Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: SK.2022.4

Ordinanza del 6 giugno 2023 Corte penale

Composizione

Giudici penali federali Fiorenza Bergomi, Presidente del Collegio giudicante, Monica Galliker e Alberto Fabbri, Cancelliera Aline Talleri

Parti

Ministero pubblico della Confederazione, rappresentato dal Procuratore federale Stefano Herold,

contro

A., patrocinato dall’avv. Tuto Rossi

Oggetto

Procedura indipendente di confisca (art. 376 e segg. CPP) Rinvio da parte del Tribunale federale

Fatti:

A. Con decisione del 17 dicembre 2014, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha aperto un’istruzione penale nei confronti di B. per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP e riciclaggio di denaro giusta l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP. Il procedimento è stato condotto sub SV.14.1675. Lo stesso giorno, B. è stato arrestato dagli inquirenti della Polizia giudiziaria federale (act. SK 131.510.443).

B. Il procedimento penale traeva origine dall’operazione denominata “D.” condotta dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di I-Milano, che aveva portato all’arresto, in data 16 dicembre 2014, di numerose persone, tra cui K. e A., in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di I-Milano il 5 dicembre 2014 (act. MPC 3.1.8 e segg. e act. SK 131.510.443).

C. Con ordine di perquisizione e sequestro generalizzato di data 23 dicembre 2014, il MPC ha ordinato, tra l’altro, il blocco dei saldi attivi presenti sulle relazioni bancarie intestate, tra gli altri, a A. (act. MPC 7.1.1.1 e segg.).

Con decreto del 24 dicembre 2014, Il MPC ha ordinato all’Ufficio dei registri di Mendrisio, il sequestro con blocco del registro fondiario del mappale n. 1 RFD Chiasso, in comproprietà di B., C. e A. (act. MPC 7.11.1.1.1 e seg.).

D. In data 28 aprile 2016 il procedimento penale è stato esteso anche nei confronti di C. per titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis n. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP, di falsità in documenti giusta l’art. 251 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
. 1 CP, nonché di infrazione alla legge federale sugli stranieri, nello specifico, per titolo di inganno alle autorità ex art. 118 cpv. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 118 Comportement frauduleux à l'égard des autorités - 1 Quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
LStr, e nei confronti di E. per falsità in documenti (art. 251 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
. 1 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP) (act. SK 131.510.444).

In seguito, il 28 dicembre 2016, il MPC ha esteso il procedimento penale nei confronti di B. pure per titolo di infrazione alla legge federale sugli stranieri, nello specifico per titolo di inganno nei confronti delle autorità giusta l’art. 118 cpv. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 118 Comportement frauduleux à l'égard des autorités - 1 Quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
LStr (act. SK 131.510.444).

E. Sul versante italiano, si rileva come il procedimento penale a carico di A. sia sfociato nella sentenza del 16 dicembre 2015 del Tribunale di Milano, con la quale egli è stato condannato in primo grado alla pena di undici anni e tre mesi di reclusione per associazione di tipo mafioso (art. 416 bis
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 118 Comportement frauduleux à l'égard des autorités - 1 Quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
del codice penale italiano [in seguito: CP-IT]), usura (art. 644
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 118 Comportement frauduleux à l'égard des autorités - 1 Quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
CP-IT), estorsione (art. 629
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 118 Comportement frauduleux à l'égard des autorités - 1 Quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
CP-IT), incendio (art. 423
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 118 Comportement frauduleux à l'égard des autorités - 1 Quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
CP-IT), nonché reati in ambito di stupefacenti (ai sensi del D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990) (act. MPC 3.1.11 e segg., 18.1.1071 e segg.).

Alla luce della sentenza di primo grado di condanna italiana, in data 10 maggio 2016, il MPC ha emanato nei confronti di A. un decreto di non luogo a procedere, in applicazione dell’art. 310 cpv. 1 lett. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
1    Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a  que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b  qu'il existe des empêchements de procéder;
c  que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2    Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
CPP in combinazione con l’art. 8 cpv. 2 lett. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
1    Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
2    Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que:
a  l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge;
b  la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante;
c  sur la peine encourue pour l'infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l'étranger devrait être imputée.
3    Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité.
4    Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement.
e cpv. 3 CPP. In medesimo decreto, il MPC ha mantenuto il sequestro sulla quota (50/100) di A. dell’immobile in comproprietà sito sulla part. n. 1 RFD di Chiasso, per ragioni di opportunità, sino alla definizione del procedimento penale nei confronti degli altri due comproprietari, ossia B. e C. (act. MPC 3.1.8 e segg.).

Sempre con riferimento al procedimento italiano, con sentenza del 17 ottobre 2016, la Corte di Appello di Milano, riformando il giudizio di primo grado, ha aumentato la pena nei confronti di A. a 12 anni e 2 mesi di reclusione (act. SK. 131.510.3 e segg.).

In data 24 aprile 2018, la Corte Suprema di Cassazione italiana, seconda sezione, ha rigettato il ricorso presentato da A., di modo che la sentenza del 24 aprile 2018 della Corte d’Appello è divenuta irrevocabile dal 26 aprile 2018 (act. SK. 131.510.5 e 131.510.320 e segg.).

F. In merito al procedimento condotto in Svizzera nei confronti di B., C. e E., con atto d’accusa del 25 agosto 2017, il MPC ha promosso l’accusa dinanzi alla Corte penale del Tribunale federale (in seguito: TPF) nei confronti dei tre imputati per tutte le ipotesi di reato formulate a loro carico (act. SK 131.510.444).

G. I pubblici dibattimenti sono stati indetti a partire dal 4 dicembre 2017.

Gli imputati B. e C. si sono presentati all’apertura dei pubblici dibattimenti, contrariamente all’imputata E. (act. SK 131.510.445).

La Corte, preso atto dell’assenza dell’imputata E., regolarmente citata ai dibattimenti di primo grado, ha disgiunto il procedimento condotto nei suoi confronti (act. SK 131.510.445), che ha quindi avuto un decorso separato.

A., possibile terzo aggravato da atti procedurali ai sensi dell’art. 105 cpv. 1 lett. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
CPP, non è stato invitato a presenziare ai dibattimenti e non ha, quindi, potuto parteciparvi.

H. Con sentenza SK.2017.44 del 29 dicembre 2017 la Corte penale del TPF ha riconosciuto B. autore colpevole di partecipazione a un’organizzazione criminale, di ripetuto riciclaggio di denaro, nonché di ripetuto inganno nei confronti della autorità, e C. autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato, di ripetuta falsità in documenti, nonché di ripetuto inganno nei confronti delle autorità.

Contestualmente, per quanto qui di rilievo, il TPF ha ordinato, tra l’altro, la confisca della quota di comproprietà di 50/100 del fondo n. 1 RFD di Chiasso, di spettanza di A. (cfr. sentenza SK.2017.44 dispositivo n. III. 1.2), del 50% di spettanza di A. dei valori patrimoniali presenti, al momento del passaggio in giudicato della pronuncia, sulla relazione n. 1 intestata a B., C. e A. presso la Banca F. sa (cfr. sentenza SK.2017.44 dispositivo n. III. 1.6) e sul conto n. 4 intestato a “G. SA, RFD 1 Chiasso” presso la Banca H. (cfr. sentenza SK.2017.44 dispositivo n. III. 1.9).

I. Contro la decisione del TPF, A. ha interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale, impugnando il dispositivo n. III 1.2 (act. SK.2017.44 p. 129.984.10). Con sentenza 6B_842/2018 del 13 gennaio 2022, l’Alta Corte ha accolto il gravame, annullando la sentenza impugnata limitatamente al n. III 1.2 del dispositivo e disponendo il rinvio della causa al TPF affinché si pronunciasse nuovamente sulla misura dopo aver accordato a A. la facoltà di esercitare il suo diritto di essere sentito.

J. A seguito del rinvio da parte del Tribunale federale, la Corte penale del TPF ha aperto un nuovo procedimento, rubricato sub SK.2022.4.

Per quanto di interesse per il presente procedimento, si osserva che anche C. ha impugnato davanti al Tribunale federale la sentenza SK.2017.44 emanata nei suoi confronti. L’Alta Corte ha parzialmente accolto il suo ricorso (sentenza 6B_838/2018 del 13 gennaio 2022 act. SK 131.510.375 e segg.), rinviando la causa al TPF, che ha quindi aperto un nuovo procedimento rubricato sub SK.2022.2.

In merito a E., si rileva come la stessa, con la sentenza SK.2017.71 del 27 marzo 2018, sia stata condannata per riciclaggio di denaro e falsità in documenti (act. SK 131.510.553 e segg.). Anch’essa ha impugnato il giudizio davanti al Tribunale federale, che ha parzialmente accolto il gravame e rinviato la causa a questo Tribunale per un nuovo giudizio (sentenza 6B_917/2018 del 13 gennaio 2022 act. SK 131.510.404 e segg.). È stato quindi aperto un nuovo incarto rubricato sub SK.2022.3.

Si precisa che il MPC aveva aperto un procedimento penale, rubricato sub SV.14.1675, che è il medesimo alla base degli incarti che poi si sono susseguiti davanti al TPF e al Tribunale federale. Nel contesto del procedimento del MPC SV.14.1675 è stato ordinato il sequestro dell’immobile n. 1 RFD Chiasso di cui anche A. era comproprietario.

K. Con scritto del 20 aprile 2022, la Direzione del procedimento ha chiesto al MPC, al patrocinatore di A. e al difensore di C. se erano d’accordo o meno ad unire i procedimenti rubricati sub SK.2022.2, concernente C. e SK.2022.4, concernente A. (act. SK 131.400.1 e seg.).

Tutte le parti si sono opposte all’unione dei due incarti. In particolare, il MPC, il 2 maggio 2022 (act. SK 131.510.1 e seg.) ha indicato trattarsi di due procedimenti con oggetti ben distinti e senza un legame oggettivo tra loro. L’avv. Postizzi, nella sua lettera di medesima data (act. SK 131.662.1 e seg.), ha ritenuto, tra l’altro, che “la procedura nei confronti di A. deve essere una procedura indipendente di confisca e non coinvolgere altri soggetti giuridici”. Infine, l’avv. Rossi, con missiva 4 maggio 2022 (act. SK 131.521.2), ha addotto che A. aveva un ruolo processuale diverso da quello di C., che, a seguito delle note pronunce del Tribunale federale, l’origine dei fondi era un aspetto che interessava solo A. e che gli argomenti toccati dall’avv. Postizzi (difensore di C.) sarebbero stati diversi e a sé stanti.

La Direzione della procedura, in data 6 maggio 2022, preso atto delle posizioni delle parti, ha comunicato loro che non avrebbe proceduto all’unione degli incarti, dal momento che, peraltro, nulla ostava a una trattazione separata degli stessi (act. SK 131.400.3 e seg.).

L. Con scritto del 1° giugno 2022, il MPC ha trasmesso una comunicazione spontanea di informazioni della Procura di Milano con allegate copia della sentenza del 17 ottobre 2016 (n. 6767) della Corte d’Appello di Milano, nonché copia della sentenza del 24 aprile 2018 della Corte Suprema di Cassazione (Registro Generale 52348-2017), emanate nei confronti, tra gli altri, di A., chiedendone l’acquisizione agli atti (act. SK. 131.510.3 e segg.).

M. Mediante missiva dell’8 giugno 2022, la Corte ha invitato le parti a presentare eventuali istanze probatorie, indicando nel contempo le prove che sarebbero state assunte d’ufficio (act. SK 131.400.5 e seg.). Il 27 giugno 2022, il MPC ha comunicato di non avere istanze probatorie da formulare (act. SK. 131.510.326), mentre l’avv. Rossi, con lettera del 30 agosto 2022, ha presentato delle istanze probatorie (act. SK 131.521.28).

Con decreto del 29 dicembre 2022, la Direzione della procedura ha decretato l’acquisizione agli atti degli incartamenti delle cause SK.2017.44 e 2017.71, come da elenco di medesima data (act. SK 131.665.1 e segg.), della sentenza del 17 ottobre 2016 (n. 6767) della Corte d’Appello di Milano, nonché della sentenza del 24 aprile 2018 della Corte Suprema di Cassazione (registro generale 52348-2017), emanate nei confronti di A., dell’estratto del registro fondiario aggiornato relativo alla part. n. 1 RFD di Chiasso, dell’estratto aggiornato del casellario giudiziale italiano di A. (act. SK 131.250.1 e segg.).

N. In data 7 settembre 2022, il MPC ha chiesto a questo Tribunale di ordinare il sequestro delle pigioni attuali e future riferite alla quota parte di comproprietà di A. derivanti dalla locazione dell’immobile di cui al mappale n. 1 RFD Chiasso (che non erano mai state bloccate in precedenza), al fine di salvaguardare l’oggetto del dibattimento. La pubblica accusa ha infatti anticipato di voler richiedere la confisca, sia del 50% dell’immobile, sia delle pigioni derivanti dalla locazione dello stesso (act. SK 131.510.342 e segg.).

Con scritto del 15 dicembre 2022, il patrocinatore di A. si è opposto al sequestro degli averi (act. SK 131.521.33 e segg.).

O. Con ordinanza del 29 dicembre 2022 (SN.2022.17), la Corte ha ordinato il sequestro, nelle mani di BB. SA. e dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, degli averi patrimoniali, già presenti e quelli futuri, derivanti dalla gestione della quota parte C (50/100) dell’immobile part. n. 1 RFD di Chiasso (act. SK 131.910.1.1 e segg.).

Al riguardo si osserva che, nella documentazione agli atti risulta esservi un mandato, conferito tra gennaio e febbraio 2017, a BB. SA., (in qualità di mandataria) da parte di A., C. e B. (in qualità di mandanti), concernente l’amministrazione della part. n. 1 RFD Chiasso di cui i mandanti erano comproprietari (act. MPC 15.11.1 e segg.). Inoltre, in data 10 ottobre 2017, l’Ufficio di esecuzione di Mendrisio ha conferito, sempre a BB. SA., un mandato di amministrazione immobiliare “coatta” concernente la quota parte C (50/100) della part. n. 1 RFD Chiasso intestata a A., nell’ambito di una procedura esecutiva a carico di quest’ultimo che ha condotto al sequestro della quota parte del fondo (act. SK 131.665.2244 e segg.)

Per quanto attiene alla succitata procedura esecutiva, con scritto del 22 luglio 2022 l’Ufficio di esecuzione di Mendrisio ha comunicato che il ricavato della gestione della quota parte C 50/100 della part. n. 1 RFD Chiasso, intestata a A., ammontava a fr. 191'411.18 al 30 giugno 2022 (act. SK. 131.510.340 e seg.).

Dalla lettera dell’8 agosto 2022, inviata dall’Ufficio di esecuzione allo Studio legale dell’avv. Rossi, si evince che parte dei fr. 191'411.18, e meglio fr. 38'125.11 (stato all’8 agosto 2022), sono depositati presso il conto dell’Ufficio esecuzioni presso la Banca I., mentre la differenza è depositata presso BB. SA. (act. SK. 131.521.36).

P. In data 11 gennaio 2023, il MPC è stato citato al dibattimento (act. SK 131.320.1 e seg.) previsto a partire dal 22 marzo 2023, mentre l’avv. Rossi è stato invitato a parteciparvi in veste di patrocinatore del terzo aggravato (act. SK. 131.351.1 e segg.).

Q. La Corte, con scritto del 14 febbraio 2023 (act. SK 131.400.20) ha invitato le parti a comunicarle eventuali questioni pregiudiziali ai sensi dell’art. 339 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
CPP.

In data 15 febbraio 2023, il MPC ha comunicato di non avere questioni pregiudiziali da sollevare al dibattimento (act. SK 131.510.370).

Con scritto del 20 febbraio 2023 (act. SK 131.521.56), l’avv. Rossi ha sollevato l’intervenuta prescrizione assoluta, lasciando valutare alla Corte se trattare tale eccezione come una questione pregiudiziale ex art. 339 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
CPP (v. infra consid. 6.6).

R. In data 13 marzo 2023, il MPC ha prodotto agli atti le seguenti sentenze, a cui avrebbe fatto riferimento nella sua requisitoria (act. SK 131.510.373 e seg.):

- copia della sentenza del Tribunale federale 6B_838/2018 del 13 gennaio 2022 concernente C. (act. SK 131.510.375 e segg.);

- copia della sentenza del Tribunale federale 6B_917/2018 del 13 gennaio 2022 concernente E. (act. SK 131.510.404 e segg.);

- copia della sentenza di primo grado del 29 dicembre 2017 emanata dalla precedente Corte del TPF nei confronti di B. e C. (SK.2017.44) (act. SK 131.510.441 e segg.);

- copia della sentenza di primo grado del 27 marzo 2018 emanata dalla precedente Corte del TPF nei confronti di E. (SK.2017.71 (act. SK 131.510.553 e segg.).

Tali sentenze sono state trasmesse all’avv. Rossi il 14 marzo 2023 (act. SK 131.400.24 e segg.).

La Direzione del procedimento, con lettera del 16 marzo 2023, ha pure acquisito agli atti e trasmesso alle parti, le seguenti sentenze italiane, facenti parte del precedente incarto SK.2017.44 (act. SK 131.400.26):

- sentenza del Tribunale di Milano del 16 dicembre 2015 emanata nei confronti, tra gli altri, di A. (act. MPC 18.1.1071-1817);

- sentenza della Corte d’appello di Milano del 27 ottobre 2016 emanata nei confronti di K. (act. MPC 18.1.80242-80652).

S. A seguito della ricezione di queste due ulteriori sentenze, con scritto del 16 marzo 2023, i patrocinatori di A. hanno inoltrato un’istanza di rinvio del dibattimento (act. SK 131.521.58b). L’istanza è stata respinta dalla Direzione del procedimento in data 17 marzo 2017 (act. SK 131.400.27 e segg.). La domanda di rinvio è stata ripresentata al dibattimento e nuovamente respinta (cfr. verbale principale dei dibattimenti act. SK 131.720.1 e segg.).

T. Il 21 marzo 2023, il giorno prima dell’inizio del dibattimento, gli avv. Rossi e Salvini hanno presentato una “Istanza di dissequestro (art. 267
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
1    Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2    S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.
3    La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
4    Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5    L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
6    Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.
CPP) con nullità di una procedura illegale e inesistente e con subordinata istanza di ricusazione dell’intera Corte penale (artt. 56 e segg. CPP)” (in seguito: istanza di dissequestro act. SK 131.521.59 e segg.).

U. I dibattimenti hanno avuto luogo il 22 e 23 marzo 2023, alla presenza del MPC e dei patrocinatori di A., avv. Tuto Rossi e avv. Damiano Salvini.

V. In esito al dibattimento, le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:

V.1 Il MPC ha chiesto:

- la confisca ex art. 70 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP della quota di comproprietà del 50% del fondo n. 1 RFD di Chiasso intestata a A. e del relativo rendimento derivante dalle pigioni pagate dai locatari del palazzo sito sul predetto fondo, calcolate in fr. 215'055.— (stato al 28 febbraio 2023);

- la confisca ex art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP della quota di comproprietà del 50% del fondo n. 1 RFD di Chiasso intestata a A. e del relativo rendimento derivante dalle pigioni pagate dai locatari del palazzo sito sul predetto fondo, calcolate in fr. 215'055.— (stato al 28 febbraio 2023) e depositate sui conti bancari dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio e di BB. SA.. Ciò in base allo scopo dell’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP, che consiste nel privare le organizzazioni criminali (nel caso concreto la ‘ndrangheta) delle proprie risorse finanziarie;

- la reiezione di eventuali pretese di indennizzo di A. ex art. 434
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 434 Tiers - 1 Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie.
1    Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie.
2    Les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire.
CPP.

V.2 Secondo i patrocinatori di A. si è di fronte all’assenza di una piattaforma giuridico processuale che permetta di pronunciare qualsiasi tipo di confisca. Ciò premesso, essi hanno formulato le seguenti conclusioni:

- richiesta di dissequestro della quota dell’immobile di Chiasso di A., unitamente a tutti i frutti depositati presso terzi, nelle sue mani;

- richiesta di riconoscimento integrale della loro nota professionale.

W. Il dispositivo dell’ordinanza è stato letto in udienza pubblica in data 6 giugno 2023, con una breve motivazione orale, alla presenza dei patrocinatori di A., oltre che del MPC. Al termine dell’udienza la presente ordinanza è stata intimata brevi manu alle parti.

X. In merito all’istanza di ricusazione presentata dai patrocinatori di A. il 21 marzo 2023 (act. SK 131.521.59 e segg.) e ulteriormente motivata in aula (cfr. verbale principale dei dibattimenti act. SK 131.720.1 e segg.), la stessa è stata respinta dalla Corte dei reclami penali del TPF con decisione BB.2023.66 del 20 aprile 2023 (act. SK 131.921.1.53 e segg.).

Y. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.

La Corte considera in diritto:

1. Procedura a seguito del rinvio del Tribunale federale

1.1 Secondo l'art. 107 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103
LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. L'Alta Corte può esaminare unicamente i punti della sentenza impugnata espressamente contestati dal ricorrente (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 4284 ad art. 107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103
LTF). In questo senso, l'eventuale annullamento può concernere unicamente quelle parti della sentenza per le quali il ricorso è stato accolto. Per tali parti, l'autorità che si occupa del nuovo giudizio giusta l'art. 107 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103
LTF è vincolata dalle considerazioni di diritto sviluppate dal Tribunale federale nella sua sentenza cassatoria, le quali devono essere riprese nella nuova decisione (DTF 135 III 334 consid. 2.1). A causa dell’effetto vincolante delle decisioni di rinvio, sia il tribunale destinatario del rinvio che le parti non possono ancorare il nuovo giudizio su fatti diversi da quelli già constatati o su opinioni giuridiche espressamente respinte mediante la sentenza di rinvio o addirittura non riportate nei considerandi (DTF 143 IV 214 consid. 5.3.3 con rinvii). Questa giurisprudenza si basa sul principio che, in linea di massima, il procedimento penale si conclude con la sentenza dell’istanza cantonale superiore (DTF 117 IV 97 consid. 4a con rinvii). Fatti nuovi possono essere presi in considerazione unicamente se riguardano aspetti oggetto della decisione di rinvio, i quali non possono tuttavia né essere estesi né ancorati su di un nuovo fondamento giuridico (sentenza del Tribunale federale 6B_534/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 1.2 con rinvii). Se l’Alta Corte accoglie il ricorso e rinvia la causa all’istanza inferiore per nuovo giudizio, in virtù del diritto federale, quest’ultima può trattare unicamente i punti della sentenza che sono stati cassati dal Tribunale federale. Le altre parti della sentenza permangono e devono essere riprese nella nuova decisione. A tal proposito, è decisiva la portata materiale della decisione dell’Alta Corte. La nuova decisione dell’istanza inferiore è quindi limitata a quella tematica che, secondo i considerandi dell’Alta Corte, necessita di nuovo giudizio. Per pronunciare il nuovo giudizio, non deve di conseguenza essere riavviato l'intero procedimento, ma unicamente quanto è necessario per ossequiare ai considerandi vincolanti della decisione del Tribunale federale (sentenze del Tribunale federale 6B_1431/2017 del 31 luglio 2018 consid. 1.3 e riferimenti citati; 6B_372/2011 del 12 luglio 2011 consid. 1.1.2).

1.2 In concreto, con la sentenza SK.2017.44 del 29 dicembre 2017, il TPF ha ordinato nei confronti di A. la confisca dei seguenti oggetti/valori patrimoniali (act. SK 131.510.548):

- quota di comproprietà di 50/100 del fondo n. 1 RFD di Chiasso, di spettanza di A. (dispositivo n. III. 1.2);

- 50%, di spettanza di A., dei valori patrimoniali, presenti al momento del passaggio in giudicato della presente pronuncia, sulla relazione n. 1 intestata a B., C. e A. presso la Banca F. (dispositivo n. III. 1.6);

- 50%, di spettanza di A., dei valori patrimoniali, presenti al momento del passaggio in giudicato della presente pronuncia, sulla relazione n. 4 intestata a “G. SA, RFD 1 Chiasso”, presso la Banca H. (dispositivo n. III. 1.9).

A. ha impugnato la sentenza SK.2017.44 limitatamente al dispositivo III. 1.2, lamentando una violazione di tutte le garanzie procedurali, segnatamente del suo diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101), non avendogli concesso, il TPF, la possibilità di esprimersi in merito alla confisca, nonostante un tale diritto sussista anche per i terzi aggravati (art. 329 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP) (act. SK.2017.44 p. 129.984.8).

L’Alta Corte ha accolto il ricorso di A., accertando la violazione, da parte del TPF, del suo diritto di essere sentito, per avere ignorato, nel pronunciare la confisca, la sua posizione di terzo aggravato da atti procedurali. Il Tribunale federale ha quindi annullato la sentenza SK.2017.44, limitatamente al punto n. III. 1.2 del dispositivo, rinviando la causa alla Corte penale per un nuovo giudizio in punto alla confisca della quota di comproprietà di 50/100 del fondo n. 1 RFD di Chiasso, di spettanza di A.

1.3 L’esame del Collegio giudicante è pertanto limitato al predetto quesito e non vi è più la possibilità di statuire su quei punti della sentenza SK.2017.44, riferiti a A. che non sono stati annullati dal Tribunale federale. Il dispositivo della sentenza SK.2017.44 deve pertanto essere nuovamente ripreso – per quel che concerne A. – ma quei punti che non sono stati annullati dalla pronuncia del Tribunale federale 6B_842/2018 del 13 gennaio 2022 e che non sono toccati dall’annullamento vanno riportati, evidentemente immutati, nella presente pronuncia.

2. Competenza elvetica

2.1 Nell’ottica della facoltà di confisca di cui all’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) che, come si vedrà in seguito (cfr. infra consid. 8), è in concreto applicabile, occorre dapprima verificare se, nel presente caso, sussiste la giurisdizione elvetica. La confisca prevista dall’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP, come quella di cui al previgente art. 59 vCP, presuppone che la giurisdizione elvetica sia competente per perseguire la persona a cui appartengono i valori patrimoniali, per partecipazione o sostegno a un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP. La competenza del giudice svizzero in materia di repressione dell’organizzazione criminale non deve però essere sminuita. Al riguardo, va rilevato che l’art. 260ter n. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP prevede infatti la punibilità anche di chi commette il reato all’estero, se l’organizzazione esercita o intende esercitare l’attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. Inoltre, pure colui che amministra i fondi dell’organizzazione è punibile secondo l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP, siccome sostiene in tal modo l’organizzazione stessa. Di conseguenza, sussiste giurisdizione svizzera, e dunque facoltà di ordinare la confisca nel nostro Paese, se i fondi sono gestiti in Svizzera da un membro dell’organizzazione criminale o mediante uno strumento utilizzato a sua insaputa (DTF 134 IV 185 consid. 2.1; sentenza del Tribunale federale 6B_144/2011 del 16 settembre 2011, consid. 2.2; ordinanza del Tribunale penale federale SK.2014.54 del 27 maggio 2015 consid. 2).

2.2 Nella presente fattispecie, l’immobile oggetto della presente procedura di confisca, ovvero la quota di comproprietà di 50/100 del fondo n. 1 RFD di Chiasso, come pure gli averi derivanti dalla locazione dello stesso, si trovano in Svizzera dove erano e sono tuttora gestiti.

La giurisdizione elvetica è pertanto data, essendo in casu in presenza di valori patrimoniali e di un oggetto materiale, siti e gestiti nel nostro paese (cfr. TPF 2011 18 consid. 2.2.1-2.2.3; sentenza del Tribunale penale federale BB.2013.128, BP.2013.60 del 22 gennaio 2014 consid. 2).

3. Giurisdizione federale

3.1 La Corte deve esaminare d’ufficio la propria competenza giurisdizionale (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1; sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.13 del 25 agosto 2014 consid. 1).

Nel caso di specie, il procedimento riguarda la confisca di valori patrimoniali di un’organizzazione criminale. Ora, in presenza dei reati di criminalità organizzata, finanziamento del terrorismo e criminalità economica, l’art. 24
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
CPP prevede la giurisdizione federale se i medesimi sono stati commessi prevalentemente all’estero o siano stati commessi in più Cantoni e il centro dell’attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi.

Ne discende che la competenza della scrivente Corte è data.

3.2 Inoltre, secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, considerati i principi dell’efficienza e della celerità della procedura penale, dopo la formulazione dell’atto di accusa, la Corte penale del TPF può negare l’esistenza della competenza giurisdizionale federale solo per motivi particolarmente validi (DTF 133 IV 235 consid. 7.1).

Nel caso in esame, in forza della giurisprudenza del Tribunale federale sopra citata (DTF 133 IV 235 consid. 7.1), la Corte penale ammette la propria competenza, non intravvedendo motivi particolarmente validi per declinarla, ritenuto inoltre che non sono state sollevate eccezioni né per quanto riguarda la giurisdizione svizzera in quanto tale, né per quanto riguarda quella federale.

4. Competenza del Collegio e procedura

4.1 Come visto, la procedura che ci occupa origina dalla sentenza del Tribunale federale, che ha annullato la confisca ordinata dalla precedente Corte del TPF nei confronti di A., nel contesto della quale quest’ultimo, quale terzo aggravato, non ha potuto prendere parte. Oggetto della presente procedura è quindi unicamente la decisione circa la confisca o meno di quanto posto sotto sequestro a A.

Ne deriva che questo procedimento viene trattato come una procedura indipendente di confisca ai sensi dell’art. 376 e segg. CPP.

4.2 I patrocinatori di A. sostengono che la procedura condotta dal TPF sia sui generis e non contemplata dal CPP. Essi indicano di avere cercato, senza successo, di comprendere “il ruolo di A. nell’ambito del suo non meglio precisato procedimento penale”, “l’esatto oggetto di questo procedimento” e “le norme materiali e/o procedurali che lo regolano”. A loro dire il procedimento sarebbe pertanto “illegale e inesistente” e non vi sarebbe quindi nessuna base legale per mantenere i valori patrimoniali in sequestro, che andrebbero quindi dissequestrati (cfr. Istanza di dissequestro, act. SK 131.521.59 e segg. e verbale principale dei dibattimenti act. SK 131.720.1 e segg.).

Gli avv. Rossi e Salvini ritengono che, stando a quanto stabilito dal Tribunale federale, A. sia un terzo aggravato ex art. 105 cpv. 1 lett. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
CPP nell’ambito del procedimento contro B. e C. (act. SK 131.521.68). Di conseguenza, la confisca della quota di comproprietà di sua spettanza sarebbe ancora possibile esclusivamente nell’ambito del predetto procedimento (come confisca accessoria), non essendo possibile la procedura di confisca indipendente ex art. 376 e segg. CPP, la quale, peraltro, sarebbe limitata a casi specifici non adempiuti in questo caso (act. SK 131.521.59 e segg. e verbale principale dei dibattimenti act. SK 131.720.1 e segg.). Lamentano che il procedimento concernente B. e C. si sarebbe nel frattempo chiuso con il dibattimento contro C. e che, anche questa volta, ad A. sarebbe stato precluso il diritto di parteciparvi. La presente procedura di confisca, sarebbe pertanto contra legem, poiché condotta al di fuori di un procedimento penale, ritenuto inoltre che, nel 2016, il MPC ha emanato un decreto di non luogo a procedere nei confronti di A. e quest’ultimo, secondo i patrocinatori, sarebbe quindi stato prosciolto in Svizzera (verbale principale dei dibattimenti act. SK 131.720.1 e segg.).

4.3 Ai sensi dell’art. 376
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 376 Conditions - Une procédure de confiscation indépendante est introduite lorsque la confiscation d'objets ou de valeurs patrimoniales d'une personne déterminée doit être décidée indépendamment d'une procédure pénale.
CPP, si svolge una procedura indipendente di confisca quando occorre decidere sulla confisca di oggetti o di valori patrimoniali al di fuori di un procedimento penale. Questo tipo di procedura è applicabile allorquando una confisca deve essere decisa indipendentemente da una procedura penale ordinaria. Ciò è il caso quando un procedimento penale non ha luogo segnatamente perché l’autore è sconosciuto o deceduto, il reato è prescritto, oppure l’autore è giudicato all’estero ma il prodotto del reato si trova in Svizzera (Conti/Tunik, Commentaire romand, 2a ediz. 2019, n. 10 ad art. 376
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 376 Conditions - Une procédure de confiscation indépendante est introduite lorsque la confiscation d'objets ou de valeurs patrimoniales d'une personne déterminée doit être décidée indépendamment d'une procédure pénale.
CPP).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un procedimento penale ordinario “non ha luogo” laddove il ministero pubblico decreta un non luogo a procedere ai sensi dell’art. 310
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
1    Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a  que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b  qu'il existe des empêchements de procéder;
c  que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2    Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
CPP (DTF 142 IV 383 consid. 2.1 e Conti/Tunik, op. cit., n. 10 ad art. 376
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 376 Conditions - Une procédure de confiscation indépendante est introduite lorsque la confiscation d'objets ou de valeurs patrimoniales d'une personne déterminée doit être décidée indépendamment d'une procédure pénale.
CPP).

4.4

4.4.1 Si osserva innanzitutto come i valori patrimoniali oggetto del presente procedimento siano stati sequestrati ai sensi dell’art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP, in vista, tra le altre motivazioni, anche di una confisca in virtù dell’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP. In particolare, la quota parte del 50% dell’immobile di cui al mappale n. 1 RFD di Chiasso di spettanza di A. è stata bloccata con ordine del MPC di data 24 dicembre 2014 nell’ambito del procedimento rubricato sub SV.14.1675 (act. MPC 7.11.1.1.1 e seg.), mentre la quota parte di spettanza di A. delle pigioni derivanti dalla locazione dell’immobile è stata sequestrata da questa Corte con ordinanza SN.2022.17 del 29 dicembre 2022 (act. SK 131.910.1.1 e segg.).

Nel procedimento SV.14.1675, il MPC in data 10 maggio 2016 ha emanato nei confronti di A. un decreto di non luogo a procedere in applicazione dell’art. 310 cpv. 1 lett. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
1    Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a  que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b  qu'il existe des empêchements de procéder;
c  que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2    Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
CPP in combinazione con l’art. 8 cpv. 2 lett. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
1    Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
2    Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que:
a  l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge;
b  la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante;
c  sur la peine encourue pour l'infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l'étranger devrait être imputée.
3    Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité.
4    Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement.
e cpv. 3 CPP (act. MPC 3.1.8 e segg.), dal momento che egli era stato condannato in Italia per associazione di tipo mafioso e altri reati. Si precisa come il MPC non abbia mai aperto l’istruzione formale ex art. 309
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
1    Le ministère public ouvre une instruction:
a  lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b  lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c  lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2    Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3    Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4    Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
CPP contro A. e quest’ultimo non abbia mai avuto veste di imputato nell’incarto indicato sopra; egli, nell’ambito dell’inchiesta condotta contro B., C. e E. (SV.14.1675) è infatti stato interrogato (in via rogatoriale) quale persona informata sui fatti e non come persona accusata (act. MPC 12.12.3). Di conseguenza, si può ritenere che, contro di lui, in Svizzera non ha avuto luogo alcun procedimento penale (cfr. DTF 142 IV 383 consid. 2.1). Contrariamente a quanto sostengono i suoi patrocinatori, egli in Svizzera non è stato prosciolto (come visto infatti non è stato neppure inchiestato). A. è per contro stato giudicato all’estero (cfr. supra Fatti E). Ne discende che, la procedura prevista agli art. 376 e segg. CPP è, a mente di questo Collegio, corretta per il caso che ci occupa.

4.4.2 Si ribadisce che il procedimento SV.14.1675 aperto dal MPC, nell’ambito del quale è stato ordinato anche il sequestro dell’immobile di Chiasso, è il medesimo alla base del decreto di non luogo a procedere emanato nei confronti di A., nonché degli incarti che si sono poi susseguiti davanti al TPF (SK.2017.44 e 2017.71) e al Tribunale federale (6B_838/2018, 842/2018 e 917/2018). A seguito dei rinvii dell’Alta Corte (sentenze del Tribunale federale 6B_838/2018 [C.]; 842/2018 [A.] e 917/2018 [E.] del 13 gennaio 2022), il TPF ha aperto tre procedimenti (SK.2022.2 [C.], 2022.3 [E.] e 2022.4 [A.]) aventi oggetti distinti (cfr. supra Fatti J). Questa Corte, procedendo in questo modo, si è peraltro allineata con quanto effettuato dall’Alta Corte che aveva emanato lei stessa tre sentenze distinte a seguito dei ricorsi presentati da C., A. e E.

Come meglio si vedrà nel seguito (cfr. infra consid. 8), la presente procedura di confisca che concerne A., benché avesse il medesimo substrato procedurale, ovvero l’incarto SV.14.1675, può essere considerata indipendente dalla procedura penale ordinaria contro B. e C. Infatti, i reati alla base della confisca oggetto della presente ordinanza, sono quelli per i quali A. è stato condannato in Italia in via definitiva (cfr. supra Fatti E), e non quelli per i quali B. e C. sono stati rinviati a giudizio nel procedimento SK.2017.44, rispettivamente quelli per i quali C., a seguito di rinvio del Tribunale federale, è comparso nuovamente in aula nell’ambito del procedimento SK.2022.2. La richiesta di questo Collegio del 20 aprile 2022 (act. SK 131.400.1) di unire i due procedimenti (SK.2022.2 e SK.2022.4, cfr. supra Fatti K), come si evince dallo scritto del 6 maggio 2022 alle parti, era dettata da ragioni di opportunità e di economia processuale (act. SK 131.400.1 e seg.). Inoltre, il fatto che la precedente Corte del TPF abbia pronunciato la confisca (ex art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP) dei valori patrimoniali di pertinenza di A., quale terzo aggravato, nell’ambito del procedimento penale SK.2017.44 a carico di B. e C., non significa che una procedura indipendente di confisca non sia ora possibile, soprattutto dopo il rinvio dell’Alta Corte e la separazione dei procedimenti, nonché la sentenza del 24 aprile 2018 della Corte Suprema di Cassazione italiana, successiva al giudizio del TPF del 29 dicembre 2017 (SK.2017.44).

Neppure il Tribunale federale, nella sentenza di rinvio 6B_842/2018 del 13 gennaio 2022, al considerando 3 a cui fa riferimento l’avv. Rossi, si esprime circa la non possibilità di procedere con una procedura indipendente di confisca ai sensi dell’art. 376 e segg. CPP. L’Alta Corte (citando la sentenza 1B_660/2020 del 25 marzo 2021 consid. 2.2) ha precisato che, ancorché si sia in presenza di un decreto di non luogo a procedere, è ancora possibile accordare all’insorgente (A.) i diritti connessi alla sua veste di terzo aggravato (cfr. sentenza di rinvio 6B_842/2018 del 13 gennaio 2022 consid. 3 paragrafo 2).

4.4.3 Infine la Corte fa rilevare che lo stesso avv. Rossi, patrocinatore di A., interpellato dalla Direzione del procedimento, con scritto 4 maggio 2022 ha auspicato che il procedimento concernente C. (SK.2022.2) fosse trattato separatamente da quello di A. (SK.2022.4), poiché quest’ultimo rivestiva un ruolo processuale completamente diverso da quello di C. e a seguito delle note sentenze dell’Alta Corte, l’origine dei fondi era un aspetto che interessava solo A. (act. SK 131.521.2). Per il Collegio, quanto indicato dal patrocinatore di A. al 4 maggio 2022 è in contraddizione con quanto da egli sollevato circa la procedura “illegale e inesistente” e, oltre ad essere al limite della buona fede processuale, costituisce pertanto un venire contra factum proprium, come, tra l’altro, fatto rilevare anche dalla Corte dei reclami penali del TPF nella decisione BB.2023.66 del 20 aprile 2023 sulla ricusa di questo Collegio (cfr. supra Fatti X).

4.4.4 Il rappresentante legale di A. non può essere neppure seguito laddove, nell’istanza di dissequestro ha indicato di non avere compreso né quale fosse la posizione processuale del suo assistito, né quale fosse l’oggetto del presente procedimento. Questi elementi sono stati chiaramente definiti nella sentenza di rinvio del Tribunale federale di cui l’avv. Rossi era destinatario.

L’oggetto del procedimento, il ruolo di A. e la procedura adottata da questo Collegio erano noti fin dall’inizio ai suoi patrocinatori, che l’hanno accettata sia mediante i loro scritti, tra i quali proprio quello del 4 maggio 2022 (act. SK 131.521.2), sia per atti concludenti. Infatti, fino al giorno prima del dibattimento, data in cui è stata presentata l’istanza di dissequestro, nessuna contestazione è stata sollevata in merito alla procedura adottata. Si precisa che, il fatto che si sarebbe tenuto un dibattimento era noto alle parti almeno dal 9 maggio 2022, quando la Corte ha comunicato loro le prime date da riservare per il processo (act. SK 131.310.1).

4.5 Alla luce di quanto precede, la presente procedura, contrariamente alla pretesa illegalità e inesistenza sollevata dai patrocinatori di A., ha – per questo Collegio – una base legale, ossia quella prevista dagli art. 376 e segg. CPP. Onde garantire nella misura più ampia possibile i diritti procedurali del terzo aggravato, anche alla luce dell’accertata violazione del diritto di essere sentito stabilita nella sentenza di rinvio, ha indetto dei pubblici dibattimenti (cfr. infra consid. 7.6 e 7.7).

4.6 Nell’ambito di una procedura indipendente di confisca giusta gli art. 376 e segg. CPP, un’eventuale decisione del giudice è emanata in forma di decreto – giudice unico – o di ordinanza – collegio – (art. 377 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 377 Procédure - 1 Les objets ou les valeurs patrimoniales qui seront probablement confisqués dans une procédure indépendante sont séquestrés.
1    Les objets ou les valeurs patrimoniales qui seront probablement confisqués dans une procédure indépendante sont séquestrés.
2    Si les conditions de la confiscation sont remplies, le ministère public rend une ordonnance de confiscation; il donne à la personne concernée l'occasion de s'exprimer.
3    Si les conditions ne sont pas réunies, il prononce le classement de la procédure et restitue les objets ou les valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
4    La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'un jugement.265 Il peut être formé appel contre sa décision.266
in fine CPP).

4.7 Giusta l’art. 36 cpv. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 36 Composition - 1 Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
1    Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
2    Le président de la cour statue en qualité de juge unique dans les cas visés à l'art. 19, al. 2, CPP13. Il peut confier cette tâche à un autre juge.
della legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), le corti penali giudicano nella composizione di tre giudici. Il cpv. 2 della medesima norma prevede tuttavia che il presidente della corte giudica quale giudice unico nei casi di cui all’art. 19 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 19 Tribunal de première instance - 1 Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
1    Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
2    La Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui statue en première instance sur:
a  les contraventions;
b  les crimes et les délits, à l'exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l'art. 64 CP5, un traitement au sens de l'art. 59 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis.
CPP; egli può delegare questo compito a un altro giudice.

4.8 Non essendo in concreto dato alcuno dei casi di cui all’art. 19 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 19 Tribunal de première instance - 1 Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
1    Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
2    La Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui statue en première instance sur:
a  les contraventions;
b  les crimes et les délits, à l'exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l'art. 64 CP5, un traitement au sens de l'art. 59 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis.
CPP, la procedura in oggetto è di competenza di una composizione a tre giudici.

Inoltre, come noto, la presente procedura si inserisce in un incarto nell’ambito del quale la decisione era già stata presa da un’autorità collegiale.

Ne consegue che, la presente pronuncia riveste la forma dell’ordinanza.

5. Diritto applicabile

5.1 L’art. 2 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP prevede l’applicazione del CP solo nei confronti di chi commetta un crimine o un delitto dopo la sua entrata in vigore, consacrando il principio della non retroattività della norma penale; non sarebbe infatti solo iniquo, ma violerebbe altresì il principio nullum crimen sine lege contenuto nell’art. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
CP, giudicare su crimini o delitti secondo una legge non ancora in vigore al momento della loro commissione (DTF 117 IV 369 consid. 4.d). Costituisce deroga a questo principio la regola della lex mitior di cui all’art. 2 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP, la quale prevede che il diritto penale materiale si applichi alle infrazioni commesse prima della sua entrata in vigore se l’autore è giudicato posteriormente e se il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al momento dell’infrazione.

La determinazione del diritto più favorevole si effettua paragonando il vecchio e il nuovo diritto, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie (DTF 119 IV 145 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006 consid. 2; Riklin, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches – Fragen des Übergangsrechts, AJP/PJA 2006, pag. 1471 e segg., pag. 1473). Qualora la condotta fosse punibile sia in virtù delle previgenti legislazioni che di quella in vigore, bisognerebbe comparare le differenti sanzioni contemplate nella vecchia e nella nuova legge, la pena massima comminabile essendo tuttavia di rilevanza decisiva (DTF 135 IV 113 consid. 2.2). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008 consid. 3.2). In ossequio al principio dell’alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008 consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio applicare per il medesimo fatto, da un lato, il vecchio diritto per determinare l’infrazione commessa e, dall’altro, quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_442/2012 dell’11 marzo 2013 consid. 3.1). Unicamente le disposizioni di diritto materiale seguono il principio della lex mitior, le norme di procedura essendo rette dal principio tempus regis actum, che le rende applicabili sin dalla loro entrata in vigore (DTF 117 IV 369 consid. 4d).

5.2 L’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP si fonda sulla possibilità conferita al giudice di confiscare i valori patrimoniali di cui un’organizzazione criminale ha la facoltà di disporre e sulla presunzione che i valori appartenenti a una persona che abbia partecipato a una simile organizzazione o l’abbia sostenuta sono sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell’organizzazione.

Secondo le sentenze italiane, A. ha commesso i reati per i quali è stato condannato nel periodo tra il secondo semestre del 2009 e il 16 dicembre 2014, data del suo arresto (act. SK 131.510.18); l’immobile di cui alla part. n. 1 RFD di Chiasso è stato acquistato mediante l’esercizio di un diritto di compera in data 14 maggio 2013 (act. MPC 8.6.269 e seg.) e risulta essere stato locato a partire dal 26 luglio 2013 (act. MPC 7.8.4.9.3 e segg.).

Ora, dal 2009 ad oggi le normative elvetiche sul reato di organizzazione criminale hanno subito delle modifiche. Occorre dunque verificare quale sia la versione dell’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP da applicare nell’ambito della presente decisione.

5.3

5.3.1 Il testo dell’art. 260ter vCP in vigore dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 2021 era così formulato:

1. Chiunque partecipa a un’organizzazione che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione [con la revisione del diritto sanzionatorio in vigore dal 1° gennaio 2007, la pena è divenuta: “con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria”].

2. Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l’agente si sforza d’impedire la prosecuzione dell’attività criminale dell’organizzazione.

3. È punibile anche chi commette il reato all’estero, se l’organizzazione esercita o intende esercitare l’attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L’articolo 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
capoverso 2 è applicabile.

5.3.2 Dal 1° luglio 2021, il nuovo testo (testo in vigore) dell’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP prevede che:

1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:

a. partecipa a un’organizzazione che ha lo scopo di:

1. commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o

2. commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un’organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o

b. sostiene una tale organizzazione nella sua attività.

2 Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un’organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all’articolo 3
IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban
Art. 3 - Les règles d'origine et les modalités de la coopération administrative applicables au présent Accord sont fixées dans l'annexe 3.
comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949.

3 Se esercita un’influenza determinante all’interno dell’organiz­zazione, l’autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

4 Il giudice può attenuare la pena (art. 48a
IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban
Art. 3 - Les règles d'origine et les modalités de la coopération administrative applicables au présent Accord sont fixées dans l'annexe 3.
) se l’autore si sforza di impedire la prosecuzione dell’attività dell’organizzazione.

5 È punibile anche chi commette il reato all’estero, se l’organizzazione esercita o intende esercitare l’attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L’articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.

5.3.3 La modifica si è resa necessaria in quanto, sebbene il Consiglio federale ritenesse nel 2010 ancora soddisfacente l’art. 260ter vCP a livello di applicazione e di utilità (Messaggio del Consiglio federale del 14 settembre 2018 concernente l’approvazione e la trasposizione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo con relativo Protocollo addizionale nonché il potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, FF 2018 5439, 5475), negli anni successivi le autorità inquirenti, in particolare federali, e parte della dottrina hanno criticato segnatamente il vincolo della segretezza al fine di poter applicare tale norma (FF 2018 5439, 5477 e seg.; cfr. Engler, Basler Kommentar, 4a ediz. 2019, n. 8 ad art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP con riferimenti).

Complice la trasposizione in Svizzera della Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale, il Consiglio federale, su richiesta della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati, ha pertanto proposto una modifica materiale dell’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP in modo da rispondere alla mutata scena e alle critiche espresse dagli addetti ai lavori (FF 2018 5439, 5476). Il Consiglio federale ha dunque promosso la rimozione dell’elemento della segretezza quale fondamentale per l’applicazione della norma penale relativa alle organizzazioni criminali, elemento che, sebbene non ha più carattere imperativo, “continuerà ad essere considerato nell’ambito della valutazione generale del potenziale criminale di un’organizzazione tanto quanto altri elementi come la gerarchia, la ripartizione dei compiti, la durata dell’esistenza, la professionalità e la capacità di imporsi”, precisando che “gli elementi citati non devono essere soddisfatti cumulativamente; un’organizzazione criminale può essere definita tale anche se ne soddisfa solo uno” (FF 2018 5439, 5478).

L’elemento della segretezza è dunque stato “declassato” ad elemento da considerare, assieme ad altri, nell’ambito della valutazione generale del potenziale criminale di un’organizzazione; il Consiglio federale, nel proprio Messaggio, ha sottolineato l’importanza della proporzionalità all’interno dell’analisi della fattispecie penale di cui all’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP. In questo senso, è stato anche sottolineato che il declassamento dell’elemento della segretezza non porta a un allargamento sproporzionato del cerchio di interessati dalla norma penale in questione, ma risponde a un bisogno pragmatico formulato dagli addetti ai lavori, motivato anche dalla volontà della Svizzera di fornire una migliore assistenza internazionale in materia penale (FF 2018 5439, 5478; Trechsel/Vest, Praxiskommentar, 4a ediz. 2021, n. 1 ad art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP).

“L’adeguamento mira a facilitare il lavoro degli inquirenti in un aspetto cruciale e ad ampliare la portata della disposizione anche nel campo dell’assistenza giudiziaria in materia penale, senza ridurre la determinatezza della norma né estenderne in modo sproporzionato il campo di applicazione”. L’art. 260ter continuerà “ad essere applicato solamente a gruppi di persone che presentano un elevato grado di pericolosità nei confronti dei quali, data la loro conformazione, portata o forza, i tradizionali strumenti del diritto penale, calibrati su reati singoli, difficilmente ottengono risultati consistenti” (FF 2018 5439, 5478 e seg.).

5.3.4 Se ne conclude che la nuova formulazione dell’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP, capace di abbracciare un numero maggiore di fattispecie rispetto al testo in vigore sino al 30 giugno 2021, e che pure prevede quale pena edittale massima la detenzione di dieci anni (rispetto alla pena massima previgente della reclusione/detenzione di cinque anni), non risulta essere più favorevole né al reo né al terzo toccato da una proposta di confisca. Applicabile è pertanto il diritto previgente.

6. Prescrizione

6.1 La prescrizione del diritto alla confisca ai sensi dell’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP è regolata all’art. 70 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP (Hirsig-Vouilloz, Commentaire romand, 2a ediz. 2021, n. 26 ad art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP). In generale, il diritto svizzero prevede un termine di prescrizione del diritto alla confisca pari a sette anni oppure della stessa durata di quello relativo all’infrazione di base, se essa soggiace a un termine di prescrizione più lungo (art. 70 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP).

6.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina, qualora il reato alla base della confisca sia stato commesso all’estero, il termine di prescrizione della confisca si calcola in primo luogo secondo il diritto estero (DTF 126 IV 255 consid. 4c; Baumann, Basler Kommentar, op. cit., n. 64 ad art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
/71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
CP; Dupuis et al., Petit Commentaire, 2a ediz. 2017, n. 28 ad art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP; Hirsig-Vouilloz, op. cit., 2a ediz. 2021, n. 63 ad art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP; Trechsel/Jean-Richard, Praxiskommentar, op. cit., n. 15 ad art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP).

Nel caso di specie, si impone dunque di determinare il termine di prescrizione del reato sulla base del diritto italiano.

6.3

6.3.1 Nell’ordinamento penale italiano, il termine di prescrizione di un reato corrisponde al massimo della pena edittale stabilita dalla legge, ma non comunque inferiore a sei anni se si tratta di un delitto e a quattro anni se si tratta di una contravvenzione (art. 157
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
1    Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
2    Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
comma 1 CP-IT). Nel caso in cui la legge preveda un’aggravante, si tiene conto per il calcolo della prescrizione dell’aumento massimo di pena previsto da siffatta circostanza (art. 157
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
1    Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
2    Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
comma 2 CP-IT). Quando invece la normativa prevede congiuntamente o alternativamente una pena pecuniaria e una pena detentiva, al fine di calcolare il termine di prescrizione, si osserva unicamente la pena detentiva (art. 157
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
1    Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
2    Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
comma 4 CP-IT). In presenza di pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica invece il termine di tre anni (art. 157
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
1    Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
2    Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
comma 5 CP-IT). Infine, la prescrizione non si estingue per i reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti – art. 157
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
1    Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
2    Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
comma 8 CP-IT – (cfr. ordinanza del Tribunale penale federale del 19 luglio 2022 SK.2022.15 consid. 6.2; Peccioli, in: Padovani [curatore], Le fonti del diritto italiano – Codice penale, tomo I, 7a ediz. 2019, n. 1 e segg. ad art. 157
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
1    Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
2    Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP-IT; Trabacchi, in: Dolcini/Marinucci [curatori], Codice penale commentato, tomo I, 3a ediz. 2011, n. 1 e segg. ad art. 157
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
1    Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
2    Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP-IT). Nel caso del reato di associazione di tipo mafioso di cui all’art. 416bis
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 118 Comportement frauduleux à l'égard des autorités - 1 Quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
CP-IT, si può desumere che la prescrizione è di quindici anni per la partecipazione a un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone secondo il comma 1, nonché di vent’anni se l’associazione è armata secondo il comma 4, sulla base delle pene edittali previste dalle predette disposizioni legali. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà (secondo il comma 6).

6.3.2 Nel presente caso, dalle motivazioni della sentenza italiana della Corte d’Appello di Milano del 17 ottobre 2016, si evince che A. è stato condannato per il reato di cui all’art. 416bis
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 118 Comportement frauduleux à l'égard des autorités - 1 Quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
CP-IT comma 1, 3, 4 (act. MPC 18.1.1774, 1798 e seg.): il massimo della pena edittale è, per tali reati, di trent’anni (vent’anni aumentati della metà, quindi di 10 anni, in virtù di quanto previsto al comma 6), periodo che corrisponde pertanto al termine di prescrizione sia del reato che, in concreto, del diritto di ordinare la confisca.

Per quanto attiene al momento in cui la prescrizione ha iniziato a decorrere, dalle sentenze italiane (sentenza del 16 dicembre 2015 del Tribunale di Milano, Sezione VII Penale [act. MPC 18.1.1071 se segg.] e sentenza del 17 ottobre 2016 della Corte di Appello di Milano, Sezione III Penale [act. SK 131.510.3 e segg.] che ha confermato il giudizio di primo grado aumentando la pena) emerge – nella trattazione del reato di cui al capo d’accusa n. 1 (art. 416bis
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 118 Comportement frauduleux à l'égard des autorités - 1 Quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
CP-IT) – che l’infrazione è stata commessa nel periodo tra il secondo semestre del 2009 e il 16 dicembre 2014, data dell’arresto degli imputati (tra cui vi era anche A.). L’infrazione di cui all’art. 416bis
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 118 Comportement frauduleux à l'égard des autorités - 1 Quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
CP-IT si configura come “figura speciale” rispetto all’associazione a delinquere (Padovani [curatore], Le fonti del diritto italiano – Codice penale, tomo II, 7a ediz. 2019, n. 3 ad art. 416bis
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 118 Comportement frauduleux à l'égard des autorités - 1 Quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
CP-IT) ed è di natura permanente (Padovani [curatore], op. cit., n. 4.1 ad art. 416
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
1    Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
2    Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP-IT); in questo contesto, il dies a quo del termine di prescrizione corrisponde all’ultimo giorno in cui il reato è stato perpetrato (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
comma 1 CP-IT; Peccioli, op. cit., n. 1.1 ad art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP-IT), quindi, in concreto il 16 dicembre 2014, momento dell’arresto. I giudizi italiani hanno infatti ritenuto la continuazione tra il reato associativo e gli altri reati contestati agli imputati (usura, estorsione, incendio, nonché reati in ambito di stupefacenti), commessi in attuazione del programma criminoso dell’associazione a delinquere di stampo mafioso (act. MPC 18.1.1807).

6.3.3 Il diritto penale italiano prevede che il decorso del termine di prescrizione si interrompe con l’emanazione di una sentenza di condanna (art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
comma 1 CP-IT). Quale sentenza di condanna si intende quella che accerta una responsabilità penale e applica una sanzione (Peccioli, op. cit., n. 2 ad art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP-IT). L’interruzione ha come effetto che la prescrizione comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell’interruzione (art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
comma 3 CP-IT; Peccioli, op. cit., n. 4 ad art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP-IT), con la precisione che il termine di prescrizione non può essere dilatato oltre un certo limite, rispettivamente di un quarto, della metà o di due terzi a dipendenza delle qualità personali del reo (cfr. art. 161
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
comma 2 CP-IT; Peccioli, op. cit., n. 2 ad art. 161
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
CP-IT).

6.3.4 In specie, avendo il decorso del termine di prescrizione trentennale preso avvio al più presto il 16 dicembre 2014 (dies a quo), ed essendo al più tardi stato interrotto dalla sentenza di appello (cfr. ordinanza del Tribunale penale federale SK.2022.15 del 19 luglio 2022 consid. 6.2), questo non è manifestamente ancora scaduto, nemmeno alla data odierna.

Al riguardo, occorre ancora rilevare come la conclusione del giudice italiano in punto alla permanenza del reato rivesta particolare rilevanza nella presente disamina, e ciò alla luce della contiguità funzionale della giustizia italiana con il reato presupposto della confisca ex art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP qui postulata. In effetti, il giudice del merito italiano dell’infrazione di associazione di tipo mafioso di cui all’art. 416bis
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 118 Comportement frauduleux à l'égard des autorités - 1 Quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
CP-IT risulta meglio attrezzato del giudice svizzero della procedura indipendente di confisca nell’apprezzare l’esistenza e la portata dell’associazione succitata, il dispiego delle sue attività nonché il grado e la durata di appartenenza di singoli membri o sostenitori, fattispecie tutte occorse in Italia (ordinanze del Tribunale penale federale SK.2022.15 del 19 luglio 2022 consid. 6.2 e SK.2014.54 del 27 maggio 2015 consid. 3). Le considerazioni che precedono sono del resto in sintonia con il principio di mutuo riconoscimento delle sentenze (cfr. infra consid. 8.4.1).

6.4 La Corte rileva che, anche volendo analizzare la questione della prescrizione secondo il diritto svizzero, come proposto dal MPC nella requisitoria (act. SK 131.721.34 e segg.), la stessa non sarebbe comunque intervenuta.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale penale federale, in alcuni casi la questione della prescrizione del diritto alla confisca risultante da un’infrazione di base commessa all’estero era già stata risolta prettamente sulla base del diritto svizzero (cfr. ordinanza del Tribunale penale federale SK.2014.54 del 27 maggio 2015 consid. 3 e decisione del Tribunale penale federale BB.2010.97 del 27 gennaio 2011 consid. 2.3).

Questa Corte, come visto al precedente considerando 6.2, reputa comunque applicabile, sulla questione della prescrizione, il diritto estero. Cionondimeno, volendo analizzare tale questione dal profilo del diritto penale elvetico, va rilevato che il termine di prescrizione per ordinare la confisca è di sette anni; se il perseguimento del reato alla base soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca (art. 70 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP; decisione del Tribunale penale federale BB.2015.77 dell’8 dicembre 2015 consid. 3; Dupuis et al., op. cit., n. 27 ad art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP). Gli art. 97 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
98 CP si applicano per analogia (DTF 141 IV 305 consid. 1.4; sentenze del Tribunale federale 6B_122/20017 dell’8 gennaio 2019 consid. 18.2.2 e 6B_592/2016 del 13 gennaio 2017 consid. 3.2; Baumann, op. cit., n. 63 ad art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
/71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
CP). La prescrizione del diritto di confiscare non inizia a decorrere prima della fine della facoltà dell’organizzazione criminale di disporre dei valori patrimoniali, rispettivamente prima che la persona interessata si sia staccata dall’organizzazione (sentenza del Tribunale federale 6B_144/2011 del 16 settembre 2011 consid. 4.2; DTF 134 IV 185 consid. 2.1; decisione del Tribunale penale federale BB.2014.157 del 16 marzo 2015 consid. 2.2; Schmid in: Schmid [edit.], Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, tomo I, 2007, § 2/CP 70-72, pag. 233, n. 223), quindi nel presente caso inizierebbe a decorrere dal 16 dicembre 2014. In generale, fintantoché il perseguimento dell’infrazione di base non è prescritto, non lo è neppure il diritto alla confisca (sentenze del Tribunale federale 6B_1199/2018 del 6 agosto 2019 consid. 2.2 e 6B_122/2017 dell’8 gennaio 2019 consid. 18.2.3).

L’organizzazione criminale ex art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP prevede una pena massima di cinque anni (cfr. supra consid. 5.3.1 e 5.3.4) e, di conseguenza, il suo perseguimento soggiace a una prescrizione di quindici anni (art. 97 cpv. 1 lett. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.140
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.141
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001142 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.143
CP). Risulta dunque che il diritto alla confisca derivante da tale reato si prescrive anch’esso in quindici anni come previsto dal diritto svizzero a partire dal 1° ottobre 2002 (v. art. 70 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
, 97 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.140
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.141
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001142 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.143
lett. b, 98 lett. c CP). Sulla base dell’art. 70 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
vCP, come pure dell’art. 97 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.140
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.141
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001142 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.143
CP, e secondo la prassi, se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza relativa all’infrazione di base, la prescrizione relativa al diritto di confisca si estingue (DTF 141 IV 305 consid. 1.4; sentenza del Tribunale federale 6B_425/2011 del 10 aprile 2012 consid. 4.3; Dupuis et al., op. cit., n. 28 ad art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP; Hirsig-Vouilloz, op. cit., n. 62 ad art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP).

In relazione al caso di specie, il termine di prescrizione avrebbe cessato di decorrere a partire dalla prima sentenza di condanna emanata il 16 dicembre 2015 dal Tribunale di Milano, rispettivamente con la sentenza di Appello del 17 ottobre 2016 (cfr. supra consid. 6.3.4). Si ha che il diritto alla confisca non è prescritto neppure secondo il diritto svizzero.

6.5 Alla luce delle considerazioni precedenti, sia seguendo il termine di prescrizione trentennale del diritto penale italiano, sia seguendo quello quindicennale del diritto penale svizzero, risulta che il diritto alla confisca non è prescritto.

6.6 A., con scritto del 20 febbraio 2023 (act. SK 131.521.56), come pure in sede di arringa dibattimentale (act. SK 131.721.58 e segg. e verbale principale dei dibattimenti act. SK 131.720.1 e segg.), ha invocato la prescrizione assoluta. I suoi rappresentanti legali ritengono che la prescrizione sia iniziata a decorrere nel 1995 con i versamenti e i bonifici che hanno alimentato il conto n. 2; operazioni che sarebbero costitutive di ipotetici atti di riciclaggio, ammesso e non concesso che i fondi avessero origine criminale, circostanza che contestano. A loro dire, secondo il diritto svizzero, il denaro sul conto n. 2 avrebbe potuto quindi essere confiscato al più tardi nel 2010 (in applicazione degli art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
, 97
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.140
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.141
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001142 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.143
e 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP). Con il che sarebbe intervenuta la prescrizione.

Per le ragioni esposte in precedenza (cfr. supra consid. 6.3 e 6.4), la tesi di A. non può essere seguita. Come visto, essendo il reato alla base della confisca la partecipazione di A. ad un’organizzazione criminale, il termine di prescrizione è iniziato a decorrere dall’arresto di quest’ultimo e non nel 1995, momento in cui è stato alimentato il conto n. 2.

7. Sulla violazione del diritto di essere sentito

7.1 Il diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cost. e sancito dall'art. 107
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP, assicura alle parti la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che le tocca nella loro situazione giuridica. Tale diritto comprende il diritto di consultare gli atti, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di partecipare alla loro assunzione o perlomeno di potersi esprimere sui risultati, in quanto possano influire sul giudizio che dovrà essere adottato (DTF 146 IV 218 consid. 3.1.1).

Il diritto di essere sentito deve essere garantito alle parti ex art. 104
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
CPP, come pure agli altri partecipanti al procedimento direttamente lesi nei loro diritti ai sensi dell’art. 105 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
CPP, nella misura necessaria alla tutela dei loro interessi (Bendani, Commentaire romand, op. cit., n. 3 ad art. 107
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP). Il diritto di essere sentito non è assoluto e trova il suo limite nell’interesse legittimo che ogni interessato può fare valere. Occorre infatti che l’esercizio del diritto di essere sentito appaia necessario alla salvaguardia degli interessi giuridicamente protetti. Spetta al giudice, e non alle parti o agli altri partecipanti, apprezzare la necessità di esercitare un tale diritto (ibidem).

7.2 In concreto, A. è terzo aggravato da atti procedurali ai sensi dell’art. 105 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
CPP, in quanto direttamente toccato da un’eventuale misura di confisca. Egli dispone quindi dei diritti procedurali spettanti alle parti nella misura necessaria alla tutela dei suoi interessi (Bendani, op. cit., n. 25 ad art. 105
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
CPP).

Agli avv. Rossi e Salvini era noto il ruolo del loro patrocinato (cfr. supra consid. 4.4.4). Questa Corte ha sempre qualificato A. come (possibile/potenziale) terzo aggravato da atti procedurali. I termini “potenziale” e “possibile” sono stati utilizzati poiché, a seguito della sentenza del Tribunale federale, una confisca non era ancora stata pronunciata. Nel verbale del procedimento il nome di A. risulta inserito nella finca “imputato”. Si tratta ovviamente di una svista legata al “modello” dell’elenco atti.

7.3 Il terzo toccato da una proposta di confisca è legittimato a partecipare al dibattimento o a presentare proprie richieste scritte se non compare personalmente (art. 338 cpv. 2 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 338 Partie plaignante et tiers - 1 À la demande de la partie plaignante, la direction de la procédure peut la dispenser de comparaître personnellement, lorsque sa présence n'est pas nécessaire.
1    À la demande de la partie plaignante, la direction de la procédure peut la dispenser de comparaître personnellement, lorsque sa présence n'est pas nécessaire.
2    Le tiers concerné par une mesure de confiscation a le droit de ne pas comparaître personnellement.
3    Si la partie plaignante ou le tiers visé par une mesure de confiscation ne comparaissent pas personnellement, ils peuvent se faire représenter ou présenter des propositions écrites.
3 CPP; cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_68/2018 del 7 novembre 2018 consid. 2.3.1). Se non compare personalmente al dibattimento, i diritti procedurali del terzo toccato da una proposta di confisca (come ad esempio, proporre istanze probatorie ex art. 345
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 345 Clôture de la procédure probatoire - Avant de clore la procédure probatoire, le tribunal donne aux parties l'occasion de proposer l'administration de nouvelles preuves.
CPP, esporre e motivare le proprie proposte, art. 346 cpv. 1 lett. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 346 Ordre des plaidoiries - 1 Au terme de la procédure probatoire, les parties présentent et motivent leurs propositions. Les plaidoiries se déroulent dans l'ordre suivant:
1    Au terme de la procédure probatoire, les parties présentent et motivent leurs propositions. Les plaidoiries se déroulent dans l'ordre suivant:
a  le ministère public;
b  la partie plaignante;
c  les tiers visés par une mesure de confiscation au sens des art. 69 à 73 CP248;
d  le prévenu ou son défenseur.
2    Les parties ont droit à une deuxième plaidoirie.
., esercitare il diritto di essere sentito in caso di modifica/estensione dell’accusa ex art. 333 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 333 Modification et compléments de l'accusation - 1 Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
1    Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
2    Lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l'accusation.
3    L'accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire.
4    Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet.
CPP) possono essere garantiti dal patrocinatore (cfr. Hauri/Venetz, Basler Kommentar 2a ediz. 2014, n. 7 ad art. 338
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 338 Partie plaignante et tiers - 1 À la demande de la partie plaignante, la direction de la procédure peut la dispenser de comparaître personnellement, lorsque sa présence n'est pas nécessaire.
1    À la demande de la partie plaignante, la direction de la procédure peut la dispenser de comparaître personnellement, lorsque sa présence n'est pas nécessaire.
2    Le tiers concerné par une mesure de confiscation a le droit de ne pas comparaître personnellement.
3    Si la partie plaignante ou le tiers visé par une mesure de confiscation ne comparaissent pas personnellement, ils peuvent se faire représenter ou présenter des propositions écrites.
CPP).

7.4 Il Tribunale federale, nella sentenza 6B_842/2018 del 13 gennaio 2022, ha ritenuto che A., quale terzo toccato da una proposta di confisca, fruendo dei diritti procedurali spettanti alle parti (art. 105 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
CPP), avrebbe dovuto essere destinatario di una citazione a comparire, affinché potesse esercitare il suo diritto di essere sentito. Il Tribunale federale ha rilevato che A. non ha partecipato al dibattimento e non ha presentato richiesta scritte, malgrado avesse per legge la possibilità di farlo in quanto terzo aggravato da un sequestro nell’ottica di una possibile confisca, in quanto non risulta essere stato invitato a prendere parte al dibattimento.

Accogliendo il suo gravame, l’Alta Corte ha accertato che, nell’ambito del precedente procedimento SK.2017.44, vi è stata una violazione del diritto di essere sentito, dal momento che l’allora Corte penale ha ignorato la veste di terzo aggravato da atti procedurali di A., non avendogli concesso la possibilità di esprimersi e di far valere le proprie ragioni.

7.5 Come detto, a seguito della sentenza del Tribunale federale, questa Corte ha indetto un pubblico dibattimento con inizio il 22 marzo 2023; in data 11 gennaio 2023, ha citato il MPC e invitato il patrocinatore del terzo aggravato da atti procedurali A., l’avvocato Rossi, a parteciparvi.

A., al momento dell’invio delle citazioni, come pure al momento del dibattimento, risultava essere detenuto in Italia. Dal momento che egli era (e lo è tuttora) patrocinato da un legale (al quale è stato pure concesso il gratuito patrocinio a far tempo dall’11 febbraio 2022, act. SK 131.910.2.1 e segg.), la Corte ha ritenuto che la partecipazione del suo avvocato al dibattimento fosse ampiamente sufficiente per garantire il suo diritto di essere sentito, riservata la facoltà di A. di potersi comunque esprimere presentando in tempo utile, per il tramite del patrocinatore, delle richieste scritte (art. 338 cpv. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 338 Partie plaignante et tiers - 1 À la demande de la partie plaignante, la direction de la procédure peut la dispenser de comparaître personnellement, lorsque sa présence n'est pas nécessaire.
1    À la demande de la partie plaignante, la direction de la procédure peut la dispenser de comparaître personnellement, lorsque sa présence n'est pas nécessaire.
2    Le tiers concerné par une mesure de confiscation a le droit de ne pas comparaître personnellement.
3    Si la partie plaignante ou le tiers visé par une mesure de confiscation ne comparaissent pas personnellement, ils peuvent se faire représenter ou présenter des propositions écrites.
CPP). Infatti, come risulta dall’art. 338
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 338 Partie plaignante et tiers - 1 À la demande de la partie plaignante, la direction de la procédure peut la dispenser de comparaître personnellement, lorsque sa présence n'est pas nécessaire.
1    À la demande de la partie plaignante, la direction de la procédure peut la dispenser de comparaître personnellement, lorsque sa présence n'est pas nécessaire.
2    Le tiers concerné par une mesure de confiscation a le droit de ne pas comparaître personnellement.
3    Si la partie plaignante ou le tiers visé par une mesure de confiscation ne comparaissent pas personnellement, ils peuvent se faire représenter ou présenter des propositions écrites.
CPP, se non compare personalmente al dibattimento, i diritti procedurali del terzo toccato da una proposta di possono essere garantiti dal patrocinatore.

Poiché si trattava di dirimere una questione puramente tecnico-giuridica, l’audizione personale di A. non appariva necessaria per l’accertamento dei fatti, tanto che, neppure il suo legale ne ha richiesto l’audizione (act. SK 131.250.4). Indipendentemente da ciò, la Direzione della procedura, nel decreto ordinatorio sulle prove del 29 dicembre 2022, ha indicato che, qualora A. avesse voluto essere sentito personalmente al dibattimento, avrebbe dovuto comunicarlo al TPF, tramite il proprio patrocinatore, nel termine di 20 giorni dall’intimazione del decreto ordinatorio. Questo per poter permettere l’allestimento in tempo utile una domanda di assistenza giudiziaria alle competenti autorità italiane (act. SK 131.250.5). Entro il termine assegnato e neppure in seguito, A. non ha chiesto a questa Corte di essere sentito personalmente al dibattimento.

7.6 Al dibattimento del 22 e 23 marzo 2023, i patrocinatori di A., avv. Rossi e avv. Salvini, si sono presentati e hanno fatto valere i diritti del loro patrocinato, nonché formulato le loro contestazioni, richieste e conclusioni in merito alla confisca postulata dal MPC, a nome e per conto del loro assistito.

Si precisa che in entrata del dibattimento, questa Corte ha comunicato alle parti che il presente procedimento sarebbe stato trattato come una procedura indipendente di confisca ai sensi dell’art. 376
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 376 Conditions - Une procédure de confiscation indépendante est introduite lorsque la confiscation d'objets ou de valeurs patrimoniales d'une personne déterminée doit être décidée indépendamment d'une procédure pénale.
segg. CPP. Come visto, nonostante l’art. 377 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 377 Procédure - 1 Les objets ou les valeurs patrimoniales qui seront probablement confisqués dans une procédure indépendante sont séquestrés.
1    Les objets ou les valeurs patrimoniales qui seront probablement confisqués dans une procédure indépendante sont séquestrés.
2    Si les conditions de la confiscation sont remplies, le ministère public rend une ordonnance de confiscation; il donne à la personne concernée l'occasion de s'exprimer.
3    Si les conditions ne sont pas réunies, il prononce le classement de la procédure et restitue les objets ou les valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
4    La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'un jugement.265 Il peut être formé appel contre sa décision.266
CPP, in combinato disposto con l’art. 356 cpv. 6
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
CPP, non prescriva imperativamente la procedura orale, questa Corte, onde garantire nella misura più ampia possibile i diritti procedurali del terzo aggravato, anche alla luce dell’accertata violazione del diritto di essere sentito stabilita nella sentenza di rinvio, ha indetto dei pubblici dibattimenti (cfr. supra consid. 4.5).

Inoltre, nel decreto ordinatorio del 29 dicembre 2022, la Direzione del procedimento ha offerto a A. la possibilità di richiedere di essere sentito personalmente al dibattimento, facoltà esercitabile solo con un processo.

7.7 Ne discende che le garanzie procedurali offerte in concreto ad A., vanno oltre quanto deducibile dagli art. 66
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 66 Oralité - La procédure devant les autorités pénales est orale, à moins que le présent code ne prévoie la forme écrite.
CPP e 6 CEDU in materia di oralità e diritto ad un processo equo (cfr. Denys, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière d’immédiateté de l’administration des preuves, in forumpoenale 5/2018 p. 407; Valentini, Contradditorio, immediatezza, oralità nella giurisprudenza della Corte E.D.U., in: ARCHIVIO PENALE 2016, n. 22, pag. 14 e segg.). Si giustifica infatti accordare al terzo aggravato da atti procedurali, mutatis mutandis, il diritto ad un’equa e pubblica udienza, previsto dall’art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDU, che di regola viene riconosciuto ad un imputato.

7.8 I patrocinatori di A., in aula, hanno invocato una violazione del diritto di essere sentito di A., per non essere stato invitato a partecipare al dibattimento che si è tenuto il 7 e 8 marzo 2023 nei confronti di C. A loro dire, il procedimento contro C., era l’unico in cui avrebbe potuto essere pronunciata la confisca (cfr. supra consid. 4.2).

Questo argomento non può trovare accoglimento posto come, lo si rammenta, lo stesso avv. Rossi, nel suo scritto del 4 maggio 2022, in risposta alla richiesta di questa Corte di unire i procedimenti SK.2022.4 (concernete A.) e SK.2022.2 (concernente C.), ha comunicato di propendere per la loro disgiunzione (act. SK 131.521.2). In particolare, il patrocinatore ha espressamente indicato che: “Innanzitutto, A. riveste un ruolo processuale completamente diverso di quello di C.”, “Inoltre, a seguito delle note pronunce del TF, l’origine dei fondi è un aspetto che interessa soltanto A. e non C.”, “Il lavoro che svolgerà il collega Avv. Mario Postizzi, con tutta evidenza, toccherà tutt’altri argomenti diversi e a sé stanti”. Da tale scritto emerge che il procedimento a carico di C. non era di interesse per quanto riguardava la posizione di A. Inoltre, non solo A. si è opposto all’unione dei due procedimenti, ma egli non ha neppure richiesto di potere essere presente al dibattimento contro C., avendo egli esplicitamente dichiarato di avere una posizione processuale diversa da quella di C. e che l’oggetto da trattare nell’ambito della sua posizione a seguito del Tribunale federale era circoscritto. La procedura adottata è quella prevista dalla legge (cfr. supra consid. 4.4 e 4.5). Quanto sollevato dai patrocinatori di A. non può quindi essere né condiviso, né tutelato.

7.9 Alla luce di tutto quanto precede, nell’ambito del presente procedimento, a A., terzo aggravato da atti procedurali, in specie persona toccata da una proposta di confisca, è stato ampiamente garantito il suo diritto di essere sentito.

8. Sulla confisca

8.1 Come visto, a seguito della sentenza 6B_842/2018 del 13 gennaio 2022 del Tribunale federale, la Corte è chiamata a statuire nuovamente sulla proposta di confisca della quota di comproprietà di 50/100 del fondo n. 1 RFD di Chiasso, di spettanza di A. (cfr. Sentenza SK.2017.44 dispositivo n. III. 1.2, annullato), essendo stata ordinata in violazione del diritto di essere sentito. Inoltre, questo Collegio si pronuncia sul destino degli averi derivanti dalla locazione dell’immobile, sequestrati con ordinanza del 29 dicembre 2022 (act. SK. 131.910.1.1 e segg.).

8.2

8.2.1 In occasione del dibattimento, il MPC ha ribadito la richiesta di confisca della quota parte dell’immobile. Si rammenta che il mappale n. 1 RFD di Chiasso era stato bloccato con ordine del MPC del 24 dicembre 2014 (act. MPC 7.11.1.1.1 e segg.).

Il Procuratore federale, come già anticipato con gli scritti del 7 settembre 2022 (act. SK 131.510.342 e segg.) e del 21 dicembre 2022 (act. SK 131.510.355 e seg.), in aula, ha postulato anche la confisca delle pigioni attuali e future, derivanti dalla locazione dell’immobile, limitatamente alla quota parte di comproprietà del 50% di A. Con riferimento al sequestro di tali averi si rimanda a quanto esposto ai considerandi Fatti N e O supra.

Le richieste di confisca sono state formulate in applicazione sia dell’art. 70 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP, sia dell’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP.

8.2.2 Oltre agli argomenti sollevati da A. e già trattati nella presente ordinanza (cfr. supra consid. 4.2, 6.6 e 7.8), egli, tramite i patrocinatori, ha invocato che una confisca non sia possibile, né ai sensi dell’art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP, né ex art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP. I rappresentanti legali sostengono infatti che A., nel 1995, quando sono stati generati i valori patrimoniali che hanno alimentato il conto n. 2 e che sono serviti per l’acquisto dell’immobile, non partecipava né sosteneva nessuna organizzazione criminale. Inoltre, stando a quanto A. avrebbe riferito loro, i fondi avrebbero origine lecita e deriverebbero dal provento della sua attività lavorativa, non dichiarato al fisco italiano (cfr. infra consid. 8.7).

8.3 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP). Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico (art. 69 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CP). Oggetto di confisca ai sensi dell’art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP possono essere anche i rendimenti effettivamente ottenuti attraverso i valori patrimoniali prodotto di reato, segnatamente le pigioni derivanti dalla locazione di un immobile (sentenze del Tribunale federale 6B_735/2016 del 24 ottobre 2017 consid. 4.2.3; 6B_528/2012 del 28 febbraio 2013 consid. 6.2.2; Baumann, op. cit., n. 33 ad art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
/71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
CP).

8.3.1 La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repressivo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell'infrazione da lui commessa, evitando in tal senso che il crimine paghi (DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in relazione diretta ed immediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale dell'infrazione è costituito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o moneta scritturale, ed è stato trasformato a più riprese, esso resta confiscabile fino a che la sua traccia documentaria (Papierspur, trace documentaire, paper trail) può essere ricostruita in maniera tale da stabilire il legame con l'infrazione (DTF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461; sentenza del Tribunale federale 1B_185/2007 del 30 novembre 2007 consid. 9). In questo senso la conversione di una somma di denaro in un'altra valuta o in carte valori non fa ostacolo alla confisca (Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP). Nel caso di un'organizzazione criminale, la confisca in Svizzera presuppone che le autorità elvetiche siano competenti per perseguire la persona proprietaria dei valori a titolo di partecipazione o sostegno ad un'organizzazione criminale (principio della doppia punibilità). La confisca è pure possibile se i valori sono gestiti in Svizzera da un membro dell'organizzazione o da uno strumento utilizzato a sua insaputa (DTF 134 IV 185 consid. 2.1, pubblicato anche in SJ 2008 I pag. 325 e segg.). Soggiacciono alla confisca dell’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP sia i beni materiali, sia i valori incorporali come conti bancari (Hirsig-Vouilloz, op. cit. n. 19 ad art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP).

8.3.2 L'art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP, entrato in vigore il 1° gennaio 2007 e che ha ripreso quanto era già contemplato all’art. 59 n. 3 vCP (in essere già dal 1° agosto 1994), è stato espressamente concepito per facilitare la confisca di valori patrimoniali appartenenti alle organizzazioni criminali (sentenza del Tribunale federale 1S.16/2005 del 7 giugno 2005 consid. 2.2). Secondo tale disposizione, devono essere confiscati tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale ha la facoltà di disporre, qualunque sia la loro origine ed il loro precedente utilizzo; non importa, a tal proposito, che si tratti di valori patrimoniali di origine lecita o illecita. Infatti, si tratta di colpire l'organizzazione criminale anche nell'ambito delle sue attività economiche legali (Seelmann/Thommen, in: Jürg-Beat Ackermann [curatore], Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen, vol. I, 2018, n. 34 ad art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP; Baumann, op. cit., n. 1 ad art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP).

I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un'organizzazione criminale (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione (art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
seconda frase CP). Se la persona interessata è in grado di provare l'assenza del potere o della volontà di disporre dell'organizzazione criminale, la presunzione cade (cfr. decisioni del Tribunale penale federale BB.2015.77 dell'8 dicembre 2015 consid. 3.2.2 e BB.2020.62 del 15 luglio 2020 consid. 2.2). La prova che un determinato valore patrimoniale è stato acquistato legalmente dalla persona interessata non è atta, da sola, a invalidare la presunzione. Questo può essere solo il caso allorquando mediante tale prova si riesce a dimostrare l'assenza della facoltà di disporre dell'organizzazione (cfr. sentenze del Tribunale federale 1B_79/2007 del 27 novembre 2007 consid. 4; 1S.16/2005 del 7 giugno 2005 consid. 2.2; TPF 2011 18 consid. 3.4).

8.3.3 La confisca di valori patrimoniali giusta l’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP può dunque ricorrere solamente qualora si sia in presenza di un’organizzazione criminale, a cui la persona interessata ha partecipato o che ha sostenuto ai sensi dell’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP. Il riferimento a quest’ultima disposizione indica chiaramente che non è più richiesta la prova di un vincolo con il reato anteriore, ma la confisca implica comunque un comportamento anteriore punibile (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 30 giugno 1993 concernente la modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare [Revisione delle norme sulla confisca, punibilità dell’organizzazione criminale, diritto di comunicazione del finanziere], FF 1993 III 193, 227). Punto di partenza è segnatamente l’idea che i valori patrimoniali che sottostanno alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale sono, da un canto, con grande probabilità d’origine delittuosa e che, d’altro canto – fatto potenzialmente pericoloso – essi serviranno a commettere ulteriori reati, permettendo all’organizzazione di proseguire l’attività criminale. A differenza della confisca tradizionale, improntata esclusivamente sulla provenienza dei beni da confiscare, la confisca definita all’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP intende piuttosto esplicare un effetto preventivo, privando l’organizzazione criminale della base finanziaria (FF 1993 III 193, 226).

8.4 Nella fattispecie, A. è stato condannato, con sentenza del 16 dicembre 2015 del Tribunale di Milano, alla pena di undici anni e tre mesi di reclusione per associazione di tipo mafioso (art. 416bis
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 118 Comportement frauduleux à l'égard des autorités - 1 Quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
CP-IT) e altri reati, pena aumentata dalla Corte di Appello di Milano a 12 anni e 2 mesi di reclusione (act. SK 131.510.3 e segg.). Con sentenza del 24 aprile 2018, la Corte Suprema di Cassazione italiana, seconda sezione, ha rigettato il ricorso interposto avverso la summenzionata pronuncia della Corte d’Appello (act. SK. 131.510.320), confermando in tal guisa, in via definitiva, la condanna inflitta ad A. per associazione di tipo mafioso e altri reati, e ciò dal secondo semestre del 2009 al 16 dicembre 2014.

8.4.1 Ora, salvo circostanze eccezionali, la Svizzera, avendo aderito allo spazio Schengen, non può sottrarsi a determinati principi di diritto penale europeo ad esso sottesi come quello del mutuo riconoscimento delle sentenze (decisioni del Tribunale penale federale BB.2020.62 del 15 luglio 2020 consid. 2.3, BB.2019.64 del 5 agosto 2019 consid. 2.3.1, BB.2018.29 del 28 giugno 2018 consid. 2.3.3, BB.2014.157 del 16 marzo 2015 consid. 3.3.1 e rinvii), tanto più in ambiti come quello del riciclaggio e del crimine organizzato, in cui la tendenza non solo europea ma internazionale, coerentemente seguita anche dal legislatore svizzero (cfr. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4a ediz. 2014, pag. 98 e segg., nonché Messaggio del Consiglio federale del 26 ottobre 2005 concernente la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, del Protocollo addizionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini e del Protocollo addizionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, FF 2005 5961 e segg.), è quella di creare un sistema globalmente sempre più integrato, il quale presuppone, anche al di là del precipuo campo dell’assistenza giudiziaria, la reciproca fiducia degli Stati interessati. In questo senso, a maggior ragione con Stati come l’Italia che vantano una consolidata tradizione di cooperazione con il nostro Paese, non da ultimo consacrata in un Accordo complementare alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.945.41), si impone non solo al giudice dell’assistenza ma anche al giudice penale svizzero del merito un considerevole riserbo nello scostarsi dagli accertamenti effettuati dalle autorità giudiziarie dello Stato estero (sentenze del Tribunale penale federale BB.2020.62 del 15 luglio 2020 consid. 2.3, BB.2019.64 del 5 agosto 2019 consid. 2.3.1, BB.2018.29 del 28 giugno 2018 consid. 2.3.3; BB.2014.157 del 16 marzo 2015, consid. 3.3.1).

8.4.2 Alla luce di quanto precede, non vi è ragione per questa Corte di scostarsi dalle considerazioni espresse dalle autorità italiane nelle sopraccitate sentenze, secondo cui è stata accertata in via definitiva la partecipazione di A. ad un’associazione di tipo mafioso ex art. 416bis
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 118 Comportement frauduleux à l'égard des autorités - 1 Quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
CP-IT (cfr. supra consid. 8.4).

8.5 Nell’esame della presente fattispecie, si impone di verificare se ricorra il requisito della doppia punibilità tra l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP ed i fatti alla base della condanna da parte delle autorità italiane per il reato di associazione di tipo mafioso giusta l’art. 416bis
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 118 Comportement frauduleux à l'égard des autorités - 1 Quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
CP-IT a carico di A.

8.5.1 L’art. 260ter vCP, entrato in vigore il 1° agosto 1994, è stato inserito nell’ordinamento penale elvetico in virtù della sottoscrizione da parte della Svizzera delle normative internazionali di lotta al crimine organizzato (Godenzi, Strafbare Beteiligung am kriminellen Kollektiv, 2015, pag. 221 e segg.; Trechsel/Vest, op. cit., n. 1 ad art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP).

La nozione di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter n. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
vCP (cfr. anche art. 305bis n. 2 lett. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP) in vigore dal 1994, è definita in modo più restrittivo di quella di gruppo, di associazione ai sensi dell’art. 275ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CP o di banda ai sensi dell’art. 139 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
. 3 cpv. 2, 140 n. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
cpv. 1 CP o dell’art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
. 2 lett. b LStup.

Più precisamente, secondo il diritto svizzero, un’organizzazione criminale implica l’esistenza di un gruppo strutturato di almeno tre persone, generalmente di più, progettato per durare in modo indipendentemente da un cambiamento nella composizione del proprio organico e caratterizzato, in particolare, dal rispetto delle regole, dalla distribuzione dei compiti, dalla mancanza di trasparenza e professionalità che prevale nelle varie fasi della propria attività criminale; si pensi in particolare ai gruppi che caratterizzano la criminalità organizzata, i gruppi terroristici, ecc. Questa organizzazione deve quindi mantenere segrete la sua struttura interna ed i suoi componenti. La discrezione generalmente associata ai comportamenti criminali non è sufficiente; deve trattarsi di un occultamento qualificato e sistematico, che non deve necessariamente riguardare l’esistenza dell’organizzazione stessa ma la struttura interna di quest’ultima e la cerchia dei suoi membri e ausiliari. Inoltre, l’organizzazione deve perseguire lo scopo di commettere atti criminali di violenza o di ottenere un reddito con mezzi criminali. Con particolare riguardo all’arricchimento con mezzi criminali, presuppone che l’ente si adoperi per ottenere vantaggi patrimoniali illeciti mediante la commissione di reati; si tratta in particolare dei delitti contro il patrimonio e i crimini previsti dalla legge federale sugli stupefacenti (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.1; 129 IV 271 consid. 2.3.1; sentenza del Tribunale federale 6S.463/1996 del 27 agosto 1996 consid. 4b, pubblicata in SJ 1997 pag. 1).

La formulazione abbastanza generale dell’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP è stata voluta dal legislatore al fine di concedere al giudice un ampio margine di apprezzamento su quali organizzazioni rientrino effettivamente nella citata norma penale, che non deve comprendere prettamente le organizzazioni di stampo mafioso, ma anche quelle terroristiche o altre, giacché perseguono tutte un medesimo obiettivo, ossia la commissione di crimini violenti (Messaggio del Consiglio federale del 25 giugno 2002 concernente le Convenzioni internazionali per la repressione del finanziamento del terrorismo e per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo nonché la modifica del Codice penale e l'adeguamento di altre leggi federali, FF 2002 4815, 4859; v. anche DTF 145 IV 470 consid. 4.7.1). Il Consiglio federale, nel proprio Messaggio, aveva difatti sottolineato, quale elemento cruciale, la commissione di reati violenti per appurare l’esistenza di un’organizzazione criminale (FF 2002 4815, 4861). Il compito di definire giuridicamente quale tipo di organizzazione e quale tipo di sostegno a quest’ultima, ricada sotto l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP, è poi stato lasciato alla giurisprudenza, che si è sviluppata segnatamente sull’esame dell’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP in rapporto alla doppia punibilità, secondo cui occorre determinare se la struttura e le particolarità dell’organizzazione in esame potrebbero prima facie giustificare un’applicazione dell’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP (DTF 145 IV 470 consid. 4.7.1 e 4.7.2; 142 IV 175 consid. 5.9).

In sostanza, dunque, un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter vCP è caratterizzata da quattro elementi: il numero di partecipanti (i), la struttura organizzativa (ii), la legge dell’omertà (iii) e lo scopo criminale (iv) (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3a ediz. 2010, n. 1 ad art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP).

Secondo giurisprudenza e dottrina, corrispondono in particolare alla nozione di organizzazione criminale sia le associazioni di stampo mafioso che quelle finalizzate al terrorismo (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.2; TPF 2008 80 consid. 4.2.1 pag. 82; decisione del Tribunale penale federale BB. 2022.95 del 18 novembre 2022 consid. 2.2.4; Hans Vest, Delikte gegen den öffentlichen Frieden [Art. 258 – 263 StGB], Commentario, 2007, n. 15 ad art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP). La Corte penale del Tribunale penale federale ha già avuto modo di affermare che l’organizzazione denominata ‘ndrangheta calabrese corrisponde oggettivamente alla nozione di organizzazione criminale così come sviluppata dalla giurisprudenza e dalla dottrina (cfr. TPF 2010 29 consid. 3.1).

8.5.2 Dalle sentenze italiane di condanna, in particolare dei fratelli K., J. e A. (e meglio sentenza della Corte d’appello di Milano del 27 ottobre 2016 nei confronti di K., act. MPC 18.1.80514 e segg.; e sentenza della Corte d’appello di Milano del 17 ottobre 2016 nei confronti di J. e A., act. SK 131.510.6 e segg.), come pure dalla sentenza SK.2017.44 emanata il 29 dicembre 2017 nei confronti di B. e C. (act. SK 131.510.441 e segg.) e dalla sentenza SK.2017.71 emanata il 27 marzo 2018 nei confronti di E. (act. SK 131.510.553 e segg.), è emerso che negli anni ‘80 e nella prima metà degli anni ‘90 era attivo, nel milanese, un consesso criminale ‘ndranghetistico, capeggiato da L., al quale appartenevano, sin dalle sue origini, pure K. e J., i quali nel tempo avevano rivestito ruoli sempre più incisivi, arrivando a fiancheggiare L. Il sodalizio era dedito al narcotraffico, attività che permetteva di conseguire importanti guadagni illeciti e che si è protratta fino all’arresto delle figure di spicco della cosca, tra cui il capo L., nonché K. e J., avvenuto negli anni Novanta per mano degli inquirenti italiani.

Dai predetti giudizi italiani riguardanti K., J. e A., risulta che, K. e J., dopo avere scontato la pena per la condanna per appartenenza all’organizzazione criminale del gruppo L., ne hanno ripreso le attività criminali. A loro volta e unitamente al fratello A., hanno avuto un ruolo verticistico in una compagine ‘ndranghetista, sempre attiva nel milanese e che aveva solidi legami con la cosca M., operante in Calabria e di cui L. era stato, appunto, il principale esponente nella realtà milanese. K. e J. ricoprivano ruoli apicali, mentre A. aveva una posizione subordinata ai fratelli. Il sodalizio dei fratelli A. praticava metodi mafiosi e costituiva una realtà criminale ben strutturata, concepita per durare in modo stabile e indipendente dai suoi componenti pro tempore, contraddistinta dalla segretezza e le cui attività economiche erano finanziate con il profitto del narcotraffico e dell’usura.

8.5.3 Per quanto concerne A., egli, con sentenza del 16 dicembre 2015 del Tribunale di Milano, Sezione VII Penale, è stato condannato, unitamente ad altre persone, per i reati di associazione di tipo mafioso (art. 416bis
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 118 Comportement frauduleux à l'égard des autorités - 1 Quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
CP-IT), usura (art. 644
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 118 Comportement frauduleux à l'égard des autorités - 1 Quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
CP-IT), estorsione (art. 629
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 118 Comportement frauduleux à l'égard des autorités - 1 Quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
CP-IT), incendio (art. 423
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 118 Comportement frauduleux à l'égard des autorités - 1 Quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
CP-IT), nonché reati in ambito di stupefacenti (act. MPC 18.1.1071 e segg. e 1812 e seg.). Con particolare riferimento all’art. 416bis
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 118 Comportement frauduleux à l'égard des autorités - 1 Quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
CP-IT, le autorità italiane hanno ritenuto che A., nel periodo tra la seconda metà del 2009 e il 16 dicembre 2014, ha fatto parte (quale partecipante) dell’associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta, espressione in Lombardia della “famiglia” CC., operante da anni sul territorio di Milano e provincia sin dagli anni Ottanta, la cui esistenza ed operatività era già stata accertata con sentenze passate in giudicato dal Tribunale e dalla Corte di Assise di Milano nel settembre e novembre 1997 e nel maggio 1998.

Stando alla sentenza:

“Tutto questo non ha impedito che egli, nel presente contesto processuale, sia stato riconosciuto responsabile di estorsioni, usure, tentato incendio, violazione della legge stupefacenti e partecipazione all'associazione per il narcotraffico sulle base di specifici elementi correlati alle singole contestazioni in ordine alle quali si è ravvisata la sua penale responsabilità.

Tutti questi delitti sono stati perpetrati talvolta con l'impiego del metodo mafioso ed altre volte per incrementare l'area di operatività ed incidenza del consorzio criminale. In relazione a molti di tali reati è stata contestata e riconosciuta la circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991.

Nell'esecuzione di tali illeciti il ruolo di A. è stato tutt'altro che neutro o da spettatore delle autonome iniziative intraprese dai fratelli. Egli – sia consentito non riandare a tutte le condotte descritte e nemmeno riassumerle, sostanzialmente per ragioni di economia processuale – ha partecipato consapevolmente alla consumazione dei reati recando un proprio apporto specifico eziologicamente rilevante.

Certo: la sua condotta differisce da quella di K. e J. i quali, già condannati per associazione mafiosa, più esplicitamente hanno assunto un ruolo direttivo e di primo piano nei vari affari intrapresi. A. è prezioso perché è il fratello rimasto incensurato e costituisce la faccia presentabile negli affari che la consorteria tesse; si presta – lui o la moglie – ad intestazioni societarie ed assume la titolarità di rapporti economici che egli coltiva, tuttavia, sotto le direttive e nell'interesse dei fratelli che in esse riversano principalmente il frutto della cessione” (act. MPC 18.1.1777).

Il 17 ottobre 2016, la Corte di Appello di Milano, Sezione III Penale, ha confermato la condanna di A., rideterminando (aumentandola) unicamente la pena nei suoi confronti (act. SK 131.510.3 e segg. pag. 298). Con sentenza del 24 aprile 2018, la Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da A. (act. SK 131.510.320), per cui le condanne per il reato di associazione di stampo mafioso e gli altri reati sono cresciute in giudicato.

8.5.4 Visto quanto precede, considerato come A. è stato condannato in Italia per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, e più precisamente di appartenenza alla ‘ndrangheta calabrese (v. supra consid. 8.5.2 e 8.5.3), il requisito della doppia punibilità è dato.

8.6 Occorre poi valutare se sia dato il requisito della facoltà di disporre dell’organizzazione criminale. In effetti, secondo la normativa legale, i valori appartenenti a una persona che ha partecipato ad una simile organizzazione o l’ha sostenuta sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell’organizzazione.

8.6.1 La facoltà di disporre è da ricollegare alla nozione di disponibilità fattuale. La disponibilità fattuale è definita come il potere effettivo esercitato su una cosa, conformemente alle regole della vita in società. Essa presuppone necessariamente la possibilità e la volontà di possedere tale cosa. L’organizzazione criminale esercita la propria facoltà di disporre quando ha la disponibilità fattuale sui beni in questione, potendone disporre in qualsiasi momento per raggiungere i suoi obiettivi. Determinante è dunque una nozione economica e non puramente giuridica di potere di disporre sui valori patrimoniali in questione (decisioni del Tribunale penale federale BB.2020.62 del 15 luglio 2020 consid. 2.2.1 e BB.2014.157 del 16 marzo 2014 consid. 3.2.1; ordinanza del Tribunale penale federale SK.2022.15 del 19 luglio 2022 consid. 9.1).

L’apprezzamento della facoltà di disporre dell’organizzazione criminale su valori patrimoniali è da riferirsi al lasso temporale durante il quale vi è stata partecipazione o sostegno all’organizzazione e concerne valori patrimoniali pervenuti nella disponibilità del soggetto durante il medesimo periodo (sentenza del Tribunale federale 6B_422/2013 del 6 maggio 2014 consid. 10.1; decisione del Tribunale penale federale BB.2014.4 del 9 maggio 2014 consid. 4.3). Nel caso in esame, con mente alle conclusioni del giudice del merito italiano (cfr. supra consid. 8.5.3), il lasso di tempo entrante in linea di conto si estende pertanto dal secondo semestre del 2009, al 16 dicembre 2014, data dell’arresto di A.

8.6.2 Con riferimento alla part. n. 1 RFD di Chiasso, di cui A. è comproprietario in ragione del 50%, si rileva quanto qui di seguito.

L’immobile di cui alla part. n. 1 RFD a Chiasso, è stato acquistato in comproprietà da C. (in ragione del 10%), B. (in ragione del 40%) e A. (in ragione del 50%). Per la compravendita, il 1° marzo 2013, i tre comproprietari hanno sottoscritto un diritto di compera per un importo di fr 3'300'000.– (act. MPC 7.8.4.7.1 e segg.), esercitato il 14 maggio 2013 (act. MPC 8.6.269 e seg.). L’acquisto immobiliare è stato finanziato da C., B. e A. mediante un credito ipotecario di fr. 1'500'000.– presso la Banca F., nonché con l'apporto di mezzi propri dei tre acquirenti per fr. 1'800'000.– (cfr. Rapporto di analisi sul finanziamento dell’immobile di W. a Chiasso della divisione Analisi Finanziaria Forense FFA del MPC del 2 maggio 2016, act. MPC 11.1.4).

In specie, A., per l’acquisto dell’immobile, risulta avere immesso complessivamente fr. 1'196'000.–, mediante i seguenti due bonifici di denaro provenienti dal conto n. 5 a lui intestato presso la Banca I. e a favore del conto n. 6 intestato al notaio DD., presso la Banca AA. della U., Stabio:

- bonifico di fr. 1'091'015.– del 10 maggio 2013 (act. MPC 7.5.2.9.4 e 7.5.2.10.5-6);

- bonifico di fr. 105'015.– del 13 maggio 2013 (act. MPC 7.5.2.9.5 e 7.5.2.10.8).

Secondo la ricostruzione effettuata dalla divisione Analisi Finanziaria Forense FFA (act. MPC 11.1.1 e segg.), i fondi impiegati da A. per l’acquisto della quota parte dell’immobile provengono dal conto n. 2 presso la Banca O., Lugano, formalmente riconducibile a E., moglie di A. Tale circostanza non è contestata da quest’ultimo. Il conto n. 2 risulta essere stato liquidato mediante un ordine di trasferimento datato 28 giugno 2012 e il saldo, pari a fr. 1'556'000.–, è stato trasferito, in data 12 luglio 2012, sul conto in fr. n. 7 intestato alla società S. Ltd, Dubai, presso la Banca T. a Dubai (act. MPC 11.1.113 e 7.3.1.9.53 e 7.3.1.10.13). I fondi sono poi confluiti, nella misura di fr. 1'199'981.37, in data 19 luglio 2012, sul conto n. 3, formalmente intestato a E. (act. MPC 11.1.14). In seguito, dal conto n. 3, fr. 1'187'757.38 sono stati bonificati sul conto n. 5 intestato a A. presso la Banca I., aperto l’8 febbraio 2013 (act. MPC 11.1.17 e seg.), mediante 4 bonifici, e meglio:

- 17 aprile 2013: bonifico di fr. 800'000.– (act. MPC 7.16.1.10.1);

- 8 maggio 2013: bonifico di fr. 280'000.– (act. MPC 7.16.1.10.2);

- 13 maggio 2013: bonifico di fr. 105'000.– (act. MPC 7.16.1.10.3);

- 9 agosto 2013: bonifico di fr. 2'757.38 (act. MPC 7.16.1.10.4, ordine di trasferimento del saldo e di chiusura del conto n. 3).

Il denaro è poi, come detto, stato trasferito (fr. 1'196'000.–) al notaio DD. per l’acquisto della quota parte di comproprietà dell’immobile.

8.6.3 La Corte rileva che, nel periodo in cui è stato acquistato l’immobile (maggio 2013) – come pure nel periodo che precede tale acquisto, dove i fondi che hanno finanziato l’immobile, sono transitati su diversi conti bancari per poi finire nelle mani di A., su un conto ad egli intestato presso la Banca I. – lo stesso A. partecipava ad un’associazione di stampo mafioso, che era capeggiata dai suoi fratelli K. e J. Tale circostanza è stata accertata in via definitiva dalle autorità italiane e dalla quale non vi è motivo di discostarsi (cfr. supra consid. 8.5.2 e 8.5.3).

Visto quanto precede, richiamato l’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
seconda frase CP, secondo cui i valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un'organizzazione criminale (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione (cfr. supra consid. 8.3.2), è legittimo presumere che la quota parte del 50% del mappale n. 1 RFD di Chiasso, di cui A. era comproprietario, fosse di fatto nella facoltà di disporre dell’organizzazione alla quale egli ha partecipato almeno fino al dicembre del 2014, quando è stato arrestato. Ciò è sufficiente per l’applicazione dell’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP, indipendentemente dal fatto di sapere, se oggi, l’organizzazione criminale disponga ancora di un potere di disposizione sui valori in parola. Determinante è il fatto che tale potere sia esistito (cfr. decisione del Tribunale penale federale BB.2020.62 del 15 luglio 2020 consid. 2.7).

8.6.4 Nella facoltà di disporre dell’organizzazione criminale rientrava, a mente della Corte, pure la quota parte del 50% degli introiti generati dalla locazione dell’immobile, destinato all’uso commerciale, incassati a far tempo dal 26 luglio 2013 (act. MPC 7.8.4.9.3 e segg.), quando A. partecipava al sodalizio di stampo mafioso.

Le pigioni sono state inizialmente versate sulla relazione conto n. 1 intestata a B., C. e A. presso la Banca F. (act. MPC 7.8.4.9.3 e segg.). La citata relazione, per la quota parte del 50% di A., è già stata confiscata nella sentenza SK.2017.44 del 29 dicembre 2017. Tale confisca non è stata impugnata da A. e non è quindi più oggetto del presente procedimento (cfr. supra consid. 1.2); la stessa viene ripresa quindi immutata nella presente ordinanza (cfr. supra consid. 1.1).

Dopo l’arresto di B., avvenuto nel dicembre 2014, e l’avvio dell’inchiesta le pigioni derivanti dalla locazione dell’immobile (ad eccezione di una, che ha continuato ad essere pagata sul conto presso la Banca F. almeno fino a dicembre 2016, act. MPC 7.8.4.9.57 e segg.) risultano essere state versate sulla relazione n. 4 intestata a “G. SA, RFD 1 Chiasso”, presso la Banca H., almeno fino al 31 dicembre 2016 (act. MPC 7.15.1 e segg.). Anche questa relazione è stata confiscata per quanto attiene alla quota di spettanza di A. del 50%, con la sentenza SK.2017.44 del 29 dicembre 2017 e non è stata impugnata. Non è quindi più oggetto del presente procedimento (cfr. supra consid. 1.2). Si osserva ad ogni modo come, la relazione presso la Banca H., risulta essere è stata chiusa il 17 marzo 2017, con versamento del saldo residuo (pari a fr. 350.–) a BB. SA. (act. SK 131.669.17 e seg.).

A far tempo dal 1° marzo 2017, la gestione dell’immobile è stata affidata a BB. SA. Agli atti vi è infatti un contratto di mandato tra BB. SA. (quale mandataria) e A., C. e B. (quali mandanti), firmato tra gennaio e febbraio 2017, concernente l’amministrazione del mappale 1 RFD Chiasso a far tempo dal 1° marzo 2017 (act. MPC 15.11.1 e segg.); mandato conferito con l’accordo del MPC (cfr. act. MPC 15.11.15). Per quanto concerne A., a far tempo dal 10 ottobre 2017, l’Ufficio di esecuzioni di Mendrisio ha conferito, sempre a BB. SA., un mandato di amministrazione immobiliare “coatta” concernente la quota parte C (50/100) della part. n. 1 RFD Chiasso, nell’ambito di una procedura esecutiva a carico di quest’ultimo che ha condotto al sequestro della quota parte del fondo (act. SK.2017.44 129.992.29 e segg.). Le pigioni risultano quindi essere incassate e gestite da BB. SA. (act. SK 131.667.6 e segg., fr. 215'055.01 [quota parte di A.] al 28 febbraio 2023). Inoltre, una parte delle medesime (di spettanza di A.) risulta depositata presso l’Ufficio di esecuzione di Mendrisio (act. SK 131.661.16 e segg., fr. 99'865.31 al 28 febbraio 2023).

Visto tutto quanto precede, anche per quanto concerne la quota parte del 50% di spettanza di A. delle pigioni derivanti dalla locazione dell’immobile – attualmente incassate e gestite da BB. SA. e in parte depositate presso l’Ufficio di esecuzione di Mendrisio – trova applicazione la presunzione dell’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP. Tali valori patrimoniali, incassati a far tempo dal 26 luglio 2013, erano infatti nella disponibilità dell’associazione criminale di stampo mafioso alla quale partecipava A. (cfr. anche supra consid. 8.6.3).

8.7

8.7.1 Al dibattimento, i patrocinatori di A. hanno sostenuto che gli accertamenti svolti dal TPF nelle sentenze emanate nei confronti di B., C. (SK.2017.44) e E. (SK.2017.71), costituiscono una res inter alios acta e andrebbero ripetuti ex novo (act. SK 131.721.52 e segg.), dal momento che A. non è stato attivamente coinvolto nel precedente procedimento e non avrebbe quindi potuto esercitare i suoi diritti, che andrebbero ora garantiti (sulla violazione del diritto di essere sentito di A. si rinvia al consid. 7.8 supra). A loro dire, i giudizi del Tribunale federale che sono definitivi per C., B. e E., potrebbero essere rimessi in discussione dalla partecipazione attiva di A. nell’istruttoria a cui non ha potuto partecipare nel 2017 (verbale principale dei dibattimenti act. SK 131.720.1 e segg.).

8.7.2 Con riferimento all’origine dei fondi, in particolare ai bonifici di denaro, che hanno alimentato il conto n. 2 e che poi sono stati in parte utilizzati per l’acquisto della quota parte del 50% di pertinenza di A., i patrocinatori hanno indicato quanto qui di seguito (cfr. verbale principale dei dibattimenti act. SK 131.720.1 e segg.):

- negli anni ‘80 e ’90 (quando il conto n. 2 è stato alimentato), A. non sosteneva né partecipava a un’organizzazione criminale, tantomeno alla cosca L.;

- in quel periodo, A. era un giovane imprenditore attivo nel ramo delle automobili; era titolare di un autolavaggio e compravendeva delle automobili. Lui lavorava, i fratelli no;

- in quel periodo, queste sue attività lecite hanno prodotto dei frutti, incrementati anche dal nero fiscale;

- l’inchiesta non ha fatto luce in merito alla portata di queste attività lecite, e dunque non è dato di sapere se quanto confluito sul conto n. 2 era compatibile con quanto svolto da A. all’epoca; circa ITL 700 milioni sono giunti sul conto n. 2 mediante bonifici provenienti dalla signora EE., cliente dell’autolavaggio;

- le autorità italiane, nelle sentenze emanate, non hanno stabilito che il denaro confluito sul conto n. 2 nel 1995 fosse il provento di reati commessi dalla cosca L.

Ne consegue che, stando ai rappresentanti legali di A., non è possibile dare per accertato quanto stabilito nelle sentenze pronunciate sia dal TPF, sia dal Tribunale Federale nei confronti di B., C. e E., ossia che i fondi utilizzati per l’acquisto dell’immobile avessero origine criminale.

8.7.3 Già nello scritto del 4 maggio 2022, l’avv. Rossi aveva indicato che la sua intenzione era quella di “dimostrare, documenti alla mano, che i fondi in questione erano depositati in Svizzera da molto prima che A. commettesse i fatti per cui è stato condannato in Italia. Non vi è, dunque, alcuna provenienza delittuosa” (act. SK 131.521.2).

8.8

8.8.1 La Corte rileva che, in concreto, per l’applicazione della confisca ex art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP non è determinante che A., all’epoca in cui il conto n. 2 è stato aperto e alimentato (1995), non partecipasse ad un’organizzazione criminale, circostanza che peraltro non è qui in discussione. Decisivo al riguardo è che egli abbia preso parte a una tale organizzazione a far tempo dal 2009 fino alla fine del 2014 (data del suo arresto) e che, in quel lasso di tempo, gli averi patrimoniali qui in discussione, a prescindere dalla loro origine, fossero nella disponibilità dell’organizzazione criminale stessa (cfr. supra consid. 8.6.3).

Inoltre, come già indicato, il fatto che un determinato valore patrimoniale sia stato acquisito legalmente non è comunque atto, da solo, a invalidare la presunzione. Questo può essere solo il caso allorquando mediante tale prova si riesca a dimostrare l'assenza della facoltà di disporre dell'organizzazione (cfr. sentenze del Tribunale federale 1B_79/2007 del 27 novembre 2007 consid. 4; 1S.16/2005 del 7 giugno 2005 consid. 2.2; TPF 2011 18 consid. 3.4). Tuttavia, trattandosi di un fatto negativo, l’assenza di potere di disposizione dell’organizzazione può essere provata difficilmente, per esempio, dimostrando che l’organizzazione avrebbe potuto avere accesso agli averi solo commettendo nuovi reati (DTF 136 IV consid. 5 e riferimento; sentenza del Tribunale federale 6B_144/2011 del 16 settembre 2011 consid. 6.3.2).

8.8.2 Nel caso di specie, l’accesso dell’organizzazione era diretto e non abbisognava della perpetrazione di nuovi reati, essendo A. titolare della quota di comproprietà dell’immobile e di parte delle pigioni derivanti dalla sua locazione.

In aula, tramite i propri patrocinatori, A. si è limitato ad invocare una violazione dei suoi diritti per non aver potuto partecipare al precedente dibattimento (SK.2017.44), nonché ad addurre che non fosse possibile dare per acquisito che i fondi sul conto n. 2 fossero illeciti. Egli non è però riuscito a comprovare né che la quota parte di 50/100 del fondo n. 1 RFD di Chiasso sia stata acquistata legalmente, né tantomeno ha dimostrato l’assenza della facoltà di disporre (sia della quota parte dell’immobile, sia dei proventi derivanti dalla sua locazione) da parte dell’organizzazione alla quale egli partecipava.

A mente di questo Collegio non è infatti sufficiente far valere – senza tuttavia minimamente comprovare alcunché – che A. nel 1995 svolgeva un’attività lavorativa che generava dei guadagni (non dichiarati al fisco italiano), sul cui ammontare il MPC non avrebbe effettuato indagini e che egli, contrariamente ai fratelli K. e J., all’epoca non era membro di nessuna cosca mafiosa. Tale argomento non è atto a inficiare la presunzione di cui all’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP.

8.8.3 Si osserva ad ogni modo che, con la sentenza SK.2017.44 del 29 dicembre 2017, emanata nei confronti di B. e C., come pure con la sentenza SK.2017.71, emanata nei confronti di E., il TPF ha già avuto modo di stabilire che i fondi depositati sul conto n. 2 erano di origine criminale in quanto derivanti dall’attività illecita dell’organizzazione criminale L., nella quale militavano K. e J. e votata al narcotraffico da cui scaturivano cospicui guadagni (cfr. supra consid 8.5.2). Ciò, sulla base dei seguenti accertamenti.

Dal rapporto di analisi sul finanziamento dell’immobile di W. a Chiasso del 2 maggio 2016 della divisione Analisi Finanziaria Forense del MPC (in seguito: FFA) (act. MPC 11.1.1), risultava che il conto n. 2 era stato aperto il 17 gennaio 1995 da E., moglie di A., presso l’allora Banca FF., poi divenuta la Banca O. E. aveva sottoscritto il formulario A, dichiarandosi avente diritto economico degli averi in conto. Una Procura sul conto era stata conferita a P., moglie di J. La relazione risultava essere stata alimentata tra gennaio e agosto 1995 per complessive ITL 1'664'312'750.– (di cui ITL 1'044'332'750.– in contanti) e fr. 5'263.15 (di cui fr. 4'997.– in contanti) (act. MPC 11.1.8 e seg.). Sul deposito titoli del conto n. 2 erano inoltre confluiti, nel febbraio 1995, titoli per un valore di circa ITL 140'000'000.–, provenienti da una relazione bancaria presso la Banca Q., il cifrato R., accesa il 30 novembre 1994 dalla stessa E., sempre con procura conferita a P. (act. MPC 11.1.9). Tra il 1995 e il 2012, dal conto n. 2 erano stati inoltre pagati i premi di due polizze assicurative stipulate da J. e K. presso N. SA, per complessivi fr. 129'566.20 ed EUR 23'314.23 (act. MPC 11.1.9 e segg.).

E., come emerge dalle sentenze SK.2017.44 e SK.2017.71 (act. SK 131.510.473 e seg. e 131.510.572 e seg.), formale titolare e avente diritto economico del conto n. 2, ha sempre negato che i valori patrimoniali ivi depositati fossero di sua pertinenza, sostenendo fossero riconducibili al di lei marito A. e indicando che si trattava di risparmi di quest’ultimo conseguiti con la sua attività professionale di gestione di un autolavaggio a Milano (la posizione di A., stando a quanto sostenuto in aula dai suoi patrocinatori, sarebbe la medesima di quella della moglie). A., però, non aveva alcun potere di disporre degli averi in conto, bensì vi era una procura conferita a P., moglie di J.

Il conto n. 2 è stato alimentato con ingenti somme di denaro (superiori al miliardo di vecchie lire) tra gennaio e agosto 1995. Stando all’allora Corte del TPF, gli importi, come pure la tempistica di tale alimentazione, mal si conciliavano con dei pretesi risparmi derivanti da un’attività lecita di gestione di un autolavaggio, rispettivamente con del nero fiscale. Inoltre, l’attività dell’autolavaggio (asseritamente gestita da A.) era stata ceduta solo nel 1997, ovvero due anni dopo l’interruzione dell’alimentazione del conto n. 2, e non risultava che A. avesse, altre attività redditizie da cui ricavare risparmi o del nero fiscale. È stato invece appurato che nel periodo precedente e concomitante l’alimentazione del conto n. 2, il sodalizio criminale capeggiato da L., a cui partecipavano K. e J., era attivo in un importante traffico di stupefacenti che produceva cospicui guadagni illeciti. K. e J. non esercitavano quindi alcuna attività lecita, ma erano dediti alle attività criminali del gruppo L. A tutto questo andava ad aggiungersi il fatto che l’interruzione dell’alimentazione del conto n. 2, avvenuta nel 1995, coincideva praticamente con l’intervento e l’arresto da parte degli inquirenti italiani nei confronti di L. (nel giugno del 1995), nonché di K. e J. (inizio 1996).

Tutti questi elementi hanno portato la precedente Corte del TPF a ritenere, nella sentenza SK.2017.44 del 29 dicembre 2017 e nella sentenza SK.2017.71 del 27 marzo 2018, che gli averi depositati sul conto n. 2 fossero di pertinenza di K. e J. e che avessero quindi un’origine criminale.

8.8.4 Il Tribunale federale, nella sentenza 6B_838/2018 del 13 gennaio 2022 che ha statuito sul ricorso presentato da C., come pure nella sentenza 6B_917/2018 di medesima data relativa all’impugnativa di E., ha confermato gli accertamenti effettuati dal TPF nelle sentenze SK.2017.44 e SK.2017.71 e sopra evocati.

Si ribadisce che la giurisprudenza in materia di rinvii del Tribunale federale è chiara. L’autorità alla quale la causa è rinviata è vincolata da quanto è già stato deciso dall’Alta Corte, nonché dalle constatazioni di fatto che non sono state impugnate o che lo sono state senza successo (DTF 143 IV 214 consid. 5.2.1). Non è possibile rimettere in discussione ciò che è stato ammesso (anche implicitamente) dal Tribunale federale (sentenza del Tribunale federale 6B_636/2017 del 1° settembre 2017 consid. 3.1). L’autorità può quindi riesaminare la sua precedente decisione, solo laddove il Tribunale federale ha lasciato la “porta aperta”. Neppure è possibile prendere in considerazione dei fatti nuovi che non hanno alcuna relazione con le questioni lasciate aperte dall’Alta Corte (DTF 143 IV 214 consid. 5.3.3).

8.8.5 Alla luce di quanto precede, lo scrivente Collegio, in questa sede, non ha alcuna ragione di scostarsi da quanto accertato dal TPF e confermato dall’Alta Corte nell’ambito dei procedimenti contro B., C. e E. Neppure lo stesso A. ha fornito, al dibattimento, argomenti convincenti per dimostrare che i fondi confluiti su n. 2 avessero un’origine lecita e che l’organizzazione criminale a cui egli ha partecipato con i fratelli K. e J., non avesse un potere di disporre su tali averi, poi impiegati per l’acquisto dell’immobile oggetto di confisca.

Anzi, le considerazioni contenute nelle sentenze SK.2017.44 e SK.2017.71 e confermate dal Tribunale federale, avvalorano la circostanza secondo la quale gli averi presenti sul conto n. 2, fossero già nella disponibilità dell’associazione criminale.

8.8.6 A detta dei legali di A., i giudizi italiani non hanno stabilito che gli averi che hanno alimentato il conto n. 2 provenissero dalla cosca L. (cfr. supra consid. 8.7). Il Tribunale federale, nella sentenza 6B_917/2018 del 13 gennaio 2022 concernente E., al considerando 4.2.3 ha ritenuto che, dal silenzio delle sentenze italiane in merito al conto n. 2 non poteva essere escluso che i relativi valori patrimoniali avessero origine criminale (act. SK 131.510.424). Ne consegue che l’argomento è inconferente.

8.8.7 Ad A. non giova neppure sostenere che gli accertamenti effettuati dalla precedente Corte andrebbero ripetuti, poiché effettuati in violazione del suo diritto di essere sentito. Come visto i diritti del terzo aggravato in questa sede sono stati garantiti e salvaguardati (cfr. supra consid. 7). Inoltre, l’origine dei fondi confluiti sul conto n. 2 è già stata vagliata, sia dal TPF, sia dall’Alta Corte, la cui pronuncia è vincolante (cfr. supra consid. 8.8.3 e 8.8.4).

8.8.8 Si ha che non sussistono elementi atti a sovvertire la presunzione legale dell’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP della facoltà di disporre dell’organizzazione mafiosa.

8.9 Alla luce di tutto quanto sopra esposto, va ordinata la confisca, postulata ai sensi dell’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP dal MPC, della quota parte del 50% di spettanza di A. dell’immobile di cui al mappale n. 1 RFD Chiasso, come pure delle pigioni derivanti dalla locazione dello stesso.

8.10 Considerato l’adempimento dei presupposti per pronunciare la confisca ex art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP, questo Collegio non ritiene vi sia motivo di esaminare ulteriormente le condizioni per un’eventuale confisca ai sensi dell’art. 70 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP (cfr. supra consid. 8.2.1 in fine).

9. Sulle spese

9.1 Giusta l’art. 426 cpv. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP, nel quadro di un procedimento indipendente in materia di misure, il soccombente sostiene le spese della procedura in proporzione alla soccombenza nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 e
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
cpv. 3 lett. b LOAP nonché art. 5 e 7 lett. b del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162).

9.2 Nell’ambito della confisca pronunciata con la sentenza SK.2017.44 del 29 dicembre 2017, a carico di A. non sono state poste spese.

9.3 Per quanto attiene al presente procedimento, ricordato che, ai sensi dell’art. 7 lett. b
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
RSPPF, nelle cause giudicate dalla Corte penale nella composizione di tre giudici, l’emolumento di giustizia varia tra i fr. 1’000.– e i fr. 100’000.–, la scrivente Corte fissa l’emolumento di fr. 1'000.–.

Tale importo viene posto a carico della Confederazione, non essendo dato nella procedura in oggetto il nesso causale, alla base dell’art. 426 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP, tra le spese del procedimento e il comportamento di A., dal momento che la presente causa è stata aperta a seguito di un rinvio dell’Alta Corte che ha accolto il ricorso dello stesso A.

10. Sul gratuito patrocinio

10.1 Allorquando altri partecipanti al procedimento – tra i quali i terzi aggravati da atti procedurali ex art. 105 cpv. 1 lett. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
CPP – sono direttamente lesi nei loro diritti, possono, a determinate condizioni, vedersi riconosciuta la qualità di parte e fruire dei diritti che ne derivano, tra cui il diritto al gratuito patrocinio (anche se non è espressamente disposto dalla legge) e ciò nella misura necessaria alla tutela dei loro interessi (art. 105 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
CPP; cfr. DTF 144 IV 299 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 1B_95/2016 del 28 aprile 2016 consid. 3.3; Bendani, op.cit., n. 2 ad art. 105
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
CPP; Harari/Corminboeuf Harari, Commentaire romand, op. cit., n. 5 e seg. ad art. 136
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
1    Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
a  à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec;
b  à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec.73
2    L'assistance judiciaire comprend:
a  l'exonération d'avances de frais et de sûretés;
b  l'exonération des frais de procédure;
c  la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige.
3    Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande.75
CPP).

10.2 Secondo gli art. 11 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
1    Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
a  à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec;
b  à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec.73
2    L'assistance judiciaire comprend:
a  l'exonération d'avances de frais et de sûretés;
b  l'exonération des frais de procédure;
c  la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige.
3    Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande.75
12 RSPPF, applicabili in virtù dell’art. 10
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 10 - Les dispositions prévues pour la défense d'office s'appliquent également au calcul de l'indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement, à la défense privée, ainsi qu'à la partie plaignante ayant obtenu gain de cause, en tout ou en partie, ou à des tiers selon l'art. 434 CPP13.
RSPPF, le spese di patrocinio comprendono l’onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L’onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall’avvocato per la causa e necessario al patrocinio della parte rappresentata. L’indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.– e al massimo a fr. 300.–; essa è in ogni caso di fr. 200.– per gli spostamenti. L’indennità oraria per le prestazioni fornite dai praticanti ammonta a fr. 100.– (sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.4.2, sentenze del Tribunale penale federale SK.2010.28 del 1° dicembre 2011 consid. 19.2; SK.2015.4 del 18 marzo 2015 consid. 9.2). Secondo giurisprudenza costante, le spese e indennità delle procedure di ricorso sono indipendenti da quelle della procedura di fondo (sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.5.2; sentenze del Tribunale penale federale SK.2011.27 del 19 agosto 2014; SK.2011.8 del 13 gennaio 2012 consid. 14.1; BK.2015.5 del 21 dicembre 2010 consid. 3.7). Di regola, le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi; se circostanze particolari lo giustificano, invece dei costi effettivi può essere versato un importo forfettario (art. 13
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
RSPPF). Giusta l’art. 13 cpv. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
RSPPF sono rimborsati al massimo: per le trasferte in Svizzera, il costo del biglietto ferroviario di prima classe con l’abbonamento metà prezzo (lett. a); per il pranzo e la cena, gli importi di cui all’articolo 43 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l’ordinanza sul personale federale O-OPers (lett. c); per fotocopia fr. 0.50, rispettivamente fr. 0.20 per grandi quantità (lett. e). Secondo l’art. 13 cpv. 3 RSPPF, invece del prezzo del biglietto ferroviario può essere accordata a titolo eccezionale, in particolare in caso di notevole risparmio di tempo, un’indennità per l’utilizzo del veicolo privato; tale indennità è fissata in funzione dei chilometri percorsi, conformemente all’articolo 46 O-OPers. Ai sensi dell’art. 46 O-OPers, in caso di utilizzo autorizzato di un veicolo a motore privato per viaggi di servizio, l’indennità chilometrica ammonta a 70 centesimi per un’automobile e a 30 centesimi per un motoveicolo o una motoretta. L’imposta sul valore aggiunto (in seguito: “IVA”) dovrà pure essere presa in considerazione (cfr. art. 14 RSPPF).

10.3 Con decreto del 19 gennaio 2023 (SN.2023.2), ad A. è stato concesso il gratuito patrocinio a far tempo dall’11 febbraio 2022, nella persona dell’avv. Rossi, come da lui postulato (act. SK 131.910.2.1 e segg.).

10.4 In sede di dibattimento, l’avv. Rossi ha presentato una nota professionale di complessivi fr. 55'675.89 (IVA inclusa), per le prestazioni da lui fornite dall’11 febbraio 2022 al 23 marzo 2023 (act. SK 131.721.18 e segg.).

Il patrocinatore di A. ha esposto un dispendio di tempo di complessive 142 ore e 50 minuti ad una tariffa oraria di fr. 300.– per alcune prestazioni e di fr. 500.– per altre. Egli ha inoltre indicato in 72 occasioni un importo forfettario di fr. 50.–, con l’indicazione “x 1.00” in luogo dell’onorario, per analisi corrispondenza. Le spese sono state quantificate in fr. 3'972.–.

10.5 Nella tassazione della nota d’onorario, la Corte considera quanto qui di seguito.

10.5.1 Nella presente fattispecie, la tariffa oraria applicata è quella usuale per casi come quello che qui ci occupa, ovvero fr. 230.– per le prestazioni e fr. 200.– per le trasferte, e non fr. 300.–/500.– come esposti dall’avv. Rossi nella nota professionale.

Con riferimento agli importi forfettari di fr. 50.– (indicati nella nota come “x 1.00” accanto alla prestazione) per analisi corrispondenza, laddove la prestazione viene riconosciuta, si può ritenere adeguato un onorario di 5 minuti.

10.5.2 Ciò detto, si precisa che il dispendio di tempo quantificato in circa 143 ore, per prestazioni fornite nell’arco di poco più di un anno, è eccessivo, in considerazione del fatto che il patrocinio di un terzo aggravato da atti procedurali, come lo è A., è limitato a quanto necessario alla tutela dei suoi interessi che, nel caso concreto, si limitano a far valere la propria posizione nell’ambito di una richiesta di confisca. Inoltre, occorre considerare che l’avv. Rossi è patrocinatore di A. già dal 31 luglio 2018 (act. SK 131.665.2061 e segg.). Egli, in data 11 febbraio 2022, ha richiesto il gratuito patrocinio, che gli è stato concesso; a quel momento, pertanto, conosceva già da tempo la fattispecie.

10.5.3 Dalla nota professionale dell’avv. Rossi, vanno stralciate le prestazioni che non sono necessarie per una corretta e adeguata tutela degli interessi di A., per un totale di 75 ore e 30 minuti.

Innanzitutto, non vengono riconosciute le seguenti posizioni, per complessive 54 ore, poiché non dovute, in quanto nulla hanno a che vedere con l’oggetto del presente procedimento:

- 28 ore e 20 minuti per prestazioni riferite, segnatamente, ai rapporti con l’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, con gli uffici di tassazione comunali (V. e Chiasso) e cantonali, con l’Ufficio del registro fondiario di Mendrisio e con BB. SA.;

- 25 ore e 20 minuti concernenti la segnalazione presentata al Ministero pubblico del Canton Ticino;

- 20 minuti per corrispondenza con l’avv. Postizzi.

Le suddette prestazioni non vengono riconosciute neppure laddove, nella nota professionale l’avv. Rossi, senza indicare un lasso di tempo, ha esposto un importo forfettario di fr. 50.– (“x 1.00”).

Il dibattimento, tenutosi il 22 e 23 marzo 2023, è durato complessivamente 7 ore e 30 (e meglio, 3 ore il 22 marzo 2023 e 4 ore e 30 minuti il 23 marzo 2023). Va poi considerata 1 ora per la comunicazione dell’ordinanza, avvenuta il 6 giugno 2023, per una durata complessiva di 8 ore e 30 minuti. Il patrocinatore di A. ha esposto complessive 16 ore; le stesse vanno pertanto diminuite di 7 ore e 30 minuti.

Vi sono poi 54 ore per lo studio incarto e preparazione al dibattimento. La Corte considera tale dispendio di tempo eccessivo, se si pon mente al fatto che l’oggetto del procedimento, facente seguito ad un rinvio del Tribunale federale, è noto da tempo ed è ben circoscritto. Per quanto necessario a tutela degli interessi di A., si ritengono adeguate 40 ore totali per la preparazione al dibattimento, corrispondenti a una settimana di lavoro. La nota professionale va pertanto ridotta di ulteriori 14 ore.

10.5.4 Visto quanto precede, decurtando di 75 ore e 30 minuti le 143 ore inizialmente espose, si giunge a un totale riconosciuto di 67 ore e 30 minuti.

Detto dispendio di tempo è composto da: 8 ore e 30 minuti per il dibattimento (comprensive della comunicazione dell’ordinanza), 40 ore per esame incarto e preparazione al dibattimento, 15 ore di colloquio con il cliente in carcere (di cui 4 ore di colloquio e 11 ore di trasferta a X. e ritorno), 4 ore di altre prestazioni quali corrispondenza con il TFP, scambi di e-mail con cliente o il di lui figlio, e-mail per la visita al carcere di X., colloqui telefonici con il TPF, ecc.

La Corte reputa congruo riconoscere ulteriori 3 ore e 30 minuti di lavoro per le prestazioni forfettarie (“x 1.00”).

Si ha pertanto un onorario complessivo di 60 ore di lavoro a fr. 230/h (fr. 13'800.–), oltre a 11 ore per la trasferta a fr. 200/h (fr. 2'200.–), per un totale di fr.16'000.–.

10.5.5 Per quanto concerne le spese, quantificate in complessive, 3'972.–, si osserva quanto qui di seguito.

Innanzitutto vanno tolte le spese riferite alle prestazioni che sono state stralciate poiché non dovute (cfr. supra consid. 10.5.3). Inoltre, non vengono riconosciuti i costi per le spese ordinarie di cancelleria, come i costi delle stampe, della carta, delle buste, delle telefonate (ad eccezione di quelle effettuate all’estero), ecc., così come l’importo di fr. 10.– esposto per l’invio di e-mail, fax e lettere. Vengono accordati unicamente i costi di invio della corrispondenza (e meglio fr. 1.10 per gli invii posta A e fr. 5.30 per gli invii per raccomandata). Per le fotocopie, sono stati riconosciuti fr. 0.50 a copia, fino a 100 fotocopie; sopra le 100 fotocopie, l’importo è di fr. 0.20 a copia. I fr. 85.– esposti il 20 marzo 2023 quali spese viaggio (benzina), non vengono riconosciuti in quanto non giustificati e non è dato di sapere a cosa si riferiscano.

Infine, per quanto attiene alla trasferta a X., in applicazione dell’art. 46 O-OPers, viene riconosciuta l’indennità chilometrica di fr. 0.70 per l’utilizzo del veicolo privato. Considerato che il tragitto Bellinzona-X. e ritorno è di complessivi 950 km (475 km a tratta, cfr. https://google.ch/maps), vengono riconosciuti fr. 665.– per la trasferta (950 x 0.70), in luogo dei fr. 1'274.– esposti. Tutte le altre spese di trasferta vengono stralciate.

Le spese, effettuate le succitate deduzioni, vengono pertanto riconosciute nella misura di fr. 801.50.

10.5.6 L’IVA del 7.7% sul totale di onorari e spese (fr. 16'801.50) è di fr. 1'293.71.

10.6 La retribuzione dell’avv. Rossi (composta da fr. 16'000.– di onorari + fr. 801.50 di spese + fr. 1'293.70 di IVA al 7,7%.) viene pertanto fissata in fr. 18'100.–arrotondati.

La stessa viene posta a carico della Confederazione, non potendo essere posta a carico di A., dato che egli non è stato condannato a pagare le spese procedurali della presente procedura (cfr. supra consid. 9.3, art. 138 cpv. 1 CPP e, per analogia, art. 135 CPP).

La Corte ordina:

1. È ordinata la confisca (art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP):

1.1 della quota di comproprietà di 50/100 del fondo n. 1 RFD di Chiasso, di spettanza di A.;

1.2 dei proventi derivanti dalla locazione del fondo n. 1 RFD di Chiasso, di spettanza di A., depositati presso BB. SA., Chiasso;

1.3 dei proventi derivanti dalla locazione del fondo n. 1 RFD di Chiasso, di spettanza di A., depositati presso l’Ufficio di esecuzione di Mendrisio;

1.4 del 50%, di spettanza di A., dei valori patrimoniali, presenti al momento del passaggio in giudicato della presente pronuncia, sulla relazione n. 1 intestata a B., C. e A. presso la Banca F. (sentenza SK.2017.44 del 29 dicembre 2017, punto III. 1.6 del dispositivo).

2. Le spese procedurali ammontano a fr. 1'000.– e sono poste a carico della Confederazione.

3. La retribuzione del patrocinatore di A., avv. Tuto Rossi, posto a beneficio del gratuito patrocinio, ammonta a fr. 18'100.– (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione.

In nome della Corte penale

del Tribunale penale federale

La Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera

Intimazione (brevi manu) a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Stefano Herold

- Avv. Tuto Rossi

Dopo il passaggio in giudicato l’ordinanza sarà comunicata a:

- Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità d’esecuzione

Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Mediante il reclamo si possono censurare: la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).

Rispetto dei termini

Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l’ultimo giorno del termine presso l’autorità penale oppure, all’indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento (art. 91 cpv. 2 CPP).

Brevi manu: 6 giugno 2023