Urteilskopf
91 I 360
59. Arrêt de la Ire Cour civile du 5 octobre 1965 dans la cause Tusa SA contre l'Office fédéral du registre du Commerce
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 361
BGE 91 I 360 S. 361
A.- Le 26 juin 1964, le directeur Pierre Dürheim a été élu membre du conseil d'administration de Tusa SA, à Vevey. En requérant l'inscription du nouvel élu au registre du commerce, la société précisa qu'elle était engagée par la signature individuelle du président et du vice-président du conseil et par la signature collective à deux des autres administrateurs, le directeur Dürheim pouvant la représenter seul en cette qualité. Le préposé procéda à l'inscription, mais l'Office fédéral du registre du commerce refusa son autorisation et la publication, les 10 mai et 8 juin 1965.
B.- Tusa SA a recouru au Tribunal cantonal vaudois contre l'avis par lequel le préposé communiqua la seconde décision de l'Office fédéral. L'autorité cantonale a transmis le dossier au Tribunal fédéral, à qui la société avait adressé ultérieurement un recours de droit administratif contre la décision même. L'Office fédéral propose le rejet de ce second recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le recours de droit administratif est recevable contre les décisions de l'Office fédéral du registre du commerce (art. 99 I lettre b OJ). En l'espèce, les instructions de l'office ont été simplement notifiées par le préposé de Vevey, qui avait procédé à l'inscription litigieuse; on ne se trouve dès lors pas dans le cas du recours à l'autorité cantonale de surveillance (art. 3 al. 3
ORC), mais d'un refus d'approbation au sens de l'art. 117
ORC. Le recours de droit administratif est ouvert, même si le refus s'est manifesté sous la forme d'instructions internes adressées au préposé (RO 65 I 139 et 152, 63 I 32, 60 I 28, 59 I 40; BIRCHMEIER, p. 421/2 ch. 2). Après avoir pris une première fois position, l'Office fédéral a procédé à un second examen provoqué par de nouveaux arguments de la recourante; puis il a confirmé son refus. Formé en temps utile contre cette seconde décision, le recours de droit administratif est recevable, car l'administration a reconsidéré le cas au fond (RO 60 I 52, 70 I 120, 72 I 55, 75 I 392, 83 I 32 consid. 1, 86 I 245 consid. 2).
2. Avant de procéder à une inscription, le préposé au registre du commerce doit vérifier si les conditions prévues
BGE 91 I 360 S. 362
par la loi ou l'ordonnance sont remplies (art. 940 al. 1
CO et 21 al. 1 ORC). S'il apprécie librement la portée des normes qui régissent immédiatement la tenue du registre, son pouvoir d'examen est en revanche restreint lorsqu'il interprète des règles, de droit civil ou de droit public, qui fondent la conformité de la réalité constatée avec la loi et dont le respect constitue donc la condition indirecte de l'inscription. En premier lieu, fidèle au texte de la loi et à la pratique du Conseil fédéral, le Tribunal fédéral a toujours prononcé qu'il incombe au juge seul de rechercher si une décision respecte les statuts d'une personne morale; quand bien même elle aurait été prise manifestement, par exemple, en violation de règles statutaires qui imposent une majorité qualifiée, le préposé ne saurait rejeter la requête pour cette seule raison: il examine uniquement la légalité de l'inscription requise (RO 59 I 239, 62 I 25). En second lieu, selon un principe appliqué par les art. 940 al. 2
CO et 21 al. 2 ORC au cas particulier de l'examen des statuts lors de l'inscription d'une personne morale, mais qu'il convient de généraliser, comme l'a fait l'arrêt Wildenthaler et Neu-Email AG rendu le 22 novembre 1939 (et cité au RO 67 I 114), le préposé ne doit refuser d'inscrire une décision de l'assemblée générale d'une société anonyme que si, par son contenu ou le mode selon lequel elle a été prise, elle viole des règles légales impératives, édictées pour la sauvegarde de l'intérêt public ou la protection des tiers. Lorsqu'en revanche les règles légales qu'on n'a point respectées sont de droit dispositif ou ne visent du moins qu'à protéger des intérêts privés, notamment les actionnaires minoritaires, les personnes lésées peuvent (et doivent) faire valoir leurs droits par la voie de l'action (art. 706
CO; RO 80 II 271 sv.). Jusqu'à l'annulation, la décision est valable; elle est ratifiée si la voie judiciaire n'est pas utilisée. Dans un tel cas, le préposé est dans le doute; il n'a pas à intervenir avant la décision du juge. A vrai dire, la limite entre la nullité et l'annulabilité et leurs natures respectives sont parfois difficiles à saisir. Aussi bien, un refus n'est justifié qu'autant que le droit s'oppose manifestement et certainement à l'inscription (offensichtlich und unzweideutig). Dans la négative, le juge seul tranchera (RO 56 I 137 sv., 60 I 57, 62 I 262, 67 I 113 sv. et 345, 75 I 324, 78 I 450, 85 I 64, 86 I 107). A plus forte raison, des considérations
BGE 91 I 360 S. 363
d'ordre pratique, l'intérêt ou l'utilité, ne sont pas décisives (RO 60 I 394, 67 I 349).
3. Selon l'Office fédéral, un fondé de pouvoir signe en ajoutant à la raison de commerce l'indication de la procuration (art. 458 al. 1
CO et 26 al. 3 ORC) et ses attributions sont limitées par la loi. Vu cette adjonction et cette restriction légales, les tiers ne sauraient ignorer en quelle qualité il signe et ils sont à même d'en distinguer les pouvoirs de ceux - illimités - d'un administrateur (RO 67 I 342, 86 I 105). Le directeur, en revanche, signe sans adjonction et ses attributions ne sont pas restreintes à l'égard des tiers. S'il possède en outre, comme administrateur, la signature collective à deux, le public, ignorant en quelle qualité il agit, sera victime d'une confusion qu'un registre public (art. 9
CC) aura propagée et que la loi réprouve. Cette conclusion surprend. Dürheim, en effet, engage toujours la recourante valablement, dans les rapports externes, qu'il signe seul ou avec un second administrateur. Dans le premier cas, il agit en qualité de directeur. Non seulement cela est reconnaissable (à l'absence d'une seconde signature), mais aucun désagrément n'en peut résulter dans les relations d'affaires, car ses pouvoirs n'ont pas été diminués et sont illimités (BÜRGI, no 9 ad art. 718
CO; SCHUCANY, no 3 ad art. 718
CO; RO 44 II 136 et 52 II 360). Or la restriction du droit de représenter seul la société, c'est cela qui expliquerait, selon l'office, que la signature individuelle du fondé de pouvoir puisse faire l'objet d'une inscription, outre celle de la signature collective en tant qu'administrateur, en raison seulement de la mention de la procuration (RO 86 I 113/4). - Quant aux règles sociales internes, que le signataire les respecte ou les viole n'a pas d'incidence sur les intérêts des tiers, ce qui est décisif en matière d'inscription au registre du commerce. Il s'ensuit que le préposé, dont l'examen est limité (consid. 2), ne pouvait objecter que l'inscription requise, pour le motif invoqué par l'Office fédéral, était contraire à la vérité ou contenait quoi que ce soit qui pût induire en erreur ou heurtât un intérêt public (art. 38 al. 1
ORC).
4. Au demeurant, la société anonyme jouit, sous réserve de l'art. 718 al. 1
et 2
CO, d'une grande liberté pour adapter son mode de représentation aux nécessités des affaires ou de son organisation interne, qui n'est pas opposable aux tiers
BGE 91 I 360 S. 364
de bonne foi. La loi et le contenu de l'inscription suffisent à éclairer le public. Il est ainsi concevable qu'un directeur fasse partie du conseil d'administration et signe en ces deux qualités (BÜRGI, no 27 in fine ad art. 717
CO). Aux termes d'une opinion citée par l'office, on pourrait éventuellement violer l'art. 718 al. 2
CO, peut-être de manière évidente, en habilitant une seule et même personne à traiter avec les tiers dans certains cas seule, dans d'autres en revanche avec le concours de collaborateurs ("die Anordnung, dass jemand in einem Falle einzeln, in einem anderen Falle dagegen nur kollektiv mit einem Dritten zu handeln befugt sein solle"; F. VON STEIGER, Das Recht der Aktiengesellschaft in der Schweiz, 2e éd., p. 251; cf. BÜRGI, no 17 ad art. 718
CO; SIEGMUND, Handbuch für die schweizerischen Handelsregisterführer, p. 437). Mais en l'espèce, Dürheim engagera dans tous les cas la société à l'égard des tiers (consid. 3), qu'il signe seul ou avec un autre administrateur. Ainsi donc, l'étendue illimitée des pouvoirs externes du directeur justifie l'inscription, tant sous l'angle de l'art. 718
CO qu'à la lumière de l'art. 38 al. 1
ORC.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
1. Admet le recours et annule la décision de l'Office fédéral du registre du commerce du 8 juin 1965; 2. Invite cet office à approuver l'inscription requise au registre du commerce.
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59. Arrêt de la Ire Cour civile du 5 octobre 1965 dans la cause Tusa SA contre l'Office fédéral du registre du Commerce
Regeste (de):
- 1. Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen einen Entscheid des eidgen. Amtes, das im Anschluss an ein Wiedererwägungsgesuch einem Handelsregisterführer Weisungen erteilt. Art. 117 HRegV. (Erw. 1).
- 2. Handelsregistereintrag betreffend die Befugnisse des zum Mitglied des Verwaltungsrates gewählten Direktors einer A.-G. (Einzelunterschrift, Kollektivunterschrift). Art. 717 ff. OR (Erw. 3 und 4).
- 3. Prüfungspflicht des Handelsregisterführers. Art. 940 Abs. 1 OR, Art. 21 Abs. 1 HRegV. (Erw. 2).
Regeste (fr):
- 1. Recours de droit administratif contre une décision de l'Office fédéral qui donne des instructions à un préposé à la suite d'une requête de nouvel examen au fond (art. 117
ORC) (consid. 1).RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
Art. 117 [1] Siège, domicile et autres adresses
1. Est indiqué comme siège le nom de la commune politique. 2. Est indiqué comme domicile l'adresse, à laquelle l'entité juridique peut être jointe à son siège, avec les indications suivantes: rue, numéro de l'immeuble, numéro d'acheminement postal et nom de la localité. Il peut s'agir de l'adresse de l'entité juridique ou de celle d'un tiers (adresse de domiciliation). 3. Lorsque l'entité juridique ne dispose que d'une adresse de domiciliation comme domicile, une déclaration du domiciliataire doit être jointe à la réquisition. 4. Lorsque les circonstances donnent à penser que le domicile annoncé n'est qu'une adresse de domiciliation, sans que celle-ci ait été déclarée comme telle, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de produire soit la déclaration prévue à l'al. 3, soit les pièces justificatives d'une propre adresse, notamment un contrat de bail ou un extrait du registre foncier. 5. En plus de l'indication du siège et du domicile, l'entité juridique peut demander au registre du commerce de son siège l'inscription d'autres adresses en Suisse, notamment une adresse de liquidation ou une case postale. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
- 2. Inscription au registre du commerce des pouvoirs du directeur d'une société anonyme élu membre du conseil d'administration (signature individuelle, signature collective; art. 717
sv. CO) (consid. 3 et 4).RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Art. 717 [1]
1. Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. 2. Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
- 3. Devoir de contrôle du préposé au registre du commerce (art. 940 al. 1
CO, 21 al. 1 ORC) (consid. 2).RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Art. 940
L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti.
Regesto (it):
- 1. Ricorso di diritto amministrativo contro una decisione dell'ufficio federale del registro di commercio che dà istruzioni a un ufficiale in relazione ad una domanda di riesame (art. 117 e
segg. ORC) (consid. 1).RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Art. 940
L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti. - 2. Iscrizione nel registro di commercio concernente i poteri del direttore d'una società anonima eletto membro del consiglio d'amministrazione (firma individuale, firma collettiva, art. 717 e
segg. CO) (consid. 3 e 4).RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Art. 940
L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti. - 3. Dovere di verificazione dell'ufficiale del registro di commercio (art. 940 cpv. 1
CO, art. 21 cpv. 1RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Art. 940
L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti.
ORC) (consid. 2).RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
Art. 21 Signatures
1. Lorsque l'inscription au registre du commerce d'une personne habilitée à représenter l'entité juridique est requise, cette dernière doit déposer sa signature manuscrite auprès de l'office du registre du commerce, conformément à l'une des modalités suivantes: a. elle signe auprès de l'office du registre du commerce. b. elle dépose sa signature comme pièce justificative auprès de l'office du registre du commerce:sur papier, légalisée par un officier public,numérisée électroniquement et légalisée par un officier public ounumérisée électroniquement et attestée par elle-même. [1] 1. sur papier, légalisée par un officier public, 2. numérisée électroniquement et légalisée par un officier public ou 3. numérisée électroniquement et attestée par elle-même. [1] 2. Lorsqu'elle signe auprès de l'office du registre du commerce, elle doit établir son identité au moyen d'un passeport, d'une carte d'identité ou d'un titre de séjour suisse valables. L'office du registre du commerce légalise la signature. [2] 3. Pour confirmer elle-même que la signature numérisée électroniquement est la sienne, la personne habilitée à représenter l'entité juridique joint une attestation la reconnaissant comme étant la sienne, qu'elle signe au moyen d'une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de l'art. 2, let. e et j, SCSE [3]. [4] [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
[3] RS 943.03
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de l'O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).
Sachverhalt ab Seite 361
BGE 91 I 360 S. 361
A.- Le 26 juin 1964, le directeur Pierre Dürheim a été élu membre du conseil d'administration de Tusa SA, à Vevey. En requérant l'inscription du nouvel élu au registre du commerce, la société précisa qu'elle était engagée par la signature individuelle du président et du vice-président du conseil et par la signature collective à deux des autres administrateurs, le directeur Dürheim pouvant la représenter seul en cette qualité. Le préposé procéda à l'inscription, mais l'Office fédéral du registre du commerce refusa son autorisation et la publication, les 10 mai et 8 juin 1965.
B.- Tusa SA a recouru au Tribunal cantonal vaudois contre l'avis par lequel le préposé communiqua la seconde décision de l'Office fédéral. L'autorité cantonale a transmis le dossier au Tribunal fédéral, à qui la société avait adressé ultérieurement un recours de droit administratif contre la décision même. L'Office fédéral propose le rejet de ce second recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le recours de droit administratif est recevable contre les décisions de l'Office fédéral du registre du commerce (art. 99 I lettre b OJ). En l'espèce, les instructions de l'office ont été simplement notifiées par le préposé de Vevey, qui avait procédé à l'inscription litigieuse; on ne se trouve dès lors pas dans le cas du recours à l'autorité cantonale de surveillance (art. 3 al. 3
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 3 [1] Offices du registre du commerce |
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| L'organisation des offices du registre du commerce incombe aux cantons. Ces derniers veillent à ce que la tenue du registre soit professionnelle et prennent des mesures pour éviter les conflits d'intérêts. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 117 [1] Siège, domicile et autres adresses |
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| Est indiqué comme siège le nom de la commune politique. | ||||||
| Est indiqué comme domicile l'adresse, à laquelle l'entité juridique peut être jointe à son siège, avec les indications suivantes: rue, numéro de l'immeuble, numéro d'acheminement postal et nom de la localité. Il peut s'agir de l'adresse de l'entité juridique ou de celle d'un tiers (adresse de domiciliation). | ||||||
| Lorsque l'entité juridique ne dispose que d'une adresse de domiciliation comme domicile, une déclaration du domiciliataire doit être jointe à la réquisition. | ||||||
| Lorsque les circonstances donnent à penser que le domicile annoncé n'est qu'une adresse de domiciliation, sans que celle-ci ait été déclarée comme telle, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de produire soit la déclaration prévue à l'al. 3, soit les pièces justificatives d'une propre adresse, notamment un contrat de bail ou un extrait du registre foncier. | ||||||
| En plus de l'indication du siège et du domicile, l'entité juridique peut demander au registre du commerce de son siège l'inscription d'autres adresses en Suisse, notamment une adresse de liquidation ou une case postale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971). | ||||||
2. Avant de procéder à une inscription, le préposé au registre du commerce doit vérifier si les conditions prévues
BGE 91 I 360 S. 362
par la loi ou l'ordonnance sont remplies (art. 940 al. 1
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 940 |
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| L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 940 |
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| L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 706 |
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| Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. | ||||||
| Sont en particulier annulables les décisions qui: | ||||||
| suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; | ||||||
| suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; | ||||||
| entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; | ||||||
| suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
BGE 91 I 360 S. 363
d'ordre pratique, l'intérêt ou l'utilité, ne sont pas décisives (RO 60 I 394, 67 I 349).
3. Selon l'Office fédéral, un fondé de pouvoir signe en ajoutant à la raison de commerce l'indication de la procuration (art. 458 al. 1
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 458 |
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| Le fondé de procuration est la personne qui a reçu du chef d'une maison de commerce d'une fabrique ou de quelque autre établissement exploité en la forme commerciale, l'autorisation expresse ou tacite de gérer ses affaires et de signer par procura en se servant de la signature de la maison. | ||||||
| Le chef de la maison doit pourvoir à l'inscription de la procuration au registre du commerce; il est néanmoins lié, dès avant l'inscription, par les actes de son représentant. | ||||||
| Lorsqu'il s'agit d'autres espèces d'établissements ou d'affaires, le fondé de procuration ne peut être constitué que par une inscription au registre du commerce. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 9 |
||||||
| Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. | ||||||
| La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 718 [1] |
||||||
| Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. | ||||||
| Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs). | ||||||
| Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société. | ||||||
| La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce) (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 718 [1] |
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| Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. | ||||||
| Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs). | ||||||
| Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société. | ||||||
| La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce) (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 38 Contenu de l'inscription |
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| L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne: | ||||||
| sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises [1]; | ||||||
| son siège et son domicile; | ||||||
| sa forme juridique; | ||||||
| son but; | ||||||
| son titulaire; | ||||||
| les personnes habilitées à la représenter. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 3 de l'O du 26 janv. 2011 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte. | ||||||
4. Au demeurant, la société anonyme jouit, sous réserve de l'art. 718 al. 1
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 718 [1] |
||||||
| Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. | ||||||
| Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs). | ||||||
| Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société. | ||||||
| La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce) (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 718 [1] |
||||||
| Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. | ||||||
| Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs). | ||||||
| Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société. | ||||||
| La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce) (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585). | ||||||
BGE 91 I 360 S. 364
de bonne foi. La loi et le contenu de l'inscription suffisent à éclairer le public. Il est ainsi concevable qu'un directeur fasse partie du conseil d'administration et signe en ces deux qualités (BÜRGI, no 27 in fine ad art. 717
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 717 [1] |
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| Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. | ||||||
| Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 718 [1] |
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| Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. | ||||||
| Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs). | ||||||
| Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société. | ||||||
| La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce) (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 718 [1] |
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| Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. | ||||||
| Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs). | ||||||
| Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société. | ||||||
| La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce) (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 718 [1] |
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| Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. | ||||||
| Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs). | ||||||
| Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société. | ||||||
| La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce) (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 38 Contenu de l'inscription |
||||||
| L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne: | ||||||
| sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises [1]; | ||||||
| son siège et son domicile; | ||||||
| sa forme juridique; | ||||||
| son but; | ||||||
| son titulaire; | ||||||
| les personnes habilitées à la représenter. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 3 de l'O du 26 janv. 2011 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte. | ||||||
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
1. Admet le recours et annule la décision de l'Office fédéral du registre du commerce du 8 juin 1965; 2. Invite cet office à approuver l'inscription requise au registre du commerce.
Répertoire des lois
CC 9
CO 458
CO 706
CO 717
CO 717 e
CO 718
CO 940
ORC 3
ORC 21
ORC 38
ORC 117
ORC 117 e
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 9 |
||||||
| Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. | ||||||
| La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 458 |
||||||
| Le fondé de procuration est la personne qui a reçu du chef d'une maison de commerce d'une fabrique ou de quelque autre établissement exploité en la forme commerciale, l'autorisation expresse ou tacite de gérer ses affaires et de signer par procura en se servant de la signature de la maison. | ||||||
| Le chef de la maison doit pourvoir à l'inscription de la procuration au registre du commerce; il est néanmoins lié, dès avant l'inscription, par les actes de son représentant. | ||||||
| Lorsqu'il s'agit d'autres espèces d'établissements ou d'affaires, le fondé de procuration ne peut être constitué que par une inscription au registre du commerce. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 706 |
||||||
| Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. | ||||||
| Sont en particulier annulables les décisions qui: | ||||||
| suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; | ||||||
| suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; | ||||||
| entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; | ||||||
| suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 717 [1] |
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| Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. | ||||||
| Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 718 [1] |
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| Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. | ||||||
| Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs). | ||||||
| Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société. | ||||||
| La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] Introduit par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce) (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 940 |
||||||
| L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 3 [1] Offices du registre du commerce |
||||||
| L'organisation des offices du registre du commerce incombe aux cantons. Ces derniers veillent à ce que la tenue du registre soit professionnelle et prennent des mesures pour éviter les conflits d'intérêts. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971). | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 21 Signatures |
||||||
| Lorsque l'inscription au registre du commerce d'une personne habilitée à représenter l'entité juridique est requise, cette dernière doit déposer sa signature manuscrite auprès de l'office du registre du commerce, conformément à l'une des modalités suivantes: | ||||||
| elle signe auprès de l'office du registre du commerce. | ||||||
| elle dépose sa signature comme pièce justificative auprès de l'office du registre du commerce:sur papier, légalisée par un officier public,numérisée électroniquement et légalisée par un officier public ounumérisée électroniquement et attestée par elle-même. [1] | ||||||
| sur papier, légalisée par un officier public, | ||||||
| numérisée électroniquement et légalisée par un officier public ou | ||||||
| numérisée électroniquement et attestée par elle-même. [1] | ||||||
| Lorsqu'elle signe auprès de l'office du registre du commerce, elle doit établir son identité au moyen d'un passeport, d'une carte d'identité ou d'un titre de séjour suisse valables. L'office du registre du commerce légalise la signature. [2] | ||||||
| Pour confirmer elle-même que la signature numérisée électroniquement est la sienne, la personne habilitée à représenter l'entité juridique joint une attestation la reconnaissant comme étant la sienne, qu'elle signe au moyen d'une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de l'art. 2, let. e et j, SCSE [3]. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971). [3] RS 943.03 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de l'O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667). | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 38 Contenu de l'inscription |
||||||
| L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne: | ||||||
| sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises [1]; | ||||||
| son siège et son domicile; | ||||||
| sa forme juridique; | ||||||
| son but; | ||||||
| son titulaire; | ||||||
| les personnes habilitées à la représenter. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 3 de l'O du 26 janv. 2011 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte. | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 117 [1] Siège, domicile et autres adresses |
||||||
| Est indiqué comme siège le nom de la commune politique. | ||||||
| Est indiqué comme domicile l'adresse, à laquelle l'entité juridique peut être jointe à son siège, avec les indications suivantes: rue, numéro de l'immeuble, numéro d'acheminement postal et nom de la localité. Il peut s'agir de l'adresse de l'entité juridique ou de celle d'un tiers (adresse de domiciliation). | ||||||
| Lorsque l'entité juridique ne dispose que d'une adresse de domiciliation comme domicile, une déclaration du domiciliataire doit être jointe à la réquisition. | ||||||
| Lorsque les circonstances donnent à penser que le domicile annoncé n'est qu'une adresse de domiciliation, sans que celle-ci ait été déclarée comme telle, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de produire soit la déclaration prévue à l'al. 3, soit les pièces justificatives d'une propre adresse, notamment un contrat de bail ou un extrait du registre foncier. | ||||||
| En plus de l'indication du siège et du domicile, l'entité juridique peut demander au registre du commerce de son siège l'inscription d'autres adresses en Suisse, notamment une adresse de liquidation ou une case postale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971). | ||||||