Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 969/2015

Arrêt du 8 mars 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Escher et Marazzi.
Greffière : Mme Jordan.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jacques Michod, avocat,
recourant,

contre

B.________ AG,
représentée par Me Julien Fivaz, avocat,
intimée.

Objet
séquestre,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 28 septembre 2015.

Faits :

A.
En septembre 2014, A.________ et B.________ SA ont passé un contrat de vente portant sur la livraison par le premier prénommé de l'ensemble du mobilier et des logiciels de gestion d'entreprise entreposés dans des locaux sis à U.________ pour un montant de 500'000 fr.
Le 22 janvier 2015, B.________ SA a déclaré résoudre ce contrat, motif pris que le matériel informatique vendu était défectueux et appartenait à C.________ SA et non à A.________ et son épouse. Elle a mis ces derniers en demeure de restituer, dans les dix jours dès réception de son courrier, les 500'000 fr. qu'elle avait versés conformément au contrat.
Accusant réception de cette lettre le 2 février suivant, le conseil des intéressés en a intégralement contesté le contenu.

B.
Le 17 février 2015, sur requête de B.________ SA, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné le séquestre, à concurrence de 500'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 septembre 2014, du compte xxxxx dont A.________ était titulaire auprès de la succursale de la Banque F.________. Sous la rubrique " titre et date de la créance/Cause de l'obligation " était mentionné: " résolution du contrat de vente du 5 septembre 2014 conclu entre B.________ SA et A.________ ". Le séquestre était fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
et/ou 4 LP.
Par décision du 2 juin 2015, ce même magistrat a admis l'opposition au séquestre formée par A.________ et révoqué l'ordonnance du 17 février 2015, sous suite de frais et dépens.
Statuant le 28 septembre 2015 en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours interjeté par B.________ SA et réformé ce prononcé, en ce sens qu'elle a rejeté l'opposition au séquestre et maintenu ce dernier. Elle a en outre astreint la créancière séquestrante à verser 55'000 fr. à titre de sûretés, sous peine de caducité du séquestre.

C.
Par écriture du 7 décembre 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement au rejet du recours cantonal de B.________ SA et, partant, au maintien de l'opposition au séquestre et à la levée de ce dernier, sous suite de frais et dépens cantonaux. Il demande subsidiairement le renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été demandé de réponses.

Considérant en droit :

1.
Interjeté à temps (art. 45 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 133 III 589 consid. 1) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), la présente écriture est recevable sous l'angle de ces dispositions. La valeur litigieuse étant manifestement atteinte, elle l'est aussi du chef de l'art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF. Le recourant a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

2.

2.1. D'après la jurisprudence, la décision sur opposition au séquestre prise par l'autorité judiciaire supérieure (cf. art. 278 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP) porte sur des « mesures provisionnelles » au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2); dès lors, seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 III 638 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que si, conformément au principe d'allégation, il a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 II 249 consid. 1.4.2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification des constatations de fait de l'arrêt attaqué que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale, grief qu'il doit motiver en se conformant aux exigences du principe d'allégation précité (cf. supra, consid. 2.1; ATF 133 III 585 consid. 4.1).
Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b; 104 Ia 381 consid. 9 et les références). Il n'intervient, pour violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis, sans motifs objectifs, de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1 et les références); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Cette retenue est d'autant plus grande lorsque le juge n'examine l'affaire que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3 et les références; 127 III 474 consid. 2b/bb), comme c'est le cas en matière de séquestre.

3.
Le recourant reproche d'abord à l'autorité cantonale d'avoir admis que la condition posée par l'art. 271 al. 1 ch. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
LP tirée de l'absence de domicile en Suisse était remplie en l'espèce. Il prétend que l'ensemble des pièces qu'il a produites plaide clairement pour un domicile dans le canton de Vaud, à U.________ et que cette présomption ne saurait être " renversée " par des rapports de détectives privés payés par l'intimée.

3.1. La Cour des poursuites et faillites a considéré qu'au moment de la requête de séquestre, le débiteur avait plus vraisemblablement son domicile à W.________ en France qu'en Suisse. Elle s'est fondée sur les rapports d'enquête établis les 8 février et 19 mars 2015, respectivement les 20 mars et 27 mai 2015, par deux détectives privés mandatés par la créancière séquestrante et sur le fait que l'ordonnance de séquestre envoyée à l'adresse française du débiteur avait pu être notifiée à ce dernier.
Elle a tenu pour moins vraisemblables les déclarations du débiteur selon lesquelles le domicile du couple était à U.________, plus précisément à la rue..., la maison de W.________ n'étant qu'une résidence secondaire. Elle a jugé à cet égard que l'attestation de résidence de la commune de U.________ fondée sur les seuls dires de l'intéressé ne revêtait pas une force probante particulière et ne faisait pas foi de son exactitude selon l'art. 22 al. 4 de la loi vaudoise du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (rs/VD 142.01). Elle a par ailleurs considéré qu'il était peu probable que l'appartement loué à la rue... puisse être occupé, ainsi que le recourant l'affirmait, par trois personnes. Le contrat de bail signé le 21 avril 2010 portait en effet sur un appartement de deux pièces de 57 m 2 doté d'une seule chambre à coucher. De plus, le nom de l'intéressé et de son épouse ne figurait sur aucune boîte à lettres ni porte à l'adresse litigieuse. L'autorité cantonale a en outre retenu que le débiteur n'avait produit aucun document susceptible d'établir la réalité et l'étendue de l'activité qu'il prétendait exercer quotidiennement dans le box se trouvant au chemin... à U.________. Elle a encore jugé que l'attestation du 20 avril 2015
faisant état d'une résidence secondaire dans la ville de W.________ n'avait aucune valeur probante dès lors que son auteur avait déclaré ultérieurement l'avoir délivrée sur la base des dires de l'intéressé. Elle a enfin relevé que le payement d'un impôt sur les chiens à l'Etat de Vaud en 2015 n'excluait pas que les conjoints aient choisi de s'établir durablement en France.

3.2. Selon le recourant, ce faisant, l'autorité cantonale aurait accordé aux rapports des deux détectives privés " un crédit qu'ils ne méritent pas ". Il soutient que les observations rapportées doivent être considérées comme de simples allégations d'une partie, qu'elles sont dénuées de toute objectivité du fait que leurs auteurs ont été mandatés par l'intimée pour établir l'existence d'un domicile en France et que, partant, les investigations ont été menées et les témoignages recueillis de façon dirigée. Il aurait en revanche fourni des attestations administratives, telles que l'avis de départ de la commune de Z.________ et l'attestation de résidence de la commune de U.________, l'attestation d'impôt sur les chiens pour 2015 et une facture démontrant une faible consommation d'eau à W.________, indice clair d'une occupation occasionnelle de la maison sise dans cette ville. Il se réfère encore au rapport du détective du 27 mai 2015 mentionnant l'inscription au Registre du commerce du canton de Vaud, le 9 janvier 2015, d'une entreprise sous la raison sociale D.________ à U.________, élément qui démontrerait son intention de conserver une activité professionnelle et de maintenir ses centres d'intérêts en Suisse.

3.3. En jugeant les faits résultant des rapports des détectives privés comme plus vraisemblables que ceux découlant des pièces produites par le recourant, l'autorité cantonale a procédé à une appréciation des preuves. Il appartenait au recourant d'en établir le caractère insoutenable conformément aux exigences (cf. supra, consid. 2). Or, il échoue dans cette démonstration. Il se contente en effet d'affirmer péremptoirement, d'une façon toute générale, que les rapports des détectives n'ont aucune valeur probante car ils ont été établis à la demande de l'intimée, au contraire de ses propres moyens de preuve qui sont des attestations officielles. Il ne démontre toutefois pas le caractère insoutenable des observations des détectives ni ne les discute. Il ne conteste pas en détail les considérations de l'autorité cantonale sur la valeur probante des attestations de résidence qu'il a produites, sur les probabilités qu'il puisse, avec son épouse et son fils, occuper en résidence principale un appartement de 57 m 2et sur la pertinence pour la question du domicile du payement de l'impôt sur les chiens par son épouse. Pour le surplus, l'inscription au Registre du commerce du canton de Vaud d'une entreprise sise à U.________ ne suffit pas à
asseoir la réalité et l'étendue d'une activité professionnelle en ce lieu et, à cet égard, le recourant ne conteste pas ne pas avoir produit de document. Que la consommation d'eau à W.________ ait été faible pour la période de janvier à décembre 2014 n'est enfin pas une circonstance déterminante, le moment décisif pour fixer le domicile étant celui du dépôt de la requête de séquestre, soit en l'occurrence le 16 février 2015.

4.
Le recourant fait ensuite grief à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement admis que l'intimée a rendu vraisemblable l'existence de sa créance.

4.1. Selon l'art. 272 al. 1 ch. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488
1    Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488
1  que sa créance existe;
2  qu'on est en présence d'un cas de séquestre;
3  qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
2    Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites.
LP, le séquestre est autorisé lorsque le requérant rend vraisemblable que sa créance existe. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). De son côté, le poursuivi doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêt 5A 482/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1 et la référence citée). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt 5A 925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463).
La question de savoir si l'autorité cantonale est partie d'une juste conception du degré de la preuve exigé par le droit fédéral, soit en l'occurrence la simple vraisemblance, relève du droit. En revanche, celle de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves. Le recourant qui entend attaquer la décision cantonale sur ce dernier point doit ainsi présenter une motivation démontrant l'arbitraire, au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., et satisfaisant aux exigences du principe d'allégation (cf. supra, consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 5 et les références; arrêt 5A 365/2012 du 17 août 2012 consid. 5.1 non publié aux ATF 138 III 636).

4.2. Se référant aux règles applicables à la résolution des contrats affectés de vices du consentement, plus particulièrement entachés d'erreur (art. 23
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
CO) ou de dol (art. 28 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
CO), la Cour des poursuites et des faillites a considéré qu'il était vraisemblable que l'acheteur disposait à l'encontre du vendeur d'une créance en enrichissement illégitime d'un montant équivalant à la prestation effectuée, soit 500'000 fr. Elle a retenu en substance qu'il était possible que le vendeur ait voulu induire en erreur l'acheteur. Il n'était en effet pas contesté que le contrat portait sur la vente de mobilier et de logiciels de gestion d'entreprise. Il en ressortait en outre de la clause 8 que le vendeur avait certifié en être le propriétaire. Celui-là avait cependant expressément admis - ce qui ressortait aussi du dossier - qu'en réalité, tel n'avait pas été le cas. L'acheteur, qui avait versé 500'000 fr. en exécution du contrat, avait par ailleurs résolu le contrat par courrier du 22 janvier 2015, soit moins d'une année après sa signature. Les arguments invoqués par le vendeur devaient quant à eux être examinés par le juge au fond.

4.3. Le recourant prétend que rien ne démontre que les logiciels faisaient partie des biens cédés à l'intimée, qu'il n'en a jamais été question dans les pourparlers et que leur mention dans le contrat a échappé " à son attention ". Ce faisant, il s'en prend aux faits retenus (cf. arrêts 4A 641/2010 du 23 janvier 2011 consid. 3.4.1; 5A 217/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.4; 4C.227/2003 du 9 décembre 2004 consid. 5.3.1) sans toutefois démontrer leur caractère insoutenable. Aux constatations de l'arrêt entrepris fondées sur la teneur même du contrat, les déclarations du recourant et les éléments figurant au dossier, il se contente en effet d'opposer, de façon appellatoire, sa vision des faits, critique qui ne répond pas aux exigences (cf. supra, consid 2). Lorsqu'il affirme en outre qu'une entreprise n'est notoirement jamais propriétaire des logiciels qu'elle utilise, il méconnaît manifestement que les faits notoires sont ceux qui sont connus de chacun parce qu'ils résultent de l'expérience commune ou sont de notoriété générale et manifeste ou dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge (ATF 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2), hypothèse non réalisée en l'espèce. Enfin, on ne voit pas en
quoi le fait que l'inventaire qui faisait partie intégrante du contrat n'ait pas été produit serait pertinent. Le recourant allègue que, sans ce document, il est impossible de déterminer la valeur des logiciels vendus, lesquels ne constituaient qu'une partie de l'objet du contrat au côté du mobilier et, partant, de chiffrer la créance de l'intimée pour le " dommage " subi du fait que la propriété de ces logiciels n'a pas été transmise. Ce faisant, il oublie que l'autorité cantonale devait examiner la vraisemblance de la créance résultant de la résolution par l'intimée du contrat de vente pour vices du consentement (cf. art. 23
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
et 28
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
CO) laquelle emporte en principe la nullité du contrat ex tunc (ATF 128 III 70) et la restitution de la prestation exécutée selon les règles sur l'enrichissement illégitime (TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 5 e éd., 2012, n o 773 ss, spéc. 773a et 777).

5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 8 mars 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Jordan