Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-793/2014

Arrêt du 8 septembre 2015

Pietro Angeli-Busi (président du collège),

Composition David Aschmann, Hans Urech, juges,

Yann Grandjean, greffier.

X._______,
Parties
recourante,

contre

Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche
et à l'innovation SEFRI,

Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,

autorité inférieure,

SEC Suisse, Association pour les examens supérieurs en comptabilité et controlling,

Rue St-Honoré 3, case postale 3013, 2000 Neuchâtel,

première instance.

Objet Examen professionnel de spécialiste en finance et comptabilité.

Faits :

A.
X._______ (ci-après : la candidate ou la recourante) s'est présentée à la session 2013 de l'examen professionnel de spécialiste en finance et comptabilité.

B.
Par décision du 6 mai 2013, la SEC Suisse, Association pour les examens supérieurs en comptabilité et controlling (ci-après : la première instance), par le biais de sa commission d'examen, a prononcé l'échec de la candidate à l'examen précité.

C.
La candidate a recouru contre cette décision par acte du 4 juin 2013 devant le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI (ci-après : l'autorité inférieure).

D.
Par décision du 14 janvier 2014, l'autorité inférieure a rejeté le recours de la candidate. Elle a écarté les griefs formels en lien avec la production des grilles de correction des experts et les corrections détaillées de ses épreuves, de même que tous les griefs matériels en lien avec l'évaluation de ses réponses, rappelant la jurisprudence et la pratique en la matière. Elle a également constaté que la recourante ne pouvait pas se prévaloir des règles relatives aux cas limites.

E.
Par acte du 13 février 2014 (posté le 14 février 2014), la candidate a déposé un recours contre la décision du 14 janvier 2014 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle conclut implicitement à l'admission de son recours et à l'octroi du diplôme ; à l'appui de ses conclusions, elle réclame 5,25 points supplémentaires (sur les 100 que compte l'épreuve « Comptabilité ») en lien avec 7 questions.

F.

F.a Par réponse du 15 avril 2014, la première instance a confirmé les évaluations faites par les experts, présentant de brefs commentaires en lien avec les questions dont la correction est contestée et a implicitement conclu au rejet du recours. Elle a produit une copie de l'examen de la recourante, le corrigé contenant les réponses attendues, ainsi que les fiches d'attribution des points et les prises de position des experts (MM. A._______, B._______ et C._______).

F.b Par réponse du 29 avril 2014, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et présenté des observations pour chacune des questions contestées.

G.
Par réplique du 4 juin 2014, la recourante a développé ses arguments contre la correction de son examen et requis des explications supplémentaires et la production des « détails et documents liés à l'analyse » de l'un des experts ayant examiné ses réponses. Elle demande également en lien avec plusieurs questions litigieuses que ses réponses soient évaluées par un expert indépendant.

H.

H.a Dans sa duplique du 10 septembre 2014, la première instance maintient implicitement ses conclusions et avance qu'un simple rapprochement entre les réponses données par la recourante et celles exigées dans la solution montre les nombreuses erreurs constatées et justifie la correction faite par les experts.

H.b Dans sa duplique du 1er octobre 2014, l'autorité inférieure a précisé sa position en lien avec certaines des questions dont la correction est contestée et a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours.

I.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.
Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
, 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont respectées.

Le recours est ainsi recevable.

2.

2.1 La loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr, RS 412.10) dispose que la formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées (art. 26 al. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 26 Objet - 1 La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées.
1    La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées.
2    Elle présuppose l'acquisition d'un certificat fédéral de capacité, d'une formation scolaire générale supérieure ou d'une qualification équivalente.
LFPr). La formation professionnelle supérieure s'acquiert par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur (art. 27 let. a
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 27 Types - La formation professionnelle supérieure s'acquiert:
a  par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur;
b  par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure.
LFPr) ou par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure (art. 27 let. b
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 27 Types - La formation professionnelle supérieure s'acquiert:
a  par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur;
b  par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure.
LFPr ; FF 2000 5256, p. 5295 ss et p. 5330 s.).

2.2 Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI (art. 28 al. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 28 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs - 1 La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
1    La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
2    Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI. Elles sont publiées dans la Feuille fédérale sous la forme d'un renvoi au sens de l'art. 13, al. 1, let. g, et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles9.10
3    Le Conseil fédéral fixe les conditions d'obtention de l'approbation et la procédure à suivre.
4    Les cantons peuvent proposer des cours préparatoires.
LFPr). Se fondant sur dite disposition, la première instance, en qualité d'organe responsable, a édicté un Règlement de l'examen professionnel de spécialiste en finance et comptabilité (ci-après : le Règlement), approuvé par le SEFRI le 25 juin 2010 et entré en vigueur le 2 juillet 2010 (chiffre 9.3 du Règlement ; disponible à l'adresse : http://www.sbfi.admin.ch/php/ modules/bvz/file.php?file=PO_68340_f.pdf&typ=PO, consulté le 8 septembre 2015).

2.3 Selon le chiffre 5.11 du Règlement, les épreuves d'examen ainsi que leur pondération sont les suivantes : « Comptabilité » (4 fois), « Fiscalité » (2 fois), « Salaires et assurances sociales » (1 fois), « Droit » (1 fois) et « Etude de cas » (2 fois). Selon le chiffre 5.12, chaque épreuve d'examen peut être répartie en plusieurs rubriques. La commission d'examen définit ces subdivisions.

L'évaluation des rubriques et sous-rubriques de points d'appréciation s'effectue au moyen de notes entières ou de demi-notes conformément au chiffre 6.3 (chiffre 6.21 du Règlement). La note d'une épreuve d'examen est la moyenne de toutes les notes des rubriques de points d'appréciation. Elle est arrondie à une décimale. Si le mode d'appréciation permet de déterminer directement la note d'une épreuve sans passer par les rubriques de points d'appréciation, la note de l'épreuve est attribuée conformément au chiffre 6.3 (chiffre 6.22). La note globale de l'examen est la moyenne pondérée des notes des épreuves individuelles d'examen. Elle est arrondie à une décimale (chiffre 6.23). Les prestations sont évaluées par des notes échelonnées de 6 à 1. Les notes égales ou supérieures à 4 expriment des prestations suffisantes. Hormis les demi-notes, les notes intermédiaires ne sont pas admises (chiffre 6.3). L'examen est réussi lorsque la note globale est de 4,0 au moins (chiffre 6.41).

2.4 En l'espèce, la recourante a obtenu les résultats suivants :

Branche Points Note Pondération

Comptabilité 45,75 sur 100 3,5 4

Fiscalité - 4,0 2

Salaires et assurances sociales - 4,0 1

Droit - 4,0 1

Etude de cas - 4,0 2

Total des notes pondérées 38,0 10

Note globale 3,8

A l'épreuve « Comptabilité », la recourante a obtenu 45.75 points (à ce sujet voir consid. 5.2.1.2) au lieu des 48 points nécessaires pour obtenir la note de 4,0 suivant ce qu'expose la décision attaquée.

3.
La recourante invoque un vice de procédure en alléguant que, durant la procédure devant l'autorité inférieure, la première instance n'aurait pas répondu à son courrier du 13 septembre (recte : 11 septembre) 2013.

3.1 L'art. 57
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
PA, qui concrétise le droit d'être entendues des parties garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) au travers de l'échange d'écritures devant une autorité de recours, dispose notamment que cette autorité donne connaissance du recours sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée (...) en lui impartissant un délai pour présenter sa réponse (al. 1) ; l'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures (al. 2). Il faut toutefois relever qu'une autorité inférieure (en l'occurrence la première instance) n'est pas tenue de se prononcer sur les griefs invoqués contre sa décision en procédure de recours. Elle peut renoncer à se déterminer ou renvoyer à la motivation de la décision attaquée ; cette renonciation peut être implicite (André Moser, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, art. 57
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
PA nos 1 et 12 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, no 1118 ; Seethaler/Plüss, in : Praxiskommentar VwVG, 2009, art. 57
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
PA no 24 et les références citées).

3.2 Le courrier de la recourante du 11 septembre 2013 intitulé « Confirmation du maintien du recours » était sa réplique dans la procédure devant l'autorité inférieure. Il convient de relever, avec l'autorité inférieure, que cette réplique a été suivie d'une duplique de la première instance datée du 30 septembre 2013 qui renvoyait aux prises de position des experts. Il y a donc eu une suite au courrier du 11 septembre 2013 contrairement à ce qu'affirme la recourante. De plus, selon le dossier de la première instance, les prises de position des experts et les corrigés des parties contestées de l'examen « Comptabilité » avaient déjà été transmis à la recourante avec la réponse de la première instance du 16 août 2013. La recourante était donc en possession des éléments pertinents à la base de la décision au moment du dépôt de sa réplique devant l'autorité inférieure (consid. 3.1). Par la suite, le Tribunal a transmis un double de ces pièces par ordonnance du 7 mai 2014, et la recourante a pu en tenir compte dans sa réplique devant le Tribunal. Dans ces conditions, le grief de la recourante tiré d'un prétendu vice de procédure doit être intégralement écarté.

Autre est cependant la question de la pertinence des arguments développés par la première instance, ce qui relève du fond de l'affaire et sera examiné plus loin.

4.

4.1 Conformément à l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée.

Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (pour ce qui est du Tribunal fédéral : ATF 131 I 467 consid. 3.1, 121 I 225 consid. 4b ; pour ce qui est du TAF : ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd. 2003, p. 722 ss). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (ATAF 2008/14 consid. 3.1). Cette retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses connaissances professionnelles sur le fond (ATF 131 I 467 consid. 3.1). En effet, de par leur nature, les décisions en matière d'examen ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examen pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence constante du TAF, l'autorité de recours n'est pas tenue ni légitimée à substituer sa propre appréciation à celle de la première instance et à effectuer une nouvelle évaluation détaillée de chaque exercice à l'instar d'une commission supérieure d'examen. Dans une procédure de recours, les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de l'autorité inférieure, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si, et pour quelles raisons, ils considèrent qu'une correction est justifiée ou non. Aussi longtemps que des éléments concrets de partialité font défaut et que l'évaluation n'apparaît pas erronée ou inopportune, il convient de s'en remettre à l'opinion des experts (ATAF 2010/10 consid. 4.1, 2010/11 consid. 4.2). L'autorité inférieure n'a pas à étudier chaque grief, de même qu'elle n'a pas à examiner en détail l'évaluation de la première instance sous l'angle de son opportunité. Elle doit uniquement, à l'instar du TAF, se convaincre que les corrections n'apparaissent pas insoutenables et qu'elles sont concluantes (ATAF 2010/11 consid. 4.3 ; arrêts du TAF B 1188/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.2 et B 1997/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.3).

Dès lors qu'il n'appartient pas au Tribunal et à l'autorité inférieure de répéter en quelque sorte l'examen, il convient de poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en particulier être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve (ATAF 2010/10 consid. 4.1 in fine, ATAF 2010/11 consid. 4.3 ; Patricia Egli, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen : Aktuelle Entwicklungen, in : Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss, p. 553 et note 74). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B 7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 2).

4.2 La retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure dans le déroulement de l'examen, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 in fine, 2008/14 consid. 3.3 ; arrêt du TAF B 6465/2013 du 18 mai 2015 consid. 3.3 ; Egli, op.cit., p. 554 ; Plotke, op. cit., p. 725).

4.3 Le pouvoir d'appréciation des experts s'avère également large s'agissant de l'attribution de notes pour des réponses partiellement correctes ; il leur appartient ainsi de décider si et le cas échéant dans quelle mesure le candidat peut dans un tel cas obtenir une partie des points à attribuer. Leur pouvoir d'appréciation n'est restreint que lorsqu'il existe un barème fixant de manière obligatoire le nombre de points à attribuer pour chaque partie de réponse ; dans un tel cas, l'égalité de traitement entre les candidats impose d'appliquer ledit barème (ATAF 2008/14 consid. 4.3.2 ; arrêt du TAF B-2333/2012 du 23 mai 2013 consid. 5.2.2).

4.4 Selon la doctrine et la jurisprudence, les examinateurs disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne non seulement le mode de contrôle des connaissances ou l'échelle d'évaluation mais également le choix ou la formulation des questions (arrêts du TAF B-1660/2014 du 28 avril 2015 consid. 8.2.1 et B-5257/2012 du 13 février 2013 consid. 6.2.1). Des exigences excessives sont susceptibles d'être émises s'agissant tant de l'évaluation de la prestation du candidat que de l'examen en tant que tel. Dans cette dernière hypothèse, il s'agit d'un grief formel qu'il convient d'examiner avec une pleine cognition (arrêts du TAF B-1660/2014 du 28 avril 2015 consid. 8.2.1, B 6228/2011 du 2 octobre 2012 consid. 3 ; JAAC 61.31 consid. 6.2.1).

5.
Dans l'examen des griefs matériels de la recourante en lien avec la correction et la notation de ses réponses dans l'épreuve « Comptabilité », le Tribunal exposera la position de la recourante et, dans la mesure où elles se sont spécialement déterminées, de l'autorité intérieure et de la première instance, avant de trancher les différentes questions litigieuses.

La recourante, à plusieurs reprises, conteste l'application du barème de notation dans la mesure où des points lui auraient été enlevés à tort. En soi, l'interprétation et l'application des prescriptions du barème (qui est une règle générale et abstraite) devraient relever de la pleine cognition du Tribunal (consid. 4.2). Cependant, comme les griefs de la recourante sont très étroitement liés à l'appréciation de ses prestations, le Tribunal s'en tiendra à la cognition limitée qui est la sienne en matière d'évaluation d'examen (consid. 4.1). Procéder autrement reviendrait à élargir le pouvoir de cognition du Tribunal d'une manière contraire à la jurisprudence exposée plus haut (p.ex. arrêts du TAF B-6233/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.1 et B 7953/2007 du 14 février 2008 consid. 6).

A plusieurs reprises, la recourante invoque l'arbitraire dans la correction et l'appréciation de ses réponses. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité précédente semble concevable, voire préférable (ATF 132 III 209 consid. 2.1). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 et les arrêts cités).

5.1 La première question litigieuse figure dans la partie « Comptabilité 1 » de l'examen et porte sur la comptabilisation d'opérations en lien avec la conversion de monnaies étrangères (exercice 2 lettre a). Pour cette question, la recourante a obtenu 1 point sur 1,5 ; elle réclame 0,5 point supplémentaire, c'est-à-dire la totalité des points pour cette question.

5.1.1

5.1.1.1 Dans son recours, la recourante allègue que la soustraction de 0,5 point par l'examinateur est arbitraire suite à une grave erreur d'appréciation objective. Selon elle, trois des comptes choisis sur quatre étaient justes, aucun montant n'était faux et aucune écriture non nécessaire n'était faite. La recourante invoque aussi une confusion dans la question de l'examen car l'opération de base (préalable) n'était pas indiquée dans la donnée de la question. Elle affirme enfin en substance qu'en dépit de l'utilisation d'un compte d'une autre nature que celui attendu par le corrigé, sa réponse serait totalement juste sur le plan comptable et pourrait être appréciée de manière différente par un autre praticien (« selon la pratique des PME »).

5.1.1.2 Dans sa réplique, invoquant l'art. 663 al. 3 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations ; CO, RS 220) et le Manuel suisse d'audit, la recourante arrive à la conclusion, en tenant compte de la donnée de la question, que l'autorité inférieure, si elle ne pouvait pas se prononcer sur la nature technique du problème, aurait dû au moins relever une possible exigence excessive de l'expert, étant donné que sa réponse et son raisonnement auraient été comptablement acceptables et auraient correspondu aux exigences du CO.

5.1.2

5.1.2.1 Dans sa réponse, l'autorité inférieure renvoie à la décision attaquée qui elle-même renvoie à la prise de position de l'expert A._______ pour qui la déduction des points est correcte et justifiée en raison d'une erreur dans la nature des comptes utilisés par la recourante.

5.1.2.2 Dans sa duplique, l'autorité inférieure relève, à propos de la prétendue confusion dans la question, qu'aucun élément du dossier ne lui permet d'arriver à la conclusion que la commission d'examen ne se serait pas basée sur des critères soutenables et qu'elle aurait jugé de manière arbitraire les travaux des candidats.

5.1.3 Dans sa réponse, la première instance a jugé les arguments de la recourante irrelevants en précisant que la justification de l'expert était claire et précise et que l'application du barème a été respectée.

5.1.4

5.1.4.1 S'agissant de la question prétendument confuse, iI convient de rappeler que la confusion qu'éveille une question peut, dans certains cas, constituer l'une des finalités même de l'épreuve (Pierre Garrone, Les dix ans d'un organe de recours original : la Commission de recours de l'Université, in : SJ 1987 401 ss, en particulier p. 412 s.). En l'espèce, faire figurer l'écriture de base dans la donnée aurait renseigné la recourante sur la nature du compte à utiliser, ce qui semble avoir été justement l'objet de la question (consid. 5.1.4.2).

Sur le fond, la recourante allègue seulement que ses réponses étaient « acceptables » et ne conteste pas en soi les réponses attendues dans le corrigé ; invoquer abstraitement la « pratique des PME », qu'elle ne tente par ailleurs jamais d'établir, ne suffit pas pour démontrer que sa prestation aurait été manifestement sous-estimée (consid. 4.1), de sorte que le Tribunal retient que cet argument n'a été allégué que pour les besoins de la cause. Partant, il convient de s'en tenir à une comparaison des réponses données par la recourante dans son examen avec celles attendues, contenues dans le corrigé.

5.1.4.2 La recourante a répondu qu'il fallait passer les deux écritures suivantes :

Engagement résult. livraison EUR à Banque (UBS) pour 2460 francs
Charges financières à Engagement résult. livraison EUR pour 60 francs.

Il ressort du corrigé que les écritures attendues étaient :

Engagements résultant de livr. en EUR à Banque (UBS) pour 2460 francs
Charges de marchandises (Stocks) à Engagements résultant de livr. en EUR à Banque (UBS) pour 60 francs.

Bien que trois des quatre comptes touchés et les montants soient justes - la recourante a raison sur ce point -, la nature du compte de charges touché au débit dans la seconde écriture est différente, comme l'explique l'expert A._______. Contrairement à ce que soutient la recourante, les extraits du CO et du Manuel suisse d'audit qu'elle cite n'apportent aucun élément pertinent quant à la question soulevée. Il s'ensuit qu'une des deux écritures est fausse et, selon le barème officiel figurant sur la fiche d'évaluation, une déduction de 0,5 point devait être appliquée. De plus, dans la mesure où la recourante reconnaît elle-même que sa réponse n'était que partiellement correcte, elle ne peut pas prétendre à la totalité des points attribués à cette question. Dans cette mesure, la déduction n'est pas arbitraire (consid. 4.3).

5.2 La deuxième question litigieuse figure aussi dans la partie « Comptabilité 1 » de l'examen et porte sur la comptabilisation d'actions propres et de titres (exercice 2 lettre c). Pour cette question, la recourante a obtenu 1,5 point sur 3 ; elle réclame 2 fois 0,5 point supplémentaire.

5.2.1

5.2.1.1 Dans son recours, la recourante estime qu'aucun des montants indiqués n'était faux et qu'elle n'a pas passé d'écriture non nécessaire. Elle estime avoir choisi un compte de bilan différent de celui choisi dans la solution, mais que le compte choisi correspond totalement à une solution cohérente et correcte selon les principes comptables et correspondant à l'énoncé du problème. Elle avance également qu'une déduction de points a été faite de manière redondante entre les deux séquences de la question. Elle conteste enfin l'interprétation faite par les experts du droit comptable, à savoir de l'art. 659
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 659 - 1 La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d'acquisition.
1    La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d'acquisition.
2    Elle peut acquérir ses propres actions à concurrence de 10 % du capital-actions inscrit au registre du commerce.
3    Cette limite maximale est portée à 20 % si les propres actions sont acquises en relation avec une restriction à la transmissibilité ou une action en dissolution. La société aliène ou détruit par réduction du capital, dans un délai de deux ans, les actions acquises au-delà du seuil de 10 % du capital-actions.
CO, et avoir considéré que des fonds propres nécessaires à l'opération avaient déjà été portés au débit du compte de réserve et au crédit d'un compte d'actif.

5.2.1.2 Dans sa réplique, la recourante réitère son argumentation et prétend que la commission d'examen n'y a pas répondu de manière claire. Selon celle-ci, les experts consultés ont conclu qu'une des erreurs commises par la recourante pouvait être considérée comme dépendante d'une erreur d'écriture précédente. En application du principe de redondance, les experts avaient admis devant l'autorité inférieure l'octroi de 0,5 point supplémentaire, portant le nombre de points obtenus pour cette question de 1,0 à 1,5 et pour l'épreuve « Comptabilité » de 45,25 à 45,75.

5.2.2 Dans sa réponse, l'autorité inférieure renvoie à la prise de position de l'expert A._______ selon lequel « le fait de débiter un compte d'actif comme l'a pratiqué la recourante - en lieu et place d'un compte de passif correct figurant dans le corrigé - ne peut donc nullement < correspondre totalement à une solution cohérente et correcte selon les principes comptables > pour reprendre les termes de la recourante ».

5.2.3 Dans sa réponse, la première instance a jugé les arguments de la recourante irrelevants en précisant que la justification de l'expert était claire et précise et que l'application du barème a été respectée.

5.2.4 La recourante a répondu, sous la question c1), que les écritures à passer étaient :

- au 30 octobre 2012
Propres actions à Réserve pour propres actions pour 1000

- au 15 décembre 2015
Réserve pour propres actions à Propres actions pour 1000.

Il ressort du corrigé que les réponses attendues étaient :

- au 30 octobre 2012
Réserves libres à Réserves pour propres actions pour 1000

- au 15 décembre 2012
Réserves pour propres actions à Réserves libres pour 1000.

Sous la question c2), les réponses de la recourante étaient :

- au 30 octobre 2012
Titres à Banque CS pour 1000

- au 15 décembre 2012
Banque CS à Titre pour 1000
Banque CS à Produits financiers pour 200.

Il ressort du corrigé que les réponses attendues étaient :

- au 30 octobre 2012
Propres actions à Banque (CS) pour 1000

- au 15 décembre 2012
Banque (CS) à Propres actions pour 1200
Propres actions à Produits financiers pour 200.

Le Tribunal constate avec l'expert A._______ que, pour la question c1), la recourante a utilisé un compte d'une autre nature que celui attendu (un actif au lieu d'un passif). Pour la question c2), outre une erreur dans le compte choisi, les montants à passer sont faux. Les réponses apportées par la recourante n'étaient donc que partiellement correctes. Au regard de la jurisprudence en la matière (consid. 4.3), les déductions prévues par le barème et appliquées ici de 0,5 point par écriture fausse ou pour un montant faux ne peuvent pas être vues comme insoutenables. De plus, la jurisprudence admet que les experts disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans le traitement qu'ils accordent aux fautes découlant d'erreurs initiales. L'opportunité d'une prise en compte des redondances peut notamment dépendre de la nature de l'exercice et du résultat attendu (arrêts du TAF B-2333/2012 du 23 mai 2013 consid. 5.3.1 et B 634/2008 du 12 décembre 2008 consid. 5.3). A cela s'ajoute que la recourante considère dans son recours que « la séquence choisie peut être appréciée de manière différente selon les praticiens de nos jours », ce qu'elle n'établit pas et ne suffit pas à conclure que sa prestation a été manifestement sous-estimée (consid. 4.1). Sur un autre plan, le Tribunal relève que, pour cette question, la recourante a déjà bénéficié de 0,5 point supplémentaire, de sorte qu'elle ne saurait se plaindre d'un traitement arbitraire.

5.3 La troisième question litigieuse figure dans la partie « Comptabilité 3 » de l'examen et porte sur l'établissement d'un compte de résultat prévisionnel d'une entreprise fictive du 01.01 au 30.06 20_2 (exercice 1). Pour cette question, la recourante a obtenu 5,5 points sur 9.

5.3.1

5.3.1.1 Dans son recours, la recourante estime que 6.25 points auraient dû lui être attribués dès lors qu'il y aurait clairement plus de 5 réponses correctes dans son examen. Elle conteste la prise de position de l'expert B._______ au motif que celle-ci ne contiendrait aucun détail ni explication claire.

5.3.1.2 Dans sa réplique, la recourante réitère son argumentation. Elle précise qu'elle réclame 6 points dans la mesure où l'exercice serait noté en demi-points.

5.3.2 Dans sa réponse, l'autorité inférieure renvoie à la prise de position de l'expert B._______ et relève que la recourante n'a pas fait valoir de motifs spécifiques pour lesquels elle estimerait que la correction n'aurait pas été juste.

5.3.3

5.3.3.1 Dans sa réponse, la première instance a jugé les arguments de la recourante irrelevants en précisant que l'expert a justifié et confirmé la conformité des règles d'appréciation et d'attribution des points selon le barème établi.

5.3.3.2 Dans sa duplique, la première instance précise qu'il ressort d'une comparaison des réponses chiffrées de la candidate avec la solution de l'examen que, s'agissant des bénéfices mensuels prévisionnels, 3 des résultats mensuels sont corrects et que 4 sont faux, s'agissant du tableau de financement, tous les cash flow mensuels sont faux (7 erreurs) et, s'agissant du bilan prévisionnel au 30.6, le total du bilan est faux et des erreurs figurent sur plusieurs postes (liquidités, amortissements cumulés, créanciers/fournisseurs, intérêts, bénéfice de la période) ; il manquerait de surcroît la rubrique et la valeur du compte de régularisation passif (7 erreurs). Selon la première instance, en suivant le raisonnement de la recourante selon lequel 0,5 point devrait être attribué par réponse correcte, elle aurait dû récolter 1,5 point (3 réponses correctes) et non 5,5 points.

5.3.4

5.3.4.1 Comme le relève à juste titre la recourante, l'appréciation de l'expert B._______ est succincte. Cependant, les réponses à apporter à cette question revêtaient la forme de chiffres aisément contrôlables et non celle de phrases qu'il aurait fallu discuter. Dans ce sens, la prise de position de l'expert n'avait pas à être davantage étayée (sur le caractère lapidaire des prises de position des experts : arrêt du TAF C-3146/2013 du 19 septembre 2014 consid. 13.3). De plus, en l'espèce, la simple lecture parallèle des réponses données et attendues suffit à exclure tout arbitraire dans la correction (consid. 5.3.4.2).

5.3.4.2 L'exercice consistait à calculer le résultat prévisionnel (bénéfice, cash flow d'exploitation et variation des liquidités) d'une entreprise fictive pour les six premiers mois d'une année, ainsi qu'un total pour ce demi-exercice. S'agissant du bénéfice, les réponses de la recourante ont été 5, -25, 3, 9, 27, 36 et 45 (total), alors que les réponses attendues étaient -5, -25, 3, 12, 30, 39 et 54 (total). Le Tribunal constate que les réponses sont erronées pour trois des six mois concernés, en plus du total. Pour le cash flow d'exploitation, la recourante a répondu 122, 24, -15, -35, 13, 29 et 138 (total), quand les réponses attendues étaient 60, 102, -27, -32, 1, 7 et 111 (total). Quant à la variation des liquidités, les chiffres sont respectivement +122, +24, -41, 149, -29, +37, -36 (total) et 60, 102, -53, -146, -41, 15 et -63 (total). Dans ces deux derniers cas, toutes les réponses étaient erronées. Partant, les soldes prévus des liquidités en fin de mois ainsi que le bilan prévisionnel au 30.06.20_2 étaient également différents du corrigé.

Le Tribunal relève que la recourante affirme seulement que la notation est arbitraire ; elle ne tente à aucun moment de démontrer que les réponses qu'elle a données seraient correctes ou même acceptables, respectivement que le corrigé serait lui-même entaché d'erreurs. De plus, elle affirme - elle ne le démontre en rien - que plus de 5 réponses sont correctes et que cela devrait lui apporter 6 voire 6.25 points. Ce faisant, comme le relève la première instance, elle n'explique pas le lien qu'elle fait entre le nombre de ses réponses prétendument correctes et les points qu'elle réclame. A ce sujet, le Tribunal relève que la recourante a obtenu 5,5 points sur 9 pour cette question ; compte tenu du nombre d'erreurs relevées précédemment, la recourante ne peut aucunement affirmer que l'attribution des points serait entachée d'arbitraire en sa défaveur.

5.3.4.3 Le Tribunal relève enfin qu'il y a un manque de clarté dans la fiche d'évaluation. Celle-ci prévoit un nombre maximal de points de 9 et précise « 5 points pour chaque réponse correcte (selon instructions de correction) ». Cette attribution n'est manifestement pas possible compte tenu du nombre important de réponses à fournir. Cette imprécision n'est cependant pas de nature à influencer le sort du litige dès lors que la recourante a obtenu un nombre important de points pour cette question compte tenu du nombre d'erreurs commises (consid. 5.3.4.2 in fine).

5.4 La quatrième question litigieuse figure aussi dans la partie « Comptabilité 3 » de l'examen et porte sur trois réponses en lien avec le financement des entreprises (exercice 2 lettres c), e) et f). Pour ces trois réponses, la recourante a obtenu 0 point sur 3.

5.4.1

5.4.1.1 Dans son recours, la recourante critique la correction de ces trois questions en affirmant que l'exercice consistait à porter un « jugement » et non une « analyse » sur la situation, ce qui semblerait avoir été exigé ; la recourante considère ces deux notions comme différentes. Pour les trois questions, la recourante soutient que l'expert a agi comme si elle n'avait pas du tout répondu à ces questions en ne lui attribuant aucun point. S'agissant des questions figurant sous les lettres e) et f), la recourante estime que ses réponses ne sont pas totalement fausses, de sorte qu'elle estime devoir obtenir 0,5 point pour chacune d'elles.

5.4.1.2 Dans sa réplique, la recourante estime que, d'une manière générale, ses réponses ont du sens par rapport à la donnée du problème et aux méthodes d'analyse financière courantes. Selon elle, n'avoir accordé aucun point pour un jugement cohérent qui donne une réponse acceptable dans le contexte de la donnée serait totalement arbitraire, alors qu'elle n'a pas omis de répondre à ces questions.

5.4.2 Dans sa réponse, l'autorité inférieure renvoie à la prise de position de l'expert B._______ qui, s'agissant de la lettre c), a jugé la réponse de la recourante comme « ne comportant qu'une contestation [recte : constatation] sans analyse et sans déduction significative ». S'agissant de la lettre e), l'expert a jugé la réponse de la recourante « trop sommaire et [ne mettant] pas le doigt sur le point essentiel ». S'agissant de la lettre f), l'expert a qualifié la réponse de « laconique [...] ne permettant pas d'attribuer le point ».

5.4.3 Dans sa réponse, la première instance a jugé les arguments de la recourante irrelevants en précisant que l'expert a justifié et confirmé la conformité des règles d'appréciation et d'attribution des points selon le barème établi.

5.4.4

5.4.4.1 La recourante ne peut pas être suivie lorsque qu'elle soutient qu'elle a produit un « jugement » et que l'expert attendait, à tort selon elle, une « analyse ». La question était libellée ainsi : « Comment jugez-vous [...] ? », indiquant bien qu'un jugement était attendu des candidats. Un jugement est une « évaluation de la valeur de quelqu'un, de quelque chose selon certains critères afin de les classer, de décider à leur sujet ». Une analyse est quant à elle une « étude minutieuse, précise faite pour dégager les éléments qui constituent un ensemble, pour l'expliquer, l'éclairer » (selon les définitions du dictionnaire Larousse en ligne disponible à l'adresse http://www.larousse.fr/, vo analyse et vo jugement, consulté le 8 septembre 2015). L'une comme l'autre de ces deux notions suppose une appréciation de la situation et une étude de ses composantes, de sorte que l'on ne saurait pas les distinguer à propos d'un examen professionnel. De plus, et contrairement à l'opinion de la recourante, la notion de jugement a même une connotation péremptoire (« décider ») qui la rend plus exigeante que la notion d'analyse qui semble plus neutre. Partant, l'argumentaire de la recourante quant à une éventuelle exigence excessive, même si on l'examinait avec un plein pouvoir d'examen (consid. 4.4), est dénué de tout fondement.

5.4.4.2 A la première question en litige (c), qui comprend deux parties, la recourante a répondu, pour la première partie : « Le cashflow obtenu est relativement faible par rapport au bénéfice dégagé par l'activité », alors que la réponse attendue était : « La part de bénéfice au cash flow est très élevée. Les amortissements sont faibles et, dès lors, une partie du cash flow peut être affectée à des investissements d'expansion. Les augmentations des débiteurs, des stocks et des créanciers indiquent également une croissance dynamique ». Le Tribunal constate que la réponse apportée par la recourante évoque le premier élément du corrigé, à savoir la disproportion entre bénéfice et cash flow, mais ignore les autres éléments attendus.

A la seconde partie de la même question, la recourante a répondu : « Le cash flow est relativement élevé face au bénéfice dégagé, fond de roulement relativement bien optimisé », alors le corrigé est ainsi libellé : « La part de bénéfice est faible. Les amortissement sont presque aussi élevés que les investissements, ce qui signifie qu'il a surtout été procédé à des investissements de remplacement (faible croissance). Le cash flow résulte principalement de l'augmentation des crédits fournisseurs ; ce qui a pour corollaire une détérioration de la trésorerie et de la solvabilité. La distribution de bénéfice excède le bénéfice. Les augmentations des crédits fournisseurs ont été partiellement utilisées pour financer le dividende ». Le Tribunal constate ici également que la réponse de la recourante ne reprend qu'un seul élément du corrigé (rapport cash flow / bénéfice) ; elle évoque de manière imprécise une situation « relativement bien optimisée » alors que le corrigé décrit une situation plus précaire (« faible croissance », « détérioration de la trésorerie et de la solvabilité », etc.). Il est à relever que les réponses de la recourante se bornent à des constats sans la moindre analyse ni conclusion. Dans ce sens, l'appréciation de l'expert qui a fondé la notation ne saurait être qualifiée d'insoutenable.

A la question e1), la recourante a répondu : « Ils [Les deux graphiques figurant sur l'examen] démontrent l'évolution de l'EBIT [Earnings Before Interest and Taxes, correspondant en français à l'acronyme BAII pour bénéfice avant intérêts et impôts] par rapport au chiffre d'affaire annuel et permet une comparaison ». La réponse attendue était : « Par le choix d'une valeur élevée sur l'ordonnée (axe des francs), l'évolution au fil du temps est présentée de manière exagérée (trop positive, trop dynamique) ». Le Tribunal relève que la réponse de la recourante se contente d'une lecture basique des graphiques et annonce une comparaison qu'elle ne fait pas, alors qu'une analyse critique était à l'évidence attendue.

A la question e2), la recourante a répondu : « On peut voir que l'EBIT a progressé de manière significative durant les 3 dernières années. Le chiffre d'affaire augmente chaque année, le développement financier est bon ». La réponse attendue était : « L'EBIT croît d'année en année entre 0.6% et 1.1%. Le chiffre d'affaires augmente entre 2.7% et 5.7%. Sans connaissance d'une comparaison avec des références de la branche, il n'est pas possible de juger si ces taux de croissances sont au-dessus ou au-dessous de la moyenne. En revanche, dans l'optique d'une évolution négative il est possible de déterminer que la marge EBIT a diminué au cours du laps de temps sous revue [suivent les marges EBIT pour les 5 exercices concernés] ». Le Tribunal constate que la recourante n'a pas chiffré sa réponse et qu'elle a porté une appréciation, certes très générale, que les données de l'examen ne lui permettaient pas de faire selon le corrigé.

A la question f), la recourante a répondu : « Sans les données du bilan des deux entreprises, il n'est pas possible de comparer. On peut craindre un déséquilibre bilanciel ». La réponse attendue était quant à elle : « Les charges (surtout les amortissements et intérêts) sont plus élevées et conséquemment un coût unitaire plus élevé et un bénéfice plus faible. De plus, en cas de diminution de l'occupation, il en résulte une rémanence des coûts tendanciellement plus forte ». Le Tribunal constate que la recourante pouvait ici porter une appréciation, ce que, dans l'examen, elle a prétendu ne pas être en mesure de faire.

Enfin, pour la question c), le Tribunal relève que la recourante parle de réponses qui « ont du sens », de « jugement cohérent » et de « réponse acceptable ». Affirmer cela, sans le démontrer par aucun moyen de preuve, ne suffit nullement à établir que ses réponses ont été manifestement sous-estimées (consid. 4.1). Pour les questions e) et f), le Tribunal relève que la recourante admet implicitement que ses réponses étaient partiellement fausses. Au regard de la jurisprudence sur les réponses partiellement correctes (consid. 4.3), le pouvoir d'appréciation de l'expert est large. Sur ce point, la recourante ne saurait en aucun cas être suivie lorsqu'elle soutient que dès lors qu'elle n'a pas omis de répondre à une question, des points devraient lui être attribués.

Par conséquent, le grief de la recourante en lien avec cette quatrième question litigieuse doit être écarté.

5.5 Les trois dernières questions litigieuses figuraient dans l'épreuve « Comptabilité 4 ». Elles étaient posées sous la forme d'un vrai-ou-faux, à propos de déclarations sur la notion de système de contrôle interne (ci après : le SCI) ; elles peuvent de ce fait être examinées ensemble. Pour ces trois déclarations, la recourante n'a obtenu aucun point ; elle réclame 3 fois 0,5 point supplémentaire.

5.5.1

5.5.1.1 Dans son recours, à propos des trois déclarations à évaluer litigieuses, la recourante développe une argumentation spécifique qui l'amène chaque fois à la conclusion que sa réponse « ne peut pas être objectivement considérée comme fausse » et que la soustraction, chaque fois, de 0,5 point est arbitraire. Elle relève à propos de la dernière déclaration à évaluer que l'expert, dans sa prise de position, a estimé que « si les explications [fournies par la recourante] avaient figuré dans sa feuille d'examen, se poserait alors la question de savoir si elles sont correctes et si elles peuvent être considérées comme étant pertinentes pour attribuer des points ». Cette affirmation signifierait, selon la recourante, que ses réponses auraient du sens et que son argumentaire serait valable et que, partant, ne pas lui attribuer de points serait arbitraire.

5.5.1.2 Dans sa réplique, la recourante a développé plus avant ses arguments. S'agissant des questions sous les chiffres 1.1 lettre c) et 1.3 lettre d), elle fait valoir que la justesse de sa réponse dépend de l'importance accordée par l'entreprise concernée aux problématiques qui sont touchées par le SCI ; elle estime que « en fonction des risques identifiés par le CA [Conseil d'administration] lors de la mise en place des processus de contrôle au sein de l'entreprise et [de] sa volonté d'optimiser les coûts de formation et de limiter les risques liés à la perte de personnel qualifié, cet élément est d'une importance non négligeable ». S'agissant de la question sous le chiffre 1.4 lettre g), la recourante produit un document interne du Groupe Mutuel et censé appuyer ses arguments.

5.5.2 Dans sa réponse, l'autorité inférieure renvoie à la décision attaquée et à la prise de position de l'expert selon lequel les réponses données par la recourante sont fausses sans interprétation possible.

5.5.3

5.5.3.1 Dans sa réponse, la première instance a jugé les arguments de la recourante irrelevants en précisant que l'expert confirme de manière très détaillée l'évaluation correcte selon le barème établi.

5.5.3.2 Dans sa duplique, la première instance relève que la production d'un document interne du Groupe Mutuel est irrelevante, car hors contexte.

5.5.4 Sous le chiffre 1.1 lettre c), la déclaration à évaluer relative à la sécurité des données était la suivante : « Les informations doivent systématiquement être inventoriées et protégées d'un accès non autorisé. Accès et accessibilité ne doivent pas être divulgués. » Sous le chiffre 1.3 lettre d), la déclaration à évaluer relative au domaine « Créances résultant de Livraisons et Services » était la suivante : « Lors de déductions d'escomptes, la part de la TVA est-elle réclamée ? » Sous le chiffre 1.4 lettre g), la déclaration à évaluer relative au domaine « Coût du personnel - Compte de résultat » était : « Prend-on des mesures pour empêcher la perte de personnel qualifié ? » Pour ces trois déclarations, la recourante a répondu « juste » et la réponse attendue était « faux ».

A propos de la question sous le chiffre 1.3 lettre d), le Tribunal relève que l'expert C._______ a qualifié cette question de « basique ». A propos de la question sous le chiffre 1.4 lettre g), le document produit par la recourante émanant du Groupe Mutuel est irrelevant dans la mesure où il concerne spécifiquement la question du personnel (ce document est intitulé : « Gestion des risques dans le domaine du personnel ») et non un système de contrôle interne en général. Il ne suffit donc pas à démontrer que l'évaluation de l'expert est insoutenable.

De plus, contrairement à l'interprétation qu'en fait la recourante, l'expert C._______ ne laisse en aucune manière entendre que les réponses données auraient pu être acceptées moyennant des explications. L'expert n'a émis qu'une hypothèse (« si les explications... ») et précisé que, dans ce cas (non avéré), la question de la justesse et celle de l'attribution de points se poseraient, se gardant bien d'y apporter une réponse. Bien plus, il ressort de la lecture de la prise de position de cet expert qu'« il n'y a pas d'interprétation possible pour les réponses à donner aux déclarations des points 1.1 c), 1.3 d) et 1.4 g). Ces déclarations sont fausses, contrairement à l'avis et l'argumentaire de [la recourante]. En conclusion, l'attribution supplémentaire de 1,50 point ne se justifie pas ». Cette prise de position ne laisse subsister aucun doute quant à la fausseté des réponses de la recourante. Partant, le grief y relatif doit être écarté.

5.6 Il s'ensuit que la correction de l'épreuve « Comptabilité », ainsi que le nombre de points attribués à la recourante, n'apparaissent ni insoutenables ni manifestement injustes, en ce sens que les experts n'ont ni émis d'exigences excessives ni manifestement sous-estimé sa prestation. Le nombre de points attribués (45.75) peut ainsi être confirmé ainsi que la note qui en dépend (3.5), selon le barème évoqué dans la décision attaquée que la recourante ne conteste pas. Le recours est dès lors également mal fondé sur ce point.

6.
Le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, doit aussi examiner si la recourante peut se prévaloir du règlement sur les cas limites.

6.1 La loi sur la formation professionnelle ne prévoit pas de réglementation générale sur les cas limites. Dans la mesure où tant le règlement d'examen que les directives d'application du règlement d'examen ne prévoient pas non plus une telle réglementation, il appartient en principe à la Commission d'examen d'établir une règle pour le traitement des cas limites lorsqu'elle estime opportun d'en arrêter une. La définition ainsi que le contenu de la notion de cas limite appartiennent à la liberté d'appréciation de ladite commission. Cette réglementation doit être soutenable et respecter l'égalité de traitement des candidats (ATAF 2010/10 consid. 6.2.3 et 6.2.4, 2007/6 consid. 5.1 ; Egli, op. cit., p. 552 s. et note 73). Selon le règlement de mai 2013 adopté par la commission d'examen de la première instance (ci-après : la Grenzfallregelung 2013), la note de l'une des branches peut être augmentée d'une demi-note dans deux cas de figure : le premier vise le cas de tous les candidats à qui il manque une demi-note (qui ont obtenu un total des notes pondérées de 39) ; le second concerne le cas des candidats à qui il manque un point ou plus (qui ont obtenu un total des notes pondérées de 38.5 points ou moins), s'ils ont obtenu une note suffisante pour la partie « Comptabilité ».

6.2 Avec l'autorité inférieure, le Tribunal constate que la recourante a obtenu en tout un total des notes pondérées de 38 (en raison de pondération 4 la partie « Comptabilité ») et une note insuffisante pour la branche « Comptabilité » (3.5). Son cas n'entre dans aucun des deux cas de figure prévus par la Grenzfallregelung 2013 et aucun point supplémentaire ne peut lui être accordé à ce titre.

7.
Dans sa réplique, la recourante a fait plusieurs offres de preuves qu'il convient encore de trancher.

7.1 La recourante requiert que l'expert B._______ « explique la déduction de point en détail car les explications données ne suffisent pas à déterminer l'absence d'arbitraire dans la notation [...] » et elle requiert aussi que soient produits « les détails et documents liés à l'analyse de l'expert B._______ » en lien avec l'épreuve « Comptabilité 3 » (exercice 1 et exercice 2 lettres c), e), et f) ; consid. 5.3 et 5.4).

7.1.1 Selon l'art. 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA, l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Par ailleurs, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 136 I 265 consid. 3.2, 135 II 286 consid. 5.1, 129 II 497 consid. 2.2). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, 124 I 208 consid. 4a et les arrêts cités ; arrêt du TAF B 325/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.2 in fine).

7.1.2 La première requête de preuve demande que l'expert B._______ soit invité à préciser sa position en lien avec deux questions litigieuses. S'agissant de l'épreuve « Comptabilité 3 » (exercice 1), le Tribunal a déjà établi que les réponses à donner revêtaient ici la forme de chiffres aisément contrôlables et que l'appréciation de l'expert pouvait être succincte (consid. 5.3.4.2). S'agissant de l'épreuve « Comptabilité 3 » (exercice 2 lettres c), e), et f), le Tribunal constate que la prise de position de l'expert sur ces questions est détaillée et claire ; elle ne laisse planer aucun doute quant à l'insuffisance des réponses de la recourante (consid. 5.4.2). Partant, suite à une appréciation anticipée des preuves, cette requête de preuve de la recourante doit être rejetée.

7.1.3 Le Tribunal comprend la requête de preuve concernant « les détails et documents liés à l'analyse de l'expert B._______ » comme concernant les notes personnelles de l'expert qui ont servi à la préparation de sa prise de position. Par une appréciation anticipée des preuves, le Tribunal ne voit pas ce que ces documents seraient susceptibles d'apporter à la procédure. La recourante avait suffisamment compris la motivation des experts puisqu'elle a longuement pu faire valoir ses arguments à propos des questions litigieuses dans la procédure devant l'autorité inférieure et devant le Tribunal (consid. 3.2, 5.3.1 et 5.4.1). Par surabondance, les notes personnelles de l'expert B._______ doivent être qualifiées de documents internes à l'administration qui n'appartiennent pas aux documents dont la production peut être requise en vertu du droit d'être entendu. En particulier, en matière d'examens, la jurisprudence admet que la non-remise de documents internes, comme les grilles de corrections, l'échelle des notes ou les notes personnelles des examinateurs lors des examens oraux, ne viole pas le droit d'être entendu des candidats, à condition qu'ils aient été en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail (arrêts du TF 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3 et 2D_25/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.4 ; Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2014, no 1996). Partant, cette requête de preuve doit également être rejetée.

7.2 La recourante requiert par ailleurs que ses réponses aux questions des épreuves « Comptabilité 1 » (exercice 2 lettre c1) et « Comptabilité 4 » (sous les chiffres 1.1 lettre c) et 1.3 lettre d) soient évaluées par un expert indépendant (« personne compétente en la matière »).

7.2.1 Selon la jurisprudence, deux conditions doivent en principe être réunies pour qu'une épreuve d'examen soit soumise à une expertise indépendante. Il doit premièrement être établi ou ressortir du dossier que l'épreuve a été évaluée de manière contradictoire, fausse ou manifestement trop sévère. Il doit deuxièmement apparaître avec suffisamment de vraisemblance qu'une appréciation plus favorable de l'épreuve est susceptible d'avoir une influence positive sur le résultat d'ensemble de l'examen (arrêt du TAF B 2213/2006 du 2 juillet 2007 consid. 6.5 et les références citées).

7.2.2 Il ressort de ce qui précède que les réponses de la recourante n'ont pas été évaluées de manière contradictoire, fausse ou manifestement trop sévère (consid. 5.6). De plus, la recourante a obtenu un total des notes pondérées de 45.75, alors qu'un total de 48 était nécessaire pour obtenir la note suffisante (4,0) à l'épreuve « Comptabilité » (consid. 2.4). Pour obtenir la note de 4,0 à cette épreuve, il manquait donc à la recourante 2,75 points. La requête d'expertise concerne trois questions pour lesquelles la recourante réclame 2 points au total (2 fois 0,5 point, 0,5 point et 0,5 point) au lieu des 2,25 points nécessaires pour l'obtention d'une note suffisante ; une expertise éventuellement favorable à la recourante ne serait donc pas de nature à influencer le résultat de l'épreuve « Comptabilité » et donc de l'examen dans son ensemble. Partant, aucun des deux critères posés par la jurisprudence n'étant rempli (consid. 7.2.1), la requête tendant à la mise sur pied d'une expertise indépendante doit être rejetée.

8.
En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète ou inexacte des faits et n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

Mal fondé, le recours doit donc être rejeté.

9.

9.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
al. 1ère phrase et 4 FITAF).

En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 1000 francs. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée par la recourante.

9.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario).

Quant à l'autorité inférieure et à la première instance, elle n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B 1076/2012 du 21 mars 2013 consid. 9.3).

10.
La voie du recours en matière de droit public n'étant pas ouverte s'agissant des décisions relatives au résultat d'examens (art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]), le présent arrêt est définitif.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure sont fixés à 1000 francs et mis à la charge de la recourante qui succombe. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant déjà versée.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour)

- à l'autorité inférieure (no de réf. ... ; recommandé ; annexes : dossier en retour)

- à la première instance (recommandé ; annexes : pièces en retour)

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean

Expédition : 9 septembre 2015