Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 1/2}
1C 312/2010
Arrêt du 8 décembre 2010
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb, Raselli, Fonjallaz et Eusebio.
Greffière: Mme Mabillard.
Participants à la procédure
Ville de Genève, Conseil administratif,
Palais Eynard, rue de la Croix-Rouge 4, 1204 Genève,
recourante,
contre
Djily Diagne,
intimé.
Objet
Autonomie communale; refus d'autoriser la location d'une salle de spectacle,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 11 mai 2010.
Faits:
A.
Djily Diagne est le producteur de Dieudonné M'Bala-Bala, connu sous le nom de scène de Dieudonné.
Le 2 décembre 2009, Djily Diagne a pris contact avec l'administratrice de la salle de théâtre de l'Alhambra (ci-après: l'administratrice), propriété de la ville de Genève, aux fins de louer cette salle pour une représentation du nouveau spectacle de Dieudonné intitulé "Sandrine". Le même jour, il a reçu une confirmation, par courrier électronique, de la pré-réservation pour la location du Théâtre de l'Alhambra les 26 et 27 mars 2010.
Sur requête de l'administratrice, Djily Diagne lui a fait parvenir un petit dossier de presse. Le spectacle "Sandrine" traitait de la violence conjugale. Il joignait certains extraits des réactions publiées dans la presse à Montréal, à la suite d'une représentation de ce spectacle en juin 2009. Toutes louaient l'humour de Dieudonné et il en avait été de même en octobre 2009 à Lyon. Le 3 décembre 2009, il lui a renvoyé le formulaire dûment rempli pour la demande de location de l'Alhambra les 26 et 27 mars 2010.
B.
Dans sa séance du 9 décembre 2009, le Conseil administratif de la Ville de Genève (ci-après: le Conseil administratif) a décidé de refuser la demande de location de Djily Diagne.
Par courrier électronique du 21 décembre 2009, l'administratrice a transmis à Djily Diagne l'extrait certifié conforme du procès-verbal de cette séance, l'informant de ce refus dont la presse s'est aussitôt fait l'écho (articles du "Courrier" du 29 janvier 2010 et de la "Tribune de Genève" des 30 et 31 janvier 2010 sous les titres: "Dieudonné reste indésirable dans les salles de la Ville" et "Mugny interdit la Ville à Dieudonné").
A la requête de Djily Diagne, l'administratrice lui a adressé, le 9 février 2010, un courrier auquel était annexé l'extrait du procès-verbal de la séance du Conseil administratif du 9 décembre 2009.
C.
Djily Diagne a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) contre la décision du Conseil administratif. Il invoquait principalement la liberté d'opinion et d'expression. La Ville de Genève a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement son rejet. La salle de l'Alhambra faisait partie de son patrimoine financier dont la gestion relevait du droit privé; elle n'était donc pas tenue de respecter les libertés fondamentales. Aucune de celles-ci n'étaient d'ailleurs touchées en l'espèce, et si tel était le cas, les conditions de restrictions à celles-ci étaient réalisées en raison des risques concrets de trouble à l'ordre public.
Le 23 avril 2010, Djily Diagne a informé le Tribunal administratif qu'il avait loué une autre salle à Genève pour le spectacle "Sandrine".
Par arrêt du 11 mai 2010, le Tribunal administratif a admis le recours précité, en tant qu'il était recevable, et a constaté que la décision du Conseil administratif du 9 décembre 2009 était contraire au droit. Il a considéré en substance que la salle de l'Alhambra relevait du patrimoine administratif de la Ville et non de son patrimoine financier. L'attribution de la salle étant régie par des règles de droit public, la Ville était liée dans sa gestion par les principes généraux du droit public. La liberté d'appréciation dont la Ville disposait dans les choix artistiques opérés n'était donc pas illimitée. En l'espèce, la restriction à la liberté d'expression n'était justifiée par aucun intérêt public et le risque de troubles à l'ordre public n'était pas davantage fondé.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la Ville de Genève demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 11 mai 2010 et de confirmer la décision du Conseil administratif du 9 décembre 2009. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante se plaint d'une violation de son autonomie communale et de son droit d'être entendue. Elle fait par ailleurs valoir qu'il n'y a pas eu de violation de la liberté d'opinion et que, de toute façon, le refus de louer la salle à Dieudonné était justifié par le risque important de troubles à l'ordre public et respectait le principe de la proportionnalité.
Le Tribunal administratif s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Djily Diagne conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Subsidiairement, il demande au Tribunal fédéral de confirmer l'arrêt attaqué et d'annuler la décision du Conseil administratif du 9 décembre 2009.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
LTF); il revoit donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 I 185 consid. 2 p. 188 et les arrêts cités).
1.1 Dans l'arrêt attaqué, les juges cantonaux ont retenu que la décision d'attribution de la salle de l'Alhambra relevait exclusivement du droit public, même si le contrat signé consécutivement entre la Ville de Genève et le locataire obéissait aux règles du droit privé. La recourante allègue au contraire que le théâtre relève de son patrimoine financier et qu'elle dispose ainsi de la même liberté qu'un particulier; la location de cette salle ressortirait du domaine contractuel et le principe de la liberté contractuelle s'appliquerait entièrement.
1.2 La recourante ne conteste toutefois pas que le refus du Conseil communal de louer la salle de l'Alhambra à l'intimé constitue une décision et que la présente cause relève du droit public (art. 82 let. a
LTF; cf. mémoire de recours p. 7). Par ailleurs, l'arrêt attaqué émane d'un tribunal cantonal supérieur statuant en dernière instance, sans qu'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral ne soit ouvert (art. 86 al. 1 let. d
et al. 2 LTF). Il peut donc en principe faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, aucune des exceptions prévues à l'art. 83
LTF n'étant réalisée.
1.3 D'après l'art. 89 al. 1
LTF, la qualité pour former un recours en matière de droit public est reconnue à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b), et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Selon l'art. 89 al. 2 let. c
LTF, les communes et autres collectivités publiques ont aussi qualité pour recourir lorsqu'elles invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par les Constitutions cantonales ou fédérale. En pareille hypothèse, la qualité pour recourir est en principe admise et la question de savoir si une commune est réellement autonome dans le domaine considéré est examinée au fond (ATF 135 I 43 consid. 1.2 p. 45; 129 I 313 consid. 4.2 p. 319 et les références).
En l'occurrence, pour justifier sa qualité pour recourir, la Ville de Genève invoque son autonomie communale. Elle expose que les communes genevoises jouissent, en vertu du droit cantonal, d'une totale liberté d'appréciation dans le domaine culturel. D'un autre côté, dans la motivation de son recours, elle fait valoir que le théâtre de l'Alhambra fait partie de son patrimoine financier et qu'elle n'a pas agi dans le cadre de sa puissance publique, mais au contraire comme n'importe quel propriétaire privé d'une salle de spectacle. Le point de savoir si la Ville de Genève est habilitée à recourir sur la base de l'art. 89 al. 1
LTF, en tant que particulier, ou en vertu de l'art. 89 al. 2 let. c
LTF, comme détentrice de la puissance publique, peut rester indécis en l'espèce. Cette question se confond en effet avec l'objet de la contestation et sera examinée avec le fond.
1.4 Le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique à l'admission de son recours (ATF 131 I 153 consid. 1.2 p. 157). Il n'est renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public important à résoudre la question de principe soulevée (ATF 127 I 164 consid. 1a p. 166 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 131 II 670 consid. 1.2 p. 674 et la jurisprudence citée). En l'espèce, le Tribunal administratif est entré en matière sur le recours de l'intimé, au motif que Dieudonné organisait régulièrement des spectacles à Genève, ce qui n'est pas discuté. La contestation est ainsi susceptible de se répéter à l'avenir entre les mêmes parties et dans des circonstances semblables. A cela s'ajoute que la question litigieuse peut se poser dans d'autres communes du canton ou du pays qui disposent de salles de spectacle à louer et qu'il existe ainsi un intérêt indéniable à y apporter une réponse.
1.5 Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité sont remplies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Selon la recourante, c'est de façon arbitraire que le Tribunal administratif a considéré que le délai de cinq mois prévu à l'art. 3 al. 2 du règlement communal du 9 mai 2007 régissant la location de l'Alhambra (ci-après: le règlement sur l'Alhambra) pour déposer une demande de réservation était un délai d'ordre. Il s'agirait plutôt d'un délai de péremption qui devrait impérativement être respecté. L'intimé ayant déposé sa demande de location le 2 décembre 2009 pour réserver la salle les 26 et 27 mars 2010, le Conseil administratif pouvait à bon droit refuser de louer la salle.
Il ressort de l'état de fait que la Ville de Genève a accepté, le 2 décembre 2010, la demande de pré-réservation de l'Alhambra déposée par l'intimé. Ce faisant, elle a laissé entendre que les dates des 26 et 27 mars 2010 étaient encore disponibles et que la "tardiveté" de la requête ne s'opposait pas à une entrée en matière. Dans ces conditions, le Tribunal administratif pouvait, sans arbitraire, retenir que le délai de l'art. 3 al. 2 du règlement était un délai d'ordre, dont le non-respect n'impliquait pas l'irrecevabilité, voire le rejet, de la requête. C'est en outre à juste titre qu'il a relevé que l'argument de la recourante ne satisfaisait pas à l'exigence selon laquelle l'administration doit se comporter à l'égard des justiciables conformément au principe de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3
Cst.). Le recours doit par conséquent être rejeté sous cet angle.
3.
Le Tribunal administratif a considéré que la salle de l'Alhambra relevait du patrimoine administratif de la Ville de Genève et que son attribution était régie par le droit public. Le Conseil communal, qui était donc lié dans sa gestion par les principes généraux du droit public, avait consacré, dans sa décision du 9 décembre 2009, une violation de la liberté d'expression. Ce constat ne donnait toutefois pas pour autant un droit à obtenir la location de la salle, la Ville pouvant refuser la location pour des motifs d'opportunité.
La recourante affirme que le Théâtre de l'Alhambra fait partie de son patrimoine financier et que la location de la salle est régie par les règles de droit privé. Elle ne serait dès lors pas tenue de mettre en oeuvre les droits fondamentaux. En vertu de la liberté contractuelle, il n'existerait aucun droit à louer une salle de spectacles de la Ville de Genève.
3.1 L'art. 35 al. 2
Cst. dispose que quiconque assume une tâche de l'Etat est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. Cette disposition s'adresse en premiers lieux aux organes de l'ensemble des collectivités publiques, à savoir la Confédération, les cantons et les communes. Ceux-ci doivent ainsi respecter et réaliser les droits fondamentaux lorsque, investis de la puissance publique, ils assument une tâche étatique (cf. Message du 20 novembre 1996 relatif à la nouvelle Constitution fédérale, FF 1997 I 194; cf. ATF 129 III 35 consid. 5.2 p. 40). Il convient dès lors d'examiner si, dans le cas particulier, c'est à juste titre que le Tribunal administratif a considéré que la Ville de Genève assumait une "tâche de l'Etat" au sens de l'art. 35 al. 2
Cst. lorsqu'elle exploitait le théâtre de l'Alhambra.
3.2 L'arrêt attaqué fait tout d'abord une distinction entre patrimoine financier et patrimoine administratif. Le patrimoine financier comprend les biens de l'Etat qui, n'étant pas affectés à une fin d'intérêt public, ont la valeur d'un capital et peuvent produire à ce titre un revenu, voire être réalisés. Sa gestion se fait en principe selon le droit privé (Pierre Moor, Droit administratif, Volume III, 1992, p. 325 ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, 1991, p. 598; Ulrich Häfelin/ Georg Müller/ Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème édition, 2010, p. 532 s. et p. 538 s.). Relèvent en revanche du patrimoine administratif les biens des collectivités publiques qui sont directement affectés à la réalisation d'une tâche publique. En font partie les immeubles qui abritent les écoles, les hôpitaux, les gares, les musées, les bibliothèques et, de manière générale, les établissements publics et les services administratifs de l'Etat (Moor, op. cit., p. 321 ss; Knapp, op. cit., p. 600 et 604; André Grisel, Traité de droit administratif, 1984, p. 526; Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., p. 533 s.).
Lorsque le patrimoine administratif est affecté à des fins particulières d'intérêt public au bénéfice des citoyens, il est le plus fréquemment séparé du patrimoine administratif ordinaire et est institué en patrimoine distinct sous la forme d'un établissement public (par ex. les établissements scolaires ou universitaires, les hôpitaux, les théâtres municipaux, les musées, etc.). Dans ces cas, l'utilisation du patrimoine administratif se confond avec l'usage de l'établissement public en cause, lequel est en principe défini par son affectation spécifique et par les conditions mises à son accès par une loi (Blaise Knapp, L'utilisation commerciale des biens de l'Etat par des tiers, in Problèmes actuels de droit économique: mélanges en l'honneur du professeur Charles-André Junod, 1997, p. 231 ss).
3.3 Dans le cas particulier, la salle de spectacle litigieuse est régie par le règlement communal du 10 juillet 2002 fixant les conditions de location des salles de réunion et de spectacle de la Ville de Genève et plus particulièrement par le règlement sur l'Alhambra. Selon l'art. 2 al. 1 de ce règlement, l'Alhambra est destiné à accueillir des spectacles dans les domaines du théâtre, de la danse, du music-hall, des concerts, du cinéma, des opéras et tout spectacle assimilé. Il est placé sous la responsabilité du Département communal de la culture qui le loue à cette fin (art. 1). Le Tribunal administratif a dès lors considéré que, par la mise à disposition de cette salle, la commune réalisait la mission d'intérêt public que la loi lui confiait, à savoir d'encourager l'accès à la culture et de contribuer à son rayonnement en participant notamment au développement de la création et de la production artistiques et en favorisant l'échange sur le plan international; dans ce domaine, le canton intervient à titre subsidiaire par rapport aux communes (cf. art. 2 al. 1, art. 3 al. 2 et art. 4 ch. 5 de la loi cantonale du 20 juin 1996 sur l'accès et l'encouragement à la culture [ci-après: LAEC]). La recourante ne conteste pas que la mise
en location de l'Alhambra concrétise une tâche étatique (cf. mémoire de recours p. 28 ch. 146). Elle l'admet au demeurant de façon implicite lorsqu'elle se prévaut de son autonomie communale en matière de culture. Dans ces conditions, il apparaît que le Théâtre de l'Alhambra est affecté à la réalisation d'une tâche publique et qu'il relève du patrimoine administratif de la Ville de Genève.
3.4 La recourante fait valoir que la location de la salle relève du droit privé et ressort du domaine contractuel, comme la location de n'importe quelle salle privée. Un contrat de location est en effet signé entre la Ville de Genève, soit pour elle le Département de la culture, en tant que bailleur, et l'organisateur du spectacle, en tant que locataire. La question de savoir si le contrat de location de la salle de l'Alhambra est soumis au droit privé, comme semblent l'admettre les parties, n'est pas déterminante en l'espèce; il apparaît en effet que la phase préalable, à savoir l'attribution de la salle au futur locataire, est régie par des règles de droit public spécifiques. Comme on l'a vu au consid. 3.3 ci-dessus, la location de la salle est en effet soumise au règlement communal sur l'Alhambra. Selon ce règlement, la location fait l'objet de procédures spécifiques (art. 3 al. 1); les demandes doivent notamment être formulées par écrit et dans un certain délai (art. 3 al. 2). Le Conseil administratif adopte des tarifs de location, qui peuvent être révisés annuellement (art. 4 al. 1 et 2). Par ailleurs, les choix artistiques sont soumis au Conseiller culturel concerné et les cas litigieux font l'objet d'une décision du
Conseiller administratif délégué (art. 2 al. 2 et 3). La recourante n'a du reste pas contesté que le refus de l'attribution de la salle était une décision administrative, donc un acte de souveraineté. Il est dès lors manifeste que les normes régissant l'usage de l'Alhambra relèvent du droit public et que la recourante agit en tant que détentrice de la puissance publique lorsqu'elle décide de l'attribution ou de la non-attribution de la salle de spectacle.
3.5 Il résulte de ce qui précède que la Ville de Genève est liée par les droits fondamentaux en vertu de l'art. 35 al. 2
Cst., puisque dans le domaine d'activité dont il est ici question, elle est chargée d'une tâche étatique. Partant, c'est à juste titre que le Tribunal administratif a considéré que la liberté d'appréciation dont disposait la recourante dans les choix artistiques opérés (cf. art. 2 al. 2 du règlement sur l'Alhambra et art. 3 al. 2 LAEC), bien qu'elle soit très importante, n'était pas illimitée. Elle doit en effet s'exercer dans le respect des principes généraux de droit public, dont fait partie la liberté d'expression. Il en va de même de l'autonomie communale, qui ne peut s'exercer que dans les limites de la loi (cf. art. 50
Cst.).
4.
Il reste dès lors à examiner si, comme l'a jugé le Tribunal administratif, la décision du Conseil administratif du 9 décembre 2009 consacre une violation de la liberté d'expression.
4.1 Les libertés d'opinion et d'information sont garanties (art. 16 al. 1
Cst.). Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (al. 2). Selon l'art. 10
CEDH, la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière (par. 1). La protection offerte par la liberté d'opinion est indépendante du vecteur de la communication. Sont protégés tous les moyens propres à établir la communication: la parole, l'écrit ou le geste, que ce soit sous la forme du discours, du chant, du disque, du téléphone, de la pièce de théâtre, du livre, etc. (Message du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I 160; Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 2003, n. 6 ss ad art. 16; DENIS BARRELET, Les libertés de la communication, in: Thürer/Aubert/Muller, Droit constitutionnel suisse, Zurich 2001 p. 721ss, 724 s.; cf. art. 2 al. 2 LAEC). En vertu de l'art. 21
Cst., la liberté de l'art est également garantie. Le fait qu'une opinion se présente comme une oeuvre d'art
ne lui confère toutefois pas véritablement de protection constitutionnelle supplémentaire (Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II, 2ème édition, 2006, p. 290).
La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun (ATF 96 I 592). Sous réserve des restrictions mentionnées notamment à l'art. 10
par. 2 CEDH, elle vaut non seulement pour les informations ou les idées accueillies avec faveur, ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'Etat ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'y a pas de "société démocratique" (arrêt 1P.336/2005 du 20 septembre 2005 consid. 5.1 et les références; cf. également ATF 131 IV 23 consid. 3.1 p. 28 et les références). En outre, les opinions sont protégées pour elles-mêmes, même si elles ne correspondent pas à la vérité, car, par définition, elles ne se prêtent pas à une démonstration de véracité (cf. Auer/ Malinverni/ Hottelier, op. cit., p. 263).
4.2 En vertu de l'art. 36
Cst., outre qu'elle doit être fondée sur une base légale et proportionnée au but visé, une restriction de la liberté d'expression doit notamment être justifiée par un intérêt public. En matière de liberté d'expression, le principe de l'intérêt public se confond en pratique avec le souci de maintenir l'ordre public. La protection de la sécurité, de la tranquillité, de la morale et de la santé publique répond à un intérêt public (cf. art. 10
par. 2 CEDH). Celui-ci ne commande toutefois pas de censurer ou de réprimer l'expression des opinions qui sont subversives ou simplement choquent les sentiments moraux, religieux, politiques de la population ou encore qui mettent en cause les institutions. L'interdiction préalable n'est en effet pas compatible avec la liberté d'expression, même lorsque celle-ci s'exerce sur le domaine public. Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation, l'autorité doit donc prendre une décision impartiale, après l'avoir examinée aussi objectivement que possible; elle ne peut pas refuser une autorisation uniquement parce qu'elle désapprouve les idées et les objectifs politiques des organisateurs (Etienne Grisel, Droits fondamentaux, Libertés idéales, 2008, ch. 207 et 209; Giorgio
Malinverni, L'exercice des libertés idéales sur le domaine public, in Le domaine public, 2004, p. 32 s.; Roberto Peduzzi, Meinungs-und Medienfreiheit in der Schweiz, 2004, p. 244 ss; Aubert/Mahon, op. cit., n. 16 s. ad art. 17).
Autrement dit, vu la portée reconnue à la liberté d'expression, seules des conditions restrictives peuvent justifier une ingérence de l'Etat, en particulier lorsque, comme en l'espèce, il intervient à titre préventif. Au demeurant, cette ingérence doit avoir pour but la protection de biens juridiques élémentaires. Il doit par ailleurs pouvoir être établi de façon concrète que l'exercice de la liberté d'expression portera atteinte à d'autres droits fondamentaux; de vagues craintes ne suffisent pas (cf. Jörg Paul Müller/Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4ème édition, 2008, p. 354 s.; Andreas Kley/Esther Tophinke, Die Schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2ème édition 2008, n. 17 ad art. 16
Cst.).
5.
En l'occurrence, la décision de la Ville de Genève du 9 décembre 2009 ne contient aucune motivation. C'est par le biais de la presse que l'intimé a connu les motifs du refus. Le conseiller administratif en charge de la culture a expliqué, dans la "Tribune de Genève" des 30 et 31 janvier 2010, qu'il avait refusé la salle de l'Alhambra à Dieudonné au motif que celui-ci était clairement antisémite; il n'était pas question que la Ville se rende complice en lui louant ses installations. Par ailleurs, que le spectacle ne parle pas de politique mais de la violence conjugale ne changeait rien: même si Dieudonné avait sollicité un local pour donner des cours de cuisine, il ne l'aurait pas obtenu. Il ressort en outre de son mémoire-réponse du 26 février 2010 au Tribunal administratif que la recourante a refusé l'attribution de la salle de l'Alhambra à l'intimé aux motifs que les différents spectacles de Dieudonné avaient provoqué des agitations, voire des débordements importants et que celui-ci avait également tenu des propos provocateurs et particulièrement choquants, à réitérées reprises entre 2005 et 2008; il en résultait des risques de troubles à l'ordre public.
5.1 S'agissant de l'existence d'un intérêt public, comme l'a souligné à juste titre le Tribunal administratif, les motifs de refus liés aux spectacles de Dieudonné invoqués par la recourante constituent une sorte de censure préalable, qui n'est pas compatible avec la liberté d'expression. Que Dieudonné ait à plusieurs reprises, par le passé, eu des attitudes provocatrices et tenu des propos choquants, ne permet pas d'interdire qu'il se produise en public. S'il était avéré que son spectacle "Sandrine" enfreignait de façon manifeste des dispositions pénales, constituant par exemple une atteinte à la liberté de croyance ou des cultes (art. 261
CP) ou incitant à la discrimination raciale (art. 261bis
CP), le refus de la recourante aurait été admissible au sens des art. 36
Cst. et 10 § 2 CEDH (cf. Auer/ Malinverni/ Hottelier, op. cit., p. 266 s.). Il ne ressort toutefois pas des faits retenus par le Tribunal administratif, et qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
LTF), que les propos tenus par Dieudonné lors du spectacle litigieux étaient pénalement répréhensibles; la seule indication qui figure au dossier quant à la teneur du spectacle "Sandrine" précise que les sujets évoqués étaient plus sociaux que politiques (cf. dossier
de presse transmis le 2 décembre 2009 à l'administratrice). Il s'ensuit que les vagues suppositions de la recourante selon lesquelles le spectacle pouvait contenir des propos contraires au droit ne suffisent pas à légitimer son ingérence. Il apparaît ainsi, dans un tel cas de figure, qu'il appartient, cas échéant, aux autorités de répression de déterminer a posteriori si certains propos tombent sous le coup du droit pénal.
5.2 Le principal argument de la recourante pour justifier son refus est le risque de troubles à l'ordre public. Elle rappelle que des dérapages graves ont eu lieu en février 2004 à Lyon, tant hors de la salle de spectacle qu'à l'intérieur de celle-ci, mettant en danger la sécurité comme la santé des spectateurs. De nouvelles annulations auraient eu lieu en France à la suite d'une représentation du 28 décembre 2008 au Zénith de Paris, lorsque Dieudonné a fait monter un négationniste sur scène. L'humoriste se serait également attaqué sur internet au procureur général du canton de Genève ainsi qu'à un animateur de radio. Enfin, la recourante veut pour preuve du caractère inévitable des risques de débordements le fait qu'une manifestation regroupant une quarantaine de personnes s'est déroulée avant le dernier spectacle de Dieudonné à Genève le 26 mai 2010.
Les éléments avancés par la recourante n'établissent pas que le risque de mise en danger de l'ordre public était concret. Certes, des dérapages ont eu lieu en 2004 à Lyon. Dieudonné a toutefois pu y donner une représentation de son spectacle "Sandrine" en octobre 2009, sans susciter de débordement. Par ailleurs, la pièce "le divorce de Patrick" en 2004 à Genève n'avait pas provoqué de désordre et la manifestation qui s'est tenue avant le spectacle du 26 mai 2010 à la Cité Bleue, réunissant une quarantaine de personnes, n'a troublé ni l'ordre, ni la sécurité publics. Dans ces conditions, la Ville de Genève n'est pas parvenue à rendre vraisemblable que la représentation de Dieudonné était susceptible de provoquer de graves troubles à l'ordre public; en particulier, l'allégation selon laquelle "de nombreuses manifestations ou troubles à l'ordre public ont régulièrement émaillé ses spectacles ou les alentours des salles de spectacles où il s'est produit" (recours n. 208) n'est pas étayée. Les craintes de la recourante sont ainsi purement hypothétiques et ne suffisent manifestement pas à motiver un refus basé sur l'intérêt public. Ainsi, la restriction à la liberté d'expression n'est justifiée par aucun intérêt public suffisant.
5.3 Il apparaît également que la décision litigieuse ne respecte pas le principe de la proportionnalité. En effet, si elle craignait des troubles pour la sécurité publique, la recourante aurait pu trouver une mesure moins incisive qu'une interdiction pure et simple. L'art. 42 al. 2 du règlement sur l'Alhambra dispose que, si le service administratif et technique du département compétent l'estime nécessaire, un service d'ordre supplémentaire peut être imposé, aux frais du locataire. La sécurité des spectateurs aurait pu dès lors aisément être assurée par un renforcement des forces de sécurité en place, ce qui aurait permis d'aménager la solution la moins dommageable parmi celles qui sont aptes à assurer la protection de l'intérêt public en jeu.
5.4 Dès lors, ainsi que l'a retenu le Tribunal administratif, la question de savoir si l'art. 2 al. 1 in fine du règlement sur l'Alhambra, selon lequel la salle est destinée à accueillir différents types de spectacles, qui ne soient toutefois pas susceptibles de provoquer agitation ou désordre, peut constituer une base légale suffisante pour restreindre une liberté fondamentale peut rester ouverte.
6.
La recourante se plaint enfin d'une violation de son droit d'être entendue, reprochant au Tribunal administratif de ne pas lui avoir communiqué le courrier de l'intimé du 23 mars [recte: avril] 2010 avec ses annexes. Dans ce courrier, l'intimé informait les juges cantonaux qu'il avait loué une autre salle à Genève pour le spectacle de Dieudonné et qu'il maintenait néanmoins son recours; y étaient annexés trois arrêts rendus par des tribunaux français annulant des interdictions faites à Dieudonné de produire son spectacle. Du point de vue de l'intimé, ces documents avaient pour objet de démontrer l'absence d'intérêt public à la restriction de sa liberté d'expression imposée par la Ville de Genève. Celle-ci ne peut cependant pas se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendue à cet égard dans la mesure où ce n'était pas à l'intimé de faire la démonstration du caractère excessif de la restriction à sa liberté personnelle mais à la Ville de Genève, en tant que détentrice de la puissance publique, d'établir l'existence de circonstances justifiant une telle restriction à un droit fondamental, ce qu'elle n'a toutefois pas fait, ainsi qu'il a été relevé au considérant précédent (cf. consid. 5.1 et 5.2 ci-dessus).
7.
Il résulte de ce qui précède que la décision de la Ville de Genève du 9 décembre 2009 ne remplit pas les conditions de l'art. 36
Cst. et consacre une violation de la liberté d'expression. Contrairement à l'avis de la recourante, que Dieudonné ait pu se produire ailleurs à Genève n'y change rien. Au demeurant, comme l'a souligné le Tribunal administratif, le constat de cette violation ne donne pas pour autant un droit sans limites à obtenir la location de la salle, un refus pouvant effectivement intervenir à certaines conditions pour des motifs d'intérêt public établis et adéquats.
8.
Il s'ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. La Ville de Genève ayant agi dans l'exercice de ses attributions officielles (cf. consid. 3.5 ci-dessus) contre une décision ne mettant pas en jeu ses intérêts patrimoniaux, il n'y a pas lieu de mettre des frais judiciaires à sa charge (art. 66 al. 4
LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé qui obtient gain de cause, dans la mesure où il n'a pas été représenté par un avocat (art. 40
LTF; ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446) et n'a pas établi avoir assumé des frais particuliers pour la défense de ses intérêts (cf. ATF 125 II 518 consid. 5b p. 519 s.).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif du canton de Genève.
Lausanne, le 8 décembre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Féraud Mabillard
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 1/2}
1C 312/2010
Arrêt du 8 décembre 2010
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb, Raselli, Fonjallaz et Eusebio.
Greffière: Mme Mabillard.
Participants à la procédure
Ville de Genève, Conseil administratif,
Palais Eynard, rue de la Croix-Rouge 4, 1204 Genève,
recourante,
contre
Djily Diagne,
intimé.
Objet
Autonomie communale; refus d'autoriser la location d'une salle de spectacle,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 11 mai 2010.
Faits:
A.
Djily Diagne est le producteur de Dieudonné M'Bala-Bala, connu sous le nom de scène de Dieudonné.
Le 2 décembre 2009, Djily Diagne a pris contact avec l'administratrice de la salle de théâtre de l'Alhambra (ci-après: l'administratrice), propriété de la ville de Genève, aux fins de louer cette salle pour une représentation du nouveau spectacle de Dieudonné intitulé "Sandrine". Le même jour, il a reçu une confirmation, par courrier électronique, de la pré-réservation pour la location du Théâtre de l'Alhambra les 26 et 27 mars 2010.
Sur requête de l'administratrice, Djily Diagne lui a fait parvenir un petit dossier de presse. Le spectacle "Sandrine" traitait de la violence conjugale. Il joignait certains extraits des réactions publiées dans la presse à Montréal, à la suite d'une représentation de ce spectacle en juin 2009. Toutes louaient l'humour de Dieudonné et il en avait été de même en octobre 2009 à Lyon. Le 3 décembre 2009, il lui a renvoyé le formulaire dûment rempli pour la demande de location de l'Alhambra les 26 et 27 mars 2010.
B.
Dans sa séance du 9 décembre 2009, le Conseil administratif de la Ville de Genève (ci-après: le Conseil administratif) a décidé de refuser la demande de location de Djily Diagne.
Par courrier électronique du 21 décembre 2009, l'administratrice a transmis à Djily Diagne l'extrait certifié conforme du procès-verbal de cette séance, l'informant de ce refus dont la presse s'est aussitôt fait l'écho (articles du "Courrier" du 29 janvier 2010 et de la "Tribune de Genève" des 30 et 31 janvier 2010 sous les titres: "Dieudonné reste indésirable dans les salles de la Ville" et "Mugny interdit la Ville à Dieudonné").
A la requête de Djily Diagne, l'administratrice lui a adressé, le 9 février 2010, un courrier auquel était annexé l'extrait du procès-verbal de la séance du Conseil administratif du 9 décembre 2009.
C.
Djily Diagne a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) contre la décision du Conseil administratif. Il invoquait principalement la liberté d'opinion et d'expression. La Ville de Genève a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement son rejet. La salle de l'Alhambra faisait partie de son patrimoine financier dont la gestion relevait du droit privé; elle n'était donc pas tenue de respecter les libertés fondamentales. Aucune de celles-ci n'étaient d'ailleurs touchées en l'espèce, et si tel était le cas, les conditions de restrictions à celles-ci étaient réalisées en raison des risques concrets de trouble à l'ordre public.
Le 23 avril 2010, Djily Diagne a informé le Tribunal administratif qu'il avait loué une autre salle à Genève pour le spectacle "Sandrine".
Par arrêt du 11 mai 2010, le Tribunal administratif a admis le recours précité, en tant qu'il était recevable, et a constaté que la décision du Conseil administratif du 9 décembre 2009 était contraire au droit. Il a considéré en substance que la salle de l'Alhambra relevait du patrimoine administratif de la Ville et non de son patrimoine financier. L'attribution de la salle étant régie par des règles de droit public, la Ville était liée dans sa gestion par les principes généraux du droit public. La liberté d'appréciation dont la Ville disposait dans les choix artistiques opérés n'était donc pas illimitée. En l'espèce, la restriction à la liberté d'expression n'était justifiée par aucun intérêt public et le risque de troubles à l'ordre public n'était pas davantage fondé.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la Ville de Genève demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 11 mai 2010 et de confirmer la décision du Conseil administratif du 9 décembre 2009. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante se plaint d'une violation de son autonomie communale et de son droit d'être entendue. Elle fait par ailleurs valoir qu'il n'y a pas eu de violation de la liberté d'opinion et que, de toute façon, le refus de louer la salle à Dieudonné était justifié par le risque important de troubles à l'ordre public et respectait le principe de la proportionnalité.
Le Tribunal administratif s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Djily Diagne conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Subsidiairement, il demande au Tribunal fédéral de confirmer l'arrêt attaqué et d'annuler la décision du Conseil administratif du 9 décembre 2009.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 29 Prüfung |
||||||
| Das Bundesgericht prüft seine Zuständigkeit von Amtes wegen. | ||||||
| Bestehen Zweifel, ob das Bundesgericht oder eine andere Behörde zuständig ist, so führt das Gericht mit dieser Behörde einen Meinungsaustausch. | ||||||
1.1 Dans l'arrêt attaqué, les juges cantonaux ont retenu que la décision d'attribution de la salle de l'Alhambra relevait exclusivement du droit public, même si le contrat signé consécutivement entre la Ville de Genève et le locataire obéissait aux règles du droit privé. La recourante allègue au contraire que le théâtre relève de son patrimoine financier et qu'elle dispose ainsi de la même liberté qu'un particulier; la location de cette salle ressortirait du domaine contractuel et le principe de la liberté contractuelle s'appliquerait entièrement.
1.2 La recourante ne conteste toutefois pas que le refus du Conseil communal de louer la salle de l'Alhambra à l'intimé constitue une décision et que la présente cause relève du droit public (art. 82 let. a
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 82 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden: | ||||||
| gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts; | ||||||
| gegen kantonale Erlasse; | ||||||
| betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen. | ||||||
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 86 Vorinstanzen im Allgemeinen |
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| Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide: | ||||||
| des Bundesverwaltungsgerichts; | ||||||
| des Bundesstrafgerichts; | ||||||
| der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| letzter kantonaler Instanzen, sofern nicht die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht zulässig ist. | ||||||
| Die Kantone setzen als unmittelbare Vorinstanzen des Bundesgerichts obere Gerichte ein, soweit nicht nach einem anderen Bundesgesetz Entscheide anderer richterlicher Behörden der Beschwerde an das Bundesgericht unterliegen. | ||||||
| Für Entscheide mit vorwiegend politischem Charakter können die Kantone anstelle eines Gerichts eine andere Behörde als unmittelbare Vorinstanz des Bundesgerichts einsetzen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 83 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Entscheide über die ordentliche Einbürgerung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:die Einreise,Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,die vorläufige Aufnahme,die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| die Einreise, | ||||||
| Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt, | ||||||
| die vorläufige Aufnahme, | ||||||
| die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung, | ||||||
| Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, | ||||||
| die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen, | ||||||
| von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oderder geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder | ||||||
| der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 [7]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind; | ||||||
| Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht; | ||||||
| Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt; | ||||||
| Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,Freigaben; | ||||||
| das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung, | ||||||
| die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten, | ||||||
| Freigaben; | ||||||
| Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend: [12]Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13],Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13], | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:die Aufnahme in die Warteliste,die Zuteilung von Organen; | ||||||
| die Aufnahme in die Warteliste, | ||||||
| die Zuteilung von Organen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 34 [16] des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [17] (VGG) getroffen hat; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:...die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| ... | ||||||
| die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015 [20]); | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; | ||||||
| Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 2016 [24] über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung; | ||||||
| Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 2016 [27] genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [2] Eingefügt durch Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 1. Okt 2010 über die Koordination des Asyl- und des Auslieferungsverfahrens, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 925; BBl 2010 1467). [4] Fassung gemäss Anhang 7 Ziff. II 2 des BG vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 641; BBl 2017 1851). [5] SR 172.056.1 [6] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911). [7] SR 745.1 [8] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [9] Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 1 des Landesversorgungsgesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Juni 2017 (AS 2017 3097; BBl 2014 7119). [10] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [11] Fassung gemäss Art. 106 Ziff. 3 des BG vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen, in Kraft seit 1. April 2007 (AS 2007 737; BBl 2003 1569). [12] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [13] SR 784.10 [14] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [15] SR 783.0 [16] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG - SR 171.10). [17] SR 173.32. Dieser Art. ist aufgehoben. Siehe heute: Art. 33 Bst. i VGG in Verbindung mit Art. 53 Abs. 1 des BG vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (SR 832.10). [18] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. März 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 34633863; BBl 2012 2075). [19] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483). [20] SR 958.1 [21] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [22] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561). [23] Eingefügt durch Art. 21 Abs. 2 des BG vom 30. Sept. 2016 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, in Kraft seit 1. April 2017 (AS 2017 753; BBl 2016 101). [24] SR 211.223.13 [25] Eingefügt durch Art. 36 Abs. 2 des BG vom 18. Juni 2021 über die Durchführung von internationalen Abkommen im Steuerbereich, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 703; BBl 2020 9219). [26] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. Juni 2023 über die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für Windenergieanlagen, in Kraft seit 1. Febr. 2024 (AS 2023 804; BBl 2023 344, 588). [27] SR 730.0 | ||||||
1.3 D'après l'art. 89 al. 1
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 89 Beschwerderecht |
||||||
| Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch den angefochtenen Entscheid oder Erlass besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde sind ferner berechtigt: | ||||||
| die Bundeskanzlei, die Departemente des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, die ihnen unterstellten Dienststellen, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann; | ||||||
| das zuständige Organ der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals; | ||||||
| Gemeinden und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, wenn sie die Verletzung von Garantien rügen, die ihnen die Kantons- oder Bundesverfassung gewährt; | ||||||
| Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| In Stimmrechtssachen (Art. 82 Bst. c) steht das Beschwerderecht ausserdem jeder Person zu, die in der betreffenden Angelegenheit stimmberechtigt ist. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 89 Beschwerderecht |
||||||
| Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch den angefochtenen Entscheid oder Erlass besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde sind ferner berechtigt: | ||||||
| die Bundeskanzlei, die Departemente des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, die ihnen unterstellten Dienststellen, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann; | ||||||
| das zuständige Organ der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals; | ||||||
| Gemeinden und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, wenn sie die Verletzung von Garantien rügen, die ihnen die Kantons- oder Bundesverfassung gewährt; | ||||||
| Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| In Stimmrechtssachen (Art. 82 Bst. c) steht das Beschwerderecht ausserdem jeder Person zu, die in der betreffenden Angelegenheit stimmberechtigt ist. | ||||||
En l'occurrence, pour justifier sa qualité pour recourir, la Ville de Genève invoque son autonomie communale. Elle expose que les communes genevoises jouissent, en vertu du droit cantonal, d'une totale liberté d'appréciation dans le domaine culturel. D'un autre côté, dans la motivation de son recours, elle fait valoir que le théâtre de l'Alhambra fait partie de son patrimoine financier et qu'elle n'a pas agi dans le cadre de sa puissance publique, mais au contraire comme n'importe quel propriétaire privé d'une salle de spectacle. Le point de savoir si la Ville de Genève est habilitée à recourir sur la base de l'art. 89 al. 1
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 89 Beschwerderecht |
||||||
| Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch den angefochtenen Entscheid oder Erlass besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde sind ferner berechtigt: | ||||||
| die Bundeskanzlei, die Departemente des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, die ihnen unterstellten Dienststellen, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann; | ||||||
| das zuständige Organ der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals; | ||||||
| Gemeinden und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, wenn sie die Verletzung von Garantien rügen, die ihnen die Kantons- oder Bundesverfassung gewährt; | ||||||
| Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| In Stimmrechtssachen (Art. 82 Bst. c) steht das Beschwerderecht ausserdem jeder Person zu, die in der betreffenden Angelegenheit stimmberechtigt ist. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 89 Beschwerderecht |
||||||
| Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch den angefochtenen Entscheid oder Erlass besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde sind ferner berechtigt: | ||||||
| die Bundeskanzlei, die Departemente des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, die ihnen unterstellten Dienststellen, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann; | ||||||
| das zuständige Organ der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals; | ||||||
| Gemeinden und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, wenn sie die Verletzung von Garantien rügen, die ihnen die Kantons- oder Bundesverfassung gewährt; | ||||||
| Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| In Stimmrechtssachen (Art. 82 Bst. c) steht das Beschwerderecht ausserdem jeder Person zu, die in der betreffenden Angelegenheit stimmberechtigt ist. | ||||||
1.4 Le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique à l'admission de son recours (ATF 131 I 153 consid. 1.2 p. 157). Il n'est renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public important à résoudre la question de principe soulevée (ATF 127 I 164 consid. 1a p. 166 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 131 II 670 consid. 1.2 p. 674 et la jurisprudence citée). En l'espèce, le Tribunal administratif est entré en matière sur le recours de l'intimé, au motif que Dieudonné organisait régulièrement des spectacles à Genève, ce qui n'est pas discuté. La contestation est ainsi susceptible de se répéter à l'avenir entre les mêmes parties et dans des circonstances semblables. A cela s'ajoute que la question litigieuse peut se poser dans d'autres communes du canton ou du pays qui disposent de salles de spectacle à louer et qu'il existe ainsi un intérêt indéniable à y apporter une réponse.
1.5 Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité sont remplies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Selon la recourante, c'est de façon arbitraire que le Tribunal administratif a considéré que le délai de cinq mois prévu à l'art. 3 al. 2 du règlement communal du 9 mai 2007 régissant la location de l'Alhambra (ci-après: le règlement sur l'Alhambra) pour déposer une demande de réservation était un délai d'ordre. Il s'agirait plutôt d'un délai de péremption qui devrait impérativement être respecté. L'intimé ayant déposé sa demande de location le 2 décembre 2009 pour réserver la salle les 26 et 27 mars 2010, le Conseil administratif pouvait à bon droit refuser de louer la salle.
Il ressort de l'état de fait que la Ville de Genève a accepté, le 2 décembre 2010, la demande de pré-réservation de l'Alhambra déposée par l'intimé. Ce faisant, elle a laissé entendre que les dates des 26 et 27 mars 2010 étaient encore disponibles et que la "tardiveté" de la requête ne s'opposait pas à une entrée en matière. Dans ces conditions, le Tribunal administratif pouvait, sans arbitraire, retenir que le délai de l'art. 3 al. 2 du règlement était un délai d'ordre, dont le non-respect n'impliquait pas l'irrecevabilité, voire le rejet, de la requête. C'est en outre à juste titre qu'il a relevé que l'argument de la recourante ne satisfaisait pas à l'exigence selon laquelle l'administration doit se comporter à l'égard des justiciables conformément au principe de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns |
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| Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht. | ||||||
| Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein. | ||||||
| Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben. | ||||||
| Bund und Kantone beachten das Völkerrecht. | ||||||
3.
Le Tribunal administratif a considéré que la salle de l'Alhambra relevait du patrimoine administratif de la Ville de Genève et que son attribution était régie par le droit public. Le Conseil communal, qui était donc lié dans sa gestion par les principes généraux du droit public, avait consacré, dans sa décision du 9 décembre 2009, une violation de la liberté d'expression. Ce constat ne donnait toutefois pas pour autant un droit à obtenir la location de la salle, la Ville pouvant refuser la location pour des motifs d'opportunité.
La recourante affirme que le Théâtre de l'Alhambra fait partie de son patrimoine financier et que la location de la salle est régie par les règles de droit privé. Elle ne serait dès lors pas tenue de mettre en oeuvre les droits fondamentaux. En vertu de la liberté contractuelle, il n'existerait aucun droit à louer une salle de spectacles de la Ville de Genève.
3.1 L'art. 35 al. 2
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 35 Verwirklichung der Grundrechte |
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| Die Grundrechte müssen in der ganzen Rechtsordnung zur Geltung kommen. | ||||||
| Wer staatliche Aufgaben wahrnimmt, ist an die Grundrechte gebunden und verpflichtet, zu ihrer Verwirklichung beizutragen. | ||||||
| Die Behörden sorgen dafür, dass die Grundrechte, soweit sie sich dazu eignen, auch unter Privaten wirksam werden. | ||||||
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 35 Verwirklichung der Grundrechte |
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| Die Grundrechte müssen in der ganzen Rechtsordnung zur Geltung kommen. | ||||||
| Wer staatliche Aufgaben wahrnimmt, ist an die Grundrechte gebunden und verpflichtet, zu ihrer Verwirklichung beizutragen. | ||||||
| Die Behörden sorgen dafür, dass die Grundrechte, soweit sie sich dazu eignen, auch unter Privaten wirksam werden. | ||||||
3.2 L'arrêt attaqué fait tout d'abord une distinction entre patrimoine financier et patrimoine administratif. Le patrimoine financier comprend les biens de l'Etat qui, n'étant pas affectés à une fin d'intérêt public, ont la valeur d'un capital et peuvent produire à ce titre un revenu, voire être réalisés. Sa gestion se fait en principe selon le droit privé (Pierre Moor, Droit administratif, Volume III, 1992, p. 325 ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, 1991, p. 598; Ulrich Häfelin/ Georg Müller/ Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème édition, 2010, p. 532 s. et p. 538 s.). Relèvent en revanche du patrimoine administratif les biens des collectivités publiques qui sont directement affectés à la réalisation d'une tâche publique. En font partie les immeubles qui abritent les écoles, les hôpitaux, les gares, les musées, les bibliothèques et, de manière générale, les établissements publics et les services administratifs de l'Etat (Moor, op. cit., p. 321 ss; Knapp, op. cit., p. 600 et 604; André Grisel, Traité de droit administratif, 1984, p. 526; Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., p. 533 s.).
Lorsque le patrimoine administratif est affecté à des fins particulières d'intérêt public au bénéfice des citoyens, il est le plus fréquemment séparé du patrimoine administratif ordinaire et est institué en patrimoine distinct sous la forme d'un établissement public (par ex. les établissements scolaires ou universitaires, les hôpitaux, les théâtres municipaux, les musées, etc.). Dans ces cas, l'utilisation du patrimoine administratif se confond avec l'usage de l'établissement public en cause, lequel est en principe défini par son affectation spécifique et par les conditions mises à son accès par une loi (Blaise Knapp, L'utilisation commerciale des biens de l'Etat par des tiers, in Problèmes actuels de droit économique: mélanges en l'honneur du professeur Charles-André Junod, 1997, p. 231 ss).
3.3 Dans le cas particulier, la salle de spectacle litigieuse est régie par le règlement communal du 10 juillet 2002 fixant les conditions de location des salles de réunion et de spectacle de la Ville de Genève et plus particulièrement par le règlement sur l'Alhambra. Selon l'art. 2 al. 1 de ce règlement, l'Alhambra est destiné à accueillir des spectacles dans les domaines du théâtre, de la danse, du music-hall, des concerts, du cinéma, des opéras et tout spectacle assimilé. Il est placé sous la responsabilité du Département communal de la culture qui le loue à cette fin (art. 1). Le Tribunal administratif a dès lors considéré que, par la mise à disposition de cette salle, la commune réalisait la mission d'intérêt public que la loi lui confiait, à savoir d'encourager l'accès à la culture et de contribuer à son rayonnement en participant notamment au développement de la création et de la production artistiques et en favorisant l'échange sur le plan international; dans ce domaine, le canton intervient à titre subsidiaire par rapport aux communes (cf. art. 2 al. 1, art. 3 al. 2 et art. 4 ch. 5 de la loi cantonale du 20 juin 1996 sur l'accès et l'encouragement à la culture [ci-après: LAEC]). La recourante ne conteste pas que la mise
en location de l'Alhambra concrétise une tâche étatique (cf. mémoire de recours p. 28 ch. 146). Elle l'admet au demeurant de façon implicite lorsqu'elle se prévaut de son autonomie communale en matière de culture. Dans ces conditions, il apparaît que le Théâtre de l'Alhambra est affecté à la réalisation d'une tâche publique et qu'il relève du patrimoine administratif de la Ville de Genève.
3.4 La recourante fait valoir que la location de la salle relève du droit privé et ressort du domaine contractuel, comme la location de n'importe quelle salle privée. Un contrat de location est en effet signé entre la Ville de Genève, soit pour elle le Département de la culture, en tant que bailleur, et l'organisateur du spectacle, en tant que locataire. La question de savoir si le contrat de location de la salle de l'Alhambra est soumis au droit privé, comme semblent l'admettre les parties, n'est pas déterminante en l'espèce; il apparaît en effet que la phase préalable, à savoir l'attribution de la salle au futur locataire, est régie par des règles de droit public spécifiques. Comme on l'a vu au consid. 3.3 ci-dessus, la location de la salle est en effet soumise au règlement communal sur l'Alhambra. Selon ce règlement, la location fait l'objet de procédures spécifiques (art. 3 al. 1); les demandes doivent notamment être formulées par écrit et dans un certain délai (art. 3 al. 2). Le Conseil administratif adopte des tarifs de location, qui peuvent être révisés annuellement (art. 4 al. 1 et 2). Par ailleurs, les choix artistiques sont soumis au Conseiller culturel concerné et les cas litigieux font l'objet d'une décision du
Conseiller administratif délégué (art. 2 al. 2 et 3). La recourante n'a du reste pas contesté que le refus de l'attribution de la salle était une décision administrative, donc un acte de souveraineté. Il est dès lors manifeste que les normes régissant l'usage de l'Alhambra relèvent du droit public et que la recourante agit en tant que détentrice de la puissance publique lorsqu'elle décide de l'attribution ou de la non-attribution de la salle de spectacle.
3.5 Il résulte de ce qui précède que la Ville de Genève est liée par les droits fondamentaux en vertu de l'art. 35 al. 2
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 35 Verwirklichung der Grundrechte |
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| Die Grundrechte müssen in der ganzen Rechtsordnung zur Geltung kommen. | ||||||
| Wer staatliche Aufgaben wahrnimmt, ist an die Grundrechte gebunden und verpflichtet, zu ihrer Verwirklichung beizutragen. | ||||||
| Die Behörden sorgen dafür, dass die Grundrechte, soweit sie sich dazu eignen, auch unter Privaten wirksam werden. | ||||||
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 50 |
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| Die Gemeindeautonomie ist nach Massgabe des kantonalen Rechts gewährleistet. | ||||||
| Der Bund beachtet bei seinem Handeln die möglichen Auswirkungen auf die Gemeinden. | ||||||
| Er nimmt dabei Rücksicht auf die besondere Situation der Städte und der Agglomerationen sowie der Berggebiete. | ||||||
4.
Il reste dès lors à examiner si, comme l'a jugé le Tribunal administratif, la décision du Conseil administratif du 9 décembre 2009 consacre une violation de la liberté d'expression.
4.1 Les libertés d'opinion et d'information sont garanties (art. 16 al. 1
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 16 Meinungs- und Informationsfreiheit |
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| Die Meinungs- und Informationsfreiheit ist gewährleistet. | ||||||
| Jede Person hat das Recht, ihre Meinung frei zu bilden und sie ungehindert zu äussern und zu verbreiten. | ||||||
| Jede Person hat das Recht, Informationen frei zu empfangen, aus allgemein zugänglichen Quellen zu beschaffen und zu verbreiten. | ||||||
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 10 Freiheit der Meinungsäusserung |
||||||
| Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäusserung. Dieses Recht schliesst die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Dieser Artikel hindert die Staaten nicht, für Radio-, Fernseh- oder Kinounternehmen eine Genehmigung vorzuschreiben. | ||||||
| Die Ausübung dieser Freiheiten ist mit Pflichten und Verantwortung verbunden; sie kann daher Formvorschriften, Bedingungen, Einschränkungen oder Strafdrohungen unterworfen werden, die gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sind für die nationale Sicherheit, die territoriale Unversehrtheit oder die öffentliche Sicherheit, zur Aufrechterhaltung der Ordnung oder zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral, zum Schutz des guten Rufes oder der Rechte anderer, zur Verhinderung der Verbreitung vertraulicher Informationen oder zur Wahrung der Autorität und der Unparteilichkeit der Rechtsprechung. | ||||||
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 21 Kunstfreiheit |
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| Die Freiheit der Kunst ist gewährleistet. | ||||||
ne lui confère toutefois pas véritablement de protection constitutionnelle supplémentaire (Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II, 2ème édition, 2006, p. 290).
La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun (ATF 96 I 592). Sous réserve des restrictions mentionnées notamment à l'art. 10
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 10 Freiheit der Meinungsäusserung |
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| Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäusserung. Dieses Recht schliesst die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Dieser Artikel hindert die Staaten nicht, für Radio-, Fernseh- oder Kinounternehmen eine Genehmigung vorzuschreiben. | ||||||
| Die Ausübung dieser Freiheiten ist mit Pflichten und Verantwortung verbunden; sie kann daher Formvorschriften, Bedingungen, Einschränkungen oder Strafdrohungen unterworfen werden, die gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sind für die nationale Sicherheit, die territoriale Unversehrtheit oder die öffentliche Sicherheit, zur Aufrechterhaltung der Ordnung oder zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral, zum Schutz des guten Rufes oder der Rechte anderer, zur Verhinderung der Verbreitung vertraulicher Informationen oder zur Wahrung der Autorität und der Unparteilichkeit der Rechtsprechung. | ||||||
4.2 En vertu de l'art. 36
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 36 Einschränkungen von Grundrechten |
||||||
| Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr. | ||||||
| Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein. | ||||||
| Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein. | ||||||
| Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar. | ||||||
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 10 Freiheit der Meinungsäusserung |
||||||
| Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäusserung. Dieses Recht schliesst die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Dieser Artikel hindert die Staaten nicht, für Radio-, Fernseh- oder Kinounternehmen eine Genehmigung vorzuschreiben. | ||||||
| Die Ausübung dieser Freiheiten ist mit Pflichten und Verantwortung verbunden; sie kann daher Formvorschriften, Bedingungen, Einschränkungen oder Strafdrohungen unterworfen werden, die gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sind für die nationale Sicherheit, die territoriale Unversehrtheit oder die öffentliche Sicherheit, zur Aufrechterhaltung der Ordnung oder zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral, zum Schutz des guten Rufes oder der Rechte anderer, zur Verhinderung der Verbreitung vertraulicher Informationen oder zur Wahrung der Autorität und der Unparteilichkeit der Rechtsprechung. | ||||||
Malinverni, L'exercice des libertés idéales sur le domaine public, in Le domaine public, 2004, p. 32 s.; Roberto Peduzzi, Meinungs-und Medienfreiheit in der Schweiz, 2004, p. 244 ss; Aubert/Mahon, op. cit., n. 16 s. ad art. 17).
Autrement dit, vu la portée reconnue à la liberté d'expression, seules des conditions restrictives peuvent justifier une ingérence de l'Etat, en particulier lorsque, comme en l'espèce, il intervient à titre préventif. Au demeurant, cette ingérence doit avoir pour but la protection de biens juridiques élémentaires. Il doit par ailleurs pouvoir être établi de façon concrète que l'exercice de la liberté d'expression portera atteinte à d'autres droits fondamentaux; de vagues craintes ne suffisent pas (cf. Jörg Paul Müller/Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4ème édition, 2008, p. 354 s.; Andreas Kley/Esther Tophinke, Die Schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2ème édition 2008, n. 17 ad art. 16
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 16 Meinungs- und Informationsfreiheit |
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| Die Meinungs- und Informationsfreiheit ist gewährleistet. | ||||||
| Jede Person hat das Recht, ihre Meinung frei zu bilden und sie ungehindert zu äussern und zu verbreiten. | ||||||
| Jede Person hat das Recht, Informationen frei zu empfangen, aus allgemein zugänglichen Quellen zu beschaffen und zu verbreiten. | ||||||
5.
En l'occurrence, la décision de la Ville de Genève du 9 décembre 2009 ne contient aucune motivation. C'est par le biais de la presse que l'intimé a connu les motifs du refus. Le conseiller administratif en charge de la culture a expliqué, dans la "Tribune de Genève" des 30 et 31 janvier 2010, qu'il avait refusé la salle de l'Alhambra à Dieudonné au motif que celui-ci était clairement antisémite; il n'était pas question que la Ville se rende complice en lui louant ses installations. Par ailleurs, que le spectacle ne parle pas de politique mais de la violence conjugale ne changeait rien: même si Dieudonné avait sollicité un local pour donner des cours de cuisine, il ne l'aurait pas obtenu. Il ressort en outre de son mémoire-réponse du 26 février 2010 au Tribunal administratif que la recourante a refusé l'attribution de la salle de l'Alhambra à l'intimé aux motifs que les différents spectacles de Dieudonné avaient provoqué des agitations, voire des débordements importants et que celui-ci avait également tenu des propos provocateurs et particulièrement choquants, à réitérées reprises entre 2005 et 2008; il en résultait des risques de troubles à l'ordre public.
5.1 S'agissant de l'existence d'un intérêt public, comme l'a souligné à juste titre le Tribunal administratif, les motifs de refus liés aux spectacles de Dieudonné invoqués par la recourante constituent une sorte de censure préalable, qui n'est pas compatible avec la liberté d'expression. Que Dieudonné ait à plusieurs reprises, par le passé, eu des attitudes provocatrices et tenu des propos choquants, ne permet pas d'interdire qu'il se produise en public. S'il était avéré que son spectacle "Sandrine" enfreignait de façon manifeste des dispositions pénales, constituant par exemple une atteinte à la liberté de croyance ou des cultes (art. 261
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 261 |
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| Wer öffentlich und in gemeiner Weise die Überzeugung anderer in Glaubenssachen, insbesondere den Glauben an Gott, beschimpft oder verspottet oder Gegenstände religiöser Verehrung verunehrt,wer eine verfassungsmässig gewährleistete Kultushandlung böswillig verhindert, stört oder öffentlich verspottet,wer einen Ort oder einen Gegenstand, die für einen verfassungsmässig gewährleisteten Kultus oder für eine solche Kultushandlung bestimmt sind, böswillig verunehrt,wird mit Geldstrafe bestraft. [1] | ||||||
| [1] Strafdrohungen neu umschrieben gemäss Ziff. II 1 des BG vom 19. Juni 2015 (Änderung des Sanktionenrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 1249; BBl 2012 4721). | ||||||
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 261bis [1] |
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| Wer öffentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung zu Hass oder zu Diskriminierung aufruft,wer öffentlich Ideologien verbreitet, die auf die systematische Herabsetzung oder Verleumdung dieser Personen oder Personengruppen gerichtet sind,wer mit dem gleichen Ziel Propagandaaktionen organisiert, fördert oder daran teilnimmt,wer öffentlich durch Wort, Schrift, Bild, Gebärden, Tätlichkeiten oder in anderer Weise eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung in einer gegen die Menschenwürde verstossenden Weise herabsetzt oder diskriminiert oder aus einem dieser Gründe Völkermord oder andere Verbrechen gegen die Menschlichkeit leugnet, gröblich verharmlost oder zu rechtfertigen sucht,wer eine von ihm angebotene Leistung, die für die Allgemeinheit bestimmt ist, einer Person oder einer Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung verweigert,wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Art. 1 des BG vom 18. Juni 1993 (AS 1994 2887; BBl 1992 III 269). Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG 14. Dez. 2018 (Diskriminierung und Aufruf zu Hass aufgrund der sexuellen Orientierung), in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1609; BBl 2018 37735231). | ||||||
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 36 Einschränkungen von Grundrechten |
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| Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr. | ||||||
| Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein. | ||||||
| Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein. | ||||||
| Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar. | ||||||
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 105 Massgebender Sachverhalt |
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| Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. | ||||||
| Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht. | ||||||
| Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. IV 1 des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2003; BBl 2005 3079). | ||||||
de presse transmis le 2 décembre 2009 à l'administratrice). Il s'ensuit que les vagues suppositions de la recourante selon lesquelles le spectacle pouvait contenir des propos contraires au droit ne suffisent pas à légitimer son ingérence. Il apparaît ainsi, dans un tel cas de figure, qu'il appartient, cas échéant, aux autorités de répression de déterminer a posteriori si certains propos tombent sous le coup du droit pénal.
5.2 Le principal argument de la recourante pour justifier son refus est le risque de troubles à l'ordre public. Elle rappelle que des dérapages graves ont eu lieu en février 2004 à Lyon, tant hors de la salle de spectacle qu'à l'intérieur de celle-ci, mettant en danger la sécurité comme la santé des spectateurs. De nouvelles annulations auraient eu lieu en France à la suite d'une représentation du 28 décembre 2008 au Zénith de Paris, lorsque Dieudonné a fait monter un négationniste sur scène. L'humoriste se serait également attaqué sur internet au procureur général du canton de Genève ainsi qu'à un animateur de radio. Enfin, la recourante veut pour preuve du caractère inévitable des risques de débordements le fait qu'une manifestation regroupant une quarantaine de personnes s'est déroulée avant le dernier spectacle de Dieudonné à Genève le 26 mai 2010.
Les éléments avancés par la recourante n'établissent pas que le risque de mise en danger de l'ordre public était concret. Certes, des dérapages ont eu lieu en 2004 à Lyon. Dieudonné a toutefois pu y donner une représentation de son spectacle "Sandrine" en octobre 2009, sans susciter de débordement. Par ailleurs, la pièce "le divorce de Patrick" en 2004 à Genève n'avait pas provoqué de désordre et la manifestation qui s'est tenue avant le spectacle du 26 mai 2010 à la Cité Bleue, réunissant une quarantaine de personnes, n'a troublé ni l'ordre, ni la sécurité publics. Dans ces conditions, la Ville de Genève n'est pas parvenue à rendre vraisemblable que la représentation de Dieudonné était susceptible de provoquer de graves troubles à l'ordre public; en particulier, l'allégation selon laquelle "de nombreuses manifestations ou troubles à l'ordre public ont régulièrement émaillé ses spectacles ou les alentours des salles de spectacles où il s'est produit" (recours n. 208) n'est pas étayée. Les craintes de la recourante sont ainsi purement hypothétiques et ne suffisent manifestement pas à motiver un refus basé sur l'intérêt public. Ainsi, la restriction à la liberté d'expression n'est justifiée par aucun intérêt public suffisant.
5.3 Il apparaît également que la décision litigieuse ne respecte pas le principe de la proportionnalité. En effet, si elle craignait des troubles pour la sécurité publique, la recourante aurait pu trouver une mesure moins incisive qu'une interdiction pure et simple. L'art. 42 al. 2 du règlement sur l'Alhambra dispose que, si le service administratif et technique du département compétent l'estime nécessaire, un service d'ordre supplémentaire peut être imposé, aux frais du locataire. La sécurité des spectateurs aurait pu dès lors aisément être assurée par un renforcement des forces de sécurité en place, ce qui aurait permis d'aménager la solution la moins dommageable parmi celles qui sont aptes à assurer la protection de l'intérêt public en jeu.
5.4 Dès lors, ainsi que l'a retenu le Tribunal administratif, la question de savoir si l'art. 2 al. 1 in fine du règlement sur l'Alhambra, selon lequel la salle est destinée à accueillir différents types de spectacles, qui ne soient toutefois pas susceptibles de provoquer agitation ou désordre, peut constituer une base légale suffisante pour restreindre une liberté fondamentale peut rester ouverte.
6.
La recourante se plaint enfin d'une violation de son droit d'être entendue, reprochant au Tribunal administratif de ne pas lui avoir communiqué le courrier de l'intimé du 23 mars [recte: avril] 2010 avec ses annexes. Dans ce courrier, l'intimé informait les juges cantonaux qu'il avait loué une autre salle à Genève pour le spectacle de Dieudonné et qu'il maintenait néanmoins son recours; y étaient annexés trois arrêts rendus par des tribunaux français annulant des interdictions faites à Dieudonné de produire son spectacle. Du point de vue de l'intimé, ces documents avaient pour objet de démontrer l'absence d'intérêt public à la restriction de sa liberté d'expression imposée par la Ville de Genève. Celle-ci ne peut cependant pas se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendue à cet égard dans la mesure où ce n'était pas à l'intimé de faire la démonstration du caractère excessif de la restriction à sa liberté personnelle mais à la Ville de Genève, en tant que détentrice de la puissance publique, d'établir l'existence de circonstances justifiant une telle restriction à un droit fondamental, ce qu'elle n'a toutefois pas fait, ainsi qu'il a été relevé au considérant précédent (cf. consid. 5.1 et 5.2 ci-dessus).
7.
Il résulte de ce qui précède que la décision de la Ville de Genève du 9 décembre 2009 ne remplit pas les conditions de l'art. 36
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 36 Einschränkungen von Grundrechten |
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| Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr. | ||||||
| Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein. | ||||||
| Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein. | ||||||
| Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar. | ||||||
8.
Il s'ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. La Ville de Genève ayant agi dans l'exercice de ses attributions officielles (cf. consid. 3.5 ci-dessus) contre une décision ne mettant pas en jeu ses intérêts patrimoniaux, il n'y a pas lieu de mettre des frais judiciaires à sa charge (art. 66 al. 4
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten |
||||||
| Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. | ||||||
| Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden. | ||||||
| Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht. | ||||||
| Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist. | ||||||
| Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 40 Parteivertreter und -vertreterinnen |
||||||
| In Zivil- und Strafsachen können Parteien vor Bundesgericht nur von Anwälten und Anwältinnen vertreten werden, die nach dem Anwaltsgesetz vom 23. Juni 2000 [1] oder nach einem Staatsvertrag berechtigt sind, Parteien vor schweizerischen Gerichtsbehörden zu vertreten. | ||||||
| Die Parteivertreter und -vertreterinnen haben sich durch eine Vollmacht auszuweisen. | ||||||
| [1] SR 935.61 | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif du canton de Genève.
Lausanne, le 8 décembre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Féraud Mabillard
Répertoire des lois
CEDH 10
CP 261
CP 261 bis
Cst 5
Cst 16
Cst 21
Cst 35
Cst 36
Cst 50
LTF 29
LTF 40
LTF 66
LTF 82
LTF 83
LTF 86
LTF 89
LTF 105
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 10 Liberté d'expression |
||||||
| Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. | ||||||
| L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 261 [1] |
||||||
| Quiconque, publiquement et de façon vile, offense ou bafoue les convictions d'autrui en matière de croyance, en particulier de croyance en Dieu, ou profane les objets de la vénération religieuse,quiconque empêche méchamment de célébrer ou trouble ou publiquement bafoue un acte cultuel garanti par la Constitution,quiconque, méchamment, profane un lieu ou un objet destiné à un culte ou à un acte cultuel garantis par la Constitution,est puni d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 261bis [1] |
||||||
| Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,quiconque, publiquement, propage une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique cette personne ou ce groupe de personnes,quiconque, dans le même dessein, organise ou encourage des actions de propagande ou y prend part,quiconque publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité,quiconque refuse à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, une prestation destinée à l'usage public,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 1 de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 2887; FF 1992 III 265). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Discrimination et incitation à la haine en raison de l'orientation sexuelle), en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1609; FF 2018 3897, 5327). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 16 Libertés d'opinion et d'information |
||||||
| La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. | ||||||
| Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. | ||||||
| Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 21 Liberté de l'art |
||||||
| La liberté de l'art est garantie. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux |
||||||
| Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. | ||||||
| Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. | ||||||
| Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 50 |
||||||
| L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. | ||||||
| La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. | ||||||
| Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 29 Examen |
||||||
| Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. | ||||||
| En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 40 Mandataires |
||||||
| En matière civile et en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1] ou d'un traité international. | ||||||
| Les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. | ||||||
| [1] RS 935.61 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 86 Autorités précédentes en général |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral; | ||||||
| de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000