Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/proj/pse/www/include/pub/class.cache.show.entry.php on line 67
BGE-56-I-64 - 1930-01-01 - BGE - Verwaltungsrecht und internationales öffentliches Recht - Registre du commerce. L'inscription de la société en nom collectif doit indiquer le domicile exact...
S. 64 / Nr. 12 Registersachen (f)

BGE 56 I 64

12. Arrêt de la Ire Section civile, du 4 mars 1930, dans la cause Dames
Wakulski et Décorvet contre Tribunal cantonal vaudois.

Regeste:
Registre du commerce. L'inscription de la société en nom collectif doit
indiquer le domicile exact (commune politique) des associés.
Art. 563 ch. 1
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

Art. 563  
  Enthält das Handelsregister keine entgegenstehenden Eintragungen, so sind gutgläubige Dritte zu der Annahme berechtigt, es sei jeder einzelne Gesellschafter zur Vertretung der Gesellschaft ermächtigt.
CO; per et 2 ord. II rev.; 16 litt. b règlement de 1890.

A. - A la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 septembre 1929, auquel il
y a lieu de se référer, les recourantes ont requis à nouveau l'inscription au
registre du commerce de Lausanne de la société en nom collectif constituée
sous la raison sociale «Mesdames Wakulski et Décorvet, Pensionnat le Manoir».
Le préposé au registre a refusé, le 19 octobre 1929, d'inscrire la société,
par le motif que «le domicile indiqué

Seite: 65
des associées est Chamblandes sous Lausanne au lieu de Chamblandes (Commune de
Pully)» et que l'art. 553
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

Art. 553  
  Betreibt eine solche Gesellschaft kein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe, so entsteht sie als Kollektivgesellschaft erst, wenn sie sich in das Handelsregister eintragen lässt.
CO, ainsi que la circulaire du Conseil fédéral du 21
novembre 1916 prévoient expressément que, dans les inscriptions au registre du
commerce, «le domicile doit figurer à côté du nom de famille pour toutes les
personnes qui doivent y être mentionnées à un titre quelconque». Or, le
domicile des associées est la commune de Pully et non Lausanne.
Mesdames Wakulski et Décorvet ont recouru à l'autorité cantonale de
surveillance du registre du commerce, en concluant à ce qu'elle ordonne
l'inscription de leur société en nom collectif dans la forme requise par
elles. A leur avis, la question de l'exactitude de l'indication relative au
domicile des associées relève du juge, non de l'autorité administrative. Au
surplus, disent-elles, il suffit d'indiquer le nom usuel de la localité dans
laquelle elles habitent, il n'est pas nécessaire qu'elles indiquent la commune
politique sur le territoire de laquelle elles sont domiciliées.
Le Tribunal cantonal a rejeté le recours par décision du 26 novembre 1929,
motivée en résumé ainsi qu'il suit:
L'art. 563
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

Art. 563  
  Enthält das Handelsregister keine entgegenstehenden Eintragungen, so sind gutgläubige Dritte zu der Annahme berechtigt, es sei jeder einzelne Gesellschafter zur Vertretung der Gesellschaft ermächtigt.
CO exige pour l'inscription d'une société en nom collectif
l'indication de la demeure de chaque associé. Les autorités de surveillance
doivent contrôler l'exactitude de ces indications, l'examen des questions de
fond étant réservé au juge. Or, Chamblandes ne fait pas partie de la commune
et du cercle de Lausanne, mais est sur le territoire de Pully. Le préposé a
donc eu raison d'exiger l'adjonction «Commune de Pully». L'arrêt du Tribunal
fédéral du 25 septembre 1929 ne préjuge pas la question tranchée par le
préposé.
B. - Mesdames Wakulski et Décorvet ont formé contre cette décision un recours
de droit administratif au Tribunal fédéral. Elles reprennent leurs conclusions
formulées devant l'autorité cantonale- et font valoir en substance ce qui
suit:

Seite: 66
Le préposé ne respecte pas la chose jugée: La décision du Tribunal cantonal,
du 11 juin 1929, confirmée par le Tribunal fédéral, ordonne l'inscription de
la société en nom collectif constituée par les recourantes. Le préposé n'a pas
le droit de faire modifier la réquisition. En outre, l'art. 553 ne parle que
de demeure - notion de fait - non de domicile - notion de droit. Or,
Chamblandes est de fait sous Lausanne, elle en dépend au point de vue
administratif (poste, télégraphe, téléphone) et du commerce. C'est là ce qui
est déterminant.
Le Département fédéral de Justice et Police préavise par mémoire du 15 février
1930 dans le sens du rejet du recours. En conformité de l'art. 553 ch. 1
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

Art. 553  
  Betreibt eine solche Gesellschaft kein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe, so entsteht sie als Kollektivgesellschaft erst, wenn sie sich in das Handelsregister eintragen lässt.
CO
combiné avec l'art. 1er de l'ordonnance II revisée du 16 décembre 1918, le
préposé avait le devoir de faire préciser que les recourantes sont domiciliées
à Chamblandes, commune de Pully. Rien ne s'oppose cependant à ce que les mots
«sous Lausanne» figurent après celui de Chamblandes.
Le Tribunal cantonal s'est référé à sa décision. De même, le préposé.
Considérant en droit:
1.- L'exception de chose jugée est mal fondée. L'arrêt du Tribunal fédéral du
25 septembre 1929 ne s'occupe que de la raison sociale (art. 869
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

Art. 869  
  1.   Die Statuten können, ausgenommen bei konzessionierten Versicherungsgenossenschaften, die Bestimmung aufstellen, dass nach dem Genossenschaftsvermögen die Genossenschafter persönlich unbeschränkt haften.
  2.   In diesem Falle haften, soweit die Gläubiger im Genossenschaftskonkurse zu Verlust kommen, die Genossenschafter für alle Verbindlichkeiten der Genossenschaft solidarisch mit ihrem ganzen Vermögen. Diese Haftung wird bis zur Beendigung des Konkurses durch die Konkursverwaltung geltend gemacht.
CO) des
recourantes et en ordonne l'inscription parce qu'elle n'est pas identique à
une raison déjà inscrite. Le Tribunal fédéral n'a pas examiné si l'inscription
de la société en nom collectif se heurtait contre d'autres obstacles, et il
n'a pas jugé ni préjugé la question de la demeure des associées.
2.- Aux termes de l'art. 553 ch. 1
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

Art. 553  
  Betreibt eine solche Gesellschaft kein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe, so entsteht sie als Kollektivgesellschaft erst, wenn sie sich in das Handelsregister eintragen lässt.
CO, l'inscription au registre du commerce
de la société en nom collectif doit indiquer «le nom et la demeure (texte
allemand: Wohnort) de chaque associé». L'ordonnance II revisée du 16 décembre
1918 statue à l'art. 1er que «toutes les inscriptions au registre du commerce
doivent être conformes à la vérité et ne rien comporter qui soit de nature

Seite: 67
à induire en erreur ou contraire à un intérêt public». L'art. 2 prescrit que,
pour toutes les personnes inscrites à un titre quelconque sur le registre du
commerce, il faut indiquer notamment le «domicile». Enfin, le règlement du 6
mai 1890 sur le registre du commerce prévoit à l'art. 16 litt. b) la tenue
d'un répertoire alphabétique indiquant entre autres le «domicile» des
personnes inscrites.
Le Conseil fédéral a interprété ces prescriptions dans ce sens que
l'inscription du domicile doit indiquer la commune politique sur le territoire
de laquelle demeure la personne inscrite. Dans sa circulaire du 11 juillet
1890, ch. IX, 2, il enjoint en effet aux préposés de «se mettre en relations
suivies avec les autorités communales, afin que ces autorités puissent
toujours leur fournir en temps voulu les informations nécessaires touchant
l'établissement ou le départ des personnes exerçant une profession
industrielle ou commerciale». Et, dans sa circulaire du 6 mars 1896, il
insiste sur la nécessité de la coopération des autorités communales et
rappelle que, dans l'annuaire suisse du registre du commerce, les raisons
sociales sont inscrites par communes. Or, pour que cette collaboration puisse
avoir lieu utilement, il faut que le domicile inscrit sur le registre du
commerce soit exact et conforme aux divisions territoriales politiques.
Cette indication est du reste nécessaire pour que les créanciers de la
personne inscrite soient exactement renseignés sur le for de leur débiteur.
C'est, en effet, dans intérêt des créanciers que l'inscription au registre du
commerce a été instituée. L'indication exacte du siège de la société
déterminera le for de celle-ci (art. 46 al. 2
SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)

Art. 46  
  1.   Der Schuldner ist an seinem Wohnsitze zu betreiben.
  2.   Die im Handelsregister eingetragenen juristischen Personen und Gesellschaften sind an ihrem Sitze, nicht eingetragene juristische Personen am Hauptsitze ihrer Verwaltung zu betreiben.
  3.   Für die Schulden aus einer Gemeinderschaft kann in Ermangelung einer Vertretung jeder der Gemeinder am Orte der gemeinsamen wirtschaftlichen Tätigkeit betrieben werden. [1]
  4.   Die Gemeinschaft der Stockwerkeigentümer ist am Ort der gelegenen Sache zu betreiben. [2]
 
[1] Eingefügt durch Art. 58 SchlT ZGB, in Kraft seit 1. Jan. 1912 (AS 24 233Art. 60 SchlT ZGB; BBl 1904 IV 1; 1907 VI 367).
[2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
LP, 553 ch. 2 et 564 al. 3 CO)
et l'indication exacte du domicile des associés déterminera le for personnel
de ces derniers. La présente espèce, où les deux fors ne coïncident pas,
puisque le siège de la société est à Lausanne (le Tribunal fédéral n'a pas à
examiner ici la question du siège, art. 865 al. 4
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

Art. 865  
  1.   Enthalten die Statuten keine Bestimmung über einen Abfindungsanspruch, so können die ausscheidenden Genossenschafter oder ihre Erben keine Abfindung beanspruchen.
  2.   Wird die Genossenschaft innerhalb eines Jahres nach dem Ausscheiden oder nach dem Tode eines Genossenschafters aufgelöst und wird das Vermögen verteilt, so steht dem Ausgeschiedenen oder seinen Erben der gleiche Anspruch zu wie den bei der Auflösung vorhandenen Genossenschaftern.
CO), montre l'importance
qu'il y

Seite: 68
a de mentionner la commune de Pully, domicile personnel des associées.
Les intérêts des recourantes ne seront d'ailleurs pas lésés par la mesure dont
il s'agit. C'est uniquement sur le registre du commerce que le nom de la
commune de Pully doit figurer. Les recourantes sont libres, par exemple, de se
faire adresser leur correspondance à Chamblandes sous Lausanne.
Enfin, comme le Département fédéral de Justice et Police le relève, il n'y a
aucun inconvénient à ce que la «demeure» des associées soit indiquée de la
façon suivante: «Chamblandes sous Lausanne (Commune de Pully)». Cette solution
se justifie par les circonstances locales qui rattachent Chamblandes à
Lausanne, notamment en ce qui concerne les relations commerciales, ainsi que
les communications postales, télégraphiques et téléphoniques.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral: rejette le recours dans le sens des
considérants.
56 I 64 01. Januar 1930 04. März 1930 Bundesgericht 56 I 64 BGE - Verwaltungsrecht und internationales öffentliches Recht

Objet Registre du commerce. L'inscription de la société en nom collectif doit indiquer le domicile exact...

Répertoire des lois
CO 553
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 553  
  Si la société n'exploite pas une industrie en la forme commerciale, elle n'existe comme société en nom collectif que du moment où elle se fait inscrire sur le registre du commerce.
CO 563
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 563  
  Si le registre du commerce ne contient aucune inscription contraire, les tiers de bonne foi peuvent admettre que chaque associé a le droit de représenter la société.
CO 865
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 865  
  1.   À défaut de disposition des statuts, les associés sortants et leurs héritiers n'ont aucun droit à la fortune sociale.
  2.   Lorsque la société est dissoute dans l'année qui suit la sortie ou le décès d'un associé, et que l'actif est réparti, l'associé sortant ou ses héritiers ont les mêmes droits que les personnes qui étaient membres de la société lors de la dissolution.
CO 869
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 869  
  1.   Exception faite pour les sociétés d'assurance concessionnaires, les statuts peuvent, à titre subsidiaire, imposer aux associés une responsabilité individuelle et illimitée.
  2.   Dans ce cas, en tant que les créanciers subissent une perte dans la faillite sociale, les associés sont obligés solidairement et sur tous leurs biens pour l'ensemble des engagements de la société. Jusqu'à la clôture de la faillite, seule l'administration de la faillite peut exercer l'action en responsabilité.
LP 46
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 46  
  1.   Le for de la poursuite est au domicile du débiteur.
  2.   Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration. [1]
  3.   Chacun des indivis peut, en raison des dettes d'une indivision qui n'a pas de représentant, être poursuivi dans le lieu où ils exploitent l'indivision en commun. [2]
  4.   La communauté des propriétaires par étages est poursuivie au lieu de situation de l'immeuble. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduit par l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Répertoire ATF