qu'un changement de circonstances de nature familiale conférant potentiellement à l'intéressé un droit de séjourner en Suisse au titre du regroupement familial - autrement dit un changement de circonstances susceptible d'ouvrir la voie du réexamen - se serait produit avant (et même après) l'introduction de la présente procédure extraordinaire.

4.4 A titre de changement de circonstances, le recourant a également fait valoir qu'il n'avait plus été condamné pénalement depuis le
25 novembre 2015 (date de la dernière condamnation pénale mentionnée dans la décision d'interdiction d'entrée du 24 novembre 2016), ce qui ressort effectivement des extraits des casiers judiciaires suisse, français et luxembourgeois qu'il a versés en cause à la demande du Tribunal de céans (cf. act. TAF 10 annexes 8 et 9, et act. TAF 13).

4.4.1 Selon la jurisprudence, l'écoulement de plusieurs années conjugué à un comportement correct constitue, comme il a été relevé ci-dessus
(cf. consid. 3.4 supra), un motif susceptible d'ouvrir la voie du réexamen d'une décision d'interdiction d'entrée ayant été prononcée à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat de l'UE ou de l'AELE, notamment du fait que celui-ci peut se prévaloir d'un droit à la libre circulation des personnes, à savoir d'un droit d'entrer et de séjourner en Suisse fondé sur l'ALCP (cf. l'arrêt de principe du TAF F-2879/2020 précité consid. 4.3). Ainsi, on peut admettre, par analogie à la jurisprudence ayant été développée en cas de dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation de séjour, que l'autorité compétente doit entrer en matière sur une demande tendant à la reconsidération d'une décision d'interdiction d'entrée prononcée à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat de l'UE ou de l'AELE (tel le recourant) si celui-ci a fait ses preuves à l'étranger durant cinq ans (respectivement si son comportement n'a plus donné lieu à des plaintes dans l'intervalle), voire même plus tôt lorsque l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit est d'une durée inférieure à cinq ans ou lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'un nouvel examen s'impose de lui-même (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1, 130 II 493 consid. 5; arrêts du TF 2C_47/2021 du 23 mars 2021 [rendu à l'endroit du recourant] consid. 6, 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3, 2C_99/2019 du 28 mai 2019 consid. 6.4.3, 2C_887/2018 du 4 décembre 2018 consid. 2.2.3, et la jurisprudence citée).

Cela dit, comme l'a rappelé le Tribunal fédéral, le risque de commettre de nouvelles infractions ne peut être écarté avec une probabilité suffisante qu'à la condition que l'étranger ait fait preuve, par l'acte, d'une durable intégration sociale (cf. ATF 130 II 493 consid. 5), en d'autres termes à la condition qu'il ait déployé des efforts importants ("erhebliche Anstrengungen") dans l'intervalle pour se reconstruire à l'étranger une situation stable et durable (notamment en termes d'emploi) de nature à le détourner définitivement de commettre de nouvelles infractions (cf. arrêt du TF 2C_831/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.2.2). L'écoulement du temps, respectivement le fait que l'étranger n'ait plus fait l'objet de nouvelles enquêtes ou condamnations pénales pendant un certain nombre d'années ne constitue donc pas, en soi, un motif suffisant pour justifier le réexamen d'un acte de l'administration, telle une décision d'interdiction d'entrée (sur l'ensemble de ces questions, cf. arrêt du TAF F-1653/2019 précité consid. 4.2.1, et la jurisprudence citée).

4.4.2 Il convient dès lors d'examiner si le recourant a adopté un comportement correct après le prononcé de la décision d'interdiction d'entrée du 24 novembre 2016, et s'il a déployé dans l'intervalle des efforts importants pour se reconstruire une situation stable et durable - sur les plans professionnel et financier en particulier - de nature à le détourner définitivement de commettre de nouvelles infractions contre le patrimoine, telles celles qui lui ont valu cette mesure d'éloignement.

4.4.2.1 A titre préliminaire, il sied de relever que le recourant, avant son arrivée en Suisse en septembre 2013, avait créé une entreprise de transport (la société X._______) en France en 2002, société qu'il avait gérée jusqu'à la liquidation judiciaire de celle-ci à la fin de l'année 2010. Sa faillite personnelle avait, quant à elle, été prononcée au début de l'année 2012. [Au cours de l'année ...], l'intéressé a fondé, dans le canton de Genève, une nouvelle société active (notamment) dans le domaine du transport national et international de marchandises (la société Y._______), dont il était l'associé gérant avec signature individuelle et, selon ses dires, l'unique salarié. La faillite de cette société a été prononcée le [...] dans le canton du Valais, où le siège de cette société avait été déplacé dans l'intervalle. Le recourant a ensuite créé une nouvelle entreprise de transport dans le canton du Valais, constituée en raison individuelle (la société Z._______), société qui a été inscrite au registre du commerce [au cours de l'année ...], avant d'être radiée dudit registre par décision des autorités cantonales compétentes du [...] (sur l'ensemble de ces questions, cf. l'arrêt du Tribunal cantonal valaisan du 24 novembre 2020 [act. TAF 18] let. A, B, D et G; cf. également dossier VS, p. 204 s. et p. 295 s., ainsi que le procès-verbal d'audition de l'intéressé par la police cantonale vaudoise du 29 octobre 2014, p. 3).

Dans sa décision d'interdiction d'entrée du 24 novembre 2016, l'autorité inférieure, se fondant implicitement sur deux extraits du registre des poursuites du 26 août 2016 (cf. dossier VS, p. 174 ss et p. 170 ss), a retenu que le recourant faisait l'objet de poursuites pour un montant de
237'178 francs et d'actes de défaut de biens d'une valeur de 18'661 francs, et que la société qu'il avait créée en Suisse (dont il était l'associé gérant avec signature individuelle) faisait, elle aussi, l'objet de poursuites pour un montant de 49'968 francs et d'actes de défaut de biens d'une valeur de 6'424 francs.

4.4.2.2 Dans sa demande de réexamen (act. SEM 8, p. 4 et 10), le recourant a fait valoir que la Banque cantonale du Valais, qui était son principal créancier et lui réclamait le remboursement d'une somme de l'ordre de 271'000 (recte: 177'300) francs (cf. dossier VS, p. 176) en lien avec le "logement qu'il avait acheté lors de sa domiciliation en Suisse", avait annulé la poursuite qu'elle avait engagée contre lui, et qu'il était sur le point d'obtenir la radiation de la majeure partie des actes de défaut de biens qui avaient été émis à son encontre. A l'appui de ses dires, il a versé en cause un courriel de la Banque cantonale du Valais du 19 novembre 2018 (act. SEM 8, annexe 5) confirmant que les intérêts hypothécaires et les amortissements contractuels dus au 30 septembre 2018 étaient "en ordre" et que la poursuite à son encontre avait été annulée "en juin 2018 déjà".

Invité par le Tribunal de céans à produire des pièces probantes démontrant de manière irréfutable que le montant de ses dettes avait diminué de manière significative depuis le prononcé de la décision d'interdiction d'entrée du 24 novembre 2016 (act. TAF 4, 19 et 23), le recourant a versé en cause un extrait récent du registre cantonal des poursuites attestant qu'il faisait actuellement l'objet de poursuites pour un montant de 45'873 francs et que les actes de défaut de biens (non radiés) à son encontre se montaient désormais à 11'870 francs (act. TAF 24, annexe 3). Il appert de ces pièces que la Banque cantonale du Valais a bel et bien annulé dans l'intervalle la poursuite d'un montant de l'ordre de 177'300 francs qu'elle avait engagée contre l'intéressé en remboursement du prêt qu'elle lui avait accordé en lien avec les deux parts de PPE qu'il avait acquises en janvier 2014 (cf. let. C.a supra) et des intérêts hypothécaires et amortissements contractuels (demeurés impayés) dont il lui était redevable. Ces pièces attestent en outre que les dettes pour lesquelles le recourant était poursuivi par d'autres créanciers ont diminué d'un montant de l'ordre de 14'000 francs et que l'intéressé a, de surcroît, obtenu la radiation à raison d'un montant d'environ 6'790 francs des actes de défaut de biens qui avaient été émis à son encontre.

Cela dit, le seul fait que le recourant s'acquitte désormais ponctuellement des intérêts hypothécaires et amortissements contractuels dus à la Banque cantonale du Valais et que ses dettes envers ses autres créanciers ait diminué d'un montant de l'ordre de 21'000 francs (au total) depuis le prononcé de la décision d'interdiction d'entrée du 24 novembre 2016
(à savoir en plus de quatre ans) ne permet pas, en soi, de considérer que sa situation financière se serait sensiblement améliorée depuis lors. De plus, rien n'indique, à la lumière des explications que le recourant a fournies dans sa détermination du 5 mars 2021 (act. TAF 24), que celui-ci aurait remboursé, au moins partiellement, les dettes de la société qu'il avait créée à son arrivée en Suisse et dont la faillite avait été prononcée le
[...].

4.4.2.3 Pour tenter de démontrer ses revenus actuels, le recourant a certes produit, à l'appui de sa réplique (act. TAF 15) et de sa détermination du 12 février 2021 (act. TAF 22, annexes 4 et 13), quatre factures (pour une somme totale d'environ 3'100 euros) et trois décomptes de salaire mensuels (affichant un salaire mensuel brut de l'ordre de 9'000 francs pour les mois de juillet à septembre 2020).

Ces pièces, que le recourant a lui-même établies, sont toutefois dénuées de toute valeur probante, dans la mesure où elles ne sont étayées d'aucun élément ou commencement de preuve attestant que l'intéressé bénéficierait effectivement de rentrées financières régulières portant sur les montants qui y sont affichés et que ces rentrées financières correspondraient réellement au bénéfice net de l'entreprise individuelle qu'il dit exploiter (après déduction de l'ensemble des charges d'exploitation) et pas seulement au chiffre d'affaires réalisé par celle-ci.

C'est la raison pour laquelle le Tribunal de céans a invité le recourant à lui faire parvenir des pièces aptes à démontrer les revenus qu'il avait réalisés, en Suisse et à l'étranger, depuis le prononcé de la décision d'interdiction d'entrée du 24 novembre 2016, telles ses déclarations d'impôts et décisions de taxation fiscale pour les années 2017 à 2020
(act. TAF 19 et 23). Or, l'intéressé s'est borné à produire les bordereaux d'impôts qui lui avaient été adressés par les autorités fiscales valaisannes pour les années 2016 à 2019, ce qui laisse à penser qu'il ne réalise aucun revenu à l'étranger, notamment en France (son pays d'origine). Ces pièces attestent que le recourant (qui, selon toute vraisemblance, n'a pas rempli ses déclarations d'impôts) a été taxé d'office dans le canton du Valais sur un revenu annuel (imposable) de 5'500 francs en 2016, de 1'300 francs en 2017 et de 51'900 francs en 2018, et qu'il n'a réalisé aucun revenu en 2019. Quant aux revenus qu'il aurait réalisés en 2020 et durant les premiers mois de l'année 2021, ils ne sont pas établis.

Le Tribunal de céans a par ailleurs invité le recourant à produire un décompte récent de l'autorité compétente attestant de tous les remboursements qu'il avait effectués en lien avec l'amende douanière de 210'000 euros qui lui avait été infligée par jugement du Tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier (France) du 9 juin 2015. Or, il appert de l'attestation de la Direction générale des douanes de Dijon du 2 mars 2021 (act. TAF 24, annexe 2) que l'intéressé rembourse sa dette à raison de
50 euros par mois seulement et que la somme dont il s'est acquitté depuis 2016 est dérisoire, puisqu'elle ne s'élève à ce jour qu'à un montant total de 2'200 euros.

4.4.3 Sur le vu de ce qui précède, rien n'indique que le recourant se serait constitué, après le prononcé de la décision d'interdiction d'entrée du 24 novembre 2016, une situation professionnelle et financière stable et durable à l'étranger de nature à le dissuader de commettre de nouvelles infractions contre le patrimoine, telles celles qui lui ont valu cette mesure d'éloignement. Tout porte au contraire à penser, à la lumière des pièces ayant été versées en cause dans le cadre de la présente procédure extraordinaire, que l'intéressé n'a pas immédiatement quitté la Suisse après la fin de son séjour légal dans ce pays, faisant fi des décisions (de renvoi et d'interdiction d'entrée) prises à son endroit par les autorités suisses.

Dans ces conditions, le recourant est assurément malvenu de prétendre qu'il aurait adopté un comportement irréprochable depuis le prononcé (respectivement depuis l'entrée en force) de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse du 24 novembre 2016 (dans le même sens, cf. arrêt du TF 2C_47/2021 précité consid. 4.6 et 6.2) de nature à justifier la reconsidération de celle-ci. De plus, sa demande de réexamen du
22 août 2019, déposée bien avant l'échéance du délai de cinq ans prévu par la jurisprudence (cf. consid. 4.4.1 supra), apparaît prématurée.

4.5 Enfin, le Tribunal de céans ne saurait donner suite aux réquisitions de preuve du recourant tendant à son audition personnelle et à celle de sa compagne, les auditions requises ne constituant assurément pas des moyens de preuve pertinents pour démontrer les faits nouveaux qu'il a invoqués dans le cadre de la présente procédure extraordinaire (telle la présence en Suisse de membres de sa famille au bénéfice d'un droit de séjour durable ou l'amélioration de sa situation financière), moyens de preuves qu'il lui appartenait de produire spontanément à l'appui de sa demande de réexamen (cf. consid. 3.3 supra, et la jurisprudence citée).

4.6 C'est donc à juste titre que, par décision du 30 décembre 2019, l'autorité inférieure a rejeté la demande de réexamen du recourant sur la base des pièces qui lui avaient été transmises.

Quant aux pièces ayant été versées en cause dans le cadre de la présente procédure de recours, elles ne sont manifestement pas susceptibles de conduire à une nouvelle appréciation de la situation de l'intéressé dans un sens favorable. Le Tribunal de céans peut donc se dispenser de les transmettre à l'autorité inférieure afin que celle-ci les examine sous l'angle du réexamen.

5.

5.1 Il ressort de ce qui précède que la décision querellée du 30 décembre 2019 est conforme au droit (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

5.2 Partant, le recours, dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté.

5.3 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
1ère phrase et art. 64 al. 1 a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
contrario PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 a
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
contrario FITAF [RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours, dans la mesure où il est recevable, est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'500.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 1er avril 2020 par l'intéressé.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire);

- à l'autorité inférieure (annexes: dossier SYMIC ... en retour, avec un double des écritures du recourant des 7 et 15 avril 2021 [act. TAF 28 et 29], à titre d'information);

- en copie au Service de la population et des migrations du canton du Valais, avec dossier cantonal en retour;

- en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal en retour.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Claudine Schenk

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :