Urteilskopf

88 II 455

64. Arrêt de la Ire Cour civile du 13 novembre 1962 dans la cause Gulllod et Marzetti contre Bottelli et La Générale de Berne.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 455

BGE 88 II 455 S. 455

A.- Le 18 novembre 1959, vers 6 h. 45, alors qu'il faisait encore nuit, Ernest Guillod circulait - comme chaque matin - en direction de Lausanne, à 60 km. h.
BGE 88 II 455 S. 456

au moins, sur l'avenue Général Guisan au volant d'une motocyclette lourde et puissante dont les pneus étaient usés. La chaussée était large de 9 m. et bien éclairée, mais humide et recouverte par endroits d'une légère couche de verglas. Léopold Bottelli, qui habite le no 10 de l'avenue, venait de sortir sa voiture marque Alfa Romeo Julietta Sprint du garage et de la ranger, prête à partir vers Lausanne, à 50 cm. du trottoir nord, devant un signal d'interdiction de stationner. Laissant le moteur tourner et les feux de position enclenchés, il la quitta un instant. La portière gauche - très large - resta entrouverte, dépassant la carrosserie - vers l'arrière - de 25 cm. environ. A cet endroit, le trottoir est étroit, sauf devant la propriété, et ne sert guère à l'usage des piétons. Buttant contre la portière, qu'il n'avait pas vue, Guillod fut déporté sur la gauche et vint s'écraser sous le train routier de Pierre Louis arrivant en sens inverse, conduit par Simon Derbigny. Le camion roulait à 40 km/h. environ; ses freins n'agirent pas normalement sur le sol glissant. Le 30 mai 1960, le Tribunal de police correctionnelle du district de Lausanne condamna Bottelli pour avoir laissé sa voiture en stationnement à 50 cm. du bord du trottoir. Bottelli était assuré pour sa responsabilité civile auprès de La Générale de Berne, qui versa un acompte de 5000 fr. Cette compagnie se considère comme liée par une déclaration de mai 1938 selon laquelle, dans les rapports internes avec les assurés, l'emploi du véhicule doit être défini plus largement que ne le fait le Tribunal fédéral. Guillod vivait à Grandvaux avec sa femme Klara-Josefina et ses beaux-parents Emile-Joseph Marzetti, né en 1882, et son épouse Klara, née en 1895. Il avait un fils, Michel-Patrice, né le 28 février 1957. Il logeait chez les Marzetti, dont seule l'épouse travaillait encore un peu au dehors.
BGE 88 II 455 S. 457

B.- Le 18 novembre 1960, dame Guillod, son enfant et les époux Marzetti ont actionné solidairement Bottelli et son assureur (ce dernier à concurrence de la somme assurée) pour les contraindre à payer, sous déduction de l'acompte déjà versé, 2900 fr. aux héritiers de la victime et, respectivement pour la perte de soutien et le tort moral subis: à sa veuve, 52 000 et 5000 fr.,
à son enfant, 16 500 et 4000 fr.,
à Emile-Joseph Marzetti, 3 000 et 750 fr.,
à Klara Marzetti, 5 000 et 750 fr.
Après avoir évoqué à garantie Pierre Louis, les défendeurs ont répondu qu'ils offraient de verser 15 000 fr. (acompte compris) et concluaient à libération. Pierre Louis a refusé de prendre à sa charge ce qu'ils pourraient être appelés à payer en sus du montant offert. Le 30 mars 1962, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a alloué 1) à la veuve, le 50% de sa perte de soutien (23 000 fr.), 2500 fr. en réparation du tort moral et la moitié du dommage matériel et des frais (1335 fr. 85), 2) à l'enfant, le 50% de sa perte de soutien (12 750 fr.).
Elle a en outre admis les conclusions libératoires de l'évoqué à garantie.
C.- Les demandeurs saisissent le Tribunal fédéral, par la voie du recours en réforme; ils lui demandent de supprimer la réduction de moitié des prétentions de la veuve, d'allouer à l'enfant 16 500 fr. pour la perte de son soutien et 4000 fr. pour le tort moral subi, d'accorder enfin à Emile-Joseph Marzetti et à son épouse respectivement 1000 et 2000 fr. Les défendeurs et intimés ont, par recours joint, conclu à libération des fins de la demande et, dans leur réponse, au rejet du recours principal. Emile-Joseph Marzetti est décédé le 3 mai 1962.

BGE 88 II 455 S. 458

Erwägungen

Considérant en droit:

1. De par l'art. 37 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LA (applicable en l'espèce), la responsabilité civile du détenteur - et par conséquent de son assureur - découle de l'emploi d'un véhicule automobile. Un rapport de causalité adéquate doit exister entre cette utilisation et le dommage (RO 82 II 47). L'emploi suppose la réalisation du danger spécial que crée la circulation des véhicules automobiles. L'accident, considéré dans son ensemble, doit avoir pour cause le risque provoqué par le fonctionnement de leurs organes proprement mécaniques (RO 81 II 557; 63 II 269 ss.; 64 II 240; 72 II 220 consid. 2; 78 II 163), notamment du moteur ou des phares (éblouissement: RO 63 II 342). Ainsi le véhicule à l'arrêt (déjà avant les manoeuvres conduisant à l'accident) et ne représentant comme obstacle que sa masse n'est pas en emploi. De même, le préjudice subi parce qu'un passager, en fermant la portière, écrase les doigts d'un compagnon n'a pas pour cause l'emploi de la voiture. Vu ces principes, il est évident que l'accident survenu à Guillod n'est pas dû à l'emploi de la voiture de Bottelli. Il n'y a pas lieu de modifier ce point de vue en raison d'une convention interne des assureurs ou de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 et des opinions qui ont été émises lors de son élaboration. L'adjonction constituée par l'art. 58 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
1    Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
2    Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident.
3    Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule.
4    Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute.
LCR milite du reste plutôt en faveur du maintien de l'interprétation actuelle (cf. contra: YUNG, La responsabilité civile d'après la loi sur la circulation routière, vol. 15 des mémoires publiés par la Faculté de droit de Genève, p. 9). Quant à la jurisprudence allemande, qui en diffère, elle n'apporte pas toute clarté (MÜLLER, Strassenverkehrsrecht, 21e éd., 1959 p. 135 ss., spéc. 135 al. 3, alinéa B ad § 1). Il suit de là que l'assureur n'est pas responsable et que Bottelli répond de ses actes illicites (art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
. CO). On
BGE 88 II 455 S. 459

doit cependant donner acte aux demandeurs de l'offre des défendeurs.
2. Le juge pouvant réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque des faits dont le lésé répond ont contribué à créer le dommage (art. 44 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
CO), il faut fixer et comparer les fautes respectives de Bottelli et de Guillod (le conducteur et le détenteur du camion n'en ayant commis aucune qui soit en rapport de causalité adéquate avec l'accident). a) Le lésé a commis une imprudence. Avant le lever du jour, sur une route humide et verglacée par endroits, sa vitesse était exagérée, vu l'usure des pneus de son véhicule et le fait que ses feux de croisement, selon le jugement attaqué, ne lui assuraient une visibilité que sur trente mètres environ. Cette vitesse explique peut-être que la victime n'ait pas vu à temps la portière entrouverte ou qu'elle n'ait pu l'éviter. On ne saurait en tout cas admettre que Guillod n'avait pas à envisager un obstacle imprévisible et pouvait penser que la largeur de la voiture était exactement signalée par les feux (cf. RO 84 IV 106 et les citations). On énerverait ainsi les règles simples et si possible peu nombreuses qui doivent ordonner une circulation de plus en plus dense. Il n'est du reste pas si rare qu'un véhicule stationne au bord de la route sans respecter les règles de stationnement ou que, pour diverses raisons, quelque chose dépasse le gabarit normal. Ainsi caractérisée, la faute de Guillod est cependant légère. Doit-on y ajouter le risque inhérent propre à sa motocyclette? D'ordinaire (sous l'angle de l'art. 39
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 39 - 1 L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.164
1    L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.164
2    Il statue par voie de décision lorsque le calcul des redevances est contesté.
3    Les catégories de redevances sont notamment les suivantes:
4    L'exploitant de l'aéroport fixe le montant des redevances en sefondant notamment sur les critères suivants:
5    Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi.
6    Le Conseil fédéral détermine les frais et les revenus qui doivent entrer dans le calcul des redevances. Si un aéroport réalise des revenus provenant de secteurs d'activités autres que ceux liés directement à l'exploitation du trafic aérien, le Conseil fédéral peut obliger l'exploitant de l'aéroport à intégrer une partie des gains dans le calcul des redevances. Le Conseil fédéral fixe les modalités en tenant compte des intérêts de l'exploitant et des usagers de l'aéroport, de la situation du marché et des spécificités de l'aéroport concerné.
7    Le Conseil fédéral peut prescrire que le calcul du montant des redevances prenne en compte le taux d'occupation des installations aéroportuaires au fil de la journée. Dans l'environnement général du marché, la situation des compagnies aériennes qui transportent un fort volume de passagers en transfert ne doit pas en être affectée.
8    L'OFAC exerce la surveillance sur l'établissement et la perception des redevances. En cas de litige entre l'exploitant de l'aéroport et les usagers, il approuve les redevances sur demande. Le Conseil fédéral règle la procédure.
LA), on compare des risques réciproques. En l'espèce toutefois, celui du camion de Louis ne paraît avoir joué aucun rôle: si Guillod avait heurté une voiture ou une motocyclette, un tel véhicule aurait aussi pu l'écraser et le tuer. Quant à la voiture de Bottelli, elle n'a pas réalisé un danger spécifique de la circulation, n'étant pas en emploi (die Betriebsgefahr des Motorfahrzeuges besteht bekanntlich darin, dass es durch die Möglichkeit rascher, selbständiger Fortbewegung
BGE 88 II 455 S. 460

seines beträchtlichen Eigengewichts mit Hilfe motorischer Kräfte eine Gefährdung sowohl der übrigen Strassenbenützer, wie auch seiner Insassen mit sich bringt: RO 85 II 519). L'eût-elle été que la comparaison des fautes fût vraisemblablement restée l'élément déterminant, vu la tendance à considérer comme égaux les risques d'une voiture et d'une puissante motocyclette (v. RO 82 II 539). Celle-ci, il est vrai, représente en soi un risque certain par sa masse, sa puissance, son instabilité et la faible protection de son conducteur. Ce risque a peut-être contribué à aggraver les conséquences de la collision. Or l'un des faits dont le lésé répond ("Umstände, für die er einstehen muss"; art. 44 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
CO), c'est précisément le danger auquel son propre véhicule l'expose (RO 85 II 520; pour le cas de l'art. 37 al. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
et 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LA: VOYAME, De la détermination des risques inhérents aux véhicules automobiles, JdT 1959 I 78/9). b) Ce qui fut toutefois décisif, en l'espèce, c'est la faute initiale, lourde et prépondérante de Bottelli. Si elle ne fut pas exclusive au point d'être la seule cause de l'accident et de ses suites, comme dans le cas Kuhn contre Gross (RO 85 II 521), elle rejette néanmoins au second plan le comportement de la victime et les risques inhérents à la motocyclette, et la réduction de moitié opérée par la juridiction cantonale sur les indemnités pour frais, perte de soutien et tort moral allouées apparaît nettement exagérée; le tribunal la fixe à 30% seulement. Bottelli, en effet, connaissait parfaitement les lieux, sis devant son habitation, et la route de grand trafic qu'il empruntait chaque jour. Il connaissait, comme Guillod, les circonstances existant le matin de l'accident. Or il n'a pas hésité à enfreindre l'art. 49 al. 1 RA, arrêtant sa voiture à 50 cm. du bord de la route, au-delà de la tolérance usuelle de 10 à 20 cm. (RO 81 IV 179). Bien plus, il a arrêté sa voiture devant le disque même qui, près de sa maison, lui interdisait de le faire; il créa ainsi un obstacle là où, vu
BGE 88 II 455 S. 461

le signal réglementaire, les usagers ont coutume de n'en point attendre. Bottelli, toutefois, a commis une faute bien plus impardonnable en laissant la portière gauche de sa voiture ouverte vers l'intérieur de la chaussée, dans le sens le plus dangereux pour les véhicules qui dépassent. La portière, dans la voiture de sport Julietta Sprint, est grande et s'ouvre très largement. Un rien peut en accentuer l'angle d'ouverture; l'obstacle représenté par la voiture en est alors considérablement agrandi, sans signalisation supplémentaire. Cette négligence fut la cause première de l'accident. Elle était d'autant plus grave que Bottelli, quittant sa voiture vide, ne pouvait plus intervenir à temps au besoin (il n'était en outre pas descendu du côté opposé à la circulation, comme le lui prescrivait l'art. 49 al. 1 in fine RA; mais cette faute ne paraît pas avoir joué de rôle en l'espèce; RO 79 IV 135 ss.).
3. Vu ce qui précède, l'indemnité pour perte de soutien doit être fixée, respectivement pour la veuve et l'enfant, à 32 200 et 17 850 fr. (le 70% de 46 000 et 25 500 fr.); l'enfant ne réclamant que 16 500 fr., on ne saurait toutefois aller au-delà de sa demande. Les frais et le dommage matériel, fixés à 2671 fr. 70, subissant aussi une réduction de 30%, le tribunal alloue une indemnité de 1870 fr. 20. La Cour cantonale admet implicitement, avec raison, qu'au tort moral subi par la veuve correspond une indemnité de 5000 fr. (cf. RO 60 II 325; 84 II 299 et 300). En revanche, vu la gravité de la faute de Bottelli comparée à celle - minime - de Guillod, une réduction de moitié ne se justifie pas (RO 63 II 346 consid. 4; 82 II 35 et les citations). La mort de la victime, en pleine force de l'âge, fut tragique pour sa veuve, désormais seule avec un petit enfant. Aussi un montant de 4000 fr. paraît-il mieux correspondre aux circonstances du cas.
4. D'après le jugement attaqué, le fils de la victime était trop jeune au moment de l'accident pour ressentir
BGE 88 II 455 S. 462

douloureusement la mort de son père. Il ne s'ensuit pas, cependant, qu'il n'y a pas lieu à réparation d'un tort moral. Peu importe en effet que le tort soit sensible à tel moment plutôt qu'à tel autre. Selon sa jurisprudence constante, le tribunal alloue aussi une indemnité pour tort moral à des enfants en bas âge (RO 72 II 170 consid. 9; 58 II 248 consid. 2; 56 II 127 consid. 7; OFTINGER, Haftpflichtrecht, 2e éd., p. 266). Il a même comparé parfois leur situation à celle de la veuve (RO 56 II 127). En l'espèce, une indemnité de 3000 fr. paraît adaptée aux circonstances du cas.

5. Le jugement attaqué rejette les demandes des époux Marzetti. Dans la mesure où celle du mari vise la réparation d'un tort moral, elle a passé à ses héritiers, car il avait fait valoir son droit avant sa mort (RO 81 II 385 ss.). Pour refuser une indemnité à titre de perte de soutien, la Cour cantonale constate souverainement (art. 63 al. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
OJ) que la part de l'entretien assuré par Guillod à ses beaux-parents était compensée par l'activité lucrative de la belle-mère et par la mise à la disposition de la victime de la maison de Grandvaux; elle ajoute que le beau-fils n'aurait pas à l'avenir, s'il avait survécu, assisté les époux Marzetti dans une mesure excédant notablement leurs propres prestations. Ces faits entraînent le rejet des demandes. En ce qui concerne le tort moral, le jugement attaqué relate que l'instruction n'a pas établi des liens spécialement étroits entre les beaux-parents et la victime. S'agissant de parenté par alliance, cette constatation, bien qu'un peu brève, suffit pour justifier le refus de toute indemnité.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 88 II 455
Date : 13 novembre 1962
Publié : 31 décembre 1963
Source : Tribunal fédéral
Statut : 88 II 455
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Accidentdûà l'ouverture de la portière d'une voiture automobile. 1. Notion de l'emploi d'un véhicule automobile (consid.


Répertoire des lois
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
LCR: 58
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
1    Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
2    Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident.
3    Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule.
4    Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute.
LNA: 37 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
39
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 39 - 1 L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.164
1    L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.164
2    Il statue par voie de décision lorsque le calcul des redevances est contesté.
3    Les catégories de redevances sont notamment les suivantes:
4    L'exploitant de l'aéroport fixe le montant des redevances en sefondant notamment sur les critères suivants:
5    Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi.
6    Le Conseil fédéral détermine les frais et les revenus qui doivent entrer dans le calcul des redevances. Si un aéroport réalise des revenus provenant de secteurs d'activités autres que ceux liés directement à l'exploitation du trafic aérien, le Conseil fédéral peut obliger l'exploitant de l'aéroport à intégrer une partie des gains dans le calcul des redevances. Le Conseil fédéral fixe les modalités en tenant compte des intérêts de l'exploitant et des usagers de l'aéroport, de la situation du marché et des spécificités de l'aéroport concerné.
7    Le Conseil fédéral peut prescrire que le calcul du montant des redevances prenne en compte le taux d'occupation des installations aéroportuaires au fil de la journée. Dans l'environnement général du marché, la situation des compagnies aériennes qui transportent un fort volume de passagers en transfert ne doit pas en être affectée.
8    L'OFAC exerce la surveillance sur l'établissement et la perception des redevances. En cas de litige entre l'exploitant de l'aéroport et les usagers, il approuve les redevances sur demande. Le Conseil fédéral règle la procédure.
OJ: 63
Répertoire ATF
56-II-116 • 58-II-244 • 60-II-325 • 63-II-267 • 63-II-339 • 64-II-237 • 72-II-165 • 72-II-217 • 78-II-161 • 79-IV-133 • 81-II-385 • 81-II-554 • 81-IV-178 • 82-II-25 • 82-II-43 • 82-II-539 • 84-II-292 • 84-IV-105 • 85-II-516 • 88-II-455
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tort moral • vue • veuve • perte de soutien • motocyclette • beaux-parents • trottoir • lausanne • tribunal fédéral • dommage matériel • quant • commettant • circulation routière • automobile • route • poids lourd • augmentation • dommages-intérêts • recours joint • responsabilité de droit privé
... Les montrer tous
JdT
1959 I 78