Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.234/2004
1A.238/2004
1A.269/2004 /col

Arrêt du 1er février 2005
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.

Parties
1A.234/2004
A.________,
B.________,
C.________,
D.________,
recourants, représentés par Me Philippe Cottier,

1A.238/2004
C.________,
D.________,
recourants, tous deux représentés par Me Cottier,

1A.269/2004
E.________ S.A.,
C.________
D.________,
recourants, tous trois représentés par Me Cottier,

contre

Ministère public de la Confédération,
Antenne Lausanne, avenue des Bergières 42,
case postale 334, 1000 Lausanne 22

Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec l'Espagne,

recours de droit administratif contre les décisions du Ministère public de la Confédération des 26 août 2004,
7 septembre 2004 et 13 octobre 2004.

Faits:
A.
Le 17 juillet 2003, un Juge d'instruction de Madrid a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire, pour les besoins d'une procédure pénale dirigée notamment contre les frères jumeaux C.________ et D.________, soupçonnés de blanchiment d'argent provenant du trafic de stupéfiants. La demande fait état de comptes ouverts auprès de banques genevoises, soit la banque F.________, la banque G.________ et la banque H.________. Le magistrat requérant en demande le blocage immédiat et la production de la documentation relative à ces comptes, dès leur ouverture. Le 12 novembre 2003, le juge d'instruction madrilène a complété sa demande en produisant un rapport de la Brigade d'investigation des délits monétaires du 8 juillet 2003. Il en ressort que les frères C.________ et D.________ récoltaient l'argent liquide en Colombie et procédaient à son importation par avion en Espagne, puis notamment en Suisse; l'argent était déposé sur des comptes bancaires et viré vers Bogota ou Miami. Les sommes ainsi recyclées étaient estimées à plus de 30 millions d'Euros.
B.
Le Ministère public de la Confédération (MPC), chargé d'exécuter cette demande, est partiellement entré en matière le 27 novembre 2003. Les banques étaient invitées à procéder aux blocages sollicités, ainsi qu'à produire la documentation, à partir du 1er janvier 1997. Le 23 janvier 2004, la demande a été étendue à un compte détenu par la société I.________.
Le 8 juillet 2004, le magistrat requérant a demandé à être informé au sujet des comptes bloqués en Suisse, dont les titulaires sont les frères C.________ et D.________, leurs parents et les autres personnes concernées par l'enquête.
Par lettre du 15 juillet suivant, le MPC répondit qu'à l'occasion d'une visite en Espagne le 12 février 2004, le juge d'instruction madrilène avait fait savoir au procureur suisse qu'après la saisie en Espagne de documents trouvés en main des frères C.________ et D.________, il considérait la commission rogatoire comme exécutée. Il s'agissait en réalité d'un malentendu, car les informations requises dans cette commission rogatoire étaient toujours attendues. La requête serait traitée dans les meilleurs délais, sous réserve du droit d'opposition des titulaires des comptes. Les sommes bloquées s'élevaient à 2,3 millions de francs.
C.
Dans le cadre de cette procédure, le MPC a notamment rendu plusieurs ordonnances de clôture portant sur la transmission à l'autorité requérante de tableaux récapitulatifs concernant les comptes bancaires bloqués en Suisse.
C.a Le 26 août 2004, il a ordonné la transmission d'un tableau concernant quatre comptes détenus par la société J.________ auprès de la banque H.________. Y sont mentionnés, outre le titulaire, les numéros, les dates d'ouverture, les ayants droit économiques (soit les parents de C.________ et D.________), les personnes disposant du pouvoir de signature (soit les frères et les parents de C.________ et D.________) ainsi que les devises et le solde disponible.
C.b Par décision du 7 septembre 2004, il a ordonné la transmission d'un tableau concernant 23 comptes et portant les mentions suivantes: titulaires (soit K.________, I.________, C.________ et D.________), établissements bancaires (soit les banques H.________, G.________, F.________) numéros, dates d'ouverture et, éventuellement, de clôture, ayants droit économiques (dans tous les cas, C.________ ainsi que, pour certains comptes, D.________), personnes disposant de pouvoirs de signature (soit les frères et les parents de C.________ et D.________), les devises, ainsi que le solde disponible. Après avoir communiqué les pièces de la procédure au mandataire des frères C.________ et D.________, et permis à celui-ci de présenter ses objections, le MPC a considéré que la remise de ce tableau correspondait à la demande d'entraide, que la consultation de l'ensemble de la documentation ne s'imposait pas en l'état, et que l'enquête étrangère avait un caractère pénal, le principe de la spécialité étant rappelé aux autorités espagnoles.
C.c Le 13 octobre 2004, le MPC a aussi décidé de transmettre un tableau concernant trois comptes détenus par E.________ auprès de la banque L.________. Le MPC a rejeté des objections similaires, en relevant que le compte était contrôlé par les frères C.________ et D.________ et que les pièces essentielles de la procédure avaient été mises à disposition.
D.
Trois recours de droit administratif ont été formés contre chacune de ces décisions; le premier par les frères C.________ et D.________ ainsi que par A.________ et B.________ (cause 1A.234/2004); le second par les frères C.________ et D.________ (cause 1A.238/2004); le troisième par les frères C.________ et D.________ et la société E.________ (cause 1A.269/ 2004). Les recours tendent au rejet de la demande d'entraide et au refus de transmettre les tableaux récapitulatifs, ainsi qu'à la levée du blocage des comptes visés, subsidiairement au renvoi de la cause au MPC pour complément d'instruction et nouvelle décision.

Les recourants ont (avec ou après le dépôt de leur recours) demandé l'assistance judiciaire, respectivement la dispense de l'avance de frais pour la société E.________, s'estimant incapables de verser les montants réclamés.

Le MPC conclut au rejet des recours, dans la mesure où ils sont recevables. L'Office fédéral de la justice conclut à l'irrecevabilité des recours en tant qu'ils émanent de personnes qui ne sont pas titulaires des comptes visés, et au rejet des recours pour le surplus.

Les recourants ont eu l'occasion de répliquer.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Dirigés contre des décisions de même nature, et comportant des motivations similaires, les recours peuvent être joints afin qu'il soit statué par un même arrêt.
2.
En vertu de l'art. 80g de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), le recours de droit administratif est ouvert contre la décision de clôture rendue par l'autorité fédérale d'exécution, confirmant la transmission de renseignements bancaires à l'Etat requérant (cf. art. 25 al. 1
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 25 - 1 Erstinstanzliche Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden unterliegen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, unmittelbar der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.70
1    Erstinstanzliche Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden unterliegen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, unmittelbar der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.70
2    Gegen ein schweizerisches Ersuchen an einen anderen Staat ist die Beschwerde nur zulässig, wenn dieser um Übernahme der Strafverfolgung oder der Urteilsvollstreckung ersucht wird. In diesem Fall ist einzig der Verfolgte, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat, beschwerdeberechtigt.71
2bis    Zulässig ist die Beschwerde gegen ein schweizerisches Ersuchen um Übernahme der Vollstreckung eines Strafentscheides im Zusammenhang mit einer Zuführung nach Artikel 101 Absatz 2.72
3    Das BJ kann gegen Verfügungen kantonaler Behörden sowie gegen Entscheide des Bundesstrafgerichts Beschwerde erheben. Der kantonalen Behörde steht gegen den Entscheid des BJ, kein Ersuchen zu stellen, die Beschwerde zu.73
4    Mit der Beschwerde kann auch die unzulässige oder offensichtlich unrichtige Anwendung fremden Rechts gerügt werden.
5    ...74
6    Die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts ist nicht an die Begehren der Parteien gebunden.75
EIMP). Les décisions incidentes antérieures sont attaquables simultanément.
2.1 Selon l'art. 80h let. b
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80h Beschwerdelegitimation - Zur Beschwerdeführung ist berechtigt:
a  das BJ;
b  wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
EIMP, a qualité pour agir quiconque est touché personnellement et directement par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 21 Gemeinsame Bestimmungen - 1 Der Verfolgte kann einen Rechtsbeistand bestellen. Sieht er davon ab oder ist er dazu nicht in der Lage, so wird ein Beistand amtlich ernannt, wenn es die Wahrung seiner Interessen erfordert.
1    Der Verfolgte kann einen Rechtsbeistand bestellen. Sieht er davon ab oder ist er dazu nicht in der Lage, so wird ein Beistand amtlich ernannt, wenn es die Wahrung seiner Interessen erfordert.
2    Weitere Personen, die von der Rechtshilfemassnahme betroffen werden oder als Geschädigte bei Erhebungen anwesend sind, können, wenn es die Wahrung ihrer Interessen erfordert, bei der Durchführung der Rechtshilfehandlung einen Rechtsbeistand beiziehen und sich, soweit der Untersuchungszweck nicht beeinträchtigt wird, durch ihn vertreten lassen.
3    Personen, gegen die sich das ausländische Strafverfahren richtet, können Verfügungen nur anfechten, wenn eine Rechtshilfemassnahme sie persönlich und direkt betrifft und sie ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung haben.64
4    Die Beschwerde gegen einen Entscheid, der in Anwendung dieses Gesetzes ergangen ist, hat keine aufschiebende Wirkung. Ausgenommen sind Beschwerden gegen einen Entscheid:
a  der die Auslieferung bewilligt; oder
b  der die Übermittlung von Auskünften aus dem Geheimbereich oder die Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten an das Ausland bewilligt.65
EIMP). La jurisprudence, fondée sur l'art. 9a
SR 351.11 Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfeverordnung, IRSV) - Rechtshilfeverordnung
IRSV Art. 9a Betroffene Personen - Als persönlich und direkt betroffen im Sinne der Artikel 21 Absatz 3 und 80h des Rechtshilfegesetzes gelten namentlich:
a  bei der Erhebung von Kontoinformationen der Kontoinhaber;
b  bei Hausdurchsuchungen der Eigentümer oder der Mieter;
c  bei Massnahmen betreffend Motorfahrzeuge der Halter.
OEIMP, reconnaît ainsi la qualité pour agir au titulaire d'un compte bancaire dont les pièces sont saisies (ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164; 127 II 198 consid. 2d p. 205; 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260, et les arrêts cités), mais la dénie à l'ayant droit économique de ce compte (ATF 122 II 130 consid. 2b p. 132/133), même si la transmission des renseignements demandés entraîne la révélation de son identité (ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164). Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le fait que les renseignements puissent être utilisés à leur détriment dans la procédure pénale étrangère n'est pas déterminant pour juger de la qualité pour recourir.
2.2 Les décisions de clôture ne portent pas sur la documentation bancaire proprement dite, mais sur des tableaux comportant une série de données au sujet des comptes bloqués. Outre l'identité des titulaires, ayants droit et fondés de procuration, le solde disponible est également mentionné. Même s'ils ne comprennent aucune indication sur les mouvements de fonds, ces tableaux contiennent des "informations sur un compte" au sens de l'art. 9a let. a
SR 351.11 Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfeverordnung, IRSV) - Rechtshilfeverordnung
IRSV Art. 9a Betroffene Personen - Als persönlich und direkt betroffen im Sinne der Artikel 21 Absatz 3 und 80h des Rechtshilfegesetzes gelten namentlich:
a  bei der Erhebung von Kontoinformationen der Kontoinhaber;
b  bei Hausdurchsuchungen der Eigentümer oder der Mieter;
c  bei Massnahmen betreffend Motorfahrzeuge der Halter.
OEIMP, suffisantes pour justifier la qualité pour agir des titulaires.
2.3 Les tableaux récapitulatifs dont le MPC envisage la transmission portent sur trois séries de comptes bancaires.
- Le premier tableau (1A.234/2004) concerne deux comptes ouverts au nom de "J.________". B.________ et A.________ n'y apparaissent que comme ayants droit économiques, et les frères C.________ et D.________ comme fondés de procuration. Toutefois, le MPC semble admettre que les deux premiers nommés sont bien titulaires de la relation bancaire; il y a lieu, dans le doute, d'entrer en matière dans la mesure où le recours est formé par B.________ et A.________, à l'exclusion des frères C.________ et D.________.
- Le second tableau (1A.238/2004) concerne des comptes détenus pour partie par des sociétés, pour partie par les frères C.________ et D.________; ceux-ci ont qualité pour agir dans cette mesure.
- Le troisième tableau (1A.269/2004) concerne un compte ouvert par la société E.________. Seule cette dernière a qualité pour agir, à l'exclusion des frères C.________ et D.________.
2.4 Les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision sont recevables (art. 25 al. 6
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 25 - 1 Erstinstanzliche Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden unterliegen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, unmittelbar der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.70
1    Erstinstanzliche Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden unterliegen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, unmittelbar der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.70
2    Gegen ein schweizerisches Ersuchen an einen anderen Staat ist die Beschwerde nur zulässig, wenn dieser um Übernahme der Strafverfolgung oder der Urteilsvollstreckung ersucht wird. In diesem Fall ist einzig der Verfolgte, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat, beschwerdeberechtigt.71
2bis    Zulässig ist die Beschwerde gegen ein schweizerisches Ersuchen um Übernahme der Vollstreckung eines Strafentscheides im Zusammenhang mit einer Zuführung nach Artikel 101 Absatz 2.72
3    Das BJ kann gegen Verfügungen kantonaler Behörden sowie gegen Entscheide des Bundesstrafgerichts Beschwerde erheben. Der kantonalen Behörde steht gegen den Entscheid des BJ, kein Ersuchen zu stellen, die Beschwerde zu.73
4    Mit der Beschwerde kann auch die unzulässige oder offensichtlich unrichtige Anwendung fremden Rechts gerügt werden.
5    ...74
6    Die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts ist nicht an die Begehren der Parteien gebunden.75
EIMP; art. 114
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 25 - 1 Erstinstanzliche Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden unterliegen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, unmittelbar der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.70
1    Erstinstanzliche Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden unterliegen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, unmittelbar der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.70
2    Gegen ein schweizerisches Ersuchen an einen anderen Staat ist die Beschwerde nur zulässig, wenn dieser um Übernahme der Strafverfolgung oder der Urteilsvollstreckung ersucht wird. In diesem Fall ist einzig der Verfolgte, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat, beschwerdeberechtigt.71
2bis    Zulässig ist die Beschwerde gegen ein schweizerisches Ersuchen um Übernahme der Vollstreckung eines Strafentscheides im Zusammenhang mit einer Zuführung nach Artikel 101 Absatz 2.72
3    Das BJ kann gegen Verfügungen kantonaler Behörden sowie gegen Entscheide des Bundesstrafgerichts Beschwerde erheben. Der kantonalen Behörde steht gegen den Entscheid des BJ, kein Ersuchen zu stellen, die Beschwerde zu.73
4    Mit der Beschwerde kann auch die unzulässige oder offensichtlich unrichtige Anwendung fremden Rechts gerügt werden.
5    ...74
6    Die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts ist nicht an die Begehren der Parteien gebunden.75
OJ; ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275; 117 Ib 51 consid. 1b p. 56, et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l'entraide judiciaire sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il statue avec une cognition libre sur les griefs soulevés sans être toutefois tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56 consid. 1d p. 59).
3.
Les recourants (causes 1A.234/2004 et 1A238/2004) se plaignent d'une violation du droit d'être entendus, grief d'ordre formel qu'il y a lieu d'examiner en premier lieu. Ils reprochent au MPC d'avoir, dans un premier temps, rendu une ordonnance d'entrée en matière portant sur le blocage des comptes visés. En dépit d'une constitution d'avocat pour l'ensemble de cette procédure, le MPC a rendu plusieurs décisions de clôture, omettant de notifier au mandataire l'ordonnance concernant A.________ et B.________ (cause 1A. 234/2004). La consultation du dossier n'aurait pu avoir lieu qu'après le prononcé de la décision de clôture (cause 1A.238/2004).
3.1 L'avocat des recourants s'est constitué le 12 janvier 2004, pour les frères C.________ et D.________. La procuration produite n'est signée que par ces deux personnes. Le MPC pouvait donc considérer à juste titre que la constitution ne s'étendait pas à l'ensemble des titulaires des comptes concernés par l'ordonnance d'entrée en matière. De la même façon, il pouvait se dispenser de notifier en Suisse les décisions concernant des personnes qui n'y avaient pas élu domicile (art. 80m al. 1 let. b
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80m Zustellung von Verfügungen - 1 Die ausführende Behörde und die Rechtsmittelinstanz stellen ihre Verfügungen zu:
1    Die ausführende Behörde und die Rechtsmittelinstanz stellen ihre Verfügungen zu:
a  dem in der Schweiz wohnhaften Berechtigten;
b  dem im Ausland ansässigen Berechtigten mit Zustellungsdomizil in der Schweiz.
2    Das Recht auf Zustellung erlischt, sobald die Verfügung, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, vollstreckbar ist.
EIMP). La notification à l'établissement bancaire était à cet égard suffisante (ATF 130 II 505 consid. 2.3). Elle n'a d'ailleurs pas privé les recourants du droit d'intervenir dans la procédure, puisque leur recours a pu être formé en temps utile.
3.2 Les recourants se plaignent aussi de n'avoir pu accéder au dossier que le 27 septembre 2004, soit après la décision de clôture, ce qui les aurait privés de leur droit de participer à la procédure. Il ressort toutefois du dossier que l'avocat des recourants s'est vu remettre, le 26 août 2004, les pièces essentielles de la procédure, soit la demande d'entraide et ses compléments, la décision d'entrée en matière, le rapport du 14 juillet 2004 et la lettre du 15 juillet suivant, ainsi que le tableau des comptes bancaires bloqués. Un délai de dix jours était accordé à l'avocat des recourants afin qu'il se détermine sur la transmission de ce tableau, éventuellement par voie simplifiée. Cette manière de procéder apparaît conforme au droit d'être entendu. Les recourants n'ont d'ailleurs pas réagi dans le délai imparti pour réclamer l'accès à des documents supplémentaires, pour consulter l'ensemble du dossier ou pour obtenir une prolongation de délai. Le grief doit être écarté.
4.
Sur le fond, les recourants soutiennent que la demande d'entraide serait insuffisamment motivée. La première demande avait fait l'objet d'un complément, sollicité par les autorités suisses, sous la forme d'un rapport du fisc espagnol. Une demande d'entraide adressée aux Etats-Unis d'Amérique avait déjà été rejetée, faute de preuves suffisantes quant à un comportement criminel. En 1994, les frères C.________ et D.________ avaient été acquittés du chef de trafic de drogue, au Venezuela. Par jugement du 16 février 2000, le Tribunal de Bourg-en-Bresse avait également acquitté C.________ de l'accusation de défaut de déclaration d'une somme d'argent. L'enquête menée en Espagne depuis sept ans n'avait pas permis de démontrer l'existence d'un trafic de drogue ou de blanchiment d'argent. La demande aurait un but purement fiscal, comme en attesterait la production du rapport du 7 décembre 2001 de la Brigade d'investigation des délits monétaires, qui fait état, pour chaque compte bancaire, d'avoirs non déclarés. La procédure pour blanchiment d'argent se fonderait sur les mêmes faits que la procédure fiscale.
4.1 Selon l'art. 14
IR 0.351.1 Europäisches Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen
EUeR Art. 14 - 1. Die Rechtshilfeersuchen müssen folgende Angaben enthalten:
1    Die Rechtshilfeersuchen müssen folgende Angaben enthalten:
a  die Behörde, von der das Ersuchen ausgeht,
b  den Gegenstand und den Grund des Ersuchens,
c  soweit möglich, die Identität und die Staatsangehörigkeit der Person, gegen die sich das Verfahren richtet, und,
d  soweit erforderlich, den Namen und die Anschrift des Zustellungsempfängers.
2    Die in den Artikeln 3, 4 und 5 erwähnten Rechtshilfeersuchen haben ausserdem die strafbare Handlung zu bezeichnen und eine kurze Darstellung des Sachverhalts zu enthalten.
CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des Parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a
IR 0.351.1 Europäisches Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen
EUeR Art. 5 - 1. Jede Vertragspartei kann sich bei der Unterzeichnung dieses Übereinkommens oder der Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde durch eine an den Generalsekretär des Europarates gerichtete Erklärung das Recht vorbehalten, die Erledigung von Rechtshilfeersuchen um Durchsuchung oder Beschlagnahme von Gegenständen einer oder mehreren der folgenden Bedingungen zu unterwerfen:
1    Jede Vertragspartei kann sich bei der Unterzeichnung dieses Übereinkommens oder der Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde durch eine an den Generalsekretär des Europarates gerichtete Erklärung das Recht vorbehalten, die Erledigung von Rechtshilfeersuchen um Durchsuchung oder Beschlagnahme von Gegenständen einer oder mehreren der folgenden Bedingungen zu unterwerfen:
a  Die dem Rechtshilfeersuchen zugrunde liegende strafbare Handlung muss sowohl nach dem Recht des ersuchenden Staates als auch nach dem des ersuchten Staates strafbar sein.
b  Die dem Rechtshilfeersuchen zugrunde liegende strafbare Handlung muss im ersuchten Staat auslieferungsfähig sein.
c  Die Erledigung des Rechtshilfeersuchens muss mit dem Recht des ersuchten Staates vereinbar sein.
2    Hat eine Vertragspartei eine Erklärung gemäss Ziffer 1 abgegeben, so kann jede andere Vertragspartei den Grundsatz der Gegenseitigkeit anwenden.
CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a
IR 0.351.1 Europäisches Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen
EUeR Art. 2 - Die Rechtshilfe kann verweigert werden:
a  wenn sich das Ersuchen auf strafbare Handlungen bezieht, die vom ersuchten Staat als politische, als mit solchen zusammenhängende oder als fiskalische strafbare Handlungen angesehen werden;
b  wenn der ersuchte Staat der Ansicht ist, dass die Erledigung des Ersuchens geeignet ist, die Souveränität, die Sicherheit, die öffentliche Ordnung (ordre public) oder andere wesentliche Interessen seines Landes zu beeinträchtigen.
CEEJ), que l'exécution de la demande n'est pas de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels du pays (art. 2 let. b
IR 0.351.1 Europäisches Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen
EUeR Art. 2 - Die Rechtshilfe kann verweigert werden:
a  wenn sich das Ersuchen auf strafbare Handlungen bezieht, die vom ersuchten Staat als politische, als mit solchen zusammenhängende oder als fiskalische strafbare Handlungen angesehen werden;
b  wenn der ersuchte Staat der Ansicht ist, dass die Erledigung des Ersuchens geeignet ist, die Souveränität, die Sicherheit, die öffentliche Ordnung (ordre public) oder andere wesentliche Interessen seines Landes zu beeinträchtigen.
CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Le droit interne (art. 28
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 28 Form und Inhalt von Ersuchen - 1 Ersuchen bedürfen der Schriftform.
1    Ersuchen bedürfen der Schriftform.
2    In einem Ersuchen sind aufzuführen:
a  die Stelle, von der es ausgeht, und gegebenenfalls die für das Strafverfahren zuständige Behörde;
b  der Gegenstand und der Grund des Ersuchens;
c  die rechtliche Bezeichnung der Tat;
d  möglichst genaue und vollständige Angaben über die Person, gegen die sich das Strafverfahren richtet.
3    Für die rechtliche Beurteilung der Tat sind beizufügen:
a  eine kurze Darstellung des wesentlichen Sachverhalts, ausgenommen bei Zustellungsersuchen;
b  der Wortlaut der am Tatort anwendbaren Vorschriften, ausgenommen bei Rechtshilfeersuchen nach dem dritten Teil dieses Gesetzes.
4    Amtliche Schriftstücke eines andern Staates bedürfen keiner Legalisierung.
5    Ausländische Ersuchen und ihre Unterlagen sind in deutscher, französischer oder italienischer Sprache oder mit Übersetzung in eine dieser Sprachen einzureichen. Übersetzungen müssen amtlich als richtig bescheinigt sein.
6    Entspricht ein Ersuchen den formellen Anforderungen nicht, so kann verlangt werden, dass es verbessert oder ergänzt wird; die Anordnung vorläufiger Massnahmen wird dadurch nicht berührt.
EIMP) pose des exigences équivalentes, que l'OEIMP précise par l'indication du lieu, de la date et du mode de commission des infractions (art. 10
SR 351.11 Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfeverordnung, IRSV) - Rechtshilfeverordnung
IRSV Art. 10 Sachverhaltsdarstellung - 1 Die Sachverhaltsdarstellung kann im Ersuchen oder in dessen Beilagen enthalten sein.
1    Die Sachverhaltsdarstellung kann im Ersuchen oder in dessen Beilagen enthalten sein.
2    Sie muss mindestens die Angaben über Ort, Zeit und Art der Begehung der Tat enthalten.
OEIMP).
4.2 Les recourants argumentent comme si l'autorité suisse appelée à statuer sur une demande d'entraide avait à exiger des preuves de la part de l'autorité requérante. Tel n'est toutefois pas le cas: l'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide, de nature administrative, ne se prononce pas sur la culpabilité des personnes mises en cause. La présomption d'innocence, invoquée en réplique par les recourants, ne s'applique pas dans ce contexte. L'autorité d'entraide n'a donc pas à se prononcer sur la vraisemblance des soupçons, pour autant que ceux-ci soient exposés de manière suffisamment claire.
Tel est le cas en l'espèce: selon la demande d'entraide et ses compléments, les frères C.________ et D.________ sont soupçonnés d'avoir blanchi plusieurs dizaines de millions de dollars provenant du trafic de cocaïne. Selon le rapport du 8 juillet 2003 de la Brigade d'investigation des délits monétaires - rapport qui fait partie des documents produits à l'appui de la demande d'entraide, selon communication de l'autorité requérante du 12 novembre 2003 -, les frères C.________ et D.________ dirigeaient un groupe qui récoltait en Espagne de l'argent apporté par des agents colombiens travaillant pour des trafiquants de stupéfiants. C.________ profitait notamment de son statut d'employé d'une compagnie aérienne. L'argent était ensuite conditionné et déposé sur des comptes bancaires, puis viré à destination d'établissements de Bogota et de Miami. Par la suite, l'achat d'un avion aurait permis de transporter des quantités plus importantes d'argent, soit au total plus de 30 millions d'Euros. Ces indications sont suffisantes au regard des exigences de l'art. 14
IR 0.351.1 Europäisches Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen
EUeR Art. 14 - 1. Die Rechtshilfeersuchen müssen folgende Angaben enthalten:
1    Die Rechtshilfeersuchen müssen folgende Angaben enthalten:
a  die Behörde, von der das Ersuchen ausgeht,
b  den Gegenstand und den Grund des Ersuchens,
c  soweit möglich, die Identität und die Staatsangehörigkeit der Person, gegen die sich das Verfahren richtet, und,
d  soweit erforderlich, den Namen und die Anschrift des Zustellungsempfängers.
2    Die in den Artikeln 3, 4 und 5 erwähnten Rechtshilfeersuchen haben ausserdem die strafbare Handlung zu bezeichnen und eine kurze Darstellung des Sachverhalts zu enthalten.
CEEJ. S'agissant de délits de blanchiment, pour lesquels s'applique la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation du produit du crime (CBl;
RS 0.311.53), l'autorité requérante n'a pas à expliquer dans le détail en quoi consiste l'infraction principale, en l'occurrence le trafic de drogue (ATF 129 II 97 consid. 3.3).
Les recourants ne contestent d'ailleurs pas s'être livrés à des opérations de compensation entre la Colombie et l'Espagne; ils affirment qu'il s'agissait d'opérations licites, mais cette argumentation à décharge n'est pas recevable. Il est également indifférent que l'entraide ait été refusée précédemment par les Etats-Unis, en raison semble-t-il de preuves insuffisantes; pour sa part, la Suisse n'exige pas de telles preuves, comme cela est relevé ci-dessus. Pour les mêmes raisons, l'acquittement prononcé en France n'est pas non plus un élément pertinent. Le MPC relève d'ailleurs à ce sujet que ce jugement a été réformé en appel, C.________ ayant été condamné à 50'000 Euros d'amende, la somme de 22 millions de pesetas ayant en outre été confisquée.
La découverte de flux financiers suspects dans l'Etat requérant peut certes avoir des conséquences d'ordre fiscal. Cela ne suffit pas pour affirmer que la demande d'entraide ne serait qu'un prétexte, dans la mesure où les infractions pénales sont décrites avec suffisamment de précision. Selon les indications du MPC, la Brigade d'investigation des délits monétaires n'est pas rattachée au fisc, mais à la police judiciaire, comme cela ressort notamment de l'en-tête du rapport établi le 11 juin 2004 par cette autorité.
Les griefs tirés du défaut de motivation de la requête, de son prétendu caractère fiscal et de l'absence de double incrimination doivent par conséquent être rejetés.
5.
Invoquant le principe de la proportionnalité, les recourants estiment que le MPC serait allé au-delà de l'entraide requise, car la demande d'entraide - considérée dans un premier temps comme exécutée - ne tendait pas à la transmission de tableaux récapitulatifs. Ceux-ci ne seraient d'ailleurs d'aucune utilité en Espagne, car les mouvements de fonds n'y figurent pas. Enfin, A.________, B.________ et la société E.________ ne seraient pas visés par l'enquête espagnole.
5.1 Le principe de la proportionnalité empêche d'une part l'autorité requérante de demander des mesures inutiles à son enquête et, d'autre part, l'autorité d'exécution d'aller au-delà de la mission qui lui est confiée (ATF 121 II 241 consid. 3a). L'autorité suisse requise s'impose une grande retenue lorsqu'elle examine le respect de ce principe, car elle ne dispose pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves. Saisi d'un recours contre une décision de transmission, le juge de l'entraide doit lui aussi se borner à examiner si les renseignements à transmettre présentent, prima facie, un rapport avec les faits motivant la demande d'entraide. Il ne doit exclure de la transmission que les documents n'ayant manifestement aucune utilité possible pour les enquêteurs étrangers (examen limité à l'utilité "potentielle", ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371). La jurisprudence admet qu'on peut interpréter une commission rogatoire de manière extensive, s'il apparaît que cela correspond à la volonté de son auteur et permet de prévenir une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a in fine). Il faut toutefois qu'ainsi comprise, la mission que se reconnaît l'autorité
d'exécution satisfasse aux conditions posées à l'entraide judiciaire (même arrêt).
5.2 La demande d'entraide initiale tendait au blocage et à la production de toute la documentation relative à des comptes déterminés, qui auraient pu être utilisés par les frères C.________ et D.________. Par la suite, selon le rapport du 11 juin 2004 (dont les recourants tentent en vain de contester la teneur), les frères C.________ et D.________ auraient profité d'une mise en liberté provisoire pour tenter de récupérer et de mettre en lieu sûr des documents cachés; ils auraient pu être interceptés à cette occasion en possession de nombreuses pièces, parmi lesquelles des documents bancaires relatifs aux comptes ouverts en Suisse. La saisie de ces pièces avait apparemment rendu sans objet la demande visant à la transmission de toute la documentation bancaire. Toutefois, l'autorité requérante a ensuite précisé, le 8 juillet 2004, qu'elle demandait la production d'un "rapport complet" sur les comptes bloqués en Suisse dont les titulaires sont les frères C.________ et D.________, leurs parents et les autres personnes visées par l'enquête. Cela a encore été confirmé par télécopie du 20 décembre 2004.
Compte tenu des demandes expresses de l'autorité requérante, point n'est besoin d'interpréter la demande d'entraide: les tableaux récapitulatifs sont couverts par la demande, et leur utilité potentielle est indéniable, ne serait-ce que pour permettre au magistrat étranger de connaître les montants bloqués en Suisse. Dans la mesure où la demande initiale tend à l'octroi d'une documentation complète, la transmission de tableaux résumant les informations les plus importantes, sans indications quant aux mouvements de fonds, ne va pas au-delà de l'entraide requise.
Il ressort enfin de la demande et de ses annexes que la société E.________, bijouterie dont les recourants sont les administrateurs, servait de couverture à leurs activités. Le compte ouvert au nom de cette société a pu être utilisé par les frères C.________ et D.________, de même d'ailleurs que les comptes détenus par leurs parents, dont ils ont la disposition. Dans ces conditions, le principe de la proportionnalité est respecté.
6.
Sur le vu de ce qui précède, les recours de droit administratif doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. Les recourants ont demandé l'assistance judiciaire, en exposant que D.________ et C.________ seraient au chômage, et que leurs parents, retraités, disposeraient d'un modeste revenu. Si les recourants font grand cas de leurs faibles revenus imposables, ils ne disent rien en revanche de leur fortune. Or il ne paraît guère crédible qu'ils puissent détenir plusieurs millions de francs sur des comptes bloqués en Suisse, sans disposer d'aucun avoir, notamment dans leur pays de résidence. La société E.________ a également demandé l'assistance judiciaire, mais celle-ci n'est pas accordée aux personnes morales (ATF 119 Ia 337) Les demandes d'assistance judiciaire doivent donc être rejetées, et un émolument judiciaire global est mis à la charge solidaire des recourants.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les recours de droit administratif sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées.
3.
Un émolument judiciaire de 6000 fr. est mis à la charge solidaire des recourants.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants et au Ministère public de la Confédération ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 116 328).
Lausanne, le 1er février 2005
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.234/2004
Date : 01. Februar 2005
Publié : 01. März 2005
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Rechtshilfe und Auslieferung
Objet : Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec l'Espagne - B 116328


Répertoire des lois
CEEJ: 2 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
5 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
EIMP: 21 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
28 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
80g  80h 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
80m
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80m Notification des décisions - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions:
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions:
a  à l'ayant droit domicilié en Suisse;
b  à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse.
2    Le droit à la notification s'éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d'entraide est exécutoire.
OEIMP: 9a 
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
10
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 10 Exposé des faits - 1 Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
1    Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
2    L'exposé des faits doit indiquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction.
OJ: 114
Répertoire ATF
117-IB-51 • 118-IB-111 • 118-IB-269 • 119-IA-337 • 119-IB-56 • 121-II-241 • 122-II-130 • 122-II-367 • 122-II-373 • 123-II-134 • 126-II-258 • 127-II-198 • 129-II-97 • 130-II-162 • 130-II-505
Weitere Urteile ab 2000
1A.234/2004 • 1A.238/2004 • 1A.269/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
demande d'entraide • espagne • compte bancaire • documentation • tribunal fédéral • recours de droit administratif • assistance judiciaire • ayant droit économique • examinateur • autorité suisse • compte bloqué • blanchiment d'argent • procédure pénale • mention • acquittement • lausanne • espagnol • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • convention relative au blanchiment • devise
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