SR 641.61 Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) Limpmin Art. 2 Définitions - 1 Par huile de pétrole, autres huiles minérales, gaz de pétrole et produits résultant de leur transformation, on entend: |
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1 | Par huile de pétrole, autres huiles minérales, gaz de pétrole et produits résultant de leur transformation, on entend: |
a | les huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température, les produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques (numéro 2707 du tarif des douanes4); |
b | les huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux (numéro 2709 du tarif des douanes); |
c | les huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes, les préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huile (numéro 2710 du tarif des douanes); |
d | le gaz de pétrole et les autres hydrocarbures gazeux (numéro 2711 du tarif des douanes); |
e | les préparations lubrifiantes (numéro 3403 du tarif des douanes). |
2 | Par carburants, on entend, pour autant qu'elles soient utilisées comme carburants, les marchandises suivantes: |
a | l'huile de pétrole, les autres huiles minérales, le gaz de pétrole et les produits résultant de leur transformation, conformément à l'al. 1; |
b | les hydrocarbures, acycliques et cycliques (numéros 2901 et 2902 du tarif des douanes); |
c | les alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (numéro 2905 du tarif des douanes); |
d | les éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d'alcool, peroxydes d'éthers, peroxydes d'acétals et d'hémi-acétals, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non), et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (numéro 2909 du tarif des douanes); |
e | les produits du numéro 3811 du tarif des douanes, à l'exclusion des préparations antidétonantes et des additifs pour huiles lubrifiantes; |
f | les produits du numéro 3814 du tarif des douanes; |
g | les alkylbenzènes en mélanges et les alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des numéros 2707 ou 2902 du tarif des douanes (numéro 3817 du tarif des douanes); |
h | les produits du numéro 3824 du tarif des douanes; |
i | biodiesel et mélanges du numéro du tarif 3826; |
j | les autres marchandises qui, mélangées ou non, servent ou sont destinées à servir de carburant. |
3 | On entend par: |
a | impôt: l'impôt sur les huiles minérales et la surtaxe sur les huiles minérales; |
b | importateur: toute personne qui transporte une marchandise à travers la frontière ainsi que toute personne pour le compte de laquelle la marchandise est importée; |
c | entrepositaire agréé: tout détenteur d'une autorisation de l'autorité fiscale l'habilitant à transformer, à extraire, à produire ou à entreposer, en suspension d'impôt, dans un entrepôt agréé, des marchandises non imposées; |
d | carburant renouvelable: tout carburant produit à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables. |
SR 641.61 Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) Limpmin Art. 19 Déclaration fiscale - 1 Quiconque importe des marchandises au sens de la présente loi doit remettre, en même temps que la déclaration en douane, une déclaration fiscale. |
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1 | Quiconque importe des marchandises au sens de la présente loi doit remettre, en même temps que la déclaration en douane, une déclaration fiscale. |
2 | Quiconque est habilité à remettre périodiquement la déclaration fiscale peut déclarer provisoirement les marchandises importées. Il doit fournir des sûretés pour l'impôt et les autres redevances. |
SR 641.611 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Oimpmin Art. 41 Procédure à suivre pour la déclaration fiscale périodique - 1 La personne assujettie à l'impôt doit remettre la déclaration fiscale périodique au plus tard le 10e jour du mois qui suit le jour de la naissance de la créance fiscale.60 |
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1 | La personne assujettie à l'impôt doit remettre la déclaration fiscale périodique au plus tard le 10e jour du mois qui suit le jour de la naissance de la créance fiscale.60 |
1bis | Sont exemptés des obligations visées à l'al. 1 les établissements de fabrication de carburants renouvelables qui sont destinés à la production d'électricité et qui bénéficient de l'allégement fiscal visé à l'art. 12b Limpmin.61 |
2 | La déclaration fiscale périodique doit être remise sous la forme prescrite et fournir les quantités totales classées par genre de marchandise (numéro du tarif des douanes, numéro statistique) et par taux de l'impôt, séparément pour: |
a | les déclarations fiscales provisoires; |
b | chaque entrepôt agréé, et |
c | les entrepôts de réserves obligatoires hors des entrepôts agréés. |
3 | Si les taux de l'impôt changent, la personne assujettie à l'impôt doit remettre des déclarations fiscales séparées, avant et après la modification. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 26 Personnes assujetties à l'obligation de déclarer - Sont assujettis à l'obligation de déclarer: |
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a | les personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises; |
b | les personnes chargées d'établir la déclaration en douane; |
c | ... |
d | les personnes qui modifient l'emploi d'une marchandise. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 30 Assujettissement - Sont assujetties à la taxe: |
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a | pour la taxe sur le charbon: les personnes assujetties à l'obligation de déclarer lors de l'importation en vertu de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes66 ainsi que les fabricants et les producteurs exerçant leur activité en Suisse; |
b | pour la taxe sur les autres agents énergétiques fossiles: les personnes assujetties à l'impôt en vertu de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales67. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 33 - 1 Les dispositions de procédure de la législation sur l'imposition des huiles minérales s'appliquent à la perception et au remboursement de la taxe sur le CO2. L'al. 2 est réservé. |
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1 | Les dispositions de procédure de la législation sur l'imposition des huiles minérales s'appliquent à la perception et au remboursement de la taxe sur le CO2. L'al. 2 est réservé. |
2 | Les dispositions de procédure de la législation douanière s'appliquent à l'importation et à l'exportation de charbon. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 33 - 1 Les dispositions de procédure de la législation sur l'imposition des huiles minérales s'appliquent à la perception et au remboursement de la taxe sur le CO2. L'al. 2 est réservé. |
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1 | Les dispositions de procédure de la législation sur l'imposition des huiles minérales s'appliquent à la perception et au remboursement de la taxe sur le CO2. L'al. 2 est réservé. |
2 | Les dispositions de procédure de la législation douanière s'appliquent à l'importation et à l'exportation de charbon. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
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1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 29 prélevée sur les combustibles fossiles - 1 La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles fossiles. |
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1 | La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles fossiles. |
2 | Le montant de la taxe est de 36 francs par tonne de CO2. Le Conseil fédéral peut la porter à 120 francs au plus si les objectifs intermédiaires concernant les combustibles fossiles visés à l'art. 3 ne sont pas atteints. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | combustible fossile: tout agent énergétique fossile utilisé pour la production de chaleur et d'éclairage, pour la production d'électricité dans les installations thermiques ou pour l'exploitation d'installations de couplage chaleur-force (installations CCF); |
b | carburant fossile: tout agent énergétique fossile utilisé pour la production de puissance dans les moteurs à combustion; |
c | droit d'émission: tout droit négociable qui autorise l'émission de gaz à effet de serre; il est attribué gratuitement ou vendu aux enchères par la Confédération ou par un État ou une communauté d'États disposant de systèmes d'échange de quotas d'émission (SEQE) reconnus par le Conseil fédéral; |
d | attestation nationale: toute attestation négociable en Suisse portant sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre ou des renforcements des prestations de puits de carbone vérifiables réalisés en Suisse; |
e | certificat de réduction des émissions: toute attestation négociable, reconnue sur le plan international, portant sur des réductions d'émissions vérifiables réalisées à l'étranger au sens du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques7; |
f | attestation internationale: toute attestation portant sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre ou sur des renforcements des prestations de puits de carbone vérifiables réalisés à l'étranger au sens de l'Accord du 12 décembre 2015 sur le climat8; |
g | installation: toute unité technique fixe, sise sur un même site; |
h | prestation de puits de carbone: toute extraction de CO2 de l'atmosphère pouvant être prise en compte, avec fixation de ce CO2 dans un réservoir de carbone; |
i | protection du climat: ensemble des mesures contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à renforcer les prestations de puits de carbone et visant à atténuer ou à prévenir les conséquences possibles d'une concentration accrue de ces gaz dans l'atmosphère; |
j | fournisseur de carburant d'aviation: tout fournisseur qui fournit des carburants d'aviation ou de l'hydrogène d'aviation et tout exploitant d'aéronefs qui achète ou produit lui-même des carburants d'aviation ou de l'hydrogène pour son usage commercial propre. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | combustible fossile: tout agent énergétique fossile utilisé pour la production de chaleur et d'éclairage, pour la production d'électricité dans les installations thermiques ou pour l'exploitation d'installations de couplage chaleur-force (installations CCF); |
b | carburant fossile: tout agent énergétique fossile utilisé pour la production de puissance dans les moteurs à combustion; |
c | droit d'émission: tout droit négociable qui autorise l'émission de gaz à effet de serre; il est attribué gratuitement ou vendu aux enchères par la Confédération ou par un État ou une communauté d'États disposant de systèmes d'échange de quotas d'émission (SEQE) reconnus par le Conseil fédéral; |
d | attestation nationale: toute attestation négociable en Suisse portant sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre ou des renforcements des prestations de puits de carbone vérifiables réalisés en Suisse; |
e | certificat de réduction des émissions: toute attestation négociable, reconnue sur le plan international, portant sur des réductions d'émissions vérifiables réalisées à l'étranger au sens du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques7; |
f | attestation internationale: toute attestation portant sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre ou sur des renforcements des prestations de puits de carbone vérifiables réalisés à l'étranger au sens de l'Accord du 12 décembre 2015 sur le climat8; |
g | installation: toute unité technique fixe, sise sur un même site; |
h | prestation de puits de carbone: toute extraction de CO2 de l'atmosphère pouvant être prise en compte, avec fixation de ce CO2 dans un réservoir de carbone; |
i | protection du climat: ensemble des mesures contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à renforcer les prestations de puits de carbone et visant à atténuer ou à prévenir les conséquences possibles d'une concentration accrue de ces gaz dans l'atmosphère; |
j | fournisseur de carburant d'aviation: tout fournisseur qui fournit des carburants d'aviation ou de l'hydrogène d'aviation et tout exploitant d'aéronefs qui achète ou produit lui-même des carburants d'aviation ou de l'hydrogène pour son usage commercial propre. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 1 But - La présente loi vise à mettre en oeuvre les objectifs fixés dans la loi fédérale du 30 septembre 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l'innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCl)5. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectifs de réduction - 1 La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
|
1 | La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
a | s'élèvent en 2030 à 50 % au plus de leur niveau de 1990; |
b | soient réduites entre 2021 et 2030 de 35 % au moins en moyenne par rapport à 1990. |
2 | La réduction des gaz à effet de serre est réalisée en priorité par des mesures prises en Suisse. Le Conseil fédéral fixe la part de cette réduction. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des valeurs indicatives pour certains secteurs, conformément aux dispositions de l'art. 4 LCl10. |
4 | D'entente avec les milieux concernés, il peut fixer des objectifs de réduction particuliers pour certains secteurs économiques. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectifs de réduction - 1 La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
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1 | La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
a | s'élèvent en 2030 à 50 % au plus de leur niveau de 1990; |
b | soient réduites entre 2021 et 2030 de 35 % au moins en moyenne par rapport à 1990. |
2 | La réduction des gaz à effet de serre est réalisée en priorité par des mesures prises en Suisse. Le Conseil fédéral fixe la part de cette réduction. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des valeurs indicatives pour certains secteurs, conformément aux dispositions de l'art. 4 LCl10. |
4 | D'entente avec les milieux concernés, il peut fixer des objectifs de réduction particuliers pour certains secteurs économiques. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 4 Moyens - 1 Les objectifs de réduction doivent être réalisés en priorité par les mesures prévues dans la présente loi.12 |
|
1 | Les objectifs de réduction doivent être réalisés en priorité par les mesures prévues dans la présente loi.12 |
2 | Les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à renforcer les prestations de puits de carbone qui sont prévues dans d'autres législations, notamment dans les domaines de l'environnement, du sous-sol, de l'énergie, des déchets, de l'agriculture, de la sylviculture et de l'exploitation forestière, de la circulation routière et de l'imposition des huiles minérales ainsi que les mesures librement consenties doivent également contribuer aux objectifs de réduction.13 |
3 | Sont notamment considérées comme des mesures librement consenties les déclarations par lesquelles les consommateurs de combustibles et de carburants fossiles et de carburants fossiles s'engagent librement à limiter les émissions de CO2. |
4 | Le Conseil fédéral peut charger des organisations compétentes de soutenir et mettre en oeuvre des mesures librement consenties. |
5 | Si les objectifs de réduction ne peuvent être réalisés, la Confédération peut acquérir les attestations internationales nécessaires à cette fin.14 |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectifs de réduction - 1 La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
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1 | La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
a | s'élèvent en 2030 à 50 % au plus de leur niveau de 1990; |
b | soient réduites entre 2021 et 2030 de 35 % au moins en moyenne par rapport à 1990. |
2 | La réduction des gaz à effet de serre est réalisée en priorité par des mesures prises en Suisse. Le Conseil fédéral fixe la part de cette réduction. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des valeurs indicatives pour certains secteurs, conformément aux dispositions de l'art. 4 LCl10. |
4 | D'entente avec les milieux concernés, il peut fixer des objectifs de réduction particuliers pour certains secteurs économiques. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectifs de réduction - 1 La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
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1 | La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
a | s'élèvent en 2030 à 50 % au plus de leur niveau de 1990; |
b | soient réduites entre 2021 et 2030 de 35 % au moins en moyenne par rapport à 1990. |
2 | La réduction des gaz à effet de serre est réalisée en priorité par des mesures prises en Suisse. Le Conseil fédéral fixe la part de cette réduction. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des valeurs indicatives pour certains secteurs, conformément aux dispositions de l'art. 4 LCl10. |
4 | D'entente avec les milieux concernés, il peut fixer des objectifs de réduction particuliers pour certains secteurs économiques. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 29 prélevée sur les combustibles fossiles - 1 La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles fossiles. |
|
1 | La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles fossiles. |
2 | Le montant de la taxe est de 36 francs par tonne de CO2. Le Conseil fédéral peut la porter à 120 francs au plus si les objectifs intermédiaires concernant les combustibles fossiles visés à l'art. 3 ne sont pas atteints. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectifs de réduction - 1 La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
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1 | La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
a | s'élèvent en 2030 à 50 % au plus de leur niveau de 1990; |
b | soient réduites entre 2021 et 2030 de 35 % au moins en moyenne par rapport à 1990. |
2 | La réduction des gaz à effet de serre est réalisée en priorité par des mesures prises en Suisse. Le Conseil fédéral fixe la part de cette réduction. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des valeurs indicatives pour certains secteurs, conformément aux dispositions de l'art. 4 LCl10. |
4 | D'entente avec les milieux concernés, il peut fixer des objectifs de réduction particuliers pour certains secteurs économiques. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 29 prélevée sur les combustibles fossiles - 1 La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles fossiles. |
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1 | La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles fossiles. |
2 | Le montant de la taxe est de 36 francs par tonne de CO2. Le Conseil fédéral peut la porter à 120 francs au plus si les objectifs intermédiaires concernant les combustibles fossiles visés à l'art. 3 ne sont pas atteints. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 29 prélevée sur les combustibles fossiles - 1 La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles fossiles. |
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1 | La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles fossiles. |
2 | Le montant de la taxe est de 36 francs par tonne de CO2. Le Conseil fédéral peut la porter à 120 francs au plus si les objectifs intermédiaires concernant les combustibles fossiles visés à l'art. 3 ne sont pas atteints. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectifs de réduction - 1 La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
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1 | La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
a | s'élèvent en 2030 à 50 % au plus de leur niveau de 1990; |
b | soient réduites entre 2021 et 2030 de 35 % au moins en moyenne par rapport à 1990. |
2 | La réduction des gaz à effet de serre est réalisée en priorité par des mesures prises en Suisse. Le Conseil fédéral fixe la part de cette réduction. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des valeurs indicatives pour certains secteurs, conformément aux dispositions de l'art. 4 LCl10. |
4 | D'entente avec les milieux concernés, il peut fixer des objectifs de réduction particuliers pour certains secteurs économiques. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectifs de réduction - 1 La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
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1 | La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
a | s'élèvent en 2030 à 50 % au plus de leur niveau de 1990; |
b | soient réduites entre 2021 et 2030 de 35 % au moins en moyenne par rapport à 1990. |
2 | La réduction des gaz à effet de serre est réalisée en priorité par des mesures prises en Suisse. Le Conseil fédéral fixe la part de cette réduction. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des valeurs indicatives pour certains secteurs, conformément aux dispositions de l'art. 4 LCl10. |
4 | D'entente avec les milieux concernés, il peut fixer des objectifs de réduction particuliers pour certains secteurs économiques. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | combustible fossile: tout agent énergétique fossile utilisé pour la production de chaleur et d'éclairage, pour la production d'électricité dans les installations thermiques ou pour l'exploitation d'installations de couplage chaleur-force (installations CCF); |
b | carburant fossile: tout agent énergétique fossile utilisé pour la production de puissance dans les moteurs à combustion; |
c | droit d'émission: tout droit négociable qui autorise l'émission de gaz à effet de serre; il est attribué gratuitement ou vendu aux enchères par la Confédération ou par un État ou une communauté d'États disposant de systèmes d'échange de quotas d'émission (SEQE) reconnus par le Conseil fédéral; |
d | attestation nationale: toute attestation négociable en Suisse portant sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre ou des renforcements des prestations de puits de carbone vérifiables réalisés en Suisse; |
e | certificat de réduction des émissions: toute attestation négociable, reconnue sur le plan international, portant sur des réductions d'émissions vérifiables réalisées à l'étranger au sens du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques7; |
f | attestation internationale: toute attestation portant sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre ou sur des renforcements des prestations de puits de carbone vérifiables réalisés à l'étranger au sens de l'Accord du 12 décembre 2015 sur le climat8; |
g | installation: toute unité technique fixe, sise sur un même site; |
h | prestation de puits de carbone: toute extraction de CO2 de l'atmosphère pouvant être prise en compte, avec fixation de ce CO2 dans un réservoir de carbone; |
i | protection du climat: ensemble des mesures contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à renforcer les prestations de puits de carbone et visant à atténuer ou à prévenir les conséquences possibles d'une concentration accrue de ces gaz dans l'atmosphère; |
j | fournisseur de carburant d'aviation: tout fournisseur qui fournit des carburants d'aviation ou de l'hydrogène d'aviation et tout exploitant d'aéronefs qui achète ou produit lui-même des carburants d'aviation ou de l'hydrogène pour son usage commercial propre. |
SR 431.01 Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) LSF Art. 1 Buts - La présente loi vise à: |
|
a | assurer à la Confédération les fondements statistiques dont elle a besoin pour accomplir ses tâches; |
b | mettre des résultats statistiques à la disposition des cantons, des communes, des milieux scientifiques, de l'économie privée, des partenaires sociaux et du public; |
c | organiser la statistique fédérale de manière à assurer une collecte et un traitement efficaces des données, tout en ménageant les personnes interrogées; |
d | encourager la coopération nationale et internationale en matière de statistique; |
e | garantir la protection des données dans la statistique fédérale. |
SR 431.01 Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) LSF Art. 3 Tâches de la statistique fédérale - 1 La statistique fédérale, sur la base de critères scientifiques choisis en toute indépendance, fournit des informations représentatives sur l'état et l'évolution de la population, de l'économie, de la société, de la formation, de la recherche, du territoire et de l'environnement en Suisse.6 |
|
1 | La statistique fédérale, sur la base de critères scientifiques choisis en toute indépendance, fournit des informations représentatives sur l'état et l'évolution de la population, de l'économie, de la société, de la formation, de la recherche, du territoire et de l'environnement en Suisse.6 |
2 | Ces informations servent à: |
a | préparer, réaliser et réévaluer les tâches de la Confédération; |
b | analyser les domaines qui font l'objet d'une étroite collaboration entre la Confédération et les cantons, notamment la formation, la science et la recherche, la culture, le sport, le droit, le tourisme, les finances publiques, l'utilisation du territoire, la construction et le logement, les transports, l'énergie, la santé publique et le domaine social; |
c | faciliter la réalisation de projets de recherche d'importance nationale; |
d | évaluer la mise en oeuvre du mandat constitutionnel de l'égalité des sexes et de l'égalité entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées; |
e | évaluer la capacité des diplômés des hautes écoles à trouver un emploi et leur activité. |
3 | Dans le cadre des travaux précités, la Confédération collabore avec les cantons, les communes, les milieux scientifiques, l'économie privée et les partenaires sociaux et les organisations internationales; dans la mesure du possible, elle tient compte de leurs besoins en information. |
SR 431.01 Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) LSF Art. 1 Buts - La présente loi vise à: |
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a | assurer à la Confédération les fondements statistiques dont elle a besoin pour accomplir ses tâches; |
b | mettre des résultats statistiques à la disposition des cantons, des communes, des milieux scientifiques, de l'économie privée, des partenaires sociaux et du public; |
c | organiser la statistique fédérale de manière à assurer une collecte et un traitement efficaces des données, tout en ménageant les personnes interrogées; |
d | encourager la coopération nationale et internationale en matière de statistique; |
e | garantir la protection des données dans la statistique fédérale. |
SR 431.01 Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) LSF Art. 3 Tâches de la statistique fédérale - 1 La statistique fédérale, sur la base de critères scientifiques choisis en toute indépendance, fournit des informations représentatives sur l'état et l'évolution de la population, de l'économie, de la société, de la formation, de la recherche, du territoire et de l'environnement en Suisse.6 |
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1 | La statistique fédérale, sur la base de critères scientifiques choisis en toute indépendance, fournit des informations représentatives sur l'état et l'évolution de la population, de l'économie, de la société, de la formation, de la recherche, du territoire et de l'environnement en Suisse.6 |
2 | Ces informations servent à: |
a | préparer, réaliser et réévaluer les tâches de la Confédération; |
b | analyser les domaines qui font l'objet d'une étroite collaboration entre la Confédération et les cantons, notamment la formation, la science et la recherche, la culture, le sport, le droit, le tourisme, les finances publiques, l'utilisation du territoire, la construction et le logement, les transports, l'énergie, la santé publique et le domaine social; |
c | faciliter la réalisation de projets de recherche d'importance nationale; |
d | évaluer la mise en oeuvre du mandat constitutionnel de l'égalité des sexes et de l'égalité entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées; |
e | évaluer la capacité des diplômés des hautes écoles à trouver un emploi et leur activité. |
3 | Dans le cadre des travaux précités, la Confédération collabore avec les cantons, les communes, les milieux scientifiques, l'économie privée et les partenaires sociaux et les organisations internationales; dans la mesure du possible, elle tient compte de leurs besoins en information. |
SR 431.012.1 Ordonnance du 30 juin 1993 concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux (Ordonnance sur les relevés statistiques) - Ordonnance sur les relevés statistiques Art. 3a Principes et normes statistiques - 1 Les organes responsables observent dans leurs activités statistiques les principes nationaux et internationaux reconnus de la statistique, notamment les principes d'indépendance professionnelle, d'objectivité et de secret statistique. |
|
1 | Les organes responsables observent dans leurs activités statistiques les principes nationaux et internationaux reconnus de la statistique, notamment les principes d'indépendance professionnelle, d'objectivité et de secret statistique. |
2 | Ils respectent les normes de bonnes pratiques statistiques, notamment en ce qui concerne le traitement, la sécurité et la protection des données. |
SR 431.01 Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) LSF Art. 10 Office fédéral de la statistique - 1 L'Office fédéral de la statistique (office) est le service statistique central de la Confédération. Il fournit des prestations de nature statistique aux unités administratives de la Confédération, ainsi qu'à d'autres utilisateurs de la statistique fédérale et au public. |
|
1 | L'Office fédéral de la statistique (office) est le service statistique central de la Confédération. Il fournit des prestations de nature statistique aux unités administratives de la Confédération, ainsi qu'à d'autres utilisateurs de la statistique fédérale et au public. |
3 | L'office, en étroite collaboration avec les cantons, tient un Registre des entreprises et des établissements (REE) qui sert à l'exécution des relevés auprès des entreprises et des établissements. Le Conseil fédéral peut, dans l'intérêt public, prévoir que certaines informations tirées de ce registre soient également utilisées à des fins se rapportant à des personnes. |
3bis | L'office, en étroite collaboration avec les cantons, tient un Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL). Ont accès à ce registre à des fins statistiques, de recherche ou de planification, ainsi que pour l'accomplissement de tâches légales, la Confédération ainsi que chaque canton et chaque commune pour la partie des données se rapportant à leur territoire. Le Conseil fédéral règle la tenue du registre et édicte des dispositions plus détaillées sur la protection des données. Dans la mesure où il ne s'agit pas de données relatives à des personnes, le Conseil fédéral peut rendre les données du registre accessibles au public.19 |
3ter | L'office, en étroite collaboration avec les hautes écoles, tient un fichier suisse des étudiants, qui sert à l'établissement des statistiques. Les cantons et les hautes écoles sont en droit d'utiliser les informations du registre pour opérer les vérifications nécessaires à leur gestion financière et administrative et à la sauvegarde de leurs intérêts juridiques conformément à l'accord intercantonal universitaire du 20 février 199720. Le Conseil fédéral détermine les caractéristiques qui peuvent être communiquées et les modalités de communication.21 |
3quater | L'office tient un registre d'échantillonnage servant à l'exécution des relevés auprès des ménages et des personnes. Les fournisseurs de services téléphoniques publics sont tenus de communiquer à l'office les données qui concernent leurs clients et sont nécessaires à ce registre dans la mesure où ils en disposent. Ils peuvent être indemnisés, partiellement ou totalement, de leurs frais. Les organismes associés à l'établissement des relevés ne peuvent pas utiliser ces données pour leurs propres besoins. Les données du registre d'échantillonnage ne peuvent être utilisées que pour des relevés effectués en exécution de la présente loi.22 |
3quinquies | Le Conseil fédéral règle les modalités.23 |
4 | Pour permettre à l'office d'accomplir ses tâches, les unités administratives et les autres organismes, pour autant qu'ils soient soumis à l'art. 2, al. 3, de la présente loi, lui communiquent les bases et les résultats de leurs travaux statistiques; au besoin, ils lui fournissent aussi des données provenant de leurs banques de données et de leurs relevés.24 |
5 | L'obligation légale de maintien du secret ou le blocage des données ne peut justifier le refus de communiquer les informations requises à l'office que si une loi fédérale interdit expressément la communication ou l'utilisation des données à des fins statistiques. L'office n'est pas autorisé à communiquer ces données en vertu de l'art. 19 de la présente loi et de l'art. 39 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données25.26 |
SR 431.01 Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) LSF Art. 10 Office fédéral de la statistique - 1 L'Office fédéral de la statistique (office) est le service statistique central de la Confédération. Il fournit des prestations de nature statistique aux unités administratives de la Confédération, ainsi qu'à d'autres utilisateurs de la statistique fédérale et au public. |
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1 | L'Office fédéral de la statistique (office) est le service statistique central de la Confédération. Il fournit des prestations de nature statistique aux unités administratives de la Confédération, ainsi qu'à d'autres utilisateurs de la statistique fédérale et au public. |
3 | L'office, en étroite collaboration avec les cantons, tient un Registre des entreprises et des établissements (REE) qui sert à l'exécution des relevés auprès des entreprises et des établissements. Le Conseil fédéral peut, dans l'intérêt public, prévoir que certaines informations tirées de ce registre soient également utilisées à des fins se rapportant à des personnes. |
3bis | L'office, en étroite collaboration avec les cantons, tient un Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL). Ont accès à ce registre à des fins statistiques, de recherche ou de planification, ainsi que pour l'accomplissement de tâches légales, la Confédération ainsi que chaque canton et chaque commune pour la partie des données se rapportant à leur territoire. Le Conseil fédéral règle la tenue du registre et édicte des dispositions plus détaillées sur la protection des données. Dans la mesure où il ne s'agit pas de données relatives à des personnes, le Conseil fédéral peut rendre les données du registre accessibles au public.19 |
3ter | L'office, en étroite collaboration avec les hautes écoles, tient un fichier suisse des étudiants, qui sert à l'établissement des statistiques. Les cantons et les hautes écoles sont en droit d'utiliser les informations du registre pour opérer les vérifications nécessaires à leur gestion financière et administrative et à la sauvegarde de leurs intérêts juridiques conformément à l'accord intercantonal universitaire du 20 février 199720. Le Conseil fédéral détermine les caractéristiques qui peuvent être communiquées et les modalités de communication.21 |
3quater | L'office tient un registre d'échantillonnage servant à l'exécution des relevés auprès des ménages et des personnes. Les fournisseurs de services téléphoniques publics sont tenus de communiquer à l'office les données qui concernent leurs clients et sont nécessaires à ce registre dans la mesure où ils en disposent. Ils peuvent être indemnisés, partiellement ou totalement, de leurs frais. Les organismes associés à l'établissement des relevés ne peuvent pas utiliser ces données pour leurs propres besoins. Les données du registre d'échantillonnage ne peuvent être utilisées que pour des relevés effectués en exécution de la présente loi.22 |
3quinquies | Le Conseil fédéral règle les modalités.23 |
4 | Pour permettre à l'office d'accomplir ses tâches, les unités administratives et les autres organismes, pour autant qu'ils soient soumis à l'art. 2, al. 3, de la présente loi, lui communiquent les bases et les résultats de leurs travaux statistiques; au besoin, ils lui fournissent aussi des données provenant de leurs banques de données et de leurs relevés.24 |
5 | L'obligation légale de maintien du secret ou le blocage des données ne peut justifier le refus de communiquer les informations requises à l'office que si une loi fédérale interdit expressément la communication ou l'utilisation des données à des fins statistiques. L'office n'est pas autorisé à communiquer ces données en vertu de l'art. 19 de la présente loi et de l'art. 39 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données25.26 |
SR 431.01 Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) LSF Art. 25 Exécution - 1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Il édicte les prescriptions nécessaires. |
|
1 | Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Il édicte les prescriptions nécessaires. |
2 | Il peut conclure des accords internationaux de coopération. |
SR 431.01 Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) LSF Art. 25 Exécution - 1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Il édicte les prescriptions nécessaires. |
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1 | Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Il édicte les prescriptions nécessaires. |
2 | Il peut conclure des accords internationaux de coopération. |
SR 431.01 Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) LSF Art. 18 Publications - 1 Les bases et les principaux résultats statistiques sont publiés dans les langues officielles sous une forme adaptée aux besoins des utilisateurs. Les résultats non publiés leur sont rendus accessibles sous une forme appropriée. |
|
1 | Les bases et les principaux résultats statistiques sont publiés dans les langues officielles sous une forme adaptée aux besoins des utilisateurs. Les résultats non publiés leur sont rendus accessibles sous une forme appropriée. |
2 | À cet effet, l'office met sur pied l'infrastructure nécessaire; il la met à la disposition des autres producteurs de statistiques, pour qu'ils puissent diffuser leurs résultats. |
3 | Sous réserve des publications prescrites par la loi, les résultats doivent être présentés sous une forme qui rend impossible toute déduction sur la situation d'une personne physique ou morale, sauf si les données traitées ont été rendues publiques par la personne concernée. |
4 | Le Conseil fédéral peut, pour d'autres raisons impérieuses, limiter l'accès à certains résultats. |
SR 431.01 Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) LSF Art. 4 Principes de la collecte des données - 1 La Confédération renonce à organiser des relevés pour la statistique fédérale (relevés directs, relevés indirects et relevés fondés sur des observations ou sur des mesures) lorsqu'elle dispose des données requises ou qu'un organisme soumis à la présente loi les obtient en application du droit fédéral (données administratives de la Confédération). |
|
2 | Si les données relatives à des tiers et servant à établir la statistique fédérale peuvent être fournies par les services des cantons ou des communes ou encore par d'autres personnes morales de droit public, on les relèvera dans ces services ou chez ces personnes (relevé indirect). |
3 | Est réputé relevé direct (enquête) la collecte à la source de données nouvelles, collecte effectuée en questionnant des personnes physiques ou morales, aux seules fins définies par la présente loi. On limitera au strict nécessaire le nombre des enquêtes et des modes de collecte des données. |
4 | Pour tout relevé effectué en application de la présente loi, la Confédération est tenue de préciser le but et la base juridique du traitement, les catégories de participants et celles des destinataires des données. |
5 | Les organismes, services et autres personnes morales de droit public mentionnés aux al. 1 et 2 sont tenus de mettre gratuitement leurs données à la disposition de l'Office fédéral de la statistique.10 |
SR 431.01 Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) LSF Art. 4 Principes de la collecte des données - 1 La Confédération renonce à organiser des relevés pour la statistique fédérale (relevés directs, relevés indirects et relevés fondés sur des observations ou sur des mesures) lorsqu'elle dispose des données requises ou qu'un organisme soumis à la présente loi les obtient en application du droit fédéral (données administratives de la Confédération). |
|
2 | Si les données relatives à des tiers et servant à établir la statistique fédérale peuvent être fournies par les services des cantons ou des communes ou encore par d'autres personnes morales de droit public, on les relèvera dans ces services ou chez ces personnes (relevé indirect). |
3 | Est réputé relevé direct (enquête) la collecte à la source de données nouvelles, collecte effectuée en questionnant des personnes physiques ou morales, aux seules fins définies par la présente loi. On limitera au strict nécessaire le nombre des enquêtes et des modes de collecte des données. |
4 | Pour tout relevé effectué en application de la présente loi, la Confédération est tenue de préciser le but et la base juridique du traitement, les catégories de participants et celles des destinataires des données. |
5 | Les organismes, services et autres personnes morales de droit public mentionnés aux al. 1 et 2 sont tenus de mettre gratuitement leurs données à la disposition de l'Office fédéral de la statistique.10 |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectifs de réduction - 1 La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
|
1 | La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
a | s'élèvent en 2030 à 50 % au plus de leur niveau de 1990; |
b | soient réduites entre 2021 et 2030 de 35 % au moins en moyenne par rapport à 1990. |
2 | La réduction des gaz à effet de serre est réalisée en priorité par des mesures prises en Suisse. Le Conseil fédéral fixe la part de cette réduction. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des valeurs indicatives pour certains secteurs, conformément aux dispositions de l'art. 4 LCl10. |
4 | D'entente avec les milieux concernés, il peut fixer des objectifs de réduction particuliers pour certains secteurs économiques. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 29 prélevée sur les combustibles fossiles - 1 La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles fossiles. |
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1 | La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles fossiles. |
2 | Le montant de la taxe est de 36 francs par tonne de CO2. Le Conseil fédéral peut la porter à 120 francs au plus si les objectifs intermédiaires concernant les combustibles fossiles visés à l'art. 3 ne sont pas atteints. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectifs de réduction - 1 La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
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1 | La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
a | s'élèvent en 2030 à 50 % au plus de leur niveau de 1990; |
b | soient réduites entre 2021 et 2030 de 35 % au moins en moyenne par rapport à 1990. |
2 | La réduction des gaz à effet de serre est réalisée en priorité par des mesures prises en Suisse. Le Conseil fédéral fixe la part de cette réduction. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des valeurs indicatives pour certains secteurs, conformément aux dispositions de l'art. 4 LCl10. |
4 | D'entente avec les milieux concernés, il peut fixer des objectifs de réduction particuliers pour certains secteurs économiques. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 29 prélevée sur les combustibles fossiles - 1 La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles fossiles. |
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1 | La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles fossiles. |
2 | Le montant de la taxe est de 36 francs par tonne de CO2. Le Conseil fédéral peut la porter à 120 francs au plus si les objectifs intermédiaires concernant les combustibles fossiles visés à l'art. 3 ne sont pas atteints. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 29 prélevée sur les combustibles fossiles - 1 La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles fossiles. |
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1 | La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles fossiles. |
2 | Le montant de la taxe est de 36 francs par tonne de CO2. Le Conseil fédéral peut la porter à 120 francs au plus si les objectifs intermédiaires concernant les combustibles fossiles visés à l'art. 3 ne sont pas atteints. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectifs de réduction - 1 La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
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1 | La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
a | s'élèvent en 2030 à 50 % au plus de leur niveau de 1990; |
b | soient réduites entre 2021 et 2030 de 35 % au moins en moyenne par rapport à 1990. |
2 | La réduction des gaz à effet de serre est réalisée en priorité par des mesures prises en Suisse. Le Conseil fédéral fixe la part de cette réduction. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des valeurs indicatives pour certains secteurs, conformément aux dispositions de l'art. 4 LCl10. |
4 | D'entente avec les milieux concernés, il peut fixer des objectifs de réduction particuliers pour certains secteurs économiques. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectifs de réduction - 1 La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
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1 | La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
a | s'élèvent en 2030 à 50 % au plus de leur niveau de 1990; |
b | soient réduites entre 2021 et 2030 de 35 % au moins en moyenne par rapport à 1990. |
2 | La réduction des gaz à effet de serre est réalisée en priorité par des mesures prises en Suisse. Le Conseil fédéral fixe la part de cette réduction. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des valeurs indicatives pour certains secteurs, conformément aux dispositions de l'art. 4 LCl10. |
4 | D'entente avec les milieux concernés, il peut fixer des objectifs de réduction particuliers pour certains secteurs économiques. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 4 Moyens - 1 Les objectifs de réduction doivent être réalisés en priorité par les mesures prévues dans la présente loi.12 |
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1 | Les objectifs de réduction doivent être réalisés en priorité par les mesures prévues dans la présente loi.12 |
2 | Les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à renforcer les prestations de puits de carbone qui sont prévues dans d'autres législations, notamment dans les domaines de l'environnement, du sous-sol, de l'énergie, des déchets, de l'agriculture, de la sylviculture et de l'exploitation forestière, de la circulation routière et de l'imposition des huiles minérales ainsi que les mesures librement consenties doivent également contribuer aux objectifs de réduction.13 |
3 | Sont notamment considérées comme des mesures librement consenties les déclarations par lesquelles les consommateurs de combustibles et de carburants fossiles et de carburants fossiles s'engagent librement à limiter les émissions de CO2. |
4 | Le Conseil fédéral peut charger des organisations compétentes de soutenir et mettre en oeuvre des mesures librement consenties. |
5 | Si les objectifs de réduction ne peuvent être réalisés, la Confédération peut acquérir les attestations internationales nécessaires à cette fin.14 |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectifs de réduction - 1 La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
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1 | La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
a | s'élèvent en 2030 à 50 % au plus de leur niveau de 1990; |
b | soient réduites entre 2021 et 2030 de 35 % au moins en moyenne par rapport à 1990. |
2 | La réduction des gaz à effet de serre est réalisée en priorité par des mesures prises en Suisse. Le Conseil fédéral fixe la part de cette réduction. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des valeurs indicatives pour certains secteurs, conformément aux dispositions de l'art. 4 LCl10. |
4 | D'entente avec les milieux concernés, il peut fixer des objectifs de réduction particuliers pour certains secteurs économiques. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectifs de réduction - 1 La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
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1 | La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
a | s'élèvent en 2030 à 50 % au plus de leur niveau de 1990; |
b | soient réduites entre 2021 et 2030 de 35 % au moins en moyenne par rapport à 1990. |
2 | La réduction des gaz à effet de serre est réalisée en priorité par des mesures prises en Suisse. Le Conseil fédéral fixe la part de cette réduction. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des valeurs indicatives pour certains secteurs, conformément aux dispositions de l'art. 4 LCl10. |
4 | D'entente avec les milieux concernés, il peut fixer des objectifs de réduction particuliers pour certains secteurs économiques. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 29 prélevée sur les combustibles fossiles - 1 La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles fossiles. |
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1 | La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles fossiles. |
2 | Le montant de la taxe est de 36 francs par tonne de CO2. Le Conseil fédéral peut la porter à 120 francs au plus si les objectifs intermédiaires concernant les combustibles fossiles visés à l'art. 3 ne sont pas atteints. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectifs de réduction - 1 La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
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1 | La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
a | s'élèvent en 2030 à 50 % au plus de leur niveau de 1990; |
b | soient réduites entre 2021 et 2030 de 35 % au moins en moyenne par rapport à 1990. |
2 | La réduction des gaz à effet de serre est réalisée en priorité par des mesures prises en Suisse. Le Conseil fédéral fixe la part de cette réduction. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des valeurs indicatives pour certains secteurs, conformément aux dispositions de l'art. 4 LCl10. |
4 | D'entente avec les milieux concernés, il peut fixer des objectifs de réduction particuliers pour certains secteurs économiques. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectifs de réduction - 1 La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
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1 | La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
a | s'élèvent en 2030 à 50 % au plus de leur niveau de 1990; |
b | soient réduites entre 2021 et 2030 de 35 % au moins en moyenne par rapport à 1990. |
2 | La réduction des gaz à effet de serre est réalisée en priorité par des mesures prises en Suisse. Le Conseil fédéral fixe la part de cette réduction. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des valeurs indicatives pour certains secteurs, conformément aux dispositions de l'art. 4 LCl10. |
4 | D'entente avec les milieux concernés, il peut fixer des objectifs de réduction particuliers pour certains secteurs économiques. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectifs de réduction - 1 La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
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1 | La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
a | s'élèvent en 2030 à 50 % au plus de leur niveau de 1990; |
b | soient réduites entre 2021 et 2030 de 35 % au moins en moyenne par rapport à 1990. |
2 | La réduction des gaz à effet de serre est réalisée en priorité par des mesures prises en Suisse. Le Conseil fédéral fixe la part de cette réduction. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des valeurs indicatives pour certains secteurs, conformément aux dispositions de l'art. 4 LCl10. |
4 | D'entente avec les milieux concernés, il peut fixer des objectifs de réduction particuliers pour certains secteurs économiques. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 29 prélevée sur les combustibles fossiles - 1 La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles fossiles. |
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1 | La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles fossiles. |
2 | Le montant de la taxe est de 36 francs par tonne de CO2. Le Conseil fédéral peut la porter à 120 francs au plus si les objectifs intermédiaires concernant les combustibles fossiles visés à l'art. 3 ne sont pas atteints. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 29 prélevée sur les combustibles fossiles - 1 La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles fossiles. |
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1 | La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles fossiles. |
2 | Le montant de la taxe est de 36 francs par tonne de CO2. Le Conseil fédéral peut la porter à 120 francs au plus si les objectifs intermédiaires concernant les combustibles fossiles visés à l'art. 3 ne sont pas atteints. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectifs de réduction - 1 La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
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1 | La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
a | s'élèvent en 2030 à 50 % au plus de leur niveau de 1990; |
b | soient réduites entre 2021 et 2030 de 35 % au moins en moyenne par rapport à 1990. |
2 | La réduction des gaz à effet de serre est réalisée en priorité par des mesures prises en Suisse. Le Conseil fédéral fixe la part de cette réduction. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des valeurs indicatives pour certains secteurs, conformément aux dispositions de l'art. 4 LCl10. |
4 | D'entente avec les milieux concernés, il peut fixer des objectifs de réduction particuliers pour certains secteurs économiques. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectifs de réduction - 1 La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
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1 | La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
a | s'élèvent en 2030 à 50 % au plus de leur niveau de 1990; |
b | soient réduites entre 2021 et 2030 de 35 % au moins en moyenne par rapport à 1990. |
2 | La réduction des gaz à effet de serre est réalisée en priorité par des mesures prises en Suisse. Le Conseil fédéral fixe la part de cette réduction. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des valeurs indicatives pour certains secteurs, conformément aux dispositions de l'art. 4 LCl10. |
4 | D'entente avec les milieux concernés, il peut fixer des objectifs de réduction particuliers pour certains secteurs économiques. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectifs de réduction - 1 La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
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1 | La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
a | s'élèvent en 2030 à 50 % au plus de leur niveau de 1990; |
b | soient réduites entre 2021 et 2030 de 35 % au moins en moyenne par rapport à 1990. |
2 | La réduction des gaz à effet de serre est réalisée en priorité par des mesures prises en Suisse. Le Conseil fédéral fixe la part de cette réduction. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des valeurs indicatives pour certains secteurs, conformément aux dispositions de l'art. 4 LCl10. |
4 | D'entente avec les milieux concernés, il peut fixer des objectifs de réduction particuliers pour certains secteurs économiques. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 29 prélevée sur les combustibles fossiles - 1 La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles fossiles. |
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1 | La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles fossiles. |
2 | Le montant de la taxe est de 36 francs par tonne de CO2. Le Conseil fédéral peut la porter à 120 francs au plus si les objectifs intermédiaires concernant les combustibles fossiles visés à l'art. 3 ne sont pas atteints. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectifs de réduction - 1 La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
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1 | La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
a | s'élèvent en 2030 à 50 % au plus de leur niveau de 1990; |
b | soient réduites entre 2021 et 2030 de 35 % au moins en moyenne par rapport à 1990. |
2 | La réduction des gaz à effet de serre est réalisée en priorité par des mesures prises en Suisse. Le Conseil fédéral fixe la part de cette réduction. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des valeurs indicatives pour certains secteurs, conformément aux dispositions de l'art. 4 LCl10. |
4 | D'entente avec les milieux concernés, il peut fixer des objectifs de réduction particuliers pour certains secteurs économiques. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectifs de réduction - 1 La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
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1 | La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
a | s'élèvent en 2030 à 50 % au plus de leur niveau de 1990; |
b | soient réduites entre 2021 et 2030 de 35 % au moins en moyenne par rapport à 1990. |
2 | La réduction des gaz à effet de serre est réalisée en priorité par des mesures prises en Suisse. Le Conseil fédéral fixe la part de cette réduction. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des valeurs indicatives pour certains secteurs, conformément aux dispositions de l'art. 4 LCl10. |
4 | D'entente avec les milieux concernés, il peut fixer des objectifs de réduction particuliers pour certains secteurs économiques. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 29 prélevée sur les combustibles fossiles - 1 La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles fossiles. |
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1 | La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles fossiles. |
2 | Le montant de la taxe est de 36 francs par tonne de CO2. Le Conseil fédéral peut la porter à 120 francs au plus si les objectifs intermédiaires concernant les combustibles fossiles visés à l'art. 3 ne sont pas atteints. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectifs de réduction - 1 La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
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1 | La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
a | s'élèvent en 2030 à 50 % au plus de leur niveau de 1990; |
b | soient réduites entre 2021 et 2030 de 35 % au moins en moyenne par rapport à 1990. |
2 | La réduction des gaz à effet de serre est réalisée en priorité par des mesures prises en Suisse. Le Conseil fédéral fixe la part de cette réduction. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des valeurs indicatives pour certains secteurs, conformément aux dispositions de l'art. 4 LCl10. |
4 | D'entente avec les milieux concernés, il peut fixer des objectifs de réduction particuliers pour certains secteurs économiques. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 29 prélevée sur les combustibles fossiles - 1 La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles fossiles. |
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1 | La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles fossiles. |
2 | Le montant de la taxe est de 36 francs par tonne de CO2. Le Conseil fédéral peut la porter à 120 francs au plus si les objectifs intermédiaires concernant les combustibles fossiles visés à l'art. 3 ne sont pas atteints. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 29 prélevée sur les combustibles fossiles - 1 La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles fossiles. |
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1 | La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles fossiles. |
2 | Le montant de la taxe est de 36 francs par tonne de CO2. Le Conseil fédéral peut la porter à 120 francs au plus si les objectifs intermédiaires concernant les combustibles fossiles visés à l'art. 3 ne sont pas atteints. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 29 prélevée sur les combustibles fossiles - 1 La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles fossiles. |
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1 | La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles fossiles. |
2 | Le montant de la taxe est de 36 francs par tonne de CO2. Le Conseil fédéral peut la porter à 120 francs au plus si les objectifs intermédiaires concernant les combustibles fossiles visés à l'art. 3 ne sont pas atteints. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectifs de réduction - 1 La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
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1 | La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
a | s'élèvent en 2030 à 50 % au plus de leur niveau de 1990; |
b | soient réduites entre 2021 et 2030 de 35 % au moins en moyenne par rapport à 1990. |
2 | La réduction des gaz à effet de serre est réalisée en priorité par des mesures prises en Suisse. Le Conseil fédéral fixe la part de cette réduction. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des valeurs indicatives pour certains secteurs, conformément aux dispositions de l'art. 4 LCl10. |
4 | D'entente avec les milieux concernés, il peut fixer des objectifs de réduction particuliers pour certains secteurs économiques. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 29 prélevée sur les combustibles fossiles - 1 La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles fossiles. |
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1 | La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles fossiles. |
2 | Le montant de la taxe est de 36 francs par tonne de CO2. Le Conseil fédéral peut la porter à 120 francs au plus si les objectifs intermédiaires concernant les combustibles fossiles visés à l'art. 3 ne sont pas atteints. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectifs de réduction - 1 La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
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1 | La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
a | s'élèvent en 2030 à 50 % au plus de leur niveau de 1990; |
b | soient réduites entre 2021 et 2030 de 35 % au moins en moyenne par rapport à 1990. |
2 | La réduction des gaz à effet de serre est réalisée en priorité par des mesures prises en Suisse. Le Conseil fédéral fixe la part de cette réduction. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des valeurs indicatives pour certains secteurs, conformément aux dispositions de l'art. 4 LCl10. |
4 | D'entente avec les milieux concernés, il peut fixer des objectifs de réduction particuliers pour certains secteurs économiques. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectifs de réduction - 1 La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
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1 | La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
a | s'élèvent en 2030 à 50 % au plus de leur niveau de 1990; |
b | soient réduites entre 2021 et 2030 de 35 % au moins en moyenne par rapport à 1990. |
2 | La réduction des gaz à effet de serre est réalisée en priorité par des mesures prises en Suisse. Le Conseil fédéral fixe la part de cette réduction. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des valeurs indicatives pour certains secteurs, conformément aux dispositions de l'art. 4 LCl10. |
4 | D'entente avec les milieux concernés, il peut fixer des objectifs de réduction particuliers pour certains secteurs économiques. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectifs de réduction - 1 La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
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1 | La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
a | s'élèvent en 2030 à 50 % au plus de leur niveau de 1990; |
b | soient réduites entre 2021 et 2030 de 35 % au moins en moyenne par rapport à 1990. |
2 | La réduction des gaz à effet de serre est réalisée en priorité par des mesures prises en Suisse. Le Conseil fédéral fixe la part de cette réduction. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des valeurs indicatives pour certains secteurs, conformément aux dispositions de l'art. 4 LCl10. |
4 | D'entente avec les milieux concernés, il peut fixer des objectifs de réduction particuliers pour certains secteurs économiques. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectifs de réduction - 1 La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
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1 | La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
a | s'élèvent en 2030 à 50 % au plus de leur niveau de 1990; |
b | soient réduites entre 2021 et 2030 de 35 % au moins en moyenne par rapport à 1990. |
2 | La réduction des gaz à effet de serre est réalisée en priorité par des mesures prises en Suisse. Le Conseil fédéral fixe la part de cette réduction. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des valeurs indicatives pour certains secteurs, conformément aux dispositions de l'art. 4 LCl10. |
4 | D'entente avec les milieux concernés, il peut fixer des objectifs de réduction particuliers pour certains secteurs économiques. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectifs de réduction - 1 La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
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1 | La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
a | s'élèvent en 2030 à 50 % au plus de leur niveau de 1990; |
b | soient réduites entre 2021 et 2030 de 35 % au moins en moyenne par rapport à 1990. |
2 | La réduction des gaz à effet de serre est réalisée en priorité par des mesures prises en Suisse. Le Conseil fédéral fixe la part de cette réduction. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des valeurs indicatives pour certains secteurs, conformément aux dispositions de l'art. 4 LCl10. |
4 | D'entente avec les milieux concernés, il peut fixer des objectifs de réduction particuliers pour certains secteurs économiques. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectifs de réduction - 1 La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
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1 | La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
a | s'élèvent en 2030 à 50 % au plus de leur niveau de 1990; |
b | soient réduites entre 2021 et 2030 de 35 % au moins en moyenne par rapport à 1990. |
2 | La réduction des gaz à effet de serre est réalisée en priorité par des mesures prises en Suisse. Le Conseil fédéral fixe la part de cette réduction. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des valeurs indicatives pour certains secteurs, conformément aux dispositions de l'art. 4 LCl10. |
4 | D'entente avec les milieux concernés, il peut fixer des objectifs de réduction particuliers pour certains secteurs économiques. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 29 prélevée sur les combustibles fossiles - 1 La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles fossiles. |
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1 | La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles fossiles. |
2 | Le montant de la taxe est de 36 francs par tonne de CO2. Le Conseil fédéral peut la porter à 120 francs au plus si les objectifs intermédiaires concernant les combustibles fossiles visés à l'art. 3 ne sont pas atteints. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 29 prélevée sur les combustibles fossiles - 1 La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles fossiles. |
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1 | La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles fossiles. |
2 | Le montant de la taxe est de 36 francs par tonne de CO2. Le Conseil fédéral peut la porter à 120 francs au plus si les objectifs intermédiaires concernant les combustibles fossiles visés à l'art. 3 ne sont pas atteints. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectifs de réduction - 1 La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
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1 | La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
a | s'élèvent en 2030 à 50 % au plus de leur niveau de 1990; |
b | soient réduites entre 2021 et 2030 de 35 % au moins en moyenne par rapport à 1990. |
2 | La réduction des gaz à effet de serre est réalisée en priorité par des mesures prises en Suisse. Le Conseil fédéral fixe la part de cette réduction. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des valeurs indicatives pour certains secteurs, conformément aux dispositions de l'art. 4 LCl10. |
4 | D'entente avec les milieux concernés, il peut fixer des objectifs de réduction particuliers pour certains secteurs économiques. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 34 des bâtiments - 1 Sous réserve des art. 34a et 35, les moyens visés à l'art. 33a, al. 1, sont affectés au financement de mesures de réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments, notamment de mesures de réduction de la consommation d'électricité durant les mois d'hiver. À cet égard, le bilan de CO2 des matériaux de construction utilisés est également pris en considération. |
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1 | Sous réserve des art. 34a et 35, les moyens visés à l'art. 33a, al. 1, sont affectés au financement de mesures de réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments, notamment de mesures de réduction de la consommation d'électricité durant les mois d'hiver. À cet égard, le bilan de CO2 des matériaux de construction utilisés est également pris en considération. |
2 | à cet effet, la Confédération accorde aux cantons des contributions globales destinées aux mesures d'encouragement prévues aux art. 47, 48 et 50 LEne84. Les contributions globales sont allouées selon les modalités de l'art. 52 LEne. Les dispositions particulières suivantes sont réservées: |
a | les contributions globales sont allouées uniquement aux cantons qui disposent de programmes d'encouragement des assainissements énergétiques des enveloppes des bâtiments et de leurs installations techniques ainsi que des remplacements de chauffages électriques à résistance ou de chauffages existants utilisant des énergies fossiles, et qui garantissent une mise en oeuvre harmonisée; |
b | les contributions globales sont réparties entre une contribution de base par habitant et une contribution complémentaire; la contribution de base par habitant se monte à 30 % au plus des moyens disponibles; la contribution complémentaire ne doit pas représenter plus du double du crédit annuel accordé par le canton à la réalisation de son programme. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
SR 431.01 Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) LSF Art. 4 Principes de la collecte des données - 1 La Confédération renonce à organiser des relevés pour la statistique fédérale (relevés directs, relevés indirects et relevés fondés sur des observations ou sur des mesures) lorsqu'elle dispose des données requises ou qu'un organisme soumis à la présente loi les obtient en application du droit fédéral (données administratives de la Confédération). |
|
2 | Si les données relatives à des tiers et servant à établir la statistique fédérale peuvent être fournies par les services des cantons ou des communes ou encore par d'autres personnes morales de droit public, on les relèvera dans ces services ou chez ces personnes (relevé indirect). |
3 | Est réputé relevé direct (enquête) la collecte à la source de données nouvelles, collecte effectuée en questionnant des personnes physiques ou morales, aux seules fins définies par la présente loi. On limitera au strict nécessaire le nombre des enquêtes et des modes de collecte des données. |
4 | Pour tout relevé effectué en application de la présente loi, la Confédération est tenue de préciser le but et la base juridique du traitement, les catégories de participants et celles des destinataires des données. |
5 | Les organismes, services et autres personnes morales de droit public mentionnés aux al. 1 et 2 sont tenus de mettre gratuitement leurs données à la disposition de l'Office fédéral de la statistique.10 |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 29 prélevée sur les combustibles fossiles - 1 La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles fossiles. |
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1 | La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles fossiles. |
2 | Le montant de la taxe est de 36 francs par tonne de CO2. Le Conseil fédéral peut la porter à 120 francs au plus si les objectifs intermédiaires concernant les combustibles fossiles visés à l'art. 3 ne sont pas atteints. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectifs de réduction - 1 La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
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1 | La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
a | s'élèvent en 2030 à 50 % au plus de leur niveau de 1990; |
b | soient réduites entre 2021 et 2030 de 35 % au moins en moyenne par rapport à 1990. |
2 | La réduction des gaz à effet de serre est réalisée en priorité par des mesures prises en Suisse. Le Conseil fédéral fixe la part de cette réduction. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des valeurs indicatives pour certains secteurs, conformément aux dispositions de l'art. 4 LCl10. |
4 | D'entente avec les milieux concernés, il peut fixer des objectifs de réduction particuliers pour certains secteurs économiques. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 29 prélevée sur les combustibles fossiles - 1 La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles fossiles. |
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1 | La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles fossiles. |
2 | Le montant de la taxe est de 36 francs par tonne de CO2. Le Conseil fédéral peut la porter à 120 francs au plus si les objectifs intermédiaires concernant les combustibles fossiles visés à l'art. 3 ne sont pas atteints. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectifs de réduction - 1 La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
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1 | La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
a | s'élèvent en 2030 à 50 % au plus de leur niveau de 1990; |
b | soient réduites entre 2021 et 2030 de 35 % au moins en moyenne par rapport à 1990. |
2 | La réduction des gaz à effet de serre est réalisée en priorité par des mesures prises en Suisse. Le Conseil fédéral fixe la part de cette réduction. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des valeurs indicatives pour certains secteurs, conformément aux dispositions de l'art. 4 LCl10. |
4 | D'entente avec les milieux concernés, il peut fixer des objectifs de réduction particuliers pour certains secteurs économiques. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectifs de réduction - 1 La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
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1 | La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
a | s'élèvent en 2030 à 50 % au plus de leur niveau de 1990; |
b | soient réduites entre 2021 et 2030 de 35 % au moins en moyenne par rapport à 1990. |
2 | La réduction des gaz à effet de serre est réalisée en priorité par des mesures prises en Suisse. Le Conseil fédéral fixe la part de cette réduction. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des valeurs indicatives pour certains secteurs, conformément aux dispositions de l'art. 4 LCl10. |
4 | D'entente avec les milieux concernés, il peut fixer des objectifs de réduction particuliers pour certains secteurs économiques. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectifs de réduction - 1 La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
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1 | La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
a | s'élèvent en 2030 à 50 % au plus de leur niveau de 1990; |
b | soient réduites entre 2021 et 2030 de 35 % au moins en moyenne par rapport à 1990. |
2 | La réduction des gaz à effet de serre est réalisée en priorité par des mesures prises en Suisse. Le Conseil fédéral fixe la part de cette réduction. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des valeurs indicatives pour certains secteurs, conformément aux dispositions de l'art. 4 LCl10. |
4 | D'entente avec les milieux concernés, il peut fixer des objectifs de réduction particuliers pour certains secteurs économiques. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectifs de réduction - 1 La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
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1 | La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
a | s'élèvent en 2030 à 50 % au plus de leur niveau de 1990; |
b | soient réduites entre 2021 et 2030 de 35 % au moins en moyenne par rapport à 1990. |
2 | La réduction des gaz à effet de serre est réalisée en priorité par des mesures prises en Suisse. Le Conseil fédéral fixe la part de cette réduction. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des valeurs indicatives pour certains secteurs, conformément aux dispositions de l'art. 4 LCl10. |
4 | D'entente avec les milieux concernés, il peut fixer des objectifs de réduction particuliers pour certains secteurs économiques. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 5 Prise en compte unique - Les réductions d'émissions et les renforcements des prestations de puits de carbone réalisés ne peuvent être pris en compte qu'une seule fois dans le cadre de la mise en oeuvre des obligations prévues par la présente loi. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 29 prélevée sur les combustibles fossiles - 1 La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles fossiles. |
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1 | La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles fossiles. |
2 | Le montant de la taxe est de 36 francs par tonne de CO2. Le Conseil fédéral peut la porter à 120 francs au plus si les objectifs intermédiaires concernant les combustibles fossiles visés à l'art. 3 ne sont pas atteints. |
SR 431.01 Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) LSF Art. 4 Principes de la collecte des données - 1 La Confédération renonce à organiser des relevés pour la statistique fédérale (relevés directs, relevés indirects et relevés fondés sur des observations ou sur des mesures) lorsqu'elle dispose des données requises ou qu'un organisme soumis à la présente loi les obtient en application du droit fédéral (données administratives de la Confédération). |
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2 | Si les données relatives à des tiers et servant à établir la statistique fédérale peuvent être fournies par les services des cantons ou des communes ou encore par d'autres personnes morales de droit public, on les relèvera dans ces services ou chez ces personnes (relevé indirect). |
3 | Est réputé relevé direct (enquête) la collecte à la source de données nouvelles, collecte effectuée en questionnant des personnes physiques ou morales, aux seules fins définies par la présente loi. On limitera au strict nécessaire le nombre des enquêtes et des modes de collecte des données. |
4 | Pour tout relevé effectué en application de la présente loi, la Confédération est tenue de préciser le but et la base juridique du traitement, les catégories de participants et celles des destinataires des données. |
5 | Les organismes, services et autres personnes morales de droit public mentionnés aux al. 1 et 2 sont tenus de mettre gratuitement leurs données à la disposition de l'Office fédéral de la statistique.10 |
SR 431.01 Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) LSF Art. 11 Autres producteurs de statistiques de la Confédération - 1 Les autres unités administratives et les organismes partiellement soumis à la présente loi effectuent les relevés conformément aux al. 2 à 4 de l'art. 5 de la présente loi. Le Conseil fédéral peut en particulier charger une unité administrative ou, avec son accord, un organisme ou un établissement soumis à la loi, d'effectuer d'autres relevés. |
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1 | Les autres unités administratives et les organismes partiellement soumis à la présente loi effectuent les relevés conformément aux al. 2 à 4 de l'art. 5 de la présente loi. Le Conseil fédéral peut en particulier charger une unité administrative ou, avec son accord, un organisme ou un établissement soumis à la loi, d'effectuer d'autres relevés. |
2 | Les organes de la Confédération qui effectuent des relevés sans s'occuper exclusivement de statistique ni de recherche désignent un ou plusieurs services de statistique qu'ils chargent d'effectuer leurs travaux statistiques. |
3 | En règle générale, l'exploitation de données administratives de la Confédération à des fins statistiques est l'affaire de l'unité administrative, de l'organisme ou de l'établissement qui gère ces données. Le traitement peut toutefois être confié à l'office, après entente avec celui-ci ou en vertu d'un arrêté du Conseil fédéral. |
4 | L'office conseille les autres producteurs de statistiques de la Confédération et met à leur disposition les données dont ils ont besoin, dans la mesure où la législation sur la protection des données le lui permet. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 29 prélevée sur les combustibles fossiles - 1 La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles fossiles. |
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1 | La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles fossiles. |
2 | Le montant de la taxe est de 36 francs par tonne de CO2. Le Conseil fédéral peut la porter à 120 francs au plus si les objectifs intermédiaires concernant les combustibles fossiles visés à l'art. 3 ne sont pas atteints. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectifs de réduction - 1 La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
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1 | La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
a | s'élèvent en 2030 à 50 % au plus de leur niveau de 1990; |
b | soient réduites entre 2021 et 2030 de 35 % au moins en moyenne par rapport à 1990. |
2 | La réduction des gaz à effet de serre est réalisée en priorité par des mesures prises en Suisse. Le Conseil fédéral fixe la part de cette réduction. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des valeurs indicatives pour certains secteurs, conformément aux dispositions de l'art. 4 LCl10. |
4 | D'entente avec les milieux concernés, il peut fixer des objectifs de réduction particuliers pour certains secteurs économiques. |
SR 431.01 Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) LSF Art. 4 Principes de la collecte des données - 1 La Confédération renonce à organiser des relevés pour la statistique fédérale (relevés directs, relevés indirects et relevés fondés sur des observations ou sur des mesures) lorsqu'elle dispose des données requises ou qu'un organisme soumis à la présente loi les obtient en application du droit fédéral (données administratives de la Confédération). |
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2 | Si les données relatives à des tiers et servant à établir la statistique fédérale peuvent être fournies par les services des cantons ou des communes ou encore par d'autres personnes morales de droit public, on les relèvera dans ces services ou chez ces personnes (relevé indirect). |
3 | Est réputé relevé direct (enquête) la collecte à la source de données nouvelles, collecte effectuée en questionnant des personnes physiques ou morales, aux seules fins définies par la présente loi. On limitera au strict nécessaire le nombre des enquêtes et des modes de collecte des données. |
4 | Pour tout relevé effectué en application de la présente loi, la Confédération est tenue de préciser le but et la base juridique du traitement, les catégories de participants et celles des destinataires des données. |
5 | Les organismes, services et autres personnes morales de droit public mentionnés aux al. 1 et 2 sont tenus de mettre gratuitement leurs données à la disposition de l'Office fédéral de la statistique.10 |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 36 Distribution à la population et aux milieux économiques - 1 Les moyens suivants sont répartis entre la population et les milieux économiques en fonction des montants qu'ils ont respectivement versés: |
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1 | Les moyens suivants sont répartis entre la population et les milieux économiques en fonction des montants qu'ils ont respectivement versés: |
a | le produit de la taxe sur le CO2 qui n'est pas remboursé en raison du non-respect des conditions fixées à l'art. 32b; |
b | la part du produit de la taxe sur le CO2 qui n'est pas utilisée pour réduire les émissions de CO2 des bâtiments ou pour encourager les énergies renouvelables et les technologies visant la réduction des gaz à effet de serre; |
c | les moyens qui dépassent le montant de 150 millions de francs visé à l'art. 33a, al. 2, et |
d | les moyens qui n'ont pas pu être utilisés en vertu de l'art. 33a, al. 3; ils sont répartis tous les cinq ans.87 |
2 | La part revenant à la population est répartie de façon égale entre toutes les personnes physiques. Le Conseil fédéral règle les modalités et la procédure de répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers de procéder à la répartition, en les indemnisant en conséquence. |
3 | La part revenant aux milieux économiques est versée aux employeurs par l'intermédiaire des caisses de compensation AVS. Ce versement est fonction de la masse salariale sur laquelle l'employeur verse les cotisations à l'assurance-chômage conformément à l'art. 3 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage88. Les caisses de compensation AVS sont indemnisées en conséquence.89 |
4 | Aucune part du produit de la taxe sur le CO2 n'est versée aux exploitants ayant pris un engagement de réduction.90 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 74 Protection de l'environnement - 1 La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. |
|
1 | La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. |
2 | Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent. |
3 | L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 13 Coûts de capital imputables - 1 Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
|
1 | Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. |
2 | Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. |
3 | Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: |
a | Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum: |
a1 | les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et |
a2 | le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. |
b | Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). |
3bis | Le DETEC fixe le WACC chaque année sur la base du calcul de l'OFEN conformément aux dispositions de l'annexe 1. Pour ce faire, il consulte au préalable l'ElCom.95 |
3ter | Il publie le WACC de l'année suivante sur Internet et dans la Feuille fédérale au plus tard à la fin du mois de mars de chaque année.96 |
4 | Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits.97 |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 29 prélevée sur les combustibles fossiles - 1 La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles fossiles. |
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1 | La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 frappant la production, l'extraction et l'importation des combustibles fossiles. |
2 | Le montant de la taxe est de 36 francs par tonne de CO2. Le Conseil fédéral peut la porter à 120 francs au plus si les objectifs intermédiaires concernant les combustibles fossiles visés à l'art. 3 ne sont pas atteints. |
SR 431.01 Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) LSF Art. 4 Principes de la collecte des données - 1 La Confédération renonce à organiser des relevés pour la statistique fédérale (relevés directs, relevés indirects et relevés fondés sur des observations ou sur des mesures) lorsqu'elle dispose des données requises ou qu'un organisme soumis à la présente loi les obtient en application du droit fédéral (données administratives de la Confédération). |
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2 | Si les données relatives à des tiers et servant à établir la statistique fédérale peuvent être fournies par les services des cantons ou des communes ou encore par d'autres personnes morales de droit public, on les relèvera dans ces services ou chez ces personnes (relevé indirect). |
3 | Est réputé relevé direct (enquête) la collecte à la source de données nouvelles, collecte effectuée en questionnant des personnes physiques ou morales, aux seules fins définies par la présente loi. On limitera au strict nécessaire le nombre des enquêtes et des modes de collecte des données. |
4 | Pour tout relevé effectué en application de la présente loi, la Confédération est tenue de préciser le but et la base juridique du traitement, les catégories de participants et celles des destinataires des données. |
5 | Les organismes, services et autres personnes morales de droit public mentionnés aux al. 1 et 2 sont tenus de mettre gratuitement leurs données à la disposition de l'Office fédéral de la statistique.10 |
SR 431.01 Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) LSF Art. 4 Principes de la collecte des données - 1 La Confédération renonce à organiser des relevés pour la statistique fédérale (relevés directs, relevés indirects et relevés fondés sur des observations ou sur des mesures) lorsqu'elle dispose des données requises ou qu'un organisme soumis à la présente loi les obtient en application du droit fédéral (données administratives de la Confédération). |
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2 | Si les données relatives à des tiers et servant à établir la statistique fédérale peuvent être fournies par les services des cantons ou des communes ou encore par d'autres personnes morales de droit public, on les relèvera dans ces services ou chez ces personnes (relevé indirect). |
3 | Est réputé relevé direct (enquête) la collecte à la source de données nouvelles, collecte effectuée en questionnant des personnes physiques ou morales, aux seules fins définies par la présente loi. On limitera au strict nécessaire le nombre des enquêtes et des modes de collecte des données. |
4 | Pour tout relevé effectué en application de la présente loi, la Confédération est tenue de préciser le but et la base juridique du traitement, les catégories de participants et celles des destinataires des données. |
5 | Les organismes, services et autres personnes morales de droit public mentionnés aux al. 1 et 2 sont tenus de mettre gratuitement leurs données à la disposition de l'Office fédéral de la statistique.10 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |