2010/4
Auszug aus dem Urteil der Abteilung I i. S. A. gegen Unique (Flughafen Zürich AG) sowie B., C., D. und E.
A-358/2009 vom 14. Dezember 2009
Regeste Deutsch
Haftung des Bundes. Haftung einer Flughafenhalterin nach Verantwortlichkeitsgesetz für einen im Rahmen des Flughafenbetriebs eingetretenen Schaden. Kausalzusammenhang.
Art. 19 i . V. m. Art. 3
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
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1 | La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
2 | Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. |
3 | Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif. |
4 | Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 36a - 1 Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
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1 | Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
2 | Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. |
3 | La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession. |
4 | Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 36a - 1 Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
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1 | Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
2 | Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. |
3 | La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession. |
4 | Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 3 Exigences spécifiques de l'aviation - 1 Les aérodromes sont aménagés, organisés et gérés de façon que l'exploitation soit ordonnée et que la sécurité des personnes et des biens soit toujours assurée lors des opérations de préparation des aéronefs, lors des opérations d'embarquement, de débarquement, de chargement et de déchargement, lors de la circulation des aéronefs ou des véhicules au sol, lors des décollages et des atterrissages ainsi que lors des approches et des départs. |
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1 | Les aérodromes sont aménagés, organisés et gérés de façon que l'exploitation soit ordonnée et que la sécurité des personnes et des biens soit toujours assurée lors des opérations de préparation des aéronefs, lors des opérations d'embarquement, de débarquement, de chargement et de déchargement, lors de la circulation des aéronefs ou des véhicules au sol, lors des décollages et des atterrissages ainsi que lors des approches et des départs. |
2 | Les normes et les recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) contenues dans les annexes 3, 4, 10, 11, 14, 15 et 19 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale14 (Convention de Chicago), y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, sont directement applicables aux aérodromes, aux obstacles, au levé du terrain et à la construction des installations de navigation aérienne. Les dérogations notifiées par la Suisse en vertu de l'art. 38 de la Convention sont réservées. |
3 | Dans le cadre de la transposition des normes, recommandations et prescriptions techniques internationales visées à l'al. 2, l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) peut édicter des prescriptions (directives) visant à maintenir un niveau de sécurité élevé. Si celles-ci sont mises en oeuvre, les exigences imposées par les normes, recommandations et prescriptions techniques internationales sont réputées remplies. Quiconque déroge aux prescriptions doit prouver à l'OFAC que les exigences peuvent être remplies d'une autre manière. |
4 | Les normes et les recommandations de l'OACI, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, ne sont pas publiées au Recueil officiel. Elles peuvent être consultées auprès de l'OFAC, en français et en anglais; elles ne sont traduites ni en allemand ni en italien15. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 10 Contenu - 1 Conformément aux objectifs et aux exigences du PSIA, la concession d'exploitation confère le droit d'exploiter un aéroport à titre commercial; elle confère en particulier le droit de prélever des taxes. Le concessionnaire a l'obligation de rendre l'aéroport accessible à tous les aéronefs du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. |
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1 | Conformément aux objectifs et aux exigences du PSIA, la concession d'exploitation confère le droit d'exploiter un aéroport à titre commercial; elle confère en particulier le droit de prélever des taxes. Le concessionnaire a l'obligation de rendre l'aéroport accessible à tous les aéronefs du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. |
2 | L'organisation de l'exploitation et de l'infrastructure ne fait pas l'objet de la concession d'exploitation. |
1. Unique untersteht als Flughafenhalterin der Haftung nach Verantwortlichkeitsgesetz (E. 1.1).
2. Die Haftung für eine Unterlassung setzt zwischen Unterlassung und Schaden einen hypothetischen Kausalzusammenhang voraus. Sie kann sich aus einer Pflicht zu schadensverhinderndem Handeln insbesondere aus dem Betriebsreglement, allenfalls aus dem Gefahrensatz ergeben (E. 4.2.2-4.5).
3. Keine allgemeine Verantwortlichkeit der Flughafenhalterin für das Verhalten anderer am Flughafen tätiger Unternehmen, die flughafenspezifische Aufgaben erfüllen (E. 4.6.2).
Regeste en français
Responsabilité de la Confédération. Responsabilité de l'exploitant d'un aéroport, selon la loi sur la responsabilité, pour un dommage survenu dans le cadre de son exploitation. Lien de causalité.
Art. 19 en relation avec l'art. 3 LRCF. Art. 36a al. 2 et 3 LA. Art. 3 al. 1 et art. 10 al. 1 OSIA.
1. La responsabilité de Unique, en tant qu'exploitant d'un aéroport, est régie par la loi sur la responsabilité (consid. 1.1).
2. La responsabilité pour omission présuppose un lien de causalité hypothétique entre l'omission et le dommage. Elle peut découler d'un devoir spécifique de prévenir la survenance de dommages basé sur le règlement d'exploitation ou, éventuellement, sur le principe général du danger créé (consid. 4.2.2-4.5).
3. Négation d'une responsabilité générale de l'exploitant d'un aéroport pour le comportement d'autres entreprises actives à l'aéroport et accomplissant des tâches spécifiques (consid. 4.6.2).
Regesto in italiano
Responsabilità della Confederazione. Responsabilità di un'esercente d'aerodromo secondo la legge sulla responsabilità per un danno verificatosi nel quadro dell'esercizio di un aeroporto. Nesso causale.
Art. 19 in combinato disposto con l'art. 3 LResp. Art. 36a cpv. 2 e 3 LNA. Art. 3 cpv. 1 e art. 10 cpv. 1 OSIA.
1. La responsabilità di Unique, in quanto esercente d'aerodromo, è regolata dalla legge sulla responsabilità (consid. 1.1).
2. La responsabilità per un'omissione presuppone un nesso causale ipotetico tra omissione e danno. Essa può risultare da un obbligo di agire in un modo tale da prevenire i danni, previsto in particolare dal regolamento d'esercizio, o eventualmente dal principio generale relativo alla creazione di uno stato di pericolo (consid. 4.2.2-4.5).
3. Insussistenza di una responsabilità generale dell'esercente d'aerodromo per il comportamento di altre imprese attive all'aeroporto, che vi adempiono compiti specifici (consid. 4.6.2).
Sachverhalt
Ein Flugzeug der A. kollidierte auf einem Rollweg (Taxiway, TWY) des Flughafens Zürich mit einem Gepäckwagen der C. Durch die Kollision wurden die Eintritts- und die Unterkante des linken Flugzeugflügels samt linkem Querruder beschädigt. Der verantwortliche Pilot (Kommandant) von A. gab beim Erstellen des Schadensrapports zu Protokoll, nach dem Einbiegen in das gerade Stück des TWY hinter einem bestimmten Standplatz habe er eine Bewegung um die Hochachse beziehungsweise einen Stoss bemerkt. Für diesen Stoss sei keine Ursache erkennbar gewesen, weshalb er mit dem Flugzeug weitergerollt sei. Zum Zeitpunkt der Kollision sei ein Flugzeug der Fluggesellschaft E. vom betreffenden Standplatz weggerollt. Der « Blast » (verkürzte Form von « Jetblast », englisch für den Luftstrahl der Triebwerke von Luftfahrzeugen und dessen Schubwirkung) beim Anrollen dieses Flugzeugs müsse den Gepäckwagen in Bewegung gesetzt haben.
Am 5. September 2008 reichte A. bei Unique ein Begehren auf Schadenersatz gestützt auf das Verantwortlichkeitsgesetz vom 14. März 1958 (VG, SR 170.32) in der Höhe von Fr. 344'228.- nebst Zins ein. Ferner beantragte sie, es seien ihr mit Bezug auf den fraglichen Zeitpunkt Aufzeichnungen des Vorfeldradars und des Funksprechverkehrs sowie allfällige Aufzeichnungen von Kameras herauszugeben.
Mit Verfügung vom 2. Dezember 2008 wies Unique das Begehren von A. auf Schadenersatz ab. Unique führte zur Begründung aus, der genaue Hergang des Zusammenstosses habe nicht restlos geklärt werden können. Der Gepäckwagen scheine sich aus nicht restlos geklärten Gründen in Bewegung gesetzt zu haben. Der Gepäckwagen stamme mit ziemlicher Sicherheit vom Standplatz, wo zur fraglichen Zeit ein Flug von D., ausgeführt mit einem Flugzeug von E., durch die B. abgefertigt worden sei. Der Flughafenhalter habe nicht automatisch für jedes Verhalten von Dritten auf seinem Gebiet einzustehen, wie dies A. anzunehmen scheine. Vorliegend hätten sich weder die Bodenverkehrsleitstelle (Apron Control) noch die Vorfeldaufsicht pflichtwidrig verhalten. Es fehle bereits an einem schadenverursachenden Verhalten von Unique. Mit Bezug auf die von A. beantragte Herausgabe bestimmter Aufzeichnungen hielt Unique fest, ihre Zuständigkeit beschränke sich auf die Beurteilung der streitigen Schadenersatzansprüche, weshalb für das « Editionsbegehren » in ihrem Verfahren kein Raum bestehe. Selbst wenn aber auf das Begehren eingegangen würde, müsste es abgewiesen werden, da die verlangten Daten gar nicht vorhanden (Kameraaufzeichnungen des fraglichen Bereichs)
beziehungsweise nicht geeignet seien, den Sachverhalt weiter aufzuklären (Aufzeichnungen des Vorfeldradars und des Funksprechverkehrs).
Gegen diesen Entscheid von Unique (Vorinstanz) führt A. (Beschwerdeführerin) mit Eingabe vom 19. Januar 2009 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht (BVGer). Sie beantragt, die angefochtene Verfügung vom 2. Dezember 2008 sei aufzuheben, und die Vorinstanz sei zu verpflichten, die von der Beschwerdeführerin mit Begehren vom 5. September 2008 geltend gemachte Schadenersatzforderung im Umfang von Fr. 344'228.- zuzüglich Zins zu begleichen. Zur Begründung bringt sie im Wesentlichen vor, Unique sei zur Gewährleistung eines sicheren Flughafenbetriebs verpflichtet und trage insbesondere die Verantwortung für einen sicheren, raschen und geordneten Luftfahrzeugrollverkehr sowie für die Überwachung der Hindernisfreiheit von Rollzonen und Luftfahrzeugabstellflächen. Apron Control obliege die Koordination des Roll- und Abstellverkehrs auf dem Vorfeld des Flughafens. Der Schaden am Flugzeug der Beschwerdeführerin sei adäquat kausal durch den rollenden Gepäckwagen beziehungsweise die Rollfreigabe von Apron Control verursacht worden. Es habe sich ein « quasi typischer Schadensfall » ereignet, den zu verhindern gerade die explizite Aufgabe von Unique gewesen sei.
Das BVGer weist die Beschwerde ab.
Aus den Erwägungen:
1.
1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 34 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
Mit der vorliegenden Beschwerde wird eine Verfügung von Unique angefochten, die gestützt auf Art. 19 Abs. 1 Bst. a
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
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1 | Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
a | l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; |
b | les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. |
2 | Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39 |
3 | L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40 |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
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1 | Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
a | l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; |
b | les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. |
2 | Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39 |
3 | L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40 |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
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1 | La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
2 | Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. |
3 | Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif. |
4 | Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 6 - 1 Si le fonctionnaire a commis une faute, l'autorité compétente peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale.12 |
|
1 | Si le fonctionnaire a commis une faute, l'autorité compétente peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale.12 |
2 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit, en cas de faute du fonctionnaire, à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement13.14 |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
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1 | Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
a | l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; |
b | les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. |
2 | Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39 |
3 | L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40 |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
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1 | Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
a | l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; |
b | les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. |
2 | Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39 |
3 | L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40 |
Ein Flughafenhalter nimmt mit dem Betrieb eines dem öffentlichen Verkehr dienenden Flughafens (Art. 36a Abs. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 36a - 1 Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
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1 | Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
2 | Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. |
3 | La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession. |
4 | Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 87 * - La législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation, l'aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération. |
Unique betreibt als Konzessionärin des Bundes den Flughafen Zürich (Konzessionsverfügung des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation vom 31. Mai 2001; Art. 1 des Betriebsreglements [BR] für den Flughafen Zürich vom 31. Mai 2001 [Stand am 1. Februar 2005]). Unerheblich ist, dass sie als Aktiengesellschaft nach Art. 762
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 762 - 1 Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société anonyme, les statuts de la société peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants au sein du conseil d'administration ou de l'organe de révision même si elle n'est pas actionnaire.665 |
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1 | Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société anonyme, les statuts de la société peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants au sein du conseil d'administration ou de l'organe de révision même si elle n'est pas actionnaire.665 |
2 | Dans de semblables sociétés, comme aussi dans les entreprises mixtes auxquelles une telle corporation participe en qualité d'actionnaire, les membres du conseil d'administration et les réviseurs666 délégués par la corporation ne peuvent être révoqués que par elle. |
3 | Les membres du conseil d'administration et les réviseurs délégués par la corporation ont les mêmes droits et obligations que ceux qui sont élus par l'assemblée générale.667 |
4 | La responsabilité des membres du conseil d'administration et des réviseurs délégués par la corporation à l'égard de la société, des actionnaires et des créanciers est assumée par la corporation sous réserve de recours selon le droit applicable de la Confédération ou du canton. |
5 | Le droit des corporations de droit public de déléguer des représentants dans le conseil d'administration et de les révoquer vaut également pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse.668 |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
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1 | Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
a | l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; |
b | les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. |
2 | Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39 |
3 | L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40 |
entsprechend zu den Organisationen im Sinne von Art. 19
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
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1 | Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
a | l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; |
b | les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. |
2 | Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39 |
3 | L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40 |
Zudem ist der von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Schaden im Rahmen des Betriebs des Flughafens Zürich durch die Vorinstanz eingetreten, weshalb die allgemeine Staatshaftung gemäss Verantwortlichkeitsgesetz - ungeachtet des Vorbehalts anderer Haftpflichtbestimmungen in Art. 3 Abs. 2
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
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1 | La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
2 | Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. |
3 | Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif. |
4 | Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
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1 | Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
2 | Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. |
Die Vorinstanz war daher zur Beurteilung des Schadenersatzbegehrens nach den Art. 3
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
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1 | La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
2 | Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. |
3 | Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif. |
4 | Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 6 - 1 Si le fonctionnaire a commis une faute, l'autorité compétente peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale.12 |
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1 | Si le fonctionnaire a commis une faute, l'autorité compétente peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale.12 |
2 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit, en cas de faute du fonctionnaire, à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement13.14 |
Damit ist auch gesagt, dass Unique zu den in Art. 33 Bst. h
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
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1 | Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
a | l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; |
b | les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. |
2 | Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39 |
3 | L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40 |
1.2 (...)
2. (...)
3. Eine Organisation im Sinne von Art. 19
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
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1 | Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
a | l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; |
b | les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. |
2 | Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39 |
3 | L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40 |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
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1 | Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
a | l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; |
b | les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. |
2 | Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39 |
3 | L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40 |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
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1 | La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
2 | Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. |
3 | Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif. |
4 | Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours. |
(quantifizierter) Schaden;
Verhalten (Tun oder Unterlassen) eines Organs oder Angestellten der Organisation in Ausübung der mit den übertragenen öffentlich-rechtlichen Aufgaben verbundenen Tätigkeit;
adäquater Kausalzusammenhang zwischen diesem Verhalten und dem Schaden;
Widerrechtlichkeit des Verhaltens (vgl. zum Ganzen: Urteil des BVGer A-1269/2008 vom 13. November 2009 E. 2.1, Urteil des BVGer A-5881/2007 vom 29. September 2009 E. 2.1, Urteil des BVGer A-6246/2007 vom 16. Januar 2009 E. 2.1, Urteil des BVGer A-1793/2006 vom 13. Mai 2008 E. 2.2 und Urteil des BVGer A-1790/2006 vom 17. Januar 2008 E. 4.1.1; JAAG, a. a. O., Rz. 203 i. V. m. Rz. 51 ff., 65 ff., 96 ff. und 143 ff.; SCHMID/TAKEI, a. a. O., S. 111 f.; HEINZ REY, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 4. Aufl., Zürich 2008, Rz. 117).
Die Haftungsvoraussetzungen Schaden, Widerrechtlichkeit und adäquater Kausalzusammenhang stimmen in ihrer Bedeutung mit den entsprechenden Begriffen im privaten Haftpflichtrecht überein (vgl. BGE 123 II 577 E. 4d/bb; Urteil des BVGer A-1269/2008 vom 13. November 2009 E. 2.1; JAAG, a. a. O., Rz. 33, 51 und 97; JOST GROSS, Schweizerisches Staatshaftungsrecht, 2. Aufl., Bern 2001, S. 169, 212 und 238 f.; MAYHALL, a. a. O., S. 225 ff. und 267 ff; REY, a. a. O., Rz. 117).
4. Im angefochtenen Entscheid vertritt die Vorinstanz den Standpunkt, eine Haftung nach Art. 19
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
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1 | Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
a | l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; |
b | les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. |
2 | Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39 |
3 | L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40 |
4.1 Zwischen einem schädigenden Verhalten und dem eingetretenen Schaden muss ein adäquater Kausalzusammenhang bestehen. Dies ist nicht bereits dann der Fall, wenn das in Frage stehende Verhalten - im Sinne der natürlichen Kausalität - eine notwendige Bedingung (eine conditio sine qua non) für den Eintritt des Schadens ist. Vielmehr ist zusätzlich erforderlich, dass das betreffende, natürlich kausale Verhalten nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung an sich geeignet war, den eingetretenen Erfolg zu bewirken, so dass der Eintritt dieses Erfolgs als durch die fragliche Tatsache allgemein begünstigt erscheint. Die Adäquanz beurteilt sich aufgrund einer objektiv-retrospektiven Betrachtung. Sie kann auch bei Teilursachen gegeben sein, die nicht unmittelbar zum Schaden führen, sondern ihrerseits andere (Teil-)Ursachen auslösen, die schliesslich den Schaden bewirken. Vorausgesetzt ist in diesen Fällen allerdings, dass der Schaden nach der Adäquanzformel noch als Folge der ersten Ursache erscheint (zum Ganzen: BGE 129 II 312 E. 3.3, BGE 123 III 110 E. 3a; Urteil des BVGer A-1269/2008 vom 13. November 2009 E. 3.3.2, Urteil des BVGer A-6246/2007 vom 16. Januar 2009 E. 3.1 sowie Urteil des BVGer A-1793/2006
vom 13. Mai 2008 E. 4.1.1 und 4.3; JAAG, a. a. O., Rz. 143; GROSS, a. a. O., S. 194 f.; REY, a. a. O., Rz. 525 ff.).
4.2
4.2.1 Nach Auffassung der Beschwerdeführerin ist der von ihr geltend gemachte Schaden dem Verhalten der Vorinstanz zuzurechnen. Sie begründet dies damit, dass die Vorinstanz die Kollision des Gepäckwagens mit dem Luftfahrzeug der Beschwerdeführerin nicht verhindert habe, obwohl sie die Verantwortung für einen sicheren, raschen und geordneten Luftfahrzeugrollverkehr sowie für die Überwachung der Hindernisfreiheit von Rollzonen und Luftfahrzeugabstellflächen trage.
Die Beschwerdeführerin führt weiter aus, mit Bezug auf den Unfallhergang stehe fest, dass sich der Gepäckwagen im Zeitpunkt, als ihr Flugzeug in den Abschnitt des TWY (...) hinter den Standplätzen (...) eingebogen sei, (noch) nicht auf dem TWY (...) befunden habe und dieser entsprechend frei von Hindernissen gewesen sei. Es müsse mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass sich der Gepäckwagen erst durch den Jetblast des wegrollenden Flugzeugs von E. gelöst und in Bewegung gesetzt habe. Es könne offenbleiben, ob der Gepäckwagen unvollständig gebremst gewesen sei oder ob der Jetblast des wegrollenden Flugzeugs von E. so stark gewesen sei, dass auch ein ordnungsgemäss gebremster Gepäckwagen weggerollt wäre.
Apron Control obliege die Koordination des Roll- und Abstellverkehrs auf dem Vorfeld des Flughafens. Ohne Freigabe durch Apron Control dürften Flugzeuge nicht losrollen. Freigaben dürften aber nur erteilt werden, wenn im Gefahrenbereich eines Flugzeugs, das den Standplatz verlasse, keine Gerätschaften mehr stünden, die vom Jetblast erfasst werden könnten. Ebenso dürften Flugzeuge höchstens dann in den Bereich des Jetblasts eines anderen Flugzeugs freigegeben werden, wenn sichergestellt sei, dass durch den Jetblast keine losen Gegenstände etc. in den Rollbereich des freigegebenen Flugzeugs geraten könnten.
Der Jetblast des Flugzeugs von E. sei nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung eine Konsequenz der Freigabe zum Wegrollen, die diesem Flugzeug durch die Vorinstanz erteilt worden sei. Der Jetblast seinerseits sei nicht nur geeignet, sondern es sei nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung geradezu damit zu rechnen, dass er Gegenstände in seinem Wirkungsbereich erfasse und wegblase oder in Bewegung setze - so auch einen Gepäckwagen, der sich eben gerade « im Wirkungsbereich » des Jetblasts befinde. Selbst wenn man davon ausgehen würde, dass sich der Gepäckwagen auch ohne Jetblast ganz plötzlich und völlig von alleine habe in Bewegung setzen können - was aber angesichts des flachen Terrains dem natürlichen Lauf der Dinge widersprechen würde -, so hätte die Vorfeldaufsicht der Vorinstanz durch Missachtung ihrer Pflicht zur Überwachung der Hindernisfreiheit von Rollzonen immer noch eine adäquat kausale Ursache für das Schadensereignis gesetzt.
4.2.2 Aus diesen Ausführungen wird deutlich, dass die Beschwerdeführerin den Schadenseintritt in erster Linie nicht auf ein aktives Tun, sondern auf verschiedene Unterlassungen der Vorinstanz zurückführt. Zwar macht sie unter Hinweis auf die von der Vorinstanz erteilten Freigaben geltend, vorliegend stehe nicht nur eine Haftung durch Unterlassung zur Diskussion, sondern Unique werde auch aus aktivem schuldhaftem Verhalten haftbar. Aber auch in diesem Zusammenhang hält die Beschwerdeführerin der Vorinstanz im Grunde vor allem eine pflichtwidrige Unterlassung vor, indem sie die Meinung vertritt, der Schaden sei durch eine ungenügende « Koordination des Roll- und Abstellverkehrs » verursacht worden. Unique habe nämlich der Besatzung von E. die Freigabe zum Wegrollen vom Standplatz (...) genau dann erteilt, als hinter diesem Flugzeug das Flugzeug der Beschwerdeführerin - wiederum mit Freigabe der Vorinstanz - vorbeigerollt sei.
Bei Unterlassungen kann nicht im gleichen Sinne von Kausalität gesprochen werden wie bei Handlungen, da es bei Unterlassungen nur um eine Kausalität der nicht erfolgten Handlung gehen kann, die hypothetisch zum eingetretenen Erfolg in Beziehung gesetzt wird. Es handelt sich mit anderen Worten um einen hypothetischen Kausalzusammenhang, der nur dann gegeben ist, wenn die erwartete Handlung nicht hinzugedacht werden kann, ohne dass der Erfolg höchstwahrscheinlich entfiele (BGE 115 II 440 E. 4c und BGE 132 III 305 E. 3.5; JAAG, a. a. O., Rz. 144; GROSS, a. a. O., S. 197; REY, a. a. O., Rz. 595). Das sonst (erst) bei der Beurteilung der Adäquanz vorzunehmende, auf der allgemeinen Lebenserfahrung basierende Werturteil (vgl. E. 4.1) fliesst bei der Feststellung des hypothetischen Kausalzusammenhangs in die Gesamtbetrachtung des Unterlassens ein (vgl. BGE 115 II 440 E. 5a, BGE 132 III 715 E. 2.3; Urteil des BVGer A-1269/2008 vom 13. November 2009 E. 3.3.2; REY, a. a. O., Rz. 599).
Eine Unterlassung ist allerdings nur dann als Ursache eines Schadens zu betrachten, wenn eine entsprechende Pflicht zum Handeln besteht. Die Prüfung des hypothetischen Kausalzusammenhangs vollzieht sich damit in zwei Schritten. Zunächst ist abzuklären, ob sich aus einer bestimmten Verhaltensnorm eine Pflicht zum schadensverhindernden Handeln ergibt. Eine dadurch ermittelte pflichtgemässe - im konkreten Einzelfall aber unterlassene - Handlung ist anschliessend auf ihre Beziehung zum eingetretenen Erfolg zu untersuchen: Hätte die Handlung, die bei Beachtung der Verhaltensnorm vorzunehmen gewesen wäre, den Erfolg höchstwahrscheinlich verhindert, wird daraus der Schluss gezogen, die Unterlassung sei hypothetisch kausal für den Schaden (zum Ganzen: Urteil des BVGer A-1269/2008 vom 13. November 2009 E. 4.3, Urteil des BVGer A-1793/2006 vom 13. Mai 2008 E. 4.4.1; REY, a. a. O., Rz. 593 und 602; GROSS, a. a. O., S. 197). In diesen Fällen folgt aus der Verletzung der Pflicht zum schadensverhindernden Handeln gleichzeitig bereits die Widerrechtlichkeit des entsprechenden Verhaltens (vgl. REY, a. a. O., Rz. 596; GROSS, a. a. O., S. 175 f. und 183). Nachfolgend ist daher vorab zu prüfen, welche Handlungspflichten für die Vorinstanz im hier
interessierenden Bereich des Luftfahrzeugrollverkehrs bestehen und ob sie im für die Kollision vom (...) massgeblichen Zeitpunkt entsprechende Handlungspflichten verletzt hat.
4.3 Der Flughafenhalter (Konzessionär) ist verantwortlich für die Sicherheit auf dem Flughafen. Gemäss Art. 36a Abs. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 36a - 1 Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
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1 | Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
2 | Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. |
3 | La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession. |
4 | Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 10 Contenu - 1 Conformément aux objectifs et aux exigences du PSIA, la concession d'exploitation confère le droit d'exploiter un aéroport à titre commercial; elle confère en particulier le droit de prélever des taxes. Le concessionnaire a l'obligation de rendre l'aéroport accessible à tous les aéronefs du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. |
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1 | Conformément aux objectifs et aux exigences du PSIA, la concession d'exploitation confère le droit d'exploiter un aéroport à titre commercial; elle confère en particulier le droit de prélever des taxes. Le concessionnaire a l'obligation de rendre l'aéroport accessible à tous les aéronefs du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. |
2 | L'organisation de l'exploitation et de l'infrastructure ne fait pas l'objet de la concession d'exploitation. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 3 Exigences spécifiques de l'aviation - 1 Les aérodromes sont aménagés, organisés et gérés de façon que l'exploitation soit ordonnée et que la sécurité des personnes et des biens soit toujours assurée lors des opérations de préparation des aéronefs, lors des opérations d'embarquement, de débarquement, de chargement et de déchargement, lors de la circulation des aéronefs ou des véhicules au sol, lors des décollages et des atterrissages ainsi que lors des approches et des départs. |
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1 | Les aérodromes sont aménagés, organisés et gérés de façon que l'exploitation soit ordonnée et que la sécurité des personnes et des biens soit toujours assurée lors des opérations de préparation des aéronefs, lors des opérations d'embarquement, de débarquement, de chargement et de déchargement, lors de la circulation des aéronefs ou des véhicules au sol, lors des décollages et des atterrissages ainsi que lors des approches et des départs. |
2 | Les normes et les recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) contenues dans les annexes 3, 4, 10, 11, 14, 15 et 19 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale14 (Convention de Chicago), y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, sont directement applicables aux aérodromes, aux obstacles, au levé du terrain et à la construction des installations de navigation aérienne. Les dérogations notifiées par la Suisse en vertu de l'art. 38 de la Convention sont réservées. |
3 | Dans le cadre de la transposition des normes, recommandations et prescriptions techniques internationales visées à l'al. 2, l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) peut édicter des prescriptions (directives) visant à maintenir un niveau de sécurité élevé. Si celles-ci sont mises en oeuvre, les exigences imposées par les normes, recommandations et prescriptions techniques internationales sont réputées remplies. Quiconque déroge aux prescriptions doit prouver à l'OFAC que les exigences peuvent être remplies d'une autre manière. |
4 | Les normes et les recommandations de l'OACI, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, ne sont pas publiées au Recueil officiel. Elles peuvent être consultées auprès de l'OFAC, en français et en anglais; elles ne sont traduites ni en allemand ni en italien15. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 29c Nomination, agrémentation et révocation - 1 L'exploitant de l'aérodrome nomme un chef d'aérodrome. Il communique à l'OFAC l'identité de la personne nommée. |
|
1 | L'exploitant de l'aérodrome nomme un chef d'aérodrome. Il communique à l'OFAC l'identité de la personne nommée. |
2 | L'OFAC délivre l'agrément lorsque la personne en question dispose des aptitudes et de la formation requises pour assurer ses tâches.75 |
3 | Il peut révoquer l'agrément si la personne en question enfreint de manière répétée ses obligations. |
4 | Le DETEC peut régler les détails. |
Betriebsreglement (vgl. Art. 23 Bst. d
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 23 Contenu - Le règlement d'exploitation régit tous les aspects opérationnels de l'aérodrome. Il contient notamment des prescriptions sur: |
|
a | l'organisation de l'aérodrome; |
b | les heures d'ouverture; |
c | les procédures d'approche et de décollage; |
d | l'utilisation des installations de l'aérodrome par les passagers, les aéronefs et les véhicules terrestres ainsi que par les autres usagers; |
e | les services d'assistance en escale. |
Der Rollverkehr von Luftfahrzeugen auf den Vorfeldern des Flughafens Zürich wird im geltenden Betriebsreglement in den Art. 46 ff. BR geregelt. Gemäss Art. 48 Abs. 1 BR sorgt die Bodenverkehrsleitstelle (Apron Control) im Rahmen des Betriebsreglements für einen sicheren, raschen und geordneten Luftfahrzeugrollverkehr. Ihr obliegt unter anderem auch die Standplatzzuweisung (Art. 48 Abs. 2 Ziff. 2 i. V. m. Art. 80 BR). Art. 52 Abs. 1 BR bestimmt, dass ein Luftfahrzeug, sei es mit eigener oder fremder Kraft, erst bewegt werden darf, wenn die Bodenverkehrsleitstelle die entsprechende Freigabe erteilt hat. Der Vorfeldaufsicht (Apron Service) obliegt die Führung von Luftfahrzeugen « in besonderen Situationen » auf Anordnung und nach Weisungen der Bodenverkehrsleitstelle (Art. 49 Abs. 1 Ziff. 1 BR, vgl. auch Art. 58 BR, der die Luftfahrzeugführung durch ein Leitfahrzeug der Vorfeldaufsicht für « ausserordentliche oder schwierige Verhältnisse » vorsieht), die Überwachung der Hindernisfreiheit von Rollzonen und Luftfahrzeugabstellflächen (Art. 49 Abs. 1 Ziff. 2 BR) sowie die Endeinweisung der Luftfahrzeuge (Art. 49 Abs. 1 Ziff. 3 BR).
4.4
4.4.1 Vorliegend hat die Vorinstanz überzeugend begründet, weshalb ihr keine Verletzung von Vorschriften des Betriebsreglements vorzuwerfen ist.
Die Bodenverkehrsleitstelle der Vorinstanz erteilte dem Kommandanten (Pilot in Command) des Flugzeugs der Beschwerdeführerin die nach Art. 52 Abs. 1 BR vorgeschriebene Freigabe, die ihm gestattete, zu dem ihm zugewiesenen Standplatz zu rollen. Unbestritten ist, dass im Zeitpunkt dieser Freigabe der Abschnitt des TWY (...) hinter den Standplätzen (...) noch hindernisfrei war. Beide Hauptparteien gehen davon aus, dass der betreffende Gepäckwagen vom Standplatz (...) aus Richtung TWY (...) rollte, als sich das Flugzeug der Beschwerdeführerin diesem Standplatz näherte (vgl. E. 4.2.1). Damit fällt aber die Möglichkeit, dass die Vorinstanz im Zeitpunkt der Freigabe die Hindernisfreiheit der Rollzonen nicht genügend überwacht haben könnte (vgl. Art. 49 Abs. 1 Ziff. 2 BR), von vornherein ausser Betracht.
Ungeklärt geblieben ist, weshalb sich der Gepäckwagen in Bewegung setzte. Für die Vorinstanz kommen dafür folgende Ursachen in Frage: ein Defekt der Bremse oder eine ungenügende Sicherung des Gepäckwagens und/oder der Jetblast des anrollenden Flugzeugs von E., sei es aufgrund eines ungenügenden Sicherheitsabstands zwischen Gepäckwagen und anrollendem Flugzeug, sei es infolge übermässigen Schubs beim Anrollen. Für die Beschwerdeführerin ist es mit dem « natürlichen Lauf der Dinge » unvereinbar, dass sich der Gepäckwagen auch ohne Jetblast in Bewegung gesetzt haben könnte. Als unwahrscheinlich erscheint aber wiederum, dass der Gepäckwagen allein aufgrund des Jetblasts über eine Distanz von mehreren Metern fortbewegt worden sein könnte. Gemäss plausiblen, von keiner Seite bestrittenen Ausführungen der Beigeladenen 1 etwa sei es zwar nicht ausgeschlossen, dass ein gesicherter Gepäckwagen von einem starken Jetblast « verschoben » werden könne, als nahezu ausgeschlossen erscheine aber, dass ein gesicherter Gepäckwagen von den Standplätzen (...) bis auf den TWY (...), das heisst rund 20 Meter weit, rollen könne. Wie es sich damit verhält, braucht indessen nicht abschliessend abgeklärt zu werden. Unabhängig davon ist nämlich nicht
ersichtlich, inwiefern die Kollision vom (...) auf eine Missachtung von reglementarischen Handlungspflichten der Vorinstanz zurückzuführen wäre.
Die Vorinstanz hält zutreffend fest, die Erteilung einer Freigabe nach Art. 52 Abs. 1 BR ändere nichts daran, dass das betreffende Flugzeug den von ihm gewünschten Rollvorgang in eigener Verantwortung auszuführen habe (vgl. Art. 60 Abs. 1 BR, wonach der Kommandant eines Luftfahrzeugs, das sich mit eigener Kraft bewegt, für dessen sichere Führung verantwortlich ist). Der Zeitpunkt, in welchem ein rollendes Flugzeug einen Standplatz passiere, von dem ein anderes Flugzeug gerade wegrolle, könne von der Bodenverkehrsleitstelle - wenn überhaupt - höchstens grob bestimmt werden. Im Normalfall aber stelle eine solche Situation keine besondere Gefahr dar. Einerseits sei das wegrollende Flugzeug nach Art. 55 BR verpflichtet, den geringstmöglichen Schub einzusetzen. Andererseits habe der zuständige Handling Agent (Erbringer von Bodenabfertigungsdiensten) - aufgrund der Vorgaben der Bodenabfertigungsberechtigung - darauf zu achten, dass im Gefahrenbereich eines Flugzeugs, das den Standplatz verlasse, keine Gerätschaften mehr stünden, welche vom Jetblast erfasst werden könnten (die Vorinstanz verweist dabei auf Ziff. 2.2 des Pflichtenhefts für die Erbringung von Bodenabfertigungsdiensten, formell ein Anhang zur Abfertigungsberechtigung im
Sinne von Art. 128 BR i. V. m. Art. 11 des Anhangs 1 des Betriebsreglements, wo bestimmt wird, dass überzählige Geräte auf den zugeteilten Abstellflächen ordnungsgemäss und gesichert abzustellen sind). Im Übrigen würden rollende Flugzeuge gemäss Art. 58 BR nur in besonderen Situationen durch die Vorfeldaufsicht (Marshaller) geführt. Im vorliegenden Fall sei lediglich die abschliessende Platzeinweisung geleitet gewesen. Der vorgängige Rollprozess, in dessen Verlauf sich die Kollision ereignet habe, sei selbständig erfolgt. Aus dem Umstand, dass ein Marshaller am Ende des Taxiways auf das Flugzeug gewartet habe, könne die Beschwerdeführerin nichts zu ihren Gunsten ableiten.
Diesen Ausführungen kann zugestimmt werden. Ergänzend ist lediglich noch festzuhalten, dass die Kollision bereits auf dem TWY (...) und nicht erst auf dem der Beschwerdeführerin zugewiesenen Standplatz erfolgte, der vielmehr hindernisfrei war. Ein Verstoss der Vorinstanz (bzw. ihrer Vorfeldaufsicht) gegen Art. 49 Abs. 1 Ziff. 2 BR liegt daher auch in diesem Zusammenhang nicht vor.
4.4.2 Die Vorbringen der Beschwerdeführerin sind nicht geeignet, eine konkrete Verletzung des Betriebsreglements durch die Vorinstanz aufzuzeigen. Nicht weiter einzugehen ist auf die Ausführungen der Beschwerdeführerin, soweit sie sich auf die Bestimmungen des neuen, sogenannt vorläufigen Betriebsreglements für den Flughafen Zürich beruft, die - soweit hier von Bedeutung - noch nicht in Kraft sind (vgl. bereits E. 1.1 hiervor). Erwähnt sei immerhin, dass die Beschwerdeführerin selbst davon ausgeht, das vorläufige Betriebsreglement stelle « in Bezug auf die Bodenverkehrsordnungen etc. » ohnehin nur ein « besser ausformuliertes und näher konkretisiertes Reglement ohne materielle Neuerung » dar.
Als Ursache der Kollision vom (...) macht die Beschwerdeführerin in erster Linie den Jetblast des Flugzeugs von E. aus, eine Ursache allerdings, die sie wiederum als « Konsequenz der Freigabe zum Wegrollen » ansieht und damit letztlich (auch) dem Verhalten der Vorinstanz zurechnet. Gestützt auf die Akten kann indessen nicht festgestellt werden, dass die beiden, von der Vorinstanz erteilten Freigaben aus dem Grunde ungenügend miteinander koordiniert worden wären, weil dem Flugzeug der Beschwerdeführerin gestattet wurde, hinter dem Flugzeug von E. vorbeizurollen, als sich dieses anschickte, von seinem Standplatz wegzurollen. Es ist mit der Vorinstanz einig zu gehen, dass mit einem solchen Vorgang in der Regel (« im Normalfall ») keine besonderen Gefahren verbunden sind, sofern sich alle Beteiligten (Luftfahrzeuge, Erbringer von Bodenabfertigungsdiensten) pflichtgemäss verhalten. Ein Verstoss der Vorinstanz gegen ihre Verpflichtung, einen sicheren Rollverkehr zu gewährleisten (Art. 48 Abs. 1 BR), ist damit nicht ersichtlich. Selbst wenn das Augenmerk nicht in erster Linie auf den Aspekt der Koordination des Rollverkehrs gerichtet würde, sondern die beiden von der Vorinstanz erteilten Freigaben je für sich - isoliert - als aktives
Verhalten betrachtet würden, fiele die rechtliche Beurteilung nicht anders aus. In den beiden Freigaben wären nämlich Teilursachen zu erblicken (vgl. E. 4.1), die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung und angesichts des weiteren Geschehensablaufs, der schliesslich zum geltend gemachten Schaden führte, nicht als adäquat kausal für den Schadenseintritt erscheinen würden.
4.5 Da die Beschwerdeführerin nicht aufzuzeigen vermag, dass die Vorinstanz mit ihrem Verhalten in irgendeiner Weise gegen das Betriebsreglement verstossen hat, stellt sich die Frage, ob die Vorinstanz andere, sich nicht unmittelbar aus dem Betriebsreglement ergebende Handlungspflichten verletzt haben könnte. Eine Pflicht zu schadensverhinderndem Handeln kann gegebenenfalls aus dem sogenannten Gefahrensatz abgeleitet werden, wonach wer einen Zustand schafft, der einen anderen schädigen könnte, verpflichtet ist, die zur Vermeidung eines Schadens erforderlichen Vorsichtsmassnahmen zu treffen (vgl. Urteil des BVGer A-1793/2006 vom 13. Mai 2008 E. 4.4.1; GROSS, a. a. O., S. 183 f. und 273; REY, a. a. O., Rz. 602 und 753 ff.). Aus dieser allgemeinen Schutzpflicht - die sich im vorliegenden Fall freilich auch auf Art. 36a Abs. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 36a - 1 Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
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1 | Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
2 | Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. |
3 | La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession. |
4 | Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 3 Exigences spécifiques de l'aviation - 1 Les aérodromes sont aménagés, organisés et gérés de façon que l'exploitation soit ordonnée et que la sécurité des personnes et des biens soit toujours assurée lors des opérations de préparation des aéronefs, lors des opérations d'embarquement, de débarquement, de chargement et de déchargement, lors de la circulation des aéronefs ou des véhicules au sol, lors des décollages et des atterrissages ainsi que lors des approches et des départs. |
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1 | Les aérodromes sont aménagés, organisés et gérés de façon que l'exploitation soit ordonnée et que la sécurité des personnes et des biens soit toujours assurée lors des opérations de préparation des aéronefs, lors des opérations d'embarquement, de débarquement, de chargement et de déchargement, lors de la circulation des aéronefs ou des véhicules au sol, lors des décollages et des atterrissages ainsi que lors des approches et des départs. |
2 | Les normes et les recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) contenues dans les annexes 3, 4, 10, 11, 14, 15 et 19 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale14 (Convention de Chicago), y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, sont directement applicables aux aérodromes, aux obstacles, au levé du terrain et à la construction des installations de navigation aérienne. Les dérogations notifiées par la Suisse en vertu de l'art. 38 de la Convention sont réservées. |
3 | Dans le cadre de la transposition des normes, recommandations et prescriptions techniques internationales visées à l'al. 2, l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) peut édicter des prescriptions (directives) visant à maintenir un niveau de sécurité élevé. Si celles-ci sont mises en oeuvre, les exigences imposées par les normes, recommandations et prescriptions techniques internationales sont réputées remplies. Quiconque déroge aux prescriptions doit prouver à l'OFAC que les exigences peuvent être remplies d'une autre manière. |
4 | Les normes et les recommandations de l'OACI, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, ne sont pas publiées au Recueil officiel. Elles peuvent être consultées auprès de l'OFAC, en français et en anglais; elles ne sont traduites ni en allemand ni en italien15. |
Die Vorinstanz hält indessen zu Recht fest, weder hätten Angehörige von Unique zur Schaffung beziehungsweise Verschlimmerung einer Gefahr beigetragen noch habe die Beschwerdeführerin um die Führung des Rollvorgangs durch einen Marshaller ersucht (vgl. wiederum Art. 49 Abs. 1 Ziff. 1 und Art. 58 BR). Die Beschwerdeführerin entgegnet zwar, die Vorinstanz hätte dafür sorgen müssen, dass sich keine « gefahrgeeigneten Gepäckwagen » im Bereich der wegrollenden Flugzeuge befänden, und die Besatzung von E. mit der Freigabe zum Wegrollen wenigstens noch ausdrücklich auf die besonderen Gefahren und Risiken zu hohen Schubs beim Wegrollen aus den « engen (und mangelhaft gesicherten) Standplätzen » aufmerksam machen können und sollen. Die Beschwerdeführerin stellt mit diesen Vorbringen aber bloss Behauptungen auf (« gefahrgeeignete Gepäckwagen »; « mangelhaft gesicherte Standplätze »), die sie nicht weiter belegt, und nimmt zudem auf Handlungsweisen Bezug (Wegrollen eines Flugzeugs und Sicherung der Gepäckwagen in dessen Nähe), die nicht primär im Verantwortungsbereich der Vorinstanz, sondern vielmehr in demjenigen der weiteren am Geschehen vom (...) beteiligten Personen lagen (vgl. E. 4.4.1). Die Vorinstanz wendet denn auch zu Recht ein, die
Vorfeldaufsicht beobachte den Gesamtbetrieb und mische sich in einzelne Arbeitsabläufe nur ausnahmsweise ein, nämlich bloss dann, wenn sie auf Missstände aufmerksam werde.
4.6
4.6.1 Nach dem bisher Gesagten kann der von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Schaden nicht adäquat kausal oder hypothetisch einem bestimmten Verhalten der Vorinstanz (Tun oder Unterlassen) zugerechnet werden. Mangels eines adäquaten beziehungsweise hypothetischen Kausalzusammenhangs entfällt die Prüfung, ob dieser durch ein allfälliges Verschulden der Beschwerdeführerin selbst oder Dritter, namentlich der Beigeladenen, unterbrochen wurde (vgl. allgemein dazu JAAG, a. a. O., Rz. 149 ff.).
4.6.2 Das Verhalten Dritter könnte freilich dann von Bedeutung sein, wenn angenommen werden müsste, die Vorinstanz sei im Rahmen von Art. 19
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
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1 | Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
a | l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; |
b | les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. |
2 | Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39 |
3 | L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40 |
Gemäss Wortlaut von Art. 19 Abs. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
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1 | Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
a | l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; |
b | les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. |
2 | Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39 |
3 | L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40 |
Bei Art. 19
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
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1 | Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
a | l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; |
b | les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. |
2 | Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39 |
3 | L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40 |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 29g Autorité - 1 Toute personne se trouvant sur l'aérodrome est tenue de suivre les instructions du chef d'aérodrome. |
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1 | Toute personne se trouvant sur l'aérodrome est tenue de suivre les instructions du chef d'aérodrome. |
2 | Le chef d'aérodrome surveille l'observation des prescriptions contenues dans les textes généraux du droit aérien, dans la concession ou l'autorisation d'exploitation, dans le règlement d'exploitation et dans les prescriptions spéciales de l'OFAC. |
3 | Il veille à ce que les infractions aux prescriptions du droit aérien soient immédiatement notifiées par écrit à l'OFAC. |
4 | En cas d'infractions graves à des prescriptions du droit aérien, le chef d'aérodrome est autorisé à retirer au fautif ses licences aéronautiques. Il les transmettra à l'OFAC dans les deux jours, accompagnées d'un rapport écrit. |
5 | Lorsque des indices donnent à penser qu'un membre d'équipage se trouve sous l'emprise d'alcool ou sous l'influence de narcotiques ou de substances psychotropes, le chef d'aérodrome ordonne les examens appropriés. Il fait immédiatement appel à la police. L'exécution des mesures est régie par les art. 38 ss de l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)76.77 |
könne ihr kein Vorwurf gemacht werden, wenn sich Dritte in einem einzelnen Fall vorschriftswidrig verhalten würden.
Nichts anderes ergibt sich aus Art. 36a Abs. 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 36a - 1 Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
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1 | Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
2 | Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. |
3 | La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession. |
4 | Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 15 Transfert de certaines tâches - 1 Le transfert de certaines tâches à des tiers par l'exploitant de l'aéroport doit être annoncé à l'OFAC. Celui-ci peut exiger des données complémentaires ou interdire le transfert lorsque: |
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1 | Le transfert de certaines tâches à des tiers par l'exploitant de l'aéroport doit être annoncé à l'OFAC. Celui-ci peut exiger des données complémentaires ou interdire le transfert lorsque: |
a | le tiers ne dispose manifestement pas des capacités, connaissances et moyens requis pour remplir la tâche considérée; |
b | le concessionnaire ne s'assure pas, lors du transfert, de pouvoir imposer en tout temps des instructions au tiers. |
2 | L'OFAC perd son droit de soulever des objections s'il ne se prononce pas sur le transfert dans un délai de 30 jours.29 |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 36a - 1 Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
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1 | Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
2 | Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. |
3 | La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession. |
4 | Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 16 Retrait - 1 Le DETEC retire la concession sans verser d'indemnité lorsque: |
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1 | Le DETEC retire la concession sans verser d'indemnité lorsque: |
a | les conditions d'une utilisation sûre ne sont plus remplies; |
b | le concessionnaire ne veut plus assumer certaines de ses obligations ou a violé ces dernières de façon grave et répétée. |
2 | Lorsque la concession est retirée, le DETEC ordonne les mesures nécessaires à la poursuite de l'exploitation de l'aéroport. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
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1 | Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
a | l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; |
b | les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. |
2 | Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39 |
3 | L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40 |
4.6.3 Da das Verhalten Dritter vorliegend keinen Einfluss auf die Beurteilung der Verantwortlichkeit der Vorinstanz nach Art. 19
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
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1 | Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
a | l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; |
b | les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. |
2 | Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39 |
3 | L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40 |
4.6.4 Bei dieser Sachlage erübrigen sich zudem weitere Sachverhaltsabklärungen. Im Ergebnis ist es daher auch nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz auf das Gesuch der Beschwerdeführerin um Herausgabe bestimmter Aufzeichnungen nicht weiter eingegangen ist. Immerhin ist anzumerken, dass die Vorinstanz die Tragweite verkennt, die im erstinstanzlichen, zum Erlass einer Verfügung führenden Verwaltungsverfahren dem Akteneinsichtsrecht - als zentraler Teilgehalt des rechtlichen Gehörs - zukommt (vgl. dazu allgemein STEPHAN C. BRUNNER, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich 2008, Rz. 1 f., 16 und 32 ff. zu Art. 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
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1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
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1 | Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
a | l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; |
b | les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. |
2 | Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39 |
3 | L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40 |
5. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vorinstanz zu Recht ihre Verantwortlichkeit nach Art. 19
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
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1 | Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
a | l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; |
b | les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. |
2 | Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39 |
3 | L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40 |