Urteilskopf

89 II 118

20. Arrêt de la Ire Cour civile du 14 mai 1963 dans la cause Delavy contre Bonjean.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 118

BGE 89 II 118 S. 118

A.- Le 7 novembre 1959, vers 13 h 30, un accident s'est produit sur un chemin communal longeant le canal Stockalper, à Vouvry. La chaussée en terre battue était parsemée de nombreux "nids de poule" plus ou moins profonds et difficilement évitables; son état d'entretien était très défectueux et les véhicules devaient progresser en zigzaguant. Jean Bonjean retournait à son champ pour effectuer un dernier transport de betteraves sucrières. Il roulait
BGE 89 II 118 S. 119

à 15 km/h au volant d'un tracteur agricole qui ne pouvait dépasser la vitesse de 20 km/h et auquel étaient attelés une remorque à un essieu et un char. Son frère Marcel Bonjean et ses ouvriers Giovanni Civitello et Aloys Delavy avaient pris place, selon sa recommandation, sur la remorque. Les voyant debout, il les avait invités à s'accroupir ou à s'asseoir. En cours de route, une ridelle se souleva, probablement à la suite d'une première secousse. Sans veiller à son propre équilibre, Delavy se mit à genoux et s'avança vers l'arrière en vue de remettre la ridelle en place. Il allait la saisir lorsque la remorque, passant sur une cavité plus profonde, subit une telle secousse qu'il la manqua et bascula tête première. Dans sa chute, il heurta le sol et le char, dont les roues lui passèrent sur le corps. Il souffre depuis lors d'une paraplégie totale due à une fracture de la colonne vertébrale. Bonjean avait assuré ses employés contre les accidents auprès de la compagnie La Suisse, qui versa 20 920 fr. à la victime.
B.- Par citation en conciliation du 10 octobre 1960, Delavy a intenté à Bonjean une action en paiement de 160 000 fr. Le 13 décembre 1960, celui-ci a évoqué à garantie la commune de Vouvry, qui lui a opposé un refus. Le 21 novembre 1962, le Tribunal cantonal valaisan a jugé que le défendeur répondait du dommage à concurrence de 40% et l'a condamné à payer a) 8 035 fr. 20 (invalidité jusqu'au jour du jugement),
b) 57 680 fr. (incapacité permanente future),
c) 3911 fr. 60 (frais médicaux et pharmaceutiques, hospitalisation), d) 6 000 fr. (réparation du tort moral),
le tout sous déduction des montants versés par la compagnie d'assurances La Suisse, avec les intérêts afférents.
C.- Les deux parties recourent en réforme au Tribunal fédéral contre ce jugement. Delavy critique la réduction
BGE 89 II 118 S. 120

de la responsabilité du défendeur fondée sur les obligations de la commune de Vouvry comme propriétaire du chemin (40%). Bonjean conclut principalement à libération; il prétend n'avoir commis aucune faute et qualifie l'imprudence du demandeur plus sévèrement que la Cour cantonale (20%).
Erwägungen

Considérant en droit:

1. En application de l'art. 69 al. 2 litt
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 69 - Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux dommages causés à la surface dont la réparation est régie par un contrat intervenu entre la personne lésée et celui auquel incombe une responsabilité aux termes de la présente loi.
. n LA, l'art. 5 RA dispose que les tracteurs utilisés pour effectuer des transports en relation avec une exploitation agricole, s'ils ne peuvent dépasser une vitesse de 20 km/h, ne sont soumis qu'aux règles de circulation et aux dispositions pénales concernant la violation de ces prescriptions. D'après les constatations souveraines - et admises par les parties - de la Cour cantonale, le demandeur (RO 84 II 216 sv.) n'a pas établi que le tracteur du défendeur pouvait dépasser la vitesse de 20 km/h; quant au transport effectué, il était en relation avec une exploitation agricole (RO 84 IV 66 sv.). Il s'ensuit que la responsabilité du défendeur n'est pas réglée par les art. 37
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
sv. LA, mais par le droit commun; elle se fonde sur un acte illicite ou sur un contrat.
2. Aux termes de l'art. 339
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 339 - 1 À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.
1    À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.
2    Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année.
3    Le droit à une participation au résultat de l'exploitation est exigible conformément à l'art. 323, al. 3.
CO, l'employeur est tenu, en tant que les conditions particulières du contrat et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger, de prendre les mesures de sécurité propres à écarter les risques de l'exploitation. Il doit notamment instruire ses employés des dangers que comporte leur travail et leur interdire de s'y exposer sans nécessité (RO 56 II 280, 60 II 118, 62 II 157). Il est vrai qu'il n'est pas tenu de les mettre en garde contre des risques évidents, dont ils doivent se rendre compte aussi bien que lui (RO 45 II 431, 60 II 118, 62 II 158). Mais, s'il constate qu'ils s'exposent à de tels dangers, il ne saurait demeurer passif; l'art. 339
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 339 - 1 À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.
1    À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.
2    Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année.
3    Le droit à une participation au résultat de l'exploitation est exigible conformément à l'art. 323, al. 3.
CO l'oblige alors à empêcher le comportement imprudent (RO 83 II 29). De ce point de vue, on ne saurait reprocher aucune faute à Bonjean. Il pouvait en l'espèce transporter son personnel
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sur une remorque (RO 85 II 34 sv.). Il a averti ses ouvriers du danger et les a invités à s'asseoir ou s'accroupir, pour réduire les effets d'un déséquilibre causé par le passage éventuel du véhicule sur un "nid de poule". Mais il a commis une autre imprudence. Il a aggravé le risque couru par ses employés en roulant à la vitesse excessive de 15 km/h. a) Le défendeur soutient que le demandeur n'a pas allégué l'excès de vitesse et conteste que celui-ci résulte de l'administration des preuves. Mais c'est le droit cantonal (et non l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC) qui répartit le fardeau de l'allégation (RO 78 II 97; 87 II 140/141) et le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale (art. 63 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
OJ). Sur ces deux points, le recours est donc irrecevable. b) Bonjean connaissait l'état déplorable du chemin communal qu'empruntait son convoi hétéroclite et assez long et l'effet des secousses provoquées par des "nids de poule" inévitables. Il savait aussi que ses employés, malgré les précautions prises, couraient un risque dû à l'inconfort de leur position sur la remorque à un essieu et au mode de transport - usuel certes - mais choisi et imposé par lui; ses recommandations mêmes le prouvent. Dans ces circonstances, il était excessif de rouler à 15 km/h. En effet, plus la vitesse était réduite, moins dangereuses étaient les secousses. Aussi, dans le cours ordinaire des choses, Bonjean devait prévoir qu'il mettrait en péril l'équilibre des occupants de la remorque. C'est ce qui arriva; à la première secousse, ceux-ci furent quittes pour la peur; la seconde fut fatale à l'un d'eux. Bonjean ne saurait se disculper en soutenant que sa façon de rouler est usuelle; un abus répété n'est pas une excuse.
3. De par les art. 43 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 43 - 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1    Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1bis    Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26
2    Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés.
et 44 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
CO, applicables en vertu de l'art. 99 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 99 - 1 En général, le débiteur répond de toute faute.
1    En général, le débiteur répond de toute faute.
2    Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière de l'affaire; elle s'apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque l'affaire n'est pas destinée à procurer un avantage au débiteur.
3    Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle.
CO, le juge détermine l'étendue de la réparation d'après les circonstances et la gravité de la faute; il peut réduire les dommages-intérêts lorsque la partie lésée répond de faits qui ont contribué à créer le dommage. Il s'ensuit, en l'espèce, qu'il faut peser les
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fautes respectives des parties. La Cour cantonale a estimé que l'employeur portait en principe les 4/5 de la responsabilité. S'agissant d'appréciation, la Cour de céans se montre réservée dans son examen. Elle ne saurait toutefois partager entièrement l'avis des premiers juges. La faute concurrente de Delavy n'est pas aussi légère qu'on peut le penser de prime abord. Comme son patron, il connaissait l'état de la route et le danger couru. Certes, il était obligé de se rendre aux champs sur la remorque attelée au tracteur; mais il fut averti de la précarité de son équilibre et invité à prendre la position la plus sûre. Ayant effectué plusieurs fois le même parcours le jour de l'accident, il devait être sur ses gardes. Lorsqu'il constata que la ridelle arrière menaçait de sortir de ses gonds, et qu'il voulut y remédier - certes dans l'intérêt de son employeur -, il eût dû soit faire arrêter le convoi, soit se tenir de façon à éviter toute mésaventure. Or il s'est avancé sans s'assurer de sa main libre. Tout bien considéré, il paraît équitable que l'employé supporte le 30% de son dommage. Il a commis une faute plus légère que s'il s'était assis sur le timon d'une remorque (cas Zbinden c. Corchia, RO 83 II 27 sv.).
4. .....

5. La Cour cantonale a réduit l'indemnité de moitié (40%) en raison de la responsabilité causale concurrente de la commune de Vouvry, propriétaire du chemin (art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO). a) Dans le système du droit des obligations, la responsabilité d'une personne n'est pas diminuée à l'égard du lésé, en principe, du fait qu'un tiers se trouve lui aussi responsable du même dommage. Peu importe qu'il s'agisse d'actes illicites commis en commun (solidarité parfaite: art. 143
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 143 - 1 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout.
1    Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout.
2    À défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi.
et 50 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
CO) ou indépendamment l'un de l'autre, ou encore de responsabilité en vertu de causes différentes (solidarité imparfaite: art. 51 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
1    Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
2    Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.
CO; RO 56 II 401). La victime jouit d'un concours d'actions; elle ne peut prétendre qu'une fois la réparation, mais envers elle chacun
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répond en entier (RO 41 II 227/8, 55 II 87/8). Ce principe ne souffre exception que lorsque le fait du tiers interrompt la relation de causalité entre l'acte du défendeur et le dommage ou lorsque la faute concurrente fait apparaître celle du défendeur comme moins grave (RO 41 II 228; 54 II 368; 60 II 150). Aucune de ces deux hypothèse n'est réalisée en l'espèce. Il n'y a pas lieu de créer une faille dans le système et d'en atténuer la rigueur lorsqu'une imprudence produit un dommage important. Le concours de prétentions a précisément pour but d'assurer au lésé la réparation la plus complète de son préjudice. Il serait plus injuste encore que ce fût la victime, plutôt que l'un des auteurs du dommage, qui dût éprouver une perte (RO 66 II 121 consid. 5). Le demandeur avait donc le choix; il pouvait actionner la commune ou son employeur, ou les deux (sur ces questions: RO 66 II 118/119). C'est l'essence même du concours institué par le code des obligations. Le rapport interne entre les coresponsables ne concerne pas le lésé. En l'espèce, d'ailleurs, l'employeur répond normalement en première ligne, car il a violé une obligation contractuelle (art. 51 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
1    Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
2    Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.
CO); s'il prétend néanmoins un droit de recours contre la commune, il lui incombe d'agir en conséquence et de sauvegarder son droit, notamment de ne pas le laisser prescrire (dénonciation du litige, poursuite ou action indépendante). b) Il suit de là que le juge ne saurait se préoccuper dans le présent litige ni du mérite ni de la prescription d'une action éventuelle du lésé contre la commune ou de l'action récursoire du défendeur (dans le second cas, du reste, il conviendrait d'examiner sérieusement si le délai ne court pas dès le paiement de l'indemnité seulement; art. 130
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 130 - 1 La prescription court dès que la créance est devenue exigible.
1    La prescription court dès que la créance est devenue exigible.
2    Si l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné.
ch. I CO; v. art. 83 al. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
1    Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
2    Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu.
LCR; RO 43 II 518/9; 55 II 123 consid. 3; OFTINGER, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 2e éd., vol. 1, p. 314). Il suffit de constater qu'il n'incombait pas au lésé d'exercer l'une ou l'autre de ces deux prétentions. L'action récursoire ne lui compète pas. Quant à son propre droit, on ne saurait le charger de le faire valoir, par le biais d'une gestion d'affaire destinée à
BGE 89 II 118 S. 124

empêcher une aggravation de la situation du débiteur (art. 44 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
in fine CO); en premier lieu, ce serait éluder la réglementation légale du concours d'actions; ensuite l'inaction du lésé n'aggrave pas la situation d'un coresponsable, s'il ne tient qu'à celui-ci de sauvegarder ses droits; le seul service enfin qu'aurait pu rendre une action de Delavy contre la commune eût été de permettre la réunion par voie de jonction, dans une seule instance, des deux procès intentés contre les coresponsables; on ne voit pas que le défendeur en eût tiré un avantage décisif pour l'exercice de sa propre action, car les prétentions principale et récursoire ne constituent pas une prétention unique (RO 55 II 313); le contraire n'aurait d'ailleurs de portée qu'en cas de solidarité parfaite. Au surplus, le juge ne saurait se prononcer définitivement, en l'espèce, sur la responsabilité éventuelle de la commune, qui n'est pas partie et n'a pu faire valoir ses moyens de défense (v. RO 58 II 356; 78 II 152).
6. a) Dans toute exploitation agricole, l'employeur est tenu d'assurer ses employés contre les accidents professionnels (art. 98 al. 1 de la loi sur l'agriculture). C'est là une assurance pour le compte de l'employé, dont l'exploitant paie les primes (sous réserve de l'art. 98 al. 4); elle doit comprendre les frais de guérison et une indemnité journalière, ainsi qu'une indemnité en cas d'invalidité ou de mort (art. 98 al. 3). L'autorité d'exécution ne peut forcer l'accomplissement de cette obligation, car il n'est pas possible de contraindre une partie (le preneur) à quelque chose qui nécessite l'accord de l'autre partie (l'assureur). Aussi la loi sanctionne-t-elle la carence de l'employeur en étendant, dans certaines limites, sa responsabilité civile ordinaire (art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
, 339
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 339 - 1 À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.
1    À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.
2    Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année.
3    Le droit à une participation au résultat de l'exploitation est exigible conformément à l'art. 323, al. 3.
CO notamment); si l'accident survenu à l'employé non assuré n'est pas dû à la faute de l'employeur, celui-ci répond envers la victime dans la mesure où, en cas d'assurance selon l'art. 98, des prestations auraient été versées; s'il a commis une faute, il répond du moins dans ces limites (art. 99 al. 2, FF 1951 I 256).
D'après la jurisprudence actuelle, l'assurance contre les

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accidents est une assurance de sommes (notamment en ce qui concerne la question - très controversée - des frais de guérison et de la perte de gain). Selon les art. 96
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 96 - Dans l'assurance de sommes, les droits que l'ayant droit aurait contre des tiers en raison du sinistre ne passent pas à l'entreprise d'assurance.
et 98
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 98 - Les dispositions suivantes ne peuvent pas être modifiées au détriment du preneur d'assurance ou de l'ayant droit par convention: art. 1 à 3a, 6, 9, 11, 14, al. 4, 15, 20, 21, 28, 28a, 29, al. 2, 30, 32, 34, 35a, 38c, al. 2, 39, al. 2, ch. 2, 2e phrase, 41a, 42, al. 1 à 3, 44 à 46, 54, 56, 57, 59, 76, al. 1, 77, al. 1, 89, 90 à 95a, 95b, al. 1, 95c, al. 3, et 96.
LCA, les droits que l'ayant droit aurait contre des tiers en raison du sinistre ne passent pas à l'assureur. Il s'ensuit que le lésé jouit d'un cumul de prétentions (RO 63 II 152; 70 II 229 sv.; 73 II 39 sv.; 77 II 165; 81 II 166 sv.; STAUFFER, Von der Heilungskostenversicherung, RSJ 1963 p. 177 sv.). Par égard pour l'exploitant agricole qui remplit ses obligations, la loi spéciale prévoit deux exceptions à ce principe. En cas d'assurance conforme à l'art. 98, l'indemnité journalière est imputée sur le salaire (art. 99 al. 1, première phrase). A la même condition, l'employeur, dans les limites des prestations de l'assurance, ne répond pas d'une faute par négligence légère (art. 99 al. 1, seconde phrase). Cette exception concerne toutes les prestations de l'assurance. Si sa faute est légère, l'employeur ne doit réparer le dommage que dans la mesure où l'assureur ne le couvre pas. Si sa faute est lourde, il répond de l'entier du préjudice. b) En l'espèce, Bonjean a contracté (outre une assurance responsabilité civile en raison de la détention d'un tracteur) une assurance accidents, en faveur de ses employés, auprès de la compagnie La Suisse. Celle-ci a versé, d'après le jugement attaqué, une somme de 20 920 fr. Bonjean n'a commis qu'une faute légère. Certes, la Cour ne réduit l'indemnité que de 30%. Mais cela tient au principe que l'auteur de toute faute contractuelle répond de l'entier du dommage, sous réserve des facteurs de réduction de l'indemnité. Il suit de là que le défendeur est au bénéfice des exceptions prévues par l'art. 99 al. 1 de la loi sur l'agriculture. .....

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral
Admet partiellement les deux recours et réforme le jugement attaqué.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 89 II 118
Date : 14 mai 1963
Publié : 31 décembre 1964
Source : Tribunal fédéral
Statut : 89 II 118
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 339 CO. Obligations de l'employeur qui utilise un tracteur agricole pour le transport de ses employés; vitesse excessive


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
43 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 43 - 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1    Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1bis    Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26
2    Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés.
44 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
50 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
51 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
1    Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
2    Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.
58 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
99 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 99 - 1 En général, le débiteur répond de toute faute.
1    En général, le débiteur répond de toute faute.
2    Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière de l'affaire; elle s'apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque l'affaire n'est pas destinée à procurer un avantage au débiteur.
3    Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle.
130 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 130 - 1 La prescription court dès que la créance est devenue exigible.
1    La prescription court dès que la créance est devenue exigible.
2    Si l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné.
143 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 143 - 1 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout.
1    Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout.
2    À défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi.
339
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 339 - 1 À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.
1    À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.
2    Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année.
3    Le droit à une participation au résultat de l'exploitation est exigible conformément à l'art. 323, al. 3.
LCA: 96 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 96 - Dans l'assurance de sommes, les droits que l'ayant droit aurait contre des tiers en raison du sinistre ne passent pas à l'entreprise d'assurance.
98
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 98 - Les dispositions suivantes ne peuvent pas être modifiées au détriment du preneur d'assurance ou de l'ayant droit par convention: art. 1 à 3a, 6, 9, 11, 14, al. 4, 15, 20, 21, 28, 28a, 29, al. 2, 30, 32, 34, 35a, 38c, al. 2, 39, al. 2, ch. 2, 2e phrase, 41a, 42, al. 1 à 3, 44 à 46, 54, 56, 57, 59, 76, al. 1, 77, al. 1, 89, 90 à 95a, 95b, al. 1, 95c, al. 3, et 96.
LCR: 83
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
1    Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
2    Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu.
LNA: 37 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
69
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 69 - Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux dommages causés à la surface dont la réparation est régie par un contrat intervenu entre la personne lésée et celui auquel incombe une responsabilité aux termes de la présente loi.
OJ: 63
Répertoire ATF
41-II-223 • 43-II-517 • 45-II-425 • 54-II-367 • 55-II-118 • 55-II-310 • 55-II-80 • 56-II-278 • 56-II-396 • 58-II-356 • 60-II-112 • 60-II-150 • 62-II-156 • 63-II-143 • 66-II-114 • 70-II-229 • 73-II-39 • 77-II-162 • 78-II-151 • 78-II-97 • 81-II-159 • 83-II-27 • 84-II-214 • 84-IV-65 • 85-II-32 • 87-II-137 • 89-II-118
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accident professionnel • accès • acte illicite • action en paiement • action récursoire • administration des preuves • allaitement • assises • assurance de sommes • autorité cantonale • avis • ayant droit • calcul • cas d'assurance • citation à comparaître • code des obligations • concours de responsabilités • danger • dommages-intérêts • droit cantonal • droit commun • droit des obligations • décision • examinateur • excès de vitesse • exploitation agricole • faute du tiers • faute légère • futur • gestion d'affaires • incombance • indemnité journalière • membre d'une communauté religieuse • mesure de protection • montre • négligence • partage • perte de gain • propres actions • quant • rapports internes • remorque • responsabilité causale • responsabilité de droit privé • roue • route • solidarité imparfaite • solidarité parfaite • tennis • tort moral • tracteur • travailleur • tribunal cantonal • tribunal fédéral • viol • vue
FF
1951/I/256