Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2016.278 Procédure secondaire: RP.2016.67

Arrêt du 1er mars 2017 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Emanuel Hochstrasser et Giorgio Bomio, la greffière Julienne Borel

Parties

A., actuellement en détention, représentée par Me Yves Nidegger, avocat, recourante

contre

Office fédéral de la justice, Unité extraditions, partie adverse

Objet

Extradition à la Bosnie-Herzégovine

Décision d'extradition (art. 55
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
EIMP); indemnisation du conseil d'office (art. 8 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF); assistance judiciaire (art. 65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA)

Faits:

A. Le 13 novembre 2015, Le Ministère de la justice de Bosnie-Herzégovine a transmis à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), une demande formelle d’extradition de A., ressortissante bosniaque. L’autorité requérante sollicite l’extradition de cette dernière dans le cadre d’une enquête pénale ouverte pour crimes de guerre contre la population civile (act. 5.1). Le 27 novembre 2015, l’OFJ a requis des informations complémentaires aux autorités bosniennes ainsi que des garanties diplomatiques relatives au respect des droits de l’Homme au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101; act. 5.2). Le 6 janvier 2016, le Ministère de la justice bosnien a remis aux autorités suisses une nouvelle demande d’extradition, cette fois-ci en allemand, accompagnée d’une partie des documents et des garanties exigées par l’OFJ (act. 5.3). Le 19 février 2016 l’OFJ a requis les éléments encore manquants (5.4). Le 8 mars 2016, les autorités bosniennes ont complété leur envoi précédent, conformément aux exigences de l’OFJ (act. 5.5).

B. L’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition contre A. le 19 septembre 2016 et a ordonné le même jour au Ministère public du canton de Neuchâtel (ci-après: MP-NE) de procéder à l’arrestation et à l’audition de la susnommée, alors domiciliée à Z. (act. 5.7). Le jour suivant, le MP-NE s’est exécuté (act. 5.8). À cette occasion, A. a refusé son extradition selon la procédure simplifiée de l’art. 54
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 54 Extradition simplifiée - 1 À moins que des considérations particulières ne s'y opposent, l'OFJ autorise la remise si la personne poursuivie accepte de renoncer à la procédure d'extradition, selon procès-verbal dressé par une autorité judiciaire.
1    À moins que des considérations particulières ne s'y opposent, l'OFJ autorise la remise si la personne poursuivie accepte de renoncer à la procédure d'extradition, selon procès-verbal dressé par une autorité judiciaire.
2    La renonciation peut être révoquée tant que l'OFJ n'a pas autorisé la remise.
3    L'extradition simplifiée a les mêmes effets que l'extradition et est soumise aux mêmes restrictions. L'État requérant doit y être rendu attentif.
de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1).

C. Le 3 octobre 2016, A., par le biais de son défenseur, a transmis à l’OFJ ses observations sur la demande formelle d’extradition bosnienne, concluant à son irrecevabilité et subsidiairement à son rejet (act. 5.12). Le 7 octobre 2016, son défenseur a requis l’assistance judiciaire pour sa cliente ainsi que sa mise en liberté provisoire (act. 5.13 et 5.14). Par décisions du 11 octobre 2016, l’OFJ a respectivement octroyé l’assistance judiciaire à A. ainsi que désigné Me Yves Nidegger comme avocat d’office (act. 5.15) et a refusé sa demande de mise en liberté (act. 5.16).

D. Par décision du 25 octobre 2016, l’OFJ a accordé à la Bosnie-Herzégovine l’extradition de A. et fixé l’indemnité de son défenseur d’office à CHF 3'500.-- (act. 1.1 et 5.19).

E. Le 25 novembre 2016, A. a interjeté recours contre le prononcé précité. Elle conclut à ce qu’elle soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, que la demande d’extradition soit déclarée irrecevable, subsidiairement à ce que soit ordonnée l’audition des témoins cités afin de vérifier son alibi et annuler la décision entreprise ainsi que de fixer l’indemnité de son défenseur d’office à CHF 5'366.-- pour son activité précédent le recours (act. 1 et 4, p. 2).

F. Invité à répondre, l’OFJ conclut au rejet du recours (act. 5). La recourante réplique le 20 décembre 2016 et persiste dans ses conclusions (act. 7). Elle joint à son écrit quatre déclarations de témoin relatives à l’alibi qu’elle a invoqué devant l’OFJ (act. 7.2; 7.3; 7.4; 7.5).

G. Par duplique du 30 décembre 2016, l’OFJ invoque la tardiveté de la production desdites déclarations et maintient pour le surplus ses conclusions (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
et 25 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
EIMP). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Interjeté dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition, le recours est formellement recevable.

1.2 Les procédures d'extradition entre la Suisse et la Bosnie-Herzégovine sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Bosnie-Herzégovine le 24 juillet 2005 et par les deux protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.11 et RS 0.353.12), entrés en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour la Bosnie-Herzégovine le 24 juillet 2005.

1.3 Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que les traités (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2); l'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

2. Dans un premier grief, la recourante fait valoir le caractère politique de la demande d’extradition (act. 4, p. 3 ss).

2.1 Il ressort de la demande d’extradition que les autorités bosniennes reprochent à la recourante, un jour indéterminé du mois de juillet 1992, à Y., dans la région de X. (Bosnie-Herzégovine) d’avoir, en tant que membre de l’armée bosniaque, tué un jeune garçon âgé de douze ans nommé B. Ce dernier serait arrivé à vélo au village précité lorsque la recourante l’aurait saisi par les cheveux et, en pressant la tête de l’enfant contre sa poitrine, l’aurait tué en le blessant au niveau de la nuque et de la gorge, a priori au moyen d’un couteau, selon des témoins (in act. 1.1, p. 5; act. 5.1; 5.3).

2.2 En substance et comme le relève l’OFJ, la recourante affirme que son extradition serait requise par les autorités bosniennes pour des motifs politiques. Sa remise à la Bosnie-Herzégovine serait, en réalité demandée aux fins de la faire intervenir dans le cadre d’une procédure pénale diligentée contre C. Ce dernier, serait prévenu sur la base des déclarations d’un témoin anonyme ayant également mis en cause la recourante (act. 4, p. 5; in act. 5, p. 6).

2.3 Dans sa réponse, l’OFJ constate que la recourante a soulevé pour la première fois le grief relatif au caractère politique de la demande d’extradition dans son recours. Par conséquent, cet aspect n’a pas pu être préalablement soumis à la Cour de céans conformément à l’art. 55 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
EIMP (act. 5, p. 6). L’OFJ relève à raison que la portée de l’exception du délit politique est limitée à plusieurs égards. Premièrement, les normes qui l’instituent n’en définissent ni la notion, ni les contours. Les Etats disposent à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le juge examine librement le caractère politique de l’infraction et, notamment, si les circonstances dont se prévaut le recourant peuvent être considérées comme établies. En outre, l’exception du délit politique n’a qu’une portée restreinte pour la Suisse lorsqu’elle est liée par traité à un Etat démocratique (Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 615 et références citées). De surcroît, l’OFJ fait valoir que l’art. 3 al. 2 let. c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
EIMP prévoit que l’allégué selon lequel l’acte revêt un caractère politique n’est recevable en aucun cas s’il s’agit d’un crime de guerre, ce qui est le cas en l’espèce.

2.4 De son côté, la recourante réplique qu’elle ne prétend pas être poursuivie pour un délit politique mais se prévaut d’un contexte éminemment politique. Elle critique les motivations et objectifs politiques qui ont présidé à la formation de la demande d’extradition et conclut à un abus de droit de la part de l’Etat requérant.

2.5 L’extradition ne sera pas accordée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction (art. 3 ch. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
CEExtr; art. 3 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
EIMP). Comme susdit et selon l’EIMP (supra consid. 2.3), dès lors que la recourante est poursuivie pour crime de guerre, elle ne peut se prévaloir de l’exception du délit politique. En outre, selon l’art. 1 let. b
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
du Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (v. supra consid. 1.2), pour l'application de l'article 3
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
de la CEExtr, ne sera pas notamment considéré comme infraction politique l’art. 147 de la Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (RS 0.518.51). Cette dernière disposition vise entre autres l'homicide intentionnel commis contre des personnes ou des biens protégés par ladite Convention. Quoi qu’il en soit, si les faits reprochés à la recourante devaient plutôt être qualifiés d’assassinat (art. 112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.
CP), il s’agirait d’une infraction de droit pénal commun qui ne peut en aucun cas être directement ou indirectement considérés comme étant des faits connexes à une infraction politique (v. dans ce sens ATF 132 II 469 consid. 2.2).

En ce qui concerne le caractère prétendument abusif de la requête, la recourante oublie que l'autorité suisse n'a pas à évaluer la validité des pièces produites, sauf en cas de violation particulièrement flagrante du droit procédural étranger, faisant apparaître la demande d'extradition comme un abus de droit, et permettant au surplus de douter de la conformité de la procédure étrangère aux droits fondamentaux de la défense (arrêt du Tribunal fédéral 1A.15/2002 du 5 mars 2002, consid. 3.2). La bonne foi doit également être respectée par les Etats dans l'accomplissement de leurs devoirs internationaux (ATF 121 I 181 consid. 2c et référence citée). Il n'y a de surcroît pas lieu de douter de la véracité des éléments livrés par l'autorité requérante, étant rappelé que selon le principe de la bonne foi entre Etats, il n'appartient pas à l'Etat requis de remettre en cause les déclarations de l'Etat requérant, sous réserve d'éventuelles contradictions manifestes. En l’espèce, la recourante n’apporte aucun élément concret qui permettraient de renverser la présomption de bonne foi de la part de l’Etat requérant.

Pour ces motifs, ni l’objection de délit politique ni le grief d’abus de droit ne sont fondés. Ils doivent par conséquent être rejetés.

3. Dans un deuxième moyen, la recourante invoque une violation de l’art. 53
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 53 Preuve par alibi - 1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
1    Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
2    Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.
EIMP ainsi que de son droit d’être entendue (act. 4, p. 8 ss) du fait que l’OFJ n’aurait pas vérifié l’alibi qu’elle a présenté. Elle estime avoir offert à l’OFJ la possibilité de vérifier son alibi par l’audition de témoins ayant séjournés avec elle parmi les réfugiés à W. (Bosnie-Herzégovine) durant le mois de juillet 1992 (période incriminée). Suite à des recherches effectuées par le défenseur de la recourante, deux personnes ayant obtenu l’asile en Suisse ont été trouvées et auraient pu apporter la preuve par témoignage que la recourante se trouvait à W. durant tout le mois juillet 1992 et s’occupait des blessés civils en tant qu’infirmière, ce qui rendrait impossible sa présence à Y. à la même période en tant que combattante tel qu’indiqué par les autorités bosniennes (act. 4, p. 9). Quant à l’OFJ, il soutient que la recourante n’a présenté aucun alibi pendant la procédure d’extradition, mais s’était uniquement limitée à affirmer qu’elle pouvait le faire, le cas échéant. En outre, l’OFJ fait valoir dans sa réponse que la crédibilité des témoignages dont se prévaut la recourante est sujette à caution. A l’appui de sa réplique, la recourante a produit quatre déclarations écrites émanant de témoins pouvant démontrer son alibi (act. 7.2; 7.3; 7.4; 7.5). Dans sa duplique, l’OFJ considère que non seulement le dépôt de ces documents est tardif, mais que ceux-ci ne constituent pas un alibi au sens de l’art. 53
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 53 Preuve par alibi - 1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
1    Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
2    Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.
EIMP et qu’ils ne sont pas propres à faire obstacle à l’extradition (act. 9, p. 1 s.).

3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.), en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; 135 I 279 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_782/2015 du 19 janvier 2016, consid. 3.1; 4A_178/2015 du 11 septembre 2015, consid. 3.2, non publié in ATF 141 III 433).

3.2 Si la personne poursuivie affirme qu’elle est en mesure de fournir un alibi, l’OFJ procède aux vérifications nécessaires. Il refuse l’extradition si le fait invoqué est évident. A défaut, il communique les preuves à décharge à l’Etat requérant et l’invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande (art. 53
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 53 Preuve par alibi - 1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
1    Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
2    Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.
EIMP). Si celui-ci confirme sa demande, l'extradition doit en principe être accordée, car il n'appartient pas à l’OFJ de contrôler la prise de position de l'Etat requérant (v. ATF 113 Ib 276 consid. 4c). Ce devoir de vérification n’incombe toutefois à l’OFJ que dans l’hypothèse où le fait invoqué est susceptible de conduire au refus de l’extradition et à la libération de l’inculpé, ou au retrait de la demande d’extradition (ATF 109 Ib 317 consid. 11b). En effet, même si elle n'est pas prévue par la CEExtr et peut ainsi se trouver en contradiction avec l'obligation d'extrader découlant de l'art. 1er de cette Convention, la faculté de fournir un alibi correspond à un principe général du droit extraditionnel (ATF 123 II 279 consid. 2b; 113 Ib 276 consid. 3c). La notion d'alibi doit être comprise dans son sens littéral, c'est-à-dire comme la preuve évidente que la personne poursuivie ne se trouvait pas sur les lieux de l'infraction au moment de sa commission (ATF 122 II 373 consid. 1c; 113 Ib 276 consid. 3b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il s’agit bien d’éviter l’extradition d’une personne manifestement innocente (ATF 123 II 279 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.2/2004 du 6 février 2004, cons. 3.1). Une version des faits différente de celle décrite dans la demande ou de simples arguments à décharge ne peuvent être pris en considération à ce titre. L’alibi doit être fourni sans délai; la simple allégation de l’alibi et l’annonce de preuves à venir ne satisfont nullement à cette condition (ATF 109 IV 174 consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.180+214 du 29 novembre 2011, consid. 7.1).

3.3 En l’espèce, c’est à juste titre que l’OFJ a conclu que les éléments fournis par la recourante ne permettaient pas de retenir l’existence d’une « preuve évidente » que cette dernière ne se trouvait pas sur les lieux du crime présumé au moment de sa commission. En effet, comme le relève l’OFJ dans la décision attaquée (act. 1.1, p. 6), lesdites déclarations ne sauraient consacrer ab initio un alibi en faveur de la recourante excluant indubitablement sa présence sur les lieux de commission de l’infraction. Il se pourrait d’ailleurs que les déclarations produites soient des déclarations de pure complaisance. Dans tous ces cas, la seule existence de doutes quant à la crédibilité des témoignages conduit à l’irrecevabilité de l’alibi, dont on rappelle que la preuve doit être « évidente ».

3.4 Sur le vu de ce qui précède, on ne saurait voir de violation du droit d'être entendu de la part de l'OFJ. Quoi qu'il en soit, même s'il y avait eu violation du droit d'être entendu, celle-ci aurait été réparée dans le cadre du recours devant la Cour de céans. En effet celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente (art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LOAP; TPF 2008 172 consid. 2.3; 2007 57 consid. 3.2; Zimmermann, op. cit., nos 486 et 488 et les arrêts cités). Ce grief doit par conséquent être rejeté.

4. La recourante se prévaut d’une violation de l’art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP sous divers aspects (v. consid. 4.1 à 4.5.2).

4.1 Premièrement, elle invoque une erreur sur la personne et fait valoir qu’en vertu de l’art. 2 let. d
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP la demande d’extradition est irrecevable lorsque le dossier pénal est affecté d’un défaut grave.

4.1.1 À titre liminaire, il sied de rappeler que l’art. 2 let. d
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP permet à la Suisse de refuser sa coopération lorsque la procédure à l’étranger présente d’autres défauts graves. Cette clause est générale et subsidiaire. Elle est générale en ce sens qu’elle vaut pour toutes les formes de coopération, et subsidiaire, parce qu’elle vise tous les motifs qui, sans justifier de manière spéciale l’exclusion de la coopération, pourraient, d’une manière ou d’une autre, vicier la procédure étrangère au point d’empêcher la Suisse d’y prêter la main. Le défaut doit être irrémédiable. On peut évoquer à titre d’exemple le cas où les faits pour lesquels la demande est présentée seraient manifestement impunis dans l’Etat requérant ou celui où la personne poursuivie le serait sur la base d’une loi pénale rétroactive. Il faut que le cas soit limpide; la question de l’application dans le temps du droit pénal matériel étranger appartient au juge du fond. L’art. 2 let. d
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP n’est pas directement applicable dans les relations avec des Etats liés à la Suisse par des traités bi- ou multilatéraux qui ne contiennent pas de règle analogue. En particulier, l’art. 2 let. d
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP ne vaut pas dans le domaine d’application de la CEEJ. En outre, cette disposition ne peut être invoquée que par la personne accusée dans la procédure étrangère, à l’exclusion des tiers que cette norme n’a pas vocation à protéger (Zimmermann, op. cit., n° 692, p. 712 s. et les références citées). La CEExtr et ses protocoles additionnels ne contenant pas de dispositions équivalentes à l’art. 2 let. d
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP, ce dernier n’est pas applicable en l’espèce.

La recourante soutient que l’identité de l’auteur, tel qu’elle résulte des faits reprochés, ne correspond manifestement pas à la sienne. Elle argue que les faits retenus sont issus d’un témoignage unique et anonyme (témoin 01), recueilli le 3 août 2015, soit 23 ans après les faits allégués et contredit par toutes les autres pièces du dossier. Elle expose que ce témoignage ne fournit que le prénom de l’auteur et son état civil (mariée à un Serbe de V.) qui ne correspond pas au sien, n’ayant jamais été mariée. Ce témoignage serait ainsi de nature à la mettre hors de cause. De surcroît, la recourante relève que les autorités bosniennes recherchent une personne née en 1960 domiciliée rue U. à V. alors que celle-là est née en 1963 et a quitté définitivement la Bosnie en 1993 (act. 4, p. 11). Elle affirme que contrairement à la personne incriminée par le témoin, elle n’a participé à aucune opération militaire et n’a jamais été membre de l’armée. Elle aurait quitté T. (Bosnie-Herzégovine) en tant que civile au début de la guerre (1992) pour se rendre à W. où elle espérait trouver son père âgé parmi les réfugiés. Elle soutient que son engagement en tant que soignante auprès des blessés de guerre réfugiés à W. ne fait pas d’elle un membre d’une force armée, d’autant plus que l’armée de Bosnie-Herzégovine a été fondée le 15 novembre 1992, soit plusieurs mois après les faits reprochés (act. 4, p. 12). Malgré que la recourante présente ce grief comme « défaut grave » de la procédure étrangère (v. supra), celui-ci peut néanmoins être examiner sous l’angle de l’art. 12
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
1    La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
2    Il sera produit à l'appui de la requête:
a  L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b  Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c  Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
CEExtr. Il ressort de cette disposition, qu’il sera produit à l’appui de la requête étrangère une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n’est pas possible, une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l’individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité, sa nationalité et sa localisation (ch. 2 let. c).

4.1.2 Dans ses écrits, la recourante fait parallèlement valoir que lors de son interrogatoire par le Ministère public du canton de Neuchâtel le lendemain de son arrestation, après une nuit sans sommeil, elle a accepté à tort de répondre, sans l’assistance d’un avocat, par oui ou par non à des questions pré formulées, dont elle ne comprenait ni le sens ne le lien avec la procédure, privée de ses lunettes, elle prétend avoir signé les déclarations mises dans sa bouche sans pouvoir les lire (act. 4, p. 6 s.). La Cour de céans constate, à l’instar de l’OFJ (act. 1.1, p. 8), que durant l’audition de la recourante, cette dernière a indiqué être la personne visée par la procédure d’extradition (act. 5.8, p. 2). La demande formelle d’extradition était également accompagnée d’une photographie de la recourante, permettant dès lors de vérifier son identité (annexe de l’act. 5.1). S’agissant des dates de naissance divergentes, l’OFJ a déjà eu l’occasion de relever que la recourante a déclaré à ce sujet ne pas être en mesure d’expliquer cette différence. Cela en raison d’une blessure à la tête subie lorsqu’elle se trouvait en Bosnie qui dès lors lui provoque des difficultés avec les dates (act. 1.1, p. 8; 5.8, p. 2). Il ressort par ailleurs du procès-verbal et comme l’a déjà souligné l’OFJ dans la décision entreprise, que la recourante s’est prononcée de manière circonstanciée sur son parcours de vie. Cette constatation fait tomber à faux le reproche de la recourante d’avoir été influencée par des questions pré formulées. Quant aux autres griefs soulevés, ils viennent tout au plus supporter une argumentation à décharge dont l’appréciation de la validité incombera au juge du fond (ATF 123 II 279 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.174/2006 du 2 octobre 2006, consid. 4.5). Au vu de ce qui précède, le moyen doit être déclaré mal fondé.

4.2 Deuxièmement, la recourante invoque le caractère mensonger de la demande d’entraide, toujours sous l’angle de l’art. 2 let. d
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP. Elle estime que les actes d’instructions envisagés par l’autorité requérante – soit interroger le suspect, procéder à l’interrogatoire de nouveaux témoins de la région de X., obtenir le casier judiciaire du suspect et obtenir la preuve de l’appartenance du suspect à une force armée (v. act. 5.1, annexe Motion for filing of a petition for extradition) – ne nécessitent pas l’extradition de la recourante et démontrent plutôt la véritable intention des autorités bosniennes qui serait d’obtenir de celle-ci qu’elle témoigne contre C. (act. 4, p. 12).

4.2.1 Au vu du principe de la bonne foi énoncé ci-dessus (v. supra consid. 2.5), les allégations de la recourante ainsi que l’article de presse qu’elle a produit dans la présente procédure (act. 1.6) ne saurait renverser la présomption de la bonne foi de l’Etat requérant. Il ressort du dossier que les autorités bosniennes requièrent l’extradition de la recourante aux fins de poursuite pénale pour les faits décrits dans leur demande, ce qui est conforme au principe même de l’extradition.

4.3 Troisièmement, la recourante se prévaut de grossières incohérences du dossier, qui consacrent, selon elle, une violation de l’art. 2 let. d
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP. Elle allègue, en substance, que non seulement elle n’a pas fait partie de l’armée, mais que B. n’a pas été tué par égorgement (act. 4, p. 13).

Il ne s’agit pas là d’incohérences décisives pouvant faire obstacle à l’extradition, notamment sous l’angle de la double punissabilité (v. infra consid. 4.4.2) et du contenu de la demande d’extradition (art. 12 CEExt). En effet, dès lors que l’enquête bosnienne est en cours, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, voire d’incohérence (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.318 du 5 mars 2015, consid. 5.2). Par conséquent, ce grief, mal fondé, doit être rejeté.

4.4 Quatrièmement, la recourante estime que le crime à la poursuite duquel le concours de la Suisse est demandé est manifestement un crime impossible, ce qui constituerait également un défaut grave au sens de l’art. 2 let. d
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP. Elle argue que l’armée de Bosnie-Herzégovine, à laquelle il lui est reproché d’avoir appartenu en juillet 1992, n’a été constituée qu’en novembre 1992. Ce grief peut être rattaché à l’examen de la double punissabilité.

4.4.1 La condition de la double incrimination empêche l'extradition pour des faits qui ne seraient pas réprimés selon le droit de l'Etat requis et de l'Etat requérant et frappés par ceux-ci d'une peine privative de liberté d'un an au moins (art. 2
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
CEExtr et 35 al. 1 let. a EIMP). Ladite condition est remplie lorsque l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 424; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a; 117 Ib 64 consid. 5c; 116 Ib 89 consid. 3c/bb; 112 Ib 576 consid. 11 b/bb; 112 Ib 225 consid. 3c et la jurisprudence citée). Contrairement à ce qui prévaut dans le domaine de l'entraide judiciaire, la condition de la double incrimination doit être remplie pour chacune des infractions faisant l'objet de la demande d'extradition (ATF 125 II 569 consid. 6; 87 I 195 consid. 2). Pour répondre à cette question, le juge de l'entraide se fonde sur l'exposé des faits contenu dans la requête. Il est rappelé que l'autorité suisse saisie d'une requête n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits. Elle ne s'écarte des faits décrits par l'autorité requérante qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 107 Ib 264 consid. 3a; 1A.270/2006 du 13 mars 2007, consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008, consid. 3).

4.4.2 Dans la décision entreprise, l’OFJ a qualifié, prima facie, les faits décrits dans la demande d’entraide d’infractions graves aux conventions de Genève au sens de l’art. 264c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264c - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque commet, dans le contexte d'un conflit armé international, une infraction grave aux conventions de Genève du 12 août 1949379, à savoir l'un des actes ci-après visant des personnes ou des biens protégés par une de ces conventions:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque commet, dans le contexte d'un conflit armé international, une infraction grave aux conventions de Genève du 12 août 1949379, à savoir l'un des actes ci-après visant des personnes ou des biens protégés par une de ces conventions:
a  meurtre;
b  prise d'otages;
c  infliction à une personne de grandes souffrances ou d'une atteinte grave à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique, notamment par la torture, un traitement inhumain ou des expériences biologiques;
d  destruction ou appropriation de biens non justifiée par des nécessités militaires et exécutée à grande échelle;
e  contrainte faite à une personne de servir dans les forces armées d'une puissance ennemie;
f  déportation, transfert ou détention illégaux de personnes;
g  déni d'un jugement régulier et impartial avant l'infliction ou l'exécution d'une peine lourde.
2    Les actes visés à l'al. 1 qui sont commis dans le contexte d'un conflit armé non international sont assimilés à des infractions graves au droit international humanitaire s'ils sont dirigés contre une personne ou un bien protégé par ce droit.
3    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
4    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à g, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP. Comme le relève à raison l’OFJ, l’appartenance ou non de la recourante à l’armée ou, le cas échéant, à une autre organisation est un élément d’ordre factuel laissé à l’appréciation du juge du fond étranger (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.318 du 5 mars 2015, consid. 5.4 et références citées). Il sied, par surabondance, de constater que les déclarations de la recourante à ce sujet sont divergentes. Celle-ci a produit à l’appui de son recours une attestation du Ministère des invalides et vétérans de guerre de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Il ressort de ce document qu’aucune donnée portant sur le recrutement de la recourante dans les forces armées pendant la guerre de défense et de libération de 1992-1995 n’a été trouvée (act. 1.9). Néanmoins, selon l’OFJ, la recourante aurait expliqué à l’époque durant la procédure de sa demande d’asile, avoir été infirmière de l’armée bosniaque et aurait fourni dans ce contexte une attestation d’appartenance à cette armée (act. 1.1, p. 7). De surcroît, elle a déclaré lors de son audition devant le Ministère public neuchâtelois qu’un de ses frères est décédé le premier jour de la guerre d’un accident, que son père ne voulait pas quitter sa maison et qu’elle s’est engagée dans l’armée, mais ne savait plus à quelle date (act. 5.8, p. 3). Au demeurant, le critère essentiel pour décider de l’application personnelle du droit des conflits armées est « l’effectivité ». Dans la mesure où un sujet possède la capacité de fait ou de droit de participer à des combats armés, c’est-à-dire d’utiliser la force et d’entreprendre des opérations militaires, le droit des conflits armés s’applique à lui de plein droit (Kolb, Ius in bello, Le droit international des conflits armés, 2e éd., Bâle 2009, p. 202). Quoi qu’il en soit et comme déjà évoqué (supra consid. 2.5), si par hypothèse les faits décrits devaient être examinés sans tenir compte d’un contexte de conflit armé, ceux-ci seraient néanmoins constitutifs, prima facie, d’assassinat (art. 112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.
CP), ce qui remplirait également la condition de la double punissabilité. Au vu des considérations qui précèdent, ce grief doit être rejeté.

4.5 Cinquièmement, la recourante argue que la demande d’extradition serait irrecevable en application de l’art. 2 let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP. Elle explique être de père kosovar, ethnie détestée jusqu’à aujourd’hui par la population serbe de Bosnie pour s’être opposée avec succès à la volonté d’unification de la Serbie durant et après la guerre de Yougoslavie. De par le succès obtenu lors de la reconnaissance du Kosovo comme entité étatique indépendante de la Serbie, les Albanais feraient des coupables idéaux aux yeux de l’opinion publique serbe. Elle estime ainsi être poursuivie par le Procureur bosno-serbe D. en raison de la vulnérabilité en Bosnie de son groupe d’appartenance, aisé à jeter en pâture à tous les instincts de vengeance. Elle considère dès lors être affublée du rôle de victime expiatoire d’un crime qu’elle n’a pas commis et qui remonte à plus de 24 ans (act. 4, p. 15). Selon l’OFJ, il n’apparaît pas crédible que la recourante eût été choisie par les autorités de poursuite pénale bosniennes, alors qu’elle réside depuis plus de deux décennies en Suisse, uniquement afin de servir de victime expiatoire en Bosnie-Herzégovine dans le cadre d’un procès pénal joué d’avance aux fins de représailles motivées par l’appartenance à un groupe social (act. 5, p. 10).

4.5.1 L'extradition ne sera pas accordée si la partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons (art. 3
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
par. 2 CEExtr; art. 2 let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
et c EIMP). La personne visée par une demande d'extradition et qui soulève le grief de violation de l'art. 2 let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP ne peut se borner à dénoncer une situation politico-juridique particulière; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'un traitement discriminatoire prohibé (ATF 132 II 469 consid. 2.4; 123 II 161 consid. 6b; 123 II 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a p. 377 et les arrêts cités). En revanche, l'extradition doit être refusée, au regard de l'art. 3
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
par. 2 CEExtr, lorsque la personne recherchée remplit les conditions posées à la reconnaissance du statut de réfugié (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.175 du 23 octobre 2013, consid. 6.2).

4.5.2 In casu, la recourante n’allègue pas de manière précise, sérieuse et crédible, qu’elle serait exposée à un traitement discriminatoire excluant l’entraide selon l’art. 2 let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP. Ainsi, l’on ne saurait refuser son extradition sur la base de cet argument qui doit être rejeté.

4.6 Finalement, la recourante se plaint de la non-conformité de la procédure étrangère aux principes de la CEDH, en particulier au regard de l’art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH, d’une violation de sa présomption d’innocence et d’une iniquité du procès.

4.6.1 Si la CEDH ne garantit pas, en tant que telle, le droit de ne pas être expulsé ou extradé (ATF 123 II 279 consid. 2d et 6a et les références à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme), il n’en demeure pas moins que lorsqu’une décision d’extradition porte atteinte, par ses conséquences, à l’exercice d’un droit garanti par la convention, elle peut, s’il ne s’agit pas de répercussions trop lointaines, faire jouer les obligations d’un Etat contractant au titre de la disposition correspondante (ibidem). Dans ce cadre, la Suisse veille à ne pas prêter son concours, par le biais de l’entraide judiciaire ou de l’extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l’ordre public international (ATF 126 II 324 consid. 4a; 125 II 356 consid. 8a; v. ég. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.55 du 5 juillet 2007, consid. 9 et RR.2007.44 du 3 mai 2007, consid. 5.1).

4.6.2 L’art. 2 let. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP prévoit que la demande de coopération en matière pénale est irrecevable s’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par les normes internationales mentionnées ci-dessus. L’examen des conditions posées par cette disposition implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l’Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, ainsi que sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 126 II 324 consid. 4; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6b, 511 consid. 5b; 111 Ib 138 consid. 4). Le juge de la coopération doit donc faire preuve à cet égard d’une prudence particulière (ATF 125 II 356 consid. 8a; TPF 2008 56 consid. 3.3 in fine). Comme pour l’examen d’une éventuelle violation de l’art. 2 let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP (supra consid. 4.5.1), il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’Etat requérant se prétende menacée du fait d’une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme dans l’Etat requérant la menaçant de manière concrète (ATF 123 II 161 consid. 6a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.24 et RR.2009.96 du 6 mai 2009, consid. 4.1 et la jurisprudence citée).

4.6.3 Selon l’art. 37 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
EIMP, l’extradition est refusée si l’Etat requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.

4.6.4 Afin de parer le danger que l'extradable soit exposé à des mauvais traitements dans l'Etat requérant, une pratique internationale a été instaurée, qui permet à l'Etat requis de subordonner l'octroi de la coopération à la présentation de garanties diplomatiques (v. par exemple Zimmermann, op. cit., n° 654, p. 666 et les références citées).

4.6.5 En l’espèce, le ministère de la justice de la Bosnie-Herzégovine a fourni à la Suisse des garanties diplomatiques rédigées en allemand (supra let. A; act. 5.3 et 5.5). L’Etat requérant s’est engagé en substance à accorder à la recourante les garanties de procédure reconnues par la CEDH et le Pacte ONU II, à ne pas constituer un tribunal d’exception pour connaître du crime qui lui est reproché. La Bosnie-Herzégovine a également certifié que la recourante ne serait soumise à aucun traitement portant atteinte à son intégrité physique ou psychique, se référant aux art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH ainsi que 7, 10 et 17 du Pacte ONU II et que sa situation ne pourrait pas être aggravée lors de sa détention en vue du jugement ou de l’exécution de la peine, en raison de considérations fondées sur ses opinions ou activités politiques, son appartenance à un groupe social déterminé, sa race, sa religion ou sa nationalité. L’Etat requérant a en outre assuré que les conditions de la recourante ne seraient pas inhumaines ou dégradantes au sens de l’art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH et que sa santé serait assurée de manière adéquate, notamment par un accès à des soins médicaux suffisants. La Bosnie-Herzégovine a de surcroît garanti que la recourante aurait droit durant toute la durée de sa détention de contacter, respectivement d’avoir accès sans restrictions et sans mesures de contrôle à un avocat de choix ou un avocat d’office et de recevoir des visites de sa famille ainsi que de son cercle de connaissances. L’Etat requérant s’est aussi engagé à ne pas poursuivre ou juger la personne recherchée pour des raisons politiques et à ce que son éventuelle peine ne soit pas aggravée ou augmentée pour un délit qui ne donnerait pas lieu à l’extradition.

En outre, l’Etat requérant a autorisé la Suisse à désigner des représentants ou des personnes qui pourront rendre visite à la recourante après son extradition, sans que les rencontres ne fassent l'objet de mesures de contrôle, que la recourante puisse en tout temps s'adresser à ses représentants ou à des personnes désignées et que ceux-ci pourront s'enquérir de l'état de la procédure et assister aux débats judiciaires. Finalement, l'Etat requérant a assuré que la recourante pourrait s'adresser, en tout temps, par téléphone ou par écrit, au gouvernement suisse.

4.6.6 L’OFJ relève quant à lui que la Suisse entretient des relations extraditionnelles régulières avec la Bosnie-Herzégovine et n’as pas eu à constater à ce jour de manquements à des engagements diplomatiques à la suite d’une extradition vers cet Etat. De plus, au regard du contenu du rapport du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) de 2015, il n’existe pas d’indications concrètes permettant de constater que la situation politico-juridique de l’Etat requérant se serait entre-temps péjorée et que les garanties diplomatiques données ne constitueraient pas un engagement effectif de l’Etat requérant (v. au sujet des garanties diplomatiques requises à la Bosnie-Herzégovine l’arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.318 du 5 mars 2015, consid. 8.3).

4.6.7 Il s'agit là des garanties usuelles dans ce genre de cas et la recourante ne précise pas en quoi celles-ci seraient, comme elle le laisse entendre, insuffisantes. En outre, la recourante ne soutient à raison pas que la Bosnie-Herzégovine ferait partie des Etats dans lesquels la crainte d'atteintes aux droits de l'homme ne pourrait être écartée par la remise de garanties diplomatiques (sur les garanties diplomatiques en général, Zimmermann, op. cit., n° 654 et les références citées).

4.6.8 Dans ce contexte, la recourante estime que le dossier de l’accusation, qui contient trois autres témoignages, ainsi que les constatations relevées sur le corps de la victime, contredisent outrageusement l’état de fait fourni par le témoignage anonyme qui sert de base unique à l’acte d’accusation (act. 4, p. 16). Toutefois, les allégués présentés à cet égard relèvent d’une argumentation à décharge qu’il n’appartient pas à la Cour de céans d’examiner ici et dont l’appréciation reviendra une fois encore au juge du fond.

4.6.9 Toujours en lien avec l’art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH, la recourante argue que la demande d’extradition doit être rejetée car « [l]es campagnes de haine orchestrées par un ministère public qui livre son dossier à la presse nationale et internationale violent outrageusement [s]a présomption d’innocence […] et par là son droit à un procès équitable. Ce faisant, la Bosnie-Herzégovine a d’ores et déjà violé ses obligations envers la Suisse et engagé sa responsabilité internationale ».

4.6.10 Les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que l’Etat requérant mène une « campagne de haine » contre la recourante (act. 1.11; 1.12; 1.13). Il semble toutefois que le ministère public de Bosnie-Herzégovine a communiqué à la presse des informations sur les charges pesant contre la recourante (act. 1.12). À teneur de la jurisprudence, des indiscrétions dans l'enquête pénale étrangère et l'écho qu'en font les médias, même en violation du secret de l'instruction, ne constituent pas un défaut grave au sens de l'art. 2 let. d
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212.2001 du 21 mars 2002, consid. 5.2.2 et les références citées). Un tapage médiatique dans l'Etat requérant ne conduit, en principe, pas au refus de la coopération. Ainsi, les circonstances et la gravité de l'affaire peuvent justifier, dans l'Etat requérant, une intervention accrue des médias, dont l'activité, protégée par la liberté de la presse, répond à l'intérêt lié à la transparence et à l'information de l'opinion publique. Quant au secret de l’enquête, tel qu’il est affirmé par le droit de certains Etats, il est douteux qu’il constitue l’un des aspects du procès équitable garanti par l’art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 1 CEDH. Les éventuelles violations du secret de l’instruction concernent en premier lieu les autorités de l’Etat requérant et ne sont pas de nature, sauf cas exceptionnel, à justifier un refus d’accorder l’entraide (Zimmermann, op. cit., n° 693).

4.6.11 Enfin, la recourante estime qu’un procès équitable en Bosnie est impossible. Elle relate que depuis la procédure d’extradition fin 2015, soit après l’arrestation de C., elle a reçu sur son téléphone portable de nombreux messages de menaces en provenance de la Bosnie-Herzégovine. À teneur de ces derniers, des tiers réclament à la recourante, qu’ils considèrent riche du fait de sa situation en Suisse, des sommes d’argent afin qu’ils ne témoignent pas contre elle. Qu'ils soient avérés ou non, ces faits ne font pas obstacle à l’extradition. En effet, comme susdit (consid. 4.6.3) aux termes de l'art. 37 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
EIMP, l'extradition est refusée si l'Etat requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou qu'elle ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle. Cette disposition a pour but de protéger l'extradable contre certains actes émanant de l'Etat requérant et non contre ceux pouvant être commis par des tiers. Ni l'EIMP ni la CEExtr ne prévoient du reste qu'un risque de vengeance privée puisse être un motif d'exclusion de l'extradition (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.61 du 13 mai 2015, consid. 4.2.2; RR.2013.258 du 6 juin 2014, consid. 11.1 [où une garantie spécifique a été requise en raison du statut de témoin du recourant à des procédures pour crime de guerre]; RR.2011.183 du 26 septembre 2011, consid. 5.2; RR.2011.10 du 16 février 2011, consid. 3.2).

4.6.12 Le grief afférent au respect de la CEDH, mal fondé, doit être rejeté.

5. Dans un dernier moyen, la recourante requiert que l'indemnité allouée aux défenseurs d'office par l'OFJ soit revue à la hausse (act. 4, p. 19).

5.1 La compétence en matière d’entraide judiciaire internationale de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral s’étend également aux décisions de l’OFJ qui fixent le montant de l’indemnité allouée à l’avocat désigné d’office pour assister une personne poursuivie (TPF 2007 181 consid. 1.1). Les art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
à 13
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 13 Autres frais nécessaires des parties - Sont remboursés comme autres frais nécessaires des parties:
a  les frais accessoires de la partie conformément à l'art. 11, al. 1 à 4, en tant qu'ils dépassent 100 francs;
b  la perte de gain en tant qu'elle dépasse le gain d'une journée et que la partie qui obtient gain de cause se trouve dans une situation financière modeste.
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2) sont applicables par analogie aux frais d’avocat d’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d'entraide (TPF 2007 181 consid. 1.1 et 2.4). Néanmoins, seul l'avocat d'office, et non son client, est légitimé à attaquer le point du dispositif de la décision portant sur l'indemnité due par l'Etat pour l'assistance judiciaire (Zimmermann, op. cit., n° 475, p. 482; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.102 du 18 juillet 2013 et références citées).

5.2 Par conséquent, la conclusion de la recourante relative à l'indemnité de son conseil d'office allouée par l'OFJ dans la décision entreprise est irrecevable.

6. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté.

7. La recourante sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire.

7.1 L'assistance judiciaire est octroyée uniquement si les conclusions de la partie qui la sollicite ne sont pas vouées à l'échec (art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable au cas d'espèce par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LOAP ainsi que de l’art. 12 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
EIMP).

7.2 Cette condition n'est en l'espèce pas réalisée. En effet, les considérations qui précèdent se fondent sur l'application de dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l'argumentation développée par la recourante n'était manifestement pas propre à remettre en question. Aussi, la demande d'assistance judiciaire formée par le recourant doit être rejetée.

8. La recourante affirme disposer d’une fortune de CHF 2'794.15 au 14 octobre 2016 (RP.2016.67, act. 3.2). Elle allègue payer un loyer de CHF 411.05 et des primes d’assurances de CHF 426.50 ainsi que des impôts de CHF 400.-- par mois, ne fournissant pour ces éléments pas de pièces à l’appui. Elle a perdu son emploi suite à son incarcération (act. 1.8), qui lui procurait, semble-t-il, un salaire mensuel net de CHF 2'781.50 (in act. 4, p. 20).

8.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP). En l'espèce, l'émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; cf. art. 63 al. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) est fixé, compte tenu de la situation financière de la recourante, à CHF 200.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. L’objectif de délit politique est rejeté.

2. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

3. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

4. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 1er mars 2017

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Yves Nidegger

- Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF).