Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-5658/2013

Arrêt du 18 août 2014

Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),

Composition Christoph Bandli, Jérôme Candrian, juges,

Cécilia Siegrist, greffière.

C._______,
Parties
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet modification de données dans le système d'information central sur la migration SYMIC.

Faits :

A.
C._______, ressortissant iranien, est entré en Suisse le (...). En date du (...), il a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure à Bâle. A cette occasion, il a rempli un formulaire de données personnelles sur lequel il a inscrit, à titre d'identité personnelle, le nom de "C._______". En date du 4 juin 2009, à l'occasion d'une audition visant à apprécier les motifs présentés à la base de sa requête d'asile, C._______ a remis une copie d'un document d'identité iranien, ainsi que deux cartes attestant son statut de réfugié délivrées par le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l'une délivrée en juin (...) et l'autre en mai (...). Sur la copie du document iranien figurait le nom de "C1._______" et sur les autres documents précités celui de "C2._______", respectivement de "C3._______".

Par décision du 18 février 2011, l'Office fédéral des migrations
(ci-après: l'ODM) a admis la demande d'asile de "C._______", lui a reconnu la qualité de réfugié et lui a accordé le droit de résider en Suisse à ce titre. Le 18 mars suivant, l'intéressé a formulé une demande tendant à la délivrance d'un document de voyage suisse avec des données biométriques, demande qui a été agréée par l'ODM le 21 mars suivant.

B.
Le 17 mai 2013, C._______ a déposé une requête en changement de nom sur formulaire pré-imprimé à l'en-tête de la République et canton de Genève, auprès de l'ODM. Sous la rubrique "Le/la requérant (...) requiert (requièrent) du Conseil d'Etat du canton de Genève de porter, à l'avenir, le(s) nom(s) - le(s) prénom(s) suivant(s)", il a indiqué ce qui suit : B._______. Au titre de la motivation de sa requête, il a expliqué: "Lorsque je voyage, je suis toujours soupçonné et je dois subir des interrogatoires pouvant durer jusqu'à deux heures de temps. Cela me pose problème car ma famille est dispersée dans différents pays d'Europe, aux USA ou au Canada. Même si je suis iranien, mon prénom (...) et mon nom (...) ne sont pas d'origine iranienne, mais arabe. Or, je ne veux être ni musulman ni islamique et pourtant c'est cette étiquette qui m'est toujours donnée (...)". Au dos du formulaire susdit, il était finalement mentionné que ladite requête accompagnée des pièces devait être adressée à la Direction cantonale de l'Etat civil à Genève. C._______ a finalement produit, à l'appui de sa requête, son titre de voyage suisse, son titre de séjour en Suisse, la copie d'un document d'identité iranien ainsi qu'une traduction certifiée conforme. Sur tous ces documents, le nom de C._______ était mentionné. Par courrier du 3 juin 2013, l'ODM s'est adressé à l'intéressé pour lui demander de lui envoyer les documents de légitimation officiels, sous forme originaux. En date du 28 juin 2013, C._______ a donné suite à cette demande.

C.
Par décision du 18 septembre 2013, l'ODM a statué sur la requête de l'intéressé, qui a été traitée sous l'angle d'une requête en modification de données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) et l'a rejetée, indiquant que ses données personnelles dans le système précité demeuraient inchangées, à savoir: "Monsieur C._______, SYMIC n° de pers. (...), né le (...), alias (...), né le (...), alias (...), né le (...), Iran". A l'appui de sa décision, l'ODM a indiqué que l'intéressé n'avait pas produit de document valable concernant son nouveau changement de nom et que le document d'identité iranien ("shenasnameh") déposé dans son dossier n'était plus valable depuis 1979.

D.
Le 7 octobre 2013, C._______ (ci-après: le recourant) a interjeté recours à l'encontre de la décision de l'ODM (ci-après: l'autorité inférieure) du 18 septembre 2013 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), concluant implicitement à son annulation. A l'appui de son recours, il explique vouloir modifier son nom et porter celui de B._______ ou si cette proposition devait être refusée par le Tribunal de céans, celui de B1._______. En outre, il explique ne pas être en mesure de fournir un acte de naissance renouvelé, puisqu'étant réfugié politique, il ne peut rentrer en Iran sous peine de mettre sa vie en danger. Il s'interroge de surcroît sur les raisons pour lesquelles l'ODM met en doute ses données personnelles alors qu'il a toujours été constant dans ses déclarations en indiquant, lors de tous les entretiens, la même identité. Le recourant ne souhaite plus porter le prénom de (...) puisque - à ses dires - trop de musulmans intégristes se nommeraient ainsi et que cette identité lui occasionnerait trop de problèmes lors de ses voyages.

E.
Par réponse du 21 novembre 2013, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Confirmant intégralement sa décision du 18 septembre 2013, elle indique pour le surplus que le recours ne contient aucun élément nouveau susceptible de modifier son point de vue concernant l'affaire en question.

F.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.2 Conformément à l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal est compétent pour connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En l'occurrence, la décision attaquée satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision (art. 5 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA) et n'entre pas dans le champ d'exclusion matériel de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF. L'ODM est en outre une unité de l'administration subordonnée au Département fédéral de justice et police DFJP (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-526/2013 du 9 juillet 2013 consid. 1.2, A-3598/2011 du 7 août 2012 consid. 1.1). Il s'agit donc d'une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. Le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du recours.

1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans le délai (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et les formes (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

2.

2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Ce n'est pas une faculté dont il dispose: il est tenu de rechercher et d'interpréter les règles de droit applicables - y compris celles non invoquées par les parties ou par l'autorité inférieure -, dans la mesure où les arguments des parties ou les éléments au dossier l'y incitent (ATAF 2007/27 consid. 3.3; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1717/2013 du 19 décembre 2013 consid. 2, A-1480/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1.3; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n° 2.149 p. 88; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., Zurich/St. Gall 2010, ch. 1758 ss Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol II, Berne 2011, p. 300 s.).

2.2 En particulier, le Tribunal administratif fédéral examine d'office les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure, soit également le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure est entrée en matière sur une requête. En effet, les règles attributives de compétence, telles qu'elles sont fixées par une loi ou une ordonnance sont impératives, sauf si une disposition spéciale ou une norme générale prévoit la faculté d'y déroger. S'il s'avère que l'autorité inférieure n'était pas compétente pour statuer, le recours devra être admis pour une raison formelle et non matérielle, la décision attaquée annulée - ou déclarée nulle, selon les cas - et la cause transmise, selon les cas, à l'autorité compétente. Il est en effet de jurisprudence constante que la reconnaissance par le Tribunal de céans de la validité matérielle d'une décision ne constitue pas une condition de recevabilité du recours formé contre ladite décision auprès du Tribunal administratif fédéral. En effet, si une autorité inférieure incompétente statue, elle rend une décision qui, annulable ou nulle, fondera le bien-fondé du recours dirigé contre elle auprès du Tribunal (cf. ATF 132 V 93 consid. 1.2; ATAF 2013/3 consid. 4 in fine; ATAF 2010/29 consid. 1.2.3; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1717/2013 du 19 décembre 2013 consid. 2, A-2166/2009
du 6 avril 2010 consid. 3.3.1; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n° 3.10 s., p. 139 s.).

3.
En l'espèce, il s'agit d'examiner si l'autorité inférieure est à bon droit entrée en matière sur la requête du recourant du 17 mai 2013, pour la rejeter. En effet, s'il s'avère qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur ladite requête, le Tribunal de céans devrait le relever d'office. Dans un premier temps, le Tribunal de céans examinera ainsi, en fonction de l'objet de cette requête, si celle-ci entrait dans les compétences de l'autorité inférieure (consid. 3.1 ci-après). Dans un deuxième temps, il déterminera quelles en sont les conséquences au niveau de la décision entreprise ainsi que du sort de la cause (consid. 3.2 ci-après).

3.1.1 Le Tribunal observe que, s'agissant de la requête du 17 mai 2013, celle-ci visait à permettre au recourant de changer de prénom. Plusieurs éléments sont à cet égard révélateurs. Tout d'abord, l'entête de cette requête est suffisamment explicite. Ce document est expressément intitulé requête en changement de nom ou de prénom, fondée sur l'art. 30 al. 1 du Code civil suisse (CCS, RS 210). L'objet de ladite requête y est par ailleurs indiqué en ces termes : "Le requérant (...) requiert auprès du Conseil d'Etat du canton de Genève l'autorisation de porter, à l'avenir, le nom-le prénom suivant: B._______". Ainsi, le but de sa requête n'avait manifestement pas trait à une rectification de données personnelles reportées inexactement dans une banque de données, telle SYMIC, mais plutôt à un changement de prénom. L'intéressé n'affirme pas dans cette requête que son prénom ou son nom aurait été enregistré de manière incorrecte par l'ODM; il requiert bien plutôt de porter à l'avenir un autre prénom; sous la rubrique "motivation" de ladite requête, il explique en effet "même si je suis iranien, mon prénom (...) et mon nom (...) ne sont pas d'origine iranienne, mais arabe. Or, je ne veux être ni musulman ni islamique et pourtant c'est cette étiquette qui m'est toujours donnée (...)". Il étaye en outre sa requête en tirant argument des problèmes qu'engendre ce prénom lorsqu'il voyage car "(il est) toujours soupçonné et (...) doit subir des interrogatoires pouvant durer jusqu'à deux heures de temps". Enfin, nulle part dans ladite requête il est mentionné que le recourant souhaiterait voir ses données personnelles modifiées dans SYMIC. Certes, la requête en question a été adressée à l'ODM. Toutefois, ce seul fait n'est pas déterminant.

Si l'on considère les autres éléments déjà évoqués ci-avant, il y a plutôt lieu de considérer que le recourant s'est trompé d'autorité et, alors qu'il entendait probablement adresser sa requête à la Direction cantonale de l'Etat civil, il l'a envoyée à l'ODM. C'est le lieu de souligner que l'autorité inférieure, dans le courrier du 3 juin 2013 adressé au requérant, a expressément fait référence au souhait de ce dernier de changer de nom et n'a pas mentionné l'hypothèse d'une rectification des données personnelles dans SYMIC. Ce n'est en effet, que lors de sa décision du 18 septembre 2013, que l'ODM a fait pour la première fois référence à la rectification des données dans SYMIC et qu'il a statué en rejetant la "demande" de rectification des données personnelles du recourant. Dans un tel contexte, et si l'ODM avait un doute à ce sujet, il lui appartenait d'interpeller le recourant sur ses intentions et de lui laisser la possibilité de clarifier ses conclusions, ce dont l'autorité susdite s'est abstenue. Quant au recourant, en lisant le courrier du 3 juin 2013, il était plutôt fondé à croire que l'ODM avait compris de sa requête qu'il entendait changer de nom.

3.1.2 Cela étant, l'ODM ne dispose d'aucune compétence pour statuer sur un changement de prénom ou de nom. Certes, dite autorité tient une banque de données concernant la migration (SYMIC) et les données qui y sont enregistrées tiennent lieu, lors du dépôt d'une demande d'asile, pour les requérants, de registre d'état civil provisoire (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-526/2013 du 9 juillet 2013 consid. 4.1,
A-6540/2011 du 3 mai 2012 consid. 3.1, A-4963/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.1). S'il devait s'avérer que des données concernant le recourant n'y ont initialement pas été correctement reportées, ou si elles devaient s'être modifiées par la suite et apparaître ainsi inexactes, l'ODM devrait procéder aux modifications correspondantes (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6731/2013 du 4 février 2014, A-4174/2013 du
12 septembre 2013, A-526/2013 du 9 juillet 2013; cf. art. 5
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 5 Définitions - On entend par:
a  données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable;
b  personne concernée: la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement;
c  données personnelles sensibles (données sensibles):
c1  les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales,
c2  les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique,
c3  les données génétiques,
c4  les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque,
c5  les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives,
c6  les données sur des mesures d'aide sociale;
d  traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données;
e  communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles;
f  profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique;
g  profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu'il conduit à un appariement de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique;
h  violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données;
i  organe fédéral: l'autorité fédérale, le service fédéral ou la personne chargée d'une tâche publique de la Confédération;
j  responsable du traitement: la personne privée ou l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles;
k  sous-traitant: la personne privée ou l'organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement.
et 25
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
1    Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
2    La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  les données personnelles traitées en tant que telles;
c  la finalité du traitement;
d  la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière;
e  les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée;
f  le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision;
g  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4.
3    Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné.
4    Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés.
5    Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès.
6    Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés.
7    En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours.
de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données [LPD, RS 235.1], art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51], art. 19 al. 1
SR 142.513 Ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration (Ordonnance SYMIC) - Ordonnance SYMIC
Ordonnance-SYMIC Art. 19 Droits des personnes concernées - (art. 6 LDEA)
1    Les droits des personnes concernées, notamment le droit d'accès, le droit d'être informé sur la collecte de données personnelles et le droit de rectifier et de détruire les données, sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)144, et de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative145 et par les art. 111e à 111g LEI146.147
2    Si une personne concernée veut faire valoir des droits, elle doit présenter une demande au SEM dans la forme prévue à l'art. 16 OPDo148.149
3    Les données inexactes doivent être corrigées d'office.
et 3
SR 142.513 Ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration (Ordonnance SYMIC) - Ordonnance SYMIC
Ordonnance-SYMIC Art. 19 Droits des personnes concernées - (art. 6 LDEA)
1    Les droits des personnes concernées, notamment le droit d'accès, le droit d'être informé sur la collecte de données personnelles et le droit de rectifier et de détruire les données, sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)144, et de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative145 et par les art. 111e à 111g LEI146.147
2    Si une personne concernée veut faire valoir des droits, elle doit présenter une demande au SEM dans la forme prévue à l'art. 16 OPDo148.149
3    Les données inexactes doivent être corrigées d'office.
de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ordonnance SYMIC, RS 142.513]). Toutefois, ceci n'a rien à voir avec la compétence de décider si une personne - dont le prénom ou le nom ont été correctement reportés dans SYMIC - peut changer de nom. S'agissant d'une telle requête, en droit suisse, l'art. 30 CCS prévoit que le Gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom. Il importe peu, dans le cadre du présent examen, de déterminer si le droit suisse ou le droit iranien serait applicable à une semblable requête du recourant et si une autorité suisse pourrait connaître d'une demande en changement de nom du recourant (voir, à cet égard, le consid. 3.2.3 ci-après). Il s'agit surtout de considérer que l'ODM n'avait pas la compétence de statuer sur une telle demande.

Certes, l'ODM a traité ladite requête sous l'angle de la rectification des données inscrites dans SYMIC, pour laquelle sa compétence aurait été donnée. Toutefois, comme déjà relevé, telle n'était pas la volonté qu'a exprimée le requérant dans la requête litigieuse et le libellé de cette requête ne laisse guère de place à un quelconque doute légitime à cet égard. Selon toute évidence, le recourant a fait valoir qu'il souhaitait changer de prénom et non pas qu'il entendait voir rectifiées certaines données inexactes figurant dans SYMIC. C'est dès lors de manière infondée que l'ODM s'est saisi de cette requête pour la rejeter: il aurait bien plutôt fallu que ledit office se déclare incompétent pour statuer et renvoie l'affaire à l'autorité qu'il estimait être compétente (art. 8 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
PA). En outre, considérant que le recourant ne prétendait pas que l'ODM était compétent pour statuer sur son changement de (pré)nom - la simple adresse à laquelle la requête a été envoyée n'étant à cet égard pas déterminante - il n'était pas nécessaire que l'ODM prononce en complément l'irrecevabilité de ladite requête (art. 9 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 9 - 1 L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence.
1    L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence.
2    L'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité si une partie prétend qu'elle est compétente.
3    Les conflits de compétence entre autorités, à l'exception des conflits de compétence avec le Tribunal fédéral, avec le Tribunal administratif fédéral ou avec des autorités cantonales, sont tranchés par l'autorité de surveillance commune ou, si celle-ci fait défaut, par le Conseil fédéral.26
PA a contrario; cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-36/2013 du 7 août 2013 consid. 3.2.1, A-3290/2011 du 29 septembre 2011 consid. 2.1.4, A-2723/2007 du 30 janvier 2008 consid. 3; Thomas Flückiger in: Waldmann/Weissenberger [éd.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, ch. 22 ad art. 8; Michel Daum, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum VwVG, Zurich/St-Gall 2008, ch. 3 et 8 ad art. 8
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
PA), ce qui a un impact quant aux frais corrélatifs (cf. Daum, op. cit., ch. 12 ad art. 8
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
PA).

3.2 Reste encore à déterminer quelles sont les conséquences - nullité ou annulabilité du prononcé attaqué - résultant de ce défaut de compétence.

3.2.1 Selon la jurisprudence, l'incompétence de l'autorité conduit en règle générale à l'annulabilité de la décision attaquée. Il n'y a lieu d'admettre la nullité - hormis les cas expressément prévus par la loi - que si le vice est particulièrement grave, qu'il est manifeste ou au moins facilement décelable et que de surcroît, les circonstances sont telles que le système de l'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (par exemple car la décision a déjà été exécutée); enfin la sanction de nullité ne devra pas elle-même porter gravement atteinte à la sécurité juridique (cf. ATF 136 II 489 consid. 3.3, ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1717/2013 du 19 décembre 2013 consid. 5.1, A-2546/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.4.4, A-11/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.4, A-4013/2007 du 22 décembre 2008 consid. 4.1.3). Autrement dit, le constat de nullité ne se déduit pas de règles univoques mais doit reposer sur une pesée d'intérêts contradictoires (cf. Moor/poltier, op. cit., p. 368). Il peut et doit être prononcé d'office, en tout temps et par toute autorité saisie, y compris par la voie d'un recours (ATF 127 II 32, consid. 3g, ATF 122 I 97 consid. 3a, ATF 115 Ia 1 consid. 3, ATF 114 V 319 consid. 4b; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Zurich 2011, n. marg 920; Max Imboden/René A. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6e éd., Bâle 1986, vol. I, ch. 40 B/V/III/c, p. 240). Dans ce dernier cas, la distinction avec l'annulabilité ne revêt plus aucune importance, à moins que la décision ait déjà été exécutée (Tanquerel, op. cit, n. marg. 922; Moor/Poltier, op. cit, p. 364, ch. 2.3.3.2).

En principe, l'incompétence qualifiée, fonctionnelle ou matérielle, constitue un vice particulièrement grave au sens de ce qui précède. Il en va en tout cas ainsi lorsque l'autorité dont émane la décision attaquée n'appartient ni à la même ligne de subordination hiérarchique, ni à la même administration que l'autorité compétente - par exemple lorsqu'une autorité fédérale a statué en lieu et place d'une autorité cantonale et inversement (cf. ATF 132 II 21 consid. 3.1, ATF 129 I 361 consid. 2.1,
ATF 127 II 32 consid. 3g; ATAF 2008/59 consid. 4.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4175/2013 du 13 décembre 2013 consid. 9.1,
C-6343/2010 du 10 janvier 2013 consid. 6.1 non publié aux
ATAF 2013/3).

3.2.2 En l'occurrence, force est d'admettre que le vice qui affecte la décision attaquée est grave. En effet, l'autorité inférieure, saisie d'une requête en changement de nom (ou plus précisément de prénom), est entrée en matière et a statué sur celle-ci, en l'interprétant de manière infondée comme une requête en modification des données personnelles figurant dans SYMIC. Cela étant, il ne se justifie pas de prononcer la nullité de la décision entreprise, le système de l'annulabilité offrant dans le cas présent la protection nécessaire. En effet, la décision
attaquée - simple décision de rejet - n'a déployé aucun effet irréversible. En outre, le vice n'était pas à ce point manifeste qu'il doive être sanctionné par la nullité. D'un côté, le recourant, maîtrisant probablement mal la langue française, a adressé sa requête à la mauvaise autorité, soit celle vers laquelle il s'était fréquemment tourné depuis son entrée en Suisse, alors qu'une lecture attentive du formulaire - lequel comportait l'entête d'une autre autorité - lui aurait probablement permis de se rendre compte de cette erreur. D'un autre côté, l'autorité inférieure - confrontée à une requête qui n'entrait manifestement pas dans ses compétences - s'est probablement laissée guider par des suppositions (sur d'éventuelles démarches parallèles du recourant et sur ses intentions). Dans ces conditions, il ne convient pas de s'écarter de la règle de l'annulabilité, qui offre manifestement au recourant une protection juridique suffisante, celui-ci pouvant réintroduire sa requête en changement de nom en tout temps devant l'autorité compétente. A cela s'ajoute qu'il n'y a en l'espèce aucun intérêt à distinguer entre nullité et annulabilité, si bien qu'il convient de s'en tenir à la règle générale de l'annulation, par laquelle il convient de sanctionner le vice dont est affectée la décision attaquée.

3.2.3 Finalement, il s'agit d'examiner s'il y a lieu, pour le Tribunal, de renvoyer l'affaire à une autre autorité, ce à quoi il lui incomberait de procéder d'office (Daum, op. cit., ch. 5 ad art. 8
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
PA).

3.2.3.1 L'art. 8 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
PA prévoit que l'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. Si cette disposition prévoit certes une obligation (cf. Flückiger, op. cit., ch. 3 ad art. 8
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
PA; Daum, op. cit., ch. 1 ss ad art. 8
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
PA), les contours de cette dernière n'en sont pas moins précisément circonscrits. Ainsi, l'autorité qui s'estime incompétente est obligée de transmettre l'affaire litigieuse aux autorités administratives fédérales au sens de l'art. 1 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
PA, ainsi qu'aux autorités administratives cantonales et communales. Cette obligation ne s'étend toutefois pas aux autorités judiciaires cantonales civiles et pénales (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4175/2013 du 13 décembre 2013 consid. 7.3, A-36/2013 du 7 août 2013 consid. 3.1.2 et les réf. citées; Flückiger, op. cit., ch. 17 s. ad art. 8
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
PA; Daum, op. cit., ch. 3 ad art. 8
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
PA et les réf. citées). Une transmission à une autorité étrangère n'est pas exclue; il s'agit cependant d'une faculté, à moins qu'une obligation ne résulte d'un accord international (cf. Flückiger, op. cit., ch. 19 ad art. 8
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
PA; Daum, op. cit., ch. 3 ad art. 8
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
PA).

L'autorité, lorsqu'elle examine sa compétence doit s'en tenir aux principes fixés par l'art. 7
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
PA. Il n'est pas nécessaire qu'elle tienne la compétence de l'autorité à qui elle transmet l'affaire pour certaine. Il appartient à l'autorité à laquelle l'affaire est transmise d'examiner indépendamment et sous sa propre responsabilité si elle s'avère ou non compétente (cf.
ATF 121 I 173 consid. 2a, 109 Ia 217 consid. 2a; Flückiger, op. cit., ch. 25 ad art. 8
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
PA; Daum, op. cit., ch. 4 ad art. 8
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
PA). La transmission n'intervient dès lors pas sous la forme d'une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA et ne peut être attaquée par la voie du recours (cf. Flückiger, op. cit., ch. 26 ad art. 8
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
PA).

3.2.3.2 En l'occurrence, il apparaît que le recourant a complété, le 17 mai 2013, un formulaire à l'entête de la République et Canton de Genève, mentionnant en première page que le signataire requerrait auprès du Conseil d'Etat du canton de Genève l'autorisation de porter à l'avenir le prénom de B._______, et en seconde page que ce document devait être adressé à la Direction cantonale de l'état civil, à Genève. Le Conseil d'Etat genevois - de même que la direction cantonale précitée - ne constituent pas des autorités judiciaires cantonales civiles ou pénales, de sorte que le Tribunal de céans est tenu de transférer ladite requête en changement de nom, pour autant qu'il retienne la compétence de dite autorité pour vraisemblable (cf. ci-avant consid. 3.2.3.1). A cet égard, il s'agit de rappeler que, selon l'art. 30 al. 1 CCS, le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom. Or, le recourant a été attribué en tant que requérant d'asile au canton de Genève ; le (...), il s'est vu accorder un permis de séjour (B) par ce même canton ; il y est apparemment toujours domicilié, ainsi qu'en témoignent les coordonnées qu'il a fournies dans le cadre de la présente procédure. La compétence du Conseil d'Etat genevois pour statuer sur la requête en changement de nom du recourant apparaît ainsi, de prime abord, vraisemblable, d'autant que le droit international privé paraît ouvrir au recourant la possibilité de saisir une autorité suisse plutôt qu'iranienne, compte tenu de son domicile en Suisse (voir l'art. 38 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 38 - 1 Les autorités suisses du domicile du requérant sont compétentes pour connaître d'une demande en changement de nom.
1    Les autorités suisses du domicile du requérant sont compétentes pour connaître d'une demande en changement de nom.
2    Les Suisses sans domicile en Suisse peuvent demander un changement de nom à l'autorité de leur canton d'origine.
3    Les conditions et les effets d'un changement de nom sont régis par le droit suisse.
de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [LDIP, RS 291]). Cela étant, le Tribunal tient à souligner qu'il ne lui appartient pas de déterminer avec certitude quelle est l'autorité compétente pour statuer sur la requête précitée, mais uniquement de cerner s'il lui incombe, selon l'art. 8
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
PA, de renvoyer l'affaire à une autre autorité (suisse) dont la compétence paraît vraisemblable. Tel est bien le cas du Conseil d'Etat du canton de Genève, de sorte que la requête susdite - ainsi que la correspondance ultérieure - doit lui être transférée, à charge pour lui d'examiner s'il est bien compétent pour s'en saisir et de lui donner la suite utile.

3.2.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, en ce sens que l'ODM n'avait pas la compétence matérielle pour statuer, et la décision attaquée annulée. La requête en changement de nom doit être transmise à la Direction de l'Etat civil de Genève, à l'attention du Conseil d'Etat genevois, comme objet de sa potentielle compétence.

4.

Au vu de l'issue du litige - qui d'ailleurs n'aurait jamais existé si l'autorité inférieure avait reconnu d'emblée son incompétence -, il n'y pas lieu de mettre de frais à charge du recourant (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA; art. 6 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance de frais de 500 francs versée par ce dernier lui sera restituée. A teneur de l'art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA applicable par renvoi de l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF, aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, de sorte que l'ODM ne supporte pas de frais. Le recourant n'étant pas représenté par un avocat et ne faisant valoir aucun frais particulier, il n'y a pas lieu de lui allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA; art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis au sens des considérants et la décision de l'ODM du 18 septembre 2013 est annulée.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 500 francs versée par le recourant lui est restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Recommandé)

- au Secrétariat général du Département fédéral de justice et police (Acte judiciaire)

- à la Direction cantonale de l'Etat civil à Genève (Recommandé; annexes : requête en changement de nom du recourant et ses correspondances ultérieures, pour suite utile)

(l'indication des voies de droit se trouve à la page suivante)

La présidente du collège : La greffière :

Marie-Chantal May Canellas Cécilia Siegrist

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le délai ne court pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :