Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-265/2012

Arrêt du 4 juillet 2013

Jérôme Candrian (président du collège),

Composition Claudia Pasqualetto Péquignot, Marianne Ryter, juges,

Déborah D'Aveni, greffière.

1.A._______,

2.B._______,
Parties
les deux représentés par la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV SA, Jordils 1, case postale 128, 1000 Lausanne 6,

recourants,

contre

Swissgrid SA, Dammstrasse 3, case postale 22, 5070 Frick,

intimée,

et

Commission fédérale de l'électricité ElCom,3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Révocation de la rétribution à prix coûtant du courant injecté.

Faits :

A.
Le 12 février 2009, A._______ et B._______ se sont vus communiquer une décision positive de Swissgrid SA (Swissgrid) en faveur de la rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC) de leur projet (...), qui avait fait l'objet d'une annonce en ce sens. Cette décision, retenant que les conditions pour bénéficier de la RPC étaient réalisées au sens de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie (LEne, RS 730.0) et de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie (OEne, RS 730.01), a rendu A._______ et B._______ attentifs aux délais à respecter, en leur précisant ce qui suit (ch. 2 des considérants) :

"Vous avez l'obligation, en vertu de l'Appendice 1.5 de l'OEne, de communiquer l'avancement du projet à swissgrid dans un délai de deux années.

Ce délai court donc jusqu'au 14.01.2011.

Il faut joindre à l'annonce de l'avancement du projet les indications nécessaires conformément à l'appendice 1.5, chiffre 6.9.2 de l'OEne.

La date de la mise en service la plus tardive est définie selon le délai figurant dans l'appendice 1.5 OEne.

Ce délai court donc jusqu'au 14.02.2013.

Vous êtes tenu d'annoncer à swissgrid que l'installation a été mise en service dans ce délai. En outre, vous devez fournir à swissgrid d'ici cette date la certification des données de l'installation à l'aide du formulaire "Donnée certifiées de l'installation de production (RPC)" ci-joint."

B.

B.a Le 5 janvier 2011, Swissgrid a adressé un courriel à l'adresse électronique utilisée par A._______ et B._______ au moment de leur annonce en vue de l'obtention de la RPC - laquelle annonce doit se faire en ligne et pour laquelle le demandeur doit nécessairement disposer d'une telle adresse. Ce courriel avait pour but de rappeler à A._______ et B._______ le délai qui leur était imparti au 14 février 2011 pour annoncer l'avancement de leur projet. Il y est précisé que l'annonce d'avancement du projet comprend un formulaire du même nom et doit être accompagnée du permis de construire ainsi que d'une prise de position positive du gestionnaire de réseau. Swissgrid les a également rendus attentifs aux conséquences du non respect de ce délai, en précisant que :

"Faute d'avis de mise en service envoyé dans les délais, vous perdrez votre droit à la RPC et la décision favorable qui vous avait été notifiée sera révoquée. (...) Swissgrid révoque la décision (art. 3h , al. 4 OEne) si les délais prévus aux al. 1 et 2 ne sont pas respectés ou si le projet s'écarte, au moment de la mise en service, des données fournies dans l'annonce. Il est fait exception à cette règle en cas de circonstances indépendantes de la volonté du requérant. Sur demande, Swissgrid peut prolonger le délai. Pour demander une prolongation de délai, le requérant adressera, avant l'expiration du délai, une demande écrite."

A._______ et B._______ affirment ne pas avoir reçu ce courriel.

B.b Par courrier du 25 janvier 2011, A._______ a indiqué à Swissgrid que l'étude d'impact demandée par le canton de Vaud, les démarches pour l'obtention du permis de construire ainsi que le raccordement au réseau MT/BT de C._______ étaient en cours. Le formulaire d'annonce de l'avancement du projet compilé figurait en annexe de sa correspondance : A._______ y précisait que, si le formulaire téléchargé sur le site de Swissgrid correspondait bien à l'annonce de l'avancement du projet en vue de la RPC pour une installation de biomasse, les deux renvois opérés étaient erronés, car ils ne renvoyaient pas à l'appendice portant sur la biomasse, mais à celle sur les centrales hydrauliques et, respectivement, sur les éoliennes. Enfin, A._______ a par la même occasion demandé à Swissgrid s'il était envisageable d'augmenter la puissance nominale de l'installation tout en conservant les conditions initiales.

B.c Par courrier du 2 février 2011, Swissgrid, se référant à la communication de A._______ au sujet de l'avancement de son projet, a, par le biais de deux questions, requis quelques précisions de sa part, jusqu'au 14 février 2011, à propos de l'augmentation de la puissance de l'installation. Elle a également rappelé que, pour prolonger les échéances, un requérant devait déposer une demande écrite dûment motivée avant leur expiration.

B.d A._______ a donné suite en répondant par courrier du 11 février 2011 aux deux questions posées.

C.
Le 18 mars 2011, Swissgrid a révoqué sa décision positive du 12 février 2009. À l'appui de sa décision, elle retient que l'annonce d'avancement faite le 25 janvier 2011 est incomplète, puisque ni le permis de construire, ni la prise de position du gestionnaire de réseau n'y ont été joints.

D.

D.a Par écriture du 11 avril 2011 et complément du 20 avril 2011, A._______ a formé "recours" devant la Commission fédérale de l'électricité (ElCom) contre la décision de Swissgrid, en concluant à titre principal à l'annulation de la décision de Swissgrid et, à titre subsidiaire, à l'obtention d'un délai pour demander une prolongation de délai. A._______ invoque notamment qu'en ne l'avertissant pas, dans son courrier du 2 février 2011, de l'insuffisance de son annonce d'avancement, Swissgrid a fait preuve d'un formalisme excessif en révoquant la RPC. En effet, si cette dernière avait attiré son attention sur le fait que son annonce du 25 janvier 2011 était incomplète, il aurait été en mesure de déposer une demande en prolongation de délai.

D.b Swissgrid a pris position le 31 mai 2011 sur l'écriture de A._______ et conclu à la confirmation de la décision de révocation prise le 18 mars 2011.

D.c Le 11 mai 2011, l'Elcom a indiqué à A._______ que le Secrétariat technique de l'ElCom avait ouvert une procédure au sens de la loi fédérale du 17 juin 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dans la mesure où l'affaire était susceptible de mener à une décision de la Commission.

Au terme de son instruction, le Secrétariat technique de l'ElCom a conclu au bien fondé de la révocation prononcée par Swissgrid. En réfutant cet avis, A._______ a requis de l'ElCom une décision sujette à recours dans le délai qui lui était imparti.

Le Secrétariat technique a de ce fait invité les parties à la procédure à déposer leurs observations finales. Swissgrid s'est limitée à renvoyer à ses précédentes écritures. Pour sa part, A._______ a déposé ses observations finales le 6 septembre 2011.

E.
Par décision du 17 novembre 2011, l'Elcom a confirmé le bien fondé de la révocation. Celle-ci n'a toutefois été notifiée à A._______ et B._______ ainsi qu'à Swissgrid que le 1er décembre 2011 au plus tôt, puisque la décision leur a été adressée par courrier daté du 30 novembre 2011.

En substance, l'ElCom écarte tout formalisme excessif de la part de Swissgrid. Elle considère ensuite que l'éventuelle erreur de notification du courriel du 5 janvier 2011 est imputable à A._______ et B._______. S'agissant de ce courriel, elle précise que, bien qu'elle n'y soit pas contrainte légalement, Swissgrid les a par ce biais rendus attentifs au fait que leur communication était incomplète. Cela amène l'ElCom à retenir que, au plus tard après la réception du courrier du 2 février 2011, A._______ et B._______ disposaient de suffisamment de temps pour demander une prolongation de délai et que Swissgrid les a suffisamment informés sur la procédure à suivre. La révocation de la RPC étant ainsi considérée conforme à la législation, elle n'est pas remise en question par l'ElCom. L'émolument relatif à cette décision a été fixé à 5'770 francs.

F.
En date du 16 janvier 2012, A._______ et B._______ (ci après: les recourants) ont formé recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci après aussi: le Tribunal) contre la décision de l'ElCom (ci après aussi: l'autorité inférieure) confirmant la révocation de la RPC par Swissgrid (ci après aussi: l'intimée).

Les recourants se plaignent tout d'abord du montant de l'émolument qu'ils considèrent excessif. Ils prétendent également que le courrier du 2 février 2011 de l'intimée était de nature à tromper les destinataires. En effet, l'intimée leur ayant demandé des précisions sur une toute autre question sans faire aucune référence à l'annonce d'avancement du projet, les recourants pouvaient légitimement partir du principe qu'ils avaient correctement sauvegardé le délai imparti au 14 février 2011 en répondant à ces questions. Outre une violation de la bonne foi de la part de l'autorité inférieure, les recourants invoquent que la teneur de leur lettre du 11 février 2011 aurait dû être interprétée comme une demande implicite de prolongation de délai au sens.

G.

G.a Invitée à déposer sa réponse, l'autorité inférieure s'est déterminée par écriture du 6 mars 2012 en concluant au rejet du recours. En particulier, elle explique en quoi les coûts de procédure arrêtés ne sont pas exorbitants. Elle rappelle que la gestion des fonds RPC suppose le respect des règles de procédure d'annonce et de décision prévues par la loi, afin notamment de garantir la sécurité des investissements. En outre, elle souligne qu'une requête en prolongation de délai ne saurait être qu'explicite.

G.b Bien que le Tribunal lui en ait donné la possibilité, l'intimée n'a pas déposé d'observations.

G.c Par ordonnance du 12 avril 2012, le Tribunal a réservé des mesures d'instruction prises d'office.

H.

H.a Invités par le Tribunal à préciser l'état de l'avancement de leurs projets par ordonnance du 12 mars 2013, les recourants ont répondu de manière détaillée par courrier du 26 mars 2013.

H.b Bien que la possibilité de se déterminer sur les précisions apportées par les recourants lui ait été donnée, l'autorité inférieure a indiqué renoncer à déposer un mémoire complémentaire.

H.c De son côté, l'intimée a fait part de ses observations dans le délai imparti à cet effet. Elle souligne que les recourants n'ont toujours pas obtenu le permis de construire et que l'étude d'impact n'a pas été effectuée, ce qui démontre que le projet n'était pas suffisamment mûr au moment où il lui a été annoncé le 12 février 2009. Ainsi, même dans le cas où la communication du 25 janvier 2011 des recourants devait être implicitement comprise comme une demande de prolongation, elle leur aurait été refusée.

H.d Les recourants se sont exprimés sur la teneur des observations de l'intimée en mettant l'accent sur la complexité de leur projet. Ils ont également ajouté que la procédure judiciaire pendante avait engendré une certaine retenue de leur part dans l'avancement du projet.

I.
Par ordonnance du 14 mai 2013, le Tribunal a informé les parties que la cause était en état d'être jugée.

J.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.

Droit :

1.

1.1 D'après l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. Les décisions de l'ElCom - autorité compétente pour connaître des litiges sur les conditions de raccordement des installations productrices d'énergie - peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral (art. 25 al. 1bis
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 25 Contribution d'investissement allouée pour les installations photovoltaïques - 1 Une contribution d'investissement (rétribution unique) peut être sollicitée pour la réalisation de nouvelles installations photovoltaïques ou pour l'agrandissement notable d'installations photovoltaïques.
1    Une contribution d'investissement (rétribution unique) peut être sollicitée pour la réalisation de nouvelles installations photovoltaïques ou pour l'agrandissement notable d'installations photovoltaïques.
2    La rétribution unique se monte à 30 % au plus des coûts d'investissement des installations de référence au moment de leur mise en exploitation.
3    Pour les installations qui injectent toute l'électricité produite, la rétribution unique peut, en dérogation à l'al. 2, atteindre 60 % des coûts d'investissement des installations de référence au moment de leur mise en exploitation.
LEne en lien avec l'art. 23
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 23 Voies de recours - Les décisions de l'ElCom peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral.
de la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité [LApEl, RS 743.7 et art. 33 let. f
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 33 Discipline - 1 Quiconque, au cours de la procédure devant le Tribunal fédéral, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est passible d'une réprimande ou d'une amende d'ordre de 1000 francs au plus.
1    Quiconque, au cours de la procédure devant le Tribunal fédéral, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est passible d'une réprimande ou d'une amende d'ordre de 1000 francs au plus.
2    La partie ou son mandataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est passible d'une amende d'ordre de 2000 francs au plus, voire de 5000 francs au plus en cas de récidive.
3    Le juge qui préside une audience peut faire expulser de la salle les personnes qui ne se conforment pas à ses ordres et leur infliger une amende d'ordre de 1000 francs au plus.
LTF]). En l'espèce, aucune exception de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF n'est réalisée, de sorte que le Tribunal administratif fédéral est compétent.

1.2 La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 Les recourants ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. En tant que destinataires de la décision attaquée, ils sont particulièrement atteints et ont un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Ils ont donc la qualité pour recourir.

1.4 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et les formes (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) prescrits par la loi, le recours s'avère ainsi recevable.

2.

2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose, en principe, d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA; ATAF 2008/14 consid. 3.1). Il fait toutefois preuve de retenue dans certains cas. Il en va ainsi lorsque la nature litigieuse des questions qui lui sont soumises l'exigent, en particulier lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales (ATF 131 II 680 consid. 2.3.2, ATF 130 II 449 consid. 4.1, ATF 125 II 591 consid. 8a; ATAF 2007/27 consid. 3.1). Le Tribunal n'annule alors le prononcé attaqué que si l'autorité ainsi spécialisée s'est laissée guider par des considérations non objectives, étrangères au but visé par les dispositions applicables ou violant des principes généraux du droit, tels l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
de la Constitution de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), l'égalité de traitement (art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.), la bonne foi (art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.) ou la proportionnalité (art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.). Il ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle de spécialistes sans motifs sérieux (ATF 133 II 35 consid. 3 et réf. cit.; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7111/2010 du 11 avril 2012 consid. 2, B 4888/2010 du 8 décembre 2010 consid. 3.2 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n° 2.149, spéc. 2.154).

2.2 En l'espèce, la Commission fédérale sur l'électricité (ElCom) n'est pas une autorité inférieure habituelle, mais une autorité collégiale et indépendante dotée de compétences particulières en matière de régulation dans le domaine de l'électricité (cf. art. 21 s
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 21 Organisation - 1 Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales.
1    Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales.
2    L'ElCom n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication lorsqu'elle prend des décisions. Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat.
3    L'ElCom peut associer l'OFEN41 à l'exécution de la présente loi et lui donner des instructions.
4    L'ElCom élabore un règlement d'organisation et de fonctionnement et le soumet à l'approbation du Conseil fédéral.
5    Les coûts de l'ElCom sont couverts par des émoluments. Le Conseil fédéral fixe les modalités.
. LApEl). Jouissant de connaissances très pointues et de compétences étendues, ses décisions bénéficient d'une solide assise. Cela justifie que le Tribunal fasse preuve d'une certaine retenue dans l'examen de la décision attaquée. Cette réserve ne dispense toutefois pas le Tribunal de vérifier la compatibilité de la décision attaquée avec le droit fédéral (cf. ATF 133 II 35 consid. 3 et réf. cit.; ATAF 2009/35 consid. 4; arrêt du Tribunal administratif fédéral A 2619/2009 du 29 novembre 2011 consid. 2).

3.
Bien que la compétence de l'ElCom de statuer dans le cadre de litiges sur les conditions de raccordement des installations productrices d'énergie ait déjà été constatée ci-avant (cf. consid. 1.1), il convient encore de préciser le rôle que celle-ci et Swissgrid - société nationale du réseau de transport (cf. art. 18 ss
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 18 Société nationale du réseau de transport - 1 Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse.
1    Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse.
2    La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6.33
3    La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes.
4    Les cantons, les communes ainsi que les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse disposent d'un droit de préemption sur les actions de la société nationale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités.
5    Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse.
6    La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'élec-tricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises.
7    La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales.
8    Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions.
9    La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes.
LApEl) - revêtent dans la présente procédure. Cette question a également été examinée dans la décision attaquée.

3.1 La demande de RPC en cause - qui a fait l'objet d'une décision positive de Swissgrid le 12 février 2009 - se voit appliquer la LEne ainsi que l'OEne dans son état au 1er janvier 2009.

3.1.1 A cet égard, quiconque veut construire une nouvelle installation et obtenir une RPC doit annoncer son projet à la société nationale du réseau de transport (cf. art. 3g
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 18 Société nationale du réseau de transport - 1 Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse.
1    Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse.
2    La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6.33
3    La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes.
4    Les cantons, les communes ainsi que les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse disposent d'un droit de préemption sur les actions de la société nationale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités.
5    Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse.
6    La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'élec-tricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises.
7    La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales.
8    Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions.
9    La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes.
OEne) ; laquelle est chargée d'examiner le projet et de notifier le résultat de son examen au requérant par le biais d'une décision (art. 3g al. 3
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 18 Société nationale du réseau de transport - 1 Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse.
1    Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse.
2    La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6.33
3    La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes.
4    Les cantons, les communes ainsi que les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse disposent d'un droit de préemption sur les actions de la société nationale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités.
5    Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse.
6    La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'élec-tricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises.
7    La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales.
8    Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions.
9    La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes.
OEne). En vertu de l'art. 25 al. 1bis
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 25 Contribution d'investissement allouée pour les installations photovoltaïques - 1 Une contribution d'investissement (rétribution unique) peut être sollicitée pour la réalisation de nouvelles installations photovoltaïques ou pour l'agrandissement notable d'installations photovoltaïques.
1    Une contribution d'investissement (rétribution unique) peut être sollicitée pour la réalisation de nouvelles installations photovoltaïques ou pour l'agrandissement notable d'installations photovoltaïques.
2    La rétribution unique se monte à 30 % au plus des coûts d'investissement des installations de référence au moment de leur mise en exploitation.
3    Pour les installations qui injectent toute l'électricité produite, la rétribution unique peut, en dérogation à l'al. 2, atteindre 60 % des coûts d'investissement des installations de référence au moment de leur mise en exploitation.
LEne, l'ElCom est elle-même compétente pour connaître des litiges portant sur les conditions de raccordement des installations productrices d'énergie.

Ces deux dernières dispositions paraissant se contredire, il convient de déterminer si l'ElCom intervient sur recours ou comme première instance, et donc si Swissgrid a ou non la qualité d'autorité décisionnelle au sens de l'art. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
PA en l'occurrence. A cet égard, s'il est vrai que les textes français et italien de l'art. 3g al. 3
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 18 Société nationale du réseau de transport - 1 Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse.
1    Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse.
2    La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6.33
3    La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes.
4    Les cantons, les communes ainsi que les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse disposent d'un droit de préemption sur les actions de la société nationale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités.
5    Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse.
6    La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'élec-tricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises.
7    La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales.
8    Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions.
9    La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes.
OEne utilisent les termes "notifier"/"notificare" et "décision"/"decisione", le texte allemand privilégie les notions "mitteilen" et "Bescheid". Ainsi, alors que les deux premières versions laissent apparaître que l'ElCom statuerait sur recours (après une première décision de Swissgrid), la version allemande suggère qu'elle interviendrait en qualité de première instance. Dans la mesure où une langue ne saurait en soi prévaloir sur une autre, il est nécessaire de rechercher la réelle portée de la norme examinée (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral A 2411/2010 du 16 août 2012 consid. 3.3 et réf. cit.).

L'examen du projet de consultation du 27 juin 2007 de l'OEne ( www.ofen.admin.ch Thèmes Approvisionnement en électricité Loi sur l'approvisionnement en électricité Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité et ordonnance révisée sur l'énergie Révision de l'ordonnance sur l'énergie - ouverture de la procédure de consultation, consulté le 24 mai 2013) permet de constater que l'art. 3g al. 3
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 18 Société nationale du réseau de transport - 1 Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse.
1    Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse.
2    La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6.33
3    La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes.
4    Les cantons, les communes ainsi que les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse disposent d'un droit de préemption sur les actions de la société nationale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités.
5    Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse.
6    La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'élec-tricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises.
7    La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales.
8    Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions.
9    La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes.
OEne de la version allemande était quasiment identique à la disposition qui a finalement été adoptée, mis à par le terme "verbindlich" qui a été abandonné. Le projet prévoyait en effet que "die nationale Netzgesellschaft teilt dem Antragsteller das Resultat der Prüfung in einem Bescheid verbindlich mit". Les version française et italienne étaient pour leur part bien différentes de la disposition adoptée. L'art. 3g al. 3
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 18 Société nationale du réseau de transport - 1 Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse.
1    Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse.
2    La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6.33
3    La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes.
4    Les cantons, les communes ainsi que les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse disposent d'un droit de préemption sur les actions de la société nationale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités.
5    Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse.
6    La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'élec-tricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises.
7    La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales.
8    Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions.
9    La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes.
OEne, qui figure dans le projet de consultation, retenait que "la société nationale du réseau de transport communique au requérant le résultat de l'examen par un avis contraignant", respectivement, "la società nazionale di rete comunica al richiedente il risultato dell'esame della richiesta mediante preavviso vincolante". Cette comparaison permet de constater que le projet de consultation ne donnait pas de compétences décisionnelles formelles à la société nationale du réseau de transport, tout comme le texte allemand en vigueur. De plus, le titre de l'art. 25
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 25 Contribution d'investissement allouée pour les installations photovoltaïques - 1 Une contribution d'investissement (rétribution unique) peut être sollicitée pour la réalisation de nouvelles installations photovoltaïques ou pour l'agrandissement notable d'installations photovoltaïques.
1    Une contribution d'investissement (rétribution unique) peut être sollicitée pour la réalisation de nouvelles installations photovoltaïques ou pour l'agrandissement notable d'installations photovoltaïques.
2    La rétribution unique se monte à 30 % au plus des coûts d'investissement des installations de référence au moment de leur mise en exploitation.
3    Pour les installations qui injectent toute l'électricité produite, la rétribution unique peut, en dérogation à l'al. 2, atteindre 60 % des coûts d'investissement des installations de référence au moment de leur mise en exploitation.
LEne - équivoque dans sa version française ("voies de recours") - vient confirmer cette analyse, puisque les versions italienne et allemande de ce texte parlent de "protezione giuridica", respectivement, de "Rechtspflege".

3.1.2 Il résulte de cette interprétation historique et systématique que la version allemande de l'art. 3g al. 3
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 18 Société nationale du réseau de transport - 1 Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse.
1    Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse.
2    La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6.33
3    La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes.
4    Les cantons, les communes ainsi que les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse disposent d'un droit de préemption sur les actions de la société nationale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités.
5    Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse.
6    La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'élec-tricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises.
7    La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales.
8    Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions.
9    La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes.
OEne doit se voir reconnaître la prévalence. Il convient donc de retenir que l'ElCom intervient en première instance dans le cadre des litiges concernant les conditions de raccordement des installations productrices d'énergie, au sens de l'art. 25 al. 1bis
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 25 Contribution d'investissement allouée pour les installations photovoltaïques - 1 Une contribution d'investissement (rétribution unique) peut être sollicitée pour la réalisation de nouvelles installations photovoltaïques ou pour l'agrandissement notable d'installations photovoltaïques.
1    Une contribution d'investissement (rétribution unique) peut être sollicitée pour la réalisation de nouvelles installations photovoltaïques ou pour l'agrandissement notable d'installations photovoltaïques.
2    La rétribution unique se monte à 30 % au plus des coûts d'investissement des installations de référence au moment de leur mise en exploitation.
3    Pour les installations qui injectent toute l'électricité produite, la rétribution unique peut, en dérogation à l'al. 2, atteindre 60 % des coûts d'investissement des installations de référence au moment de leur mise en exploitation.
LEne. Ainsi, si l'ElCom a de toute façon qualité d'autorité inférieure dans la présente procédure devant le Tribunal administratif fédéral, Swissgrid n'est pas autorité de première instance, puisqu'elle n'est pas autorité décisionnelle au sens de l'art. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
PA. Telle est également sa position procédurale dans les litiges dont le Tribunal a eu à connaître suite à un recours contre une décision de l'ElCom (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A 4065/2011 du 15 mai 2012 consid. 4 et réf.cit.).

3.2 Swissgrid - qui est une société anonyme de droit privé (art. 18 al. 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 18 Société nationale du réseau de transport - 1 Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse.
1    Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse.
2    La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6.33
3    La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes.
4    Les cantons, les communes ainsi que les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse disposent d'un droit de préemption sur les actions de la société nationale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités.
5    Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse.
6    La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'élec-tricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises.
7    La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales.
8    Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions.
9    La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes.
LApEl) - intervient ici en qualité de délégataire de subventionnement, et donc dans l'accomplissement d'une tâche de droit public (à ce sujet cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, p. 106 s.). Pour cause, bien qu'elle ne bénéficie pas de compétences décisionnelles formelles, elle est chargée de la procédure d'octroi et du versement des RPC, montants qu'elle obtient par le biais de suppléments sur les coûts de transport des réseaux à haute tension qu'elle a été chargée de prélever (cf. consid. 3.3 ci-après). Le choix de déléguer cette activité au secteur privé, intervenant dans une loi au sens formel, est sans conséquence pour l'administré.

En effet, conformément à l'art. 35 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
Cst., l'obligation de respecter les droits fondamentaux s'adresse aussi aux personnes privées qui exercent, par délégation, des tâches étatiques et qui détiennent ainsi une "parcelle" de la puissance publique (Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, n° 8 ad art. 35
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
Cst.; Rainer J. Schweizer, in: Bernhard Ehrenzeller/Philippe Mastronardi/Rainer J. Schweizer/Klaus A. Vallender (éd.), Die schweizerische Bundesverfassung Kommentar, 2ème éd., Zurich 2008, n° 26 ad art. 35
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
Cst.; Jörg Paul Müller, Allgemeine Bemerkungen zu den Grundrechten, in: Daniel Thürrer/Jean François Aubert/Jörg Paul Müller [éd.], Droit constitutionnel suisse, Zurich 2001, n° 35 p. 635 ; cf. ég. ATF 129 III 35 consid. 5.2 et réf. cit.; arrêts du Tribunal fédéral 2C_167/2012 du 1er octobre 2012 consid. 4.1 et 1C_312/2010 du 8 décembre 2010 consid. 3.1). Le droit public est applicable aux relations que l'administré entretient avec le délégataire, puisque le procédé choisi ne peut pas avoir pour effet de rendre inefficaces les garanties dont les administrés jouissent normalement dans leurs rapports avec l'autorité (Pierre Moor, op. cit., vol. III, p. 112).

3.3 L'art. 6 PA retient que les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision, ont la qualité de parties. Bien que la PA ne connaisse pas expressément la qualité d'intimée, la notion de "partie" doit être comprise au sens large. A ce titre, les droits et obligations de la personne, organisation ou autorité, de même que la répartition des frais, sont des éléments particulièrement pertinents (René Rhinow/Heinrich Koller/Christina Kiss/Daniela Thurnherr/Denise Brühl-Moser, Öffentliches Prozessrecht, 2ème édition, Bâle 2010, n° 847 ss).

Comme évoqué ci-avant (cf. consid. 3.1.1), Swissgrid est compétente pour percevoir un supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension, lequel permet notamment de financer les rétributions à prix coûtant du courant injecté (art. 15b al. 1 let. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
LEne). Entre autres tâches, elle est chargée de la procédure d'octroi des RPC ainsi que du versement de celles-ci (art. 3g
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 18 Société nationale du réseau de transport - 1 Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse.
1    Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse.
2    La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6.33
3    La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes.
4    Les cantons, les communes ainsi que les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse disposent d'un droit de préemption sur les actions de la société nationale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités.
5    Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse.
6    La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'élec-tricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises.
7    La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales.
8    Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions.
9    La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes.
ss OEne; Peter Hettich/Simone Walther, Rechtsfragen um die kostendeckende Einspeisevergütung für Elektrizität aus erneuerbaren Energien, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 148 s.). Le fait qu'une partie des RPC soit financée par un fonds administré par la Fondation RPC - constituée par Swissgrid - et soit ainsi déléguée, est sans importance (cf. à ce sujet art. 15b al. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
LEne; Hettich/Walther, op. cit. p. 150 ainsi que www.stiftung-kev.ch/fr , consulté le 23 mai 2013). C'est en raison des tâches d'administration que Swissgrid doit remplir qu'il y a lieu de retenir qu'elle est particulièrement touchée par l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, de sorte que la qualité d'intimée doit lui être reconnue dans le cadre de la présente procédure (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A 4065/2011 précité consid. 4).

4.

Par la décision attaquée du 17 novembre 2011, l'autorité inférieure a suivi la position de l'intimée en retenant que la décision favorable de rétribution à prix coûtant du courant injecté du 12 février 2009 devait être révoquée.
De leur côté, les recourants contestent cette décision. Il faut déduire de leurs arguments qu'ils reprochent à l'autorité inférieure d'avoir méconnu que l'intimée ne s'était pas conformée aux règles de la bonne foi en ne leur indiquant pas que leur annonce était incomplète et en leur adressant un courrier dont le contenu était de nature à les tromper. Ils invoquent également que l'autorité inférieure a omis de retenir que l'intimée avait interprété de manière trop restrictive leur courrier du 11 février 2011 en refusant de le considérer comme une demande implicite de prolongation de délai. Dans tous les cas, ils contestent le montant des frais de procédure qui ont été mis à leur charge par 5'770 francs - qu'ils considèrent comme injustifiés, d'autant plus que l'autorité inférieure a longuement abordé des questions qu'ils n'ont pas soulevées.

5.
Dans la mesure où les recourants en font leur argument principal, il sied d'emblée de vérifier si l'autorité inférieure a omis de retenir que l'intimée s'est rendue coupable d'une violation du principe de la bonne foi, voire d'un formalisme excessif, en n'attirant pas l'attention de ces derniers sur le caractère incomplet de leur annonce du 25 janvier 2011 et en leur adressant le courrier du 2 février 2011.

5.1 A cet égard, il convient d'abord de retenir que, en adressant à l'intimée le courrier du 25 janvier 2011 - auquel le formulaire d'annonce de l'avancement du projet pour une installation de biomasse dûment compilé était joint -, A._______ entendait manifestement lui communiquer l'avancement du projet, conformément à l'art. 3h al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
OEne. Si les documents dont l'Appendice 1.5 chiffre 6.9.2 let. a et b OEne exige la production (soit le permis de construire et la prise de position du gestionnaire de réseau) n'ont pas été remis à l'intimée, il ressort clairement de cette correspondance de A._______ qu'il ne les avait pas encore obtenus. Compte tenu de l'absence de ces documents, les recourants auraient dû requérir une prolongation de délai au sens de l'art. 3h al. 4
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Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
OEne (en son état au 1er janvier 2009) auprès de Swissgrid, ce qu'ils ont cependant omis de faire. Ainsi, les recourants paraissent avoir commis un vice de procédure qui a eu pour conséquence d'entraîner la révocation par l'intimée de la décision positive du 12 février 2009, conformément à l'art. 3h al. 4
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Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
OEne. Cela étant, il convient d'examiner si une éventuelle violation du principe de la bonne foi ou un formalisme excessif peut être reproché à l'intimée.

5.2 Comme il a été vu, Swissgrid est liée par les principes constitutionnels fondamentaux (cf. consid. 3.2).

5.2.1 Le droit constitutionnel du citoyen à être traité par les organes de l'Etat conformément aux règles de la bonne foi est expressément consacré à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. En vertu de ce principe, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 II 361 consid. 7.1, ATF 124 II 265 consid. 4a). L'administré voit ainsi la confiance légitime qu'il a placée dans le comportement adopté par l'autorité et suscitant une expectative déterminée être protégée. Par ailleurs, la jurisprudence a tiré tant du principe de la bonne foi que de l'interdiction du formalisme excessif le devoir qui s'impose à l'administration, dans certaines circonstances, d'informer d'office le plaideur qui commet ou s'apprête à commettre un vice de procédure, à condition que le vice soit aisément reconnaissable et qu'il puisse être réparé à temps (ATF 124 II 265 consid. 4a; arrêt du Tribunal administratif fédéral C 6744/2009 du 19 août 2011 consid. 1.2.6). À ce sujet, il sied de souligner que la jurisprudence a eu l'occasion de préciser que l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi (ATF 125 I 166 consid. 3a; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6608/2009 du 12 avril 2010 consid. 5).

5.2.2 L'administré bénéficie du droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux assurances reçues, pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient réunies: a) l'autorité est intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées; b) l'autorité a agi ou est censée avoir agi dans les limites de ses compétences; c) l'administré a eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il a réglé sa conduite; d) l'administré s'est fondé sur l'acte en question pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice; e) la loi n'a pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et réf. cit.; arrêts du Tribunal administratif fédéral A 7148/2010 du 19 décembre 2012 consid. 7.1 et A 5453/2009 du 6 avril 2010 consid. 7.1; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème édition, Zurich 2010, n° 668-696 p. 151-157; Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, vol. I, Berne 2012, n° 6.4.2). Il convient encore de procéder à une pesée des intérêts en présence - bien que son examen par le Tribunal fédéral paraisse trop ponctuel pour qu'il s'agisse d'une condition (cf. ATF 137 I 69 consid. 2.6, ATF 116 Ib 185 consid. 3c, ATF 114 Ia 209 consid. 3c, ATF 101 Ia 328 consid. 6c; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3ème édition, Berne 2009, § 22 n° 16) -, et de déterminer si, exceptionnellement, l'intérêt à une fidèle application du droit en vigueur ne prime pas l'intérêt de l'administré à voir sa confiance protégée (Häfelin/Müller/Uhlmann, op.cit., n° 696 p. 157).

5.2.3 La protection de la confiance a pour conséquence d'empêcher qu'un administré ne subisse un préjudice. Cela peut signifier que l'autorité se retrouve liée par ses renseignements malgré leur inexactitude, que des délais manqués doivent être restitués quand bien même la prétention juridique matérielle est d'ores et déjà périmée, voire que l'autorité doive indemniser l'administré pour le dommage qu'il subit (arrêt du Tribunal administratif fédéral A 5453/2009 précité consid. 7.2 et réf. cit.;Häfelin/Müller/Uhlmann, op.cit., n° 697-706a p. 157 à 160; Tschannen/Zimmerli/Müller, op. cit, § 22 n° 15; Beatrice Weber Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Bâle 1983, § 14 p. 128 146; Beatrice Weber-Dürler, Falsche Auskünfte von Behörden, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBI] 1991, p. 16-21; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème édition, Berne 2006, n°1172 p. 547 s.). En d'autres termes, le principe de la confiance conduit à imputer à l'autorité - respectivement au délégataire de subventionnement (cf. consid. 3.2 ci-avant) - le sens objectif de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté, et à en assumer les conséquences (voir aussi ATF 133 III 61 consid. 2.2.1).

5.3

5.3.1 Dans le cas d'espèce, il s'avère que, par courrier du 2 février 2011, l'intimée a requis des recourants quelques précisions relatives à leur annonce du 25 janvier 2011 concernant la puissance et la planification de l'installation projetée, sans pour autant informer les recourants du caractère incomplet de leur annonce et des conséquences qui découlaient de cette incomplétude. En demandant des précisions sur les seuls points évoqués par les recourants en leur courrier du 25 janvier 2011, la réponse de l'intimée était objectivement de nature à donner à penser aux recourants que leur lettre du 25 janvier 2011 sauvegardait le délai du 14 février 2011, pour autant qu'ils répondent dans ce même délai aux quelques questions posées.

A l'opposé de ce raisonnement, l'autorité inférieure ne saurait valablement soutenir que le paragraphe final de la correspondance de l'intimée du 2 février 2012 - rappelant la nécessité de procéder à l'annonce de l'avancement du projet conformément à la loi - était suffisant pour attirer l'attention des recourants sur le caractère incomplet de leur annonce, puisqu'ils pouvaient penser s'être exécutés correctement au vu des questions qui leur ont été posées précisément le 2 février 2012. En tout état de cause, il paraît pour le moins surprenant que l'intimée ait jugé nécessaire de rappeler l'échéance du délai aux recourants par courriel du 5 janvier 2011, mais, à l'inverse, n'ait pas indiqué aux recourants, dans son courrier du 2 février 2011, qu'ils devaient requérir une prolongation de délai, à défaut de laquelle leur décision positive aurait été révoquée.

5.3.2 S'agissant ensuite du courriel que l'intimée a adressé aux recourants le 5 janvier 2011, il convient tout d'abord de souligner que, contrairement à ce que retient l'autorité inférieure dans sa décision du 17 novembre 2011, ce courriel n'avait pas pour but d'attirer l'attention des recourants sur le caractère incomplet de leur annonce, puisque celle-ci n'est intervenue que le 25 janvier 2011, mais uniquement sur l'échéance prochaine du délai. Ensuite, la question de savoir si le courriel a effectivement été notifié aux recourants n'est quant à elle pas déterminante. En effet, ce que les recourants reprochent à l'intimée est de leur avoir fait croire à tort - de par son comportement contradictoire - qu'ils avaient valablement sauvegardé le délai qui leur était imparti par le biais de leur annonce du 25 janvier 2011.

Au surplus, on peut légitimement se demander dans quelle mesure une entreprise privée chargée de l'accomplissement de tâches de droit public peut se prévaloir d'informations adressées aux administrés par courriel à une adresse électronique dont elle ne requiert d'ailleurs pas une consultation régulière. Cette question peut toutefois également rester ouverte en l'occurrence, puisque son élucidation se révèle ne pas être nécessaire pour trancher le présent litige.

Or, les conditions cumulatives prises de la jurisprudence, dont la réunion est nécessaire pour que l'administré puisse valablement exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux assurances données, sont réalisées au cas d'espèce. En effet, par délégation de subventionnement, l'intimée est intervenue, dans les limites de ses compétences, à l'égard des recourants. Comme cela a été relevé plus avant (cf. consid. 5.3.1), le comportement de l'intimée a amené les recourants à croire, à tort, que le délai d'annonce de l'avancement de projet était valablement respecté et a eu pour conséquence la révocation de la décision favorable de RPC. La législation pertinente n'a pour sa part pas été modifiée. A ce titre, ni l'entrée en vigueur au 1er octobre 2011 de la modification de l'OEne (RO 2008 1223), ni la modification du chiffre 6.9.2 de son appendice 1.5 entrée en vigueur le 1er mars 2012 (RO 2012 617) ne sont en l'espèce relevantes. Finalement, une pesée des intérêts en présence amène le Tribunal à retenir que l'intérêt de l'intimée à l'application du droit en raison de l'égalité de traitement est certes important, mais il ne saurait ici primer sur l'intérêt des recourants à être traités de manière conforme à la bonne foi.

5.3.3 Enfin, sous l'angle du formalisme excessif, il convient de retenir que le vice de procédure que les recourants ont commis en ne requérant pas de prolongation de délai était, en l'espèce, reconnaissable. En effet, l'intimée a nécessairement constaté le vice, puisque, d'une part, il s'agit d'une procédure dont elle est experte, et que, d'autre part, en demandant en date du 2 février 2011 des précisions quant à une toute autre problématique, elle a nécessairement pris connaissance de l'annonce. Le vice en question aurait en outre aisément pu être réparé entre le moment de la réponse de l'intimée du 2 février 2011 et l'échéance du délai du 14 février 2011. S'il est vrai que l'obtention d'un permis de construire ou d'une prise de position du gestionnaire de réseau paraît hautement difficile en l'espace d'une dizaine de jours, les recourants auraient pu sauvegarder le délai en requérant la prolongation du délai.

5.4 En résumé, l'intimée a induit en erreur les recourants en adoptant un comportement contradictoire. En effet, par son courrier du 2 février 2011, elle a raisonnablement fait croire aux recourants que la teneur de leur annonce était suffisante, ceux-ci ne pouvant au surplus rien déduire du dernier paragraphe dudit courrier. La lettre du 2 février 2011 de l'intimée était donc propre à tromper les recourants, ce qui a par ailleurs été le cas en l'espèce. Il convient également de souligner que le vice de procédure des recourants aurait aisément pu être réparé, puisqu'il était aisément reconnaissable et que les recourants disposaient encore de plusieurs jours à cet effet. Par conséquent, l'intimée a violé le principe de la bonne foi qui s'imposait à elle, voire s'est rendue coupable d'un formalisme excessif en n'indiquant pas aux recourants leur vice de procédure. Il s'ensuit que, en suivant la position de l'intimée, l'autorité inférieure a omis de retenir le vice d'ordre formel dont la procédure était entachée, de sorte que sa décision doit être annulée.

5.5 Il reste encore à déterminer les conséquences juridiques qu'il convient d'attacher à la violation reprochée. À cet égard, il sied de partir du principe que, si les recourants avaient été rendus attentifs aux conséquences du caractère incomplet de leur annonce par l'intimée - et donc sur le fait que, à défaut d'une prolongation de délai, la décision positive du 12 février 2009 serait révoquée -, ils auraient requis une telle prolongation. Partant, la cause doit être renvoyée à l'intimée pour qu'elle reprenne en ce sens la procédure (cf. art. 3h al. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
OEne). A ce titre, il devra être considéré qu'à l'échéance du délai de deux ans qui leur était imparti, soit le 14 février 2011, les recourants avaient valablement demandé la prolongation du délai, conformément à l'art. 3h al. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
OEne.

Ainsi, au vu de ce qui précède, il s'agira de se placer fictivement à la date du 14 février 2011 pour déterminer si, aujourd'hui, une prolongation de délai peut être accordée. Il est en effet exclu que les événements qui se sont déroulés entre la date d'expiration du délai et l'entrée en force du présent jugement influencent la décision quant à l'octroi d'une prolongation de délai. Pour cause, la situation incertaine engendrée par le recours peut avoir entraîné une certaine retenue auprès des recourants qui ne saurait en aucun cas leur être reprochée

6.
Compte tenu des développements opérés, la question de savoir si la lettre du 11 février 2011 des recourants devait être considérée comme une demande de prolongation de délai implicite peut rester ouverte. L'examen du grief formulé par les recourants à propos de la question du montant des émoluments fixé par la décision attaquée - ici annulée - s'avère également sans objet, dans la mesure où c'est la réaction de l'intimée qui a conduit la recourante à ne pas déposer de demande de prolongation de délai, et donc l'intimée à ne pas s'en saisir à ce titre.

A cet égard, le Tribunal rappelle tout au plus que les émoluments doivent être fixés en tenant compte du principe de l'équivalence et du principe de la couverture des coûts, conformément à l'art. 46a al. 3
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 46a - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale.
1    Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale.
2    Il fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier:
a  la procédure de perception des émoluments;
b  le montant des émoluments;
c  la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d'émoluments;
d  la prescription du droit au recouvrement des émoluments.
3    Il fixe les émoluments en tenant compte du principe de l'équivalence et du principe de la couverture des coûts.
4    Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant.
de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 172.010). L'art. 21 al. 5
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 21 Organisation - 1 Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales.
1    Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales.
2    L'ElCom n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication lorsqu'elle prend des décisions. Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat.
3    L'ElCom peut associer l'OFEN41 à l'exécution de la présente loi et lui donner des instructions.
4    L'ElCom élabore un règlement d'organisation et de fonctionnement et le soumet à l'approbation du Conseil fédéral.
5    Les coûts de l'ElCom sont couverts par des émoluments. Le Conseil fédéral fixe les modalités.
LApEl prévoit expressément que les coûts de l'ElCom sont couverts par des émoluments. Le mode de calcul des émoluments figure à l'art. 3 al. 2
SR 730.05 Ordonnance du 22 novembre 2006 sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie (Oémol-En)
Oémol-En Art. 3 Calcul des émoluments - 1 Les émoluments sont calculés sur la base du tarif figurant dans l'annexe.
1    Les émoluments sont calculés sur la base du tarif figurant dans l'annexe.
2    Lorsqu'aucun montant n'a été fixé pour une prestation ou une décision donnée, l'émolument est calculé en fonction du temps investi. Son montant varie entre 75 et 250 francs l'heure selon la fonction occupée par les personnes en charge du dossier.
3    Les émoluments destinés à indemniser le travail d'information des cantons sont fixés sur la base de la convention de prestations visée à l'art. 9e, al. 2, de la loi sur l'approvisionnement en électricité. Aucun émolument n'est perçu pour indemniser le travail d'information effectué dans le cadre d'un mandat de base de la Confédération.20
de l'ordonnance du 22 novembre 2006 sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie (Oémol-En, RS 730.05). Par le passé, le Tribunal a retenu que le temps investi est un critère réaliste qui, parmi d'autres, paraît correspondre au principe de l'équivalence (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A 1175/2011 du 28 mars 2012 consid. 5.3 et 5.4). Si, en l'occurrence, le temps nécessaire à la rédaction de la décision attaquée, au même titre que les tarifs horaire pratiqués, paraissent ne pouvoir que difficilement être mis en doute, il ne faut pas oublier que l'équivalence commande également que le montant de la contribution exigée d'une personne déterminée soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie à celle-ci et avec la complexité des questions juridiques à traiter. À ce propos, il peut être relevé que les questions soumises à l'autorité inférieure restent basiques, et que la décision du cas d'espèce ne présente pas des enjeux financiers considérables.

7.
Il s'ensuit que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour reprise de la procédure dans le sens des considérants.

8.

8.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'occurrence, dans la mesure où la décision attaquée par les recourants est annulée et le dossier renvoyé à l'intimée pour reprise de la procédure, cette dernière succombe. Des frais de procédure fixés à 1'500 francs seront mis à sa charge. L'avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs versée par les recourants leur sera restituée. Aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

8.2 Succombant, l'intimée versera aux recourants une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, art. 7 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). En l'occurrence, sur la base du dossier (art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF) et compte tenu du fait que le représentant des recourants est un mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF), l'intimée leur versera une indemnité de dépens de 2'000 francs.

(dispositif à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis et la décision du 17 novembre 2011 est annulée.

La cause est renvoyée à l'intimée pour reprise de la procédure dans le sens des considérants.

2.
Les frais de procédure d'un montant total de 1'500 francs sont mis à la charge de l'intimée. Ce montant devra être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt.

3.
L'avance sur les frais de procédure d'un montant de 1'000 francs versée par les recourants leur sera restituée dans les 30 jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt, à charge pour ces derniers de communiquer au Tribunal un numéro de compte sur lequel la somme précitée peut leur être versée.

4.
Une indemnité de 2'000 francs est allouée aux recourants à titre de dépens, à la charge de l'intimée.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (Acte judiciaire)

- à l'intimée (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)

- au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Déborah D'Aveni

Indication des voies de droit :

Dans la mesure où l'art. 83 let. k
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] n'entrerait pas en application, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Ce délai ne court pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :