Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2010.279

Arrêt du 19 janvier 2011 IIe Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et Roy Garré , le greffier David Glassey

Parties

A., représenté par Me Pierre-Alain Killias, avocat, recourant

contre

MINISTERE PUBLIC du Canton de Vaud, Division entraide, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République française

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Faits:

A. Le 8 juillet 2010, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Paris a adressé une demande d’entraide internationale à la Suisse, dans le cadre d’une enquête pénale ouverte le 4 décembre 2009 contre le citoyen islandais A., sous le chef de corruption d’agent privé, au sens de l’art. 445-1 du Code pénal français. La demande d’entraide tendait à la remise de la documentation relative à divers comptes bancaires suisses que l’autorité requérante soupçonne être contrôlés par A. et qui auraient été alimentés par des commissions illicites versées au précité (act. 1.4).

B. Le 31 août 2010, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande française au Juge d’instruction du canton de Vaud (remplacé, à dater du 1er janvier 2011, par le Ministère public du canton de Vaud; ci-après: l’autorité d’exécution).

Le 7 octobre 2010, l’autorité d’exécution a rendu une décision d’entrée en matière et ordonné à la banque B. à Lausanne de lui fournir divers documents concernant les comptes visés par la demande d’entraide (act. 1.2). Le 12 octobre 2010, l’autorité d’exécution a fait interdiction à la banque B. d’informer les titulaires des comptes visés par son ordonnance du 7 octobre 2010. Le 18 octobre 2010, la banque B. a remis à l’autorité d’exécution copie de divers documents concernant le compte n° 1 ouvert en ses livres au nom de A. et le compte n° 2 ouvert en ses livres au nom de la société C., de siège aux Îles Vierges Britanniques.

C. Le 27 octobre 2010, l’autorité d’exécution a ordonné la remise à l’autorité requérante de la totalité des pièces fournies par la banque B. le 18 octobre 2010. L’ordonnance de clôture a été notifiée à la banque B. et à l’OFJ (act. 1.1). Le 28 octobre 2010, la banque B. a informé A. des mesures prises dans le cadre de la procédure d’entraide visant le compte n°1 ouvert à son nom (act. 1.3). Le 29 novembre 2010, A. a formé recours contre l’ordonnance de clôture du 27 octobre 2010, concluant principalement à son annulation et subsidiairement à ce que la remise soit limitée à certaines pièces (act. 1). L’autorité d’exécution a produit son dossier à la Cour de céans le 13 décembre 2010, tout en renonçant à produire des observations (act. 7). L’OFJ a présenté ses observations le 20 décembre 2010 (act. 8).

D. A. a répliqué spontanément le 5 janvier 2011, concluant à ce que l’autorité requérante soit invitée à produire une copie du contrat de travail entre le recourant et la société D., subsidiairement une copie des dispositions instituant les «obligations légales» du recourant au sens de l’art. 445-1 du Code pénal français qui auraient été violées selon l’autorité requérante ou un avis de droit sur ce point (act. 12).

Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 19 al. 2 du Règlement du 30 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution.

1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette convention (RS 0.351.934.92; ci-après: l'Accord bilatéral), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour l'Etat requérant.

A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).

Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide que la Convention (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS). Le respect des droits fondamentaux demeure réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

1.2

1.2.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière de «petite entraide» quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. L’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte. En revanche, les tiers (l’établissement bancaire, l’ayant droit économique, le détenteur d’une procuration, le tiers mandataire du titulaire ou encore le tiers mentionné dans la documentation bancaire) ne sont en principe pas légitimés à recourir contre la remise d’informations bancaires (ATF 129 II 268 consid. 2.3.3; 127 II 323 consid. 3b/cc; 125 II 65 consid. 1 et les arrêts cités; 122 II 130 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.87/2004 du 3 juin 2004, consid. 2 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.356 du 15 avril 2010, consid. 3; RR.2009.151-154 du 11 septembre 2009, consid. 1.3.2 et RR.2010.127 du 2 septembre 2010, consid. 1.4.2).

1.2.2

a) En application de ces principes, le recourant est légitimé à recourir contre l’ordonnance querellée, dans la mesure où elle concerne la remise à l’Etat requérant d’informations relatives au compte n° 1 dont il est titulaire (dossier de l’autorité d’exécution, pièce n° 1 fournie par la banque B., document de base relatif au compte n° 1).

b) C’est en revanche à tort que le recourant se prétend titulaire du compte n°2 (act. 1, p. 2, let. A). En effet, il ressort du document de base relatif à cette relation que l’unique titulaire en est la société C. (dossier de l’autorité d’exécution, pièce n° 184 fournie par la banque B.). Le recours est ainsi irrecevable, en tant qu’il est dirigé contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives au compte n° 2.

2. Sur le fond, le recourant se plaint en premier lieu d’une violation de l’art. 3 al. 3 EIMP. Selon lui, les actes à la base de la demande d’entraide peuvent être qualifiés juridiquement non seulement de corruption d’agent privé, mais aussi de délit aux lois fiscales françaises (act. 1, let. C/a/aa, p. 4 sv.). L’entraide devrait être refusée pour ce motif. Subsidiairement, le recourant conclut à ce que l’autorité requérante soit invitée, d’une part, à compléter sa demande d’entraide en mentionnant les obligations contractuelles qui auraient été violées par le recourant et, d’autre part, à produire une copie de la plainte qui aurait été déposée à son encontre par la société D. (act. 1, let. C/a/bb, p. 5 sv.). Dans sa réplique du 5 janvier 2011, le recourant a en outre conclu à ce que l’autorité requérante soit invitée à produire une copie du contrat de travail le liant à la société D., subsidiairement une copie des dispositions instituant les «obligations légales» du recourant au sens de l’art. 445-1 du Code pénal français qui auraient été violées selon l’autorité requérante ou un avis de droit sur ce point (act. 12).

2.1 En préambule, la Cour relève qu’il est fortement douteux que la réplique du 5 janvier 2011 ait été valablement présentée.

2.1.1 En effet, le droit de procédure applicable ne prévoit en principe qu'un seul échange d'écritures (cf. art. 57 al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). L'autorité peut partant se limiter dans un premier temps à communiquer la prise de position à titre d'information, sans avis formel de la possibilité de répliquer; la partie est ainsi mise en situation de faire ou non usage de cette possibilité; si elle s'en abstient, elle est censée y avoir renoncé (ATF 132 I 42 consid. 3.3.3 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 1P.423/2006 du 1er novembre 2006, consid. 2.1). Si la partie à laquelle la prise de position a été communiquée pour information juge nécessaire de répliquer, elle doit demander à le faire, respectivement le faire, sans délai (ATF 132 I 42 consid. 3.3.4 p. 47 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.180 du 8 mai 2008, consid. 5.3; cf. enfin art. 17a EIMP).

2.1.2 En l’espèce, les observations de l’autorité d’exécution et de l’OFJ ont été transmises pour information au recourant le 21 décembre 2010 et sont parvenues en mains de son conseil le 22 décembre 2010 (act. 12, p. 2). Ce n’est que 14 jours plus tard, le 5 janvier 2011, que le recourant a adressé sa réplique. Dans ces conditions, il est douteux que le recourant ait répliqué sans délai, au sens de la jurisprudence précitée (v. en outre, en matière d’entraide, les art. 12 al. 2 et 17a EIMP).

2.1.3 De même, les conclusions du recourant présentées dans la réplique et tendant à l’administration de moyens de preuve non mentionnés dans l’acte de recours semblent avoir été formées tardivement, dès lors que le recourant ne se base sur aucun fait nouveau, survenu par hypothèse après l’entrée du recours, pour présenter de telles conclusions.

2.1.4 La question de la recevabilité des conclusions présentées dans la réplique du 5 janvier 2011 peut toutefois souffrir de demeurer indécise, vu le sort du recours quant au fond.

2.2

2.2.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1).

2.2.2 La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l’état de faits exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités).

2.2.3 Aux termes de l’art. 2 let. a CEEJ, l’entraide peut être refusée si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise comme des infractions fiscales. Aux termes de l’art. 3 al. 3 EIMP, la demande d’entraide est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique; il peut toutefois être donné suite à une demande d’entraide au sens de la troisième partie de l’EIMP si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale, ainsi qu’à une demande d’entraide au sens de toutes les parties de l’EIMP si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l’art. 14 , al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0).

2.3

2.3.1 En l’espèce, l’autorité requérante expose qu’entre 1999 et 2009, le recourant était employé de la société de location financière d’avions D. Dans le cadre de son contrat de travail, il était notamment chargé de préparer les contrats d’assurance, d’en assurer le suivi et de les négocier au moment de leur renouvellement annuel. Les autorités françaises soupçonnent A. d’avoir perçu des commissions illicites à hauteur de plusieurs centaines de milliers d’euros par an de la part de la société d’assurance E. Plus précisément, A. se serait engagé auprès de la société E. à rechercher, en exclusivité pour cette société et moyennant une commission de 6.5 à 7.5%, des possibilités de conclure des contrats avec les entreprises sur lesquelles il pouvait user de son influence.

2.3.2 Le recourant est poursuivi en France sous le chef de corruption d’agent privé, au sens de l’art. 445-1 du Code pénal français. Aux termes de cette disposition, est passible d’emprisonnement de cinq ans et de 75'000 euros d’amende le fait, pour une personne qui n’exerce pas de fonction publique, de solliciter – directement ou indirectement – ou d’accepter des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

2.3.3 L’autorité d’exécution a considéré dans la décision attaquée que les faits décrits dans la demande d’entraide pouvaient être qualifiés prima facie de gestion déloyale au sens de l’art. 158 CP. Aux termes de cette disposition, celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1). Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 2).

a) Le comportement délictueux typique de l’abus du pouvoir au sens de l’art. 158 ch. 2 CP consiste à abuser du pouvoir de représentation, c’est-à-dire à user de ce pouvoir sur le plan externe, dans un rapport avec autrui, en violation des règles internes fixant les limites et les buts du pouvoir conféré (FF 1991 II 1018 sv.). La doctrine cite à titre d’exemple le comportement de l’auteur qui conclut un contrat, en vertu du pouvoir de représentation qui lui a été accordé, mais en violant les instructions expresses ou tacites qu’il a reçues, à la suite d’une collusion avec le cocontractant, ou encore celui de l’auteur qui abuse d’une procuration bancaire pour payer ses propres dettes (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., Berne 2010, n° 16 ad art. 158 CP; Günter Stratenwerth/Guido Jenny/Felix Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Straftaten gegen Individualinteressen, 7e éd., Berne 2010, § 19, n° 23).

b) En l’espèce, aux termes de la demande d’entraide, la procédure pénale française a été initiée sur la base d’une plainte déposée par la société D. contre le recourant. Alors qu’il était lié par un contrat de travail avec la société D., aux termes duquel il était notamment chargé de préparer les contrats d’assurance à conclure par l’employeuse et à négocier les termes de ces contrats au moment de leur renouvellement annuel, le recourant est soupçonné d’avoir perçu, de la part de la société d’assurance E., des commissions illicites à hauteur de plusieurs centaines de milliers d’euros par an correspondant à des commission de 6.5 à 7.5% sur les contrats qu’il a pu faire passer à la société D. en partenariat avec la société E. L’autorité requérante soupçonne donc le recourant d’avoir usé de son pouvoir de représenter la société D. afin de conclure, respectivement de renouveler au nom de celle-ci des contrats avec la société E., au préjudice de la première, afin de percevoir des commissions de la part de la seconde. Dans la mesure où un tel comportement apparaît manifestement incompatible avec le devoir général de loyauté découlant pour l’employé du contrat de travail (cf. en droit français, art. L1222-1 et L1222-5 al. 3 du Code français du travail et, en droit suisse, art. 321a CO), l’autorité d’exécution pouvait considérer que la condition de la double incrimination était remplie au regard de l’art. 158 al. 2 CP.

2.3.4 Au surplus, le pendant en droit suisse de l’infraction de corruption d’agent privé au sens de l’art. 445-1 du Code pénal français, dont le contenu a déjà été mentionné (v. supra consid. 2.3.2), est institué par l’art. 23 al. 1 de la Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241), en relation avec l’art. 4a LCD. Selon l’art. 4a al. 1 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui, en tant qu’employé, associé, mandataire ou autre auxiliaire d’un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation. L’art. 23 al. 1 LCD prévoit que quiconque se rend intentionnellement coupable de concurrence déloyale au sens notamment de l’art. 4a LCD est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le recourant admet expressément que les comportements qui lui sont reprochés aux termes de la demande d’entraide remplissent à première vue les conditions objectives de l’infraction de corruption d’agent privé au sens de l’art. 445-1 du Code pénal français (act. 1, p. 4, 4ème paragraphe). Il ne saurait dès lors raisonnablement admettre que la condition de la double incrimination ne serait pas remplie en rapport avec l’art. 23 al. 1 LCD mis en relation avec l’art. 4a LCD réprimant la corruption privée en droit suisse. En effet, le comportement imputé au recourant aux termes de la demande d’entraide consiste à première vue, en sa qualité d’employé de la société D., à accepter en sa faveur un avantage indu (une commission de 6.5 à 7.5% sur les contrats qu’il a pu faire passer à la société D. en partenariat avec la société E.) pour l’exécution d’actes en relation avec son activité professionnelle ou commerciale dépendant de son pouvoir d’appréciation (la conclusion de contrats d’assurance par son employeur).

2.3.5 En tout état de cause, transposés en droit suisse, les comportements imputés au recourant aux termes de la demande d’entraide remplissent à première vue les conditions objectives tant de l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 al. 2 CP que de celle de corruption privée passive au sens des art. 4a et 23 al. 1 LCD. Dans la mesure où ces dispositions répriment une infraction de droit commun et non un délit à caractère fiscal, les griefs tirés du défaut de motivation de la requête, de son prétendu caractère fiscal et de l'absence de double incrimination doivent être rejetés. Il en va de même des conclusions tendant à ce que l’autorité requérante soit invitée à compléter la demande d’entraide, au motif, d’une part, que le contenu de la demande d’entraide permet, en l’état, de vérifier que la conditions de la double incrimination est réalisée dans le cas d’espèce (v. supra consid. 2.2 à 2.3.4) et, d’autre part, que le recourant perd de vue que l’art. 14 CEEJ n’exige pas que l’autorité requérante produise des moyens de preuve à l’appui de sa demande (ATF 132 II 81 consid. 2.1). L’autorité suisse saisie d’une requête d’entraide en matière pénale n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ces faits constituent une infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.234/2004 du 1er février 2005, consid. 4.2). Or tel n’est pas le cas en l’espèce.

3. Le recourant reproche également à l’autorité requérante une violation du principe de la proportionnalité. Il soutient en premier lieu que la transmission de la documentation saisie en mains de la banque B. ne présenterait aucune utilité pour l’enquête française. Selon lui, les versements opérés en sa faveur par la société E. auraient été dûment comptabilisés par cette société au titre de charges commerciales; il serait ainsi d’ores et déjà établi que le recourant a bien reçu ces montants. De l’avis du recourant, la décision de clôture querellée consacrerait une seconde violation du principe de la proportionnalité, en tant que la remise d’informations bancaires ne se limite pas aux opérations supérieures ou égales à EUR 5'000.--, expressément visées par l’autorité requérante.

3.1 Ne sont admissibles, au regard des art. 3 CEEJ et 64 EIMP, que les mesures de contrainte conformes au principe de la proportionnalité. L'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration de preuves déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait sur ce point substituer sa propre appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve; l’examen de l’autorité d’entraide est ainsi régi par le principe dit de l’utilité potentielle (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c; arrêts du Tribunal fédéral 1A.150/2005 du 8 août 2005, consid. 5.1; 1A.165/2004 du 27 juillet 2004, consid. 3.1).

3.2 En l’espèce, l’autorité requérante a identifié trois comptes bancaires suisses (au nombre desquels le compte n° 1) qu’elle a des raisons de croire contrôlés par le recourant et qui auraient servi à percevoir des commissions illicites, plus précisément le produit d’infractions de corruption d’agent privé, au sens de l’art. 445-1 du Code pénal français. Pour chacun de ces comptes, elle a sollicité la remise des documents d’ouverture, des fiches de signataires autorisés, des documents propres à identifier l’ayant droit économique ainsi que des relevés des opérations supérieures ou égales à EUR 5'000.-- réalisées au débit ou au crédit, à partir du 7 juillet 2005 (act. 1.4, p. 3). Les actes requis ne sont ainsi pas dénués de rapport avec l'infraction poursuivie.

3.2.1 La remise d’informations bancaires querellée ne se limite pas aux opérations supérieures ou égales à EUR 5'000.-- expressément visées par l’autorité requérante. Le principe de la proportionnalité n’empêche toutefois pas dans tous les cas l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). Au besoin, il appartient en effet à l’Etat requis d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une interprétation large de la requête s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid, 3a; arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.1; 1A.201/2005 du 1er septembre 2005, consid. 2.1; 1A.98/2004 du 15 juin 2004, consid. 2.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). C’est à la personne touchée qu’il incombe de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 122 II 367 consid. 2c).

3.2.2

a) Il existe en l’espèce un rapport objectif entre la personne du recourant, respectivement entre le compte litigieux et les infractions faisant l’objet de l’enquête française. En effet, l’autorité requérante soupçonne le recourant d’avoir perçu, sous forme de versements bancaires, des avantages indus, afin de favoriser, en sa qualité d’employé de la société D., la passation de contrats d’assurance entre cette société et la société E., à des conditions défavorables pour la société D.

b) La demande d’entraide tend à permettre à l’autorité requérante de vérifier si le compte litigieux a été crédité, comme elle le soupçonne, de versements correspondant à des avantages illicites. Le cas échéant, l’autorité requérante doit être en mesure d’empêcher tout avantage économique illégal découlant de l’infraction; elle doit ainsi pouvoir examiner ce qu’il est advenu du produit d’éventuelles infractions, après son dépôt sur le compte concerné.

c) S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c).

d) En l’espèce, si les soupçons de l’autorité requérante devaient s’avérer fondés, le recourant serait susceptible d’avoir reçu ou transféré des montants d’origine illicite sur le compte bancaire litigieux. Dans ce contexte, alors même que l’autorité requérante soupçonne le requérant d’avoir perçu des commissions illicites à hauteur de plusieurs centaines de milliers d’euros par an, il n’est pas d’emblée exclu que ces montants aient pu être versés par tranches inférieures à EUR 5'000.--, ni qu’ils aient par la suite été ventilés sur d’autres comptes par tranches inférieures à EUR 5'000.--. La transmission d’informations concernant des opérations portant sur des montants inférieurs à EUR 5'000.-- est ainsi potentiellement utile à l’enquête pénale française. Or, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité. C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais, à l’occasion, d’en dévoiler d’autres, en permettant ainsi à l’autorité étrangère de mieux saisir l’étendue du cadre à enquêter. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; Robert Zimmermann, op. cit., n° 722, p. 673-4).

e) Dans ces conditions, la bonne exécution de la demande d’entraide implique en principe la remise à l’autorité requérante de la totalité de la documentation relative au compte litigieux, à tout le moins pour la période visée par l’autorité requérante (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du 13 mars 2007, consid. 3.3; 1A.244/2006 du 26 janvier 2007, consid. 4.2; 1A.205/2006 du 7 décembre 2006, consid. 4.2). A cet égard, l’argumentation du recourant selon laquelle l’autorité requérante serait déjà en possession de pièces comptables de la société E. attestant des versements opérés en sa faveur n’est pas relevante. Premièrement, les pièces comptables peuvent contenir des erreurs ou omissions et leur force probante n’est pas comparable à celle de pièces bancaires. Deuxièmement, la société E. peut très bien avoir transféré des fonds au recourant par l’intermédiaire d’un tiers. Des commissions illicites ont également pu être transférées sur le compte litigieux, en provenance d’un autre compte contrôlé par le recourant. Troisièmement, les documents comptables de la société E. ne sont en tous les cas pas aptes à renseigner l’autorité requérante sur ce qu’il est advenu des avoirs transférés sur le compte litigieux par la société E.

3.2.3 Vu ce qui précède, les objections du recourant fondées sur le principe de la proportionnalité doivent être écartées.

4. Les craintes du recourant que les informations remises par voie d’entraide ne soient utilisées en France à des fins fiscales sont également infondées. En effet, aux termes de l’art. III par. 1 de l’Accord bilatéral, les renseignements obtenus par la voie de l’entraide ne peuvent, dans l’Etat requérant, ni être utilisés aux fins d’investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans toute procédure relative à une infraction pour laquelle l’entraide est exclue (v. supra consid. 2.2.3). Le respect du principe de la spécialité par la France en tant qu’Etat requérant, dans ses rapports d’entraide avec la Suisse, découle de cette disposition qui lie l’Etat requérant, conformément au principe général du droit international public pacta sunt servanda (art. 26 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [RS 0.111]). L’autorité requérante a d’ailleurs précisé dans sa requête d’entraide que les documents transmis par la Suisse ne seraient pas utilisés à des fins de poursuites fiscales (act. 1.4, p. 4).

5. Pour l’ensemble de ces motifs, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

6.

6.1 Alors même que le recourant ne se plaint pas sur ce point, la Cour rappelle, à l’intention de l’autorité d’exécution, que le droit de consulter le dossier est un aspect du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10, et les arrêts cités). Dans le domaine de l'entraide, il est notamment mis en oeuvre par l'art. 80b EIMP. Ce droit s'étend à toutes les pièces décisives pour le sort de la cause (ATF 121 I 225 consid. 2a p. 227). Dans le cas de l’entraide, il s'agit en premier lieu de la demande elle-même et des pièces annexées, puisque c'est sur la base de ces documents que se déterminent l'admissibilité et la mesure de l'entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1A.94/2001 du 25 juin 2001, consid. 2b). Le droit d’être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. inclut également pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 I 85 consid. 4.1; 129 II 497 consid. 2.2; 127 I 54 consid. 2b et les arrêts cités). Après avoir saisi les documents qu'elle juge utiles pour l'exécution de la demande, l'autorité d'exécution trie les pièces à remettre, en vue du prononcé de la décision de clôture de la procédure. Avant de statuer à ce sujet, elle doit impartir un délai au détenteur, pour qu'il fasse valoir, pièce par pièce, les arguments qui s'opposeraient selon lui à la transmission.

6.2 En l’espèce, l’autorité d’exécution n’a pas respecté ces exigences. Pour respecter les droits d’être entendu du recourant, il incombait à l’autorité d’exécution, avant de rendre la décision querellée, d’informer le recourant, via la banque (v. art. 80m al. 1 EIMP et 9 OEIMP), de l’étendue des pièces relatives au compte n° 1 qu’il avait l’intention de transmettre à l’autorité requérante, de lui donner l’occasion de consulter les pièces pertinentes du dossier et de lui demander s’il consentait à une exécution simplifiée au sens de l’art. 80c EIMP ainsi que, le cas échéant, les raisons détaillées qui fonderaient son refus.

6.3 Même si une violation du droit d’être entendu est commise par l’autorité d’exécution, la procédure de recours devant la IIe Cour des plaintes en permet la réparation (art. 49 PA; TPF 2008 172 et les références citées). En l’espèce, le recourant a pu s’exprimer en pleine connaissance de cause devant l’autorité de recours, laquelle dispose d’un libre pouvoir d’examen, de sorte que la violation du droit d’être entendu commise par l’autorité d’exécution a pu être réparée dans le cadre de la procédure de recours devant la Cour de céans. Il sera toutefois tenu compte du fait que l’autorité inférieure a violé les droits d’être entendu du recourant, lors du calcul de l’émolument judiciaire (v. infra consid. 7).

7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Il doit en l’occurrence être réduit du fait que l’autorité inférieure a violé les droits d’être entendu du recourant, le vice ayant pu être réparé en procédure de recours (v. supra consid. 6). Le recourant doit ainsi supporter les frais réduits du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 3'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais de CHF 4'000.-- déjà versée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant le solde par CHF 1'000.--.

Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Un émolument de CHF 3’000.--, couvert par l’avance de frais de CHF 4'000.-- déjà versée, est mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant le solde par CHF 1'000.--.

Bellinzone, le 20 janvier 2011

Au nom de la IIe Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

La présidente: Le greffier:

Distribution

- Me Pierre-Alain Killias, avocat

- Ministère public du canton de Vaud, Division entraide

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).