Urteilskopf

87 III 100

18. Arrêt du 19 décembre 1961 dans la cause Henry.

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 100

BGE 87 III 100 S. 100

A.- Claude Butty poursuit son ex-épouse, dame Eliane Henry, en paiement de 800 fr. en capital.
BGE 87 III 100 S. 101

La débitrice a un salaire net de 527 fr. par mois. Elle vit seule et occupe un appartement de deux pièces, pour lequel elle paie un loyer mensuel de 188 fr., y compris les frais de chauffage et d'eau chaude. L'Office des poursuites de Lausanne-Est a considéré que le gain mensuel de la débitrice était inférieur de 26 fr. à son minimum vital et il n'a dès lors ordonné aucune saisie de salaire.
B.- Butty a porté plainte contre cette décision. Il alléguait notamment que la débitrice devait se loger à meilleur compte et qu'on ne pouvait donc prendre en considération, dans le minimum vital, 188 fr. pour les frais de logement. L'Autorité inférieure de surveillance a admis cette thèse. Elle a considéré que la débitrice devait soit sous-louer une chambre, soit choisir un autre appartement ou une chambre dont le loyer serait moins élevé que celui de son logement actuel. En conséquence, elle a invité l'Office des poursuites à impartir à la débitrice un délai convenable pour qu'elle choisisse l'une ou l'autre de ces solutions. Sur recours de dame Henry, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a réformé cette décision et ordonné une saisie de salaire de 12 fr. par mois. Elle s'est fondée, en bref, sur les motifs suivants: La recourante est tenue de réduire ses frais de logement. Mais les autorités de poursuite ne sauraient lui dicter des règles de vie, en l'invitant, par exemple, à sous-louer une chambre ou à choisir un autre appartement. Elles peuvent simplement, en fixant le minimum vital, compter non pas le loyer dû par la recourante, mais le montant qu'elle devrait supporter si elle occupait un logis plus simple ou tirait un meilleur parti de son appartement actuel. En revanche, elle reste libre de disposer comme elle l'entend de la quotité insaisissable. Dame Henry n'a pas le droit de sous-louer son appartement. Mais elle peut certainement trouver un logement de 150 fr. par mois. Si, dans le calcul du minimum vital, on substitue cette somme
BGE 87 III 100 S. 102

à 188 fr., on obtient un montant saisissable de 12 fr. par mois.
C.- Dame Henry défère la cause au Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de la saisie ordonnée.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. a) Il est de jurisprudence constante qu'un objet visé par l'art. 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
LP peut être saisi lorsqu'il a une valeur sensiblement supérieure à celle d'un objet plus simple qui serait encore suffisant pour le débiteur et sa famille; la saisie est alors subordonnée à la condition qu'un objet de remplacement soit mis à la disposition du débiteur par le créancier (voir notamment RO 53 III 131, 55 III 78, 56 III 198, 59 III 242, 71 III 2, 82 III 154). De même, un débiteur dont les créanciers sont obligés de saisir le salaire faute d'autres biens doit réduire ses frais de logement dans la mesure du possible (RO 57 III 207). Cependant, il est notoire que, surtout dans les grandes villes, les appartements à loyer modeste sont rarement libres et sont difficiles à obtenir. Pour ne pas léser le débiteur, on doit donc en principe exiger du créancier, comme pour la saisie d'un objet de valeur visé par l'art. 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
LP, qu'il mette lui-même à la disposition du débiteur un logis de remplacement suffisant et sensiblement moins coûteux. C'est seulement si le débiteur a sans aucun doute la possibilité de se loger à meilleur compte (par exemple en sous-louant une partie de son appartement) qu'on peut faire abstraction de cette condition. Lorsque, en vertu de ces règles, le débiteur est tenu de réduire ses frais de logement, on ne saurait lui ordonner, comme l'a fait l'autorité de première instance, de déménager ou de sous-louer une ou plusieurs pièces de son appartement. Les critiques que la Cour cantonale adresse à la décision de l'autorité inférieure sont fondées à cet égard. Les autorités de poursuite doivent simplement, dans le calcul du minimum vital, compter non les frais de logement effectifs du débiteur, mais le montant auquel
BGE 87 III 100 S. 103

il pourrait les réduire. Il est libre, en revanche, de disposer comme il l'entend de la quotité insaisissable ainsi déterminée. b) En l'espèce, le créancier ne propose pas d'autre logement à la recourante. Les juges cantonaux déclarent, il est vrai, qu'elle peut "certainement" trouver un appartement de 150 fr. par mois. Mais il s'agit là d'une supposition plutôt que d'une constatation. Aussi bien le nombre des appartements vides est-il très réduit à Lausanne. D'après l'Annuaire statistique de la Suisse (éd. 1959/1960, p. 189), ils ont passé de 266 en 1955 à 33 en 1959 (et ce chiffre comprend les appartements qui, le jour déterminant, étaient vides mais déjà loués). En outre, il est notoire qu'on ne peut généralement trouver un appartement à loyer peu élevé qu'après des recherches longues et persévérantes. On ne saurait donc admettre que la recourante aurait sans aucun doute la possibilité de trouver un appartement pour 150 fr. par mois (y compris le chauffage et l'eau chaude). En revanche, elle pourrait certainement louer une chambre non meublée qui lui coûterait sensiblement moins que son logis actuel. Mais l'économie qu'elle réaliserait ainsi serait compensée, en tout cas dans une large mesure, par le fait qu'il lui serait plus difficile de préparer ses repas elle-même, de faire ses lessives, etc. Ainsi, on ne saurait tenir pour certain que la recourante puisse se loger à des conditions sensiblement plus favorables. Il faut donc compter 188 fr. pour le loyer, ce qui empêche toute saisie de salaire.
2. Au surplus, on doit tenir compte des frais que le changement d'appartement entraînerait pour dame Henry (RO 57 III 207). Supposé qu'elle ne doive aucune indemnité à son propriétaire actuel pour la résiliation anticipée du bail, elle aurait en tout cas des frais de déménagement, qui ne seraient guère inférieurs à 200 fr. La quotité disponible devrait d'abord être réservée au paiement de ces frais. Or elle se monte à 12 fr. par mois si, comme l'a fait la Cour cantonale, on ne compte qu'un loyer mensuel de 150 fr. Elle serait donc absorbée par les frais de déménagement
BGE 87 III 100 S. 104

au-delà de l'année pour laquelle une saisie de salaire pourrait être ordonnée (RO 54 III 115, 55 III 187 consid. 3, 71 III 114).
Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites
admet le recours et annule la décision attaquée.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 87 III 100
Date : 19 décembre 1961
Publié : 31 décembre 1961
Source : Tribunal fédéral
Statut : 87 III 100
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Saisie de salaire, calcul du minimum vital. 1. Le débiteur est tenu de réduire ses frais de logement dans la mesure du possible.


Répertoire des lois
LP: 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
Répertoire ATF
53-III-128 • 54-III-113 • 55-III-187 • 55-III-74 • 56-III-198 • 57-III-204 • 59-III-242 • 71-III-1 • 71-III-114 • 82-III-152 • 87-III-100
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • frais de logement • minimum vital • saisie de salaire • office des poursuites • tennis • lausanne • doute • première instance • membre d'une communauté religieuse • calcul • décision • autorité inférieure • tribunal fédéral • résiliation anticipée • abstraction • jour déterminant • salaire net • tribunal cantonal • autorité inférieure de surveillance