94 I 562
78. Arrêt de la Ire Cour civile du 25 juin 1968 dans la cause Dilbo SA contre Chambre du registre du commerce du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Regeste (de):
- Handelsregister.
- 1. Voraussetzungen für die Löschung einer Aktiengesellschaft, die tatsächlich aufgelöst worden sein soll (Erw. 1). Verfahren, das in einem solchen Fall einzuschlagen ist (Erw. 2).
- 2. Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts bei Verwaltungsgerichtsbeschwerden in Handelsregistersachen (Erw. 3).
- 3. Anwendbarkeit des Verfahrens gemäss Art. 86 HRegV auf eine Aktiengesellschaft, deren gestützt auf Art. 42 Abs. 2 oder Art. 43 Abs. 1 HRegV im Handelsregister eingetragene Adresse nicht mehr der Wahrheit entspricht (Erw. 4 u. 5).
Regeste (fr):
- Registre du commerce.
- 1. Conditions de la radiation d'une société anonyme qui serait dissoute en fait (consid. 1). Procédure à suivre en pareil cas (consid. 2).
- 2. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit administratif en matière de registre du commerce (consid. 3).
- 3. Application de la procédure prévue par l'art. 86
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 86
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 42 Dissolution et radiation - 1 Lorsqu'une société en nom collectif ou en commandite est dissoute en vue de sa liquidation, les associés requièrent l'inscription au registre du commerce de la dissolution (art. 574, al. 2, CO).
1 Lorsqu'une société en nom collectif ou en commandite est dissoute en vue de sa liquidation, les associés requièrent l'inscription au registre du commerce de la dissolution (art. 574, al. 2, CO). 2 La réquisition d'inscription de la dissolution n'est pas accompagnée de nouvelles pièces justificatives. La production des signatures des liquidateurs qui ne sont pas associés demeure réservée. 3 L'inscription au registre du commerce de la dissolution de la société mentionne: a le fait que la société a été dissoute; b la raison de commerce complétée par la mention «en liquidation» ou «en liq.»; c les liquidateurs. 4 Une fois la liquidation terminée, les liquidateurs requièrent la radiation de la société (art. 589 CO). 5 L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif. SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 43 Réquisition et pièces justificatives - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société anonyme est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société anonyme est accompagnée des pièces justificatives suivantes: a l'acte constitutif en la forme authentique; b les statuts; c une preuve que les membres du conseil d'administration ont accepté leur nomination; d le cas échéant, une preuve que l'organe de révision prévu par la loi a accepté sa nomination; e le procès-verbal de la séance constitutive du conseil d'administration mentionnant la nomination du président et l'attribution des pouvoirs de représentation; f en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique; g dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège; h ... i si la société a des actions au porteur, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI)68. 2 Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte constitutif ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire. 3 En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les pièces justificatives suivantes doivent être produites:69 a les contrats d'apports en nature avec les annexes requises; b ... c le rapport de fondation signé par l'ensemble des fondateurs; d l'attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé.
Regesto (it):
- Registro di commercio.
- 1. Requisiti per la cancellazione di una società anonima che si sarebbe di fatto, sciolta (consid. 1). Procedura applicabile in un simile caso (consid. 2).
- 2. Potere d'esame del Tribunale federale adito con un ricorso di diritto amministrativo in materia di registro di commercio (consid. 3).
- 3. Applicazione della procedura prevista dall'art. 86
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 86
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 42 Dissolution et radiation - 1 Lorsqu'une société en nom collectif ou en commandite est dissoute en vue de sa liquidation, les associés requièrent l'inscription au registre du commerce de la dissolution (art. 574, al. 2, CO).
1 Lorsqu'une société en nom collectif ou en commandite est dissoute en vue de sa liquidation, les associés requièrent l'inscription au registre du commerce de la dissolution (art. 574, al. 2, CO). 2 La réquisition d'inscription de la dissolution n'est pas accompagnée de nouvelles pièces justificatives. La production des signatures des liquidateurs qui ne sont pas associés demeure réservée. 3 L'inscription au registre du commerce de la dissolution de la société mentionne: a le fait que la société a été dissoute; b la raison de commerce complétée par la mention «en liquidation» ou «en liq.»; c les liquidateurs. 4 Une fois la liquidation terminée, les liquidateurs requièrent la radiation de la société (art. 589 CO). 5 L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif.
Sachverhalt ab Seite 562
BGE 94 I 562 S. 562
A.- La société Dilbo SA a toujours eu pour seul administrateur Henri Bollin, qui est domicilié à St-Gall. Elle a été constituée le 17 janvier 1947 sous la raison sociale Allraum SA et avait son siège dans la même ville. Son but était notamment la fabrication et la vente de meubles construits selon un procédé original, l'octroi de licences et la participation à des entreprises du même genre (FOSC 1947 p. 514). Le 31 juillet 1958, elle a adopté sa dénomination actuelle et s'est fixé pour but "l'exploitation de constructions nouvelles dans la branche de la photo, du cinéma et de la télévision, la participation à des entreprises en Suisse et à l'étranger ainsi qu'à
BGE 94 I 562 S. 563
des transactions financières et d'autres affaires affiliées". Elle a aussi changé d'adresse et établi son domicile à l'étude de Me Léon Strässle à St-Gall (FOSC 1958 p. 2120). Le 26 septembre 1962, Dilbo SA a décidé de déplacer son siège à Fribourg. Plus d'un an après, le 26 février 1964, elle a requis son inscription au registre du commerce de la Sarine en indiquant comme adresse l'étude de Me Stephan Poffet dans l'immeuble no 34 de la place de la Gare à Fribourg (FOSC 1964 p. 717). Par lettre du 29 avril 1965, Me Poffet a informé Bollin et le préposé au registre du commerce de la Sarine qu'il n'acceptait plus que la société Dilbo SA fût domiciliée à son étude. Le 5 mai, le préposé invita Bollin à lui communiquer la nouvelle adresse de la société. De juin 1965 à novembre 1967, il lui adressa, mais en vain, cinq sommations dans ce sens. Puis il transmit le cas à son autorité de surveillance.
B.- Par lettre du 5 décembre 1967, la Chambre du registre du commerce du Tribunal cantonal fribourgeois impartit à Bollin, sous menace de radiation et d'amende, un délai de 15 jours, qu'elle prolongea jusqu'au 2 janvier 1968, pour qu'il lui indique le nouveau domicile de Dilbo SA Bollin n'obtempéra pas. Le 30 janvier 1968, elle prit la décision suivante: "1. Le préposé du registre du commerce de la Sarine, à Fribourg, procédera à la radiation de la société Dilbo SA dont le siège est à Fribourg. 2. Une amende de 100 fr. est infligée à Henri Bollin.
3. Les frais sont mis à la charge de la société Dilbo SA, à Fribourg". Selon les motifs de cette décision, le fait que Bollin n'a pas été en mesure pendant près de trois ans d'indiquer la nouvelle adresse de Dilbo SA au préposé, en conformité de l'art. 42
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 42 Dissolution et radiation - 1 Lorsqu'une société en nom collectif ou en commandite est dissoute en vue de sa liquidation, les associés requièrent l'inscription au registre du commerce de la dissolution (art. 574, al. 2, CO). |
|
1 | Lorsqu'une société en nom collectif ou en commandite est dissoute en vue de sa liquidation, les associés requièrent l'inscription au registre du commerce de la dissolution (art. 574, al. 2, CO). |
2 | La réquisition d'inscription de la dissolution n'est pas accompagnée de nouvelles pièces justificatives. La production des signatures des liquidateurs qui ne sont pas associés demeure réservée. |
3 | L'inscription au registre du commerce de la dissolution de la société mentionne: |
a | le fait que la société a été dissoute; |
b | la raison de commerce complétée par la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
c | les liquidateurs. |
4 | Une fois la liquidation terminée, les liquidateurs requièrent la radiation de la société (art. 589 CO). |
5 | L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif. |
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 43 Réquisition et pièces justificatives - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société anonyme est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
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1 | La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société anonyme est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
a | l'acte constitutif en la forme authentique; |
b | les statuts; |
c | une preuve que les membres du conseil d'administration ont accepté leur nomination; |
d | le cas échéant, une preuve que l'organe de révision prévu par la loi a accepté sa nomination; |
e | le procès-verbal de la séance constitutive du conseil d'administration mentionnant la nomination du président et l'attribution des pouvoirs de représentation; |
f | en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique; |
g | dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège; |
h | ... |
i | si la société a des actions au porteur, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI)68. |
2 | Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte constitutif ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire. |
3 | En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les pièces justificatives suivantes doivent être produites:69 |
a | les contrats d'apports en nature avec les annexes requises; |
b | ... |
c | le rapport de fondation signé par l'ensemble des fondateurs; |
d | l'attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé. |
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 89 Révision, organe de révision, dissolution et radiation - La révision, l'organe de révision, la dissolution, la révocation de la dissolution et la radiation de la société coopérative sont régis par les dispositions relatives à la société anonyme, qui s'appliquent par analogie. |
C.- Agissant au nom de Dilbo SA, Bollin a formé un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de la radiation ordonnée. Il fait valoir que la société poursuit son activité et qu'elle s'est constitué un domicile à l'étude de Me Oberson, notaire à Fribourg. La Chambre du registre du commerce du Tribunal cantonal fribourgeois s'est référée aux considérants de sa décision.
BGE 94 I 562 S. 564
Le Département de justice et police a présenté des observations et produit la photocopie d'un acte de défaut de biens après saisie que l'Office des poursuites de la Sarine avait délivré à la Confédération le 9 décembre 1966 dans une poursuite dirigée contre Dilbo SA en recouvrement d'une amende de 500 fr. Il suppose que Dilbo SA est dépourvue de biens et estime que son administrateur unique s'en désintéresse. Dans ces circonstances et du moment que les sommations adressées à Bollin sont demeurées sans effet, il considère que la société devrait être dissoute et invitée à prouver qu'elle possède des biens. Sa radiation interviendrait ultérieurement. Le Département fédéral de justice et police conclut dans ce sens au rejet du recours.
D.- Le Juge délégué a procédé à une enquête complémentaire en application de l'art. 105
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 89 Révision, organe de révision, dissolution et radiation - La révision, l'organe de révision, la dissolution, la révocation de la dissolution et la radiation de la société coopérative sont régis par les dispositions relatives à la société anonyme, qui s'appliquent par analogie. |
Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'art. 746
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 746 - Après la fin de la liquidation, les liquidateurs sont tenus d'aviser le préposé au registre du commerce que la raison sociale est éteinte. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 746 - Après la fin de la liquidation, les liquidateurs sont tenus d'aviser le préposé au registre du commerce que la raison sociale est éteinte. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 939 - 1 Lorsque l'office du registre du commerce constate qu'une société commerciale, une société coopérative, une association, une fondation qui n'est pas soumise à surveillance ou une succursale dont l'établissement principal est à l'étranger, inscrite au registre du commerce, présente des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi, il somme l'entité juridique concernée d'y remédier et lui impartit un délai. |
|
1 | Lorsque l'office du registre du commerce constate qu'une société commerciale, une société coopérative, une association, une fondation qui n'est pas soumise à surveillance ou une succursale dont l'établissement principal est à l'étranger, inscrite au registre du commerce, présente des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi, il somme l'entité juridique concernée d'y remédier et lui impartit un délai. |
2 | Si elle ne remédie pas aux carences dans le délai imparti, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal. Celui-ci prend les mesures nécessaires. |
3 | Pour les fondations et les entités juridiques qui sont soumises à surveillance en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs797, l'affaire est transmise à l'autorité de surveillance. |
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 66 Réquisition et pièces justificatives - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société en commandite par actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
|
1 | La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société en commandite par actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
a | l'acte constitutif en la forme authentique; |
b | les statuts; |
c | le procès-verbal de la séance constitutive de l'administration mentionnant la nomination du président et, le cas échéant, l'attribution des pouvoirs de représentation; |
d | une preuve que les membres de l'organe de contrôle ont accepté leur nomination; |
e | en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique; |
f | dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège; |
g | ... |
h | si la société a des actions au porteur, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI123. |
2 | Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte constitutif ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire. |
3 | En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, l'art. 43, al. 3, s'applique par analogie.124 |
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 66 Réquisition et pièces justificatives - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société en commandite par actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
|
1 | La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société en commandite par actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
a | l'acte constitutif en la forme authentique; |
b | les statuts; |
c | le procès-verbal de la séance constitutive de l'administration mentionnant la nomination du président et, le cas échéant, l'attribution des pouvoirs de représentation; |
d | une preuve que les membres de l'organe de contrôle ont accepté leur nomination; |
e | en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique; |
f | dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège; |
g | ... |
h | si la société a des actions au porteur, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI123. |
2 | Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte constitutif ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire. |
3 | En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, l'art. 43, al. 3, s'applique par analogie.124 |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 938 - 1 L'office du registre du commerce somme les intéressés de requérir les inscriptions obligatoires et leur impartit un délai. |
|
1 | L'office du registre du commerce somme les intéressés de requérir les inscriptions obligatoires et leur impartit un délai. |
2 | Il procède d'office aux inscriptions si les intéressés ne donnent pas suite à cette sommation dans le délai imparti. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 938 - 1 L'office du registre du commerce somme les intéressés de requérir les inscriptions obligatoires et leur impartit un délai. |
|
1 | L'office du registre du commerce somme les intéressés de requérir les inscriptions obligatoires et leur impartit un délai. |
2 | Il procède d'office aux inscriptions si les intéressés ne donnent pas suite à cette sommation dans le délai imparti. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 751 - 1 Lorsque les biens d'une société anonyme sont repris par la Confédération, par un canton ou, sous la garantie du canton, par un district ou une commune, la liquidation peut être conventionnellement exclue si l'assemblée générale y consent. |
|
1 | Lorsque les biens d'une société anonyme sont repris par la Confédération, par un canton ou, sous la garantie du canton, par un district ou une commune, la liquidation peut être conventionnellement exclue si l'assemblée générale y consent. |
2 | L'assemblée générale se prononce suivant les règles applicables à la dissolution, et sa décision est inscrite sur le registre du commerce. |
3 | Dès cette inscription, le transfert de l'actif et du passif est accompli, et la raison sociale de la société doit être radiée. |
BGE 94 I 562 S. 565
être radiée aussi longtemps qu'elle n'est pas liquidée (cf. art. 739 al. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 739 - 1 Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation». |
|
1 | Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation». |
2 | Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs. |
2. La radiation d'une société anonyme ne peut avoir lieu même si ses organes et représentants ont disparu et qu'aucune personne disposant des pouvoirs nécessaires ne pourvoit à l'administration de ses biens. Dans une telle hypothèse en effet, l'autorité tutélaire la place sous curatelle conformément à l'art. 393 ch. 4
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 393 - 1 Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. |
|
1 | Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. |
2 | La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée. |
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 89 Révision, organe de révision, dissolution et radiation - La révision, l'organe de révision, la dissolution, la révocation de la dissolution et la radiation de la société coopérative sont régis par les dispositions relatives à la société anonyme, qui s'appliquent par analogie. |
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 89 Révision, organe de révision, dissolution et radiation - La révision, l'organe de révision, la dissolution, la révocation de la dissolution et la radiation de la société coopérative sont régis par les dispositions relatives à la société anonyme, qui s'appliquent par analogie. |
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 89 Révision, organe de révision, dissolution et radiation - La révision, l'organe de révision, la dissolution, la révocation de la dissolution et la radiation de la société coopérative sont régis par les dispositions relatives à la société anonyme, qui s'appliquent par analogie. |
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 60 - Les dispositions de la présente ordonnance concernant le capital-actions s'appliquent par analogie à la monnaie dans laquelle le capital participation est fixé, à l'augmentation et à la réduction de ce dernier ainsi qu'à la libération ultérieure des apports effectués en libération du capital participation. |
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 63 Dissolution - 1 Lorsque l'assemblée générale décide de dissoudre la société anonyme en vue de sa liquidation, l'inscription au registre du commerce de la dissolution doit être requise. |
|
1 | Lorsque l'assemblée générale décide de dissoudre la société anonyme en vue de sa liquidation, l'inscription au registre du commerce de la dissolution doit être requise. |
2 | La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
a | l'acte authentique relatif à la décision de dissolution de l'assemblée générale, éventuellement avec mention des liquidateurs et de leurs pouvoirs de représentation; |
b | une preuve que les liquidateurs ont accepté leur nomination. |
3 | L'inscription au registre du commerce mentionne: |
a | le fait que la société est dissoute; |
b | la date de la décision de l'assemblée générale; |
c | la raison de commerce complétée par la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
d | les liquidateurs; |
e | le cas échéant, les modifications concernant les pouvoirs de représentation inscrits; |
f | le cas échéant, l'adresse de liquidation; |
g | le cas échéant, le fait que les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions ou des bons de participation ont été levées et que leur inscription dans le registre du commerce est biffée. |
4 | Les dispositions concernant les inscriptions d'office demeurent réservées. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 746 - Après la fin de la liquidation, les liquidateurs sont tenus d'aviser le préposé au registre du commerce que la raison sociale est éteinte. |
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 60 - Les dispositions de la présente ordonnance concernant le capital-actions s'appliquent par analogie à la monnaie dans laquelle le capital participation est fixé, à l'augmentation et à la réduction de ce dernier ainsi qu'à la libération ultérieure des apports effectués en libération du capital participation. |
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 60 - Les dispositions de la présente ordonnance concernant le capital-actions s'appliquent par analogie à la monnaie dans laquelle le capital participation est fixé, à l'augmentation et à la réduction de ce dernier ainsi qu'à la libération ultérieure des apports effectués en libération du capital participation. |
En l'espèce, ni le préposé ni l'autorité de surveillance n'ont invité Bollin à requérir la radiation de Dilbo SA L'autorité cantonale n'a pas non plus cherché à savoir si la société était complètement liquidée et si son administrateur unique l'avait définitivement abandonnée. Dès lors, elle ne pouvait ordonner sa radiation au registre du commerce.
3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité de surveillance du registre du commerce (RO 57 I 149). Saisi en cette
BGE 94 I 562 S. 566
matière d'un recours de droit administratif, il ne peut statuer que sur les points qui ont formé l'objet du litige devant l'instance cantonale (RO 65 I 145 consid. 2). En l'espèce, l'incapacité de Bollin de procurer un nouveau domicile à Dilbo S. A. et d'autres circonstances révélées par l'enquête complémentaire, notamment la délivrance contre cette société d'actes de défaut de biens au cours des années 1965 à 1967 et le fait qu'elle n'a pas remis certaines déclarations à l'autorité fiscale pendant plusieurs années, donnent à penser qu'elle est complètement liquidée et définitivement abandonnée. Dès lors, le préposé aurait eu quelques raisons de sommer Bollin de requérir la radiation de la recourante. Mais il n'a pas agi dans ce sens. L'autorité cantonale de surveillance, quant à elle, s'est uniquement souciée de la décision qu'il convenait de prendre à l'égard d'une société anonyme dont l'adresse indiquée au registre ne correspond plus à la réalité. Elle n'a pas songé, malgré la carence de l'administrateur unique, à provoquer l'ouverture de la procédure de radiation prévue par l'art. 60
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 60 - Les dispositions de la présente ordonnance concernant le capital-actions s'appliquent par analogie à la monnaie dans laquelle le capital participation est fixé, à l'augmentation et à la réduction de ce dernier ainsi qu'à la libération ultérieure des apports effectués en libération du capital participation. |
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 60 - Les dispositions de la présente ordonnance concernant le capital-actions s'appliquent par analogie à la monnaie dans laquelle le capital participation est fixé, à l'augmentation et à la réduction de ce dernier ainsi qu'à la libération ultérieure des apports effectués en libération du capital participation. |
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 63 Dissolution - 1 Lorsque l'assemblée générale décide de dissoudre la société anonyme en vue de sa liquidation, l'inscription au registre du commerce de la dissolution doit être requise. |
|
1 | Lorsque l'assemblée générale décide de dissoudre la société anonyme en vue de sa liquidation, l'inscription au registre du commerce de la dissolution doit être requise. |
2 | La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
a | l'acte authentique relatif à la décision de dissolution de l'assemblée générale, éventuellement avec mention des liquidateurs et de leurs pouvoirs de représentation; |
b | une preuve que les liquidateurs ont accepté leur nomination. |
3 | L'inscription au registre du commerce mentionne: |
a | le fait que la société est dissoute; |
b | la date de la décision de l'assemblée générale; |
c | la raison de commerce complétée par la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
d | les liquidateurs; |
e | le cas échéant, les modifications concernant les pouvoirs de représentation inscrits; |
f | le cas échéant, l'adresse de liquidation; |
g | le cas échéant, le fait que les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions ou des bons de participation ont été levées et que leur inscription dans le registre du commerce est biffée. |
4 | Les dispositions concernant les inscriptions d'office demeurent réservées. |
4. Selon l'art. 23 al. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
|
1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 56 - Le siège des personnes morales est, sauf disposition contraire des statuts, au siège de leur administration. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 626 - 1 Les statuts doivent contenir des dispositions sur: |
|
1 | Les statuts doivent contenir des dispositions sur: |
1 | la raison sociale et le siège de la société; |
2 | le but de la société; |
3 | le montant du capital-actions, la monnaie dans laquelle il est fixé et le montant des apports effectués; |
4 | le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions; |
5 | ... |
7 | la forme des communications de la société à ses actionnaires. |
2 | Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, les statuts doivent également contenir des dispositions: |
1 | sur le nombre d'activités que les membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif peuvent exercer dans des fonctions similaires dans d'autres entreprises poursuivant un but économique; |
2 | sur la durée maximale des contrats qui prévoient les rémunérations des membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif, et sur le délai de résiliation maximal pour les contrats à durée indéterminée (art. 735b); |
3 | sur les principes régissant les tâches et les compétences du comité de rémunération; |
4 | sur les modalités relatives au vote de l'assemblée générale sur les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.322 |
3 | Ne sont pas considérées comme des «autres entreprises» selon l'al. 2, ch. 1, les entreprises qui sont contrôlées par la société ou qui contrôlent la société.323 |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 641 |
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 42 Dissolution et radiation - 1 Lorsqu'une société en nom collectif ou en commandite est dissoute en vue de sa liquidation, les associés requièrent l'inscription au registre du commerce de la dissolution (art. 574, al. 2, CO). |
|
1 | Lorsqu'une société en nom collectif ou en commandite est dissoute en vue de sa liquidation, les associés requièrent l'inscription au registre du commerce de la dissolution (art. 574, al. 2, CO). |
2 | La réquisition d'inscription de la dissolution n'est pas accompagnée de nouvelles pièces justificatives. La production des signatures des liquidateurs qui ne sont pas associés demeure réservée. |
3 | L'inscription au registre du commerce de la dissolution de la société mentionne: |
a | le fait que la société a été dissoute; |
b | la raison de commerce complétée par la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
c | les liquidateurs. |
4 | Une fois la liquidation terminée, les liquidateurs requièrent la radiation de la société (art. 589 CO). |
5 | L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif. |
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 43 Réquisition et pièces justificatives - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société anonyme est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
|
1 | La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société anonyme est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
a | l'acte constitutif en la forme authentique; |
b | les statuts; |
c | une preuve que les membres du conseil d'administration ont accepté leur nomination; |
d | le cas échéant, une preuve que l'organe de révision prévu par la loi a accepté sa nomination; |
e | le procès-verbal de la séance constitutive du conseil d'administration mentionnant la nomination du président et l'attribution des pouvoirs de représentation; |
f | en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique; |
g | dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège; |
h | ... |
i | si la société a des actions au porteur, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI)68. |
2 | Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte constitutif ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire. |
3 | En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les pièces justificatives suivantes doivent être produites:69 |
a | les contrats d'apports en nature avec les annexes requises; |
b | ... |
c | le rapport de fondation signé par l'ensemble des fondateurs; |
d | l'attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé. |
BGE 94 I 562 S. 567
morale a son domicile au siège statutaire, lorsque celle-ci n'a pas de bureau à ce siège. Le siège de la société anonyme crée le for de la poursuite et le for ordinaire des actions dirigées contre elle (cf. art. 46
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 46 - 1 Le for de la poursuite est au domicile du débiteur. |
|
1 | Le for de la poursuite est au domicile du débiteur. |
2 | Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration.90 |
3 | Chacun des indivis peut, en raison des dettes d'une indivision qui n'a pas de représentant, être poursuivi dans le lieu où ils exploitent l'indivision en commun.91 |
4 | La communauté des propriétaires par étages est poursuivie au lieu de situation de l'immeuble.92 |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 641 |
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 43 Réquisition et pièces justificatives - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société anonyme est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
|
1 | La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société anonyme est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
a | l'acte constitutif en la forme authentique; |
b | les statuts; |
c | une preuve que les membres du conseil d'administration ont accepté leur nomination; |
d | le cas échéant, une preuve que l'organe de révision prévu par la loi a accepté sa nomination; |
e | le procès-verbal de la séance constitutive du conseil d'administration mentionnant la nomination du président et l'attribution des pouvoirs de représentation; |
f | en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique; |
g | dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège; |
h | ... |
i | si la société a des actions au porteur, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI)68. |
2 | Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte constitutif ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire. |
3 | En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les pièces justificatives suivantes doivent être produites:69 |
a | les contrats d'apports en nature avec les annexes requises; |
b | ... |
c | le rapport de fondation signé par l'ensemble des fondateurs; |
d | l'attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 65 - 1 Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir:128 |
|
1 | Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir:128 |
1 | au président de l'autorité exécutive, ou au service désigné par cette autorité, s'il s'agit d'une commune, d'un canton ou de la Confédération; |
2 | à un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, s'il s'agit d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative ou d'une association inscrite au registre du commerce; |
3 | au président de l'administration ou au gérant, s'il s'agit d'une autre personne morale; |
4 | à l'un des associés gérants ou au fondé de procuration, s'il s'agit d'une société en nom collectif ou en commandite. |
2 | Lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé. |
3 | Si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers.132 |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 65 - 1 Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir:128 |
|
1 | Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir:128 |
1 | au président de l'autorité exécutive, ou au service désigné par cette autorité, s'il s'agit d'une commune, d'un canton ou de la Confédération; |
2 | à un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, s'il s'agit d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative ou d'une association inscrite au registre du commerce; |
3 | au président de l'administration ou au gérant, s'il s'agit d'une autre personne morale; |
4 | à l'un des associés gérants ou au fondé de procuration, s'il s'agit d'une société en nom collectif ou en commandite. |
2 | Lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé. |
3 | Si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers.132 |
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 42 Dissolution et radiation - 1 Lorsqu'une société en nom collectif ou en commandite est dissoute en vue de sa liquidation, les associés requièrent l'inscription au registre du commerce de la dissolution (art. 574, al. 2, CO). |
|
1 | Lorsqu'une société en nom collectif ou en commandite est dissoute en vue de sa liquidation, les associés requièrent l'inscription au registre du commerce de la dissolution (art. 574, al. 2, CO). |
2 | La réquisition d'inscription de la dissolution n'est pas accompagnée de nouvelles pièces justificatives. La production des signatures des liquidateurs qui ne sont pas associés demeure réservée. |
3 | L'inscription au registre du commerce de la dissolution de la société mentionne: |
a | le fait que la société a été dissoute; |
b | la raison de commerce complétée par la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
c | les liquidateurs. |
4 | Une fois la liquidation terminée, les liquidateurs requièrent la radiation de la société (art. 589 CO). |
5 | L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif. |
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 43 Réquisition et pièces justificatives - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société anonyme est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
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1 | La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société anonyme est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
a | l'acte constitutif en la forme authentique; |
b | les statuts; |
c | une preuve que les membres du conseil d'administration ont accepté leur nomination; |
d | le cas échéant, une preuve que l'organe de révision prévu par la loi a accepté sa nomination; |
e | le procès-verbal de la séance constitutive du conseil d'administration mentionnant la nomination du président et l'attribution des pouvoirs de représentation; |
f | en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique; |
g | dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège; |
h | ... |
i | si la société a des actions au porteur, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI)68. |
2 | Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte constitutif ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire. |
3 | En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les pièces justificatives suivantes doivent être produites:69 |
a | les contrats d'apports en nature avec les annexes requises; |
b | ... |
c | le rapport de fondation signé par l'ensemble des fondateurs; |
d | l'attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 643 - 1 La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. |
|
1 | La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. |
2 | La personnalité est acquise de par l'inscription, même si les conditions de celle-ci n'étaient pas remplies. |
3 | Toutefois, lorsque les intérêts de créanciers ou d'actionnaires sont gravement menacés ou compromis par le fait que des dispositions légales ou statutaires ont été violées lors de la fondation, le tribunal peut, à la requête d'un de ces créanciers ou actionnaires, prononcer la dissolution de la société. ...350 |
4 | L'action s'éteint si elle n'est pas introduite au plus tard trois mois dès la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 932 - 1 Les instituts de droit public sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce lorsqu'ils exercent principalement une activité économique lucrative privée ou que le droit fédéral, cantonal ou communal le prévoit. Ils requièrent leur inscription au lieu où ils ont leur siège. |
|
1 | Les instituts de droit public sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce lorsqu'ils exercent principalement une activité économique lucrative privée ou que le droit fédéral, cantonal ou communal le prévoit. Ils requièrent leur inscription au lieu où ils ont leur siège. |
2 | Les instituts de droit public qui ne sont pas soumis à l'obligation de s'inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
|
1 | Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
2 | Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. |
BGE 94 I 562 S. 568
applicable aux personnes morales (EGGER, n. 13 ad art. 24
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
|
1 | Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. |
2 | Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. |
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 43 Réquisition et pièces justificatives - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société anonyme est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
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1 | La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société anonyme est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
a | l'acte constitutif en la forme authentique; |
b | les statuts; |
c | une preuve que les membres du conseil d'administration ont accepté leur nomination; |
d | le cas échéant, une preuve que l'organe de révision prévu par la loi a accepté sa nomination; |
e | le procès-verbal de la séance constitutive du conseil d'administration mentionnant la nomination du président et l'attribution des pouvoirs de représentation; |
f | en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique; |
g | dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège; |
h | ... |
i | si la société a des actions au porteur, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI)68. |
2 | Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte constitutif ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire. |
3 | En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les pièces justificatives suivantes doivent être produites:69 |
a | les contrats d'apports en nature avec les annexes requises; |
b | ... |
c | le rapport de fondation signé par l'ensemble des fondateurs; |
d | l'attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 736 - 1 La société est dissoute: |
|
1 | La société est dissoute: |
1 | en conformité des statuts; |
2 | par une décision de l'assemblée générale constatée en la forme authentique; |
3 | par l'ouverture de la faillite; |
4 | par un jugement, lorsque des actionnaires représentant ensemble 10 % au moins du capital-actions ou des voix requièrent la dissolution pour de justes motifs; |
5 | pour les autres motifs prévus par la loi. |
2 | En cas d'action tendant à la dissolution pour justes motifs, le tribunal peut adopter en lieu et place de la dissolution une autre solution adaptée aux circonstances et acceptable par les intéressés.639 |
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 42 Dissolution et radiation - 1 Lorsqu'une société en nom collectif ou en commandite est dissoute en vue de sa liquidation, les associés requièrent l'inscription au registre du commerce de la dissolution (art. 574, al. 2, CO). |
|
1 | Lorsqu'une société en nom collectif ou en commandite est dissoute en vue de sa liquidation, les associés requièrent l'inscription au registre du commerce de la dissolution (art. 574, al. 2, CO). |
2 | La réquisition d'inscription de la dissolution n'est pas accompagnée de nouvelles pièces justificatives. La production des signatures des liquidateurs qui ne sont pas associés demeure réservée. |
3 | L'inscription au registre du commerce de la dissolution de la société mentionne: |
a | le fait que la société a été dissoute; |
b | la raison de commerce complétée par la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
c | les liquidateurs. |
4 | Une fois la liquidation terminée, les liquidateurs requièrent la radiation de la société (art. 589 CO). |
5 | L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif. |
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 43 Réquisition et pièces justificatives - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société anonyme est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
|
1 | La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société anonyme est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
a | l'acte constitutif en la forme authentique; |
b | les statuts; |
c | une preuve que les membres du conseil d'administration ont accepté leur nomination; |
d | le cas échéant, une preuve que l'organe de révision prévu par la loi a accepté sa nomination; |
e | le procès-verbal de la séance constitutive du conseil d'administration mentionnant la nomination du président et l'attribution des pouvoirs de représentation; |
f | en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique; |
g | dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège; |
h | ... |
i | si la société a des actions au porteur, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI)68. |
2 | Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte constitutif ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire. |
3 | En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les pièces justificatives suivantes doivent être produites:69 |
a | les contrats d'apports en nature avec les annexes requises; |
b | ... |
c | le rapport de fondation signé par l'ensemble des fondateurs; |
d | l'attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 711 |
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 86 |
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 42 Dissolution et radiation - 1 Lorsqu'une société en nom collectif ou en commandite est dissoute en vue de sa liquidation, les associés requièrent l'inscription au registre du commerce de la dissolution (art. 574, al. 2, CO). |
|
1 | Lorsqu'une société en nom collectif ou en commandite est dissoute en vue de sa liquidation, les associés requièrent l'inscription au registre du commerce de la dissolution (art. 574, al. 2, CO). |
2 | La réquisition d'inscription de la dissolution n'est pas accompagnée de nouvelles pièces justificatives. La production des signatures des liquidateurs qui ne sont pas associés demeure réservée. |
3 | L'inscription au registre du commerce de la dissolution de la société mentionne: |
a | le fait que la société a été dissoute; |
b | la raison de commerce complétée par la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
c | les liquidateurs. |
4 | Une fois la liquidation terminée, les liquidateurs requièrent la radiation de la société (art. 589 CO). |
5 | L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif. |
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 43 Réquisition et pièces justificatives - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société anonyme est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
|
1 | La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société anonyme est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
a | l'acte constitutif en la forme authentique; |
b | les statuts; |
c | une preuve que les membres du conseil d'administration ont accepté leur nomination; |
d | le cas échéant, une preuve que l'organe de révision prévu par la loi a accepté sa nomination; |
e | le procès-verbal de la séance constitutive du conseil d'administration mentionnant la nomination du président et l'attribution des pouvoirs de représentation; |
f | en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique; |
g | dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège; |
h | ... |
i | si la société a des actions au porteur, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI)68. |
2 | Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte constitutif ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire. |
3 | En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les pièces justificatives suivantes doivent être produites:69 |
a | les contrats d'apports en nature avec les annexes requises; |
b | ... |
c | le rapport de fondation signé par l'ensemble des fondateurs; |
d | l'attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé. |
5. Il résulte de ce qui précède que le préposé au registre du commerce de la Sarine devra agir selon l'art. 86
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 86 |
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 60 - Les dispositions de la présente ordonnance concernant le capital-actions s'appliquent par analogie à la monnaie dans laquelle le capital participation est fixé, à l'augmentation et à la réduction de ce dernier ainsi qu'à la libération ultérieure des apports effectués en libération du capital participation. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours, annule le chiffre 1 du dispositif de la décision prise le 30 janvier 1968 par la Chambre du registre du commerce du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg et renvoie la cause à l'autorité cantonale dans le sens des motifs.