SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 118 - 1 Sont abrogés: |
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1 | Sont abrogés: |
a | l'arrêté fédéral du 8 octobre 1976 instituant l'assurance-chômage obligatoire481 (régime transitoire); |
b | la loi fédérale du 22 juin 1951 sur l'assurance-chômage482; |
c | les ch. I à III et le ch. VI de l'arrêté fédéral du 20 juin 1975 instituant dans le domaine de l'assurance-chômage et du marché du travail des mesures propres à combattre le fléchissement de l'emploi et des revenus483; |
d | l'arrêté fédéral du 19 mars 1993 sur les mesures en matière d'assurance-chômage485. |
2 | Les dispositions abrogées continuent de s'appliquer aux faits qui se sont produits avant l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 59 Principes - 1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. |
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1 | L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. |
1bis | Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d'emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4).198 |
1ter | Les personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées à l'art. 60.199 |
1quater | Sur demande du canton, l'organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs à participer à des mesures relatives au marché du travail.200 |
2 | Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but: |
a | d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable; |
b | de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail; |
c | de diminuer le risque de chômage de longue durée; |
d | de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle. |
3 | Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent: |
a | les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement; |
b | les conditions spécifiques liées à la mesure. |
3bis | Les assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à l'al. 3 peuvent participer à des mesures de formation ou d'emploi jusqu'au terme de leur délai-cadre d'indemnisation, indépendamment de leur droit à l'indemnité de chômage.201 |
4 | Les autorités compétentes et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs invalides. |
5 | Les autorités compétentes et les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs issus de la migration.202 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 27 Nombre maximum d'indemnités journalières - 1 Dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (art. 9, al. 2), le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (art. 9, al. 3). |
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1 | Dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (art. 9, al. 2), le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (art. 9, al. 3). |
2 | L'assuré a droit à: |
a | 260 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de douze mois au total; |
b | 400 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 18 mois au total; |
c | 520 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes:121 |
c1 | être âgé de 55 ans ou plus, |
c2 | toucher une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 %.122 |
3 | Pour les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans précédant l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 2, LAVS123 et dont le placement est impossible ou très difficile, de manière générale ou pour des motifs inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral peut augmenter le nombre des indemnités journalières de 120 au maximum et prolonger le délai-cadre de deux ans au maximum.124 |
4 | Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités journalières au plus.125 |
5 | Les personnes qui, en vertu de l'art. 14, al. 2, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou d'étendre une activité salariée en raison de la suppression de leur rente d'invalidité ont droit à 180 indemnités journalières au plus.126 |
5bis | Les personnes âgées de moins de 25 ans qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants ont droit à 200 indemnités journalières au plus.127 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 59c Compétence et procédure - 1 Les demandes de subvention pour les mesures relatives au marché du travail doivent être présentées à l'autorité compétente dûment motivées et assez tôt avant le début de la mesure. |
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1 | Les demandes de subvention pour les mesures relatives au marché du travail doivent être présentées à l'autorité compétente dûment motivées et assez tôt avant le début de la mesure. |
2 | L'autorité compétente statue sur les demandes concernant les mesures spécifiques visées aux art. 65 à 71d et sur les demandes de mesures individuelles de formation. |
3 | Elle transmet à l'organe de compensation les demandes concernant les mesures collectives de formation et d'emploi accompagnées de son préavis. L'organe de compensation statue sur l'octroi des subventions. Il présente périodiquement un rapport à la commission de surveillance. |
4 | Lorsqu'une mesure relative au marché du travail est organisée à l'échelle suisse, la demande de subvention doit être adressée directement à l'organe de compensation. |
5 | Le Conseil fédéral peut autoriser l'organe de compensation à déléguer la compétence de statuer sur les demandes de subventionnement des mesures collectives de formation ou d'emploi jusqu'à un montant maximum qu'il fixe lui-même. À cet effet, il peut édicter des directives sur le contrôle de qualité des mesures de formation. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 59 Principes - 1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. |
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1 | L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. |
1bis | Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d'emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4).198 |
1ter | Les personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées à l'art. 60.199 |
1quater | Sur demande du canton, l'organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs à participer à des mesures relatives au marché du travail.200 |
2 | Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but: |
a | d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable; |
b | de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail; |
c | de diminuer le risque de chômage de longue durée; |
d | de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle. |
3 | Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent: |
a | les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement; |
b | les conditions spécifiques liées à la mesure. |
3bis | Les assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à l'al. 3 peuvent participer à des mesures de formation ou d'emploi jusqu'au terme de leur délai-cadre d'indemnisation, indépendamment de leur droit à l'indemnité de chômage.201 |
4 | Les autorités compétentes et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs invalides. |
5 | Les autorités compétentes et les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs issus de la migration.202 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 27 Nombre maximum d'indemnités journalières - 1 Dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (art. 9, al. 2), le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (art. 9, al. 3). |
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1 | Dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (art. 9, al. 2), le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (art. 9, al. 3). |
2 | L'assuré a droit à: |
a | 260 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de douze mois au total; |
b | 400 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 18 mois au total; |
c | 520 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes:121 |
c1 | être âgé de 55 ans ou plus, |
c2 | toucher une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 %.122 |
3 | Pour les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans précédant l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 2, LAVS123 et dont le placement est impossible ou très difficile, de manière générale ou pour des motifs inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral peut augmenter le nombre des indemnités journalières de 120 au maximum et prolonger le délai-cadre de deux ans au maximum.124 |
4 | Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités journalières au plus.125 |
5 | Les personnes qui, en vertu de l'art. 14, al. 2, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou d'étendre une activité salariée en raison de la suppression de leur rente d'invalidité ont droit à 180 indemnités journalières au plus.126 |
5bis | Les personnes âgées de moins de 25 ans qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants ont droit à 200 indemnités journalières au plus.127 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 1a - 1 La présente loi vise à garantir aux personnes assurées une compensation convenable du manque à gagner causé par: |
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1 | La présente loi vise à garantir aux personnes assurées une compensation convenable du manque à gagner causé par: |
a | le chômage; |
b | la réduction de l'horaire de travail; |
c | les intempéries; |
d | l'insolvabilité de l'employeur. |
2 | Elle vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail.10 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 7 - 1 Pour prévenir et combattre le chômage, l'assurance fournit des contributions destinées au financement: |
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1 | Pour prévenir et combattre le chômage, l'assurance fournit des contributions destinées au financement: |
a | d'un service efficace de conseil et de placement; |
b | de mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés; |
c | d'autres mesures régies par la présente loi.33 |
2 | Elle fournit les prestations suivantes, à savoir: |
a | l'indemnité de chômage; |
b | ... |
c | l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail; |
d | l'indemnité en cas d'intempéries; |
e | l'indemnité en cas d'insolvabilité de l'employeur. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 21 Forme de l'indemnité de chômage - L'indemnité de chômage est versée sous forme d'indemnités journalières. Cinq indemnités journalières sont payées par semaine. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 27 Nombre maximum d'indemnités journalières - 1 Dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (art. 9, al. 2), le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (art. 9, al. 3). |
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1 | Dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (art. 9, al. 2), le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (art. 9, al. 3). |
2 | L'assuré a droit à: |
a | 260 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de douze mois au total; |
b | 400 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 18 mois au total; |
c | 520 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes:121 |
c1 | être âgé de 55 ans ou plus, |
c2 | toucher une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 %.122 |
3 | Pour les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans précédant l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 2, LAVS123 et dont le placement est impossible ou très difficile, de manière générale ou pour des motifs inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral peut augmenter le nombre des indemnités journalières de 120 au maximum et prolonger le délai-cadre de deux ans au maximum.124 |
4 | Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités journalières au plus.125 |
5 | Les personnes qui, en vertu de l'art. 14, al. 2, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou d'étendre une activité salariée en raison de la suppression de leur rente d'invalidité ont droit à 180 indemnités journalières au plus.126 |
5bis | Les personnes âgées de moins de 25 ans qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants ont droit à 200 indemnités journalières au plus.127 |
IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban Art. 9 - Le présent Accord s'applique aussi longtemps que les Parties sont Parties contractantes de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Liban. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 59 Principes - 1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. |
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1 | L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. |
1bis | Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d'emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4).198 |
1ter | Les personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées à l'art. 60.199 |
1quater | Sur demande du canton, l'organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs à participer à des mesures relatives au marché du travail.200 |
2 | Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but: |
a | d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable; |
b | de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail; |
c | de diminuer le risque de chômage de longue durée; |
d | de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle. |
3 | Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent: |
a | les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement; |
b | les conditions spécifiques liées à la mesure. |
3bis | Les assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à l'al. 3 peuvent participer à des mesures de formation ou d'emploi jusqu'au terme de leur délai-cadre d'indemnisation, indépendamment de leur droit à l'indemnité de chômage.201 |
4 | Les autorités compétentes et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs invalides. |
5 | Les autorités compétentes et les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs issus de la migration.202 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 59 Principes - 1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. |
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1 | L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. |
1bis | Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d'emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4).198 |
1ter | Les personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées à l'art. 60.199 |
1quater | Sur demande du canton, l'organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs à participer à des mesures relatives au marché du travail.200 |
2 | Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but: |
a | d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable; |
b | de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail; |
c | de diminuer le risque de chômage de longue durée; |
d | de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle. |
3 | Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent: |
a | les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement; |
b | les conditions spécifiques liées à la mesure. |
3bis | Les assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à l'al. 3 peuvent participer à des mesures de formation ou d'emploi jusqu'au terme de leur délai-cadre d'indemnisation, indépendamment de leur droit à l'indemnité de chômage.201 |
4 | Les autorités compétentes et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs invalides. |
5 | Les autorités compétentes et les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs issus de la migration.202 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 59 Principes - 1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. |
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1 | L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. |
1bis | Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d'emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4).198 |
1ter | Les personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées à l'art. 60.199 |
1quater | Sur demande du canton, l'organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs à participer à des mesures relatives au marché du travail.200 |
2 | Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but: |
a | d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable; |
b | de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail; |
c | de diminuer le risque de chômage de longue durée; |
d | de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle. |
3 | Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent: |
a | les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement; |
b | les conditions spécifiques liées à la mesure. |
3bis | Les assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à l'al. 3 peuvent participer à des mesures de formation ou d'emploi jusqu'au terme de leur délai-cadre d'indemnisation, indépendamment de leur droit à l'indemnité de chômage.201 |
4 | Les autorités compétentes et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs invalides. |
5 | Les autorités compétentes et les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs issus de la migration.202 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 59b Prestations en cas de participation à des mesures relatives au marché du travail - 1 L'assurance verse aux assurés des indemnités journalières pour les jours durant lesquels, en vertu d'une décision de l'autorité compétente, ils participent à une mesure de formation ou à une mesure d'emploi, ou se consacrent à la préparation d'une activité indépendante en vertu de l'art. 71a. |
|
1 | L'assurance verse aux assurés des indemnités journalières pour les jours durant lesquels, en vertu d'une décision de l'autorité compétente, ils participent à une mesure de formation ou à une mesure d'emploi, ou se consacrent à la préparation d'une activité indépendante en vertu de l'art. 71a. |
2 | Le Conseil fédéral fixe une indemnité journalière minimale pour les assurés qui participent aux mesures d'emploi prévues à l'art. 64a, al. 1, let. a ou b, qui comportent une part de formation de 40 % au maximum. Si le degré d'occupation est inférieur à 100 %, l'indemnité journalière minimale est réduite proportionnellement. |
3 | L'assurance accorde en outre: |
a | des allocations d'initiation au travail (art. 65); |
b | des allocations de formation (art. 66a); |
c | des contributions aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires (art. 68). |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 71a - 1 L'assurance peut soutenir l'assuré qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet.255 |
|
1 | L'assurance peut soutenir l'assuré qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet.255 |
2 | Elle peut assumer, pour cette catégorie d'assurés, 20 % des risques de perte concernant les cautionnements accordés dans les limites de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises256. Le montant versé par le fonds de compensation en cas de perte est imputé sur le droit de l'assuré aux indemnités journalières.257 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 59b Prestations en cas de participation à des mesures relatives au marché du travail - 1 L'assurance verse aux assurés des indemnités journalières pour les jours durant lesquels, en vertu d'une décision de l'autorité compétente, ils participent à une mesure de formation ou à une mesure d'emploi, ou se consacrent à la préparation d'une activité indépendante en vertu de l'art. 71a. |
|
1 | L'assurance verse aux assurés des indemnités journalières pour les jours durant lesquels, en vertu d'une décision de l'autorité compétente, ils participent à une mesure de formation ou à une mesure d'emploi, ou se consacrent à la préparation d'une activité indépendante en vertu de l'art. 71a. |
2 | Le Conseil fédéral fixe une indemnité journalière minimale pour les assurés qui participent aux mesures d'emploi prévues à l'art. 64a, al. 1, let. a ou b, qui comportent une part de formation de 40 % au maximum. Si le degré d'occupation est inférieur à 100 %, l'indemnité journalière minimale est réduite proportionnellement. |
3 | L'assurance accorde en outre: |
a | des allocations d'initiation au travail (art. 65); |
b | des allocations de formation (art. 66a); |
c | des contributions aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires (art. 68). |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 65 - Les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d'allocations d'initiation au travail lorsque:229 |
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a | ... |
b | le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins au travail fourni et |
c | qu'au terme de cette période, l'assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d'une capacité de travail durablement restreinte. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 66a - 1 L'assurance peut octroyer des allocations pour une formation d'une durée maximale de trois ans à l'assuré qui: |
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1 | L'assurance peut octroyer des allocations pour une formation d'une durée maximale de trois ans à l'assuré qui: |
a | ... |
b | est âgé de 30 ans au moins, et |
c | n'a pas achevé de formation professionnelle reconnue en Suisse ou éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation. |
2 | Dans des cas fondés, l'organe de compensation peut autoriser une dérogation à l'al. 1 concernant la durée de formation et la limite d'âge.242 |
3 | Ne peuvent bénéficier des allocations de formation les assurés qui: |
a | possèdent un diplôme d'une haute école ou d'une école supérieure spécialisée reconnu en Suisse, ou ont suivi une formation de trois ans au moins, sans diplôme, dans l'un de ces établissements, ou qui |
b | ont réussi un examen professionnel fédéral ou un examen professionnel fédéral supérieur.243 |
4 | L'allocation n'est octroyée que si l'assuré a conclu avec l'employeur un contrat de formation qui prévoit un programme sanctionné par un certificat.244 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 68 Contribution aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires. Droit à la contribution - 1 L'assurance verse à l'assuré une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires aux conditions suivantes: |
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1 | L'assurance verse à l'assuré une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires aux conditions suivantes: |
a | aucun travail convenable n'a pu lui être attribué dans la région de son domicile; |
b | il remplit les conditions relatives à la période de cotisation fixées à l'art. 13. |
2 | Les assurés concernés peuvent bénéficier des contributions durant six mois au plus pendant le délai-cadre. |
3 | Les contributions ne sont versées que dans la mesure où les dépenses causées à l'assuré par la prise d'un emploi à l'extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 60 - 1 Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.216 |
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1 | Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.216 |
2 | Peuvent demander des prestations de l'assurance-chômage pour la participation à des cours: |
a | s'agissant des prestations visées à l'art. 59b, al. 1, les assurés; |
b | s'agissant des prestations visées à l'art. 59cbis, al. 3, les personnes menacées de chômage imminent. |
3 | La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l'autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires. |
4 | Si la participation à un cours l'exige, la personne concernée n'est pas tenue d'être apte au placement pendant la durée dudit cours. |
5 | Les mesures de formation au sens de la présente loi sont choisies et mises en place autant que possible selon les principes de la LFPr218.219 Les mesures relatives au marché du travail et les mesures prévues par la LFPr sont coordonnées en vue de promouvoir un marché du travail homogène et transparent. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 59b Prestations en cas de participation à des mesures relatives au marché du travail - 1 L'assurance verse aux assurés des indemnités journalières pour les jours durant lesquels, en vertu d'une décision de l'autorité compétente, ils participent à une mesure de formation ou à une mesure d'emploi, ou se consacrent à la préparation d'une activité indépendante en vertu de l'art. 71a. |
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1 | L'assurance verse aux assurés des indemnités journalières pour les jours durant lesquels, en vertu d'une décision de l'autorité compétente, ils participent à une mesure de formation ou à une mesure d'emploi, ou se consacrent à la préparation d'une activité indépendante en vertu de l'art. 71a. |
2 | Le Conseil fédéral fixe une indemnité journalière minimale pour les assurés qui participent aux mesures d'emploi prévues à l'art. 64a, al. 1, let. a ou b, qui comportent une part de formation de 40 % au maximum. Si le degré d'occupation est inférieur à 100 %, l'indemnité journalière minimale est réduite proportionnellement. |
3 | L'assurance accorde en outre: |
a | des allocations d'initiation au travail (art. 65); |
b | des allocations de formation (art. 66a); |
c | des contributions aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires (art. 68). |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 60 - 1 Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.216 |
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1 | Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.216 |
2 | Peuvent demander des prestations de l'assurance-chômage pour la participation à des cours: |
a | s'agissant des prestations visées à l'art. 59b, al. 1, les assurés; |
b | s'agissant des prestations visées à l'art. 59cbis, al. 3, les personnes menacées de chômage imminent. |
3 | La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l'autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires. |
4 | Si la participation à un cours l'exige, la personne concernée n'est pas tenue d'être apte au placement pendant la durée dudit cours. |
5 | Les mesures de formation au sens de la présente loi sont choisies et mises en place autant que possible selon les principes de la LFPr218.219 Les mesures relatives au marché du travail et les mesures prévues par la LFPr sont coordonnées en vue de promouvoir un marché du travail homogène et transparent. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 60 - 1 Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.216 |
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1 | Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.216 |
2 | Peuvent demander des prestations de l'assurance-chômage pour la participation à des cours: |
a | s'agissant des prestations visées à l'art. 59b, al. 1, les assurés; |
b | s'agissant des prestations visées à l'art. 59cbis, al. 3, les personnes menacées de chômage imminent. |
3 | La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l'autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires. |
4 | Si la participation à un cours l'exige, la personne concernée n'est pas tenue d'être apte au placement pendant la durée dudit cours. |
5 | Les mesures de formation au sens de la présente loi sont choisies et mises en place autant que possible selon les principes de la LFPr218.219 Les mesures relatives au marché du travail et les mesures prévues par la LFPr sont coordonnées en vue de promouvoir un marché du travail homogène et transparent. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 60 - 1 Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.216 |
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1 | Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.216 |
2 | Peuvent demander des prestations de l'assurance-chômage pour la participation à des cours: |
a | s'agissant des prestations visées à l'art. 59b, al. 1, les assurés; |
b | s'agissant des prestations visées à l'art. 59cbis, al. 3, les personnes menacées de chômage imminent. |
3 | La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l'autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires. |
4 | Si la participation à un cours l'exige, la personne concernée n'est pas tenue d'être apte au placement pendant la durée dudit cours. |
5 | Les mesures de formation au sens de la présente loi sont choisies et mises en place autant que possible selon les principes de la LFPr218.219 Les mesures relatives au marché du travail et les mesures prévues par la LFPr sont coordonnées en vue de promouvoir un marché du travail homogène et transparent. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 60 - 1 Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.216 |
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1 | Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.216 |
2 | Peuvent demander des prestations de l'assurance-chômage pour la participation à des cours: |
a | s'agissant des prestations visées à l'art. 59b, al. 1, les assurés; |
b | s'agissant des prestations visées à l'art. 59cbis, al. 3, les personnes menacées de chômage imminent. |
3 | La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l'autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires. |
4 | Si la participation à un cours l'exige, la personne concernée n'est pas tenue d'être apte au placement pendant la durée dudit cours. |
5 | Les mesures de formation au sens de la présente loi sont choisies et mises en place autant que possible selon les principes de la LFPr218.219 Les mesures relatives au marché du travail et les mesures prévues par la LFPr sont coordonnées en vue de promouvoir un marché du travail homogène et transparent. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 27 Nombre maximum d'indemnités journalières - 1 Dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (art. 9, al. 2), le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (art. 9, al. 3). |
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1 | Dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (art. 9, al. 2), le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (art. 9, al. 3). |
2 | L'assuré a droit à: |
a | 260 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de douze mois au total; |
b | 400 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 18 mois au total; |
c | 520 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes:121 |
c1 | être âgé de 55 ans ou plus, |
c2 | toucher une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 %.122 |
3 | Pour les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans précédant l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 2, LAVS123 et dont le placement est impossible ou très difficile, de manière générale ou pour des motifs inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral peut augmenter le nombre des indemnités journalières de 120 au maximum et prolonger le délai-cadre de deux ans au maximum.124 |
4 | Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités journalières au plus.125 |
5 | Les personnes qui, en vertu de l'art. 14, al. 2, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou d'étendre une activité salariée en raison de la suppression de leur rente d'invalidité ont droit à 180 indemnités journalières au plus.126 |
5bis | Les personnes âgées de moins de 25 ans qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants ont droit à 200 indemnités journalières au plus.127 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 59 Principes - 1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. |
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1 | L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. |
1bis | Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d'emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4).198 |
1ter | Les personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées à l'art. 60.199 |
1quater | Sur demande du canton, l'organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs à participer à des mesures relatives au marché du travail.200 |
2 | Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but: |
a | d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable; |
b | de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail; |
c | de diminuer le risque de chômage de longue durée; |
d | de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle. |
3 | Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent: |
a | les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement; |
b | les conditions spécifiques liées à la mesure. |
3bis | Les assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à l'al. 3 peuvent participer à des mesures de formation ou d'emploi jusqu'au terme de leur délai-cadre d'indemnisation, indépendamment de leur droit à l'indemnité de chômage.201 |
4 | Les autorités compétentes et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs invalides. |
5 | Les autorités compétentes et les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs issus de la migration.202 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 60 - 1 Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.216 |
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1 | Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.216 |
2 | Peuvent demander des prestations de l'assurance-chômage pour la participation à des cours: |
a | s'agissant des prestations visées à l'art. 59b, al. 1, les assurés; |
b | s'agissant des prestations visées à l'art. 59cbis, al. 3, les personnes menacées de chômage imminent. |
3 | La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l'autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires. |
4 | Si la participation à un cours l'exige, la personne concernée n'est pas tenue d'être apte au placement pendant la durée dudit cours. |
5 | Les mesures de formation au sens de la présente loi sont choisies et mises en place autant que possible selon les principes de la LFPr218.219 Les mesures relatives au marché du travail et les mesures prévues par la LFPr sont coordonnées en vue de promouvoir un marché du travail homogène et transparent. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 59b Prestations en cas de participation à des mesures relatives au marché du travail - 1 L'assurance verse aux assurés des indemnités journalières pour les jours durant lesquels, en vertu d'une décision de l'autorité compétente, ils participent à une mesure de formation ou à une mesure d'emploi, ou se consacrent à la préparation d'une activité indépendante en vertu de l'art. 71a. |
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1 | L'assurance verse aux assurés des indemnités journalières pour les jours durant lesquels, en vertu d'une décision de l'autorité compétente, ils participent à une mesure de formation ou à une mesure d'emploi, ou se consacrent à la préparation d'une activité indépendante en vertu de l'art. 71a. |
2 | Le Conseil fédéral fixe une indemnité journalière minimale pour les assurés qui participent aux mesures d'emploi prévues à l'art. 64a, al. 1, let. a ou b, qui comportent une part de formation de 40 % au maximum. Si le degré d'occupation est inférieur à 100 %, l'indemnité journalière minimale est réduite proportionnellement. |
3 | L'assurance accorde en outre: |
a | des allocations d'initiation au travail (art. 65); |
b | des allocations de formation (art. 66a); |
c | des contributions aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires (art. 68). |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 59d Prestations destinées aux personnes qui ne remplissent pas les conditions relatives à la période de cotisation ni n'en sont libérées - 1 Les personnes qui ne remplissent pas les conditions relatives à la période de cotisation, n'en sont pas libérées et n'ont pas épuisé leurs droits à l'indemnité de chômage ont droit, durant 260 jours au plus pendant un délai-cadre de deux ans, aux prestations visées à l'art. 59cbis, al. 3, lorsqu'elles suivent une mesure de formation ou d'emploi en vertu d'une décision de l'autorité compétente et que cette mesure les rend aptes à exercer une activité salariée. |
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1 | Les personnes qui ne remplissent pas les conditions relatives à la période de cotisation, n'en sont pas libérées et n'ont pas épuisé leurs droits à l'indemnité de chômage ont droit, durant 260 jours au plus pendant un délai-cadre de deux ans, aux prestations visées à l'art. 59cbis, al. 3, lorsqu'elles suivent une mesure de formation ou d'emploi en vertu d'une décision de l'autorité compétente et que cette mesure les rend aptes à exercer une activité salariée. |
2 | Le coût des mesures de formation et d'emploi visées à l'al. 1 est réparti à parts égales entre l'assurance et les cantons. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 60 - 1 Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.216 |
|
1 | Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.216 |
2 | Peuvent demander des prestations de l'assurance-chômage pour la participation à des cours: |
a | s'agissant des prestations visées à l'art. 59b, al. 1, les assurés; |
b | s'agissant des prestations visées à l'art. 59cbis, al. 3, les personnes menacées de chômage imminent. |
3 | La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l'autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires. |
4 | Si la participation à un cours l'exige, la personne concernée n'est pas tenue d'être apte au placement pendant la durée dudit cours. |
5 | Les mesures de formation au sens de la présente loi sont choisies et mises en place autant que possible selon les principes de la LFPr218.219 Les mesures relatives au marché du travail et les mesures prévues par la LFPr sont coordonnées en vue de promouvoir un marché du travail homogène et transparent. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 65 - Les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d'allocations d'initiation au travail lorsque:229 |
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a | ... |
b | le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins au travail fourni et |
c | qu'au terme de cette période, l'assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d'une capacité de travail durablement restreinte. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 68 Contribution aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires. Droit à la contribution - 1 L'assurance verse à l'assuré une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires aux conditions suivantes: |
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1 | L'assurance verse à l'assuré une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires aux conditions suivantes: |
a | aucun travail convenable n'a pu lui être attribué dans la région de son domicile; |
b | il remplit les conditions relatives à la période de cotisation fixées à l'art. 13. |
2 | Les assurés concernés peuvent bénéficier des contributions durant six mois au plus pendant le délai-cadre. |
3 | Les contributions ne sont versées que dans la mesure où les dépenses causées à l'assuré par la prise d'un emploi à l'extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente. |
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 19a |