C/17715/2021

ACJC/283/2022 du 01.03.2022 ( IUS ) , ADMIS


Normes : CPC.248.letd; LDA.1.al1.leta; LDA.2; LDA.6; LDA.11; LCD.5.letc

En fait
En droit


RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17715/2021 ACJC/283/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 1ER MARS 2022


Entre

Monsieur A______, domicilié ______, requérant, comparant par
Me Alec REYMOND, avocat, @lex Avocats, rue de Contamines 6, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Bénédict FONTANET, avocat, Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.



EN FAIT

A. a. A______ est avocat, inscrit au Barreau de Genève, spécialisé en droit de la circulation routière.

b. B______ SA est une étude d'avocats située à Genève et créée le ______ 2016. Elle dispose d'une succursale à C______ [VD].

D______ en est l'administrateur-président. E______ et F______ en sont les administrateurs.

c. A compter de 2011, A______ a conçu, puis développé, le réseau des "G______" réunissant des avocats spécialisés en droit de la circulation routière et en indemnisation des victimes de la route, à Genève, C______, Neuchâtel, Jura et Fribourg.

Le ______ 2011, il a mis en ligne le site internet "G______.ch", dont le nom de domaine lui appartient.

Le 15 novembre 2012, il a déposé la marque figurative du réseau des G______ visible sur ce site internet.

d. La page de garde du site internet "G______.ch" se présente comme suit :

1______ [image]

e. Les onglets situés au sommet de la page d'accueil permettent d'accéder à diverses rubriques (Le réseau, Victime d'accident, Infractions, Retrait du permis, Contrats, Cycles & Co, E-mobilité, Dieselgate, Schémas, Actualités), comportant chacune des sous-rubriques. Ces pages se présentent comme suit :

2______ [image]

f. A______ allègue avoir conçu le graphisme et la structure du site internet "G______.ch", dont il rédige également l'intégralité du contenu. Il décrit celui-ci comme le résultat de plus de trente ans de pratique et de recherches doctrinales et jurisprudentielles. La création des rubriques ainsi que la synthétisation des lois et de la jurisprudence avaient nécessité de nombreuses heures de travail. La foire aux questions ("FAQ") figurant sur le site correspond en outre aux véritables questions posées au réseau des G______ depuis une décennie.

A______ fait valoir que le réseau des G______ dispose d'une renommée en Suisse romande. Son site internet s'est imposé comme un site de référence pour les particuliers, les avocats et l'administration grâce aux informations qui y sont compilées. Les avocats membres du réseau sont en outre régulièrement appelés à fournir des avis dans la presse romande.

B______ SA conteste les allégués susmentionnés.

g. A une date indéterminée, B______ SA a mis en ligne le site internet "H______.ch".

h. A______ allègue avoir découvert ce site le 28 juillet 2021, en faisant une recherche sur le moteur de recherche Google. Le site en question apparaissait comme suit:

"https://www.H______.ch
G______ - Accident, Permis, Alcool, Vitesse, Vélo
Notre étude d'avocats est spécialisée dans le droit routier "

Selon A______, le site "H______.ch", tel qu'il se présentait alors, constituait une copie quasi à l'identique du site "G______.ch".

i. Par courriels adressés le 28 juillet 2021 à B______ SA, A______ a reproché à B______ SA d'avoir copié l'essentiel du site "G______.ch", en employant notamment les termes "G______", termes que Google reprenait dans ses pages de recherche. Il l'a invitée à modifier le site "H______.ch" au plus vite.

j. Par courriel du même jour, B______ SA a sollicité un délai d'une à deux semaines pour revenir vers A______, devant notamment en discuter avec les développeurs du site "H______.ch".

k. Par courrier recommandé du 5 août 2021, A______ a demandé à B______ SA de suspendre immédiatement le site "H______.ch". Il lui a en outre imparti un délai au 13 août 2021 pour modifier le contenu du site avant toute nouvelle mise en ligne et supprimer toute référence aux termes "G______", notamment sur le moteur de recherche Google.

l. B______ SA n'ayant pas donné suite à cette mise en demeure, A______ a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats. La procédure ordinale a toutefois échoué.

m. A______ a produit à l'appui de sa requête des captures d'écran du site internet "H______.ch", qu'il prétend avoir effectuées le 28 juillet 2021 (requête, allégué 38).

La juxtaposition de ces extraits avec ceux du site "G______.ch" - également produits par A______ - montre que le site "H______.ch" comportait initialement de nombreuses similarités avec le site de A______.

m.a La page d'accueil du site "H______.ch" montrait ainsi, dans sa version initiale, une photographie d'un feu rouge et de véhicules en enfilade avec, en son centre, les termes "H______ - Avocats spécialistes du droit routier en Suisse" écrits en blanc et un onglet "Contactez-nous" en rouge, à savoir les mêmes couleurs que celles utilisées par le site "G______.ch".

Au-dessus de l'illustration susmentionnée figurait, à gauche, le logo du site "H______.ch" et, à droite, les onglets permettant d'accéder aux diverses rubriques, l'ensemble étant disposé de la même manière que sur le site "G______.ch".

Les rubriques du site "H______.ch" comportaient des dénominations identiques ou similaires à celles du site "G______.ch" ("Retrait du permis"/"Retrait du permis", "Victime d'accident"/"Victime d'accident", "Achat et vente véhicule"/"Contrats", "Infractions routières"/"Infractions", "Cycles et autres"/"Cycles & co", "E-mobilité"/"E-mobilité").

Selon A______, les sous-rubriques des sites respectifs présentaient les mêmes similitudes.

m.b Les textes de la page d'accueil des deux sites comportaient également de nombreuses ressemblances.

L'on peut en effet lire ce qui suit sur la page d'accueil du site "G______.ch" :

3______

Outre la reprise systématique du terme "G______", le site "H______.ch" paraphrasait maladroitement ce texte comme suit :

4______

m.c Selon A______, il en allait de même des textes figurant dans les diverses rubriques du site "H______.ch", notamment celles consacrées aux jeunes conducteurs et à l'aide de l'avocat. La foire aux questions (FAQ) du site "H______.ch" était également calquée sur celle du site "G______.ch".

n. A la suite de l'interpellation de A______, B______ SA a remanié la version originelle du site "H______.ch" dans le courant de l'été 2021. Elle a produit des captures d'écran de son site datées du 18 octobre 2021 et précisé qu'une "nouvelle version encore augmentée" était prévue pour novembre 2021.

n.a Le graphisme de la page d'accueil, notamment la photographie d'illustration et les couleurs employées, ont été sensiblement modifiés. Cette page se présente actuellement comme suit :

5______

Le texte figurant sur cette page continue toutefois d'emprunter plusieurs termes et expressions au site "G______.ch". Ainsi :

6______

n.b Bien que la plupart des intitulés des rubriques du site "H______.ch" aient été modifiés, les sous-menus affichent encore de nombreuses ressemblances avec le site "G______.ch".

Sur le site "G______.ch", la rubrique "Victime d'accident" comporte ainsi les onglets suivants:

"Que faire ?

L'aide d'un avocat

Assurances impliquées

L'indemnisation par l'assurance du tiers responsable (RC)

Frais d'avocats

Questions fréquentes".

Sur le site "H______.ch", la rubrique "Victime d'accident" est organisée selon une arborescence similaire, avec des sous-sections traitant de l'aide de l'avocat, des assurances impliquées et des frais de défense :

"Un avocat après un accident de la route

Accident assurance RC

Accident assurances privées Accident assurances sociales

Les frais d'avocat

Constat à l'amiable

Accident avec dommage corporel

Accident avec dommage matériel".

n.c Le même constat peut être fait s'agissant des rubriques consacrées aux deux-roues.

Sur le site "G______.ch" figure une rubrique "Cycles & Co", laquelle comporte les sous-rubriques suivantes :

"Classifications et catégories

Trottinettes, skates et rollers

Vélos ordinaires

Vélos électriques 25 km/h et trottinettes électriques

Vélo électrique 45 km/h

Segways, skate électrique et smartwheels

Questions fréquentes".

La thématique des deux-roues est certes divisée en deux rubriques sur le site "H______.ch" ("Vélos" et "Gyropodes"). Les sous-rubriques sont toutefois similaires à celles figurant sur le site "G______.ch".

La rubrique "Vélos" est ainsi subdivisée comme suit :

"Vélos ordinaires

Trottinettes et vélos électriques

Vélo électrique 25 km/h

Vélo électrique 45 km/h

Entretenir son vélo électrique

Être visible à vélo."

Quant à la rubrique "Gyropodes", elle est subdivisée comme suit :

"Skates, rollers ou trottinettes

Segway

Smartwheel

E-kart

E-skateboard."

n.d Le même constat peut être fait s'agissant des rubriques "Infractions" et "Retrait du permis" du site "G______.ch" et des intitulés de leurs sous-menus.

Sur le site "G______.ch", la rubrique "Infractions" comporte les sous-rubriques "Via Sicura", "Excès de vitesse", "Délit de chauffard", "Alcool au volant", "Auteur d'un accident", "Procédures et sanctions", "Frontaliers", "Infractions à l'étranger", "Schémas", "Questions fréquentes".

La rubrique "Retrait du permis" comporte quant à elle les sous-menus "Les différents retraits", "Les examens médicaux", "Jeunes conducteurs", "Frontaliers", "Infractions à l'étranger", "Schémas" et "Questions fréquentes".

Sur le site "H______.ch", ces différentes thématiques sont regroupées sous la rubrique "Auteur d'accident", sous laquelle s'affichent, en cascade, les sous-rubriques "Retrait du permis", "Infractions routières" et "Divers".

Or, ces sous-rubriques comportent à leur tour d'autres sous-rubriques dont les intitulés et l'agencement sont inspirés, voire directement repris du site "G______.ch".

Sur le site "H______.ch", la sous-rubrique "Retrait du permis" donne ainsi accès aux onglets "Les retraits du permis de conduire" ("Les différents retraits" sur "G______.ch"), "Le retrait du permis pour les frontaliers" ("Frontaliers" sur "G______.ch"), "Les retraits à l'étranger" ("Infractions à l'étranger" sur "G______.ch").

Sur ce même site, la sous-rubrique "Infractions routières" donne accès - dans le même ordre que sur le site "G______.ch" - aux onglets "Les infractions routières", "L'excès de vitesse" ("Excès de vitesse" sur "G______.ch"), "Le délit de chauffard" ("Délit de chauffard" sur "G______.ch"), "L'alcool au volant" ("Alcool au volant" sur "G______.ch") et "Le cannabis au volant".

La sous-rubrique "Divers" comporte quant à elle plusieurs sous-rubriques similaires à celles visibles du site "G______.ch", tels que " Les frontaliers lors d'un accident en Suisse" ("Frontaliers" sur "G______.ch"), "Les infractions à l'étranger" ("Infractions à l'étranger" sur "G______.ch") et "Le permis pour jeunes conducteurs" ("Jeunes conducteurs" sur "G______.ch").

n.e Il appert en outre que le contenu de plusieurs pages du site "H______.ch" n'a que peu - voire pas - évolué par rapport à la version originelle du site et continue de reprendre, en les paraphrasant, des textes du site "G______.ch".

La page "Jeunes conducteurs" figurant sous la rubrique "Retrait du permis" du site "G______.ch" comporte ainsi trois sous-titres intitulés "Le permis d'élève conducteur", "Le permis de conduire à l'essai" et "Le permis de conduire définitif".

La sous-rubrique "Le permis pour jeunes conducteurs" du site "H______.ch" est quant à elle divisée en trois sections, dont les titres sont similaires à ceux mentionnés ci-dessus ("Tout savoir sur le permis d'élève conducteur", "Les détails à retenir sur le permis de conduire à l'essai" et "Ce qu'il faut retenir du permis de conduire définitif".

Une lecture rapide des textes figurant sous les sections susmentionnées montre de nombreuses reprises du contenu du site "G______.ch" par "H______.ch".

Sur le site "G______.ch", l'on peut ainsi lire ce qui suit :

"[Le permis d'élève conducteur] est délivré à la personne qui a réussi l'examen théorique et qui possède les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile.

[ ] Le permis de conduire à l'essai est retiré parce que le conducteur a commis une infraction, la période probatoire est prolongée d'un an. [Il] devient caduc si son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait.

[ ] Les jeunes conducteurs l'oublient parfois Le permis de conduire ne devient pas automatiquement définitif après l'échéance de la période probatoire de 3 ans."

Ces passages sont repris quasiment à l'identique par le site "H______.ch", avec de nombreuses fautes d'orthographe et de grammaire. Il y est ainsi écrit ce qui suit :

"Le permis d'élève conducteur est remis à un individu qui a réussi haut la main l'examen théorique. Celui-ci dispose donc en principe des aptitudes physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir conduire une voiture sur route en toute sécurité.

[ ] Si une infraction est commise pendant cette durée, le permis de conduire à l'essai peut être retiré. Une prolongation de 1 an de la période d'essai probatoire si le jeune conducteur a commis une première infraction entrainant le retrait de son permis. Le permis de conduire à l'essai devenu caduc si le jeune conducteur commet une deuxième infraction.

[ ] Le permis de conduire définitif n'est pas automatiquement obtenu une fois que la période d'essai probatoire de 3 ans est écoulée et s'est passée sans encombre. Il n'est pas rare que les jeunes conducteurs l'oublient parfois."

n.f Le même constat peut être fait au sujet de la sous-rubrique "Victime d'accident/L'aide d'un avocat" du site "G______.ch", dans laquelle est notamment exposé ce qui suit :

"[ ] un accident peut rapidement mener à des difficultés de toutes sortes. Suivant, les circonstances de celui-ci sont de surcroît peu claires et une procédure pénale est alors nécessaire pour établir les responsabilités.

D'un point de vue personnel, l'accident peut aussi déboucher, après une incapacité de travail, sur une invalidité professionnelle ou tout simplement compromettre une carrière professionnelle. Il peut également avoir des répercussions sur la vie familiale ou conjugale et empêcher d'accomplir des tâches domestiques et ménagères.

Il est parfois nécessaire de rapidement trouver des solutions et, surtout, l'argent nécessaire à pouvoir bénéficier de l'aide nécessaire. [ ]

[Votre G______] protégera immédiatement vos droits vis-à-vis du ou des conducteurs et détenteurs fautifs et de leurs assureurs ; il agira pour obtenir des reconnaissances de responsabilité. Au besoin, il vous conseillera dans le dépôt d'une plainte pénale. [ ]

Si au terme de ce parcours, il devait vous rester des séquelles, une invalidité, si votre carrière professionnelle a été compromise, si votre vie a changé, à la maison, dans vos loisirs, votre avocat émettra des prétentions auprès des assureurs sociaux (assurance-invalidité, assurance-accident obligatoire, prévoyance professionnelle) ainsi qu'auprès de l'assureur du véhicule fautif.

La réclamation de telles compensations financières est un réel travail de spécialiste et demande des connaissances particulières en droit des assurances et en droit de la responsabilité civile.

Les prétentions émises auprès des assureurs sont souvent l'objet de difficiles négociations. Mais lorsque les assureurs doivent négocier avec des avocats spécialisés, il est fréquent que les négociations débouchent sur des accords favorables aux victimes de la route. Dans de plus rares cas, une procédure en dommages-intérêts devant les tribunaux civils est nécessaire."

Les conseils susmentionnés sont repris quasiment à l'identique par le site "H______.ch" (rubrique "Victime d'Accident/Un avocat après un accident de la route"). L'on peut ainsi y lire :

"Un accident peut mener à différentes sortes de problématiques. Il est possible que les circonstances ayant entouré le sinistre ne soient pas vraiment claires. Dans ce cas, il est assez complexe de définir les responsabilités de chacun alors que ceci est primordial, notamment pour la prise en charge de vos frais d'avocats par l'assurance RC de la partie adverse.

Nous vous aiderons à faire valoir vos droits. Nous mettrons à votre profit notre savoir-faire afin d'obtenir des reconnaissances de responsabilité et des indemnisations. Nos avocats peuvent également vous conseiller dans le dépôt d'une plainte pénale. [ ]

Lorsqu'un accident survient, nous nous focalisons souvent sur les dommages matériels. Toutefois, ce sinistre peut engendrer des préjudices du point de vue personnel. Il se peut par exemple qu'il ait causé une incapacité professionnelle ou une invalidité professionnelle. Ces facteurs pourront compromettre une carrière professionnelle. Nous pouvons vous assister dans les démarches administratives, stratégiques et juridiques à cet égard.

L'accident peut avoir généré des répercussions négatives sur la vie tout court, la vie de famille, les relations avec ses amis, ses proches ou ses collègues. À la suite d'un accident, il se peut qu'une victime ne soit plus capable d'accomplir des tâches domestiques et ménagères. La personne lésée par l'accident devra trouver des solutions adaptées à sa situation. Elle devrait pouvoir bénéficier de certaines aides. [ ]

Si l'accident a laissé des séquelles graves, comme une invalidité, la vie de la victime va être compromise à jamais. Il est possible qu'elle soit amenée à changer de vie, de maison ou de carrière professionnelle. Dans ce genre de scénario, l'avocat va pouvoir vous guider et vous aider à soulever des prétentions auprès de différentes institutions telles que l'assurance-invalidité, l'assurance-accident obligatoire, la prévoyance professionnelle, l'assurance RC de la personne ayant commis l'accident, de fondations, d'associations, etc.

Pour prétendre à de telles compensations financières, il faut recourir à un professionnel du droit. Pour plaider votre affaire, nous ferons notamment appel à nos connaissances en matière de droit des assurances et de droit de la responsabilité civile. [ ]

L'aide d'un avocat dans les litiges de la route est précieuse. En effet, les prétentions émises auprès des assureurs sont soumises à des négociations complexes. Les avocats disposent des atouts nécessaires pour être à même de mener la négociation."

n.g Le site "H______.ch" comporte en outre, à l'instar du site "G______.ch", une foire aux questions (FAQ), laquelle présentait initialement, d'après les pièces produites par A______, de nombreuses similitudes avec celle du site "G______.ch".

Bien que B______ SA ait supprimé une partie des questions incriminées par A______, des ressemblances subsistent.

Sous la rubrique "Victime d'accidents", le site "G______.ch" mentionne notamment les questions et réponses suivantes :

"Si un assureur me propose un montant et demande de signer une quittance ?

Les assureurs peuvent vous proposer une indemnisation. Suivant l'assureur, la proposition peut être correcte. Toutefois, les assureurs de la partie adverse n'ont pas pour vocation de s'assurer de vous indemniser de manière complète.

Soyez vigilant. Il est préférable de consulter un avocat, avant de signer une quelconque quittance d'indemnisation présentée par une assurance.

Est-ce que la procédure de dédommagement est longue ?

Tout dépend de votre situation. S'il ne s'agit que de dégâts matériels ou que vous êtes très rapidement remis de vos blessures, sans séquelles, la procédure est en principe rapide. Toutefois, si vous avez des séquelles, ou des répercussions sur votre avenir professionnel, l'avocat prend la précaution de ne pas finaliser un quelconque accord final avec l'assureur RC adverse, tant que l'évolution de votre état médical n'est pas connue et stabilisée ou que votre reconversion professionnelle n'est pas réalisée.

Dans certains cas, il faut parfois attendre plusieurs années. Entre-temps, des acomptes sont demandés aux assureurs."

Ces questions et réponses sont reprises quasiment à l'identique par le site "H______.ch", où l'on peut lire ce qui suit :

"Si un assureur me propose un montant et demande de signer une quittance ?

Les compagnies d'assurance et notamment l'assurance RC ont la possibilité de vous proposer une indemnisation. Certaines peuvent vous exposer des offres correctes, d'autres pas.

Avant de signer quoi que ce soit, demandez les conseils d'un avocat.

Qu'en est-il de la durée de la procédure de dédommagement ?

La durée est déterminée en fonction de votre situation. La procédure sera assez rapide si vous n'avez subi que des dégâts matériels ou si vous vous êtes rétabli aisément de vos blessures et de vos séquelles.

La procédure sera plus longue si l'accident a eu des répercussions graves sur votre avenir professionnel ou s'il a laissé des séquelles."

B. a. Par acte déposé le 16 septembre 2021 auprès du greffe de la Cour de justice, A______ a requis des mesures provisionnelles à l'encontre de B______ SA. Il a conclu, avec suite de frais, à ce qu'il soit ordonné à B______ SA de mettre hors ligne le site "H______.ch" sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP, à ce qu'un délai lui soit imparti pour introduire l'action au fond et à ce qu'il soit dispensé de fournir des sûretés.

Il a notamment fait valoir que le site "G______.ch" constituait une création originale protégée par la loi sur le droit d'auteur. Or, le site "H______.ch" reprenait l'apparence, l'arborescence, les rubriques et le contenu du site "G______.ch", dont il était la copie servile.

La reprise systématique de la structure et du contenu du site "G______.ch" par B______ SA créait en outre un risque de confusion évident entre les deux entités. Or, une telle confusion avec une étude non expérimentée et non spécialisée telle que B______ SA était très préjudiciable pour les avocats du réseau des G______, en particulier pour leur réputation. Elle l'était également en tant qu'elle visait à s'accaparer la clientèle du réseau. Elle occasionnait enfin une atteinte aux droits immatériels de A______, lui causant ainsi un préjudice difficilement réparable.

b. B______ SA a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête de mesures provisionnelles et au déboutement de A______ de toutes autres ou contraires conclusions. A titre subsidiaire, elle a sollicité la condamnation de A______ à fournir des sûretés d'un montant de 30'000 fr.

Elle a notamment fait valoir que les avocats actifs en son sein avaient développé au fil des années une expertise en droit de la circulation routière et qu'elle exploitait de ce fait un site internet, "H______.ch", présentant les principes juridiques fondamentaux en la matière de manière intelligible pour le justiciable, à l'instar de nombreux autres sites internet. Son site était conçu selon un format standard, comportant une page d'accueil, des rubriques et sous-rubriques, une foire aux questions (FAQ) et les informations de contact. Ce site possédait sa "logique propre" et n'était comparable au site "G______.ch" ni dans son design, ni dans sa page d'accueil, ni dans ses contenus, ni non plus dans l'arborescence des rubriques et des sous-rubriques.

Les termes que A______ lui reprochait de reprendre - tels que avocats, route, victime d'accident, retrait de permis, infractions, examens médicaux, permis d'élève conducteur, permis de conduire à l'essai, permis de conduire définitif -constituaient des termes génériques et inhérents au droit de la circulation routière, dont l'usage n'était pas protégé. Il en allait de même des explications que A______ l'accusait de plagier, qui relevaient de la théorie élémentaire du droit de la circulation routière et que le précité ne pouvait pas s'approprier.

Elle a produit de nombreux extraits de sites internet suisses consacrés au domaine de la circulation routière et fait valoir que ces sites contenaient tous des rubriques similaires à celles du site "G______.ch".

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistants dans leurs conclusions.

d. La Cour a tenu deux audiences de comparution personnelle et de plaidoiries sur mesures provisionnelles les 24 novembre et 15 décembre 2021, dont sont ressortis les éléments pertinents suivants :

d.a A______ a déclaré que les changements apportés au site "H______.ch" n'étaient pas suffisants et que celui-ci constituait toujours une copie de son site internet. L'arborescence qui était identique au départ avait subi quelques légères modifications. Les ajouts concernant les cycles étaient peu relevants. Les réponses qui figuraient dans la foire aux questions du site "G______.ch" - fruit de douze années de pratique - figuraient toujours sur le site "H______.ch" de manière paraphrasée.

Il a ajouté que quelques clients - trois selon ses souvenirs - lui avaient indiqué avoir consulté le site "H______.ch" en croyant qu'il s'agissait du sien. Il ne pouvait en revanche pas affirmer si la fréquentation du site "G______.ch" avait été inférieure depuis la mise en service du site "H______.ch".

d.b B______ SA a produit deux pièces nouvelles, à savoir des captures d'écran des sites "G______.ch" et "H______.ch" du 15 décembre 2021.

Elle a déclaré avoir mandaté la société I______.net pour élaborer le site "H______.ch". Dès lors qu'elle avait déjà mis en ligne plusieurs autres sites concernant d'autres domaines juridiques, elle a demandé à cette société de se baser sur le design d'un de ses sites, soit "J______.ch". Le design du site "H______.ch" constituait ainsi un "copier-coller" du site en question. Elle avait ensuite transmis à I______.net les modifications de contenu à effectuer.

Elle s'était inspirée de plusieurs sites pour créer le sien et avait consulté celui de A______ mais ne l'avait pas copié. Elle ne s'en était pas plus inspirée que d'autres sites.

Elle avait supprimé sur son site les termes "G______". Elle n'avait au surplus pas donné pour instruction que les mots "G______" figurent dans les métadonnées ou dans les mots-clés du site. Elle a ensuite ajouté que depuis la dernière audience, elle avait donné pour instruction de ne pas utiliser ces mots-clés et de ne jamais le faire à l'avenir.

e. A l'issue de l'audience du 15 décembre 2021, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, ce sur quoi la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles.

EN DROIT

1. La Cour examine d'office sa compétence à raison du lieu et de la matière (art. 59 al. 2 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
et 60
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 60 Examen des conditions de recevabilité - Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies.
CPC).

1.1 Aux termes de l'art. 5 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 5 Instance cantonale unique - 1 Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur:
1    Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur:
a  les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d'exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits;
b  les litiges relevant du droit des cartels;
c  les litiges portant sur l'usage d'une raison de commerce;
d  les litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale4 lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou que la Confédération exerce son droit d'action;
e  les litiges relevant de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire6;
f  les actions contre la Confédération;
g  les litiges portant sur l'institution et le déroulement de l'examen spécial (art. 697c à 697hbis du code des obligations, CO8);
h  les litiges relevant de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs10, de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers11 et de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers12;
i  les litiges relevant de la loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries14, de la loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge15 et de la loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales16.
2    Cette juridiction est également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance.
CPC, la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ) connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle (let. a) ou relevant de la loi contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (let. d). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 5 Instance cantonale unique - 1 Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur:
1    Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur:
a  les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d'exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits;
b  les litiges relevant du droit des cartels;
c  les litiges portant sur l'usage d'une raison de commerce;
d  les litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale4 lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou que la Confédération exerce son droit d'action;
e  les litiges relevant de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire6;
f  les actions contre la Confédération;
g  les litiges portant sur l'institution et le déroulement de l'examen spécial (art. 697c à 697hbis du code des obligations, CO8);
h  les litiges relevant de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs10, de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers11 et de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers12;
i  les litiges relevant de la loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries14, de la loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge15 et de la loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales16.
2    Cette juridiction est également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance.
CPC).

1.2 En l'occurrence, le requérant fonde ses conclusions sur la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (ci-après : LDA) et la loi contre la concurrence déloyale (ci-après : LCD). A ce stade, il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir si la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte en matière de concurrence déloyale, puisque l'économie de procédure commande, en raison du cumul objectif d'actions présentant un lien étroit ("in einem engen sachlichen Zusammenhang"), d'admettre une compétence matérielle unique (ACJC/694/2018 du 27 avril 2018 consid. 1.1; ACJC/731/2017 du 15 juin 2017, consid. 1.1; Berger, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Berne 2012, n° 32 ad art. 5
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 5 Instance cantonale unique - 1 Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur:
1    Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur:
a  les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d'exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits;
b  les litiges relevant du droit des cartels;
c  les litiges portant sur l'usage d'une raison de commerce;
d  les litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale4 lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou que la Confédération exerce son droit d'action;
e  les litiges relevant de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire6;
f  les actions contre la Confédération;
g  les litiges portant sur l'institution et le déroulement de l'examen spécial (art. 697c à 697hbis du code des obligations, CO8);
h  les litiges relevant de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs10, de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers11 et de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers12;
i  les litiges relevant de la loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries14, de la loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge15 et de la loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales16.
2    Cette juridiction est également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance.
CPC).

La compétence ratione materiae de la Cour est ainsi donnée.

1.3 Selon l'art. 13
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 13 Mesures provisionnelles - Sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles:
a  le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale;
b  le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée.
CPC, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let. b). A teneur de l'art. 36
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 36 Principe - Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite.
CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite.

Les actions défensives fondées sur la LCD et la LDA, notamment, sont régies par la règle de l'art. 36
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 36 Principe - Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite.
CPC (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 570b).

En l'espèce, les autorités suisses et, plus particulièrement, genevoises sont compétentes pour connaître du présent litige, notamment compte tenu du domicile genevois du requérant, du siège genevois de la citée et étant donné que le droit de propriété intellectuelle dont la protection est demandée est protégé en Suisse.

Au surplus, la citée a procédé sans contester la compétence ratione loci (art. 18
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 18 Acceptation tacite - Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence.
CPC).

1.4 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 248 Principe - La procédure sommaire s'applique:
a  aux cas prévus par la loi;
b  aux cas clairs;
c  à la mise à ban;
d  aux mesures provisionnelles;
e  à la juridiction gracieuse.
CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats (art. 55 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
1    Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
2    Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.
CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202) et la maxime de disposition s'appliquent (art. 58 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
1    Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
2    Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées.
CPC).

Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 248 Principe - La procédure sommaire s'applique:
a  aux cas prévus par la loi;
b  aux cas clairs;
c  à la mise à ban;
d  aux mesures provisionnelles;
e  à la juridiction gracieuse.
CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). La preuve est généralement apportée par titre au sens de l'art. 177
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 177 Définition - Les titres sont des documents, tels les écrits, les dessins, les plans, les photographies, les films, les enregistrements sonores, les fichiers électroniques et les données analogues propres à prouver des faits pertinents.
CPC (art. 254 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 254 Moyens de preuve - 1 La preuve est rapportée par titres.
1    La preuve est rapportée par titres.
2    D'autres moyens de preuve sont admissibles dans les cas suivants:
a  leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure;
b  le but de la procédure l'exige;
c  le tribunal établit les faits d'office.
CPC).

2. Les parties ont répliqué et dupliqué après le premier échange d'écritures. La citée a en outre produit deux pièces nouvelles lors de l'audience du 15 décembre 2021.

2.1 A teneur de l'art. 253
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 253 Réponse - Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit.
CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit.

Conformément à l'art. 229
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
a  ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits);
b  ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).
2    S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux.
3    Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits; al. 1, let. a) ou s'ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits; al. 1, let. b). S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont en outre admis à l'ouverture des débats principaux (al. 2).

Il résulte de cette disposition qu'en procédure ordinaire, les parties ont deux fois la possibilité de s'exprimer librement, avant que les conditions restrictives de l'art. 229 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
a  ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits);
b  ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).
2    S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux.
3    Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
CPC ne trouvent application. Cette solution s'applique par analogie à la procédure simplifiée. Par contre, en procédure sommaire, une partie ne peut pas escompter que le tribunal ordonnera un second échange d'écritures ou une audience, après le premier échange d'écriture. Sous réserve de leur droit inconditionnel de réplique dans le cadre duquel les novas ne sont pas admissibles, les parties n'ont aucun droit à pouvoir s'exprimer à deux reprises. En principe, la cause est gardée à juger après un échange d'écriture (ATF 144 III 117 consid. 2.2).

En revanche, si, en procédure sommaire de première instance, - après un simple échange d'écritures - une audience a lieu ou, exceptionnellement, un second échange d'écritures est ordonné, l'art. 229
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
a  ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits);
b  ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).
2    S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux.
3    Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
CPC est applicable par analogie. Lors de cette audience ou dans le cadre de cet échange, les novas sont autorisés sans restriction; cette solution se justifie par le but de l'audience ou du second échange qui est de clarifier l'état de fait. La phase d'allégations n'est close qu'après cette étape (cf. art. 229 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
a  ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits);
b  ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).
2    S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux.
3    Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
CPC; ATF 146 III 237 consid. 3.1).

2.2 En l'espèce, la Cour a transmis la réponse de la citée au requérant pour information sans ordonner de second échange d'écritures ni impartir de délai pour répliquer. Conformément au droit inconditionnel de réplique, les parties étaient toutefois en droit de se déterminer de manière spontanée dans les jours suivants, ce qu'elles ont chacune fait. Les déterminations déposées dans ce cadre sont dès lors recevables.

Après réception de ces déterminations, la Cour a tenu deux audiences de comparution personnelle et de plaidoiries sur mesures provisionnelles, les 24 novembre et 15 décembre 2021. Lors de ces audiences, les parties ont chacune allégué des faits nouveaux. La citée a également produit deux pièces nouvelles, à savoir des captures d'écran des sites internet "G______.ch" et "H______.ch" datées du 15 décembre 2021. Les novas pouvant être invoqués sans restriction à l'occasion de ces audiences, ces allégués et ces pièces sont recevables.

3. Le requérant conclut à ce qu'il soit ordonné à la citée de mettre hors ligne le site "H______.ch" sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP. Il fonde son action, en premier lieu, sur la LDA. En second lieu, il reproche à la citée d'avoir adopté un comportement déloyal au sens de la LCD.

3.1.1 La LDA règle notamment la protection des auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques (art. 1 al. 1 let. a
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 1 - 1 La présente loi règle:
1    La présente loi règle:
a  la protection des auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques;
b  la protection des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes ainsi que des organismes de diffusion;
c  la surveillance fédérale des sociétés de gestion.
2    Les accords internationaux sont réservés.
LDA). Par oeuvre, quelle qu'en soit la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel (art. 2 al. 1
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
1    Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
2    Sont notamment des créations de l'esprit:
a  les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres;
b  les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques;
c  les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques;
d  les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés;
e  les oeuvres d'architecture;
f  les oeuvres des arts appliqués;
g  les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles;
h  les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes.
3    Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres.
3bis    Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6
4    Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel.
LDA). Sont notamment des créations de l'esprit les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres (art. 2 al. 2 let. a
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
1    Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
2    Sont notamment des créations de l'esprit:
a  les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres;
b  les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques;
c  les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques;
d  les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés;
e  les oeuvres d'architecture;
f  les oeuvres des arts appliqués;
g  les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles;
h  les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes.
3    Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres.
3bis    Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6
4    Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel.
LDA), ou encore les recueils dotés d'un caractère individuel en raison du choix ou de la disposition de leur contenu (art. 4 al. 1
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 4 Recueils - 1 Les recueils sont protégés pour eux-mêmes, s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel en raison du choix ou de la disposition de leur contenu.
1    Les recueils sont protégés pour eux-mêmes, s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel en raison du choix ou de la disposition de leur contenu.
2    La protection des oeuvres réunies dans les recueils est réservée.
LDA).

Le critère décisif réside dans l'individualité, qui doit s'exprimer dans l'oeuvre elle-même; l'originalité, dans le sens du caractère personnel apporté par l'auteur, n'est plus nécessaire selon la LDA entrée en vigueur en juillet 1993 (ATF 142 III 387 consid. 3.1 et les arrêts cités). L'individualité se distingue de la banalité ou du travail de routine; elle résulte de la diversité des décisions prises par l'auteur, de combinaisons surprenantes et inhabituelles, de sorte qu'il paraît exclu qu'un tiers confronté à la même tâche ait pu créer une oeuvre identique (ATF 142 III 387 précité, ibidem).

Le caractère individuel exigé dépend de la liberté de création dont l'auteur jouit. Si la nature de l'objet ne lui laisse que peu de marge de manoeuvre, la protection du droit d'auteur sera accordée même si le degré d'activité créatrice est faible (ATF 142 III 387 précité, ibidem et l'arrêt cité; 130 III 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). Ce principe s'applique notamment aux oeuvres qui ont un usage pratique, comme les oeuvres scientifiques, et pour lesquelles la liberté créatrice est limitée par des contraintes techniques. Ces oeuvres seront rangées parmi les oeuvres protégées, pour autant qu'un caractère individuel déterminé soit malgré tout reconnaissable, et qu'il ne s'agisse pas d'un simple travail artisanal (Barrelet/Egloff, Le nouveau droit d'auteur, 4ème éd., 2021, n. 13 ad art. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
1    Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
2    Sont notamment des créations de l'esprit:
a  les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres;
b  les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques;
c  les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques;
d  les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés;
e  les oeuvres d'architecture;
f  les oeuvres des arts appliqués;
g  les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles;
h  les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes.
3    Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres.
3bis    Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6
4    Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel.
LDA). Ne sont en revanche pas protégés les textes apparaissant dans l'ensemble comme une combinaison d'expressions courantes ou comme imposés par la logique des faits. La qualification d'oeuvre a ainsi été refusée s'agissant d'un compendium contenant des informations sur des médicaments, faute de présenter l'individualité requise (ATF 134 III 166 consid. 2.3.1, JdT 2008 I 381, sic! 2008 pp. 462 ss). Des formules ou des
conditions générales de contrats ne constituent généralement pas non plus des oeuvres tant qu'aucune caractéristique particulière, aucun cachet propre, ne leur donne cette qualité (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 21 ad art. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
1    Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
2    Sont notamment des créations de l'esprit:
a  les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres;
b  les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques;
c  les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques;
d  les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés;
e  les oeuvres d'architecture;
f  les oeuvres des arts appliqués;
g  les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles;
h  les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes.
3    Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres.
3bis    Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6
4    Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel.
LDA).

Un site internet - soit l'interface graphique telle qu'elle apparaît à l'écran - peut être protégé en raison de son contenu dès lors que la présentation à l'écran - consistant, à l'instar d'une oeuvre multimédia, en une réunion d'un ensemble de textes et d'images - revêt une individualité suffisante au sens de l'art. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
1    Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
2    Sont notamment des créations de l'esprit:
a  les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres;
b  les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques;
c  les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques;
d  les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés;
e  les oeuvres d'architecture;
f  les oeuvres des arts appliqués;
g  les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles;
h  les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes.
3    Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres.
3bis    Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6
4    Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel.
LDA. Il faut que l'auteur ne se soit pas limité à reprendre des choix parmi les différentes options que lui donne un programme de création de site, mais ait utilisé sa liberté créatrice pour élaborer un site web unique (Gilliéron, op. cit., p. 260 s.).

Un site internet peut également être protégé à titre de recueil au sens de l'art. 4 al. 1
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 4 Recueils - 1 Les recueils sont protégés pour eux-mêmes, s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel en raison du choix ou de la disposition de leur contenu.
1    Les recueils sont protégés pour eux-mêmes, s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel en raison du choix ou de la disposition de leur contenu.
2    La protection des oeuvres réunies dans les recueils est réservée.
LDA, l'individualité exigée pouvant résulter de l'arrangement donné à la base de données d'une page web (par exemple collections de liens hypertextes répertoriés d'une certaine manière) ou de la structure donnée au site dans son ensemble (Gilliéron, op. cit., p. 258 et 262). Il est en revanche indifférent, sous l'angle de l'art. 4 al. 1
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 4 Recueils - 1 Les recueils sont protégés pour eux-mêmes, s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel en raison du choix ou de la disposition de leur contenu.
1    Les recueils sont protégés pour eux-mêmes, s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel en raison du choix ou de la disposition de leur contenu.
2    La protection des oeuvres réunies dans les recueils est réservée.
LDA, que les parties appartenant à un recueil constituent ou non des oeuvres (Barrelet/Egloff, op. cit., art. 4
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 4 Recueils - 1 Les recueils sont protégés pour eux-mêmes, s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel en raison du choix ou de la disposition de leur contenu.
1    Les recueils sont protégés pour eux-mêmes, s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel en raison du choix ou de la disposition de leur contenu.
2    La protection des oeuvres réunies dans les recueils est réservée.
LDA, n. 4).

Selon l'art. 6
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 6 Définition - Par auteur, on entend la personne physique qui a créé l'oeuvre.
LDA, l'auteur est la personne physique qui a créé l'oeuvre.

L'auteur a un droit exclusif sur son oeuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d'auteur (art. 9 al. 1
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 9 Reconnaissance de la qualité d'auteur - 1 L'auteur a le droit exclusif sur son oeuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d'auteur.
1    L'auteur a le droit exclusif sur son oeuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d'auteur.
2    Il a le droit exclusif de décider si, quand, de quelle manière et sous quel nom son oeuvre sera divulguée.
3    Une oeuvre est divulguée lorsqu'elle est rendue accessible pour la première fois, par l'auteur ou avec son consentement, à un grand nombre de personnes ne constituant pas un cercle de personnes étroitement liées au sens de l'art. 19, al. 1, let. a.
LDA). Conformément à l'art. 10 al. 1
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 10 Utilisation de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
1    L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
2    Il a en particulier le droit:
a  de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données;
b  de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre;
c  de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement;
d  de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
e  de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs;
f  de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises.
3    L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer.
LDA, il a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée. Ce droit recouvre toutes les modalités d'exploitation de l'oeuvre (Dessemontet, Le droit d'auteur, 1999, n. 219).

La LDA accorde en outre à l'auteur, selon l'art. 11 al. 1
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider:
1    L'auteur a le droit exclusif de décider:
a  si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée;
b  si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil.
2    Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité.
3    L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite.
LDA, le droit exclusif de décider de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée, ou, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée. Le terme d'oeuvre dérivée est défini à l'art. 3
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 3 Oeuvres dérivées - 1 Par oeuvre dérivée, on entend toute création de l'esprit qui a un caractère individuel, mais qui a été conçue à partir d'une ou de plusieurs oeuvres préexistantes reconnaissables dans leur caractère individuel.
1    Par oeuvre dérivée, on entend toute création de l'esprit qui a un caractère individuel, mais qui a été conçue à partir d'une ou de plusieurs oeuvres préexistantes reconnaissables dans leur caractère individuel.
2    Sont notamment des oeuvres dérivées les traductions et les adaptations audiovisuelles ou autres.
3    Les oeuvres dérivées sont protégées pour elles-mêmes.
4    La protection des oeuvres préexistantes est réservée.
LDA comme toute création de l'esprit qui a un caractère individuel, mais qui a été conçue à partir d'une ou de plusieurs oeuvres préexistantes, reconnaissables dans leur caractère individuel. Les oeuvres dérivées sont protégées par le droit d'auteur, mais elles ne pourront être exploitées qu'avec le consentement de l'auteur de l'oeuvre de base (Dessemontet, op. cit., n. 395, p. 290).

3.1.2 La LCD vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1).

Le droit de la concurrence déloyale ne contient aucune interdiction générale de copier les prestations d'autrui, car le principe est qu'on peut librement copier (ATF 131 III 384 consid. 5.1, JdT 2005 I 434, p. 442).

Toutefois, selon art. 5 let. c
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 5 Exploitation d'une prestation d'autrui - Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans;
b  exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue;
c  reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel.
LCD, agit de manière déloyale celui qui reprend, grâce à des procédés techniques et sans sacrifice correspondant, le résultat d'un travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel ou encore celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui (art. 3 al. 1 let. d
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
LCD).

Est également déloyal, aux termes de l'art. 2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
LCD, tout comportement ou pratique qui est trompeur ou qui contrevient à la bonne foi et qui influence les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs. Cette clause générale peut trouver application notamment lorsqu'un comportement tombe sous le coup d'une loi protégeant un bien immatériel, comme la LDA (arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2009 du 12 janvier 2010 consid. 7.2).

Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
à 8
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat.
LCD; il faut encore, comme le montre la définition générale de l'art. 2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Il doit être objectivement être propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché (ATF 132 III 414 consid. 3.1; 126 III 198 consid. 2c/aa).

Les comportements par lesquels un concurrent se rapproche sans nécessité de la prestation d'autrui ou en exploite la renommée sont déloyaux indépendamment du risque éventuel de confusion. On peut exploiter la renommée d'autrui par exemple en intégrant le produit ou les services d'autrui dans sa publicité de manière à opérer un transfert d'image en sa faveur. Il suffit qu'un signe similaire à celui d'autrui se trouve utilisé d'une manière telle que ceci ne puisse être compris autrement que comme une concurrence parasitaire et qu'il suscite auprès du public une association d'idées avec la marque ou le produit d'autrui (ATF 135 III 446 consid. 7.1, JdT 2010 I 632, p. 671). L'auteur de la comparaison parasitaire favorise un transfert de la réputation ou des qualités de la prestation concurrente sur sa propre prestation dans l'esprit du public (KUONEN, in Loi sur la concurrence déloyale, Commentaire romand, 2017, art. 3 al. 1 let. e
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
LCD, n. 37).

Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général peut demander au juge de la faire cesser (art. 9 al. 1 let. b
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 9
1    Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge:
a  de l'interdire, si elle est imminente;
b  de la faire cesser, si elle dure encore;
c  d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste.
2    Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.
3    Il peut en outre, conformément au code des obligations28, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.
LCD).

3.1.3 Aux termes de l'art. 261 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 261 Principe - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
a  elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être;
b  cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
2    Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.
CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Il s'agit là de conditions cumulatives (Bohnet, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 261
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 261 Principe - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
a  elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être;
b  cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
2    Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.
).

En matière de propriété intellectuelle, parmi les dispositions d'autres lois réservées par l'art. 269
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 269 Dispositions réservées - Sont réservées les dispositions:
a  de la LP121 concernant les mesures conservatoires lors de l'exécution de créances pécuniaires;
b  du CC122 concernant les mesures de sûreté en matière de successions;
c  de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention123 en cas d'action en octroi de licence.
CPC, dont l'énumération n'est pas exhaustive (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 269
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 269 Dispositions réservées - Sont réservées les dispositions:
a  de la LP121 concernant les mesures conservatoires lors de l'exécution de créances pécuniaires;
b  du CC122 concernant les mesures de sûreté en matière de successions;
c  de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention123 en cas d'action en octroi de licence.
CPC), l'art. 65
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 65 Mesures provisionnelles - Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du tribunal qu'il les ordonne dans l'un des buts suivants:
a  assurer la conservation des preuves;
b  déterminer la provenance des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite;
c  préserver l'état de fait;
d  assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble.
LDA prévoit que toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu'il les ordonne en vue d'assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble (let. d).

Le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond, qui doit la valider (art. 263
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 263 Mesures avant litispendance - Si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées.
et 268 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 268 Modification et révocation - 1 Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées.
1    Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées.
2    L'entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner leur maintien, s'il sert l'exécution de la décision ou si la loi le prévoit.
CPC). Il n'est pas nécessaire que le juge soit persuadé de l'existence des faits; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression que les faits invoqués se sont produits, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (ATF 139 II 86 consid. 4.2; 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3). Le juge peut en outre se limiter à un examen sommaire des questions de droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5P_422/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.2; Bohnet, op. cit., n° 7 ad art. 261
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 261 Principe - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
a  elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être;
b  cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
2    Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.
CPC et les références citées).

La vraisemblance requise doit en outre porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel. Cette condition vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid. 5). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l'atteinte à la réputation d'une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l'utilisation d'un signe créant un risque de confusion (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).

En matière de concurrence déloyale, il est admis qu'un risque de confusion est en règle générale de nature à engendrer une perturbation du marché ainsi que d'autres dommages de nature immatérielle; en pareil cas, la condition de menace d'un dommage difficile à réparer est en principe considérée comme remplie (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in sic! 2005 p. 349; Bohnet, op. cit., n. 13 ad art. 261
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 261 Principe - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
a  elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être;
b  cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
2    Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.
CPC; ACJC/1217/2018 du 12 septembre 2018 consid. 3.1).

Concernant le droit d'auteur, la doctrine considère qu'il irait sans doute trop loin d'affirmer qu'une violation d'un tel droit implique systématiquement un dommage difficilement réparable. L'on peut en revanche admettre que telle est la règle, ne serait-ce que parce que la violation du droit d'auteur engendre la plupart du temps un dommage immatériel (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in sic! 2005 p. 349). Le droit d'auteur protège en effet aussi le droit à la personnalité de l'auteur ("Urheberpersönlichkeitsrecht"), lequel, indépendamment de toute prétention de nature patrimoniale, confère une action en cessation absolue à l'encontre de quiconque modifie l'oeuvre sans y être autorisé; peu importe à cet égard si l'oeuvre est ainsi dénaturée ou tronquée, ou au contraire améliorée voire avantageusement complétée (ATF 114 II 368 consid. 3.1, JdT 1989 I 330).

3.1.4 La mesure ordonnée doit respecter le principe de la proportionnalité, par quoi on entend qu'elle doit être adaptée aux circonstances de l'espèce et ne pas aller au-delà de ce qu'exige le but poursuivi. Les mesures les moins incisives doivent avoir la préférence. La mesure doit également se révéler nécessaire, soit indispensable pour atteindre le but recherché, toute autre mesure ou action judiciaire ne permettant pas de sauvegarder les droits du requérant (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 6962).

La Cour a ainsi jugé, dans une affaire concernant deux sociétés de services d'impression dans laquelle une société avait copié le site internet de l'autre, que la société dont les droits avaient été violés n'était pas fondée à exiger de sa concurrente qu'elle retire de son site internet la totalité des textes qu'elle avait copiés. Un tel chef de conclusion était trop large, puisqu'il concernait tous les textes et mots communs aux deux sites alors que certains étaient propres à la branche d'activité des parties. Il convenait dès lors d'ordonner à la société citée de modifier son site internet en ce sens que dans sa disposition, sa composition et l'ordonnancement des mots, il ne soit pas la copie servile de celui de la société requérante (ACJC/651/2010 du 21 mai 2010 consid. 4.4).

3.1.5 Le tribunal qui a ordonné les mesures provisionnelles prend également les dispositions d'exécution qui s'imposent (art. 267
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 267 Exécution - Le tribunal qui a ordonné les mesures provisionnelles prend également les dispositions d'exécution qui s'imposent.
CPC).

Il peut le faire d'office, directement dans la décision relative aux mesures provisionnelles. Si la mesure provisionnelle consiste en une interdiction (art. 262 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 262 Objet - Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes:
a  interdiction;
b  ordre de cessation d'un état de fait illicite;
c  ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers;
d  fourniture d'une prestation en nature;
e  versement d'une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit.
CPC) ou en un ordre de cesser un état de fait illicite (art. 262 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 262 Objet - Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes:
a  interdiction;
b  ordre de cessation d'un état de fait illicite;
c  ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers;
d  fourniture d'une prestation en nature;
e  versement d'une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit.
CPC), il assortira sa décision de la menace d'une peine selon l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP ou d'une amende d'ordre prévue par l'art. 343 al. 1 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 343 Obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer - 1 Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut:
1    Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut:
a  assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP176;
b  prévoir une amende d'ordre de 5000 francs au plus;
c  prévoir une amende d'ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d'inexécution;
d  prescrire une mesure de contrainte telle que l'enlèvement d'une chose mobilière ou l'expulsion d'un immeuble;
e  ordonner l'exécution de la décision par un tiers.
1bis    Lorsque la décision prévoit une interdiction au sens de l'art. 28b CC177, le tribunal chargé de statuer sur l'exécution peut ordonner, à la requête du demandeur, une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC.178
2    La partie succombante et les tiers sont tenus de fournir tous renseignements utiles et de tolérer les perquisitions nécessaires.
3    La personne chargée de l'exécution peut requérir l'assistance de l'autorité compétente.
et c CPC (Bohnet, op. cit., art. 267
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 267 Exécution - Le tribunal qui a ordonné les mesures provisionnelles prend également les dispositions d'exécution qui s'imposent.
CPC, n. 3 et 13).

3.2 Il convient dès lors d'examiner si les conditions du prononcé des mesures provisionnelles sollicitées sont réalisées.

3.2.1 En l'espèce, les textes figurant sur le site internet du requérant peuvent être qualifiées d'oeuvres au sens de la LDA, ce que la citée ne conteste d'ailleurs pas. Bien qu'elles comportent de nombreux termes génériques appartenant au droit de la circulation routière et récapitulent le contenu des dispositions légales applicables en la matière, dont l'usage n'est pas protégé, les explications que contient le site litigieux et les informations que celui-ci compile à l'attention des usagers de la route résultent des choix rédactionnels de l'auteur, qui a fait usage de toute la marge de manoeuvre dont il disposait afin d'élaborer un contenu original et non standardisé. Il est dès lors indéniable que les textes que contient le site constituent une création de l'esprit au sens de l'art. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
1    Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
2    Sont notamment des créations de l'esprit:
a  les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres;
b  les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques;
c  les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques;
d  les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés;
e  les oeuvres d'architecture;
f  les oeuvres des arts appliqués;
g  les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles;
h  les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes.
3    Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres.
3bis    Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6
4    Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel.
LDA et qu'ils sont protégés par cette loi.

Il en va de même des dénominations des rubriques et sous-rubriques du site internet "G______.ch", ainsi que de leur arborescence. A l'instar des textes susmentionnés, ces éléments - bien que partiellement imposés par le contenu des normes du droit de la circulation routière - résultent en effet d'une création de l'esprit de l'auteur qui leur confère un caractère individuel reconnaissable. Il sied à cet égard de rappeler que le degré d'activité créatrice exigé est plus faible lorsque l'auteur ne dispose que d'une marge de manoeuvre réduite en raison de la destination de l'objet, ce qui est en l'occurrence le cas.

Le graphisme du site internet "G______.ch" peut également être qualifié d'oeuvre dans la mesure où il confère à celui-ci une identité visuelle propre suffisamment forte pour que l'on puisse exclure qu'un tiers, confronté à la même tâche, aurait créé une oeuvre identique.

La qualité d'auteur du requérant n'est au surplus pas contestée. Celui-ci est par conséquent habilité à invoquer les droits conférés par les art. 10
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 10 Utilisation de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
1    L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
2    Il a en particulier le droit:
a  de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données;
b  de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre;
c  de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement;
d  de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
e  de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs;
f  de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises.
3    L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer.
et 11
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider:
1    L'auteur a le droit exclusif de décider:
a  si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée;
b  si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil.
2    Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité.
3    L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite.
LDA, notamment celui de faire cesser toute atteinte à ses droits sur son oeuvre.

3.2.2 Il sied à présent de déterminer si le site internet mis en ligne par la citée porte atteinte aux droits d'auteur du requérant.

En l'occurrence, il résulte des extraits des deux sites internet mis en exergue dans la partie En fait que la première version du site "H______.ch" constituait une copie servile du site "G______.ch". Outre les ressemblances graphiques entre les deux pages d'accueil, le site "H______.ch" recourait largement à l'expression originale "G______" et reprenait, en les paraphrasant de manière souvent maladroite, de larges extraits du site du requérant.

A la suite de l'interpellation du requérant, la citée a certes apporté des modifications à son site internet, reconnaissant ainsi tacitement l'illicéité de sa démarche initiale. Ainsi que le montrent les extraits reproduits ci-dessus (cf. En fait, let. A.n.a et A.n.b), elle a supprimé les similitudes les plus patentes en changeant le graphisme de sa page d'accueil (photographie d'illustration et couleurs), le texte figurant sur celle-ci, les dénominations des rubriques principales ainsi qu'une partie du contenu de la foire aux questions (FAQ).

Le contenu du site internet de la citée continue toutefois d'être largement inspiré de celui du requérant. La page d'accueil du site "H______.ch" comporte encore de nombreux termes et idées originaux empruntés à la page d'accueil du site "G______.ch", tels que - pour n'en citer que quelques-uns - la problématique des assurances disposant de juristes et de médecins-conseils ou la nécessité de recourir à un avocat afin de surmonter l'épreuve difficile que constitue un accident de la route et de pouvoir se défendre efficacement. Or, la citée n'aurait pas utilisé des notions quasi identiques à celles employées par le requérant si elle s'était efforcée de rédiger un texte qui lui soit propre.

Le même constat s'impose s'agissant du contenu d'autres rubriques du site internet de la citée, telles que "Le permis pour jeunes conducteurs", "Aide de l'avocat", ou encore certaines questions/réponses de la rubrique "FAQ" (cf. En fait, let. A.n.e et A.n.g). Contrairement à ce qu'elle prétend, la citée ne s'est en effet pas limitée à emprunter au requérant des termes génériques ou des explications élémentaires relatives au droit de la circulation routière, mais a paraphrasé des paragraphes entiers du site "G______.ch" en empruntant les conseils et les idées originales y figurant.

Bien que la citée ait effectué des modifications sur ce point, de nombreuses ressemblances subsistent encore entre les deux sites dans les dénominations des rubriques et des sous-rubriques (cf. En fait, let. A.n.b, A.n.c et A.n.d). Certes, le requérant ne saurait revendiquer l'utilisation exclusive de termes inhérents au droit de la circulation routière tels que "retrait du permis", "délit de chauffard" ou "alcool au volant". Les nombreuses similitudes entre les deux sites dans l'arborescence des menus et des sous-menus montrent toutefois que l'architecture du site "H______.ch" reste calquée sur les idées et les choix opérés par la requérante et ne résulte pas d'un travail créatif personnel de la citée ou de ses mandataires.

En agissant de la sorte, la citée a utilisé sans droit l'oeuvre du requérant et a porté atteinte à ses droits protégés par les art. 10 al. 1
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 10 Utilisation de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
1    L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
2    Il a en particulier le droit:
a  de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données;
b  de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre;
c  de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement;
d  de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
e  de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs;
f  de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises.
3    L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer.
et 11 al. 1
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider:
1    L'auteur a le droit exclusif de décider:
a  si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée;
b  si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil.
2    Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité.
3    L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite.
LDA. Il faut également admettre, sous l'angle de la vraisemblance, qu'elle a repris sans contreprestation ni sacrifice correspondant le travail du requérant en l'intégrant dans son propre site internet et qu'elle a ainsi favorisé un transfert de la réputation dont bénéficie le site "G______.ch" sur son propre site dans l'esprit du public, afin d'en tirer un avantage concurrentiel. Elle a ainsi agi de manière déloyale au sens des art. 2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
et 5
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 5 Exploitation d'une prestation d'autrui - Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans;
b  exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue;
c  reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel.
let. c LCD.

Au vu de ce qui précède, la condition d'une atteinte aux droits du requérant doit être considérée comme remplie.

3.2.3 S'agissant de l'existence d'un préjudice difficile à réparer, il convient d'admettre à ce stade qu'en utilisant l'oeuvre du requérant sans y être autorisée, la citée occasionne à ce dernier un préjudice immatériel qui ne pourrait être écarté s'il fallait attendre le prononcé d'une décision au fond. Son comportement est également susceptible de lui causer un préjudice patrimonial dès lors qu'il fausse le jeu de la concurrence entre les acteurs d'un même marché. La condition d'un dommage difficile à réparer doit dès lors être considérée comme remplie.

3.2.4 La conclusion du requérant tendant à la mise hors ligne du site "H______.ch" n'est en revanche pas conforme au principe de proportionnalité, lequel prohibe le prononcé de mesures allant au-delà de ce qu'exige le but poursuivi. Il apparaît en effet que depuis qu'elle a mis en ligne son site au mois de juillet 2021, la citée a opéré un certain nombre de modifications, notamment dans le graphisme de la page d'accueil et les rubriques principales, de sorte que l'apparence générale des deux sites ne prête plus à confusion. Le requérant ne saurait au surplus revendiquer le droit exclusif de consacrer un site internet au droit de la circulation routière et aux services qu'un avocat peut offrir dans ce cadre, étant rappelé que de nombreux sites internet existent déjà dans ce domaine.

Au vu de ce qui précède, il convient d'ordonner à la citée de modifier son site internet afin que celui-ci ne constitue plus la copie servile du site "G______.ch" dans la dénomination des rubriques et des sous-rubriques, dans leur arborescence ainsi que dans le contenu des textes y figurant.

Un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sera imparti à la citée pour se conformer à ce qui précède. Cette mesure sera assortie de la menace de la peine prévue à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP.

4. La citée conclut à la condamnation du requérant à fournir des sûretés d'un montant de 30'000 fr.

4.1 Le tribunal peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse (art. 264 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 264 Sûretés et dommages-intérêts - 1 Le tribunal peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse.
1    Le tribunal peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse.
2    Le requérant répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées. S'il prouve qu'il les a demandées de bonne foi, le tribunal peut réduire les dommages-intérêts ou n'en point allouer.
3    Les sûretés sont libérées dès qu'il est établi qu'aucune action en dommages-intérêts ne sera intentée; en cas d'incertitude, le tribunal impartit un délai pour l'introduction de cette action.
CPC). Le requérant répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées (art. 264 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 264 Sûretés et dommages-intérêts - 1 Le tribunal peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse.
1    Le tribunal peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse.
2    Le requérant répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées. S'il prouve qu'il les a demandées de bonne foi, le tribunal peut réduire les dommages-intérêts ou n'en point allouer.
3    Les sûretés sont libérées dès qu'il est établi qu'aucune action en dommages-intérêts ne sera intentée; en cas d'incertitude, le tribunal impartit un délai pour l'introduction de cette action.
CPC).

Les postes typiques du dommage sont les frais de procédure, le préjudice causé par le retard (par exemple la diminution objective et mesurable d'un bien, marchandise saisonnière invendable), le gain manqué (avec la difficulté de le déterminer et de le prouver), l'atteinte à la réputation et les dépenses liées à la diminution du dommage (Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 264
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 264 Sûretés et dommages-intérêts - 1 Le tribunal peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse.
1    Le tribunal peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse.
2    Le requérant répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées. S'il prouve qu'il les a demandées de bonne foi, le tribunal peut réduire les dommages-intérêts ou n'en point allouer.
3    Les sûretés sont libérées dès qu'il est établi qu'aucune action en dommages-intérêts ne sera intentée; en cas d'incertitude, le tribunal impartit un délai pour l'introduction de cette action.
CPC).

La partie qui requiert des sûretés doit rendre vraisemblable le risque d'un dommage et son montant éventuel. Elle doit articuler un montant minimum, en particulier quand le dommage est difficile à chiffrer. L'art. 42
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO est applicable par analogie (Huber, op. cit., n. 12 ad art. 264
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 264 Sûretés et dommages-intérêts - 1 Le tribunal peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse.
1    Le tribunal peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse.
2    Le requérant répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées. S'il prouve qu'il les a demandées de bonne foi, le tribunal peut réduire les dommages-intérêts ou n'en point allouer.
3    Les sûretés sont libérées dès qu'il est établi qu'aucune action en dommages-intérêts ne sera intentée; en cas d'incertitude, le tribunal impartit un délai pour l'introduction de cette action.
CPC).

4.2 En l'espèce, la citée se limite à alléguer, à l'appui de sa requête de sûretés, que la mise hors ligne de son site internet lui causerait un dommage conséquent. Ce faisant, elle n'allègue ni ne rend vraisemblable quel serait concrètement le dommage occasionné par les mesures provisionnelles sollicitées par le requérant. Un tel dommage paraît au demeurant d'autant moins vraisemblable qu'aux termes du présent arrêt, la citée n'est pas condamnée à mettre hors ligne son site internet mais à modifier celui-ci afin qu'il ne constitue plus la copie servile du site du requérant.

Les conditions permettant d'astreindre le requérant à fournir des sûretés n'étant pas réunies, la citée sera dès lors déboutée de ce chef de conclusions.

5. Dans la mesure où l'action au fond n'est pas encore pendante, la Cour impartira au requérant un délai de soixante jours à compter de la réception du présent arrêt pour le dépôt de sa demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées (art. 263
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 263 Mesures avant litispendance - Si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées.
CPC).

6. Les frais judiciaires de la procédure seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 13 et 26 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par le requérant, qui est acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 111 Règlement des frais - 1 Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant.
1    Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant.
2    La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués.
3    Les dispositions sur l'assistance judiciaire sont réservées.
CPC). Ils seront mis à la charge de la citée, qui succombe pour l'essentiel (art. 95 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 95 Définitions - 1 Les frais comprennent:
1    Les frais comprennent:
a  les frais judiciaires;
b  les dépens.
2    Les frais judiciaires comprennent:
a  l'émolument forfaitaire de conciliation;
b  l'émolument forfaitaire de décision;
c  les frais d'administration des preuves;
d  les frais de traduction;
e  les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).
3    Les dépens comprennent:
a  les débours nécessaires;
b  le défraiement d'un représentant professionnel;
c  lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
et 106 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
CPC). Celle-ci sera dès lors condamnée à rembourser au requérant le montant de son avance (art. 111 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 111 Règlement des frais - 1 Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant.
1    Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant.
2    La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués.
3    Les dispositions sur l'assistance judiciaire sont réservées.
CPC).

Compte tenu de la valeur litigieuse arrêtée ci-après (cf. infra consid. 7) ainsi que de l'ampleur du travail effectué par le conseil du requérant, ayant consisté à rédiger une requête de 29 pages, une réplique de 10 pages et à participer à deux audiences de comparution personnelle et de plaidoiries, la citée sera condamnée à verser au requérant la somme de 6'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (art. 106 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
CPC; art. 85 et 88 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC).

7. Le requérant n'a pas donné d'indication relative à la valeur litigieuse. Dans la mesure où celle-ci est difficilement déterminable, elle sera évaluée par la Cour à 30'000 fr. Au vu de la notoriété et du prix des services offerts par le requérant, on peut en effet admettre que le gain manqué par lui sur le chiffre d'affaires non réalisé à Genève en raison de la violation de ses droits atteint au minimum ce montant.

La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est donc ouverte.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile
Statuant_en_instance_cantonale_unique_et_sur_mesures_provisionnelles :

A la forme :

Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles formée le 16 septembre 2021 par A______ à l'encontre de B______ SA.

Au fond :

Ordonne à B______ SA de modifier au sens des considérants son site internet afin que celui-ci ne constitue plus la copie servile du site "G______.ch" dans la dénomination des rubriques et des sous-rubriques, dans leur arborescence ainsi que dans le contenu des textes y figurant.

Lui impartit un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt pour s'exécuter en ce sens.

Signifie la présente décision sous la menace de la peine prévue par l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP qui prévoit que "celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende".

Impartit à A______ un délai de soixante jours, à compter de la notification du présent arrêt, pour valider les mesures provisionnelles par le dépôt d'une action au fond, sous peine de caducité.

Dit que, sous réserve de leur modification ou révocation, les présentes mesures provisionnelles demeureront en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'action au fond ou accord entre les parties.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 5'000 fr. et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Met lesdits frais à la charge de B______ SA.

Condamne par conséquent B______ SA à payer la somme de 5'000 fr. à A______ à titre de remboursement de son avance.

Condamne B______ SA à verser à A______ 6'000 fr. à titre de dépens, débours et TVA inclus.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indication_des_voies_de_recours :

Conformément aux art. 72 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : ACJC/283/2022
Date : 01 mars 2022
Publié : 01 mars 2022
Source : GE-arrêts
Statut : Non publié
Domaine : Chambre civile
Objet : Monsieur A, domicilié , requérant, comparant par Me Alec REYMOND, avocat, @lex Avocats, rue de Contamines 6, 1206 Genève,


Répertoire des lois
CO: 42
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CPC: 5 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 5 Instance cantonale unique - 1 Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur:
1    Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur:
a  les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d'exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits;
b  les litiges relevant du droit des cartels;
c  les litiges portant sur l'usage d'une raison de commerce;
d  les litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale4 lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou que la Confédération exerce son droit d'action;
e  les litiges relevant de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire6;
f  les actions contre la Confédération;
g  les litiges portant sur l'institution et le déroulement de l'examen spécial (art. 697c à 697hbis du code des obligations, CO8);
h  les litiges relevant de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs10, de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers11 et de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers12;
i  les litiges relevant de la loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries14, de la loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge15 et de la loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales16.
2    Cette juridiction est également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance.
13 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 13 Mesures provisionnelles - Sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles:
a  le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale;
b  le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée.
18 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 18 Acceptation tacite - Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence.
36 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 36 Principe - Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite.
55 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
1    Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
2    Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.
58 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
1    Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
2    Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées.
59 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
60 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 60 Examen des conditions de recevabilité - Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies.
95 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 95 Définitions - 1 Les frais comprennent:
1    Les frais comprennent:
a  les frais judiciaires;
b  les dépens.
2    Les frais judiciaires comprennent:
a  l'émolument forfaitaire de conciliation;
b  l'émolument forfaitaire de décision;
c  les frais d'administration des preuves;
d  les frais de traduction;
e  les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).
3    Les dépens comprennent:
a  les débours nécessaires;
b  le défraiement d'un représentant professionnel;
c  lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
106 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
111 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 111 Règlement des frais - 1 Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant.
1    Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant.
2    La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués.
3    Les dispositions sur l'assistance judiciaire sont réservées.
177 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 177 Définition - Les titres sont des documents, tels les écrits, les dessins, les plans, les photographies, les films, les enregistrements sonores, les fichiers électroniques et les données analogues propres à prouver des faits pertinents.
229 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
a  ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits);
b  ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).
2    S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux.
3    Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
248 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 248 Principe - La procédure sommaire s'applique:
a  aux cas prévus par la loi;
b  aux cas clairs;
c  à la mise à ban;
d  aux mesures provisionnelles;
e  à la juridiction gracieuse.
253 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 253 Réponse - Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit.
254 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 254 Moyens de preuve - 1 La preuve est rapportée par titres.
1    La preuve est rapportée par titres.
2    D'autres moyens de preuve sont admissibles dans les cas suivants:
a  leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure;
b  le but de la procédure l'exige;
c  le tribunal établit les faits d'office.
261 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 261 Principe - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
a  elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être;
b  cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
2    Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.
262 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 262 Objet - Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes:
a  interdiction;
b  ordre de cessation d'un état de fait illicite;
c  ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers;
d  fourniture d'une prestation en nature;
e  versement d'une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit.
263 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 263 Mesures avant litispendance - Si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées.
264 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 264 Sûretés et dommages-intérêts - 1 Le tribunal peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse.
1    Le tribunal peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse.
2    Le requérant répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées. S'il prouve qu'il les a demandées de bonne foi, le tribunal peut réduire les dommages-intérêts ou n'en point allouer.
3    Les sûretés sont libérées dès qu'il est établi qu'aucune action en dommages-intérêts ne sera intentée; en cas d'incertitude, le tribunal impartit un délai pour l'introduction de cette action.
267 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 267 Exécution - Le tribunal qui a ordonné les mesures provisionnelles prend également les dispositions d'exécution qui s'imposent.
268 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 268 Modification et révocation - 1 Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées.
1    Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées.
2    L'entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner leur maintien, s'il sert l'exécution de la décision ou si la loi le prévoit.
269 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 269 Dispositions réservées - Sont réservées les dispositions:
a  de la LP121 concernant les mesures conservatoires lors de l'exécution de créances pécuniaires;
b  du CC122 concernant les mesures de sûreté en matière de successions;
c  de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention123 en cas d'action en octroi de licence.
343
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 343 Obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer - 1 Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut:
1    Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut:
a  assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP176;
b  prévoir une amende d'ordre de 5000 francs au plus;
c  prévoir une amende d'ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d'inexécution;
d  prescrire une mesure de contrainte telle que l'enlèvement d'une chose mobilière ou l'expulsion d'un immeuble;
e  ordonner l'exécution de la décision par un tiers.
1bis    Lorsque la décision prévoit une interdiction au sens de l'art. 28b CC177, le tribunal chargé de statuer sur l'exécution peut ordonner, à la requête du demandeur, une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC.178
2    La partie succombante et les tiers sont tenus de fournir tous renseignements utiles et de tolérer les perquisitions nécessaires.
3    La personne chargée de l'exécution peut requérir l'assistance de l'autorité compétente.
LCD: 2 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
3 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
5 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 5 Exploitation d'une prestation d'autrui - Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans;
b  exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue;
c  reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel.
8 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat.
9
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 9
1    Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge:
a  de l'interdire, si elle est imminente;
b  de la faire cesser, si elle dure encore;
c  d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste.
2    Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.
3    Il peut en outre, conformément au code des obligations28, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.
LDA: 1 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 1 - 1 La présente loi règle:
1    La présente loi règle:
a  la protection des auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques;
b  la protection des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes ainsi que des organismes de diffusion;
c  la surveillance fédérale des sociétés de gestion.
2    Les accords internationaux sont réservés.
2 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
1    Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
2    Sont notamment des créations de l'esprit:
a  les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres;
b  les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques;
c  les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques;
d  les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés;
e  les oeuvres d'architecture;
f  les oeuvres des arts appliqués;
g  les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles;
h  les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes.
3    Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres.
3bis    Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6
4    Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel.
3 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 3 Oeuvres dérivées - 1 Par oeuvre dérivée, on entend toute création de l'esprit qui a un caractère individuel, mais qui a été conçue à partir d'une ou de plusieurs oeuvres préexistantes reconnaissables dans leur caractère individuel.
1    Par oeuvre dérivée, on entend toute création de l'esprit qui a un caractère individuel, mais qui a été conçue à partir d'une ou de plusieurs oeuvres préexistantes reconnaissables dans leur caractère individuel.
2    Sont notamment des oeuvres dérivées les traductions et les adaptations audiovisuelles ou autres.
3    Les oeuvres dérivées sont protégées pour elles-mêmes.
4    La protection des oeuvres préexistantes est réservée.
4 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 4 Recueils - 1 Les recueils sont protégés pour eux-mêmes, s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel en raison du choix ou de la disposition de leur contenu.
1    Les recueils sont protégés pour eux-mêmes, s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel en raison du choix ou de la disposition de leur contenu.
2    La protection des oeuvres réunies dans les recueils est réservée.
6 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 6 Définition - Par auteur, on entend la personne physique qui a créé l'oeuvre.
9 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 9 Reconnaissance de la qualité d'auteur - 1 L'auteur a le droit exclusif sur son oeuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d'auteur.
1    L'auteur a le droit exclusif sur son oeuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d'auteur.
2    Il a le droit exclusif de décider si, quand, de quelle manière et sous quel nom son oeuvre sera divulguée.
3    Une oeuvre est divulguée lorsqu'elle est rendue accessible pour la première fois, par l'auteur ou avec son consentement, à un grand nombre de personnes ne constituant pas un cercle de personnes étroitement liées au sens de l'art. 19, al. 1, let. a.
10 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 10 Utilisation de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
1    L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
2    Il a en particulier le droit:
a  de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données;
b  de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre;
c  de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement;
d  de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
e  de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs;
f  de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises.
3    L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer.
11 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider:
1    L'auteur a le droit exclusif de décider:
a  si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée;
b  si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil.
2    Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité.
3    L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite.
65
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 65 Mesures provisionnelles - Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du tribunal qu'il les ordonne dans l'un des buts suivants:
a  assurer la conservation des preuves;
b  déterminer la provenance des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite;
c  préserver l'état de fait;
d  assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble.
LTF: 72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
Répertoire ATF
114-II-368 • 126-III-198 • 127-III-474 • 130-III-168 • 130-III-321 • 131-III-384 • 131-III-473 • 132-III-414 • 132-III-715 • 134-III-166 • 135-III-446 • 139-II-78 • 139-III-86 • 142-III-387 • 144-III-117 • 146-III-237
Weitere Urteile ab 2000
4A_203/2009 • 4A_611/2011 • 5A_442/2013 • 5P_422/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mesure provisionnelle • permis de conduire • circulation routière • concurrence déloyale • tribunal fédéral • frontalier • vue • cycle • graphisme • original • valeur litigieuse • nova • procédure sommaire • quant • second échange d'écritures • droit exclusif • délit de chauffard • montre • période d'essai • risque de confusion
... Les montrer tous
FF
2006/6962
JdT
1989 I 330 • 2005 I 434 • 2008 I 381 • 2010 I 632
sic!
200 S.8 • 2005 S.349